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Loi du 27 décembre 2012
publié le 31 décembre 2012

Loi modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de Communications électroniques et services de Communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale

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service public federal de programmation politique scientifique
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31/12/2012
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27 DECEMBRE 2012. - Loi modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de Communications électroniques et services de Communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux et services de communications électroniques, et les services de médias audiovisuels dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ».

Art. 3.L'article 1er de la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de communications électroniques et services de communications électroniques et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, telle que modifiée par les lois du 8 juillet 2001, 12 mai 2003, 22 décembre 2003 et du 16 mars 2007, est modifié comme suit : 1° un point 3/1, rédigé comme suit, est inséré : « 3/1.« Service de médias audiovisuels » : un service qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias et dont l'objet principal est la fourniture de programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques. Un service de médias audiovisuels est soit une émission télévisée au sens du point 3/2 du présent article, soit un service de médias audiovisuels à la demande au sens du point 3/3 du présent article, et/ou une communication commerciale audiovisuelle; »; 2° un point 3/2, rédigé comme suit, est inséré : « 3/2.« radiodiffusion télévisuelle » : ou « émission télévisée » : un service de médias audiovisuels linéaire fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage simultané de programmes sur la base d'une grille de programmes; »; 3° un point 3/3, rédigé comme suit, est inséré : « 3/3.« service de médias audiovisuels à la demande » : un service de médias audiovisuels non linéaire fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle sur la base d'un catalogue de programmes sélectionnés par le fournisseur de services de médias; »; 4° le point 5 est remplacé par ce qui suit : « 5.« programme » : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle. Un programme est, à titre d'exemple, un film long métrage, une manifestation sportive, une comédie de situation, un documentaire, un programme pour enfants ou une fiction originale; »; 6° le point 6/1 est remplacé par ce qui suit : « ;6/1. « fournisseur de services de médias » : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu sonore ou audiovisuel du service de médias sonores ou audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé; »; 7° un point 6/2, rédigé comme suit, est inséré : « 6/2.« organisme de radiodiffusion télévisuelle » : un fournisseur de services de médias de radiodiffusion télévisuelle; »; 8° Un point 6/3, rédigé comme suit, est inséré : « 6/3.« responsabilité éditoriale » : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas d'émissions télévisées, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande. La responsabilité éditoriale n'a pas nécessairement pour corollaire une responsabilité juridique quelconque en vertu du droit national à l'égard du contenu ou des services fournis; »; 9° au point 7, les mots « programme de radiodiffusion télévisuelle » sont remplacés par « service de médias audiovisuels »;10° au point 8, les mots « programmes de radiodiffusion sonore et télévisuelle » sont remplacés par « service de médias sonores et audiovisuels »;11° au point 9, les mots « programme de radiodiffusion télévisuelle »sont remplacés par « service de médias audiovisuels »;12° un point 9/1, rédigé comme suit, est inséré : « 9/1.« communication commerciale audiovisuelle » : des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes : publicité télévisée, parrainage, télé-achat et placement de produit; »; 13° au point 11, le mot « publicité » est remplacé par les mots « communication commerciale audiovisuelle ».14° le point 12 est remplacé par ce qui suit : « 12.« parrainage » : toute contribution d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits; »; 15° au point 14, les mots « de l'organisme de radiodiffusion » sont remplacés par « du fournisseur de services de médias audiovisuels ». 16° un point 13/1, rédigé comme suit, est inséré : « 13/1.« placement de produit » : toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie; ».

Art. 4.A l'article 2, alinéas 2 et 3 de la même loi, les mots « organismes de radiodiffusion » sont remplacés par les mots « fournisseurs de services de médias », et les mots « programmes de radiodiffusion sonores et télévisuelles », par « services de médias sonores et télévisuels ».

Art. 5.Un article 2/1, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 2/1.§ 1er. Au sens de l'article 2, alinéas 2 et 3, un fournisseur de services de médias est réputé établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale dans les cas suivants : a) le fournisseur de services de médias a son siège social dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans ladite région;b) lorsqu'un fournisseur de services de médias a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne en dehors de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et que les décisions éditoriales relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans cet autre Etat membre, il est réputé être établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale si une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère dans ladite région. Lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités des services de médias audiovisuels opère dans ladite région et dans l'autre Etat membre, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale s'il y a son siège social; lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels n'opère ni dans ladite région, ni dans l'autre Etat membre, le fournisseur de services de médias est réputé être établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale s'il y a légalement commencé ses activités, et pour autant qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec ladite région; c) lorsqu'un fournisseur de services de médias a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne, mais que les décisions relatives aux services de médias audiovisuels sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, il est réputé être établi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale si une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels opère dans ladite région. § 2. La présente loi est applicable aux fournisseurs de services de médias non visés au paragraphe 1er, qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence de la Communauté française ou de la Communauté flamande, et : a) qui utilisent une liaison montante vers un satellite située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;ou b) qui, bien que n'utilisant pas une liaison montante vers un satellite située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, utilisent une capacité satellitaire relevant de ladite région, ou c) qui sont établis dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, au sens des articles 49 à 55 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour autant qu'ils ne soient pas visés aux points a) et b) du paragraphe 2 ci-avant. § 3. La présente loi ne s'applique pas aux services de médias audiovisuels exclusivement destinés à être captés dans des pays tiers et qui ne sont pas reçus directement ou indirectement au moyen d'équipements standards par le public de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ».

Art. 6.L'article 3 de la même loi est complété par les points 6° et 7°, rédigés comme suit : « 6° Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle; 7° Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (Directive « Services de médias audiovisuels »).».

Art. 7.L'intitulé du chapitre II de la même loi est modifié comme suit : « Réseaux de communications électroniques, services de communications électroniques et services de médias audiovisuels ».

Art. 8.L'article 13 de la même loi est remplacé parce ce qui suit : «

Art. 13.§ 1er. Aux fins de préserver le caractère pluraliste et la diversité culturelle de l'offre des programmes de télévision sur les réseaux de communications électroniques de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et de garantir l'accès des téléspectateurs de cette région aux programmes de télévision qui leur sont destinés, l'opérateur doit, pour autant qu'un nombre significatif de personnes utilisent son réseau comme moyen principal de réception de programmes télévisés et, le cas échéant de services complémentaires, transmettre, en mode numérique et, le cas échéant, analogique, au moment de leur diffusion et dans leur intégralité : - l'ensemble des programmes de télévision diffusés par les organismes de radiodiffusion télévisuelle de service public relevant de la Communauté française ou de la Communauté flamande; - tout ou partie des programmes de télévision diffusés par tout autre organisme de radiodiffusion télévisuelle, que le ministre compétent désigne, selon la procédure décrite aux paragraphes suivants.

Dans le présent paragraphe, l'on entend entre autres par services complémentaires : le sous-titrage, la description audio, le langage des signes et le vidéotexte. § 2. Le ministre compétent désigne, conformément à la procédure décrite aux paragraphes 3 à 6, comme bénéficiaires du droit de distribution obligatoire : - les organismes internationaux de radiodiffusion télévisuelle auxquels participent les organismes de radiodiffusion télévisuelle de service public relevant des Communautés française ou flamande, pour tout ou partie de leurs programmes destinés aux téléspectateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale; - les télévisions locales, communautaires ou régionales relevant des Communautés française et flamande, pour tout ou partie de leurs programmes dont les émissions sont spécialement destinées aux téléspectateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 3. Le droit de distribution obligatoire est consenti pour un terme de deux ans, à compter de la date de publication au Moniteur belge de la liste des organismes de radiodiffusion télévisuelle et de leurs programmes bénéficiant dudit droit. § 4. L'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui souhaite bénéficier du droit de distribution obligatoire pour tout ou partie de ses programmes introduit une demande par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du ministre compétent et auprès de l'Institut. § 5. La demande doit être introduite avant le 1er juillet de l'année en cours. Pour les termes suivants, la demande doit être introduite entre le neuvième et sixième mois avant l'échéance du terme en cours. § 6. L'Institut dispose d'un délai de trois mois pour rendre au ministre compétent un avis motivé sur la légalité et sur l'opportunité de faire droit à la demande introduite par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle. § 7. A l'échéance de ce délai de trois mois, le ministre compétent dispose d'un délai de deux mois pour notifier au demandeur sa décision d'accorder ou non le droit de diffusion obligatoire.

En l'absence de notification de la part du ministre compétent dans le délai visé à l'alinéa précédent, sa décision est réputée positive. § 8. Le ministre peut, sur avis de l'Institut, dispenser un opérateur de l'obligation de distribuer tout ou partie des programmes de télévision s'il lui est techniquement impossible de distribuer tout ou partie des programmes bénéficiant du droit de distribution obligatoire. L'opérateur qui souhaite bénéficier de cette dispense adresse une demande motivée à l'Institut.

L'Institut communique son avis au ministre au plus tard six semaines après la réception de cette demande, sauf si l'Institut requiert un complément d'informations de la part du demandeur. Dans ce cas, ce délai est suspendu jusqu'à réception des informations demandées.

Le ministre notifie sa décision au sujet de la dispense dans les quinze jours suivants l'échéance du délai prévu à l'alinéa précédent. § 9. La liste des organismes de radiodiffusion télévisuelle et de leurs programmes bénéficiant de la distribution obligatoire est publiée au Moniteur belge , au plus tard le 1er février suivant. § 10. Pour la désignation des programmes de télévision visés au deuxième tiret du § 1er, il y a lieu de prendre en compte les critères d'intérêt général suivants : - les chaînes de télévision assurent, par leurs programmes, la diffusion quotidienne de journaux d'information; - elles contribuent par leurs programmes au développement de la culture dans le secteur de l'audiovisuel en participant à la production et l'achat d'oeuvres audiovisuelles belges et européennes. »

Art. 9.L'article 18 de la même loi, est rétabli comme suit : «

Art. 18.Les fournisseurs de services de médias offrent aux destinataires du service un accès facile, direct et permanent aux informations suivantes : a) le nom du fournisseur de services de médias;b) l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services de médias est établi;c) les coordonnées du fournisseur de services de médias, y compris son adresse de courrier électronique ou son site internet, permettant d'entrer rapidement en contact avec lui d'une manière directe et efficace;d) le cas échéant, les organismes de régulation ou de supervision compétents.».

Art. 10.§ 1er. L'intitulé du chapitre III de la même loi est modifié comme suit : « Exercice d'activités de fournisseur de services de médias sonores et audiovisuels ». § 2. L'intitulé de la section première du chapitre III de la même loi est modifié comme suit : « Autorisation pour l'exercice d'activités de fournisseur de services de médias sonores et audiovisuels ».

Art. 11.A l'article 28/1 de la même loi, les mots « organismes de radiodiffusion » sont remplacés par « fournisseurs de services de médias », et les mots « un programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle » par « un ou plusieurs services de médias sonores ou audiovisuels ».

Art. 12.A l'article 28/2 de la même loi, les mots « organismes de radiodiffusion » sont remplacés par « fournisseurs de services de médias », et les mots « leur programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle » par « leurs services de médias sonores ou audiovisuels ».

Art. 13.A l'article 28/3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier paragraphe, alinéa 1er, les mots « organismes de radiodiffusion » sont remplacés par « fournisseurs de services de médias »;2° au paragraphe 1er, point 1°, les mots « de l'organisme de radiodiffusion » sont remplacés par « du fournisseur de services de médias »;3° au paragraphe 1er, point 2°, les mots « le programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle en question » sont remplacés par « leurs services de médias sonores ou audiovisuels »;4° au paragraphe 1er, les points 8° et 9°, rédigés comme suit, sont insérés : « 8° l'obligation de rendre les services qu'ils offrent, progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives, dans un délai maximum de cinq ans;9° l'obligation d'élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée, accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans ces programmes, et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée.»; 5° aux paragraphes 2 et 3, les mots « l'organisme de radiodiffusion » sont remplacés par « le fournisseur de services de médias », et les mots « le programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle » par « le service de médias sonores ou audiovisuels »;6° au paragraphe 4, les mots « organisme de radiodiffusion » sont remplacés par les mots « fournisseur de services de médias », et les mots « le programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle » par « le service de médias sonores ou audiovisuels ».

Art. 14.A l'article 28/4 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est inséré un § 2 rédigé comme suit : « Les organismes de radiodiffusion ne peuvent offrir des services de médias audiovisuels à la demande qui pourraient nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement entendre ou voir ces services de médias audiovisuels à la demande. Le Roi détermine ces conditions. ».

Art. 15.A l'article 28/6 de la même loi, les mots « organismes de radiodiffusion » sont remplacés par « fournisseurs de services de médias ».

Art. 16.A l'article 28/8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'organisme de radiodiffusion » sont remplacés par « le fournisseur de services de médias »;2° les mots « programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle » sont remplacés par « programme ou service de médias »;3° au paragraphe 2, in fine , les mots « dont le programme de radiodiffusion sonore ou télévisuelle faisait partie » sont abrogés.

Art. 17.A l'article 28/9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les organismes de radiodiffusion télévisuelle exercent leurs droits exclusifs de manière à ne pas priver une partie importante du public d'un autre Etat membre de la possibilité de suivre intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, les événements que cet autre Etat membre a désignés comme événements d'importance majeure. Le Roi détermine les modalités que les organismes de radiodiffusion télévisuelle doivent respecter à cette fin. ».

Art. 18.Un article 28/10, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 28/10.§ 1er. Pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, tout organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans l'Union européenne peut avoir accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des événements d'un grand intérêt pour le public qui font l'objet d'une transmission exclusive par un organisme de radiodiffusion télévisuelle. § 2. Si un autre organisme de radiodiffusion télévisuelle établi dans le même Etat membre que l'organisme de radiodiffusion télévisuelle souhaitant disposer d'un accès a acquis des droits d'exclusivité pour l'événement présentant un grand intérêt pour le public, c'est à cet organisme que l'accès est demandé. § 3. Un tel accès est garanti en permettant aux organismes de radiodiffusion télévisuelle de choisir librement leurs brefs extraits à partir du signal de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle qui assure la diffusion, moyennant au minimum l'indication de leur origine, à moins que cela ne soit impossible pour des raisons pratiques. § 4. Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d'actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels à la demande que si le même programme est offert en différé par le même fournisseur de services de médias. § 5. Sans préjudice des paragraphes 1 à 4, les modalités et conditions relatives à la fourniture de ces brefs extraits sont définies par arrêté royal, notamment en ce qui concerne les modalités de compensation financière, la longueur maximale des brefs extraits et les délais quant à leur diffusion. Lorsqu'une compensation financière est prévue, elle ne dépasse pas les frais supplémentaires directement occasionnés par la fourniture de l'accès. ».

Art. 19.L'article 30 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Sur l'avis de l'Institut, le ministre compétent communique à la Commission européenne tous les deux ans un rapport sur l'application des articles 29 et 30. Ce rapport comporte notamment un relevé statistique de la réalisation de la proportion visée aux articles 29 et 30 pour chacun des programmes de télévision provenant des fournisseurs de services de médias visés à l'article 2/1, § 1er et § 2, ci-avant, les raisons pour lesquelles, dans chacun des cas, il n'a pas été possible d'atteindre cette proportion, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour l'atteindre. ».

Art. 20.Un article 30/1, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 30/1.§ 1er. Les services de médias audiovisuels à la demande fournis par des fournisseurs de services de médias promeuvent, lorsque cela est réalisable et par des moyens appropriés, la production d'oeuvres européennes ainsi que l'accès à ces dernières. Cette promotion peut notamment se traduire par la contribution financière apportée par ces services à la production d'oeuvres européennes et à l'acquisition de droits pour ces oeuvres, ou la part et/ou la place importante réservée aux oeuvres européennes dans le catalogue de programmes proposés par le service de médias audiovisuels à la demande. § 2. Sur l'avis de l'Institut, le ministre compétent présente à la Commission européenne, au plus tard à l'entrée en vigueur de la présente loi, puis tous les quatre ans, un rapport sur la mise en oeuvre du paragraphe 1er de la présente disposition. ».

Art. 21.A l'article 31, § 1er de la même loi, le point c) est remplacé par les mots suivants : « les oeuvres coproduites dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords ».

Art. 22.A l'article 32 de la même loi, les mots « organisme de radiodiffusion » sont remplacés par les mots « fournisseur de services de médias ».

Art. 23.L'intitulé de la section II de la même loi est remplacé par « Communications commerciales audiovisuelles, publicité télévisée, télé-achat, parrainage et placement de produit ».

Art. 24.A l'article 33 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et pouvoir être distingués du contenu éditorial. Sans préjudice de l'utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le télé-achat doivent être nettement séparés du reste du programme par des moyens optiques, acoustiques et/ou spatiaux. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les spots isolés de publicité et de télé-achat doivent rester exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives. ».

Art. 25.A l'article 34 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « paragraphes 2 à 5 » sont remplacés par les mots « paragraphes 2 à 4 »;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La diffusion des films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des oeuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du télé-achat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du télé-achat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée du programme soit supérieure à trente minutes. La publicité télévisée ou le télé-achat ne peuvent être insérés pendant la diffusion des services religieux. »; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La disposition visée au paragraphe 3 ne s'applique pas aux chaînes de télévision consacrées exclusivement à la publicité, au télé-achat, et à l'autopromotion. »; 4° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 26.A l'article 35 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la publicité télévisée et le télé-achat » sont remplacés par « les communications commerciales audiovisuelles »;2° le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) comporter de discrimination fondée sur le sexe, l'origine raciale ou ethnique, la nationalité, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, ni ne promeuvent une telle discrimination;».

Art. 27.A l'article 37 de la même loi, les mots « la publicité télévisée ne doit pas » sont remplacés par « les communications commerciales audiovisuelles ne doivent pas », le mot « doit » par « doivent », et les mots « elle ne doit pas » par « elles ne doivent pas ».

Art. 28.A l'article 38 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « programmes télévisés » sont remplacés par « les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels », les mots « de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle » par « du fournisseur de services de médias »;2° le point b) du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « b) les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage.Les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci. ».

Art. 29.L'article 39 de la même loi est remplacé parce qui suit : «

Art. 39.§ 1er. Sauf pour les chaînes de télévision consacrées exclusivement à la publicité, au télé-achat et à l'autopromotion, le pourcentage de temps de diffusion de spots de publicité télévisée et de télé-achat à l'intérieur d'une heure d'horloge donnée ne peut pas dépasser 20 %. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, aux annonces de parrainage et aux placements de produits. § 3. Les fenêtres de télé-achat doivent être clairement identifiées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques et avoir une durée minimale ininterrompue de quinze minutes. ».

Art. 30.Un article 39/1, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 39/1.Le placement de produit est interdit.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le placement de produit est admissible dans les cas suivants : a) dans les oeuvres cinématographiques, films et séries réalisés pour des services de médias audiovisuels, ainsi que pour des programmes sportifs et de divertissement;b) lorsqu'il n'y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre gratuit, de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des lots, en vue de leur inclusion dans un programme. La dérogation prévue au point a) ne s'applique pas aux programmes pour enfants.

Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les exigences suivantes : a) leur contenu et, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, leur programmation ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriales du fournisseur des services de médias;b) ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;c) ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;d) les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit.Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur.

La disposition prévue au point d) n'est pas applicable si le programme concerné n'a pas été ni produit ni commandé par le fournisseur des services de médias lui-même ou une société affiliée au fournisseur de services de médias. ».

Art. 31.A l'article 40 de la même loi, un paragraphe 4 est inséré comme suit : « § 4. En ce qui concerne les services de médias audiovisuels à la demande, le Roi peut prendre des mesures, soit de sa propre initiative, soit sur la proposition de l'Institut, afin de suspendre la transmission d'un service donné, si les conditions ci-après sont remplies. a) Les mesures sont : i) nécessaires pour une des raisons suivantes : - l'ordre public, en particulier la prévention et les enquêtes et poursuites en matière d'infractions pénales, notamment la protection des mineurs et la lutte contre l'incitation à la haine fondée sur la race, le sexe, la religion ou la nationalité et contre les atteintes à la dignité de la personne humaine, - la protection de la santé publique, - la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales, - la protection des consommateurs, y compris des investisseurs; ii) prises à l'encontre d'un service de médias audiovisuels à la demande qui porte atteinte aux objectifs visés au point i) ou qui présente un risque sérieux et grave d'atteinte à ces objectifs; iii) proportionnelles à ces objectifs. b) Avant de prendre ces mesures et sans préjudice d'une procédure judiciaire, y compris la procédure précontentieuse et les actes accomplis dans le cadre d'une enquête pénale, le Roi a : i) demandé à l'Etat membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services de prendre des mesures pour autant que ce dernier n'en ait pris ou que les mesures prises par lui n'aient été adéquates; ii) notifié à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services son intention de prendre de telles mesures. § 5. Le Roi peut, en cas d'urgence, déroger aux conditions prévues au paragraphe 4, point b). Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à l'Etat membre de la compétence duquel relève le fournisseur de services, en indiquant les raisons pour lesquelles le Roi estime qu'il y a urgence. Les mesures ne seront maintenues que si la Commission européenne estime que les mesures prises sont compatibles avec le droit communautaire. ».

Art. 32.L'article 42ter de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art.42ter. L'institut est chargé de la régulation du secteur de l'audiovisuel, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'égard des institutions qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté flamande ou de la Communauté française, au sens de l'article 127, § 2 de la Constitution. A ce titre, il communique à la Commission européenne, les informations requises par l'application de la Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels, en ce qui concerne les critères de localisation des fournisseurs de services de médias audiovisuels, la promotion de la production et de la distribution d'oeuvres européennes, les restrictions éventuelles à la retransmission des services de médias audiovisuels en provenance des autres Etats membres, pour des raisons touchant à la protection des mineurs et les mesures prises à l'égard des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un autre Etat membre dont les émissions télévisées sont destinées entièrement ou principalement aux utilisateurs et téléspectateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. ».

Art. 33.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Politique scientifique, P. MAGNETTE Scellé du sceau de l'Etat : Pour la Ministre de la Justice, absente : Le Ministre des Pensions, A. DE CROO _______ Note (1) Session 2012-2013. Chambre des représentants.

Documents. - Projet de loi, 53 2488/001. - Amendement, 53 2488/002. - Rapport, 53 2488/003. - Texte adopté par la commission, 53 2488/004. - Amendement, 53 2488/005.

Sénat Document. - ...

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