publié le 31 décembre 2001
Loi-programme
30 DECEMBRE 2001. - Loi-programme (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Affaires sociales CHAPITRE Ier. - Fonds budgétaires Maribel social Art. 2 L'article 171 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer4 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 171.§ 1er. Il est créé un fonds alimenté par : 1° une quote-part de 0,10 % du produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs visés à l'article 35, § 5, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 30 décembre 1988;2° par le produit restant des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS, autres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS. Le fonds visé à l'alinéa 1er constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi et Travail est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique 23-8 Fonds alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre certains employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS. Nature des recettes affectées : Quote-part égale à 0,10 % de la réduction des cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les employeurs des secteurs privé et public affiliés à l'ONSS et à l'ONSS-APL, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
Produit restant de la réduction des cotisations patronales octroyées aux employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS autres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
Nature des dépenses autorisées : Frais résultant de l'engagement de personnel supplémentaire par les employeurs du secteur public affiliés à l'ONSS autres que ceux des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
Frais administratifs et de personnel statutaire et/ou contractuel affecté aux missions du fonds budgétaire organique ainsi qu'aux missions du Ministère de l'Emploi et du Travail dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. » Art. 3 L'article 184 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 26 - Affaires sociales, Santé publique et Environnement, est complétée comme suit : « Dénomination du Fonds budgétaire organique 26-6 Fonds des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale.
Nature des recettes affectées : Produit restant de la réduction des cotisations patronales octroyées aux employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.
Quote-part de 1,20 % du produit de la réduction des cotisations patronales auxquelles peuvent prétendre les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l'ONSS-APL. Nature des dépenses autorisées : Frais résultant de l'engagement de personnel supplémentaire par les employeurs du secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
Frais administratifs et de personnel statutaire et/ou contractuel affecté aux missions du fonds budgétaire organique ainsi qu'aux missions incombant, en ce qui concerne le secteur des hôpitaux et des maisons de soins psychiatriques du secteur public, au Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement dans le cadre de l'application des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. » Art. 4 § 1er. Il est créé un fonds de récupération du secteur non marchand privé, visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique 23-10 Fonds de récupération du secteur non marchand privé, visé à l'article 35, § 5, alinéa 3, 2°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Nature des recettes affectées : Réductions de cotisations patronales indûment accordées aux employeurs du secteur non marchand privé en vertu de l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
Remboursement par les Fonds sectoriels Maribel social du secteur non marchand privé de réductions de cotisations octroyées en vertu de l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Nature des dépenses autorisées : Frais résultant de l'engagement de personnel supplémentaire par les employeurs du secteur non marchand dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
Frais résultant de l'exécution de projets de formation approuvés par les ministres compétents dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, en ce compris le payement d'indemnités de formation. » Art. 5 § 1er. Il est créé un fonds de récupération du secteur non marchand public affilié à l'ONSS visé à l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 23 - Emploi et Travail, est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique 23-11 Fonds de récupération du secteur non marchand public affilié à l'ONSS, visé à l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
Nature des recettes affectées : Réductions de cotisations patronales indûment accordées aux employeurs du secteur non marchand public affilié à l'ONSS en vertu de l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;
Remboursement par les Fonds sectoriels Maribel social du secteur non marchand public de réductions de cotisations octroyées en vertu de l'article 35, § 5, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Nature des dépenses autorisées : Frais résultant de l'engagement de personnel supplémentaire par les employeurs du secteur non marchand dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
Frais résultant de l'exécution de projets de formation approuvés par les Ministres compétents dans le cadre des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, en ce compris le payement d'indemnités de formation. » CHAPITRE II. - Frais de personnel et d'administration Art. 6 L'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0, est complété par la disposition suivante : « Sur le montant revenant à chaque fonds sectoriel, 0,10 % de ce montant est versé par l'ONSS au fonds sectoriel créé au sein du Ministère de l'Emploi et du Travail en application de l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. En outre, chaque fonds sectoriel est autorisé à affecter 1,20 % du montant lui revenant à la couverture des frais d'administration et de personnel du Fonds ou de l'association de fonds à laquelle il appartient. » Art. 7 A l'article 71 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses sont apportées les modifications suivantes : a) au 1°, l'alinéa 1er est complété comme suit : « 0,10 % du montant du produit est versé par l'ONSS au fonds sectoriel visé à l'article 71, 2°, alinéa 1er de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.». b) Au 1°, alinéa 2, les mots« ,après déduction des frais administratifs, » sont supprimés;c) Au 1°, l'alinéa 2 est en outre complété comme suit : « 1,20 % du montant du produit fixé en application de l'alinéa 1er est affecté à la couverture des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel affecté aux missions confiées par la réglementation au Fonds sectoriel et au Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l'Environnement.Le montant de la quote-part versée au Fonds en application de l'article 1, § 6, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer2 portant des dispositions sociales est également affecté aux frais précités. » d) Au 2°, alinéa 2, les mots « , après déduction des frais administratifs, » sont supprimés;e) Au 2°, l'alinéa 2 est en outre complété comme suit : « 1,30 % du montant du produit fixé en application de l'alinéa 1er est affecté à la couverture des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel du ministère de l'Emploi et du Travail affecté aux missions confiées par la réglementation au fonds sectoriel et au ministère de l'Emploi et du Travail.Les montants versés au Fonds par l'ONSS et prélevés sur le produit attribué aux différents fonds sectoriels, ainsi que le montant versé au Fonds par l'ONSS-APL en application de l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer2 portant des dispositions sociales, sont également affectés au financement des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel du ministère. » Art. 8 Dans l'article 1, § 6, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer2 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0, est inséré entre les alinéas 1er et 2, l'alinéa suivant : « Sur le montant total des réductions de cotisations patronales visées à l'alinéa 1er, l'Office prélève 1,30 % de ce montant total. L'Office verse une somme représentant 0,10 % du produit total des réductions au fonds sectoriel visé à l'article 71, 2°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
L'Office verse au fonds sectoriel visé à l'article 71,1°, de la loi précitée du 26 mars 1999, 1,20 % du produit total des réductions de cotisations auxquelles pourraient prétendre les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés auprès de lui s'ils avaient bénéficié des avantages visés à l'alinéa 1er.
L'Office affecte en outre le solde de la somme prélevée en application de la présente disposition au financement des frais d'administration et de personnel statutaire et/ou contractuel résultant de l'application de la réglementation visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand relevant de sa compétence. » Art. 9 Dans l'article 1er, § 7, 1°, alinéa 2 de la même loi, les mots « , après déduction des frais administratifs » sont supprimés. CHAPITRE III. - Financement des dotations Art. 10 L'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les lois des 30 décembre 1988, 26 juillet 1996, 26 mars 1999 et 24 décembre 1999, salariés est complété par les alinéas suivants : « Les fonds sectoriels visés à l'alinéa 3 du présent paragraphe ainsi que ceux visés à l'article 71, 1° et 2° de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses et à l'article 1er, § 7, 1° de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer2 portant des dispositions sociales, sont tenus de verser, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle le dépassement de trésorerie est constaté, au fonds de récupération compétent pour leur secteur les moyens dont ils disposent et qui dépassent un douzième du produit qui leur a été attribué pour l'année écoulée. Le versement à effectuer par chaque fonds sectoriel pour le 31 mars 2002 au plus tard doit représenter au moins 95 % des moyens disponibles non récurrents dont il dispose au 31 décembre 2001.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le versement à effectuer par chaque fonds au plus tard le 31 mars 2002 est diminué du montant à charge du fonds en vertu des dispositions de l'article 11 de la loi programme du 30 décembre 2001.
Les sommes à verser par les fonds sectoriels portent intérêt de plein droit.
Les fonds sectoriels doivent transmettre, au plus tard le 31 mars de chaque année, aux ministres compétents pour l'Emploi, les Affaires Sociales et la Santé Publique une copie du compte annuel relatif à l'année écoulée et leur état de caisse au 31 décembre de l'année écoulée, documents certifiés par un réviseur, membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprise, ou par le comptable public. » Art. 11 Pour l'année 2002, le produit de la réduction des cotisations patronales dues en application de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés dont disposent les Fonds sectoriels est diminué de 49 578 705 EUR. Cette diminution du montant versé par la Gestion Globale de la Sécurité sociale aux fonds sectoriels visés à l'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ainsi qu'à ceux visés à l'article 71, 1° et 2°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses a lieu lors des versements relatifs au second semestre 2002.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine le montant de la réduction appliquée à chaque fonds sectoriel. Ce montant est proportionnel aux moyens disponibles non récurre nts dont dispose chaque fonds à la date du 31 décembre 2001.
La participation du fonds visé à l'article 1er, § 7, 1°, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer2 portant des dispositions sociales à la diminution du produit de la réduction des cotisations patronales prévue par le présent article prend la forme d'un versement à concurrence du montant déterminé par arrêté délibéré en Conseil des ministres aux fonds sectoriels visés à l'article 35, § 5, alinéa 3, 1°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ainsi qu'à ceux visés à l'article 71, 1° et 2° de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. Art. 12 L'article 71, 3°, alinéa 5, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses est abrogé.
Art. 13 L'article 1er, § 7, 2°, alinéa 5, de loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer2 portant des dispositions sociales, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0, est abrogé. CHAPITRE IV. - Statut social des travailleurs indépendants Section Ire. - Modifications à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967
organisant le statut social des travailleurs indépendants Art. 14 A l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par les lois des 24 décembre 1976 et 30 mars 1994, les mots « l'article 30, 2° ou 3° » sont remplacés par les mots « l'article 30, 2° ». Art. 15 Un article 6bis,rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Le Roi fixe les conditions et les règles particulières par lesquelles l'époux ou l'épouse de l'assujetti peuvent s'assujettir volontairement au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités et conditions particulières relatives à l'assujettissement de l'époux ou de l'épouse de l'assujetti aux autres régimes instaurés par cet arrêté. » Art. 16 L'article 7, 1°, du même arrêté, remplacé par la loi du 6 février 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer0 et la loi du 14 décembre 1989 et modifée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est abrogé.
Art. 17 L'article 17, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer1, est complété comme suit : « Ils peuvent également demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu de l'article 11, § 4, pour autant que ces cotisations ne soient pas dues en tant qu'assujetti visé par l'article 12, § 2. » Art. 18 A l'article 21, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par la loi du 13 juin 1985, sont apportées les modifications suivantes : a) le 2° est remplacé par le texte suivant : « 2° dix-huit membres dont trois représentent les agriculteurs et quinze les autres travailleurs indépendants;»; b) le 4° est remplacé par le texte suivant : « 4° deux membres qui représentent les organisations familiales;». Section II. - Modification à l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967
relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants Art. 19 L'article 52bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer1, est remplacé comme suit : « Les conjoints aidants visés à l'article 6bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui se sont assujettis volontairement au régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités, sont également admis dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à conclure un contrat d'assurance afin de se constituer soit une pension de retraite, soit une pension de retraite et de survie en faveur du conjoint survivant. » CHAPITRE V Responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale Art. 20 Dans l'article 21, § 3, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer7 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions,modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer4, les mots « y compris les modifications visées au § 2 » sont remplacés par les mots « y compris les modifications visées au § 2, alinéa 2 ». CHAPITRE VI. - Pensions Section Ire. - Adaptation de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer9 relative à la
pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit Art. 21 L'article 12bis, § 1er, alinéa 5, de la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer9 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 20 juillet 1991, est remplacé par l'alinéa suivant : « Si le délai visé à l'alinéa précédent n'est pas respecté, le pouvoir ou l'organisme est de plein droit redevable envers le Trésor public d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts, dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal augmenté de 2 p.c., commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit le jour auquel les montants auraient dû parvenir au Trésor public. Si le pouvoir ou l'organisme apporte la preuve de circonstances exceptionnelles justificatives du défaut du versement de la contribution dans le délai prévu, le ministre des Pensions peut accorder une dispense du paiement des intérêts de retard précités. La demande de dispense doit parvenir au ministre des Pensions dans le mois qui suit le jour auquel le pouvoir ou l'organisme est informé par l'Administration des pensions du fait qu'il est resté en défaut de satisfaire à l'obligation précitée. Le produit de ces intérêts est affecté au fonds organique du Budget des pensions dénommé « Fonds des pensions de survie ». » Section II. - Création d'un fonds organique, dénommé « Fonds pour
l'équilibre des régimes de pension », au sens de l'article 45 de l' arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat Art. 22 § 1er. Il est créé un fonds pour l'équilibre des régimes de pension, qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 21 - Pensions, est complétée comme suit : Dénomination du fonds budgétaire organique : 21.3 Fonds pour l' équilibre des régimes de pension.
Nature des recettes affectées : 1° la retenue de solidarité appliquée en vertu de l' article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer4 portant des dispositions sociales sur les pensions légales autres que celles prélevées par l' Office national des pensions; Nature des dépenses autorisées : 1° pensions de retraite à charge du Trésor public, 2° remboursements des retenues indûment perçues, versées en application de l'article 68 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer4 portant des dispositions sociales, 3° les frais de fonctionnement de la banque de données de pension visée à l' article 9bis de la loi du 15 janvier 1990 relative à l' institution et l'organisation d' une banque-carrefour de la sécurité sociale, en application de l'article 68quinquies, § 5, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer4 précitée.» Section III. - Fonds des pensions de survie
Art. 23 A la deuxième colonne du tableau annexé à la loi du 24 décembre 1993 créant des fonds budgétaires et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, en regard du fonds « 21.1 Fonds des pensions de survie », il est inséré un 11°, rédigé comme suit : « 11° la contribution de responsabilisation en matière de pension de retraite due par les pouvoirs visés à l'article 7, § 1er de la loi spéciale du 27 avril 1994 instaurant une contribution de responsabilisation à charge de certains employeurs du secteur public. » Section IV
Remboursement des charges d'indexation des rentes Art. 24 Le régime de la répartition rembourse au régime de la capitalisation les charges résultant de l'indexation des rentes que ce dernier a supportées en 1996 et 1997, augmentées des intérêts calculés sur base du taux technique de 4 % visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 13 septembre 1971 portant exécution de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.
Les montants ainsi remboursés sont affectés à la reconstitution des réserves mathématiques du régime de la capitalisation régi par le chapitre Ier de la loi du 28 mai 1971 précitée et à l'assurance de l'équilibre actuariel de celui-ci jusqu'à son extinction complète, et ne font pas partie des bénéfices de gestion que le régime de la capitalisation doit transférer annuellement au régime de la répartition en vertu de l'article 10 de la loi du 28 mai 1971 précitée.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur du présent article, ainsi que les modalités de remboursement. CHAPITRE VII. - Allocations familiales Art. 25 L'article 56, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, abrogé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer6, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, la pension prématurée pour motif de santé est considérée comme une incapacité de travail de 66 % au moins. » Art. 26 Dans l'article 57, alinéa 1er, 2°, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 27 mars 1951, les mots « , à l'exception d'une pension prématurée pour motif de santé, » sont insérés entre les mots « retraite » et « à charge ».
Art. 27 A l'article 120 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 27 mars 1951, les arrêtés royaux des 25 octobre 1960, 10 décembre 1964, 24 février 1983 et la loi du 30 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Les actions dont disposent les personnes à qui les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption sont dues ou doivent être versées, doivent être intentées dans les trois ans.» 2° L'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « Outre les causes prévues au Code civil, la prescription est interrompue par l'envoi d'une demande ou d'une réclamation par courrier postal, télécopie ou courrier électronique, à l'organisme d'allocations familiales compétent pour l'octroi des prestations familiales, ou par le dépôt d'une telle demande ou réclamation auprès de cet organisme. L'interruption se produit, selon le cas, à la date du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, à celle fixée par l'accusé de réception établi par l'organisme d'allocations familiales compétent à l'attention de la personne qui demande ou réclame ces prestations. ». 3° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Par dérogation à l'alinéa 4, la demande ou la réclamation transmise à l'organisme d'allocations familiales compétent, qui a été introduite auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente, a pour date, selon le cas, celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, celle à laquelle l'institution précitée atteste à l'attention de l'organisme d'allocations familiales compétent l'avoir reçue.». 4° Dans l'alinéa 6 qui devient l'alinéa 7, les mots « les Caisses de compensation et l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés » sont remplacés par les mots « les organismes d'allocations familiales ». Art. 28 A l'article 7 de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer7 instituant des prestations familiales garanties, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « La demande d'allocations familiales et d'allocations de naissance doit être introduite à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, par courrier postal, télécopie, courrier électronique ou simple dépôt.La demande a pour date celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou, à défaut, celle fixée par l'accusé de réception é. » 2° L'article est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande transmise à l'Office, qui a été introduite auprès d'une institution de sécurité sociale belge incompétente, a pour date, selon le cas, celle du pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi, ou à défaut, celle à laquelle l'institution précitée atteste à l'attention dudit Office l'avoir reçue.» CHAPITRE VIII. - Vacances annuelles Art. 29 A l'article 17 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 30 Il est inséré dans la même loi, un chapitre VIbis rédigé comme suit : « Chapitre VIbis. - De la prescription concernant les pécules de vacances des ouvriers et apprentis ouvriers.
Art. 46bis.- L'action en paiement du pécule de vacances à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances.
L'action en récupération du pécule de vacances ou de la partie de ce pécule indûment octroyé à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances.
Il ne peut être renoncé au bénéfice des prescriptions visées aux alinéas précédents. Pour interrompre une prescription prévue au présent article, une lettre recommandée suffit. L'interruption peut être renouvelée. Une interruption accomplie à l'égard de l'Office national des vacances annuelles ou d'une caisse spéciale de vacances vaut pour l'ensemble des caisses de vacances. » Art. 31 A l'article 60 des mêmes lois, modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 1978, les mots « par trois ans » sont remplacés par les mots « par cinq ans ». CHAPITRE IX. - Financement alternatif Art. 32 A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « 178 231,8 millions de francs belges » sont remplacés par les mots « 4 418 251 milliers EUR »;2° au § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « A partir du 1er janvier 2002 le montant minimum visé à l'alinéa précédent est augmenté de 25 384 milliers EUR.Ce dernier montant est aussi adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation. »; 3° au § 2, 1°, les mots « 1 376,3 millions de francs belges » sont remplacés par les mots « 40 902 milliers EUR »;4° le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit : « 4° un montant de 25 384 milliers EUR destinés au financement du congé éducation payé »;5° au § 2, alinéa 1er, 3° les mots « § 1er, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « § 1er, alinéa 4 »;6° le § 3, 2° est remplacé par la disposition suivante : « 44 621 milliers EUR pour l'année 2002, 66 931 milliers EUR pour les années 2003 à 2008 et 69 410 milliers EUR pour l'année 2009 ». CHAPITRE X Soins de santé et indemnités Section Ire
Modification de la loi-programme du 24 décembre 1993 Art. 33 § 1er. Le tableau figurant à l'article 43, § 2, alinéa 2, de la loi-programme du 24 décembre 1993, est remplacé par le tableau suivant : Revenu imposable Montant de référence De 0 à 13 400,00 EUR 446,00 EUR De 13 400,01 à 20 600,00 EUR 644,00 EUR De 20 600.01 à 27 800,00 EUR 991,00 EUR De 27 800,01 à 34 700,00 EUR 1 388,00 EUR De 34 700,01 à 49 600,00 EUR 1 784,00 EUR A partir de 49 600,01 EUR 2 478,00 EUR Les montants ci-dessus sont pris en considération pour la première fois dans le cadre de l'immunisation sociale du ticket modérateur relative à l'année 2001. § 2. Les montants relatifs au revenu imposable, visés au § 1er, sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume.
Cette adaptation est effectuée par exercice d'imposition.
L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année des revenus par la moyenne des indices de prix de l'année qui précède celle des revenus.
Pour le calcul du coefficient, on arrondit de la manière suivante : 1° la moyenne des indices est arrondie au centième supérieur ou inférieur d'un point selon que le chiffre des millièmes d'un point atteint ou non 5;2° le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non 5. Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis jusqu'au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes atteint ou non 5.
L`adaptation à l'indice des prix à la consommation du Royaume intervient pour la première fois sur les revenus de l'année 2002 (exercice d'imposition 2003). Section II. - Modification de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Art. 34 L'article 16, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété comme suit : « 13° arrête, en exécution de l'article 202, § 2, les dépenses provisoires de l'assurance soins de santé. » Art. 35 Un article 36quater rédigé comme suit est inséré dans la même loi : «
Art. 36quater.- Le Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leurs attributions,et par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions de la santé.
L'arrêté susvisé est pris sur la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste. Les ministres peuvent fixer le délai dans lequel la Commission peut formuler une proposition. Si cette proposition n'est pas faite dans le délai ou si les ministres ne peuvent s'y rallier, ceux-ci peuvent soumettre leur propre proposition à la Commission. La Commission rend alors un avis sur cette proposition dans le délai fixé par les ministres. » Art. 36 L'article 37, § 19, alinéa 1er, 3°, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1997, est complété comme suit : « sont également visés les bénéficiaires de la garantie de revenus aux personnes âgées instituée par la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer8 ainsi que leurs personnes à charge ».
Art. 37 Un article 37quater rédigé comme suit, est inséré dans la même loi coordonnée : Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une procédure permettant de réduire, pour un dispensateur individuel, les interventions visées dans l'article 37, §§ 1er et 12, et les honoraires visés dans l'article 44, § 1er, s'il est constaté que ce dispensateur applique, à mauvais escient de façon significative, l'instrument d'évaluation servant également à déterminer l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour un ou plusieurs bénéficiaires.
A cet effet, le Roi détermine, (a) sur la base de quels éléments, il peut être décidé de procéder à la réduction;(b) ce qu'il convient d'entendre par « applique à mauvais escient de façon significative l'instrument d'évaluation »;(c) quelle est la réduction des interventions et des honoraires;(d) quelle est la période pendant laquelle s'applique cette réduction et de quelle manière celle-ci est fixée;(e) qui est chargé de son exécution. Il convient en outre de tenir compte de l'incidence financière d'une mauvaise estimation de la dépendance et/ou besoin en matière de soins, ainsi que d'un multiplicateur qui doit garantir que la réduction des interventions et des honoraires dépassera l'avantage financier calculé ou estimé qui découle de la mauvaise application de l'instrument d'évaluation.
Cette réduction des interventions et des honoraires ne peut en aucune façon être récupérée par le dispensateur de soins concerné auprès des bénéficiaires.
Art. 38 L'article 40, § 4, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est complété par l'alinéa suivant : « L'objectif budgétaire global peut être adapté par le Conseil général, sans préjudice de l'application de l'article 16, § 3, sur la proposition du ministre, afin de tenir compte des différences algébriques visées aux articles 59 et 69 ainsi que des modifications dans l'intervention de l'assurance en application de l'article 64bis. » Art. 39 Dans l'article 56, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer0, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les dépenses qui accompagnent les conventions en question sont imputées au budget prévu pour les frais d'administration de l'Institut et sont intégralement prises en charge par le secteur des soins de santé. » Art. 40 Dans l'article 59 de la même loi est ajouté un alinéa 7, rédigé comme suit : « Les différences algébriques précitées, qui se rapportent à des années à partir de l'année 2001, ne sont pas incorporées séparément pour les bénéficiaires non hospitalisés et pour les bénéficiaires hospitalisés lorsque les différences algébriques ont un signe différent et que les deux différences s'écartent de moins de 2 pour cent des budgets globaux des moyens financiers; dans ce cas, l'incorporation nette est incorporée dans la composante présentant l'écart nominal le plus important. » Art. 41 Dans l'article 69 de la même loi, l'alinéa 1er est complété par le texte suivant : « La globalisation de l'incorporation des différences algébriques est soumise aux mêmes règles que celles prévues à l'article 59. » Art. 42 A l'article 165 de la même loi un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Le Roi peut déterminer par arrêté en conseil des Ministres que pour les fournitures visées à l'article 34, 5°, la base sur laquelle est calculée par les offices de tarification l'intervention de l'assurance due par les organismes assureurs aux pharmaciens tenant officines ouvertes au public et aux médecins autorisés à tenir un dépôt de médicaments, est diminuée de maximum 15 % du montant de l'intervention personnelle qui est laissé à charge des bénéficiaires, telle que visée à l'article 37, § 2 et § 4. » Art. 43 A l'article 202 de la même loi coordonnée dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Les dépenses provisoires de l'assurance soins de santé, établies par le Service des soins de santé de l'Institut, sont, dans les quatre mois après la fin de l'exercice, soumises au Conseil général.
Dans le cas où les dépenses provisoires sont supérieures à l'objectif budgétaire, l'Institut verse à chaque organisme assureur une avance sur la clôture définitive des comptes avant la fin du mois qui suit l'approbation par le Conseil général des dépenses provisoires de l'assurance.
Cette avance est égale à la différence entre le montant de l'objectif budgétaire et le montant des dépenses provisoires, diminuée, pour l'année 2000, de 20 % de cette différence limitée à 2 % de l'objectif budgétaire et, pour les années suivantes, de 25 % de cette différence limitée à 2 % de l'objectif budgétaire.
La répartition de cette avance entre organismes assureurs se fait conformément au § 1er, alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les dépenses provisoires de l'année 2000 ne doivent pas être soumises au Conseil général dans les quatre mois après la fin de l'exercice. » Art. 44 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil technique médical mentionné à l'article 27 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, apporter, pour la période du 1er janvier 2002 au 30 avril 2002, des modifications à la nomenclature des prestations de santé visée dans l'article 35, § 1er de la loi précitée, sans tenir compte des prescriptions de procédure figurant à l'article 35, § 2, de la loi précitée, pour autant qu'au 31 décembre 2001, la Commission nationale médico-mutualiste mentionnée à l'article 50 de la loi précitée n'ait pas transmis au ministre les propositions du Conseil technique médical permettant de réaliser une économie qui, sur une base annuelle, s'élève à un montant de 40 millions d'euros. CHAPITRE XI. - Modification de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer1 relative aux allocations aux handicapés Art. 45 Dans l'article 13, § 1er, 1°, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer1 relative aux allocations aux handicapés, modifiée en dernier lieu par la loi du 22 février 1998, les mots « à la garantie de revenus aux personnes âgées » sont insérés entre les mots « pensions de survie et de retraite » et les mots « et au revenu garanti aux personnes âgées ». CHAPITRE XII. - Remboursement Maribel bis en ter Art. 46 L' article 37bis, § 4, alinéa 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer5, est remplacé par les alinéas suivants : « Les montants susvisés sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale en ce qui concerne la désignation du juge compétent en cas de litige, le privilège et la communication du montant de la créance des organismes chargés de la perception et du recouvrement des cotisations.
Doit être payée au compte de trésorerie, une somme correspondant à 40,17 % des montants payés conformément aux §§ 1er à 4 jusqu'au 31 décembre 2001. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de perception ainsi que le montant des sanctions administratives en cas de non-paiement de la somme précitée dans le délai fixé.
L'employeur a le choix entre le remboursement du montant total en une seule fois avant le 31 décembre 2002 et le remboursement annuel en trois tranches, débutant en 2002. Chaque tranche représente un tiers du montant total augmenté d'un intérêt de retard dont le taux est fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres et qui court à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au moment auquel le paiement de la tranche est dû.
Les montants ainsi remboursés ne constituent pas une charge professionnelle déductible au sens de l' article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Les remboursements qui sont effectués à partir du 1er janvier 2002 ne constituent pas des charges professionnelles déductibles au sens de l'article 49 du Code des impôts sur le revenu 1992. » TITRE III. - Santé publique CHAPITRE Ier. - L'institut scientifique de la santé publique Louis Pasteur Art. 47 § 1er. Le Roi peut fixer les règles de bonnes pratiques de laboratoire. Le Roi peut également fixer les conditions dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les laboratoires peuvent effectuer les études relatives aux caractéristiques des substances chimiques. § 2. L'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur a la tâche de surveiller l'application de ces règles ainsi que leur mise en application pour les essais effectués sur les substances chimiques. A cet fin, l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur a dans ce cadre pour mission : - d'octroyer les certificats qui déclarent que les bonnes pratiques de laboratoire sont appliquées ainsi que, éventuellement, la suspension ou le retrait de ces certificats; - de coordonner et de contrôler l'application cohérente et transparente des principes de bonnes pratiques de laboratoire; - d'assurer la collecte, la circulation et la publication d'informations relatives aux activités dans ce domaine; - d'assurer que toutes les parties intéressées soient associées aux activités d'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire; - de stimuler et de coordonner tous les efforts menant à des accords de reconnaissance mutuelle sur le plan international; - de remettre des avis portant sur tous les aspects concernant l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire. § 3. Le Roi peut déterminer des rétributions à charge des laboratoires qui effectuent des études relatives aux caractéristiques des substances chimiques pour chaque intervention de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur en vue de l'application des dispositions reprises aux §§ 1er et 2 ou de leurs arrêtés d'exécution. Le Roi peut également déterminer les modalités de leur paiement.
Les sommes provenant de ces redevances sont également destinées à financer les missions qui résultent des dispositions reprises aux §§ 1er et 2 pour l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur.
Le Roi détermine les règles relatives à la gestion financière des recettes et des dépenses de l'Institut Scientifique de la Santé Publique - Louis Pasteur relatives au contrôle de conformité avec les principes de bonnes pratiques de laboratoire. § 4. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires ou agents de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur surveillent l'application des dispositions reprises aux § 1er, 2 et 3 ainsi que des arrêtés pris en exécution de celles-ci.
A cette fin, ils peuvent pénétrer dans tous les laboratoires où des études relatives aux caractéristiques des substances chimiques sont effectuées. § 5. L' article 195, § 1er, 2° de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer5 portant des dispositions sociales et diverses et l'article 222, alinéa 1er, 2°, de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales sont abrogés. CHAPITRE II. - Inspection générale de la pharmacie Art. 48 L'article 5, § 1er, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer2 sur les médicaments, remplacé par la loi du 20 octobre 1998, est complété comme suit : « et à ceux visés à l'article 4 de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire. » Art. 49 A l'article 6, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié par la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer4, les mots « en centres d'accueil pour demandeurs d'asile, en centres spécialisés pour les toxicomanes » sont insérés entre les mots « en maison de soins psychiatriques » et les mots « et en habitations protégées ».
Art. 50 L'article 14, § 2, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires ou agents désignés à cette fin par le Roi, peuvent pénétrer dans les lieux quelconques affectés à la vente ou à la délivrance des médicaments, substances, compositions, objets ou appareils visés aux articles 1er et 1erbis de la présente loi, pendant les heures où ils sont ouverts au public.
Il peuvent pénétrer aussi, pendant les mêmes heures, dans les dépôts annexés aux locaux et lieux visés à l'alinéa précédent, même lorsque ces dépôts ne sont pas ouverts au public. Ils peuvent à toute heure, pénétrer dans les locaux qui servent à la fabrication, à la préparation, à la conservation ou à l'entreposage des médicaments, substances, compositions, objets ou appareils visés aux articles 1er et 1erbis de la présente loi. » CHAPITRE III L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Art. 51 A l'article 6, § 3, § 4, alinéa 1er et § 5, alinéas 1er et 4, et à l'article 8, alinéas 1er, 2 et 4 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par le loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer9, les mots « , santé animale ou protection des plantes » sont insérés après les mots « santé publique ». CHAPITRE IV Modification de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes Art. 52 L'article 7 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, abrogé par la loi du 13 juillet 1981, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 7.- En vue du financement de l'examen de laboratoire pour la recherche chez les animaux de boucherie d'une maladie transmissible désignée par le Roi, il peut être perçu auprès d'un ou plusieurs opérateur(s) qu'Il désigne, un droit dont le montant, ainsi que le mode de calcul, de perception et de liaison à l'indice des prix à la consommation sont fixés par Lui, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Il détermine également par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de paiement et de répercussion du droit, de même que les modalités d'octroi d'une garantie bancaire ou d'une caution et les conséquences du non-paiement ou du paiement tardif du droit. Sauf en ce qui concerne les abattages particuliers, le droit ne peut pas être répercuté vers l'éleveur de l'animal.
Les dispositions de l'article 6, alinéa 6 à 8 sont applicables en cas de non-paiement des droits visés au présent article.
L'arrêté royal pris en exécution du présent article est abrogé de plein droit avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge. » CHAPITRE V Modification de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire Art. 53 L'article 3 de l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire, est complété d'un § 5, libellé comme suit : « § 5. Le ministre peut, pour des types de volailles dont le poids carcasse est inférieur à 1 kg, qu'il indique, déterminer que les montants visés aux §§ 1er, 1° et 2, 1° du présent article sont dus par quantité d'unité de volailles qu'il fixe. » CHAPITRE VI. - Financement des tests ESB 2001 Art. 54 Pour l'année 2001, les frais du test rapide pour la recherche de l'encéphalopathie spongiforme bovine, effectué sur des bovins présentés à l'abattage pour lesquels le test est rendu obligatoire, sont imputés au budget du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux tests rapides effectués sur des bovins présentés à l'abattage qui ont résidé moins de 30 jours sur le territoire belge et qui proviennent d'Allemagne, du Danemark, de la France, de l'Espagne, des Pays-Bas et du Portugal. Les frais liés à l'exécution de ces tests rapides s'élèvent à 148,74 EUR par bovin, TVA incluse, pour la période du 1er janvier 2001 au 30 juin 2001 et à 99,16 EUR par bovin, TVA incluse, pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001. Ils restent à charge du propriétaire des animaux.
Le montant visé à l'alinéa 2 est perçu par l'exploitant de l'abattoir et versé mensuellement au CCP n° 679-2005938-75 avec mention ESB, au profit du compte de trésorerie 87021221C du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
TITRE IV. - Emploi CHAPITRE Ier. - Retenue sur les prépensions Art. 55 A l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer4 portant des dispositions sociales sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, 3°, le montant « 300 000 BEF » est remplacé par le montant « 7436,81 EUR »; 2° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Cette retenue, cumulée avec la retenue de 3,5 p.c. visée dans l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales précitées à un montant inférieur à 938,50 EUR par mois, augmenté de 191,94 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille.
Les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100).
Ces montants sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer5 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée. Les nouveaux montants sont obtenus par la multiplication des montants de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa précédent, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.
Lorsque le montant calculé conformément aux alinéas précédents, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.
Les montants de base, obtenus conformément aux alinéas précédents, sont augmentés par multiplication par les coefficients fixés par le Conseil national du Travail en vue de la revalorisation du plafond de rémunération mensuelle brute et de l'indemnité complémentaire. Pour l'année 2002, ceci s'effectue en multipliant par 1,010 fois 1,012 fois le coefficient fixé pour l'année 2002. Au 1er janvier de chaque année suivante, cette série est complétée par la multiplication par le nouveau coefficient applicable aux prépensions qui ont débuté depuis au moins un an.
Lorsque le montant calculé conformément à l'alinéa précédent comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.
Dans le cas de la prépension à mi-temps, les montants obtenus conformément aux alinéas précédents sont réduits de moitié et arrondis conformément à l'alinéa précédent. »; 3° au § 3, les mots « et alinéa 2 » sont supprimés. Art. 56 A l'article 67 de la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer5 portant des dispositions sociales et diverses sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, 3°, le montant « 300 000 BEF » est remplacé par le montant « 7436,81 EUR »;2° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales précitées à un montant inférieur à 938,50 EUR par mois, augmenté de 191,94 EUR pour les bénéficiaires ayant charge de famille. Les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100).
Ces montants sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer5 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée. Les nouveaux montants sont obtenus par la multiplication des montants de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa précédent, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.
Lorsque le montant calculé conformément aux alinéas précédents, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.
Les montants de base, obtenus conformément aux alinéas précédents, sont augmentés par multiplication par les coefficients fixés par le Conseil national du Travail en vue de la revalorisation du plafond de rémunération mensuelle brute et de l'indemnité complémentaire. Pour l'année 2002, ceci s'effectue en multipliant par 1,010 fois 1,012 fois le coefficient fixé pour l'année 2002. Au 1er janvier de chaque année suivante, cette série est complétée par la multiplication par le nouveau coefficient applicable aux prépensions qui ont débuté depuis au moins un an.
Lorsque le montant calculé conformément à l'alinéa précédent, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.
Dans le cas de la prépension à mi-temps, les montants obtenus conformément aux alinéas précédents sont réduits de moitié et arrondis conformément à l'alinéa précédent. »; 3° au § 3, les mots « et alinéa 2 » sont supprimés. CHAPITRE II. - Plan-plus-1-2-3 Art. 57 L'article 118, § 1er, 7°, de la loi-programme du 30 décembre 1988, inséré par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par le texte suivant : « 7° un demandeur d'emploi qui est engagé pendant un parcours d'insertion visé au Chapitre II de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, ou dans les trois mois après la fin de ce parcours d'insertion. » Art. 58 Les dispositions de l'article 118, § 1er, 7°, de la même loi-programme, telles qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent d'application aux personnes engagées avant le 1er janvier 2002.
Art. 59 L'article 6, § 1er, 7°, de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer7 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, est remplacé par le texte suivant : « 7° un demandeur d'emploi qui est engagé pendant un parcours d'insertion visé au Chapitre II de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer te taux d'emploi des travailleurs, ou dans les trois mois après la fin de ce parcours d'insertion. » Art. 60 Les dispositions de l'article 6, § 1er, 7°, du même arrêté royal, telles qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restent d'application aux personnes engagées avant le 1er janvier 2002. CHAPITRE III. - Reprise de travail des chômeurs âgés Art. 61 A l'article 7, § 1er, alinéa 3,de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est ajouté un littera p), dont le contenu est le suivant : « p) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à la charge de l'assurance chômage, assurer le paiement de la prime de reprise du travail pour certaines catégories de chômeurs âgés qui sont remis au travail, en vue de promouvoir leur réintégration sur le marché du travail.
Cette prime est considérée pour l'application de la législation fiscale comme une allocation de chômage. Pour l'application de cet article et de ses arrêtés d'exécution, elle est considérée comme une allocation de chômage, sauf si le Roi y déroge. La période couverte par cette prime de reprise du travail n'est pas considérée pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée. » CHAPITRE IV. - Pool des Marins de la marine marchande Art. 62 A l'article 3 de la loi du 25 février 1964 organisant un Pool des marins de la marine marchande sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° le dernier alinéa est abrogé. Art. 63 A l'article 3bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 18 février 1997 et modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0, les mots « Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er » sont supprimés dans l'avant-dernière phrase.
Art. 64 A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer2, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Seules les personnes ayant préalablement navigué ou travaillé à bord d'un navire, pendant une période déterminée par le Roi, et qui étaient inscrites à ce moment au Pool des Marins, peuvent prétendre à l'octroi de ces indemnités.»; 2° l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Roi fixe les conditions dans lesquelles le Pool effectue le contrôle des bénéficiaires des indemnités d'attente.» Art. 65 A l'article 9, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, les mots « le mois » sont remplacés par les mots « les trois mois ».
Art. 66 A l'article 11, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2° les mots « obtient frauduleusement l'estampillage indu de sa carte de contrôle ou » sont supprimés;2° au 4° les mots « du personnel » sont remplacés par les mots « ressortissants-UE ». CHAPITRE V. - Bilan de compétences Art. 67 A l'article 109, § 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, est inséré un point 7°bis rédigé comme suit : « 7°bis. La préparation et la présentation des examens organisés par les autorités fédérées dans le cadre d'un système de reconnaissance, d'agrément ou de certification des compétences acquises, selon les modalités d'application déterminées par le Roi. » CHAPITRE VI. - Conventions de premier emploi Art. 68 L'article 45 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer5 en vue de la promotion de l'emploi, modifié par la loi du 2 janvier 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 45.- § 1er. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 1°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 1°, n'excède pas douze mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à une période de douze mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions depremier emploi conclues précédemment. § 2. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 2°, pour autant que la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 2°, n'excède pas vingt-quatre mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à une période de vingt-quatre mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment. § 3. Le nouveau travailleur peut bénéficier d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 3°, pour autantque la durée de la ou des conventions de premier emploi qu'il a conclues précédemment en vertu de l'article 27, 3°, n'excède pas vingt-quatre mois.
La durée de la nouvelle convention de premier emploi est égale à une période de vingt-quatre mois diminuée de la période d'exécution de la ou des conventions de premier emploi conclues précédemment. § 4. Dans le cas visé à l'article 27, alinéa 3, le nouveau travailleur bénéficie d'une nouvelle convention de premier emploi visée à l'article 27, 1°, de sorte que son employeur l'occupe pendant une période de douze mois. § 5. Toutefois, la période de vingt-quatre mois visée aux §§ 2 et 3 peut être portée à trente-six mois dans le cas visé à l'article 27, dernier alinéa, pour autant que la nouvelle convention de premier emploi soit conclue en vue de poursuivre la même formation de 36 mois. » CHAPITRE VII. - Déclaration électronique des communications prévues par les articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer4 relative aux contrats de travail Art. 69 L'article 49, alinéas 4, 5 et 6, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer4 relative aux contrats de travail, modifié par la loi du 26 juin 1992, est remplacé par les alinéas suivants : « Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour où s'est produit l'accident technique, l'employeur communique par lettre recommandée à la poste adressée au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi du lieu où est située l'entreprise ou par voie électronique dont les modalités sont fixées par le Roi : 1° la date et la nature de l'accident technique;2° la date de début de la suspension du contrat de travail. Dans les six jours qui suivent celui au cours duquel s'est produit l'accident technique, l'employeur communique, par lettre recommandée à la poste adressée au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise ou par voie électronique dont les modalités sont fixées par le Roi, une liste mentionnant les nom, prénoms et adresse des ouvriers dont l'exécution du contrat de travail est suspendue.
Le directeur du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise notifie, dans les conditions et selon les modalités déterminées par le Roi, son refus de reconnaître les circonstances invoquées comme constituant un accident technique aux termes de la présente loi. » Art. 70 L'article 50, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0, est remplacé par la disposition suivante : « L'employeur est tenu de communiquer immédiatement, au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi, le premier jour de suspension effective de l'exécution du contrat de travail, en vertu du présent article, de chaque mois civil. Le Roi détermine les modalités de cette communication qui peut avoir lieu par voie électronique ainsi que les modalités de preuve des intempéries. » Art. 71 A l'article 51 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, modifié par la loi du 26 juillet 1992 et la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer0 et par l'arrêté royal du 31 décembre 1983, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sur avis de la commission paritaire ou du Conseil national du travail, le Roi peut déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.
L'arrêté royal indique : 1° le mode et le délai de notification du nouveau régime de travail qui est instauré;2° la durée de ce nouveau régime;3° le nombre maximal des journées de chômage. Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être envoyée par l'employeur le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle par pli recommandé à la poste adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise ou par voie électronique dont les modalités sont fixées par le Roi.
Le Roi peut, après avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises et du Conseil national du travail, déterminer le délai de notification minimum du nouveau régime de travail qui est instauré.
La notification prévue à l'alinéa 2, 1°, et la communication prévue à l'alinéa 3 mentionnent : 1° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin;2° les dates auxquelles les ouvriers seront en chômage. La communication prévue à l'alinéa 3 mentionne en outre : 1° les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit;2° soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.»; 2° dans le § 2, l'alinéa 5 est remplacé comme suit : « Communication de l'affichage ou de la notification individuelle est envoyée par l'employeur le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle par pli recommandé à la poste adressé au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise ou par voie électronique dont les modalités sont fixées par le Roi.»; 3° dans le § 2, l'alinéa 6 est remplacé comme suit : « Dans cette communication, l'employeur mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.»; 4° dans le § 5bis, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Ces modifications peuvent également être faites par voie électronique dont les modalités sont fixées par le Roi.»; 5° dans le § 6, alinéa 2, les mots « § 2, dernier alinéa » sont remplacés par les mots « § 2, alinéa 5 ». CHAPITRE VIII. - Suppression de l'obligation de remplacement dans le cadre de l'interruption de carrière Art. 72 A l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et les lois des 21 septembre 1994 et 26 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots, « Sauf en cas de recours à l'article 100bis ou il s'agit d'un travailleur d'une petite ou moyenne entreprise qui, au 30 juin de l'année civile précédente, occupait moins de 10 travailleurs, le travailleur doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui perçoit des allocations pour tous les jours de la semaine.» sont abrogés; 2° l'alinéa 4 est abrogé. Art. 73 A l'article 102 de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et les lois des 21 décembre 1994 et 26 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Sauf en cas de recours à l'article 102bis ou il s'agit d'un travailleur d'une petite ou moyenne entreprise qui, au 30 juin de l'année civile précédente, occupait moins de 10 travailleurs, le travailleur doit être remplacé par un chômeur complet indemnisé qui perçoit des allocations pour tous les jours de la semaine.Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres déroger à l'obligation de remplacement à l'égard des travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5, ou 1/3 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein et peut fixer des règles pour le remplacement de ces travailleurs. » sont abrogés; 2° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 74 L'article 105, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer0, est abrogé.
Art. 75 L'article 106bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, est abrogé.
TITRE V. - Finances CHAPITRE Ier. - Modifications des régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés Art. 76 L'article 114 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer6, est complété par les mots suivants : « sous déduction, dans les deux cas, de la taxe visée à l'article 112, alinéa 1er. » Art. 77 L'article 116 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer6, est complété par les mots suivants : « en dehors des hypothèses visées aux articles 11, § 3, 15, § 2 ou 19, § 3, de ladite loi ».
Art. 78 L'article 36, § 2, de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer6 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. 66 % du montant total du produit de la taxe additionnelle, visée à l'article 112, alinéa 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus sont attribués à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer8 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. » CHAPITRE II. - Modification de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et des Téléphones Art. 79 L'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et des Téléphones, modifié par l'arrêté royal du 11 novembre 1967, la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer6 et l'arrêté royal du 19 août 1992, est abrogé.
TITRE VI. - L'energie CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité Art. 80 A l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, sont insérés après le 3° les définitions 3°bis et 3°ter suivantes : « 3°bis « cogénération de qualité » : production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence définis sur base des critères de chaque région; 3°ter « tarif de secours » : les tarifs de secours sont ceux qui sont relatif a la fourniture d'électricité en cas de défaillance d'unités de production; ».
Art. 81 L'article 8, alinéa 3, 4°, de la même loi est complété comme suit : « en ce compris les unités de cogénération de qualité d'une puissance inférieure à 20 MW raccordées soit sur le réseau de transport soit sur le réseau de distribution; » Art. 82 L'article 12, § 1er, de la même loi est complété comme suit : « Les tarifs de secours pour les installations de cogénération de qualité de moins de 20 MW raccordées soit sur le réseau de transport soit sur un réseau de distribution figurent parmis les tarifs des services auxiliaires. Ces tarifs sont principalement fonction de la consommation d'électricité pour les besoins de secours et d'entretien des installations de cogénération. » Art. 83 Un article 36bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 36bis.- Après avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, le Roi peut, par arrêté delibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions de la Directive 2001/42/CE concernant l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, en tant qu'elles sont applicables au programme indicatif des moyens de productions d'électricité visé à l'art. 3 et au plan de développement du réseau de transport visé à l'art. 13.
L'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat est publié en même temps que l'arrêté y relatif. Le présent arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. » Art. 84 A l'article 15/13 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer2 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Après avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, le Roi peut, par arrêté délibéréen Conseil des Ministres, prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions de la Directive 2001/42/CE concernant l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, en tant qu'elles sont applicables au plan indicatif d'approvisionnement en gaz naturel visé au § 1er. L'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat est publié en même temps que l'arrêté y relatif. Le présent arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par la loi dans les quinze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. » CHAPITRE II Conseil fédéral pour le Développement durable Art. 85 L'article 14 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 14.- Le Conseil dispose d'un secrétariat permanent qui comprend des agents ayant une formation administrative et des agents ayant une formation scientifique.Le secrétariat est placé sous l'autorité du Bureau. Le personnel du secrétariat est recruté par le Bureau.
En outre, afin de renforcer le secrétariat du Conseil et de promouvoir la collaboration entre le Conseil et les services publics fédéraux, le gouvernement peut, moyennant l'accord du Conseil, mettre à la disposition de celui-ci des agents statutaires ou contractuels de l'Etat. » Art. 86 Par dérogation à l'article 7 de la même loi, le deuxième rapport fédéral du développement durable est rédigé au plus tard pour le 31 décembre 2002. CHAPITRE III L'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies Art. 87 § 1er. Les articles 87 à 94 de la présente loi ont pour but d'établir le tarif et le mode de paiement de la redevance visée à l'article 179, § 2, 11°, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer3 relative aux propositions budgétaires 1979-1980. § 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : - l'Organisme : l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies, en abrégé ONDRAF, créé par l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer3 relative aux propositions budgétaires 1979-1980; - règlement général de protection contre les radiations ionisantes : l'arrêté royal du 28 février 1963 portant règlement général de la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, et à partir du 1er septembre 2001, l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; - inventaire : l'inventaire établi et tenu à jour par l'Organisme en application de l'article 179, § 2, 2°, de la loi précitée du 8 août 1980; - redevables : les exploitants, les détenteurs ou, à défaut, les propriétaires des installations, sites, substances et matières, qui sont débiteurs de la redevance visée à l'article 179, § 2, 11°, de la loi précitée du 8 août 1980; - Comité technique permanent : le comitévisé par l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles; - le ministre : le ministre ayant l'Energie dans ses attributions.
Art. 88 Sont soumis à l'obligation d'établissement et de tenue à jour d'un inventaire : 1° les installations nucléaires des classes I, II et III, autorisées sur la base du règlement général de protection contre les radiations ionisantes, et les substances et matières radioactives qu'elles contiennent;2° d'autres sites contaminés, des sites où sont entreposés des substances radioactives, des installations contaminées et/ou activées et leurs substances et matières radioactives en quantités ou concentrations qui ne peuvent être négligées pour des raisons de radioprotection.Les installations et sites qui tombent sous l'inventaire peuvent être en exploitation, à l'arrêt ou se trouver respectivement en démantèlement ou en assainissement.
Art. 89 Le produit de la redevance, visée à l'article 179, § 2, 11°, de la loi précitée du 8 août 1980, est destiné exclusivement à couvrir la totalité des coûts liés à l'établissement et à la tenue à jour de l'inventaire.
Art. 90 § 1er. Le montant de la redevance, visée à l'article 179, § 2, 11°, de la loi précitée du 8 août 1980, à payer annuellement, est fixé à : 1° 49578,70 EUR par réacteur nucléaire destiné à la production d'électricité;2° 24789,35 EUR par installation d'entreposage de combustible irradié en dehors des bassins de réacteurs nucléaires;3° 74368,06 EUR par usine de retraitement de combustible irradié;4° 49578,70 EUR par site sur lequel se trouvent des installations autorisées, dont les activités consistent principalement dans le traitement, le conditionnement et/ou l'entreposage de déchets radioactifs;5° 24789,35 EUR par réacteur nucléaire destiné à la recherche, sauf quand le réacteur fait partie des installations d'un établissement d'enseignement agréé visées au point 10.Dans ce dernier cas, le montant à payer annuellement est limité à 4957,87 EUR; 6° 24789,35 EUR par centre de recherche qui n'est pas un établissement d'enseignement agréé et qui exploite ou possède plusieurs installations et/ou sites où des substances radioactives sont mises en oeuvre;7° 14873,61 EUR par usine de fabrication de combustible nucléaire;8° 12394,68 EUR par établissement où des substances radioactives sont produites à partir de combustible irradié et où elles sont conditionnées pour la vente;9° 4957,87 EUR par installation où un ou plusieurs accélérateurs de particules d'une énergie G 11 MeV sont exploités;10° 2478,94 EUR pour les installations d'un établissement d'enseignement où l'on fait usage de substances ou de matières radioactives pour l'exécution d'activités de recherche dans le domaine nucléaire;11° 619,73 EUR pour chaque installation nucléaire et chaque site contenant des substances radioactives, qui appartiennent à la classe II visée au règlement général de protection contre les radiations ionisantes, mais qui n'appartiennent pas aux points 1° à 10°;12° 123,95 EUR pour chaque installation nucléaire et chaque site contenant des substances nucléaires, qui appartiennent à la classe III visée au règlement général de protection contre les radiations ionisantes, mais qui n'appartiennent pas aux points 1° à 11°;13° 12394,68 EUR par installation nucléaire et par site contenant des substances radioactives et qui ne sont pas repris aux points 1° à 12°, lorsque le coût d'assainissement et de démantèlement est évalué par l'Organisme à 24789352,48 EUR ou plus;la redevance est de 2478,94 EUR lorsque le coût d'assainissement et de démantèlement est évalué par l'Organisme à plus de 2478935,25 EUR mais moins de 24789352,48 EUR; la redevance est de 1239,47 EUR lorsque le coût d'assainissement et de démantèlement est évalué par l'Organisme à 2478935,25 EUR ou moins. § 2. Les éléments d'article figurant à la première ligne ainsi que dans la première ou quatrième colonne des lignes suivantes du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente loi. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du 27 juillet 2000 jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les installations qui disposent uniquement d'une autorisation pour les paratonnerres ne doivent pas payer de contribution. § 4. Quand plusieurs installations et/ou sites contenant des substances radioactives sont de la responsabilité d'un même exploitant, détenteur ou propriétaire, les règles suivantes sont d'application : 1° si l'une ou plusieurs de ces installations sont de la classe I, l'exploitant, le détenteur ou le propriétaire doit payer les montants suivants : - le montant mentionné au § 1er pour chacune des installations de la classe I; - un montant pour l'ensemble des autres installations et sites, notamment le montant le plus élevé mentionné au § 1er pour les installations et sites concernés; 2° si aucune de ces installations n'est de la classe I, l'exploitant, le détenteur ou le propriétaire ne doit payer qu'un seul montant, notamment le montant le plus élevé mentionné au § 1er pour les installations et sites concernés. § 5. Les montants fixés au § 1er sont d'application pour l'année 2000.
Ces montants sont indexés annuellement selon la formule suivante : Mn = M1 x In/104,61 Dans cette formule, les symboles ont la signification suivante : M1 : montant au 1er janvier 2000;
Mn : montant au 1er janvier de l'année n;
In : l'indice des prix à la consommation en application le 1er janvier de l'année n.
Art. 91 § 1er. A partir de l'année 2001, l'Organisme adresse, au cours du premier trimestre de chaque année, à chaque redevable, un avertissement de paiement qui mentionne le montant de la redevance à payer. L'Organisme y ajoute un extrait de l'inventaire, contenant au moins les informations suivantes du bien à assainir auquel le paiement se rapporte : la référence à une des catégories mentionnées à l'article 90, la preuve de l'obligation d'inventaire et le mode de calcul du montant fixé.Le montant de la redevance à payer annuellement est dû au numéro de compte de l'Organisme mentionné dans l'avertissement de paiement dans les deux mois suivant la date de réception de celui-ci, sauf quand l'article 92 est d'application. Dans ce dernier cas, le paiement a lieu dans le mois après la décision du Ministre. Les avertissements de paiement échus et non satisfaits sont majorés de plein droit des intérêts légaux. § 2. Pour l'année 2000 et 2001, les avertissements de paiement, que l'Organisme a adressé en 2000 et en 2001 à chaque redevable sur base de l'article 5 de l'arrêté royal du 31 mai 2000 fixant les redevances au profit de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies pour l'établissement et la mise à jour d'un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, sont considérés comme des avertissements de paiement visés au § 1er de cet article. § 3. Les redevances qui, sur base de la présente loi, sont dues pour l'année 2000 et 2001 sont compensées par les redevances déjà payées sur base de l'arrêté royal du 31 mai 2000 fixant les redevances au profit de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies pour l'établissement et la mise à jour d'un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, mais qui deviennent non redevables en raison de l'abrogation de l'arrêté royal précité sur base de l'article 94, § 1er.
Art. 92 Dans les 30 jours après réception de l'avertissement de paiement, le redevable peut exercer, par lettre recommandée, un recours auprès du ministre contre la redevance réclamée, s'il est d'avis que la créance n'est pas valide, que l'installation, le site, les substances ou les matières ne tombent pas sous l'inventaire ou que le montant imputé n'est pas correct. Le ministre rend une décision dans les 90 jours suivant la date d'envoi du recours.
Art. 93 L'Organisme rédige chaque année un aperçu des montants perçus l'année précédente et des dépenses liées à l'établissement et la tenue à jour de l'inventaire, ainsi qu'une description des travaux exécutés. Il tient à cet effet une comptabilité appropriée. Il établit, à titre d'information, un rapport technique et un décompte financier à destination du Comité technique permanent.
Sur la base de ces informations, l'Organisme évalue les montants fixés à l'article 90 et formule, si nécessaire, des recommandations à l'attention du ministre visant à adapter ces montants. Au plus tard le 30 juin de chaque année, l'Organisme transmet l'aperçu, la description des travaux effectués et son évaluation au Ministre, qui les communique au Conseil des ministres.
Art. 94 § 1er. L'arrêté royal du 31 mai 2000 fixant les redevances au profit de l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies pour l'établissement et la mise à jour d'un inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives, est abrogé. § 2. L'article 179, § 2, 11°, alinéa 3, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer3 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, est abrogé.
TITRE VII. - Defense Art. 95 Le Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, établissement scientifique de l'Etat relevant du ministre de la défense, constitue un service de l'Etat à gestion séparée au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.
TITRE VIII. - Fonction publique Art. 96 § 1er. Dans les services publics fédéraux, la direction est assurée, sous la responsablité du ministre concerné, par les titulaires d'une fonction de management designés conformément aux dispositions réglementaires relatives à la désignation et l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux. § 2. Les grades de rang 17 et 16 sont supprimés au moment du transfert d'office de leurs titulaires vers un service public fédéral. Ces titulaires conservent leur grade à titre personnel.
Les titulaires des grades supprimés de rang 17 et 16 qui ne sont pas désignés pour une fonction de management, ne sont plus intégrés dans la structure hiérarchique. Ils sont désignés comme chargé de mission par le ministre en ce qui concerne le rang 17, par le président du comité de direction, en ce qui concerne le rang 16.
La mission est déterminée, après concertation par le ministre pour le titulaire du grade supprimé de rang 17 et après concertation par le président du comité de direction pour le titulaire du grade supprimé de rang 16.
Ils conservent le bénéfice de leur échelle de traitement, liée à leur grade supprimé.
Art. 97 A l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 et la loi du 22 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : A. le § 1er, alinéa 2, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et les services qui en dépendent; »;
B. le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit : « 4° le Conseil fédéral pour le Développement durable. »;
C. l'article 1er est complété par la disposition suivante : « § 4.Le présent chapitre s'applique aux administrations et autres services des ministères fédéraux aussi longtemps qu'ils ne sont pas remplacés par les services publics visés au § 1er, alinéa 2, 1°. ».
Art. 98 L'article 22 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer7, est abrogé.
Art. 99 A l'article 5 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer8 relatif à la redistribution du travail dans le secteur public, les mots « sont obligatoirement » sont remplacés par les mots « peuvent être ».
Art. 100 A l'article 9, §1er, les mots « est obligatoirement » sont remplacés par les mots « peut être ».
Art. 101 A l'article 10quater, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 3 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 source ministere de la fonction publique Loi modifiant la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public fermer, les mots « est obligatoirement » sont remplacés par les mots « peut être ».
Art. 102 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la Protection de la Vie privée : 1° répartir de manière fonctionnelle l'enregistrement et la gestion de données entre les ministères fédéraux, les services publics fédéraux, les établissements scientifiques fédéraux, les organismes fédéraux d'intérêt public et les parastataux sociaux fédéraux; Par données, on comprend les données dont les services publics fédéraux, mentionnés à l' alinéa précédent, ont besoin pour exécuter une mission qui leur est imposée par ou en vertu d'une loi; 2° obliger les services publics fédéraux, mentionnés au 1°, à collecter, de préférence par voie électronique, ces données, auprès d'autres services publics fédéraux, mentionnés au 1°, où ces données sont disponibles;3° obliger les services publics fédéraux, mentionnés au 1°, à communiquer, de préférence par voie électronique, les données dont ils disposent à d'autres services publics fédéraux, mentionnés au 1°, qui ont besoin de ces données pour exécuter une mission qui leur est imposée par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance;4° autoriser ou imposer aux services publics fédéraux, mentionnés au 1°, l'utilisation de clés d'identification uniformes;5° fixer les modalités de collecte et de communication des données visées aux 2° et 3°. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privée, adapter des dispositions légales relatives au mode de collecte et de communication de données afin de les rendre conformes aux règles et modalités qu'Il a fixées en exécution du premier alinéa.
Art. 103 Un service de l'Etat à gestion séparée au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 est créé, nommé Fed+, au sein du service public fédéral Personnel et Organisation, qui sera chargé du développement d'initiatives sur le plan culturel, promotionnel et sur le plan de la détente, la formation et le sport au profit des fonctionnaires fédéraux.
Les modalités d'exécution sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
TITRE IX. - Intérieur CHAPITRE Ier. - Modification de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer3 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances Art. 104 Dans l'article 6, § 2, 3°, de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer3 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, modifié par les lois du 22 décembre 1989, 22 mai 1990 et 29 avril 1996, les mots « de l'article 12 » sont remplacés par les mots « des articles 10bis et 12 ». CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux Art. 105 L'article 30, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003673 source ministere des finances Loi contenant le dixième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », 18 - « Ministère des Finances » et 19 - « Ministère de la Fonction publique » type loi prom. 07/12/1998 pub. 19/01/1999 numac 1998003674 source ministere des finances Loi contenant le septième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998. - Sections 13 - « Ministère de l'Intérieur », et 18 - « Ministère des Finances » fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est remplacé par les alinéas suivants : « Dans la zone pluricommunale, le comptable spécial est désigné, sur proposition du collège de police, par le conseil de police parmi les receveurs communaux et les receveurs des centres publics d'aide sociale d'une des communes faisant partie de la zone de police ou d'une autre zone de police.
Néanmoins, le conseil de police peut faire appel à un receveur régional ou à un membre du personnel d'une commune ou d'un centre public d'aide sociale appartenant ou non à la zone, qui satisfait aux conditions pour être nommé dans sa commune en qualité de receveur communal ou de receveur du centre public d'aide sociale, exception faite, le cas échéant, de la condition d'âge.
Une même personne peut être désignée comme comptable spécial de plusieurs zones de police.
Le comptable spécial qui n'a pas la qualité de receveur, prète serment entre les mains du président du collège de police, dans les termes repris à l'article 137. » Art. 106 A l'article 31 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « qui n'est pas receveur d'une commune ou d'un centre public d'aide sociale et qu n'est pas receveur régional » sont insérés entre les mots « Le comptable spécial » et « dans la zone pluricommunale » et le mot « complémentaire » est supprimé;2° A l' alinéa 2, le mot « complémentaire » est supprimé;3° A l'alinéa 3, les mots « le cas échéant » sont insérés entre les mots « doit » et « constituer ». Art. 107 Dans l'article 32 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Le collège de police, sur proposition du comptable spécial qui n'est ni receveur communal de CPAS ni receveur régional, désigne un membre du cadre administratif et logistique ou un comptable spécial d'une autre zone de police ou un receveur communal ou d'un centre public d'aide sociale pour, sous sa responsabilité, le remplacer en cas d'absence justifiée, pour une période de maximum trente jours. Ce remplacement peut, pour une même absence, être prolongé deux fois pour un même délai maximum. Dans tous les autres cas, le conseil de police peut désigner un receveur spécial faisant fonction qui doit satisfaire aux conditions pour être désigné comptable spécial. Le comptable spécial faisant fonction exerce toutes les compétences du comptable spécial. L'indemnité du comptable spécial est octroyée à son remplaçant. » Art. 108 Un article 32bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 32bis.- Le conseil de police peut fixer une indemnité pour le secrétaire de la zone pluricommunale visé à l'article 29. Cette indemnité ne peut être supérieure au montant maximal de l'indemnité du comptable spécial fixée par le Roi en exécution de l'article 32 de la loi. » Art. 109 Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. - 34bis. Sans préjudice de l'article 30, alinéa 7, les dotations, subventions et interventions dans les dépenses des communes en ce qu'elles constituent des zones de police et des zones de police pluricommunales, leur quote-part dans les fonds institués par la loi, le décret ou l'ordonnance au profit des zones de police, et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux zones de police par l'Etat, les Communautés, les Régions et les provinces et les communes peuvent être versées directement aux comptes ouverts au nom des communes ou zones de police auprès d'institutions financières qui satisfont selon le cas, au prescrit des articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Les institutions financières visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la commune pour le service de police ou au nom d'une zone de police, le montant des dettes exigibles que cette commune ou cette zone de police a contractées envers elles. » Art. 110 Un article 41bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 41bis.- Les allocations fédérales, prélevées sur la base de l'article 41 et prévues pour le programme 90/1 « Dotation fédérale » du budget « Police fédérale et fonctionnement intégré » peuvent faire l'objet d'ordonnances de dépenses fixes et peuvent être engagées et liquidées et à l'intervention du Service central des Dépenses fixes. » Art. 111 Dans l'article 71, alinéa 1er, de la même loi, les mots « endéans les vingt jours » sont insérés entre les mots « sont envoyées » et les mots « pour approbation ».
Art. 112 Dans l'article 85, alinéa 1er, de la même loi, les mots « endéans les vingt jours » sont insérés entre les mots « est envoyée » et « au gouverneur ».
Art. 113 Dans l'article 87, § 4, de la même loi, les mots « les quarante jours » sont remplacés par les mots « les délais, déterminés à l'article 88 ».
Art. 114 A l'article 88 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les délibérations visées à l'article 85 ne sont plus susceptibles de suspension ou d'annulation par les autorités visées à l'article 87 si celles-ci n'ont pas pris et transmis leur décision à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale dans un délai respectivement de vingt-cinq jours, en ce qui concerne la suspension par le gouverneur, et de quarante jours, en ce qui concerne l'annulation par le ministre de l'Intérieur.Ces délais prennent cours le jour qui suit l'envoi de la liste prévue à l'article 85 sur laquelle elles figurent »; 2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « endéans vingt-cinq jour » sont remplacés par les mots « le délai déterminé dans l' alinéa 1er »;3° dans le § 2 les mots « un délai de vingt-cinq jours » sont remplacés par les mots « les délais déterminés au § 1er, alinéa 1er ». Art. 115 Un article 149ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 149ter.- Les allocations de base relatives à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale sont regroupées dans une division organique distincte du budget de la police fédérale et du fonctionnement intégré. » Art. 116 Un article 246bis, rédigé comme suit, est inserré dans la même loi : «
Art. 246bis.- Les affectations au sein des services centraux de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale peuvent s'effectuer jusqu'au 31 décembre 2002 sans cadres linguistiques. » Art. 117 L'article 247 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Le Roi peut procéder aux premières désignations aux emplois visés à l'alinéa 1er sans qu'il ne soit établi préalablement un cadre organique et des cadres linguistiques pour la police fédérale et l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale.
La parité linguistique est établie d'une part, dans le groupe constitué par le commissaire général, l'inspecteur général, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints et, d'autre part, dans le groupe des directeurs au sein d'une direction générale de la police fédérale et auprès des services du commissaire général et des inspecteurs-générauxadjoints. » Art. 118 Un article 247quater, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 247quater.- En ce qui concerne la revendication immédiate de droits pécuniaires, le passage du personnel, visé par les articles 128 et 235, n'est pas considéré comme étant un changement d'employeur. » Art. 119 Dans l'article 248, alinéa 1er, 4°, de la même loi, les mots « à l'article 39 » sont remplacés par les mots « aux articles 39 et 40 ».
Art. 120 Dans l'article 248, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer3, les mots « articles 202 à 206 et 208 à 210 » sont remplacés par les mots « articles 202 à 210 ».
Art. 121 Un article 248quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 248quinquies.- L'autorité qui, jusqu'à la création du corps de police locale, en application de l'article 248, a supporté les dépenses afférentes au traitement et, le cas échéant, aux allocations et indemnités dus au chef de corps de la police locale, ou les frais de logement, d'habillement ou d'équipement de ce fonctionnaire de police, est habilitée à réclamer les montants versés à titre d'allocation de mandat de chef de corps de la zone de police locale à la commune ou la zone de police dans laquelle le chef de corps a été désigné.
Si cette autorité verse une allocation ou une dotation à cette zone de police, elle soustrait d'abord ce montant de cette allocation ou dotation pour l'année 2002.
Si cette autorité est une commune d'une zone de police pluricommunale qui a supporté les frais susvisés encourus pour un chef de corps provenant d'une commune n'appartenant pas à la zone ou émanant de la police fédérale, cette commune est habilitée à réclamer le traitement, les allocations et les indemnités visés, y compris l'allocation de mandat, qui ont été payés à ce chef de corps, à la zone de police dans laquelle le chef de corps est désigné. » Art. 122 Un article 248sexies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 248sexies.- Durant l'année 2002, au sein des zones pluricommunales, des dépenses mensuelles peuvent être opérées par le recours à des crédits provisoires à concurrence maximale d'un douzième du montant total de l'exercice ordinaire du budget tel qu'il a été approuvé par le conseil de police ou, lorsque le budget n'a pas encore été arrêté, pour le montant qui a été déterminé à cet effet par le conseil de police lorsque les dépenses sont réputées par le collège de police indispensables pour assurer la continuité du service de police au sein de la zone ainsi que le paiement traitements nets dûs aux membres du personnel et au comptable spécial. » Art. 123 Un article 248septies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 248septies.- Si les membres du personnel des brigades territoriales de la police fédérale, visés à l'article 235, ne sont pas encore passés au 1er janvier 2002 à la police locale ou si ces membres du personnel, à quelle que date que ce soit, passent à la police locale et qu'il apparaît que la commune ou la zone de police reste ou restera en défaut de régler les traitements, allocations ou indemnitéss dûs aux membres du personnel, le service de paiement de la police fédérale est mandatée pour payer à titre d'avance, des montants équivalents aux traitements nets aux membres du personnel et pour soustraire ces dépenses des allocations fédérales dues à cette zone de police. Toutes les dépenses qui ont ainsi été faites par la police fédérale sont, également pour toutes les matières sociales et fiscales, réputées avoir été faites par et pour la zone de police concernée. » Art. 124 Un article 248octies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «
Art. 248octies.- Le personnel pour lequel la commune perçoit une subvention de la part de l'autorité fédérale en exécution d'un contrat de sécurité ou de prévention et dont le contrat de travail prend fin le 31 décembre 2001 est réputé être encore en service à la date de la constitution du corps de police locale pour l'application de l'article 235, alinéa 3. » Art. 125 Un article 248nonies, rédigé comme suit, est inseré dans la même loi : «
Art. 248nonies.- Pour le mois ou les mois de l'année 2002 durant lesquels le corps de police n'a pas encore été constitué conformément à l'article 248, le ministre de l'Intérieur prélève de la subvention fédérale pour cette période le montant qu'il détermine et qui est directement ou indirectement nécessaire au maintien du fonctionnement des brigades territoriales de la police fédérale.
Ces montants préalables peuvent, conformément à l'article 248septies, être utilisés pour les frais de personnel ainsi que pour les frais de fonctionnement des brigades territoriales de la police fédérale.
Le solde est seulement payé à la zone de police après qu'elle ait été constituée en application de l'article 248. » Art. 126 Un article 248decies, rédigé comme suit, est inseré dans la même loi : «
Art. 248decies.- Si, lors de la constitution du corps de police locale, le secrétariat social n'a pas été mis en possession des données relatives aux membres du personnel de la police communale, le comptable spécial paie, à titre d'avance, un montant équivalent aux traitements nets de ces membres du personnel basé sur les dernières données connues qui lui ont été communiquées par les communes. » Art. 127 Un article 248undecies, rédigé comme suit, est inseré dans la même loi : «
Art. 248undecies.- Pour le mois ou les mois de l'année 2002 durant le(s)quel(s) le corps de police locale n'est pas encore constitué conformément à l'article 248, le receveur communal retient sur la dotation communale au bénéfice du corps de police locale le montant qu'il détermine comme étant directement ou indirectement nécessaire au maintien durant ce(s) mois du fonctionnement de la police communale. » Art. 128 Un article 248duodecies, rédigé comme suit, est inseré dans la même loi : «
Art. 248duodecies.- Si le corps de police locale n'est pas encore constitué le 1er janvier 2002, le receveur communal est habilité à payer, à titre d'avances, des montants équivalents aux traitements nets tels que résultant des dernières données connues aux membres du personnel de la police communale, à charge du montant inscrit comme dotation communale à la zone de police. » Art. 129 Dans l'article 260, alinéa 5, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer3 les mots « , 140 et 207 » sont remplacés par les mots « et 140 ». CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police Art. 130 Dans les articles 19, 1°, a), 19, 2°, a), 20,1°, a) et 20, 2°, a) de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, le mot « auxiliaire, » est chaque fois inséré entre les mots « des cadres » et « de base ». CHAPITRE IV. - Disposition particulière Art. 131 La partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police est confirmée.
TITRE X. - Coopération au développement Modification de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public.
Art. 132 L'article 6, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public, est complété comme suit : « 5° l'exécution de programmes visant à promouvoir le commerce équitable ».
Art. 133 L'article 15, § 2, 4°, premier tiret, de la même loi, est remplacé par l'alinéa suivant : « les modalités de l'intervention visant à financer la CTB et les activités qui lui sont confiées en vertu des articles 5 et 6 de cette même loi, ainsi que les principes gouvernant les tarifs et la facturation pour l'exécution des ces tâches de service public. ».
Art. 134 A l'article 28, § 5, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 4 est supprimé 2° à l'alinéa 5, le mot « soixante » est remplacé par le mot « trente ». Art. 135 Dans l'article 29, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « situation financière » sont remplacés par les mots « situation financière et de trésorerie ».
Art. 136 A l'article 30, § 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à alinéa 1er, les mots « avant le 30 avril » sont remplacés par les mots « avant le 31 mai »;2° à l'alinéa 2, les mots « avant le 31 mai » sont remplacés par les mots « avant le 30 juin ». Art. 137 A l'article 31 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par le texte suivant : « 3° une intervention visant à financer la CTB et les activités qui lui son confiées en vertu des articles 5 et 6 de cette même loi, selon les modalités du contrat de gestion visées à l'article 15, § 2, 4°, de cette même loi.»; 2° le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « La CTB peut contracter des emprunts moyennant l'accord préalable du ministre du Budget, du ministre des Finances et du ministre en charge de la coopération internationale.» Art. 138 L'article 34, § 2, de la même loi, est supprimé.
Art. 139 L'article 34, § 1er, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant : « Le cadre du personnel définit le besoin permanent en personnel qui permet à la CTB d'exécuter les tâches de service public, qui lui sont confiées en vertu des articles 5 et 6. » Art. 140 L'article 35, § 1er, alinéa 2, 1°, de la même loi, est remplacé par le texte suivant : « 1° de répondre aux besoins en personnel qui complètent le cadre permanent tel que défini à l'article 34 et visent à compenser les fluctuations du volume de travail. » TITRE XI. - Justice Art. 141 Au sein du ministère de la Justice, il est créé un service de l'Etat à gestion séparée dénommé « Régie du travail pénitentiaire ».
Art. 142 La Régie du travail pénitentiaire est chargée de l'offre et de l'organisation du travail des détenus et de missions de soutien liées au fonctionnement des prisons.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les activités liées aux missions visées à l'alinéa 1er.
Art. 143 Sont abrogés : 1° la loi du 30 avril 1931 relative à l'organisation autonome de la régie du travail pénitentiaire;2° l'article 2 de la loi du 30 décembre 1922 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'exercice 1923, ainsi que des dispositions relatives aux contributions de guerre imposées à la Nation belge par le pouvoir occupant, à l'autonomie des exploitations agricoles dépendant des établissements d'éducation, de bienfaisance et pénitentiaire ressortissant au Ministère de la Justice, à la prorogation partielle de la loi du 4 mars 1919 réglementant les bourses de change et de fonds publics et aux réparations en nature. TITRE XII. - Affaires économiques Modification et extension de la loi organique créant des fonds budgétaires Art. 144 Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des Fonds budgétaires, à la rubrique 32-2, Fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la deuxième colonne, Nature des recettes affectées, les modifications suivantes sont apportées : - dans le texte Néerlandais le mot « heffingen » est remplacé par le mot « retributies »; - cette colonne, dont le texte actuel formera le 1°, est complétée comme suit : « 2° les recettes provenant des activités du système d'accréditation en relation avec : a) l'organisation de programmes comparatifs nationaux et internationaux en relation avec les critères d'évaluation utilisés pour constater la compétence des organismes accrédités;b) l'organisation de séminaires et d'activités d'information en relation avec l'accréditation;c) l'organisation de séminaires et d'activités de formation pour les auditeurs;d) la vente de documents, brochures et répertoires spéciaux qui ont un lien direct avec le but et le fonctionnement du système d'accréditation;e) l'exécution, après avis du Conseil national d'Accréditation et de Certification, de toute autre tâche de nature à contribuer au bon fonctionnement du système d'accréditation;f) les donations et legs ».2° à la troisième colonne, Nature des dépenses autorisées, sont apportées les modifications suivantes : « - dans cette colonne, qui formera le 1°, le mot « laboratoires » est remplacé par le mot « organismes »;»; - cette colonne est complétée comme suit : « 2° financement de la participation aux démarches en vue de l'obtention de reconnaissances mutuelles entre le système d'accréditation et les systèmes analogues existant dans d'autres états; 3° financement de l'organisation et de la participation à des programmes comparatifs nationaux ou internationaux y compris l'acquisition éventuelle des moyens nécessaires à ces programmes, ceux-ci ayant pour objet de développer les critères d'évaluation utilisés pour constater la compétence des organismes accrédités;4° financement de l'organisation de séminaires et d'activités d'information en relation avec l'accréditation;5° financement de l'organisation de séminaires et d'activités de formation pour les auditeurs;6° financement de l'édition et de la diffusion de documents, brochures et répertoires qui ont un lien direct avec le but et le fonctionnement du système d'accréditation;7° financement de l'exécution, par des instances ou des personnes désignées par le système d'accréditation, d'activités favorables au développement et au fonctionnement du système d'accréditation;8° financement des cotisations relatives à la participation du système d'accréditation aux organisations internationales en relation directe avec l'évaluation de la conformité.».
Art. 145 Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, à la rubrique 32-5 Fonds pour les exploitations de sable - Plateau continental de la Belgique, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la première colonne, Dénomination du fonds budgétaire organique, les mots « Fonds pour les exploitations de sable - Plateau continental de la Belgique » sont remplacés par les mots « Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental de la Belgique »;2° la deuxième colonne, Nature des recettes affectées, est remplacée par la disposition suivante : « les redevances versées par les intéressés en relation avec : a) l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;b) l'exécution d'études et la collaboration à des projets de recherches nationaux ou internationaux relatifs à l'examen continu de l'influence de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental sur les déplacements de sédiments et sur le milieu marin;c) l'organisation ou la participation à des manifestations, ateliers ou journées d'études nationaux ou internationaux;d) les recherches de nouvelles zones d'exploitation ou sur les richesses des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;e) les amendes visées à l'article 10 de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non-vivantes de la mer territoriale et du plateau continental »;3° la troisième colonne, Nature des dépenses autorisées, est remplacée par la disposition suivante : « 1° financement de l'examen continu de l'influence des activités d'exploration de l'exploitation des ressources minérales et des ressources non vivantes du fonds marin et du sous-sol de la mer territoriale et du plateau continental sur les déplacement de sédiments et sur le milieu marin;2° financement de contrôle des conditions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fonds marin et du sous-sol de la mer territoriale et du plateau continental;3° financement de l'organisation et de la participation à des manifestation, des ateliers, des journées d'études ou de projets de recherches nationaux ou internationaux;4° financement de recherches de nouvelles zones d'exploitation ou de ressourcesminérales et autres ressources non vivantes du fonds marin et du sous-sol de la mer territoriale et du plateau continental.» Art. 146 § 1er. Il est créé un Fonds Jeux de Hasard qui constitue un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, dans la rubrique 32 - Affaires économiques sont apportées les modifications suivantes : 1° la première colonne, Dénomination du fonds budgétaire organique, est complétée par la rubrique « 32-10 Fonds Jeux de Hasard »;2° la deuxième colonne, Nature des recettes affectées, est complétée par la rubrique 32-10 : « les redevances versées par les intéressés relatives aux contrôles d'agréation de modèle et aux contrôles subséquents, visés à l'article 53, 6°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs »;3° à la troisième colonne, Nature des dépenses autorisées, il est inséré une nouvelle rubrique 32-10 rédigée comme suit : « 1° financement de l'exécution des contrôles visés à l'article 52 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom. 07/05/1999 pub. 07/09/1999 numac 1999003333 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 - Section 23 « Ministère de l'Emploi et du Travail » et Section 26 - « Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, y compris l'acquisition éventuelle du matériel et des moyens nécessaires;2° financement de l'organisation de séminaires et d'activités d'information;3° financement de l'édition et de la diffusion de documents, brochures et répertoires.» Art. 147 Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la rubrique 32-3 est abrogée.
Le solde des recettes et dépenses du fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification entraînées par la création de l'Organisation belge d'Etalonnage est transmis au Fonds pour la couverture des frais d'accréditation et de certification, qui en poursuit les activités.
TITRE XIII Télécommunication et entreprises et participations publiques CHAPITRE Ier. - Télécommunications Art. 148 L'article 68 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par les lois du 20 décembre 1995, du 19 décembre 1997, du 3 juillet 2000 et du 2 janvier 2001, et les arrêtés royaux du 28 octobre 1996, du 4 mars 1999 et du 21 décembre 1999, est complété comme suit : « 40° Identification de la ligne appelante : numéro, signe ou ensemble de signes attribués à un abonné, à un utilisateur final ou à un terminal qui permet à celui-ci d'être joint par d'autres abonnés, utilisateurs finals ou utilisateurs occasionnels de réseaux ou services publics de télécommunications; 41° Identification de l'appelant : toute donnée, disponible directement ou indirectement, dans les réseaux et services d'un opérateur ou d'un autre fournisseur de services de télécommunications, qui détermine le numéro d'appel du terminal, le nom de l'abonné et l'endroit où le terminal se situe au moment de l'appel;42° Service d'urgence : service public ou service d'intérêt public, reconnu par l'Etat, qui fournit une assistance ou de l'aide;43° Numéro d'urgence : numéro abrégé pour l'appel vers un service d'urgence;44° Appel d'urgence : appel vers un numéro d'urgence ou vers le numéro d'un service d'urgence dans le cadre de la fourniture d'une assistance ou de l'aide;45° Centrale de gestion des appels d'urgence : l'endroit où les appels d'urgence vers un service d'urgence dans une zone d'activité sont gérés, dénommé ci-après « centrale de gestion »;46° Zone d'activité d'une centrale de gestion : zone géographique pour laquelle la centrale de gestion des appels d'urgence gère tous les appels vers le service d'urgence, dénommée ci-après « zone d'activité ».» Art. 149 L'article 109, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 20 décembre 1995, est complété comme suit : « L'Institut vérifie le respect des principes comptables fixés dans l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent. Une attestation de conformité est publiée annuellement. » Art. 150 A l'article 109terE de la même loi, inséré par loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer et modifié par les lois du 10 juin 1998 et du 28 novembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, est complété comme suit : « 4° lorsque les actes sont posés dans le cadre de la mission générale de surveillance et de contrôle confiée à l'Institut par l'article 75, § 3, de la présente loi.Les informations sollicitées par l'Institut ne peuvent concerner que l'identité et l'adresse d'un détenteur de numéro de téléphone, ainsi que les références des numéros appelés et les données comptables relatives à la facturation. »; 2° l'article est complété comme suit : « § 5.Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut et en concertation avec les opérateurs et les fournisseurs de services, les mesures techniques et administratives que les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications, le cas échéant conjointement, mettent en oeuvre pour permettre l'identification de l'appelant dans le cadre d'un appel d'urgence.
Ces mesures imposées sont à charge des opérateurs et des autres fournisseurs de services de télécommunications concernés.
Si les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications ne se conforment pas dans le délai fixé aux mesures qui leurs sont imposées, il leur est interdit de fournir ledit service jusqu'à ce que l'identification de l'appelant soit rendue possible. § 6. Le Roi fixe, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée et de l'Institut, les mesures techniques et administratives d'applications aux abonnés et aux utilisateurs finals des opérateurs et des autres fournisseurs de services de télécommunications, pour permettre l'identification de l'appelant dans le cadre d'un appel d'urgence ou en vue d'interdire la fourniture de services qui empêchent ou entravent les mesures prévues dans la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 22/09/1998 numac 1998009722 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées fermer modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées.
Ces mesures imposées sont à charge des abonnés et des utilisateurs finals concernés et ne peuvent aller plus loin que ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs mentionnés dans le paragraphe précédent.
Les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications déconnectent les abonnés ou les utilisateurs finals, qui ne se conforment pas aux mesures qui leur sont imposées, de leurs réseaux et services auxquels s'appliquent les mesures imposées. Ces abonnés ou ces utilisateurs finals ne reçoivent aucun dédommagement.
Si les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications ne procèdent pas dans le délai qui leur est imposé à la déconnexion des abonnés ou des utilisateurs finals qui ne se conforment pas aux mesures qui leur sont imposées, il leur est interdit de fournir ledit service jusqu'à ce que l'identification de l'appelant soit rendue possible. § 7. Le Roi peut interdire, partiellement ou entièrement, l'exploitation de services de télécommunications quand ces services rendent difficile ou impossible l'identification de l'appelant, le repérage, la localisation, les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement des télécommunications privées aux conditions prévues par les articles 46bis, 88bis et 90ter à 90decies du Code d'instruction criminelle. § 8. Le Roi fixe les délais dans lesquels les parties concernées doivent se conformer aux mesures qu'Il fixe conformément aux §§ 5, 6 et 7. » Art. 151 L'article 111 de la même loi, abrogé par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1998 type loi prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 source ministere des finances Loi portant quatrième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 source ministere des finances Loi portant septième ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 - (1) type loi prom. 19/12/1997 pub. 05/02/1998 numac 1997000931 source ministere de l'interieur Loi portant douzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Sections 13 - « Intérieur », et 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998003007 source ministere des finances Loi portant le huitième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 18 - « Finances » type loi prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 source ministere des finances Loi portant le onzième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997 - Section 32 - « Affaires économiques » fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 111.- Nul ne peut, dans le Royaume, via l'infrastructure des télécommunications, donner ou tenter de donner des communications portant atteinte au respect des lois, à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou constituant une offense à l'égard d'un Etat étranger. » Art. 152 A l'article 114 de la même loi, modifié par les lois du 19 décembre 1997 et du 3 juillet 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété comme suit : « 3° le défaut de déclaration de service telle que reprise à l'article 90, § 1 »;2° au § 2, les mots « 109terE, §§ 5, 6 et 7, » sont insérés entre les mots « 109terD, » et « 109terF »;3° le § 8 est complété comme suit : « 3° La personne qui viole des dispositions de l'article 111.» Art. 153 A l'article 122, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 6 août 1993, 20 décembre 1995, 19 décembre 1997 et 3 juillet 2000, les mots « avant le 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots « avant le 31 décembre 2003 ».
Art. 154 L'article 125 de la même loi, abrogé par l'arrêté royal du 28 octobre 1996, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 125.- § 1er. Le Roi fixe, après avis de l'Institut : 1° les services publics ou les services d'intérêt public, reconnus par l'Etat, qui dans le cadre de la loi sont considérés comme des services d'urgence;2° les services d'urgence auxquels les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications assurent l'accès;3° les appels d'urgence pour lesquels les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications prennent en charge les frais pour l'accès à leurs réseaux et services, le transport sur les mêmes réseaux et l'utilisation des mêmes réseaux et services pour le traitement de ces appels d'urgence. § 2. Les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications fournissent l'identification de la ligne appelante aux centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police, pour tout appel d'urgence qui leur est adressé. Cette obligation est également d'application lorsque les centrales de gestion du service médical d'urgence ou des services de police sont exploitées par une organisation qui a été chargée de cette mission par les pouvoirs publics.
Le Roi fixe, sur proposition de l'Institut et après avis de la commission pour la protection de la vie privée, les autres services d'urgence aux centrales de gestion desquels les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications doivent fournir l'identification de la ligne appelante pour les appels d'urgence.
Les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications fournissent gratuitement l'identification de la ligne appelante aux services d'urgence. § 3. Les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications fournissent, pour tout appel d'urgence, l'identification de l'appelant d'un appel d'urgence aux centrales de gestion du service médical d'urgence et des services de police. Cette obligation est également d'application lorsque les centrales de gestion du service médical d'urgence ou des services de police sont exploitées par une organisation qui a été chargée de cette mission par les pouvoirs publics.
Les opérateurs et les autres fournisseurs de services de télécommunications fournissent gratuitement l'identification de l'appelant. § 4. Le ministre fixe, après avis de l'Institut, les modalités de collaboration des opérateurs et des autres fournisseurs de services de télécommunication avec les services d'urgence.
Art. 155 L'arrêté royal du 5 septembre 2001 adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques à la directive 97/66/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur. CHAPITRE II. - Régie des Bâtiments Art. 156 La Régie des Bâtiments est autorisée à exécuter les travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire au bâtiment Palais des Beaux-Arts, donné en usufruit à la SA Palais des Beaux-Arts. Il s'agit de travaux d'entretien qui relèvent de la mission légale de la Régie en ce qui concerne les bâtiments de l'Etat nécessaires pour le fonctionnement des services de l'Etat. La Régie exécutera de sa propre initiative et à charge de son budget propre les travaux qui, conformément à l'article 605 du Code civil, sont à charge du nu-propriétaire. Les travaux qui dépassent les charges du nu-propriétaire pourront être exécutés par la Régie à la demande de la SA Palais des Beaux-Arts, soit à charge du budget de la SA, soit à charge du budget propre de la Régie des Bâtiments quand elle estime de tels travaux utiles pour le maintien ou l'accroissement de la valeur du patrimoine de l'Etat.
En tout cas, la Régie est autorisée à exécuter les études et travaux de finition du Foyer et de l'entrée Ter Arke avec ses propres crédits. CHAPITRE III. - Brussels International Airport Company Art. 157 En vue d'améliorer l'accès de la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company », dénommée ci-après « BIAC », au marché des capitaux ou de faciliter la réalisation d'opérations permettant de renforcer la structure de son capital, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes mesures utiles en vue : 1° de modifier le statut juridique de BIAC, notamment sa forme juridique, la composition et les règles de fonctionnement de ses organes de gestion et les mécanismes de tutelle administrative;2° dans le cadre de l'application des pouvoirs visés au 1° : a) de régler les relations individuelles de travail entre BIAC et les membres de son personnel statutaire, de manière à assurer la continuité des droits des membres de ce personnel en matière de stabilité d'emploi, de rémunération et de pension prévus dans les réglementations de base du statut du personnel établi conformément à la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques en vigueur dès son approbation par les interlocuteurs sociaux et au plus tard le 1er février 2002;b) de régler l'application des lois en matière de sécurité sociale des travailleurs aux membres du personnel visés au point a), y compris d'aligner les interdictions en matière de cumul de pensions applicables à BIAC et son personnel sur celles applicables dans le secteur privé;c) de garantir au fonds de pension les moyens pour faire face à ses obligations;d) d'organiser un régime transitoire en matière de relations collectives de travail au sein de BIAC jusqu'aux élections sociales qui se tiendront en 2008. Art. 158 § 1er. Sans préjudice des règles imposées par l'Administration de l'aéronautique en matière de sécurité, de sûreté, de protection de l'environnement et de facilitation, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, soumettre l'exploitation d'installations aéroportuaires dont la compétence de regler l'équipement et l'exploitation est confiée à l'Etat fédéral à l'octroi d'une licence d'exploitation individuelle et assortir cette licence de conditions d'exploitation visant à sauvegarder l'intérêt général, le cas échéant en remplacement de missions de service public. § 2. L'arrêté pris en vertu du § 1er fixe : 1° les critères d'octroi d'une licence d'exploitation, dans le respect du § 3;2° la procédure d'octroi des licences d'exploitation;3° les obligations à respecter par le titulaire de la licence d'exploitation, dans le respect du § 4;4° les cas dans lesquels une licence d'exploitation peut être révisée ou retirée et les procédures applicables;5° le sort d'une licence d'exploitation en cas de transfert d'installations aéroportuaires ou en cas de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire d'une licence d'exploitation et, le cas échéant, les conditions à remplir et la procédure à suivre pour le maintien ou le renouvellement de la licence d'exploitation dans ces cas. § 3. L'octroi d'une licence d'exploitation instituée en vertu du § 1er est soumis à des critères objectifs et transparents qui peuvent notamment porter sur : 1° l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation;2° la capacité du demandeur de répondre aux nécessités du trafic aérien belge et d'assurer la sécurité des personnes et la sécurité et la qualité des installations aéroportuaires. § 4. Les obligations arrêtées en vertu du § 2, 3°, vi-sent notamment à : 1° assurer la qualité des services, la capacité et le développement des installations aéroportuaires, la sécurité des personnes et des installations aéropor-tuaires et la protection de l'environnement;2° assurer le contrôle des revenus que le titulaire d'une licence d'exploitation peut percevoir par unité de trafic;3° assurer que les redevances aéroportuaires perçues par le titulaire d'une licence d'exploitation sont non discriminatoires, transparentes, orientées en fonction des coûts et suffisamment décomposées;4° assurer la transparence et la publicité des conditions d'utilisation des installations aéroportuaires. § 5. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, assurer l'application des dispositions prises en exécution du présent article par des sanctions civiles, administratives et pénales.
Les sanctions pénales ne peuvent excéder une peine d'emprisonnement d'un an et une amende de cinq cents euros. Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions aux dispositions en question.
Les amendes administratives ne peuvent excéder deux millions d'euros ou trois pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé dans le cadre de l'exploitation d'installations aéroportuaires au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur.
Toute amende administrative imposée à une personne et devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, s'impute sur le montant de toute amende pénale qui serait prononcée pour ces faits à l'égard de la même personne.
Art. 159 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il définit, autoriser l'Etat ou la Société fédérale de Participations à céder partie des actions qu'ils détiennent dans le capital de BIAC, par voie d'une ou plusieurs opérations d'offre publique de vente ou d'offre publique de vente et de souscription d'actions BIAC, de placement privé ou de cession de gré à gré, y compris par échange ou apport en société, le cas échéant sans que cette cession ne soit soumise aux articles 39, § 4, et 192 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer6 précitée.
La contrepartie d'une cession visée à l'alinéa 1er réalisée autrement que par la voie d'une offre publique doit faire l'objet d'une attestation d'équité émise par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de renommée internationale.
Art. 160 Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il définit, autoriser BIAC à émettre des nouvelles actions, des obligations convertibles en actions ou des droits de souscription à des actions à la suite d'une offre publique de souscription, le cas échéant sans que la souscription de ces titres ne soit soumise aux articles 39, § 3, et 40, § 3, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer6 précitée.
Art. 161 § 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il définit, autoriser l'Etat à vendre : 1° à BIAC l'ensemble et pas moins que l'ensemble des biens immeubles dont la propriété a été transférée à l'Etat en vertu de l'article 26, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 2 avril 1998 portant réforme des structures de gestion de l'aéroport de Bruxelles-National ainsi que tout ou partie des biens immeubles expropriés par l'Etat pour les besoins de l'exploitation de cet aéroport, à l'exception des biens immeubles nécessaires à l'exploitation de Belgocontrol;2° à Belgocontrol les biens immeubles dont la propriété a été transférée à l'Etat en vertu de l'article 26, § 1er, 4°, précité ainsi que tout ou partie des biens immeubles expropriés par l'Etat pour les besoins de l'exploitation de l'aéroport précité qui sont nécessaires à l'exploitation par Belgocontrol. Les ventes autorisées conformément à l'alinéa 1er ne sont pas soumises à l'article 89 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. § 2. La contrepartie d'une vente visée au § 1er doit faire l'objet d'une attestation d'équité émise par un géomètre-expert en immeubles assermenté ou un expert immobilier de renommée internationale. § 3. Toute vente à BIAC en application du § 1er doit comporter une condition résolutoire selon laquelle la vente est résolue de plein droit, et la propriété des biens immeubles vendus fait retour à l'Etat, au cas où l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National ne serait plus assurée par BIAC. De même, toute vente à Belgocontrol doit comporter une condition résolutoire équivalente au cas où le contrôle aérien à l'aéroport de Bruxelles-National et dans l'espace aérien belge en général ne serait plus assuré par Belgocontrol.
Art. 162 § 1er. Le ministre qui a les transports dans ses attributions peut s'opposer à l'aliénation par BIAC des biens immeubles visés à l'article 161, § 1er, 1°, ou à la constitution, sur ceux-ci, de droits réels dont la durée est supérieure à vingt-sept ans, si ces opérations affectent significativement la viabilité opérationnelle à long terme de l'aéroport de Bruxelles-National ou sont manifestement sans rapport avec l'exploitation d'installations aéroportuaires. § 2. Les opérations visées au § 1er sont notifiées préalablement par BIAC au ministre qui a les transports dans ses attributions. Le ministre peut exercer son droit d'opposition dans un délai de 60 jours ouvrables après que les opérations concernées lui ont été notifiées.
Les opérations visées au § 1er qui ne sont pas noti-fiées conformément au § 2, ou qui sont exécutées avant l'expiration du délai défini au § 2, sont nulles. § 3. Nonobstant les restrictions prévues aux §§ 1er et 2, BIAC a le droit d'aliéner des biens immeubles visés au § 1er ou de constituer, sur ceux-ci, des droits réels dont la durée est supérieure à vingt-sept ans en faveur de filiales au sens de l'article 6 du Code des sociétés, à condition que ces opérations comportent un engagement de rétrocession au cas ou le cessionaire ne serait plus une filiale de BIAC au sens du même article et soient soumises à la condition résolutoire visée à l'article 161, § 3 de la loi.
Un tel cessionnaire est tenu de respecter les dispositions des §§ 1er et 2.
Art. 163 § 1er. Les arrêtés pris en vertu des articles 157 et 158 de la présente loi peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur. § 2. Avant leur publication au Moniteur belge, les arrêtés pris en vertu des articles 157 et 158 précités sont communiqués aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.
Art. 164 § 1er. Les pouvoirs accordés au Roi par les articles 157 et 158 de la présente loi expirent le 30 juin 2003. § 2. Les arrêtés pris en vertu des articles 157 et 158 précités cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les six mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à cette date. § 3. Après le 30 juin 2003, les arrêtés pris en vertu des articles 157 et 158 précités et confirmés conformément au § 2 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi.
Art. 165 § 1er. A l'article 39 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, remplacé par la loi du 3 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les compétences attribuées par l'article 38, § 1er, et §§ 3 jusqu'à 5, à des fonctionnaires de l'inspection aéronautique peuvent également être attribuées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, aux conditions qu'Il détermine, à des membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National en ce qui concerne : 1° les infractions aux règlements visés aux articles 176bis et 194 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer6 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui ne sont pas passibles de sanctions pénales;2° les infractions à la présente loi constatées à l'occasion des contrôles de sûreté et d'accès, lors de l'embarquement à bord d'un avion ou lors du passage du côté ville vers le côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;3° la constatation des accidents et les règles de circulation côté piste de l'aéroport de Bruxelles-National;4° le contrôle et la constatation d'infractions au plan de sûreté et de sécurité de l'aéroport de Bruxelles-National, approuvé par l'Administration de l'aéronautique;5° la constatation, au sein de l'aéroport de Bruxelles-National, d'infractions à la législation aéronautique commises par des passagers à bord d'avions immatriculés dans la matricule aéronautique belge et qui ont l'aéroport de Bruxelles-National comme destination. Les membres du personnel en charge de l'inspection aéroportuaire de l'exploitant de l'aéroport de Bruxelles-National sont, en ce qui concerne l'exercice des compétences mentionnées dans le présent alinéa, toujours placés sous l'autorité des fonctionnaires de l'inspection aéronautique. Ils ne peuvent, dans l'exercice de ces compétences recevoir aucune directive de l'exploitant de l'aéroport. 2° dans le § 2, le mot « statutaire » est supprimé. § 2. L'article 40 de la loi du 27 juin 1937 précitée, modifié par la loi du 3 mai 1999, est abrogé. CHAPITRE IV. - SA Sabena Art. 166 Par anticipation d'un remboursement futur du capital social à décider par l'assemblée générale des actionnaires de la Société fédérale de Participation, l'Etat charge celle-ci de mettre à disposition du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture des entreprises, un montant de EUR 25 millions, pour le paiement des indemnités complémentaires aux anciens employers concernés de la SA Sabena, y compris ceux de AMP Belgique. Le Fonds susmentionné se charge du paiement de ces indemnités aux employés concernés à titre de mission extrastatutaire.
TITRE XIV. - Classes moyennes Art. 167 A l'article 29 de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer9 pour la promotion de l'entreprise indépendante, les modifications suivantes sont apportées : 1. Le § 2 est remplacé par la disposiiton suivante : « § 2.L'exonération s'applique aux bénéfices et aux profits des périodes imposables qui coïncident avec les années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 ou, pour les contribuables qui tiennent leur comptabilité autrement que par année civile, avec le premier exercice comptable clos respectivement après le 31 décembre 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003. » 2. § 3, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Le nombre d'unités de personnel supplémentaire occupé en Belgique est déterminé par la comparaison entre la moyenne des travailleurs occupés par le contribuable au cours des années 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 et respectivement celle des années 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002.» TITRE XV. - Entrée en vigueur Art. 168 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception de : - l'article 14 qui produit ses effets le 1er janvier 1998; - l'article 17 qui produit ses effets le 16 février 1999; - l'article 23 qui produit ses effets le 1er janvier 1994; - l'article 24 qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; - les articles 25 et 26 qui produisent leurs effets le 1er novembre 1999; - les articles 36 et 45 qui produisent leurs effets le 1er juin 2001; - l'article 38 qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi; - les articles 69 à 71 qui entrent en vigueur à une date arrêtée par le Roi en même temps que les arrêtés d'exécution concernant la communication par voie électronique; - les articles 76, 77 et 78 qui produisent leurs effets le 31 décembre 2001; - l'article 79 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003, sauf en ce qui concerne l'exemption de tout impôt ou taxe au profit des provinces et des communes, prélevés sous forme de décimes additionnels, pour laquelle il est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2003; - les articles 87 à 94 qui produisent leurs effets le 27 juillet 2000; - l'article 96 qui entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux; - les articles 116 et 117 qui produisent leurs effets le 4 novembre 2000; - les articles 121, 122, 123, 125, 126,127 et 128 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres; - les articles 120, 129 et 130 qui produisent leurs effets le 1er avril 2001; - les articles 15, 16, 95, 141, 142 et 143 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi; - les articles 161 et 162 qui produisent leurs effets le 24 décembre 2001; - l'article 166 qui produit ses effets le 10 décembre 2001.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Pour le Premier Ministre, absent : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Pour le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, absent : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, absent : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Pour le Ministre de la Justice, absent : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des Grandes Villes, Ch. PICQUE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - DOC 50 1503 (2001/2002) : Projet de loi-programme, n° 001. - Amendements, nos 002 à 009. - Rapports, nos 010 à 013. - Texte adopté par les commissions, n° 014. - Rapport, n° 015. - Amendement, n° 016. - Rapports, nos 017 et 018. - Amendements, nos 019 et 020. - Avis du Conseil d'Etat, nos 021 et 022.
Texte adopté en Séance plenière et transmis au Sénat, n° 023.
Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 27 et 28 novembre 2001, et 4 et 5 décembre 2001. - Adoption. Séance du 18 décembre 2001.
Sénat.
Documents parlementaires. - 2.989 (2001/2002) : Projet évoqué par le Sénat, n° 001. - Rapports, nos 003 à 007.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 28 décembre 2001.