Etaamb.openjustice.be
Loi du 07 décembre 1998
publié le 05 janvier 1999

Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux

source
services du premier ministre
numac
1998021488
pub.
05/01/1999
prom.
07/12/1998
ELI
eli/loi/1998/12/07/1998021488/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

7 DECEMBRE 1998. - Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions liminaires

Art. 2.Dans la présente loi, on entend par : 1° le gouverneur : le gouverneur de province ou le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;2° les services de police : la police fédérale et les corps de police locale;3° l'inspection générale : l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

Art. 3.Les services de police sont organisés et structurés à deux niveaux : le niveau fédéral et le niveau local, lesquels assurent ensemble la fonction de police intégrée. Ces niveaux sont autonomes et dépendent d'autorités distinctes. La présente loi organise les liens fonctionnels entre ces deux niveaux.

Conformément au Titre II de la présente loi, la police locale assure au niveau local la fonction de police de base, laquelle comprend toutes les missions de police administrative et judiciaire nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux sur le territoire de la zone de police, de même que l'accomplissement de certaines missions de police à caractère fédéral.

Conformément au Titre III de la présente loi la police fédérale assure sur l'ensemble du territoire, dans le respect des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire, ainsi que des missions d'appui aux polices locales et aux autorités de police.

Le service de police intégré garantit aux autorités et aux citoyens un service minimal équivalent sur l'ensemble du territoire du Royaume.

Art. 4.Dans le respect des prérogatives des autorités compétentes, les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont chargés de coordonner la politique générale en matière de police ainsi que de coordonner la gestion de la police fédérale et de la police locale. A cette fin, ils arrêtent chaque année un plan national de sécurité.

Les lignes de force du plan national de sécurité sont communiquées au Parlement.

Le plan national de sécurité assure une approche globale et intégrée de sécurité et assure la cohérence de l'action des services de police.

Les plans zonaux de sécurité en tiennent compte.

En outre, les ministres de l'Intérieur et de la Justice veillent, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la présente loi, à organiser les services de police de manière telle qu'une collaboration opérationnelle efficace et que la fonction de police intégrée soient garanties.

Art. 5.Les missions des services de police sont fixées par la loi. CHAPITRE II. - Le conseil fédéral de police

Art. 6.Il est créé un conseil fédéral de police. Il est composé comme suit : 1° un président;2° un représentant du ministre de l'Intérieur et un représentant du ministre de la Justice;3° le procureur général, président du collège des procureurs généraux;4° un gouverneur;5° le procureur fédéral;6° un procureur du Roi;7° un juge d'instruction;8° trois bourgmestres, membres du conseil consultatif des bourgmestres et provenant chacun d'une Région différente;9° le commissaire général;10° un chef de corps de la police locale. Son président excepté, le conseil fédéral de police comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

Le président et les membres du conseil fédéral de police visés à l'alinéa 1er, 4°, 6°, 7°, 8° et 10°, sont désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur proposition des ministres de l'Intérieur et de la Justice pour une période renouvelable de quatre ans. Le chef de corps de la police locale est désigné sur proposition de la Commission permanente de la police locale visée à l'article 91.

Art. 7.Sans préjudice des autres compétences qui lui sont conférées par la loi, le conseil fédéral de police donne des avis aux ministres de l'Intérieur et de la Justice et est chargé de l'évaluation globale du fonctionnement et de l'organisation de la police fédérale et des polices locales, notamment sur la base d'un rapport annuel établi par l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

Il donne un avis motivé sur le projet de plan national de sécurité, et évalue régulièrement son exécution. L'avis du conseil fédéral de police est communiqué au Parlement, ensemble avec les lignes de forces du plan.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition des ministres de l'Intérieur et de la Justice, les modalités de fonctionnement du conseil fédéral de Police. CHAPITRE III. - Le conseil consultatif des bourgmestres

Art. 8.Un conseil consultatif des bourgmestres est créé. Tout arrêté réglementaire concernant la police locale est soumis par le ministre de l'Intérieur à l'avis du conseil consultatif.

Par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine la composition et les modalités de la désignation de ses membres et du fonctionnement du conseil, en ce compris les délais dans lesquels les avis du conseil sont rendus.

Le Roi veille au caractère représentatif du conseil consultatif eu égard aux types de zone de police. Les membres du conseil consultatif et leurs suppléants sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pour un terme de trois ans renouvelable.

La perte de la qualité de bourgmestre implique de plein droit la fin du mandat de membre du conseil consultatif.

TITRE II. - La police locale CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Les zones de police

Art. 9.Après que l'avis des bourgmestres concernés, qui consultent les conseils communaux à cet effet, ainsi que l'avis du procureur général et du gouverneur aient été recueillis sur une proposition de répartition du ministre de l'Intérieur, le Roi divise, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres sur la proposition des ministres de l'Intérieur et de la Justice, le territoire des provinces et celui de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale en zones de police. Pour ce faire, les limites des arrondissements judiciaires sont respectées, sauf en ce qui concerne les communes ressortissant à plusieurs arrondissements judiciaires.

Une zone de police est composée d'une ou de plusieurs communes. La zone pluricommunale est dotée de la personnalité juridique.

Art. 10.Chaque zone de police dispose d'un corps de police locale.

Dans les zones pluricommunales, la police locale est organisée de manière telle à disposer d'un ou plusieurs postes de police dans chaque commune de la zone.

Art. 11.Dans les zones pluricommunales, les compétences du conseil communal en matière d'organisation et de gestion du corps de police local sont exercées par le conseil de police, visé à l'article 12.

Dans les mêmes zones, les compétences respectives du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre en matière d'organisation et de gestion du corps de police local sont exercées par le collège de police, visé à l'article 23.

Sans pouvoir, d'une façon quelconque, porter atteinte à leurs attributions le conseil de police a le droit d'être informé par les bourgmestres de la manière dont ils exercent les pouvoirs que leur confèrent les articles 42, 43 et 45 ainsi que l'article 133, alinéas 2 et 3, de la nouvelle loi communale. Section 2. - Le conseil de police et le collège de police

Sous-section 1re. - Composition du conseil de police et du collège de police

Art. 12.La police locale dans la zone pluricommunale est administrée par un conseil de police composé de : - 13 membres dans une zone pluricommunale ne dépassant pas 15 000 habitants; - 15 membres pour une population de 15 001 à 25 000 habitants; - 17 membres pour une population de 25 001 à 50 000 habitants; - 19 membres pour une population de 50 001 à 80 000 habitants; - 21 membres pour une population de 80 001 à 100 000 habitants; - 23 membres pour une population de 100 001 à 150 000 habitants; - 25 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.

Le conseil de police est proportionnellement composé de conseillers communaux des différentes communes constituant ensemble la zone pluricommunale, sur la base de leurs chiffres de population respectifs. Chaque conseil communal dispose au minimum d'un représentant au conseil de police.

Dans les cas où la proportionnalité visée au deuxième alinéa ne permet pas la représentation d'un conseil communal, un membre supplémentaire lui est attribué afin d'y remédier. Le nombre de membres déterminé à l'alinéa 1er est en ce cas augmenté d'une unité.

Chaque membre effectif a un ou deux suppléants.

Les bourgmestres des communes faisant partie de la zone pluricommunale sont membres de plein droit du conseil de police. Ils ne sont pas inclus dans le nombre de membres déterminé conformément à l'alinéa 1er.

Art. 13.Pour la détermination et la répartition du nombre des membres visé à l'article 12, sont pris en considération les chiffres de population en fonction desquels a été déterminée la composition des différents conseils communaux dans la zone pluricommunale correspondante.

Art. 14.Pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant du conseil de police, le candidat doit, au jour de l'élection, faire partie du conseil communal de l'une des communes constituant la zone pluricommunale.

Art. 15.Les membres effectifs du conseil de police ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni être unis par les liens du mariage.

L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.

L'ordre de préférence entre les personnes élues comme membres effectifs est réglé conformément à l'ordre déterminé à l'article 17.

Le membre effectif a la préférence sur celui qui devient membre du conseil par suppléance. Entre les personnes qui deviennent simultanément membres du conseil par suppléance, l'ordre de préférence est réglé conformément à l'ordre déterminé à l'article 17.

Art. 16.Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit dans chaque conseil communal par un ou plusieurs conseillers communaux; les candidats acceptent par écrit par une déclaration signée sur l'acte de présentation. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal, et en présence d'un conseiller communal de chaque groupe politique qui dépose un acte de candidature, reçoit les actes de présentation.

Pour l'élection des membres du conseil de police, chaque conseiller communal dispose d'une voix s'il y a moins de quatre membres à élire, de trois voix s'il y a quatre ou cinq membres à élire, de quatre s'il en y a six ou sept, de cinq s'il y en a huit ou neuf, de six s'il en a dix ou onze, et de huit s'il y a douze membres ou plus à élire.

L'élection des membres du conseil de police se fait au scrutin secret et en un seul tour. Chaque conseiller communal reçoit autant de bulletins de vote qu'il dispose de voix. Sur chaque bulletin il vote pour un membre effectif Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités et la procédure à suivre pour la présentation des listes de candidats et pour les élections.

Art. 17.Sont élus en tant que membres effectifs, les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité de voix, la préférence est accordée dans l'ordre indiqué ci-après : 1° au candidat qui, au jour de l'élection, est investi d'un mandat dans le conseil de police.Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans interruption, a exercé son mandat pendant le temps le plus long; 2° au candidat qui, antérieurement, a exercé un mandat dans le conseil de police.Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat sans interruption pendant le temps le plus long, et en cas d'égalité de durée à celui qui est sorti de charge le plus récemment; 3° au candidat qui, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, est le plus âgé;4° au moins âgé des candidats qui ont atteint l'âge de soixante ans. Celui qui serait élu, mais dont l'élection ne sortirait pas d'effet pour cause d'incompatibilité, est remplacé par son suppléant.

Les candidats proposés à titre de suppléants d'un membre effectif élu sont de plein droit suppléants de ce membre.

Art. 18.L'élection des membres du conseil de police a lieu en séance publique le troisième lundi qui suit l'installation du conseil communal. Si cette date coïncide avec un jour férié légal, l'élection est reportée au premier jour ouvrable suivant.

Art. 19.Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du conseil de police avant l'expiration de son mandat et qu'il n'a pas de suppléants, tous les conseillers communaux encore en fonction qui avaient signé la présentation du membre à remplacer, peuvent présenter ensemble un candidat membre effectif et un ou plusieurs candidats suppléants. Dans ce cas, ces candidats sont proclamés élus, les candidats suppléants l'étant dans l'ordre de leur présentation.

S'il en est autrement, il est pourvu au remplacement par un vote secret où chaque conseiller communal dispose d'une voix et où le candidat ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé est déclaré élu.

En cas de parité de voix, l'article 17 est applicable.

Art. 20.La durée du mandat des membres du conseil de police est de six ans. Ce mandat prend cours le premier jour ouvrable du troisième mois qui suit la date d'entrée en fonction des conseils communaux élus après un renouvellement complet, ou au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le résultat de leur élection est devenu définitif. Les membres poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation du nouveau conseil de police.

Le membre démissionnaire reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de son suppléant.

Le suppléant ou le membre élu en remplacement achève le mandat du membre auquel il succède.

Art. 21.A l'exception de la circonstance visée à l'article 20, alinéa 1er, la perte de la qualité de conseiller communal met fin de plein droit au mandat de membre du conseil de police.

Art. 22.Les dispositions des articles 11, 12 et 12bis de la nouvelle loi communale sont applicables aux membres du conseil de police.

Art. 23.Le collège de police est constitué des bourgmestres des différentes communes constituant la zone pluricommunale.

Le mandat de membre du collège de police prend cours au moment de la prestation de serment en qualité de bourgmestre.

Le membre du collège de police absent ou empêché est remplacé conformément aux dispositions de l'article 14 de la nouvelle loi communale.

Le collège de police désigne un de ses membres comme président.

Pour le surplus, le rang des membres du collège de police est déterminé par le nombre de voix accordé à chacun d'entre eux conformément à l'article 24.

Si le collège de police n'a pas désigné de président, cette fonction est assurée par le membre revêtu du rang le plus haut.

Art. 24.Au sein du collège de police, chaque bourgmestre dispose d'un nombre de voix proportionnel à la dotation policière minimale que sa commune investit dans la zone pluricommunale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le nombre de voix est accordé, pendant les deux premières années qui suivent l'année pendant laquelle la police locale a été mise en place, proportionnellement à la charge nette pour la fonction Justice et Police portant le code statistique 399 des derniers comptes annuels fixés et approuvés de chaque commune.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités à suivre pour l'octroi de voix aux membres du collège de police.

Sous-section 2. - Réunions, délibérations et décisions du conseil de police et du collège de police

Art. 25.Le conseil de police se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an.

Le président du collège de police préside le conseil de police.

Chaque membre du conseil de police, y compris les membres du collège de police, dispose d'une voix.

Art. 26.Par dérogation à l'article précédent, chaque groupe de représentants d'une commune de la zone de police dispose, pour les votes sur l'établissement du budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels, d'autant de voix que celles dont dispose au sein du collège de police le bourgmestre de la commune qu'il représente.

Ces voix sont réparties de manière égale entre les membres du groupe.

Art. 27.Les articles 84, 86, 87, 87bis, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, deuxième alinéa, 96, 97, 98, 99, 100 et 101 de la nouvelle loi communale sont d'application conforme au conseil de police.

Art. 28.Les articles 104, alinéas 1er et 3, et 105 de la nouvelle loi communale sont d'application conforme au collège de police.

Le collège de police ne peut délibérer que si la majorité des voix visée à l'article 24 est représentée.

Les décisions du collège de police sont prises à la majorité des voix visée à l'alinéa précédent. En cas de parité de voix, le collège de police reporte l'affaire à une prochaine réunion. Si la majorité des voix du collège de police a déclaré au préalable urgent le traitement de l'affaire, ou si l'affaire avait été reportée lors d'une réunion précédente après parité de voix, la voix du président est prépondérante en cas de parité des voix.

Art. 29.Dans la zone pluricommunale, la fonction de secrétaire du conseil de police et du collège de police est exercée par un membre du personnel du cadre administratif et logistique du corps de police local ou d'une des administrations communales de la zone. Il est désigné respectivement par le conseil de police et par le collège de police. Il rédige les procès-verbaux du conseil et du collège et en assure la transcription.

Le chef de corps de la police locale est chargé de la préparation des affaires qui sont soumises au conseil de police ou au collège de police et assiste aux séances du conseil et du collège.

Les procès-verbaux transcrits sont signés par le président et par le secrétaire.

Le procès-verbal reprend tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels aucune décision n'a été prise. De même, il reproduit clairement toutes les décisions.

La correspondance émanant du conseil de police et du collège de police est signée par le président et contresignée par le chef de corps, sauf si une délégation est accordée à cet effet.

Art. 30.Les recettes et dépenses de la zone de police sont effectuées par un comptable spécial.

Dans la zone unicommunale, le receveur communal agit comme comptable spécial.

Dans la zone pluricommunale, le comptable spécial est, sur la proposition du collège de police, désigné par le conseil de police parmi les receveurs communaux et les receveurs du centre public d'aide sociale d'une des communes appartenant à la zone de police. Cependant, le conseil de police peut faire appel à un receveur régional.

Le comptable spécial est chargé, seul et sous sa responsabilité, d'encaisser les recettes de l'autorité de police et d'acquitter sur mandats réguliers les dépenses ordonnancées jusqu'à concurrence soit du montant spécial de chaque article du budget, du crédit spécial ou du crédit provisoire, soit du montant des allocations transférées en application de l'article 248 de la nouvelle loi communale.

Dans le cas où il y aurait de la part du comptable spécial refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le payement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat sur l'exécutoire du gouverneur, qui convoque le comptable spécial et l'entend préalablement, s'il se présente.

Art. 31.Le comptable spécial dans la zone pluricommunale est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement complémentaire en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou plusieurs hypothèques.

Le Roi fixe le montant minimum et maximum de ce cautionnement complémentaire.

Lors de la première réunion faisant suite à la désignation du comptable spécial, le conseil de police fixe le montant du cautionnement qu'il doit constituer, ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire.

Le cautionnement est placé à la caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au comptable spécial.

Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour la zone pluricommunale, devant le collège de police.

S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du comptable spécial.

Le comptable spécial peut remplacer le cautionnement, soit par une garantie bancaire ou assurance qui répond aux modalités fixées par le Roi, soit par la caution solidaire d'une association agréée par le Roi.

Cette association agréée doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du livre Ier, titre IX, section VII, du Code de commerce; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil.

L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés au Moniteur belge.

L'association peut contrôler la caisse et la comptabilité du comptable spécial dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du collège de police sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice.

Le collège de police veille à ce que le cautionnement du comptable spécial soit réellement fourni et renouvelé en temps requis.

Le comptable spécial qui n'aura pas fourni son cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera démis d'office et il sera pourvu à son remplacement.

Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à la charge du comptable spécial.

En cas de déficit dans la caisse de la zone pluricommunale, la zone pluricommunale a privilège sur le cautionnement du comptable spécial.

Le comptable spécial est placé sous l'autorité du collège de police.

Art. 32.En cas d'absence du comptable spécial, sa fonction est assurée conformément aux dispositions de remplacement qui sont d'application dans son administration d'origine.

Le conseil de police fixe, dans les conditions fixées par le Roi, l'indemnité du comptable spécial dans la zone pluricommunale.

Sous-section 3. - Gestion budgétaire et financière

Art. 33.Le Titre V de la nouvelle loi communale est applicable à la gestion des biens et revenus de la police locale, sous cette réserve que, pour la zone pluricommunale, les mots « commune, conseil communal, collège des bourgmestre et échevins, établissements communaux non dotés de la personnalité juridique », figurant dans la nouvelle loi communale, doivent se lire respectivement comme « zone pluricommunale, conseil de police, collège de police », et « sections explicitement désignées de la police locale ».

Art. 34.L'article 131 et le titre VI, chapitres Ier et II, de la nouvelle loi communale, les articles 243 et 253 exceptés, sont applicables à la gestion budgétaire et financière de la police locale, étant entendu que : 1° pour la zone pluricommunale, les mots « commune, conseil communal, collège des bourgmestre et échevins, bourgmestre, secrétaire communal, receveur communal et caisse communale », figurant dans la nouvelle loi communale, doivent se lire respectivement comme « zone pluricommunale, conseil de police collège de police, président du collège de police, chef de corps de la police locale, comptable spécial et caisse de la zone pluricommunale »;2° le « rapport visé à l'article 96 » mentionné à l'article 240, § 1er, alinéa 3, de la nouvelle loi communale, doit se lire comme « les documents prescrits par le Roi devant être joints au budget et comptes de la zone de police »;3° à l'article 241, § 1er, de la nouvelle loi communale, les mots « le premier lundi du mois d'octobre » doivent se lire comme « dans le courant du mois d'octobre »;4° à l'article 250 de la nouvelle loi communale, les mots « par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et par un échevin » doivent se lire comme « par le président du collège de police ou celui qui le remplace ». Section 3. - Le conseil zonal de sécurité

Art. 35.Dans chaque zone de police est instauré un conseil zonal de sécurité au sein duquel est organisée une concertation systématique entre les bourgmestres, le procureur du Roi, le chef de corps de la police locale et le directeur coordonnateur administratif de la police fédérale ou son délégué.

Le conseil zonal de sécurité peut inviter des experts à participer à ses réunions.

Les missions du conseil zonal de sécurité sont : 1° la discussion et la préparation du plan zonal de sécurité;2° la promotion de la coordination optimale de l'exécution des missions de police administrative et judiciaire;3° l'évaluation de l'exécution du plan zonal de sécurité.

Art. 36.Le plan zonal annuel de sécurité comprend : 1° les missions et objectifs prioritaires déterminés par les bourgmestres et le procureur du Roi, chacun en ce qui concerne ses compétences, qui sont intégrés dans une approche globale de la sécurité ainsi que la manière dont ces missions et objectifs seront atteints;2° la capacité de la police locale destinée à l'exécution des missions de police judiciaire et de police administrative et qui doit permettre que l'exécution de ces missions puisse être assurée en tout temps, en particulier les missions locales;3° la contribution de la police locale à l'exécution des missions à caractère fédéral visées à l'article 61;4° les missions et objectifs particuliers à une commune de la zone, qui correspondent à une intervention budgétaire de cette commune dépassant la dotation convenue conformément à l'article 40, alinéa 3.

Art. 37.Le plan zonal de sécurité est préparé par le conseil zonal de sécurité en tenant compte du plan national de sécurité.

Les parties du plan zonal de sécurité qui ont des répercussions sur les matières relevant de la compétence du conseil communal ou du conseil de police sont soumises pour accord au conseil communal ou, le cas échéant, au conseil de police.

Après approbation par les bourgmestres et le procureur du Roi, il est soumis pour approbation aux ministres de l'Intérieur et de la Justice, qui doivent se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan. Passé ce délai, leur approbation est réputée acquise. Si le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice désapprouvent le plan, une nouvelle version leur est soumise. Dans ce cas, le délai d'approbation est ramené à un mois.

Les conseils communaux sont informés du plan approuvé, à l'exception des parties ou des données dont le conseil zonal de sécurité a estimé qu'elles avaient un caractère confidentiel.

Lorsqu'il s'avère, en cours d'exécution du plan zonal de sécurité, que les capacités prévues, conformément à l'article 36, 2°, sont insuffisantes pour exécuter ces missions, le conseil zonal de sécurité y remédie. Section 4. - Personnel et budget

Art. 38.Pour chaque zone de police, le Roi fixe l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale en tenant compte de la spécificité de la zone.

Art. 39.Dans les zones de police unicommunales, le budget du corps de police local est approuvé par le conseil communal, conformément aux normes budgétaires minimales arrêtées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le budget de la zone de police est à charge de la commune de la zone et de l'Etat fédéral.

Art. 40.Dans les zones de police pluricommunales, le budget du corps de police local est approuvé par le conseil de police, conformément aux normes budgétaires minimales arrêtées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le budget de la zone de police est à charge des différentes communes de la zone et de l'Etat fédéral.

Chaque conseil communal de la zone vote la dotation à affecter au corps de police locale, laquelle est versée à la zone de police.

Conformément à l'article 36, 4°, une commune peut augmenter sa dotation au bénéfice de la zone de police.

La dotation est inscrite dans les dépenses de chaque budget communal.

La contribution à la zone pluricommunale est payée au moins par douzièmes.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles détaillées en ce qui concerne le calcul et la répartition des dotations ainsi que les modalités selon lesquelles celles-ci sont payées.

Lorsque la zone pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par les communes qui en font partie.

Art. 41.Par zone de police, une subvention est prévue chaque année à charge du budget fédéral, ci-après appelée la subvention fédérale.

Ladite subvention est fixée sur la base : 1° de la part des autorités fédérales dans le financement des missions locales de la police;2° des missions fédérales, générales ou spécifiques, assurées au sein de la zone concernée. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les critères et les modalités pour la fixation et le versement de la subvention fédérale, qui est payée au moins par douzièmes.

Un crédit limité à 7,5 % des recettes de l'Etat provenant d'amendes de condamnations pénales en matières diverses, ainsi que de sommes d'argent visées à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle et à l'article 65 de la loi relative à la police de la circulation routière, est inscrit au budget général de dépenses. Ce crédit est utilisé pour soutenir le fonctionnement des corps de police locale. Le Roi détermine les conditions et modalités selon lesquelles ces subventions sont intégrées dans la dotation fédérale. CHAPITRE II. - Autorité et direction

Art. 42.Pour l'accomplissement de ses missions de police administrative, la police locale est placée sous l'autorité du bourgmestre qui peut lui donner, pour ce qui concerne l'accomplissement de ces missions sur le territoire de sa commune, les ordres, instructions et directives nécessaires à cet effet.

Dans les zones de police pluricommunales, lorsque l'exécution d'une décision d'un bourgmestre n'est pas prévue dans le plan zonal de sécurité et a pour effet de réduire l'exécution des décisions des autres bourgmestres de la zone, le chef de corps de la police locale en informe le collège de police.

Art. 43.En cas de calamités, de catastrophes, de sinistres, d'émeutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public, et lorsque les moyens de la police locale sont insuffisants, le bourgmestre ou celui qui le remplace peut requérir la police fédérale aux fins de maintenir ou de rétablir l'ordre public.

Le gouverneur et le commissaire d'arrondissement sont immédiatement informés de la réquisition par l'autorité requérante.

Lorsque les moyens des services de police ne suffisent pas pour maintenir l'ordre public, le bourgmestre peut requérir les forces armées.

En cas de réquisition ou d'intervention de la police fédérale ou de l'armée, sans préjudice des compétences du ministre de l'Intérieur et du gouverneur en matière de protection civile, la police locale demeure sous l'autorité du bourgmestre de la commune concernée. Elle est placée sous la direction du chef de corps ou du directeur coordonnateur administratif de la police fédérale conformément aux articles 7/1 et 7/2 de la loi sur la fonction de police.

Les forces requises restent en contact étroit avec l'autorité requérante et le chef de corps de la police locale pour intervenir de manière coordonnée.

Art. 44.Chaque corps de police locale est placé sous la direction d'un chef de corps.

Il est responsable de l'exécution de la politique policière locale, et plus particulièrement de l'exécution du plan zonal de sécurité.

Il assure la direction, l'organisation et la répartition des tâches au sein du corps de police locale et l'exécution de la gestion de ce corps. Pour ce taire, le bourgmestre ou le collège de police peut lui déléguer certaines de ses compétences.

Dans l'exercice de cette fonction, il est responsable de l'exécution par le corps de police des missions locales, des directives relatives aux missions à caractère fédéral et des réquisitions, ainsi que de l'application des normes visées aux articles 141 et 142.

Pour l'exercice de sa fonction, le chef de corps peut solliciter l'aide visée à l'article 104, 1°.

Art. 45.Le chef de corps exerce les attributions visées à l'article 44 sous l'autorité du bourgmestre ou du collège de police.

En vue de la bonne gestion du corps de police, le chef de corps informe dans les plus brefs délais le bourgmestre ou le collège de police de tout ce qui concerne le corps de police locale et l'exécution de ses missions. Il l'informe en outre des initiatives que la police locale compte prendre et qui concernent la politique zonale de sécurité.

Il est tenu de faire rapport tous les mois au bourgmestre ou au collège de police sur le fonctionnement du corps et de l'informer des plaintes venant de l'extérieur et concernant le fonctionnement du corps ou les interventions de son personnel.

Art. 46.En cas d'absence ou d'empêchement du chef de corps, le bourgmestre ou le collège de police désigne le chef de corps remplaçant parmi les membres du corps de police revêtus du grade le plus élevé. CHAPITRE III. - Personnel

Art. 47.Le conseil communal ou le conseil de police détermine le cadre du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique du corps de police locale, conformément aux normes minimales fixées par le Roi.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine les modalités selon lesquelles le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique de la police fédérale et des autres corps de la police locale peuvent se porter candidats à un emploi au sein d'un corps de police locale.

Art. 48.Le chef de corps de la police locale est désigné à son emploi par le Roi pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois, sur proposition motivée du conseil communal ou du conseil de police et après avis motivé du procureur général près la cour d'appel et du gouverneur, parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection.

Le bourgmestre ou le collège de police peut, par décision motivée, présenter un autre candidat jugé apte par la commission de sélection.

Art. 49.A l'issue du premier terme de cinq ans, le Roi prolonge la désignation du chef de corps de la police locale après avis motivé du conseil communal ou du conseil de police, du bourgmestre ou du collège de police, du procureur général près la cour d'appel et du gouverneur, et sur la base d'une évaluation globale effectuée par une commission d'évaluation. La désignation ne peut être prolongée lorsque le conseil communal ou le conseil de police et le bourgmestre ou le collège de police émettent, après avoir entendu le chef de corps, un avis négatif motivé.

Il peut être mis fin anticipativement au mandat du chef de corps s'il apparaît, sur la base d'une évaluation de la commission d'évaluation, après avis des instances visées à l'alinéa 1er, et après que l'intéressé ait été entendu, que ce dernier ne donne pas satisfaction dans sa fonction.

Le Roi arrête les conditions de réaffectation des chefs de corps au mandat duquel il est mis fin ou dont le mandat n'est pas renouvelé.

Art. 50.Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent répondre les candidats à la désignation en qualité de chef de corps de la police locale et arrête la procédure de désignation à cet effet ainsi que la procédure d'évaluation des chefs de corps de la police locale.

Le conseil communal ou le conseil de police constitue la commission de sélection visée à l'article 48 conformément au modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le même arrêté détermine en outre les modalités de fonctionnement et les missions de cette commission.

Le cas échéant, le conseil communal ou le conseil de police peut décider de faire appel à une commission de sélection constituée par le ministre de l'Intérieur, selon les modalités générales visées à l'alinéa précédent.

Art. 51.Les commissions d'évaluation sont constituées par le ministre de l'Intérieur, selon les modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. L'inspection générale de la police fédérale et de la police locale fait partie de ces commissions.

Le Roi détermine en outre les modalités de constitution et de fonctionnement de ces commissions d'évaluation et en précise les missions.

Art. 52.Si le conseil communal ou le conseil de police refuse, reste en défaut ou se trouve dans l'impossibilité de présenter un candidat déclaré apte ou de statuer sur la prolongation de la désignation dans les six mois à compter de la réception, constatée par la correspondance, d'une invitation faite par le ministre de l'Intérieur, le Roi désigne le chef de corps de la police locale sur la liste des candidats déclarés aptes par la commission de sélection et après avoir pris connaissance des avis motivés visés aux articles 48 et 49.

Art. 53.Les officiers supérieurs de la police locale sont nommés par le Roi, conformément à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 121, alinéa 2, 1°, sur présentation motivée du conseil communal ou du conseil de police et après avis motivé du procureur général près la cour d'appel et du gouverneur, parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection.

Le bourgmestre ou le collège de police peut, par décision motivée, présenter d'autres candidats jugés aptes par la commission de sélection.

Art. 54.Les officiers de la police locale qui ne sont pas visés à l'article 53 sont nommés par le conseil communal ou le conseil de police, après avis motivé du procureur général près la cour d'appel et du gouverneur, parmi les candidats jugés aptes par une commission de sélection.

Art. 55.Le Roi fixe les conditions et les modalités de nomination des officiers de la police locale.

Le conseil communal ou le conseil de police constitue la commission de sélection visée aux articles 52 et 53 conformément au modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le même arrêté détermine en outre les modalités de fonctionnement et les missions de cette commission.

Le cas échéant, le conseil communal ou le conseil de police peut décider de faire appel à une commission de sélection constituée par le ministre de l'Intérieur, selon les modalités visées à l'alinéa précédent.

Art. 56.Le conseil communal ou le conseil de police nomme ou recrute les autres membres de la police locale, selon les conditions et modalités arrêtées par le Roi.

Art. 57.Le fonctionnaire de police qui dirige, au sein du corps de police locale, le service principalement chargé des missions de police judiciaire est désigné à cette fonction après avis motivé du procureur du Roi.

Art. 58.Les agents auxiliaires de police ne peuvent exercer aucune mission de police administrative ou judiciaire autre que celles qui leur sont attribuées en matière de police de la circulation routière, ainsi que celle de veiller au respect des règlements de police communaux.

Dans les limites de ces compétences, ils peuvent contrôler l'identité de chaque personne qui a commis une infraction.

Art. 59.Les fonctionnaires de police, les agents auxiliaires de police et les membres statutaires du personnel du cadre administratif et logistique prêtent serment entre les mains du bourgmestre ou du président du collège de police.

Art. 60.L'avis du procureur général, du gouverneur ou du procureur du Roi, requis dans le cadre d'une procédure de nomination ou de désignation, doit être remis dans le délai d'un mois sous peine d'être réputé favorable. CHAPITRE IV. - Missions à caractère fédéral

Art. 61.Conformément à l'article 3, la police locale assure certaines missions de police à caractère fédéral.

Le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Justice détermine ces missions par des directives contraignantes. L'exécution de ces directives ne peut mettre en péril l'exécution des missions locales.

Lorsque les directives sont générales, elles sont soumises pour avis au conseil consultatif des bourgmestres. Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs zones de police déterminées, elles font l'objet d'une concertation préalable avec le bourgmestre ou le collège de police.

Les directives peuvent porter sur le type de personnel et l'effectif à mettre en oeuvre, sur son équipement et son armement et sur les principes de leur intervention.

La directive est exécutée sous la direction du chef de corps de la police locale, sauf lorsqu'elle porte sur une mission qui est exercée conjointement par la police locale et la police fédérale. Dans ce cas, la directive désigne le niveau de police chargé de la direction opérationnelle.

Les directives du ministre de la Justice concernant les missions de police judiciaire sont prises après avis du collège des procureurs généraux.

Art. 62.Les missions suivantes peuvent faire l'objet des directives visées à l'article 61 : 1° les missions prévues aux articles 17, 18, alinéa 1er, 19, alinéa 1er, 20, alinéa 1er, 21, alinéa 1er, 23, §§ 3 et 4, 25, alinéa 3, 44 et 46 de la loi sur la fonction de police;2° les missions à caractère fédéral comprises dans un plan zonal de sécurité;3° les mesures de police indispensables à l'exécution de missions de police administrative spéciales des autorités publiques fédérales et régionales;4° prêter main forte aux fonctionnaires publics chargés d'une inspection, d'un contrôle ou d'un constat, dans les conditions prévues à l'article 44, alinéa 3, de la loi sur la fonction de police;5° certaines missions de surveillance, de contrôle ou de protection spéciale des personnes et des biens mobiliers et immobiliers;6° la recherche d'informations nécessaires aux autorités fédérales;7° les opérations de police supralocale à l'égard de personnes, de véhicules ou autres biens recherchés;8° à titre exceptionnel et temporaire, des renforts à certaines enquêtes judiciaires, à la demande des autorités judiciaires compétentes;9° à titre exceptionnel et temporaire, certaines missions de surveillance et de contrôle spécifiques en cas de menace grave ou imminente contre l'ordre public, comprenant des risques d'atteintes graves aux personnes et aux biens.

Art. 63.Le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Justice peut, lorsque sa directive n'est pas suivie d'effet, et après concertation avec le bourgmestre ou le collège de police concerné, requérir la police locale d'exécuter cette directive.

Art. 64.En cas de calamités, de catastrophes, de sinistres, d'émeutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public, le ministre de l'Intérieur peut, lorsque les moyens de la police locale ne suffisent pas, requérir la police locale d'une autre zone de police aux fins de maintenir ou de rétablir l'ordre public.

Sans préjudice des compétences du ministre de l'Intérieur et du gouverneur, la police locale requise est placée sous l'autorité du bourgmestre de la commune dans laquelle elle intervient.

La police locale requise intervient sous la direction du directeur coordonnateur administratif de la police fédérale ou du chef de corps de la police locale conformément aux articles 7/1 et 7/2 de la loi sur la fonction de police.

La police locale requise doit exécuter toutes les réquisitions à concurrence d'une partie de sa capacité annuelle qui ne peut être inférieure à dix pour cent ni supérieure à vingt pour cent de la capacité de l'effectif minimal du personnel du cadre opérationnel visé à l'article 38. Cette partie est déterminée chaque année dans le plan zonal de sécurité. En cas d'urgence, ou lorsque la sécurité nationale le requiert, la capacité visée à l'alinéa précédent peut être dépassée. Dans les cas fixés par le Roi, la capacité peut dépasser les vingt pour cent. CHAPITRE V. - La tutelle spécifique Section 1re. - Dispositions générales

Art. 65.L'autorité de tutelle peut, tant par correspondance que sur place, recueillir tous les renseignements et données utiles à l'examen des dossiers qui sont soumis à sa tutelle. Section 2. - Personnel de la police locale

Art. 66.L'approbation des décisions relatives au cadre de personnel, au budget et aux modifications qui y sont apportées, à la contribution d'une commune au conseil de police et à ses modifications et aux comptes, ne peut être refusée que pour violation des dispositions comprises dans cette loi ou prises en vertu de cette loi.

Art. 67.Les décisions du conseil communal ou du conseil de police relatives au cadre organique opérationnel et à celui du personnel administratif et logistique de la police locale, sont transmises pour approbation au gouverneur.

Par cadre organique, on entend l'énumération des grades et la fixation du nombre d'emplois statutaires à plein temps et à temps partiel, par grade.

Art. 68.Le gouverneur statue sur l'approbation de la décision visée à l'article 67 dans les 25 jours à compter du lendemain du jour où il l'a reçue. Cette décision est transmise aux autorités communales ou aux autorités de la zone pluricommunale, au plus tard le dernier jour du délai précité.

Passé ce délai, le gouverneur est sensé avoir donné son approbation.

Art. 69.Le conseil communal ou le conseil de police peut exercer un recours auprès du ministre de l'Intérieur contre l'arrêté portant désapprobation par le gouverneur des décisions du conseil communal ou du conseil de police portant sur le cadre organique, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la transmission de l'arrêté l'autorité communale ou à l'autorité de la police locale.

Art. 70.Le ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de vingt-cinq jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et au conseil communal ou au conseil zonal de la police.

Passé ce délai, le recours est admis. Section 3. - Finances

Sous-section 1re. - Budget et modifications budgétaires

Art. 71.Les décisions du conseil communal et du conseil de police relatives au budget de la police locale et aux modifications qui y sont apportées, ainsi que les décisions relatives à la contribution de la commune faisant partie d'une zone pluricommunale au conseil de police, et ses modifications, sont envoyées pour approbation au gouverneur.

Toutes les annexes requises pour l'établissement définitif du budget sont jointes au budget Le Roi détermine les données nécessaires à l'établissement du budget de la police, qui devront être notifiées par les autorités compétentes à l'autorité de tutelle. Il décide également de la nature du support d'information, ainsi que de la forme selon laquelle ces données sont présentées.

Art. 72.§ 1er. Le gouverneur se prononce sur l'approbation dans un délai correspondant au délai qui a été déterminé pour la tutelle sur le budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours.

Au cas où le conseil communal ou le conseil de police refuse de porter au budget, en tout ou en partie, les recettes ou les dépenses obligatoires que la loi met à charge de la commune ou la zone pluricommunale pour l'exercice auquel se rapporte le budget de la police ou la contribution au conseil de police, le gouverneur y inscrit d'office les montants requis. S'il s'agit d'une zone pluricommunale, le gouverneur modifie, simultanément avec l'inscription d'office, le montant de la contribution au conseil de police de chaque commune faisant partie de la zone pluricommunale concernée.

Au cas où le conseil communal ou le conseil de police porte au budget de la police ou à la contribution au conseil de police des recettes qui, aux termes de la loi, ne reviennent pas, en tout ou en partie, durant l'exercice auquel se rapporte le budget, à la commune ou à la zone pluricommunale, le gouverneur procède, suivant le cas, à la radiation du montant ou à l'inscription d'office du montant correct.

S'il s'agit d'une zone pluricommunale, le gouverneur modifie, simultanément avec l'inscription d'office, le montant de la contribution au conseil de police de chacune des communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée. § 2. Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale, au plus tard le dernier jour du délai visé au § 1er, alinéa 1er.

Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la police.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de sa prochaine séance.

Art. 73.Le conseil communal ou le conseil de police peut exercer un recours auprès du ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur portant ajustement du budget de la police ou de la contribution au conseil de police, ou contre son arrêté portant désapprobation, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la notification de l'arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la police locale.

Art. 74.Le ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et au conseil communal ou au conseil de police. Passé ce délai le recours est admis.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de sa prochaine séance.

Art. 75.Les articles 72 à 74 s'appliquent également aux modifications apportées au budget de la police par le conseil communal ou le conseil de police, ainsi qu'aux modifications apportées, par le conseil communal des communes appartenant à une zone pluricommunale, à la contribution au conseil de police.

Toutefois, le délai est défini par le délai qui a été déterminé pour la tutelle sur les modifications de budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours.

Sous-section 2. - La contribution financière des communes à la zone pluricommunale

Art. 76.Par dérogation à l'article 72, § 1er, alinéa 1er, le gouverneur se prononce sur les décisions relatives à la contribution due au conseil de police par une commune faisant partie d'une zone pluricommunale dans les vingt-cinq jours à compter du lendemain de la réception de cette décision.

Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir donné son approbation à cette décision.

Sous-section 3. - Les comptes

Art. 77.Les décisions du conseil communal ou du conseil de police relatives aux comptes de la police locale, sont envoyées au ministre de l'Intérieur et au gouverneur.

Le Roi détermine les données qui, pour la constatation de ces comptes, doivent être transmises à l'autorité de tutelle par les autorités compétentes. Il détermine également la nature du support d'informations et la forme selon laquelle ces données sont présentées.

Art. 78.Les délibérations visées à l'article 77 sont soumises à l'approbation du gouverneur, lequel statue sur leur approbation et arrête les montants dans les deux cents jours à compter du lendemain de la réception du compte. Le gouverneur adresse son arrêté au plus tard le dernier jour de ce délai à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale, au receveur compétent et au ministre de l'Intérieur.

Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir donné son approbation aux comptes.

L'arrêté du gouverneur est communiqué au conseil communal ou au conseil de police, lors de sa prochaine séance.

Art. 79.Le conseil communal ou le conseil de police et le receveur compétent peuvent exercer auprès du ministre de l'Intérieur un recours contre l'arrêté du gouverneur relatif au compte concernant la police locale, dans les quarante jours à compter du lendemain de l'envoi de l'arrêté aux autorités communales ou aux autorités de la zone pluricommunale.

Une copie du recours est adressée le même jour au gouverneur, au receveur compétent et à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale.

Art. 80.En cas de recours, le compte est établi par le ministre de l'Intérieur dans un délai de cent jours à compter du lendemain de sa réception. En cas de recours conformément à l'article 79 émanant à la fois du conseil communal ou du conseil de police et du receveur compétent, les recours sont regroupés. Le ministre de l'Intérieur établit alors le compte dans un délai de cent jours à compter du lendemain de la réception du recours du conseil communal ou du conseil de police.

Le ministre de l'Intérieur transmet sa décision sur le recours introduit au plus tard le dernier jour du délai visé à l'alinéa précédent, au gouverneur, à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale, ainsi qu'au receveur compétent.

Lorsqu'aucune décision n'est transmise à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale dans le délai susdit, le recours est admis; en cas de recours du receveur compétent seul, le recours est rejeté.

Art. 81.Les articles 78 à 80 sont également applicables au décompte final du receveur compétent.

Sous-section 4. - Contrôle la comptabilité et de la caisse

Art. 82.§ 1er. En cas de refus ou de retard dans l'ordonnancement des dépenses en matière de police que la loi impute aux communes ou aux zones pluricommunales, le gouverneur entend le collège des bourgmestre et échevins ou le collège de police et ordonne, s'il y a lieu, le règlement immédiat des dépenses en cause.

Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège de police peuvent exercer, dans un délai de quarante jours à compter de l'expédition de l'arrêté par lequel le gouverneur émet d'office, en vertu de l'alinéa précédent, un mandat, un recours contre cet arrêté auprès du ministre de l'Intérieur.

Le ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la réception du recours et transmet son arrêté au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur et à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale. Lorsqu'aucun arrêté n'est transmis dans le délai susdit, le recours du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de police est admis. § 2. Le receveur compétent peut, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la réception de l'arrêté du gouverneur, exercer auprès du ministre de l'Intérieur un recours contre cet arrêté déclarant exécutoire un mandat régulier en cas de refus d'ordonnancer de la part du receveur compétent.

Le ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la réception du recours et notifie son arrêté au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur, au receveur et aux autorités communales ou aux autorités de la zone pluricommunale. Lorsqu'aucun arrêté n'est notifié dans le délai susdit, l'arrêté du gouverneur devient exécutoire.

La décision définitive d'ordonnancement tient lieu de mandat régulier que le receveur doit exécuter d'office.

Art. 83.Le ministre de l'Intérieur et le gouverneur contrôlent la comptabilité et la caisse de la commune ou de la zone pluricommunale, chaque fois qu'ils le jugent utile. Tout contrôle fera l'objet d'un procès-verbal qui est soumis au conseil communal ou au conseil de police.

Sous-section 5. - Rééchelonnement des dettes

Art. 84.Les délibérations du conseil communal ou du conseil de police portant sur le rééchelonnement des charges financières des emprunts souscrits pour le financement de la police locale sont transmises pour approbation au gouverneur.

Le gouverneur statue sur l'approbation de la décision du conseil communal ou du conseil de police dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception et transmet son arrêté au plus tard le dernier jour de ce délai aux autorités communales ou aux autorités de la zone pluricommunale. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le rééchelonnement. Section 4. - Tutelle administrative générale d'autres opérations des

institutions communales

Art. 85.Une liste contenant un bref exposé des délibérations du conseil communal sur des questions relatives à la police locale, ainsi que celles du conseil de police, est envoyée au gouverneur. Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège de police certifient à cette occasion que les dispositions en matière de publicité, visées au deuxième alinéa, ont été respectées.

Le jour même de l'expédition au gouverneur, la liste visée à l'alinéa précédent est publiée par voie d'affichage. Cet avis sera affiché pendant au moins dix jours. L'avis mentionne également l'ordre du jour du conseil communal, la durée et le lieu où la liste peut être consultée par le public pendant au moins dix jours.

Art. 86.Sans préjudice des dispositions de l'article 85, une copie certifiée conforme des délibérations reprises ci-après, doit être envoyée au gouverneur : 1° les délibérations du conseil communal ou du conseil de police, ainsi que celles, du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de police, prises suite à une délégation de compétences conférée, par le conseil communal ou le conseil de police, fixant le mode d'attribution et les conditions des marchés publics des travaux, des fournitures et des services auxquels sont applicables les arrêtés et les normes visées au chapitre II du titre IV de la présente loi, ainsi que les délibérations de passation du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de police, prises en exécution des délibérations précitées;2° les délibérations du conseil communal ou du conseil de police, ainsi que celles du collège des bourgmestre et échevins ou du collège de police concernant les dépenses rendues nécessaires par des circonstances urgentes et imprévues;3° les délibérations du conseil communal ou du conseil de police relatives au recrutement, à la nomination et à la promotion des membres de la police locale.

Art. 87.§ 1er. Le gouverneur suspend, par arrêté motivé et dans les délais déterminés à l'article 88, l'exécution des décisions déterminées aux articles 85 et 86 par lesquelles une autorité communale ou une autorité d'une zone pluricommunale viole les dispositions légales et réglementaires relatives à la police locale, les normes d'équipement, d'organisation et de fonctionnement déterminées aux articles 141 et 142 ou le cadre du personnel approuvé.

Une copie de l'arrêté de suspension est transmise sans délai au ministre de l'Intérieur. § 2. L'autorité communale ou l'autorité de la zone pluricommunale peut retirer la décision suspendue et en informe le gouverneur.

Elle peut, dans les cent jours à compter du lendemain de l'envoi de l'arrêté suspensif du gouverneur à la commune ou à la zone pluricommunale, justifier de façon motivée une délibération suspendue et adresser au ministre de l'Intérieur cette délibération justificative, sous peine de nullité de la délibération suspendue, au plus tard le dernier jour du délai susmentionné. Une copie en est transmise au gouverneur. § 3. En cas de justification, le ministre de l'Intérieur peut, par arrêté motivé et dans les 40 jours à compter du lendemain de la réception de la délibération justificative, annuler la décision suspendue par laquelle l'autorité communale ou l'autorité de la zone pluricommunale viole les dispositions citées au § 1er.

L'arrêté d'annulation est adressé, au plus tard le dernier jour du délai de quarante jours, aux autorités communales ou aux autorités de la zone pluricommunale. Une copie en est envoyée au gouverneur. Au cas où le ministre compétent laisse expirer le délai d'annulation, la suspension sera levée d'office. § 4. Sans préjudice de la compétence suspensive du gouverneur, le ministre de l'Intérieur peut, par arrêté motivé et dans les quarante jours, annuler la délibération par laquelle l'autorité communale ou l'autorité de la zone pluricommunale viole les dispositions citées au § 1er. Une copie de cet arrêté d'annulation est notifiée au gouverneur.

Art. 88.§ 1er. Les délibérations visées à l'article 85 ne sont plus susceptibles de suspension ou d'annulation par les autorités visées à l'article 87 si celles-ci n'ont pas pris et transmis leur décision à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale dans un délai de vingt-cinq jours à compter du lendemain de l'expédition de la liste visée à l'article 85 sur laquelle elles figurent.

Ce délai est interrompu par l'expédition d'une lettre recommandée à la poste par laquelle l'autorité de tutelle réclame le dossier concernant une délibération déterminée ou recueille des informations complémentaires auprès des autorités communales ou des autorités de la zone pluricommunale.

Une délibération des autorités communales ou des autorités de la zone pluricommunale réclamée par l'autorité de tutelle n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation après l'expiration d'un délai de vingt-cinq jours dans lequel l'autorité de tutelle doit adresser son arrêté, ce délai prenant cours le jour suivant la réception, soit du dossier transmis par lettre recommandée ou remis contre récépissé, soit des informations supplémentaires visées au deuxième alinéa. § 2. Les décisions de l'autorité communale ou de l'autorité de la zone pluricommunale dont, conformément aux dispositions de l'article 86, une copie doit être adressée au gouverneur sans demande préalable de l'autorité de tutelle, ne sont plus susceptibles de suspension ou d'annulation après l'expiration d'un délai de vingt-cinq jours dans lequel l'autorité de tutelle doit adresser son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale, ce délai prenant cours le lendemain de la réception de la délibération visée à l'article 86 au gouvernement provincial. Section 5. - Tutelle coercitive

Art. 89.Le ministre de l'Intérieur ou le gouverneur peut, après l'expiration du délai fixé dans un avertissement établi par lettre, charger un ou plusieurs commissaires spéciaux de se rendre sur place, aux frais personnels des personnes publiques, respectivement de la commune ou de la zone pluricommunale qui ont négligé d'obtempérer à l'avertissement, aux fins de recueillir les informations ou observations demandées ou d'exécuter les mesures qui découlent des obligations liées à l'application de la présente loi.

Le receveur communal est chargé du recouvrement des frais visés à l'alinéa 1er, sur la foi d'un arrêté pris à cet effet par l'autorité ayant engagé la procédure de contrainte, qui tient lieu de mandat à exécuter d'office par le receveur. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses

Art. 90.Le conseil communal ou le conseil de police peut arrêter un règlement relatif à la perception d'une rétribution pour des missions de police administrative de la police locale.

Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de cette perception et ses modalités.

Art. 91.Le Roi crée une Commission permanente de la police locale. A la demande du ministre de l'Intérieur ou d'autres ministres intéressés, du collège des procureurs généraux, d'un gouverneur ou d'un bourgmestre, ou d'initiative, cette commission étudie et donne des avis sur tous les problèmes relatifs à la police locale.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition, le mode d'élection et le mode de fonctionnement de cette commission.

TITRE III. - La police fédérale CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Art. 92.La police fédérale prépare le plan national de sécurité et contribue, avec toutes ses directions générales et ses services, à sa réalisation.

Sans préjudice de l'article 4, le plan national de sécurité comprend, en ce qui concerne la police fédérale : 1° les missions et les objectifs prioritaires de la police fédérale, tels que fixés par les ministres de la Justice et de l'Intérieur, ainsi que la manière dont ils sont atteints;2° la répartition des moyens en personnel et en matériel entre les directions générales et services. CHAPITRE II. - Organisation générale

Art. 93.La police fédérale comprend : 1° le commissaire général dont relèvent toutes les directions générales et services de la police fédérale;2° les directions générales que le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dirigées chacune par un directeur général, dont au moins une direction générale de la police judiciaire, une direction générale de la police administrative et des directions générales chargées de l'appui et de la gestion. Les directions générales sont composées de services centraux ou déconcentrés; 3° des services de coordination et d'appui déconcentrés;4° des services judiciaires déconcentrés.

Art. 94.Le ressort et le siège des services déconcentrés de la police fédérale sont ceux des arrondissements judiciaires, sauf exception justifiée par des situations particulières, Dans ce cas le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres le ressort et le siège des services déconcentrés afin de tenir compte de ces particularités.

Art. 95.Les programmes comprenant une approche judiciaire et administrative intégrée en vue du traitement ou de la gestion de phénomènes spécifiques sont élaborés par la direction générale de la police judiciaire, sous l'autorité des deux ministres, sans porter atteinte à leurs compétences respectives.

Art. 96.Des membres de la police locale sont détachés, pour un mandat renouvelable une fois, dans les directions générales et dans les services de la police fédérale chargés de l'appui à la police locale, ainsi que dans les autres services de la police fédérale dont les attributions ont un impact direct sur le fonctionnement de la police locale.

Parmi les fonctions visées à l'alinéa 1er, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, celles auxquelles des membres de la police locale sont désignés à des fonctions dirigeantes, ainsi que la durée du mandat et les modalités des mises en place visées au présent article.

Les membres de la police locale visés à l'alinéa 1er, sont désignés par le Roi après avis de la Commission permanente de la police locale et du conseil consultatif des bourgmestres.

Les membres de la police locale visés à l'alinéa 1er entretiennent régulièrement des rapports de service concernant leur utilisation au sein de la police fédérale avec la Commission permanente de la police locale et le conseil consultatif des bourgmestres. CHAPITRE III. - Autorité, direction et attributions

Art. 97.Pour l'accomplissement de ses missions de police administrative, la police fédérale est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur qui peut lui donner les ordres, instructions et directives nécessaires à cet effet.

Sans préjudice des compétences propres que les autorités judiciaires exercent directement à l'égard de la police fédérale, elle est placée, pour l'exécution de ses missions de police judiciaire, sous l'autorité du ministre de la Justice qui peut lui donner les ordres, les instructions et les directives nécessaires à cet effet. Les ordres et instructions concernant une enquête pénale déterminée ne peuvent être donnés qu'à la demande de l'autorité judiciaire compétente.

Pour l'exécution des missions qui concernent la police des cours et tribunaux, et sans préjudice des dispositions articles 759 à 763 du Code judiciaire, des articles 31 et 32 du Code de procédure pénale militaire et des articles 181, 267, alinéa 2, 506 et 507 du Code d'instruction criminelle, la police des prisons et la protection du transfèrement des détenus, la police fédérale est placée sous l'autorité du ministre de la Justice qui peut lui donner les ordres, instructions et directives nécessaires à cet effet.

Art. 98.La police fédérale est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice qui, conformément aux dispositions légales, sont conjointement compétents pour fixer les principes généraux de l'organisation, du fonctionnement et de l'administration générale de la police fédérale pour assurer notamment un service minimum équivalent à la population.

Ils fixent conjointement les compétences du commissaire général, des directeurs coordonnateurs administratifs et des directeurs des services judiciaires ainsi que les attributions des directeurs généraux qui disposeront de compétences pour l'organisation interne de leur direction générale et la gestion de celle-ci en matière de personnel, de fonctionnement et d'investissements.

La signature du ministre de l'Intérieur et celle du ministre de la Justice sont notamment requises pour les arrêtés royaux organiques relatifs à la police fédérale et pour la note de politique générale se rapportant à la police fédérale dans le cadre du projet de budget général des dépenses.

Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, la gestion quotidienne de la police fédérale est confiée au ministre de l'Intérieur. Lorsque le traitement de ces dossiers influence directement la direction générale de la police judiciaire, les services judiciaires ou la gestion de l'information, il y associe le ministre de la Justice selon les règles qu'ils fixent en commun.

Art. 99.La police fédérale est placée sous la direction du commissaire général. Il est responsable de l'exécution, par la police fédérale, de la politique policière définie par les ministres de l'Intérieur et de la Justice, et plus particulièrement de l'exécution du plan national de sécurité pour ce qui concerne la police fédérale.

Il assure la coordination entre les directions générales, veille à ce que l'appui nécessaire soit apporté aux opérations et est responsable du fonctionnement quotidien de la police fédérale. Il assure l'exécution intégrée des missions de la police fédérale et veille en particulier à ce que le directeur coordonnateur administratif et le directeur du service judiciaire déconcentré coordonnent leurs activités.

Lorsque leurs ordres instructions et directives concernent spécifiquement les compétences de la direction générale de la police administrative ou de la direction générale de la police judiciaire, le ministre de l'Intérieur ou le ministre de la Justice peuvent les donner directement au directeur général de l'une de ces directions générales. Ce dernier en informe sans délai le commissaire général.

Dans le cadre déterminé conformément à l'article 98, alinéa 1er, le commissaire général arrête l'organisation des services.

Art. 100.Les directions générales sont placées sous la direction des directeurs généraux.

Sans pouvoir s'immiscer dans l'exécution d'informations ou d'instructions judiciaires, le commissaire général réforme les décisions d'un directeur général qui ne respectent pas le plan national de sécurité ou qui portent atteinte au fonctionnement des autres directions générales ou à la cohérence du fonctionnement de la police fédérale.

Dans ce cas, la décision du commissaire général est prise sous l'autorité des ministres de l'Intérieur et de la Justice qui peuvent conjointement réformer celle-ci, soit à l'initiative de l'un d'entre eux, soit à la demande d'un des magistrats fédéraux affectés à la police fédérale, chacun dans le cadre de ses compétences, ou à la demande du directeur général concerné. Si la décision du commissaire général a un impact sur une information ou une instruction judiciaire, l'avis du procureur fédéral est préalablement sollicité.

Art. 101.La direction générale de la police administrative est entre autres chargée des missions suivantes : 1° la direction et la coordination opérationnelle des missions de police administrative des services centraux de la police fédérale;2° les missions spécialisées de police administrative, et l'appui à ces missions, notamment en matière de contrôle aux frontières, de police de la circulation, de police des chemins de fer, maritime et aéronautique, ainsi que concernant les menaces graves ou organisées contre l'ordre public;3° tenir en réserve les effectifs nécessaires à l'exécution de missions de police administrative pour lesquelles le concours de la police fédérale est sollicité, requis ou ordonné;4° la coordination, le contrôle et l'appui aux missions déconcentrées de police administrative des directeurs coordonnateurs administratifs.

Art. 102.La direction générale de la police judiciaire est entre autres chargée des missions suivantes : 1° la direction et la coordination opérationnelle des missions de police judiciaires des services centraux de la police fédérale;2° la coordination opérationnelle, le contrôle et l'appui aux services judiciaires déconcentrés visés à l'article 105;3° les missions spécialisées de police judiciaire et l'appui à ces missions, entre autres en matière de lutte contre la criminalité grave, la criminalité organisée, la corruption, la délinquance économique et financière organisée et la délinquance informatique;4° la police technique et scientifique, sans préjudice des attributions de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie;5° les techniques particulières de recherche et la gestion des informateurs;6° les programmes visés à l'article 95, en ce compris l'analyse criminelle opérationnelle.

Art. 103.Le directeur coordonnateur administratif dirige et organise le service déconcentré de coordination et d'appui, et veille notamment à prendre toutes les mesures préparatoires à la gestion, au niveau supralocal d'événements ou de situations de crise, de calamités, catastrophes ou sinistres.

Le directeur coordonnateur administratif entretient régulièrement des rapports de service avec le commissaire d'arrondissement et le gouverneur.

Pour l'exécution de ses missions, le directeur coordonnateur administratif se conforme aux ordres, instructions et directives du commissaire général et des directeurs généraux.

Il coordonne ses activités avec celles du directeur du service judiciaire déconcentré.

Art. 104.Le directeur coordonnateur administratif est chargé des missions suivantes : 1° répondre aux demandes d'appui opérationnel, administratif ou technique de la police locale, à l'exception de l'appui en matière de missions spécialisées de police judiciaire visées à l'article 102;2° coordonner sur demande des autorités de police administrative compétentes, l'appui du niveau fédéral pour les missions supralocales de police administrative;3° coordonner, sur demande des autorités compétentes, l'appui du niveau fédéral pour les missions supra locales qui ont une composante tant de police administrative que de police judiciaire;4° diriger les services de police administrative fédéraux déconcentrés;5° participer au conseil zonal de sécurité et assister les autorités administratives ou judiciaires locales qui le sollicitent;6° faire rapport au commissaire général de l'exécution des missions fédérales par les polices locales;7° coordonner et diriger les opérations de police conformément aux articles 7/1 à 7/3 de la loi sur la fonction de police, à l'exception des missions spécialisées de police judiciaire visées à l'article 102.

Art. 105.Le service judiciaire déconcentré exécute les missions spécialisées de police judiciaire attribuées à ce service conformément à l'article 5, alinéas 2 et 3, de la loi sur la fonction de police. Il est placé sous la direction du directeur du service judiciaire déconcentré, dénommé directeur judiciaire.

Le directeur judiciaire dirige et organise son service à cet effet et coordonne l'exécution de ces missions par les membres de son service.

Il agit conformément aux ordres, instructions et directives qu'il reçoit du directeur général de la direction générale de la police judiciaire, sans préjudice de l'article 99, alinéa 2, et de l'alinéa 6 du présent article.

Il coordonne ses activités avec celles du directeur coordonnateur administratif En vue d'assurer la coordination des missions de police judiciaire entre la police locale et le service judiciaire déconcentré, le directeur de ce service détache un ou plusieurs fonctionnaires de liaison auprès d'une ou plusieurs polices locales. Le nombre de fonctionnaires de liaison est fonction de l'importance des missions de police judiciaire de ces polices locales. Pendant la durée de leur détachement, les fonctionnaires de liaison continuent à relever du directeur du service judiciaire déconcentré et ne disposent d'aucune autorité hiérarchique sur la police locale.

Le directeur judiciaire et les fonctionnaires de liaison assurent l'appui aux services de recherche des polices locales.

Les services judiciaires déconcentrés exécutent également à titre subsidiaire des missions spécialisées de police administrative. CHAPITRE IV. - Personnel

Art. 106.La loi fixe, chaque année, l'effectif du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique de la police fédérale.

La même loi définit la part minimale de chaque cadre qui sera affectée à la direction générale de la police judiciaire et aux services judiciaires déconcentrés.

Le Roi détermine les règles détaillées selon lesquelles les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique de la police locale peuvent se porter candidats à un emploi au sein de la police fédérale.

Art. 107.Le commissaire général et les directeurs généraux sont désignés à leur emploi par le Roi pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois, sur proposition des ministres de la Justice et de l'Intérieur et après avis motivé du conseil fédéral de police. Pour la désignation du directeur général de la direction générale de la police judiciaire, l'avis motivé du collège des procureurs généraux est en outre requis.

Le directeur coordonnateur administratif est désigné à son emploi par le Roi pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois, sur proposition du ministre de l'Intérieur et après avis motivé du ministre de la Justice et du gouverneur.

Le directeur judiciaire est désigné pour son emploi par le Roi pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois, sur proposition du ministre de la Justice et après avis motivé du ministre de l'Intérieur et du procureur général près la cour d'appel territorialement compétent.

Il peut, selon les mêmes modalités, être mis fin anticipativement aux termes fixés aux alinéas 1er, 2 et 3, s'il apparaît sur la base d'une évaluation de la commission d'évaluation que l'intéressé ne donne pas satisfaction dans sa fonction.

Nul ne peut être désigné aux emplois visés aux alinéas 1er, 2 et 3 s'il n'a pas été déclaré apte par une commission de sélection. Ces désignations sont renouvelées sur avis d'une commission d'évaluation.

Pour le surplus, le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et la procédure de désignation à ces emplois, ainsi que la procédure d'évaluation Il fixe également les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sélection et de la commission d'évaluation. Les supérieurs hiérarchiques de la police fédérale émettent un avis préalablement à toute désignation aux emplois visés aux alinéas 1er, 2 et 3 et, sauf en ce qui concerne le commissaire général, à tout renouvellement du mandat des intéressés.

En cours de mandat, le titulaire peut, par décision conjointe du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, être affecté à un autre emploi d'un niveau au moins équivalent dans une autre direction générale ou service de la police fédérale lorsque cette mesure est nécessaire au fonctionnement optimal de cette direction générale ou de ce service.

Le Roi fixe le délai dans lequel l'avis des ministres du gouverneur et du procureur général près la cour d'appel requis dans le cadre d'une procédure de désignation doit être émis sous peine d'être réputé favorable, ainsi que les conditions d'utilisation des officiers dont le mandat n'est pas renouvelé ou auquel il est mis fin.

Art. 108.Le Roi règle le régime des affectations qui seront nécessaires au sein de la police fédérale, pour que ses missions soient assurées. CHAPITRE V. - Les réquisitions

Art. 109.Les réquisitions du bourgmestre visant à obtenir le concours de la police fédérale pour l'exécution de ses missions de police administrative sont adressées au directeur coordonnateur administratif territorialement compétent.

Art. 110.Les réquisitions de police judiciaire visant à obtenir le concours de la police fédérale sont adressées par les autorités judiciaires compétentes au directeur du service judiciaire déconcentré, au directeur coordonnateur administratif ou au directeur général de la direction générale de la police judiciaire pour les services relevant de leurs compétences. CHAPITRE VI. - Collaboration avec les forces armées

Art. 111.Le commissaire général et les officiers désignés par le Roi sur proposition conjointe des ministres de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense nationale peuvent, lorsque les moyens de la police fédérale se révèlent insuffisants, requérir pour le maintien de l'ordre public et l'exécution des missions de police judiciaire, l'assistance des forces armées si celles-ci sont les seules à pouvoir fournir les moyens techniques et humains nécessaires.

Art. 112.Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice fournissent, à la demande du ministre de la Défense nationale, les détachements de la police fédérale nécessaires pour assurer, à des endroits déterminés en dehors du territoire du Royaume, la police des militaires. Ces détachements sont placés sous les ordres de l'autorité désignée par ces ministres.

La police fédérale ne peut être chargée, en temps de paix, par les autorités judiciaires compétentes de porter des citations aux parties ou aux témoins, sauf dans les circonstances visées à l'alinéa 1er.

Art. 113.En cas d'événements de nature à compromettre sérieusement l'ordre public ou en cas de troubles graves ou généralisés qui peuvent donner lieu à la réquisition ou la mise en oeuvre des forces armées, la police fédérale en informe les autorités militaires territoriales, les tient au courant des événements et leur fournit les éléments d'appréciation qui leur permettent de prendre, en temps utile, les mesures préparatoires à toute réquisition ou à une intervention des forces armées. CHAPITRE VII. - Dispositions diverses

Art. 114.Les dépenses relatives à la police fédérale font l'objet d'une section du budget général des dépenses. Les allocations de base relatives à la direction générale de la police judiciaire sont regroupées dans une division organique distincte.

Art. 115.§ 1er. Dans les cas où l'appel fait à la police fédérale n'est pas réglé en vertu de la loi, des membres du personnel et des biens de la police fédérale peuvent être affectés à des prestations d'utilité publique effectuées contre paiement, pour autant que : 1° les missions légales ne soient pas mises en péril;2° les prestations aient un caractère humanitaire ou culturel ou contribuent à une aide à la nation;3° les prestations consistent en la mise à la disposition de personnel ou de biens immeubles, le prêt de biens, la livraison de biens de consommation ou la prestation de services. Les modalités de paiement des prestations sont déterminées par le Roi. § 2. A la demande d'une personne morale et avec l'accord du ministre du Budget, le ministre de l'Intérieur peut faire effectuer par la police fédérale et contre remboursement intégral des coûts, des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel et nécessitant un engagement particulier de moyens en personnel ou en matériel. Le Roi détermine les modalités de la demande et du calcul des coûts.

Les missions de police administrative effectuées au profit d'une personne de droit public fédéral n'exercent pas d'activités financières ou commerciales ne donnent toutefois pas lieu à remboursement. § 3. Dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont légalement confiées, la police fédérale peut recevoir des contributions volontaires, financières ou en matériel, provenant de l'Union européenne, d'organismes publics supranationaux, des autorités fédérales et, dans le cadre de leur compétences, des régions, des communautés, des provinces ou des communes. Les contributions financières sont destinées spécialement à l'acquisition d'équipement, aux frais de fonctionnement de l'équipement et aux remboursements des frais de la mise en oeuvre de cet équipement ou à l'accomplissement d'études, de recherches ou de séminaires par ou pour la police fédérale.

Les conditions de perception sont déterminées par le Roi. § 4. Il est créé un fonds organique de la police fédérale. Ce fonds est alimenté par les recettes prévues aux §§ 1er à 3 du présent article.

La partie de ces recettes qui pourra être ajoutée aux moyens de fonctionnement de la police fédérale est déterminée annuellement dans le budget.

TITRE IV. - Dispositions communes CHAPITRE Ier. - Le personnel Section 1re. - Dispositions générales

Art. 116.Les services de police sont composés de deux cadres : un cadre opérationnel et un cadre administratif et logistique.

Art. 117.Le cadre opérationnel est composé de fonctionnaires de police répartis en trois cadres : le cadre de base, le cadre moyen et le cadre d'officiers. Le cadre opérationnel peut en outre comprendre un cadre d'auxiliaires de police.

Les fonctionnaires de police sont compétents pour l'exercice des missions de police judiciaire et administrative.

Les agents auxiliaires de police ne sont pas fonctionnaires de police, mais disposent d'une compétence de police restreinte.

Les agents auxiliaires de police sont, soit des membres statutaires du personnel, soit engagés dans les liens d'un contrat de travail.

Art. 118.Le cadre administratif et logistique est composé de membres du personnel qui ne sont pas revêtus de la qualité d'agent de police administrative ou judiciaire.

Les membres du cadre administratif et logistique sont soit des membres du personnel statutaire, recrutés et nommés ou utilisés dans ce corps conformément au régime de mobilité, soit des membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail. Le personnel chargé des tâches auxiliaires spécifiques est engagé sous le régime d'un contrat dé travail.

Si tous les emplois du cadre administratif et logistique ne sont pas occupés par du personnel sans compétence de police, des membres du corps opérationnel peuvent à leur demande, soit passer dans ce corps, soit y exercer temporairement de tels emplois.

Les membres du personnel du cadre administratif et logistique ne peuvent remplir des missions de police. Les membres du cadre opérationnel qui passent au cadre administratif et logistique perdent de plein droit leur qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire et administrative. Lorsqu'ils réintègrent le cadre opérationnel, ils retrouvent cette qualité.

Art. 119.Le statut est le même pour tous les fonctionnaires de police, qu'ils appartiennent à la police fédérale ou à la police locale. La même règle vaut, par catégorie, pour les agents auxiliaires de police et pour le personnel du cadre administratif et logistique.

Art. 120.Au sein de chaque corps de police, l'autorité d'un membre du personnel sur un autre membre du personnel est exercée, dans cet ordre : 1° sur la base de la fonction qu'on assume dans l'organisation, c'est-à-dire sur tous les membres du personnel qui sont affectés dans un service qui relève, dans l'organigramme, de sa responsabilité;2° sur la base de la tâche qui lui est confiée, c'est-à-dire sur tous les membres du personnel à qui mission a été donnée de collaborer à l'exécution de ces tâches, dans les limites de celles-ci;3° sur la base du grade ou, à grade égal, de l'ancienneté, c'est-à-dire sur tous les membres du personnel du corps de police, mais sans interférer dans l'exercice de la fonction ou dans l'exécution de la tâche. L'autorité est toujours exercée dans les limites de l'habilitation figurant dans les dispositions législatives, contractuelles ou réglementaires ou dans des ordres de services permanents ou temporaires.

Art. 121.Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, conformément et dans les limites fixées par la loi, le statut du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique.

Le Roi détermine notamment : 1° les grades des fonctionnaires de police;2° le statut administratif et pécuniaire, en ce compris les échelles de traitement, les allocations ou indemnités, ainsi que les conditions de recrutement, de nomination, de promotion des fonctionnaires de police, des agents auxiliaires de police et du personnel du cadre administratif et logistique;3° les conditions de recrutement et d'emploi des agents auxiliaires de police et du personnel administratif et logistique engagé dans les liens d'un contrat de travail;4° les conditions et les modalités du passage du cadre opérationnel vers le cadre administratif et logistique;5° les tâches auxiliaires et spécifiques pour lesquelles le personnel du cadre administratif et logistique est engagé dans les liens d'un contrat de travail;6° les modalités d'utilisation selon le régime de mobilité des membres statutaires du corps administratif et logistique.

Art. 122.Quelle que soit l'autorité investie du pouvoir de nomination, le statut des membres des services de police garantit l'objectivité entre autres du recrutement, de la sélection, de la désignation aux emplois, du retrait d'emploi, de la nomination, de la promotion et de l'avancement, ainsi que de l'évaluation.

Sans préjudice des restrictions spécifiques à l'exercice des droits et libertés expressément prévues par la loi en raison de leur emploi, les fonctionnaires de police, les agents auxiliaires de police et le personnel du cadre administratif et logistique jouissent des mêmes droits et libertés que les autres citoyens. Section 2. - Principes généraux du statut des fonctionnaires de police

Art. 123.Les fonctionnaires de police contribuent en tout temps et en toutes circonstances à la protection des citoyens et à l'assistance que ces derniers sont en droit d'attendre ainsi que, lorsque les circonstances l'exigent, au respect de la loi et au maintien de l'ordre public.

Ils respectent et s'attachent à faire respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales.

Art. 124.Le statut des fonctionnaires de police garantit l'exercice de l'autorité.

Art. 125.Le statut des fonctionnaires de police garantit leur disponibilité.

Les fonctionnaires de police doivent répondre à tout appel relatif à l'exécution du service et éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à la confiance du public dans leur disponibilité. Les fonctionnaires de police ne peuvent être absents du service sans autorisation ou justification.

Lorsqu'ils sont restés absents irrégulièrement plus de dix jours, ils sont démis d'office de leur emploi aux conditions fixées par le Roi.

Cette démission fait perdre aux intéressés leur qualité de membre du personnel de leur corps de police. Cette mesure est prise par le Roi s'Il a nommé le membre du personnel concerné dans son dernier grade, et, selon le cas, par le ministre de l'Intérieur, le bourgmestre ou le collège de police, dans les autres cas.

Art. 126.§ 1er. L'exercice du droit de grève par les fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale est soumis aux conditions suivantes : 1° l'annonce préalable de la grève par une organisation syndicale agréée;2° la discussion préalable au sein du comité de négociation pour les services de police, avec l'autorité compétente, de la question pour laquelle la grève est envisagée. Le Roi détermine les modalités relatives au préavis et à la discussion visés à l'alinéa 1er et le délai dans lequel ils doivent avoir lieu. § 2. Le ministre de l'Intérieur peut, après concertation avec le ministre de la Justice, ordonner aux fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale qui font usage ou qui désirent faire usage du droit de grève, de continuer ou de reprendre le travail pendant la période et pour les missions pour lesquelles leur engagement est nécessaire et qu'il désigne. Si les fonctionnaires de police font partie de la direction générale de la police judiciaire, l'ordre est donné conjointement par les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Le bourgmestre ou le collège de police dispose de la même compétence à l'égard des fonctionnaires de police de la police locale.

L'autorité qui souhaite donner l'ordre visé à l'alinéa précédent est tenue de communiquer au préalable aux organisations syndicales représentatives du personnel des services de police et, le cas échéant, à l'organisation syndicale agréée qui a déposé le préavis de grève, les missions pour lesquelles elle estime que l'ordre est nécessaire. § 3. Le fonctionnaire de police qui ne donne pas suite à l'ordre d'une autorité visée au § 2 est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 100 à 10 000 francs, ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application pour cette infraction.

Art. 127.Le statut des fonctionnaires de police garantit leur impartialité.

Ils doivent éviter tout acte ou attitude de nature à ébranler cette présomption d'impartialité. Les fonctionnaires doivent proscrire tout arbitraire dans leurs interventions en évitant, notamment, de porter atteinte, dans leur manière d'intervenir ou en raison de l'objet de leur intervention, à l'impartialité que les citoyens sont en droit d'attendre d'eux.

Les fonctionnaires de police s'abstiennent en toutes circonstances de manifester publiquement leurs opinions politiques et de se livrer publiquement à des activités politiques. Ils ne peuvent se porter candidat à un mandat politique.

Art. 128.Le statut des fonctionnaires de police garantit leur mobilité au sein de la police fédérale, entre les polices locales, et entre celles-ci et la police fédérale. Les emplois équivalents sont ainsi également accessibles aux fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale qui réunissent les conditions statutaires.

Dans ce cadre, le Roi règle les conditions dans lesquelles la commune, la zone pluricommunale l'autorité locale ou l'Etat qui a supporté les frais relatifs au recrutement et à la formation d'un fonctionnaire de police peut, si ce fonctionnaire est recruté dans les cinq ans de sa nomination dans une autre police locale ou dans la police fédérale, récupérer ces frais auprès de l'autorité locale ou de l'Etat.

Art. 129.Le statut des fonctionnaires de police garantit l'égalité des chances entre hommes et femmes au sein de la police fédérale et de la police locale.

Sous réserve des dispositions relatives à la protection de la maternité applicables au personnel de la fonction publique, le personnel féminin est soumis aux mêmes conditions de travail que le personnel masculin appartenant au même corps.

Art. 130.Le statut des fonctionnaires de police garantit leur intégrité.

Les fonctionnaires de police doivent proscrire tout abus dans l'exercice de leurs missions.

Il est interdit aux membres du personnel de solliciter, d'exiger ou d'accepter, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 131.Le statut des fonctionnaires de police garantit le secret professionnel et comprend un devoir de discrétion.

Il est interdit aux fonctionnaires de police, même après cessation de l'exercice de leur emploi, de révéler des données relatives à la sûreté nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers des autorités, à la prévention et à la répression d'infractions pénales, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et particulièrement au droit au respect de la vie privée.

Cette interdiction s'applique également aux données relatives à la préparation de toute décision.

Art. 132.Le membre du personnel évite tout comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui peut mettre en péril l'exécution des devoirs de l'emploi ou porter atteinte à la dignité de celui-ci.

Les fonctionnaires de police doivent être respectueux du Chef de l'Etat, des autres pouvoirs constitués et des institutions publiques.

Art. 133.Les articles 123, alinéa 2, 124 à 132 s'appliquent aux agents auxiliaires de police. Les articles 125, 126, §§ 1er et 2, 127, alinéas 1er et 2, 128 à 132 s'appliquent aux membres du cadre administratif et logistique. Section 3. - Des incompatibilités professionnelles

Art. 134.Sans préjudice des incompatibilités prévues dans des lois particulières et sauf lorsque l'intéressé se trouve en non-activité pour convenance personnelle, la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel est incompatible avec l'exercice : 1° d'une autre profession;2° d'une fonction, d'une charge ou d'un mandat public;3° d'un mandat ou service, même gratuit, dans les entreprises privées à but lucratif;4° de tout autre mandat ou service dont le ministre de l'Intérieur a constaté l'incompatibilité. Les membres du personnel ne peuvent, ni directement, ni par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être gérant d'affaires ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.

Art. 135.Des dérogations individuelles aux interdictions portées par l'article 134 peuvent être accordées selon le cas par le commissaire général, le bourgmestre ou le collège de police, dans le respect des directives données par le ministre de l'Intérieur, pour des emplois, professions ou occupations accessoires ne compromettant pas l'intérêt du service ni la dignité de l'état de membre du personnel.

L'autorisation doit être préalable et peut être soumise à certaines conditions. Elle est toujours révocable.

Art. 136.§ 1er. Les membres du personnel du cadre logistique et administratif ne peuvent, ni directement, ni par personne interposée, exercer aucune occupation qui peut porter atteinte à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels ou à la dignité de la fonction.

Le membre du personnel du cadre administratif et logistique communique par écrit et au préalable, selon le cas, au commissaire général, au bourgmestre ou au collège de police l'occupation qu'il entend exercer. § 2. Les membres du personnel du cadre logistique et administratif qui sont membres du personnel de la zone pluricommunale ou qui reçoivent une allocation ou un salaire de celle-ci ne peuvent faire partie du conseil de police ou du collège de police ni du conseil communal d'une des communes de la zone pluricommunale. Section 4. - Dispositions diverses

Art. 137.Les fonctionnaires de police prêtent le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ».

Le Roi détermine l'instance qui reçoit ce serment.

Art. 138.Sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi : 1° les fonctionnaires de police revêtus d'un grade d'officier;2° les fonctionnaires de police qui exercent les fonctions et qui répondent aux conditions d'ancienneté et de formation arrêtées par le Roi.

Art. 139.La loi organise les relations entre les autorités publiques et les syndicats des fonctionnaires de police, des agents auxiliaires de police ainsi que du personnel du cadre administratif et logistique.

Le statut disciplinaire des fonctionnaires de police, des agents auxiliaires de police, ainsi que du personnel du cadre administratif et logistique est fixé par la loi. Les recours que ces membres du personnel peuvent introduire contre une mesure d'ordre ou une sanction disciplinaire prise par le bourgmestre, le conseil communal, le collège de police et le conseil de police sont organisés par la loi.

Art. 140.Toute évaluation ou communication écrite relative à la manière d'exercer ses missions d'un fonctionnaire de police lui est notifiée avant d'être classée, avec ses observations éventuelles, dans son dossier dont les pièces sont inventoriées. CHAPITRE II. - Organisation et équipement

Art. 141.Le Roi détermine l'uniforme, les insignes, les cartes de légitimation et autres moyens d'identification.

Il arrête également les normes en matière d'équipement et l'armement des services de police en vue de garantir la compatibilité et la coopération entre les services de police et, si nécessaire, l'opérationnalitéd'une intervention commune.

Art. 142.Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les normes d'organisation et de fonctionnement des services de police afin d'assurer un service minimum équivalent à la population.

TITRE V. - L'inspection générale

Art. 143.Il est créé une inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

L'inspection générale est placée sous l'autorité des ministres de l'Intérieur et de la Justice qui sont conjointement compétents pour fixer les principes généraux de son organisation, de son fonctionnement et de son administration générale. La gestion quotidienne de l'inspection générale est confiée au ministre de l'Intérieur. Lorsque le traitement de ces dossiers influence directement la direction générale de la police judiciaire, les services judiciaires ou la gestion de l'information, il y associe le ministre de la Justice conformément aux règles fixées par le Roi, sur proposition du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice.

Art. 144.L'inspecction générale porte sur le fonctionnement de la police fédérale et de la police locale.

Elle inspecte en particulier l'application des lois, règlements, ordres, instructions et directives, ainsi que des normes et standards.

Elle examine régulièrement l'efficacité et l'efficience de la police fédérale et des corps de police locale, sans préjudice des procédures internes à ces services.

Outre les compétences visées à l'article 51, le Roi peut conférer à l'inspection générale des compétences en matière d'évaluation du personnel et de formation.

Art. 145.L'inspection général agit, soit d'initiative, soit sur ordre du ministre de la Justice ou du ministre de l'Intérieur, soit à la demande des autorités judiciaires et administratives, plus particulièrement des bourgmestres, des gouverneurs, des procureurs généraux, du procureur fédéral, des procureurs du Roi et du Conseil fédéral de police, chacun dans le cadre de ses compétences.

Le commissaire général de la police fédérale peut demander une inspection portant sur la police fédérale. Le chef de corps d'une police locale peut agir de même pour sa police locale.

Sans préjudice des compétences de police judiciaire de ses membres et de l'application de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer du contrôle des services de police et de renseignements, elle donne suite aux plaintes et dénonciations qu'elle reçoit.

Art. 146.L'inspection générale assure la médiation requise à l'égard des plaintes qui concernent des faits qui ne constituent pas une infraction.

Art. 147.Pour l'accomplissement de leurs missions d'inspection, les membres de l'inspection générale possèdent un droit d'inspection général et permanent au sein de la police fédérale et de la police locale.

Ils peuvent librement entendre les membres de la police fédérale et de la police locale, pénétrer dans les lieux dans lesquels et pendant le temps où ces fonctionnaires de police y exercent leurs fonctions et consulter sur place et, si nécessaire prendre copie de tous les documents et pièces nécessaires à leur inspection. Lorsque les documents et pièces concernent une information ou une instruction en cours, ils ne peuvent en prendre copie qu'avec l'accord du magistrat compétent.

Art. 148.L'inspection générale soumet les résultats de ses inspections au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice, à l'autorité ou à l'instance qui l'a saisie et, lorsque l'inspection porte sur une police locale, également aux bourgmestres compétents.

Si, à l'occasion d'une inspection, sont constatés des faits de nature à entraîner une procédure disciplinaire, l'inspection générale en donne connaissance à l'autorité disciplinaire compétente.

Art. 149.L'inspection générale est dirigée par l'inspecteur général et est composée de fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale. Ils peuvent se faire assister par du personnel administratif et des experts.

Après avis du conseil fédéral de police, le Roi, sur proposition du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, détermine le cadre, les conditions de désignation à l'inspection générale, le statut du personnel non policier et arrête les règles particulières relatives au statut des fonctionnaires de police de manière à garantir l'indépendance de l'inspection générale à l'égard des services de police. Il arrête les modalités de fonctionnement de l'inspection générale.

L'inspecteur général est désigné à cet emploi par le Roi pour un terme de cinq ans renouvelable une fois sur proposition des ministres de la Justice et de l'Intérieur et après avis motivé du conseil fédéral de police.

Le Roi fixe les conditions et la procédure de désignation à cet emploi, ainsi que la procédure d'évaluation. Il fixe également les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission de sélection et de la commission d'évaluation.

TITRE VI. - Modifications de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police

Art. 150.Dans l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, modifié par la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer, les mots « à la gendarmerie, aux polices communales et à la police judiciaire » sont remplacés par les mots « à la police fédérale et à la police locale ».

Art. 151.Dans l'article 4 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sont revêtus de la qualité d'officier de police administrative : - les gouverneurs de province; - les commissaires d'arrondissement; - les bourgmestres; - les officiers de la police fédérale et de la police locale. »

Art. 152.Un intitulé dénommé « Section Ire - Dispositions générales » est inséré dans le chapitre II de la même loi, avant l'article 5.

Art. 153.A l'article 5 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « du procureur fédéral, des juges d'instruction, » sont insérés entre les mots « militaires » et « des procureurs »;2° dans ce même alinéa, le mot « communale » est remplacé par le mot « locale »;3° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Conformément à l'article 143ter du Code judiciaire, le ministre de la Justice détermine par directive, en partant des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions de police judiciaire qui sont réalisées prioritairement, d'une part, par la police locale, d'autre part, par les services judiciaires et autres services de la police fédérale.».

Art. 154.Après l'article 5 de la même loi, une section 2 et les articles 5/1 à 5/5 sont insérés, rédigés comme suit : « Section 2. - Rapports des services de police avec les autorités

Art. 5/1.Les autorités de police administrative et les services de police doivent se communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de l'ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de prévention ou de répression.

Art 5/2. Les services de police informent par rapport spécial les autorités administratives intéressées des événements extraordinaires concernant l'ordre public dont elles ont connaissance.

Pour lui permettre d'assurer ses responsabilités de police administrative, le chef de corps de la police locale, le directeur coordonnateur administratif et le directeur judiciaire de la police fédérale informent le bourgmestre sans délai des faits importants qui sont de nature à troubler la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique dans sa commune.

Le chef de corps de la police locale lui fait rapport sur les problèmes de sécurité dans la commune, sur la réalisation des missions de police administrative sur le territoire de la commune et sur l'exécution passée et prévisible du plan zonal de sécurité.

Le chef de corps de la police locale l'informe en outre préalablement des initiatives que la police locale compte prendre sur le territoire de la commune et qui ont une influence sur la politique communale de sécurité.

Le directeur coordonnateur administratif informe le bourgmestre préalablement de toutes les initiatives qu'il compte prendre dans le cadre de ses compétences sur le territoire de la commune, et qui ont une influence sur la politique communale de sécurité. Il lui fait en outre rapport sur la réalisation des missions de police administrative dont il assume la coordination et qui concernent le territoire de sa commune.

Le directeur du service judiciaire déconcentré informe préalablement le directeur coordonnateur administratif et le bourgmestre de toutes les opérations que l'unité judiciaire entreprend sur le territoire de la commune et qui sont de nature à troubler la tranquillité publique.

Art. 5/3.Pour la réalisation des missions de police judiciaire, des rapports de service réguliers sont entretenus : 1° avec le procureur du Roi, par le chef de corps de la police locale et par le directeur judiciaire et, dans les cas visés à l'article 104 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, par le directeur coordonnateur administratif de la police fédérale;2° avec les procureurs généraux, le collège des procureurs généraux et le procureur fédéral, par le commissaire général et les directeurs généraux de la police fédérale.

Art. 5/4.Chaque fois qu'ils en acquièrent connaissance, les services de police informent, par rapport spécial, les autorités militaires territoriales de tout ce qui peut porter atteinte à la sûreté des forces armées, de toute propagande incitant les militaires à l'indiscipline, de même que de tous les incidents auxquels ceux-ci sont mêlés.

Art. 5/5.Dans les territoires en état de siège, lorsque les pouvoirs dont l'autorité civile est revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police sont exercés par l'autorité militaire, celle-ci peut, en vue de réaliser cette mission, adresser aux services de police les réquisitions nécessitées par les circonstances. »

Art. 155.A l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ordres, instructions et réquisitions » sont remplacés par les mots « ordres, instructions, réquisitions et directives »;2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés;3° I'article, ainsi modifié, devient l'article 5/6 de la même loi.

Art. 156.L'article 7 de la même loi en devient l'article 6.

Art. 157.Après l'article 6 de la même loi, une section 3 intitulée « Coordination et direction des opérations » est insérée.

Art. 158.L'article 8 de la même loi, modifié comme suit, en devient l'article 7 : 1° les mots « sauf accord exprès conclu avec d'autres services de police » sont remplacés par les mots « sauf lorsque la direction est confiée à un fonctionnaire de police d'un autre corps de police sur la base d'un accord exprès ou d'une disposition légale »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, cet accord n'est pas nécessaire lorsque l'autorité judiciaire a, en exécution des articles 28ter, § 4, ou 56, § 3, du Code d'instruction criminelle, chargé dans une enquête particulière plusieurs services de police de missions de police judiciaire et a désigné l'un d'entre eux pour la direction opérationnelle de cette enquête.»

Art. 159.Les articles 7/1 à 7/5, rédigés comme suit, sont insérés après l'article 7 de la même loi : «

Art. 7/1.A l'exception des missions visées à l'article 102 de la loi du 7 décembe 1998 portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la coordination et la direction opérationnelles des missions de police dont l'exécution s'étend sur le territoire de plus d'une zone de police sont confiées : 1° en cas d'intervention conjointe sur la base d'un accord de différents corps de police locale, au chef de corps de la police locale désigné à cet effet par le ou les bourgmestres concernés;2° en cas d'intervention conjointe de différents corps de police locale et de la police fédérale, y compris lorsque celle-ci intervient sur réquisition, au directeur coordonnateur administratif;3° pour l'exécution, par une police locale, d'une réquisition du ministre de l'Intérieur visée à l'article 64 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, au directeur coordonnateur administratif. Les conseils zonaux de sécurité peuvent organiser les missions prévues au 1° par des protocoles.

Dans les cas visés au 2° et 3°, la coordination et la direction opérationnelle peuvent être confiées à un chef de corps local désigné à cet effet si les autorités de police locales et fédérales concernées le décident conjointement.

Art. 7/2.A l'exception des missions visées à l'article 102 de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la coordination et la direction opérationnelles des missions de police dont l'exécution est limitée au territoire d'une zone de police, sont confiées au chef de corps de la police locale.

La coordination et la direction opérationnelles sont cependant confiées au directeur coordonnateur administratif dans les cas suivants : 1° lorsqu'il donne suite à la demande du chef de corps de la police locale d'assurer cette mission;2° lorsque la police fédérale intervient d'initiative ou sur ordre du ministre de l'Intérieur pour l'exécution de missions supralocales et que celui-ci décide, au vu des circonstances propres à cette intervention, de confier cette fonction au directeur coordonnateur administratif.Cette décision est prise, sauf urgence, après concertation avec le bourgmestre; 3° lorsque la police fédérale ou une police locale intervient dans le cadre d'une réquisition visée respectivement aux articles 43 et 64 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et que le ministre de l'Intérieur a décidé de confier ces fonctions au directeur coordonnateur administratif Art.7/3. La coordination et la direction opérationnelles d'une mission à caractère fédéral au sens de l'article 61 de la loi du 7 décembre 1998 portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et qui exige l'intervention conjointe d'un ou plusieurs corps de police locale et de la police fédérale, sont assurées par le niveau de police désigné dans la directive.

La coordination et la direction opérationnelles d'une mission à caractère fédéral dans la circonstance visée à l'article 63 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont cependant assurées par le directeur coordonnateur administratif sauf en cas de décision contraire des ministres de l'Intérieur et de la Justice.

Art. 7/4.En vue de l'exécution des missions visées aux articles 7/1, 7/2 et 7/3, le directeur coordonnateur administratif reçoit à sa demande tout renseignement utile de la part des supérieurs des corps de police locale concernés.

Art. 7/5.Le commandant de tout détachement des forces armées appelé à intervenir avec un service de police est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont adressées par le fonctionnaire de police qui a la direction des opérations.

Bien que le fonctionnaire de police ait la direction des opérations, le commandant du détachement des forces armées conserve le commandement de son détachement.

L'usage des armes par les personnes qui n'appartiennent pas à la police est, dans ce cas, régi conformément à l'article 38, 1° et 3°. »

Art. 160.Une section 4, comprenant les articles 8 à 8/8, et rédigée comme suit, est insérée dans le chapitre II de la même loi : « Section 4. - Des réquisitions Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 8.Toute réquisition doit être écrite, mentionner la disposition légale en vertu de laquelle elle est faite, en indiquer l'objet, être datée, et porter les nom et qualité ainsi que la signature de l'autorité requérante.

En cas d'urgence, les services de police peuvent être requis par tout moyen de communication. Cette réquisition doit être confirmée le plus rapidement possible dans les formes prévues par l'alinéa précédent.

Art. 8/1.Pour l'exécution des réquisitions adressées aux services de police, les autorités compétentes, sans s'immiscer dans l'organisation du service, précisent l'objet de la réquisition et peuvent faire des recommandations et donner des indications précises sur les moyens à mettre en uvre et les ressources à utiliser.

Lorsqu'il est impossible de se conformer à ces recommandations et indications précises parce que leur exécution porterait atteinte à la réalisation d'autres missions de police, l'autorité requérante en est informée dans les meilleurs délais. A cette occasion, les circonstances particulières qui rendent impossible le respect de ces recommandations et indications précises sont mentionnées. Cette disposition ne dispense pas les services de police de l'obligation d'exécuter les réquisitions.

Art. 8/2.La police requise ne peut discuter l'opportunité de la réquisition. Elle doit l'exécuter. Cependant, si la réquisition lui paraît manifestement illégale, elle ne peut pas l'exécuter. Dans ce cas, elle en informe par écrit sans délai l'autorité requérante en indiquant les motifs.

Art. 8/3.Les effets de la réquisition cessent lorsqu'elle est exécutée ou lorsque l'autorité requérante signifie par écrit ou verbalement la levée de la réquisition au chef de corps de la police qui avait été requise ou au chef de l'unité chargée d'exécuter la réquisition.

Sous-section 2. - Réquisitions de police administrative

Art. 8/4.Les opérations nécessaires à l'exécution des réquisitions de police administrative sont menées sous la direction d'un fonctionnaire de police revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire.

Le service de police requis détermine l'organisation du service ainsi que la nature et, sans préjudice de l'article 64, alinéa 4, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'importance des moyens à mettre en oeuvre afin d'exécuter la réquisition et de donner suite aux recommandations et indications de l'autorité requérante. Si la coordination et la direction opérationnelles est confiée à un chef de corps de la police locale en exécution des articles 7/1 ou 7/2, le responsable du service de police requis se concerte à cet effet préalablement avec le chef de corps concerné.

Les supérieurs compétents de la police requise, sans s'immiscer dans le déroulement des opérations de police administrative, coordonnent, apportent le soutien nécessaire et contrôlent la réalisation des missions effectuées à la suite d'une réquisition. Ces mesures sont portées à la connaissance des autorités requérantes par l'intermédiaire du supérieur de la police requise.

Au cours de l'exécution d'une réquisition de police administrative, le fonctionnaire de police visé à l'alinéa 1er doit se maintenir en liaison avec l'autorité administrative requérante et l'informer, sauf en cas de force majeure, des moyens d'action qu'il se propose de mettre en oeuvre.

De son coté, l'autorité requérante doit transmettre à ce fonctionnaire de police toutes les informations utiles à la réalisation de sa mission.

Art. 8/5.Dans le cas visé à l'article 8/1, alinéa 2, le ministre de l'Intérieur peut, à la demande de l'autorité requérante, donner l'ordre à la police fédérale de se conformer à ces recommandations et indications précises.

Sous-section 3. - Réquisitions de police judiciaire

Art. 8/6.Les dispositions du Code d'instruction criminelle, notamment les articles 28ter, § 3, et 56, § 2, s'appliquent aux réquisitions de police judiciaire adressées aux services de police.

Les opérations nécessaires à l'exécution des réquisitions de police judiciaire sont menées, sous leur direction, par les fonctionnaires de police qui ont la qualité d'officier de police judiciaire.

Les fonctionnaires de police visés à l'alinéa précédent déterminent l'organisation du service ainsi que la nature et l'importance des moyens à mettre en oeuvre afin d'exécuter la réquisition et de donner suite aux recommandations et indications précises de l'autorité requérante.

Les supérieurs compétents de la police requise, sans s'immiscer dans le déroulement des enquêtes judiciaires, coordonnent, apportent le soutien nécessaire et contrôlent la réalisation des missions effectuées à la suite d'une réquisition. Ces mesures sont portées à la connaissance des autorités judiciaires requérantes par l'intermédiaire du supérieur de la police requise.

La confirmation visée à l'article 8, alinéa 2, d'une réquisition de police judiciaire peut résulter du procès-verbal établi par le fonctionnaire de police qui aura exécuté cette réquisition.

Art. 8/7.Lorsque la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale ne dispose pas des effectifs et des moyens nécessaires pour exécuter simultanément les réquisitions de différentes autorités judiciaires, le procureur fédéral, ou par délégation, le magistrat fédéral visé à l'article 47quater du Code d'instruction criminelle, décide, après concertation avec le directeur général de cette direction générale, quelle réquisition est exécutée prioritairement.

Art. 8/8.Dans le cas visé à l'article 8/1, alinéa 2, lors de l'exécution d'une réquisition par la police fédérale, le ministre de la Justice peut, à l'initiative du procureur fédéral ou, par délégation, du magistrat fédéral visé à l'article 8/7, lui donner l'ordre de se conformer aux recommandations et indications précises de l'autorité judiciaire requérante. »

Art. 161.Dans la même loi, la division sous la forme d'un chapitre III intitulé « Coordination de la politique en matière de police et de la gestion des services de police » est remplacée par une division sous la forme d'une section 5 intitulée « Mesures de concertation et de coordination ».

Art. 162.L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Dans chaque province, ainsi que dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, une concertation est organisée entre le procureur général près la cour d'appel, le gouverneur, les directeurs coordonnateurs administratifs ou leurs délégués, les directeurs judiciaires ou leurs délégués et des représentants des polices locales. Cette concertation vise à stimuler les conseils zonaux de sécurité. Les avis formulés au niveau de la concertation provinciale sont portés à la connaissance des conseils zonaux de sécurité et des autorités fédérales. Des experts peuvent êtres invités à participer aux réunions.

Par arrondissement judiciaire est organisée une concertation de recherche entre le directeur coordonnateur administratif ou son délégué, le directeur du service judiciaire déconcentré ou son délégué, des représentants des polices locales et le procureur du Roi, sous la direction de ce dernier. Cette concertation porte essentiellement sur la coordination des missions de police judiciaire et sur l'organisation de l'échange de l'information. Le ministre de la Justice détermine les modalités de cette concertation de recherche. »

Art. 163.A l'article 10 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° les §§ 1er à 3 sont abrogés;2° la division en paragraphes est abrogée de sorte que le § 4, inséré par la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie devient l'alinéa unique.

Art. 164.Dans la même loi, après l'article 10, est insérée une section 6 comprenant les articles 11 à 13 intitulée : « Section 6. - Des compétences de police administrative ».

Art. 165.L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Sans préjudice des compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu de la loi, le ministre de l'Intérieur et le gouverneur exercent à titre subsidiaire les attributions du bourgmestre ou des institutions communales lorsqu'ils manquent, volontairement ou non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles à l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes, ou lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisée dans une seule commune, l'intérêt général exige leur intervention.

Les compétences visées à l'alinéa premier concernent les mesures de police administrative au sens de l'article 3, 1°, à l'exclusion de celles qui font l'objet de l'article 42 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. »

Art. 166.A l'article 14 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la gendarmerie et la police communale » sont remplacés par les mots « les services de police »;2° dans les alinéas 2 et 3, le mot « Elles » est remplacé par le mot « Ils »;3° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 167.Dans l'article 15 de la même loi les mots « la gendarmerie, la police communale et la police judiciaire près les parquets » sont remplacés par les mots « les services de police ».

Art. 168.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 15bis.La police fédérale et la police locale remplissent les missions déterminées dans la présente sous-section conformément à l'article 3 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. »

Art. 169.A l'article 16 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase de l'alinéa 1er, les mots « La gendarmerie et la police communale » sont remplacés par les mots « Les services de police »;2° dans la deuxième phrase de l'alinéa 1er, le mot « Elles » est remplacé par le mot « Ils »;3° l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 170.Dans l'article 16bis de la même loi, introduit par la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, les mots « la gendarmerie » sont remplacés par les mots « la police fédérale ».

Art. 171.Dans l'article 16ter de la même loi, introduit par la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, les mots « la gendarmerie » sont remplacés par les mots « la police fédérale ».

Art. 172.Dans l'article 16quater de la même loi, introduit par la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, les mots « la gendarmerie » sont remplacés par les mots « la police fédérale ».

Art. 173.Dans l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, les mots « la gendarmerie et la police communale » sont remplacés par les mots « les services de police ».

Art. 174.Aux articles 18, 19 et 20 de la même loi, sont chaque fois apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « La gendarmerie et la police communale » sont remplacés par les mots « Les services de police »;2° dans l'alinéa 2, les mots « Les services de police » sont remplacés par le mot « Ils ».

Art. 175.A l'article 21 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie les mots « La gendarmerie et la police communale », sont remplacés par les mots « Les services de police »;2° dans l'alinéa 2, les mots « Les services de police » sont remplacés par le mot « Ils ».

Art. 176.A l'article 22 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « La gendarmerie et la police communale » sont remplacés par les mots « Les services de police »;2° dans l'alinéa 2, les mots « La gendarmerie et la police communale » sont remplacés par le mot « Ils »;3° dans l'alinéa 3, les mots « la gendarmerie » et les mots « ou le chef de corps de la police communale concernée » sont respectivement remplacés par les mots « la police fédérale » et les mots « et le chef de corps de la police locale concernée.»

Art. 177.A l'article 23 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, les mots « la police communale » sont remplacés par les mots « la police locale », et le paragraphe est complété par les mots suivants : « sans préjudice de l'application des articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux »;2° dans le § 4, alinéa 1er, les mots « La gendarmerie assure » sont remplacés par les mots « La police fédérale et, dans les circonstances prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la police locale assurent »;3° dans le § 4, alinéa 2, les mots « elle assure » sont remplacés par « elles assurent »;4° dans le § 5, les mots « La gendarmerie » sont remplacés par les mots « La police fédérale ».

Art. 178.Dans l'article 24 de la même loi, les mots « La gendarmerie et la police communale » sont remplacés par les mots « Les services de police ».

Art. 179.A l'article 25 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la gendarmerie, de la police communale et de la police judiciaire près les parquets » sont supprimés;2° dans l'alinéa 2, les mots « être confiés aux fonctionnaires précités » sont remplacés par les mots « leur être confiés »;3° entre l'alinéa deux et l'alinéa trois un alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Les autorités judiciaires peuvent confier aux fonctionnaires de police des enquêtes en matière disciplinaire.»; 4° dans l'alinéa trois, qui devient l'alinéa quatre, les mots « la gendarmerie et la police communale » sont remplacés par les mots « les services de police ».

Art. 180.A l'article 26 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « La gendarmerie la police communale » sont remplacés par les mots « Les fonctionnaires de police »;2° dans l'alinéa 2, les mots « Les fonctionnaires de police » sont remplacés par le mot « Ils ».

Art. 181.A l'article 27 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, les mots « de la gendarmerie et de la police communale » sont supprimés;2° dans l'alinéa 2, les mots « de la gendarmerie et de la police communale » sont supprimés.

Art. 182.Dans l'article 28, § 4, de la même loi, modifié par la loi du 17 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/11/1998 pub. 11/12/1998 numac 1998000733 source ministere de l'interieur Loi portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie fermer portant intégration de la police maritime, de la police aéronautique et de la police des chemins de fer dans la gendarmerie, les mots « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots « l'autorité de police administrative compétente ».

Art. 183.A l'article 30 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « fonctionnaire de police administrative » sont remplacés par les mots « fonctionnaire de police »;2° dans l'alinéa 3, les mots « autorité administrative » sont remplacés par les mots « autorité de police administrative ».

Art. 184.A l'article 31, alinéa 1er, de la même loi, les mots « fonctionnaires de police administrative » sont remplacés par les mots « fonctionnaires de police ».

Art. 185.Dans l'article 33, alinéa 2, de la même loi, les mots « de la commune concernée » sont insérés entre les mots « au bourgmestre » et « ou ».

Art. 186.Dans l'article 34, § 2, de la même loi, les mots « fonctionnaire de police administrative » sont remplacés par les mots « fonctionnaire de police ».

Art. 187.Dans l'article 35, alinéa 1er, de la même loi, les mots « fonctionnaires de police administrative ou judiciaire » sont remplacés par les mots « fonctionnaires de police ».

Art. 188.A l'article 38 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « de la police communale et de la gendarmerie » sont supprimés;2° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots « de la police communale, de la gendarmerie et de la police judiciaire près les parquets » sont supprimés.

Art. 189.L'article 39 de la même loi est abrogé.

Art. 190.Dans l'article 40 de la même loi, les mots « de la gendarmerie, de la police communale ou de la police judiciaire près les parquets » sont supprimés.

Art. 191.Une sous-section 3, comprenant les articles 44/1 à 44/11, rédigée comme suit, est insérée dans la section 1re du chapitre IV de la même loi : « Sous-section 3. - De la gestion des informations

Art. 44/1.Dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, les services de police peuvent recueillir et traiter des données à caractère personnel et des informations relatives notamment à des événements, à des groupements et à des personnes présentant un intérêt concret pour l'exécution de leurs missions de police administrative et pour l'exécution de leurs missions de police judiciaire conformément aux articles 28bis, 28ter, 55 et 56 du Code d'instruction criminelle.

Ces informations et données ne peuvent être communiquées qu'aux autorités et services de police ainsi qu'aux services de renseignements et de sécurité qui en ont besoin pour l'exécution de leurs missions.

Art. 44/2.La collecte, le traitement et la transmission des informations et des données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, se font conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Ces informations et données doivent présenter un lien direct avec la finalité du fichier et se limiter aux exigences qui en découlent.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives à la durée de conservation de ces informations et données.

Des personnes de contact pour la Commission de la Protection de la Vie Privée sont désignées dans les services de police.

La gestion des structures et moyens techniques informatiques nécessaires pour la banque de données générale nationale visée à l'article 44/4 est assurée par une des directions générales, chargée de l'appui, visée à l'article 93, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Art. 44/3.Les informations et les données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, relatives aux missions de police administrative sont recueillies et traitées sous l'autorité du ministre de l'Intérieur.

Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, les informations et données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, relatives aux missions de police judiciaire sont recueillies et traitées sous l'autorité du ministre de la Justice.

Art. 44/4.Les informations et les données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, sont traitées, selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans une banque de données nationale générale, créée dans une des directions générales chargée de l'appui, visée à l'article 93, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Plusieurs systèmes d'index sont inclus dans cette banque de données.

Dans le cadre de ces systèmes d'index, le Roi règle aussi la surveillance d'un magistrat fédéral sur l'information judiciaire.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions sous lesquelles cette banque de données et chacun de ces systèmes d'index sont accessibles et peuvent être consultés par les autorités judiciaires compétentes et les services de police dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Les services de police transmettent d'office et de manière directe à cette banque de données nationale générale les informations et les données visées à l'article 44/1, alinéa 1er.

Les ministres de l'Intérieur et de la Justice, chacun dans le cadre de ses compétences, déterminent, sur avis conforme de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7, les catégories d'informations et de données qui n'exigent pas une transmission.

Art. 44/5.Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police administrative, les services de police acquièrent connaissance d'informations intéressant l'exercice de la police judiciaire, ils en informent sans délai ni restriction les autorités judiciaires compétentes.

Lorsque dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police acquièrent la connaissance d'informations intéressant l'exécution de la police administrative et qui peuvent donner lieu à des décisions de police administrative, ils en informent les autorités administratives compétentes, sauf si cela peut porter atteinte à l'exercice de l'action publique, mais sans préjudice des mesures indispensables à la protection des personnes.

Art. 44/6.Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police communiquent les informations et les données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, aux autorités judiciaires compétentes, conformément aux articles 28bis, 28ter, 55 et 56 du Code d'instruction criminelle.

Art. 44/7.Il est créé un organe de contrôle sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, chargé du contrôle de la gestion de la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4, alinéa 1er. Cet organe de contrôle a un accès illimité à toutes les informations et les données conservées dans cette banque de données.

Il est particulièrement chargé de contrôler le respect des règles d'accès à la banque de données nationale générale et de transmission à cette banque des données et informations visées à l'article 44/1, alinéa 1er.

Sans préjudice des dispositions visées à l'article 44/4, les services de police peuvent, dans des circonstances particulières, créer des banques de données. La création de toute banque de données par les services de police doit préalablement être communiquée à cet organe de contrôle. Toutes les informations et les données de ces banques de données sont communiquées à la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4, alinéa 1er, sauf accord de l'organe de contrôle sur une demande de non transmission. Toutes les compétences attribuées à l'organe de contrôle par le présent article s'appliquent intégralement à ces banques de données. Dans les conditions déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ces banques de données sont accessibles et consultables par les autorités compétentes, chacune dans le cadre de ses compétences, et par les services de police dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Afin d'accomplir ses missions de contrôle, cet organe a un droit d'accès illimité aux locaux dans lesquels et pendant le temps où les fonctionnaires de police y exercent leurs fonctions.

Cet organe est présidé par un magistrat fédéral. Ce magistrat est désigné par le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur, après avis du collège des procureurs généraux. Il agit, pendant la durée de sa désignation, de manière indépendante à l'égard du parquet fédéral. Pour le surplus, cet organe est composé d'un membre de la police locale, d'un membre de la police fédérale et d'un expert qui sont désignés par les ministres de l'Intérieur et de la Justice.

L'organe de contrôle agit d'initiative ou à la demande des autorités judiciaires ou administratives, du ministre de la Justice ou du ministre de l'Intérieur, dans les conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Lorsque le contrôle a eu lieu au sein d'une police locale, l'organe de contrôle en informe le bourgmestre ou le collège de police et lui adresse son rapport.

Lorsque le contrôle concerne des renseignements et des données concernant l'exécution des missions de police judiciaire, le rapport y relatif qui est établi par l'organe de contrôle est également transmis au procureur du Roi.

Cet organe de contrôle bénéficie de l'appui administratif et logistique de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et peut, pour l'exécution de sa mission, requérir l'assistance de cette inspection.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les règles relatives au statut des membres de cet organe de contrôle de manière à garantir leur indépendance.

Art. 44/8.En dérogation à l'article 44/4, la transmission visée à l'article 44/4, alinéa 3, est différée lorsque et aussi longtemps que le magistrat compétent, avec l'accord du magistrat fédéral chargé de la surveillance visé à l'article 44/4, alinéa 1er, estime que cette transmission peut compromettre l'exercice de l'action publique ou la sécurité d'une personne.

Art. 44/9.Les fonctionnaires de police chargés de la gestion de la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4, alinéa 1er, sont désignés après l'avis de l'organe de contrôle visé à l'article 44/7. Aucune promotion, nomination ou mutation ne peut leur être octroyée que sur initiative ou de l'accord du ministre compétent et après avis de cet organe de contrôle. Les modalités en sont déterminées par le Roi.

A l'égard de ces fonctionnaires de police, une procédure disciplinaire pour des faits commis pendant la durée de leur désignation ne peut être intentée que de l'accord ou sur ordre du ministre compétent.

L'avis de l'organe de contrôlé est recueilli pour les procédures disciplinaires qui ne sont pas ordonnées par le ministre.

La banque de données nationale générale visée à l'article 44/4, alinéa 1er, est gérée au sein d'un service placé sous la direction d'un chef de service et d'un chef de service adjoint. Un des deux est membre de la police fédérale et l'autre appartient à la police locale. Les modalités de leur désignation sont arrêtées par le Roi.

Art. 44/10.Les mesures d'exécution visées aux articles 44/2, alinéa 2, 44/4, alinéa 2 et 44/7, alinéas 3 et 9, sont prises après avis de la Commission de la Protection de la Vie privée, sauf en cas d'urgence.

Art. 44/11.Tout fonctionnaire de police qui retient, sciemment et volontairement des informations et des données présentant un intérêt pour l'exécution de l'action publique ou le maintien de l'ordre public et s'abstient de les transmettre à la banque de données nationale générale, conformément à l'article 44/4, alinéa 3, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application à cette infraction. »

Art. 192.A l'article 45 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la gendarmerie et de la police judiciaire près les parquets » sont remplacés par les mots « de la police fédérale et de la police locale »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les fonctionnaires de police de la police locale réalisent en principe leurs missions sur le territoire de la zone de police.»

Art. 193.A l'article 47 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de la gendarmerie et de la police judiciaire près les parquets » sont remplacés par les mots « de la police fédérale »;2° dans l'alinéa 2, les mots « les commissaires de brigades » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi provinciale »;3° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale est responsable du dommage causé par les fonctionnaires de police de la police locale dans les fonctions auxquelles l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés. La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale peut exercer un recours contre l'Etat pour le dommage causé par le fonctionnaire de police de la police locale dans les missions que l'Etat lui a confiées. »

Art. 194.A l'article 48 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , à la zone pluricommunale » sont insérés entre les mots « la commune » et « ou à des tiers »;2° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Un mandataire, un préposé ou un organe de l'Etat, de la commune ou de la zone pluricommunale, victime d'un accident de travail causé par un des fonctionnaires de police visés à l'article 47, ne peut intenter une action en justice en responsabilité civile contre ce fonctionnaire de police que pour autant que celui-ci ait intentionnellement causé l'accident de travail.»; 3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « l'alinéa 1er ».

Art. 195.Dans l'article 49 de la même loi, les mots « ou la commune » au § 1er, alinéa 1er, et § 2, sont remplacés par les mots « , la commune ou la zone pluricommunale ».

Art. 196.A l'article 50 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou la commune » sont remplacés par les mots « , la commune ou la zone pluricommunale »;2° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui concerne les actes des membres du personnel de la police fédérale, l'Etat est toujours représenté par le ministre de l'Intérieur.»

Art. 197.L'article 51 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Lorsqu'une de ces fautes est établie, l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale décide, après avoir entendu le fonctionnaire de police, si celui-ci doit supporter la totalité ou bien une partie des frais de justice. »

Art. 198.Dans l'article 52 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « ou l'ex-fonctionnaire de police » sont insérés entre les mots « l'article 47 » et les mots « qui est », et les mots « , la zone pluricommunale » sont insérés entre les mots « la commune », et « ou l'Etat »;2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Il en est de même pour le fonctionnaire de police visé à l'article 47 ou l'ex-fonctionnaire de police qui, soit en sa qualité de fonctionnaire de police et en raison de l'exécution de ses fonctions, est victime d'un acte ayant entraîné au moins un jour d'absence pour motifs de santé, soit, en raison de sa seule qualité de fonctionnaire de police, est victime d'un acte de vengeance conséquent.»; 3° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « En cas de décès du fonctionnaire de police ou de l'ex-fonctionnaire de police, le droit à l'assistance en justice visé aux alinéas 1er et 2 revient à ses ayants droit dans l'ordre fixé à l'article 4 de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix.»; 4° dans le § 2, les mots « ou la commune » sont remplacés par les mots « , la commune ou la zone pluricommunale »;5° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « la zone pluricommunale » sont insérés entre les mots « la commune » et « ou par l'Etat »;6° le § 3, alinéa 2, est complété par les mots « ou qu'il a, en tant que victime, refusé d'emblée et sans motifs fondés la médiation pénale visée à l'article 216ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle »;7° dans le § 5, alinéa 1er, les mots « ou par la commune » sont remplacés par les mots « par la commune ou par la zone pluricommunale »;8° le § 5, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « L'assistance en justice des membres du personnel de la police fédérale est à charge du ministère de l'Intérieur.»; 9° le § 5, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante. « L'assistance en justice des membres de la police locale est à charge de la commune ou, le cas échéant, de la zone pluricommunale, sauf le recours de celle-ci contre l'Etat si le fonctionnaire de la police locale est attrait en justice pour des actes accomplis lors d'une mission réalisée pour le compte de l'Etat. »; 10° au § 6, les mots « ou de la commune » sont remplacés par les mots « , de la commune ou de la zone pluricommunale ».

Art. 199.A l'article 53 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « L'indemnisation est à charge de l'Etat pour les fonctionnaires de police de la police fédérale, à charge de la province pour les fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi provinciale et à charge de la commune ou, le cas échéant, de la zone pluricommunale, pour les fonctionnaires de police de la police locale. »; 2° dans les §§ 4 et 5, les mots « ou la commune » sont remplacés par les mots « , de la commune ou la zone pluricommunale »;3° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « L'indemnisation est à charge du ministère de l'Intérieur en ce qui concerne le personnel de la police fédérale.»

Art. 200.Dans la même loi, un article 53bis est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 53bis.Pour l'application des dispositions de ce chapitre, les agents auxiliaires de police sont assimilés aux fonctionnaires de police. »

Art. 201.Dans la même loi, est inséré un article 53ter, rédigé comme suit : «

Art. 53ter.La loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police est appelée « loi sur la fonction de police ». » TITRE VII. - Autres dispositions modificatives et abrogatoires CHAPITRE Ier. - Modifications de la nouvelle loi communale

Art. 202.A l'article 133bis de la nouvelle loi communale, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, inséré par la loi du 15 juillet 1992 et modifié par la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer, les mots « les articles 133, alinéas 2 et 3, 171bis, alinéas 1er et 3, 172, § 1er, et 175 » sont remplacés par les mots « l'article 133, alinéas 2 et 3, et les articles 42, 43 et 45 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.»; 2° cet alinéa est complété par la phrase suivante : « Dans les zones unicommunales, ce droit est étendu aux pouvoirs conférés au bourgmestre par l'article 45 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.»; 3° l'alinéa 2, introduit par la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 06/06/1997 numac 1997000208 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 03/04/1997 pub. 11/10/2012 numac 2011015137 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage, adoptée à Genève, le 21 juin 1988 par la Conférence internationale du Travail lors de sa soixante-quinzième session (2) fermer, est abrogé.

Art. 203.Dans l'article 143, alinéa 2, de la même loi remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots « des corps de police communale et » et les mots « les dispositions du titre IV de la police communale et » sont supprimés.

Art. 204.Dans l'article 144, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, les mots « en vertu de l'article 189 de la présente loi et » sont supprimés.

Art. 205.L'article 156 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Pour les membres de la police qui ont été mis en congé préalable à la retraite, conformément à l'article 238 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux l'augmentation de la pension prévue à l'alinéa 3 n'est accordée que pour la partie de la pension qui correspond à la période qui précède le congé préalable à la retraite. »

Art. 206.L'article 158, alinéa 2, de la même loi est complété par les mots suivants : « excepté pour le personnel visé à l'article 238 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour lequel cet âge maximum est fixé à 4 ans après l'âge de la mise en congé préalable à la retraite, sans toutefois pouvoir excéder 60 ans. ».

Art. 207.Le Titre IV de la même loi, comprenant les articles 170 à 230, est abrogé.

Art. 208.Dans l'article 255 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 5°, les mots « , des membres du corps de police communal » sont supprimés;2° l'article est complété par un 18°, rédigé comme suit : « 18° les dépenses qui sont mises à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police.»

Art. 209.Aux articles 264, alinéas 1er et 2, 265 et 266 de la même loi, remplacés par l'arrêté royal du 30 mai 1989, les mots « , le conseil de police ou le collège de police » sont insérés après les mots « autorité communale ».

Art. 210.L'article 270 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Dans les zones pluricommunales, le collège de police exerce pour la zone de police les compétences attribuées par l'alinéa 1er au collège des bourgmestre et échevins. L'autorisation prévue à l'alinéa 2 est donnée par le conseil de police. » CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets

Art. 211.Dans la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1982, 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par la loi du 7 août 1992, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'intitulé de la loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi portant certaines dispositions statutaires relatives aux officiers et agents judiciaires près les parquets »; 2' l'article 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi peut instituer des officiers et agents judiciaires. »; 3° les articles 1er, alinéa 2, 3, alinéa 2, 7, 8, alinéas 2 à 4, 10, 12 et 13 sont abrogés. CHAPITRE III. - Abrogation de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie

Art. 212.La loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie modifiée par les lois des 8 avril 1969, 29 décembre 1975, 4 mars 1987, 18 juillet 1991, 13 juillet 1992, 9 décembre 1994, 20 décembre 1995, 3 avril 1997 et 17 novembre 1998 et par l'arrêté royal du 23 avril 1997, est abrogée.

L'article 11 de cette loi est toutefois maintenu en vigueur pour la détermination du statut d'origine des membres de la catégorie de personnel de police spéciale et pour les militaires transférés qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie. CHAPITRE IV. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 213.Dans l'article 9 du Code d'instruction criminelle modifié par les lois des 10 juillet 1967, 10 octobre 1967, 11 février 1986, 3 août 1992, 4 mars 1997 et 12 mars 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « par les membres du personnel de la police communale revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire » sont supprimés;2° les mots « Par les officiers de gendarmerie » sont remplacés par les mots « Par les membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire ».

Art. 214.Le chapitre II du livre Ier du même Code est supprimé.

Art. 215.A l'article 16 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 11 février 1986 et l'arrêté royal du 5 août 1991, les mots « gardes champêtres visés à l'article 203 de la nouvelle loi communale, les » sont supprimés;2° dans l'alinéa 3, modifié par la loi du 11 février 1986 les mots « membre de la police communale » sont remplacés par les mots « fonctionnaire de police ».

Art. 216.Dans l'article 17 du même Code, modifié par la loi du 11 février 1991 et l'arrêté royal du 5 août 1991, les mots « gardes champêtres visés à l'article 203 de la nouvelle loi communale, les » sont supprimés.

Art. 217.Dans les articles 20 et 21 du même Code, respectivement remplacés et modifiés par la loi du 11 février 1986, les mots « membre de la police communale » sont remplacés par les mots « fonctionnaire de police ».

Art. 218.Dans l'article 28ter, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer, les mots « à l'article 6 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la gendarmerie, aux articles 44 à 50 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie » sont remplacés par les mots « aux articles 8 à 8/3 et 8/6 à 8/8 de la loi sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la police fédérale, à l'article 110 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ».

Art. 219.Un article 47quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «

Art. 47quater.Un magistrat fédéral est chargé de la surveillance du fonctionnement de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. Ce magistrat veille en particulier à ce que les missions judiciaires spécialisées soient exécutées par cette direction générale conformément aux réquisitions et aux directives des autorités judiciaires compétentes.

Un magistrat fédéral est chargé de la surveillance spécifique du fonctionnement du « service de répression de la corruption » dans la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. Ce magistrat fait annuellement rapport au ministre de la Justice. Le rapport est communiqué aux Chambres législatives par le ministre de la Justice. Ce magistrat peut être auditionné par le Parlement sur le fonctionnement général du « service de répression de la corruption ». »

Art. 220.Dans l'article 48 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet 1967 et 10 octobre 1967, les mots « officiers de gendarmerie » sont remplacés par les mots « membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi ».

Art. 221.L'article 50 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967 et par l'arrêté royal du 5 août 1991, est abrogé.

Art. 222.Dans l'article 56, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer, les mots « à l'article 6 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la gendarmerie, aux articles 44 à 60 de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie » sont remplacés par les mots « aux articles 8 à 8/3 et 8/6 à 8/8 de la loi sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la police fédérale, à l'article 110 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ». CHAPITRE V. - Modifications de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements

Art. 223.L'article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements est remplacé par la disposition suivante : « 1° « services de police », outre la police locale et la police fédérale, les services relevant d'autorités publiques et d'organismes d'intérêt public, dont les membres sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire; ».

Art. 224.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par « les ministres compétents », selon le cas : 1° le ministre de la Justice pour : a) l'exercice, par les services de police, des missions de police judiciaire;b) l'exercice, par la police fédérale, des missions de sûreté de l'Etat;2° le ministre de l'Intérieur pour : a) l'exercice, par les services de police, des missions de police administrative;b) l'organisation et les normes de gestion de la police locale. § 2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par « les autorités compétentes » : 1° le procureur général près la cour d'appel, le procureur fédéral et le procureur du Roi pour l'exécution des missions de police judiciaire par les services de police dans leurs ressorts respectifs;2° le bourgmestre territorialement compétent pour l'exercice des missions de police administrative par les services de police sur le territoire communal;3° le bourgmestre ou le collège de police, pour l'organisation, la gestion et la direction du corps de police locale.» CHAPITRE VI. - Modifications de la loi provinciale

Art. 225.Dans l'article 69, 3°, de la loi provinciale, introduit par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, les mots « commissaire de brigade, visé à l'article 206 de la nouvelle loi communale » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 ».

Art. 226.L'article 128 de la loi provinciale, modifié par la loi du 27 mai 1975, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 128.Le gouverneur veille dans la province au maintien de l'ordre public, à savoir la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques.

Il peut à cet effet faire appel à la police fédérale. A cette fin, il s'adresse alors au directeur coordonnateur administratif.

Il veille à la bonne coopération entre les services de police et entre les zones de police dans la province.

Il peut être chargé par les ministres compétents de missions spéciales relatives à la sécurité et à la police. »

Art. 227.L'intitulé du titre X de la même loi est complété par les mots « et des fonctionnaires de liaison ».

Art. 228.A l'article 133 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par la loi du 6 juillet 1987, les mots « dans leur ou leurs arrondissement(s) » sont supprimés;2° l'alinéa 2, inséré par la loi du 30 janvier 1924 et modifié par les lois des 29 juin 1976 et 6 juillet 1987, est abrogé.

Art. 229.L'article 134 de la même loi, abrogé par la loi du 6 juillet 1987, est réintroduit sous la rédaction suivante : «

Art. 134.Un ou plusieurs fonctionnaires de liaison des services de police sont détachés auprès du gouverneur de la province. Ils assistent le gouverneur de province et les commissaires d'arrondissement dans leurs missions en matière de sécurité et de police et exercent leur tâche sous l'autorité du gouverneur.

Le Roi détermine le nombre de fonctionnaires de liaison par province.

Le fonctionnaire de liaison est désigné par le gouverneur de province conformément aux conditions fixées par le Roi. » CHAPITRE VII. - Modifications du Code rural

Art. 230.L'article 61, alinéa 2, du Code rural, remplacé par la loi du 30 janvier 1924 et modifié par la loi du 11 février 1986, est remplacé par la disposition suivante : « Ces gardes sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire dans les cas pour lesquels ils sont compétents pour la recherche et la constatation des infractions. »

Art. 231.L'article 66 du même Code, modifié par la loi du 11 février 1986, est abrogé.

Art. 232.Dans l'article 67 du même Code, modifié par la loi du 11 février 1986, les mots « les gardes champêtres visés à l'article 182 de la nouvelle loi communale » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires de police de la police locale ».

Art. 233.L'article 69, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 11 février 1986, est remplacé par la disposition suivante : « Dans les cas prévus par l'article 68, les gardes forestiers de l'Etat, des communes et des établissements publics ne pourront, sous peine d'une amende de 25 francs, se refuser à accompagner les membres de la police locale ou de la police fédérale qui requièrent leur présence. » CHAPITRE VIII. - Modification de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique

Art. 234.L'article 3, § 3, 6°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures relatives à la fonction publique, renuméroté par la loi du 20 mai 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 6° la police fédérale ».

TITRE VIII. - Dispositions transitoires CHAPITRE Ier. - Le personnel Section 1re. - La police locale

Art. 235.Les membres des corps de police communale, en ce compris les auxiliaires de police ainsi que les membres du cadre opérationnel de la police fédérale affectés aux brigades territoriales et qui sont désignés par le Roi, conformément aux conditions et modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, passent dans le cadre opérationnel de la police locale.

Les membres du cadre administratif et logistique des corps de police communale passent au cadre administratif et logistique de la police locale.

Le personnel communal non policier affecté aux corps de police communale peuvent passer au cadre administratif et logistique de la police locale.

Les militaires, les militaires transférés et les civils qui font partie du corps administratif et logistique de la police fédérale, et le personnel civil auxiliaire de la police fédérale qui sont affectés aux brigades territoriales et qui sont désignés par le ministre de l'Intérieur passent au cadre administratif et logistique de la police locale.

Art. 236.Les membres du personnel visés à l'article précédent sont soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique de la police fédérale et de la police locale.

Toutefois, ils peuvent décider de rester soumis aux lois et règlements qui, selon le cas, sont d'application aux membres de la police communale et au personnel communal non policier affecté aux corps de police communale et les membres du cadre administratif et logistique des corps de police communale.

Il en est de même pour les membres du corps opérationnel de la gendarmerie, pour les membres de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, pour les militaires, pour les militaires transférés et pour les civils du corps administratif et logistique de la gendarmerie et pour le personnel civil auxiliaire de la gendarmerie qui ont fait usage de la faculté ouverte par l'article 242, alinéa 2.

La décision visée aux alinéas 2 et 3 est prise dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article et est communiquée sous forme écrite par le membre du personnel concerné à l'autorité compétente. Une fois passé dans un corps de police local, le membre du personnel visé aux alinéas 2 et 3 peut à tout moment demander à être soumis aux dispositions visées à l'alinéa 1er.

Dans ce cas cependant, les articles 123 à 127 et 129 à 132 s'appliquent aux fonctionnaires de police, les articles 123, alinéa 2, à 127 et 129 à 132 s'appliquent aux auxiliaires de police, et les articles 125, alinéas 1er à 4; 126, §§ 1er et 2, 127, alinéas 1er et 2, 129 à 132 s'appliquent aux membres du cadre administratif et logistique.

Les modifications apportées aux lois et règlements visés à l'alinéa 2, postérieurement à la date de leur passage leurs sont également applicables.

Art. 237.Les fonctionnaires de police de la police communale qui, à la date de la constitution de la police locale, ont atteint l'âge de soixante ans accomplis sont pensionnés d'office à condition qu'ils comptent au moins vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement.

Art. 238.Le conseil communal ou le conseil de police peut, dans une période maximale de deux ans prenant cours à la date de l'entrée en vigueur du présent article, et dans les conditions déterminées par le Roi, décider d'instaurer une mesure de congé volontaire préalable à la mise à la retraite des membres de la police locale de la catégorie de grade des officiers de police et pour d'autres catégories de membres de la police locale qui sont âgés d'au moins 56 ans et de moins de 60 ans et qui comptent au moins 20 années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement, a l'exception des agents auxiliaires de police.

Art. 239.Un traitement d'attente égal à 80 % du dernier traitement d'activité est alloué au membre du personnel en congé volontaire préalable à la mise à la retraite. Par dernier salaire d'activité, il y a lieu d'entendre le dernier traitement annuel alloué pour des prestations complètes, le salaire complémentaire et les montants perçus pour prestations irrégulières. Le pécule de vacances et la prime de fin d'année sont accordés dans les mêmes proportions.

Les agents statutaires qui bénéficient du congé prévu à l'alinéa 1er peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites en matière de cumul prévues aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé de la même manière qu'une pension de retraite.

Le statut pécuniaire et administratif des membres du personnel en congé volontaire préalable à la mise à la retraite est déterminé par le Roi.

Est pris en considération, tant pour l'octroi que pour le calcul de la pension de retraite, le temps pendant lequel l'intéressé a été placé en congé volontaire préalable à la mise à la retraite. Pour l'établissement du traitement normal moyen visé à l'article 156, alinéa 2, de la nouvelle loi communale, il est tenu compte des traitements dont l'intéressé aurait bénéficié s'il était resté en service. Ce traitement moyen est, en outre, constitué par l'échelle de traitement et les suppléments de traitement pris en compte pour le calcul de la pension dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service.

Art. 240.Les commissaires de brigade qui sont en fonction le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leur fonction avec le maintien de leur statut. Leurs missions sont celles des fonctionnaires de liaison visés à l'article 134 de la loi provinciale. Conformément à l'article 69, 3°, de la même loi, le conseil provincial garantit les crédits nécessaires pour couvrir les frais liés à leur fonction.

Les commissaires de brigade peuvent toutefois également présenter leur candidature, conformément aux conditions fixées par le Roi, à une nomination ou une désignation à une fonction dans les services de police. Section 2. - La police fédérale

Art. 241.Sans préjudice de l'article 235, les membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie et les officiers et agents judiciaires de la police judiciaire près les parquets passent dans le cadre opérationnel de la police fédérale.

Sans préjudice de l'article 235, les militaires, les militaires transférés et les civils qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie, le personnel civil auxiliaire de la gendarmerie, le personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets et le personnel contractuel du service général d'appui policier passent dans le cadre administratif et logistique de la police fédérale.

Art. 242.Les membres du personnel visés à l'article précédent sont soumis aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre opérationnel ou du cadre administratif de la police fédérale et de la police locale.

Toutefois, il peuvent décider de rester soumis aux lois et règlements qui, selon le cas, sont d'application aux membres du corps opérationnel de la gendarmerie, aux membres de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, aux officiers et agents judiciaires de la police judiciaire près les parquets, aux militaires, aux militaires transférés et aux civils du corps administratif et logistique de la gendarmerie et de la police judiciaire près les parquets.

La décision visée à l'alinéa 2 est prise dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article et est communiquée sous forme écrite par le membre du personnel concerné à l'autorité compétente. Une fois passé dans la police fédérale, le membre du personnel peut à tout moment demander à être soumis aux dispositions visées à l'alinéa 1er.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, les articles 123 à 127 et 129 à 132 s'appliquent à eux.

Les modifications apportées postérieurement à la date de leur passage aux lois et règlements visés à l'alinéa 2 leur sont également applicables.

Art. 243.Le Roi détermine, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre de l'Intérieur, le personnel statutaire et contractuel des parquets qui passe au corps administratif et logistique de la police fédérale à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les membres du personnel visés à l'alinéa précédent sont soumis, lorsqu'elles entrent en vigueur, aux dispositions qui fixent le statut ou la position juridique des membres du cadre administratif de la police fédérale et de la police locale.

Toutefois, ils peuvent décider de rester soumis aux lois, arrêtés et règlements applicables au personnel statutaire et contractuel des parquets.

La décision visée à l'alinéa 3 est prise dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent article et est communiquée sous forme écrite par le membre du personnel concerné à l'autorité compétente. Une fois passé dans le cadre administratif et logistique de la police fédérale, le membre du personnel peut à tout moment demander à être soumis aux dispositions visées à l'alinéa 2.

Dans ce cas cependant, les articles 125, 126, §§ 1er et 2, 127, alinéas 1er et 2, 129 à 132 leur sont applicables.

Les modifications apportées postérieurement à la date de leur passage, aux lois et règlements visés à l'alinéa 2, leur sont également applicables.

Ils peuvent, pendant un délai de dix ans à compter de leur passage, se porter candidat aux emplois de secrétaire en chef, de secrétaire, de secrétaire adjoint et de rédacteur, dans les conditions prévues aux articles 182, 183, 273 à 280bis et 282 du Code judiciaire. Dans ce cas, l'ancienneté de grade acquise dans le cadre administratif et logistique de la police fédérale est assimilée à l'ancienneté au parquet.

Art. 244.Chaque membre du personnel de la police judiciaire près les parquets et chaque membre des brigades de surveillance et de recherche de la gendarmerie sont désignés à la direction générale de la police judiciaire ou aux services judiciaires déconcentrés, à moins qu'ils optent pour une autre fonction dans la police fédérale et qu'elle leur soit attribuée.

Art. 245.Les officiers et agents judiciaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, ont atteint l'âge de soixante ans accomplis sont pensionnés d'office à condition qu'ils comptent au moins vingt-cinq années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement.

Durant la période débutant le jour de l'entrée en vigueur du présent article et se terminant à la date d'entrée en vigueur de l'article 241, les agents et officiers judiciaires sont pensionnés d'office le premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils atteignent ou ont atteint l'âge de soixante ans et qu'ils remplissent la condition de services admissibles visée à l'alinéa précédent.

Art. 246.Les ministres de l'Intérieur et de la Justice définissent les instances qui remplacent, pour l'exécution des lois et règlements relatifs au statut du personnel visé aux articles 241 à 243, les instances supprimées par ou en vertu de la présente loi. Section 3. - Disposition commune

Art. 247.Le Roi arrête, par un arrête délibéré en Conseil des ministres, et dans le respect de l'article 122, alinéa 1er, les conditions et les modalités de la première désignation aux emplois de commissaire général, de directeur général, de directeur coordonnateur administratif, de directeur judiciaire de la police fédérale, de chef de corps de la police locale et d'inspecteur général. CHAPITRE II. - Organisation

Art. 248.La police locale est constituée par groupe de zones de police, lorsque le Roi constate que les conditions suivantes nécessaires pour permettre la constitution d'une police locale sont remplies : 1° le ressort territorial de la zone est fixé conformément à l'article 9;2° l'effectif et le cadre du corps de police locale est fixé conformément aux articles 38 et 47;3° la dotation fédérale de la zone de police prévue à l'article 41 est fixée;4° dans une zone unicommunale, le budget inscrit pour les dépenses mises à sa charge pour le corps de police locale est conforme aux normes minimales.Dans une zone pluricommunale, la dotation communale et la répartition des dotations entre communes sont fixées conformément aux normes minimales. Ces normes minimales sont fixées conformément à l'article 39; 5° le plan zonal de sécurité approuvé conformément à l'article 37 comprend les ressources nécessaires à l'exécution des missions visées aux articles 61 à 64. L'arrêté royal constituant la police locale met les articles 202 à 210, 225 et 235 à 239 en vigueur dans cette zone de police.

Les membres des brigades territoriales de la police fédérale bénéficient d'une priorité pour combler la différence entre l'effectif minimal de la zone tel que fixé par le Roi en exécution de l'article 38 et l'effectif actuel global des corps de police communale de celle-ci.

L'attribution des emplois du cadre du corps de police locale emportant l'exercice d'une autorité garantit une répartition proportionnelle des emplois aux anciens membres de la police communale et des brigades territoriales de la police fédérale.

Art. 249.Préalablement à la constitution de la police locale, des conventions de police entre le ministre de l'Intérieur et les communes d'une zone peuvent êtres conclues. Ces conventions contiennent les modalités, en ce compris la désignation dans la zone d'un chef de police dirigeant tous les corps de police présents, selon lesquelles le ou les corps de police communale et la ou les brigade(s) territoriale(s) de la police fédérale font l'objet d'une association dans laquelle ils fonctionnent comme une seule unité opérationnelle placée sous l'autorité du ou des bourgmestre(s) de cette (ces) commune(s) et, pour les missions de police judiciaire, du procureur du Roi. Ces conventions ne peuvent être conclues qu'après que les conditions prévues à l'article 248, 1° à 5°, aient été remplies.

Art. 250.Dans les zones de police où il n'y a pas encore de police locale, les brigades territoriales de gendarmerie deviennent les brigades territoriales de la police fédérale et assurent, dans les ressorts qui étaient ceux des brigades de gendarmerie, les missions de police administrative et judiciaire dévolues aux corps de police locale par l'article 3. Ces missions sont exécutées conjointement avec la police communale.

Les articles 16, 21, 35, 44, alinéas 2, 5 et 6, 51, 51bis et 54bis de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie sont maintenus en vigueur à l'égard des brigades territoriales de la police fédérale jusqu'à la date de la constitution des corps de police locale. Le Roi peut régler les modalités d'organisation et de fonctionnement des brigades territoriales de la police fédérale.

Art. 251.Toute procédure en matière de marchés, de fournitures de travaux ou de services pour les besoins de la gendarmerie, de la police judiciaire près les parquets ou du service général d'appui policier est valablement poursuivie par le ministre de l'Intérieur ou son délégué à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Le même principe s'applique à l'exécution des marchés attribués avant la même date. CHAPITRE III. - Les missions Section 1re. - La police locale

Art. 252.Les missions et les compétences que les lois et arrêtés réglementaires confient à la police communale ou aux membres de son personnel sont exercées par la police locale ou les membres de son personnel. Section 2. - La police fédérale

Art. 253.Les missions et les compétences que les lois et arrêtés réglementaires confient à la gendarmerie ou à la police judiciaire près les parquets ou aux membres de leur personnel sont exercées par la police fédérale ou les membres de son personnel.

Les missions de police générale et les compétences que les lois et arrêtés réglementaires confient à la police maritime, à la police aéronautique et à la police des chemins de fer ou aux membres de leur personnel sont exercées par la police fédérale ou les membres de son personnel.

Les fonctionnaires de police qui passent au corps opérationnel de la police fédérale et qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, avaient la qualité d'officier de police administrative, d'officier de police judiciaire ou d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, conservent cette qualité.

Art. 254.Jusqu'à leur abrogation, les directives, instructions et ordres des autorités compétentes qui sont relatifs à l'exercice de leurs missions par la gendarmerie et la police judiciaire près les parquets restent applicables à l'exercice de ses missions par la police fédérale.

Art. 255.La police fédérale poursuit l'exécution de toutes les réquisitions qui avaient été confiées à la gendarmerie ou à la police judiciaire près les parquets. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses

Art. 256.Les délibérations du conseil communal prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent, en ce qui concerne la tutelle administrative, à être régies par les règles qui étaient en vigueur à ce moment.

Art. 257.Par dérogation à l'article 92, le premier plan national de sécurité est préparé conjointement par la gendarmerie, la police judiciaire près les parquets, et le service général d'appui policier.

TITRE IX. - Dispositions finales

Art. 258.§ 1er. Il est créé un comité de négociation pour les services de police. Ce comité est compétent pour les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des services de police et pour les membres du personnel visés aux articles 235, 241 et 243. § 2. Par dérogation aux dispositions légales ou réglementaire contraires, les réglementations qui, en vertu du statut syndical de chaque catégorie des membres du personnel visée au § 1er, ne peuvent être prises sans une négociation ou une concertation préalable avec les organisations syndicales représentatives, sont négociées ou concertées au sein du comité de négociation pour les services de police.

Le comité de négociation pour les services de police est en outre compétent pour toutes les matières qui, par l'application du statut de chaque catégorie de personnel visé au § 1er, sont soumises à la concertation au sein d'un comité supérieur de concertation. § 3. Chaque organisation syndicale qui, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, siège dans un comité de négociation qui est compétent pour une des catégories des membres du personnel visée au § 1er, siège dans le comité de négociation pour les services de police.

Le comité de négociation pour les services de police, présidé conjointement par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, est composé d'une part, de la délégation des autorités et d'autre part, de celle des organisations syndicales représentatives qui, au jour de l'entrée en vigueur de cette disposition, siègent au sein d'un comité de négociation compétent pour une des catégories de membres du personnel visées au § 1er.

La délégation des autorités se compose, présidents inclus, au maximum de dix membres. Les présidents sélectionnent les membres parmi les personnes qui, quelle que soit leur qualité, sont compétentes pour engager les autorités publiques concernées, étant bien entendu que les ministres ayant parmi leurs attributions la matière soumise au comité de négociation font notamment partie de la délégation des autorités.

Les présidents ainsi que les autres membres des autorités peuvent se faire remplacer par un délégué dûment mandaté. La délégation des autorités peut se faire accompagner par des techniciens.

Chaque organisation syndicale constitue librement sa délégation. Elle se compose au maximum de sept membres. La délégation de chaque organisation syndicale peut se faire accompagner par au maximum trois techniciens par point inscrit à l'ordre du jour.

Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres de la délégation des autorités convoqués régulièrement, ni celle d'une ou de plusieurs délégations d'organisations syndicales convoquées régulièrement n'invalide les négociations. § 4. Les règles de fonctionnement prescrites par l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités sont d'application au comité de négociation pour les services de police.

Art. 259.Le Roi peut mettre en concordance les dispositions de la présente loi et de la loi sur la fonction de police, ainsi que les dispositions législatives en vigueur qui s'appliquent à la gendarmerie, à la police judiciaire près les parquets, à la police communale et à la police maritime, aéronautique et des chemins de fer ainsi qu'aux membres de ces services, en y apportant les modifications rendues nécessaires par l'intégration des services de police dans le service de police intégré, structuré à deux niveaux.

L'arrêté royal de coordination fera l'objet d'un projet de loi de ratification qui sera soumis aux Chambres législatives, au cours de la session, si elles sont réunies, sinon au début de leur session suivante.

Art. 260.Les articles 1er, 2, 5, 9, 121 à 127 et 130 à 133, 139, 141, 142, 197 et 198, 2°, 3° et 6°, 245 et 258 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Jusqu'à la constitution de la police fédérale et des corps de police locale, les articles 122, alinéa 2, 123, 125, alinéas 2 et 3, 126, 127, alinéas 2 et 3, 130, alinéas 2 et 3, 131, alinéas 2 et 3, et 132 s'appliquent aux membres de la police communale, aux membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, et aux officiers et agents de la police judiciaire près les parquets ainsi que, selon les distinctions prévues à l'article 133, aux agents auxiliaires de police de la police communale, aux militaires, aux militaires transférés et aux civils qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie, au personnel civil auxiliaire de la gendarmerie, au personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets, au personnel statutaire et contractuel des parquets en service à la police judiciaire et au personnel contractuel du service général d'appui policier.

Pendant la période visée à l'alinéa 2, la compétence attribuée par l'article 126, § 2, est exercée selon les distinctions suivantes : 1° par le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, conjointement, à l'égard des membres du corps opérationnel et de la catégorie de personnel de police spéciale de la gendarmerie, des militaires, des militaires transférés, des civils qui font partie du corps administratif et logistique de la gendarmerie, et du personnel civil auxiliaire de la gendarmerie;2° par le ministre de la Justice, à l'égard des officiers et agents de la police judiciaire près les parquets, du personnel auxiliaire de la police judiciaire près les parquets, et du personnel statutaire et contractuel des parquets en service à la police judiciaire;3° par le ministre de l'Intérieur et par le ministre de la Justice, conjointement, à l'égard du personnel contractuel du service général d'appui policier;4° par le bourgmestre, à l'égard des membres de la police communale et des agents auxiliaires de police de la police communale. Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des articles 4, 6 à 8,11, 38, 39, 41, 47 à 60, 65 à 90, 93, 94, 96, alinéa 2, 98,106,108,128,149, 247 et 257, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2000.

Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des autres articles de la présente loi, laquelle ne peut être ultérieure au 1er janvier 2001.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Proposition de loi, n° 1676/1. - Amendements, nos 1676/2 à 4. - Avis du Conseil d'Etat, n° 1676/5. - Amendements, nos 1676/6 et 7. - Rapport, n° 1676/8. - Texte adopté par la Commission, n° 1676/9. - Amendements, n° 1676/10. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1676/11.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 21 et 22 octobre 1998.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1127/1. - Projet non évoqué, n° 1-1127/2.

^