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Circulaire du 11 septembre 2008
publié le 29 septembre 2008

Circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2009

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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


11 SEPTEMBRE 2008. - Circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à l'exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté germanophone pour l'année 2009


A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Présidents de C.P.A.S., Echevins, Membres du Bureau permanent et Conseillers, Pour information : A Madame et Messieurs les Gouverneurs, A Mesdames et Messieurs les Députés provinciaux, A Mesdames et Messieurs les Secrétaires et Receveurs communaux et de C.P.A.S., A Mesdames et Messieurs les Greffiers provinciaux, J'ai le plaisir de vous adresser la circulaire budgétaire 2009.

Ce document rassemble l'essentiel des données utiles à la compréhension et à la confection des budgets.

Il constitue ainsi un document de référence à l'attention des mandataires et des fonctionnaires impliqués dans la gestion budgétaire de leur commune et de leur C.P.A.S..

Vous trouverez mes recommandations pour l'élaboration des budgets communaux et de C.P.A.S. pour l'exercice 2009.

La présente circulaire constitue un document complet qui remplace les circulaires budgétaires précédentes. Les principaux changements sont surlignés dans le texte Afin de permettre à toutes les personnes intéressées de disposer du présent document, je vous invite à diffuser l'adresse de téléchargement de la présente circulaire consultable sur l'un des sites de la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) : http://mrw.wallonie.be/dgpl/fr/publications.asp - http://mrw.wallonie.be/dgass/ Le premier chapitre présente la réforme du fonds des communes et ses implications pour les exercices 2008 et 2009.

Figurent ensuite, dans le deuxième chapitre, les recommandations applicables aux communes, dans le troisième chapitre, celles applicables aux C.P.A.S. Le chapitre 4 se consacre exclusivement à la fiscalité locale.

Je rappelle que dans un souci de parfaite transparence, il sera indispensable de remettre à chaque conseiller un exemplaire de la présente circulaire, ou, s'ils disposent d'un accès internet personnel, de leur communiquer l'adresse internet de téléchargement afin d'éviter l'impression de trop grands volumes de papier pour des raisons environnementales.

Malgré le soin apporté à la confection de cette circulaire, il est difficile d'être exhaustif, tant le champ d'action des communes et des C.P.A.S. est vaste et important. Aussi, mon administration et mon Cabinet se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.

Dans le cadre du partenariat entre les autorités locales et de tutelle, - la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne, rue Van Opré 95, à 5100 Jambes - tél. 081-32 37 11 - fax 081-30 90 93. - E-mail : dgpl@mrw.wallonie.be - la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé de la Région wallonne, avenue G. Bovesse 100, à 5100 Jambes - tél. 081-32 72 11 - fax 081-32 74 74. - E-mail : dgass@mrw.wallonie.be - le Centre régional d'Aide aux Communes, allée du Stade n° 1, à 5100 Jambes - tél. 081-32 71 11 - fax 081-32 71 91 - E-mail : info@crac.wallonie.be peuvent vous apporter toutes leurs compétences pour les questions que vous souhaiteriez poser, notamment au sujet de la présente circulaire.

Déjà, je souhaite à toutes et à tous un excellent travail.

TABLE DES MATIERES CHAPITRE Ier. - Réforme du fonds des communes Titre Ier. - Présentation des critères de répartition I.1. La dotation Externalités I.2. La dotation Péréquation fiscale I.3. La dotation Logements publics ou subventionnés I.4. La dotation Densité I.5. La dotation Chef-lieu d'arrondissement et de province Titre II. - Dotation minimale garantie Titre III. - Le mécanisme de sauvegarde Titre IV. - Inscriptions comptables et estimation de l'indexation Titre V. - La reprise des charges d'emprunts CHAPITRE II. - Directives pour les communes Titre Ier. - Dispositions générales.

I.1. Calendrier légal I.2. Règles budgétaires essentielles I.3. Présentation I.4. Annexes I.5. Crédits provisoires I.6. Report du résultat du compte I.7. Modifications budgétaires I.8. Engagements des dépenses I.9. Additionnels au précompte immobilier : crédit sur exercice antérieur I.10. Perception des recettes I.11. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier I.12. Placements I.13. Transmission électronique I.14. Avances de fonds I.15. CDLD 3e partie Livre 1er (intégrant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les intercommunales et les zones de police unicommunales et pluricommunales de la Région wallonne) Titre II. - Service ordinaire - Recettes II.1. Financement général des communes II.2. Communes transfrontalières II.3. Compensations Plan Marshall II.4. Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles II.5. Compensation en raison de l'impact négatif découlant des réformes fiscales régionales - décret du 22 octobre 2003 modifiant les articles 253, 255, 257, 258 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 et du relèvement du seuil d'allivrement.

II.5. Amendes administratives II.6. Service « incendie » - intervention provinciale II.7. Libéralisation du secteur énergétique II.8. Dividendes DEXIA II.9. Subventions en général Titre III. - Service ordinaire - Dépenses III.1. Dépenses de personnel III.2. Dépenses de fonctionnement III.3. Dépenses de transfert III.4. Dépenses de dette III.5. Prélèvements et provisions pour risques et charges Titre IV. - Service extraordinaire.

IV.1. Généralités IV.2. Petites dépenses d'investissement. Comptabilisation IV.3. Délégation IV.4. Travaux subsidiés IV.5. Boni des exercices antérieurs IV.6. Réserves extraordinaires IV.7. Marchés publics IV.8. Investissement par leasing IV.9. Achat et vente de biens immobiliers CHAPITRE III. - Directives pour les Centres publics d'Action sociale Titre Ier. - Directives générales I.1. Définitions de base I.2. Calendrier légal I.3. Règles de forme I.4. Avis préalables I.5. Présentation I.6. Tableau de synthèse I.7. Annexes I.8. Crédits provisoires I.9. Modifications budgétaires I.10. Report du résultat du compte I.11. Engagements des dépenses I.12. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier I.13. Placements Titre II. - Procédures II.1. La note de politique générale II.2. Le rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du C.P.A.S. et de la commune II.3. Comité de concertation « commune-C.P.A.S. » II.4. Vote du budget par le Conseil de l'action sociale Titre III. - Service ordinaire des C.P.A.S. III.1. Recettes III.2. Dépenses III.3. Fonds de réserve Titre IV. - Budget extraordinaire IV.1. Généralités IV.2. Petites dépenses d'investissement. Comptabilisation IV.3. Boni des exercices antérieurs IV.4. Réserves extraordinaires IV.5. Marchés publics IV.6. Investissement par leasing IV.7. Achat et vente de biens immobiliers IV.8. Délégation CHAPITRE IV. - Fiscalité communale Titre Ier. - Introduction Titre II. - Recommandations générales Titre III. - Recommandations particulières III.1. Perception des recettes III.2. Interdiction de lever certaines taxes III.3. Interdiction d'établir des taxes purement dissuasives III.4. Suppression du timbre fiscal III.5. Transmission des taxes additionnelles III.6. Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements III.7. Taxes additionnelles aux taxes provinciales III.8. Recommandé préalable au commandement par voie d'huissier III.9. Recouvrement des redevances III.10. Conséquence d'une réclamation sur le recouvrement d'une taxe III.11. Délai de réclamation en matière de taxe.

Nonobstant cela, il me semble qu'il serait de bonne administration de tenir compte de ce « nouveau délai » avant de déclarer une réclamation tardive.

III.12. Fixation du prix de l'eau pour les communes distributrices Annexe - Nomenclature des taxes communales CHAPITRE Ier. - Réforme du fonds des communes Le décret du 15 juillet 2008 met en place un nouveau mécanisme de répartition du fonds des communes : plus transparent, plus objectif et plus sûr.

La réforme du fonds des communes repose sur 7 principes : Premier principe : le refinancement.

Afin de doter les communes de moyens financiers adéquats, le Gouvernement wallon a intégré d'une part, les moyens financiers dégagés pour le Plan Tonus communal et d'autre part, 20 millions d'euros de refinancement obtenus en 2007 et 2008. Enfin, dans le cadre du budget 2009, le Gouvernement proposera d'augmenter l'enveloppe globale de 10 millions complémentaires.

Deuxième principe : une véritable indexation.

En ce qui concerne l'indexation annuelle du fonds des communes, il est souhaitable que la dotation régionale évolue chaque année au même rythme que le coût de la vie. L'indice des prix à la consommation est l'indicateur qui permet le mieux de prendre en compte cette évolution.

De plus, un complément d'1 % d'inflation sera octroyé dès 2010 afin de tenir compte de la croissance réelle des dépenses des communes, en particulier celles de personnel.

Troisième principe : la suppression des catégories de communes Dans un souci de transparence et d'objectivité, le mécanisme de répartition du fonds des communes propose de ne plus recourir à des catégories prédéterminées de communes.

Par cette voie, le mécanisme de répartition permet de prendre en compte l'évolution institutionnelle et socio-économique au sein des communes, sur base de statistiques fiables, récentes et disponibles chaque année.

Quatrième principe : moins de critères, mieux mesurés Le décret organise la répartition annuelle du Fonds des communes en fonction de 5 dotations : 1) 53 % pour la prise en compte des Externalités;2) 30 % pour la Péréquation fiscale, comprenant deux tranches : - 22 % pour la péréquation de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques; - 8 % pour la péréquation fiscale additionnelle au précompte immobilier; 3) 7 % pour la dotation Logements publics ou subventionnés comprenant deux tranches : - 3,5 % pour la tranche Stock en 2008 et 2009 (ce pourcentage est majoré tous les deux ans de 0,5 % afin d'atteindre un plafond de 6 % dès 2018); - 3,5 % pour la tranche Bonus en 2008 et 2009 (ce pourcentage est réduit tous les deux ans de 0,5 % afin d'atteindre un plancher d'1 % dès 2018); 4) 5,50 % pour la Densité de population;5) 4,50 % pour la fonction de Chef-lieu d'arrondissement et de province. Cinquième principe : la reprise des charges de dette CRAC Dans le cadre de la réforme du fonds des communes, les communes ayant bénéficié dans le passé d'un prêt de trésorerie, pension ou de couverture d'un déficit hospitalier bénéficieront d'un abattement de leurs charges d'emprunts.

Au total, cela comprend une reprise de 87 millions de charges communales de dette de trésorerie, tout en supprimant concomitamment, les ristournes accordées actuellement sur certaines charges de prêts.

Si ces problèmes peuvent être solutionnés, ils ne peuvent pénaliser les communes non concernées. Ainsi, les moyens dégagés par la reprise des charges des dettes de trésorerie contribueront au refinancement structurel des communes.

Sixième principe : des garanties La réforme propose des garanties aux communes.

D'une part, des moyens au moins équivalents, en 2008, à ceux dont les communes disposaient avant la réforme : dotations au fonds des communes et aides Tonus, moyens diminués toutefois des charges communales des prêts CRAC. Cette première garantie diminue chaque année de 5 %.

D'autre part, le décret garantit aux communes de ne pas percevoir moins que la somme de la quote-part dans le Fonds des communes octroyées en 2008.

Pour les villes de l'ancienne catégorie 1 du décret du 20 juillet 1989, la garantie porte, non pas sur la dotation 2008 mais sur un montant ajusté afin de prendre en compte le plan pension complémentaire octroyé, simultanément à la réforme du fonds des communes.

Septième principe : l'évaluation Enfin, des mesures d'accompagnement et un suivi de l'application du mécanisme de répartition du fonds des communes sont mises en place.

Premièrement, il est établi le principe d'une évaluation tous les deux ans du décret portant réforme du fonds des communes.

Ensuite, en vue de développer des indicateurs dans les pouvoirs locaux, j'ai pour objectif de doter les 253 communes et C.P.A.S. d'un logiciel public gratuit dans le cadre du plan e-comptes. Cet outil informatique standardisé offrira aux mandataires et aux citoyens des informations financières pertinentes et une aide précieuse aux décideurs locaux ainsi que des tableaux de bord utiles à l'analyse de leurs finances locales. (Pour tout renseignements sur le déploiement de ce plan, vous pouvez prendre contact avec le Coordinateur : p.brognon@mrw.wallonie.be, ou surfer sur www.ecomptes.be) Deuxièmement, afin d'établir un monitoring du compte CRAC, un Comité financier sera constitué.

Titre Ier. - Présentation des critères de répartition I.1. La dotation Externalités Cette dotation a pour but de tenir compte des charges incombant à certaines communes du fait de la prestation de services ou de la gestion d'équipements au bénéfice d'une population plus large que la population résidant dans la commune. Afin de mesurer ce phénomène, cette dotation est déterminée selon un modèle économétrique qui traduit mathématiquement l'évolution des dépenses ordinaires par habitant selon la taille d'une commune.

Pour chaque commune, les dépenses normées sont calculées selon la formule : Dépenses normées = [A + (B * population) + (C * population * population)] * (taux IPP commune / taux IPP moyen) * (taux PrI commune / taux PrI moyen) où - A est égal à - 243.985,9; - B est égal à 794,5123; - C est égal à 0,005604;

L'enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune, en application de la formule mathématique.

Exemple théorique : Population au 1er janvier = 100.000 habitants Taux IPP moyen = 8 % Taux IPP commune = 8,5 % Taux PrI moyen = 2.500 ca Taux PrI commune = 1.900 ca Dépenses normées commune = [- 243985,9 + (794,5123 x 100.000) + (0,005604 x 100.000 x 100.000)] x (8,5/8) x (1.900/2.500) = 109.212.149,61 Dépenses normées Région = 4.350.000.000 Poids Externalités = (109.212.149,61 / 4.350.000.000) = 0,25106 Enveloppe budgétaire = 400.000.000 Dotation Externalités = 0,25106 x 400.000.000 = 100.424.000 euros.

I.2. La dotation Péréquation fiscale I.2.a. La tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle à l'IPP Cette tranche répartie entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal de la Région pour un exercice donné.

Le potentiel fiscal de la commune est la valeur, par habitant, d'un pour cent du produit global de l'impôt des personnes physiques, à l'exclusion du produit de la taxe communale additionnelle, enrôlé au cours d'un exercice d'imposition sur le territoire de la commune.

Le poids de chaque commune, dans la tranche, est établi selon la formule : IPP = (Potentiel IPP Région - Potentiel IPP commune) * Taux commune * Population L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune.

Exemple théorique - tranche IPP Pour la consultation du tableau, voir image Pour la commune x, le rendement de 1 % de l'impôt d'état par habitant étant supérieur à la moyenne régionale, la commune ne bénéficie pas d'une dotation de compensation.

Pour la commune y, la tranche est équivalente à : Tranche IPP = (25,80 - 20,00) x 7 x 7.500 = 304.500 euros (montant majoré ou diminué sur base de l'enveloppe budgétaire allouée à la tranche).

I.2.b. La tranche Péréquation de la taxe communale additionnelle au PrI Cette tranche est répartie entre les communes dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal de la Région pour un exercice donné.

Le potentiel fiscal de la commune est la valeur, par habitant, de cent centimes additionnels du revenu cadastral total imposable des biens ordinaires bâtis et non bâtis situés sur le territoire communal.

Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule : PrI = (potentiel PrI Région - potentiel PrI commune) * (taux commune/100) * population L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune.

Exemple théorique - tranche PRI : Pour la consultation du tableau, voir image Pour la commune x, le rendement de l'impôt d'état par habitant étant supérieur à la moyenne régionale, la commune ne bénéficie pas d'une dotation de compensation.

Pour la commune y, la tranche est équivalent à : Tranche PrI = (4,86 - 4,00) x 2.000/100 x 5.000 = 86.000 euros (montant majoré ou diminué sur base de l'enveloppe budgétaire allouée à la tranche).

I.3. La dotation Logements publics ou subventionnés I.3.a. La tranche Stock La tranche Stock bénéficie aux communes dont le nombre de logements publics ou subventionnés est supérieur ou égal à dix pour cent du nombre de ménages.

Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule : Stock = LP pondéré commune / Somme LP pondérés communes où LP pondéré commune = LP commune * ((Loyer base - Loyer inoccupés)/ Loyer perçu) L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune.

Exemple théorique Nombre de ménages de la Région : 1.300.000 Nombre de logements publics ou subventionnés de la Région : 104.000 Ratio logement de la Région = 8 % Nombre de ménages de la commune : 40.000 Nombre de logements publics ou subventionnés de la commune : 4.000 Ratio logement de la commune = 10 % Pondération = (Loyer base - loyer inoccupé) / loyer perçu) = 0,5 LP pondéré commune = 4.000 x 0,5 = 2.000 Somme LP pondérés communes = 40.000 Poids Stock = 2.000 / 40.000 = 0,05 Enveloppe budgétaire = 10.000.000 Dotation Sotck = 0,05 x 10.000.000 = 500.000 euros.

I.3.b. La tranche Bonus La tranche Bonus bénéficie aux communes dont le ratio logement est inférieur à 10 %. 1) pour les communes dont le ratio logement est égal ou supérieur à cinq pour cent, le programme d'actions doit comporter la création d'au moins un logement éligible;2) pour les communes dont le ratio logement est inférieur à cinq pour cent, le programme d'actions doit comporter la création de logements éligibles de minimum cinq pour cent du nombre de logements publics ou subventionnés à réaliser en vue d'atteindre le ratio logement de dix pour cent. Le poids de chaque commune, dans la tranche est établi selon la formule : Bonus = LM pondéré commune / Somme LM pondérés communes où LM pondéré commune = LM commune * (Logements éligibles / 0,1* Objectif) L'enveloppe budgétaire allouée à cette tranche est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune.

Exemple théorique Commune x (plus de 5 %) : Ratio logement = (120/2.000) = 6 % Objectif = 80 logements 10 % de l'objectif = 8 logements Logements éligibles = 1 logement Coefficient de pondération = 1 / 8 = 0,125 LM pondéré commune = 2.000 x 0,125 = 250 Somme LM pondérés communes = 280.000 Poids Bonus = 250 / 280.000 = 0,00092 Enveloppe budgétaire = 10.000.000 Dotation Bonus = 0,00092 x 10.000.000 = 9.200 euros.

Commune y (moins de 5 %) : Ratio logement = (120/3.000) = 4 % Objectif = 180 logements 10 % de l'objectif = 18 logements Logements éligibles = 20 logements Coefficient de pondération = 20 / 18 = 1,11 => limité à 1 LM pondéré commune = 3.000 x 1 Poids Bonus = 3.000 / 280.000 = 0,11 Enveloppe budgétaire = 10.000.000 Dotation Bonus = 0,11 x 10.000.000 = 1.100.000 euros.

I.4. La dotation Densité La dotation Densité de population tient compte de la situation des communes dont la densité de population est inférieure à la moyenne régionale.

Le poids de chaque commune, dans la dotation est établi selon la formule : Densité = ((Densité Région - Densité commune) / Somme écarts) L'enveloppe budgétaire allouée à cette dotation est répartie proportionnellement entre les communes sur la base du poids obtenu pour chaque commune.

Exemple théorique Densité commune x = 50 habitants au km2.

Densité commune y = 250 habitants au km2.

Densité Région = 210 habitants au km2.

Seule la commune x accède à la dotation Densité selon le calcul suivant : Densité = (210 - 50) / 25.000 = 0,0064 Enveloppe budgétaire = 7.000.000 Dotation Densité = 7.000.000 x 0,0064 = 44.800 euros.

I.5. La dotation Chef-lieu d'arrondissement et de province Enfin, la dotation Chef-lieu d'arrondissement et de province (art.

L1332-18) tient compte des charges supportées par les communes qui assurent le rôle de chef-lieu d'arrondissement et de province.

Le poids de chaque commune, dans la dotation, est établi selon la formule : Chef-lieu = (Population de l'arrondissement + Population de la province)/ (Population de la Région x 2) Les deux fonctions peuvent être cumulées.

Exemple théorique Commune x, chef-lieu d'arrondissement : Population de l'arrondissement : 350.000 Population de la Province : 1.000.000 Population de la Région : 3.500.000 Chef - lieu = (350.000 + 0) / (3.500.000 x 2) = 0,05 Commune y, chef-lieu d'arrondissement et de province : Chef - lieu = (350.000 + 1.000.000) / (3.500.000 x 2) = 0,19 Enveloppe budgétaire = 6.000.000 Dotation chef - lieu commune x = 6.000.000 x 0,05 = 300.000 euros Dotation chef - lieu commune y = 6.000.000 x 0,19 = 2.140.000 euros Titre II. - Dotation minimale garantie En 2008, la réforme garantit aux communes des moyens au moins équivalents à : - leur dotation octroyée en 2006 et indexée (à deux reprises pour rejoindre le niveau de 2008) dans le cadre de la répartition du fonds des communes (soit pour les 253 communes, un montant de 882,785 millions); - les moyens octroyés en 2006 dans le cadre du plan tonus axe 1 (45,4 millions d'euros, hors communes germanophones); - les aides Tonus Axe 2 2006 (100 %) diminuées des charges communales relatives à ces prêts (annuités communales des aides 2001 à 2006), soit 33,9 millions.

Desquels ont déduit les charges des emprunts de trésorerie aux 106 communes ayant un encours au compte CRAC au 1.1.2008 (soit 71 millions et 6 millions de charges des emprunts Tonus Axe 2).

Soit une dotation garantie globale de : 882,8 + 45,4 + 33,9 - 71 = 890,8 millions d'euros pour l'année 2008 Pour l'année de répartition 2008, la dotation minimale est égale au montant repris en annexe 2 du CDLD. La dotation minimale diminue ensuite chaque année d'un vingtième du montant initial repris en annexe 2.

Titre III. - Le mécanisme de sauvegarde Le décret garantit aux communes de ne pas percevoir moins que la somme de la quote-part dans le Fonds des communes octroyées en 2008.

Titre IV. - Inscriptions comptables et estimation de l'indexation Dans le cadre de votre prochaine modification budgétaire 2008, la réforme du mécanisme de répartition du fonds des communes ayant été approuvé par le Parlement wallon, la dotation principale (021/466-01), la dotation spécifique (024/466-01) ainsi que la dotation relative aux aides de l'axe 1 du plan Tonus (02910/466-48) seront à partir de l'exercice 2008 regroupées en une seule dotation générale au fonds des communes (021/466-01).

Un courrier vous informera dans les prochaines semaines du montant de votre quote-part au fonds des communes pour l'année 2008 à inscrire à l'article unique : Dotation générale au fonds des communes (021/466-01).

Estimation du montant à inscrire pour 2009 : Les prévisions d'inflation : En ce qui concerne les mécanismes d'indexation prévus dans la présente circulaire, (fonds des communes, F.S.A.S., les dépenses de personnel, le précompte immobilier) ceux-ci se basent sur la dernière étude du Bureau Fédéral du Plan communiquée ce mardi 2 septembre.

Les analystes du B.F.P. prévoient un prix moyen en baisse du pétrole à 114 dollars le baril en 2008 et à 120 dollars le baril en 2009. Le taux de change de l'euro devrait s'établir autour de 1,51 dollar pour un euro en 2008 et 1,44 dollar pour un euro en 2009.

Sur base de ces prévisions mensuelles, le B.F.P. estime que le taux d'inflation annuel devrait s'élever à 4,7 % en 2008 et 2,7 % en 2009, et l'indice santé à 2,6 %. Le B.F.P. ne prévoit donc plus qu'un dépassement de l'indice pivot en 2009.

Pour la consultation du tableau, voir image Conformément à l'article L1332-5 du CDLD, le Fonds des communes est indexé annuellement sur base du taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, comme prévu par le budget économique, soit pour l'année 2009, un taux de 2,7 %.

En raison de ces prévisions, pour 2009, et de la marge de manoeuvre dégagée par l'apport d'une enveloppe complémentaire de 10 millions d'euros, les communes inscriront à l'article 021/466-01 « Dotation générale au fonds des communes » une prévision égale à 100 % du montant de la dotation octroyée en 2008 indexée de 3 %.

Titre V. - La reprise des charges d'emprunts Dans le cadre de la réforme du fonds des communes, les communes ayant bénéficié d'un prêt de trésorerie, pension ou de couverture d'un déficit hospitalier, ayant un encours au 31 décembre 2007, bénéficieront d'un abattement de leurs charges d'emprunts.

Au total, cela comprend une reprise de 87 millions de charges communales de dette de trésorerie, tout en supprimant concomitamment, les ristournes accordées actuellement sur certaines charges de prêts (10 millions d'euros).

Les communes concernées par cette opération recevront un courrier précisant les charges d'emprunts reprises par la Région ainsi que certaines modalités pratiques.

V.1.a. Plan de gestion Les communes et provinces qui ont bénéficié d'emprunts d'assainissement, d'aide extraordinaire ou de trésorerie (plus particulièrement les prêts d'aide extraordinaire à long terme et les aides dans le cadre du plan tonus axe 2) ainsi que les communes qui sollicitent l'octroi d'un emprunt de trésorerie sont tenues d'établir un plan de gestion (article L3311-1 du CDLD).

Je rappelle, à l'attention des communes concernées, l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 octobre 1996 définissant les règles d'établissement, de contrôle et de suivi d'un plan de gestion des communes à finances obérées et la circulaire du 31 octobre 1996 relative aux prêts d'aide extraordinaire à long terme dans le cadre du compte CRAC; ainsi que celle du 10 mai 1999 relative aux dépenses de personnel des communes émargeant au compte précité.

Le suivi des plans de gestion est assuré par le Centre régional d'Aide aux Commune, en abrégé « Centre » (décret du 25 mars 1995).

Pour les communes relevant de l'axe 2 du plan Tonus, des circulaires complémentaires ont été diffusées : - la circulaire du 27 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer5 relative à l'actualisation du plan de gestion et de ses annexes dans le cadre de l'axe 2 du Plan Tonus - la circulaire du 27 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer5 relative aux budgets pour l'exercice 2005 des Centre publics d'Action sociale - la circulaire du 27 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer5 relative au remboursement anticipé d'une partie des prêts octroyés au travers du compte CRAC dans le cadre de l'axe 2 du Plan Tonus.

Enfin, la note de méthodologie relative au plan de gestion dans le cadre de l'axe 2 du plan Tonus, approuvée par le Gouvernement wallon en sa séance du 13 juin 2002, est également intégrée dans la présente circulaire.

Le plan de gestion couvre toute la durée du prêt d'aide extraordinaire (généralement 20 ans).

En cas de non-réalisation des objectifs budgétaires fixés par le plan de gestion initial, des mesures additionnelles le réactualisant sont définies, en collaboration avec le Centre, lors de l'élaboration des budgets successifs et de leurs modifications.

La réforme du fonds des communes et la reprise des charges d'emprunt par la Région wallonne ne modifient en rien ces dispositions.

Une circulaire relative au plan de gestion et aux opérations spécifiques de reprise des charges de dette sera transmise aux communes concernées afin de clarifier : - leurs obligations relatives au plan de gestion - les conditions et incitants au remboursement anticipé d'emprunt - les prêts (encours et charges annuelles) qui font l'objet d'un abattement total de charge.

V.1.b. Inscription comptables Les inscriptions comptables sont les suivantes : Inscription en dépenses ordinaires de dette : A partir du tableau d'amortissement fourni pour chaque prêt et où figurent les intérêts, les amortissements, la charge communale et la charge CRAC, la commune passera l'écriture comptable suivante : Inscription en dépenses ordinaires de dette : a. 0007x/211-05 Prêts d'aide extraordinaire à long terme : charges financières des emprunts d'assainissement Le montant inscrit correspond à la charge d'intérêt totale du prêt b.0007x/911-05 Prêts d'aide extraordinaire à long terme : remboursement des emprunts d'assainissement Le montant inscrit correspond à la charge d'amortissement totale du prêt.

Inscription en recettes ordinaires de transfert : 0007x/464-01 Prêts d'aide extraordinaire à long terme : remboursement par l'Autorité supérieure des charges financières des emprunts.

Le montant inscrit correspond au montant du prêt pris en charge par le CRAC et qui correspond ici à la part que supportait le CRAC + la part communale reprise par le CRAC Exemple : Emprunt CRAC : - solde à rembourser au 1/1 = 1.000.000,00 EUR - annuité globale annuelle = 95.000,00 EUR - amortissement du capital = 35.000,00 EUR - charge en intérêts = 60.000,00 EUR - ancienne part commune = 40.000,00 EUR - ancienne part CRAC = 55.000,00 EUR - nouvelle part commune = 0,00 EUR - nouvelle part CRAC = 95.000,00 EUR Résultat des enregistrements 1. Comptabilité budgétaire - Prélèvement annuité emprunt 0007x /211-05 Dépense - 60.000,00 EUR 0007x /911-05 Dépense - 35.000,00 EUR - Remboursement annuité par le CRAC 0007x /464-01Recette + 95.000,00 EUR Résultat budgétaire à charge de la commune : 0,00 EUR 2. Comptabilité générale Pour la consultation du tableau, voir image 3.Compte de résultats Charges Pour la consultation du tableau, voir image Résultat = 35.000 CHAPITRE II. - Directives pour les communes Titre Ier. - Dispositions générales I.1. Calendrier légal Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion communale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle de la commune. Pour mémoire, le budget doit être voté par le Conseil communal le premier lundi du mois d'octobre (article L 1312-2 du CDLD) et le compte de l'exercice précédent au cours du premier trimestre de l'exercice suivant (article L 1312-1 du CDLD).

Je vous recommande également de ne voter, après le 15 novembre de l'exercice, que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date, ceci afin de ne perturber en rien l'exercice normal de la tutelle (tutelle d'approbation et droit d'évocation). J'en appelle à toute la rigueur des gestionnaires communaux.

Par ailleurs, en vertu de l'article L 1313-1 du CDLD, je rappelle que le budget doit être déposé à la maison communale où quiconque peut toujours en prendre connaissance sans déplacement. Cette possibilité est rappelée par voie d'affichage (qui ne peut être inférieur à 10 jours) dans le mois qui suit l'adoption du budget.

Je tiens aussi à rappeler que la possibilité ouverte par l'article L 1122-26 du CDLD, visant le vote séparé d'un article, groupe d'articles ou postes spécifiques, ne peut en aucun cas aboutir à une demande de vote séparé sur tous les articles du budget ou du compte, ce qui dénaturerait la faculté offerte par cet article.

I.2. Règles budgétaires essentielles I.2.a. Règle de fond L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière. Il s'agit d'une prescription légale contenue dans les articles L 1314-1 et -2 du CDLD. Les recettes et dépenses doivent être précises et complètes, conformément à l'article 7 du règlement général de la comptabilité communale (R.G.C.C.).

L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités communales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit.

Je songe notamment à l'application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses autorise la conclusion effective du marché mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes imposées par la réglementation.

I.2.b. Règle de forme La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996, 9 juin 1997 et 24 octobre 2003). Les modèles de documents comptables tels que définis par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1991 et 10 janvier 1996 sont de stricte application. Dans cette perspective, la règle de forme devient également une règle de fond.

Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes et le rapport synthétisant le projet de budget et définissant la politique générale et financière de la commune tels que prévus à l'article L 1122-23 du CDLD. Ce rapport ne peut se limiter à quelques données ou considérations trop générales mais doit constituer un document véritablement circonstancié qui permette une vision claire et transparente de la gestion communale. A cette fin, ce rapport comprendra un tableau exposant la situation nette de chaque fonction budgétaire (soit le total des recettes de la fonction moins le total des dépenses de la fonction).

En vertu de l'article 12 du R.G.C.C., une commission comprenant au moins un membre du Collège, le secrétaire et le receveur, doit donner son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget. Le rapport écrit de cette commission doit faire apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis doit être présenté d'une manière unique. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au Conseil communal et au budget soumis à l'approbation de la tutelle.

Pour rappel, cette procédure doit également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. Je tiens à préciser que l'avis de chacun des membres de cette commission doit être clairement repris dans le compte-rendu de la commission si des opinions divergentes apparaissent et qu'il est interdit de « censurer » quelque propos que ce soit.

Je rappelle que l'avis de cette commission constitue une formalité essentielle, ledit rapport constituant quant à lui une annexe légale et formellement obligatoire. L'absence de l'avis de cette commission ne peut que conduire à la non-approbation du budget (ou de la modification budgétaire) concerné(e).

Afin d'aider les communes, un modèle de rapport est disponible sur le site des pouvoirs locaux à l'adresse suivante : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/lang/fr/pid/472 Pour rappel, l'article 12 du nouvel R.G.C.C. insiste sur la nécessité, dans un souci de gestion « en bon père de famille « de tenir compte de toutes les charges, produits, ou économies, induites dans le futur par un investissement significatif. L'appréciation de la notion d'investissement significatif est laissée aux autorités communales.

Toutefois, je recommande de considérer à tout le moins que tout investissement amortissable en 10 ans ou plus rentre dans cette catégorie. L'appréciation de l'impact complet d'un investissement dans les futurs budgets ordinaires est cependant difficile à estimer avec un degré de précision suffisant au moment de l'intention d'investissement soumise à la Commission budgétaire. Aussi, le modèle d'avis n'exige pas nécessairement l'estimation chiffrée, mais a pour objectif de forcer à une réflexion globale sur les impacts d'un projet extraordinaire.

Le logiciel e-comptes distribué gratuitement aux communes comportera une fonction permettant l'automatisation d'une partie du tableau.

Enfin, j'insiste pour que le maniement du budget, sa lecture et sa compréhension soient aisés, tant pour les mandataires locaux que pour les organes de tutelle.

I.2.c. Règle du tiers boni La règle du tiers boni est un signal d'alerte devant une situation financière en voie de dégradation.

Respecte la règle du tiers boni la commune dont le budget de l'exercice x présente à son exercice proprement dit un mali qui est strictement inférieur au tiers du montant constitué du boni présumé au 31 décembre x-1 majoré du fonds de réserve ordinaire sans affectation spéciale existant au 31 décembre x-1 (article L3311-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation).

Exemple : boni présumé = 300.000 euro . fonds de réserve ordinaire sans affectation = 60.000 euro . tiers boni = 120.000 euro .

Si le mali de l'exercice proprement dit est de 119.999,99 euro au maximum, la commune respecte la règle du tiers boni.

Lorsque le déficit présenté à l'exercice proprement dit du budget ne respecte pas cette règle du tiers boni, il importe que le Conseil communal mène une réflexion en profondeur sur les causes du déficit constaté, son caractère éventuellement structurel et les moyens d'y remédier dans le futur, afin d'assurer la pérennité financière de l'institution dont le Conseil communal a la charge.

I.3. Présentation I.3.a. Forme Afin d'assurer une bonne lisibilité des documents : 1° les budgets ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts;2° les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d'une liste continue (les dépenses précédant les recettes) soit en regard les unes des autres;dans cette hypothèse, il convient que les dépenses figurent sur les pages de gauche et les recettes sur les pages de droite; 3° toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l'annexe. I.3.b. Tableau de synthèse Ce tableau revêt une importance particulière car il permet d'inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat escompté de l'exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme l'ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise.

Il ne s'agit pas d'une simple annexe au budget, mais d'un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/951-51...) doivent obligatoirement figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs.

Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires : - réels pour l'année pénultième (résultat budgétaire du compte); - présumés pour l'année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations); - budgétisés pour l'année budgétaire en cours.

Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports.

Le volet du tableau de synthèse relatif à l'année précédant l'exercice comprend trois parties distinctes : a) Première partie (après la dernière modification budgétaire) Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire arrêtée par le Conseil communal ou le Conseil de l'action sociale. Ainsi que mentionné ci-avant, le résultat du compte de l'année pénultième a déjà été reporté par modification budgétaire avant l'établissement du budget. b) Deuxième partie (adaptations) Cette partie reprend, tant en prévisions de recettes qu'en prévisions de dépenses, les modifications au budget précédant l'exercice, non intégrées dans une modification budgétaire. L'attention des autorités locales est attirée spécialement sur ce point. Le tableau de synthèse est un document essentiellement technique qui ne peut contenir que des constats de prévisions de recettes ou de dépenses en plus ou en moins générées par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l'exercice précédent. Il ne peut servir à apporter de nouvelles modifications au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique était indispensable) sauf s'il s'agit d'enregistrer des droits constatés en plus ou en moins ou des annulations de dépenses portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l'exercice précédent.

Il n'est pas permis d'y imputer des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existant, sauf s'il s'agit de prélèvements d'office.

Ces modifications seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le receveur qui déclarera en avoir pris connaissance.

En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le Collège communal et le receveur communal devront tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse et afin d'éviter d'engager, imputer et payer au-delà des limites des nouveaux crédits. Par ailleurs, je rappelle que le receveur n'est fondé à effectuer une dépense que s'il y a un engagement préalablement opéré par le Collège communal sur ledit crédit. Pour ce faire, il est essentiel que les programmes informatiques tiennent compte des adaptations de crédits induites par le tableau de synthèse. c) Troisième partie (après adaptations) Cette partie reprend simplement le total des deux parties précédentes et ne demande aucune explication complémentaire. Le budget de l'exercice La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l'exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice.

La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l'exercice.

I.4. Annexes Vous trouverez en annexe de la présente la liste complète des annexes à joindre pour la tutelle à vos budgets et modifications budgétaires de cours d'exercice, telles que reprises à divers points de cette circulaire.

Concernant le programme d'investissements, on notera que : - le programme triennal des travaux sera inclus de façon détaillée et identifié par la mention PTR en marge des libellés (dans toute la mesure du possible, précisez de quel PTR il s'agit - ex : PTR7-9 pour le nouveau programme 2007 - 2009); - le tableau doit reprendre tous les investissements prévus et non seulement les travaux (il s'agit donc de reprendre également des investissements significatifs en matériel de bureau ou en matériel roulant par exemple); - figurent dans le tableau des investissements les travaux internes effectués à charge du service ordinaire.

Complémentairement aux annexes obligatoires, les villes et communes soumises à plan de gestion (CRAC - Tonus axe 2, prêts d'aide extraordinaire à long terme,...) doivent joindre au projet de budget le plan de gestion actualisé ainsi que l'ensemble des pièces et documents permettant d'en assurer le suivi.

En outre, je vous invite à joindre au projet de budget un récapitulatif du contentieux en cours ainsi qu'un descriptif de l'état d'avancement afin de donner une information correcte aux conseillers.

Cette information doit permettre notamment de mieux gérer le contentieux dans le temps et d'opérer une politique préventive.

Enfin, je tiens à vous rappeler qu'il va de soi que tous les courriers et pièces annexes reçus par la commune et nécessaires à la vérification des montants inscrits au budget au titre des taxes additionnelles au PI et à l'IPP doivent bien évidemment être jointes également.

En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers communaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers plus tard au moment de l'envoi du budget.

Ces annexes seront impérativement communiquées à l'autorité de tutelle.

Par ailleurs, l'absence d'une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d'allonger le délai d'exercice de la tutelle. Je vous engage donc vivement à transmettre un dossier parfaitement complet à l'autorité de tutelle.

Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés au budget.

I.5. Crédits provisoires L'adoption du budget en temps voulu permet à la commune de disposer des crédits indispensables à son fonctionnement dès le début de l'exercice. Lorsqu'à la suite de circonstances particulières, le budget n'a pas encore été adopté par le Conseil au 1er janvier de l'exercice, force est de recourir à des douzièmes provisoires (article 14 du R.G.C.C.).

Dans le cas où le budget n'a pas encore été adopté, le Conseil doit expressément statuer et prendre une délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires. Une telle décision doit être explicitement motivée par référence aux dites circonstances particulières; le simple constat que le budget n'est pas voté ne constitue pas une motivation suffisante. Les crédits provisoires sont alors égaux au douzième des crédits budgétaires des dépenses ordinaires obligatoires de l'exercice précédent.

Si le budget a été adopté par le Conseil au 1er janvier mais n'a pas encore été approuvé par la tutelle au 1er janvier, le recours aux douzièmes provisoires est autorisé sans délibération spécifique supplémentaire. Les crédits provisoires sont alors égaux au douzième des crédits budgétaires de l'exercice en cours.

Il convient de ne voter qu'un seul douzième à la fois et avant le début du mois concerné.

On rappellera également que les crédits provisoires peuvent concerner les dépenses à engager dans le cadre d'actions spécifiques subsidiées lorsque la commune a reçu la notification de son droit à la subvention. Dans cette hypothèse spécifique, il est également permis d'utiliser les crédits provisoires pour engager des dépenses nouvelles prévues au budget de l'exercice et pour lesquelles aucun crédit budgétaire ne figurait au budget de l'exercice précédent.

Par souci de précision, je signale qu'il est bien entendu que les chèques-repas octroyés par les communes et C.P.A.S. peuvent bénéficier du régime des douzièmes provisoires pour autant que leur octroi soit prévu dans le règlement administratif du personnel.

I.6. Report du résultat du compte L'article 10 du R.G.C.C. stipule que le résultat estimé des exercices antérieurs porté au budget tel qu'il a été établi par le tableau de synthèse est remplacé, par voie de modification budgétaire, par le résultat du compte dès que celui-ci est arrêté par le Conseil.

L'article L 1312-1 du CDLD précise que le compte communal doit être présenté au Conseil au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

L'article 10 susmentionné précise aussi que le Conseil doit prendre les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire lorsque le report du résultat de l'exercice antérieur provoque ou accroît un déficit global. Un retard dans l'arrêt des comptes pourrait donc compromettre la recherche des voies et moyens nécessaires à restaurer l'équilibre.

I.7. Modifications budgétaires Il n'y a pas de limites formelles dans le temps pour introduire les modifications budgétaires.

Ceci est compréhensible pour la modification budgétaire qui doit introduire le plus rapidement possible, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent en application de l'article 10 du R.G.C.C. Il convient, toutefois, de limiter au maximum les modifications d'autres crédits trop tôt dans le courant de l'exercice, au regard de l'article 7 du R.G.C.C. Je souhaite donc que les communes évitent de prendre des modifications de ce type qui ne seraient pas justifiées par des événements particuliers avant le 1er mai de l'exercice.

De même, pour des raisons évidentes d'intérêt communal, il convient de voter exclusivement les dernières modifications budgétaires en fin d'exercice si l'évaluation de l'exécution du budget de l'exercice en cours l'exige ou si de nouveaux engagements de dépenses doivent être réalisés.

J'attire votre attention sur le fait qu'il découle clairement du CDLD que la transmission tardive de celles-ci à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutoires lesdites modifications et empêcherait tout engagement de crédits y prévus. De même, des modifications budgétaires soumises à l'autorité de tutelle après le 31 décembre de l'exercice ne peuvent que faire l'objet d'une décision formelle de non-approbation.

Aussi, je ne peux que vous recommander de ne voter et de ne transmettre à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date. J'en appelle à toute la rigueur des gestionnaires communaux.

Toutes les règles de principe applicables au budget initial de l'exercice sont évidemment transposables aux modifications budgétaires de l'exercice, y compris les règles de tutelle spéciale d'approbation et d'exercice du droit d'évocation.

I.8. Engagements des dépenses I.8.a. Article 02 Les modifications budgétaires évitent le recours abusif à l'article 02. Ne peuvent dès lors apparaître à l'article 02 que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur base du budget précédent et non pas des crédits nouveaux. Pour les communes sous plan de gestion, je rappelle qu'il est essentiel d'assurer un suivi budgétaire très strict de leurs dépenses afin d'éviter des dépenses à l'article 02, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

I.8.b. Date limite des engagements Je rappelle qu'il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire. Toute transgression de ces règles impliquera dorénavant la stricte rigueur des sanctions pesant sur les responsables de l'infraction (dont éventuellement des conséquences pécuniaires...).

Dans un souci de simplification des reports de crédit, les factures relatives à des engagements effectués avant le 31 décembre et reçues après le 31 décembre de l'exercice clôturé peuvent être imputées, ordonnancées et mandatées sur l'exercice précédent. Le Receveur pourra ainsi procéder à leur paiement sans devoir attendre l'arrêt, le 15 février, des crédits reportés, et ce afin de ne pas porter préjudice aux fournisseurs et prestataires de service. Il s'agit ici d'une tolérance qui vise à éviter des retards de paiement préjudiciables et permet d'alléger les reports de crédits.

I.8.c. Engagements reportés Dès que le Collège communal a arrêté la liste des engagements à reporter, le receveur dispose des crédits nécessaires au paiement des ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la clôture du compte.

I.8.d. Marchés publics. Enregistrement de l'engagement L'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d'attribution du marché par le Collège communal, comme sous l'empire de l'ancien règlement général.

I.8.e. Engagement de marchés sur la base de crédits approuvés l'exercice précédent La tolérance admise par la tutelle sous l'empire de l'ancien Règlement général sur la comptabilité communale, en son article 29 tel que commenté, est bien maintenue sous le nouveau Règlement général de la comptabilité communale en ce qui concerne l'engagement de dépenses extraordinaires prévues au budget de l'exercice précédent (x-1), approuvées par la tutelle mais non engagées et réinscrites au budget du nouvel exercice x. Dans cette hypothèse, très spécifique, il est admis que ces dépenses extraordinaires puissent être engagées dès le vote du budget de l'exercice x avant l'approbation formelle de l'autorité de tutelle, ceci toutefois sous la réserve d'un budget x équilibré quant à son résultat global.

I.9. Additionnels au précompte immobilier : crédit sur exercice antérieur Afin de pallier, dans la mesure du possible, les retards de perception, l'autorité de tutelle tolérera l'inscription dans la modification budgétaire prévue à l'article 10 du R.G.C.C. d'un crédit budgétaire (fictif) de recette sur exercice antérieur reprenant une estimation des additionnels au précompte immobilier restant à percevoir. Ce crédit ne pourra être utilisé et s'annulera automatiquement au 31 décembre de l'exercice.

Le montant de ce crédit budgétaire ne pourra excéder 95 % des droits restant à percevoir du dernier exercice d'imposition, c'est-à-dire de l'exercice précédant celui du budget.

Pour établir cette prévision, la commune doit tenir compte de tout élément exceptionnel (exemple : fermeture d'entreprise) qui justifierait un dégrèvement ou un irrécouvrable important.

L'inscription de ce crédit est strictement concomitante à l'injection du résultat du compte précédent (article 10 du R.G.C.C.).

I.10. Perception des recettes Je vous rappelle qu'en vertu, notamment, de l'article L 3321-4 du CDLD, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la commune une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales.

Par ailleurs, lorsqu'une commune souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, cette opération ne peut se faire d'abord qu'au moment de l'injection du résultat du compte, afin d'éviter toute double inscription en recettes, et ensuite que par une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n'est pas d'application si la commune a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice).

I.11. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier Pour l'application de l'article 21 du Règlement général de la Comptabilité communale, l'indice ABEX de référence pour le compte 2008 est de 692 (654 en 2007 - 621 en 2006).

Je vous rappelle à toutes fins utiles que l'article L1312-1 du Code de la démocratie et de la décentralisation a été complété par le décret du 8 décembre 2005 (article 24 - Moniteur belge du 02 janvier 2006) modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie et de la décentralisation et prévoit dorénavant la communication en annexe aux comptes annuels, outre le rapport visé à l'article L-1222-23, de « la liste des adjudicataires de marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le Conseil communal a choisi le mode de passation et a fixé les conditions. » La communication de cette liste est de nature à éclairer le Conseil communal sur le suivi des dossiers de marchés publics qu'il a initiés mais dont il ne connaît pas automatiquement le résultat, étant donné que l'attribution des marchés est de la compétence du Collège (articles L 1222-3 et -4 du même code). Cette liste doit être jointe aux comptes depuis l'exercice 2005.

I.12. Placements Je porte à l'attention des autorités communales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en S.I.C.A.V. dans la mesure où ces placements seraient couverts par une classification de degré de risque « 0 » arrêtée par la CBFA ou équivalent.

De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis.

I.13. Transmission électronique Je n'ai aucune objection à ce que les organismes financiers des communes leur transmettent par la voie électronique leurs extraits de compte, dans la stricte mesure où la procédure utilise un format lisible indépendant (par exemple, « .pdf ») et est parfaitement sécurisée et où des copies de sauvegarde existent pendant au moins 10 ans.

I.14. Avances de fonds L'article 31, § 2, du Règlement général de la comptabilité communal organise cette procédure dérogatoire.

Par ailleurs, il est rappelé que l'octroi de provisions pour menues dépenses à des mandataires communaux est interdit.

I.15. CDLD 3e partie Livre 1er (intégrant le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces, les intercommunales et les zones de police unicommunales et pluricommunales de la Région wallonne) Les documents budgétaires sont soumis à une tutelle d'approbation.

Avant son approbation définitive (soit avant l'expiration de l'éventuelle seconde phase d'évocation) ou l'expiration du délai d'approbation, le budget n'est pas exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne peut être mis à exécution.

J'attire l'attention des communes sur certaines modalités fonctionnelles à respecter dans le cadre du décret organisant la tutelle : - en ce qui concerne les budgets, modifications budgétaires, transferts de crédits de dépenses et comptes annuels, les autorités communales veilleront à en adresser trois exemplaires au Collège provincial du Conseil provincial et simultanément un exemplaire à mon attention (rue Van Opré, 91-95 - 5100 Namur); - la transmission des documents budgétaires et comptables communaux - budget initial, modifications budgétaires de cours d'exercice, bilan, comptes de résultat, annexe - doit être effectuée à la fois sur support papier (comme actuellement) et sur support informatique. Cette nouvelle pratique vise à terme un objectif non seulement de modernisation de la tutelle, mais aussi de simplification administrative.

Depuis 2008, il convient de me communiquer, en même temps que l'envoi en double transmission visé à l'article L 3132-1 précité du code, une version informatique du document soumis à l'approbation (soit budget initial, soit modification budgétaire). Cette communication sur support informatique doit strictement respecter le protocole disponible sur le site de la Direction générale des Pouvoirs locaux ainsi que les modalités y définies. Les fournisseurs informatiques travaillant en Région wallonne ont été associés au développement de ce protocole et sont aptes à vous apporter toute l'aide voulue à cette fin.

Le mode d'envoi des fichiers est l'attachement à un courrier électronique.

Une adresse de messagerie a été créée au sein de l'administration, afin de recevoir les fichiers de données comptables et budgétaires des communes : finances.dcom.dgpl@mrw.wallonie.be.

Ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, et en particulier la délibération in extenso du Conseil communal (mise en application des articles L3112-1 et 3113-1 du code).

Titre II. - Service ordinaire - Recettes Le service ordinaire comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette.

II.1. Financement général des communes Les communes inscriront à l'article 021/466-01 « Dotation générale au fonds des communes » une prévision égale à 100 % du montant de la dotation octroyée en 2008 indexée de 3 %.

Ce point est commenté au chapitre Ier.

II.2. Communes transfrontalières Les communes inscriront à l'article 00010/466-48 « Compensation travailleurs frontaliers luxembourgeois » le montant communiqué par le SPF Finances.

II.3. Compensations Plan Marshall Les compensations régionales décidées dans le cadre du plan Marshall devront être comptabilisées aux articles suivants : - 04020/465-48 Compensation de l'exonération du précompte immobilier - Plan Marshall - 04021/465-48 Compensation de la suppression de la taxe sur la force motrice - Plan Marshall - 04022/465-48 Compensation de la taxe industrielle compensatoire - Plan Marshall Je vous invite à inscrire les derniers montants connus.

Concernant la compensation pour la suppression de la taxe sur la force motrice et dans l'attente de la communication de ces montants précis, les communes sont autorisées à inscrire au budget 2009, le montant reçu en 2008, majoré de 50 %.

II.4. Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles Article 025/466-09 - Les communes inscriront le dernier montant connu.

II.5. Compensation en raison de l'impact négatif découlant des réformes fiscales régionales - décret du 22 octobre 2003 modifiant les articles 253, 255, 257, 258 et 518 du Code des impôts sur les revenus 1992 et du relèvement du seuil d'allivrement.

Les communes inscriront un montant équivalent à celui reçu en 2008 à l'article 02510/466-09 « Compensation de la forfaitisation des réductions du P.I. ».

Cette compensation prend en compte d'une part l'impact lié à la forfaitarisation de la réduction du précompte immobilier pour personnes à charges et invalides de guerre et d'autre part l'impact causé par le relèvement du seuil d'allivrement de 10.000,00 EUR à 50.000,00 EUR d'investissement par parcelle cadastrale.

II.5. Amendes administratives L'article 119bis de la Nouvelle loi communale inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes octroyant aux communes la faculté de prévoir une série d'amendes administratives a été modifié par la loi du 17 juin 2004. Cependant il a fallu attendre l'arrêté royal du 17 mars 2005 (Moniteur belge du 24 mars 2005) pour que cette loi entre en vigueur à la date du 1er avril 2005. La loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière fermer portant des dispositions diverses, en son titre IV (Moniteur belge du 29 juillet 2005) apporte de nouvelles modifications aux textes concernés.Je vous recommande de prendre connaissance de la circulaire OOP 30 ter du Ministre fédéral de l'Intérieur y relative. Je vous invite par ailleurs à regrouper les recettes de ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03).

J'attire votre attention sur le décret du 5 juin 2008 (Moniteur belge du 20 juin 2008, 2e édition) relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement.

II.6. Service « incendie » - intervention provinciale Les interventions provinciales en matière de services incendie sont supprimées en 2009. Les communes ne peuvent donc rien inscrire à ce titre dans leur budget 2009.

II.7. Libéralisation du secteur énergétique Considérant que le marché a été libéralisé au 1er janvier 2007, et à défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les communes inscriront au budget 2009 les mêmes montants qu'en 2008.

Par ailleurs, je vous rappelle que le gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion.

Si la commune souhaite l'individualiser, cette redevance est à inscrire sur un article budgétaire 552/161-05. Il va de soi que ce montant ne peut apparaître qu'une seule fois, soit distinct comme dit ci-avant, soit globalisé avec le dividende « classique ».

II.8. Dividendes DEXIA J'autorise l'inscription d'une prévision de dividendes du Holding Communal correspondant à une augmentation de 8 % par rapport aux dividendes de 2008.

II.9. Subventions en général C'est la date de la notification de la subvention qui définit l'exercice d'inscription de la recette comptable.

Titre III. - Service ordinaire - Dépenses III.1. Dépenses de personnel Je tiens dès l'abord à rappeler que le Gouvernement wallon a réaffirmé la primauté du statut au sein de la fonction publique locale et provinciale dans le cadre de la convention sectorielle 2003-2004 (circulaire du 04 avril 2006).

L'évaluation des crédits peut tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi).

Vu les prévisions d'inflation du Bureau Fédéral du Plan ne prévoyant plus qu'un dépassement de l'indice pivot en 2009, une indexation de 3 % peut être prévue pour le budget 2009 par rapport aux rémunérations de juillet 2008, indépendamment des éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques (promotion, ancienneté...) Il convient de tenir compte du taux de cotisation communiqué par l'O.N.S.S.A.P.L. ou le gestionnaire de la caisse locale de pension.

Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel.

Les autorités locales sont également rendues attentives à la problématique de la pension de leurs mandataires. Il conviendra de veiller à prévoir les crédits suffisants pour pallier ces dépenses.

En plus du tableau du personnel, une note reprendra le plan d'embauche et de promotion de l'année en cours. Ceci permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers. En outre, un tableau reprendra le personnel affecté aux secrétariats des membres du Collège communal (nombre de personnes, grades et dépenses y affectées). Les mêmes renseignements porteront sur le personnel mis à disposition des organismes extérieurs aux communes, notamment les ASBL et les intercommunales.

Afin d'éviter de fausser l'analyse des budgets et des comptes, les inscriptions fictives de recettes et de dépenses de personnel relatives aux enseignants dont la charge, la liquidation, et le calcul de salaire sont intégralement effectués par la Communauté Française ne seront plus portées au budget et aux comptes. En effet, vu qu'il n'y a ni calcul de salaire, ni décaissement, ni déclaration fiscale et sociale en la matière, cette façon de faire permettra en outre de respecter l'article 7 du R.G.C.C. qui dispose que le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice.

III.2. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, j'incite à la stabilisation de leur part relative dans le total des dépenses ordinaires.

Par ailleurs, dans le souci de rencontrer diverses préoccupations très actuelles, telles la compression des dépenses, la protection de l'environnement et le bon usage concret de l'informatique, je ne peux que vous sensibiliser à une réduction de l'emploi du papier dans toutes les circonstances où cela s'avère possible. Compte tenu de l'évolution mondiale, il en est de même - avec encore plus d'acuité - pour la gestion de l'énergie.

Je vous rappelle que le code fonctionnel 101 doit comprendre les dépenses de fonctionnement des mandataires alors que celles-ci sont trop souvent intégrées voire dispersées dans la fonction 104.

Pour mémoire, la dépense correspondant à la souscription obligatoire à partir du 1er janvier 2001 ( Loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer, article 329bis ) d'une assurance particulière pour couvrir la responsabilité civile des mandataires dans l'exercice de leurs fonctions doit être inscrite à l'article 101/124-08.

III.3. Dépenses de transfert Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de stricte économie.

Le Collège communal veillera à leur impact sur l'ensemble du budget ainsi qu'à fournir à tous les conseillers les moyens utiles et efficaces visant à leur permettre d'exercer toutes leurs prérogatives en la matière (transmission de pièces, informations...).

Je rappelle toute l'importance qu'il faut accorder aux dépenses à caractère sportif et à celles pérennisant des actions culturelles durables de par la mise en valeur de certaines qualités permettant le développement de l'individu et le facteur de cohésion sociale qu'elles peuvent apporter à la Région wallonne et à son image, tout en maintenant la rigueur budgétaire.

Je souhaite également rappeler aux autorités locales, le respect des obligations prises en la matière et des engagements en matière de cofinancement d'activités culturelles qui auraient un caractère obligatoire au regard des dispositions légales et réglementaires.

Dans le strict respect de l'autonomie locale, il convient que les mandataires communaux veillent à exercer toutes leurs responsabilités en ce qui concerne les compétences de contrôle leur dévolues à l'égard des institutions et organismes para-locaux qui tirent leurs ressources des communes et doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de stricte économie. Je vise notamment ici les C.P.A.S., en ce compris les établissements de soins, les fabriques d'église, les intercommunales, les Centres Culturels, les Centres sportifs, les ASBL qui assument des tâches à caractère communal et les zones de police.

Il y a lieu d'entendre par subvention toute contribution, avantage ou aide, quelle qu'en soit la forme ou la dénomination, en ce compris les avances de fonds récupérables, consenties sans intérêt, octroyées en vue de promouvoir des activités utiles à l'intérêt général, à l'exclusion toutefois des prix décernés aux savants et aux artistes pour leurs oeuvres.

Conformément aux articles L 3331-1 et suivants du CDLD, je rappelle que : - le dispensateur d'une subvention est le Conseil communal, - la délibération reprendra une motivation explicite en référence à l'octroi d'une subvention en vue de promouvoir des activités utiles à l'intérêt général.

Par ailleurs, il convient en toutes hypothèses que les représentants de la commune dans une ASBL exercent totalement leur rôle de contrôle et veillent à informer régulièrement le Conseil communal de leur mission particulièrement au regard de la situation financière ou des difficultés de gestion de ces structures.

Je vous renvoie à ma circulaire du 14 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer3 sur le contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions (Moniteur belge du 18 mars 2008).

L'attention des autorités locales est attirée sur la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 (Moniteur belge du 2 février 2006) instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public.

III.3.a. C.P.A.S. Les communes veilleront à rechercher et appliquer de nécessaires économies d'échelle et synergies avec leur C.P.A.S. (fusions de fonctions, de services à l'exception de l'octroi de l'aide sociale).

J'insiste spécialement sur les conventions de trésorerie Commune - C.P.A.S. qui permettent aux deux institutions d'éviter bien souvent des ouvertures de crédits dispendieuses.

III.3.b. Hôpitaux publics, Maisons de repos et MRS Beaucoup d'intercommunales du secteur médico-social (hôpitaux, MRS et maisons de repos) doivent faire face à de graves difficultés financières et sont d'ailleurs concernées par le Plan Tonus axe Hôpitaux. Des plans de gestion ont été élaborés et sont d'application.

La recherche de l'équilibre financier constitue l'objectif premier de ces plans. Néanmoins, un déficit social résiduel demeure possible pour préserver la qualité des services.

Aussi, afin de prévenir au mieux toutes les situations susceptibles de connaître des dégradations, il conviendra dorénavant d'inscrire au budget communal une prévision de couverture du déficit de l'institution sur la base des projections budgétaires actualisées établies dans le cadre du plan de gestion approuvé de l'institution ou à défaut sur base de tous les éléments connus, avérés et manifestement prévisibles afin d'anticiper tout effet « boule de neige » du déficit.

Afin de planifier son intervention et d'éviter toute surprise désagréable au moment de l'arrêt définitif des comptes et du déficit à supporter, la commune pourra constituer une provision ou un fonds de réserve, ce dernier par un prélèvement sur le boni des exercices antérieurs lequel devra cependant s'inscrire dans la règle du tiers boni.

La libération de ce crédit aura lieu dès l'approbation des comptes susvisés par l'autorité régionale compétente de tutelle.

Il va de soi que les mandataires locaux délégués dans ces intercommunales, doivent prester leur mission avec une attention et une vigilance toute particulière, attentifs au bon suivi du plan de gestion et à sa bonne exécution, dans la perspective du maintien d'une médecine publique de qualité, mais aussi de rigueur.

III.3.c. Zones de police.

Au regard de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les zones ne peuvent être mises en déficit global, les dotations communales doivent y suppléer. Ce qui implique que les problèmes financiers des zones sont indirectement reportés sur les dotations communales et donc sur les finances des communes qui les composent.

En tant que Ministre des Affaires intérieures disposant de la tutelle sur les communes et les zones de police, la charge des dotations communales aux zones retient toute mon attention, en particulier dans les zones composées de communes sous plan de gestion. Sur la base des budgets zonaux et communaux 2008 et dans l'attente, d'une nouvelle loi de financement pour la police locale, il m'apparaît important, dans le cadre de l'intérêt régional, de préserver les finances locales.

Ainsi, eu égard aux prévisions d'inflation du Bureau Fédéral du Plan, il sera toléré, pour l'exercice 2009, de majorer de maximum 2.5 % les dotations communales globales telles qu'inscrites dans les budgets ajustés 2008 des zones de police. Néanmoins si le résultat des exercices antérieurs l'autorise ou si des fonds de réserve sont disponibles, je vous invite à ne pas procéder à des augmentations des dotations communales.

Le budget voté par le Conseil de police qui ne respectera pas la recommandation précitée sur les dotations communales, sera soumis à une procédure d'évocation afin de me permettre d'analyser en détail la situation financière de la zone de police et des communes qui la compose.

Il est indispensable que les conseillers communaux et zonaux soient vigilants aux dépenses réalisées au sein des zones de police, en particulier pour les dépenses d'investissement.

J'attacherai une grande importance aux cadres des zones de police. Les dépassements des normes fédérales en termes de personnel opérationnel et administratif devront être pleinement justifiés et mis en adéquation par rapport aux finances des communes composant les zones.

Je tiens à souligner qu'en tant qu'entité consolidée, il convient, pour ce qui concerne les zones dont une ou plusieurs communes sont sous plan de gestion, de prendre en considération ma circulaire du 27 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer5 définissant notamment les prescrits relatifs au niveau d'endettement.

Le niveau d'endettement des communes sous plan de gestion sera apprécié en tenant compte du niveau d'endettement des zones de police et des nouveaux investissements de celles-ci.

Une attention particulière sera également apportée aux investissements financés sur fonds propres.

Les aspects de sécurité et de prévention sont primordiaux pour assurer à la fois un cadre de vie serein mais aussi une cohésion sociale privilégie par le Gouvernement wallon. Néanmoins, je tiens à rappeler que les zones de police sont des organes supra-communaux dont les responsables politiques émanent d'une ou plusieurs communes. Il est essentiel que ces mandataires prennent en considération ces aspects tout en tenant compte de l'impact sur les finances de leur commune.

Ainsi, je tiens à insister sur l'importance de prendre une délibération propre à la dotation communale à destination de votre zone de police. Cette délibération sera reprise en tant qu'annexe obligatoire au budget communal.

Outre cela, je vous recommande de mettre à l'ordre du jour du Conseil communal durant lequel la dotation sera votée, un point relatif à la politique de sécurité afin de débattre des problèmes propres à votre commune sécuritaires notamment dans la perspective du plan zonal de sécurité.

III.3.d. Fabriques d'église et maisons de la laïcité.

Je rappelle que, dans le souci de promouvoir une juste égalité entre les convictions philosophiques confessionnelles et non confessionnelles, dans les limites de leurs moyens budgétaires, j'invite les communes à soutenir les actions menées par les maisons de la laïcité et les associations laïques. Par souci d'uniformité, il convient d'inscrire les subventions à la laïcité sous l'article budgétaire 79090/332-01. L'article 181, § 2, de la Constitution prévoit d'ailleurs que les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à charge de l'Etat, comme ceux des ministres du culte.

J'insiste pour que la Communes et les fabriques développent un maximum de synergies telles que la gestion du portefeuille d'assurances (bâtiments et biens, parc automobile) via des renégociations de contrats ou encore les achats groupés en combustibles, carburants, fournitures et services divers.

III.4. Dépenses de dette J'insiste pour que le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette soit le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget y compris les données relatives aux produits structurés - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels on a contracté des emprunts.

Il convient également de ne pas oublier d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs.

Soucieux tout comme vous de la bonne gestion et afin d'optimaliser le secteur de la dette, j'attire votre attention sur certaines clauses de dédommagement prévues par les banques en cas d'une négociation portant sur les emprunts.

Je vous invite également à regrouper tous les soldes d'emprunts de moins de 10.000 euro et d'une durée maximale restante de 5 ans au plus avec un allongement maximum de 2 ans.

Il va de soi enfin qu'il convient d'éviter dans toute la mesure du possible de conserver des queues d'emprunts inactives, et de veiller à leur utilisation soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffection et réaffectation des soldes).

III.4.a. Stabilisation de la charge de la dette L'objectif de la technique explicitée ci-après est d'éviter l'augmentation exponentielle par « effet boule de neige » connu par la dette de l'Etat et de certaines grandes villes dans les années 80.

Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a pas d'amortissement l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts contractés en 2009 n'excèdent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédentes (soit de 2004 inclus à 2008 inclus - afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important). Il est indispensable d'inclure dans ces calculs les charges relatives aux opérations de leasing.

Afin d'éviter de juger de la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il conviendra de tenir à jour un tableau reprenant, par exercice, les montants qui ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).

Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la commune qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses de taux.

Les communes, et en particulier celles qui présentent des difficultés financières, doivent s'inspirer du principe de la stabilisation de la charge de la dette afin d'éviter une éventuelle dégradation de leur situation financière.

III.4.b. Leasing Le leasing est défini comme une opération financière à moyen ou long terme visant l'acquisition de biens d'équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue pendant la durée normale d'amortissement.

Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette, sous un code économique 911-03 pour le remboursement du capital et sous un code économique 211-03 pour les intérêts.

En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir infra).

Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette.

III.4.c. Emprunts à contracter prévus au cours des exercices antérieurs L'article 42 § 2 3° du R.G.C.C. prévoit que le droit à recette est constaté lors de la mise à disposition de l'emprunt par l'organisme de crédit. De nouveaux crédits budgétaires de recettes doivent être votés par le conseil pour constater les droits relatifs aux emprunts non contractés en temps voulu.

III.4.d. Garanties d'emprunts Les communes annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu'ils ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.).

Il convient de rappeler que l'octroi d'une garantie d'emprunt n'est pas sans risque. En effet, s'il y a défaillance du débiteur principal, la commune peut se voir obligé de suppléer cette carence. Aussi, je recommande la plus grande prudence dans l'octroi de telles garanties.

Le Conseil concerné doit analyser de manière prospective la situation et le sérieux de l'organisme tiers avant d'octroyer sa garantie et celle-ci doit être accompagnée de mesures de suivi permettant à la commune d'être informé en permanence de l'évolution de la situation financière de l'organisme tiers (ceci concernant encore plus les particuliers ou associations de fait sans personnalité juridique).

Par ailleurs, dans la mesure où il s'agit de subsides au sens des articles L3331-1 et suivants du CDLD, il convient d'appliquer ces derniers.

III.4.e. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise l'étalement de charges sur une période plus longue, non la suppression d'un emprunt et son remplacement par un autre (par exemple).

Je rappelle que les marchés d'emprunts sont soumis à la législation sur les marchés publics.

III.4.f. Charge des nouveaux emprunts Les communes et C.P.A.S. inscriront au budget une prévision correcte en fonction de l'évolution des taux de charges d'intérêts (il n'y a pas d'amortissement à prévoir la 1ère année) équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés; - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.

Cette « règle » des 3 ou 6 mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. Dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n'importe quand (pas d'amortissement, toutefois, s'agissant de la première année de vie de l'emprunt).

Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit accompagné que de la partie « réaliste » des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi « qu'au pire » il ne devra supporter que 2 mois d'intérêts).

III.5. Prélèvements et provisions pour risques et charges III.5.a. Prélèvements La constitution des fonds de réserve - qui ne peut se pratiquer que sur un boni - ne doit pas être affectée uniquement à la couverture du financement des dépenses extraordinaires. Le recours à des fonds de réserve ordinaire peut en effet contribuer à mieux répartir des charges et produits courants fortement fluctuants dans le moyen ou le long terme. Un fonds de réserve ne peut jamais être rapatrié dans l'exercice proprement dit d'un budget mais toujours dans le résultat global par la fonction 060 (correspondance stricte entre la constitution du fonds avec des recettes globales et son utilisation comme dépenses globales).

III.5.b. Provisions pour risques et charges Les dispositions des articles 1er, 15°, 3, 8 et 9 du R.G.C.C. permettent l'utilisation des fonctions bénéficiaires pour la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges.

Pour ce faire, il s'agira de créer au niveau de chaque fonction une nature « prélèvement pour provisions » avec le code économique 958-01 pour la dotation (code totalisateur 78), les codes économiques 998-01 pour l'utilisation et 998-02 pour la reprise (code totalisateur 68).

Je rappelle que la constitution de provisions pour risques et charges vise à introduire une planification de certaines dépenses à venir dans la comptabilité. Il doit s'agir de dépenses futures certaines ou du moins très probables quant à leur principe, circonscrites quant à leur nature ou leur objet (s'il s'agit d'une volonté de constituer une réserve générale pour le futur, on doit passer par un fonds de réserve « classique » - voir ci-avant) mais indéterminée quant à leur montant.

La matière des hôpitaux (quand déficit) et celle des rémunérations des receveurs régionaux constituent des contextes où la constitution de provisions est quasi indispensable.

La constitution d'une provision ne peut provoquer un mali à l'exercice proprement dit.

Dans le cadre indiqué, la constitution et l'utilisation de provisions pour risques et charges porteront donc sur l'exercice proprement dit de plusieurs budgets non nécessairement successifs (il est interdit, et au surplus sans intérêt, de constituer une provision et de l'utiliser au cours du même exercice).

Il est illégal de mélanger prélèvements et provisions, en constituant par exemple un fonds par prélèvement (sur des crédits de provenance globale) et en le rapatriant comme une provision (à l'exercice proprement dit). Ceci confond irrégulièrement les deux notions et change la nature des crédits concernés, en totale infraction avec les articles 5 et 6 du R.G.C.C. Titre IV. - Service extraordinaire.

IV.1. Généralités Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal, à l'exclusion de son entretien courant. Il comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette.

Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire.

La recherche de toutes les subventions possibles est une nécessité impérieuse qu'il convient de mettre en oeuvre dans toutes les hypothèses.

Je rappelle que, par référence à aux articles 7 et 15 du Règlement général de la comptabilité communale, il est illégal de ne voter qu'une modification budgétaire extraordinaire isolée (c'est-à-dire sans voter simultanément une modification budgétaire ordinaire), sauf si cette modification budgétaire extraordinaire n'a aucun impact sur le service ordinaire.

Je vous recommande d'inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l'exercice correspondant à celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l'adéquation parfaite entre la recette et la dépense et rejoint les préoccupations de l'article 5 du R.G.C.C. Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur adjudication, non de la promesse ferme sur projet.

Le nouvel R.G.C.C. introduit désormais la notion de projet extraordinaire en son article 1er, 4°. Constitue un projet extraordinaire, l'ensemble des recettes et des dépenses affectées à un même investissement, de la conception à la finalisation complète.

L'objectif de cette disposition est double, d'une part accroître la lisibilité des documents comptables et d'autre, simplifier les démarches administratives par l'informatisation d'un concept de projet extraordinaire qui permettra de relier les dépenses d'investissement et leur financement, de leur création budgétaire jusqu'à la fin des opérations de perception et de paiement. Un numéro unique par projet, relié à une base de données identifiant les investissements, permettra la génération des fiches de suivi des investissements ainsi que des tableaux de voies et moyens.

Toute la documentation nécessaire et les modèles de documents (fiches de suivi, tableaux des voies et moyens par projet) est disponible sur le site : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/pid/470 IV.2. Petites dépenses d'investissement. Comptabilisation Il n'existe pas de méthode permettant de répondre simultanément et directement aux préoccupations de garder la trace des petits investissements en comptabilité et de conserver une classification précise des petits investissements en comptabilité budgétaire.

L'utilisation du code économique 749-98 entraîne l'enregistrement des petits investissements dans les actifs immobilisés et en impose ainsi le suivi. L'amortissement de ce type d'investissements, dont la durée d'utilisation présumée est réduite, est fixé à un an par le R.G.C.C. lui-même.

Si l'utilisation des articles budgétaires du service ordinaire permet de ventiler de manière plus précise les petits investissements, elle ne permet pas d'en assurer le suivi au travers des comptes particuliers.

Les deux méthodes paraissent acceptables et pourraient être complétées, la première par une subdivision du code fonctionnel pour les communes et du code économique pour les C.P.A.S. permettant de ventiler les petits investissements de manière plus précise, la seconde par le report dans le fichier du patrimoine, à titre signalétique, des petits investissements réalisés au service ordinaire.

Au delà de ces deux méthodes de comptabilisation, les communes peuvent, bien entendu, décider d'enregistrer les petits investissements comme les investissements « classiques » dans les différents articles budgétaires du service extraordinaire.

IV.3. Délégation L'article L 1222-3 du CDLD permet de déléguer au Collège communal le choix du mode de passation des marchés relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire.

Les Conseils communaux, par délibération spéciale, peuvent fixer, pour les petits investissements à inscrire au budget ordinaire, des montants limités, d'une part par marché, et, d'autre part, par unité de bien.

IV.4. Travaux subsidiés Les instructions relatives au programme triennal des travaux 2007-2009 font l'objet des circulaires spécifiques des 9 mars et 26 avril 2007.

IV.5. Boni des exercices antérieurs Il importe d'être prudent dans l'utilisation du boni du service extraordinaire des exercices antérieurs qui apparaît au tableau de synthèse du budget.

Un tel boni ne peut jamais être affecté sans discernement à la couverture de dépenses extraordinaires. Il est absolument indispensable d'en dégager d'abord les éléments constitutifs réellement disponibles, faute de quoi l'équilibre du service peut être rompu.

Sauf des circonstances particulières à justifier, une commune ne peut conserver un important boni extraordinaire inemployé, alors qu'elle pourrait éviter des emprunts. Ceci est d'ailleurs conforme au principe des articles 25 et suivants du Règlement général de la comptabilité communale que je vous invite à appliquer plus fréquemment, afin d'éviter de conserver indéfiniment des « queues » d'emprunts inutilisées et (parfois) coûteuses.

Je vous invite fermement à constituer un fonds de réserve extraordinaire non affecté avec les bonis cumulés des exercices antérieurs, et de l'alimenter de cette façon chaque exercice.

IV.6. Réserves extraordinaires Il est précisé que le droit est constaté en « prélèvement de la réserve extraordinaire » au moment de l'engagement de la dépense extraordinaire.

Si l'imputation est inférieure à l'engagement, le droit constaté à l'article 995-51 sera rectifié dans la mesure où la correction a lieu au cours du même exercice.

S'il s'agit d'un engagement reporté, l'excédent prélevé sera annulé par l'imputation d'une dépense extraordinaire sur l'article 955-51 et la réserve ainsi réajustée.

IV.7. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités communales s'abstiendront d'adjuger des travaux, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au R.G.C.C. Je vous renvoie également à ma circulaire du 8 janvier 2008 proposant des « check lists » dans le cadre de la passation des marchés de travaux, fournitures et services.

Ces documents élaborés avec le concours de spécialistes en matière de marchés publics, et testés sur le terrain, sont conçus pour servir de guide chronologique dans les étapes du processus d'un marché public, de la délibération de principe jusqu'au paiement. L'usage de ceux-ci sous forme papier ou sous une forme informatique similaire constitue une bonne pratique essentielle. Nous rappelons toutefois qu'elle ne dispense pas le Receveur de son devoir de contrôle de légalité.

L'objectif de ces documents est double puisqu'ils servent à la fois de document de contrôle interne et d'assistance au suivi.

Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous adresser à la Direction générale des Pouvoirs locaux et à la Direction générale de l'Aide sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne pour toutes les questions ou problèmes pratiques que vous rencontrez.

L'attention des autorités locales est attirée : - sur la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 relative aux marchés publics et à certaines marchés de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 15 février 2007 - à noter spécialement que les articles 2, 4°, 15, 31, 77, 3° et 79 sont déjà d'application) et sur la loi du 16 juin 2006 relative à l'attribution, à l'information aux candidats et soumissionnaires et au délai d'attente concernant les marchés publics et à certaines marchés de travaux, de fournitures et de services (Moniteur belge du 15 février 2007, dont l'entrée en vigueur sera fixée par le Roi). - sur la loi du 05 décembre 2005 prévoyant l'indemnisation des indépendants suite à des travaux publics (Moniteur belge du 2 février 2006). L'inscription budgétaire de la quote-part communale dans le fonds d'intervention est à prévoir sur un article 00010/512-55.

IV.8. Investissement par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire sous des articles de dépenses 748-5x pour le montant de l'investissement et sous un article de recette 961-53 pour le montant emprunté.

La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel.

Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (voir point III.4b).

IV.9. Achat et vente de biens immobiliers Je vous invite à vous référer à mes circulaires du 20 juillet 2005 relative aux modalités à respecter en matière de vente et d'acquisition de biens immobiliers et du 9 janvier 2006 relative aux acquisitions de biens immobiliers par les régies autonomes.

CHAPITRE III. - Directives pour les centres publics d'action sociale Titre Ier. - Directives générales I.1. Définitions de base Il est essentiel de retenir que les articles budgétaires de dépense sont limitatifs, c'est-à-dire que le montant prévu ne peut être dépassé, sauf trois exceptions : premièrement, les articles relatifs à un prélèvement d'office; deuxièmement, il est possible d'équilibrer, par voie d'ajustement interne de crédit, le solde des articles budgétaires de dépenses ordinaires obligatoires portant les mêmes codes fonctionnels et économiques limités aux deux premiers chiffres (cfr : art. 91 loi organique) et finalement, les dépenses sociales (cfr : art. 88, § 2 loi organique).

I.2. Calendrier légal J'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaire et comptable, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier, d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle du C.P.A.S.. Pour mémoire, le budget doit être approuvé par le Conseil communal avant le 15 septembre (art. 88 loi organique) et le compte de l'exercice précédent au plus tard au 1er juin de l'exercice suivant (art. 89 loi organique).

Pour autant qu'elle soit strictement indispensable au bon fonctionnement du C.P.A.S., je vous invite à transmettre, au Collège communal, avant le 15 novembre de l'exercice les modifications budgétaires impliquant une majoration de l'intervention communale.

I.3. Règles de forme Le budget regroupe les diverses recettes et dépenses par fonctions, dont voici la liste de base. 0 RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS 000 Recettes et dépenses non ventilables 010 Dette publique 02 Fonds 021 Fonds spécial de l'aide sociale 022 Fonds en faveur d'actions pilotes 050 Assurances 060 Prélèvements 1 ADMINISTRATION GENERALE 10 Recettes et dépenses générales 100 Recettes et dépenses non ventilables 101 Conseil de l'aide sociale 104 Secrétariat du C.P.A.S. 105 Cérémonial officiel 110 Recherche scientifique - Participation à des enquêtes ou études 12 Administration des finances et domaines 120 Recettes et dépenses non ventilables 121 Services fiscaux et financiers 124 Patrimoine privé 13 Services généraux 131 Service du personnel, service social du personnel, service médical du travail, réfectoire du personnel 132 Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone 133 Documentation, classement 134 Imprimerie 135 Economat, service central des achats 136 Parc automobile 137 Service des bâtiments 138 Services techniques 3 SECURITE PUBLIQUE 333 Service 100 6 AGRICULTURE ET SYLVICULTURE 620 Agriculture, horticulture et élevage 640 Sylviculture 65 Chasse et pêche 651 Chasse 652 Pêche fluviale 7 ENSEIGNEMENT 77 Beaux arts, archéologie 771 Musées 773 Edifices historiques et artistiques, monuments classés 8 ACTIONS SOCIALES ET SANTE PUBLIQUE 80 Recettes et dépenses non ventilables 801 Action sociale 8011 Coordination sociale 8012 Consultations juridiques 8013 Médiation de dettes 8014 Réductions suite à tarif préférentiel 8015 Commission locale de coupure, guidance et aide sociale financières dans le cadre de la fourniture d'énergie 8019 Autres actions sociales, dont participation aux épanouissements sociaux, culturels et sportifs 802 Santé publique 8021 Coordination de soins à domicile 83 Assistance sociale 830 Recettes et dépenses non ventilables 831 Aide sociale 833 Soins pour handicapés 8335 Institutions pour handicapés 83351 Internats 83352 Semi-internats 83353 Institutions pour handicapés adultes 83354 Centres de jour 83355 Placement en famille 83356 Ateliers protégés 83359 Autres institutions pour handicapés 834 Personnes âgées 8340 Service commun personnes âgées 8341 Maison de repos et/ou MRS 8342 Services d'accueil de jour 8343 Activités pour personnes âgées 8349 Autres établissements pour personnes âgées dont 83491 Résidences services 835 Enfance 8351 Etablissements pour enfants 8352 Autres interventions en faveur de la jeunesse 8353 Aide à la jeunesse - adoption 8354 Aide en milieu ouvert 836 Maisons d'accueil 837 Initiative locale d'accueil 84 Aide sociale et familiale 844 Aides aux familles 8441 Services d'aide familiale 8442 Baby-sitting et service de garde d'enfants à domicile 84421 Naissances multiples 8443 Repas à domicile 8444 Service de dépannage à domicile 8445 Service de nettoyage 8446 Service de Télé-Vigilance 8447 Magasins 8449 Autres services d'aide aux familles, dont : 84491 Titres services 84492 Taxi social 845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle 8451 Réinsertion socioprofessionnelle 84511 Réinsertion professionnelle 84512 Insertion sociale 84513 Relais sociaux 8452 Entreprise de formation par le travail 8453 Régie de Quartier 8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprofessionnelle, dont économie sociale (indiquer le libellé précis de l'action) 87 Santé publique 871 Médecine sociale et préventive 8711 Dispensaires 8712 Soins à domicile 8713 Hygiène mentale - centres de santé mentale 8719 Autres actions de médecine sociale, dont gardes malades à domicile 872 Institutions de soins 8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 8722 Maisons de cure et de convalescence 8729 Autres institutions de soins 9 POLITIQUE DU LOGEMENT 92 Logements 920 Recettes et dépenses non ventilables 921 Services des logements 922 Habitations sociales 924 Habitations pour personnes âgées 925 Habitations pour non-valides 926 Agences immobilières sociales 927 Logements de dépannage 928 Logements pour les sans-abri 929 Plan logement habitat permanent En ce qui concerne les codes économiques, certaines précisions doivent être apportées : - 831/3341-07 : prise en charge de frais d'hébergement dans une MR/S gérée par le centre. - 831/3342-07 : prise en charge des frais d'hébergement dans une MR/S gérée par une institution publique ou une ASBL - 831/3343-07 : prise en charge des frais d'hébergement dans une MR/S gérée par un organisme privé. - xxx/465-xx : subside de la Région wallonne dont : - 8451/465-07 : prime de la Région wallonne en faveur de l'engagement d'art. 60 - xxx/467-xx : subside de l'Etat fédéral dont : - xxx/467-06 : Activa - xxx/467-07 : Titres-services - xxx/467-08 : SINE - xxx/485-xx : subside d'autres institutions publiques à préciser (C.F., O.N.E., F.S.E., ...) La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêté royal du 2 août 1990 modifié par l'arrêté royal du 24 mai 1994, les arrêtés du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 et 7 mai 1998).

Les modèles de documents comptables tels que définis par l'arrêté ministériel du 23 mai 1997 sont de stricte application. Dans cette perspective, la règle de forme devient également une règle de fonds Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes, la note de politique générale ainsi que le rapport établi en application de l'article 26bis, § 5, de la loi organique relatif aux économies d'échelles et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du C.P.A.S. et de la commune.

I.4. Avis préalables L'art.12 du R.G.C.C. stipule que : « Le Conseil de l'Action sociale établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins un membre du bureau permanent désigné à cette fin, le secrétaire et le receveur du Centre. Cette commission doit donner son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget, en ce compris la projection sur plusieurs exercices de l'impact, au service ordinaire, des investissements significatifs. Le rapport écrit doit faire apparaître clairement l'avis de chacun des membres, tel qu'émis au cours de la réunion, même si l'avis doit être présenté d'une manière unique. Ce rapport doit être joint au projet de budget et présenté au comité de concertation pour avis, au conseil communal pour approbation et doit être soumis à l'autorité de tutelle. Cette procédure doit être également appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. L'absence de l'avis de cette commission ne peut que conduire à la non approbation du budget (ou de la modification budgétaire) concerné(e) ».

J'attire votre attention sur : - la désignation du membre du bureau permanent au sein de la commission d'avis peut être réalisée par le bureau permanent; - en vertu de l'article 26bis, § 5 de la loi organique, le comité de concertation veille à établir annuellement un rapport sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d'action sociale. Ce rapport est également relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activité du centre public d'action sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre; - ce rapport est présenté lors d'une réunion annuelle commune et publique du conseil communal et du conseil de l'action sociale. Il convient que cette réunion commune soit tenue avant la séance du Conseil de l'Action sociale au cours de laquelle l'adoption du budget est portée à l'ordre du jour.

Vous trouverez toutes les informations utiles ainsi qu'un modèle d'avis adapté aux C.P.A.S. sur le site : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/lang/fr/pid/472.

I.5. Présentation Afin d'assurer une bonne lisibilité des documents : 1° les services ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts;2° les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d'une liste continue (les dépenses précédant les recettes) soit en regard les unes des autres;dans cette hypothèse, il convient que les dépenses figurent sur les pages de gauche et les recettes sur les pages de droite; 3° toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l'annexe. I.6. Tableau de synthèse Ce tableau revêt une importance particulière car il permet d'inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat escompté de l'exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme l'ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise.

Il ne s'agit pas d'une simple annexe au budget, mais d'un élément fondamental et indissociable de celui-ci. Les articles budgétaires relatifs à la reprise des résultats présumés (000/951-01, 000/951-51...) doivent obligatoirement figurer de manière distincte dans le corps du budget, aux exercices antérieurs.

Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires : - réels pour l'année pénultième (résultat budgétaire du compte); - présumés pour l'année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations); - budgétisés pour l'année budgétaire en cours.

Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports.

Le volet du tableau de synthèse relatif à l'année précédant l'exercice comprend trois parties distinctes a) Première partie (après la dernière modification budgétaire) Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire arrêtée par le Conseil de l'action sociale. Ainsi que mentionné ci avant, le résultat du compte de l'année pénultième a déjà été reporté par modification budgétaire avant l'établissement du budget. b) Deuxième partie (adaptations) Cette partie reprend, tant en prévisions de recettes qu'en prévisions de dépenses, les modifications au budget précédant l'exercice, non déjà intégrées dans une modification budgétaire. Le tableau de synthèse est un document essentiellement technique qui ne peut contenir que des constats de prévisions de recettes ou de dépenses en plus ou en moins générées par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l'exercice précédent. Il ne peut servir à apporter de nouvelles modifications au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique est indispensable) sauf s'il s'agit d'enregistrer des droits constatés en plus ou en moins ou des annulations de dépenses portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l'exercice précédent. Il n'est pas permis d'y imputer des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existants, sauf s'il s'agit de prélèvements d'office.

Ces modifications seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le receveur qui déclarera en avoir pris connaissance.

En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le Conseil de l'action sociale et le receveur devront tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse afin d'éviter d'engager, imputer et payer au-delà des limites des nouveaux crédits.

Pour ce faire, il est essentiel que les programmes informatiques tiennent compte des adaptations de crédits induites par le tableau de synthèse. c) Troisième partie (après adaptations) Cette partie reprend simplement le total des deux parties précédentes et ne demande aucune explication complémentaire. Le budget de l'exercice La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l'exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice.

La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l'exercice.

I.7. Annexes Les annexes justifiant certains crédits seront jointes, et notamment : - la liste nominative des locataires et fermiers; - le tableau des emprunts du C.P.A.S., présenté par emprunt, avec récapitulation; - le tableau d'évolution de la dette du C.P.A.S. (couvrant six exercices, deux avant et trois après l'exercice courant) intégrant toutes les prévisions d'emprunts futurs et leur remboursement. Il convient également de mentionner les remboursements anticipés qui auraient été effectués au cours de la période considérée; - le tableau du personnel du C.P.A.S. (hors article 60) assorti d'une note reprenant le plan d'embauche et de promotion de l'année budgétaire (ce qui permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers); - le tableau d'évolution des charges de dettes échues depuis cinq ans; - la liste des garanties de bonne fin accordées par le C.P.A.S. à des tiers (toute personne physique ou morale, etc.);

Le budget initial de l'exercice devra être accompagné d'une liste des ASBL et autres associations subventionnées par le C.P.A.S. qui précisera tout type de participation et les montants leur attribués s'ils sont équivalents ou supérieurs à 1.250 euro .

La loi du 14 novembre 1983 fixe les règles d'octroi et de contrôle des subventions. Je rappelle que : * les bénéficiaires de subventions inférieures à 1.239,47 euros sont, a priori, exonérés de l'obligation de fournir comptes, bilan ou budget lors de la demande sauf si le Conseil en décide autrement; * pour les subventions entre 1.239,47 euros et 24.789,35 euros, les obligations de fournir des documents comptables et financiers s'appliquent, sauf au Conseil, par une délibération, d'en exonérer le bénéficiaire en tout ou partie; * pour les subventions supérieures à 24.789,35 euros, les bénéficiaires doivent sans restriction joindre à leur demande et transmettre a posteriori les documents comptables et financiers utiles afin permettre un contrôle de l'emploi des subventions accordées. - le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet); - le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents.

On notera que : - le tableau doit reprendre tous les investissements prévus et non seulement les travaux (il s'agit donc de reprendre également des investissements significatifs en matériel de bureau ou en matériel roulant par exemple); - figurent dans le tableau des investissements les travaux internes effectués en régie à charge du service ordinaire.

Complémentairement aux annexes qui doivent déjà être obligatoirement jointes au projet de budget présenté au Conseil de l'action sociale et au budget soumis ultérieurement à la tutelle, j'attire l'attention des autorités des C.P.A.S. dont la commune est soumise à plan de gestion (CRAC - Tonus axe 2...) sur la nécessité d'y adjoindre le plan de gestion actualisé ainsi que l'ensemble des pièces et documents permettant d'en assurer le suivi.

Ce plan de gestion tiendra compte de la note de méthodologie approuvée par mon prédécesseur et notamment des balises relatives aux dépenses de personnel, de fonctionnement et de dette, ainsi que de ma circulaire du 27 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer5 relative à l'actualisation des plans de gestion.

En outre, je vous invite à joindre dans les pièces consultables du budget un récapitulatif du contentieux en cours ainsi qu'un descriptif de l'état d'avancement afin de donner une information correcte aux conseillers. Cette information doit permettre notamment de mieux gérer le contentieux dans le temps et d'opérer une politique préventive.

En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers de l'action sociale, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers au plus tard au moment de l'envoi du budget.

Ces annexes seront par contre impérativement communiquées à l'autorité de tutelle.

Par ailleurs, l'absence d'une (ou de plusieurs) de ces annexes constitue un facteur susceptible d'allonger le délai d'exercice de la tutelle. Je vous engage donc vivement à transmettre un dossier parfaitement complet à l'autorité de tutelle.

Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés au budget.

I.8. Crédits provisoires L'adoption du budget en temps voulu permet au C.P.A.S. de disposer des crédits indispensables à son fonctionnement dès le début de l'exercice. Lorsqu'à la suite de circonstances particulières, le budget n'a pas encore été adopté par le Conseil de l'action sociale au 1er janvier de l'exercice, force est de recourir à des crédits provisoires (douzièmes provisoires) Si le budget n'a pas encore été voté, ces crédits sont égaux au douzième des crédits budgétaires des dépenses ordinaires obligatoires de l'exercice précédent. Si le budget est arrêté, ces crédits sont égaux au douzième des crédits budgétaires de l'exercice en cours ou, s'ils sont moins élevés, des crédits budgétaires de l'exercice précédent (article 14 du Règlement général de la comptabilité communale).

Dans le cas où le budget n'a pas encore été adopté, le Conseil de l'action sociale doit expressément statuer et prendre une délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires. Une telle décision doit être explicitement motivée par référence aux dites circonstances particulières; le simple constat que le budget n'est pas voté ne constitue pas une motivation suffisante.

Il convient de ne voter qu'un seul douzième à la fois et avant le début du mois concerné.

Dans le cas où le budget est arrêté par le Conseil de l'action sociale au 1er janvier de l'exercice mais n'a pas encore été approuvé par la tutelle, le recours à des crédits provisoires « douzièmes provisoires » est autorisé sans délibération spécifique supplémentaire.

On rappellera que les dépenses à engager dans le cadre d'actions spécifiques subsidiées ne sont pas considérées comme facultatives pour l'application de l'article 14, § 3, du R.G.C.C. lorsque le C.P.A.S. a reçu la notification de son droit à la subvention. Dans cette hypothèse spécifique, il est également permis d'utiliser les crédits provisoires pour engager des dépenses nouvelles prévues au budget de l'exercice et pour lesquelles aucun crédit budgétaire ne figurait au budget de l'exercice précédent.

Par souci de précision, je signale qu'il est bien entendu que les chèques-repas octroyés par les C.P.A.S. ne sont pas considérés comme des dépenses facultatives pour l'application des crédits provisoires pour autant que leur octroi soit prévu dans le règlement administratif du personnel.

I.9. Modifications budgétaires Il n'y a pas de limites formelles dans le temps pour introduire la première modification budgétaire.

Ceci est compréhensible pour la modification budgétaire qui doit introduire le plus rapidement possible, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent en application de l'article 10 du R.G.C.C. De même, pour des raisons évidentes de bonne gestion, il convient de voter exclusivement les dernières modifications budgétaires en fin d'exercice si l'évaluation de l'exécution du budget de l'exercice en cours l'exige ou si de nouveaux engagements de dépenses doivent être réalisés.

Toutes les règles de principe applicables au budget initial de l'exercice sont évidemment transposables aux modifications budgétaires de l'exercice, y compris les règles de tutelle.

I.10. Report du résultat du compte L'article 10 du R.G.C.C. stipule que le résultat estimé des exercices antérieurs porté au budget tel qu'il a été établi par le tableau de synthèse est remplacé, par voie de modification budgétaire, par le résultat du compte dès que celui-ci est arrêté par le Conseil de l'action sociale.

L'article 10 susmentionné précise aussi que le Conseil de l'action sociale doit prendre les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire lorsque le report du résultat de l'exercice antérieur provoque ou accroît un déficit global. Un retard dans l'arrêt des comptes pourrait donc compromettre la recherche des voies et moyens nécessaires à restaurer l'équilibre.

I.11. Engagements des dépenses I.11.a. Article 02 Les modifications budgétaires évitent le recours abusif à l'article 02. Ne peuvent dès lors apparaître à l'article 02 que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur base du budget précédent et non pas des crédits nouveaux. I.11.b. Date limite des engagements Il est tout à fait illégal d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il est inexécutoire.

Dans un souci de simplification des reports de crédit, les factures relatives à des engagements effectués avant le 31 décembre et reçues après le 31 décembre de l'exercice clôturé doivent y être imputées, ordonnancées et mandatées. Le Receveur pourra ainsi procéder à leur paiement sans devoir attendre l'arrêt, le 15 février, des crédits reportés, et ce afin de ne pas porter préjudice aux fournisseurs et prestataires de service.

I.11.c. Engagements reportés Dès que le Conseil de l'action sociale a arrêté la liste des engagements à reporter, le receveur dispose des crédits nécessaires au paiement des ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la clôture du compte.

I.11.d. Marchés publics. Enregistrement de l'engagement Pour ne pas pénaliser les C.P.A.S., et dans l'attente d'une modification de l'article 57 du R.G.C.C., l'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d'attribution du marché par le Conseil de l'action sociale, comme sous l'empire de l'ancien règlement général.

I.12. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier Pour l'application de l'article 21 du Règlement général de la Comptabilité communale, l'indice ABEX de référence pour le compte 2008 est de 692 (654 en 2007 - 621 en 2006).

I.13. Placements Je porte à l'attention des autorités locales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en S.I.C.A.V. dans la mesure où ces placements seraient couverts par une classification de degré de risque « 0 » arrêtée par la CBFA ou équivalent.

De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis.

Titre II - Procédures II.1. La note de politique générale La note de politique générale constitue une annexe obligatoire au budget du centre public d'action sociale.

Elle est établie sous la responsabilité du président.

Elle doit permettre tant aux membres du Conseil de l'action sociale, qu'aux membres du Conseil communal ainsi qu'au gouverneur de la province et, le cas échéant, aux membres du Collège provincial, de se faire une opinion précise de la situation du centre, de l'évolution de la situation sociale et des impacts financiers y relatifs.

II.2. Le rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du C.P.A.S. et de la commune Le comité de concertation (article 26bis de la loi organique des C.P.A.S.) veille à ce que soit établi un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune.

Le président doit veiller à inscrire ce point à l'ordre du jour du comité de concertation.

Ce rapport est établi par le comité de concertation « commune - C.P.A.S. » et doit être obligatoirement annexé au budget.

Il est obligatoire et doit être présenté lors d'une réunion commune et publique du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale.

II.3. Comité de concertation « commune-C.P.A.S » Le président du Conseil de l'action sociale fixe l'ordre du jour de la concertation ainsi que le jour et l'heure auxquels la concertation aura lieu et convoque la réunion du comité de concertation.

Sauf décision contraire, cette réunion aura lieu au siège du Centre.

Le membre du Collège ayant les finances dans ses attributions ou, en cas d'empêchement le membre du Collège par lui désigné, fait partie de la délégation du Conseil communal. Ceci dans le respect des dispositions du règlement d'ordre intérieur relatif à la composition du comité de concertation.

Cette réunion sera présidée par le bourgmestre ou le membre du Collège par lui désigné. A défaut, la réunion sera présidée par le président du Conseil de l'action sociale.

La convocation se fait par écrit et au domicile des membres du comité de concertation au moins cinq jours francs avant celui de la réunion, et contient l'ordre du jour.

Les dossiers complets sont mis à la disposition des membres du comité de concertation au siège du centre public d'action sociale pendant le délai fixé au paragraphe précédent, à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés légaux.

Les membres de ce comité émettent leur avis à l'égard du projet de budget. Ces avis sont consignés dans le rapport établi conjointement par le secrétaire communal et le secrétaire du centre.

A défaut, du fait des autorités communales, de concertation dûment constatée, le centre public d'action sociale statue, sans préjudice de l'application de la tutelle administrative.

Dans ce cas, le dossier soumis aux autorités de tutelle comprendra le procès verbal de carence.

Ces dispositions seront éventuellement complétées par les dispositions propres à chaque règlement d'ordre intérieur.

II.4. Vote du budget par le Conseil de l'action sociale II.4.a. Convocation du Conseil de l'action sociale Le Secrétaire du Centre, en collaboration avec le Président, le Bureau permanent, le Receveur et les différents chefs de service, rédige un avant-projet de budget. Cet avant projet est discuté en Conseil de l'action sociale et est accepté ou amendé et devient le projet de budget. Le projet de budget est soumis au comité de concertation Commune-C.P.A.S. pour avis. Après avoir accueilli l'avis du Comité de concertation, le budget est arrêté par le Conseil de l'action sociale.

Le projet de budget, le projet de note de politique générale, le rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune et l'avis du comité de concertation ou le PV de carence seront remis à chaque membre du Conseil de l'action sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés.

II.4.b. Vote du budget Le Conseil de l'action sociale vote sur l'ensemble du budget. Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou plusieurs articles ou groupe d'articles qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles ou groupes d'articles ainsi désignés, et il porte sur les articles dont aucun membre n'a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé. (art. 33, § 1er bis ) II.4.c. Approbation par le Conseil communal Le budget sera soumis à l'approbation du Conseil communal. Il y sera commenté par le président du Conseil de l'action sociale.

Outre les annexes prévues au point 1.6.1., le dossier comportera également la délibération du Conseil de l'action sociale y afférente.

La décision du Conseil communal doit être envoyée au centre dans les quarante jours à compter du jour où le budget a été transmis à la commune, à défaut de quoi le Conseil communal sera supposé avoir donné son approbation (art. 88, § 1er, al. 7).

Attendu que le budget du Centre détermine le montant de l'intervention communale, il est souhaitable que le Centre prenne toute disposition utile pour soumettre son budget à l'approbation du Conseil communal avant la fixation par ce dernier de son propre budget.

II.4.d. Modification ou improbation par le Conseil communal Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée.

Le Conseil communal peut inscrire au budget du centre public d'action sociale des prévisions de recettes et des postes de dépenses; il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles (art. 88, § 1er, al. 9). Dans ces cas, le Conseil communal veillera au respect du principe de l'équilibre.

En cas d'improbation ou de modification du budget, le dossier complet est soumis par les soins du centre à l'approbation du (art. 88, § 1er, al. 8). Outre les annexes prévues au point 1.6.1. et la délibération du Conseil de l'action sociale, ce dossier comprendra également la délibération motivée du Conseil communal.

Il s'agit en l'occurrence d'une obligation formelle. Il n'appartient pas au Conseil de l'action sociale d'admettre telles quelles les modifications apportées par le Conseil communal. Il peut cependant émettre un avis à cet égard et le transmettre pour information au Collège provincial.

II.4.e. Carence du Conseil de l'action sociale A défaut pour le centre d'arrêter le budget dans les délais lui impartis, le Collège communal peut mettre le centre en demeure. Si le Conseil de l'action sociale omet d'arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le Conseil communal peut se substituer au Conseil de l'action sociale et arrêter le budget du centre en ses lieu et place (art. 88, § 4, al. 2).

II.4.f. Transmission au Gouverneur de province En application de l'article 111 de la loi organique, le budget tel qu'arrêté par le Conseil de l'action sociale est transmis au Gouverneur de la province.

Seront joints les annexes prévues et la délibération du Conseil de l'action sociale arrêtant le budget.

La décision du Conseil communal afférente à ce budget sera également transmise par les soins du centre pour information au gouverneur de la province.

Titre III - Service ordinaire des C.P.A.S. Le service ordinaire comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque exercice financier et qui assurent au C.P.A.S. des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette.

III.1. Recettes Les droits à recettes peuvent être constatés jusqu'au 15 février de l'année suivant la clôture de l'exercice.

J'attire votre particulière attention sur l'introduction d'un art. 42bis du R.G.C.C. avant de déterminer vos prévisions de recettes en matière de remboursement de l'aide sociale par les bénéficiaires.

III.1.a. Fonds spécial de l'aide sociale Les Centres sont invités à indiquer, comme prévision de recette du fonds spécial de l'aide sociale, le dernier montant signifié par la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé de la Région wallonne. Ces prévisions seront affectées d'un coefficient d'indexation prévisionnel aligné sur celui du fonds des communes, soit 2.7 % selon les prévisions du Bureau Fédéral du Plan arrêtée ce 2 septembre 2008.

Subventions (pour rappel) C'est la date de la notification de la subvention qui définit l'exercice d'inscription de la recette comptable.

III.1.b. Récupération des créances sociales Lorsque le Conseil de l'action sociale ou l'organe délégué accorde une aide remboursable, il doit être certain que celle-ci pourra être récupérée.

Le Conseil de l'action sociale ou l'organe délégué, doit déterminer le montant à récupérer, la date de début de la récupération, le nombre et le montant des mensualités éventuelles.

Copie de la décision doit être transmise au receveur afin que celui-ci puisse établir le droit à recette.

III.1.c. Créances douteuses Dans un esprit de bonne gestion, je vous invite à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de ne pas conserver indéfiniment des créances douteuses.

En effet, l'accumulation à l'actif de créances sociales (aides et avances récupérables) difficilement recouvrables a un impact négatif sur la trésorerie.

Il est donc recommandé d'assurer leur couverture par l'alimentation systématique de la provision pour créances douteuses.

Ainsi, les créances dont le recouvrement est devenu improbable seront portées annuellement en irrécouvrable, en compensant la dépense budgétaire qui en résulte par une recette d'utilisation de la provision.

III.2. Dépenses Je rappelle toute l'importance qu'il faut accorder aux dépenses d'aide sociale en général, dépenses qui constituent la grande majorité du budget, mais aussi en particulier aux dépenses à caractères sportif et culturel qui peuvent contribuer à la mise en valeur de l'individu et à son insertion sociale, d'autant qu'elles sont financées par l'Etat fédéral et la Communauté française et qu'elles permettent ainsi de maintenir la rigueur budgétaire.

III.2.a. Dépenses de personnel L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/07/2013 numac 2013000445 source service public federal interieur Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer en vue de la promotion de l'emploi).

Vu les prévisions d'inflation du Bureau Fédéral du Plan (voir supra) ne prévoyant plus qu'un dépassement de l'indice pivot en 2009, une indexation de 3 % peut être prévue pour le budget 2009 par rapport aux rémunérations de juillet 2008, indépendamment des éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques (promotion, ancienneté...) Je vous rappelle également la circulaire du 23 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer4 (Moniteur belge du 7 janvier 2005) relative à la convention sectorielle 2001 - 2002.

Les C.P.A.S. bénéficiant des services d'un receveur régional veilleront à prévoir les dépenses de constitution de provisions.

J'attire l'attention des C.P.A.S. sur la nécessité de veiller à bien disposer de ces provisions aux passifs de leurs bilans (y compris celles aux exercices antérieurs, évidemment) afin d'être prêtes à faire face à la procédure de récupération prochainement initiée par la Région wallonne et l'Etat fédéral.

Il convient de tenir compte du taux de cotisation communiqué par l'O.N.S.S.A.P.L. ou de la caisse locale de pension.

Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et la mise à niveau du personnel.

Dans le même ordre d'idées, les autorités locales sont également rendues attentives à la problématique de la pension de leurs mandataires En plus du tableau du personnel, une note reprendra le plan d'embauche et de promotion de l'année en cours. Ceci permettra une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers. En outre, un tableau mettra en exergue le personnel affecté aux cabinets (nombre de personnes, grades et dépenses y affectées). Les mêmes renseignements porteront sur le personnel mis à disposition des services extérieurs aux C.P.A.S., notamment les ASBL, les intercommunales et association chapitre XII. Les autorités locales sont également rendues attentives à la problématique de la pension de leurs mandataires III.2.b. Imputation comptable des traitements octroyés aux bénéficiaires du revenu d'intégration sociale engagés par contrat de travail en vertu de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 organique des C.P.A.S. La nature économique des traitements dus en vertu d'un contrat établi sur base de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 organique des C.P.A.S., a été longuement débattue.

Au regard de la législation sociale, il s'agit certes de rémunérations. Toutefois, au regard de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 organique des C.P.A.S., ces traitements sont versés dans le cadre de la politique de l'aide sociale menée par les C.P.A.S. La comptabilisation de ces dépenses avec un code économique de traitements pourrait dès lors donner une image fausse de la masse salariale réelle supportée par le C.P.A.S. Les dépenses afférentes au personnel engagé sous contrat de travail établi sur base de l'article 60, § 7, de la loi du 08 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 organique des centres publics d'action sociale, seront enregistrés à l'article budgétaire 8451/333-06, conformément à l'arrêté ministériel du 12 janvier 2006 (Moniteur belge du 06 février 2006) modifiant l'arrêté ministériel du 23 mai 1997 fixant la classification fonctionnelle et économique, la classification des comptes généraux et particuliers, et les documents comptables.

Le cas échéant, il pourra être utilement procédé à une ventilation des dépenses selon leur nature, par exemple : - 8451/33301-06 Traitement du personnel occupé dans le cadre de l'article 60, § 7; - 8451/33302-06 Pécule de vacance du personnel occupé dans le cadre de l'article 60, § 7; - 8451/33304-06 Frais de déplacement du domicile au lieu de travail du personnel 60, § 7.

Ces articles peuvent donner lieu à facturation interne afin de dégager le coût réel de certains services.

III.2.c. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, j'incite à la stabilisation de leur part relative dans le total des dépenses ordinaires.

Pour mémoire, la dépense correspondant à la souscription obligatoire à partir du 1er janvier 2001 ( Loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer, article 329bis ) d'une assurance particulière pour couvrir la responsabilité civile des mandataires dans l'exercice de leurs fonctions doit être inscrite à l'article 101/124-08.

Je vous rappelle également l'obligation qui est faite aux C.P.A.S. de prévoir, de manière distincte, à leur budget les dépenses de sécurité relatives à la Banque Carrefour. Lesdites dépenses seront imputées à l'article budgétaire 104/12310-13.

III.2.d. Dépenses de dette J'insiste pour que le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette du C.P.A.S. soit le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels le C.P.A.S. a contracté des emprunts, y compris les données relatives aux produits structurés. Il convient également de ne pas oublier d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs.

III.2.e. Leasing (location-financement) Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette, sous un code économique 911-03 pour le remboursement du capital et sous un code économique 211-03 pour les intérêts.

En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire.

III.2.f. Emprunts à contracter prévus au cours des exercices antérieurs L'article 46, § 2, 3°, du R.G.C.C. prévoit que le droit à recette est constaté lorsqu'est prise la décision par laquelle le Conseil de l'action sociale accepte les conditions mises par l'organisme de crédit au contrat d'emprunt. Quant au résultat du compte de l'exercice précédent, il est introduit à la plus prochaine modification budgétaire.

Il s'ensuit que seuls les emprunts constatés sont repris dans le résultat du compte. Il n'y a donc plus de correctifs à apporter. De nouveaux crédits budgétaires de recettes doivent être votés par le Conseil de l'action sociale pour constater les droits relatifs aux emprunts non contractés en temps voulu.

III.2.g. Garanties d'emprunts Les C.P.A.S. annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu'elles ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.). Ces décisions sont soumises à approbation.

Il convient de rappeler que l'octroi d'une garantie d'emprunt n'est pas sans risque. En effet, s'il y a défaillance du débiteur principal, le C.P.A.S. peut se voir obligée de suppléer cette carence. Aussi, je recommande la plus grande prudence dans l'octroi de telles garanties.

Le Conseil de l'action sociale concerné doit analyser de manière prospective la situation et le sérieux de l'organisme tiers avant d'octroyer sa garantie et celle-ci doit être accompagnée de mesures de suivi permettant à la commune d'être informée en permanence de l'évolution de la situation financière de l'organisme tiers (ceci concernant encore plus les particuliers ou associations de fait sans personnalité juridique).

III.2.h. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise l'étalement de charges sur une période plus longue, non la suppression d'un emprunt et son remplacement par un autre (par exemple).

Je rappelle que les marchés d'emprunts sont soumis à la législation sur les marchés publics.

III.2.i. Charge des nouveaux emprunts Les C.P.A.S. inscriront au budget une prévision correcte en fonction de l'évolution des taux de charges d'intérêts (il n'y a pas d'amortissement à prévoir la 1re année) équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés; - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.

Je rappelle que la « règle » susvisée des 3 ou 6 mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. Dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n'importe quand (pas d'amortissement, toutefois, s'agissant de la première année de vie de l'emprunt).

Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit accompagné que de la partie « réaliste » des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi « qu'au pire » il ne devra supporter que 2 mois d'intérêts).

III.3. Fonds de réserve Je vous renvoie à l'art. 9 du R.G.C.C. Aux C.P.A.S. qui n'ont pas souscrit, auprès d'un organisme extérieur, à la constitution d'un fonds de pension à destination de leurs mandataires, il est vivement conseillé de constituer une provision pour risques et charges d'un montant équivalent à la retenue pour la pension effectuée sur le traitement du président.

Titre IV. - Budget extraordinaire IV.1. Généralités Le service extraordinaire du budget comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine du C.P.A.S., à l'exclusion de son entretien courant. Il comprend également les subsides et prêts consentis à cette même fin, les participations et placements de fonds à plus d'un an ainsi que les remboursements anticipés de la dette.

Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire.

La décision d'exécuter des travaux ou des investissements ne peut intervenir qu'après analyse de toutes les possibilités de subvention possible.

Je rappelle que, par référence à l'article 5 du Règlement général de la comptabilité communale, il est illégal de ne voter qu'une modification budgétaire extraordinaire isolée (c'est-à-dire sans voter simultanément une modification budgétaire ordinaire), sauf si cette modification budgétaire extraordinaire n'a aucun impact sur le service ordinaire.

Je recommande aux autorités locales d'inscrire les subventions extraordinaires dans le budget de l'exercice correspondant à celui au cours duquel la dépense sera engagée, ce qui apporte l'adéquation parfaite entre la recette et la dépense et rejoint les préoccupations de l'article 5 du R.G.C.C.. Il conviendra donc de tenir compte de la promesse ferme sur adjudication, non de la promesse ferme sur projet.

Enfin, les projets d'investissements d'envergure seront accompagnés de projections pluriannuelles tenant compte des simulations fournies par l'organisme bancaire créancier, des dates de révision des taux mais aussi de l'évolution des marchés financiers mais également des dépenses ultérieures en termes de personnel et de fonctionnement.

Enfin, un suivi strict des subsides s'impose.

IV.2. Petites dépenses d'investissement. Comptabilisation Il n'existe pas de méthode permettant de répondre simultanément et directement aux préoccupations de garder la trace des petits investissements en comptabilité et de conserver une classification précise des petits investissements en comptabilité budgétaire.

L'utilisation du code économique 749-98 entraîne l'enregistrement des petits investissements dans les actifs immobilisés et en impose ainsi le suivi. L'amortissement de ce type d'investissements, dont la durée d'utilisation présumée est réduite, est fixé à un an par le R.G.C.C. lui-même.

Si l'utilisation des articles budgétaires du service ordinaire permet de ventiler de manière plus précise les petits investissements, elle ne permet pas d'en assurer le suivi au travers des comptes particuliers.

Les deux méthodes paraissent acceptables et pourraient être complétées, la première par une subdivision du code fonctionnel permettant de ventiler les petits investissements de manière plus précise, la seconde par le report dans le fichier du patrimoine, à titre signalétique, des petits investissements réalisés au service ordinaire.

Au delà de ces deux méthodes de comptabilisation, les C.P.A.S. peuvent, bien entendu, décider d'enregistrer les petits investissements comme les investissements « classiques » dans les différents articles budgétaires du service extraordinaire.

IV.3. Boni des exercices antérieurs Il importe d'être prudent dans l'utilisation du boni du service extraordinaire des exercices antérieurs qui apparaît au tableau de synthèse du budget.

Un tel boni ne peut jamais être affecté sans discernement à la couverture de dépenses extraordinaires. Il est absolument indispensable d'en dégager d'abord les éléments constitutifs réellement disponibles, faute de quoi l'équilibre du service peut être rompu.

Sauf des circonstances particulières à justifier, un C.P.A.S. ne peut conserver un important boni extraordinaire inemployé, alors qu'elle pourrait éviter des emprunts.

IV.4. Réserves extraordinaires Il est précisé que le droit est constaté en « prélèvement de la réserve extraordinaire » au moment de l'engagement de la dépense extraordinaire.

Si l'imputation est inférieure à l'engagement, le droit constaté à l'article 995-51 sera rectifié dans la mesure où la correction a lieu au cours du même exercice.

S'il s'agit d'un engagement reporté, l'excédent prélevé sera annulé par l'imputation d'une dépense extraordinaire sur l'article 955-51 et la réserve ainsi réajustée.

IV.5. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités du C.P.A.S. s'abstiendront d'adjuger des travaux, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au R.G.C.C. Quant à l'application de la réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que vous pouvez toujours vous adresser à la Direction générale de l'action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne pour toutes les questions ou problèmes pratiques que vous rencontrez.

IV.6. Investissement par leasing Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire sous des articles de dépenses 748-5x pour le montant de l'investissement et sous un article de recette 961-53 pour le montant emprunté.

La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel.

Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire IV.7. Achat et vente de biens immobiliers Je vous invite à vous référer à mes circulaires du 20 juillet 2005 relative aux modalités à respecter en matière de vente et d'acquisition de biens immobiliers et du 09 janvier 2006 relative aux acquisitions de biens immobiliers par les régies autonomes.

IV.8. Délégation L'article 84 de la loi organique dispose : § 1er. en matière de dépenses ordinaires, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, le Conseil de l'Action sociale choisit le mode de passation des marchés de travaux, de fournitures et de services, en fixe les conditions, engage la procédure et attribue le marché. Il peut déléguer ces pouvoirs au Bureau Permanent, aux comités spéciaux, au secrétaire ou à un autre fonctionnaire. Tout en tenant compte de la limitation des dépenses aux crédits inscrits à l'article budgétaire concerné, la délégation au secrétaire ou au fonctionnaire est limitée à 2.000,00 euros. § 2. en matière de dépenses extraordinaires, le Conseil de l'Action sociale peut déléguer les pouvoirs dont question au § 1er, au Bureau Permanent comme repris dans le tableau ci-après : § 3.

Pour la consultation du tableau, voir image § 4. en cas d'urgence impérieuse, résultant d'événements imprévisibles, le Bureau Permanent peut, d'initiative, exercer les pouvoirs du Conseil de l'Action sociale visés aux § précédents. Sa décision est communiquée au Conseil de l'Action sociale qui en prend acte lors de sa prochaine séance.

CHAPITRE IV. - Fiscalité communale Titre Ier. - Introduction L'autonomie fiscale dévolue aux communes doit se concilier avec la responsabilité que s'est donnée le Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général qui implique de veiller à ce que la politique fiscale de la commune s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons.

Il convient donc que les communes veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.

Je souhaite que les conseils communaux maintiennent leur collaboration à la poursuite de cet objectif lors de l'exercice 2009.

J'invite ainsi les conseils communaux à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant en annexe. La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général. Pour rappel, hormis lorsque de nouvelles recommandations sont apparues depuis le 1er janvier 1998, les taxes ainsi que les taux supérieurs à ceux figurant dans la nomenclature ci-annexée que les communes possédaient au 1er janvier 1998 peuvent néanmoins être maintenus sans obstacle sauf celles qui seraient relatives : - aux automates de toute nature (les pompes à carburant, les appareils délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, etc...); - au personnel occupé; - aux immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne.

Par ailleurs, les autorités locales seront attentives au fait que l'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales. Cela n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité.

Conformément au contenu de la déclaration de politique régionale, il est désormais loisible, depuis l'exercice d'imposition 2005, aux communes d'instaurer une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés. En effet, les communes constituent le niveau de pouvoir le plus adapté pour apprécier l'opportunité de mettre en place le recouvrement d'une telle taxe et mener les investigations propres à dresser l'inventaire des biens concernés. Le défi d'une nouvelle fiscalité immobilière doit être relevé.

Le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les sites d'activité économiques désaffectés a été abrogé par le décret du 27 mai 2004 portant sur le même objet, mais relatif uniquement aux sites bâtis de plus de 5 000 m2.

Le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés a été abrogé par le décret du 12 mai 2005 (Moniteur belge du 25 mai 2005).

Je vous informe qu'un site internet relatif à la fiscalité communale a été élaboré. Depuis janvier 2007, le site est hébergé sur le site de la DGO5. Dès lors, son adresse de consultation est désormais la suivante : http://pouvoirslocaux.wallonie.be Vous y trouverez notamment une partie comprenant une liste de modèles de règlements-taxes qui ont été élaborés dans un objectif de simplification. Ceux-ci constituent un outil de base mis à la disposition des communes pour l'adoption de leurs règlements fiscaux.

Ces modèles sont destinés à aider les communes dans leur travail de réglementation. Ils sont toutefois purement indicatifs et donc non contraignants. L'autonomie de la commune reste pleine et entière en matière de réglementation fiscale, sous réserve du respect des lois et décrets, ainsi que de l'exercice du contrôle de tutelle.

Je rappelle que hormis les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier - qui sont soumises depuis le 20 janvier 2008 à la tutelle générale avec transmission obligatoire -, les règlements relatifs aux impositions communales sont soumis à tutelle d'approbation.

Afin de préserver le principe d'autonomie communale garanti par la Constitution, il appartient à l'autorité de tutelle d'effectuer un examen concret et individualisé des circonstances de l'espèce, lorsqu'elle est amenée à apprécier les motifs justifiant l'adoption d'un nouveau règlement-taxe aux yeux d'un Conseil communal. Dès lors, les communes sont invitées, lors de la communication de tout règlement-taxe qui ne rencontrerait pas ces recommandations, à exposer, de manière tout à fait circonstanciée, les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de considérer, selon elles, que le règlement-taxe en question est nécessaire, tout en ne violant pas l'intérêt général ou l'intérêt régional.

Vu l'impact de la réforme fiscale sur les revenus 2008 (c.-à-d. sur l'exercice d'imposition 2009), la perte de produit fiscal attendue pour les communes permet de justifier que le taux maximum recommandé soit maintenu à 8,8 % pour l'année 2009.

Le taux maximum recommandé pour les centimes additionnels au précompte immobilier est fixé à 2.600 centimes.

La matière de la fiscalité communale est suffisamment importante pour que les autorités locales veillent strictement au respect de la procédure.

Il m'est ainsi paru utile de rappeler que pour avoir un règlement opposable aux tiers la ligne du temps suivante doit être respectée : Ligne du temps pour les règlements relatifs aux impositions communales (à l'exception, depuis la réforme de la tutelle applicable depuis le 20 janvier 2008, des règlements relatifs aux taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques et aux centimes additionnels au précompte immobilier) : 1. La fixation de l'ordre du jour du Conseil communal prévoit l'adoption du règlement.2. La convocation du Conseil communal est faite régulièrement et toutes les pièces relatives à ce point sont mises à la disposition des membres du Conseil communal conformément à l'art.L1122.13 du CDLD. 3. Le règlement est adopté par le Conseil communal. 4. Le règlement est envoyé dans les 15 jours de son adoption par le Conseil communal aux autorités de tutelle (envoi simultané au Collège provincial et au Gouvernement wallon) conformément à l'article L31.32-1du CDLD. 5. Le règlement est approuvé par l'autorité de tutelle.6. Le règlement est publié conformément aux articles L1133-1 et 2 du CDLD (pour les modalités plus précises, cf.ci-dessous, point II.2.f). 7. Le règlement entre en vigueur au plus tôt le 5e jour qui suit celui de sa publication.Il peut entrer en vigueur plus tôt (mais en tous cas pas avant le jour même de sa publication) mais uniquement à la condition que cela soit prévu expressément dans le règlement.

Pour la consultation du tableau, voir image Afin que les règlements fiscaux relatifs aux additionnels à l'impôt des personnes physiques entrent en vigueur dès le 1er janvier 2009, il convient de voter et afficher ce règlement au plus le 24 décembre 2008 (sauf s'ils en disposent autrement, art. L1133-2).

Titre II. - Recommandations générales II.1. Définitions II.1.a. Impôt communal et redevance.

L'impôt communal peut être défini comme un prélèvement pratiqué par voie d'autorité par la commune sur les ressources des personnes (de droit public ou de droit privé), des sociétés sans personnification civile et des associations de fait ou communautés existant sur leur territoire ou possédant des intérêts, pour être affecté aux services d'utilité générale.

La redevance se caractérise par deux éléments essentiels : a) Le paiement fait par le particulier est dû suite à un service rendu par la commune et presté à son bénéfice personnel, que ce service soit demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque.b) Le coût du service rendu doit être répercuté sur le particulier bénéficiaire du service.Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût du service et la redevance demandée, ce qui n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés.

Intérêt de la distinction.

La récupération d'une redevance s'exerce selon la procédure civile.

Lorsque le bénéficiaire ne paie pas volontairement le montant de la redevance, il faut obtenir un titre exécutoire contre lui, par une procédure introduite devant le tribunal civil compétent. Le recours à un huissier pourra être utilisé pour obtenir, grâce au jugement exécutoire, le recouvrement forcé du montant dû.

L'impôt ne connaît pas cette procédure. En effet, l'administration crée elle-même le titre exécutoire - le rôle - pour pouvoir agir contre les débiteurs récalcitrants. Le recours au tribunal n'est donc pas nécessaire.

L'établissement et le recouvrement d'une taxe communale sont régis par les articles L3321-1 à 12 du CDLD (anciennement la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales telle que modifiée par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale).

Les deux grandes catégories d'impôts communaux 1) Les impôts qui sont liés à l'impôt de l'état : - les centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques; - les centimes additionnels au précompte immobilier - le décime additionnel à la taxe de circulation.

La commune n'intervient pas dans la perception de ces impôts.

L'enrôlement des additionnels communaux a lieu en même temps que l'impôt principal par le SPF Finances. Le montant total de l'impôt dû est recouvré par le receveur des contributions directes. Les montants récoltés sont centralisés par le Trésor, qui se charge de la répartition et du versement aux communes bénéficiaires. b) Les impôts purement communaux. La commune peut taxer tout ce qu'elle veut, comme elle le veut, sous réserve du respect de la loi et de la conformité à l'intérêt général (art. 170, § 4, de la Constitution).

Les principaux types de taxes sont : Taxes de quotité : l'autorité locale fixe l'impôt à un taux ou un montant forfaitaire déterminé (ex : taux pour une seconde résidence de 300 euro ) Taxes de répartition : l'autorité locale fixe le produit qu'elle veut obtenir et en répartit ensuite la charge entre les contribuables concernés (ex : taxe sur les carrières = 10.000 euro à répartir entre les entreprises du secteur en fonction du nombre de tonnes extraites par chacune d'elles).

Taxes de remboursement : l'autorité locale récupère par la voie fiscale auprès de ceux qui en bénéficient, tout ou partie des dépenses faites par elle pour la création, l'amélioration ou l'équipement des voiries. (ex : taxe sur la construction de trottoirs). Ces travaux profitent directement aux propriétés, ils y apportent une plus value, c'est pourquoi il est juste de prélever une taxe.

Les impôts communaux directs et indirects : Les impôts communaux directs qui ont pour base non pas des faits passagers et exceptionnels mais bien une situation durable dans le chef du redevable (ex : taxe sur les terrains de tennis privés) Les impôts communaux indirects qui ont pour base un fait isolé et passager (ex : la distribution gratuite à domicile d'un écrit publicitaire non adressé).

II.2. Principes généraux II.2.a. Le principe d'égalité Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10 et 172 de la Constitution, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt. Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt. Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation.

Les communes seront donc attentives au respect de l'égalité des situations de fait et/ou des personnes. Appliquer un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la commune (personnes physiques) ou y ayant leur principal établissement (personnes morales) et les autres contribuables ne peut être admis sauf dans des hypothèses bien définies, pertinentes et objectivement déterminées. Le Conseil d'Etat a déjà annulé de nombreux règlements-taxes pour motif d'inégalité de traitement entre contribuables.

Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que les administrations locales doivent apporter un soin tout particulier à définir les objectifs qu'elles entendent poursuivre par le vote d'un règlement-taxe puisque ce n'est qu'au travers de ces objectifs que les juridictions pourront évaluer la pertinence des différences de traitement qui sont créées par le règlement dont elles ont à connaître. Cette motivation peut être apportée par voie formelle (via le préambule du règlement) ou matérielle (via le contenu du dossier administratif). Par contre le Conseil d'Etat estime que les explications données par l'autorité communale dans ses écrits de procédure ne peuvent pallier la carence du dossier sur ce point.

Partant, si le préambule ou le dossier administratif ne contient pas la définition des objectifs poursuivis, le Conseil d'Etat en déduit que « faute de connaître le but poursuivi par l'auteur du règlement-taxe litigieux, le Conseil d'Etat est dans l'impossibilité de vérifier si la différenciation faite repose sur un critère susceptible de justification objective et raisonnable » (Voir CE du 4 mars 2008 n° 180.381 Sa Mobistar/Nandrin).

II.2.b. Adéquation avec les codes R.G.C.C. Les différentes taxes communales doivent être reprises au budget de la commune sous les numéros de code adéquat définis par les classifications fonctionnelles et économiques normalisées (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996 et 9 juin 1997). Les taxes non reprises dans ces classifications seront portées au budget sous le numéro de code figurant dans la liste annexée.

II.2.c. Sanctions en matière de règlements-taxes.

L'article L3321-12 du CDLD dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 s'applique aux impositions locales.

Cela signifie que les sanctions pénales, prévues à la section 2 du chapitre précité, s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le Conseil communal ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière.

Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1ère du dit chapitre (article 445).

Quant aux accroissements d'impôts en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, l'article L3321-6 du Code permet au Conseil communal de prévoir, en cas d'enrôlement d'office de la taxe, des accroissements qui ne peuvent dépasser le double du montant dû. Par conséquent, l'article 444 du C.I.R. 1992 ne s'applique pas à ce cas d'espèce.

II.2.d. Lisibilité des règlements A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux communaux sont apparus suite aux fréquentes modifications y apportées. Afin d'éviter aux communes de désagréables problèmes au stade du contentieux, il s'indique fortement, dans un souci de transparence, de revoter le règlement en entier lorsqu'on souhaite le modifier. Il n'est, en tout état de cause, pas normal que l'on doive se reporter à un règlement (datant parfois de plus de dix ans) et à une dizaine de modifications subséquentes pour pouvoir appréhender la situation fiscale d'un redevable.

Plus généralement, dans le souci de permettre aux nouveaux conseils d'appréhender la politique fiscale communale dans sa globalité, je suggère de revoter l'ensemble des règlements fiscaux communaux en limitant dans tous les cas leur durée de validité à celle de la législature communale.

II.2.e. Les formalités de publication - Respect des articles L1133-1 et -2 du CDLD A l'occasion de l'examen de plusieurs dossiers, j'ai pu constater que de nombreuses communes ne respectaient pas la procédure prévue à l'article L1133-1 du CDLD quant à la publication de leurs règlements.

Je vous rappelle donc, qu'en vertu de cet article, les règlements et ordonnances du Conseil communal, du Collège communal et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.

La commune doit également tenir un registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales respectant les prescriptions figurant dans l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif à cet objet et publié au Moniteur belge du 29 octobre 1991. En cas de litige entre la commune et un de ses concitoyens affirmant ne pas être soumis au règlement, seule la production d'un extrait de ce registre peut apporter la preuve irréfutable que le règlement concerné a bien été publié et est donc en vigueur.

L'affichage doit au moins durer 24 heures. Ce délai de 24 heures est tiré de l'interprétation combinée de l'article L1133-2 du CDLD (qui se préoccupe du jour de la publication) et d'un arrêt de la Cour de cassation selon lequel l'affichage doit s'entendre comme un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance à toute heure des mesures prescrites par les règlements et ordonnances (en conséquence, une publication uniquement pendant les heures de bureaux à l'intérieur des locaux de l'administration communale ne répond pas au prescrit légal).

A ce sujet, je remarque également que des communes se méprennent sur les effets de la règle posée à l'article L 1133-2 du CDLD selon laquelle les règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1 précité deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. Lue en perspective avec l'article 190 de la Constitution, cette règle signifie, comme en témoigne la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt numéro 72.843 du 30 mars 1998), qu'un règlement peut au plus tôt devenir obligatoire le jour de sa publication (ou le jour de la publication du règlement et de la décision de l'autorité de tutelle le concernant s'il s'agit d'un règlement soumis à tutelle spéciale d'approbation).

Il n'appartient donc pas à une commune de prévoir qu'un règlement sera applicable à une date (par exemple le 1er janvier de l'exercice) antérieure à sa publication effectuée conformément à l'article L1133-1 précité puisqu'une telle décision reviendrait à vouloir faire application d'un règlement qui, à cette date, n'avait pas de caractère obligatoire, c'est-à-dire un règlement dont le contenu ne s'imposait pas encore à ses destinataires.

En outre, il convient encore de faire une distinction entre les taxes directes et les taxes indirectes dans la mesure où, seule une taxe directe peut rétroagir au 1er janvier de l'exercice concerné.

Pour rappel, une taxe directe est une taxe qui frappe une situation durable dans le temps (ex : taxe sur les terrains de tennis privés). A l'inverse, la taxe indirecte frappe des faits isolés, dont le contribuable est l'auteur déclaré ou, à défaut de celui-ci, l'auteur présumé (ex : la distribution gratuite à domicile d'un écrit publicitaire non adressé).

Compte tenu de ce qui précède, je vous recommande de renouveler vos règlements taxe et redevance suffisamment tôt, de telle sorte qu'ils puissent entrer en vigueur avant le 1er janvier de l'exercice concerné et ainsi, frapper les faits qui se produiront à partir du 1er janvier.

En pratique, le rappel de ces règles ne devrait soulever aucune difficulté dans la mesure où l'article L1312-2 du CDLD prévoit que le Conseil communal se réunit chaque année le premier lundi du mois d'octobre pour délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. Les communes normalement prévoyantes veilleront donc à renouveler à cette occasion leurs règlements fiscaux venant à expiration à la fin de l'exercice en cours. Je souhaiterais que les prévisions des recettes fiscales apparaissant dans le budget soient estimées sur base de règlements fiscaux approuvés, ou à tout le moins votés par le Conseil communal.

Cette bonne pratique administrative permet d'éviter d'éventuels et regrettables dysfonctionnements.

Par ailleurs, je souhaite que la publication des règlements fiscaux soit également assurée en les intégrant sur le site internet de la commune lorsque celui-ci existe.

II.2.f. L'enquête commodo et incommodo En ce qui concerne l'obligation de procéder à l'enquête commodo et incommodo, je vous rappelle que cette formalité n'est pas une formalité obligatoire à l'adoption d'un règlement-taxe.

II.2.g. La consignation Je vous rappelle également que la consignation du montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible est interdite. En effet, l'article L3321-3 du code précité n'habilite pas les communes à obliger le contribuable à débourser le montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible au sens du code et aucune autre disposition de droit positif ne prévoit la possibilité de faire consigner un impôt communal avant que celui-ci ne soit dû par le redevable. Ainsi, par exemple, dans le cas d'une taxe au comptant sur la délivrance de documents administratifs, la taxe n'est exigible au sens du code qu'au moment de l'accomplissement du fait taxable (à savoir, dans cette hypothèse, la délivrance du document) ou au moment de l'enrôlement de la taxe s'il s'avère que la perception ne peut être effectuée au comptant. Dès lors, si une commune prévoit dans l'exemple ci-dessus une consignation du montant de la taxe au moment de l'introduction de la demande, lorsque ce document ne peut être délivré immédiatement, elle transgresse le principe de légalité en vertu duquel aucune autorité ne peut agir et prendre des décisions que si cette action ou cette décision peuvent s'inscrire dans le cadre de lois existantes ou de normes de droit inférieur existantes et régulièrement arrêtées.

Titre III. - Recommandations particulières III.1. Perception des recettes J'attire votre attention sur les articles L3321-9 à 12 du CDLD. En vertu de cette réglementation, le Collège communal est seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe communale. La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.

Les règles de procédure à suivre dans le cadre de ce contentieux fiscal sont régies par l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale (Moniteur belge du 22 avril 1999) En outre, pour les problèmes de fond, il y a lieu de se référer à la circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer9 (Moniteur belge du 20 mai 2000) du Ministre fédéral de l'Intérieur relative à l'arrêté royal précité du 12 avril 1999. Cette circulaire apporte une réponse à un certain nombre de questions qui ont été posées en rapport avec la réforme (délai de réclamation, accusé de réception, compétence, règles d'audition devant le Collège, rédaction des procès-verbaux, délai de décision, etc.) et s'avère dès lors particulièrement utile pour guider les Collèges communaux dans leur tâche nouvelle.

La Cour d'Arbitrage dans son arrêt 134/2004 du 22 juillet 2004 précise l'interprétation, qu'elle avait entamée dans son arrêt 114/2000 du 16 novembre 2000, de l'article L3321-10, alinéa 2 du code précité qui prescrit qu'à défaut de décision (du Collège communal) la réclamation est réputée fondée.

Il en ressort ainsi que : - cet article ne vise que la phase administrative (arrêt 114/2000). - cet article ne vise pas la phase judiciaire car le législateur n'a pas voulu priver le juge de son pouvoir d'appréciation en lui imposant le seul entérinement d'une présomption que le législateur aurait lui-même préalablement fixée.

III.2. Interdiction de lever certaines taxes J'attire plus spécialement l'attention des mandataires communaux sur l'interdiction de lever : - une taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (interdite par l'article 37, § 3 du Code judiciaire); - une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (interdite par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus); - une taxe sur les captages d'eau (arrêt n° 33.727 du 7 janvier 1990 du Conseil d'Etat selon lequel cette taxe ne respecte pas la règle de territorialité de l'impôt et arrêts n° 26.210 du 10 avril 1986 et 87.161 du 10 mai 2000 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur les bois exploités (arrêt n° 13.835 du 11 décembre 1969 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur la distribution des annuaires téléphoniques officiels (interdiction de taxer un bien considéré par le législateur fédéral comme faisant partie du service presté au titre de service universel des télécommunications - article 84, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques); - une taxe sur les antennes paraboliques (avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 26 mai 1999). Pour mémoire, les recettes non encore recouvrées, quel que soit leur exercice d'origine, doivent être portées en irrécouvrables vu que, connaissant le caractère illégal de la taxe au regard de l'article 49 du traité CE, plus aucun acte de poursuite ne peut être posé visant à obtenir paiement de cette taxe, et ce nonobstant le fait qu'il n'existe aucune obligation de rembourser les contribuables qui se sont acquittés de l'impôt en temps voulu et qui n'ont introduit aucune réclamation à son encontre ou qui ont été déboutés dans le cadre de leur recours fiscal. - une taxe indirecte sur les mines, minières et carrières (arrêt n° 85.563 du 23 février 2000 du Conseil d'Etat analysant cette taxe comme un octroi prohibé en vertu de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux). - une taxe sur l'absence d'emplacement de parcage (cette taxe est illégale car dépourvue de base admissible).

III.3. Interdiction d'établir des taxes purement dissuasives Les communes ne peuvent établir des taxes dissuasives qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une activité par ailleurs licite.

Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d'y mettre fin. En l'occurrence, ce sont les voies pénales qui doivent être utilisées (ou la possibilité nouvelle offerte par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes qui permet d'établir une amende administrative). Je renvoie à ce sujet à l'article L1122-33 du CDLD pour les modalités de mise en oeuvre soit d'une peine soit d'une sanction administrative en cas d'infraction à un règlement ou à une ordonnance communale.

Je vous invite à regrouper ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03) III.4. Suppression du timbre fiscal Le Moniteur belge a publié en date du 29 décembre 2006 : - la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives; - l'Arrêté royal du 21 décembre 2006transformant le règlement général sur les taxes assimilées au timbre en arrêté d'exécution du Code des droits et taxes divers, abrogeant l'Arrêté du Régent relatif à l'exécution du Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications à des arrêtés d'exécution.

De par ces nouvelles dispositions réglementaires, le timbre fiscal est supprimé, en ce qu'il concerne les communes, depuis le 1er janvier 2007.

Par ailleurs, afin d'éviter toute confusion malencontreuse, je vous informe que ces nouvelles dispositions n'influent en rien sur la faculté pour les communes de percevoir une taxe communale pour la délivrance de documents administratifs. En outre, l'application d'un timbre communal sur un document administratif n'est évidemment pas remise en cause par cette nouvelle législation dans la mesure où ce timbre n'a valeur que de preuve de paiement de la taxe communale susvisée.

III.5. Transmission des taxes additionnelles J'attire spécialement votre attention sur un nouveau courant jurisprudentiel qui, en matière de taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques considère qu'un règlement taxe en la matière est rétroactif s'il n'est pas entré en vigueur le 31 décembre de l'année de perception des revenus. (cf. l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 mars 2008 rendu contre la Commune de Lessines). Concrètement cela veut dire qu'un règlement fixant le taux de la taxe additionnelle à l'IPP pour l'exercice 2009 (revenus 2008) doit être voté, transmis au Gouvernement wallon, et publié conformément à l'article L1133-1 et 2 du CDLD de manière telle qu'il puisse être entré en vigueur pour le 31 décembre 2008.

Je recommande aux communes de bien veiller à voter et à transmettre suffisamment tôt à l'autorité de tutelle les règlements relatifs aux taxes additionnelles.

Pour la consultation du tableau, voir image Pour rappel, ces transmissions doivent être faites pour : - le 31 mars de l'exercice d'imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier; - le 31 mai de l'exercice d'imposition pour la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques.

Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l'équilibre de trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l'exercice suivant.

En outre, pour éviter les confusions et les rôles supplétifs, je recommande, sauf circonstances exceptionnelles, de ne pas modifier les taux des taxes additionnelles en cours d'exercice.

Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale d'approbation mais bien à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon (cf. décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge 21 décembre 2007 qui a inséré un article L3122-2 dans le CDLD).

Ce changement de tutelle implique que ces délibérations doivent être transmises au Gouvernement wallon (le Collège provincial est désormais incompétent), peuvent être publiées conformément aux articles L1133-1 à 3 du CDLD dès leur adoption par le Conseil communal mais qu'elles ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises au Gouvernement wallon.

III.6. Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements III.6.a. Expansion économique Les recommandations faites dans la circulaire du 9 août 1985 d'un de mes prédécesseurs intitulée « Impositions provinciales et communales - Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements » restent d'actualité.

Hormis l'exonération visée à l'article 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique tel que remplacé par le décret du Conseil régional wallon du 25 juin 1992, entraînant automatiquement l'exonération des centimes additionnels aux précomptes immobiliers provinciaux et communaux afférents aux immeubles concernés, les conseils communaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : - les taxes sur la force motrice (temporairement superflu suite aux mesures établies par le décret-programme sur les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon); - les taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes; - les taxes sur les constructions; - la taxe sur les enseignes et publicités assimilées; - la taxe industrielle compensatoire (temporairement superflu suite aux mesures établies par le décret-programme sur les Actions prioritaires pour l'Avenir wallon); - les diverses taxes sur le patrimoine industriel.

III.6.b. Actions prioritaires pour l'Avenir wallon Dans le cadre des « Actions prioritaires pour l'Avenir wallon » (décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006 p. 13.611), le Parlement wallon a décidé que « tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises. L'impact de cette exonération sur les finances locales, tant sur les finances communales que provinciales et en ce compris sur la taxe industrielle compensatoire, sera compensé par la Région.

Au niveau communal la taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006, pour toutes les communes de la Région wallonne. Le manque à gagner supporté en la matière sera entièrement compensé par la Région.

Concernant l'existence ou l'exploitation d'un parc éolien, conformément au décret du 7 mars 2006 (« Plan Marshall »), la taxe sur la force motrice et le précompte immobilier sur le matériel et l'outillage ne s'appliquent pas aux investissements nouveaux de ce type.

Il appert que de nombreuses communes signent une convention offrant une compensation financière de la part des entreprises exploitant un parc éolien.

J'attire votre attention sur deux points relatifs à ces conventions : - ce type de convention n'étant pas repris à l'art. L3122-2 du CDLD, pareille délibération du conseil communal n'est pas obligatoirement transmissible dans le cadre de l'exercice de la tutelle générale; - dès lors que la convention prévoit une prestation d'un service de publicité tel que visé par le code de la T.V.A, il s'agit d'une prestation soumise à la T.V.A. III.7. Taxes additionnelles aux taxes provinciales Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales (intégrée dans le CDLD 3e partie Livre III Titre II), l'autorité chargée de rendre exécutoires les rôles de taxe diffère selon qu'il s'agit d'une taxe communale ou d'une taxe provinciale. En outre, le recouvrement des impôts provinciaux n'est désormais plus assuré par les receveurs de l'Etat mais par le receveur provincial (article L 2212-68 du CDLD), lequel ne dispose d'aucun pouvoir en matière de perception ou de recouvrement de taxes levées par d'autres autorités administratives que la province.

Suite à cette double réforme émanant du pouvoir fédéral, il n'y a plus de base légale suffisante pour percevoir ou recouvrer un additionnel communal à une taxe provinciale.

Il s'impose donc que les communes concernées par ce type de taxes additionnelles revoient leurs dispositions en la matière.

III.8. Recommandé préalable au commandement par voie d'huissier L'article 298 du CIR, tel que modifié par la loi du 5 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2001 pub. 08/01/2002 numac 2001003622 source ministere des finances Loi modifiant l'article 298 du Code des impôts sur les revenus 1992 type loi prom. 05/12/2001 pub. 19/12/2001 numac 2001003623 source ministere des finances Loi modifiant l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et l'article 149 du Code des droits de succession fermer prévoit l'obligation du recommandé préalable au commandement par voie d'huissier. Cet article figure dans le chapitre 1er du titre VII du Code des Impôts sur les revenus (CIR).

Cette disposition (entrée en vigueur le 1er mars 2002) est applicable à la matière des taxes communales dans la mesure où l'article L 3321-12 du CDLD stipule que les dispositions des chapitres 1er, 3, 4, et 7 à 10 du titre VII du CIR sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.

En vertu de cet article, il y a donc obligation d'envoyer un rappel par voie recommandée (l'obligation ne concerne que l'envoi d'un et d'un seul rappel) et, prévoit que les frais de l'envoi du recommandé sont à charge du redevable. Ainsi, il n'y a nul besoin d'établir un règlement redevance pour récupérer les frais de l'envoi recommandé.

Ceux-ci sont automatiquement ajoutés au montant principal et seront récupérés en même temps que celui-ci.

III.9. Recouvrement des redevances En matière de recouvrement des redevances, la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 29/01/2003 numac 2002011523 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif au recouvrement amiable des dettes du consommateur fermer relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur intègre cette matière dans son champ d'application.

En effet au sens de cette loi, il faut entendre par : - recouvrement amiable de dettes : tout acte ou pratique qui a pour but d'inciter le débiteur à s'acquitter d'une dette impayée, à l'exception de tout recouvrement sur la base d'un titre exécutoire - consommateur : toute personne physique qui est redevable de dettes étrangères à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales.

Cette loi interdit notamment tout comportement ou pratique qui porte atteinte à la vie privée du consommateur ou est susceptible de l'induire en erreur, ainsi que tout comportement ou pratique qui porte atteinte à sa dignité humaine.

Cette loi impose que tout recouvrement amiable d'une dette commence par une mise en demeure écrite. Celle-ci doit en outre contenir certaines données et mentionner le délai (minimum 15 jours à dater de l'envoi de la mise en demeure) dans lequel la créance peut être remboursée avant que des mesures complémentaires soient prises.

III.10. Conséquence d'une réclamation sur le recouvrement d'une taxe La loi du 23 décembre 1986, en son article 9 disposait que « l'introduction d'une réclamation ne dispense pas le redevable de payer la taxe. » Cela signifiait que le réclamant devait payer l'entièreté de la taxe contestée dans le délai normal (au comptant ou dans les 2 mois de la délivrance de l'avertissement-extrait de rôle) quitte à être remboursé en cas de décision favorable.

L'article 9 de la loi du 24 décembre 1996 reprenait à l'origine cette disposition.

Par contre la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer a supprimé cette disposition et a renvoyé (via son article 12) aux dispositions du CIR applicables au recouvrement des impôts contestés (art. 409 à 411 CIR).

Ces articles sont le siège de la théorie de l'incontestablement dû.

En résumé, lorsqu'une taxe est contestée au moyen d'une réclamation, elle ne peut plus faire l'objet de mesure d'exécution qu'à concurrence du montant incontestablement dû.

En matière de taxes communales, l'incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse communale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n'est pas tranché (tant au niveau administratif que judiciaire).

Ceci ne concerne que les taxes enrôlées car on se souviendra que le paiement de la taxe constitue un préalable incontournable pour pouvoir réclamer contre une taxe perçue au comptant. En effet, le délai de réclamation ne commence à courir qu'à compter de la date de la perception (et ce même si un enrôlement a été effectué parce que la perception de la taxe au comptant n'a pu se faire). Ainsi le délai de réclamation, malgré l'enrôlement et l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle ne commence à courir qu'à partir de la date de perception de la taxe, éventuellement par exécution forcée (voie parée).

III.11. Délai de réclamation en matière de taxe.

Arrêt n°16/2007 de la Cour Constitutionnelle On se souviendra que l'article 7 de la loi programme du 20 juillet 2006 (Moniteur belge du 28 juillet 2006, 2e éd. entrée en vigueur le 1er août 2006) a modifié l'article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR); que la modification apportée était favorable aux redevables dans la mesure où la loi doublait le délai qui leur était octroyé pour introduire une réclamation contre une taxe communale : la réclamation pouvant être valablement introduite dans le délai de six mois à partir de la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Quant aux taxes perçues au comptant, le délai de 6 mois commence à courir à compter de la date du paiement.

Pour rappel : - l'article 371 CIR dispose que : « Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois (6 mois depuis le 1er août 2006) à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l'avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle ». - c'est grâce à l'article L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (ancien article 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales) que l'article 371 du CIR est applicable à la matière des taxes communales.

En date du 11 février dernier est paru au Moniteur belge l'arrêt n° 162/2007 du 19 décembre 2007 de la Cour constitutionnelle, lequel est une nouvelle fois favorable aux redevables.

Le présent arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu sur question préjudicielle; la question était de savoir si en fixant le point de départ du délai pour introduire une réclamation à la date de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, l'article 371 du CIR ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les principes généraux de sécurité juridique et de respect des droits de la défense « en ce qu'il crée une discrimination entre l'ensemble des contribuables qui se voient adresser un avertissement-extrait de rôle, par pli simple, simplement remis dans la boîte aux lettres, sans élément particulier de preuve de la remise de l'envoi à l'adresse renseignée, la date de remise restant de la sorte en règle indéterminée et, d'autre part, l'ensemble des contribuables destinataires d'un avis de rectification adressé par voie recommandée, formalisme qui rend aisément vérifiable la date d'envoi par l'établissement d'un réquisitoire alors que la sanction du non-respect du délai pour réclamer est la déchéance définitive du droit d'exercer un recours, ce qui est plus lourd de conséquences que la sanction du retard ou de l'absence de réponse dans le mois de l'avis de rectification au sens des articles 346 et 351 du CIR ? ».

La Cour en a conclu que l'article 371 du CIR violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que le délai de recours court à partir de la date d'envoi figurant sur l'avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation. Elle a en effet considéré que : « il est raisonnablement justifié que, pour éviter toute insécurité juridique, le législateur fasse courir des délais de procédure à partir d'une date qui ne soit pas tributaire du comportement des parties. Toutefois, le choix de la date d'envoi de l'avis d'imposition ou de l'avertissement-extrait de rôle comme point de départ du délai de recours apporte une restriction disproportionnée au droit de défense des destinataires, les délais de recours commençant à courir à un moment où ces derniers ne peuvent pas avoir connaissance du contenu de l'avis d'imposition ou de l'avertissement-extrait de rôle.

L'objectif d'éviter l'insécurité juridique pourrait être atteint aussi sûrement si le délai commençait à courir le jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, en avoir connaissance, c'est-à-dire depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où l'avis d'imposition ou l'avertissement-extrait de rôle a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire. » Quel est l'effet de cet arrêt ? Les effets d'un arrêt rendu sur question préjudicielle sont quelque peu différents de ceux rendus sur recours en annulation. La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire (par exemple, en degré d'appel), est tenue, pour la solution du litige à l'occasion duquel a été posée la question préjudicielle, de se conformer à la réponse donnée par la Cour. Si la Cour a constaté une violation, la norme continue de subsister dans l'ordre juridique. Un nouveau délai de six mois prend toutefois cours pour l'introduction d'un recours en annulation de la norme considérée.

Nonobstant cela, il me semble qu'il serait de bonne administration de tenir compte de ce « nouveau délai » avant de déclarer une réclamation tardive.

III.12. Fixation du prix de l'eau pour les communes distributrices La fixation du prix de l'eau doit faire l'objet d'une décision du Conseil communal et doit être soumise à la tutelle spéciale d'approbation.

Par ailleurs, il ne paraît pas négligeable de rappeler la procédure que doit suivre tout conseil communal lorsqu'il décide une modification du prix de l'eau.

En vertu de l'article 4 du décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'eau (Moniteur belge du 23 septembre 2004, p. 68.724) le Conseil communal doit transmettre préalablement à toute autre formalité imposée par d'autres législations sa décision de modification du prix de l'eau au Comité de contrôle de l'eau de la Région wallonne qui doit rendre son avis dans les 30 jours. Passé ce délai l'avis est réputé favorable.

Ensuite, le Conseil communal doit transmettre un dossier au Service Public Fédéral des Affaires économiques - Inspection générale des prix et de la concurrence (loi du 30 juillet 1971 sur la réglementation économique et les prix - arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix).

Le Ministre des Affaires économiques autorise ou non la hausse de prix et notifie sa décision dans les 60 jours de la réception de la demande complète (à défaut la commune peut appliquer la hausse de prix demandée).

Selon ledit Service Public Fédéral, l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix est d'application sur tout le territoire, indépendamment de toute autre législation. La commune ne peut en aucun cas appliquer la hausse de tarifs avant d'avoir obtenu l'autorisation qui n'a pas d'effet rétroactif.

Je rappelle qu'il n'est pas de bonne pratique administrative - afin de gagner du temps pour l'application des nouveaux tarifs - que le conseil communal transmette à l'autorité de tutelle sa décision d'augmenter le prix de l'eau avant même d'avoir reçu l'avis du Comité et l'autorisation du Service Public Fédéral des Affaires économiques.

Annexe - Nomenclature des taxes communales Des modèles de règlements-taxes sont disponibles sur le site mémento fiscal hébergé dorénavant à l'adresse suivante : http ://pouvoirslocaux.wallonie.be. Quand un modèle existe, une mention a été insérée, dans la nomenclature qui suit, à la suite de l'intitulé de la taxe.

Les taux maxima recommandés repris dans la présente annexe ont été fixés en 2002. Ces maxima peuvent être indexés selon le rapport entre l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2008 (108,84) et celui du mois de janvier 2002 (110,22 soit 95,90 sur base de l'indice 2004), soit pour l'exercice 2009, une indexation de 13,5 %.

Cependant, cette formule d'indexation ne concerne que les taxes - et non les redevances - et n'est pas envisageable pour les taxes portant sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles (codes 040/364) ainsi que pour les taxes additionnelles au précompte immobilier (code 040/371) et à l'impôt des personnes physiques (code 040/372).

Dans le cadre de la paix fiscale, je vous rappelle que les taxes non reprises dans la nomenclature ci-annexée ainsi que les taux supérieurs aux maxima recommandés que les communes appliquaient (taxes et taux) au 1er janvier 1998 ne peuvent faire l'objet d'une quelconque majoration de taux et ne sont donc pas sujets à indexation.

Prestations administratives 040/361-01 : Conservation des véhicules saisis par la police ou déplacés par mesure de police (Redevance).

Taux maxima recommandés : 1. Enlèvement du véhicule : 110 euros;2. Garde : - camion : 10 euros/jour; - voiture : 5 euros/jour; - motocyclette : 2,5 euros/jour; - cyclomoteur : 2,5 euros/jour. 040/361-02 : Demande d'autorisation d'activités en application du décret du 11/03/1999 relatif au permis d'environnement (Taxe indirecte ou redevance).

Concernant cette matière, la commune dispose d'une alternative : Soit la commune prévoit une redevance pour couvrir les frais administratifs liés au traitement des demandes de permis d'environnement, le taux de celle-ci doit alors (cette obligation ressort de la notion même de la redevance) être établi sur base d'un décompte des frais administratifs additionnels réellement engagés (et ayant trait à l'affichage, la publication et l'envoi).

Soit la commune fait le choix d'un montant forfaitaire (taxe ou redevance), les taux maximum recommandés sont les suivants : Permis environnement pour un établissement de 1re classe : . . . . . 900 euros Permis environnement pour un établissement de 2e classe : . . . . . 50 euros Permis unique pour un établissement de 1re classe : . . . . . 1.000 euros Permis unique pour un établissement de 2e classe : . . . . . 150 euros Déclaration pour un établissement de 3e classe : . . . . . 20 euros 040/361-03 : Délivrance d'un permis de lotir (Taxe indirecte ou redevance) Taux maximum recommandé : 120 euros par lot.

Pour rappel : - La taxe est due pour chacun des lots créés par la division de la parcelle, - La taxe est due uniquement sur la délivrance et ne peut pas concerner la demande. 040/361-04 : Délivrance de documents administratifs (taxe indirecte ou redevance) - Modèle disponible Pour la délivrance de pièces administratives, le taux maximum recommandé est fixé à 10 euros.

Toutefois, pour les documents sans caractère répétitif (cartes d'identité, passeports, carnets de mariage, permis de conduire, naturalisation, permis de location, etc.), le taux peut être majoré jusque 20 euros.

Remarques : - La gratuité est hautement souhaitable pour les pièces relatives à : 1. la recherche d'un emploi;2. la création d'une entreprise (installation comme travailleur indépendant à titre individuel ou sous forme de société);3. la présentation d'un examen relatif à la recherche d'un emploi; 4. la candidature à un logement dans une société agréée par la S.R.W.L.; 5. l'allocation déménagement et loyer (A.D.L.). 6. Enfants de Tchernobyl : l'accueil de ces enfants étant justifié par motifs humanitaires, je recommande aux communes de ne pas percevoir d'imposition communale (taxe ou redevance) tant lors de la délivrance de la déclaration d'arrivée de ces enfants que pour toute démarche administrative entreprise pour leur accueil.(cf. les circulaires des 17 avril et 18 juin 2003). - La légalisation d'un acte est taxée à 2 euros maximum. - Lorsque la commune prévoit une redevance pour couvrir les frais administratifs liés au traitement des demandes de mariage ou de cohabitation légale ( circulaire du 16 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer2 (Moniteur belge du 23 janvier 2006) relative à la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités de mariage et de la cohabitation légale), le taux de celle-ci doit être établi sur base d'un décompte des frais réels engagés. Lorsque la commune instaure un taux forfaitaire, le taux maximum recommandé est de 20 euros pour le traitement des demandes. - La redevance pour des travaux administratifs spéciaux sera établie en fonction des frais réels (temps, coût salarial, autres charges).

Une redevance pourra être prévue pour récupérer les frais engagés par la commune lors de l'établissement de dossiers sortant du cadre habituel des services rendus (délivrance de permis présentant un caractère exceptionnel, frais d'enquêtes publiques, etc.). - Lorsque la commune prévoit une redevance pour couvrir les frais administratifs liés au traitement des demandes de permis d'urbanisme ou au dépôt de la déclaration relative aux « petits permis » et à l'indication sur place de l'implantation des nouvelles constructions (visée à l'article 137 du CWATUP tel que modifié par l'article 92 du décret-programme du 3 février 2005), le taux de celle-ci doit être établi sur base d'un décompte des frais réels engagés. Lorsque la commune instaure un taux forfaitaire, le taux maximum recommandé est de 150 euros pour le traitement des demandes de permis d'urbanisme et de 225 euros pour l'indication sur place de l'implantation et l'établissement du procès-verbal y afférent. - Les autorisations d'inhumation ou d'incinération sont délivrées gratuitement (article 77 du Code civil). - Les règlements intégreront les dispositions combinées des articles 272 à 274 et 288 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. - Aucun impôt ou redevance ne peut être levé sur les informations fournies aux notaires quand ils interpellent les communes conformément aux articles 433 et 434 du C.I.R. 1992 (renseignements de nature fiscale). - Lorsqu'une commune prélève une taxe sur la délivrance de passeports, il est recommandé de prévoir une taxation plus lourde pour les passeports délivrés selon la procédure d'urgence, sans pour autant dépasser le maximum recommandé fixé à 20 euros. - Une circulaire du 7 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer0 du Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la coopération internationale relative aux instructions complémentaires à la lettre circulaire du 8 février 2001 demande de ne percevoir aucun droit de chancellerie pour la délivrance des passeports en ce qui concerne les mineurs (donc de 0 à 18 ans et plus seulement de 0 à 12 ans). J'invite les communes à faire de même. - Permis de Location : L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif au permis de location (Moniteur belge du 16 septembre 2004) dispose, en son article 5, qu'une commune ne peut exiger, du bailleur, pour une enquête menée dans le cadre de l'octroi d'un permis de location, une rémunération qui excède : * 125 euros en cas de logement individuel; * 125 euros, à majorer de 25 euros par pièce d'habitation à usage individuel, en cas de logement collectif.

Ces montants sont rattachés à l'indice des prix à la consommation de septembre 2003 et sont indexés le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre de l'année précédente. - Protection de la vie privée : Les communes doivent respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel lorsqu'elles sont amenées à répondre à des demandes de communication d'informations figurant dans des fichiers détenus par la commune. - L'arrêté royal du 10 décembre 1996 relatif aux différents documents d'identité pour enfants de moins de douze ans (tel que modifié par l'AR du 18 octobre 2006) spécifie que le coût pouvant être exigé par la commune pour le renouvellement d'une pièce d'identité ou pour la délivrance d'un certificat d'identité ne peut être supérieur à 1,25 euro . - L'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité et l'arrêté royal du 18 octobre 2006 relatif au document d'identité électronique pour les enfants belges de moins de douze ans prévoient que les frais de fabrication des cartes d'identité (10 euro ) sont récupérés, à l'intervention du Ministre de l'Intérieur, par voie de prélèvement d'office sur les comptes des communes et sont mis à charge de la personne ayant demandé la carte d'identité électronique. Ces frais ne constituant ni une redevance ni une taxe, ils ne doivent pas être repris dans le règlement relatif à la délivrance de documents administratifs. Si la commune souhaite créer une imposition sur la délivrance de la carte d'identité électronique, seule la quotité dépassant son coût de fabrication peut figurer dans le règlement fiscal. - A ce sujet, l'attention des communes est attirée sur le fait que le coût de la délivrance de la carte d'identité peut grever les revenus des personnes à revenus modestes ou les familles nombreuses. Il est donc recommandé aux communes de fixer raisonnablement le taux celle-ci. 040/361-48 : Prestations communales techniques en général Il s'impose de tenir compte des coûts réellement engagés (redevance).

Taxes de remboursement 040/362-01 : Acquisition d'assiettes de voirie (taxe indirecte) Le taux de la taxe doit être fixé en fonction des dépenses réellement exposées par la commune (déduction faite d'éventuelles subventions), auxquelles peuvent être ajoutés les intérêts de l'emprunt contracté pour la réalisation des travaux.

La durée du remboursement est normalement équivalente à celle de l'emprunt.

Dans un souci d'équité entre contribuables riverains d'une voirie subsidiée et contribuables riverains d'une voirie non subsidiée, il est loisible de procéder à une globalisation par exercice des subsides reçus et de faire rejaillir ceux-ci sur le taux de récupération mis à charge des contribuables concernés par l'application de la taxe lors d'un exercice donné.

La commune peut aussi ne réclamer par le biais de la taxe de remboursement que la partie non subsidiable des travaux pour lesquels l'aide régionale n'a pas été demandée ou obtenue. 040/362-02 : Pavage des rues (ou de revêtement de voirie) (taxe indirecte) 040/362-03 : Construction des trottoirs (taxe indirecte) - Modèle disponible 040/362-04 : Constructions d'égouts (taxe indirecte) - Modèle disponible 040/362-05 : Travaux de raccordement d'immeubles au réseau d'égouts (taxe indirecte) - Modèle disponible Comme pour 040/362-01 040/362-07 : Taxe d'urbanisation (taxe directe) Cette taxe s'élève à 20 euros maximum le mètre courant pour autant qu'il existe un équipement de voirie, des égouts et trottoirs corrects. Le minimum d'imposition par propriété imposable est de 25 euros.

L'introduction de cette taxe entraîne automatiquement la non-application des taxes correspondant aux codes 040/362-02 à 040/362-05.

Il importe à cet égard de rappeler que l'instauration d'une taxe d'urbanisation répond à un but précis : procurer une rentrée financière pour une commune qui a équipé une rue sans réclamer de taxe de remboursement au moment de la construction. La taxe d'urbanisation ne peut donc viser des propriétés riveraines de rues non équipées ni des propriétés riveraines qui, au moment de l'équipement de la rue, ont été soumises à une taxe de remboursement.

En fonction de la nature de cet impôt et de son caractère non limité dans le temps, il convient que les communes fassent preuve de modération dans les taux applicables et veillent à ne pas dépasser le maximum recommandé par mètre courant. 040/362-08 : Inflexion dans les trottoirs (Redevance). 040/362-09 : Aménagement spécial des rues piétonnières commerçantes (taxe indirecte) Comme pour 040/362-01.

Taxes ou redevances sur les prestations d'hygiène publique 040/363-02 : Travaux de raccordement d'immeubles au réseau de distribution d'eau Redevance 040/363-03 : Taxe « déchets » : Enlèvement des immondices - Traitement des immondices (taxe directe pour la partie forfaitaire et indirecte pour la partie variable) Le décret du 22 mars 2007 (Moniteur belge 24 avril 2007) modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et son arrêté d'exécution du 5 mars 2008 ont un impact sur la fiscalité communale. En effet, le décret impose aux communes l'application du coût-vérité de manière progressive pour atteindre 100 % en 2013 tandis que l'arrêté d'exécution définit la méthode de calcul du coût-vérité. C'est ainsi que pour 2009, les communes devront couvrir entre 80 % et 110 % du coût-vérité.

Pour les communes sous plan de gestion, je rappelle que le service des immondices doit tendre vers l'équilibre sans délai.

La taxe relative à la gestion des déchets est réglementée, pour ce qui concerne les déchets des ménages, par l'arrêté du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets, résultant de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents.

A ce titre, elle fera l'objet d'une circulaire distincte.

Le Gouvernement wallon, lors de l'adoption de l'AGW coût-vérité, a pris en considération notamment deux éléments : - ne pas porter atteinte à l'autonomie fiscale des communes; - le fait que certaines communes, par le biais de la taxe immondices, ne prélevaient pas exactement la couverture nécessaire des coûts de gestion des déchets ménagers, mais parfois plus, par exemple pour couvrir d'autres dépenses ayant trait à la salubrité (par exemple nettoyage des lieux de marchés, des rues, déchets des commerçants, maisons de repos, ...).

L'arrêté du Gouvernement wallon coût-vérité réglemente, le mode de calcul de la taxe « déchets » : celle-ci ne peut donc plus couvrir que la prévention et la gestion des déchets des ménages.

Afin de tenir compte de cette nouvelle exigence, l'article 040/363-03 sera réservé à la taxe afférente aux déchets des ménages.

Les autres aspects précédemment englobés dans cette taxe pourront continuer à subsister si la commune le souhaite par ventilation comptable de l'article 040/363-03 sous la forme 040xx/363-03. 040/363-04 : Vidange des fosses d'aisance Redevance. 040/363-05 : Enlèvement d'objets encombrants L'enlèvement peut intervenir dans le cadre du service minimum ou du service complémentaire de gestion des déchets en application de l'AGW du 5 mars 2008.

La commune peut et doit donc prévoir dans sa taxe sur les immondices l'enlèvement d'un minimum d'encombrants. Pour l'enlèvement d'encombrants ne relevant pas du service minimum, elle peut prévoir une redevance. 040/363-07 : Enlèvement des versages sauvages - Modèle disponible Le dépôt de déchets dans des endroits non autorisés constitue une infraction au regard de l'article 7 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et sa répression est assurée par la mise en oeuvre des sanctions pénales prévues au dit décret.

Lorsque les services communaux sont amenés à intervenir pour enlever un dépôt sauvage de déchets ménagers, un prélèvement couvrant les frais réellement engagés par la commune doit être demandé.

Si la commune souhaite établir un forfait au lieu de s'en tenir à la récupération des frais réels encourus, elle ne doit pas perdre de vue qu'il existe une différence importante entre l'enlèvement d'un dépôt mineur (cendrier, un seul sac,...) et l'enlèvement d'un dépôt important. Dès lors, en cas de forfait unique, le taux ne pourra dépasser 80 euros, taux qui semble raisonnable pour les petits déchets. Lorsque le règlement prévoira différents taux forfaitaires par type de dépôts, les taux s'échelonneront de 80 euros pour les petits déchets à 400 euros pour les déchets volumineux. En outre, le règlement devra toujours prévoir que l'enlèvement des dépôts qui entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie de déchets concernés sera facturé sur base d'un décompte des frais réels. A défaut de prévoir une disposition en ce sens, la commune serait dans l'impossibilité de se rémunérer correctement lorsque plusieurs tonnes de déchets doivent être enlevées par les services communaux.

Le décret fiscal du 22 mars 2007 (Moniteur belge 24 avril 2007 p. 21.883) favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes est entré en vigueur le 1er janvier 2008.

Ce décret contient un chapitre 10 établissant une taxe (régionale) sur l'abandon des déchets. Il y est prévu que la taxe n'est pas due lorsque son fait générateur a fait l'objet de poursuites pénales définitivement clôturées ou d'une décision définitive en matière administrative.

Cette matière ne change rien à la fiscalité communale : la redevance pour l'enlèvement du versage sauvage peut continuer à être appliquée dans la mesure où celle-ci a pour objet de récupérer les coûts que la commune a dû supporter pour remettre en état le lieu sur lequel le dépôt sauvage a été effectué. 040/363-08 : Immeubles reliés ou reliables au réseau d'égouts (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 50 euros par logement ou immeuble. 1. Taxe sur les logements ou immeubles non affectés au logement raccordés à l'égout : taxe due par le propriétaire ou par l'occupant du logement.2. Taxe sur les logements ou immeubles non affectés au logement susceptibles d'être raccordés à l'égout : taxe due par le propriétaire du logement.3. Règlement ayant trait à la fois aux deux taxes envisagées sub 1 et 2. Ne peut faire double emploi avec 040/363-09. 040/363-09 : Entretien des égouts (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 50 euros par logement.

Taxe due par l'occupant des lieux. Ne peut faire double emploi avec 040/363-08. 040/363-10 : Inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium (taxe indirecte) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 300 euros.

Remarques : - La taxe sur les inhumations et dispersion ou conservation des cendres après crémation englobant déjà les prestations effectuées par le personnel communal, il ne peut y être ajouté une redevance pour couvrir ces frais. - Le CDLD (1re partie Livre II Titre III qui intègre la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4 sur les funérailles et sépultures, telle que modifiée par la loi du 20 septembre 1998), prévoit deux modes de sépulture qui sont l'inhumation et la dispersion ou conservation des cendres après crémation. Ces deux modes de sépulture doivent être taxés de manière identique. - La circulaire du 27 janvier 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer8 relative à l'application de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4 précitée a été publiée au Moniteur belge du 10 février 2000. Cette circulaire abroge les circulaires antérieures relatives à cette matière. - Même si le prix d'une concession rétribue un avantage, celui de disposer d'une parcelle individualisée dans un cimetière, qui est indépendant de la question de l'inhumation, laquelle doit avoir lieu selon les mêmes modalités et ce qu'elle s'opère dans une parcelle concédée ou dans la fosse visée à l'article L 1232-20 du code précité, je ne m'opposerai pas à ce que les communes, si elles le souhaitent, exonèrent de la taxe les inhumations en parcelles concédées.

Par ailleurs, selon l'article L 1232-8 du code précité, le tarif des concessions constitue une redevance. A cet égard, lorsqu'il s'avère que le coût de construction d'un columbarium le justifie, le prix demandé pour une concession dans un columbarium pourra être plus élevé que celui prévu pour une concession en pleine terre.

Enfin, il est à noter qu'il ne peut être levé aucune taxe ou rétribution sur les sépultures non concédées et provisoirement conservées à l'issue du délai de cinq ans prévu par l'article L 1232-20 du code précité. 040/363-11 : Exhumation Redevance.

Si la commune ne prévoit pas une facturation selon les frais réels (ce qui est pourtant la situation idéale), elle peut opter pour un système forfaitaire dont les taux maxima recommandés sont de 250 euros pour les exhumations simples (caveau) et de 1.250 euros pour les exhumations complexes (de pleine terre). Si la commune opte pour un taux forfaitaire unique, je l'invite à ne pas dépasser 250 euros par exhumation (simple ou complexe). 040/363-12 : Transports funèbres (taxe indirecte) - Modèle disponible La taxe pour la classe la moins chère ou pour la classe unique de corbillard ne peut dépasser 300 euros. Des suppléments ne peuvent être réclamés pour les transports funèbres assurés le samedi. Toutefois, les communes peuvent percevoir une taxe spéciale de 175 euros maximum lorsque leur personnel fournit des prestations lors de funérailles effectuées avec le corbillard d'une entreprise privée. 040/363-13 : Location de caveaux d'attente Redevance. 040/363-14 : Séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire Redevance Taxes sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles 040/364-02 : Personnel de bar (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 15.000 euros par établissement.

Le personnel de bar visé ici est toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse.

A l'occasion de l'examen des rapports sur la traite des êtres humains, la Commission spéciale de la Chambre des Représentants a recommandé une suppression de cette taxe communale. Il appartient donc aux conseils communaux d'apprécier l'opportunité d'une telle suppression en tenant compte des enjeux éthique, financier et sécuritaire de ce règlement. 040/364-03 : Force motrice (taxe directe) Les communes sont invitées à réduire le taux de leur taxe ou du moins à ne pas le majorer par rapport à l'exercice précédent.

Dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d'un coefficient de réduction allant de 0,99 à partir du deuxième moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. A partir du 31e moteur, le coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70.

Pour appliquer ce coefficient, il convient d'additionner les puissances recensées et de multiplier cette somme par le coefficient qui y correspond.

Les autorités communales veilleront à opérer un contrôle strict et approfondi des moteurs et puissances concernés par l'application de cette taxe. Le contrôle est effectué par la commune elle-même ou par un organisme extérieur qu'elle charge de cette mission.

Une perception équitable permet de limiter le taux de la taxe tout en obtenant le même rendement.

Je recommande également aux communes de ne plus prévoir dans leurs règlements - taxes sur la force motrice une exonération pour les moteurs utilisés dans les stations de compression de gaz naturel pour actionner les compresseurs créant le régime de pression dans les conduites d'alimentation.

J'attire spécialement l'attention des communes sur le fait que la taxe sur la force motrice ne peut pas être appliquée aux véhicules soumis à la taxe de circulation prévue par l'arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus (articles 3 et 42, § 1er de l'arrêté royal).

La taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006.

Dans un souci de transparence et d'information les communes intègreront dans leur règlement-taxe sur la force motrice la disposition prévoyant la suppression de la taxe sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 et veilleront à viser le décret-programme du 23 février 2006 relatif « aux Actions prioritaires pour l'Avenir wallon (Moniteur belge du 7 mars 2006, p. 13.611) ».

Je vous rappelle ma circulaire du 24 janvier 2007 apportant quelques précisions quant aux mesures adoptées en la matière par le décret-programme. Celle-ci disposait que : 1° Le moteur qui vient en remplacement d'un autre dans une ligne existante sera exonéré si et seulement s'il est acquis ou constitué à l'état neuf.2° Quant à la distinction entre un bien acquis ou un bien constitués à l'état neuf, il apparaît que l'expression « constitué à l'état neuf » vise le cas ou une entreprise achète des pièces et construit elle-même le bien.La date alors à prendre en considération est la date de mise en service du bien. 3° Pour la commune il n'y a aucun document à fournir à la Région wallonne pour obtenir la compensation.Cependant, il est intéressant pour l'autorité locale de connaître le niveau des investissements.

Pour ce faire un modèle de déclaration à envoyer aux redevables a été élaboré par mon administration. Vous trouverez un exemplaire de celui-ci en annexe. A ce sujet, et dans l'hypothèse où vous comptez l'adresser aux redevables sous support papier, je vous conseille de l'imprimer sur une feuille A3 en recto verso. Ainsi, le risque d'égarement d'une page est amoindri. La dernière page de ce document doit reproduire les dispositions de votre règlement-taxe. Ce document et les renseignements de la présente seront également disponibles sur le site de la DGO5. 4° Dans l'hypothèse de changement de nom d'une société ou de délocalisation du site de production, les moteurs ne peuvent faire l'objet d'une exonération.Il faut donc s'en tenir à la qualité du moteur : est-il neuf ou pas ? Cette position permet d'éviter le recours à une pratique qui se serait développée rapidement et qui aurait encouragé le changement de nom dans le seul but de faire disparaître la base taxable. 5° Les moteurs reconditionnés c'est-à-dire rembobinés ou remis à l'état neuf ne doivent pas être considérés comme des investissements nouveaux.6° La date à prendre en considération pour octroyer ou non l'exonération est la date d'acquisition du moteur et la date de sa mise en service si c'est un investissement constitué.7° Il n'y a pas de date butoir pour le Plan Marshall.Cependant, actuellement les compensations ne sont prévues que jusque 2009. 8° Dans le cas du leasing (location/financement), il convient de faire la distinction entre le contrat de leasing qui prévoit exclusivement l'achat du bien à l'issue de sa période et le contrat qui offre la possibilité, soit d'acquérir le bien, soit de lever l'option d'achat. En effet, seul le contrat de leasing stipulant exclusivement l'achat du bien à l'issue de sa période peut bénéficier dès le début de celle-ci de l'exonération de la taxe sur la force motrice. Par contre, dans le cas contraire, la propriété du bien n'étant pas rendue obligatoire par le contrat de leasing, le moteur ne peut faire l'objet d'une exonération de la dite taxe.

Par ailleurs, dans le cas de figure où le contrat offre la possibilité de lever l'option d'achat et que l'entreprise prend la décision d'acquérir le bien en cours de contrat, il convient pour l'exercice d'imposition postérieur d'exonérer l'investissement de la taxe sur la force motrice. 040/364-09 : Mines, minières, carrières et terrils (taxe directe) Le Conseil d'Etat, dans l'arrêt n° 85.563 du 23 février 2000, a jugé qu'une taxe indirecte sur les mines, minières et carrières, carrières à ciel ouvert et terrils établis sur le territoire communal, qui est due solidairement par l'exploitant et le propriétaire, qui est calculée « par tonne de produits exploités (c'est à dire de produits destinés directement ou indirectement à la commercialisation), en ce compris les déchets commercialisés (à savoir les substances minérales exploitées en vue de la fabrication de la chaux, des ciments, des dolomies, et des fondations de voirie) », qui est perçue sur la base d'un relevé récapitulatif faisant apparaître les tonnages exploités quelle que soit la destination de ceux-ci, ne pouvait s'analyser que comme un octroi (prohibé par la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux). Il se dégage donc de cette jurisprudence que toute taxe indirecte sur les mines, minières et carrières est illégale.

Par contre, il n'y a pas d'objection au vote d'une taxe directe sur les carrières. Il est toutefois recommandé de définir le taux de la taxe en tenant compte de la production annuelle.

Le système de la taxe de répartition me semble être adéquat pour taxer cette activité.

En ce qui concerne les critères de répartition du taux de la taxe, celui de la production annuelle de l'année précédant l'exercice d'imposition me semble être un bon critère. Il m'apparaît en effet préférable de ne pas évoquer la taxation basée sur le nombre de travailleurs ni sur des techniques pour lesquelles le rôle de la taxe devrait être rendu exécutoire l'année qui suit l'exercice d'imposition.

Lors des précédentes circulaires le souhait avait été émis que les communes ne profitent pas du passage à une taxe directe pour augmenter inconsidérément la charge imposée aux entreprises de ce secteur. 040/364-12 : Débits de boissons (taxe directe) Taux maximum recommandé : 175 euros/établissement.

Taux à moduler, au choix de la commune, selon le chiffre d'affaires, le caractère accessoire ou non de l'activité exercée ou encore la superficie des locaux exploités, auquel cas il convient de tenir compte des terrasses établies sur le domaine privé, J'invite les communes à ne pas appliquer cette taxe aux grands magasins, ainsi qu'aux petites et moyennes surfaces. Ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des débits de boissons au sens de l'article 17 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées puisqu'ils ne vendent pas des boissons à consommer sur place.

En vertu de l'esprit de cet arrêté royal, je rappelle que cette taxe ne peut être appliquée qu'aux débits de boissons fermentées et/ou spiritueuses. 040/364-13 : Débits de tabac (taxe directe) Taux maximum recommandé : 175 euros/établissement.

Taux à moduler, au choix de la commune, selon le chiffre d'affaires ou le caractère accessoire ou non de l'activité exercée.

Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent plus être repris dans la base d'imposition de la présente taxe. 040/364-16 : Agences de paris sur les courses de chevaux (taxe directe) - Modèle disponible Le taux maximum est fixé par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Ce taux est actuellement fixé à 62 euros par mois ou fraction de mois d'exploitation.

Cette taxe ne peut être établie que sur les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de l'article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. 040/364-18 : Clubs privés (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 7.500 euros.

Sont visés les établissements où est offerte la possibilité de consommer des boissons et dont l'accès est réservé à certaines personnes ou subordonné à l'accomplissement de certaines formalités.

La commune veillera cependant à exonérer les cercles qui poursuivent un but philosophique, culturel, social ou sportif.

Lorsque le club privé occupe du personnel visé au 040/364-02, il convient d'appliquer à l'exploitant la taxe sur le personnel de bar, à l'exclusion de la présente imposition. 040/364-21 : Exploitations de taxis - publicités sur les taxis - taxis équipés de la radiotéléphonie (taxe directe) - Modèle disponible La taxe maximum pour l'obtention d'une licence d'exploitation s'élève à 136,34 euros dans les communes de moins de 10 000 habitants et à 272,68 euros dans les autres.

Le prix de la licence peut être majoré de 25 ou 50 euros pour les taxis qui accueillent de la publicité. Une surtaxe ne dépassant pas 68,17 euros par an et par véhicule peut également être perçue à charge des exploitants de services de taxis ne stationnant pas sur la voie publique mais dont les véhicules sont équipés de la radiotéléphonie.

Il est renvoyé pour plus de précisions à la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis et à l'arrêté royal du 6 mai 1975 relatif à la perception de taxes et surtaxes en matière d'exploitation de services de taxis.

Je vous rappelle que pour les taxis qui ont un emplacement fixe sur la voie publique, une taxe supplémentaire de 409,02 euros maximum peut être perçue, laquelle doit être encodée à l'article budgétaire 040/366-08 (cfr ci-dessous mes commentaires relatifs à cet article). 040/364-22 : Enseignes et publicités assimilées (taxe directe) Cette taxe vise communément : a) tous les signes ou inscriptions quelconques existant au lieu même de l'établissement, visibles de la voie publique, pour faire connaître au public le nom de l'occupant, le commerce ou l'industrie qui s'exploite au dit lieu ou encore la profession qui s'y exerce;b) tous les signes ou inscriptions quelconques existant sur l'établissement ou à proximité immédiate, visibles de la voie publique, pour faire connaître au public les activités qui s'y déroulent ou encore les produits et services qui y sont vendus et fournis;c) tout objet visible de la voie publique servant à distinguer un immeuble à destination professionnelle;d) tout panneau, store, drapeau et dispositif de même type, même sans inscription, visible de la voie publique, permettant, par sa couleur, d'identifier l'occupant. Est considérée comme enseigne lumineuse, l'enseigne illuminée par tout procédé d'éclairage, direct ou indirect, interne au dispositif ou externe à celui-ci (dont la projection lumineuse).

Une publicité est assimilée à une enseigne lorsque, placée à proximité immédiate d'un établissement, elle promeut cet établissement ou les activités qui s'y déroulent et les produits et services qui y sont fournis.

Le taux maximum recommandé est de : - 0,2 euro le dm2 pour les enseignes et/ou publicités assimilées, - 0,4 euro le dm2 pour les enseignes et/ou publicités assimilées lumineuses.

Seules les enseignes et publicités assimilées visibles de la voie publique peuvent être taxées, à l'exclusion des enseignes rendues obligatoires par une disposition réglementaire (pharmacien, etc.).

Cette taxe n'exclut pas l'application de la taxe sur les panneaux publicitaires fixes étant entendu qu'un même panneau ne peut être taxé à la fois comme publicité assimilée et comme panneau publicitaire. 040/364-23 : Panneaux publicitaires fixes (taxe directe) - Modèle disponible Cette taxe vise communément : a) tout panneau en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, impression ou par tout autre moyen;b) tout dispositif en quelque matériau que ce soit destiné à recevoir de la publicité par collage, agrafage, peinture, insertion, intercalation, impression ou par tout autre moyen;c) tout support autre qu'un panneau publicitaire (mur, vitrine, clôture, colonne, etc.ou partie) employé dans le but de recevoir de la publicité. (Seule la superficie de l'espace utilisé pour recevoir de la publicité pouvant être prise en considération pour établir la base imposable).

Taux maximum recommandé : 0,6 euro le dm2.

Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.

Il n'existe aucune objection à ce que les communes étendent la base taxable de ce règlement aux affiches en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support. Cette adaptation du règlement, rendue indispensable par l'utilisation de nouveaux matériaux, ne constitue ni une nouvelle taxe dans son principe ni une violation du pacte fiscal conclu entre les autorités régionales et les pouvoirs locaux. Elle ne vise en effet qu'à maintenir intact le rendement escompté de cette imposition. 04001/364-24 : Distribution gratuite d'écrits publicitaires « toutes boîtes » (taxe indirecte) - Modèle disponible Le taux maximum recommandé est modulé en fonction du poids des écrits publicitaires. - 0,0111 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu'à 10 grammes inclus - 0,0297 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus - 0,0446 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus - 0,08 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes - 0,006 euro par exemplaire distribué pour les écrits émanant de presse régionale gratuite La jurisprudence et notamment le Conseil d'Etat (C.E. n° 132.983 du 24 juin 2004), a reconnu cette différenciation de la presse régionale gratuite en distinguant les écrits publicitaires, en ce compris les journaux « toutes boîtes », de la presse quotidienne payante.

Dans un souci de simplification et surtout d'harmonisation, je recommande le projet de règlement-type ainsi que la procédure de déclaration simplifiée élaborée par le groupe de travail, lesquels vous ont été transmis par ma circulaire du 9 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer1. J'insiste tout particulièrement sur la nécessité de prévoir et de respecter les différentes notions et catégories d'écrits et de respecter une progressivité dans la fixation des taux y afférents. Ces deux éléments sont, en effet, à la base du nouveau système de taxation.

Ce modèle de règlement de taxe, accompagnant la circulaire du 9 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé fermer1, offre, par ailleurs, aux communes la possibilité de prévoir des exonérations spécifiques (art. 6 du modèle).

En outre, l'expérience de l'exercice écoulé m'a permis, via ma circulaire du 11 juin 2007, de vous donner les quelques enseignements utiles suivants : « Si le principe d'interprétation selon lequel le doute profite au redevable est bien applicable en matière fiscale, il ne peut pourtant l'être que dans l'hypothèse où le texte fiscal applicable s'avère obscur et, après application des autres règles d'interprétation générales Pour rappel, les méthodes d'interprétation sont les suivantes : - lorsque le texte est clair, il n'y a pas lieu d'interpréter davantage, - dans l'hypothèse où le texte est obscur, il faut se référer aux règles d'interprétation textuelle, ensuite littérale ou grammaticale, et historique. Il s'agit en quelque sorte d'une interprétation en cascade.

Ce n'est que si le doute persiste après avoir appliqué ces différents procédés d'interprétation que l'interprétation restrictive selon l'adage « in dubio contra fiscum » s'opère.

En conséquence, lorsque l'on prend, conformément aux règles sus rappelées, la signification des termes dans leur contexte et dans l'ensemble du règlement, il apparaît que la notion de zone de distribution utilisée dans la définition de l'écrit de presse régionale gratuite est dénuée de toute ambiguïté puisque cette dernière précise à deux reprises que la zone de distribution est locale et/ou communale. Partant, la zone de distribution est bien celle couvrant le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes. En aucun cas, ce n'est celle déterminée par le territoire sur lequel sont distribués les « toutes boîtes ».

Quant à la notion d'information, il ne suffit pas, pour satisfaire à cette condition, de mentionner des liens Internet sur lesquels on peut obtenir une information complète (par exemple, pour ce qui concerne les rôles de garde). Il faut que l'information donnée soit, à elle seule, suffisamment précise pour renseigner complètement le lecteur.

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que les informations doivent obligatoirement être « d'actualité et non périmées ». Je ne saurais que vous recommander d'être également attentifs à ce critère.

D'aucuns avancent également que, vis-à-vis des taux appliqués à la distribution des écrits publicitaires, le traitement réservé à la presse régionale gratuite est discriminatoire. A ce propos, j'estime que, vis-à-vis des écrits publicitaires, la presse régionale gratuite présente une spécificité qui justifie, non pas une exonération de la taxe, mais un taux distinct.

En effet, on ne peut pas nier que la vocation première d'un écrit publicitaire est d'encourager la vente d'un produit et que, si au sein de cet écrit, est introduit du texte rédactionnel c'est uniquement dans le but de limiter l'impôt. Par contre, le but premier de la presse régionale gratuite étant d'informer, si là aussi on retrouve de nombreuses publicités, c'est dans le but de couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce type de journal.

Ce sont donc des commerçants à raison sociale totalement distincte : dans le cas de l'écrit publicitaire, il s'agit d'un commerçant voulant augmenter son chiffre d'affaires par le biais de la publicité tandis que dans l'hypothèse de la presse régionale gratuite, il s'agit plutôt d'un commerçant dont le souci majeur est, grâce à la publicité, d'éditer son journal à moindre coût.

J'estime dès lors que la presse régionale gratuite est, dans sa finalité, distincte de l'écrit publicitaire et qu'en vertu de la différence entre les deux objets taxables, on ne peut, dans le respect du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt, leur appliquer un traitement identique.

Enfin, face à un envoi groupé de « toutes boites » sous blister plastique, je vous invite à considérer qu'il y a autant de taxes à appliquer qu'il y a d'écrits distincts dans cet emballage.

Pour ce qui est de l'entrée en vigueur d'un règlement instaurant une taxe indirecte (ce qui est le cas en l'occurrence), je me permets de vous rappeler l'article L1133-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation qui prévoit que les règlements et ordonnances visés à l'article L1133-1 de ce code deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit le jour de leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement.

Toutefois, s'agissant d'une taxe indirecte, le règlement-taxe ne s'appliquera que pour les faits qui se produiront après son entrée en vigueur. En aucun cas, il ne pourra viser un fait (la distribution) qui se serait produit avant cette date. En effet, un règlement relatif à une taxe indirecte ne peut rétroagir au 1er janvier de l'exercice. » Ainsi, on entend par : Ecrit ou échantillon non adressé, l'écrit ou l'échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l'adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).

Ecrit publicitaire, l'écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).

Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d'un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.

Ecrit de presse régionale gratuite, l'écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d'un minimum de 12 fois l'an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales : - les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, ...), - les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune taxatrice et de sa région, de ses ASBL culturelles, sportives, caritatives, - les « petites annonces » de particuliers, - une rubrique d'offres d'emplois et de formation, - les annonces notariales, - par l'application de Lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux,....

Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes.

Je vous rappelle que cette taxe ne peut s'analyser comme un octroi « étant donné qu'elle ne frappe pas la « consommation » des imprimés publicitaires et des journaux « toutes boîtes », mais bien un service représenté par la distribution gratuite à domicile de ces écrits, indépendamment du fait que ces imprimés et journaux soient lus ou non par la suite. (arrêt du Conseil d'Etat n° 132.983 du 24 juin 2004 et arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2005, ville de Fosses-La-Ville contre le Messager de Châtelet-Châtelineau.) Le système de taxation forfaitaire trimestrielle constitue une bonne pratique administrative (une seule déclaration par trimestre, calcul de la taxe selon le nombre de boîtes aux lettres installées et non réellement desservies).

Pour les communes qui seraient tentées de diminuer le nombre de distribution prises en considération par trimestre, il faut attirer leur attention sur ce qui suit : si ce système a pour vocation d'inciter, dans l'avenir, de nouveaux contribuables à y adhérer, actuellement, toutes choses restant égales, et, par rapport à un système de taxation appliqué à chaque distribution, la recette risque de diminuer dans les proportions suivantes : - 8 % en cas de 12 distributions par trimestre - 15 % en cas de 11 distributions par trimestre - 23 % en cas de 10 distributions par trimestre » Rien ne s'oppose par ailleurs à remplacer la redevabilité en cascade par une solidarité entre l'éditeur et la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué. 04002/364-24 : Diffusion publicitaire sur la voie publique (diffuseurs sonores ou panneaux mobiles) (taxe indirecte) - Modèle disponible Cette taxe vise communément la diffusion de messages publicitaires par diffuseur ou par panneau mobile, ou encore au moyen d'habits ou de parements à caractère publicitaire portés par une personne ou un animal.

Diffuseurs sonores : Taux maximum recommandé : 60 euros/jour.

Diffusion par panneaux mobiles, par rayons lasers ou supports ou distribution de tracts ou gadgets sur la voie publique : Taux maximum recommandé : 15 euros/jour.

Les commerçants ambulants (glacier, ...) ne sont pas visés par la présente taxe dans la mesure où l'utilisation d'un matériel de sonorisation fait partie intégrante de la nature de l'activité exercée et ne revêt dès lors pas un caractère purement publicitaire. 040/364-26 : Taxe de séjour (taxe directe si prise au forfait ou taxe indirecte si prise à la nuitée) - Modèle disponible Le taux maximum recommandé est fixé à 0,9 euro par personne et par nuitée ou forfaitairement à 100 euros/an/lit, chambre ou emplacement de camping.

Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique (établissement hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, camping touristique ou village de vacances), la taxe est réduite de moitié.

L'application de cette taxe implique automatiquement que l'exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci ne soient pas soumis à la taxe sur les secondes résidences (code budgétaire 040/367-13). 040/364-27 : Terrains de camping (taxe directe) - Modèle disponible La réglementation relative à l'exploitation des terrains de camping touristique, des terrains de caravanage et des campings à la ferme est définie par : - le décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, - l'arrêté du Gouvernement wallon du 09 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique. - le décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage tel que modifié par le décret du 18 décembre 2003 relatif établissements d'hébergement touristique. - l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991 relatif au caravanage tel que modifié par le décret du 18 décembre 2003 relatif établissements d'hébergement touristique et par son arrêté d'exécution du Gouvernement wallon du 09 décembre 2004. - la circulaire du 16 février 1995 du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et les modalités d'octroi de primes en matière de caravanage modifié par le décret du 18 décembre 2003 relatif établissements d'hébergement touristique et par son arrêté d'exécution du Gouvernement wallon du 09 décembre 2004.

Ce dispositif réglementaire distingue quatre types d'emplacements en fonction des abris qu'ils accueillent et fixe des superficies minimales pour chaque catégorie.

La taxe sera modulée en fonction du nombre d'emplacements de chaque type.

Pour la consultation du tableau, voir image La taxe sera réduite de moitié pour les emplacements des types 1 et 2 (pour les tentes, caravanes et motor-homes) réservés aux touristes de passage et saisonniers. Sauf dans les cas d'exception prévus à l'article 2, alinéa 3, du décret, à l'article 32, alinéa 3, de l'arrêté, et commentés au point 1er des mesures techniques d'aménagement de la circulaire ministérielle, les communes sont autorisées à taxer les personnes qui exploitent un terrain de camping sans le permis légal.

Dans cette hypothèse, il est admis qu'en l'absence des règles normatives la taxation s'opère au taux le plus élevé selon les abris dénombrés par les agents habilités à constater les infractions aux règlements-taxes communaux.

La perception de la taxe communale n'exonère pas le contrevenant aux dispositions légales des sanctions pénales ou autres prévues par les lois et règlements.

Le camping à la ferme (réglementé par le décret du 20 juillet 1976 du Conseil Culturel de la Communauté française, l'arrêté royal et l'arrêté ministériel du 22 avril 1977), ne peut être considéré comme un camping exploité sans permis au sens du décret du 4 mars 1991, et fait l'objet de l'autorisation délivrée par le Collège communal.

Les emplacements réservés au camping résidentiel pourront être taxés comme secondes résidences. 040/364-29 : Dépôts de mitraille et de véhicules usagés (taxe directe) - Modèle disponible Je vous invite à adopter des règlements distincts en ce qui concerne la taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés et la taxe sur les véhicules isolés abandonnés. En effet, la taxe sur le dépôt de mitrailles et de véhicules usagés vise exclusivement une exploitation commerciale alors que la taxe sur les véhicules isolés abandonnés vise un particulier.

Taux maxima recommandés : 1) 7,5 euros/m2 et 3800 euros/an par installation.2) véhicules isolés abandonnés : 600 euros par véhicule. 040/364-30 : Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que ceux visés par le permis d'environnement (taxe indirecte) - Modèle disponible Cette taxe vise communément l'établissement dont la nomenclature fait l'objet du titre premier, chapitre II, du règlement général pour la protection du travail, et l'établissement classé en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Taux maxima recommandés : 1re classe : 150 euros 2e classe : 70 euros 3e classe : 30 euros Cette taxe s'applique tant aux établissements relevant de l'ancienne (RGPT) que de la nouvelle classification (permis d'environnement).

Je vous rappelle que la taxe vise l'établissement (et non les activités ou installations) et que selon le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (art.3), la classe de l'établissement est déterminée par l'installation ou l'activité qu'il contient qui a le plus d'impact sur l'homme ou l'environnement.

J'invite les conseils communaux à exonérer les ruchers. 040/364-32 : Taxe sur les agences bancaires (taxe directe) - Modèle disponible Sont visées les entreprises dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de représentation ou les deux.

Taux maximum recommandé : 200 euros par poste de réception. Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet,....) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.

L'agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage. 040/364-33 : Centres d'enfouissement technique (taxe indirecte) La mise en centre d'enfouissement technique des déchets, à l'exception des matières enlevées du lit et des berges des voies hydrauliques régionales du fait de dragage et de curage, peut être taxée selon les taux maxima recommandés suivants : Centre d'enfouissement technique de classe 1 : de 2,4789 euros à 3,7184 euros la tonne;

Centre d'enfouissement technique de classe 2 : de 1,2394 à 2,4789 euros la tonne;

Centre d'enfouissement technique de classe 3 : de 0,4957 à 1,2394 euros la tonne.

Les centres d'enfouissement technique de classe 5 ne peuvent faire l'objet d'une taxation vu qu'ils sont uniquement destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets. 040/364-34 : Taxe sur les logements loués meublés (taxe directe) Cette taxe vise communément le logement individuel a) garni d'un ou plusieurs meubles par un tiers (à savoir toute personne autre que le locataire, même différente du propriétaire ou du locataire principal du bien immeuble), même si une partie des meubles est la propriété du locataire ou b) pour lequel le locataire a la possibilité de bénéficier de l'utilisation de locaux ou pièces communs meublés. Taux maximum recommandé : 150 euros.

Lorsque cette taxe vise les logements soumis à la législation relative au permis de location (superficie réduite ou comportant une ou plusieurs pièces collectives), la taxe est réduite de moitié.

La section 3 du Code wallon du logement a été modifiée par le décret du 15 mai 2003 et stipule dorénavant que les kots d'étudiant sont soumis au permis de location. 04001/364-48 : Taxe industrielle compensatoire (taxe directe) Seules les communes qui ont instauré cette taxe pour l'exercice 1992 pourront la maintenir avec une éventuelle augmentation maximale donnée par la formule : (X/Y)- x Z où X représente le nombre d'additionnels au précompte immobilier voté pour l'exercice, Y le nombre d'additionnels au précompte immobilier pour 1992 et Z le taux de la taxe industrielle compensatoire pour 1992.

L'application de cette taxe suppose le strict respect des instructions et modalités prévues par la circulaire du 23 avril 1980. Ainsi, il s'indique par ailleurs que le Conseil communal applique à la taxe industrielle compensatoire les réductions et exonérations applicables au précompte immobilier.

La taxe industrielle compensatoire doit permettre de récupérer, en tout ou en partie, le montant correspondant aux revenus industriels dégrevés lors de la dernière péréquation générale des revenus cadastraux. 04002/364-48 : Commerce de frites (hot dogs, beignets, etc.) à emporter (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé est fixé à : 800 euros/an.

Il n'est pas conforme au principe d'égalité devant l'impôt de soumettre les commerces installés sur le domaine public à un taux de taxation différent de celui frappant ceux établis sur le domaine privé.

Par contre, une redevance d'occupation peut être perçue en plus de la taxe lorsque le commerce est installé sur le domaine public communal.

Cette taxe vise communément l'établissement dont l'activité consiste, exclusivement ou non, à vendre des produits alimentaires susceptibles d'être consommés sur la voie publique. 04003/364-48 : Loges foraines et loges mobiles (taxe indirecte) Taux maximum recommandé est fixé à : 3 euros/m2/par fête foraine ou foire.

Il n'est pas conforme au principe d'égalité devant l'impôt de soumettre les commerces installés sur le domaine public à un taux de taxation différent de celui frappant ceux établis sur le domaine privé.

Par contre, une redevance d'occupation peut être perçue en plus de la taxe lorsque le commerce est installé sur le domaine public communal.

Par loges mobiles, il convient d'entendre les infrastructures permettant l'exploitation d'un métier qui, comme tel, n'est pas reconnu comme forain (et non pas celles qui servent au logement des forains.) Cette précision ressort en fait de l'objet de cette taxe qui est de viser l'exploitation d'un métier présent sur une foire ou kermesse et non la taxation d'un logement. 04004/364-48 : Night shops (taxe directe) Taux maximum recommandé est fixé à : 2.500 euros par établissement.

Par night-shop, il faut entendre tout établissement dont l'activité principale (pas un restaurant, ni un snack) consiste en la vente de produits alimentaires, sous quelque forme ou conditionnement que ce soit, qui ouvre, ou reste ouvert, durant une période comprise entre 22 heures et 5 heures et ce, quel que soit le jour de la semaine. 04005/364-48 : Phone shops (taxe directe) Taux maximum recommandé est fixé à : 2.500 euros par établissement.

Par phone shop, il faut entendre tout établissement dans lequel, à titre principal, des prestations de service d'accès sur place à des outils de télécommunication tels que téléphonie ou internet sont fournis.

Taxe sur les spectacles et les divertissements 040/365-01 : Spectacles et divertissements (taxe indirecte) La nature des divertissements influence fortement les maxima appliqués : ceux-ci s'échelonnent de 10 % à 31 % sur les recettes diverses et de 8,5 à 33,75 % sur le produit des billets d'entrée.

D'autre part, les dispositions de la circulaire ministérielle relative aux taxes communales sur les spectacles cinématographiques restent d'application (circulaire du 5 mai 1980). 040/365-02 : Dancings (taxe directe) Taux maximum recommandé : 750 euros/mois, à moduler selon le chiffre d'affaires de l'activité dancing et le caractère accessoire ou non de celle-ci.

Pour les mégadancings, il convient de moduler le taux de la taxe en fonction de la capacité d'accueil telle qu'elle est reprise dans le permis d'exploiter. C'est ainsi que le taux maximum recommandé est de : - 3.000 euro par mois pour le dancing dont la capacité d'accueil varie entre 1.500 et 3.000 personnes. - 5.000 euro par mois pour le dancing dont la capacité d'accueil varie entre 3.001 et 5.000 personnes. - 8.000 euro par mois pour le dancing dont la capacité d'accueil est de 5.001 personnes et plus.

Je vous invite à allouer les recettes de la taxe sur les mégadancings à l'amélioration des mesures de sécurité aux abords de ceux-ci. 040/365-08 : Taxe sur la mise à l'eau d'embarcations dans un but commercial Taux maxima recommandés : 90 euros/an par embarcation; 3 euros/jour par embarcation.

Ce montant doit cependant être modulé en fonction du site ou de l'importance de l'exploitation.

Taxes ou redevances pour l'occupation du domaine public 040/366-01 : Droits d'emplacement sur les marchés En vertu de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines et de son arrêté d'exécution 24 septembre 2006 (Moniteur belge du 29 septembre 2006 p. 50.511), le droit perçu par la commune pour l'occupation d'un emplacement sur un marché public constitue une redevance.

Les communes veilleront donc à ne pas voter ce droit sous forme de taxe.

Par ailleurs, il résulte de l'article 24 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 que le nombre d'emplacements pouvant faire l'objet d'une attribution au jour le jour ne peut être inférieur à 5 % du nombre total d'emplacements (a contrario le nombre d'emplacements pouvant faire l'objet abonnement ne peut dépasser 95 % du nombre total d'emplacements).

Afin de ne pas aggraver la situation financière des intéressés, le choix de la formule d'abonnement doit être garanti au redevable sans être rendu obligatoire.

En cas de fourniture de services tels que mise à disposition d'eau ou d'électricité, la redevance demandée peut être majorée par rapport à la simple mise à disposition d'un emplacement. 040/366-03 : Loges foraines, loges mobiles et loges servant au logement sur la voie publique Redevance C'est désormais à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités foraines et des activités ambulantes de gastronomie foraine qu'il y a lieu de se référer pour l'attribution des emplacements. 040/366-05 : Droit de quai Redevance. 040/366-06 : Placement de terrasses, de tables et de chaises Redevance. 040/366-07 : Parking (taxe indirecte ou redevance) Depuis le 1er mars 2004 (date de la mise en oeuvre de la loi du 07 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière) certaines infractions de stationnement ont été dépénalisées (stationnement payant, stationnement sur les emplacements réservés aux riverains, stationnement à durée limitée).

La loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière fermer modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière (publiée au Moniteur belge du 11 août 2005), est entrée en vigueur le 31 mars 2006 (arrêté royal du 22 mars 2006 publié au Moniteur belge du 27 mars 2006). Pour rappel, l'article 25 de cette loi permet aux communes de prélever des « rétributions ou taxes de stationnement » pour les véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments.

Cependant, je vous rappelle que cette loi n'est pas d'application pour le stationnement alterné semi-mensuel et pour la limitation du stationnement de longue durée. Aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une commune utilise un double tarif laissant le choix à l'utilisateur entre le stationnement limité et le stationnement de longue durée (généralement une demi-journée) pour lequel sont réputés opter les utilisateurs qui n'alimentent pas l'horodateur.

En raison du contentieux que suscite l'application d'un règlement-redevance, les autorités communales tiendront compte des éléments suivants : - La nature d'un règlement-redevance sur le stationnement est celle d'une disposition édictant les conditions, notamment financières, selon lesquelles s'organise, sur le territoire concerné, le service de stationnement payant fourni par la ville. Les relations qui se nouent entre l'autorité dispensatrice du service et les personnes qui recourent à celui-ci sont régies par le droit civil. Le règlement-redevance constitue, dans chaque cas d'espèce où il trouve application vis-à-vis d'un redevable, un ensemble de dispositions contractuelles auxquelles le particulier a marqué son accord par le fait de recourir au service. Le contentieux lié à l'application du règlement redevance relève donc des tribunaux ordinaires. - Etant donné la nature civile du règlement, le non respect par le redevable de son obligation de s'acquitter de la somme due sur invitation à payer lorsqu'il a omis d'alimenter l'horodateur, peut être assorti d'une clause pénale (au sens donné à ce terme par l'article 1226 du Code civil) mais il n'est pas admissible que le montant de celle-ci s'éloigne d'une évaluation correcte du dommage subi par la commune suite au non paiement par le particulier. Les dispositions prévoyant une indemnité forfaitaire de plusieurs centaines d'euros en cas de non paiement de la somme due après envoi de l'invitation à payer sont donc illégales car elles constituent de véritables peines privées interdites par l'article 6 du Code civil. - Il n'est pas admissible qu'une redevance soit prélevée sur toute contravention (toutes les infractions de stationnement n'ont pas été dépénalisées) dressée par la police communale afin de couvrir les frais administratifs exposés pour la rédaction du procès-verbal de constat car le service rendu par les agents de la police communale n'est pas presté dans l'intérêt direct et immédiat du redevable mais dans l'intérêt de la collectivité, seule bénéficiaire d'une application correcte des lois. Dès lors qu'un tel prélèvement ne peut s'analyser comme une redevance, il revêt une nature pénale et échappe aux compétences de la commune.

Depuis l'entrée en vigueur le 1er février 2007 de l'arrêté royal du 9 janvier 2007 (Moniteur belge du 24 janvier 2007), il est également possible aux communes de délivrer des cartes de stationnement à d'autres catégories d'usagers (que les riverains). Les communes peuvent décider que les personnes détentrices de cette carte sont dispensées soit du paiement du stationnement soit de l'utilisation du disque en zone bleue soit des deux. Ainsi, les communes qui souhaitent accorder à d'autres usagers les facilités de paiement qu'elles accordaient jusqu'à présent aux riverains doivent le prévoir dans leurs règlements-taxes ou redevances en matière de stationnement.

En cas de non respect des règles de stationnement (horodateur - à durée limitée - réservé aux riverains), il semblerait qu'un taux de 15 euros par demi-journée ait été considéré par la jurisprudence comme admissible.

Les horodateurs étant parfois difficilement accessibles aux personnes à mobilité réduite, j'invite particulièrement les communes à être attentives à cette problématique. Ainsi, bien qu'il leur appartienne d'apprécier en tout autonomie les hypothèses d'exonération qu'elles souhaitent accorder, je recommande de prévoir une exonération de paiement aux titulaires d'une carte de stationnement pour personnes handicapées. 040/366-08 : Stationnement de taxis et voitures de louage (taxe directe) Pour les taxis qui ont un emplacement fixe sur la voie publique, une taxe supplémentaire (cfr. mes commentaires relatifs à l'article budgétaire 040/364-21) de 409,02 euros maximum peut être perçue. 040/366-09 : Commerces de frites (hot dogs, beignets, etc.). kiosques à journaux sur la voie publique Redevance.

Taxes sur le patrimoine 040/367-09 : Parcelles et terrains non bâtis (taxe directe) Cette taxe s'applique aux parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé et sur les terrains non bâtis situés (hors lotissement) dans une zone d'habitat, d'habitat à caractère rural ou de constructions prévues par un plan d'aménagement en vigueur et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée, en eau et électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.

Je recommande un taux de 20 euros maximum par mètre courant de longueur de parcelle à front de voirie et limité à 350 euros par terrain/parcelle non bâti(e).

Lorsque la parcelle est située dans les limites d'une zone protégée, en vertu des articles 393 à 405 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les montants des maxima cités ci-dessus sont portés à 60 euros et 1.500 euros.

Lorsqu'une parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l'imposition.

La taxe est due dans le chef du propriétaire lotisseur à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis de lotir et elle frappe les parcelles non bâties qui n'ont pas encore trouvé acquéreur à cette date. La taxe est due dans le chef de l'acquéreur des parcelles à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de leur acquisition à la condition que les parcelles acquises soient toujours non bâties à cette date.

Les communes sont priées de se référer à l'article 160 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine pour plus de précisions sur les conditions légales dans lesquelles cette imposition peut être levée.

L'arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2001 déclarant illégale une taxe communale établie à un taux forfaitaire unique m'incite à préconiser à prévoir une modulation du taux de la taxe en fonction du nombre de mètre courant de façade à front de voirie.

Au vu de la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêts n° 18.030 et 18.296) selon laquelle il s'agit de deux taxes différentes pouvant être votées individuellement, je recommande aux communes de voter un règlement spécifique à chaque objet et de scinder, à l'intérieur de ce même article budgétaire les recettes provenant de la taxe sur les parcelles non bâties de celles provenant de la taxe sur les terrains non bâtis. 04002/367-10 : Taxe sur les pylônes GSM et autres (taxe directe) - Modèle disponible Il est désormais possible de prévoir que cette taxe est due sur les pylônes affectés à un système global de communication mobile (GSM) ou à tout autre système d'émission et/ou de réception de signaux de communication.

Taux maximum recommandé : 2.500 euros par pylône Le principe de liberté de commerce et d'industrie s'oppose à ce que les communes taxent les antennes de diffusion ou unités d'émission du réseau GSM ou de tout autre système d'émission et/ou de réception de signaux de communication car leur nombre important rendrait difficilement rentable l'exploitation de ces réseaux. En outre, une taxation par antenne ou unité d'émission tendrait à décourager l'installation de ces antennes sur des supports existants, ce qui constitue pourtant le but poursuivi par la réglementation applicable en la matière.

Par contre, il n'y pas d'objection à taxer les pylônes de diffusion ou mats d'une certaine importance qui sont des structures en site propre destinées à supporter les divers types d'antennes nécessaires au bon fonctionnement de ces réseaux n'ayant pu prendre place sur un site existant (toit, église,...).

Je recommande toutefois de ne pas dépasser un maximum de 2.500 euros par pylône de diffusion afin que la généralisation de cette taxe n'entraîne pas une augmentation sensible du prix d'utilisation facturé au consommateur. Par ailleurs, le strict respect de ce maximum est de nature à ne pas voir cette taxe être assimilée à une entrave aux libertés garanties par le Traité C.E. L'arrêt de la CJCE rendu le 8 septembre 2005, contre l'avis de son avocat général, concluait à la compatibilité de cette taxe avec le droit communautaire. Toutefois, dans cette affaire, les parties requérantes (les opérateurs de mobilophonie) n'ayant pas déposé leur mémoire ampliatif le Conseil d'Etat, dans son arrêt n° 182.212 du 22 avril 2008 s'est limité à décréter le désistement d'instance et n'a donc pas abordé le fonds de l'affaire.

Actuellement, on constate donc qu'il y a toujours un contentieux en la matière tant devant les juridictions civiles qu'au niveau du contentieux administratif.

Devant l'incertitude des décisions, j'estime qu'il appartient aux pouvoirs locaux d'apprécier l'opportunité de la conserver ou non.

Comme déjà précisé dans ma circulaire du 24 octobre 2005, je rappelle qu'il n'est pas possible d'appliquer cette taxe aux infrastructures du réseau ASTRID. En effet, la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 11/08/2005 numac 2005014121 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière fermer (Moniteur belge du 29 juillet 2005) et plus spécialement ses articles 77 et 78 établissent que le réseau ASTRID est un réseau particulier qui ne peut être assimilé à aucun autre réseau.C'est en fait un réseau sui generis qui ne peut, dès lors être considéré comme un réseau public ni comme un réseau non public.

Ce régime spécial est justifié par la nature des utilisateurs d'ASTRID, à savoir les services belges de secours et de sécurité, la Sûreté de l'Etat et les institutions, sociétés ou associations, de droit public ou privé, qui fournissent des services dans le domaine des secours et de la sécurité.

En conséquence, il faut donc considérer que les infrastructures de télécommunication de ce réseau n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur les pylônes et mâts de diffusion pour GSM et que cette mesure porte tant sur les missions de service public que sur les activités commerciales du réseau ASTRID. 040/367-11 : Absence d'emplacement de parcage Cette taxe est illégale parce que dépourvue de base taxable. Vu que toute taxe doit reposer sur une ressource du contribuable, il n'est en effet pas admissible d'établir une imposition sur un fait négatif. 040/367-13 : Secondes résidences (taxe directe) - Modèle disponible Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.

La taxe peut varier selon l'importance des secondes résidences.

Je recommande un taux de 450 euros au maximum.

Cependant, les taux maxima recommandés sont de 175 euros lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans un camping agréé, et de 87,5 euros lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans des logements pour étudiants (kots).

La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981, lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour (code 040/364-26).

Deux arrêts du Conseil d'Etat pris en la matière méritent d'être signalés : Dans son arrêt n° 66545 du 4 juin 1997, le Conseil d'Etat estime qu'il n'existe pas de justification raisonnable et adéquate de la différence de traitement entre, d'une part, les personnes domiciliées sur le territoire d'une commune et, d'autre part, les personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de cette commune, les premières citées n'étant pas redevables de la taxe communale sur les secondes résidences à l'inverse des secondes citées. En conséquence, les communes ne peuvent donc pas exonérer une seconde résidence pour le motif que la personne qui peut en disposer serait déjà domiciliée à une autre adresse dans la commune.

Dans son arrêt n° 99.385 du 2 octobre 2001, le Conseil d'Etat estime que la taxe sur les secondes résidences n'est pas comparable au précompte immobilier et ce, notamment parce que cette taxe « n'a pas le même objet que le précompte immobilier établi sur le revenu cadastral et les centimes additionnels perçus par la commune sur ce dernier. » Par ailleurs la haute juridiction administrative rappelle que « l'objet premier de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence ... » 040/367-15 : Taxe sur les immeubles inoccupés (taxe directe) - modèle disponible Depuis la circulaire relative à l'élaboration des budgets pour l'exercice 2005, cette taxe a été réintroduite dans la nomenclature des taxes communales. On se souviendra qu'entre 1998 et 2005 cette matière avait été reprise par la Région wallonne, laquelle avait demandé aux communes de ne plus l'instaurer. La Région wallonne, via le décret du 19 novembre 1998, avait, en effet, décidé de prélever pour son propre compte une taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne.

Le décret susvisé du 28 novembre 1998 ayant été abrogé, cette matière a été rendue aux communes.

Le taux maximum recommandé est, dans tous les cas (c'est-à-dire même pour les enrôlements ultérieurs) de 150 euros par mètre courant de façade.

Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble inoccupé pendant la période comprise entre deux constats consécutifs.

Il est recommandé de prévoir un délai de 6 mois entre les deux constats sous réserve des secondes résidences.

Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services.

Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 5.000 m2 visés par le décret du 27 mai 2004.

Par immeuble bâti on entend : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;

Par immeuble inoccupé on entend : sauf si le redevable prouve qu'au cours de la période visée au § 1er, alinéa 2, l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services; - soit l'immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel ou laquelle il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises; - soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti : a) dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en oeuvre et est périmé soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné;b) dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 susmentionnée;c) dont l'état du clos (c'est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c'est-à-dire de la couverture, charpente) n'est pas compatible avec l'occupation à laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas échéant, le permis d'urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé;d) faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du code wallon du logement;e) faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle loi communale. N'est pas considéré comme étant occupé, l'immeuble occupé sans droit ni titre.

La base imposable est le résultat de la multiplication du nombre de mètres courants de façade par le nombre de niveaux inoccupés autres que les caves, les sous-sols et les greniers non aménagés. Tout mètre commencé est dû en entier.

Il appartient à chaque commune de fixer le taux applicable à la base imposable, le taux d'accroissement en fonction de la durée de l'inoccupation ainsi que les exonérations. Eu égard aux objectifs poursuivis par la taxe, cette dernière ne doit pas être perçue lorsque l'immeuble est inoccupé pour des raisons indépendantes de la volonté du redevable.

Est redevable de la taxe, le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier,...) sur tout ou partie d'un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d'entre eux est solidairement redevable.

Ce modèle de règlement-taxe, qui vous a été transmis par ma circulaire du 31 mars 2005, contient un article 4 qui prescrit notamment qu'un immeuble abandonné est soustrait du champ d'application de la taxe pour autant que le propriétaire ou le titulaire de droits réels de jouissance justifie que le maintien en l'état résulte de circonstances indépendantes de sa volonté.

A cet égard, il convient de préciser que la notion de « circonstances indépendantes de sa volonté » n'est pas limitative et doit s'apprécier dans un sens large dans la mesure où la circonstance a un lien étroit avec le logement.

Il appartient au propriétaire ou au titulaire de droits réels de jouissance de justifier à suffisance, de manière probante, la « circonstance indépendante de sa volonté ». A titre d'exemple, pourrait être considéré comme « circonstance indépendante de sa volonté », un bien qui, pour cause de « monument classé », ne peut faire l'objet des transformations requises pour le rendre habitable ou exploitable économiquement. 040/367-18 : Taxe sur les piscines privées (taxe directe) Taux maximum recommandé : 250 euros/an pour les piscines de moins de 100 m2 500 euros/an pour les piscines de 100 m2 et plus.

Les règlements qui ne prévoiront pas une exonération pour les piscines dont la surface est inférieure à 10 m2 ne seront dorénavant plus approuvés. 040/367-19 : Surface de bureau et locaux affectés à l'exercice d'une profession libérale (taxe directe) Taux maximum recommandé : 6 euros le m2 par an.

Pour les surfaces inférieures à 50 m2, il est possible de prévoir une taxe forfaitaire de 150 euros.

L'article budgétaire 367-19 concerne les surfaces de bureau et locaux affectés à l'exercice d'une profession libérale tandis que l'article budgétaire 367-20 concerne les locaux affectés à l'exercice d'un commerce. Les communes sont rendues attentives à deux principes fiscaux qui peuvent trouver une application spécifique en l'occurrence : - le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt; - le principe qui interdit toute double taxation (« non bis in idem ») ce qui reviendrait, en pratique, à frapper de deux ou de plusieurs taxes, distinctes en la forme, une même situation juridique ou de fait.

Sont exonérées de l'impôt, les surfaces : a) occupées par des personnes de droit public, à l'exception toutefois des surfaces utilisées dans le cadre de la pratique d'opérations lucratives ou commerciales; b) servant aux cultes et à la laïcité, aux établissements d'enseignement, aux hôpitaux, aux cliniques, aux dispensaires ou oeuvres de bienfaisance ainsi qu'aux associations sans but lucratif et autres groupements et associations qui ne poursuivent aucun but lucratif, mentionnés à l'article 181 du C.I.R. Peuvent être déductibles de la base imposable les surfaces strictement et effectivement réservées au logement dans le même immeuble. 040/367-20 : Locaux affectés à l'exercice d'un commerce (taxe directe) Idem 040/367-19 Taxes diverses 040/368-02 : Taxe sur les chevaux d'agrément et les poneys (taxe directe) - Modèle disponible Les taux maxima recommandés de 75 euros par cheval et 20 euros par poney peuvent être uniformisés à un taux identique pour les chevaux et les poneys.

Dans cette éventualité, le taux uniforme est de 55 euros.

Pour les exploitants de manèges et les forains, les maxima précités sont réduits de moitié. 040/368-05 : Taxe en matière d'armes Cette matière a été modifiée par la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 (Moniteur belge du 9 juin 2006, 3e édition p. 29.840) et par l'arrêté royal du 29 décembre 2006 (Moniteur belge du 9 janvier 2007 p. 496) exécutant certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes. Cet arrêté adapte la législation sur les armes dans différents domaines : les agréments en vue de tenir un musée ou une collection de plus de dix armes à feu soumises à autorisation, les autorisations de détention d'armes à feu et l'acquisition et détention. Il modifie aussi les arrêtés d'exécution de la loi sur les armes à feu.

En matière de fiscalité communale, il faut en retenir que suite à cette modification normative, les communes se sont vu retirer toute compétence pour délivrer les autorisations en matière d'arme. C'est désormais le gouverneur qui est chargé de cette mission (art. 11 de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 Moniteur belge 9 juin 2006, 3e édition p. 29.840) En conséquence, les communes ne peuvent plus percevoir quoi que ce soit en cette matière.

Cependant, la loi prévoyant que la province doit ristourner une partie de la redevance qu'elle perçoit à la commune du domicile du titulaire du permis, cet article 040/368-05 continuera d'être utilisé pour enregistrer les sommes ainsi ristournées. 040/368-12 : Taxe sur les terrains de tennis privés (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 500 euros/an. 040/368-15 : Golfs (taxe directe) - Modèle disponible Taux maximum recommandé : 7.500 euros par an et par terrain de golf.

Ce taux peut être modulé selon le nombre de trous, la superficie consacrée à la pratique de ce sport et le droit d'entrée.

Centimes additionnels, décime additionnel et impôts complémentaires 040/371-01 : Précompte immobilier - Centimes additionnels (taxe directe) Taux maximum recommandé : 2.600 Les communes souhaitent à juste titre favoriser l'insertion de logements privés dans le secteur locatif social.

Il y a lieu d'attirer l'attention des communes sur le fait que, pour réaliser cet objectif, il convient d'adopter un mécanisme de subvention au bénéfice des propriétaires prouvant le paiement d'additionnels communaux pour ces logements.

Par contre, les communes ne peuvent décider localement - cette compétence étant régionale d'exonérer d'additionnels au précompte immobilier des logements qui sont la propriété de personnes de droit privé insérés dans un circuit locatif social.

Le modèle de calcul à employer pour les centimes additionnels au précompte immobilier est le suivant : Pour la consultation du tableau, voir image L'article 518 du CIR prévoit l'indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier. La majoration de recette peut être estimée à 5 % pour l'exercice 2009 par rapport à l'exercice 2007 (sur base des montants de référence à l'indice 2007).

La prévision à porter au budget 2009 équivaut donc à G x 1,04 Si une commune dispose déjà, au moment de la confection de son budget 2009, des renseignements lui permettant de calculer la prévision budgétaire 2009 sur base du revenu cadastral imposé pour l'exercice 2008 et sur base du montant des enrôlements de l'exercice 2008, elle doit remplir la formule de calcul avec les renseignements les plus récents (exercice 2008 aux lignes A, B, et C et exercice 2007 à la ligne D) et tenir compte d'un pourcentage d'indexation de 2,7 % pour l'exercice 2009 par rapport à l'exercice 2008 (montants à l'indice 2008).

Dans le cadre des « Actions prioritaires pour l'Avenir wallon » (Décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006 p. 13.611), le Parlement wallon a décidé que « tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises. L'impact de cette exonération sur les finances locales, tant sur les finances communales que provinciales et en ce compris sur la taxe industrielle compensatoire, sera compensé par la Région. » L'exemption dont bénéficiait la SA Belgacom, de tout impôt ou taxe au profit des provinces et communes prévue par l'article 25 de la loi du 29 juillet 1930 créant la R.T.T., a été supprimée par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer7. Dès lors, les revenus cadastraux des immeubles appartenant à la SA Belgacom sont imposés au précompte immobilier et les provinces percevront la recette y afférente dès 2003.

Vu l'importance des recettes du précompte immobilier, je souhaite vivement que les communes collaborent au mieux avec l'Administration du cadastre afin de permettre à cette administration de tenir parfaitement à jour la documentation cadastrale.

Je tiens à ce sujet à rappeler que, conformément aux articles 2, § 1er, et 5 de l'arrêté royal du 10 octobre 1979, le bourgmestre de chaque commune désigne un indicateur-expert qui est tenu de participer aux expertises des immeubles, de concert avec le représentant de l'Administration du cadastre, et d'approuver et contresigner le procès-verbal des expertises dressé par ledit représentant de l'Administration du cadastre.

Dans la pratique, au vu des résultats d'une enquête récente menée auprès des directeurs régionaux de l'Administration du cadastre, il s'avère que les modalités d'exécution de cette collaboration de l'indicateur-expert ne sont généralement pas respectées.

En outre, conformément à l'article 18 du règlement pour la conservation du cadastre annexé à l'arrêté royal du 26 juillet 1877, les administrations communales délivrent trimestriellement les listes 220 des permis de bâtir et des permis de lotir délivrés et des changements survenus dans les propriétés.

Pour la mise à jour annuelle des documents cadastraux, les agents de l'Administration du cadastre sont amenés à visiter les immeubles repris aux inscriptions des listes 220 afin d'examiner si les nouvelles constructions prévues sont déjà occupées ou si les travaux de transformation, d'agrandissement et de démolition sont terminés.

Or, beaucoup de ces visites sur place sont prématurées car les nouvelles constructions et transformations ne sont pas terminées et/ou pas occupées.

C'est pourquoi, une collaboration plus efficace de la part des communes, via leur indicateur-expert, semble nécessaire dans l'intérêt même des communes qui sont les principales bénéficiaires des recettes du précompte immobilier.

Je conseille donc aux communes de transmettre régulièrement à l'Administration du cadastre une liste des nouvelles constructions occupées ainsi qu'une liste des transformations terminées afin d'assurer une actualisation correcte de la documentation cadastrale.

Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale d'approbation mais bien à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon (cf. Décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge 21 décembre 2007 qui a inséré un article L3122-2 dans le CDLD). Ce changement de tutelle implique que ces délibérations doivent être transmises au Gouvernement wallon (le Collège provincial est désormais incompétent), peuvent être publiées conformément aux articles L 1133-1 à 3 du CDLD dès leur adoption par le Conseil communal mais qu'elles ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises au Gouvernement wallon. 040/372-01 : Personnes physiques (taxe directe) Taux maximum recommandé : 8,8 % L'article 468 du Code des impôts sur les revenus permet aux communes de fixer un pourcentage de l'impôt dû à l'Etat comprenant une fraction limitée à une décimale.

Lorsqu'une commune modifie son taux d'imposition au moment de l'examen du projet de budget où figure une prévision formée sur une première estimation fournie par le Ministère des Finances sur base d'un taux initial inférieur à celui modifié, il convient de solliciter une nouvelle estimation liée au nouveau taux envisagé. La prévision de recettes à porter au budget ne peut pas être évaluée en pratiquant une règle de trois basée sur la première estimation des Finances. Afin d'éviter des variations annuelles préjudiciables, la formule de lissage de la prévision budgétaire autorisée par la circulaire du 4 décembre 1996 peut aussi être employée. Dans ce cas, la feuille de calcul sera jointe au dossier du budget.

A la suite de la problématique relative à la matière de la taxe additionnelle à l'IPP, abondamment relayée par la presse, je me permets de rappeler certaines règles de base applicables à la fiscalité des pouvoirs locaux.

Les communes ne doivent pas perdre de vue que les règles qui régissent l'établissement d'une taxe communale propre sont différentes de celles qui régissent l'établissement d'une taxe communale additionnelle.

Dans le domaine des taxes additionnelles, la commune est, en quelque sorte, dépouillée de sa compétence de fixer les caractéristiques essentielles du prélèvement qu'elle institue et ne dispose plus que de compétences qui lui sont reconnues expressément par la législation réglementant l'impôt de base sur lequel la commune est autorisée à lever un additionnel.

Concernant l'IPP, il ne fait aucun doute qu'en vertu de l'article 360 du CIR et de l'article 200 de son arrêté royal d'exécution du 27 août 1993, une taxe additionnelle votée par une commune pour l'exercice 2006 frappe d'office les revenus recueillis par le contribuable en 2005, sans que la commune puisse, au moment où elle vote sa taxe additionnelle pour l'exercice 2006, décider de la faire porter sur les revenus 2006.

Ainsi donc, une augmentation du taux de la taxe additionnelle à l'IPP décidée par une commune pour l'exercice 2006 trouve à s'appliquer aux revenus recueillis par le redevable en 2005.

Par ailleurs, l'arrêt rendu le 16 février 2007 par la Cour d'appel de Mons vient ajouter une dimension supplémentaire à la différence entre les règles qui régissent une taxe purement communale et la présente taxe.

Selon cet arrêt : En matière d'impôt sur les revenus, la dette d'impôt naît définitivement à la date de la clôture de la période dont les revenus constituent la base d'imposition. En l'espèce, la commune avait adopté en février 2001 un règlement instaurant une taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques de l'exercice 2001 (revenus 2000). La Cour a estimé que ce règlement a un effet rétroactif et a par conséquent confirmé, en rejetant le recours introduit par la Ville, le jugement rendu par le tribunal de 1ère instance de Mons le 7 octobre 2004 qui l'avait condamnée à rembourser le montant de la taxe à un contribuable qui s'estimait lésé par celle-ci.

En conséquence, il est essentiel que le règlement fixant le taux de la taxe additionnelle à l'IPP pour l'exercice N ait suivi les processus d'adoption, de tutelle et de publication (articles L1133-1 à 3 du CDLD) de manière telle qu'elle puisse entrer en vigueur avant le 31 décembre de l'exercice N-1.

Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale d'approbation mais bien à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon (cf. Décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2007 qui a inséré un article L3122-2 dans le CDLD). Ce changement de tutelle implique que ces délibérations doivent être transmises au Gouvernement wallon (le Collège provincial est désormais incompétent), peuvent être publiées conformément aux articles L 1133-1 à 3 du CDLD dès leur adoption par le Conseil communal mais qu'elles ne peuvent être mises à exécution avant d'avoir été transmises au Gouvernement wallon ».

Ainsi donc, sauf disposition spécifique de la délibération relative à son entrée en vigueur, le règlement devra être publié impérativement pour le 24 décembre 2008. 040/373-01 : Véhicules automobiles Les communes reçoivent d'office un décime additionnel à la taxe de circulation perçue par l'Etat sur les véhicules automobiles.

Dans le cadre de la législation actuelle, on ne peut concevoir une taxation des véhicules immatriculés à l'étranger.

Je vous remercie de l'attention que vous réserverez à la présente.

La présente circulaire sera publiée au Moniteur belge.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

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