Etaamb.openjustice.be
Loi-programme du 24 décembre 2002
publié le 31 décembre 2002

Loi-programme (1)

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2002021488
pub.
31/12/2002
prom.
24/12/2002
ELI
eli/loi/2002/12/24/2002021488/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Affaires sociales et pensions CHAPITRE 1er. - Statut social des indépendants Section 1re. - Simplification de la structure des cotisations

Art. 2.A l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1) le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les cotisations des assujettis sont exprimées par un pourcentage des revenus professionnels. »; 2) au § 2, alinéa premier, les mots « , augmentés, selon les modalités déterminées par le Roi, du montant des cotisations visées aux articles 12 et 13 du présent arrêté » sont supprimés;3) le § 4, alinéa 3, est supprimé; 4) au § 5, alinéa premier, les mots « à 112,99 p.c. du » sont remplacés par « au » et les mots « sur 112,99 p.c. du » sont remplacés par « sur le »; 5) au § 5, alinéa 2, les mots « à 112,99 p.c. dudit » sont remplacés par « audit ».

Art. 3.A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Sans préjudice des exceptions visées aux §§ 1erbis et 2, les assujettis sont redevables des cotisations annuelles suivantes : 1.19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR; 2. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR mais n'excède pas 23.186,08 EUR. »; 2° au § 1er, alinéa 2, le montant « 152 777 BEF » est remplacé par le montant « 3.221,08 EUR »; 3° au § 2, alinéa 1er, le montant « 16 362 BEF » est remplacé par le montant « 405,60 EUR »;4° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes : 1.19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR; 2. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR, mais n'excède pas 23.186,08 EUR. »; 5° le § 2, alinéa 3, est supprimé;6° le § 3 est supprimé.

Art. 4.A l'article 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, le montant « 32 724 BEF » est remplacé par le montant « 811,20 EUR »;2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque les revenus en question atteignent au moins 811,20 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes, établies sur les revenus professionnels visés à l'article 11, §§ 2 et 3 : 1.19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR; 2. 14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR, mais qui n'excède pas 23.186,08 EUR »; 3) dans le § 1er, alinéa 3, le pourcentage « 12,99 p.c. » est remplacé par le pourcentage « 14,70 p.c. »; 4) le § 2 est supprimé.

Art. 5.L'article 14, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le Roi peut, après avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, institué par l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 portant des dispositions sociales et diverses, et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les pourcentages visés aux articles 12 et 13 et le montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2.

Le montant de l'augmentation de cotisation suite à l'adaptation du montant du revenu professionnel repris à l'article 12, § 1er, alinéa 2, dont question à l'alinéa 1er, ne peut toutefois pas dépasser 175 EUR. ».

Art. 6.A l'article 91, § 4, de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 portant des dispositions sociales et diverses, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots « à l'occasion d'une augmentation des montants forfaitaires en application de l'article 14, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants » sont supprimés.

Art. 7.L'article 5, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est remplacé par la disposition suivante : « Ces revenus ne sont pas retenus pour la partie qui dépasse le montant de 18.371,36 EUR. Ce montant est rattaché à l'indice des prix à la consommation 142,75 (1971 = 100). En vue de la fixation de ce montant pour une année déterminée, il est multiplié par une fraction fixée par le Roi au début de chaque année. Le dénominateur de cette fraction est 142,75; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation (base 1971 = 100) présumés pour l'année en cause. ».

Art. 8.L'article 126, § 2, dernier alinéa, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est remplacé par la disposition suivante : « Ces revenus ne sont pas retenus pour la partie qui dépasse le montant de 18.371,36 EUR. Ce montant est rattaché à l'indice des prix à la consommation 142,75 (1971 = 100). En vue de la fixation de ce montant pour une année déterminée, il est multiplié par une fraction fixée par le Roi au début de chaque année. Le dénominateur de cette fraction est 142,75; le numérateur indique la moyenne des indices des prix à la consommation (base 1971 = 100) présumés pour l'année en cause. ». Section 2. - Statut social et fiscal du conjoint aidant

Art. 9.L'article 15 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer3, insérant un article 6bis dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est abrogé.

Art. 10.L'article 16 de la même loi-programme, abrogeant l'article 7, 1°, du même arrêté, entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 11.Un article 7bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants : « Art. 7bis . - § 1er. L'époux ou l'épouse d'un travailleur indépendant visé à l'article 2, qui, au cours d'une année déterminée, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension et d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres, est présumé, pour cette même année, à l'exception des trimestres au cours desquels l'indépendant aidé n'exerce pas d'activité entraînant l'assujettissement au présent arrêté, être un conjoint aidant et par conséquent être assujetti à cet arrêté en tant qu'aidant au sens de l'article 6.

Les personnes visées au paragraphe précédent qui ne satisfont pas à la description de l'article 6 doivent déposer une déclaration sur l'honneur pour le renversement de cette présomption, déclaration dont le Roi fixe les modalités d'application. En cas de non respect de cette obligation, il y a perte du droit aux allocations, sans préjudice de la possibilité pour le Roi d'infliger une amende administrative de 500 euro maximum.

Le champ d'application de cet article est étendu à l'aidant non marié d'un travailleur indépendant qui est lié à ce travailleur indépendant par une déclaration de cohabitation légale. Le Roi fixe les modalités d'application relatives aux personnes concernées. § 2. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant est, pour les années 2003, 2004 et 2005, uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.

Toutefois, le conjoint aidant peut, pour les années 2003, 2004 et 2005, s'assujettir volontairement à cet arrêté, conformément aux règles et conditions fixées par le Roi. § 3. Par dérogation au § 1er, le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités. Il peut s'assujettir volontairement à cet arrêté conformément aux règles et conditions fixées par le Roi.

Toutefois, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des situations dans lesquelles le conjoint aidant dont la date de naissance est antérieure au 1er janvier 1956 est quand même assujetti aux dispositions du § 1er. § 4. L'application de la présente loi ne peut porter préjudice à la pension, qui prend cours effectivement et pour la première fois, au bénéfice du conjoint aidant ou à celui du travailleur indépendant se faisant aider, comme visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38.

Le Roi prend toutes les mesures qui sont nécessaires à l'exécution du présent paragraphe. »

Art. 12.A l'article 11, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant : « Pour l'application du présent paragraphe, les revenus attribués au conjoint aidant conformément à la législation fiscale sont ajoutés aux revenus de l'indépendant aidé dans le cas où le conjoint aidant est uniquement assujetti au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.

Pour le calcul des cotisations dues par un travailleur indépendant, aidé par un conjoint aidant assujetti à cet arrêté et qui se trouve dans une période de début d'activité, les revenus professionnels de l'année de référence sont diminués des revenus sur base desquels les cotisation définitives du conjoint aidant son calculées. Le Roi détermine quelles sont les cotisations dues par le travailleur indépendant aidé tant que les données relatives auxdits revenus du conjoint aidant n'ont pas été communiquées. »

Art. 13.A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « des exceptions visées aux §§ 1erbis et 2 » sont remplacés par les mots « des exceptions visées aux §§ 1erbis , 1erter et 2 »;2° un § 1er ter est inséré, rédigé comme suit : « § 1erter .Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, 1°, les revenus professionnels du conjoint aidant assujetti à cet arrêté en vertu de l'article 7bis sont censés atteindre la moitié de 3.221,08 EUR lorsque le revenu de référence, après application de l'article 11, § 3, n'atteint pas la moitié de ce montant. Lesdites cotisations sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de référence visée à l'article 11, § 2.

L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application de l'alinéa 1er est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée au § 1er, alinéa 2. »

Art. 14.A l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par le texte suivant : « § 1er.A l'exception des conjoints aidants qui sont assujettis uniquement au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, les travailleurs indépendants au sens de l'article 1er de cet arrêté, qui réunissent les conditions fixées par le Roi, peuvent conclure un contrat d'assurance afin de constituer soit une pension complémentaire de retraite, soit une pension complémentaire de retraite et une pension complémentaire de survie en faveur du conjoint survivant. »; 2° au § 2, alinéa 1er, les mots « visé au § 1er, alinéa 1er » sont supprimés;3° le § 2bis est remplacé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer des modalités spécifiques pour les conjoints aidants assujettis à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.»; 4° le § 3, alinéa 2, est supprimé.

Art. 15.L'article 30 du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° les rémunérations des conjoints aidants. ».

Art. 16.L'article 33 du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 33.Les rémunérations des conjoints aidants sont toutes les attributions d'une quote-part de bénéfices ou de profits au conjoint aidant qui, pendant la période imposable, n'exerce pas d'activité professionnelle lui ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, ni ne bénéficie d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale lui ouvrant de tels droits propres.

Ces rémunérations doivent correspondre à la rémunération normale pour les prestations effectuées par le conjoint aidant, sans qu'elles puissent dépasser 30 p.c. du montant net des revenus de l'activité professionnelle exercée avec l'aide du conjoint, sauf s'il est manifeste que les prestations du conjoint aidant lui ouvrent droit à une quote-part plus importante. ».

Art. 17.Un article 33bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 33bis . - Pour l'attribution des rémunérations visées à l'article 30, 3°, les revenus professionnels qui sont imposés distinctement ne sont pas pris en considération. ».

Art. 18.L'article 51, 3°, du même Code, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° les rémunérations des conjoints aidants : 5 p.c.; ».

Art. 19.A l'article 52, 4°, du même Code, les mots « , autres que son conjoint, » sont supprimés.

Art. 20.A l'article 53 du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 7 avril 1995 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 12° est complété par les mots « , à l'exception des rémunérations visées à l'article 30, 3° »;2° ledit article est complété comme suit : « 19° pour les contribuables qui attribuent des rémunérations visées à l'article 30, 3°, les frais professionnels qui sont propres aux conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er;20° pour les conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er, les frais professionnels qui se rapportent aux activités du conjoint qu'ils ont aidé.»

Art. 21.L'article 57, 1°, du même Code est complété par les mots « , à l'exclusion des rémunérations visées à l'article 30, 3°; ».

Art. 22.Dans l'article 86, alinéa 1er, du même Code, modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 1996 et 20 juillet 2000, les mots « au conjoint » sont remplacés par les mots « au conjoint non visé à l'article 33, alinéa 1er, ».

Art. 23.A l'article 1451 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 novembre 1998, 25 janvier 1999 et 17 mai 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « aux articles 1452 à 14516bis » sont remplacés par les mots « aux articles 1452 à 14516 »;2° le 6° est abrogé.

Art. 24.Dans le titre II, chapitre III, section première, sous-section IIbis du même Code, la partie « G. Cotisations pour la pension libre du conjoint aidant d'un travailleur indépendant », comprenant l'article 14516bis , insérée par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer0, est abrogée.

Art. 25.Dans l'article 157 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer9, les mots « , rémunérations des dirigeants d'entreprise » sont remplacés par les mots « et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3°, ».

Art. 26.Dans l'article 158 du même Code, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots « et rémunérations des dirigeants d'entreprise « sont remplacés par les mots « et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3°, ».

Art. 27.Dans l'article 164 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 6 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer, les mots « et rémunérations des dirigeants d'entreprise » sont remplacés par les mots « et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3° ».

Art. 28.Dans l'article 166 du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots « et rémunérations des dirigeants d'entreprise » sont remplacés par les mots « et rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3° ».

Art. 29.Dans l'article 167, alinéa 2, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots « rémunérations des dirigeants d'entreprise » sont remplacés par les mots « rémunérations visées à l'article 30, 2° et 3° ».

Art. 30.L'article 171, 2°, a , du même Code, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer0, est abrogé.

Art. 31.Dans l'article 270, 1°, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer, le mot « rémunérations » est chaque fois remplacé par les mots « rémunérations visées à l'article 30, 1° et 2° ».

Art. 32.Dans l'article 271 du même Code, modifié par la loi du 6 juillet 1994 et par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, les mots « aux rémunérations des dirigeants d'entreprise, » sont supprimés.

Art. 33.L'article 289ter , § 1er, du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer9, est complété par l'alinéa suivant : « Aucun crédit d'impôt n'est accordé aux conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er, lorsque leurs rémunérations proviennent de revenus d'activités qui ne sont pas pris en considération pour le crédit d'impôt ou lorsqu'elles sont attribuées par un contribuable visé à l'alinéa 3. ».

Art. 34.Dans l'article 10 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer9 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, les mots « à l'autre conjoint » sont remplacés par les mots « à l'autre conjoint non visé à l'article 33, alinéa 1er ».

Art. 35.L'article 49, B , de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « B. 1° Dans le même article, le montant de 78 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 220 EUR; 2° le § 2 du même article est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de 220 EUR est chaque fois remplacé par le montant de 200 EUR pour les conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er.».

Art. 36.Les articles 9 à 14 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 37.§ 1er. Les articles 15 à 35 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004, sauf l'article 34, qui entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005. § 2. Par dérogation aux articles 15 à 35, l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992 reste applicable, pour chacun des exercices d'imposition 2004 à 2006, aux conjoints aidants : - qui, pendant la période imposable, n'ont pas exercé d'activité professionnelle leur ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, et n'ont pas bénéficié d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale leur ouvrant de tels droits propres; - et qui ne se sont pas assujettis volontairement pendant la période imposable au statut social des travailleurs indépendants conformément à l'article 7bis , § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. § 3. Par dérogation aux articles 15 à 35, l'article 86 du Code des impôts sur les revenus 1992 reste applicable aux conjoints aidants : - qui sont nés avant le 1er janvier 1956; - et qui, pendant la période imposable, n'ont pas exercé d'activité professionnelle leur ouvrant des droits propres à des prestations dans un régime obligatoire de pension, d'allocations familiales et d'assurance contre la maladie et l'invalidité, au moins égales à celles du statut social des travailleurs indépendants, et n'ont pas bénéficié d'une prestation dans le cadre du régime de la sécurité sociale leur ouvrant de tels droits propres; - et qui ne se sont pas assujettis volontairement pendant la période imposable au statut social des travailleurs indépendants conformément à l'article 7bis , § 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Section 3 . - Pension des indépendants

Art. 38.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est inséré un § 3ter , rédigé comme suit : « § 3ter. La réduction prévue au paragraphe 2 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et que l'intéressé prouve une carrière professionnelle de 45 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens du § 3.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé au § 3, alinéa 2, 2°.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les années prestées simultanément dans différents régimes ne sont prises en considération qu'une seule fois. »

Art. 39.L'article 16, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, est complété par les alinéas suivants : « La réduction prévue à l'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005 et que l'intéressé prouve une carrière professionnelle de 43 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens de l'article 3, § 3.

La réduction prévue à l'alinéa 3 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008 et que l'intéressé prouve une carrière professionnelle de 44 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux de pension belges ou étrangers, au sens de l'article 3, § 3.

Pour l'application des alinéa 5 et 6, les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé à l'article 3, § 3, alinéa 2, 2°.

Pour l'application des alinéas 5 et 6, les années prestées simultanément dans différents régimes ne sont prises en considération qu'une seule fois. »

Art. 40.Dans l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, il est inséré un § 1erquater , rédigé comme suit : « § 1erquater . A partir du 1er avril 2003, les montants de 7.302,57 EUR, 5.598,95 EUR, 8.201,78 EUR et 6.151,35 EUR, visés au § 1er, sont portés respectivement à 9.307,77 EUR, 6.981,78 EUR, 9.307,77 EUR et 6.981,78 EUR. ». Section 4 . - Pensions complémentaires des indépendants

Sous-section 1re. - Objectif, champ d'application et définitions

Art. 41.La présente section a pour objectif de régler en matière de pensions complémentaires, y compris les éventuelles prestations de solidarité, les relations entre le travailleur indépendant, le conjoint aidant, l'aidant indépendant, l'affilié et ses ayants droit, l'organisme de pension et, le cas échéant, la personne morale chargée de l'organisation du régime de solidarité, de protéger les droits et les réserves de pension constitués pour les affiliés et leurs ayants droit et d'augmenter la transparence pour les affiliés.

Art. 42.Pour l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par : 1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements effectués conformément à une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;2° organisme de pension : une entreprise ou un organisme visés à l'article 2, § 1er ou § 3, 4° et 5°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 relative au contrôle des entreprises d'assurances, chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou le paiement des prestations;3° travailleur indépendant : le travailleur indépendant assujetti qui est redevable, conformément à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des cotisations dues pour une profession principale;4° conjoint aidant : la personne visée à l'article 7bis , § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;5° aidant : l'aidant assujetti qui est redevable, conformément à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des cotisations dues pour une profession principale;6° affilié : le travailleur indépendant, le conjoint aidant et l'aidant qui ont souscrit une convention de pension et les anciens travailleur indépendant, conjoint aidant et aidant qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à la convention de pension;7° convention de pension : la convention en matière de pension complémentaire où sont stipulés les droits et obligations de l'affilié, de ses ayants droit et de l'organisme de pension ainsi que les règles relatives à la constitution de la pension complémentaire et le paiement des prestations;8° réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément à la convention de pension;9° régime de solidarité : le régime de prestations de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit;10° règlement de solidarité : le règlement où sont stipulés les droits et obligations des affiliés et/ou de leurs ayants droit et de la personne morale organisant le régime de solidarité, ainsi que les règles relatives à l'exécution du régime de solidarité;11° loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 relative au contrôle des entreprises d'assurances;12° Office de Contrôle des Assurances : l'établissement public créé par l'article 29 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6.

Art. 43.La présente section est applicable aux affiliés et à leurs ayants droit, aux organismes de pension chargés de la constitution de la pension complémentaire et/ou du paiement des prestations, aux personnes morales chargée de l'organisation d'un régime de solidarité, ainsi qu'aux commissaires et actuaires désignés auprès des organismes et des personnes morales précités.

Sous-section 2. - La convention de pension 1. Dispositions générales Art.44. § 1er. En vue de la constitution d'une pension complémentaire, le travailleur indépendant, le conjoint aidant ou l'aidant indépendant peuvent souscrire une convention de pension auprès d'un organisme de pension.

Le texte de la convention de pension est communiqué à l'affilié. § 2. La cotisation versée par l'affilié en vue de la constitution de la pension complémentaire est exprimée en un pourcentage des revenus professionnels définis à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Les taux minimum et maximum de cotisation sont déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre des Classes moyennes et du ministre des Pensions.

Le taux maximum de cotisation ne peut toutefois dépasser 7 % des revenus professionnels fixés dans les limites d'un seuil et d'un plafond déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du Ministre des Finances, du Ministre des Classes moyennes et du Ministre des Pensions.

Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle. Il précise à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle au sens du présent paragraphe. § 3. La participation de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité dans les avantages sociaux accordés dans le cadre des accords et conventions nationaux visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, se situe en dehors des limites prévues au § 2. § 4. L'Office de Contrôle des Assurances établit tous les deux ans un rapport sur la structure des frais, le mode de répartition bénéficiaire, et l'application d'une indemnité de rachat.

Art. 45.Les cotisations visées par la présente loi ont, en matière d'impôts sur les revenus, le caractère de cotisations dues en exécution de la législation sociale, pour autant que l'affilié ait, pendant l'année concernée, effectivement et entièrement payé les cotisations dont il est redevable en vertu du statut social des travailleurs indépendants. 2. Dispositions spécifiques aux conventions sociales de pension Art.46. § 1er. Le taux maximum de cotisation visé à l'article 44, § 2, alinéa 2, est majoré de 15 % pour les conventions de pension qui répondent à la condition suivante : - un régime de solidarité tel que visé au chapitre VI, dont les prestations sont financées par une cotisation de solidarité d'au moins 10 %, prélevée sur la cotisation payée par l'affilié dans le cadre de l'article 44, § 2, est lié à la convention de pension; § 2. La convention sociale de pension mentionne expressément qu'elle a été conclue en application du présent article. § 3. L'Office de Contrôle des Assurances établit tous les deux ans un rapport sur la structure des frais, le mode de répartition bénéficiaire, et l'application d'une indemnité de rachat.

Sous-section 3. - Réserves acquises, prestations acquises et garanties

Art. 47.L'affilié garde toujours le droit aux réserves acquises conformément à la convention de pension.

En cas de retraite, les prestations convenues sont, au besoin, complétées à concurrence de la partie des contributions versées, qui n'a pas été consommée pour la couverture du risque décès avant la retraite et, le cas échéant, pour le financement des prestations de solidarité.

La disposition de l'alinéa 2 n'est pas d'application en cas de retraite dans les cinq ans suivant la conclusion de la convention de pension.

Art. 48.§ 1er. L'organisme de pension communique au moins une fois par an, aux affiliés, à l'exception des rentiers, une fiche de pension qui contient au moins les données suivantes : 1° le montant des réserves acquises, en stipulant le montant correspondant à la garantie visée à l'article 47, alinéa 2;2° les éléments variables qui sont pris en compte pour le calcul des montants visés au point 1°;3° le montant des réserves acquises de l'année précédente. § 2. L'organisme de pension communique à l'affilié, sur simple demande, un aperçu historique des données visées au § 1er, 1°. Cet aperçu peut être limité à la période d'affiliation auprès de l'organisme de pension et à la période qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. § 3. L'organisme de pension communique, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre lors de la retraite.

A cet effet, il est tenu compte des hypothèses et données suivantes : 1° pour les affiliés actifs;a) les derniers versements continuent à être effectués;b) les réserves acquises et les contributions encore à verser, capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 ou les prestations de pension convenues;2° pour les anciens affiliés : les réserves acquises capitalisées au taux maximum de référence pour les opérations d'assurance à long terme fixé par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 ou les prestations de pension réduites.

Art. 49.§ 1er. Sauf dans les cas visés au § 2 et pour le transfert de réserves vers un autre organisme de pension visé à l'article 51, l'affilié ne peut exercer le droit au rachat de ses réserves ou obtenir le paiement de ses prestations qu'au moment de sa retraite ou à partir du moment où il a atteint l'âge de 60 ans. § 2. Les avances sur prestations ou les mises en gage de droits de pension ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, ne peuvent être admises que pour permettre à l'affilié d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés sur le territoire de l'Union européenne et productifs de revenus imposables.

Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que ces biens sortent du patrimoine de l'affilié.

Lorsque la convention de pension prévoit des avances sur prestations ou des mises en gage de droits de pensions ou la possibilité d'affecter la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire, les limitations prévues à l'alinéa 1er doivent être expressément inscrites dans la convention de pension.

Art. 50.§ 1er. Lorsque la prestation est exprimée en capital, l'affilié, ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont le droit de demander la transformation en rente.

Le Roi fixe les modalités de calcul en la matière.

L'organisme de pension informe l'affilié de ce droit deux mois avant la retraite ou dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance de la retraite anticipée. En cas de décès de l'affilié, l'organisme de pension informe les ayants droit de ce droit dans les deux semaines après qu'il ait eu connaissance du décès. § 2. Lorsque le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 euros, la prestation est payée en capital. Le montant de 500 euros est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer7 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Sous-section 4. - Cessation de la convention de pension et retraite

Art. 51.L'affilié peut à tout moment mettre fin à la convention de pension et conclure une nouvelle convention de pension auprès d'un autre organisme de pension.

L'affilié a le droit de transférer la réserve acquise à cette nouvelle convention de pension. Aucune perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge de l'affilié ni déduite des réserves acquises au moment du transfert. Le nouvel organisme de pension ne peut imputer des frais d'acquisition sur les réserves transférées.

L'organisme de pension communique, par écrit ou par voie électronique et au plus tard dans les trente jours qui suivent la demande de transfert des réserves, le montant des réserves acquises.

Art. 52.L'organisme de pension communique, par écrit ou par voie électronique et au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la retraite par les affiliés, le montant du capital de pension constitué majoré le cas échéant à concurrence des montants garantis en application de l'article 47, et la rente correspondante.

Sous-section 5. - Transparence

Art. 53.L'organisme de pension rédige chaque année un rapport sur la gestion des conventions de pension. Ce rapport est mis à la disposition de tout affilié et/ou intéressé qui en fait la demande.

Le rapport doit contenir des informations sur les éléments suivants : 1° la stratégie d'investissement à long et à court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects social, éthique et environnemental;2° le rendement des placements;3° la structure des frais;4° le cas échéant, la participation aux bénéfices des affiliés. Sous-section 6. - Solidarité

Art. 54.Le régime de solidarité visé à l'article 46, § 1er, est régi par un règlement de solidarité dont le texte est communiqué aux affiliés sur simple demande.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les prestations de solidarité qui sont prises en considération et qui portent sur le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant certaines périodes d'inactivité, les indemnités de perte de revenus dans certains cas ou l'augmentation de prestations en cours, en mentionnant les prestations que doit comprendre au moins le régime de solidarité.

Art. 55.Le Roi détermine les modalités de financement et de gestion du régime de solidarité.

Art. 56.L'organisateur du régime de solidarité est désigné dans la convention de pension.

L'organisme de pension ou la personne morale qui organise le régime de solidarité gère le régime séparément de ses autres activités.

Art. 57.Les dispositions de l'article 53 sont d'application par analogie.

Sous-section 7. - Contrôle

Art. 58.Le contrôle du respect des dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution est confié à l'Office de Contrôle des Assurances.

Art. 59.Les commissaires agréés désignés conformément à l'article 38 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 et les actuaires désignés conformément à l'article 40bis de la même loi, doivent porter à la connaissance de l'Office de Contrôle des Assurances tout fait ou toute décision dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission et qui constitue une infraction aux dispositions de la présente section et de ses arrêtés d'exécution.

La divulgation de bonne foi à l'Office de Contrôle des Assurances par les commissaires agréés et les actuaires des faits et décisions visés au premier alinéa, ne constitue pas une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée par contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative et n'entraîne pour les personnes concernées aucune responsabilité d'aucune sorte relative au contenu de cette communication.

Art. 60.Il est institué sous le nom de « Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants » un organe qui est chargé du suivi régulier de l'application des dispositions de la présente section et d'une évaluation périodique de celle-ci. Il peut sur demande ou d'initiative formuler des avis ou des recommandations à l'attention de l'Office de Contrôle des Assurances ou des ministres compétents. Il est en outre chargé de toute tâche qui lui est confiée en vertu d'une loi ou par le Roi.

Le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants est composé chaque fois de deux représentants du ministère des Classes moyennes, du ministère des Affaires sociales et du ministère des Finances, désignés par les ministres compétents respectifs et de deux représentants de l'Office de Contrôle des Assurances désignés par le ministre de l'Economie sur la proposition du Conseil de l'Office de Contrôle des Assurances.

Le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants établit son règlement d'ordre intérieur.

Art. 61.§ 1er. Il est institué sous le nom de « Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants », un organe consultatif qui a pour mission de rendre des avis sur les arrêtés pris en exécution de la présente section et de délibérer sur toutes questions relatives à l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution qui lui sont soumises par les ministres compétents, le Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et l'Office de Contrôle des Assurances.

La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants peut d'initiative rendre des avis sur tous problèmes concernant l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution. § 2. La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants se compose de quinze membres nommés par le Roi en raison de leur expérience dans les matières réglées par la présente section : 1° six membres sont choisis pour représenter les intérêts des travailleurs indépendants, des conjoints aidants et des aidants indépendants, présentés sur une liste double par le Comité Général de Gestion du Statut Social des Indépendants;2° deux membres sont choisis parmi les représentants des organismes de pension actifs en Belgique, présentés sur une liste double par les organisations professionnelles les plus représentatives;3° deux membres sont choisis parmi les représentants des indépendants pensionnés, présentés sur une liste double par le Comité Consultatif des Pensionnés;4° les cinq autres membres doivent présenter des qualifications et une expérience dans le domaine des matières réglées par la présente section. § 3. La durée du mandat des membres de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants est de six ans; il est renouvelable.

Exceptionnellement, lors de la première nomination, le mandat de cinq membres désignés par tirage au sort, sera limité à deux ans. Le mandat de cinq autres membres, également désignés par tirage au sort, sera limité à quatre ans.

Le Roi désigne le président de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants parmi les membres qui la composent et détermine les indemnités dont bénéficient les membres. § 4. L'Office de Contrôle des Assurances assume le secrétariat de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants.

La Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants établit son règlement d'ordre intérieur.

Sous-section 8. - Dispositions pénales

Art. 62.Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende allant de 1.000 à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et d'autres personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité qui ont fait sciemment des déclarations inexactes sur l'application de la présente section, à l'Office de Contrôle des Assurances ou à la personne mandatée par lui, ou qui ont refusé de fournir les informations demandées en application de la présente section ou de ses arrêtés d'exécution.

Les mêmes sanctions sont applicables aux administrateurs, commissaires, actuaires désignés, directeurs, gérants ou mandataires d'organismes de pension et d'autres personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité qui n'ont pas satisfait aux obligations leur imposées par la présente section ou ses arrêtés d'exécution ou qui ont collaboré à l'exécution des conventions de pension qui sont contraires à la présente section ou à ses arrêtés d'exécution.

Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux délits décrits dans la présente section, sans que le montant de l'amende ne puisse être inférieur à 40 % des montants minimaux déterminés dans la présente sous-section .

Sous-section 9. - Dispositions transitoires

Art. 63.L'article 47, alinéa 2, ne s'applique qu'à la partie des contributions qui a été payée après la date d'entrée en vigueur de cet article.

Art. 64.L'organisme de pension peut limiter le choix de l'affilié en matière de placements et adapter la politique d'investissement à l'exigence de garantie dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de l'article 47, alinéa 2.

Art. 65.L'adaptation formelle des conventions de pension existantes doit être terminée au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent article.

Sous-section 10. - Dispositions modificatives 1. Modification à la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 Art.66. A l'article 19, 4°ter , de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 18 décembre 1968 et modifié par l'arrêté royal n° 535 du 31 mars 1987, l'arrêté royal du 19 mai 1995 et la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer0, sont introduits après les mots « Fonds social pour les ouvriers diamantaires » les mots « , les organismes de pension et les personnes morales chargées de l'organisation du régime de solidarité, visés dans la loi-programme du 24 décembre 2002 ». 2. Modifications à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 relative au contrôle des entreprises d'assurances Art.67. A l'article 2, § 3, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 relative au contrôle des entreprises d'assurances, le 4° est remplacé par le texte suivant : « 4° aux caisses de pension ayant pour activité la constitution d'une pension complémentaire et/ou le paiement des prestations telle que visée dans la loi-programme du 24 décembre 2002. »

Art. 68.A l'article 9, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 19 juillet 1991, les mots « Les institutions privées de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6°, » sont remplacés par les mots « Les institutions visées à l'article 2, § 3, 4° et 6°, ».

Art. 69.L'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, est complété par la phrase suivante : « Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances et de la Commission des Assurances, visés respectivement aux articles 29 et 41, et du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de la Commission de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants, visés respectivement aux articles 60 et 61 de la loi-programme du 24 décembre 2002. ». 3. Modification à l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants Art.70. L'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer3, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 52bis.Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, peuvent recevoir les cotisations dues en application de la loi-programme du 24 décembre 2002 Celles-ci transmettent les cotisations à l'organisme de pension choisi par les travailleurs indépendants concernés.

Le Roi peut déterminer des modalités particulières d'application du présent article. » 4. Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 Art.71. A l'article 54 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer4, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Ces avantages peuvent consister notamment dans une participation de l'Institut dans les primes ou cotisations pour des contrats garantissant un revenu de remplacement en cas d'invalidité ou pour des conventions de pension qui répondent aux conditions fixées à l'article 46, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ou pour des régimes de pension ou à défaut de tels régimes, pour des contrats souscrits auprès d'un organisme de pension agréé en application de l'article 22 de la loi du 12 juillet 1957 relative à la pension de retraite et de survie des employés pour autant que ces régimes ou contrats satisfassent à la condition visée à l'article 46, § 1er, précité.Les primes ou cotisations ne peuvent être versées qu'aux entreprises ou organismes visés à l'article 2, § 1er et § 3, 4°, 5° et 6°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Le Roi peut déterminer sous quelles conditions et selon quelles modalités les primes ou cotisations de l'Institut peuvent être versées. Il peut fixer les conditions en matière d'activité minimale auxquelles les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les pharmaciens et les kinésithérapeutes doivent satisfaire pour avoir droit aux avantages sociaux. Il peut fixer les modalités de contrôle de ces conditions et déterminer la procédure pour la récupération de la participation de l'Institut s'il n'est pas satisfait aux conditions. »; 2° les § 1er, alinéas 3 à 10, et § 1erbis sont abrogés. Sous-section 11. - Dispositions fiscales

Art. 72.L'article 34, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 17 mai 2000, est complété comme suit : « ainsi que les pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002; ».

Art. 73.L' article 38, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, par les lois des 22 mai 2001 et 10 juillet 2001, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer9, est complété comme suit : « 16° les avantages résultant dans le chef du bénéficiaire du paiement direct par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de cotisations ou de primes à un organisme de pension pour des contrats en exécution du régime d'avantages sociaux prévu à l'article 54 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer4 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités; ».

Art. 74.L'article 39, § 2, 2°, du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 17 mai 2000 et 19 juillet 2000, est complété comme suit : « d) qu'ils ne sont pas constitués en tout ou en partie au moyen de cotisations qui pouvaient être prises en compte comme frais professionnels conformément à l'article 52, 7°bis ; ».

Art. 75.L'article 52 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992, 30 mars 1994, 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer, est complété comme suit : « 7°bis . les cotisations visées au point 7° incluent notamment les cotisations visées à l'article 45 de la loi programme du 24 décembre 2002, à l'exception des primes ou cotisations payées directement à un organisme de pension par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour des contrats en exécution du régime d'avantages sociaux prévu à l'article 54 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer4 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et qui sont exonérées dans le chef du bénéficiaire en application de l'article 38, alinéa 1er, 16°. ».

Art. 76.A l'alinéa 3 de l'article 59 du même Code, modifié par les lois des 28 décembre 1992 et 6 juillet 1994, les mots « à l'article 52, 7°bis , ou » sont insérés entre les mots « par des cotisations patronales et personnelles visées » et les mots « à l'article 1453 ».

Art. 77.L'article 1454 du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1994 et modifié par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer9, est complété comme suit : « 3° que ces cotisations ne puissent pas entrer en considération, en tout ou en partie, pour l'application de l'article 52, 7°bis . »

Art. 78.A l'article 169, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots « tel qu'il était en vigueur avant d'être remplacé par l'article 70 de la loi-programme du 24 décembre 2002, soit de pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002 » sont insérés entre les mots « soit de pensions complémentaires conformément à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants » et les mots « ainsi que les allocations en capital ».

Art. 79.A l'article 364ter du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, les mots « , de cotisations visées à l'article 52, 7°bis , » sont insérés entre les mots « constitués au moyen de cotisations patronales » et les mots « ou de cotisations personnelles ».

Sous-section 12. - Dispositions finales

Art. 80.Le Roi prend, sur la proposition conjointe du ministre des Pensions, du ministre chargé des Classes moyennes et du ministre de l'Economie, et après avis du Conseil de la Pension Complémentaire Libre des Indépendants et de l'Office de Contrôle des Assurances, les arrêtés nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Art. 81.Aux fins d'assurer la bonne exécution des missions octroyées à l'Office de Contrôle des Assurances par la présente loi, le Roi étend le cadre organique du personnel de l'Office de Contrôle des Assurances, déterminé en exécution de l'article 34, alinéa premier de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent article.

Art. 82.Les articles 41 à 71, 80 et 81 entrent en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception des articles 60 et 61, qui entrent en vigueur à la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge .

Les articles 72 à 79 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005. CHAPITRE 2. - Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

Art. 83.L'article 107 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1 et modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer0, est remplacé par la disposition suivante : « Art 107. § 1er. Il est institué, à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, un Fonds d'équipements et de services collectifs qui peut intervenir dans les frais d'accueil de chaque enfant bénéficiaire d'allocations familiales en vertu des présentes lois, au sein des services suivants : 1° les services chargés de l'accueil des enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des heures régulières d'école;2° les services chargés de l'accueil d'enfants malades de 0 à 12 ans;3° les services qui, en dehors de leurs heures d'ouverture normales, sont chargés d'accueillir avec souplesse des enfants de 0 à 12 ans;4° les services chargés de l'accueil d'urgence d'enfants de 0 à 3 ans. Le Fonds est géré par le Comité de gestion de l'Office. § 2. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Comité de gestion de l'Office : 1° les modalités et les conditions dans lesquelles le financement par le Fonds peut être opéré;2° les avantages auxquels il peut être prétendu à charge du Fonds et les conditions d'octroi de ceux-ci. § 3. Le Comité de gestion de l'Office détermine dans un règlement spécial toutes les autres modalités d'application afférentes au fonctionnement du Fonds. Ce règlement entre en vigueur après approbation du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Cette approbation est donnée dans les 3 mois, à défaut de laquelle elle est censée avoir été donnée. § 4. Le Fonds est financé par tous les moyens financiers qui lui sont alloués par ou en vertu d'une loi. Au cas où les dépenses globales à consentir en faveur des enfants bénéficiaires accueillis par les services visés au § 1er dépassent les moyens financiers globaux mis à la disposition du Fonds, les interventions de celui-ci sont diminuées proportionnellement selon les modalités fixées par le règlement spécial. § 5. Les frais de fonctionnement du Fonds sont mis à charge de ce Fonds. § 6. Chaque année, avant le 31 mars, le Comité de gestion de l'Office rend compte au ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions de la gestion de ce Fonds. ».

Art. 84.L'article 83 entre en vigueur à une date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les dispositions transitoires. CHAPITRE 3. - Réforme des allocations familiales majorées pour les enfants atteints d'une affection

Art. 85.L'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 47.§ 1er. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63, § 1er, majorés en fonction du degré d'autonomie de l'enfant, d'un supplément de 307,81 EUR, 336,94 EUR ou 360,19 EUR, dans les conditions déterminées par le Roi.

L'autonomie de l'enfant est évaluée par comparaison à un enfant du même âge qui n'est pas handicapé.

Le degré d'autonomie de l'enfant peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi.

Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière le degré d'autonomie est fixé. Il peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants visés à l'alinéa 1er.

Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er est la conséquence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.

Le Roi détermine par qui et selon quelles règles le refus de traitement est constaté. § 2. Les montants visés aux articles 40 et 50bis sont, pour l'enfant visé à l'article 63, § 2, majorés en fonction de la gravité des conséquences de l'affection, d'un supplément de 60 EUR, 150 EUR, 250 EUR, 350 EUR, 375 EUR ou 400 EUR, dans les conditions déterminées par le Roi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants visés à l'alinéa 1er.

Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er est la conséquence d'un refus de traitement, ce supplément n'est pas octroyé.

Le Roi détermine par qui et selon quelles règles le refus de traitement est constaté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie du supplément par application du § 1er. ».

Art. 86.L'article 56septies des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et les lois des 22 décembre 1989 et 29 décembre 1990, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 56septies . § 1er. L'enfant qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière est constatée l'incapacité physique et mentale de l'enfant, ainsi que les conditions d'octroi, la limite d'âge et les montants des allocations familiales.

La constatation de l'incapacité physique et mentale peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi. § 2. L'enfant qui est né après le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial, est attributaire des allocations familiales pour lui-même, pour autant qu'il n'y ait pas un autre droit aux allocations familiales pour cet enfant en vertu des présentes lois ou de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont constatées ainsi que les conditions d'octroi, la limite d'âge et les montants des allocations familiales.

La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi. § 3. Par dérogation au § 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du § 2, alinéa 1er, à certaines catégories d'enfants nés au plus tard le 1er janvier 1996. Dans ce cas, Il modifie de manière conforme le § 1er. ».

Art. 87.L'article 63 des mêmes lois, remplacé par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 63.§ 1er. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est né au plus tard le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins.

Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière l'incapacité physique et mentale de l'enfant est constatée, ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire.

La constatation de l'incapacité physique ou mentale peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi. § 2. Les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est né après le 1er janvier 1996 et qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial.

Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont constatées ainsi que les conditions auxquelles l'enfant doit satisfaire.

La constatation des conséquences de l'affection peut faire l'objet d'une révision dans les conditions déterminées par le Roi. § 3. Par dérogation au § 2, le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après le 1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application du § 2, alinéa 1er, à certaines catégories d'enfants nés au plus tard le 1er janvier 1996. Dans ce cas, Il modifie de manière conforme le § 1er. ».

Art. 88.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. CHAPITRE 4. - Autres dispositions relatives aux prestations familiales

Art. 89.L'article 40, alinéa 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, est abrogé.

Art. 90.Dans l'article 42, § 1er, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997, les mots « et de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer9 instituant des prestations familiales garanties. » sont remplacés par les mots « , de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer9 instituant des prestations familiales garanties et des conventions internationales de sécurité sociale en vigueur en Belgique. »

Art. 91.A l'article 51 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3, alinéa 1er, 3°, deuxième phrase, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer6, est remplacé par le texte suivant : « L'attributaire ouvre également ce droit en faveur de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ou ceux de son conjoint, lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement, ou lorsqu'il fait élever, exclusivement ou principalement à ses frais, ces mêmes petits-enfants et arrière-petits-enfants dans une institution d'enseignement, d'éducation ou d'hospitalisation ou chez un particulier;»; 2° le § 3, alinéa 1er, 6°, modifié par les lois des 22 décembre 1989, 14 mai 2000 et 12 août 2000, est remplacé par le texte suivant : « 6° les enfants d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par cette personne, les enfants de l'ex-conjoint, les enfants adoptés ou pris sous tutelle officieuse par l'ex-conjoint, à la condition que ces enfants fassent partie du ménage.L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants précités lorsque ceux-ci sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement; ».

Art. 92.A l'article 56 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 22 février 1998, les mots « la travailleuse en repos d'accouchement » sont remplacés par les mots « la travailleuse durant la période de protection de la maternité »;2° dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1, les mots « la travailleuse en repos d'accouchement » et les mots « ou le repos d'accouchement » sont remplacés respectivement par les mots « la travailleuse durant la période de protection de la maternité » et les mots « ou la période de protection de la maternité »;3° dans le § 2, alinéa 1er, 1°, phrase liminaire, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1, les mots « la travailleuse en repos d'accouchement », sont remplacés par les mots « la travailleuse durant la période de protection de la maternité »;4° dans le § 2, alinéa 1er, 1°, a) , et 2°, modifiés par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1, les mots « repos d'accouchement » sont remplacés par les mots « protection de la maternité ».

Art. 93.Dans l'article 56quinquies des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 1988 et les lois des 22 décembre 1989 et 22 février 1998, les mots « , d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées » sont insérés entre les mots « revenus » et « ou »;2° le § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'attributaire ouvre également ce droit en faveur des enfants dont il est question à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont placés dans une institution conformément à l'article 70, à condition qu'ils aient fait partie du ménage de cet attributaire immédiatement avant le placement. »

Art. 94.L'article 56sexies , § 1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1, est complété par l'alinéa suivant : « La condition de résidence fixée à l'alinéa 1er n'est pas applicable au demandeur : 1° qui tombe sous l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés, ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;2° qui est apatride;3° qui est réfugié au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer1 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;4° qui n'est pas visé au 1° et est ressortissant d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne.»

Art. 95.L'article 57bis , alinéa 2, des mêmes lois, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 24 décembre 1999, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement qu'il désigne peut, dans des cas dignes d'intérêt, accorder dispense de la condition d'être attributaire d'au moins six allocations forfaitaires mensuelles, prévue aux articles 55, alinéa 4, 56, § 1er, alinéa 1er, 3°, 56bis , § 1er, 56quater , alinéa 1er, 2°, 56decies , § 1er, 56undecies , alinéa 2, ou 57, alinéa 2, si le travailleur a satisfait aux conditions pour prétendre à au moins une allocation forfaitaire mensuelle en vertu des présentes lois au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement l'événement visé dans ces articles. »

Art. 96.L'article 59 des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer6, est complété comme suit : « Le bénéfice des présentes lois ne peut pas non plus être invoqué par les personnes visées à l'article 51, § 2, qui exercent une profession autre que celle de travailleur lié par un contrat de travail visé par lesdites lois, s'il existe dans le chef de ces personnes un droit effectif aux allocations familiales pour un enfant en vertu de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, avant que ces personnes visées à l'article 51, § 2, ne deviennent attributaires pour cet enfant en vertu de cet article. »

Art. 97.L'article 60, § 3, 3°, d), des mêmes lois, abrogé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1, est rétabli dans la rédaction suivante : « d) sans préjudice du point b) , lorsque l'enfant fait partie d'un ménage composé de deux attributaires dont l'un est une personne, visée à l'article 51, § 2, et l'autre ouvre un droit sur base d'une activité indépendante conformément à l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants indépendant. Ce droit aux allocations familiales dans le chef de cet indépendant pour un enfant doit exister effectivement avant que la personne visée à l'article 51, § 2, ne devienne attributaire pour cet enfant; ».

Art. 98.L'article 64, § 3, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer6, est remplacé par l'alinéa suivant : « Toutefois, à la suite du changement de l'attributaire prioritaire, l'octroi ou la perte du taux visé à l'article 50bis produit ses effets conformément à l'article 48, alinéa 5, et l'octroi des suppléments visés aux articles 42bis et 50ter produit ses effets conformément à l'article 48, alinéa 6. »

Art. 99.A l'article 68, alinéa 2, des mêmes lois, modifié par les lois des 1er août 1985, 22 décembre 1989 et 21 mars 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « par assignation postale ou » sont supprimés;2° les mots « d'une institution financière publique belge ou d'une banque ou caisse d'épargne privée soumise au contrôle de la Commission bancaire » sont remplacés par les mots « ou d'un établissement de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière.»

Art. 100.A l'article 69 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes : 1° Il est inséré un § 2bis , rédigé comme suit : « § 2bis .Par dérogation aux §§ 1er et 2, le Roi détermine la personne qui peut être désignée comme allocataire en cas d'enlèvement de l'enfant. Il détermine également ce qu'il faut entendre par enlèvement de l'enfant ainsi que la période durant laquelle cette personne peut être allocataire. »; 2° Le § 3, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux, le tuteur, le curateur ou l'attributaire, selon le cas, peut faire opposition au paiement à la personne visée aux §§ 1er, 2 ou 2bis , conformément à l'article 594, 8°, du Code judiciaire. »

Art. 101.Un article 70ter , rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois : « Art. 70ter . Lorsque l'enfant est placé chez un particulier par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, il est dû à l'allocataire qui percevait des allocations familiales pour cet enfant immédiatement avant la mesure de placement ou les mesures de placement dont il a fait l'objet, une allocation forfaitaire dont le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe le montant et les conditions d'octroi.

Le droit à l'allocation forfaitaire naît ou prend fin le premier jour du mois qui suit celui de la notification à l'organisme d'allocations familiales compétent, de la décision prise par l'autorité désignée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, constatant que les conditions d'octroi visées à l'alinéa 1er sont ou non réunies. »

Art. 102.L'article 73bis , § 1er, alinéa 2, des mêmes lois, est remplacé par l'alinéa suivant : « L'allocation de naissance est également accordée s'il n'existe aucun droit aux allocations familiales en vertu des présentes lois, à condition qu'il s'agisse d'un enfant à propos duquel un acte de déclaration d'enfant sans vie a été établi par l'officier de l'état civil. »

Art. 103.L'article 73quater , § 3, des mêmes lois, inséré par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le ministre des Affaires sociales ou le fonctionnaire du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique ou de l'Environnement qu'il désigne peut toutefois accorder la prime d'adoption dans des cas dignes d'intérêt, lorsque les conditions visées au § 1er, 2° ou 4° ne sont pas réunies.

Le ministre des Affaires sociales a la même compétence en ce qui concerne des catégories de cas dignes d'intérêt. Il demande dans ce cas au préalable l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés. »

Art. 104.A l'article 101 des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, 2°, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots « de la Régie des voies aériennes », sont remplacés par les mots « de BELGOCONTROL, de BIAC »;2° dans l'alinéa 3, 3° et 4°, modifié par la loi du 29 avril 1996, les mots « la Régie des voies aériennes », sont remplacés par les mots « BELGOCONTROL, BIAC ».

Art. 105.Dans l'article 120, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 30 décembre 2001, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ».

Art. 106.A l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer9 instituant des prestations familiales garanties, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 5, modifié par la loi du 29 avril 1996, est complété comme suit : « 4° la personne non visée au 1° qui est ressortissante d'un Etat qui a ratifié la Charte sociale européenne.»; 2° l'alinéa 7, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1, est complété comme suit : « 5° la prime d'adoption.»

Art. 107.L'article 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 24 mai 1994 et modifié par les lois des 21 décembre 1994, 30 novembre 1998 et 27 avril 1999, est complété comme suit : « 14° le ministre des Affaires sociales. »

Art. 108.Ce chapitre entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge , à l'exception : 1° de l'article 90, qui produit ses effets le 1er juillet 2001;2° de l'article 92, qui produit ses effets le 6 octobre 1996;3° des articles 96 et 97, qui entrent en vigueur le 1er jour du deuxième trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge ;4° de l'article 98, qui produit ses effets le 1er octobre 2000;5° de l'article 100, 1°, qui produit ses effets le 1er juillet 1998;6° de l'article 104 qui produit ses effets le 1er octobre 1998, dans la mesure où il se réfère à BIAC, et le 2 octobre 1998, dans la mesure où il se réfère à BELGOCONTROL. CHAPITRE 5. - Dispositions diverses en matière d'assujetissement Section 1re . - Mesures concernant les mandataires locaux

Art. 109.Dans l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer2 et modifié par la loi du 23 mars 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sont également assujettis aux régimes susvisés, les bourgmestres et échevins assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires. »

Art. 110.Dans l'article 37quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 23 mars 2001, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sont également assujettis aux régimes susvisés, les présidents des centres publics d'action sociale ou leurs remplaçants assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires.» Section II . - Dispositions diverses

Art. 111.Dans le texte français de l'article 42, alinéa 3 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le mot « suspendue » est remplacé par le mot « interrompue ».

Art. 112.L'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer8, est remplacé par la disposition suivante : « Les employeurs visés à l'article 1er doivent prouver un volume de travail à bord de navires munis d'une lettre de mer au moins équivalant par comparaison au trimestre correspondant de 1996. »

Art. 113.A l'article 3 du même arrêté, modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer8, les mots « 31 décembre 2002 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2003 ».

Art. 114.Les dispositions de ce chapitre entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge , à l'exception : - de l'article 109 qui produit ses effets le 1er janvier 2001; - de l'article 110 qui produit ses effets le 1er avril 2001; - de l'article 111 qui produit ses effets le 16 février 1999. CHAPITRE 6. - Modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées

Art. 115.Les mots « handicapé » et « handicapés » contenus dans l'intitulé et les dispositions de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer7 relative aux allocations aux handicapés sont remplacés respectivement par les termes « personne handicapée » et « personnes handicapées ».

De même, les mots « Ministère de la Prévoyance sociale » et « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » contenus dans la même loi sont remplacés par les termes « Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées ».

Art. 116.L'article 1er de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Pour bénéficier des allocations visées à l'alinéa 1er, il faut satisfaire aux conditions des articles 2, 4 et 7. »

Art. 117.L'article 2 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. L'allocation de remplacement de revenus est accordée à la personne handicapée qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée d'au moins 21 ans et de moins de 65 ans, dont il est établi que l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail.

Le marché général du travail ne comprend pas l'emploi protégé. § 2. L'allocation d'intégration est accordée à la personne handicapée qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée d'au moins 21 ans et de moins de 65 ans, dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi. § 3. L'allocation pour l'aide aux personnes âgées est accordée à la personne handicapée âgée d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi.

L'allocation pour l'aide aux personnes âgées n'est pas accordée à la personne handicapée qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration. »

Art. 118.L'article 4 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être octroyées qu'à une personne qui a sa résidence réelle en Belgique et qui est : 1° Belge;2° ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne;3° Marocaine, Algérienne, ou Tunisienne qui satisfait aux conditions du Règlement (CEE) n° 1408 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;4° apatride qui tombe sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;5° réfugiée visée à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer1 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;6° exclue des catégories définies aux 1° à 5°, mais qui a bénéficié jusqu'à l'âge de 21 ans de la majoration de l'allocation familiale prévue à l'article 47, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il fixe, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes que celles visées au paragraphe premier qui ont leur résidence réelle en Belgique. § 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par résidence réelle pour l'application de la présente loi. § 4. Si une personne à laquelle une allocation visée à l'article 1er a été octroyée ne satisfait plus aux conditions visées aux § 1er ou § 2, le droit à cette allocation est supprimé. Lorsqu'elle satisfait à nouveau à ces conditions, elle peut introduire une nouvelle demande. § 5. Le Roi peut fixer la manière dont est opéré le contrôle du respect de cet article. »

Art. 119.L'article 5 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer5, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Le droit à l'allocation de remplacement de revenus ou à l'allocation d'intégration continue à exister après l'âge de 65 ans pour autant qu'il reste payable sans interruption. »

Art. 120.L'article 6 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer0, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.§ 1er. Le montant de base de l'allocation de remplacement de revenus s'élève à 4.402,22 EUR par an. Ce montant de base est octroyé aux personnes appartenant à la catégorie A. Ce montant est augmenté de 50 p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie B, et de 100 p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie C. Le Roi détermine les personnes qui appartiennent aux catégories A, B et C. § 2. Le montant de l'allocation d'intégration varie selon le degré d'autonomie et selon la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient : 1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points.Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 870,60 EUR; 2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points.Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 2.966,67 EUR; 3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points.Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 4.740,37 EUR; 4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points.Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 6.906,12 EUR; 5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 17 points au moins.Elle perçoit une allocation d'intégration qui s'élève à 7.834,56 EUR. § 3. Le montant de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées varie en fonction du degré d'autonomie et de la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient : 1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points.Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 743,98 EUR; 2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points.Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 2.839,94 EUR; 3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points.Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 3.452,91 EUR; 4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points.Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 4.065,70 EUR; 5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 17 ou 18 points.Elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 4.994,14 EUR. § 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par qui et de quelle manière la réduction de capacité de gain est établie.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, à partir de quel degré, selon quels critères, de quelle manière et par qui le manque d'autonomie est établi.

En matière de degré d'autonomie, le Roi peut faire une distinction suivant qu'il s'agit des personnes handicapées visées à l'article 2, § 2, ou des personnes handicapées visées à l'article 2, § 3. § 5. Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer7 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants fixés dans le présent article. »

Art. 121.L'article 7 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer0, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le montant du revenu des personnes avec lesquelles elle forme un ménage ne dépasse pas le montant des allocations visé à l'article 6.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ce qu'il faut entendre par « revenu » et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'Il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du revenu des membres de son ménage, ou en fonction de l'origine des revenus. § 2. La personne handicapée et les membres de son ménage sont tenus de faire valoir leurs droits aux prestations et indemnités auxquelles ils peuvent prétendre en vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution internationale publique et qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de gain ou à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées, ou qui trouvent leur fondement dans un manque ou une réduction de l'autonomie, ou dans les articles 1382 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité civile. § 3. Il y a lieu d'entendre par « ménage » toute cohabitation de personnes qui forment une entité économique du simple fait que ces personnes supportent en commun, principalement, les frais journaliers pour assurer leur subsistance.

L'existence d'un ménage est présumée lorsque plusieurs personnes ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles. § 4. Les allocations visées à l'article 1er peuvent être accordées à titre d'avance sur les prestations et indemnités auxquelles le demandeur peut prétendre en vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution internationale publique et qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de gain ou à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées, ou qui trouvent leur fondement dans un manque ou une réduction de l'autonomie, ou dans les articles 1382 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité civile.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode de récupération. Le service ou l'organisme payeur est subrogé aux droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances versées. »

Art. 122.L'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mars 1991, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. Les allocations visées à l'article 1er sont accordées sur demande.

Le Roi détermine comment, par qui, à partir de quand et de quelle manière la demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision.

Chaque demande d'allocation de remplacement de revenus vaut comme demande d'allocation d'intégration et inversement.

La demande d'allocation d'intégration ou d'allocation de remplacement de revenus introduite par une personne qui a atteint l'âge de 65 ans au moment de l'introduction de la demande, est considérée comme une demande d'allocation pour l'aide aux personnes âgées.

Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels une demande introduite en vue d'obtenir une prestation sociale du régime de la sécurité sociale ou de l'assistance sociale vaut comme demande d'obtention d'une allocation visée à l'article 1er. § 2. Le Roi détermine dans quels cas une nouvelle demande peut être introduite.

Le Roi détermine comment, par qui et de quelle manière la nouvelle demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision. § 3. Le recours auprès du tribunal compétent contre une décision d'octroi, de révision ou de refus d'une allocation visée à l'article 1er vaut comme nouvelle demande au sens du § 2 s'il est déclaré irrecevable. § 4. Le Roi détermine dans quels cas une nouvelle décision peut être prise. Il détermine également la date de prise de cours de la nouvelle décision. § 5. Le Roi détermine dans quels cas une décision peut être rapportée. »

Art. 123.Un article 8bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 8bis . Le Roi détermine : 1° la manière dont les demandes d'obtention des allocations visées à l'article 1er sont traitées et en particulier la manière dont les administrations publiques interviennent lors de la fixation du revenu du demandeur et des personnes avec qui il forme un ménage;2° la manière dont le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions prend une décision au sujet de ces demandes;3° les délais dans lesquels les demandes d'allocations sont examinées. »

Art. 124.L'article 9 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mars 1991, est abrogé.

Art. 125.L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.La décision d'octroi, de révision ou de refus d'une allocation visée à l'article 1er doit, sous peine de nullité, être dûment motivée.

Elle doit contenir les mentions suivantes : 1° la possibilité d'intenter un recours devant le tribunal compétent;2° l'adresse du tribunal compétent;3° le délai et les modalités pour intenter un recours;4° le contenu des articles 728 et 1017 du Code judiciaire;5° les références du dossier et du service qui gère celui-ci;6° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné. Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa précédent, le délai de recours ne commence pas à courir. »

Art. 126.L'alinéa 2 de l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer5, est supprimé.

Art. 127.L'article 11bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1, est abrogé.

Art. 128.A l'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer5, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « et pour deux tiers pour l'allocation pour l'aide aux personnes âgées » sont supprimés;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les cas dans lesquels les allocations visées à l'article 1er sont totalement ou partiellement suspendues à l'égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou internés dans les établissements de défense sociale, ainsi que la durée de la suspension. »

Art. 129.L'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1, est abrogé.

Art. 130.L'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 14.Les montants octroyés lors de la fixation ou de la révision du droit aux allocations visées à l'article 1er en application des articles 6, 7 et 12 sont liés aux variations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer7 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. »

Art. 131.L'article 16 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.§ 1er. La répétition des allocations versées indûment se prescrit par trois ans à compter de la date du paiement.

Le délai prévu à l'alinéa 1er est ramené à un an lorsque le paiement résulte uniquement de l'erreur d'un service administratif ou organisme, et dont l'intéressé ne peut normalement se rendre compte.

Le délai prévu à l' alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été perçues suite à des manoeuvres frauduleuses ou à des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Ce délai de cinq ans vaut aussi pour les sommes qui ont été payées à tort par suite d'une absence, par le débiteur, d'une déclaration, prescrite par une disposition légale ou réglementaire, ou faisant suite à un engagement pris antérieurement. § 2. La décision de répétition est, sous peine de nullité, portée à la connaissance des débiteurs par lettre recommandée.

Cette lettre mentionne : 1° la constatation de l'indu;2° le montant total de l'indu, ainsi que le mode de calcul;3° le contenu et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués;4° le délai de prescription pris en considération, et, lorsqu'il n'est pas de trois ans, sa justification;5° la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal du travail compétent dans les trois mois de la présentation du pli recommandé à l'intéressé;6° la possibilité de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé;7° la possibilité, pour le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions, de renoncer d'office ou à la demande de la personne handicapée, à la récupération des allocations payées indûment. Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa précédent, le délai de recours ne commence pas à courir. § 3. La prescription est interrompue par le dépôt du pli recommandé, la récupération par la retenue sur les allocations ou le remboursement volontaire effectué par la personne handicapée. § 4. La récupération s'opère de plein droit sur les allocations échues et non encore versées.

Si les montants échus non encore versés sont supérieurs à l'indu, la différence entre les arriérés et la dette est payée à la personne handicapée. § 5. A défaut pour le service de pouvoir récupérer l'indu sur des allocations dues par lui, la récupération peut être opérée à la demande de celui-ci par un service ou un organisme versant l'une des prestations visées au § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article 1410 du Code Judiciaire, ou sur des montants échus non encore versés de ces mêmes prestations. § 6. La décision de récupération ne peut être exécutée qu'après un délai de trois mois à partir de la notification.

Lorsque le bénéficiaire a introduit une demande en renonciation avant l'expiration de ce délai de trois mois, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions ait statué sur la demande.

Si la demande en renonciation est introduite au-delà du délai de trois mois suivant la notification de l'indu, la récupération des sommes indues est entamée ou continuée jusqu'à ce que le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions ait pris une décision contraire. § 7. Il est renoncé d'office à la récupération des allocations payées indûment, au décès de la personne handicapée.

Il n'est toutefois pas renoncé d'office : 1° en cas de dol ou de fraude;2° si, au moment du décès de l'intéressé, il existe des allocations échues et non encore payées.Dans ce cas, la récupération s'effectue sur les allocations échues mais non encore payées à l'intéressé ou aux personnes visées à l'article 15, et ce même si l'intéressé avait introduit de son vivant une demande en renonciation pour laquelle le ministre n'aurait pas encore pris de décision; 3° quand le montant à récupérer est supérieur au montant à déterminer par le Roi. § 8. Le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions peut, dans les conditions déterminées par le Roi, renoncer d'office ou à la demande de la personne handicapée, à la récupération des allocations payées indûment lorsqu'il s'agit de cas dignes d'intérêt ou que la somme payée indûment est inférieure à un montant à déterminer par le Roi ou est hors de proportion avec les frais de procédure présumés.

Le Roi détermine le mode d'introduction de la demande en renonciation.

La demande en renonciation doit être motivée. »

Art. 132.Les articles 23 à 27 de la même loi sont abrogés.

Art. 133.Le Roi est chargé de coordonner la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer7 relative aux allocations aux handicapés.

Art. 134.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2003, à l'exception de l'article 128 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.

L'article 12 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer7 relative aux allocations aux handicapés, modifié par l'article 128 de la présente loi-programme, sera appliqué d'office aux personnes qui perçoivent effectivement une allocation au 1er janvier 2003 ou dont le droit à l'allocation n'a pas encore été fixé par une décision administrative ou judiciaire à cette date. CHAPITRE 7. - Accidents du travail

Art. 135.L'article 24, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, inséré par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer1, est remplacé par les alinéas suivants : « Si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail dans le cas d'une incapacité temporaire de travail de plus de sept jours, l'entreprise d'assurances lui notifie cette décision selon les modalités définies par le Roi. Si l'incapacité temporaire de travail est de plus de trente jours, la décision de l'entreprise d'assurances de déclarer la victime guérie sans incapacité permanente de travail est justifiée par un certificat médical rédigé par le médecin consulté par la victime ou par le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances suivant le modèle déterminé par le Roi. Si la victime ne se présente pas devant le médecin-conseil de l'entreprise d'assurances sans avoir fait part d'un motif valable et après avoir été mise en demeure par l'entreprise d'assurances par lettre recommandée, l'entreprise d'assurances peut lui notifier sa décision de déclaration de guérison. »

Art. 136.Dans l'article 26 de la même loi, modifié par les lois du 17 juillet 1985 et du 1 août 1985, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er : « Si la victime a besoin d'appareils de prothèse ou d'orthopédie, la déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail fait l'objet d'un accord entre parties ou d'une décision coulée en force de chose jugée. »

Art. 137.L'article 29 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29.La victime a le libre choix du dispensateur de soins, sauf lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° l'employeur a institué à sa charge un service médical agréé par le Roi ou s'est affilié auprès d'un service médical agréé.Le Roi détermine les conditions de création, de fonctionnement et d'affiliation; 2° l'employeur a désigné pour chaque type de soins fournis dans le service au moins trois dispensateurs de soins à qui la victime peut s'adresser, sauf pour ce qui est des premiers soins;3° la création du service ou l'affiliation auprès du service, les noms des dispensateurs de soins et la délimitation géographique de l'obligation de s'adresser au service médical sont mentionnés dans le règlement de travail ou, en ce qui concerne les gens de mer, au rôle d'équipage;4° les travailleurs sont consultés suivant les conditions fixées par le Roi;5° la victime est liée par un contrat de travail à l'employeur au service duquel l'accident a eu lieu. Lorsque la victime s'adresse à un dispensateur de soins autre que celui du service médical institué en vertu de l'alinéa 1er, les frais sont à la charge de l'entreprise d'assurances suivant les conditions et suivant le tarif fixés par le Roi. »

Art. 138.L'article 30 de la même loi est abrogé.

Art. 139.A l'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer0, les termes « du médecin, du pharmacien et du service hospitalier » sont remplacés par les termes « du dispensateur de soins ».

Art. 140.L'article 32 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.Au cours du traitement, l'entreprise d'assurances peut, dans le cas où la victime a le libre choix, désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.

Au cours du traitement, la victime ou ses ayants droit peuvent, dans le cas où la victime n'a pas le libre choix, désigner un médecin chargé de contrôler le traitement.

Le médecin chargé de contrôler le traitement aura libre accès auprès de la victime pour autant qu'il en avertisse le médecin traitant.

Le Roi détermine les honoraires dus au médecin désigné par la victime.

Ils sont supportés à concurrence de 90 p.c. par l'entreprise d'assurances. »

Art. 141.Dans l'article 33 de la même loi, les mots « et de nuitée » sont insérés entre le mot « déplacement » et les mots « résultant de l'accident ».

Art. 142.Dans l'article 35, alinéa 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982, le texte suivant est inséré entre les 1er et 2e tirets : « - les montants versés au titre de remboursement des frais inhérents au travail à domicile. »

Art. 143.Un article 58quater , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Les membres du Comité de gestion et des Comités techniques, les personnes habilitées en vertu d'une disposition légale ou réglementaire à participer à ces réunions, les agents visés à l'article 87, ainsi que les personnes qui ont exercé auparavant lesdites fonctions sont tenus au secret professionnel et ne peuvent révéler à aucune personne ou autorité les données confidentielles dont ils ont eu connaissance de par leur mission, sauf lorsqu'ils sont appelés à témoigner en justice en matière répressive.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Fonds des accidents du travail a le droit de communiquer des données confidentielles concernant les entreprises d'assurances à l'Office de contrôle des assurances.

Le Fonds des accidents du travail ne peut communiquer des données confidentielles que si l'Office de contrôle des assurances les utilise uniquement pour l'accomplissement de ses missions et dans la mesure où il est lié par un secret professionnel équivalent. »

Art. 144.L'article 59quater , alinéa 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le Fonds des accidents du travail peut d'une part, renoncer au recouvrement des montants visés à l'article 59, 3° et 4°, et d'autre part, accorder à l'employeur, l'armateur et à l'entreprise d'assurance l'exonération ou la réduction de la majoration et de l'intérêt de retard, visés à l'alinéa 2. »

Art. 145.L'article 72, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer1 et par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987, est complété comme suit : « ou de la date de l'accident si l'incapacité temporaire de travail ne dépasse pas sept jours et si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail. »

Art. 146.Dans l'article 91ter de la même loi, il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les infractions à l'article 58quater sont punies d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 500 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement. »

Art. 147.Tous les agréments accordés avant l'entrée en vigueur des articles 137 à 140 sont caducs de plein droit à une date déterminée par le Roi.

Art. 148.Ce chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge , à l'exception des articles 137 à 140, qui entreront en vigueur à la date fixée par le Roi. CHAPITRE 8. - Intégration des ouvriers mineurs et assimilés dans le régime général de la sécurité sociale

Art. 149.L'article 1er, § 2, 1°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est abrogé.

Art. 150.L'article 5, 1°, de la même loi est complété comme suit : « h) les pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés. »

Art. 151.L'article 2, § 3, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le régime général de la sécurité sociale des travailleurs et le régime particulier des ouvriers mineurs sont fusionnés de manière à former un régime unique. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour fusionner ce régime avec le régime particulier des marins de la marine marchande de manière à former un régime unique commun à l'ensemble des travailleurs. L'établissement public de sécurité sociale pour les marins peut être maintenu. »

Art. 152.A l'article 22, § 2, a) , de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier tiret, les mots « à l'article 2, § 7, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, » sont supprimés;2° au second tiret, les mots « à l'article 2, § 3, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, » sont supprimés;3° au troisième tiret, les mots « et à l'article 2, § 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, » sont supprimés;4° au quatrième tiret, les mots « et à l'article 2, § 3ter de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés et » sont supprimés.

Art. 153.A l'article 38 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, 1°, est complété comme suit : « Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrière avec exploitation souterraine le taux est porté à 8,50 p.c.; »; 2° le § 2, 2°, est complété comme suit : « pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 0,15 p.c.; »; 3° le § 2 est complété comme suit : « 5° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour des ouvriers mineurs et assimilés; »; 4° le § 3, 1°, est complété comme suit : « Pour l'ouvrier mineur et assimilé occupé au fond des mines ou des carrière avec exploitation souterraine le taux est porté à 10,36 p.c.; »; 5° le § 3, 2°, est complété comme suit : « pour l'ouvrier mineur et assimilé le taux est porté à 1,35 p.c.; »; 6° le § 3 est complété comme suit : « 10° 1,00 p.c., du montant de la rémunération de l'ouvrier assujetti au régime des pensions d'invalidité pour les ouvriers mineurs et assimilés; ».

Art. 154.L'article 1er, 2°, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971 est abrogé.

Art. 155.A l'article 37, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, les mots « au Fonds National de retraite des Ouvriers Mineurs » sont supprimés.

Art. 156.Dans l'article 12, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés » sont remplacés par les mots « comme déterminé par l'article 2, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ».

Art. 157.Dans l'article 32, 1°, de la même loi, les mots « ou qui tombent sous l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés » sont supprimés.

Art. 158.Dans l'article 78 de la même loi, les mots « prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés » sont remplacés par les mots « comme déterminé par l'article 2, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ».

Art. 159.Dans l'article 80bis , 1°, de la même loi, les mots « prévu par l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés » sont remplacés par « comme déterminé par l'article 2, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ».

Art. 160.Dans l'article 86, § 1er, 1°, a) , de la même loi, les mots « par cette indemnité ou qui tombent sous l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés » sont remplacés par les mots « par cette indemnité ».

Art. 161.Dans l'article 97 de la même loi, les mots « ou en exécution de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés » sont supprimés.

Art. 162.L'article 1er, 2°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail est abrogé.

Art. 163.L'article 59, 1°, b) , de la même loi est abrogé.

Art. 164.A l'article 59ter de la même loi, les mots « les arrêtés-lois » et « des arrêtés-lois » sont respectivement remplacés par les mots « l'arrêté-loi » et « de l'arrêté-loi ».

Art. 165.A l'article 94, § 8, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 1939, remplacé par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer2, les mots « l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés » sont supprimés.

Art. 166.L'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés est abrogé.

Art. 167.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2003. CHAPITRE 9. - Maladies professionnelles

Art. 168.L'article 52, alinéa 2, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, modifié par la loi du 29 avril 1996, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Fonds des maladies professionnelles peut également statuer d'office sur la révision des indemnités déjà octroyées, selon les conditions et de la manière déterminées par le Roi.

Sans préjudice de la disposition de l'alinéa précédent, le Roi peut, après avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles et après avis du Conseil technique, déterminer les maladies professionnelles pouvant faire l'objet d'une révision d'office ainsi que les conditions à cet effet. » CHAPITRE 1 0. - Vacances annuelles

Art. 169.Un article 9bis , rédigé comme suit, est inséré dans les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 : « Art. 9bis . Le Roi détermine les personnes à qui le pécule de vacances d'un ouvrier ou d'un apprenti-ouvrier décédé est payé, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à bénéficier ainsi que les formalités à remplir pour l'obtention de ce payement et le délai dans lequel la demande éventuelle doit être introduite. » CHAPITRE 1 1. - Statut social des artistes Section 1re . - L'assujettissement à la sécurité des travailleurs

salariés

Art. 170.Un article 1bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs : « Article 1bis . § 1er. La présente loi est également applicable aux personnes qui, sans être liées par un contrat de travail, fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques contre paiement d'une rémunération pour le compte du donneur d'ordre, personne physique ou morale, à moins que la personne qui fournit ces prestations artistiques et/ou produit ces oeuvres artistiques ne prouve que ces prestations et/ou ces oeuvres artistiques ne sont pas fournies dans des conditions socio-économiques similaires à celles dans lesquelles se trouve un travailleur par rapport à son employeur.

Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l'oeuvre artistique fournit cette prestation artistique ou produit cette oeuvre artistique à l'occasion d'événements de sa famille.

La personne physique ou morale de qui la personne qui fournit la prestation artistique ou qui produit l'oeuvre artistique reçoit la rémunération est considérée comme étant l'employeur. § 2. Par « fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques » il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie. § 3. Le premier paragraphe n'est pas applicable aux personnes qui fournissent des prestations et/ou produisent des oeuvres artistiques dans le cadre de la personne morale dont elles sont le mandataire au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. »

Art. 171.L'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est abrogé. Section 2 . - Création d'une commission « Artistes »

Art. 172.§ 1er. Une commission des artistes est instituée, dénommée ci-après « la Commission », composée de fonctionnaires de l'Office national de sécurité sociale et de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et elle est présidée par une personnalité indépendante.

La commission peut recueillir l'avis d'experts. § 2. Cette Commission est chargée : 1° d'informer à leur demande, les artistes de leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale découlant de leur assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou au statut social des travailleurs indépendants;2° de donner des avis, sur demande d'un artiste ou de sa propre initiative sur la question de savoir si l'affiliation d'un artiste visée à l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs au régime d'assurance sociale des travailleurs indépendants correspond à la réalité socio-économique;3° de délivrer sur requête de l'artiste, une déclaration d'indépendant dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.Pendant la durée de validité de la déclaration d'indépendant, l'artiste est présumé exercer de manière irréfragable une activité d'indépendant en relation avec les prestations artisanales ou la fourniture d'oeuvres artistiques pour lesquelles la déclaration d'indépendant a été délivré. § 3. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de fonctionnement et d'organisation de cette Commission. § 4. Les travaux de la Commission précitée doivent être évalués dans le cadre d'une évaluation générale au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, dans un rapport qui doit être déposé auprès des Chambres législatives fédérales. Section 3 . - Mesures concernant la réduction des cotisations et les

cotisations en matière des vacances annuelles

Art. 173.Un article 37quinquies , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés : « Art. 37quinquies . § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, exonérer des cotisations patronales, visées aux articles 38, §§ 3, 1° à 7°, et 3bis , une partie forfaitaire du salaire journalier et/ou horaire moyen des travailleurs qui fournissent des prestations artistiques et/ou produisent des oeuvres artistiques.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités pour le calcul de cette exonération et définit les notions qui sont nécessaires pour ce calcul. § 2. Par « fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques » il faut entendre la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie. § 3. Pour le même travailleur salarié, on ne peut pas bénéficier en même temps de l'avantage des dispositions de cet article et de quelque réduction des cotisations patronales que ce soit, à l'exception de l'avantage attribué en application de l'article 35, § 5, et des réductions octroyées dans le cadre de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer9 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie. »

Art. 174.Dans l'article 38, § 3, 8°, de la même loi, les mots « et les personnes soumises au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent » sont insérés entre les mots « les travailleurs manuels » et les mots « 16,27 p.c. de leur rémunération ». Section 4 . - Affiliation à l'Office national d'Allocations familiales

pour travailleurs salariés

Art. 175.L'article 33, alinéa 2, 4°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1, est complété comme suit : « c) les employeurs de personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles founissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent. » Section 5 . - Affiliation à l'Office national des vacances annuelles

Art. 176.Dans l'article 9 des lois coordonnées le 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié par les lois des 22 février 1998, 26 mars 1999 et 22 mai 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent, » sont insérés entre les mots « travailleurs intellectuels, » et « pour les officiers navigants et assimilés »;2° dans l'alinéa 3, les mots « , sauf s'il s'agit d'une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elle fournit et/ou des oeuvres artistiques qu'elle produit, » sont insérés entre les mots « travailleur intellectuel décédé » et « peuvent exiger le paiement immédiat ».

Art. 177.Dans l'article 12 des mêmes lois, les mots « et les personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent » sont insérés entre les mots « En ce qui concerne les travailleurs manuels » et « , les pécules de vacances sont payés ».

Art. 178.Dans l'article 18, § 1er, des mêmes lois, modifié par les lois des 26 mars 1999, 24 décembre 1999 et 22 mai 2001, les mots « à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent, » sont insérés entre les mots « sauf en ce qui concerne les travailleurs intellectuels » et « et les officiers navigants et assimilés ».

Art. 179.Dans l'article 21 des mêmes lois, les mots « , à l'exception des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent, » sont insérés entre les mots « Pour les travailleurs intellectuels » et « et pour les officiers navigants et assimilés ».

Art. 180.L'intitulé du chapitre VIbis des mêmes lois, inséré par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer5, est complété comme suit : « et des personnes assujetties à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elles fournissent et/ou des oeuvres artistiques qu'elles produisent. »

Art. 181.Dans l'article 46bis des mêmes lois, inséré par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou à une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elle fournit et/ou des oeuvres artistiques qu'elle produit » sont insérés entre les mots « à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier » et « se prescrit »;2° dans l'alinéa 2, les mots « ou à une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison de prestations artistiques qu'elle fournit et/ou des oeuvres artistiques qu'elle produit » sont insérés entre les mots « à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier » et « se prescrit ». Section 6 . - Dispositions relatives au travail temporaire

Art. 182.A l'article 1er de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer8 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, il est inséré un § 6, rédigé comme suit : « § 6. Les prestations artistiques qui sont fournies et/ou les oeuvres artistiques qui sont produites contre paiement d'une rémunération, pour le compte d'un employeur occasionnel ou d'un utilisateur occasionnel, peuvent constituer du travail temporaire.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par « fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques » la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.

Sont également considérées comme prestations artistiques pouvant constituer du travail temporaire les prestations exécutées par les techniciens de spectacle.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres ce qu'il faut entendre par employeur occasionnel et utilisateur occasionnel. »

Art. 183.Sur la base d'une évaluation qui aura lieu deux ans après l'entrée en vigueur de l'article 182, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du § 6, inséré à l'article 1er de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer8 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs, à d'autres employeurs ou utilisateurs que l'employeur occasionnel ou l'utilisateur occasionnel.

Art. 184.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er juillet 2003. CHAPITRE 1 2. - Modification de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande

Art. 185.L'article 2 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par l'arrêté du 18 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté-loi, sont réputés : 1° « marin » : toute personne qui se trouve à bord d'un navire en exécution d'un contrat de travail conclu avec un armateur de la marine marchande, afin d'accomplir un travail à bord de navires;2° « armateur de la marine marchande » : toute personne physique ou morale qui exploite, charge, gère ou arme un navire sous pavillon belge, quel que soit le titre juridique qu'il possède sur ce navire, ainsi que toute société visée à l'article 2quater du présent arrêté-loi;3° « navire » : tout bateau utilisé ou apte ou destiné à être utilisé en mer. § 2. Sans préjudice des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux, les armateurs de la marine marchande et les marins qu'ils occupent à bord d'un navire naviguant sous pavillon belge sont assujettis au présent arrêté-loi.

Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, fixer les conditions pour les marins occupés à bord d'un navire naviguant sous pavillon belge et qui n'ont pas leur domicile ou résidence dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat contractant, auxquelles ils sont exclus du champ d'application du présent arrêté-loi. § 3. Sont également assujettis au présent arrêté-loi, les apprentis de la marine marchande visés par l'arrêté royal du 20 mai 1986 réglementant l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés dans la marine marchande, pour l'apprentissage des professions déterminées conformément à l'article 48 de l'arrêté précité. L'assujettissement de ces apprentis est toutefois limité au régime des vacances annuelles. »

Art. 186.L'article 2ter du même arrêté-loi, modifié par la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2ter . § 1er. Sont obligatoirement affiliés à la Caisse de secours et de prévoyance toutes les personnes, sans distinction de nationalité, qui : 1° sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande;2° sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande et sont assujetties à la sécurité sociale belge de la marine marchande, en application de l'accord belgo-luxembourgeois du 25 mars 1991 concernant la détermination de la législation applicable aux marins naviguant sous pavillon luxembourgeois et de l'Accord conclu entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et le grand-duché de Luxembourg par échange de lettres du 10 et 17 avril 1991;3° sont inscrites au Pool belge des marins de la marine marchande et sont occupées à bord d'un navire étranger par l'intermédiaire d'un armateur belge, conformément à l'article 2bis du présent arrêté-loi. § 2. Les marins naviguant sous pavillon étranger, qui ne remplissent pas les conditions fixées au § 1er, 2° et 3°, peuvent rester affiliés à la Caisse. Sous réserve des dispositions des conventions internationales et des règlements internationaux, il doivent avoir leur résidence en Belgique. » CHAPITRE 1 3. - Délai de prescription en matière de paiement des pensions

Art. 187.Pour l'application du présent chapitre, on entend par prestations, les prestations dont l'Office national des pensions, les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et les organismes assureurs qui ont conclu des contrats dans le cadre du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants assurent le paiement, à savoir : 1° les pensions de retraite et de survie octroyées dans le régime de pension pour travailleurs salariés, ainsi que les prestations dont l'octroi est lié au bénéfice des pensions précitées et notamment l'allocation de chauffage, le pécule de vacances et le pécule complémentaire et la prime de revalorisation;2° les majorations de rente de vieillesse et de veuve;3° les rentes de vieillesse et de veuve constituées par les versements obligatoires effectués conformément aux dispositions énumérées à l'article 1er de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;4° le revenu garanti aux personnes âgées et l'allocation spéciale forfaitaire de chauffage;5° la garantie de revenus aux personnes âgées;6° les pensions de retraite et de survie octroyées dans le régime de pension des travailleurs indépendants, ainsi que les prestations dont l'octroi est lié au bénéfice des pensions précitées et notamment l'allocation spéciale de travailleur indépendant, le supplément de pension et la prime de revalorisation;7° les pensions de conjoint divorcé octroyées dans le régime des travailleurs indépendants, ainsi que les prestations dont l'octroi est lié au bénéfice des pensions précitées et notamment l'allocation spéciale de travailleur indépendant et la prime de revalorisation;8° les pensions inconditionnelles de travailleurs indépendants, ainsi que les rentes constituées par l'affectation d'un contrat d'assurance sur la vie;9° les allocations complémentaires, les allocations complémentaires du revenu garanti aux personnes âgées et les allocations pour l'aide d'une tierce personne.

Art. 188.Le paiement des prestations prévues par le présent chapitre se prescrit par dix ans à compter du jour de leur exigibilité.

Outre les causes prévues à l'article 2244 du Code civil, la prescription est interrompue par une demande introduite par lettre recommandée soit, auprès de l'Office national des Pensions ou, de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants, pour les avantages dont l'Office national des Pensions assure le paiement, soit, auprès des caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, pour les avantages dont celles-ci assurent elles-mêmes le paiement, soit, auprès de l'organisme assureur compétent, pour les rentes dont celui-ci assure le paiement.

Pour l'application de l'article 2248 du même Code, la notification, selon le cas, d'une première décision, d'une nouvelle décision et la rectification d'une erreur de droit ou matérielle dans l'exécution d'une décision sont assimilées à la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Art. 189.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 187 et 188. CHAPITRE 1 4. - De la police intégrée Section 1re . - Fonds de pensions

Art. 190.§ 1er. Les subventions visées aux articles 10 à 14 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, sont attribuées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, nommé ci-après ONSSAPL, pour le compte des zones de police.

L'ONSSAPL déduit ces subventions du total des cotisations de sécurité sociale dues par chaque zone de police. § 2. Le financement des subventions visées au § 1er se fait par un prélèvement sur le produit des recettes de la T.V.A. Le montant des subventions est versé en douze tranches mensuelles égales à l'ONSSAPL, excepté en ce qui concerne les subventions pour l'année budgétaire 2002 qui est versé en une fois le 31 décembre 2002.

Art. 191.Le montant qui correspond à la cotisation patronale visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, est prélevé sur le produit des recettes de la T.V.A.

Art. 192.Dans la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, est inséré un article 13bis , libellé comme suit : « Art. 13bis . Une subvention à charge du Trésor public est accordé aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la charge qui résulte de la cotisation patronale visée à l'article 5. » Section 2 . - Sécurité sociale

Art. 193.Si à la date du 30 avril 2003, pour des trimestres de l'année 2002, une déclaration de sécurité sociale pour les membres du personnel de la police locale fait défaut, on prendra en considération pour la constatation provisoire des droits de la sécurité sociale de l'assuré social, la déclaration du premier trimestre de 2003 pour la déclaration de chaque trimestre manquant de l'année 2002.

Art. 194.Le présent chapitre produit ses effets le 31 décembre 2002. CHAPITRE 1 5. - Banque-Carrefour de la sécurité sociale

Art. 195.Dans l'article 1er de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer2, les mots « du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Sécurité sociale ».

Art. 196.Dans l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) , de la même loi, les mots « les ministères » sont remplacés par les mots « les services publics fédéraux ».

Art. 197.Dans l'article 9bis , § 3, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1996, les mots « l'article 5, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 5, § 1er, alinéa 1er ».

Art. 198.Dans le texte français de l'article 15, alinéa 4, de la même loi, remplacé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer0, les mots « Conseil supérieur des Classes moyennes et des Petites et Moyennes Entreprises » sont remplacés par les mots « Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises ».

Art. 199.L'article 17bis de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, inséré par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 17bis . - § 1er. Les instances suivantes peuvent s'associer en une ou plusieurs associations pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de l'information et de sécurité de l'information : 1° les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) ;2° les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, c) ;3° la Banque-Carrefour;4° les associations visées à l'article 2 de la loi du 17 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer7 relative à l'autorisation pour les services publics fédéraux de s'associer en vue de l'exécution de travaux relatifs à la gestion de l'information et à la sécurité de l'information;5° les services publics des gouvernements des Communautés et des Régions et les institutions publiques dotées de la personnalité civile qui relèvent des Communautés et des Régions pour autant que leurs missions aient trait à une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2002 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale à certains services publics et institutions publiques des Communautés et es Régions, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions selon lesquelles d'autres institutions de sécurité sociale ou d'autres types d'institutions de sécurité sociale peuvent participer à une telle association. § 2. Si des instances visées par le § 1er, 1°, 3°, 4° ou 5°, participent à une association fondée en application du § 1er, celle-ci peut uniquement adopter la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. § 3. Les membres d'une association fondée en application du § 1er, peuvent confier à l'association des travaux concernant la gestion de l'information et la sécurité de l'information. Le personnel spécialisé de cette association peut être mis à la disposition des membres et être occupé par ces derniers en leur sein. § 4. Les membres d'une association fondée en application du § 1er sont tenus de payer les frais de l'association dans la mesure où ils font appel à ses services.

Art. 200.Dans l'article 25, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « et à la protection de la vie privée des personnes auxquelles ces données sociales ont trait » sont insérés après les mots « pour concourir à la sécurité des données sociales traitées ou échangées par son institution ».

Art. 201.Dans l'article 35, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer2, les mots « du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Sécurité sociale ».

Art. 202.L'article 46, alinéa 1er, 4°, de la même loi est remplacé par le texte suivant : « 4° donner son avis conformément à l'article 5; ».

Art. 203.L'article 61, 1°, de la même loi est remplacé par le texte suivant : « 1° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, à l'occasion de la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale, traitent des données sociales contrairement aux dispositions de l'article 5 ou ne se soumettent pas au contrôle du Comité de Surveillance; ». CHAPITRE 1 6. - Déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA)

Art. 204.Dans le Chapitre III de l'arrêté royal du 5 novembre 2000 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, un article 9bis est inséré, libellé comme suit : « Art. 9bis . L'employeur transmet les déclarations visées au présent arrêté, par voie électronique, dans la forme et suivant les modalités déterminées par l'institution. »

Art. 205.Il est inséré dans le même arrêté, un Chapitre IVbis, intitulé « Dipositions pénales », comprenant l'article 12bis , rédigé comme suit : « Art. 12bis . § 1er. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 2.500 à 12.500 EUR, ou de l'une de ces peines seulement : 1° l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution;l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs à l'égard desquels une infraction a été commise, sans toutefois que le total des amendes ne puisse excéder 125.000 EUR; 2° toute personne qui fait obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent arrêté. § 2. En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum. § 3. L'employeur est civilement responsable des amendes auxquelles son préposé est condamné. § 4. Toutes les dispositions du livre Ier du Code pénal, le chapitre V excepté, mais le chapitre VII compris, sont applicables aux infractions visées par le présent arrêté.

L'article 85 du Code précité est applicable aux infractions visées par le présent arrêté sans que le montant de l'amende puisse être inférieur à 40 % du montant minimum visé par le présent arrêté. § 5. L'action publique résultant des infractions aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. »

Art. 206.Dans le chapitre V du même arrêté, un article 12ter est inséré, rédigé comme suit : « Art. 12ter . - Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier le champ d'application.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les données, visées aux articles 4 à 9, et déterminer que des données supplémentaires doivent être reprises dans la déclaration. »

Art. 207.Dans la même arrêté, un article 12quater est inséré, rédigé comme suit : « Art. 12quater . L'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est abrogé.

L'arrêté royal du 24 septembre 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi des intérimaires, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est abrogé. »

Art. 208.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2003. CHAPITRE 1 7. - Modification de la loi sur les hôpitaux

Art. 209.A l'article 95 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, un 4° est ajouté, rédigé comme suit : « 4° les coûts liés au matériel endoscopique et au matériel de viscérosynthèse, lorsque ceux-ci, soit font l'objet d'une intervention de l'assurance maladie-invalidité, soit figurent sur une liste à établir par le ministre des Affaires sociales, après qu'une proposition d'insertion dans la nomenclature des prestations de santé a été formulée conformément à l'article 35, § 2, de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer4 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. »

Art. 210.L'article 209 entre en vigueur le 1er avril 2003. CHAPITRE 1 8. - Gestion globale

Art. 211.Un montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres est prélevé sur les moyens disponibles auprès de l'Office national de Sécurité sociale - Gestion Globale - et est attribué comme allocation spécifique à l'Office national de l'Emploi pour le financement des conventions de premier emploi en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE 1 9. - Financement alternatif

Art. 212.A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié par les lois des 20 juillet 2001, 30 décembre 2001 et 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété d'une alinéa 7 : « Le Roi peut adapter le montant du financement alternatif en fonction du financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer4 pour la promotion de l'emploi.»; 2° le § 2 est complété comme suit : « 7° le montant de la majoration visée au § 1er, alinéa 6, destiné à l'Office national de l'Emploi;8° un montant, fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, destiné à l'Office national de l'Emploi pour le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer4 pour la promotion de l'emploi.»; 3° l'article est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5.A partir du 1er janvier 2003 un montant de 62 500 mille euros est repris sur les recettes d'accises sur la vente de tabacs manufacturés et alloué selon une clé de répartition 80-20 à l'O.N.S.S.-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants d'autre part. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. » CHAPITRE 2 0. - Réduction des cotisations de vacances annuelles

Art. 213.L'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer5, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire le taux de la cotisation visé à l'alinéa 1er, selon les modalités qu'Il détermine, pour autant que : - la réduction n'intervienne que pour le taux de la cotisation due pour le deuxième trimestre de l'année 2003, et pour le taux de la cotisation due pour le deuxième trimestre de l'année 2004; - et que le taux de la réduction accordée ne dépasse pas 1,08 % de la masse salariale des travailleurs manuels, pour chacun des deux trimestres concernés. »

Art. 214.Le Roi est habilité à affecter, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un montant maximum de 61.973,38 mille euros en 2003 et un montant maximum de 61.973,38 mille euros en 2004, à charge du Trésor, à l'Office national des vacances annuelles en faveur du régime des vacances annuelles des travailleurs manuels, afin d'atténuer les effets du ralentissement de la croissance économique.

Le Roi fixe, pour les années 2003 et 2004, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des sommes affectées.

Art. 215.Les articles 213 et 214 entrent en vigueur le 1er janvier 2003. CHAPITRE 2 1. - Réduction des cotisations de maladies professionnelles

Art. 216.Dans l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les mots « régimes suivants » sont remplacés par les mots « branches suivantes ».

Art. 217.A l'article 23, alinéa 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997, les mots « Pour les travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes, visés à l'article 21, § 2, le taux de la cotisation globale s'élève à 37,94 p.c. de la rémunération du travailleur, dont 13,07 p.c. à charge du travailleur et 24,87 p.c. à charge de l'employeur. » sont supprimés.

Art. 218.Dans l'article 38, § 3, 6°, de la même loi, les mots « 1,10 p.c. » sont remplacés par les mots « 1,02 p.c. »

Art. 219.L'article 57, alinéa 1er, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2, § 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, sont redevables d'une cotisation de solidarité qui est fixée à 1,02 p.c. de la rémunération de ces travailleurs, et les employeurs occupant des personnes visées à l'article 2, § 1er, 3°, sont redevables d'une cotisation de solidarité qui est fixée à 1,10 p.c. de la rémunération de ces travailleurs. »

Art. 220.Les articles 216 à 219 entrent en vigueur le 1er janvier 2005. CHAPITRE 2 2. - Maribel Social

Art. 221.Dans l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer0, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « La réduction forfaitaire visée à l'alinéa précédent est cumulable pour une occupation déterminée avec toutes autres réductions de cotisations patronales.En cas de cumul avec une autre réduction de cotisations patronales, le montant de la cotisation patronale disponible pour les autres réductions est préalablement diminué du montant de la réduction forfaitaire visée à l'alinéa précédent. »; 2° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, le mot « précédent » est remplacé par le mot « 2 ».

Art. 222.L'article 221 entre en vigueur le 1er janvier 2003. CHAPITRE 2 3. - INAMI Section 1re . - Soins de santé

Sous-section 1re. - Dispositions particulières

Art. 223.Dans l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « A la partie se rapportant aux bénéficiaires non hospitalisés est ajoutée, en 2001, ayant tenu compte de l'entrée en vigueur des économies au 1er mai 2000, la moitié des montants qui correspondent aux différences algébriques entre les budgets globaux des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours des années 1999 et 2000;l'autre moitié est ajoutée au cours de l'année 2002. En outre, en 2002, sera ajoutée à partir du 1er juillet la moitié du montant correspondant à la différence algébrique répartie entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées pour l'année 2001; la seconde moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2003. Par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa 5, la différence enregistrée en 2001 est incorporée dans les montants forfaitaires par prescription dispensée à des bénéficiaires non hospitalisés, comme fixé par le Comité de l'assurance soins de santé; le taux des adaptations est fixé par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et il est exécuté d'office. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003, l'autre moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois plus élevées que le budget global des moyens financiers le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour l'application du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire. A partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la différence algébrique enregistrée pour l'année précédente; l'autre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de l'année qui suit. »; 2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « A la partie se rapportant aux bénéficiaires hospitalisés est ajouté, à partir de l'année 2002, le montant qui correspond à la différence algébrique entre le budget global des moyens financiers et des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées au cours des années 1999 et 2000. En outre, à partir du 1er juillet 2002, la moitié du montant correspondant à la différence algébrique constatée au cours de l'année 2001 y est ajoutée; l'autre moitié est ajoutée au cours des six premiers mois de 2003. Le calcul de la différence constatée en 2001, est incorporé, contrairement aux dispositions prévues dans l'alinéa 5, dans les montants forfaitaires par jour et par hospitalisation pour les bénéficiaires hospitalisés, comme il a été fixé par le Comité de l'assurance soins de santé; le taux des adaptations est déterminé par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire et effectué d'office. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003; l'autre moitié sera ajoutée au cours des premiers six mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois supérieures au budget global des moyens financiers, le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour l'application du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire. A partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la différence algébrique enregistrée pour l'année précédente; l'autre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de l'année qui suit. »

Art. 224.L'article 69, § 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'application des dispositions des articles 57, 58, 59 et 60, §§ 1er et 6, peut être élargie par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux autres prestations visées à l'article 34, à l'exclusion des prestations visées aux 1°, 2° et 3°, de cet article, dans la mesure où il ne s'agit pas de prestations de biologique clinique et d'imagerie médicale. La globalisation de l'incorporation des différences algébriques est soumise aux mêmes règles que celles définies dans l'article 59.

Concernant l'application des dispositions de l'article 59 sont, pour ce qui est des prestations d'imagerie médicale, ajoutés à ces budgets répartis en 2001, les montants qui correspondent aux différences algébriques réparties entre les budgets globaux des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question, enregistrées au cours des années 1999 et 2000. En outre, en 2002, sera ajoutée à partir du 1er juillet la moitié du montant correspondant à la différence algébrique répartie entre le budget global des moyens financiers et les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs pour les prestations en question enregistrées pour l'année 2001;la seconde moitié sera ajoutée au cours des six premiers mois de 2003. Pour l'incorporation des différences enregistrées en 2001, la même procédure que celle applicable à l'incorporation des différences constatées en 2001 pour la biologie clinique, est appliquée. En 2004, à partir du 1er juillet, sera ajoutée la moitié des différences algébriques enregistrées dans les années 2002 et 2003; l'autre moitié sera ajoutée au cours des six premiers mois de 2005; si pour la période 2002-2003, les dépenses comptabilisées par les organismes assureurs sont toutefois plus élevées que le budget global des moyens financiers, le budget global des moyens financiers de 2003 sera, pour l'application du présent article, majoré de sa quote-part dans un montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est calculée en tenant compte de la différence entre les dépenses réelles pour 2002 et la prévision budgétaire pour 2002, telle que définie dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 août 1986 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public appartenant à la catégorie D, visée par la loi du 16 mars 1954, diminuée de la quote-part dans le montant global de 170 millions d'euros maximum; cette quote-part est fixée par le Conseil général, après avis du Comité de l'assurance et de la Commission de contrôle budgétaire. A partir de 2005, annuellement, est ajoutée dans les derniers six mois de chaque année la moitié de la différence algébrique enregistrée pour l'année précédente; l'autre moitié est ajoutée dans les premiers six mois de l'année qui suit. »

Art. 225.Les modifications de la nomenclature des prestations de santé visée dans l'article 35, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui sont apportées en application de la procédure visée dans l'article 35, § 2, 3°, de la loi précitée en 2003, ne produisent pas leurs effets au courant de cette année pour autant que ces modifications portent sur des prestations de santé visées dans l'article 34, alinéa 1er, 1°, a) et d) , 2° et 3°, et pour autant qu'un accord national médico-mutualiste visé dans l'article 50 de la loi précitée soit entré en vigueur pour cette année.

Sous-section 2. - Taxe pharmacie 2003

Art. 226.Dans l'article 191, premier alinéa, 15° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer1 et modifié par les lois des 2 janvier 2001 et 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Pour 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, les montants de ces cotisations sont fixés respectivement à 2 %, 3 %, 4 %, 4 %, 4 %, 4 %, 3 % et 2 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement en 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002.»; 2° à l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, elles doivent être introduites respectivement avant le 1er février 1996, le 1er novembre 1996, le 1er mars 1999, le 1er avril 1999, le 1er mai 2000, le 1er mai 2001, le 1er mai 2002 et le 1er mai 2003.»; 3° l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante : « Pour les années 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, la cotisation doit être versée respectivement avant le 1er mars 1996, le 1er décembre 1996, le 1er avril 1999, le 1er mai 1999, le 1er juin 2000, le 1er juin 2001, le 1er juin 2002 et le 1er juin 2003 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention : « cotisation chiffre d'affaires 1994 », « cotisation chiffre d'affaires 1995 », « cotisation chiffre d'affaires 1997 », « cotisation chiffre d'affaires 1998 », « cotisation chiffre d'affaires 1999 », « cotisation chiffre d'affaires 2000 », « cotisation chiffre d'affaires 2001 » ou « cotisation chiffre d'affaires 2002 »;4° le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les recettes qui résultent de la cotisation susvisée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé respectivement pour l'année comptable 1995 pour la cotisation chiffre d'affaires 1994, 1996 pour la cotisation chiffre d'affaires 1995, 1998 pour la cotisation chiffre d'affaires 1997, 2000 pour la cotisation chiffre d'affaires 1999, 2001 pour la cotisation chiffre d'affaires 2000, 2002 pour la cotisation chiffre d'affaires 2001 et 2003 pour la cotisation chiffre d'affaires 2002.»

Art. 227.Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°quater , § 2, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer9 et modifié par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « En attendant la fixation de la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, concernant le dépassement éventuel des dépenses des années 2002 et 2003, les firmes pharmaceutiques concernées sont, respectivement en 2002 et 2003, redevables d'une avance égale à respectivement 1,35 % et 2,55 % du chiffre d'affaires de respectivement l'année 2001 et l'année 2002.»; 2° l'alinéa 1er est complété comme suit : « L'avance égale à 2,55 % du chiffre d'affaires de l'année 2002 est versée au compte numéro 001-1950023-11 de l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité avant le 1er juillet 2003, en indiquant la mention « avance cotisation complémentaire exercice 2003.»; 3° l'alinéa 3 est modifié comme suit : « Si au 31 décembre 2003, la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2002 ou est inférieure à 1,35 %, l'lnstitut rembourse l'avance ou le solde aux firmes pharmaceutiques concernées pour le 1er avril 2004. Si au 1er octobre 2004, la cotisation complémentaire visée au § 1er, alinéa 1er, n'a pas été instaurée pour l'année 2003 ou est inférieure à 2,55 p.c., l'Institut rembourse l'avance ou le solde aux firmes pharmaceutiques concernées pour le 31 décembre 2004. »

Art. 228.Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°quinquies , de la même loi, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé comme suit : « Pour les années 2002 et 2003, une cotisation supplémentaire de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé respectivement durant l'année 2001 et l'année 2002, est instaurée aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. »; 2° à l'alinéa 2, le mot « respectivement » est inséré entre le mot « introduite » et le mot « avant » et les mots « et avant le 1er octobre 2003 » sont insérés après les mots « 1er novembre 2002.»; 3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « La cotisation doit être versée respectivement avant le 1er décembre 2002 et le 1er novembre 2003 sur le compte numéro 001-1950023-11 de l'lnstitut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, suivant l'année concernée, la mention « cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2001 » et « cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2002.»; 4° la première phrase de l'alinéa dernier est complétée comme suit : « pour la cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2001 et pour l'année comptable 2003 pour la cotisation supplémentaire chiffre d'affaires 2002.»

Art. 229.A l'article 18, 1°, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer2 portant des mesures en matière de soins de santé, le mot « quater » est supprimé.

Sous-section 3. - Fonds spécial de solidarité

Art. 230.Dans le titre III, chapitre 1er, section VII, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes : « Section VII. - Du Fonds spécial de solidarité

Art. 25.§ 1er. Il est créé au sein du Service des soins de santé, un Fonds spécial de solidarité financé par un prélèvement sur les ressources visées à l'article 191 dont le montant est fixé, pour chaque année civile, par le ministre. § 2. Le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions aux bénéficiaires visés aux articles 32 et 33 dans les limites des moyens financiers fixés conformément au § 1er dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne donnent pas droit à un remboursement par l'assurance soins de santé, y compris les produits pharmaceutiques qui ne sont pas susceptibles d'être admis au remboursement en vertu des dispositions réglementaires visant le remboursement des fournitures pharmaceutiques, à l'exclusion de l'alimentation, et qui répondent aux conditions suivantes : a) être onéreuses;b) viser une affection rare et portant atteinte aux fonctions vitales du bénéficiaire;c) répondre à une indication présentant pour le bénéficiaire un caractère absolu sur le plan médico-social;d) présenter une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances médicales faisant autorité;e) avoir dépassé le stade expérimental;f) être prescrites par un médecin spécialisé dans le traitement de l'affection concernée, autorisé à pratiquer la médecine en Belgique. § 3. Le Collège des médecins-directeurs peut accorder une intervention dans les coûts supplémentaires liés au traitement médical des enfants âgés de moins de 16 ans atteints de maladies chroniques et qui sont à charge des bénéficiaires visés aux articles 32 et 33 dans les limites des moyens financiers fixés conformément au § 1er.

Par coûts supplémentaires, il y a lieu d'entendre les coûts médicaux s'élevant au moins à 650 euros sur base annuelle, qui n'ont fait l'objet d'aucun remboursement dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et qui ont trait à des prestations de soins de santé qui répondent aux conditions suivantes : a) répondre à une indication présentant pour le bénéficiaire un caractère absolu sur le plan médico-social;b) présenter une valeur scientifique et une efficacité largement reconnues par les instances médicales faisant autorité;c) avoir dépassé le stade expérimental;d) être prescrites par un médecin traitant autorisé à pratiquer la médecine en Belgique. Ne sont pas considérés comme coûts supplémentaires : a) la quote-part personnelle, à l'exception de la quote-part personnelle visée dans l'article 37sexies , alinéa 2, 1°, 2° et 3°;b) les suppléments aux pris et honoraires fixés en application de la réglementation de l'assurance obligatoire soins de santé;c) les suppléments au prix de la journée d'entretien et les coûts pour le confort;d) les coûts pour la nourriture. Par enfant malade chronique, il faut entendre un enfant qui est atteint d'un cancer, d'une insuffisance rénale dialysée ou d'une autre maladie menaçant la vie, qui nécessite un traitement continu de six mois au moins ou un traitement répétitif de durée identique.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, élargir le groupe cible visé au présent paragraphe.

Les coûts supplémentaires sont transmis par le truchement d'un état récapitulatif dont le modèle peut être fixé par le Collège des médecins-directeurs.

Cette disposition vaut pour les prestations dispensées à partir du 1er janvier 2003. § 4. Par dérogation au §§ 2 et 3, le Collège des médecins-directeurs peut décider, dans des cas dignes d'intérêt, que le Fonds spécial de solidarité peut prendre en charge les frais médicaux du bénéficiaire pour des prestations de santé dispensées à l'étranger, ainsi que les frais de voyage et de séjour du bénéficiaire et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne.

Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance, déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par cas dignes d'intérêt. § 5. Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance, déterminer les procédures de demande et d'octroi, ainsi que les conditions pour l'intervention.

Le Roi peut déterminer les circonstances dans lesquelles le médecin-conseil visé dans l'article 153 peut décider de ne pas transmettre la demande au Collège des médecins-directeurs.

De plus, le Roi peut, après avis du Conseil scientifique, établir une liste limitative des prestations pour lesquelles le Fonds spécial de solidarité peut intervenir. Il peut également fixer le montant maximum de l'intervention du Fonds.

Lorsque la demande d'intervention concerne des produits pharmaceutiques, le Collège des médecins-directeurs peut demander l'avis de la Commission de Remboursement des médicaments ou du Conseil technique pharmaceutique visés aux articles 27 et 29bis , chacun suivant sa compétence Le Roi peut, pour les assurés atteints d'affectations rares spécifiques qui nécessitent des soins continus ou une intervention unique et qui sont définis par Lui, déterminer les conditions dans lesquelles la compétence du Collège pour accorder des interventions dans les frais, est transférée aux organismes assureurs.

Le Collège détermine ce qu'il faut entendre par « affection rare spécifique qui nécessite des soins continus », et que les prestations pour lesquelles une intervention est demandée répondent aux conditions déterminées au § 2, alinéa 1er, a) à e) .

Dans ces cas, le Collège détermine aussi les données que les organismes assureurs doivent lui transmettre trimestriellement, ainsi que les modalités de cette transmission et ce, notamment en vue de pouvoir suivre l'évolution des dépenses du Fonds spécial de solidarité.

Le Fonds spécial de solidarité peut uniquement accorder une intervention lorsque les conditions fixées dans le présent article sont remplies et lorsque les bénéficiaires ont fait valoir leurs droits en vertu de la législation belge ou étrangère ou d'un contrat conclu à titre individuel ou collectif.

Le Fonds spécial de solidarité n'accorde pas d'intervention pour les demandes introduites plus de trois ans après la fin du mois au cours duquel les prestations ont été dispensées. § 6. Le Collège des médecins-directeurs établit, dans les trois premiers mois de chaque année civile, un rapport contenant un inventaire des décisions et de leur motivation.

Ce rapport peut également contenir des propositions ou suggestions en vue de l'amélioration ou de l'adaptation de l'assurance soins de santé. § 7. Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, l'action en récupération des sommes octroyées en vertu des §§ 2, 3 et 4, se prescrit par trois ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement a été effectué. § 8. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles la compétence de décision du Collège des médecins-directeurs peut être exercée par un ou plusieurs médecins, membres dudit Collège. Cette compétence de décision ne peut en aucun cas être exercée exclusivement par des médecins occupés par l'organisme assureur auquel le bénéficiaire intéressé est affilié ou inscrit. » Sous-section 4. - Intervention matériel endoscopique et de viscérosynthèse

Art. 231.Dans l'article 37, § 14ter , de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le Roi détermine les prestations de matériel endoscopique et de viscérosynthèse visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, pour lesquelles l'intervention de l'assurance soins de santé est fixée par Lui à un pourcentage qui ne peut être inférieur à 10 p.c. des prix prévus par les conventions visées à l'article 42 ou par le Roi, en exécution de l'article 52 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier ou en exécution de l'article 49, § 5, alinéa 2. » Sous-section 5. - Soutien pratique médicale

Art. 232.Dans la même loi, est inséré un nouvel article 36octies , rédigé comme suit : « Art. 36octies . Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans les coûts liés à l'organisation d'une pratique conformément aux normes fixées sur la base de l'article 35duodecies de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

L'arrêté susvisé est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Si la proposition n'est pas faite dans un délai d'un mois ou si les ministres ne peuvent s'y rallier, ceux-ci peuvent soumettre leur propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition, dans le délai d'un mois. » Sous-section 6. - Accidents de sports

Art. 233.L'article 136, § 3, de la même loi, est abrogé.

Art. 234.Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les lois des 20 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998, 15 janvier 1999, 25 janvier 1999, 4 mai 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 10 août 2001 et 22 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, il est inséré un 27°, rédigé comme suit : « 27° le produit d'une cotisation sur les primes versées dans le cadre de contrats d'assurance ou dans le cadre d'un système organisé par des fédérations sportives, visant à couvrir la responsabilité civile, les dommages corporels et/ou matériels consécutifs à un accident sportif.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la cotisation, sans que celle-ci puisse dépasser 10 %, ainsi que les modalités d'application de cette disposition.

Le Roi fixe, en outre, les modalités de calcul, de perception et de transfert de cette cotisation, sa répartition ainsi que la partie destinée au financement de l'assurance soins de santé et indemnités du régime des travailleurs indépendants. »

Art. 235.A l'article 192, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 14 janvier 2002, ainsi que par les arrêtés royaux des 12 août 1994 et 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 4, 1°, f) , les termes « et 27° » sont insérés entre les termes « 8° » et « qui »;2° à l'alinéa 4, 2°, e) , les termes « et 27° » sont insérés entre les termes « 8° » et « qui ».

Art. 236.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente Sous-section.

Sous-section 7. - Subrogation

Art. 237.L'article 136, § 2, de la même loi, est complété par les alinéas suivants : « Le dommage, dans le sens de cette disposition, n'est pas censé être couvert complètement dans la mesure où les prestations découlant d'une maladie, de lésions ou de troubles fonctionnels dépassent le montant du dédommagement octroyé.

Les prestations prévues par la présente loi peuvent dans ce cas être récupérées chez celui qui est initialement redevable du dédommagement ou son assureur, qu'il y ait eu transaction ou pas. »

Art. 238.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'entrée en vigueur ainsi que les modalités d'application de l'article précédent.

Sous-section 8. - Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes

Art. 239.Dans le titre III, chapitre Ier, de la même loi, est insérée une section IXter , rédigée comme suit : « Section IXter . - Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes Art. 29ter . - Il est créé au sein de l'Institut une Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.

La composition et les règles de fonctionnement de cette Commission sont fixées par le Roi.

La Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes est chargée de formuler des propositions concernant les modalités de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes visés à l'article 34, 4°. Ces propositions peuvent aussi se rapporter aux modalités spécifiques relatives au remboursement si les bandages, orthèses et prothèses externes visés à l'article 34, 4°, sont loués aux assurés. »

Art. 240.Dans l'article 34, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots « d'appareils orthopédiques et autres prothèses » sont remplacés par les mots « bandages, orthèses et prothèses externes ».

Art. 241.A l'article 35 de la même loi, est inséré un § 2bis , libellé comme suit : « § 2bis . Par dérogation aux dispositions du § 2, le Roi peut, en ce qui concerne les prestations de bandages, orthèses et prothèses externes visées à l'article 34, 4°, apporter des modifications à la nomenclature des prestations de santé visée au § 1er : 1° sur la base de la proposition formulée d'initiative par la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes qui décide de sa transmission au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire;2° sur la base de la proposition formulée par la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes à la demande du ministre.Ces propositions sont communiquées au Comité de l'assurance et à la Commission de contrôle budgétaire; 3° sur la base de la proposition élaborée par le ministre ou le Comité de l'assurance, maintenue dans son texte original ou amendé après avoir été soumise à l'avis de la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes;cet avis est censé être donné s'il n'est pas formulé dans le délai d'un mois à dater de la demande.

La procédure visée au 3° peut être suivie : a) lorsque la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes ne donne pas suite à la demande de proposition visée au 2°, dans le délai d'un mois à dater de la demande;b) lorsque la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes formule une proposition ne répondant pas aux objectifs contenus dans la demande visée au 2°;dans ce cas, le rejet de la proposition de la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes doit être motivé; 4° sur la base de la procédure prévue à l'article 51, § 3.»

Art. 242.A l'article 51, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et 24 décembre 1999 et l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes » sont insérés entre les mots « commission de convention et d'accords » et les mots « et à la Commission de contrôle budgétaire »;2° l'alinéa 2 est complété comme suit : « En ce qui concerne les prestations de bandages, orthèses et prothèses externes visées à l'article 34, 4°, cette information est également donnée à la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes.»; 3° à l'alinéa 5, les mots « plusieurs commissions de conventions ou d'accords » sont remplacés par les mots « plusieurs commissions de conventions, commissions d'accords ou la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes »;4° à l'alinéa 6, les mots « et à la commission de conventions ou d'accords concernée « sont remplacés par les mots « à la commission de conventions ou d'accords concernée et à la Commission de remboursement des bandages, orthèses et prothèses externes ». Sous-section 9. - Maximum à facturer

Art. 243.A l'article 37sexies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer4 et modifié par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « Sont également considérés comme une intervention personnelle, les frais supportés par le bénéficiaire, qui n'a pas atteint l'âge de 16 ans, concernant l'alimentation entérale au domicile du patient par sonde ou par stomie. La procédure de demande consiste en une notification médicale simple adressée au médecin-conseil de la mutualité à laquelle le bénéficiaire est affilié ou inscrit.

Le Roi peut fixer des listes limitatives d'alimentations médicales et des critères de remboursement prises en considération. »; 2° à l'alinéa 3, 1°, a) , les termes « A et B » sont remplacés par les termes « A, B et C ».

Art. 244.A l'article 37septies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer4, les termes « A et B » sont remplacés par les termes « A, B et C ».

Art. 245.Les articles 243 et 244 entrent en vigueur le 1er janvier 2003.

Sous-section 10. - Prime syndicale

Art. 246.Dans le titre X de la loi-programme du 2 janvier 2001, le chapitre IIbis suivant est inséré entre le chapitre II et le chapitre III : « Chapitre IIbis . - Intervention dans la prime syndicale Art. 59bis . Le présent chapitre prévoit une intervention dans les coûts de la prime syndicale pour les travailleurs salariés employés dans des établissements et services désignés par le Roi et effectuant des prestations de soins qui apparaissent dans l'article 34, 7°, 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 21°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Cette intervention est prise en charge par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Art. 59ter . - Le Roi fixe les règles en vue de déterminer l'incidence financière, le montant et le paiement de l'intervention financière dans la prime syndicale visée dans l'article 59bis .

A cet effet, Il peut : 1° fixer les données administratives sur la base desquelles l'intervention est calculée;2° déterminer le mode de calcul de l'intervention et de l'affectation;3° fixer la période pendant laquelle cette intervention est en application;4° désigner les personnes physiques ou juridiques ou les organismes auxquels l'intervention doit être payée, ainsi que les dates de paiement;5° désigner les services publics chargés des calculs et du paiement de cette intervention, ainsi que du contrôle de sa mise en oeuvre.» Sous-section 11. - Statut social kinésithérapeutes

Art. 247.L'intitulé du titre III, chapitre V, section IV, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par l'intitulé suivant : « Du statut social des médecins, des praticiens de l'art dentaire, des pharmaciens et des kinésithérapeutes et des autres avantages qui peuvent être accordés à certains médecins ».

Art. 248.A l'article 54, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 29 avril 1996, 22 février 1998 et 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi peut, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, de la Commission nationale dento-mutualiste, de la Commission permanente chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs ou de la Commission de convention chargée de négocier et de conclure la convention nationale entre les kinésithérapeutes et les organismes assureurs, instituer un régime d'avantages sociaux pour les médecins ou les praticiens de l'art dentaire qui sont réputés avoir adhéré aux termes des accords visés à l' article 50, § 1er, ou pour les pharmaciens ou les kinésithérapeutes qui adhèrent à la convention qui les concerne et qui en demandent le bénéfice, selon des modalités proposées par la Commission permanente ou la Commission de convention susvisée.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « par les médecins, praticiens de l'art dentaire ou pharmaciens concernés » sont remplacés par les mots « par les médecins, praticiens de l'art dentaire, pharmaciens ou kinésithérapeutes concernés » et les mots « et les pharmaciens » sont remplacés par les mots « , les pharmaciens et les kinésithérapeutes »;3° à l'alinéa 3, les mots « et aux kinésithérapeutes » sont insérés après les mots « Cette obligation n'est pas applicable aux pharmaciens ».

Art. 249.Les articles 247 et 248 entrent en vigueur le 1er janvier 2003. Section 2 . - Indemnités

Sous-section 1re. - Alignement des revenus de remplacement et instauration de minima en cas d'incapacité de travail primaire

Art. 250.A l'article 87 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 13 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les titulaires visés à l'article 86, § 1er, 1°, c) , ainsi que pour les titulaires qui maintiennent la qualité précitée en vertu de l'article 131, le montant de l'indemnité d'incapacité primaire est égal à celui de l'allocation de chômage à laquelle ils auraient pu prétendre s'ils ne s'étaient pas trouvés en état d'incapacité de travail, pendant une période à déterminer par le Roi;cette disposition n'est pas applicable aux chômeurs temporaires et aux chômeurs qui sont assimilés à des chômeurs temporaires par le Roi. »; b) l'alinéa 7 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Roi fixe le taux de l'indemnité d'incapacité primaire.Il fixe également le montant minimum de l'indemnité qui peut être accordée aux différentes catégories de titulaires déterminées conformément aux articles 93 et 93bis , ainsi que les conditions d'octroi en ce compris le moment à partir duquel ledit minimum peut être accordé. »

Art. 251.L'article 96, alinéa 1er, de la même loi, est complété comme suit : « Le titulaire peut toutefois prétendre au montant minimum visé à l'article 87, alinéa 7, dans les conditions définies en application de cette disposition. »

Art. 252.A l'article 93bis de la même loi, inséré par la loi du 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Art.93bis . Le montant journalier de l'indemnité d'invalidité minimum qui est octroyé aux travailleurs non réguliers ayant des personnes à charge ne peut en aucun cas être inférieur au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer5 concernant le droit à l'intégration sociale, à deux personnes qui cohabitent. »; 2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les titulaires n'ayant pas de personne à charge, ce montant correspond au montant du revenu d'intégration, évalué en jours ouvrables, octroyé en vertu de la même loi à une personne isolée.»

Art. 253.A l'article 113 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « Pour les titulaires en incapacité de travail le montant de l'indemnité de maternité ne peut être inférieur au montant de l'indemnité à laquelle elles auraient pu prétendre si elles n'avaient pas été en repos de maternité.»; 2° dans l'alinéa 6, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, les mots « ne peut être supérieur » sont remplacés par les mots « est égal ». Sous-section 2. - Pauses d'allaitement

Art. 254.L'article 207, alinéa 1er, quatrième tiret, de la loi programme du 2 août 2002, est remplacé comme suit : « - des articles 31 et 33, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002; ».

Sous-section 3. - Frais funéraires

Art. 255.L'article 133 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 133.Par dérogation aux dispositions des articles 128 à 130, l'allocation pour frais funéraires est payée pour les titulaires visés à l'article 110 à l'exception des pensionnés visés à l'article 32, alinéa 1er, 7° et 8°, pour autant qu'ils remplissent, à la date du décès, la condition prévue à l'article 131. » Sous-section 4. - Cumul avec des allocations d'interruption

Art. 256.L'article 104 de la même loi est complété par le point suivant : « 3° lorsqu'elles sont cumulées avec une allocation pour une interruption de carrière partielle prenant cours après la date du début de l'incapacité de travail. »

Art. 257.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 252, qui produit ses effets le 1er octobre 2002 et à l'exception de l'article 254, qui produit ses effets le 1er juillet 2002.

TITRE III. - Protection de la consommation, Santé publique et Environnement CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 sur les médicaments

Art. 258.A l'article 6bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 sur les médicaments, inséré par la loi du 21 juin 1983, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 les alinéas suivants : « Ces conditions concernent notamment la protection des participants aux essais cliniques, la conception des essais cliniques, les personnes responsables de leur conduite, la procédure à respecter pour leur commencement et leur poursuite, la communication d'informations et de rapports relatifs aux essais cliniques et aux effets indésirables observés durant les essais cliniques. De plus, le Roi peut fixer des règles en ce qui concerne les opérations prévues à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, relatives aux médicaments expérimentaux. »; 2° le § 2, dont le texte actuel deviendra le § 3, est remplacé comme suit : « § 2.Le Roi détermine, après avis du Comité consultatif de bioéthique, les règles relatives à la composition et au fonctionnement des comités d'éthiques en vue de la mise en oeuvre des essais cliniques, ainsi que les critères pour leur agrément.

Sans préjudice des conditions fixées en application du § 1er et dès la fixation des règles prises en exécution de l'alinéa 1 du présent paragraphe, l'avis favorable d'un comité d'éthique est obligatoire avant le commencement de tout essai clinique.

Le comité d'éthique est chargé de préserver les droits, la sécurité et le bien-être des participants à un essai clinique et de rassurer le public à ce sujet, notamment en formulant un avis sur le protocole d'essai, l'aptitude de l'(des) investigateur(s) et l'adéquation des installations, ainsi que sur les méthodes et les documents à utiliser pour informer les participants aux essais en vue d'obtenir leur consentement éclairé par écrit. » CHAPITRE 2. - Création du Centre fédéral d'expertise des soins de santé Section 1re. - Dispositions générales

Art. 259.§ 1er. Il est créé sous la dénomination « Centre fédéral d'expertise des soins de santé », dénommé ci-après « Centre d'expertise », un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie B visée dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du Centre d'expertise, pour autant que cela n'ait pas été réglé dans la loi du 16 mars 1954 précitée ou dans le présent chapitre.

Le Roi détermine le lieu d'établissement.

Art. 260.Dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la catégorie B est complétée par les mots « Centre fédéral d'expertise des soins de santé », à insérer dans l'ordre alphabétique.

Art. 261.Pour l'application du présent chapitre, sauf dispositions contraires, on entend par : 1° ministres : les Ministres qui ont la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions;2° dispensateurs de soins : les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les infirmiers, les praticiens d'une profession paramédicale au sens de l'article 22 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, les hôpitaux tels que visés dans la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, ainsi que les établissements de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle conventionnés au sens de l'article 23, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et les services et institutions visés à l'article 34, 11° et 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° données anonymes : des données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne physique identifiée ou identifiable;4° données codées : des données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable que par l'intermédiaire d'un code;5° Agence intermutualiste : la personne morale visée à l'article 278. Section 2 . - De l'objectif du Centre d'expertise

Art. 262.Le Centre d'expertise a pour but la collecte et la fourniture d'éléments objectifs issus du traitement de données enregistrées et de données validées, d'analyses d'économie de la santé et de toutes autres sources d'informations, pour soutenir de manière qualitative la réalisation des meilleurs soins de santé et pour permettre une allocation et une utilisation aussi efficaces et transparentes que possible des moyens disponibles de l'assurance soins de santé par les organes compétents et ce, compte tenu de l'accessibilité des soins pour le patient et des objectifs de la santé publique et de l'assurance soins de santé. Section 3 . - Des missions du Centre d'expertise

Art. 263.§ 1er. Sans préjudice des compétences telles que visées à l'article 264 qui sont accordées en vertu du présent chapitre, les missions du Centre d'expertise sont : 1° la réalisation ou la commande d'analyses quantitatives et qualitatives sur la base des informations collectées par le Centre d'expertise et des données mises à sa disposition en vertu du présent chapitre et ce, en vue de soutenir la politique de santé et le développement, à cette fin, d'un modèle de données cohérent;2° la mise à disposition des données anonymes et des informations visées sous 1°;3° la collecte et la diffusion de données et d'informations à caractère scientifique relatives à l'évaluation de la pratique médicale et relatives à l'évaluation des techniques dans les soins de santé;4° la collecte et l'analyse d'informations relatives à des choix pour l'allocation des moyens dans les soins de santé;5° le développement d'un réseau d'expertise avec des experts, entre autres, des universités, des hôpitaux, des associations scientifiques de dispensateurs de soins et de l'Agence intermutualiste;6° la mise sur pied et le développement d'une expertise et d'un savoir-faire dans différents domaines qui font partie de ses missions, aux termes du présent article et de l'article 264;7° la réalisation ou la commande d'analyses en économie de la santé. § 2. Le Centre d'expertise établit un rapport d'activités annuel qui est communiqué à la Chambre des représentants. Section 4 . - Sujets des rapports et des études

Art. 264.Le Centre d'expertise réalise des études et des rapports pour l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale, y compris leurs organes de consultation, de concertation et d'orientation, et pour les cellules stratégiques des ministres dans le cadre des missions prévues dans un programme annuel concernant les sujets suivants : 1° l'application de la « health technology assessment », y compris l'offre des facilités liées à leur financement et y compris l'évaluation de dossiers de médicaments et la diffusion d'informations sur les médicaments;2° l'évaluation de la pratique médicale et des activités hospitalières;3° le développement de systèmes de remboursement, de techniques de financement et d'incitants financiers nouveaux;4° la politique d'admission justifiée en fonction du financement ou du parcours de soins;5° l'utilisation de données de pathologie dans le financement;6° l'application de règlements en matière de responsabilisation individuelle et collective des différents dispensateurs de soins de santé;7° le soutien de la radioscopie de la nomenclature;8° le soutien d'une politique basée sur des directives de bonne pratique médicale;9° le « feed-back » de l'information aux dispensateurs de soins;10° le soutien de la réalisation de choix concernant le remboursement des prestations de santé;11° d'autres sujets concernant la promotion de l'efficacité et de la qualité de la dispensation des soins et l'accessibilité à ces derniers;12° l'élaboration de propositions relatives aux choix pour l'allocation des moyens dans les soins de santé;13° l'évaluation des effets sociaux et des effets de santé publique relative aux sujets visés sous 3°, 4° et 5°. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles et les conditions selon lesquelles le Centre d'expertise réalise des études et des rapports pour des organismes et institutions autres que ceux visés dans l'alinéa premier. Les institutions pour lesquelles une extension est prévue, sont reprises dans le programme annuel. Elles sont soumises aux mêmes règles de contrôle que celles en vigueur pour les établissements visés à l'alinéa 1er, pour autant que la mission aille de pair avec l'échange de données à caractère personnel.

Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le Service public fédéral Sécurité sociale et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ont accès à tout rapport et étude validés par le conseil d'administration.

Le programme annuel visé à l'alinéa 1er, est communiqué à la Chambre des représentants. Ce programme annuel comprend les finalités de chaque étude. Section 5 . - Analyse de données

Art. 265.Le Centre d'expertise a pour tâche d'analyser les données relatives aux hôpitaux, telles que visées à l'article 156 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

Art. 266.Le Centre d'expertise est compétent pour réaliser des analyses sur la base de données codées autres que celles visées à l'article 265, relatives aux missions visées aux articles 263 et 264.

Art. 267.Le Centre d'expertise publie les études, rapports et analyses visés aux articles 264 à 266.

Le Roi détermine les modalités de la publicité par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Section 6 . - Collaboration avec d'autres établissements

Art. 268.Sans préjudice des autres compétences qui sont accordées en vertu du présent chapitre, le Centre d'expertise peut collaborer au soutien des missions de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Sécurité sociale, y compris de leurs organes de consultation, de concertation et d'orientation et des cellules stratégiques des ministres, dans les domaines politiques distincts et communs. Section 7 . - Financement

Art. 269.Le Centre d'expertise peut être financé par : 1° une dotation annuelle inscrite au budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;2° une dotation annuelle inscrite au budget du Service public fédéral Sécurité sociale;3° un montant annuel à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres;4° des dons et legs;5° moyennant l'accord du ministre compétent pour les Finances, le produit du placement de réserves financières;6° les recettes provenant des tâches confiées au Centre d'expertise;7° revenus occasionnels. Section 8 . - De l'administration du Centre d'expertise

Art. 270.§ 1er. Le Centre d'expertise est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de vingt quatre membres qui, sur présentation des ministres, sont nommés et révoqués par le Roi, dont : 1° trois membres choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° trois membres choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;3° un membre choisi parmi les fonctionnaires du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui sont chargés de tâches sur le plan des soins de santé ou qui ont de l'expérience en la matière et le président du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou son représentant;4° un membre choisi parmi les fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui sont chargés de tâches sur le plan des soins de santé ou qui ont de l'expérience en la matière et le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou son représentant;5° trois membres proposés par l'Agence intermutualiste;6° quatre membres proposés par le Conseil des Ministres;7° deux membres représentant les organisations des hôpitaux;8° deux membres proposés par les organisations professionnelles représentatives des médecins;9° deux membres proposés par les partenaires sociaux sur proposition du comité de gestion de la Sécurité sociale;10° un membre de la Chambre des représentants. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, le membre de la Chambre des représentants est désigné par la Chambre des représentants.

Il est possible d'inviter des experts au conseil d'administration.

Le président et les membres sont nommés pour une période renouvelable de six ans.

Sous les mêmes conditions, le Roi nomme également des suppléants pour les membres du conseil d'administration.

Le président n'appartient ni à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ni au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ni au Service public fédéral Sécurité sociale. Le président est assisté par deux vice-présidents, respectivement le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou son représentant et le président du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou son représentant.

Les membres visés sous 1°, 2°, 3° et 4° ont tous voix délibérative.

Les membres visés sous 5°, 6°, 7° et 8°, ont voix délibérative uniquement pour la fixation et l'adaptation du programme annuel, y compris les modalités de la sous-traitance éventuelle, la fixation du budget requis et l'approbation de la validation finale, le contrôle de la qualité des rapports ainsi que le contrôle de la qualité des études réalisées par des tiers à la demande du Centre d'expertise.

Les représentants des partenaires sociaux et le représentant de la Chambre des représentants siègent avec voix consultative.

Le président a voix délibérative. En cas de partage des voix entre les membres visés sous 1°, 2°, 3° et 4°, dans l'hypothèse où toutes les personnes ayant voix délibérative peuvent donner leur voix aussi bien que dans l'hypothèse où seuls les membres visés sous 1°, 2°, 3° et 4° ont pu émettre leur voix, le président s'abstient. Au second tour, il ne peut voter qu'avec l'accord des ministres et, en cas de partage des voix entre les membres visés sous 1°, 2°, 3° en 4°, sa voix est prédominante. § 2. Le Roi détermine le régime administratif et pécuniaire du président et fixe les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d'administration, ainsi que des membres qui siègent au conseil d'administration du Centre d'expertise, ainsi que l'indemnité des experts qui sont invités. § 3. Le conseil d'administration du Centre d'expertise établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation des ministres. § 4. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables, le conseil d'administration est compétent pour accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires pour la réalisation de l'objectif tel que défini à l'article 262, ainsi que pour l'accomplissement des missions telles que définies aux articles 263 à 266.

Les tâches d'administration générale du conseil d'administration comprennent la formulation d'avis sur l'évaluation du directeur général et du directeur général adjoint. Le conseil d'administration a également pour tâche d'établir le projet de budget et de suivre l'exécution du budget, de dresser le compte annuel des recettes et des dépenses et d'arrêter annuellement, au 31 décembre, la situation active et passive du Centre d'expertise.

Le conseil d'administration a, outre les tâches d'administration générale, pour mission de procéder au choix des sujets dans le cadre des questions visées dans les articles 263 à 266 et, le cas échéant, d'apporter des modifications au programme annuel, d'entériner leurs modalités, comme d'éventuelles sous-traitances des missions, et d'approuver l'établissement du budget requis et la validation finale y compris le contrôle de la qualité des rapports ainsi que le contrôle de la qualité des études réalisées par des tiers à la demande du Centre d'expertise. § 5. Le conseil d'administration peut faire appel à la collaboration de personnes, d'institutions ou de services qui, créés par des administrations publiques ou sur initiative privée, sont en mesure d'utiliser les moyens pour réaliser l'objectif et les missions du Centre d'expertise. Section 9 . - Du personnel

Art. 271.§ 1er. La direction du Centre d'expertise est confiée par mandat à un directeur général, qui est désigné pour un terme renouvelable de six ans par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des deux ministres. Le directeur général est assisté par un directeur général adjoint, qui est désigné par mandat par le Roi pour un terme renouvelable de six ans par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des deux ministres.

Le directeur général et le directeur général adjoint sont de rôle linguistique différent. § 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mode de candidature, les conditions de désignation, les conditions de sélection à cette fonction et le mode de l'exercice et la révocation des fonctions de management, ainsi que le statut administratif et pécuniaire qui sont d'application pour ces fonctions. § 3. La gestion journalière est confiée au directeur général et au directeur général adjoint selon les modalités fixées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres. La gestion journalière comprend notamment les compétences hiérarchiques concernant les membres du personnel du Centre d'expertise, la désignation d'experts et l'attribution de missions d'expertise.

Art. 272.Les membres du personnel qui remplissent les missions visées à l'article 263 peuvent être recrutés par contrat de travail et peuvent dans les limites de l'enveloppe de personnel, être rémunérés suivant une échelle de traitement supérieure à celle qui est octroyée au fonctionnaire lors de son recrutement.

Art. 273.Le Roi peut transférer, dans le cadre de la création du Centre d'expertise, du personnel, tant contractuel que statutaire, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, du Service public fédéral Sécurité sociale, de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ou d'un autre service public vers le Centre d'expertise.

Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres les modalités de transfert du personnel.

Ce transfert du personnel vers le Centre d'expertise se fait en tout cas avec maintien de grade et de qualité. Les membres du personnel conservent l'avantage de leur ancienneté administrative et pécuniaire.

Art. 274.Le Centre d'expertise désigne suivant les modalités définies à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un conseiller en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée. Cette personne a une mission de conseil, d'information, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992.

Le Roi peut fixer les modalités suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.

Art. 275.Le Centre d'expertise désigne un praticien des soins de santé sous la surveillance et la responsabilité duquel le traitement et l'analyse de données à caractère personnel relatives à la santé sont effectués.

Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.

Art. 276.Quiconque est associé par sa fonction à la collecte, au traitement ou à la communication de données ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel, sauf lorsqu'une loi le libère de cette obligation ou l'oblige à communiquer ce qu'il sait. L'article 458 du Code pénal est applicable à ces personnes. Section 10 . - Du contrôle

Art. 277.Par dérogation à l'article 9 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, le contrôle visé dans le présent article est exercé par les membres, visés à l'article 270, § 1er, choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et par les membres choisis parmi les membres du conseil stratégique ou de la cellule stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions. Le contrôle de toutes les décisions ayant une incidence budgétaire ou financière est exercé par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement nommé par le Roi, sur présentation du ministre du Budget. Section 11 . - Agence intermutualiste

Art. 278.La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges sont habilitées à adhérer à une association d'unions nationales de mutualités, appelée ci-après Agence intermutualiste, qui a pour but d'analyser dans le cadre des missions des organismes assureurs les données qu'ils collectent et de fournir les informations à ce propos.

Le Centre d'expertise, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale sont représentés au conseil d'administration de l'Agence intermutualiste.

Cette association peut uniquement prendre la forme d'une association sans but lucratif telle que visée dans la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 accordant la personnalité juridique aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

Les travaux visés à l'alinéa 1er peuvent être effectués : 1° à l'initiative de l'Agence intermutualiste avec notification au Centre d'expertise ou;2° à la demande de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou du Service public fédéral Sécurité sociale avec notification au Centre d'expertise, les ministres pouvant décider, sur avis, du Centre d'expertise que la mission effectuée par l'Agence intermutualiste a lieu ou non sous la coordination du Centre d'expertise ou;3° à la demande des ministres, sous la coordination du Centre d'expertise. Le conseil d'administration de l'Agence intermutualiste fixe annuellement un programme des missions et initiatives prévues, et, le cas échéant, l'information prévue. Le conseil d'administration transmet ce programme avant le 1er septembre de chaque année au ministres par l'intermédiaire du Centre d'expertise. Le gouvernement obtient communication, par l'intermédiaire du Centre d'expertise, des résultats des travaux effectués.

L'association est considérée comme le sous-traitant des établissements visés à l'alinéa 1er concernant la communication mutuelle des données sociales à caractère personnel aux termes de l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de remboursement des frais des missions confiées par les ministres ou sous la coordination du Centre d'expertise, à l'Agence intermutualiste.

Le Roi fixe les modalités de la collaboration entre l'Agence intermutualiste et le Centre d'expertise.

Art. 279.Toute transmission de données à caractère personnel de l'Agence intermutualiste requiert une autorisation de principe du Comité de surveillance visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Art. 280.L'Agence intermutualiste désigne, selon les modalités fixées à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un consultant en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée. Cette personne a une tâche d'avis, de documentation, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992.

Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.

Art. 281.L'Agence intermutualiste désigne, parmi son personnel ou non, un praticien des soins de santé chargé du contrôle et responsable du traitement des données à caractère personnel concernant la santé.

Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission. Section 12 . - Dispositions abrogatoires, transitoires, finales et

entrée en vigueur Sous-section 1re. - Dispositions abrogatoires

Art. 282.L'article 141 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est abrogé.

Art. 283.L'article 157 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, est abrogé.

Sous-section 2. - Dispositions transitoires

Art. 284.En attendant la mise en place du conseil stratégique et de la cellule stratégique du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, les trois membres visés à l'article 270 sont choisis par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. En attendant la mise en place du conseil stratégique et de la cellule stratégique du Service public fédéral Sécurité sociale, les trois membres visés à l'article 270 sont choisis par le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions.

Sous-section 3. - Dispositions finales

Art. 285.Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le Service public fédéral Sécurité sociale sont tenus de fournir au Centre d'expertise, dans le délai fixé par le Roi, toutes les informations et de mettre à disposition toutes les données dont il a besoin dans l'exercice des missions qui, en vertu du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre d'expertise.

Toute transmission de données à caractère personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et du Service public fédéral Sécurité sociale exige une autorisation de principe du Comité de surveillance visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Si des données sont transmises en vue de les coupler avec d'autres données, elles doivent être transmises par les Services publics fédéraux à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage.

Art. 286.Chaque établissement avec lequel le Centre d'expertise collabore, pour autant que cette collaboration aille de pair avec l'échange de données à caractère personnel, désigne, parmi son personnel ou non, suivant les modalités définies à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un conseiller en matière d'information, de sécurité et de protection de la vie privée. Cette personne a une mission de conseil, d'information, de stimulation et de contrôle en ce qui concerne l'application de la loi du 8 décembre 1992.

Le Roi peut fixer les règles suivant lesquelles cette personne exécute sa mission.

Art. 287.Dans l'article 56ter , § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer2, les mots « par la cellule technique visée dans l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 précitée » sont remplacés par les mots « le Centre d'expertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ».

Art. 288.L'article 206 de la même loi est complété par un § 6, libellé comme suit : « § 6. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité est tenu de fournir au Centre d'expertise, dans le délai et selon les modalités fixés par le Roi, toutes les informations et de mettre à sa disposition les données dont il a besoin dans l'exécution des missions qui, en vertu du chapitre 2 du titre III de la loi-programme du 24 décembre 2002 et de ses arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre d'expertise.

Toute transmission de données à caractère personnel de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité exige une autorisation de principe du Comité de surveillance visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Si des données sont transmises en vue d'être couplées avec d'autres données, elles doivent être transmises par l'Institut national à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage. »

Art. 289.Dans l'article 86ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer2, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Pour l'exercice de ses missions, la Commission utilise, entre autres, les informations et les rapports qui, à cette fin, sont mis à disposition par le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 ».

Art. 290.Dans l'article 154ter , § 1er, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer2, il est ajouté, entre le 2° et le 3°, qui devient un 4°, un 3° rédigé comme suit : « 3° les rapports en matière de health technology assessment , établis par le Centre fédéral d'expertise, tel que visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, pour la prise en compte des appareils et des techniques en question pour le remboursement dans le cadre de l'assurance soins de santé ou de leur programmation et agrément, et ce dans le cadre ou non d'un service médical ou médico-technique ou dans le cadre de la loi sur les hôpitaux; ».

Art. 291.L'article 155 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Les membres du personnel de la cellule technique sont désignés par le Roi. »

Art. 292.A l'article 156 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « et d'analyser » sont supprimés;2° au § 1er, les mots « et au § 4 » sont insérés après les mots « suivant les modalités visées au § 3 »;3° au § 3, alinéa 2, les mots « le Centre fédéral d'expertise des soins de santé » sont chaque fois insérés après les mots « le Ministère et l'Institut »;4° au § 3 est inséré entre les alinéas 2 et 3, l'alinéa suivant : « Les données sont, à moins qu'il en soit disposé autrement dans une demande motivée, transmises par la cellule technique au Centre d'expertise dans un délai de deux semaines, après la demande ou, le cas échéant, l'autorisation du Comité de surveillance.»; 5° l'article est complété par un § 4 : « § 4.Toute transmission de données à caractère personnel par la cellule technique, telle que visée au § 3, requiert une autorisation de principe du Comité de contrôle visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale.

La cellule technique rédige un rapport semestriel présentant la nature et la destination des données transmises. Ce rapport est communiqué aux ministres, au Centre d'expertise visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, à la Structure multipartite visée à l'article 153 ainsi qu'au Comité de surveillance visé à l'alinéa précité. »

Art. 293.Dans la même loi est inséré un article 156bis , libellé comme suit : « Art. 156bis . - La cellule technique a la compétence de coupler des données autres que les données définies dans l'article 156, en rapport avec les articles 263 et 264 de la loi-programme du 24 décembre 2002, suivant les modalités et la date d'entrée en vigueur à déterminer par le Roi. »

Art. 294.A l'article 158 de la même loi, les mots « et l'analyse » sont supprimés.

Art. 295.Dans l'article 159, 5°, de la même loi, modifié par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer2, la disposition « - deux membres effectifs et deux membres suppléants, dont un représentant du Service public fédéral et de l'Institut; » est complétée par la disposition suivante : « - un membre effectif et un membre suppléant qui représentent le Centre fédéral d'expertise des soins de santé et qui sont proposés par le conseil d'administration de celui-ci; ».

Art. 296.L'Agence intermutualiste ainsi que les organismes assureurs individuels sont tenus, dans le délai fixé par le Roi, de fournir au Centre d'expertise, toutes les informations et de mettre à sa disposition toutes les données dont il a besoin dans l'exécution des missions qui, en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, sont confiées au Centre d'expertise.

Toute transmission de données à caractère personnel de l'Agence intermutualiste ainsi que des organismes assureurs individuels exige une autorisation de principe du Comité de surveillance visé à l'article 37 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Si des données sont transmises en vue d'être couplées avec d'autres données, elles doivent être transmises par l'Agence intermutualiste et les organismes assureurs individuels à la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales qui effectue le couplage.

Art. 297.L'article 17bis , § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, est modifié comme suit : « Les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et c) , la Banque-carrefour et le Centre fédéral d'expertise des soins de santé visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 peuvent s'associer en une ou plusieurs associations pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de l'information. »

Art. 298.A l'article 46 de la même loi sont insérés, entre le 6°bis et 7°, un 6°ter et un 6°quater , libellés comme suit : « 6°ter . Accorder l'autorisation pour la communication de données à caractère personnel relatives à la santé par la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales »; 6°quater . Accorder l'autorisation pour la communication de données à caractère personnel relatives à la santé par le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le Service public fédéral Sécurité sociale, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Agence intermutualiste ainsi que les organismes assureurs individuels; ».

Art. 299.Le Roi peut modifier les dispositions de loi existantes, quant à la forme sans en modifier le contenu ou porter atteinte aux principes y figurant, afin de les adapter aux dispositions du présent chapitre.

Sous-section 4. - Entrée en vigueur

Art. 300.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge , à l'exception de l'article 292 qui entre en vigueur à une date fixée par le Roi. CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer5 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979

Art. 301.Dans la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer5 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, un article 4bis est inséré, rédigé comme suit : « Art. 4bis . - Le Roi peut imposer une rétribution pour chaque demande de permis ou certificat requis en application de la présente loi ou de ses arrêtés d'application.

Le Roi détermine le montant de ces rétributions ainsi que les modalités de leur perception. » CHAPITRE 4. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Section 1re . - Modifications de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer4 créant

l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 302.A l'article 6, § 7, alinéa 1er, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer4 relative à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par la loi du 13 juillet 2001, les mots « Le Roi, détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le cadre et le statut administratif et pécuniaire du personnel » sont remplacés par les mots : « Le Roi détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence ». Section 2 . - Gestion des Fonds budgétaires visés aux rubriques 31-1,

31-2 et 31-4 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 303.L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée, pour compte du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et suivant les modalités définies par le Roi : 1° à percevoir directement les recettes visées à l'article 5 de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer0 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, à l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 et à l'article 4 de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux;2° à assurer la gestion comptable y correspondant; 3° à assurer la gestion comptable des réserves lui transférées provenant des fonds existants relevant des programmes 54.1, 54.2 et 55.2 du budget du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; 4° à effectuer les dépenses autorisées conformément aux rubriques 31-1, 31-2 et 31-4 du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Le Roi détermine le pourcentage de ces recettes que l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée à prélever pour ses frais de gestion. Section 3. - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990

créant des fonds budgétaires

Art. 304.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modification suivantes sont apportées : 1° Dans la sous-rubrique 31-2 Fonds des matières premières, modifiée par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 sous la mention « nature des recettes affectées » le texte est modifié comme suit : a) les mots « afférentes à la procédure d'agrément des produits » sont insérés entre les mots « matières premières » et « amendes administratives »;b) les mots « à l'exception de celles relatives aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire » sont ajoutés in fine.2° Dans la sous-rubrique 31-2 Fonds des matières premières, modifiée par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 sous la mention « nature des dépenses autorisées » le texte est complété comme suit : « à l'exception des missions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.» 3° Dans la sous-rubrique 31-4 Fonds pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, inséré par la loi du 24 décembre 1993, sous la mention « nature des recettes affectées », le texte est complété comme suit : « à l'exception de celles relatives aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.» 4° Dans la sous-rubrique 31-4 Fonds pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, inséré par la loi du 24 décembre 1993, sous la mention « nature des dépenses autorisées » le texte est complété comme suit : « , à l'exception des prestations de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.» 5° Dans la sous-rubrique 31-1 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, remplacée par la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer0, sous la mention « nature des recettes affectées », le texte est complété comme suit : « à l'exception de celles relatives aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.» 6° Dans la sous-rubrique 31-1 Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, remplacée par la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer0, sous la mention « nature des dépenses autorisées » le texte est complété comme suit : « à l'exception de celles afférentes aux missions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.» Section 4 . - Modification de la loi du 17 mars 1993 relative à la

création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux

Art. 305.L'article 4, 2°, de la loi du 17 mars 1993 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et des produits végétaux, est complété comme suit : « à l'exception des sommes, redevances et rétributions pour les contrôles et prestations relevant des compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. » Section 5 . - Modification de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer0 relative à la

création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux

Art. 306.A l'article 5 de la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer0 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2°, est complété comme suit : « à l'exception des prélèvements pour les contrôles et prestations relevant des compétences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.»; 2° le point 6 ° est abrogé. Section 6 . - Modifications de l'arrêté royal du 22 février 2001

relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 307.A l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° le a) est abrogé;2° au b) in fine les mots « ainsi qu'aux produits non alimentaires » sont remplacés par les mots « ainsi qu'aux rétributions dues pour le contrôle du matériel végétal de reproduction ou dues du chef de l'exercice des professions s'y rapportant, pour la partie non liée à la politique phytosanitaire.»; 3° le d) est complété comme suit « ainsi que par les prélèvements imposés par le Roi pour les contrôles et prestations de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire effectués dans le cadre de cette loi »;4° le e) est remplacé par la disposition suivante : « e) par les recettes des laboratoires de l'Etat chargés de l'analyse des matières premières, à l'exception de celles afférentes à la procédure d'agrément des produits »;5° le f) est complété comme suit : « ainsi que par les prélèvements imposés par le Roi pour les contrôles et prestations de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire effectués dans le cadre de la présente loi ».

Art. 308.L'article 7 du même arrêté est abrogé.

TITRE IV. - Emploi CHAPITRE 1er. - Plan Rosetta-indépendants

Art. 309.Prélevée des moyens financiers de la gestion globale visée à l'article 22, § 2, a) , de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, la somme de 831.000 EUR est versée, pour l'an 2002, au Fonds de Participation. Cette somme constitue, pour l'an 2002, la dotation pour le plan Rosetta-indépendants qui s'inscrit dans la mission visée à l'article 74, alinéa 1er, 3°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.

A partir de 2003, le montant de cette dotation annuelle, à charge des moyens financiers de la gestion globale, visée à l'article 22, § 2, a) , de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 précitée, s'élève à 1.425.000 EUR. A partir de 2004, ce montant est adapté chaque année à l'indice des salaires conventionnels pour employés du premier trimestre, conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant précédemment en vigueur multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice du premier trimestre de l'année précédente. Le résultat obtenu est arrondi à la centaine supérieure.

Pour l'application de l'alinéa 3, il faut entendre par : 1° indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sur la base du calcul de la moyenne du salaire des employés du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective du travail;2° nouvel indice : l'indice du premier trimestre de l'année civile en cours. Le versement de cette dotation annuelle se fait en une seule fois, au plus tard le 30 avril de l'année à laquelle elle se rapporte, et au plus tard le 31 décembre 2002 pour l'année 2002.

Art. 310.L'article 309 produit ses effets le 1er juillet 2002. CHAPITRE 2. - Champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer8 sur les conventions collectives de travail

Art. 311.A l'article 2, § 3, 1°, de loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer8 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par la loi du 17 juin 1991 et les arrêtés royaux des 16 juin 1994 et 7 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « et » qui précède les termes « le Fond de Participation » est supprimé; 2° le 1° est complété par les mots « et de la S.A. Loterie Nationale ». CHAPITRE 3. - Maribel social

Art. 312.A l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer4, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Le Roi détermine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas l'augmentation nette de l'emploi, par les fonds sectoriels, des montants qui sont récupérés en application de l'alinéa 3.»; 2° à l'alinéa 5, les mots « après avis du Conseil national du Travail » sont insérés entre les mots « par arrêté délibéré en Conseil des Ministres » et « La répartition est soumise au Conseil des Ministres pour approbation.»; 3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 13 et 14 : « En dérogation aux dispositions de l'alinéa 12, le versement à effectuer par le Fonds visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer8 précitée, est diminué à concurrence du montant de réduction des dotations dues à ce Fonds en application de l'article 315 de la loi-programme du 24 décembre 2002 ».

Art. 313.A l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer8 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase de l'alinéa 3 est complétée comme suit : « après avis des organes de gestion visés aux 1° et 2° »;2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Le Roi détermine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas l'augmentation nette de l'emploi, par les fonds visés aux 1° et 2°, des montants qui sont récupérés en application de l'alinéa 3.»

Art. 314.A l'article 1er, § 7, 2°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer1 portant des dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le Roi détermine les conditions et les modalités de récupération, auprès des employeurs qui ne respectent pas l'augmentation nette de l'emploi, qui découle de l'application de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 précitée, des montants qui sont récupérés en application de l'alinéa 2.»; 2° la première phrase de l'alinéa 3 est complétée comme suit : « après avis du comité de gestion de l'Office.»

Art. 315.Les dotations dues au Fonds visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer8 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, modifiée par la loi du 30 décembre 2001, sont réduites pour l'année 2003 de 6.693.126 EUR. CHAPITRE 4. - Conventions de premier emploi secteur public

Art. 316.L' article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer4, est complété comme suit : « r) assurer le financement des conventions de premier emploi qui font partie, dans le secteur public, des projets globaux visés à l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer4 en vue de la promotion de l'emploi. »

Art. 317.Les dispositions des chapitres 3 et 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2003. CHAPITRE 5. - Procédures de reclassement professionnel

Art. 318.Les articles 15 à 18 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont rapportés.

Art. 319.Dans la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, sont insérés les articles 15 à 17, libellés comme suit : «

Art. 15.Dans les conditions et selon la procédure et les modalités fixées par le Roi, l'employeur est tenu, lorsqu'il est constaté qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14, de payer une contribution en faveur de l'Office national de l'Emploi.

Cette contribution est affectée au reclassement professionnel des travailleurs qui n'ont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14.

Le montant de cette contribution, majoré d'un montant pour couvrir les charges administratives et financières, est fixé par le Roi.

Cette contribution ainsi que la majoration sont assimilées à une cotisation de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les délais de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, la surveillance, la désignation du juge compétent en cas de litige, la prescription en matière de procédure judiciaire, le privilège et la communication du montant de la déclaration de la créance des institutions chargées de la perception et du recouvrement des cotisations.

Art. 16.L'article 15 n'est applicable qu'aux travailleurs qui ont été licenciés à partir du 15 septembre 2002

Art. 17.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.

Ces fonctionnaires exercent leur surveillance conformément aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer0 concernant l'inspection du travail. »

Art. 320.L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer4, est complété comme suit : « s) assurer le paiement, selon les modalités et à concurrence du montant fixé par le Roi, du coût des procédures de reclassement professionnel organisées par l'intermédiaire des organismes créés ou reconnus par des institutions régionales instituées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et compétentes pour cette matière pour les travailleurs qui n'ont pas pu bénéficier de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs. »

Art. 321.Auprès de l'Office national de l'Emploi, un montant de 270.000 euros est affecté en 2003 comme capital de départ pour le financement de la procédure de reclassement professionnel visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, s) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en provenance des réserves constituées dans le système des agences locales pour l'emploi.

Art. 322.Les articles 318 et 319 produisent leurs effets le 15 septembre 2001.

Les articles 320 et 321 entrent en vigueur le 1er janvier 2003. CHAPITRE 6. - Fonds pour la promotion de la qualité des conditions de travail

Art. 323.L'article 30 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est complété comme suit : « à l'exception de la réduction des cotisations de sécurité sociale ». CHAPITRE 7. - Harmonisation et simplification des régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale Section 1re . - Dispositions générales

Art. 324.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 : la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer4 : la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer4 en vue de la promotion de l'emploi;3° réduction des cotisations : une réduction des cotisations patronales dues pour un travailleur dont un employeur peut bénéficier en vertu du présent chapitre 4° réduction structurelle : la réduction des cotisations visée à la section 2 du présent chapitre;5° réduction groupe-cible : la réduction des cotisations visée à la section 3 du présent chapitre.

Art. 325.L'employeur peut, en raison de l'occupation d'un travailleur, bénéficier tant de la réduction structurelle que d'une réduction groupe-cible par occupation. Lorsqu'un travailleur satisfait aux conditions pour bénéficier de plus d'une réduction groupe-cible, l'employeur ne peut toutefois bénéficier que d'une seule réduction groupe-cible par occupation de ce travailleur.

La réduction structurelle et les réductions groupes-cibles ne sont pas cumulables pour une occupation déterminée avec une autre réduction de cotisations patronales, à l'exception de la réduction des cotisations patronales prévue à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5.

Art. 326.Le montant total de la réduction correspondant à l'addition de la réduction structurelle et de la réduction groupe-cible ne peut en aucun cas dépasser le montant des cotisations dues visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5, pour le travailleur concerné. Il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis , alinéa 1er, de la même loi, qui n'aurait pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis , de cette même loi.

En cas de dépassement, le montant de la réduction des cotisations est limité aux cotisations patronales dues précitées, d'abord sur la réduction groupe-cible puis sur la réduction structurelle. Lorsque l'employeur ne bénéficie d'aucune réduction groupe-cible, c'est la réduction structurelle qui est limitée au montant précité des cotisations patronales dues.

En cas de cumul avec la réduction de cotisations patronales prévue à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5, les cotisations dues précitées sont diminuées du montant de la réduction de cotisations patronales prévue à l'article 35, § 5, précité qui a été appliquée au travailleur concerné.

Art. 327.Les réductions de cotisations auxquelles un employeur a droit peuvent être entièrement ou partiellement retenues pour les employeurs qui, sans justification, ne respectent pas leurs obligations en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale ou lorsqu'il est constaté qu'ils prestent ou font prester du travail par un travailleur pour lequel aucune cotisation n'a été payée à l'Office national de Sécurité sociale. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de cette retenue, après avoir pris l'avis du Conseil national du Travail.

Art. 328.L'employeur indique séparément sur sa déclaration trimestrielle, par travailleur et par occupation, la réduction groupe-cible à laquelle il a droit, ainsi que la réduction structurelle lorsqu'elle a été appliquée et les codes relatifs auxdites réductions. L'employeur doit conserver les pièces justifiant le droit à la réduction groupe-cible et doit pouvoir les envoyer à l'Office national de Sécurité sociale à sa demande durant le délai de prescription visé à l'article 42 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

L'employeur indique sur sa déclaration trimestrielle les travailleurs qui ont été engagés dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer4. Section 2 . - Réduction structurelle

Art. 329.Les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5, peuvent bénéficier trimestriellement, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction structurelle correspondant aux principes développés ci-après.

Art. 330.La réduction structurelle porte sur trois catégories d'occupations de travailleurs : Catégorie 1 : les occupations en qualité de travailleur assujetti à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 et qui n'est pas visé dans une autre catégorie.

Catégorie 2 : les occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur du secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, à l'exception des travailleurs occupés par des employeurs relevant de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et par les employeurs des ateliers protégés relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Catégorie 3 : les occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Art. 331.Pour les travailleurs pour qui la somme des occupations chez un même employeur au cours du trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction structurelle est égale à un montant forfaitaire F par trimestre. Pour un salaire trimestriel de référence inférieur à un plafond salarial déterminé S0, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le plafond salarial et le salaire trimestriel de référence et dont la pente est déterminée par le coefficient a.

F s'élève à 381,33 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1.

F s'élève à 0,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 2.

F s'élève à 471,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par occupation, par prestations trimestrielles complètes, par salaire trimestriel de référence, et par coefficient a, ce coefficient pouvant être différent selon la catégorie d'occupation, et par plafond salarial S0. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant forfaitaire F. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter annuellement le plafond salarial S0 pour la catégorie 3, tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation durant l'année qui précède.

Art. 332.Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la réduction structurelle est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur soit atteint. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, suivant un facteur de multiplication fixe, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, par seuil minimum en matière de prestation globale des différentes occupations et par valeur du facteur de multiplication fixe.

Art. 333.Chaque année, avant le 30 septembre, les interlocuteurs sociaux évaluent, au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du Travail, l'évolution globale des salaires ainsi que les efforts en matière de formation et d'emploi. Si l'évaluation globale n'est pas positive, le montant F peut être réduit pour les secteurs ou entreprises dont les efforts en matière de formation et d'emploi sont jugés insuffisants. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce montant F réduit, ainsi que les critères et les modalités pour la constatation de l'effort insuffisant en matière de formation et d'emploi.

Art. 334.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, tenir compte, lors de la fixation du montant F et du montant F réduit visés à l'article 333, des modalités d'application proposées dans l'accord interprofessionnel qui peut être conclu tous les deux ans entre les interlocuteurs sociaux. A cette fin, Il peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour la durée de validité de cet accord interprofessionnel, déroger aux dispositions des articles 329 à 333. Section 3 . - Réductions groupes-cibles

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 335.Les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, peuvent bénéficier trimestriellement, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction groupe-cible dès lors qu'ils répondent aux conditions de la présente loi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, par réduction groupe-cible : 1° étendre l'application de la présente loi en tout ou en partie aux catégories d'employeurs et de travailleurs du secteur privé et/ou du secteur public qu'Il détermine;2° limiter l'application de la présente loi en tout ou en partie aux catégories d'employeurs et de travailleurs du secteur privé et/ou du secteur public qu'Il détermine. Par dérogation à l'alinéa 1er, la sous-section 6 s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui sont compris dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer8 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou dans celui de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Art. 336.Pour les travailleurs pour qui l'ensemble des occupations auprès d'un seul et même employeur durant un trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction groupe-cible est égale à un montant forfaitaire G par trimestre. Tenant compte des groupes cibles visés, le montant de ce forfait correspond à un montant forfaitaire G1 ou G2 et est octroyé durant un nombre de trimestres déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

G1 est égal à 1 000 EUR G2 est égal à 400 EUR Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, détermine ce que l'on entend par occupation et par prestations trimestrielles complètes. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les montants forfaitaires G1 et G2.

Art. 337.Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la réduction groupe-cible est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur soit dépassé. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, suivant un facteur de multiplication fixe, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, par seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations et par valeur du facteur de multiplication fixe.

Art. 338.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi qui entrent en considération pour l'octroi de la réduction groupe-cible visée. Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par catégorie d'employeurs et de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi, le montant forfaitaire G1 ou G2 auquel l'employeur a droit et la période durant laquelle la réduction est octroyée. Le montant forfaitaire peut varier de manière dégressive au cours de la période d'octroi. Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'octroi de la réduction groupe-cible.

Sous-section 2. - Travailleurs âgés

Art. 339.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les conditions et les règles suivant lesquelles une réduction de cotisations groupe-cible peut être octroyée pour les travailleurs faisant partie de la catégorie 1 visée à l'article 330 qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 58 ans.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abaisser la condition d'âge sans aller en-deçà de 50 ans.

Sous-section 3. - Demandeurs d'emploi de longue durée

Art. 340.Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant le trimestre d'engagement et un nombre de trimestres qui suivent à l'occasion de l'engagement de demandeurs d'emploi de longue durée comme travailleurs.

Art. 341.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer ce que l'on entend par demandeur d'emploi et demandeur d'emploi de longue durée.

Sous-section 4. - Premiers engagements

Art. 342.Pour autant qu'ils peuvent être considérés comme de nouveaux employeurs, les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant un nombre de trimestres s'étalant sur une période d'un nombre de trimestres pour des premiers engagements de travailleurs, et ce, pour maximum trois travailleurs.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la période durant laquelle la réduction est octroyée ainsi que la période durant laquelle cette réduction doit être épuisée.

Art. 343.Est considéré comme nouvel employeur, l'employeur qui n'a jamais été soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en raison de l'occupation dans la même unité technique d'exploitation de travailleurs autres que des apprentis reconnus, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et des travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ou a cessé, au minimum pendant la période de douze mois civils consécutifs précédant la date de l'engagement, d'y être soumis.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par apprentis reconnus, par travailleurs domestiques et par obligation scolaire à temps partiel.

Art. 344.Par unité technique d'exploitation, on entend, l'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article14, § 2, b , de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer1 portant organisation de l'économie.

Art. 345.Lorsque le nouvel employeur bénéficie de l'avantage visé à l'article 342 pour l'engagement d'un premier travailleur, les cotisations pour les frais d'administration dont il est redevable à un secrétariat social agréé d'employeurs pour le travailleur visé sont prises en charge par l'Office national de Sécurité sociale selon les modalités et à concurrence des montants fixés par arrêté royal, aussi longtemps qu'il bénéficie des avantages visés à l'article 342.

Sous-section 5. - Jeunes travailleurs

Art. 346.Les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible pendant et après l'occupation de jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer4. Ils bénéficient également d'une réduction groupe-cible en cas de mise au travail de jeunes pendant la période d'obligation scolaire à temps partiel, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4 relative à l'obligation scolaire.

Art. 347.L'employeur ne peut bénéficier de la réduction groupe-cible visée à l'article 346 pendant un trimestre déterminé que si, durant ce trimestre, il a employé un nombre de jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer4 représentant 3 % de l'effectif du personnel, calculés en équivalents temps-plein durant le second trimestre de l'année précédente.

Sous-section 6. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours

Art. 348.Pour l'application de la présente sous-section , on entend par durée du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail des travailleurs occupés à temps plein, calculée sur une période d'un an, telle qu'elle résulte soit de l'horaire de travail, appliqué éventuellement sur un cycle, mentionné dans le règlement de travail, soit de l'horaire de travail combiné avec des repos compensatoires octroyés dans le cadre de la réduction de la durée du travail.

Pour l'application de la présente sous-section , il est tenu compte de la durée du travail fixée, soit par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer8 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit par le règlement de travail.

Le Roi peut déterminer des modalités plus précises pour le calcul de la durée du travail.

Art. 349.Les employeurs visés à l'article 335, alinéa 3, qui procèdent à une réduction de la durée du travail, dans les conditions fixées par ou en vertu de la présente sous-section , bénéficient d'une réduction groupe-cible.

Le Roi fixe les modalités plus précises concernant cette réduction de la durée du travail.

Art. 350.L'employeur bénéficie pendant un nombre de trimestres, à partir du trimestre qui suit l'introduction du régime de réduction de la durée du travail dans l'entreprise, d'un montant forfaitaire de réduction durant un nombre de trimestres dépendant de la durée de travail après l'introduction du régime de réduction de la durée du travail à condition que la réduction de la durée du travail soit au moins égale à une heure complète de réduction effective de la durée du travail en deçà de 38 heures par semaine et soit instituée pour une durée indéterminée. Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur à temps plein concerné.

Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doivent être respectées, ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible.

Une réduction groupe-cible peut être accordée pour les travailleurs à temps partiel dont la rémunération doit être adaptée en raison de la réduction du temps de travail introduite conformément à l'alinéa 1er.

Art. 351.Une réduction groupe-cible est également accordée pendant un nombre de trimestres en cas d'instauration de la semaine de quatre jours dans l'entreprise. Le montant forfaitaire de cette réduction groupe-cible est octroyé par travailleur concerné.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par instauration de la semaine de quatre jours pour l'application de la présente disposition.

Le Roi détermine les conditions et la procédure qui doit être respectée ainsi que le dossier et les documents qui doivent être présentés afin de pouvoir obtenir la réduction groupe-cible pour l'introduction de la semaine de quatre jours.

Art. 352.Pour les travailleurs occupés à temps plein et concernés par la réduction de la durée du travail telle que prévue par la présente sous-section , l'article 28, § 4, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail s'applique également en cas de dépassement du nombre d'heures hebdomadaires de travail qui résultent de l'horaire de travail prévu dans le règlement de travail.

Art. 353.L'Office national de Sécurité sociale est habilité à récupérer les avantages octroyés en vertu de la présente sous-section , en cas d'infraction de l'employeur aux dispositions relatives à la durée du travail de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou aux dispositions de la présente sous-section .

Cette récupération est effectuée pour chaque trimestre et pour chaque travailleur sur lequel porte l'infraction.

La récupération ne peut s'effectuer que si l'infraction s'est soldée, soit par une transaction avec l'employeur, soit par une amende administrative, soit par une condamnation par une juridiction pénale. Section 4 . - Dispositions modificatives et abrogatoires

Art. 354.Dans l'article 99, alinéa 1er de la loi-programme du 30 décembre 1988, les mots « et 9° » sont remplacés par les mots « et § 3bis ».

Art. 355.A l'article 23, § 1er, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer4 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est supprimé;2° dans le 2°, les mots « en cas de pénurie des jeunes visés au 1°, » sont supprimés;3° dans le 3°, les mots « 1° et » sont supprimés.

Art. 356.A l'article 27 de la même loi, modifié par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° une combinaison d'un contrat de travail à temps partiel d'au moins un mi-temps, conclu entre un jeune et un employeur public ou privé, et une formation suivie par le jeune, ce durant une période de 36 mois au maximum à dater du jour où le jeune commence l'exécution de l'un ou l'autre volet de la combinaison.Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée, les formations entrant en ligne de compte, ainsi que les modalités relatives à la conclusion et l'exécution de la convention de premier emploi visée dans le présent point 2°; »; 2° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « 3° a) un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ou b) un contrat d'apprentissage ou une convention de stage conclu en application de la réglementation relative à la formation permanente dans les Classes moyennes, ou c) une convention d'insertion socio-professionnelle, ou d) tout autre type de convention ou contrat de formation ou d'insertion que le Roi détermine, tous durant une période de 36 mois au maximum à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat ou de sa convention.Le Roi détermine la durée minimale de la période susmentionnée. »; 3° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 357.Dans la même loi, il est inséré un article 27bis , rédigé comme suit : « Le jeune lié par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, ne peut, pour la formation suivie, bénéficier du congé-éducation payé octroyé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs, visé au chapitre IV, section 6, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales. »

Art. 358.L'article 32 de la même loi, remplacé par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer3, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 32.§ 1er. La convention de premier emploi doit être constatée par écrit pour chaque nouveau travailleur individuellement, au plus tard au moment où il commence l'exécution de sa convention.

Le Roi fixe le modèle de convention de premier emploi.

Seuls sont pris en considération comme nouveau travailleur, pour l'évaluation du respect de l'obligation visée à l'article 39, §§ 1er et 2, et de ce qui est prévu par l'article 39, § 3, ainsi que pour le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 : 1° les nouveaux travailleurs qui sont renseignés comme tels sur la déclaration à l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale;2° les nouveaux travailleurs qui sont engagés par l'employeur durant la période de validité de la carte de premier emploi visée au § 2. § 2. Au moyen d'une carte premier emploi, le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi compétent pour la résidence du demandeur d'emploi, atteste que le jeune remplit les conditions prévues à l'article 23 et que le jeune est ou non un jeune moins qualifié au sens de l'article 24.

La carte premier emploi peut être demandée par le jeune. La carte premier emploi peut également être demandée par un employeur, lorsque le jeune, au moment de l'engagement, ne dispose pas d'une carte premier emploi valable. Cette dernière demande est seulement acceptée lorsqu'elle est faite individuellement, mentionne l'identité de l'employeur ainsi que l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale, la date de l'engagement et si l'employeur présente une copie de la convention de premier emploi.

La demande de la carte premier emploi visée à l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le 30e jour qui suit le jour de l'engagement au bureau de chômage compétent. Lorsque la demande de la carte premier emploi est introduite en dehors du délai précité, la période pendant laquelle le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut être accordé, est diminuée de la période commençant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte premier emploi.

Lorsque la demande visée aux alinéas précédents est envoyée par la poste, la date de la poste est prise en compte comme date d'introduction.

La carte premier emploi porte comme date de validité : 1° la date à laquelle la demande est introduite lorsque le demandeur d'emploi n'a pas encore été engagé;2° la date de l'engagement lorsque le travailleur a déjà été engagé. La carte premier emploi a une durée de validité de six mois et est valable pour tout engagement effectué pendant sa période de validité.

La validité de la carte premier emploi peut être prolongée par périodes de trois mois chacune, pour autant que le jeune démontre qu'il satisfait à nouveau aux conditions requises au moment de l'introduction de la demande de prolongation ou au moment de l'engagement.

Si le jeune conclut une nouvelle convention de premier emploi auprès d'un autre employeur, le jeune ou cet employeur doit se présenter dans les soixante jours au bureau de chômage compétent, muni de la carte de premier emploi du jeune et d'une copie de l'ancienne et de la nouvelle convention de premier emploi. Le bureau de chômage compétent complètera alors la carte de premier emploi en y indiquant la date de début et de fin de la nouvelle convention de premier emploi.

Lorsqu'une nouvelle carte premier emploi est demandée durant la période de validité d'une carte précédente, il est délivré une carte premier emploi ayant la même période de validité que la carte premier emploi précédente. § 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 3, le bénéfice de la réduction groupe-cible visée au titre IV, chapitre 7, section 3, sous-section 5, de la loi-programme du 24 décembre 2002 n'est octroyée pour les jeunes travailleurs visés à l'article 27, alinéa 1er, 3°, a) et b) , qu'à partir du 1er septembre de l'année civile dans laquelle le jeune atteint l'âge de 18 ans.

Pour les jeunes visés à l'alinéa 1er, qui ne remplissent pas la condition d'âge, l'employeur, jusqu'au moment qu'il peut prétendre à la réduction groupe cible visée à l'alinéa 1er, est exonéré des cotisations patronales prévues à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et 9°, et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ou à l'article 2, § 3, 1° à 5°, et 7°, et § 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à l'article 56, 1° et 2°, des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970, et à l'article 59, 1°, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.

Le Roi détermine les modalités d'octroi et de contrôle de la réduction visée à l'alinéa 2.

Art. 359.Dans l'article 35, § 3, de la même loi, remplacé par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer4, les mots « les formations, » sont supprimés.

Art. 360.Un article 40bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 40bis . L'employeur privé peut être dispensé de tout ou partie de l'application des dispositions du présent chapitre lorsqu'il démontre que son entreprise a connu une diminution graduelle de l'effectif du personnel.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par diminution graduelle de l'effectif du personnel, ainsi que les conditions et modalités d'octroi de la dispense visée à l'alinéa 1er. »

Art. 361.L'article 45 de la même loi, remplacé par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer3, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 45.§ 1er. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 1°, pour autant que la durée d'exécution de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, n'excède pas douze mois.

La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 12 mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment, lorsque celle ou celles-ci ont été conclues en application de l'article 27, alinéa 1er, 1°.

La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 12 mois au maximum lorsque la ou les conventions de premier emploi précédentes ont été conclues en application de l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°. § 2. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°, pour autant que la durée de l'exécution de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 2° ou 3°, n'excède pas 36 mois.

La durée de la nouvelle convention de premier emploi visée à l'alinéa 1er est égale à une période de 36 mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment en application de l'article 27, alinéa 1er, 2°, ou 3°. »

Art. 362.Sont abrogés : - l'article 35, §§ 1er à 4 et § 5, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5, modifié par les lois des 30 décembre 1988, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000 et 5 septembre 2001 et l'arrêté royal du 30 novembre 2001; - les articles 60 à 64, 65, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions sociales et diverses, modifiés par les lois des 3 avril 1995, 22 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998, 26 mars 1999 et 2 janvier 2001 et par l'arrêté royal du 30 novembre 2001; - l'article 18 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifié par les lois du 22 février 1998 et du 25 janvier 1999 et l'arrêté royal du 30 novembre 2001; - les articles 3 à 12 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifiés par les lois du 13 février 1998, 25 janvier 1999, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 30 décembre 2001 et l'arrêté royal du 30 novembre 2001; - les articles 31, § 2, 36, 37, 38, modifié par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer3, 44, modifié par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer3, et 54, modifié par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer3, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer4 en vue de la promotion de l'emploi; - les articles 5 à 12 et l'article 13, §§ 2, 3 et 4 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer9 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie.

Art. 363.L'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour le chef de ces jeunes, modifié par les lois des 30 mars 1987, 28 mai 1991, 22 février 1998, 6 mai 1998 et 24 décembre 1999, est abrogé. Section 5 . - Dispositions transitoires

Art. 364.L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 7, § 1erbis , alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3.

Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de cette réduction.

Art. 365.L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 115bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 4 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 115bis précité.

Art. 366.L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 60 à 64 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions sociales et diverses, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 3 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue aux articles 60 à 64 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 précitée.

Art. 367.L'employeur qui a réduit, avant le 1er octobre 2001, le temps du travail tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3.

Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité.

Art. 368.L'employeur qui a engagé, avant le 1er janvier 2004, un travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction de groupe, visée à la sous-section 4 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 précité.

Art. 369.L'employeur qui a réduit, avant le 1er octobre 2001, le temps de travail tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue par l'arrêté royal du 24 novembre 1997 précité.

Art. 370.L'employeur qui a instauré, avant le 1er octobre 2001, la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée au Chapitre II, section VI, sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer8 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3.

Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue au chapitre II, section VI, sous-section 2, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer8 précitée.

Art. 371.L'employeur qui, avant le 1er janvier 2004, a maintenu à son service un jeune au terme d'un contrat de premier emploi dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée peut bénéficier, à partir du 1er janvier 2004, de la réduction visée à la sous-section 5 de la section 3.

Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue à l'article 37 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer4.

Art. 372.L'employeur qui, avant le 1er janvier 2004, a réduit le temps de travail ou a instauré la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 5 à 12 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer9 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, bénéficie de la réduction de groupe-cible visée à la sous-section 6 de la section 3. Celle-ci lui est appliquée dans les conditions et suivant les modalités déterminées par le Roi, en tenant compte du nombre de trimestres durant lesquels il a bénéficié de la réduction prévue aux articles 5 à 12 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer9 précitée. Section 6 . - Dispositions finales

Art. 373.Le Roi peut coordonner et mettre en concordance les dispositions législatives en vigueur relatives aux différentes mesures pour l'emploi qui sont assorties de réductions de cotisations en y apportant les modifications qui se recommandent dans un but de simplification formelle, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Un arrêté royal de coordination fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives fédérales au cours de la session, si elles sont réunies sinon au début de leur plus prochaine session.

Art. 374.Le présent chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 373 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.

TITRE V. - Intégration sociale CHAPITRE 1er. - Procédure rendant obligatoire une tentative de conciliation concernant l'adaptation du prix des loyers, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion

Art. 375.Un article 1344septies , rédigé comme suit, est inséré dans la partie IV, livre IV, chapitre XVbis , du Code judiciaire : « Art. 1344septies . En matière de location de logements, les demandes principales concernant l'adaptation du loyer, le recouvrement des arriérés de loyers ou l'expulsion doivent obligatoirement être soumises au préalable au juge, conformément aux articles 731, alinéa 1er, 732 et 733. La demande écrite de conciliation est jointe au dossier de la procédure après que le greffier y a indiqué la date de dépôt. Si la demande est orale, le greffier en dresse un procès-verbal qui sera joint au dossier de la procédure.

Si aucune conciliation n'intervient et qu'une partie souhaite porter sa demande au fond devant le juge, elle agit conformément aux dispositions du présent chapitre.

La demande de conciliation introduite conformément aux alinéas précédents produit, quant aux délais impartis par la loi, les effets d'une citation à compter du jour de son introduction, pour autant que, si les parties ne sont pas parvenues à une conciliation, la demande en droit soit introduite dans le mois de la date du procès-verbal constatant l'absence de conciliation. »

Art. 376.L'article 1344septies , inséré par l'article 375 dans le Code judiciaire, s'applique aux demandes que le demandeur souhaite porter devant le juge après l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 2. - Elargissement de l'application des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur

Art. 377.§ 1er. L'article 1er, § 1er, alinéa 1er, du livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, du Code civil, inséré par la loi du 20 février 1991, est complété comme suit : « Un logement est un bien meuble ou immeuble ou une partie de celui-ci qui est destiné à la résidence principale du locataire. » § 2. La disposition introduite dans le Code civil par le § 1er s'applique aux contrats qui sont conclus après l'entrée en vigueur du présent chapitre.

La disposition visée ne s'applique aux contrats en cours qu'un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre.

En aucun cas, l'application de la disposition visée ne peut donner lieu à la résiliation de contrats en cours.

Art. 378.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2003. CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 organique des centres publique d' aide sociale

Art. 379.A l'article 2 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, il est inséré un § 7, rédigé comme suit : « § 7. Par dérogation à l'article 1er, 1°, est compétent pour attribuer une aide sociale à un sans-abri qui ne réside pas dans un établissement visé au § 1er, le centre public d'aide sociale de la commune où l'intéressé a sa résidence de fait.

Le C.P.A.S. doit signaler immédiatement à la direction d'administration de l'aide sociale toute attribution d'aide sociale à un sans-abri. »

Art. 380.L'article 5, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété par un nouvel alinéa inséré entre l'actuel alinéa 2 et l'alinéa 3 et libellé comme suit : « La preuve de l'offre d'un logement est établie sur base de la copie du rapport social accompagné des preuves tangibles de l'offre, par le C.P.A.S., d'un logement décent et adapté, et du refus de celle-ci par l'intéressé. »

Art. 381.L'article 5, § 2bis , de la même loi est remplacé par la disposition suivante aussi libellé : « § 2bis . Par dérogation au § 1er, 2°, l'Etat prend en charge 0 % de l'aide sociale accordée dans les limites fixées en vertu de l'article 11, § 2, octroyée en espèces ou en nature aux étrangers qui se sont déclarés réfugiés ou qui ont demandé à être reconnus en tant que tels, lorsque l'absence de mesures suffisantes prises par le C.P.A.S. en vue de favoriser l'accueil de ces étrangers sur le territoire de sa commune, a pour conséquence d'inciter ceux-ci à s'installer sur le territoire d'une autre commune.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités permettant d'évaluer quand il y a absence de mesures suffisantes d'accueil de ces étrangers et les preuves admissibles pour réfuter l'absence de mesures suffisantes. »

Art. 382.L'article 15 de la même loi est complété par la disposition suivante : « Sans préjudice de la prise en charge définitive des frais de l'aide sociale, lorsque deux ou plusieurs C.P.A.S. estiment ne pas être compétent territorialement pour examiner une demande d'aide, le ministre qui a l'intégration sociale dans ses attributions détermine, dans un délai de cinq jours ouvrables, le centre qui doit intervenir à titre provisoire.

Le Roi détermine les modalités d'application de cette disposition. »

Art. 383.L'article 57bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 organique des centres publiques d'aide sociale, est abrogé. CHAPITRE 4. - Maison de repos « Zeemanshuis »

Art. 384.La maison de repos, appelée « Zeemanshuis » de la « Fondation Helena et Isabella Godtschalck » engage du personnel par contrat de travail, pour tous les membres de son personnel pour les missions qui lui sont attribuées. Ces embauches ne sont pas soumises aux dispositions légales et réglementaires qui déterminent les conditions de travail administratives et financières des membres du personnel des services publics fédéraux.

TITRE VI. - Finances CHAPITRE 1er. - Recherche scientifique

Art. 385.Les universités et écoles supérieures qui paient ou attribuent des rémunérations à des chercheurs assistants et le Fonds National de la Recherche scientifique ainsi que le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen qui paient ou attribuent des rémunérations aux chercheurs post-doctoraux et qui sont redevables du précompte professionnel sur ces rémunérations en vertu de l'article 270, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sont dispensées de verser au Trésor 50 p.c. de ce précompte professionnel, à condition de retenir sur les dites rémunérations 100 p.c. dudit précompte.

Pour bénéficier de la dispense de versement du précompte professionnel visée à l'alinéa 1er, l'employeur doit fournir, à l'appui de sa déclaration au précompte professionnel, la preuve que les travailleurs au sujet desquels la dispense est demandée ont été effectivement employés en tant que chercheurs assistants ou chercheurs post-doctoraux pendant la période à laquelle se rapporte la déclaration au précompte professionnel. Le Roi fixe les modalités d'administration de cette preuve.

Art. 386.L'article 385 entre en vigueur le 1er octobre 2003. CHAPITRE 2. - Secteur de la pêche en mer

Art. 387.Le présent article est applicable aux employeurs appartenant au secteur de la pêche en mer qui sont, en application de l'article 270, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, redevables du précompte professionnel en raison du paiement ou de l'attribution, visé à l'article 273, 1°, du même Code, des rémunérations imposables de leurs travailleurs occupés à bord d'un navire enregistré dans un Etat membre de l'Union européenne et muni d'une lettre de mer. Le présent article n'est toutefois applicable qu'en ce qui concerne le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272 du même Code.

Avant d'effectuer le versement au Trésor, le montant du précompte professionnel retenu est comparé avec le montant du précompte professionnel fictif obtenu en tenant compte des rémunérations forfaitaires journalières servant de base au calcul des cotisations sociales, telles qu'elles sont fixées par la réglementation fixant les rémunérations forfaitaires journalières pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels dont la rémunération est constituée, en tout ou en partie, par des pourboires ou du service, ainsi que pour les travailleurs liés par un contrat d'engagement pour la pêche maritime.

Lorsque le montant du précompte professionnel retenu est inférieur au montant du précompte professionnel fictif, les employeurs visés à l'alinéa 1er sont tenus de verser au Trésor, la totalité du précompte professionnel fictif.

La différence entre le précompte professionnel fictif et le précompte professionnel retenu constitue pour les employeurs des frais professionnels déductibles visés à l'article 49 du même Code et n'est pas imputable dans le chef du travailleur.

Lorsque le montant du précompte professionnel retenu est supérieur au montant du précompte professionnel fictif, les employeurs ne sont tenus de verser au Trésor qu'un montant égal au précompte professionnel fictif. Le surplus du précompte professionnel retenu est versé par l'employeur au « Zeevissersfonds » institué par la convention collective du 29 août 1986.

Art. 388.Le Roi détermine les règles et modalités afférentes à la manière : - d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les travailleurs pour lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé entièrement pour la période à laquelle la déclaration a trait, ont été effectivement occupés à bord d'un navire visé à l'article 387, alinéa 1er; - de faire la distinction, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, dans le cas visé à l'article 387, alinéa 3, entre le précompte professionnel retenu et le précompte professionnel versé.

Art. 389.Les articles 387 et 388 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2003. CHAPITRE 3. - Service public fédéral Finances

Art. 390.§ 1er. Les services et les agents du Service public fédéral Finances reprennent les compétences et les pouvoirs que les dispositions légales et réglementaires attribuent respectivement aux administrations et aux agents du ministère des Finances.

Le Roi répartit les compétences et les pouvoirs attribuées aux administrations et agents du ministère des Finances respectivement entre les services et agents du Service public fédéral Finances. § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les dispositions législatives concernées pour les mettre en concordance avec les nouvelles compétences fixées en exécution du § 1er. CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 21 ventôse an VII, relative à l'organisation de la conservation des hypothèques

Art. 391.L'article 4 de la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, est remplacé par le texte suivant : «

Art. 4.Avant son entrée en fonction, le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire prête le serment fixé par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831, et celui de remplir avec fidélité et exactitude les fonctions qui lui sont confiées.

Le serment est prêté à l'audience du tribunal de première instance dans le ressort duquel la conservation des hypothèques a son siège.

Le conservateur des hypothèques n'est admis à prêter serment que sur présentation de la publication au Moniteur belge , par extrait, de son arrêté de désignation. »

Art. 392.Le chapitre V de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Chapitre V. - De la limite d'âge, de l'intérim et de la suppléance en cas d'absence ou d'empêchement

Art. 12.- Les conservateurs des hypothèques-titulaires sont nommés jusqu'à la limite d'âge pour les agents de l'Etat.

Art. 13.§ 1er. S'il y a vacance définitive d'un emploi de conservateur des hypothèques titulaire, autrement que par décès ou révocation, et si, à la date de la vacance, le remplacement du titulaire par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est conféré provisoirement à titre d'intérim. § 2. Si, autrement que par décès ou pour des raisons liées à l'intérêt du service, la désignation d'un intérimaire dans un emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques prend fin et si, à ce moment, le remplacement par voie de nomination n'est pas prévu, l'emploi est à nouveau conféré provisoirement à titre d'intérim. § 3. Les conservateurs des hypothèques intérimaires sont désignés par le ministre des Finances jusqu'au moment ou l'emploi définitivementvacant est pourvu par voie de nomination, sans que l'intérimaire puisse rester en service après avoir atteint la limite d'âge pour les agents de l'Etat. La désignation est faite après avis du Directeur général du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. § 4. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion. § 5. Si l'emploi définitivement vacant de conservateur des hypothèques n'est pas conféré par voie de nomination ou d'intérim à la date de la vacance ou de la fin de la désignation de l'intérimaire, le conservateur des hypothèques titulaire ou le conservateur des hypothèques intérimaire ne peut quitter ses fonctions avant l'installation de son successeur, à peine de répondre de tous dommages et intérêts auxquels la vacance momentanée du bureau pourrait donner lieu. § 6. En cas de décès, révocation ou fin d'un intérim d'un conservateur des hypothèques dans l'intérêt du service, l'emploi est occupé provisoirement, en attendant la nomination d'un titulaire ou la désignation d'un intérimaire, par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé.

Dans ces cas, il est pourvu sur-le-champ à l'emploi par voie de nomination ou d'intérim.

La désignation d'un intérimaire se fait conformément au § 3. Le cas échéant, le conservateur des hypothèques intérimaire désigné est responsable de sa gestion. § 7. Le conservateur des hypothèques intérimaire est tenu de fournir un cautionnement.

Il est soumis à toutes les obligations de la fonction.

Art. 14.§ 1er. En cas d'absence ou d'empêchement d'un conservateur des hypothèques titulaire ou d'un conservateur des hypothèques intérimaire, il est suppléé par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines.

Le titulaire ou l'intérimaire assume la responsabilité de la gestion du suppléant, tant envers le public qu'envers l'Etat. § 2. En cas de suspension disciplinaire ou suspension dans l'intérêt du service d'un conservateur des hypothèques, l'emploi est occupé provisoirement par un inspecteur principal, chef de service, de l'enregistrement et des domaines. Ce dernier est responsable de sa gestion, mais aucun cautionnement ne lui est imposé. » CHAPITRE 5. - Modification du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et Code des droits de succession

Art. 393.L'article 161, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est remplacé par la disposition suivante : « 5° les certifications et actes de notoriété, dans les cas prévus à l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851; ».

Art. 394.Dans l'article 150 du Code des droits de succession, modifié par la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer1, à l'alinéa 2, 5°, les mots « de l'article 3 » sont supprimés.

Art. 395.L'article 394 entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer1 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. CHAPITRE 6. - Dispositions modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 Section 1re . - PC privé

Art. 396.L'article 38, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les lois du 28 juillet 1992, 6 août 1993, 6 juillet 1994 et 21 décembre 1994, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois du 8 août 1997, 8 juin 1998 et 7 avril 1999, par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer9, est complété comme suit : « 17° dans la mesure où elles ne dépassent pas 1.250,00 EUR l'offre, les interventions de l' employeur à concurrence de maximum 60 % du prix d'achat (hors T.V.A.) payé par les travailleurs pour l'achat d'une configuration complète de pc, de périphériques et d'une imprimante, la connexion internet et l'abonnement à internet, ainsi que le logiciel au service de l'activité professionnelle dans le cadre d'un plan organisé par l'employeur, sans que cet employeur ne puisse à aucun moment être lui-même propriétaire des éléments susmentionnés.

Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions auxquelles cette exonération est subordonnée. »

Art. 397.L'article 396 entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Section 2 . - Centimes additionnels à l'impôt des non-résidents

(personnes physiques) et application de la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques dans le calcul du précompte professionnel

Art. 398.L'article 245 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, porter ces centimes additionnels jusqu'à sept centimes au maximum. »

Art. 399.L'article 469, alinéa 2, du même Code est complété comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ce pourcentage jusqu'à 7 p.c. au maximum. » Section 3 . - Précompte professionnel imputable

Art. 400.L'article 296 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Le précompte professionnel perçu est : - le précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272; - le précompte professionnel non retenu qui est versé réellement au Trésor. » Section 4 . - Mesures relatives aux délais d'investigation et de

contrôle des déclarations à l'impôt des sociétés

Art. 401.A l'article 354 du même Code, modifié par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit : « Lorsque, pour l'application de l'impôt des sociétés et de l'impôt des non-résidents qui est établi conformément aux articles 233 et 248, le contribuable tient une comptabilité autrement que par année civile, le délai de trois ans est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre le 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'exercice d'imposition et la date de clôture des écritures de l'exercice comptable au cours de cette même année.»; 2° dans l'alinéa 4, les mots « dans le délai de trois ans prévu à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « dans le délai prévu à l'alinéa 1er ».

Art. 402.L'article 398 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.

L'article 399 entre en vigueur à partir du 1er janvier 2004.

Les centimes additionnels visés à l'article 245 du Code des impôts sur les revenus 1992 et le pourcentage visé à l'article 469, alinéa 2, du même Code sont, respectivement pour l'exercice d'imposition 2004 et pour l'année 2003, fixés à 6,7.

L'article 401 et le présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge . CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer8 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses

Art. 403.L'article 41, 4°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer8 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante : « 4° offre : l'offre d'option datée et notifiée par écrit au bénéficiaire; ».

Art. 404.L'article 42, § 1er, alinéa 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque le bénéficiaire a accepté l'offre par écrit au plus tard le soixantième jour qui suit la date de l'offre, l'option est, au point de vue fiscal, censée attribuée ce soixantième jour, même si l'exercice de l'option est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires. Le bénéficiaire qui n'a pas notifié par écrit, avant l'expiration de ce délai, son acceptation de l'offre, est censé avoir refusé l'offre. »

Art. 405.Dans l'article 43, § 4, 1°, de la même loi, les mots « le cours moyen » sont remplacés par les mots « le cours moyen de clôture ».

Art. 406.Dans l'article 43, § 4, 2°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer8 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont insérés entre les mots « par un réviseur d'entreprise » et les mots « désigné par celle-ci », les mots « ou par un expert-comptable. »

Art. 407.L'article 47 de la même loi est complété par un § 4 libellé comme suit : « § 4. Pour les plans d'options sur action conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, la société qui offre les options peut, avant le 30 juin 2003, en accord avec les bénéficiaires des options allonger la période d'exercice de celles-ci de maximum 3 ans sans charge fiscale supplémentaire.

Cet accord doit être notifié à l'Administration avant le 31 juillet 2003.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il est dérogé à l'article 499 du Code des Sociétés. » CHAPITRE 8. - Régularisation des rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale

Art. 408.Pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, sont censées avoir été payées ou attribuées à concurrence de 80 p.c., en 2002, les rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale pour lesquels le calcul ou la régularisation des mois non encore régularisés de l'année 2002 par le « secrétariat social de la police intégrée, structurée à deux niveaux » est effectué au cours de l'année 2003 au plus tard le 30 avril 2003. » TITRE VII. - Simplification administrative et E-government

Art. 409.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur afin de permettre les communications électroniques entre, d'une part, les citoyens et les entreprises et, d'autre part, les pouvoirs publics.

A cet effet, Il peut : 1° à coté des procédures administratives actuelles, prévoir l'accomplissement d'une série de formalités et la communication des décisions administratives par voie électronique;2° adapter les procédures et les formulaires administratifs pour lesquels des données sont déjà disponibles auprès des pouvoirs publics et ne doivent donc plus être fournies par les citoyens ou les entreprises;3° remplacer l'utilisation de timbres fiscaux ou d'autres formes de paiement direct préalablement ou au moment de l'accomplissement de formalités administratives, par d'autres moyens de paiement;4° adapter les règles actuelles en matière de publicité et de publication de certaines décisions administratives aux possibilités qui sont offertes via le portail fédéral. Les arrêtés royaux pris en vertu du présent article qui ne sont pas confirmés par une loi le premier jour du douzième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge , cessent de produire leurs effets.

Art. 410.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités selon lesquelles les citoyens et les entreprises peuvent communiquer par voie électronique avec les pouvoirs publics et leur transmettre des documents et des actes sous forme électronique.

Art. 411.L'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer0, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.La Banque-Carrefour est chargée de collecter, d'enregistrer et de traiter les données relatives à l'identification des personnes, pour autant que plusieurs institutions de la sécurité sociale aient besoin de ces données pour l'application de la sécurité sociale, pour autant que l'identification de ces personnes soit requise en exécution de la loi du ... portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce et création de guichets d'entreprises agréés, ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise pour l'exécution par un service public fédéral des missions qui lui sont accordées par ou en vertu d'une loi.

Les données mises en disposition de la Banque-Carrefour satisfont aux normes de qualité fixés par la Banque-Carrefour afin de pouvoir identifier de manière univoque les personnes concernées.

La présente mission ne porte pas sur les données qui sont enregistrées par le Registre national. »

Art. 412.Dans l'article 40, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer1 pour la promotion de l'entreprise indépendante, les mots « auprès des Services du Premier Ministre » sont remplacés par les mots « auprès du Service public fédéral Chancellerie du Premier Ministre ».

TITRE VIII. - Recherche scientifique CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat

Art. 413.Dans l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 2°, les mots « dans les douze mois » sont supprimés;2° le paragraphe est complété par la disposition suivante : « La même réglementation est applicable aux membres du personnel contractuel engagés dans les anciens centres créés auprès du Musée royal de l'Afrique centrale ou de la Bibliothèque royale de Belgique. » CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée

Art. 414.L'intitulé de l'arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 créant les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent des deux ministres de l'Education nationale ou du (des) ministre(s) désigné(s) par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, en tant que services de l'Etat à gestion séparée, confirmé par la loi du 30 mars 1987, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal n° 504 du 31 décembre 1986 constituant en services de l'Etat à gestion séparée les établissements scientifiques de l'Etat qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions ».

Art. 415.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Les établissements scientifiques de l'Etat énumérés ci-après qui relèvent du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions sont des services de l'Etat à gestion séparée : 1° les Archives générales du Royaume et les Archives de l'Etat dans les provinces;2° la Bibliothèque royale de Belgique;3° l'Institut d'aéronomie spatiale de Belgique;4° l'Institut royal météorologique de Belgique;5° l'Observatoire royal de Belgique;6° le Musée royal de l'Afrique centrale;7° l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;8° les Musées royaux d'Art et d'Histoire;9° les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique;10° l'Institut royal du Patrimoine artistique.»

Art. 416.L'article 2 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Parmi les règles organiques applicables à la gestion matérielle et financière des services visés à l'article 1er, le Roi détermine sur proposition des ministres qui ont la Politique scientifique et les Finances dans leurs attributions, les modalités qui leur permettront de recevoir des dons ou des legs. »

Art. 417.L'article 4 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 3. - Restructuration de certains établissements scientifiques fédéraux Section 1re. - Dissolution de l'a.s.b.l. « Institut africain - CEDAF »

Art. 418.§ 1er. A la date de la dissolution de l'a.s.b.l. « Institut africain-CEDAF », dénommé ci-après « l'Institut », le Roi transfèrera au Musée royal de l'Afrique centrale ses biens, droits et obligations ainsi que les membres de son personnel. § 2. Les membres du personnel transférés de l'Institut peuvent bloquer un emploi du cadre organique du Musée jusqu'à leur départ. Ils ne peuvent être remplacés que par des agents recrutés selon les règles permanentes des statuts applicables au Musée. § 3. Les membres du personnel transférés en vertu du § 2 conservent leur qualité, leur rémunération et les autres avantages qu'ils avaient ou auraient eus s'ils avaient continué d'exercer au sein de l'Institut la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert.

Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables à l'Institut. Section 2 . - Reprise du CEGES par les Archives générales du Royaume

Art. 419.§ 1er. Le Roi transfère le Centre d'Etudes et de Documentation « Guerre et Sociétés contemporaines », dénommé ci-après « CEGES », sous son intitulé, comme département spécialisé de l'établissement scientifique de l'Etat « Archives générales du Royaume - Archives de l'Etat dans les Provinces ». Le Roi règle le transfert à l'établissement des biens, collections, droits et obligations du CEGES ainsi que des membres de son personnel. § 2. Les membres du personnel transférés du CEGES peuvent bloquer un emploi du cadre organique des Archives générales du Royaume jusqu'à leur départ. Ils ne peuvent être remplacés que par des agents recrutés selon les règles permanentes des statuts applicables aux Archives générales du Royaume. § 3. Les membres du personnel transférés en vertu du § 2 conservent leur qualité, leur rémunération et les autres avantages qu'ils avaient ou auraient eus s'ils avaient continué d'exercer au sein du CEGES la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert.

Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables au CEGES. CHAPITRE 4. - Dispositions particulières relatives à la gestion de certains établissements scientifiques

Art. 420.Le présent chapitre est applicable aux établissements scientifiques fédéraux placés sous l'autorité du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.

Art. 421.Lorsqu'un des établissements scientifiques visés à l'article 420 est doté d'un nouveau cadre organique pris conformément à l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, les emplois éventuels créés dans le grade de conseiller adjoint peuvent être bloqués temporairement par des membres du personnel enseignant détachés auprès de l'institution à la date de publication de la présente loi au Moniteur belge par décision du ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, et cela jusqu'à leur départ.

Art. 422.Les biens culturels prêtés par un Etat étranger, une collectivité publique ou une institution culturelle étrangère, destinés à être exposés dans un établissement scientifique fédéral, sont insaisissables pour la durée de leur prêt à l'établissement concerné.

La liste de ces biens culturels est communiquée pour information au ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions.

Art. 423.Les associations sans but lucratif ou les fondations qui concourent ou désirent concourir à la réalisation des missions d'un des établissements scientifiques fédéraux et éventuellement avoir leur siège social dans l'établissement concerné, doivent obtenir une agréation du chef d'établissement après avis du conseil scientifique compétent.

Les conditions d'octroi de cette agréation sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le respect des règles prises en exécution de l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

L'association qui n'obtient pas cette agréation ne peut plus participer d'aucune manière aux missions et activités de l'établissement ni occuper un quelconque de ses locaux sous aucun prétexte. CHAPITRE 5. - Disposition financière

Art. 424.A la troisième colonne (Nature des dépenses autorisées) du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le texte figurant en regard du fonds « 11-1 Remploi du remboursement d'avances récupérables, de redevances et de rétributions pour travaux effectués pour comptes de tiers » est complété comme suit : « en ce compris le paiement des salaires et allocations du personnel statutaire et contractuel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles et les établissements scientifiques fédéraux y liés engagés pour assurer la préparation, l'exécution, la gestion et le suivi de leurs activités ». CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 425.L'arrêté royal n° 275 du 31 décembre 1983 relatif à certains établissements scientifiques de l'Etat tel que modifié par la présente loi, est abrogé.

Art. 426.Le présent titre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception : 1° du chapitre Ier qui produit ses effets le 31 décembre 1983;2° de l'article 419 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003;3° de l'article 425 qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la présente loi sera publiée au Moniteur belge . TITRE IX. - Energie et Développement durable CHAPITRE 1er. - Confirmation des arrêtés royaux

Art. 427.L'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables, est confirmé avec effet au 1er juillet 2003.

Art. 428.Les chapitres IV et V de l'arrêté royal du 23 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz naturel, sont confirmés avec effet au 1er octobre 2002.

Art. 429.Les chapitres III et VI de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché l'électricité, sont confirmés avec effet au 1er octobre 2002.

Art. 430.L'arrêté royal du 29 septembre 2002 portant modification de l'arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, est confirmé avec effet au 1er août 2002. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer6 relative à l'organisation du marché de l'électricité Section 1re . - Revenus des communes

Art. 431.Un article 12bis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer6 relative à l'organisation du marché d'électricité : « Art. 12bis . Sans préjudice des dispositions de l'article 12, le gestionnaire de réseau versera annuellement un montant aux communes.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après concertation avec les Régions, le Roi fixe la répartition entre les communes. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe le montant, les modalités et la manière dont le gestionnaire de réseau doit en intégrer le coût dans les tarifs. » Section 2 . - Introduction d'une surcharge sur l'électricité consommée

pour le financement des obligations de service public

Art. 432.L'article 12 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer6 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Une surcharge, dénommée « cotisation fédérale » et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité, est prélevée sur les tarifs visés au § 1er par le gestionnaire du réseau à charge des utilisateurs du réseau, qui peuvent la répercuter sur les clients finals. Le produit de cette surcharge est affecté : 1° au financement des obligations résultant de la dénucléarisation des sites nucléaires BP1 et BP2 à Mol-Dessel, ainsi que du traitement, du conditionnement, de l'entreposage et de l'évacuation des déchets radioactifs accumulés, y compris les déchets radioactifs résultant de la dénucléarisation des installations, afférent aux activités nucléaires sur ces sites;2° au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 25, § 3, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 25, § 3;3° au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;4° au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l'environnement et de développement durable. La part d'électricité fournie à des clients finals et produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou d'unités de cogénération de qualité est exonérée de la partie de la surcharge visée au 1° et 4°. Le Roi arrête les modalités d'application de l'exonération. »

Art. 433.L'article 21 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « La cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5, est perçue par le gestionnaire du réseau de transport sous la forme d'une surcharge sur les tarifs visés à l'article 12, § 1er. Le gestionnaire du réseau de transport verse les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, respectivement : 1° dans un fonds géré par la commission pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à l'article 25, § 3;2° dans le fonds visé au 1er alinéa, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées à l'article 12, § 5, 3°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition, des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;3° à l'Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies, qui est chargé de la gestion de l'assainissement des passifs nucléaires, en vue du financement des mesures visées à l'article 12, § 5, 1°;4° dans un fonds pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est géré par la commission. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe : 1° le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5;2° la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à l'alinéa précédent et les modalités de versement à ces fonds;3° les modalités de gestion de ces fonds par la commission; Tout arrêté fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée à l'article 12, § 5, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. » CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer9 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Art. 434.L'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer9 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer6, est complété par les alinéas suivants : « Une surcharge, dénommée « cotisation fédérale » et destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz, est prélevée par les titulaires d'une autorisation de fourniture, qui peuvent la répercuter sur les clients finals.

Le produit de cette surcharge est affecté : 1° Au financement partiel des frais de fonctionnement de la commission visés à l'article 15/15, § 4, et ceci nonobstant les autres dispositions de l'article 15/15, § 4;2° Au financement partiel de la mise en oeuvre des mesures de guidance et d'aide sociale en matière d'énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies. La cotisation fédérale visée à l'alinéa précédent est perçue par les titulaires d'une autorisation de fourniture sous la forme d'une surcharge sur leurs tarifs. Les titulaires d'une autorisation de fourniture versent les sommes perçues, selon une clé de répartition fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, respectivement : 1° dans un fonds pour le financement de ses frais de fonctionnement conformément à l'article 15/15, § 4, qui est géré par la commission 2° dans le fonds visé au premier alinéa, 3°, en vue du financement partiel des mesures visées au deuxième alinéa, 2°, dont les moyens sont, à cette fin, mis à la disposition, des centres publics d'aide sociale, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer6 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe : 1° le montant et le mode de calcul de la cotisation fédérale visée au deuxième alinéa;2° la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les fonds visés à l'alinéa précédent et les modalités de versement à ces fonds;3° les modalités de gestion de ces fonds par la commission. Tout arrêté fixant le montant et le mode de calcul de la cotisation visée au présent article, est censé ne jamais avoir produit d'effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois de sa date d'entrée en vigueur. » CHAPITRE 4. - Création d'un fonds budgétaire pour le financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre

Art. 435.Il est créé auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement un fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Art. 436.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est insérée une rubrique xx, rédigée comme suit : « xx. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Dénomination du Fonds budgétaire organique xx-1 Fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction de émissions de gaz à effet de serre.

Nature des recettes affectées Une part déterminée par le Roi du produit de la cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5, 4°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer6 relative à l'organisation du marché de l'électricité, fixée annuellement par le Roi en application de l'article 21 de la même loi, avec un maximum de 2,3 millions d'euros.

Nature des dépenses autorisées Financement des frais de personnel, de formation, d'administration et de fonctionnement, les frais d'études, de recherches scientifiques, d'investissements découlant de la préparation et de l'exécution par l'autorité fédérale de mesures visant à remplir les obligations à charge de l'Etat fédéral qui découlent : 1° de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes I et II, faites à New York le 9 mai 1992 et approuvées par la loi du 11 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer9;2° du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvés par la loi du 12 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer8;3° de la décision 93/389/CEE du Conseil des Communautés européennes relative à un mécanisme de surveillance des émissions de CO2 et des autres gaz à effet de serre dans la Communauté, telle que modifiée par la décision 1999/296/CE du Conseil de l'Union européenne;4° de la décision 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;5° de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto et de l'éventuel futur accord de coopération particulier sur les mécanismes de flexibilité visé à l'article 6, § 2, 6°, de cet accord de coopération.» TITRE X. - Personnel et Organisation CHAPITRE Ier. - De la prime Copernic

Art. 437.A partir de 2002, une retenue de 13,07 % est effectuée sur le montant de la prime Copernic accordée à certains agents des services publics selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer6 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

Art. 438.L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer6 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est complété comme suit : « Le montant de ce plafond est celui en vigueur à la date de consolidation de l'incapacité de travail ou à la date à laquelle l'incapacité de travail présente un caractère de permanence. » CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique

Art. 439.L'intitulé du chapitre 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est supprimé.

Art. 440.L'article 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, par les lois des 22 mars 1999 et 30 décembre 2001 et par l'arrêté royal du 8 avril 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.- La présente loi s'applique à la fonction publique administrative fédérale. Celle-ci comprend : 1° les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent;2° le personnel civil du Ministère de la Défense ou de toute autre dénomination qui lui succéderait;3° les personnes morales de droit public suivantes : - la Régie des bâtiments; - l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire; - le Bureau d'intervention et de restitution belge; - l'Institut belge de normalisation; - l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense; - l'Institut géographique national; - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de la guerre; - l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités; - l'Office de contrôle des assurances; - l'Office de sécurité sociale d'Outre-mer; - le Fonds des accidents du travail; - le Fonds des maladies professionnelles; - la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins; - la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; - la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage; - le Pool des marins de la marine marchande; - l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés; - l'Office national de sécurité sociale; - l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales; - l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; - l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; - l'Office national des vacances annuelles; - l'Office national de l'emploi; - l'Office national des pensions; - la Banque-Carrefour de la sécurité sociale; - le Centre fédéral d'expertise des soins de santé. »

Art. 441.L'article 2 de la même loi est abrogé.

Art. 442.L'article 3 de la même loi, modifié par les lois des 20 mai 1997, 7 décembre 1998 et 22 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Les membres du personnel sont recrutés en qualité d'agent statutaire. »

Art. 443.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7, par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et par les lois des 20 mai 1997, 22 mars 1999 et 26 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer3 relative aux contrats de travail, sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les circonstances dans lesquelles il peut être procédé à l'engagement de personnes sous contrat de travail, les conditions et les modalités de leur engagement et leurs conditions de travail.

Pour les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, classées institutions publiques de sécurité sociale, la proposition est faite conjointement par les ministres dont elles relèvent avec l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur proposition du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le Roi peut déroger aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er pour les contrats de travail conclus en vue d'exercer des fonctions dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l'étranger. »

Art. 444.Sont abrogés dans la même loi : 1° l'article 4, § 4, modifié par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7, et § 5;2° l'article 5;3° l'article 6, modifié par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer2;4° l'article 7, modifié par les lois des 20 mai 1997 et 22 mars 1999;5° l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997;6° l'article 9, remplacé par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer2;7° l'article 10;8° l'article 11;9° l'article 11bis , inséré par la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer et remplacé par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer2;10° le chapitre II, contenant les articles 12 à 16;11° le chapitre III, contenant les articles 17 à 21 et 23 à 35;12° le chapitre IV, contenant les articles 36 à 38. CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public

Art. 445.A l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le Roi fixe le statut du personnel des organismes énumérés à l'article 1er, sur proposition du ou des ministres dont ils relèvent.

L'accord du ministre qui a le Budget dans ses attributions est requis pour la fixation du statut pécuniaire. »; 2° le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2.Chaque organisme énuméré à l'article 1er, est doté, selon le cas, d'un cadre organique, d'un plan du personnel ou de toute autre mesure équivalente ayant pour but de définir les besoins en personnel de l'organisme.

Pour les organismes visés au § 1er, alinéa 2, il est établi un plan du personnel, fixé : 1° par le ou les ministres dont l'organisme relève, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, si l'organisme appartient à la catégorie A;2° par l'organe de gestion de l'organisme, moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, selon le cas, si l'organisme appartient aux catégories B, C ou D. A défaut d'un avis favorable de l'inspecteur des Finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, le ou les ministres dont l'organisme relève sollicitent l'accord des ministres ayant le Budget et la Fonction publique dans leurs attributions. A défaut d'accord d'un de ces derniers, ils peuvent soumettre le plan du personnel au Conseil des Ministres.

Pour les organismes qui ne sont pas visés au § 1er, alinéa 2, il est établi un cadre organique, un plan du personnel ou toute mesure équivalente, fixé : 1° par le ou les ministres dont l'organisme relève, s'il s'agit d'un organisme de la catégorie A, moyennant l'avis favorable de l'inspecteur des Finances;2° par l'organe de gestion de l'organisme relevant des catégories B, C ou D, moyennant l'avis favorable du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, selon le cas. A défaut d'avis favorable de l'inspecteur des Finances, du commissaire du gouvernement ou du délégué du ministre des Finances, un recours est ouvert auprès du ministre qui a le Budget dans ses attributions. A défaut d'accord de ce dernier, le ou les ministres dont relève l'organisme peuvent soumettre le cadre organique, le plan de personnel ou toute mesure équivalente au Conseil des Ministres. » CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

Art. 446.A l'article 19 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer2, les mots « cadre organique » et « cadres organiques » sont respectivement remplacés par les mots « plan du personnel » et « plans du personnel ». CHAPITRE 6. - Abrogation de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics

Art. 447.L'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics, modifié par l'arrêté royal n° 142 du 30 décembre 1982, la loi du 28 décembre 1983, les arrêtés royaux n° 424 du 1er août 1986 et n° 445 du 20 août 1986, la loi du 22 juillet 1993, l'arrêté royal du 3 avril 1997 et la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer2, est abrogé. CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 relative à la redistribution du travail dans le secteur public

Art. 448.L'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 relative à la redistribution du travail dans le secteur public, est remplacé par le texte suivant : « 1° la fonction publique administrative fédérale, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique; ». CHAPITRE 8. - Réforme Copernic. - Habilitation au Roi

Art. 449.L'article 52, alinéa 2, de la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer2, est remplacé par la disposition suivante : « Cette délégation sera valable jusqu'au 31 décembre 2002 inclus et, pour ce qui concerne exclusivement l'Institut belge des Postes et Télécommunications, jusqu'au 30 juin 2003 inclus. » CHAPITRE 9. - Dispositions transitoires et finales

Art. 450.§ 1er. L'article 438 produit ses effets le 25 novembre 1998.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur des articles 443, 444, 4°, et 447.

L'article 449 entre en vigueur le 1er janvier 2003. § 2. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'article 444, 4°, l'inspecteur des Finances, le délégué du ministre des Finances ou le commissaire du gouvernement désigné sur la proposition du ministre des Finances vérifient, avant que ne soient entamées les procédures de recrutement, la conformité des recrutements avec les limites du montant de l'enveloppe de personnel et les conditions particulières éventuelles.

Art. 451.Tout membre du personnel qui, au 1er janvier 2003, est engagé depuis deux ans au moins dans les liens d'un contrat « besoins exceptionnels et temporaires » aurpès d'un service public, visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est considéré être engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Tout membre du personnel qui, au 1er janvier 2003, est engagé depuis moins de deux ans dans les liens d'un contrat « besoins exceptionnels et temporaires » auprès d'un service public, prévu à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, est censé remplir les conditions d'engagement pour un contrat de travail « besoins exceptionnels et temporaires ».

Art. 452.Les agents du Service public fédéral Personnel et Organisation qui sont conjointement désignés par le ministre de la Fonction publqiue et le ministre de l'Intérieur, passent au cadre administratif et logistique de la police fédérale.

Les articles 242, alinéas 1er à 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et 4, § 1er, de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, sont d'application conforme aux agents visés à l'alinéa 1er.

Le Roi détermine la date et les modalités du passage visé à l'alinéa 1er.

A cet effet, Il peut déroger à l'article 242, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

TITRE XI. - Affaires étrangères et Coopération au Développement CHAPITRE 1er. - Office national du Ducroire

Art. 453.Dans l'article 1er, § 2, 6°, de l'arrêté royal n° 42 du 31 août 1939 abrogeant et remplaçant la loi du 2 août 1932, modifiée par les arêtés royaux du 10 janvier 1935 et 22 octobre 1937 et par la loi du 14 juillet 1938 relative à la bonne fin d'opérations d'exportation et créant un office national du Ducroire, remplacé par la loi du 17 juin 1991, le mot « Gouvernement » est remplacé par « Gouvernement fédéral ».

Art. 454.Dans l'article 3, 1°, du même arrêté, remplacé par la loi du 17 juin 1991, le mot « Gouvernement » est remplacé par « Gouvernement fédéral ».

Art. 455.L'article 12 du même arrêté, remplacé par la loi du 30 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.§ 1er. L'Office est dirigé par un conseil d'administration, composé d'un président, d'un vice-président et de dix-huit membres, tous nommés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Le président et le vice-président ainsi que trois membres et trois suppléants sont nommés par le Roi dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur.

Trois membres et trois suppléants sont nommés dans les milieux particulièrement concernés par le développement du commerce extérieur sur la proposition respectivement du Gouvernement flamand, du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque Région propose un membre et un suppléant.

Six membres et six suppléants sont nommés sur la proposition des ministres qui ont respectivement dans leurs attributions les Entreprises et Participations publiques, les Affaires économiques, les Finances, les Affaires étrangères, le Commerce extérieur et la Coopération au Développement. Ces membres et leurs suppléants représentent au conseil d'administration le ministre qui les a proposés.

Six membres et six suppléants sont nommés respectivement sur la proposition du Gouvernement flamand, du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Chaque Région propose deux membres et deux suppléants. Ces membres et ces suppléants représentent au conseil d'administration le Gouvernement qui les a proposés.

Le mandat du président et du vice-président, des membres et des suppléants est de cinq ans; il est renouvelable. Le Roi peut mettre fin au mandat par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur proposition du Gouvernement concerné pour les mandats visés aux alinéas 3 et 5. § 2. Le conseil d'administration comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. En ce qui concerne le président et le vice-président ainsi que les membres effectifs et suppléants proposés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu du § 1er, alinéa 5, l'un est d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise.

Les membres effectifs et suppléants visés au § 1er, alinéas 2 et 3, comptent également autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. § 3. Il ne peut être attribué de mandat de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration à des personnes qui sont membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des Conseils des communautés et des régions, qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un Gouvernement de Communauté ou de Région, de député permanent, de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 30 000 habitants.

Le mandat des personnes élues ou nommées aux fonctions visées à l'alinéa précédent, cesse de plein droit lors de la prestation de serment ou de l'exercice de ces fonctions.

Le conseil d'administration ne peut comporter qu'un seul membre exerçant une fonction dans un établissement de crédit ou dans une société commerciale ou une société constituée sous la forme d'une société commerciale qui est directement ou indirectement intéressée dans un tel établissement de crédit à raison de plus de 25 p.c. § 4. Le Roi fixe les émoluments et les indemnités alloués au président, au vice-président, aux membres et aux suppléants. »

Art. 456.Le présent chapitre entre en vigueur à la date fixée par le Roi. CHAPITRE 2. - Finexpo - Modification de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation

Art. 457.A l'article 2 de l'arrêté royal du 30 mai 1997 relatif au renforcement de l'efficacité des instruments de soutien financier à l'exportation, pris en application de l'article 3, § 1er, 1° et 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, la phrase « Ce concours prend la forme d'une intervention dans la charge d'intérêt relative au financement des délais de paiement » est complétée avec les mots « et le cas échéant permet l'octroi d'un don complémentaire à concurrence de maximum 50 % de la prime d'assurance-crédit ». CHAPITRE 3. - Coopération au Développement

Art. 458.L'article 10 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, est complété par un 6°, libellé comme suit : « 6° une note de solidarité, dans laquelle le gouvernement explique quelles mesures il prévoit en vue d'atteindre, selon un calendrier de croissance maintenue et annuelle, au plus tard à partir de 2010, 0,7 % du Revenu national brut pour les moyens affectés à l'aide au développement officielle belge, selon les critères établis au sein du Comité d'aide au développement de l'OCDE. » CHAPITRE 4. - Société belge d'investissement pour les pays en développement (bio)

Art. 459.Dans la loi du 3 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer0 relative à la création de la Société belge d'investissement pour les pays en développement, un nouvel article 5bis est inséré, libellé comme suit : « Art. 5bis . § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts de BIO, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à deux commissaires. § 2. La Cour des comptes nomme un commissaire parmi les membres de la Cour. L'autre commissaire est nommé par le conseil d'administration, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise. § 3. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. » TITRE XII. - Défense

Art. 460.Dans le cadre de la coopération internationale, le ministre de la Défense est autorisé, en ce qui concerne les stagiaires étrangers boursiers, à prendre à charge du budget le montant de la bourse mensuelle allouée durant le stage ou la formation. En ce qui concerne les stagiaires étrangers non boursiers, il peut prendre à charge du budget la nourriture, le logement et les menues dépenses journalières ou la contre-valeur en argent qui est versée aux stagiaires.

Le ministre de la Défense est chargé des mesures d'exécution en la matière en fonction des particularités du stage ou de la formation.

Art. 461.L'article 45 de la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer2 pour l'année budgétaire 2001, est abrogé.

Art. 462.Les articles 460 et 461 produisent leurs effets le 1er août 2002.

TITRE XIII. - Intérieur et Justice CHAPITRE 1er. - Fonds budgétaire pour l'organisation de Sommets européens à Bruxelles

Art. 463.L'article 2, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer9 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, est complété par l'alinéa suivant : « Ce fonds est composé de deux sous-fonds, un premier sous-fonds « Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles », financé par les moyens prévus à l'article 3 et un deuxième sous-fonds « Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles », financé par les moyens visés à l'article 4. »

Art. 464.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante «

Art. 3.Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au premier sous-fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'effectue à concurrence du montant suivant : 3,082 milliards de francs belges à partir de l'année budgétaire 2001 et les dépenses qui peuvent être réalisées à charge du fonds sont des dépenses effectuées en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. »

Art. 465.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques est affecté au deuxième sous-fonds visé à l'article 2. Ce prélèvement s'élève à 12,5 millions d'euros pour l'année budgétaire 2003 et 25,0 millions d'euros à partir de l'année budgétaire 2004. Les dépenses qui peuvent être réalisées à charge de ce Fonds sont des dépenses, y compris les subventions aux zones de police locale et aux communes, liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles.

Outre les montants octroyés en vertu de l'alinéa précédent, aucun moyen financier supplémentaire ne sera libéré à l'avenir au profit des zones de police locale en ce qui concerne les dépenses liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles. »

Art. 466.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Le Comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, décide de l'utilisation des moyens visés à l'article 3. Les membres fédéraux du Comité de coopération, après avis du Comité de coopération, décident de l'utilisation des moyens visés à l'article 4. »

Art. 467.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 202, il est inséré un nouveau fonds budgétaire 13-X sous le titre « 13 Intérieur », rédigé comme suit : Dénomination du fonds budgétaire organique : « 13-X Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles » Nature des recettes affectées : « Un prélèvement sur le produit de l'impôt des personnes physiques en exécution de l'article 4 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1997 pub. 24/09/1997 numac 1997003351 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 fermer9 créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires » Nature des dépenses autorisées : « Dépenses qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des Sommets européens à Bruxelles ». CHAPITRE 2. - Usage par la police des véhicules saisis

Art. 468.A l'article 35 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer et remplacé par la loi du 14 janvier 1999, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Si les biens visés au paragraphe précédent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant qu'ils soient propriété du suspect ou de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prisen, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe d'utiliser le véhicule en bon père de famille, puisse l'utiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à l'usage du véhicule donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation.

Le recours visé à l'article 28sexies ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée au § 1er. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus. »

Art. 469.L'article 89 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1967, 20 mai 1997 et 28 novembre 2000, est complété par les alinéas suivants : « Si les biens visés à l'alinéa précédent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant qu'ils soient propriété du suspect ou de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prise, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, elle n'est exécutable que si le juge d'instruction n'y fait pas opposition, dans les dix jours suivant sa notification, dans l'intérêt de l'instruction. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe d'utiliser le véhicule en bon père de famille, puisse l'utiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à l'usage du véhicule donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation.

Le recours visé à l'article 61quater ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée à l'alinéa 1er. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus. » CHAPITRE 3. - Personnel Calog

Art. 470.L'annexe XII à la Partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer3, est complétée comme suit : 1° dans le tableau « niveau C », colonne de droite, un point 2.40bis est inséré, rédigé comme suit : « 2.40bis . D4 : 606 000 - 923 900 (6) (échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel pour qui la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en compte pour le recrutement aux emplois du niveau 2 dans les administrations fédérales, était une condition de recrutement); 2° dans le tableau « niveau B », colonne de droite, sont insérés sous le point 2.4, deux points, rédigés comme suit : « 2.4bis . D6 : 646 000 - 992 600 (6) (échelle de traitement dont bénéficie le membre du personnel pour qui la possession d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en compte pour le recrutement aux emplois niveau 2+ dans les administrations fédérales, était une condition de recrutement); 2.4ter . D7 : 690 000 - 1.028 300 (6) (condition identique au point 2.4.bis ) ». CHAPITRE 4. - Opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent

Art. 471.Le ministre de la Justice et le ministre des Finances fixent ensemble le montant pouvant être utilisé par la police fédérale pour les opérations qui exigent la présentation d'une somme d'argent.

Cette somme d'argent est débitée d'un compte appartenant à l'Etat belge et qui se trouve à la Banque nationale de Belgique. CHAPITRE 5. - Procédure de publication au Moniteur belge

Art. 472.Le Moniteur belge est une publication officielle éditée par la Direction du Moniteur belge , qui rassemble tous les textes pour lesquelles la publication au Moniteur belge est ordonnée.

Art. 473.Les textes à publier sont regroupés en éditions. Chaque édition porte une date et un numéro d'ordre ascendant. Plusieurs éditions sont possibles pour une même date de publication. Le premier numéro du Moniteur belge de chaque année porte le numéro d'ordre 1.

Le Moniteur belge a une pagination continue qui commence par la page 1 du premier numéro de chaque année.

Chaque édition mentionne expressément le nom et la fonction du fonctionnaire responsable de la Direction du Moniteur belge ainsi que le lieu de publication.

Art. 474.La publication au Moniteur belge par la Direction du Moniteur belge se fait en trois exemplaires imprimés sur papier.

Un exemplaire est déposé en exécution de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer2 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, un exemplaire est conservé auprès du ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l'Etat et un exemplaire est disponible pour consultation auprès de la Direction du Moniteur belge .

Art. 475.Toute autre mise à disposition du public est réalisée par l'intermédiaire du site internet de la Direction du Moniteur belge .

Les publications mises à disposition sur ce site internet sont les reproductions exactes dans un format électronique des exemplaires sur papier prévus à l'article 474.

Art. 476.La date à laquelle est réalisée, conformément à l'article 475, la mise à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge est identique à la date mentionnée sur l'édition publiée conformément aux dispositions de l'article 473.

Avant que les exemplaires prévus à l'article 474 ne soient déposés et conservés, il y est apposé la date à laquelle est réalisée la mise à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge ainsi que le nom, la fonction et la signature du fonctionnaire dirigeant de la Direction du Moniteur belge ou son représentant, désigné par le ministre de la Justice.

Art. 477.Aucune rétribution n'est due ni pour l'utilisation des fichiers électroniques mis à disposition sur le site internet de la Direction du Moniteur belge conformément à l'article 475 ni pour leur consultation et pour leur transformation ultérieure.

Les fichiers peuvent être utilisés librement aussi bien pour un usage commercial que pour un usage privé.

Art. 478.Les articles 472 à 477 entrent en vigueur le 1er janvier 2003. CHAPITRE 6. - Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés

Art. 479.Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés Section 1re . - Dispositions générales

Article 1er.Dans le cadre du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par « mineur non accompagné » toute personne se trouvant dans les conditions prévues à l'article 5.

Art. 2.Toute autorité fédérale traite d'urgence les demandes introduites par les mineurs non accompagnés.

Dans toute décision le concernant, l'intérêt supérieur du mineur doit être la considération primordiale. Section 2 . - Du service des Tutelles

Art. 3.§ 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Justice un service, dénommé « service des Tutelles », chargé de mettre en place une tutelle spécifique sur les mineurs non accompagnés.

La composition et le fonctionnement du service des Tutelles sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 2. Le service des Tutelles coordonne et surveille l'organisation matérielle du travail des tuteurs. Il a pour mission : 1° de désigner un tuteur aux mineurs non accompagnés en vue d'assurer leur représentation;2° de procéder à l'identification des mineurs non accompagnés et, en cas de contestations quant à leur âge, de faire vérifier cet âge au moyen d'un test médical, dans les conditions prévues à l'article 7;3° de coordonner les contacts avec les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, avec les autorités compétentes en matière d'accueil et d'hébergement, ainsi qu'avec les autorités des pays d'origine des mineurs, notamment en vue de rechercher leur famille ou toute autre structure d'accueil;4° de s'assurer qu'une solution durable conforme à l'intérêt du mineur est recherchée dans les meilleurs délais par les autorités compétentes;5° de procéder à l'agrément des personnes qui pourront être désignées comme tuteur, et, s'il y a lieu, de retirer cet agrément;6° de tenir à jour une liste des personnes agréées en indiquant pour chacune de ces personnes le nombre de mineurs à l'égard desquels elle exerce la tutelle;7° de veiller à ce que les personnes désignées comme tuteur reçoivent une formation adaptée à la problématique des mineurs non accompagnés. § 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la nature juridique de la relation de travail entre le tuteur et le service des Tutelles, la procédure d'agrément des tuteurs par le service des Tutelles et les critères minimums d'agrément auxquels doivent répondre les tuteurs. Ces critères définissent les conditions en matière de formation spécifique et de compétence concernant l'encadrement de mineurs. La procédure et les critères d'agrément garantissent l'indépendance des tuteurs dans l'exercice de leur mission.

Il fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure de retrait d'agrément des tuteurs par le service des Tutelles, en cas de non-respect des conditions visées à l'alinéa 1er.

Ne peuvent être désignés en qualité de tuteur, les personnes qui par leur fonction sont en conflit d'intérêt avec le mineur. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories de personnes visées par le présent alinéa.

Art. 4.Le service des Tutelles met en place une permanence afin de pouvoir être contacté et de pouvoir exercer sa mission vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Section 3 . - Champ d'application

Art. 5.La tutelle prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, s'applique à toute personne : - de moins de dix-huit ans, - non accompagnée par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur, - ressortissante d'un pays non membre de l'Espace économique européen, - et étant dans une des situations suivantes : soit, avoir demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié; soit, ne pas satisfaire aux conditions d'accès au territoire et de séjour déterminées par les lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Section 4 . - De la prise en charge par le service des Tutelles et de

la désignation du tuteur

Art. 6.§ 1er. Toute autorité qui a connaissance de la présence, à la frontière ou sur le territoire, d'une personne - qui paraît être âgée, ou qui déclare être âgée, de moins de 18 ans, et - qui paraît se trouver dans les autres conditions prévues à l'article 5, en informe immédiatement le service des Tutelles ainsi que les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, et leur communique toute information en sa possession sur la situation de l'intéressé. § 2. Dès qu'il a reçu cette information, le service des Tutelles prend la personne concernée en charge et : 1° procède à son identification, vérifie le cas échéant son âge et si elle réunit les autres conditions prévues par l'article 5;2° si elle est mineure, lui désigne immédiatement un tuteur;3° prend contact avec les autorités compétentes en vue de son hébergement pendant la durée des deux opérations précitées. L'hébergement du mineur a lieu dans le respect des dispositions légales qui régissent l'accès au territoire.

Art. 7.§ 1er. Lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement ont des doutes concernant l'âge de l'intéressé, il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans.

Le test médical est réalisé sous le contrôle du service des Tutelles.

Les frais relatifs à ce test médical sont à charge de l'autorité qui l'a sollicité. Si le service des Tutelles fait procéder d'initiative à ce test, les frais sont à sa charge. § 2. Si le test médical établit que l'intéressé est âgé de moins de 18 ans, il est procédé conformément à l'article 8.

Si le test médical établit que l'intéressé est âgé de plus de 18 ans, la prise en charge par le service des Tutelles prend fin de plein droit. Le service des Tutelles en informe immédiatement l'intéressé, les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, ainsi que toute autre autorité concernée. § 3. En cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération.

Art. 8.§ 1er. Lorsque le service des Tutelles estime établi que la personne dont elle assume la prise en charge se trouve dans les conditions prévues à l'article 5, il procède immédiatement à la désignationd'un tuteur. § 2. La désignation du tuteur est immédiatement communiquée à ce dernier; ainsi qu'aux autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement et à toute autre autorité concernée.

Le mineur reçoit, sans délai, communication de l'identité du tuteur ainsi qu'une information sur le régime de tutelle. § 3. Seules les personnes figurant sur la liste visée à l'article 3, § 2, 6°, peuvent être désignées en qualité de tuteur. Section 5 . - De la mission du tuteur

Art. 9.§ 1er. Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 10, § 2, le tuteur a pour mission de représenter le mineur non accompagné dans tous les actes juridiques, dans les procédures prévues par les lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que dans toute autre procédure administrative ou judiciaire.

Il est notamment compétent pour : 1° introduire une demande d'asile ou d'autorisation de séjour;2° veiller, dans l'intérêt du mineur, au respect des lois sur l'accès au territoire, le séjour et l'éloignement des étrangers;3° exercer les voies de recours. Toutefois, le mineur non accompagné peut introduire seul une demande d'asile sans être représenté par son tuteur. § 2. Le tuteur assiste le mineur à chaque phase des procédures visées au § 1er et il est présent à chacune de ses auditions. En cas de force majeure, le tuteur peut demander un report d'audition. S'il y a lieu, le mineur est assisté d'un interprète. Les frais de l'interprète sont à charge de l'autorité qui procède à l'audition. § 3. Le tuteur demande d'office et sans délai l'assistance d'un avocat. Le cas échéant, le tuteur invoque le bénéfice de l'aide juridique au Bureau d'aide juridique, conformément aux articles 508/1 et suivants du Code judiciaire.

Art. 10.§ 1er. Le tuteur prend soin de la personne du mineur non accompagné durant son séjour en Belgique.

Il veille à ce que le mineur soit scolarisé et reçoive un soutien psychologique et des soins médicaux appropriés.

Lorsqu'un accès au territoire est accordé et qu'un accueil n'est pas décidé dans un centre spécifique pour mineurs non accompagnés, le tuteur veille à ce que les autorités compétentes en matière d'accueil prennent les mesures nécessaires en vue de trouver au mineur un hébergement adapté, le cas échéant chez un membre de sa famille, dans une famille d'accueil ou chez un adulte qui le prend en charge.

Le tuteur veille à ce que les opinions politiques, philosophiques et religieuses du mineur soient respectées. § 2. Le tuteur ne peut consentir au mariage, à l'adoption ou à l'émancipation du mineur.

Art. 11.§ 1er. Le tuteur prend toutes mesures utiles afin de rechercher les membres de la famille du mineur. Il fait les propositions qu'il juge opportunes en matière de recherche d'une solution durable conforme à l'intérêt de ce dernier.

Il agit en concertation avec le mineur, avec la personne ou l'institution qui l'héberge, avec les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, ou avec toute autre autorité concernée. § 2. Le tuteur a des contacts réguliers avec le mineur. Il s'entretient avec lui afin de développer une relation de confiance et de connaître son point de vue sur les décisions qu'il a l'intention de prendre.

Le tuteur explique au mineur la portée des décisions prises par les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, ainsi que celles prises par les autres autorités.

Art. 12.§ 1er. Le tuteur gère les biens du mineur sans en avoir la jouissance. Sont subordonnés à l'autorisation du juge de paix les actes énumérés à l'article 410 du Code civil. § 2. Le tuteur prend toutes mesures utiles afin que le mineur bénéficie de l'aide des pouvoirs publics, à laquelle il peut prétendre.

Art. 13.§ 1er. Au plus tard quinze jours après sa désignation, le tuteur établit un rapport sur la situation personnelle du mineur et sur ses biens éventuels. Il transmet ce rapport au service des Tutelles et au juge de paix. § 2. S'il l'estime nécessaire, le juge de paix peut décider que les fonds, titres et valeurs mobilières appartenant au mineur seront déposés dans un établissement agréé par la Commission bancaire et financière, sur un compte ouvert au nom du mineur.

Art. 14.L'article 1384 du Code civil n'est pas applicable au tuteur désigné en vertu du présent chapitre.

Art. 15.Le mineur capable de discernement est convoqué pour être entendu dans toute procédure le concernant.

Art. 16.§ 1er. Toutes les convocations, décisions ou demandes de renseignements relatives au mineur non accompagné sont notifiées au tuteur. Les délais de recours commencent à courir à partir de la notification au tuteur.

En même temps que la notification au tuteur, une copie est transmise à la résidence du mineur et au service des Tutelles. § 2. Pour l'application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le tuteur est présumé, sauf notification par lui d'un autre domicile, avoir élu domicile au service des Tutelles. Section 6 . - Du contrôle

Art. 17.Le tuteur exerce sa mission sous le contrôle du service des Tutelles et du juge de paix de la résidence du mineur.

Art. 18.Le service des Tutelles exerce un contrôle administratif quotidien concernant l'organisation matérielle du travail du tuteur.

Art. 19.§ 1er. Au moins deux fois par an, le tuteur adresse au juge de paix un rapport sur la situation patrimoniale du mineur et l'évolution de sa situation personnelle, notamment en ce qui concerne la situation de son séjour et la recherche de sa famille ou de structures d'accueil dans son pays d'origine, et son éducation. Le rapport mentionne également les devoirs accomplis et les problèmes éventuels rencontrés par le mineur.

Une copie du rapport est adressée au service des Tutelles. § 2. Dans les quinze jours de la cessation de ses fonctions, le tuteur adresse au juge de paix le rapport définitif de la tutelle. Une copie est transmise au service des Tutelles ainsi qu'au mineur.

Le juge de paix dresse un procès-verbal constatant la reddition de compte, son approbation et la décharge donnée au tuteur. § 3. Lorsque la résidence du mineur est déplacée dans un autre canton judiciaire, le juge de paix transmet le dossier au juge de paix du canton de la nouvelle résidence. Ce dernier juge devient compétent.

Art. 20.A la requête du mineur, du tuteur, de toute autre personne intéressée, ou même d'office, le juge de paix tranche les conflits entre le tuteur et le mineur dans les questions relatives à sa personne ou à ses biens. A la demande des mêmes personnes ou d'office, le juge de paix peut mettre fin à la mission du tuteur lorsque celui-ci reste en défaut d'accomplir sa mission avec diligence, ou en cas de graves divergences de vues avec le mineur.

Dès la réception de la requête, le juge de paix demande au bâtonnier de l'Ordre des avocats ou au Bureau d'aide juridique la désignation d'office et sans délai d'un avocat pour le mineur.

Le juge de paix statue après avoir entendu le mineur, son avocat, le tuteur et toute autre personne dont il estime l'audition utile.

L'ordonnance mettant fin aux fonctions du tuteur est notifiée par le greffier dans les 24 heures, par pli judiciaire, au service des Tutelles, lequel procède immédiatement à la désignation d'un nouveau tuteur.

Art. 21.Lorsque le juge de paix est saisi de la requête prévue à l'article 20, le greffier en avertit par pli judiciaire, dans les 24 heures, le mineur, le service des Tutelles et les autorités concernées compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement et, s'il y a lieu, toute autre autorité concernée.

Le service des Tutelles procède à la désignation d'un tuteur ad hoc qui exercera les fonctions de tuteur jusqu'à l'ordonnance du juge de paix.

Dès son prononcé, l'ordonnance est notifiée par le greffier aux autorités visées à l'alinéa 1er, par pli judiciaire.

Art. 22.A tout moment, le juge de paix peut demander au procureur du Roi de faire procéder à une enquête sociale concernant la situation de vie du mineur. Section 7 . - De l'obtention d'un titre de séjour à durée illimitée

Art. 23.Lorsqu'il a été délivré un titre de séjour à durée illimitée au mineur, la mission du tuteur prend fin, sous réserve de l'alinéa 2.

Le tuteur visé par le présent chapitre effectue les démarches requises afin que la tutelle visée au chapitre II du livre Ier, titre X du Code civil, s'ouvre aux conditions prévues par les articles 389 et suivants du Code civil. Section 8 . - De la cessation de la tutelle

Art. 24.§ 1er. La tutelle cesse de plein droit : 1° lorsque le mineur est confié à la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur;2° lorsque le mineur atteint l'âge de dix-huit ans;3° en cas de décès, d'émancipation, d'adoption, de mariage ou d'obtention de la nationalité belge ou de la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen;4° au moment de l'éloignement du mineur du territoire. § 2. Par dérogation au § 1er, 4°, lorsque des procédures concernant le mineur sont toujours pendantes après son éloignement du territoire, le tuteur continue d'assurer sa représentation jusqu'à leur terme. § 3. En cas d'application du § 1er, le service des Tutelles constate la fin de la tutelle et en informe, par lettre, le tuteur, l'ex-pupille, le juge de paix et, s'il y a lieu, les autorités avec lesquelles le tuteur était en contact au sujet du mineur concerné. Section 9 . - Dispositions transitoires

Art. 25.La tutelle prévue par le présent chapitre s'applique aux mineurs non accompagnés qui sont titulaires d'un titre de séjour provisoire ou à durée limitée, le jour de son entrée en vigueur.

Art. 26.Les tuteurs et subrogés tuteurs désignés en vertu de l'article 65 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 organique des centres publics d'aide sociale restent en fonction pendant une durée de 6 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent chapitre. A l'issue de ce délai, le service des Tutelles désigne un nouveau tuteur conformément à l'article 8.

Pendant la période durant laquelle ils restent en fonction, ces tuteurs et subrogés tuteurs agissent conformément aux dispositions du présent chapitre. Section 10 . - Dispositions modificatives et finales

Art. 27.L'article 594, 7°, du Code judiciaire, abrogé par la loi du 12 mai 1971, est rétabli dans la rédaction suivante : « 7° sur les demandes en matière de tutelle spécifique prévues par le Titre XIII, Chapitre 6. - « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002; ».

Art. 28.Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, à l'exception de l'article 29.

Les arrêtés royaux pris en exécution du présent chapitre seront communiqués aux Chambres législatives fédérales avant leur publication.

Art. 29.L'article 3 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifié par la loi du 11 décembre 1998, est complété comme suit : « § 7. Les articles 6 à 10, § 1er, et 12 ne sont pas applicables aux traitements gérés par le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités, ci-après dénommé « le Centre », établissement d'utilité publique constitué par acte du 25 juin 1997 et reconnu par arrêté royal du 10 juillet 1997, aux fins d'assumer les missions déterminées par ou en vertu de la convention sur le profil et le monitoring des trajets des demandeurs d'asile mineurs non accompagnés conclue entre l'Etat belge et le Centre.

La présente disposition entre en vigueur le 1er janvier 2003 et expire le 1er septembre 2003. » TITRE XIV. - Télécommunications et Entreprises publiques CHAPITRE 1er. - Le secteur postal

Art. 480.Sont abrogés, dans la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes : 1° les articles 3, b) et 3, c) ;2° l'article 12;3° l'article 13, remplacé par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Art. 481.A l'article 154bis , § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 3 mai 1999, les mots « avant le 31 décembre 2002 » sont remplacés par les mots « avant le 31 décembre 2003 ».

Art. 482.Dans le titre de l'Annexe 1 de la même loi, les mots « article 84, § 2 » sont remplacés par les mots « article 84, § 3 ».

Art. 483.L'arrêté royal du 7 octobre 2002 transposant l'article 1er, 1er, et l'article1er, 2, de la Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 97/67 en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services postaux de la Communauté, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur. CHAPITRE 2. - La Poste

Art. 484.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 44, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992, du 6 juillet 1994 et du 12 décembre 1996 : 1° à la fin du § 3, point 13, le point est remplacé par un point-virgule;2° le § 3 est complété comme suit : « 14° les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces prestations de services effectuées par les services publics postaux, lorsqu'il s'agit de services mentionnés à l'article 131, 1°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.»

Art. 485.L'article 15 de la loi du 6 juillet 1971 portant création de La Poste, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'alinéa 1er est relatif à la taxe sur la valeur ajoutée applicable jusqu'au 31 décembre 2004. »

Art. 486.L'article 44, § 3, 14°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'article 484, 2°, entre en vigueur à partir du 1er janvier 2005.

Art. 487.L'article 485 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge . CHAPITRE 3. - La Loterie nationale

Art. 488.A l'article 3, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer3 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, le mot « modalités » est chaque fois remplacé par les mots « modalités générales ».

Art. 489.A l'article 6, § 1er,1°, 2° et 3°, de la même loi, le mot « modalités » est chaque fois remplacé par les mots « modalités générales ».

Art. 490.Dans l'article 7 de la même loi, les mots « des services visés à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3°, pour autant que pour l'organisation de ces services, il soit fait » sont remplacés par les mots « le droit pour les services visés à l'article 6, § 1er, 1°, 2° et 3°, de faire ».

Art. 491.A l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ainsi que » sont supprimés;2° le mot « et » situé entre « l'exécution des décisions du conseil d'administration » et « la négociation du contrat de gestion » est remplacé par « , »;3° les mots « et l'élaboration des modalités d'exécution selon lesquelles sont organisées les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard ainsi que les règles de participation à ces loteries, paris, concours et jeux de hasard, » sont insérés entre les mots « la négociation du contrat de gestion » et « sont confiées à un comité de direction ». TITRE XV. - Mobilité CHAPITRE 1er. - S.N.C.B. Section 1re. - Reprise de dette

Art. 492.§ 1er. Aux conditions stipulées dans le présent article, l'Etat reprend une partie des dettes contractées par la Société nationale des chemins de fer belges et la TGV-FIN. La reprise se fait aux conditions suivantes, et si possible avant le 31 décembre 2004 : 1° Atteindre le niveau maximal autorisé par la législation européenne en vigueur.2° Etre sans influence sur le solde de financement des pouvoirs publics, conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux.3° Ne pas avoir pour conséquence le fait que le rapport estimé de la dette de l'ensemble des pouvoirs publics, telle que visée à l'article 2 du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au Traité instituant la Communauté européenne, dépasse les 100 % par rapport au produit intérieur brut.La section « Besoins de financement des pouvoirs publics » du Conseil supérieur des finances rend un avis à ce sujet. 4° Etre précédée d'un plan d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer belges approuvé par le gouvernement, tel que visé à l'article 162decies de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 portant réforme de certaines entreprises publiques.Ce plan d'entreprise doit contenir les garanties nécessaires au sujet de la future position d'endettement de la Société nationale des chemins de fer belges. 5° Etre établie sur la base d'une évaluation de la valeur des actifs par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines et par l'Administration de la trésorerie, ainsi qu'une évaluation de la valeur du passif visé dans l'alinéa 1er par l'Administration de la trésorerie. § 2. Le Roi établit aux conditions énumérées au § 1er, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la liste des dettes visées au § 1er, après avis des/du conseils d'administration de la Société nationale des chemins de fer belges et de la TGV-FIN respectivement, chacune pour ce qui la concerne, ainsi que les modalités de reprise, en ce compris le délai visé au § 1er, alinéa 2, 5°. Section 2 . - Report d'1/5 de dividendes

Art. 493.En dérogation à l'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 17 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1997 pub. 15/08/1997 numac 1997016213 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux type loi prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique fermer relative au financement du projet TGV, et à l'annexe D de l'arrêté royal du 20 mai 1997 portant approbation du protocole de gestion entre l'Etat, TGV-FIN, la S.N.C.B. et la Société fédérale des participations, la S.N.C.B. est autorisée, à partir de 2003, d'adapter le protocole de gestion en vue d'attribuer 1/5e du versement des dividendes dus à la TGV-FIN à l'exécution de mesures nouvelles promouvant une mobilité durable, prises dans le cadre du troisième contrat de gestion, dont entre autres les mesures tarifaires pour les trajets domicile-travail et la fidélisation des détenteurs de cartes trains. Le montant correspondant au 1/5e des dividendes dus à la TGV-FIN est traité dans les comptes annuels de la S.N.C.B. comme une compensation de la mission de transport intérieur de voyageur assurés par les trains du service ordinaire.

L'affectation de ces moyens aux missions de service public fera l'objet du contrôle administratif et budgétaire de l'Etat.

En conséquence de cette mesure, la dette de la TGV-FIN sera diminuée à due concurrence et consolidée au passif repris visé à l'article 492.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en conseil des ministres, les modalités d'exécution du présent article. Section 3 . - Versement de 148 736 114,88 euros par la SFP à la

S.N.C.B.

Art. 494.A dater du 1er janvier 2003, la S.N.C.B. est autorisée à procéder à une augmentation de capital de 48 millions d'actions ordinaires, d'une valeur unitaire nominale de 3,09866906 euros, soit un total de cent quarante-huit millions sept cent trente-six mille cent quatorze euros quatre-vingt-huit centimes (148.736.114,88 euros).

L'augmentation de capital précitée se fait dans le respect de l'article 56 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses. Cette augmentation de capital sera entièrement souscrite en 2003 par la Société fédérale de participations. La Société fédérale de participations verse huit douzièmes de ce capital au plus tard le 30 avril 2003 et le solde, soit quatre douzièmes de ce capital, au plus tard le 31 décembre 2003. Section 4. - Modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 portant réforme de

certaines entreprises publiques économiques

Art. 495.A l'article 161, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, les mots « réalisé sur base de l'avis du comité d'audit » sont remplacés par les mots « réalisé après avoir recueilli l'avis du comité d'audit ».

Art. 496.A l'article 161bis , § 1er, dernier alinéa, de la même loi, les mots « un rapport mensuel des comptes par secteur d'activités » sont remplacés par les mots « un rapport trimestriel des comptes par secteur d'activités ».

Art. 497.A l'article 161ter de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Le comité d'audit est composé de quatre administrateurs, à l'exclusion de l'administrateur délégué.Le conseil d'administration nomme les membres du comité d'audit. Ce comité peut inviter à ses réunions l'administrateur délégué, qui y siège avec voix consultative.

Le comité de nomination et de rémunération est composé de quatre administrateurs, dont le président du conseil d'administration qui le préside et l'administrateur délégué. Le conseil d'administration nomme les membres du comité de nomination et de rémunération. »; 2° au § 3, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Le commissaire du gouvernement participe avec voix consultative aux réunions du comité d'audit.L'assemblée générale peut désigner, sur proposition du conseil d'administration, un auditeur extérieur afin qu'il participe également avec voie consultative aux réunions de ce comité. »; 3° au § 5, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le comité stratégique est composé : 1° des dix membres du conseil d'administration; 2° de quatre membres du comité de direction, en ce non compris l'administrateur délégué de la S.N.C.B.; 3° de six membres représentant les organisations représentatives des travailleurs affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail;»; 4° au 5e alinéa du § 5, les mots « sur la proposition du ministre ayant les Chemins de fer dans ses attributions » sont remplacés par les mots « sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs.»; 5° au § 7, les mots « présidé par le président du conseil d'administration » sont remplacés par les mots « présidé par l'administrateur délégué ».

Art. 498.A l'article 162ter de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sans préjudice à l'article 29, § 1er, alinéa 3, les membres du personnel de la S.N.C.B. sont nommés ou engagés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration sur proposition du comité de direction. »

Art. 499.L'article 162quater , alinéa 4, de la même loi, est complété par la disposition suivante : « Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge à cet article. »

Art. 500.L'article 162septies de la même loi est complété par les mots « ; pour l'administrateur délégué, le présent article est suspendu jusqu'au terme de son actuel mandat ».

Art. 501.L'article 162octies de la même loi, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Les comités d'audit, stratégique, de direction, de nomination et de rémunération dressent un règlement d'ordre intérieur, qui explicite le cadre régissant leur fonctionnement. Les règlements d'ordre intérieur sont soumis à l'approbation du conseil d'administration. » CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 portant réforme de certaines entreprises publiques en vue d'accroître les règles de transparence pour l'ensemble des entreprises publiques autonomes

Art. 502.Article 17 de la même loi est complété par un § 4, rédigé come suit : « § 4. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité des rémunérations ainsi que tout autre comité qu'il estimera nécessaire.

Il en fixe la composition et le mode de fonctionnement en se conformant à la présente loi.

Le comité de rémunération remet une proposition de décision au conseil d'administration, au Roi ou à l'assemblée générale selon le cas, pour chaque décision relative aux avantages pécuniaires, directs ou immédiats, indirects ou postposés, liés directement à la fonction ou accordés aux membres des organes de gestion. Il établit en outre annuellement un rapport relatif aux rémunérations qui sera inséré dans le rapport de gestion. »

Art. 503.Dans l'article 27, § 2, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et 2, rédigé comme suit : « Le rapport de gestion comprendra en outre des informations complètes sur la rémunération des membres des organes de gestion ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférent que ces membres et le personnel de l'entreprise exercent dans les sociétés, groupements et organismes dans lesquels l'entreprise détient des participations ou au fonctionnement desquels elle contribue, et où ces personnes ont été désignées sur sa proposition. » CHAPITRE 3. - Dispositions relatives au programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National

Art. 504.§ 1er. Le Roi fixe les conditions de la mise en oeuvre d'un programme d'isolation acoustique des habitations aux abords de l'aéroport de Bruxelles-National. A cette fin, Il définit les degrés d'atténuation sonore à atteindre dans le cadre du programme, les contours des zones de bruit, les logements éligibles, les pièces susceptibles de faire l'objet des travaux d'isolation, ainsi que les autres modalités de mise en oeuvre du programme, en ce compris, le cas échéant, le rachat de certaines catégories de logements. § 2. L'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National est chargé de la mise en oeuvre du programme d'isolation et du financement de celui-ci, au travers de deux sociétés qu'il aura constituées à cette fin, la première chargée de l'exécution du programme et l'autre de son financement. Ces deux sociétés, ainsi que les intervenants à qui elles confieraient des missions dans le cadre du programme, peuvent seules être tenues responsables de l'exécution du programme. § 3. Le Roi peut instituer des redevances afin de financer le programme d'isolation et en imposer la perception à l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National, à la charge de toute personne physique ou morale transportant par voie aérienne des passagers, des bagages, du courrier ou du fret, au départ de l'aéroport de Bruxelles-National. § 4. Le Roi détermine les conditions auxquelles l'Etat belge ou une institution publique qui ressortit sous sa compétence peut, le cas échéant au côté des Régions concernées, prendre une participation dans le capital de la société chargée du financement du programme d'isolation, en ce compris par la souscription de parts bénéficiaires.

La société chargée du financement du programme d'isolation est autorisée à contracter, sous la garantie de l'état, un emprunt de 35,7 millions d'euros. Les conditions de cet emprunt doivent être soumises à l'approbation du Ministre des Finances.

TITRE XVI. - Economie CHAPITRE 1er. - Fonds budgétaire Institut national de statistique

Art. 505.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32 - Affaires économiques, est complétée comme suit : 1° la première colonne, « Dénomination du fonds budgétaire organique », est complétée par la rubrique : « 32-11 Fonds Institut national de statistique »;2° la deuxième colonne, « Nature des recettes affectées, est complétée par la rubrique 32-11, rédigée comme suit : « Recettes de l'Institut national de Statistique résultant de prestations de services à des tiers »;3° la troisième colonne, « Nature des dépenses autorisées », est complétée par la rubrique 32-11, rédigée comme suit : « Dépenses de toute nature de l'Institut national de statistique dans le cadre de ses prestations de services à des tiers ». CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 11 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer5 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé

Art. 506.A l'article 2 de la loi du 11 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer5 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation d'immeubles à temps partagé, modifiée par la loi du 19 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « au moins trois ans » sont remplacés par « plus d'un an », 2° le point 1° est complété par la disposition suivante : « Sont également visés les contrats d'une durée égale ou inférieure à un an qui prévoient une tacite reconduction.»

Art. 507.Les dispositions de l'article 506 ne s'appliquent pas aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de ces dispositions. CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 9 janvier 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer7 relative aux virements d'argent transfrontaliers

Art. 508.Dans la loi du 9 janvier 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer7 relative aux virements d'argent transfrontaliers, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi relative aux virements d'argent et paiements transfrontaliers »;2° les articles 1er à 12 y compris de la même loi, formeront un chapitre Ier intitulé comme suit : « Chapitre Ier.- Transposition de la Directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers »; 3° dans le texte des articles 1, 2, 3, 10 et 12 de la même loi, les mots « la présente loi » ou « de la présente loi » sont chaque fois remplacés par les mots « le présent chapitre » ou « du présent chapitre »;4° il est inséré après l'article 11 de la même loi un nouveau chapitre II, rédigé comme suit : « Chapitre II.- Répression des infractions au règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros Art. 11bis . - § 1er. Sont punis d'une amende de 250 à 10.000 euros, ceux qui commettent une infraction aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) n° 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros. § 2. Sans préjudice de l'application des règles habituelles en matière de récidive, les peines prévues au § 1er sont doublées en cas d'infraction aux dispositions du § 1er, du présent article, intervenant dans les cinq ans à dater d'une condamnation coulée en force de chose jugée prononcée du chef d'une infraction aux dispositions de l'article précité. § 3. Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci de même que la publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière; il peut, en outre, ordonner la confiscation des bénéfices illicites réalisés à la faveur de l'infraction. § 4. Les sociétés et associations ayant la personnalité civile sont civilement responsables des condamnations aux dommages-intérêts, amendes, frais, confiscations, restitutions et sanctions pécuniaires quelconques prononcées pour infraction aux dispositions de la présente loi contre leurs organes ou préposés.

Il en est de même des membres de toutes associations commerciales dépourvues de la personnalité civile, lorsque l'infraction a été commise par un associé, gérant ou préposé, à l'occasion d'une opération entrant dans le cadre de l'activité de l'association.

L'associé civilement responsable n'est toutefois personnellement tenu qu'à concurrence des sommes ou valeurs qu'il a retirées de l'opération.

Ces sociétés, associations et membres pourront être cités directement devant la juridiction répressive par le ministère public ou la partie civile. § 5. Les dispositions du livre 1er du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent article.

Par dérogation à l'article 43 du Code pénal, le tribunal apprécie, lorsqu'il prononce une condamnation pour l'une des infractions visées par le présent article, s'il y a lieu d'ordonner la confiscation spéciale. La présente disposition n'est pas d'application dans le cas de récidive visé par le § 2.

A l'expiration d'un délai de dix jours à compter du prononcé, le greffier du tribunal ou de la cour est tenu de porter à la connaissance du ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, par lettre ordinaire, tout jugement ou arrêt relatif à une infraction visée par la présente loi.

Le greffier est également tenu d'aviser sans délai le ministre de tout recours introduit contre pareille décision.

Art. 11ter . - Lorsqu'il est constaté une infraction aux dispositions de l'article 11bis , § 1er, le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions ou l'agent commissionné en application de l'article 11quater , peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte.

L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.

L'avertissement mentionne : 1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;3° qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les agents commissionnés en application de l'article 11quater pourront aviser le procureur du Roi ou proposer un règlement transactionnel tel que prévu à l'article 11quinquies. Art. 11quater . - § 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées à l'article 11bis , § 1er. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations. § 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent : 1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;3° saisir, contre récépissé, les documents, pièces ou livres qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le ministère public dans les quinze jours; 4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police.Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins. § 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police. § 4. Sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration, les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général et du procureur fédéral pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation des délits visés par la présente loi. § 5. En cas d'application de l'article 11ter , le procès-verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement.

En cas d'application de l'article 11quinquies , le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.

Art. 11quinquies . Les agents commissionnés à cette fin par le ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction aux dispositions visées à l'article 11bis , § 1er, et dressés par les agents visés à l'article 11quater , proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.

La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende prévue à l'article 11bis , § 1er, de la présente loi, majorée des décimes additionnels.

Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant. »; 5° l'article 13 de la même loi formera un chapitre III, intitulé comme suit : « Chapitre III.- Disposition finale ».

TITRE XVII. - Communication externe

Art. 509.L'article 82 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, est abrogé.

Art. 510.Le Service fédéral belge d'information est dissout à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Sur proposition du premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le transfert des biens, droits et obligations du Service fédéral belge d'information au Service public fédéral Chancellerie du Premier ministre et au Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.

Art. 511.Les articles 509 et 511 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge .

L'article 510 entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 24 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Pour le Premier Ministre, absent : La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Pour la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, absent : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, absent : Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, Ch. PICQUE La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Pour le Ministre de l'Intérieur, absent : La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Pour le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, absent : Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, Ch. PICQUE Pour le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, absent : Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, Ch. PICQUE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Pour le Ministre de la Justice, absent : La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Pour le Ministre des Finances, absent : La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Pour le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, absent : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes, Ch. PICQUE La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER Pour le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, absent : La Vice-Première Ministre et Minsitre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Pour le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, absent : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports Mme I. DURANT Vu et scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent : La Ministre adjointe au Ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK _______ Note Chambre des représentants.

Documents parlementaires.

Doc 50 2124 / (2002/2003) : 001 : Projet de loi. 002 : Projet de loi. 003 : Annexes. 004 à 022 : Amendements. 023 à 031 : Rapports. 032 : Texte adopté par les commissions. 033 à 037 : Amendements. 038 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales parlementaires.

Compte rendu intégral : 9, 11, 12 et 13 décembre 2002.

Sénat.

Documents parlementaires. 2-1390- 2002 / 2003 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements. nos 3 à 7 : Rapports.

N° 8 : Amendements.

N° 9 : Décision de ne pas amender.

Annales parlementaires.

Annales du Sénat : 21 et 23 décembre 2002.

^