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Arrêté Royal du 16 mai 2003
publié le 06 juin 2003

Arrêté royal pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2003012302
pub.
06/06/2003
prom.
16/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/16/2003012302/moniteur
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16 MAI 2003. - Arrêté royal pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer2 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, modifiée par les lois des 2 janvier, 5 septembre et 30 décembre 2001 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu le chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment les articles 4, remplacé par l'arrêté royal du 13 août 1984 et modifié par l'arrêté royal du 29 juin 1987, et 5bis inséré par l'arrêté royal du 13 août 1984 et modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1991, 9 novembre 1992, 8 octobre 1998 et 20 juillet 2000; Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant exécution de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 495 visant à instaurer un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et visant une diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1990 et 8 juillet 1998;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1995 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 portant des dispositions sociales et diverses aux entreprises d'insertion et aux sociétés à finalité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet et 31 octobre 1996 et 30 novembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 portant exécution de l'article 18, § 4, alinéa 2, de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures d'exécution du plan pluriannuel pour l'emploi;

Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1996 déterminant la procédure à suivre par les entreprises d'insertion et les sociétés à finalité sociale pour bénéficier du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, notamment l'article 5, § 1er, 3°, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1998;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1erbis, alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, notamment les articles 1er, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2002, 2, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 2001 et 4 décembre 2002, et 4, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 16 avril 2000, 17 septembre 2000, 4 avril 2001 et 26 juin 2002;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000 et 7 juillet 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, modifié par les arrêtés royaux des 23 mars 2001, 21 janvier 2002 et 13 janvier 2003;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 2000, 23 mars 2001, 21 janvier 2002, 21 novembre 2002 et 13 janvier 2003;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 2000 pris en exécution des articles 118, § 1er, 8°, de la loi-programme du 30 décembre 1988 et 6, § 1er, 13°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 24 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2001 fixant les modalités d'exécution des mesures de la réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine et de la réduction collective du temps de travail;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2001 pris en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 2, et § 3, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer3 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, modifié par les arrêtés royaux des 27 novembre 2002 et 9 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales, notamment l'article 5;

Vu l'avis du Conseil national du Travail n° 1.417 donné le 23 octobre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2002;

Vu l'avis de Notre Ministre du Budget, donné le 22 octobre 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.768/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : Loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer : la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;Loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer : la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi;3° Arrêté royal du 19 décembre 2001 : l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;4° Demandeur d'emploi : le travailleur inoccupé tel que défini à l'arrêté royal du 19 décembre 2001;5° Période pendant laquelle on est demandeur d'emploi : la période telle que définie à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001;6° Chômeur complet indemnisé : le chômeur complet indemnisé visé par l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001;7° Ayant droit à l'intégration sociale : l'ayant droit visé par l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales;8° Ayant droit à l'aide sociale financière : un ayant droit à une aide sociale financière visée par l'article 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales;9° Apprenti agréé : l'apprenti ou le stagiaire lié par un contrat d'apprentissage ou un contrat de stage tel que défini à l'article 27, premier alinéa, 3° de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer;10° Employé domestique : le travailleur qui, en vertu d'un contrat de travail pour employés domestiques, est principalement employé pour l'exécution de travaux ménagers de nature physique pour le besoin du ménage de l'employeur ou de sa famille;11° Jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel : le travailleur qui, pendant la période d'obligation scolaire à temps partiel visée à l'article 1er, § 1er, 3°, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer relative à l'obligation scolaire, est employé en vertu d'un contrat de travail.

Art. 2.Le calcul de la réduction des cotisations visée au Chapitre 7 du Titre IV de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer s'effectue par occupation.

Pour ce calcul, on entend par : 1° Occupation : une relation de travail comme travailleur salarié, dont les caractéristiques suivantes restent inchangées : - la catégorie d'employeurs, déterminée par l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale, à laquelle l'employeur appartient; - la catégorie de travailleurs, déterminée par l'organisme percepteur précité, à laquelle le travailleur appartient; - la date de début de la relation de travail; - la date de fin de la relation de travail; - le numéro de la commission ou de la sous-commission paritaire, compétente pour l'activité exercée; - le nombre de jours par semaine du régime de travail; - la durée contractuelle hebdomadaire moyenne de travail du travailleur salarié; - la durée hebdomadaire moyenne de travail de la personne de référence; - le type de contrat de travail : à temps plein ou à temps partiel; - le cas échéant, le type de mesure de réorganisation du temps de travail, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - le cas échéant, le type de mesure de promotion de l'emploi, selon laquelle l'occupation a lieu, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - le cas échéant, le statut spécial du travailleur tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - le cas échéant, le fait que le travailleur soit pensionné; - le cas échéant, le type de contrat d'apprentissage, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - le cas échéant, les modalités spéciales du payement de la rémunération : à la pièce, à la tâche, à la prestation, à la commission telles qu'elles ont été définies par l'organisme percepteur précité; - pour les travailleurs payés complètement ou partiellement au pourboire, pour les travailleurs saisonniers dans les secteurs de l'horticulture et de l'agriculture et pour les marins-pêcheurs : le numéro de fonction, tel qu'il a été défini par l'organisme percepteur précité; - pour les travailleurs des compagnies aériennes, occupés à bord des avions et les pilotes militaires, la catégorie de personnel volant à laquelle ils appartiennent, telle qu'elle a été définie par l'organisme percepteur précité; - pour le personnel enseignant, les modalités de paiement de la rémunération : en dixièmes ou en douzièmes.

Le changement d'au moins une de ces caractéristiques entraîne une autre occupation du même travailleur. Les périodes couvertes par une indemnité de rupture constituent des occupations distinctes des périodes couvertes par une rémunération pour prestations réelles. 2° les facteurs relatifs à la durée du travail : J = le nombre de jours de travail d'une occupation qui a été déclarée exclusivement avec des journées telles que visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des jours de vacances légales des ouvriers, des jours de « repos compensatoire secteur de la construction » et des jours de vacances complémentaires octroyés par convention collective de travail rendue obligatoire qui ne sont pas payés par l'employeur. Les jours couverts par une indemnité de rupture ne sont pas pris en compte dans le calcul de J. X = J, plus les jours de vacances légales des ouvriers, plus les jours de « repos compensatoire secteur de la construction », plus les jours tels que visés à l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail et les journées de vacances complémentaires octroyées par convention collective du travail rendue obligatoire qui ne sont pas payées par l'employeur.

H = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée en jours et en heures conformément au facteur J défini ci-dessus.

Z = le nombre d'heures de travail d'une occupation qui a été déclarée en jours et en heures conformément au facteur X défini ci-dessus.

U = le nombre moyen d'heures par semaine, de la personne de référence.

D = le nombre de jours par semaine du régime de travail. µ = la fraction des prestations. µ est déterminé de la façon suivante : pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours :µ µ = X/13*D µ pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures : µ = Z/13*U µ est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut. µ (glob) = la somme de toutes les occupations d'un travailleur auprès d'un même employeur pendant un trimestre. ss = le facteur de multiplication fixe visé aux articles 332 et 337 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer. ss est égal à 1,25.

Toutefois, lorsque µ (glob) est supérieur à 0,80, alors ss = 1/µ (glob).

Si µ (glob) est inférieur à 0,275 alors le ss de chaque occupation est considéré comme étant égal à 0, à l'exception des occupations d'un travailleur appartenant à la catégorie 3 visée à l'article 330 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer. ss est arrondi au quatrième chiffre après la virgule, 0,00005 étant arrondi vers le haut. 3° les facteurs relatifs à la rémunération : W = la masse salariale déclarée trimestriellement par occupation (à 100 %), à l'exception des indemnités payées en raison de la rupture du contrat de travail et des primes de fin d'année payées à l'intervention d'un tiers. Les employeurs liés par une convention collective de travail conclue au sein d'un organe paritaire avant le 1er janvier 1994 et rendue obligatoire par arrêté royal, prévoyant l'octroi d'indemnités pour des heures qui ne constituent pas des heures de travail au sens de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, doivent soustraire ces indemnités de la masse salariale déclarée pour l'occupation.

Pour les catégories de travailleurs pour lesquels les primes de fin d'année sont payées à l'intervention d'un tiers, la masse salariale de chaque occupation prise en compte pour le trimestre durant lequel ladite prime est normalement payée, est multipliée par 1,25, sauf pour les travailleurs intérimaires occupés par une entreprise de travail intérimaire pour qui, pour chaque occupation durant le trimestre pendant lequel la prime de fin d'année est habituellement payée, la masse salariale est multipliée par 1,15. Le résultat de cette multiplication est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. S = le salaire de référence du trimestre, c'est-à-dire la masse salariale prise en compte pour déterminer le montant de base R de la réduction. S s'obtient de la manière suivante : 1) pour les occupations déclarées exclusivement en jours : S = W x (13 x D/J) Le résultat du calcul (13 x D/J) est arrondi au second chiffre après la virgule, où 0,005 est arrondi à 0,01 2) pour les occupations déclarées en jours et en heures : S = W x (13 x U/H) Le résultat du calcul (13 x U/H) est arrondi au second chiffre après la virgule, où 0,005 est arrondi à 0,01 S est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. S0 = le plafond salarial visé à l'article 331 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer; S0 = 5205,76 EUR. Pour les occupations pour lesquelles une des réductions prévues à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, à l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou au Chapitre II, Section VI, sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est octroyée, le facteur S est diminué forfaitairement de 241,70 EUR par trimestre. 4° les facteurs relatifs à la réduction des cotisations patronales : F = le montant forfaitaire visé à l'article 331 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer G1 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer G2 = le montant forfaitaire visé à l'article 336 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer R = la réduction de base de la réduction structurelle visée au Chapitre 7 du Titre IV de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, par trimestre, dépendant de la masse salariale S de l'occupation prise en compte. a = le coefficient tel que visé à l'article 331 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer. a = 0,1895 pour les occupations comme travailleur visées à la catégorie 1 ou 3 visée à l'article 330 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer; a = 0,2807 pour les occupations comme travailleur visées à la catégorie 2 visée à l'article 330 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer;

G = le montant forfaitaire maximum comme réduction groupe cible auquel un travailleur donne droit tenant compte des conditions auxquelles il satisfait. G est égal à G1 ou G2 tel que défini à la section 3 du Chapitre 7 du Titre IV de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer .

Ps = la réduction structurelle finalement octroyée, par trimestre, tenant compte de la fraction des prestations µ de l'occupation. Ps ne peut jamais être supérieur à R. Pg = la réduction groupe cible finalement octroyée, par trimestre, tenant compte de la fraction des prestations µ de l'occupation. Pg ne peut jamais être supérieur à G. TITRE II. - La réduction structurelle

Art. 3.La réduction structurelle est calculée comme suit : 1° le montant forfaitaire R : R = F + a x (S0 - S) Lorsque S est supérieur ou égal à S0, alors R est égal à F. R est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. 2° le montant de la réduction Ps Ps = R x µ x ss Ps est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. TITRE III. - Réduction groupe-cible CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 4.Le montant de la réduction groupe cible est calculé comme suit : Pg = G x µ x ss Pg est arrondi au cent le plus proche, 0,005 EUR étant arrondi à 0,01 EUR. CHAPITRE II. - Travailleurs âgés

Art. 5.L'application de la réduction groupe cible pour travailleurs âgés est limitée aux employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des branches, visées à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Ces employeurs peuvent bénéficier trimestriellement pour chacun desdits travailleurs d'une réduction groupe-cible pour travailleurs âgés correspondant aux principes développés ci-après.

Art. 6.La réduction groupe-cible visée à l'article 339 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer peut être octroyée pour les travailleurs faisant partie de la catégorie 1 visée à l'article 330 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer qui, le dernier jour du trimestre, sont âgés d'au moins 57 ans, à concurrence d'un montant forfaitaire G2. CHAPITRE III. - Demandeurs d'emploi de longue durée

Art. 7.A l'exception de l'article 14, ce chapitre est applicable aux employeurs qui tombent dans le champ d'application de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 8.Les articles 9 et 12 du présent arrêté ne sont pas applicables aux travailleurs visés à l'article 12 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001.

Art. 9.Une réduction groupe cible pour demandeurs d'emploi de longue durée, est accordée de la manière suivante : 1° une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les quatre trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 18 mois calendrier qui précèdent. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 2b. 2° une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les huit trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins 624 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 36 mois calendrier qui précèdent. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 2b. 3° une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les huit trimestres qui suivent puis une réduction forfaitaire G2 durant les quatre trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins 936 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 54 mois calendrier qui précèdent. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 2b. 4° une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les huit trimestres qui suivent puis une réduction forfaitaire G2 durant les douze trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins 1 560 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 90 mois calendrier qui précèdent. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 2b. 5° une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les quatre trimestres qui suivent, puis une réduction forfaitaire G2 durant les seize trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins cent cinquantesix jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui précèdent. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 2b. 6° une réduction forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les vingt trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;b) il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins trois cent douze jours au cours de la période du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui précèdent ou pendant au moins quatre cent quatre-vingt-quatre jours au cours de la période du mois de l'engagement et des vingt-sept mois calendrier qui précèdent, chaque fois calculés dans le régime de six jours. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, 2b.

Art. 10.Un employeur peut bénéficier des avantages prévus à l'article 9 lorsqu'il engage un demandeur d'emploi pendant la durée de validité de la carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001.

Par dérogation aux dispositions de l'article 9, lorsque la demande de la carte de travail est introduite en dehors du délai prévu à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 1999, la période pendant laquelle la réduction groupe-cible visée par l'article 9 peut être accordée, est diminuée de la période commençant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte de travail.

L'Office national de l'Emploi transmet par voie électronique les données relatives aux cartes de travail à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Art. 11.Pour l'application de l'article 9, le demandeur d'emploi qui satisfait aux conditions dudit article 9 au moment de la demande de la carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, est assimilé à un demandeur d'emploi qui satisfait à ces conditions au moment de l'engagement.

Art. 12.§ 1. L'employeur qui engage un travailleur dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'article 5, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, bénéficie d'une réduction groupe-cible pour demandeurs d'emploi de longue durée égale à : 1° un montant forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les 4 trimestres qui suivent puis un montant forfaitaire G2 durant les quatre trimestres qui suivent pour le demandeur d'emploi qui a moins de 45 ans au moment de l'engagement et qui est engagé en application de l'article 5, § 1er, 2°, premier ou deuxième tiret, de l'arrêté royal précité du 9 juin 1997;2° un montant forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les 8 trimestres qui suivent pour le demandeur d'emploi qui a moins de 45 ans au moins au moment de l'engagement et qui est engagé en application de l'article 5, § 1er, 2°, troisième tiret, de l'arrêté royal précité du 9 juin 1997;3° un montant forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les 4 trimestres qui suivent puis un montant forfaitaire G2 durant les huit trimestres qui suivent pour le demandeur d'emploi qui est âgé de 45 ans au moins au moment de l'engagement et qui est engagé en application de l'article 5, § 1er, 2°, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 9 juin 1997 précité;4° un montant forfaitaire G1 durant le trimestre d'engagement et les 12 trimestres qui suivent pour le demandeur d'emploi qui est âgé de 45 ans au moment de l'engagement et qui est engagé en application de l'article 5, § 1er, 2°, troisième tiret, de l'arrêté royal du 9 juin 1997, précité. L'Office national de l'Emploi transmet par voie électronique les données relatives à ces occupations à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. § 2. 1° L'employeur qui occupe un travailleur dans le cadre d'un programme de transition professionnelle en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales ou en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales, bénéficie d'une dispense de cotisations patronales identique à celle prévue au § 1er de cet article, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. 2°. Lorsqu'un employeur engage un travailleur visé au 1°, le centre public d'aide sociale en informe l'Office national de l'Emploi en lui communiquant les données suivantes : - le nom et prénom du travailleur; - le numéro de Registre national du travailleur; - l'adresse complète du travailleur; - le sexe du travailleur; - la langue du travailleur; - le type d'avantage de réduction de cotisations patronales; - la date de l'engagement. 3° L'Office national de l'Emploi transmet par voie électronique les données relatives aux occupations visées au 1° à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

Art. 13.N'entre pas en ligne de compte pour l'obtention de la réduction groupe cible pour demandeurs d'emploi de longue durée, le travailleur qui a été exclu de l'avantage de l'exonération par une décision du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale prise sur base d'un rapport des services d'inspection mentionnés ci-après, lorsqu'il a été constaté, après une plainte, que le travailleur a été engagé en remplacement et dans la même fonction qu'un travailleur licencié, avec comme but principal d'obtenir les avantages du présent chapitre. La surveillance est effectuée par les inspections mentionnées ci-après dont les compétences sont fixées par la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail : 1. les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'Administration de l'inspection des lois sociales du Ministère de l'Emploi et du Travail;2. les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale;3. les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'Office national de Sécurité sociale;4. les contrôleurs en chef, les contrôleurs et les contrôleurs adjoints de l'Office national de l'Emploi, ainsi que les inspecteurs principaux-chefs de service, les inspecteurs principaux, les inspecteurs, les inspecteurs adjoints principaux, les inspecteurs adjoints de 2e classe et les inspecteurs adjoints de 1re classe de l'Inspection générale de l'Office national de l'Emploi.

Art. 14.§ 1er. 1° L'employeur visé à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les 10 trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;b) il est chômeur complet indemnisé à la date d'engagement;c) il a été chômeur complet indemnisé pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui précèdent;d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée dans l'alinéa précédent, 2b. 2° L'employeur visé à l'article 1, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe-cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les 20 trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;b) il est chômeur complet indemnisé à la date d'engagement;c) il a été chômeur complet indemnisé pendant au moins six cent vingt-quatre jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 36 mois calendrier qui précèdent;d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée dans l'alinéa précédent, 2b.3° L'employeur visé à l'article 1, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe-cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un chômeur complet indemnisé, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de 45 ans au moins à la date d' engagement;b) il est chômeur complet indemnisé à la date d'engagement;c) il a été chômeur complet indemnisé pendant au moins 156 jours calculés dans le régime des six jours de travail par semaine, dans le courant des neuf mois calendrier qui ont précédé le mois de l'entrée en service;d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée dans l'alinéa précédent, 2b. § 2. 1° L'employeur visé à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe-cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un ayant droit à l'intégration sociale, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les 10 trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;b) il est un ayant droit à l'intégration sociale à la date d'engagement;c) il a été un ayant droit à l'intégration sociale pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui précèdent;d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée dans l'alinéa précédent, 2b. 2° L'employeur visé à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe-cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un ayant droit à l'intégration sociale, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les 20 trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;b) il est un ayant droit à l'intégration sociale à la date d'engagement;c) il a été un ayant droit à l'intégration sociale pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui précèdent.d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée dans l'alinéa précédent, 2b.3° L'employeur visé à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéfice d'une réduction groupe cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un ayant droit à l'intégration sociale, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de 45 ans au moins à la date d' engagement;b) il est un ayant droit à l'intégration sociale à la date d'engagement;c) il a été un ayant droit à l'intégration sociale pendant au moins 156 jours calculés dans le régime des six jours de travail par semaine, dans le courant des neuf mois calendrier qui ont précédé le mois de l'entrée en service;d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée dans l'alinéa précédent, 2b . § 3. 1° L'employeur visé à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un ayant droit à l'aide sociale financière, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les 10 trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;b) il est un ayant droit à l'aide sociale financière à la date d'engagement;c) il a été un ayant droit à l'aide sociale financière pendant au moins cent cinquante-six jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des neuf mois calendrier qui précèdent;d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée dans l'alinéa précédent, 2b. 2° L'employeur visé à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe-cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un ayant droit à l'aide sociale financière, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les 20 trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;b) il est un ayant droit à l'aide sociale financière à la date d'engagement;c) il a été un ayant droit à l'aide sociale financière pendant au moins trois cent douze jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des dix-huit mois calendrier qui précèdent;d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée dans l'alinéa précédent, 2b. 3° L'employeur visé à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, bénéficie d'une réduction groupe cible pour économie d'insertion sociale via l'engagement d'un ayant droit à l'aide sociale financière, à concurrence d'un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre d'engagement et les trimestres qui suivent pour autant que le travailleur recruté satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;b) il est un ayant droit à l'aide sociale financière à la date d'engagement;c) il a été un ayant droit à l'aide sociale financière indemnisé pendant au moins 156 jours calculés dans le régime des six jours de travail par semaine, dans le courant des neuf mois calendrier qui ont précédé le mois de l'entrée en service;d) il ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée dans l'alinéa précédent, 2b. § 4. Pour l'application de cet article, sont assimilées avec des périodes en tant que chômeur complet indemnisé, ayant droit à l'intégration sociale et ayant droit à l'aide sociale financière : 1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une allocation en application des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'assurance maladie-invalidité obligatoire ou relatives à l'assurance maternité, situées dans une période de chômage complet;2° les périodes de détention ou d'emprisonnement situées dans une période de chômage complet;3° les périodes d'occupation sous contrat de travail en application du présent arrêté;4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide sociale;5° les périodes de chômage complet indemnisée;6° les périodes d'ayant droit à l'intégration sociale, en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale;7° les périodes d'octroi de l'aide sociale financière, aux personnes de nationalité étrangère inscrites au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de leur nationalité ne peuvent pas prétendre au droit à l'intégration sociale;8° les périodes d'occupation, auprès d'un employeur visé à l'article 1er, § 1er, dans les liens d'un contrat de travail dans les programmes de remise au travail pouvant donner lieu à l'intervention financière visée à l'article 6, § 1er, IX, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;9° les périodes d'occupation en application de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité;10° les périodes d'occupation dans les liens d'une convention de premier emploi en application du chapitre VIII du titre II de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, d'un travailleur qui ne possède pas de certificat ou de diplôme de l'enseignement secondaire supérieur;11° les autres événements interruptifs, y compris les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier complets. § 5. Pour bénéficier de la réduction groupe cible viséés par les §§ 1er, 2 et 3, l'employeur doit au préalable obtenir une attestation selon laquelle il entre dans le champ d'application visé à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 précité. Cette attestation est délivrée dans un délai de 45 jours par le directeur général de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Pour bénéficier de la réduction groupe-cible visée par le § 1er, une copie de cette attestation est transmise par l'employeur au bureau de chômage compétent pour la résidence du travailleur dans un délai de maximum trente jours.

Le bureau de chômage compétent communiquera à l'employeur que le travailleur concerné remplit les conditions pour obtenir la réduction groupe cible visée au § 1er, ainsi que la durée de cette réduction groupe cible.

Pour bénéficier de la réduction groupe-cible visée par les §§ 2 et 3, une copie de cette attestation est transmise par l'employeur au centre public d'aide sociale compétent pour la résidence du travailleur dans un délai de maximum trente jours.

Ce centre public d'aide sociale communiquera à l'employeur que le travailleur concerné remplit les conditions pour obtenir la réduction groupe cible visée au § 2 ou 3, ainsi que la durée le cette réduction groupe- cible. § 6. 1° Lorsqu'un employeur veut bénéficier de la réduction groupe cible visée par les §§ 2 ou 3 pour un travilleur, le centre public d'aide sociale en informe l'Office national de l'Emploi en lui communiquant les données suivantes : - le nom et prénom du travailleur; - le numéro de Registre national du travailleur; - l'adresse complète du travailleur; - le sexe du travailleur; - la langue du travailleur; - le type d'avantage de réduction de cotisations patronales; - la date de l'engagement. 2° L'Office national de l'Emploi transmet par voie électronique les données relatives aux travailleurs qui peuvent bénéficier d'une réduction groupe cible visée aux §§ 1er, 2 et 3 à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, ainsi que la durée prévue de la réduction groupe-cible. § 7. Lorsque l'organisme régional de placement compétent estime, à l'issue des 20 trimestres visés dans les § 1er, 2°, § 2, 2° en § 3, 2°, que le travailleur précité n'est toujours pas apte à intégrer le marché du travail régulier, la durée de la réduction groupe-cible visée aux §§ 1er, 2 et 3 est prolongée avec une nouvelle période de 20 trimestres maximum.

L'organisme régional de placement compétent avertit l'Office national de l'Emploi de ces prolongations. CHAPITRE IV. - Premiers engagements

Art. 15.L'application de la réduction groupe cible pour premiers engagements est limitée aux employeurs du secteur privé visés à l'article 335 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer.

Art. 16.§ 1er. Une réduction groupe cible pour premiers engagements est accordé de la manière suivante : 1° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G1 pendant maximum 5 trimestres et d'un montant forfaitaire G2 pendant maximum 8 trimestres qui suivent les 5 premiers.Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343 de la loi programme du 24 décembre 2002, engage un premier travailleur; 2° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G2 pendant maximum 13 trimestres pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins deux travailleurs durant ces trimestres.Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur engage un second travailleur étant entendu que durant la période de douze mois civils consécutifs précédant la date d'engagement de ce second travailleur il n'employait pas plus d'un travailleur dans la même unité technique d'exploitation; 3° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction d'un montant forfaitaire G2 pendant maximum 9 trimestres pour autant que durant les trimestres en question il emploie au moins trois travailleurs durant ces trimestres.Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur engage un troisième travailleur étant entendu que durant la période de douze mois civils consécutifs précédant la date d'engagement de ce troisième travailleur il n'employait pas plus de deux travailleurs dans la même unité technique d'exploitation; § 2. Les apprentis reconnus, les travailleurs domestiques, les travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et les travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ne sont pas pris en considération pour l'application du § 1er. CHAPITRE V. - Jeunes travailleurs

Art. 17.Ce chapitre est applicable aux employeurs visés à l'article 26 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer.

Art. 18.Une réduction groupe cible pour jeunes travailleurs est accordée de la manière suivante : 1° pour la mise au travail d'un jeune dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, 1°, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer à condition qu'il s'agisse d'un jeune peu qualifié tel que visé à l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, un montant forfaitaire G1 pendant la période de mise au travail sur la base d'une convention de premier emploi visée à l'article 27,1° de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer;2° pour la mise au travail d'un jeune dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, 2° ou 3°, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, un montant forfaitaire G1 pendant la période de mise au travail sur la base d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, 2° ou 3°, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer;3° pour la mise au travail d'un travailleur qui a été employé en tant que jeune peu qualifié, sur la base d'une convention de premier emploi, un montant forfaitaire G1 pendant le trimestre durant lequel la convention de premier emploi vient à terme et les quatre trimestres suivants et un montant forfaitaire G2 pendant les huit trimestres suivants;4° un montant forfaitaire G1 pour un jeune visé dans l'article 4 ou 5bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 19.Pour l'application de l'article 347 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer le nombre de jeunes qui bénéficient d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer précitée et qui sont mis au travail par un employeur est déterminé en additionnant les fractions ETP de tous les jeunes, calculées par jeune individuel pendant la période du trimestre. La fraction ETP est calculée par travailleur individuel au moyen des facteurs, des formules et des dispositions mentionnés à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 mars 2000 portant exécution des articles 23, § 3, 32, deuxième et troisième alinéas, 33, § 2, troisième alinéa, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, deuxième alinéa et § 5, deuxième alinéa, 42, § 2, 44, § 4, troisième alinéa, 46, alinéa premier, 47, § 4, premier et quatrième alinéas, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi.

Pour l'application de l'article 347 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer on entend par effectif du personnel l'effectif du personnel tel que visé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal du 30 mars 2000 précité. Les jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer ne sont pas pris en considération lors de la détermination de cet effectif du personnel.

Art. 20.Pour l'application des articles 18, 2° et 19, ne sont considérés comme jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer que : 1° les jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer qui sont indiqués en tant que tel, sur la déclaration adressée à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, et 2° les jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer qui ont été recrutés par l'employeur durant la période de validité de la carte de premier emploi visée à l'article 32 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer. La réduction groupe-cible visée à l'article 18, 1° et 3°, est accordée aux jeunes bénéficiant d'une convention de premier emploi visée à l'article 27 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer dès lors qu'il est satisfait aux deux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qu'en outre, la carte de premier emploi atteste du fait que le jeune visé est un jeune peu qualifié tel que visé à l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer.

Si à l'issue de sa convention de premier emploi, ou durant la période pendant laquelle il a droit à une réduction visée à l'article 18, 2°, le jeune change d'employeur, le jeune ou l'employeur doit se présenter dans les soixante jours au bureau de chômage compétent, muni de la carte de premier emploi du jeune ainsi que d'une copie de la convention de premier emploi. Le bureau de chômage compétent complètera à ce moment-là la carte de premier emploi en y indiquant la date de début et de fin de la convention de premier emploi.

L'Office national de l'Emploi transmet par voie électronique les données relatives aux cartes de premier emploi à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. CHAPITRE VI. - Réduction collective du temps de travail et semaine des quatre jours

Art. 21.Ce chapitre est applicable aux employeurs visés à l'article 335, alinéa 3 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer.

Art. 22.Une réduction groupe-cible pour réduction du temps de travail est accordée de la manière suivante : 1° un montant forfaitaire G2 pendant 8 trimestres lors de l'introduction d'une durée de travail de 37 heures par semaine ou moins, à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel la réduction du temps de travail a été instaurée;2° un montant forfaitaire G2 pendant douze trimestres lors de l'introduction d'une durée de travail de 36 heures par semaine ou moins, à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel la réduction du temps de travail a été instaurée;3° un montant forfaitaire G2 pendant 16 trimèstres lors de l'introduction d'une durée de travail de 35 heures par semaine ou moins, à partir du trimestre qui suit le trimestre durant lequel la réduction du temps de travail a été instaurée;4° un montant forfaitaire G2 pendant les 4 trimestres qui suivent le trimestre durant lequel la semaine de quatre jours a été instaurée;5° si durant un même trimestre, le travailleur entre en ligne de compte à la fois pour la réduction groupe-cible mentionnée en 1°, 2° ou 3° et pour la réduction groupe-cible mentionnée en 4°, un montant forfaitaire G1 sera accordé durant ce trimestre.

Art. 23.Dans les déclarations à la sécurité sociale relatives aux trimestres au cours desquels les réductions groupe-cible visées aux articles 350 et 351, de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer sont accordées, l'employeur doit renseigner : 1° les travailleurs concernés par le système introduit et par la réduction de cotisations;2° la date d'entrée en vigueur du système;3° la durée hebdomadaire de travail des travailleurs à temps plein qui est d'application avant et après l'introduction du système de réduction de la durée du travail.

Art. 24.La procédure définie à l'article 23 doit être suivie chaque fois que l'entreprise procède à une modification du règlement de travail qui a trait ou peut avoir une influence sur le système de réduction de la durée du travail et/ou de la semaine de quatre jours pour lequel l'employeur bénéficie de réduction de cotisations.

Art. 25.Pour l'application de l'article 351 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, on entend par "semaine de quatre jours" : le régime dans lequel la durée hebdomadaire de travail est répartie soit sur quatre jours de travail par semaine, soit sur cinq jours de travail par semaine comportant trois jours de travail complets et deux demi-jours de travail. On entend par " demi-jour de travail " : au plus la moitié du nombre d'heures de travail qui est prévu dans l'horaire de celui des trois jours complets de travail qui comporte le plus d'heures de travail.

Art. 26.Les réductions groupes-cibles visées à l'article 350 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer ne peuvent être à nouveau accordées pour une même réduction de la durée du travail et pour une même catégorie de travailleurs.

La réduction groupe-cible visée à l'article 351 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer ne peut être à nouveau accordée pour une même catégorie de travailleurs.

Art. 27.Pour le calcul des réductions groupes-cibles visées aux articles 350 et 351 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer, est pris en compte le nombre de travailleurs à temps plein et de travailleurs visés à l'article 29, al. 3 de ladite loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer qui, à la fin du trimestre concerné, est occupé dans la catégorie de travailleurs sur laquelle porte le système introduit de réduction de la durée du travail et/ou de la semaine de quatre jours.

Art. 28.Les réductions groupes-cibles visées aux articles 350 et 351 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer sont estimées être définitivement accordées lorsqu'il est établi que l'employeur a satisfait à toutes les conditions prévues par ou en vertu de la même loi. Jusqu'à ce moment-là, elles sont seulement accordées provisoirement.

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et modificatives CHAPITRE Ier. - Dispositions abrogatoires

Art. 29.Sont abrogés : 1° l'article 5, § 1er, 3° de l'arrêté du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle, remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 1998;2° l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 2001 et 4 décembre 2002;3° l'article 7 de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2001;4° l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 portant des dispositions sociales et diverses;5° les articles 2, § 2, 8° et 13°, 5, 6, 8, 9, 11, tous modifiés par l'arrêté royal du 9 décembre 2002, 16, 17 et 30, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;6° l'article 7 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales;7° l'article 5 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales;8° l'article 7 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans un programme de transition professionnelle et déterminant la réduction temporaire ou la dispense de cotisations patronales;9° l'article 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à une aide sociale financière mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales.

Art. 30.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 22 mai 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1991, 9 novembre 1992, 8 octobre 1998 et 20 juillet 2000;2° l'arrêté royal du 3 novembre 1987 portant exécution de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 495 visant à instaurer un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et visant une diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1990 et 8 juillet 1998;3° l'arrêté royal du 30 mars 1995 portant exécution du chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 portant des dispositions sociales et diverses aux entreprises d'insertion et aux sociétés à finalité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1996, 31 octobre 1996 et 30 novembre 2001;4° l'arrêté royal du 22 décembre 1995 portant exécution de l'article 18, § 4, deuxième alinéa, de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi;5° l'arrêté royal du 28 octobre 1996 déterminant la procédure à suivre par les entreprises d'insertion et les sociétés à finalité sociale pour bénéficier du plan d'embauche pour la promotion du recrutement des demandeurs d'emploi, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003;6° l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1erbis , alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer;7° l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003;8° l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 2000 et 7 juillet 2002;9° l'arrêté royal du 15 mai 2000 pris en exécution des articles 118, § 1er, 8°, de la loi-programme du 30 décembre 1988 et 6, § 1er, 13°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;10° l'arrêté royal du 27 septembre 2001 fixant les modalités d'exécution des mesures de la réduction générale du temps de travail à 38 heures par semaine et de la réduction collective du temps de travail;11° l'arrêté royal du 27 septembre 2001 pris en exécution de l'article 8, § 1er, alinéa 2, et § 3, de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer3 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 31.A l'article 4 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux du 13 août 1984, du 29 juin 1987 et du 22 avril 1999, la première phrase est complétée comme suit : « , et ce jusqu'au 31 décembre de l'année dans laquelle les apprentis ou stagiaires précités atteignent l'âge de dix-huit ans. »;

Art. 32.Dans l'article 5bis du même arrêté du 28 novembre 1969, modifié par les arrêtés royaux du 13 août 1984 et du 30 novembre 2001, les mots « de l'obligation scolaire à temps partiel, visée à l'article 1er, § 1er, 3°, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, » sont remplacés par les mots « qui se termine au 31 décembre de l'année dans laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans, ».

Art. 33.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, les mots « 27, alinéa 1er, 2°, » sont insérés entre les mots « 23, § 3, » et « 32, alinéas 2 et 3 ».

Art. 34.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : a) § 1er, alinéa 1er, est abrogé;b) dans le § 1er, alinéa 2, les mots « 1° et, » sont supprimés;c) § 1er, alinéa 3, est abrogé;d) dans le § 1er, alinéa 4, les mots « 1° et, » sont supprimés;e) § 1er, alinéa 6, est abrogé;f) dans le § 1er, alinéa 7, les mots « 1° et, » sont supprimés;g) dans le § 2, alinéa 1er, les mots « 1°, » sont supprimés;h) dans le § 2, alinéa 2, le mot « trois » est supprimé;i) dans le § 2, alinéa 5, les mots « les jeunes définis par l'article 23, § 1er, 2°, de la loi et, le cas échéant, » sont supprimés;j) dans le § 2, alinéa 6, les mots « et, le cas échéant, les jeunes définis par l'article 23, § 1er, 1°, de la loi, » sont supprimés;k) dans le § 3, alinéa 1er, première phrase, les mots « par l'article 23, § 1er, 1°, de la loi » sont remplacés par les mots « par l'article 23, § 1er, 2°, de la loi »;l) dans le § 3, alinéa 1er, seconde phrase, les mots « par l'article 23, § 1er, 2° et 3°, de la loi » sont remplacés par les mots « par l'article 23, § 1er, 3°, de la loi.»

Art. 35.Dans le même arrêté, est inséré l'article 2bis, rédigés comme suit : «

Art. 2bis.La durée de la période visée à l'article 27, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi, est au moins égale à la durée de la période qui commence au début de l'exécution de la convention de premier emploi et qui se termine au 30 juin de l'année scolaire en cours, sans toutefois pouvoir être inférieure à six mois.»

Art. 36.Un article 2ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 2ter.Tous types ou formes d'enseignement, de cours ou de formations organisés, subventionnés ou agréés par les autorités régionales ou communautaires compétentes, ainsi que des formations sectorielles organisées en vertu d'une décision de la commission paritaire compétente, peuvent être suivis par le jeune concerné dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi. »

Art. 37.Un article 2quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 2quater.La formation suivie dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi doit porter au minimum sur un total de 240 heures en moyenne par an. »

Art. 38.Un article 2quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 2quinquies.Par dérogation aux dispositions de l'article 11bis , alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, l'occupation à temps partiel, à mi-temps au moins, dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi peut être fixée sur une base annuelle, sans que la durée de travail conventionnelle annuelle moyenne pour un emploi à temps plein diminuée de la durée annuelle moyenne de la formation puisse être dépassée.

Lorsque la durée de la convention de premier emploi n'atteint pas les 12 mois, la durée de travail conventionnelle annuelle moyenne pour un emploi à temps plein doit être réduite proportionnellement en vue de la fixation de l'occupation à temps partiel prévue à l'alinéa 1er.

Le temps consacré à la formation est considéré comme temps de travail pour l'application de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. »

Art. 39.Un article 2sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 2sexies.Toute convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi doit être établie sur base du modèle joint en annexe au présent arrêté. »

Art. 40.Un article 2septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 2septies.§ 1er. L'employeur concerné par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi doit être en possession d'une preuve que le jeune a été effectivement inscrit aux cours ou à la formation ou qu'il suivra effectivement une formation en entreprise ou professionnelle.

Cette preuve peut avoir la forme d'une attestation d'inscription délivrée par le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation, soit d'un contrat ou d'une convention de formation en entreprise ou professionnelle visé par le service public de tutelle compétent. § 2. Le jeune concerné par une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi doit, à la fin de chaque trimestre, tel que visé à l'article 1er, 4°, du présent arrêté, donner à l'employeur une attestation prouvant qu'il fréquente régulièrement les cours ou la formation ou qu'il exécute régulièrement son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle.

Cette attestation est délivrée par le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation ou par le service public compétent qui contrôle la formation en entreprise ou professionnelle. § 3. Les attestations ou pièces visées aux §§ 1er et 2 sont considérées comme des pièces justificatives au sens de l'article 328 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale. »

Art. 41.Un article 2octies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 2octies . La convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi peut être prolongée de commun accord entre les parties concernées, sans que la durée maximale de la période, visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi, puisse être dépassée, lorsque le jeune ne réussit pas sa formation, pour lui permettre de terminer avec fruit le cycle complet de la formation entamée.

Toute prolongation éventuelle convenue en application de l'alinéa 1er doit être constatée par écrit dans un avenant joint à la convention de premier emploi, indiquant la date de début et de fin de la prolongation.

Les dispositions de l'alinéa 1er ne sont pas d'application lorsque le contrat de travail dans le cadre d'une convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi a été conclu à durée déterminée. »

Art. 42.Un article 2nonies , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : : «

Art. 2nonies.La convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi prend fin 1° à l'échéance de la période visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi, soit 2° lorsque le contrat de travail, visé à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi, prend fin, soit 3° lorsqu'il est mis fin prématurément à la formation, visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi, soit 4° lorsqu'il apparaît de l'attestation visée à l'article 2septies, § 2, que le jeune ne fréquente pas régulièrement les cours ou la formation ou qu'il n'exécute pas régulièrement son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle. Le jeune ne fréquente pas régulièrement les cours ou la formation ou n'exécute pas régulièrement son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle au sens de l'alinéa 1er, 4°, lorsque, au cours d'un certain trimestre, tel que visé à l'article 1er, 4°, du présent arrêté, il s'absente irrégulièrement à concurrence de plus de 20 pourcent du nombre d'heures qu'il faut normalement consacrer au cours de ce trimestre aux cours ou à la formation ou à l'exécution du contrat ou de la convention de formation en entreprise ou professionnelle.

Sont considérées comme irrégulières, toutes les absences autres que 1° celles occasionnées par les périodes de congé et d'interruption de travail visées aux articles 39, 41 à 43 et 45 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;2° celles occasionnées par les périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident;3° celles autorisées pour les travailleurs en vertu de l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer;4° les absences autorisées en vertu de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique;5° celles occasionnées par les périodes visées à l'article 29 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail;6° celles occasionnées par des mesures privatives de liberté à caractère préventif;7° celles qui sont la conséquence de la prestation d'heures supplémentaires dans les cas et les conditions fixées à l'article 26, § 1er, 1° et 2°, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 4°, la convention de premier emploi visée à l'article 27, alinéa 1er, 2°, de la loi prend fin le dernier jour du trimestre qui suit le trimestre dans lequel le jeune n'a pas fréquenté régulièrement les cours ou la formation ou n'a pas régulièrement exécuté son contrat ou sa convention de formation en entreprise ou professionnelle. »

Art. 43.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.La carte premier emploi délivrée en application de l'article 32, § 2, premier alinéa, de la loi, doit mentionner que le jeune répond aux conditions prévues à l'article 23 de la loi et que le jeune est ou non un jeune moins qualifié au sens de l'article 24 de la loi.

La nouvelle carte premier emploi octroyée en exécution de l'article 32, § 2, alinéa 8, de la loi, lorsque le jeune a conclu une nouvelle convention de premier emploi auprès d'un autre employeur, doit être demandée dans un délai de 60 jours à dater du début de cette nouvelle convention de premier emploi. L'employeur peut également dans le même délai demander une nouvelle carte premier emploi pour le jeune concerné.

Pour qu'une nouvelle carte premier emploi puisse être délivrée, le jeune doit indiquer quelles prestations de travail il a déjà exécutées depuis la délivrance de la précédente carte premier emploi. Le bureau de chômage indique sur cette nouvelle carte premier emploi, sur base de la déclaration du jeune concerné, les périodes de travail qu'il a déjà prestées après la délivrance de la précédente carte de travail ainsi que les données mentionnées sur la carte de premier emploi précédente. »

Art. 44.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le § 1er, les mots « des articles 39, § 4, alinéa 1er, et 54, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 5, et § 4, alinéa 3, » sont remplacés par les mots « de l'article 39, § 4, alinéa 1er, »;b) dans le § 2, les mots « des articles 39, § 4, alinéa 1er, et 54, § 1er, alinéa 3, § 3, alinéa 5, et § 4, alinéa 3, » sont remplacés par les mots « de l'article 39, § 4, alinéa 1er, ».

Art. 45.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi, les mots « 40bis , alinéa 2, » sont insérés entre les mots « 40, alinéa 2, » et « 41 ».

Art. 46.Dans le même arrêté royal du 30 mars 2000, il est inséré un article 7bis , rédigé comme suit : « Art. 7bis . § 1er. Pour l'application de l'article 40bis de la loi, on entend par diminution graduelle de l'effectif du personnel, la diminution continue et structurelle de l'effectif du personnel intervenue au cours des différents trimestres qui précèdent la date de la demande de dispense.

Pour la diminution de l'effectif du personnel visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte de la date du début du délai de préavis et non pas de la date de la fin effective du contrat de travail. § 2. Le Ministre de l'Emploi peut dispenser de tout ou partie de l'obligation visée à l'article 39 de la loi, l'employeur privé qui a connu une diminution graduelle de son effectif du personnel, à condition qu'il démontre que grâce à l'octroi de la dispense le licenciement d'autres membres du personnel peut être évité. § 3. Afin d'obtenir la dispense visée au § 2, l'employeur introduit auprès du Ministre de l'Emploi une demande accompagnée d'un dossier qui contient au moins les renseignements ou documents suivants : 1° la situation du personnel à la fin de chaque trimestre, et ce au moins pour les quatre trimestres qui précèdent la demande;2° une copie des notifications relatives aux licenciements ou aux cessations d'activités professionnelles, intervenus au cours de la période visée au 1°;3° les éléments sur base desquels il apparaît qu'en obtenant la dispense demandée, il est possible d'éviter le licenciement de membres du personnel. Les dispositions de l'article 7, § 4, s'appliquent également aux demandes visées par le présent paragraphe. »

Art. 47.L'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 précité est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs soumis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et aux employeurs soumis à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. »

Art. 48.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les quinze mois suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : 1° il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;2° il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 624 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 36 mois calendrier qui précèdent. L'allocation de travail de maximum 500 EUR visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel. § 2. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : 1° il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;2° il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 936 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 54 mois calendrier qui précèdent. L'allocation de travail de maximum 500 EUR visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel. § 3. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-neuf mois suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : 1° il est âgé de moins de 45 ans à la date d'engagement;2° il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 1560 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 90 mois calendrier qui précèdent. L'allocation de travail de maximum 500 EUR visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel. »

Art. 49.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé a, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-neuf mois suivants, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : 1° il est âgé de 45 ans au moins à la date d'engagement;2° il est demandeur d'emploi à la date d'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 468 jours, calculés dans le régime de six jours, au cours de la période du mois de l'engagement et des 27 mois calendrier qui précèdent. L'allocation de travail de maximum 500 EUR visée à l'alinéa précédent est, lorsque le travailleur n'est pas occupé à temps plein, réduite à un montant proportionnel à la durée de travail hebdomadaire prévue contractuellement dans l'emploi à temps partiel. »

Art. 50.L'article 11ter , § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 novembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le travailleur visé à l'article 9, 5° et 6° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer2 visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, qui au moment de l'engagement était chômeur complet indemnisé, a, par dérogation aux dispositions de l'article 10 de cet arrêté droit à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois suivants. »

Art. 51.A l'article 12 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1er alinéa, les mots « pour une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale visée aux articles 5, 6, 8 et 9 et » sont supprimés;2° l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 52.L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 27 novembre 2002 et 9 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Un employeur peut bénéficier des avantages prévus aux articles 7 et 10 à 11ter lorsqu'il engage un demandeur d'emploi pendant la durée de validité de la carte de travail.

Au moyen de cette carte de travail, le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi compétent pour la résidence du demandeur d'emploi, atteste que le demandeur d'emploi remplit les conditions prévues aux articles 7 et 10 à 11ter et au chapitre III du Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer2 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale.

La carte de travail peut être demandée par le demandeur d'emploi. La carte de travail peut également être demandée par un employeur lorsque le demandeur d'emploi au moment de l'engagement ne dispose pas de carte de travail valable. Cette dernière demande est seulement acceptée lorsqu'elle est faite individuellement et mentionne l'identité de l'employeur ainsi que l'identité du travailleur, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale et la date de l'engagement.

Afin de pouvoir bénéficier des avantages prévus aux articles 7 et 10 à 11ter, la demande de la carte de travail visée à l'alinéa précédent doit être introduite au plus tard le trentième jour suivant celui de l'engagement au bureau de chômage compétent. Par dérogation aux dispositions des articles 7 et 10 à 11ter et nonobstant l'application de l'article 15, § 1er, alinéas 4 et 5, lorsque la demande de la carte de travail est introduite en dehors du délai précité, la période pendant laquelle les avantages prévus aux articles 7 et 10 à 11ter peuvent être accordés, est diminuée de la période commençant le jour de l'engagement et se terminant le dernier jour du trimestre dans lequel se situe la date de l'introduction tardive de la demande de la carte de travail.

Lorsque la demande visée aux alinéas précédents est envoyée par la poste, la date de la poste est prise en compte comme date d'introduction.

La carte de travail porte comme date de validité : 1° la date à laquelle la demande est introduite lorsque le demandeur d'emploi n'a pas encore été engagé;2° la date de l'engagement lorsque le travailleur a déjà été engagé. La carte de travail a une durée de validité de trois mois et est valable pour tout engagement effectué pendant sa période de validité.

Lorsqu'une nouvelle carte de travail est demandée durant la période de validité d'une carte précédente, il est délivré une carte de travail ayant la même période de validité que la carte de travail précédente.

La validité de la carte de travail peut être prolongée par période de trois mois chacune, pour autant que le demandeur d'emploi démontre qu'il satisfait à nouveau aux conditions requises au moment de l'introduction de la demande de prolongation ou au moment de l'engagement.

La carte de travail indique clairement la durée de la période durant laquelle le demandeur d'emploi a droit à une allocation de travail ainsi que les périodes et les montants forfaitaires visés au chapitre III du Titre III de l'arrêté royal du 16 mai 2003 auxquels les employeurs ont droit suite à l'engagement du demandeur d'emploi. »

Art. 53.Dans l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2002, les mots « aux articles 7, 10, 11 et 11ter » sont remplacés par les mots « aux articles 7, 10 et 11ter ».

Art. 54.A l'article 28 du même arrêté, les mots « Toutefois, cet arrêté royal reste d'application aux engagements effectués avant le 1er janvier 2002 et reste également d'application aux engagements effectués à partir de cette date lorsque ceux-ci ont eu lieu moyennant l'usage d'une carte d'embauche telle que visée à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 portant des dispositions sociales. » sont supprimés.

Art. 55.L'article 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er, § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par "employeurs" : 1° les ateliers sociaux appartenant à la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;2° les entreprises d'insertion, soit les entreprises et associations dotées d'une personnalité juridique, reconnues en tant que telles et subventionnées par les autorités de la Région ou de la Communauté et qui ont comme finalité sociale l'insertion socioprofessionnelle de chômeurs particulièrement difficiles à placer, par le biais d'une activité de production de biens ou de services. Le Ministre de l'Emploi et du Travail reconnaît les entreprises d'insertion dans le cadre du présent arrêté; 3° les employeurs qui organisent des initiatives en matière d'économie d'insertion sociale, visées à l'article 59, alinéa premier de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer;4° les agences immobilières sociales visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales et par l'arrêté du 19 novembre 1998;5° les agences immobilières sociales visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant agrément d'agences immobilières sociales modifié par l'arrêté du 13 décembre 2001;6° les offices de location sociale visés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;7° les sociétés immobilières de service public visées par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 septembre 1993 portant modification du Code du logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social;8° les sociétés de logement sociaux visées par le décret du 15 juillet 1997 du Conseil flamand contenant le Code flamand du logement;9° les sociétés de logement de service public visées par le décret du Conseil régional wallon du 29 octobre 1998 contenant le Code du logement wallon;10° les entreprises d'insertion et les divisions d'insertion agréées en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2001 et 7 décembre 2001;11° les sociétés à finalité sociale visées à l'article 661 du code des sociétés du 7 mai 1999. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par "demandeur d'emploi" le travailleur inoccupé tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par "période pendant laquelle on est demandeur d'emploi" la période telle que visée à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée.

On entend par "chômeur complet indemnisé" un chômeur complet indemnisé tel que déterminé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée. »

Art. 56.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Le chômeur complet indemnisé qui ouvre le droit à la réduction groupe cible visé à l'article 14, § 1er en § 7, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer2 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale bénéficie pendant les mois qui tombent dans les trimestres pour lesquels la réduction groupe cible est prévue, moyennant le respect des conditions et des modalités fixées dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et dans ses arrêtés d'exécution, des allocations de réinsertion visées à l'article 131quinquies de l'arrêté royal susmentionné, aux conditions fixées dans ce dernier article.

Les dispositions de l'article 15 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée sont d'application aux travailleurs et aux employeurs visés dans le présent arrêté.

Pour l'application du précédent alinéa l'allocation de réinsertion est assimilée à l'allocation de travail. » TITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 57.Pour les employeurs qui ont engagé avant le 1er janvier 2004 un premier travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 115bis de la loi-programme du 30 décembre 1988, la période de 20 trimestres au cours de laquelle la réduction visée à l'article 16, 1° peut être demandée débute lors de l'engagement de ce premier travailleur. Le nombre de trimestres pour lesquels la réduction visée à l'article 16, 1° peut être demandée est réduit du nombre de trimestres au cours desquels l'employeur a bénéficié avant le 1er janvier 2004 de la réduction visée à l'article 115bis de la loi-programme du 30 décembre 1988.

A l'exception des employeurs visés à l'alinéa précédent, la réduction visée à l'article 16, 1° ne peut être accordée que si l'employeur peut être considéré comme nouvel employeur après le 31 décembre 2003.

Art. 58.Pour les travailleurs engagés avant le 1er avril 2002, qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3, 3° de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 portant des dispositions sociales et diverses, une réduction de groupe-cible pour les demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004 de la manière suivante : 1° pour le travailleur engagé avec une carte d'embauche entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002, qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 portant des dispositions sociales et diverses, un montant forfaitaire G2 dans le premier trimestre 2004;2° pour le travailleur engagé avec une carte d'embauche entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2002, qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 portant des dispositions sociales et diverses, un montant forfaitaire G1 dans le premier trimestre 2004;3° pour le travailleur engagé avec une carte d'embauche avant le 1er avril 2002, qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3, 3°, a) de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 portant des dispositions sociales et diverses, un montant forfaitaire G2 pendant le cinquième jusqu'au vingt-quatrième trimestre inclus suivant le trimestre de l'engagement;4° pour le travailleur engagé avec une carte d'embauche avant le 1er avril 2002, qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3, 3°, b), de l'arrêté royal du 27 décembre 1994 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 portant des dispositions sociales et diverses, un montant forfaitaire G1 pendant le cinquième jusqu'au vingt-quatrième trimestre inclus suivant le trimestre de l'engagement.

Art. 59.Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 30 mars 1995 portant exécution du Chapitre II du Titre IV de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer0 portant des dispositions sociales et diverses aux entreprises d'insertion et aux sociétés à finalité sociale, une réduction de groupe-cible pour les demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 au cours des quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et un montant forfaitaire G2 au cours des douze trimestres subséquents.

Art. 60.Pour les employeurs qui ont réduit avant le 1er octobre 2001 le temps de travail tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, ou dans l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, une réduction de groupe-cible pour la réduction du temps de travail est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G2 par travailleur concerné. Cette réduction de groupe cible est octroyée pour un certain nombre de trimestres obtenu en totalisant le montant de la réduction dont l'employeur pouvait encore bénéficier par travailleur après le 1er janvier 2004 sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité ou sur la base de l'arrêté royal du 24 novembre 1997 précité et en divisant ce montant total par 400, le résultat étant arrondi à l'unité supérieure.

Art. 61.§ 1er. Pour les employeurs qui ont engagé avant le 1er janvier 2004 un deuxième travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer1 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, la période de 20 trimestres au cours de laquelle la réduction visée à l'article 16, 2°, peut être demandée débute lors de l'engagement de ce deuxième travailleur. Le nombre de trimestres pour lesquels la réduction visée à l'article 14, 2° peut être demandée est réduit du nombre de trimestres au cours desquels l'employeur a bénéficié avant le 1er janvier 2004 de la réduction visée à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 précité.

A l'exception des employeurs visés à l'alinéa précédent, la réduction visée à l'article 16, 2° ne peut être accordée que si l'employeur engage un second travailleur après le 31 décembre 2003 étant entendu que durant la période de douze mois civils consécutifs précédant la date d'engagement de ce second travailleur il n'employait pas plus d'un travailleur dans la même unité technique d'exploitation. § 2. Pour les employeurs qui ont engagé avant le 1er janvier 2004 un troisième travailleur qui remplissait les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4, § 2, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 précité, la période de 20 trimestres au cours de laquelle la réduction visée à l'article 16, 3° peut être demandée débute lors de l'engagement de ce troisième travailleur. Le nombre de trimestres pour lesquels la réduction visée à l'article 14, 3° peut être demandée est réduit du nombre de trimestres au cours desquels l'employeur a bénéficié avant le 1er janvier 2004 de la réduction visée à l'article 4, § 2, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 précité.

A l'exception des employeurs visés à l'alinéa précédent, la réduction visée à l'article 16, 3° ne peut être accordée que si l'employeur engage un troisième travailleur après le 31 décembre 2003 étant entendu que durant la période de douze mois civils consécutifs précédant la date d'engagement de ce troisième travailleur il n'employait pas plus de deux travailleur dans la même unité technique d'exploitation.

Art. 62.Pour les travailleurs engagés avant le 1er avril 2002 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 13 février 1998 portant exécution de l'article 7, § 1erbis , alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, une réduction de groupe-cible pour les demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 par trimestre pendant la mise au travail d'un travailleur dans un poste de travail reconnu visé dans l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée. Cette réduction de groupe-cible ne peut être octroyée que jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.

Art. 63.Pour les employeurs qui ont instauré avant le 1er octobre 2001 la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée au Chapitre II, section VI, sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, une réduction de groupe cible est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 par travailleur concerné pendant cinq trimestres.

Art. 64.Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1erbis , alinéa 4, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, une réduction de groupe cible est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 pendant les trimestres au cours desquels le travailleur bénéficie d'une allocation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, tel qu'il était applicable avant le 1er janvier 2004.

Art. 65.Pour les employeurs qui ont maintenu à leur service, avant le 1er janvier 2004, un jeune au terme d'un contrat de premier emploi dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée, une réduction de groupe cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G2 par trimestre pendant les quatre trimestres suivant le trimestre au cours duquel le jeune a été maintenu en service.

Art. 66.§ 1er. Pour les employeurs qui, entre le 1er octobre 2003 et le 31 décembre 2003, ont réduit le temps de travail et/ou ont instauré la semaine de quatre jours tout en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 5 à 12 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer3 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, une réduction groupe cible telle que visée à l'article 22 est octroyée à partir du 1er janvier 2004. § 2. Pour les employeurs qui avant le 1er octobre 2003 ont réduit le temps de travail en remplissant les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 8, § 1er, 2° de la loi précitée du 10 août 2001, une réduction groupe cible pour réduction du temps de travail telle que visée à l'article 22 est octroyée à partir du 1er janvier 2004.

Le nombre de trimestres durant lesquels la réduction visée à l'article 22, § 1er, 1°, 2° et 3° peut être appliquée est diminué par un nombre de trimestres qui est obtenu en multipliant le montant de la réduction visée à l'article 8, § 1er, 2°, a), b) ou c) de la loi précitée du 10 août 2001 par le nombre de trimestres pour lesquels l'employeur est venu en compte et divisé par 400, le résultat de cette division étant arrondi vers le bas.

Art. 67.§ 1er. Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, une réduction de groupe-cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004 de la manière suivante : 1° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et un montant forfaitaire G2 au cours des quatre trimestres subséquents;2° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des huit trimestres suivant le trimestre de l'engagement;3° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et un montant forfaitaire G2 au cours des seize trimestres subséquents;4° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des vingt trimestres suivant le trimestre de l'engagement. § 2. Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 17 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, une réduction de groupe-cible pour demandeurs d'emploi de longue durée est octroyée à partir du 1er janvier 2004 de la manière suivante : 1° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et un montant forfaitaire G2 au cours des quatre trimestres subséquents;2° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 17, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des huit trimestres suivant le trimestre de l'engagement;3° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 17, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des quatre trimestres suivant le trimestre de l'engagement et un montant forfaitaire G2 au cours des huit trimestres subséquents;4° pour les travailleurs qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 17, alinéa 4, de l'arrêté royal du 19 décembre 2001, un montant forfaitaire G1 au cours des douze trimestres suivant le trimestre de l'engagement.

Art. 68.Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales, une réduction de groupe-cible est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 pendant les trimestres au cours desquels le travailleur bénéficie d'une intervention financière visée à l'article 2 dudit arrêté royal du 11 juillet 2002, tel qu'il était applicable avant le 1er janvier 2004.

Art. 69.Pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2004 et qui remplissaient les conditions pour obtenir la réduction visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 2002 déterminant l'intervention financière du centre public d'aide sociale dans le coût salarial d'un ayant droit à l'intégration sociale mis au travail dans une initiative d'insertion sociale et déterminant la dispense de cotisations patronales, une réduction de groupe cible est octroyée à partir du 1er janvier 2004, composée d'un montant forfaitaire G1 pendant les trimestres au cours desquels le travailleur bénéficie d'une intervention financière visée à l'article 2 dudit arrêté royal du 14 novembre 2002, tel qu'il était applicable avant le 1er janvier 2004.

TITRE VI. - Dispositions finales

Art. 70.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception des articles 34, 45 et 46 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003.

Art. 71.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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