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Arrêt
publié le 05 février 2004

Extrait de l'arrêt n° 2/2004 du 14 janvier 2004 Numéros du rôle : 2542 et 2546 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des servi La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, M(...)

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Extrait de l'arrêt n° 2/2004 du 14 janvier 2004 Numéros du rôle : 2542 et 2546 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, introduits par J.-Y. Stevens et autres et par l'a.s.b.l. Syndicat de la police belge et autres.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 23 et 24 octobre 2002 et parvenues au greffe les 24 et 25 octobre 2002, un recours en annulation totale ou partielle (articles 129 et 137) de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police (publiée au Moniteur belge du 30 avril 2002, deuxième édition) a été introduit par : - J.-Y. Stevens, demeurant à 5170 Lustin, rue des Quatre Arbres 31, P. Cappuyns, demeurant à 1380 Lasne, rue Charlier 5, P. Delcroix, demeurant à 1340 Ottignies, chaussée de la Croix 14, E. Lispet, demeurant à 5350 Evelette, route de Résimont 127, R. Noga, demeurant à 4420 Montegnée, rue Joseph Dejardin 115, et O. Onkelincx-Hubeaux, demeurant à 5580 Rochefort, rue des Fermes 11; - l'a.s.b.l. Syndicat de la police belge, ayant son siège à 1060 Bruxelles, avenue Henri Jaspar 114/19, A. Delcourt, demeurant à 6141 Forchies-la-Marche, rue des Prisonniers de Guerre 28, E. Lebon, demeurant à 5000 Namur, rue des Perdrix 15, R. Bamps, demeurant à 6700 Arlon, route de Neufchâteau 445, A. Moulin, demeurant à 5140 Sombreffe, chaussée de Bruxelles 22, M. Liekens, demeurant à 1140 Bruxelles, rue de la Plaine d'Aviation 38, J.-M. Le Moine, demeurant à 1560 Hoeilaart, Biesmanstraat 77, C. Pevenage, demeurant à 1390 Grez-Doiceau, Ruelle des Croix 31, G. Willemart, demeurant à 2100 Belgrade, rue des Balsamines 13, C. Denayer, demeurant à 5340 Gesves, rue Les Fonds 92, et I. Carlier, demeurant à 5000 Namur, rue J. Hamoir 34.

Par ordonnance du 31 octobre 2002, la Cour a joint les affaires. (...) II. En droit (...) Quant à la confirmation législative rétroactive de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (premier moyen dans l'affaire no 2542 et premier et troisième moyens dans l'affaire no 2546) B.1.1. Il résulte de l'examen des requêtes que ces moyens portent sur les articles 129, 136, 137 et 138, 2o, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. Les requérants font grief à ces dispositions d'influencer de manière décisive des procédures juridictionnelles en cours, en méconnaissance des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec d'autres dispositions de la Constitution, des principes généraux du droit, ainsi que des dispositions de plusieurs conventions internationales.

B.1.2. L'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer dispose : « La partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police est confirmée. » Quant à l'article 168 de la loi-programme, il énonce : « La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception de : [...] les articles 120, 129 et 130 qui produisent leurs effets le 1er avril 2001; [...]. » L'article 129 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer dispose : « A l'article 168, quinzième tiret, de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, les mots ' et 131 ' sont insérés entre le mot ' 130 ' et le mot ' qui '. » Les articles 136 à 138 de la même loi énoncent : «

Art. 136.Les articles I.I.1er, II.I.11, II.II.1er, II.II.2, II.III.1er, alinéas 1er, 2 et 3, II.III.2, III.III.1er, III.III.2, III.V.1er, III.V.2, IV.I.4, IV.I.5, IV.I.6, IV.I.7, IV.I.8, IV.I.9, IV.I.10, IV.I.11, IV.I.15, alinéa 2, IV.I.35, IV.I.41, IV.I.42, IV.I.43, IV.I.44, IV.I.45, IV.I.46, IV.I.49, VII.I.1er, VII.I.2, VII.I.3, VII.I.4, VII.I.5, VII.I.10, alinéa 1er, VII.I.13, VII.I.21, alinéas 1er et 2, VII.I.26, VII.I.27, alinéa 2, VII.I.28, alinéa 1er, VII.I.29, VII.I.30, VII.I.40, alinéa 1er, VII.I.41, alinéa 1er, VII.I.44, VII.II.1er, § 2, VII.II.2, VII.II.4, VII.II.5, VII.II.6, VII.II.7, VII.II.8, VII.II.11, alinéa 2, VII.II.12, alinéa 2, VII.II.28, VII.II.29, VII.III.1er, VII.III.2, VII.III.3, alinéa 1er, VII.III.4, alinéa 1er, VII.III.8, alinéa 1er, VII.III.16, alinéa 1er, VII.III.19, VII.III.20, alinéa 1er, VII.III.53, VII.III.86, VII.III.87, VII.III.88, VII.III.124, VII.III.125, VII.III.129, VII.IV.2, VII.IV.4, VII.IV.5, VII.IV.6, VII.IV.7, VII.IV.8, VII.IV.9, VII.IV.13, alinéa 2, VII.IV.14, alinéa 2, VII.IV.15, alinéa 2, IX.I.1er, IX.I.2, alinéas 1er et 3, IX.I.3, IX.I.4, IX.I.6, alinéa 4, IX.I.7, alinéa 1er, IX.I.8, IX.I.10, IX.I.12, X.I.1er, XI.II.1er, alinéa 1er, XI.II.2, XI.II.16, XI.II.23, § 1er, XI.II.24, XI.II.25, XI.II.26, XI.II.27 et XI.II.28 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, sont confirmés.

Art. 137.Pour son application, la partie XII de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmée par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, doit être lue avec la version du même arrêté telle que fixée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les modifications apportées à l'arrêté royal du 30 mars 2001 précité après cette date d'entrée en vigueur sont d'application conforme à cette partie XII dans la mesure et pour autant que ce soit explicitement prévu.

Art. 138.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de : 1o l'article 97 qui produit ses effets le 1er janvier 2001; 2o les articles 1er à 96, 130, 131 et 136 qui produisent leurs effets le 1er avril 2001. » B.1.3. Les parties requérantes soutiennent que la confirmation en cause ne serait pas celle qu'avait prévue l'article 184 de la Constitution, dès lors qu'elle ne porte pas sur les éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police intégrés. N'ayant pas été prévue, la confirmation critiquée constituerait une validation contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle interfère dans une procédure juridictionnelle en cours, sans être motivée par des considérations d'intérêt général.

Dans leur troisième moyen, les requérants dans l'affaire no 2546 estiment que l'article 138 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, qui donne un effet rétroactif au 1er avril 2001 aux articles de cette loi qui contiennent des dispositions figurant déjà « de façon plus ou moins similaire » dans les parties I à XI de l'arrêté royal du 30 mars 2001 et qui confirment des dispositions figurant dans lesdites parties a pour objet d'influencer de manière discriminatoire les procédures juridictionnelles dont ces dispositions réglementaires sont l'objet.

B.1.4. Ces moyens sont analogues à ceux examinés par la Cour, à propos de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer et des dispositions attaquées ici, dans son arrêt no 102/2003 du 22 juillet 2003. Ils doivent être rejetés pour les mêmes motifs, figurant sub B.16.1 à B.16.8 dudit arrêt.

Quant au second moyen dans l'affaire no 2542 B.2.1. Les requérants allèguent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec d'autres dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires, en ce que les dispositions attaquées intègrent au grade d'inspecteur de police de la police intégrée, d'une part, les sous-chefs et premiers sous-chefs d'aérodrome de gendarmerie et, d'autre part, les maréchaux et premiers maréchaux des logis de gendarmerie revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire et d'officier de police administrative, alors qu'ils auraient dû être intégrés, selon eux, dans le grade d'officier de la gendarmerie et, partant, dans le grade d'officier de la police intégrée.

B.2.2. Ce moyen est identique à celui que la Cour a examiné, à propos de l'article XII.II.15 de l'arrêté royal du 30 mars 2001, confirmé par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer et auquel l'article 137 de la loi attaquée se réfère. La disposition attaquée a été annulée par cet arrêt en ce qu'elle a pour conséquence que les anciens sous-chefs d'aérodrome et premiers sous-chefs d'aérodrome qui ont choisi le maintien de leur statut d'origine ne conservent pas la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, et d'officier de police administrative.

Le moyen doit être rejeté pour le surplus, pour les motifs donnés sub B.17.3 à B.17.6 dudit arrêt.

Quant au deuxième moyen dans l'affaire no 2546 B.3.1.1. Dans le deuxième moyen dans l'affaire no 2546, les requérants allèguent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou en combinaison avec plusieurs dispositions législatives et avec des principes généraux du droit en ce que les dispositions attaquées intègrent dans un grade de niveau 2, avec une échelle de traitement du niveau 2+, les inspecteurs et inspecteurs divisionnaires de l'ancienne police judiciaire qui disposaient d'un grade de niveau 2+ au sein de celle-ci (article XII.II.18 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, confirmé par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer).

B.3.1.2. Ils font grief à l'article XII.II.21, alinéa 3, du même arrêté d'insérer les inspecteurs divisionnaires 2C dans l'échelle de traitement M5.2 et à l'article XII.VII.17 de cet arrêté de permettre aux seuls inspecteurs divisionnaires 2D d'être promus au grade de commissaire de police dès qu'ils comptent quatre années d'ancienneté dans cette échelle de traitement, tandis que les inspecteurs divisionnaires 2C ne peuvent bénéficier d'une telle promotion automatique dès lors qu'ils sont insérés dans l'échelle de traitement M5.2, en application du susdit article XII.II.21, alinéa 3, confirmé.

B.3.1.3. Ils font valoir que les inspecteurs divisionnaires C, lauréats de l'examen D, seraient discriminés par le fait que l'article XII.VII.11 du même arrêté ne reprend pas le brevet 2D. Cet « oubli » aurait pour effet que ces inspecteurs ne sont pas insérés dans l'échelle M7bis, ce qui leur aurait permis d'être promus au grade de commissaire au terme de quatre années.

B.3.1.4. Les parties requérantes allèguent une discrimination à l'égard des commissaires judiciaires divisionnaires 1C qui sont insérés, en vertu de l'article XII.II.25 du même arrêté, au grade de commissaire de police, à l'échelle barémique O4, soit dans le même cadre que les officiers autres que généraux ou supérieurs de la gendarmerie. Cette intégration aurait pour effet d'assimiler de manière discriminatoire les commissaires judiciaires divisionnaires 1C aux commissaires 1B alors que, selon les requérants, ces deux catégories occupaient des places tout à fait différentes au sein de l'ancienne police judiciaire.

Elles prétendent encore qu'il est discriminatoire d'avoir inséré les commissaires judiciaires divisionnaires 1C à l'échelle barémique O4.

B.3.1.5. Les requérants reprochent aux articles XII.II.25, 27 et 28, ainsi qu'au tableau D1 de l'annexe 11 du même arrêté de prendre en considération les primes et allocations perçues par les gendarmes et les membres de l'ancienne police communale pour leur insertion dans la nouvelle police alors que tel n'aurait pas été le cas pour les membres de l'ancienne police judiciaire.

B.3.1.6. Les parties requérantes dénoncent une discrimination à l'égard des commissaires en chef de la police judiciaire, qui résulterait des articles XII.II.31 et XII.II.34 confirmés du même arrêté en ce qu'ils inséreraient les commissaires en chef de la police judiciaire dans l'échelle de traitement O6 ou O7 suivant la taille du ressort où ils exercent leurs fonctions, sans tenir compte de ce qu'ils disposent, dans ce grade, d'une ancienneté de plus ou de moins de six années et alors que le critère de l'ancienneté a été pris en considération pour les colonels de gendarmerie.

B.3.1.7. Les parties requérantes dénoncent le caractère discriminatoire du mécanisme de commissionnement organisé par les articles XII.VII.21, XII.VII.22 et XII.VII.23 du même arrêté.

B.3.1.8. Les parties requérantes reprochent à l'article XII.VII.16 du même arrêté de ne pas s'appliquer aux agents de la police judiciaire qui sont titulaires d'un des brevets repris par la disposition précitée mais qui sont insérés dans l'échelle de traitement M3.2.

B.3.2. Ces dispositions avaient été confirmées par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer (qui ne fait pas l'objet de l'actuel recours) et non par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer qui fait l'objet du recours dans l'affaire no 2546.

Le moyen est donc irrecevable.

Quant au quatrième moyen dans l'affaire no 2546 B.4.1. Les requérants dans l'affaire no 2546 reprochent aux articles 3 et 136 de la loi attaquée d'établir les grades de la nouvelle police sans prévoir l'existence d'un niveau 2+ alors qu'ils bénéficiaient des avantages pécuniaires d'un tel niveau lorsqu'ils appartenaient à la police judiciaire et que des recrutements à des emplois de ce niveau seront possibles dans le futur. Ils estiment que l'assimilation au niveau 2 qui leur est imposée les prive de la possibilité d'accéder à des emplois de niveau 2+ dans l'administration générale.

B.4.2. L'article 3 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer dispose : « Chaque cadre visé à l'article 117, alinéa 1er, de la loi comprend un ou plusieurs grades qui se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant : 1o le cadre d'officiers : a) commissaire divisionnaire de police;b) commissaire de police;c) aspirant commissaire de police; 2o le cadre moyen : a) inspecteur principal de police;b) aspirant inspecteur principal de police; 3o le cadre de base : a) inspecteur de police;b) aspirant inspecteur de police; 4o le cadre d'auxiliaires de police : a) agent auxiliaire de police;b) aspirant agent auxiliaire de police. Les officiers visés au 1o, a), sont les officiers supérieurs. » L'article 136 de la même loi a été reproduit sub B.1.2.

B.4.3. Le grief est identique à celui qui a été examiné par la Cour dans l'arrêt no 102/2003 à propos de l'article XII.II.18 de l'arrêté royal du 30 mars 2001, confirmé par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer. Cette disposition a été annulée en ce qu'elle intègre les inspecteurs et inspecteurs divisionnaires de l'ancienne police judiciaire dans le grade d'inspecteur principal de la nouvelle police.

Le moyen doit être accueilli pour les mêmes motifs que ceux fondant cette annulation, donnés sub B.20.1 à B.20.7 dudit arrêt.

Quant au cinquième moyen dans l'affaire no 2546 B.5.1. Les requérants dans l'affaire no 2546 reprochent aux articles 3 à 96 et 136 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer de recopier ou de confirmer des dispositions qui, de manière discriminatoire, contiendraient des délégations ou des subdélégations portant sur des compétences que la Constitution réserve au législateur, notamment les dispositions figurant aux articles II.I.11 et III.V.1er de l'arrêté royal du 30 mars 2001.

B.5.2. Le moyen est irrecevable en tant qu'il porte sur d'autres délégations et subdélégations de pouvoir que celles que contiendraient les dispositions des articles II.I.11 et III.V.1er de l'arrêté royal du 30 mars 2001 : faute en effet de préciser de quelles dispositions il s'agit, le moyen ne permet ni aux parties ni à la Cour de déterminer avec précision l'objet du grief.

B.5.3. Les articles II.I.11 et III.V.1er de l'arrêté royal du 30 mars 2001 disposent : « Art. II.I.11. Sans préjudice de l'article 54 de la loi, les officiers sont nommés par Nous.

Sans préjudice de l'article 56 de la loi, les autres membres du personnel sont nommés par le ministre ou engagés par le ministre ou par le directeur du service de la police fédérale qu'il désigne. » « Art. III.V.1er. Le ministre fixe le code déontologique des services de police.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les membres du personnel qui ont une qualification professionnelle spécifique restent soumis au code déontologique y afférent. » B.5.4. Les articles précités de l'arrêté royal du 30 mars 2001 ont été confirmés par l'article 136 de la loi attaquée. Le législateur a ainsi fait siennes les dispositions contenant les délégations critiquées par le moyen.

B.5.5. Les articles 27 et 50 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer disposent : «

Art. 27.Sauf en cas d'application de l'article 54 de la loi, les officiers sont nommés par le Roi.

Sauf en cas d'application de l'article 56 de la loi, les autres membres du personnel sont nommés par le ministre ou engagés par le ministre ou par le directeur du service de la police fédérale qu'il désigne. » «

Art. 50.Le Roi fixe le code de déontologie des services de police.

Sous réserve de l'application de l'alinéa 1er, les membres du personnel qui ont une qualification professionnelle spécifique restent soumis au code de déontologie y afférent. » B.5.6. En attribuant au pouvoir législatif la compétence de régler les éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police, le Constituant a voulu éviter que le pouvoir exécutif règle seul cette matière; l'article 184 de la Constitution garantit ainsi qu'elle fera l'objet de décisions prises par une assemblée délibérante démocratiquement élue.

Bien que cette disposition réserve ainsi, en cette matière, la compétence normative au législateur fédéral - lequel doit en régler les éléments essentiels -, elle n'exclut pas que soit laissé un pouvoir limité d'exécution au Roi, voire à d'autres autorités désignées par le législateur. Une telle délégation n'est pas contraire au principe de légalité pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur.

Il y a lieu d'examiner dès lors si l'habilitation donnée au Roi par les dispositions attaquées respecte les limites ainsi définies.

B.5.7. Il ne peut être raisonnablement soutenu que l'habilitation donnée en matière de nominations (article II.1.11 de l'arrêté et article 27 de la loi) excède les limites précisées en B.5.6 : d'une part, parce que le législateur a arrêté les conditions de nomination des intéressés; d'autre part, parce que subordonner à l'intervention du législateur la désignation des agents en cause ne serait pas compatible avec les exigences d'efficacité du service auquel ils appartiennent.

B.5.8. L'habilitation donnée au ministre par l'article III.V.1er de l'arrêté royal du 30 mars 2001 et au Roi par l'article 50 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer n'est pas davantage critiquable. Les règles de déontologie sont en effet définies dans l'intérêt d'une profession ou d'un service public et concernent des manquements qui ne font pas nécessairement l'objet d'une définition précise. Dans ces conditions, le législateur a pu estimer qu'il ne lui revenait pas de fixer de telles règles et qu'il convenait qu'elles le soient par les autorités responsables du bon fonctionnement des services en cause.

B.5.9. Le moyen ne peut être retenu.

Par ces motifs, la Cour - annule les articles 3 et 136 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer « relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police » en ce qu'ils ont pour effet d'intégrer les inspecteurs et inspecteurs divisionnaires de l'ancienne police judiciaire dans le grade d'inspecteur principal de la nouvelle police; - rejette les recours pour le surplus.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 janvier 2004.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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