publié le 14 juillet 2017
Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 JUIN 2017. - Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, l'on entend par : 1° « l'allocation de travail » : l'allocation visée à l'article 6, § 1er, IX, 7°, b), de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;2° « les réductions de cotisations patronales de sécurité sociale » : les réductions visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a), de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;3° « le demandeur d'emploi inoccupé » : la personne domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale qui est inscrite en tant que demandeur d'emploi auprès d'Actiris et qui n'exerce aucune activité professionnelle ou équivalente ;4° « le travailleur » : le demandeur d'emploi inoccupé qui est engagé auprès d'un employeur et qui bénéficie de l'une des mesures d'aide prévues par la présente ordonnance ;5° « l'entrée en service » : la date à laquelle le demandeur d'emploi inoccupé débute l'exécution de son contrat de travail auprès d'un employeur ;6° « l'arrêté royal du 25 novembre 1991 » : l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;7° « le Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Dispositifs d'insertion à l'emploi Section 1re. - Contrat d'insertion
Art. 3.En vue d'accroître les compétences du demandeur d'emploi inoccupé depuis une longue durée après la fin de ses études, de favoriser la transition vers un emploi durable et de qualité, ainsi que de faciliter l'acquisition d'une expérience professionnelle, le Gouvernement peut octroyer une aide aux employeurs qui concluent avec un demandeur d'emploi inoccupé de longue durée un contrat de travail à temps plein d'une durée déterminée d'un an.
L'aide prend la forme d'une prime destinée à réduire le coût salarial du travailleur.
Art. 4.Le Gouvernement détermine la catégorie des employeurs pouvant bénéficier de la prime, les critères d'octroi, la procédure de demande, le montant et les modalités de paiement de la prime ainsi que les modalités du contrat de travail.
Pour l'application de l'article 3, le Gouvernement détermine ce qu'il convient d'entendre par demandeur d'emploi inoccupé depuis une longue durée après la fin de ses études. La durée d'inoccupation est au moins égale à 18 mois pour l'application de cette section. Section 2. - Dispositif d'emploi d'insertion en économie sociale
Art. 5.En vue de faciliter l'insertion de certaines catégories de demandeurs d'emploi inoccupés qui, compte tenu de leur situation psychosociale ou de leur niveau d'infraqualification, restent particulièrement éloignés du marché de l'emploi, le Gouvernement peut octroyer une aide aux employeurs, visés à l'article 2, 7° et 8°, de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031138 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion fermer relative à l'agrément et au financement des initiatives locales de développement de l'emploi et des entreprises d'insertion, qui concluent un contrat de travail avec un demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché de l'emploi.
L'aide prend la forme d'une prime destinée à réduire le coût salarial du travailleur.
Art. 6.Le Gouvernement détermine les critères d'octroi, la procédure de demande, le montant et les modalités de paiement de la prime.
Pour l'application de l'article 5, le Gouvernement détermine la notion de demandeur d'emploi particulièrement éloigné du marché de l'emploi.
Il détermine les modalités du contrat de travail. Section 3. - Dispositif visé aux articles 60, § 7, et 61 de la loi du
8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
Art. 7.à l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 4bis, alinéa 3, introduit par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, les mots « Le Roi « sont remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;2° dans la version néerlandaise du § 4bis, alinéa 4, le mot « hij » est remplacé par le mot « zij » ;3° dans le § 4ter, alinéa 3, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, les mots « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine ».
Art. 8.à l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale, modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots « par le Ministre compétent pour l'économie sociale » sont remplacés par les mots « par le Ministre compétent pour l'Emploi » ;2° dans l'alinéa 4, inséré par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».
Art. 9.Dans l'article 36, § 2, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale type loi prom. 26/05/2002 pub. 26/11/2003 numac 2002015108 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et l'Etat du Koweit concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, faits à Bruxelles le 28 septembre 2000 type loi prom. 26/05/2002 pub. 12/01/2004 numac 2003015187 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Yemen concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 3 février 2000 (2) (3) fermer concernant le droit à l'intégration sociale, les mots « Le Roi » sont chaque fois remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ».
Dans la version néerlandaise de l'article 36, § 2, le mot « hij » est remplacé par le mot « zij ».
Art. 10.Dans l'article 38, alinéa 3, de la même loi, les mots « Le Roi fixe, par arrêté délibéré en conseil des ministres, » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixe, ». Section 4. - Dispositif d'emploi formatif pour jeunes demandeurs
d'emploi
Art. 11.En vue de permettre aux demandeurs d'emploi inoccupés, âgés de moins de 30 ans et titulaires au maximum d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur, d'acquérir une expérience professionnelle et d'accroître leurs compétences professionnelles via une formation couplée à l'emploi, le Gouvernement peut octroyer une aide à l'employeur du secteur public qui conclut avec un demandeur d'emploi un contrat de travail à temps plein d'une durée maximale d'un an, renouvelable une fois et qui comprend un volet formation.
L'aide prend la forme d'une prime destinée à réduire le coût salarial du travailleur.
Art. 12.Le Gouvernement détermine les catégories d'employeurs du secteur public pouvant bénéficier de la prime.
Art. 13.Le Gouvernement détermine les formations ouvrant le droit à la prime, les critères d'octroi, la procédure de demande, le montant et les modalités de paiement de la prime. CHAPITRE III. - Dispositif d'activation à l'emploi Section 1re. - Activa
Art. 14.Le demandeur d'emploi inoccupé depuis douze mois a droit à une allocation de travail, pendant une durée de trente mois, prenant cours à la date de son entrée en service et pour autant qu'il soit engagé sous contrat de travail, au minimum à mi-temps et pour une durée minimale de six mois.
Art. 15.Le Gouvernement détermine les conditions régissant l'octroi, la procédure de demande, la durée, le montant, les modalités de paiement de l'allocation de travail ainsi que les périodes assimilées aux périodes d'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé. Il peut également déterminer les demandeurs d'emploi inoccupés dispensés de la période d'inoccupation de douze mois visée à l'article 14.
Art. 16.Par dérogation à l'article 14, la durée minimum du contrat de travail est supprimée si le demandeur d'emploi inoccupé est engagé en tant qu'intérimaire pour motif d'insertion en application de l'article 1er, §§ 1erbis et 5bis, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Section 2. - Activa aptitude réduite au travail
Art. 17.Le demandeur d'emploi inoccupé avec une aptitude réduite au travail a droit à une allocation de travail, pendant une durée de trente-six mois, prenant cours à la date de son entrée en service.
Art. 18.Le Gouvernement détermine les conditions régissant l'octroi, la procédure de demande, la durée, le montant et les modalités de paiement de l'allocation de travail. Il détermine également les critères, la procédure et les organismes compétents pour attester si un demandeur d'emploi inoccupé présente une aptitude réduite au travail. Section 3. - Incitant à la formation
Art. 19.En complément de l'allocation de travail visée aux articles 14 et 17, un employeur peut bénéficier, durant la période d'activation de l'allocation de travail, d'une intervention financière destinée à compenser les coûts de formation visant à développer les compétences du travailleur pour autant qu'il soit employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et ne dispose pas de diplôme, ou de certificat, supérieur à celui de l'enseignement secondaire inférieur.
Le montant de l'intervention financière ne peut excéder le coût réel de la formation suivie par le travailleur.
Art. 20.Le Gouvernement détermine les formations ouvrant le droit à l'intervention, ainsi que les conditions régissant l'octroi et le montant maximal de celle-ci. Il détermine également les catégories de travailleurs visés par l'octroi de la prime. Section 4. - Dispositions communes aux sections 1re et 2
Art. 21.Par dérogation aux articles 14 et 17, les demandeurs d'emploi suivants ne peuvent bénéficier d'une allocation de travail : 1° les demandeurs d'emploi qui sont engagés à partir du moment où ils se trouvent dans une situation statutaire ;2° les demandeurs d'emploi qui sont engagés en tant que membres du personnel académique et scientifique par les institutions d'enseignement universitaire ou en tant que membres du personnel enseignant dans les autres institutions d'enseignement ;3° les demandeurs d'emploi qui sont engagés par : a) l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, l'armée et la police fédérale ;b) les Communautés et les Régions à l'exception des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2° ;c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune ;d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui tombent sous l'autorité des institutions précitées sous a), b) et c), à l'exception : des institutions publiques de crédit ;des entreprises publiques autonomes ; des sociétés publiques de transport de personnes ; des établissements d'enseignement pour les travailleurs qui ne sont pas visés sous 1° et 2°.
Le Gouvernement est habilité à adapter la liste des demandeurs d'emploi inoccupés visée à l'alinéa 1er.
Art. 22.Les montants des allocations de travail tels que déterminés par le Gouvernement en application des articles 15 et 18, bénéficient aux travailleurs engagés à temps plein, pour lesquels la durée contractuelle normale de travail correspond à la durée de travail maximale en vigueur dans l'entreprise en vertu de la loi, et qui reçoit une rémunération correspondante à celle due pour une semaine complète de travail.
Lorsque l'engagement du demandeur d'emploi inoccupé est à temps partiel, les montants des allocations de travail sont proportionnellement réduits, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement.
Les mensualités des allocations de travail sont déduites par l'employeur du salaire net auquel le travailleur a droit pour les mois concernés. L'allocation de travail ne peut pas excéder le salaire net du travailleur.
Art. 23.Le travailleur qui n'est plus domicilié en Région de Bruxelles-Capitale peut continuer à bénéficier des avantages prévus aux articles 14 et 17 aux conditions fixées par un accord de coopération entre Régions ou, à défaut, par le Gouvernement.
Art. 24.Pour pouvoir bénéficier de l'activation des allocations de travail visée aux articles 14 et 17, le demandeur d'emploi inoccupé introduit une demande de carte Activa auprès d'Actiris.
La carte Activa précise que le demandeur d'emploi inoccupé remplit les conditions prévues aux articles 14 et 17 et dans les mesures d'exécution de la présente ordonnance.
Le Gouvernement détermine les informations que doit contenir la carte et le modèle de la carte.
Art. 25.La demande d'activation des allocations de travail est introduite par le demandeur d'emploi auprès des organismes visés à l'article 7, alinéa 3, i) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dans le délai arrêté par le Gouvernement. En cas de réception tardive de la demande, la durée de l'activation peut être réduite, dans la mesure déterminée par le Gouvernement.
Art. 26.Le paiement de l'allocation de travail est refusé, lorsqu'il est constaté par Actiris, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, sauf preuve du contraire : 1° que le demandeur d'emploi inoccupé a été engagé en remplacement et dans la même fonction qu'un membre du personnel licencié, avec comme but principal d'obtenir les avantages établis par la présente ordonnance ;2° que le demandeur d'emploi inoccupé a durant la période, à déterminer par la Gouvernement, qui précède la date de l'engagement déjà été en service auprès du même employeur ou dans le groupement d'employeurs auquel il appartient, au sens de l'article 187 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 17/03/2011 numac 2011000144 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses. L'alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas dans le cas où le travailleur était employé à durée déterminée et où il est réengagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Section 5. - Dispositif d'aide à l'emploi indépendant
Art. 27.Le Gouvernement peut octroyer une aide au demandeur d'emploi inoccupé qui s'installe comme travailleur indépendant à titre principal, en vue de développer son propre emploi.
Art. 28.L'aide prend la forme d'une prime destinée à assurer un soutien financier temporaire au demandeur d'emploi inoccupé et qui peut être octroyée pour autant qu'il remplisse les conditions suivantes : 1° il dispose d'un numéro d'entreprise auprès de la Banque Carrefour des Entreprises ;2° il fait l'objet, tout au long des étapes de son installation en tant que travailleur indépendant, d'un accompagnement par une structure compétente qui consiste en une analyse d'opportunité destinée à étudier la faisabilité technique, commerciale et financière de l'activité envisagée ;3° il n'a pas conclu de convention avec une coopérative d'activités telle que prévue à l'article 82 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III).
Art. 29.Le Gouvernement détermine les conditions régissant l'octroi, la procédure de demande, le montant, la dégressivité et les modalités de paiement de la prime. Il détermine également les critères et les conditions de l'accompagnement ainsi que les organismes compétents pour cet accompagnement. CHAPITRE IV. - Dispositifs de maintien à l'emploi Section 1re. -Disposition générale
Art. 30.Dans la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il est inséré un article 338/2 rédigé comme suit : «
Article 338/2.- Pour qu'un employeur puisse bénéficier de l'une des réductions groupes-cibles due pour un travailleur en application des sous-sections 2, 5bis, 7 et 10 à 14 incluses de la présente section, ce travailleur doit être occupé dans une unité d'établissement située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas où l'employeur ne dispose pas d'unité d'établissement en Belgique mais où il occupe un travailleur en Belgique, les réductions groupes-cibles visées aux sous-sections 2, 5bis, 7 et 10 à 14 incluses de la présente section s'appliquent lorsque le travailleur est principalement occupé, pendant le trimestre concerné, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. ». Section 2. - Travailleurs âgés
Art. 31.L'article 339 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013009021 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de justice type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012022488 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé type loi prom. 27/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012021153 source service public federal de programmation politique scientifique Loi modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de Communications électroniques et services de Communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Article 339.- Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut, selon les conditions qu'il détermine, octroyer une réduction groupes-cibles aux employeurs occupant des travailleurs âgés.
L'occupation d'un travailleur âgé doit satisfaire au minimum aux conditions suivantes : 1° le travailleur âgé appartient à la catégorie 1 des travailleurs, visée à l'article 330 ;2° le travailleur âgé a atteint au moins l'âge de 55 ans au dernier jour du trimestre ;3° le salaire trimestriel de référence du travailleur âgé est inférieur au plafond salarial que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine. La réduction cesse à dater du dernier jour du trimestre au cours duquel le travailleur âgé a atteint l'âge légal de la pension.
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale peut déterminer le montant forfaitaire et la durée d'octroi de la réduction groupes-cibles ainsi que les catégories d'âges qui peuvent en bénéficier. ». CHAPITRE V. - Dispositifs d'aides spécifiques à l'emploi
Art. 32.En vue de promouvoir leur intégration sur le marché du travail, le Gouvernement peut octroyer, en fonction des caractéristiques propres du demandeur d'emploi, une prime à certaines catégories d'employeurs ou de demandeurs d'emploi inoccupés qui reprennent le travail.
Art. 33.L'entreprise agréée, au sens de l'article 2bis de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, ou de l'article 7 du décret flamand du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, peut obtenir une prime annuelle de maximum 1.000 euros par tuteur respectant les conditions définies dans l'accord de coopération-cadre ou le décret précités.
Le Gouvernement détermine le montant de la prime, les conditions d'octroi ainsi que les conditions liées aux apprenants. CHAPITRE VI. - Contrôle et surveillance
Art. 34.Sans préjudice des compétences d'inspection et de contrôle des institutions fédérales compétentes pour les allocations de travail et les cotisations de sécurité sociale qui sont les seuls opérateurs administratifs et techniques, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement contrôlent l'application de la présente ordonnance et de ses mesures d'exécution, et surveillent le respect de celles-ci.
Ces fonctionnaires exercent ce contrôle ou cette surveillance conformément aux dispositions de l' ordonnance du 30 avril 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations fermer relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations.
Art. 35.Les dispositions de l' ordonnance du 8 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 15/08/2002 numac 2002021304 source service public federal chancellerie et services generaux Loi modifiant la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991 fermer0 portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie ou les règles spécifiques reprises dans les mesures d'exécution de la présente ordonnance s'appliquent à la récupération des primes et allocations visées aux chapitres II, III et V.
Art. 36.Sans préjudice des compétences réservées aux opérateurs administratifs et techniques visés à l'article 6, § 1er, IX, 7°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les autorités désignées par le Gouvernement adoptent : 1° les décisions relatives à l'octroi, la suspension et la cessation des primes et allocations instaurées par la présente ordonnance ;2° les décisions relatives au caractère indu des primes et allocations versées, résultant d'une violation des dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, et à leur recouvrement. Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'adoption des décisions visées au 1° et 2°. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires
Art. 37.Le Gouvernement peut adopter les règles visant l'abrogation totale ou partielle des réglementations relatives à l'activation d'allocations et des réglementations relatives aux réductions de cotisations patronales de sécurité sociale qui sont établies en fonction des caractéristiques propres des travailleurs telles que fixées par : 1° l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée ;2° l'arrêté royal du 29 mars 2006 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés ;3° l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle ;4° l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer ;5° les articles 78ter, 129bis à 129quater, 131, 131quater, 131quinquies, 131septies à 131nonies de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 ;6° l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires
Art. 38.Dans l'hypothèse où un travailleur bénéficie, dans une autre Région, d'une activation d'allocations de travail, en application de dispositions fédérales abrogées par ou en vertu de la présente ordonnance, et installe sa résidence principale en Région de Bruxelles-Capitale, Actiris maintient le bénéfice de cette activation d'allocations de travail au profit de ce travailleur jusqu'à son terme et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018.
Dans l'hypothèse où un travailleur bénéficie, dans une autre Région, de réductions de cotisations patronales de sécurité sociale, en application de dispositions fédérales abrogées par ou en vertu de la présente ordonnance, et est transféré vers une unité d'établissement située en Région de Bruxelles-Capitale, Actiris maintient l'octroi de cette réduction de cotisations de sécurité sociale jusqu'à son terme et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018.
Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas lorsque l'engagement du travailleur, à l'origine de l'activation d'allocations de travail ou des réductions de cotisations de sécurité sociale, a eu lieu après l'abrogation des dispositions fédérales y visées, par la Région dans laquelle étaient situées respectivement sa résidence principale ou l'unité d'établissement au sein de laquelle il est occupé. CHAPITRE IX. - Disposition finale
Art. 39.Le Gouvernement fixe, pour chaque disposition de la présente ordonnance, la date d'entrée en vigueur.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 juin 2017.
R. VERVOORT, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique G. VANHENGEL, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement D. GOSUIN, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente P. SMET, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics C. FREMAULT, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie _______ Note (1) Session ordinaire 2016-2017 Documents du Parlement.- Projet d'ordonnance, A-516/1. - Rapport, A-516/2.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du vendredi 16 juin 2017.