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Loi-programme du 26 décembre 2015
publié le 30 décembre 2015

Loi-programme (1)

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2015205966
pub.
30/12/2015
prom.
26/12/2015
ELI
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26 DECEMBRE 2015. - Loi-programme (I) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II. - Budget CHAPITRE 1er. - Abrogation de fonds organiques visés à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Section 1re. - SPF Chancellerie du Premier Ministre

Art. 2.Le Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication Externe est abrogé.

Dans le tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 organique créant des fonds budgétaires, la rubrique 02-1 - Fonds destiné au financement des missions d'information et de communication développées par la Direction générale Communication Externe, insérée par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2, est abrogée.

Art. 3.L'article 179 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2 est abrogé. Section 2. - SPF Budget et Contrôle de la Gestion

Art. 4.Le Fonds de préfinancement des dépenses non imputables directement en cas de grande catastrophe est abrogé.

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 03-2-Fonds de préfinancement des dépenses non imputables directement en cas de grande catastrophe, insérée par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, est abrogée.

Art. 5.Les articles 125 à 129 de la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3 sont abrogés. Section 3. - SPF Intérieur

Art. 6.Le Fonds de la sécurité contre l'incendie et l'explosion est abrogé.

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 13-4 - Fonds de la sécurité contre l'incendie et l'explosion, modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0, est abrogée.

Art. 7.Les articles 6, § 2, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2007, 153 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2, 414 à 416 de la loi-programme du 22 décembre 2003 et 40 de la loi-programme du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0 sont abrogés.

Art. 8.§ 1er. Le Fonds spécial pour des dépenses spécifiques des centres intégrés d'appel d'urgence (centres 112) est abrogé.

Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor. § 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 13-10 - Fonds spécial pour des dépenses spécifiques des centres intégrés d'appel d'urgence (centres 112), insérée par la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer4 et modifiée en dernier lieu par la loi-programme du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0, est abrogée.

Art. 9.L'article 91 de la loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer4, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0, est abrogé.

Art. 10.Le Fonds d'acquisition de matériel et d'équipement propres aux missions des services d'incendie, pour compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale, est abrogé.

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 13-11 - Fonds d'acquisition de matériel et d'équipement propres aux missions des services d'incendie, pour compte des communes, des intercommunales et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale, insérée par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer5, est abrogée.

Art. 11.Les articles 473 et 474 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer5 sont abrogés. Section 4. - Ministère de la Défense nationale

Art. 12.§ 1er. Un fonds 16-4 est créé pour le remploi des recettes provenant de prestations effectuées contre paiement, de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense, qui constitue un fonds budgétaire dans le sens de l'article 62 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

A partir de l'année budgétaire 2016, seul l'encours peut encore être liquidé sur les fonds budgétaires 16-1 "fonds pour prestations contre paiement", 16-2 "fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, matières et munitions excédentaires" et 16-3 "fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles". § 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 16 - Défense est complétée par ce qui suit : « 16-4 - Fonds de remploi des recettes provenant de prestations pour tiers, de l'aliénation de matériel, matières et munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense.

Nature des recettes affectées : Produit de prestations contre paiement, de l'aliénation de matériel, matières et munitions excédentaires et de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du ministre de la Défense.

Nature des dépenses autorisées : Dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement et les dépenses connexes aux opérations d'aliénation. »

Art. 13.L'article 3 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est abrogé. Section 5. - Police fédérale et Fonctionnement intégré

Art. 14.A la rubrique 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la mention "Nature des recettes affectées" de la rubrique 17-1, les mots "aux rubriques 17-2 et 17-3" sont remplacés par les mots "à la rubrique 17-4".2° dans la mention "Nature des dépenses autorisées" de la rubrique 17-1, les mots "mais à l'exception des dépenses visées au Fonds pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police, et au Fonds pour les opérations de recettes et de dépenses relatives aux fonctionnaires de police fédéraux détachés pour le compte des zones pluricommunales et des communes" sont abrogés;3° la rubrique 17-4 est remplacée par ce qui suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique : 17-4 - Fonds pour les opérations de recettes et de dépenses relatives aux projets subsidiés par les institutions européennes et internationales. Nature des recettes affectées : A l'exception de celles visées au Fonds européen fédéral pour l'asile et la migration et la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020, les montants versés par les institutions européennes et internationales relatives à des prestations, contributions, recettes, paiements ou solde positif visés à l'article 115, § 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Nature des dépenses autorisées : Toutes les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement pour l'exécution de projets agréés par les institutions européennes et internationales. » Section 6. - SPF Finances

Art. 15.§ 1er. Le Fonds relatif à la titrisation des dettes d'impôts indirects est abrogé.

Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor. § 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 18-3 - Fonds relatif à la titrisation des dettes d'impôts indirects, insérée par la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6, est abrogée.

Art. 16.L'article 91 de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 est abrogé. Section 7. - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Art. 17.Le Fonds d'expérience professionnelle est abrogé.

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23-9 - Fonds d'expérience professionnelle, insérée par la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer8 et modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer5, est abrogée.

Art. 18.Les articles 24 à 26 et 35 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer8 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs modifiés par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer5, sont abrogés. Section 8. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et

Environnement

Art. 19.Le Fonds Croix-Rouge de Belgique est abrogé.

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 25-2 - Croix-Rouge de Belgique, est abrogée.

Art. 20.Le Fonds Protection contre les radiations ionisantes est abrogé Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 25-9 - Fonds Protection contre les radiations ionisantes, est abrogée.

Art. 21.Le Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine est abrogé.

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 25-10 - Fonds d'indemnisation d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine, insérée par la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer, est abrogée.

Art. 22.Les articles 9, 10 et 14 de la loi du 3 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1999 pub. 11/12/1999 numac 1999021582 source services du premier ministre Loi relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine fermer relative à des mesures d'aide en faveur d'entreprises agricoles touchées par la crise de la dioxine sont abrogés. Section 9. - SPF Economie

Art. 23.Le Fonds spécial destiné à couvrir les frais de fonctionnement généralement quelconques du Centre du Traitement de l'Information est abrogé.

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-1 - Fonds spécial destiné à couvrir les frais de fonctionnement généralement quelconques du Centre du Traitement de l'Information, est abrogée.

Art. 24.Le Fonds pour la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale, du plateau continental de la Belgique et les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale est abrogé.

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-5 - Fonds pour la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale, du plateau continental de la Belgique et les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale, est abrogée.

Art. 25.Le Fonds de Traitement du Surendettement est abrogé.

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-9 - Fonds de Traitement du Surendettement, est abrogée.

Art. 26.Le Fonds Jeux de Hasard est abrogé.

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-10 - Fonds Jeux de Hasard, insérée par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer1, est abrogée.

Art. 27.L'article 146 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer1 est abrogé.

Art. 28.§ 1er. Le Fonds agricole est abrogé.

Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor. § 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-12 - Fonds agricole, est abrogée.

Art. 29.§ 1er. Le Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité est abrogé.

Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor. § 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-17 - Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité, insérée par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer8, est abrogée.

Art. 30.Les articles 35 et 36 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer8 sont abrogés.

Art. 31.§ 1er. Le Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gasoil de chauffage, le pétrole lampant (type C) et le gaz propane est abrogé.

Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor. § 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-18 - Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gasoil de chauffage, le pétrole lampant (type C) et le gaz propane, insérée par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer8, est abrogée.

Art. 32.Les articles 53 et 54 de la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer8 sont abrogés.

Art. 33.Le Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises est abrogé.

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-19 - Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises, insérée par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer9, est abrogée.

Art. 34.L'article 31/1 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, inséré par la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer9, et l'article 208 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer9 sont abrogés. Section 10. - SPF Mobilité et Transports

Art. 35.Le Fonds d'orientation des entreprises publiques est abrogé.

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 33-2 - Fonds d'orientation des entreprises publiques, insérée par la loi du 24 décembre 1993, est abrogée.

Art. 36.Les articles 3 et 13 de la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires sont abrogés.

Art. 37.§ 1er. Le Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique est abrogé.

Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor. § 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 33-3 - Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer3, est abrogée.

Art. 38.L'article 231 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses est abrogé.

Art. 39.Dans l'article 51 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'alinéa 2 est abrogé. Section 11. - SPP Intégration sociale

Art. 40.§ 1er. Le Fonds européen des réfugiés, créé suite à l'article 65 de la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer0, modifié par la loi-programme du 22 décembre 2001, est abrogé.

Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor. § 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 44-2 - Fonds européen des réfugiés, insérée par la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer0, est abrogée.

Art. 41.L'article 65 de la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer0 est abrogé.

Art. 42.§ 1er. Le Fonds pour l'informatisation du fonds social chauffage, est abrogé.

Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et sont ajoutés aux ressources générales du Trésor. § 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 44-5 - Fonds pour l'informatisation du fonds social chauffage, insérée par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer7, est abrogée.

Art. 43.Les articles 184 et 185 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer7 sont abrogés.

Art. 44.Le Fonds social européen fédéral - Programmation 2014-2020, créé suite aux articles 16 et 17 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer7 modifiant, en vue de transposer partiellement la Directive 2011/85/UE, la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et contenant des dispositions diverses en matière de fonds budgétaires, est abrogé.

Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 44-7 - Fonds social européen fédéral - Programmation 2014-2020, insérée par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer7, est abrogée.

Art. 45.Les articles 16 et 17 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer7 modifiant, en vue de transposer partiellement la Directive 2011/85/UE, la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et contenant des dispositions diverses en matière de fonds budgétaires, sont abrogés. Section 12. - SPP Politique scientifique

Art. 46.Dans la rubrique 46-1- Remploi de remboursement d'avances récupérables, de redevances, et de rétributions pour travaux effectués pour compte de tiers (...) du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 portant création des fonds organique, sous la mention "Nature des dépenses autorisées", les mots "en ce compris le paiement des salaires et allocations du personnel statutaire et contractuel des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles et les établissements scientifiques fédéraux y liés engagés pour assurer la préparation, l'exécution, la gestion et le suivi de leurs activités" sont abrogés. Section 13. - SPF Finances, pour la Dette publique

Art. 47.§ 1er. Le fonds 51-1 relatif aux prélèvements sur produits d'emprunts destinés à couvrir : 1° les dépenses effectuées dans le cadre d'opérations de gestion de la dette publique;2° les remboursements effectués par anticipation;3° les décaissements résultant des fluctuations des cours de change, est abrogé. Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor. § 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 51-1 est abrogée.

Art. 48.§ 1er. Le Fonds 51-2 relatif aux Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement est abrogé.

Les moyens disponibles au 31 décembre 2015 sont désaffectés et ajoutés aux ressources générales du Trésor. § 2. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 51-2 - Recettes non fiscales diverses destinées au Fonds de vieillissement, est abrogée.

Art. 49.Les articles 26 et 27 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer8 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, sont abrogés. CHAPITRE 2. - Justice

Art. 50.Dans l'article 52, alinéa 2, de la loi de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié par les lois des 23 décembre 2009 et 10 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le premier tiret, les mots "service de la Métrologie du service public fédéral Economie" sont remplacés par les mots "service Evaluations techniques de la Commission des Jeux de hasard";2° dans le deuxième tiret, les mots "service belge de la Métrologie" sont remplacés par les mots "service Evaluations techniques de la Commission des Jeux de hasard";3° le troisième tiret est abrogé. CHAPITRE 3. - Caisse nationale des Calamités

Art. 51.Pour l'année 2015, un montant de 11 860 300 euros provenant de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance, telle que prévue aux articles 173 à 183 du titre V, livre II du Code des droits et taxes divers, est affecté au financement de la Caisse nationale des Calamités au travers du fonds d'attribution 66.80.B. CHAPITRE 4. - Police fédérale et fonctionnement integré

Art. 52.Dans l'article 115, § 2, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, remplacé par la loi du 26 avril 2002 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2006, les mots "liés au programme cadre "solidarité et gestion des flux migratoires" sont remplacés par les mots ", à l'exception de celles visées au Fonds européen fédéral pour l'asile et la migration et la Sécurité intérieure - Programmation 2014-2020, et les contributions en provenance des institutions internationales". CHAPITRE 5. - Santé publique

Art. 53.Dans l'article 1er, § 3, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer accordant des ressources complémentaires à la Croix-Rouge de Belgique, les mots "sur un compte spécial de la Section particulière du budget du Ministère de la Santé publique et de la Famille" sont remplacés par les mots "sur le compte 87.59.52.89.B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement". CHAPITRE 6. - Economie Section 1re

Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises Sous-section 1re Modification du Code de droit économique

Art. 54.L'article III.48 du Code de droit économique, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5, est abrogé.

Sous-section 2. - Abrogation de l'arrêté ministériel du 1er avril 2014 fixant les modalités d'administration du Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises

Art. 55.L'arrêté ministériel du 1er avril 2014 fixant les modalités d'administration du Fonds budgétaire Banque-Carrefour des Entreprises est abrogé. Section 2. - Fonds pour la prospection, l'exploration et

l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale, du plateau continental de la Belgique et les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale

Art. 56.Dans l'article 11, § 3, de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale, les mots "Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental de la Belgique, visé à la rubrique 32-5 du tableau joint à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires" sont remplacés par les mots "SPF Economie".

Art. 57.A l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 1er, 10°, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, est abrogé;2° dans l'article 29, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, le mot "Fonds" est à chaque fois remplacé par les mots "SPF Economie". Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier, le Roi est habilité à modifier ou abroger l'article 29 du même arrêté. Section 3. - Fonds Jeux de Hasard

Art. 58.L'article 146, § 1er, de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer1, est abrogé. Section 4. - Fonds de traitement du surendettement

Art. 59.A l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots "du Fonds de traitement du surendettement" sont remplacés par les mots "du SPF Economie";2° dans l'alinéa 4, les mots "du Fonds" sont remplacés par les mots "du SPF Economie";3° dans l'alinéa 6, les mots "du Fonds" sont remplacés par les mots "du SPF Economie".

Art. 60.Dans la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre VI. - SPF Economie »

Art. 61.L'article 20 de la même loi, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.§ 1er. Le SPF Economie est chargé d'effectuer les paiements : 1° du solde resté impayé après application de l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire, des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes, dus pour les prestations effectuées conformément aux dispositions de la Cinquième partie, Titre IV, du Code judiciaire;2° des mesures d'information et de sensibilisation à destination des personnes visées par la présente loi concernant les objectifs et le fonctionnement de la loi, et plus généralement, le financement de mesures d'information et de sensibilisation concernant le surendettement.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités et les règles spécifiques concernant l'attribution des moyens du SPF Economie qui sont utilisées pour ces mesures d'information et de sensibilisation; 3° de la partie des honoraires, émoluments et frais des médiateurs de dettes fixée par le juge conformément à l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire;4° des frais d'installation et de fonctionnement du SPF Economie, des frais de personnel administratif et de contrôle affectés à l'exécution des missions visées au présent paragraphe. § 2. Pour obtenir l'intervention du SPF Economie, les médiateurs de dettes lui communiquent le solde resté impayé après application de l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire, de leurs honoraires, émoluments et frais, dus pour les prestations effectuées conformément aux dispositions de la Cinquième partie, Titre IV, du Code judiciaire.

Ils sont tenus d'introduire leur demande de paiement au SPF Economie par envoi recommandé. ou par tout autre moyen de communication explicitement accepté par le SPF Economie. Cette demande est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° le titre exécutoire visé à l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire et au besoin une copie des rapports visés à l'article 1675/17, § 3, alinéa 3, du Code judiciaire.Pour les montants qui n'auraient pas été mis à charge du SPF Economie par le juge, le médiateur de dettes fournit la preuve du solde resté impayé après application de l'article 1675/19, alinéa 2, du Code judiciaire. Aux fins de la présente loi, les décisions judiciaires qui se réfèrent au Fonds de Traitement du Surendettement sont présumées faire référence au SPF Economie; 2° une déclaration du médiateur de dettes datée, signée dans laquelle il communique le nom du consommateur pour lequel il intervient, le montant du solde resté impayé, ainsi que l'arrondissement judiciaire dans lequel le titre exécutoire visé à l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire a été délivré;3° le numéro de compte sur lequel le SPF Economie effectue le paiement;4° tout renseignement de nature à étayer la demande de paiement. Le SPF Economie contrôle la forme et le contenu de la demande de paiement faite par le médiateur de dettes. Lorsque la demande est incomplète, le SPF avertit le médiateur de dettes en indiquant les données et documents manquants. La demande est réputée complète le jour où le SPF Economie reçoit toutes les données et documents manquants.

Le paiement effectué par le SPF Economie se fait dans les trois mois de la réception de la demande complète auprès du SPF. Si le paiement ne peut avoir lieu dans les trois mois de la réception de la demande complète, le médiateur de dettes en est averti.

Lorsque les moyens disponibles du SPF Economie accusent un déficit pour l'année budgétaire en cours, les paiements visés à l'alinéa 3 sont reportés à l'année budgétaire suivante. Ils sont réglés par priorité.

Lorsqu'il apparaît que, suite à une erreur matérielle, le SPF a effectué un paiement indu, il procède à la récupération des sommes indûment payées. Lorsqu'il apparaît que, suite à une fraude, une tromperie ou une fausse déclaration du médiateur de dettes, le SPF Economie a effectué un paiement indu, il procède à la récupération des sommes indûment payées, augmentées des intérêts de retard calculés au taux légal à dater du jour du paiement de ces sommes. Le cas échéant, les articles 1289 à 1299 du Code civil sont d'application. § 3. Pour alimenter le SPF Economie, sont tenus de payer une cotisation annuelle : 1° les prêteurs.Sont considérés comme prêteurs, les entreprises soumis au titre 4, chapitre 2, section 1re à 3, du livre VII du Code de droit économique; 2° l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) pour compte des opérateurs exerçant les activités visées à l'article 2, 4° et 5°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 relative aux communications électroniques;3° l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) pour compte des entreprises visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 relative au contrôle des entreprises d'assurance;4° la Commission des jeux de hasard pour compte des établissements de jeux de hasard visés dans la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. La cotisation annuelle est due de façon unique et indivisible. Les redevables de la contribution sont tenus de verser, à la demande du SPF Economie, les cotisations dues au compte des recettes du SPF. La demande se fait par envoi recommandé. Les redevables de la contribution versent les cotisations au plus tard dans le mois à compter du lendemain du dépôt de l'envoi recommandé.

Le SPF Economie procède à une vérification du versement. En cas de non-paiement, de paiement incomplet ou tardif des cotisations, le SPF agit conformément à l'article 20bis.

Le calcul de la cotisation des prêteurs s'effectue sur la base d'un coefficient appliqué sur le montant total des arriérés de paiement des contrats de crédits enregistrés au 31 décembre de l'année qui précède l'année où la cotisation est due, dans la Centrale des crédits aux particuliers gérée par la Banque nationale de Belgique. Ces données sont communiquées au SPF Economie par la Banque nationale de Belgique.

Ce coefficient s'élève à : 1° 0,30 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits octroyés par les personnes qui octroient du crédit hypothécaire;2° 3 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits octroyées par les personnes qui octroient du crédit à la consommation. La cotisation des prêteurs n'est due que lorsqu'elle atteint un montant supérieur à 25 euros. Le Roi peut modifier ce montant en fonction des frais de recouvrement du SPF Economie après avis du Comité d'accompagnement.

La cotisation des personnes visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, s'élève respectivement à 1.200.000 euros, 600.000 euros et 200.000 euros.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les coefficients retenus pour la cotisation des prêteurs, les montants des cotisations des personnes visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, la liste des redevables de contribution ou la répartition entre ceux-ci, en tenant compte de la part que représentent leurs créances dans l'endettement des particuliers et des cotisations qu'ils effectuent en vertu d'autres dispositions légales afin de réduire ledit endettement.

Le Roi peut déterminer d'autres conditions et règles plus spécifiques concernant la perception des recettes allouées et le paiement des dépenses autorisées.

En cas de retrait ou de suspension d'agrément ou d'enregistrement en application du livre VII du Code de droit économique, le prêteur reste soumis à l'obligation de cotisation. Si les droits découlant d'un contrat de crédit font l'objet d'une cession de créance, la cotisation reste due par le cédant; si le cédant n'existe plus, la cotisation est due par le cessionnaire. § 4. Est institué un Comité d'accompagnement qui contrôle de manière plus détaillée les activités du SPF Economie. Ce Comité d'accompagnement est composé comme suit : 1° le fonctionnaire dirigeant désigné par le ministre de l'Economie qui assure la présidence;2° un fonctionnaire du SPF Economie, désigné par le ministre compétent pour l'Economie;3° un fonctionnaire du SPF Justice, Administration de la Législation civile et des Cultes, désigné par le ministre qui a la Justice dans ses attributions;4° un membre, désigné par la Banque nationale de Belgique;5° un membre désigné par l'Association belge des Banques et un membre, désigné par l'Union professionnelle du Crédit, n'appartenant pas à un établissement de crédit;6° un membre désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et un membre désigné par l'"Orde van Vlaamse Balies";7° un membre désigné par la Chambre nationale des Huissiers de Justice;8° un membre désigné par la Fédération royale des Notaires de Belgique;9° un membre de l'Union des Villes et Communes belges. Le Comité d'accompagnement a pour mission : 1° de procurer aux ministres qui ont dans leurs compétences l'Economie, la Justice et les Finances, un rapport annuel sur les compétences exercées par le SPF Economie conformément au paragraphe 1er. A ce sujet, le fonctionnaire dirigeant du SPF Economie ou son délégué fournit suffisamment à l'avance au Comité d'accompagnement ou à chaque membre qui en fait la demande les informations utiles relatives aux chiffres concernant les recettes et les dépenses du SPF Economie dans l'exercice des missions visées au présent article; 2° de donner les avis qui sont prévus par la présente loi;3° d'établir le règlement d'ordre intérieur. Il n'est pas attribué de jetons de présence, d'indemnités ou de remboursement des frais aux membres du Comité d'accompagnement. Le secrétariat du Comité d'accompagnement est assuré par le SPF Economie. § 5. Un montant maximal de 25 % des cotisations dues par les payeurs peut être utilisé pour le paiement de mesures d'information et de sensibilisation visées au paragraphe 1er, 2°.

Le Comité d'accompagnement sélectionne, selon la procédure qu'il détermine, les projets rencontrant l'objectif visé au paragraphe 1er, 2°. Il les soumet à l'approbation du ministre ayant l'Economie dans ses attributions.

Le Comité d'accompagnement détermine les critères d'évaluation des projets et rend, chaque année, au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, un avis sur les mesures d'information et de sensibilisation exécutées sur base d'un rapport présenté par le fonctionnaire compétent du SPF Economie. Le fonctionnaire compétent du SPF Economie, ou son délégué, est chargé du suivi et du contrôle de la mission confiée à des tiers. Pour chaque mission, le fonctionnaire compétent, ou son délégué, est assisté par le Comité d'accompagnement, qui peut désigner à cet effet une ou plusieurs personnes parmi ses membres. § 6. Le Roi exerce les compétences qui lui sont attribuées par le présent article, sur proposition conjointe des ministres qui ont l'Economie et la Justice dans leurs attributions. ».

Art. 62.A l'article 20bis de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 3, les mots "du Fonds de Traitement du Surendettement" sont remplacés par les mots "du SPF Economie";2° dans l'alinéa 4, les mots "à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 2° à 4°" sont remplacés par les mots "à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 2° à 4°".

Art. 63.Dans l'article 20ter, 1°, de la même loi, modifié par la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer, les mots "au Fonds de Traitement du Surendettement" sont remplacés par les mots "au SPF Economie".

Art. 64.A l'article 19, § 1er, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifié par les lois des 8 avril 2003, 23 décembre 2009 et 10 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4 les mots "au Fonds de Traitement du Surendettement, visée à l'article 20, § 2," sont remplacés par les mots "au SPF Economie, visée à l'article 20, § 1er";2° dans l'alinéa 5 les mots "au Fonds de Traitement du Surendettement" sont remplacés par les mots "au SPF Economie".

Art. 65.Dans l'article 56, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer7 et modifié par les arrêtés royaux du 3 mars 2011, confirmés par la loi du 3 août 2012, les mots "au Fonds de Traitement du Surendettement, visée à l'article 20, § 2" sont remplacés par les mots "au SPF Economie, visée à l'article 20, § 1er".

Art. 66.Dans l'article 29, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 relative aux communications électroniques, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer7, les mots "au Fonds de Traitement du Surendettement, visée à l'article 20, § 2," sont remplacés par les mots "au SPF Economie, visée à l'article 20, § 1er".

Art. 67.L'arrêté royal du 9 août 2002 réglementant le fonctionnement du Fonds de Traitement du Surendettement est abrogé. CHAPITRE 7. - Politique scientifique

Art. 68.L'article 419 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 419.§ 1er. Le Roi intègre le Centre d'Etudes et de Documentation "Guerre et Sociétés contemporaines", dénommé ci-après "CEGESOMA", comme direction opérationnelle dans l'établissement scientifique fédéral "Archives générales du Royaume - Archives de l'Etat dans les Provinces", dénommé ci-après "Archives de l'Etat". Le Roi règle les modalités de transfert à l'établissement des biens, collections, droits et obligations du CEGESOMA ainsi que des membres de son personnel. § 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er conservent leur qualité, leur rémunération et les autres avantages qu'ils avaient ou auraient eus s'ils avaient continué d'exercer au sein du CEGESOMA la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur intégration.

Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables au CEGESOMA. ». CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

Art. 69.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2016.

TITRE III. - Intégration sociale CHAPITRE 1er. - Modification de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 concernant le droit à l'intégration sociale

Art. 70.L'article 23 de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 concernant le droit à l'intégration sociale est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Le bénéficiaire signale au centre compétent, avant son départ, tout séjour d'une période d'une semaine ou plus qu'il effectuera à l'étranger; il en précise la durée et en donne la justification. Le paiement du revenu d'intégration est garanti pour cette période, qui en totalité ne peut pas être supérieure à quatre semaines par année civile.

Le paiement du revenu d'intégration est suspendu pour les séjours à l'étranger qui dépassent le total des quatre semaines par année civile, à moins que le centre n'en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles justifiant ce séjour. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale

Art. 71.L'article 38 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale est abrogé.

TITRE IV. - Santé publique, affaires sociales et emploi CHAPITRE 1er. - AFMPS Section 1re. - Modification de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 sur les

médicaments

Art. 72.Dans l'article 13bis, § 1er, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 sur les médicaments, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les mots "l'approbation de matériel éducatif ou informatif, de programmes ou de services destinés notamment aux professionnels de la santé ou aux patients conformément aux dispositions de l'article 6, § 1erocties," sont insérés entre les mots "visée à l'article 12bis, § 1er/1," et les mots "et l'enregistrement) des médicaments,". Section 2. - Modifications de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer6 relative au

sang et aux dérivés du sang d'origine humaine

Art. 73.A l'article 20/1 de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer6 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, inséré par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "(ATC : JO6BA02)" et les mots "(ATC BO5AA01)" sont abrogés et les mots "Solution stable de Protéines plasmatiques 4 %" sont remplacés par les mots "Albumine 4 % solution pour administration intraveineuse";2° dans l'alinéa 7, les mots "31 décembre 2015" sont chaque fois remplacés par les mots "31 décembre 2016";3° l'alinéa 9 est abrogé. Section 3. - Modifications de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des

dispositions sociales, budgétaires et diverses

Art. 74.A l'article 225, § 1er, de loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, les mots "une contribution forfaitaire de 212,00 euros" sont chaque fois remplacés par les mots "la contribution forfaitaire prévue conformément à l'alinéa 2";2° trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « La contribution forfaitaire visée à l'alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, est, pour l'année de contribution concernée, le quotient du déficit à financer au compte d'exécution du budget tel que visé à l'article 6, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé pour l'année de contribution concernée et le nombre total d'autorisations qui est soumis à la contribution forfaitaire.Pour l'application du présent alinéa, le déficit à financer au compte d'exécution est la différence entre les dépenses et les recettes pour cette année avant l'imputation des contributions forfaitaires concernées. Le montant de la contribution forfaitaire est positif et est de maximum 189,4768 euros. L'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé publie le montant de la contribution forfaitaire sur son site web avant le 31 mai de l'année qui suit l'année de contribution.

La contribution forfaitaire visée à l'alinéa 2 est réglée par le paiement d'un excédent avant le 31 décembre de l'année de contribution concernée, calculé sur la base du maximum de la contribution, et d'un solde. Le solde est remboursé.

Par dérogation à l'alinéa 3, l'AFMPS calcule le solde avec l'excédent pour l'année de contribution suivante si le redevable reste le même. »; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 4, devenant l'alinéa 7, et l'alinéa 5, devenant l'alinéa 9 : « Le montant du maximum de la contribution forfaitaire visée à l'alinéa 2 est adapté chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume, en fonction de l'indice du mois de septembre.L'indice de départ est celui du mois de septembre 2016. Le montant indexé est publié au Moniteur belge et s'applique à la contribution forfaitaire de l'année de contribution qui suit celle durant laquelle l'adaptation a eu lieu. ».

Art. 75.Dans la même loi, l'article 224, abrogé par la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 224.§ 1er. Afin de financer les missions de l'administration dans le cadre des médicaments homéopathiques, une contribution de 0,2 %, avec un minimum de 12,5 euros est due, par les personnes qui mettent ces médicaments sur le marché, sur le chiffre d'affaires de la vente aux officines pharmaceutiques réalisé sur la marché belge en ce qui concerne les médicaments homéopathiques tels que visés à l'article 1er, § 1er, 5), de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 sur les médicaments et qui sont régulièrement mis sur le marché à l'exception des médicaments pour lesquels une AMM a été accordée en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0.

Cette contribution est calculée sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédant celle pour laquelle la contribution est due. Le montant de ce chiffre d'affaires fait l'objet d'une déclaration des distributeurs en gros et des grossistes-répartiteurs qui est datée, signée, et déclarée sincère et véritable. L'attestation qui a été rédigée conformément au paragraphe 2 est jointe à cette déclaration. Cette déclaration est envoyée par envoi recommandé à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé concomitamment au versement de la contribution qui doit se faire au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle le chiffre d'affaires a été réalisé.

Cette contribution est versée par les distributeurs en gros et les grossistes-répartiteurs sur le compte de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.

Le montant de 12,5 euros visé à l'alinéa 1er est adapté chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume, en fonction de l'indice du mois de septembre. L'indice de départ est celui du mois de septembre 2015. Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'adaptation a été effectuée. § 2. Les distributeurs en gros et les grossistes-répartiteurs tiennent chaque année un registre dans lequel ils indiquent les médicaments homéopathiques visés au paragraphe 1er qu'ils ont en leur possession, la personne physique ou la personne morale à qui des médicaments sont transférés et les conséquences de ce transfert en ce qui concerne le chiffre d'affaires tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Sur la base du registre visé à l'alinéa 1er, le distributeur en gros ou le grossiste-répartiteur fait établir une attestation par un réviseur d'entreprise ou le comptable dans laquelle les éléments suivants sont confirmés et certifiés exacts : - le nom du distributeur en gros ou du grossiste-répartiteur en tant que personne physique ou morale, avec indication de la forme juridique et de son numéro d'entreprise; - le chiffre d'affaires total; - le chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.

Le Roi peut fixer les modalités relatives à la manière dont cette contribution doit être payée. § 3. Le distributeur en gros qui a payé la contribution et ne met pas lui-même les médicaments sur le marché, a droit au remboursement du montant payé conformément au paragraphe 2 par la personne qui a mis sur le marché les médicaments concernés. § 4. Les infractions au présent article ou aux arrêtés d'exécution de celui-ci sont punies des peines visées à l'article 16, § 2, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 sur les médicaments.

Les agents visés aux articles 14, § 1er, alinéa 1er de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 sur les médicaments ont, en ce qui concerne le présent article, la même compétence que celle visée aux articles 14 et 14bis.

Les articles 17, §§ 1er et 3, 18 et 19 de la même loi s'appliquent par analogie au présent article pour autant que la somme visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er, de la même loi soit fixée comme suit : 1° dans le cas où l'infraction consiste seulement en le non-paiement ou le non-paiement partiel de la redevance en vertu de l'attestation d'un réviseur d'entreprise ou d'un comptable visée au § 1er, entre le double et le quintuple de la redevance due; 2° dans les autres cas que le 1°, entre 2.500,00 euros et 1 % du chiffre total du compte de produits classe 7 dans la comptabilité de l'entreprise qui est le distributeur en gros ou grossiste-répartiteur concerné, tel qu'il ressort de la comptabilité de cette entreprise de l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires est réalisé et à laquelle se rapporte l'infraction. ».

Art. 76.Par dérogation à l'article 54, les grossistes et grossistes-répartiteurs peuvent introduire, pour l'année de cotisation 2016, la déclaration certifiée du chiffre d'affaires de 2015 des médicaments homéopathiques visée à l'article 224, § 2, de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, tel qu'inséré par la présente loi, sur la base d'une déclaration sur l'honneur indiquant le chiffre d'affaires de l'année civile précédente. Section 4. - Modifications de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative aux

expérimentations sur la personne humaine

Art. 77.L'article 2 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative aux expérimentations sur la personne humaine, telle que modifiée par les lois des 27 décembre 2004, 27 décembre 2005 et 19 mars 2013, est complété par le 24°, rédigé comme suit : « 24° "essai clinique commercial" : essai qui n'est pas une expérimentation non commerciale. ».

Art. 78.A l'article 30 de la même loi, remplacé par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer0 et modifié par les lois des 21 décembre 2007 et 19 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "redevances, fixées par le Roi," sont remplacés par les mots "les redevances, fixées par ou en vertu du présent article,";2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Le montant de la redevance visée au paragraphe 2 pour l'introduction d'un dossier auprès du ministre au sens de l'article 12, s'élève à 2.680,10 euros.

La redevance visée à l'alinéa 1er est majorée d'une redevance destinée à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé afin de financer les missions résultant de cette loi. Cette redevance s'élève à : 1° 2.827,13 euros si la demande concerne un essai clinique de phase 1; 2° 992,13 euros si la demande concerne un essai clinique autre qu'un essai clinique de phase 1. Toute investigation visée à l'article 26 concernant le respect des bonnes pratiques cliniques visées à et en vertu de l'article 4 qui est lié à un essai clinique commercial et qui donne lieu à une investigation sur place par les inspecteurs de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, est soumise à une redevance.

La redevance visée à l'alinéa 3 est fixée par tranche de 4 heures à un montant de base de 583,61 euros par inspecteur qui mène l'investigation. Chaque fois qu'une nouvelle tranche est commencée, elle donne lieu au paiement d'une tranche complète.

Le Roi fixe le montant et les modalités du paiement des redevances et rétributions autres que les rétributions visées dans le présent paragraphe prévues par le présent article."; 3°, un paragraphe 9/1 rédigé comme suit est inséré entre les paragraphes 9 et 10 : « § 9/1er. L'introduction d'une demande d'accréditation telle que visée à l'article 26/1, alinéa 1er, est soumise au paiement d'une redevance de 16.996 euros. »; 4° dans le paragraphe 10, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'alinéa 2, pour l'adaptation des redevances visées au § 6, alinéas 1er à 3, l'indice de départ est celui du mois de septembre 2014.».

Art. 79.Dans la même loi, il est inséré un chapitre XIVbis, comportant l'article 26/1, rédigé comme suit : « Chapitre XIVbis. - Accréditation des centres

Art. 26/1.Des centres peuvent être accrédités pour la conduite d'essais de phase 1 par l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.

Le Roi fixe le système d'accréditation et indique les normes en vue de l'application de l'alinéa 1er et fixe la date d'entrée en vigueur. ».

Art. 80.L'article 1er, 1er tiret, de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 déterminant les redevances à payer dans le cadre d'une demande d'avis ou d'autorisation pour la conduite d'un essai clinique ou d'une expérimentation, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 2013, est abrogé.

Les articles 2 et 3, § 2, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les redevances à payer dans le cadre de l'article 30, § 6, de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relatif aux expérimentations sur la personne humaine, sont abrogés. Section 5. - Modification de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 relative à la

création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

Art. 81.L'article 13, § 1er, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, est complété par un 9°, rédigé comme suit : « 9° un montant annuel à charge des frais d'administration de l'Institut national s'assurance maladie-invalidité fixé par le Roi. ». Section 6. - Modification de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4 en matière de

dispositifs médicaux

Art. 82.A l'article 34 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4 en matière de dispositifs médicaux, modifié par la loi du 19 décembre 2014, les mots "0,38492 %" sont remplacés par les mots "0,4026092 %". CHAPITRE 2. - INAMI. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Frais d'administration des organismes assureurs

Art. 83.A l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1997, 17 mars 2007 et 11 décembre 2013 et par les lois des 27 décembre 1994, 22 février 1998, 22 août 2002, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 8 juin 2008, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 17 février 2012, 28 juin 2013, 26 décembre 2013 et 10 août 2015, les première et deuxième phrases sont remplacées par les phrases suivantes : « Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766.483.000 EUR pour 2003, 802.661.000 EUR pour 2004, 832.359.000 EUR pour 2005, 863.156.000 EUR pour 2006, 895.524.000 EUR pour 2007, 929.160.000 EUR pour 2008, 972.546.000 EUR pour 2009, 1.012.057.000 EUR pour 2010, 1.034.651.000 EUR pour 2011, 1.029.840.000 EUR pour 2012, 1.027.545.000 EUR pour 2013, 1.052.317.000 EUR pour 2014, 1.070.012.000 EUR pour 2015 et 1.050.174.000 EUR pour 2016. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13.195.000 EUR pour 2003, 13.818.000 EUR pour 2004, 14.329.000 EUR pour 2005, 14.859.000 EUR pour 2006, 15.416.000 EUR pour 2007, 15.995.000 EUR pour 2008, 16.690.000 EUR pour 2009, 17.368.000 EUR pour 2010, 17.770.000 EUR pour 2011, 17.687.000 EUR pour 2012, 17.648.000 EUR pour 2013, 18.073.000 EUR pour 2014, 18.377.000 EUR pour 2015 et 18.037.000 EUR pour 2016. ». Section 2. - Cotisations sur le chiffre d'affaires

Art. 84.A l'article 191, alinéa 1er, 15°novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 21 décembre 2007, 8 juin 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 28 décembre 2011, 27 décembre 2012, 26 décembre 2013 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Pour 2016, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2016. »; 2° à l'alinéa 5, dernière phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et la phrase est complétée comme suit : « et avant le 1er mai 2017 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2016.»; 3° à l'alinéa 7, première phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et les mots "et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2016" sont insérés entre les mots "chiffre d'affaires 2015" et les mots "sont versées";4° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante : « Pour 2016, l'avance et le solde visés à l'alinéa 7 doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2016 et le 1er juin 2017 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2016" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2016".»; 5° l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante : « Pour 2016 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2015. »; 6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2016 sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2016.».

Art. 85.A l'article 191, alinéa 1er, 15°duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer7 et modifié par les lois des 29 décembre 2010, 28 décembre 2011, 27 décembre 2012, 26 décembre 2013 et 19 décembre 2014, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante : « Pour 2016, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2016 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2015. ».

Art. 86.A l'article 191, alinéa 1er, 15°terdecies, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié par la loi du 19 décembre 2014, l'alinéa 5 est complété par ce qui suit : « Pour l'année 2016, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, à 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour fixer l'avance 2016, sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2016. ». Section 3. - Contribution sur le marketing

Art. 87.A l'article 191, alinéa 1er, 31°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 et modifié par les lois des 26 décembre 2013 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Pour 2016, la contribution compensatoire est maintenue.»; 2° à l'alinéa 2, les mots "et réalisé en 2015, pour l'année 2015" sont remplacés par les mots "réalisé en 2015, pour l'année 2015, et réalisé en 2016, pour l'année 2016";3° l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : « L'avance 2016, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2015, est versé avant le 1er juin 2016 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2016" et le solde est versé avant le 1er juin 2017 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2016".»; 4° à l'alinéa 5, le mot "et" est abrogé et la phrase est complétée comme suit : « , et pour l'année comptable 2016, pour ce qui concerne la contribution 2016.». Section 4. - Remboursement de référence

Art. 88.Dans l'article 35ter, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 17 février 2012, 30 juillet 2013, 7 février 2014 en 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 4, le nombre "41" est remplacé par le nombre "51,52" et le nombre "32,5" est remplacé par le nombre "43,64";2° au paragraphe 1er, les alinéas 5 à 9 sont abrogés; 3° au § 2, alinéa 1er, les mots "la moitié des pourcentages visés au § 1er" sont remplacés par les mots "27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et à 23,37 p.c. pour les autres spécialités,"; 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les modalités suivant lesquelles il est indiqué que les réductions sont ramenées à 27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 23,37 p.c. pour les autres spécialités, sont fixées par le Roi. » Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les réductions visées au paragraphe 1er sont indiquées. 5° au § 2bis, alinéa 1er, les mots "la moitié des pourcentages visés au § 1er" sont remplacés par les mots "27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et à 23,37 p.c. pour les autres spécialités,";

Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les réductions visées au paragraphe 1er sont indiquées. 6° le paragraphe 2bis est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les modalités suivant lesquelles il est indiqué que les réductions visées sont ramenées à 27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 23,37 p.c. pour les autres spécialités, sont fixées par le Roi. »; 7° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Pour les spécialités dont la base de remboursement a été réduite sur la base du paragraphe 1er, les demandeurs doivent opter, selon les règles et conditions définies par le Roi, entre les quatre options suivantes : 1° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit à un niveau qui est égal à celui de la nouvelle base de remboursement, augmenté d'une marge de sécurité de 25 p.c. de cette nouvelle base de remboursement, étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder 5,00 EUR; 2° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit à un niveau qui est supérieur à celui de la nouvelle base de remboursement, mais inférieur au niveau tel que calculé sous 1°;3° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit au niveau de la nouvelle base de remboursement maximale;4° soit la spécialité est supprimée de la liste de plein droit et sans tenir compte des procédures fixées dans l'article 35bis. Si le demandeur ne choisit pas une des quatre options susmentionnées, l'option sous 3° est appliquée de plein droit.

La liste peut être adaptée mensuellement et de plein droit pour tenir compte des réductions de prix visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, ou des suppressions de plein droit visées à l'alinéa 1er, 4°. »; 8° au paragraphe 4bis, les mots "selon les dispositions de l'article 35ter, § 3, deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "selon les dispositions de l'article 35ter, § 3, alinéa 1er, 4°";9° l'article est complété par les paragraphes 11 et 12 rédigés comme suit : « § 11.Au 1er mars 2016 : a) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2010 et avant le 1er avril 2012 sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l' article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 6 p.c. complémentaires; b) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2010 et avant le 1er avril 2012 sur la base du paragraphe 2 ou du paragraphe 2bis, est diminuée de plein droit de 3 p.c. complémentaires; c) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2012 et avant le 1er avril 2014 sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l' article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 12,58 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 11,17 p.c. pour les autres spécialités; d) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2012 et avant le 1er avril 2014 sur la base du paragraphe 2 ou du paragraphe 2bis, est diminuée de plein droit de 6,40 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 5,67 p.c. pour les autres spécialités; e) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2014 et avant le 1er avril 2016 sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l' article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 17,83 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 16,50 p.c. pour les autres spécialités; f) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2014 et avant le 1er avril 2016 sur la base du paragraphe 2 ou du paragraphe 2bis, est diminuée de plein droit de 9,20 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 8,50 p.c. pour les autres spécialités; g) la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), inscrites sur la liste jusqu'au 1er mars 2016 inclus et pour lesquelles une spécialité pharmaceutique, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), contenant le même principe actif, est inscrite sur la liste pour lequel une nouvelle base de remboursement n'a pas été fixée avant le 1er avril 2016 sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 17,83 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 16,50 p.c. pour les autres spécialités; h) pour les spécialités pharmaceutiques, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), pour lesquelles la différence entre le prix public et la base de remboursement excède 5,00 EUR, le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit à un niveau qui est égal à celui de la base de remboursement, augmenté d'une marge de sécurité de 25 p.c. de cette base de remboursement, étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder 5,00 EUR. § 12. Au 1er janvier 2017 : a) la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, visées à l' article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), pour lesquelles il n'y avait plus aucune spécialité pharmaceutique, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), contenant le même principe actif, inscrite sur la liste dans les 2 ans qui suivent la date à laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 17,83 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 16,50 p.c. pour les autres spécialités; b) la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, visées à l' article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), pour lesquelles il n'y avait plus aucune spécialité pharmaceutique, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), contenant le même principe actif, inscrite sur la liste dans une période de plus de 2 ans mais moins de 4 ans qui suit la date à laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 12,58 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 11,17 p.c. pour les autres spécialités; c) la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, visées à l' article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), pour lesquelles il n'y avait plus aucune spécialité pharmaceutique, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), contenant le même principe actif, inscrite sur la liste dans une période de plus de 4 ans mais moins de 6 ans qui suit la date à laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 6 p.c. complémentaires. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'article 173 de la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1

Art. 89.Dans l'article 173, § 1er, de la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1, les mots "31 décembre 2015" sont chaque fois remplacés par les mots "31 décembre 2016". CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 portant des dispositions diverses en matière sociale, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Art. 90.L'article 3, 2°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 portant des dispositions diverses en matière sociale est remplacé par ce qui suit : « 2° flexisalaire : le salaire de base, qui est un salaire net destiné à rémunérer une prestation fournie dans le cadre d'un flexi-job visé au 1°, augmenté de tous les indemnités, primes et avantages quelle que soit leur nature versés par l'employeur à titre de rémunération pour ces mêmes prestations et sur lesquelles conformément à l'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et leurs arrêtés d'exécution, des cotisations sociales sont dues. ».

Art. 91.L'article 5, § 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit : « § 2 Le salaire de base visé à l'article 3, 2° s'élève au minimum à 8,82 euros à l'heure. Ce montant minimum est adapté à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer4 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ».

Art. 92.L'article 6, d), de la même loi est remplacé par ce qui suit : « d) le salaire de base visé à l'article 3, 2° en tenant compte du minimum visé à l'article 5; ».

Art. 93.L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9, est remplacé par ce qui suit : « 29° les rémunérations payées ou attribuées en exécution d'un contrat de travail flexi-job visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 portant des dispositions diverses en matière sociale; ».

Art. 94.Dans l'article 14 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer9 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les mots "l'article 9, 2 °" sont remplacés par les mots "l'article 3, 2°;".

Art. 95.Le présent chapitre produit ses effets le 1er décembre 2015. CHAPITRE 5. - Emploi Section 1re. - Modification du chapitre VI du titre XI de la loi du 27

décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur les régimes de chômage avec complément d'entreprise, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité

Art. 96.Dans le chapitre VI du titre XI la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 portant des dispositions diverses (I), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2012, il est inséré un article 124ter rédigé comme suit : « Art.124ter. Pour les indemnités complémentaires octroyées pour la première fois à partir du 1er janvier 2016 dans le cadre d'un crédit temps ou par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail notifié après le 10 octobre 2015 ou par suite de toute autre résiliation du contrat de travail après cette date, les pourcentages des cotisations dues, prévus à l'article 118, § 2quater, et à l'article 120, §§ 2 et 3/1, sont multipliés par un coefficient de 1.25 et les pourcentages prévus à l'article 118, § 3/1, et à l'article 120, § 4/1, seront multipliés par un coefficient de 2.25.

Les pourcentages ainsi obtenus sont arrondis arithmétiquement à la deuxième décimale, 0,005 étant arrondi vers le haut.

Le coefficient de 1.25 visé à l'alinéa 1er n'est pas d'application pour les chômeurs avec complément d'entreprise lorsque le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié dans le cadre d'une reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration pour autant que la reconnaissance ou, pour les entreprises en restructuration, l'annonce du licenciement collectif visé au chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, date d'avant le 11 octobre 2015. ». Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant

exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 portant des dispositions diverses (I), relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des régimes de chômage avec complément d'entreprise, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité

Art. 97.Dans l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 portant des dispositions diverses (I), relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des régimes de chômage avec complément d'entreprise, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2012, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit : «

Art. 6bis.Les pourcentages des cotisations prévus à l'article 5bis, 1° et 2°, et à l'article 6, § 4, 1° et 2°, sont multipliés par un coefficient de 1.25 pour les chômeurs avec complément d'entreprise dont le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié après le 10 octobre 2015.

Les nouveaux pourcentages ainsi obtenus sont arrondis arithmétiquement à la deuxième décimale, 0,005 étant arrondi vers le haut.

Le coefficient de 1.25 visé à l'alinéa 1er n'est pas d'application lorsque le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié dans le cadre d'une reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration pour autant que la reconnaissance ou, pour les entreprises en restructuration, l'annonce du licenciement collectif visé au chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007, date d'avant le 11 octobre 2015. ».

Art. 98.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2016. CHAPITRE 6. - Soins de santé

Art. 99.§ 1er. En 2016, il n'est procédé à aucune indexation des montants pour les prestations prévus par la loi ou en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui relèvent de l'objectif budgétaire global annuel des soins de santé pour l'année 2016.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux montants qui sont indexés conformément à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer5 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. § 2. A partir de 2016, il est tenu compte de l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer2 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994, pour les montants qui sont indexés conformément à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer5 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

L'application de l'alinéa 1er ne peut avoir pour conséquence une diminution nominale des montants durant la période jusqu'au mois de référence déterminé à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal précité. CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé

Art. 100.Dans l'article 69 de la loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, modifié par les lois des 19 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 17 février 2012, 27 décembre 2012 et 10 avril 2014, le terme "V.8.7," est chaque fois inséré entre les termes "V.8.1" et "VII.9".

Art. 101.A l'article 69 de la même loi, modifié par les lois des 19 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 17 février 2012, 27 décembre 2012 et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° huit alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 13 et 14 : « Au 1er juillet 2016, les prix et les bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans, sont diminués de 17 p.c., à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Ensuite, chaque 1er janvier et chaque 1er juillet, les prix et les bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans, sont diminués de 17 p.c., à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Au 1er juillet 2016, les prix et les bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans, sont diminués de 2,41 p.c., à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Ensuite, chaque 1er janvier et chaque 1er juillet, les prix et les bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans, sont diminués de 2,41 p.c., à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Les dispositions des alinéas 14, 15, 16 et 17 de cet article, sont également appliquées aux spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, contenant le même principe actif, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, après le 1er février 2016, au moment de leur inscription sur ladite liste, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Au 1er mars 2016, les dispositions des alinéas 14, 15, 16 et 17 de cet article, sont appliquées aux spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, contenant le même principe actif, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, avant le 1er mars 2016, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Au 1er avril 2016, 1er juillet 2016 et 1er octobre 2016, les prix et bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 35ter ou 35quater, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII et à l'exception des spécialités pour lesquelles l'article 35ter, § 2 ou § 2bis, de la loi précitée, est d'application, sont diminués conformément aux dispositions des alinéas 15 et 17 du présent article, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Ensuite, chaque 1er janvier, chaque 1er avril, chaque 1er juillet et chaque 1er octobre de chaque année, les prix et bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement sont fixés après le 1er octobre 2016, conformément aux dispositions de l'article 35ter ou 35quater, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII et à l'exception des spécialités pour lesquelles l'article 35ter, § 2 ou § 2bis, de la loi précitée, est d'application, sont diminués conformément aux dispositions des alinéas 15 et 17 du présent article, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités. »; 2° dans l'alinéa 16, qui devient l'alinéa 25, les mots "ou 10" sont remplacés par les mots ", 10, 14 ou 15";3° dans l'alinéa 17, qui devient l'alinéa 26, les mots "ou 10" sont remplacés par les mots ", 10, 14 ou 15";4° dans l'alinéa 18, qui devient l'alinéa 27, les mots "et 11" sont remplacés par les mots ", 11, 16 ou 17";5° dans l'alinéa 19, qui devient l'alinéa 28, le mot "11" est remplacé par les mots "11, 16 ou 17";6° dans l'avant-dernier alinéa, les mots "et 13" sont remplacés par les mots ", 13, 14, 15, 16 et 17";7° dans le dernier alinéa, les mots "et 13" sont remplacés par les mots ", 13, 14, 15, 16 et 17". TITRE V. - Finances CHAPITRE UNIQUE. - Impôts sur les revenus Section 1re. - Régime de chômage avec complément d'entreprise -

Exonération fiscale du complément d'entreprise en cas de reprise du travail

Art. 102.Dans l'article 31bis du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 et modifié par les lois des 17 mai 2007 et 17 juin 2013, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 103.A l'article 38 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 31°, rédigé comme suit : « 31° l'indemnité complémentaire visée à l'article 31bis, alinéa 1er, 1°, premier tiret, ainsi que le complément d'entreprise visé à l'alinéa 2, 2°, du même article lorsqu'ils sont obtenus pour une période de reprise du travail auprès d'un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu'indépendant.»; 2° l'article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Pour déterminer la période de reprise du travail visée au § 1er, alinéa 1er, 31°, la durée totale des reprises de travail dans un mois est exprimée en nombre de jours prestés convertis dans un régime hebdomadaire de six jours, soit vingt-six jours pour un mois complet.

Toute journée de travail est prise en considération, quel que soit le nombre d'heures effectivement prestées, et toute la période couverte par un contrat ou une activité en tant qu'indépendant à titre principal est considérée comme la période de reprise du travail quel que soit le nombre de jours effectivement prestés. ».

Art. 104.Dans l'article 146, 3°, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994, 7 avril 1999, 28 avril 2003 et 22 décembre 2008, les mots "visées à l'article 31bis, alinéa 3, 1°," sont remplacés par les mots "visées à l'article 31bis, alinéa 2, 1°,".

Art. 105.Dans l'article 147, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer1 et modifié par les lois des 27 mars 2009 et 17 juin 2013, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) du salaire obtenu chez le nouvel employeur ou du revenu obtenu issu d'une nouvelle activité professionnelle en tant qu'indépendant, dans le cas de l'obtention d'une indemnité complémentaire visée à l'article 31bis, alinéa 1er, 1°, deuxième tiret; ».

Art. 106.Les articles 102 et 104 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017.

Les articles 103 et 105 sont applicables aux compléments d'entreprise et indemnités complémentaires payés ou attribués à partir du 1er janvier 2016, pour autant qu'ils ne se rapportent pas à des périodes antérieures à cette date. Section 2. - Banques et assurances

Art. 107.A l'article 207 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8, les modifications suivantes sont apportées : A. 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « L'alinéa 4 ne s'applique pas aux sociétés agréées par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers au sens de l'arrêté royal n° 62 coordonné du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, ou disposant d'un agrément en qualité d'organisme assimilé à un organisme de liquidation conformément à l'article 36/26, § 7, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. »; 2° dans l'alinéa 5, les mots "un pourcentage de 2,37 p.c." sont remplacés par les mots "un pourcentage de 3,39 p.c."; 3° dans l'alinéa 7, les mots "un pourcentage de 1,88 p.c." sont remplacés par les mots "un pourcentage de 2,69 p.c.".

B. 1° dans l'alinéa 5, modifié en dernier lieu par le A, les mots "un pourcentage de 3,39 p.c." sont remplacés par les mots "un pourcentage de 4,88 p.c."; 2° dans l'alinéa 7, modifié en dernier lieu par le A, les mots "un pourcentage de 2,69 p.c." sont remplacés par les mots "un pourcentage de 3,88 p.c. ».

Art. 108.L'article 107, A, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016.

L'article 107, B, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017. Section 3. - Modification de l'article 27510 du Code des impôts sur

les revenus 1992

Art. 109.Dans l'article 27510 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 10 aout 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2, 3°, est complété par la phrase suivante : « le délai de 48 mois débute le premier jour du mois qui suit cet enregistrement.»; 2° dans l'alinéa 3, les mots "au moment de" sont remplacés par les mots "le premier jour du mois qui suit";

Art. 110.L'article 109 produit ses effets le 1er août 2015.

TITRE VI. - Energie CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales

Art. 111.A l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer8 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 12 et 13 : « Pour l'année 2015, le montant global de la contribution de répartition est fixé à 200 millions d'euros, ce montant tenant compte d'une réduction de 32,74 % correspondant au temps d'indisponibilité du parc nucléaire pour les raisons de sécurité, telles que constatées par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.Ce montant est affecté au budget des Voies et Moyens."; 2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 24 et 25, devenant les alinéas 25 et 26 : « Pour l'année 2015, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition visée au présent paragraphe au plus tard le 31 décembre 2015 sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances. Pour l'année 2015, le montant de la contribution de répartition individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée à l'article 24, § 1er, à la société de provisionnement nucléaire au plus tard pour le 31 janvier 2016. »; 3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application de l'article 49 du CIR/92, la déduction de la contribution de répartition pour l'année 2015 s'opère sur les revenus imposables de la période imposable 2015.».

Art. 112.Dans l'article 22bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer8 et modifié en dernier lieu par la loi programme du 19 décembre 2014, les mots "alinéas 1er à 14" sont remplacés par les mots "alinéas 1er à 15".

Art. 113.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE 2. - Confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Art. 114.L'arrêté royal du 19 décembre 2014 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, est confirmé avec effet au 1er janvier 2015.

Art. 115.L'arrêté royal du 19 décembre 2014 déterminant les montants pour 2015 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels, est confirmé avec effet au 1er janvier 2015.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de l'Intégration sociale, W. BORSUS La Ministre de l'Energie, Mme M. C. MARGHEM La Ministre du Budget, Mme S. WILMES Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent : Le Vice-Premier Ministre et Minister de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-1479.

Compte rendu intégral : 17 décembre 2015.

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