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Loi du 21 décembre 1998
publié le 30 décembre 1998

Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
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1998015196
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30/12/1998
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21/12/1998
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eli/loi/1998/12/21/1998015196/moniteur
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21 DECEMBRE 1998. - Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Définitions

Art. 2.La présente loi entend par : 1° la « Coopération Technique Belge », en abrégé « CTB » : la société de droit public à finalité sociale chargée, en vertu de la présente loi, de l'exécution de la politique en matière de coopération au développement définie par le membre du gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses attributions et de missions de développement dans des pays partenaires en vertu de conventions conclues avec une personne morale de droit public belge, étranger ou international;2° « le ministre dont relève la CTB » : le membre du gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses attributions;3° « le ministre du Budget » : le membre du gouvernement qui a le Budget dans ses attributions;4° « l'Administration » : l'Administration générale de la Coopération au Développement;5° « coopération bilatérale directe » : programmes ou projets dans un pays partenaire, financés par l'Etat belge, sur base d'une convention entre les deux pays;6° « coopération bilatérale indirecte » : programmes ou projets dans un pays partenaire, financés ou cofinancés par l'Etat belge sur base d'une convention avec un tiers, qui répond de l'exécution du projet ou programme;7° « coopération multilatérale » : programmes ou projets financés par l'Etat belge et exécutés par une organisation internationale et contributions belges à des organisations internationales pour leurs programmes ou projets de développement;8° « pays partenaire » : pays considéré comme pays en voie de développement par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques;9° « programme » : ensemble cohérent d'objectifs à court ou à moyen terme, axé, directement ou indirectement, sur une amélioration structurelle et durable de la position de groupes d'individus et d'individus issus des catégories sociales pauvres des pays partenaires, faisant l'objet d'une convention entre l'Etat belge et le pays partenaire;10° « pays-programme » : pays partenaire visé par un programme;11° « projet » : initiative convenue entre l'Etat belge et le pays partenaire, qui peut notamment prendre la forme d'interventions, de dons, d'aides financières ou de bourses;12° « pays-projet » : pays partenaire visé par un projet;13° « organisations autres que gouvernementales » : organisations qui peuvent être agréées par le ministre dont relève la CTB et qui peuvent bénéficier de subventions de l'Etat belge pour leurs activités en matière de coopération au développement;14° « expert en coopération technique » : expert occupé dans un pays partenaire sur ordre de la CTB;15° « attaché à la Coopération au Développement » : expert occupé dans un pays partenaire auprès des autorités diplomatiques belges compétentes sur ordre du ministre dont relève la CTB et qui exerce ses fonctions dans le pays partenaire sous le contrôle du ministre dont relève la CTB;16° « personnel d'outre-mer » : experts en coopération technique, attachés à la Coopération au Développement et experts occupés dans un pays partenaire sur ordre d'une organisation subventionnée par le ministre dont relève la CTB;17° « coopération financière » : contribution financière à des programmes ou projets qui peut prendre la forme de dons en numéraires, de prêts et de lignes de crédit à des taux plus favorables que ceux du marché, de participations dans le capital à risque d'entreprises ou de banques de développement, de garanties de bonne fin d'emprunts et de bonifications d'intérêts à imputer sur la charge d'emprunts consentis par des tiers;18° « programme bilatéral de bourses et de stages » : l'ensemble des bourses d'études et des bourses de stage financées par l'Etat belge sur la base de conventions conclues entre l'Etat belge et des pays partenaires;19° « études exploratoires » : études préparatoires en Belgique ou dans les pays partenaires en vue de l'identification de programmes ou de projets;20° « missions d'expertise et d'évaluation » : missions visant à recueillir des informations complémentaires sur des programmes ou des projets, ou à évaluer des programmes ou des projets en cours ou achevés;21° « aide d'urgence » et « aide de réhabilitation à court terme » : aide dispensée en vue de prévenir des situations de crise ou, en cas de catastrophes ou de crises effectives, en vue de répondre aux besoins vitaux directs des populations sinistrées (aide d'urgence) ou de prévenir ensuite tout prolongement ou détérioration de la situation de crise (aide de réhabilitation à court terme);22° « aide alimentaire » : achat, transport et distribution de produits alimentaires de base, dispensés à des pays confrontés à un déficit alimentaire sérieux temporaire ou chronique. CHAPITRE II. - Création, dénomination et siège social. - Objet social Capital. - Statuts. - Dispositions légales et réglementaires Section 1re. - Création, dénomination et siège social

Création et dénomination

Art. 3.Il est créé une société de droit public prenant la forme d'une société anonyme à finalité sociale dénommée : « Coopération technique belge », en abrégé « CTB ».

La dénomination « Coopération technique belge » devra toujours être précédée ou suivie sur tous les actes, factures, annonces, publications, correspondance, lettres de commande et autres documents émanant de la société, de la mention « société anonyme de droit public à finalité sociale » ou de la mention « naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk ».

Siège social

Art. 4.Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale, au lieu fixé par le conseil d'administration. Section 2. - Objet social

Tâches de service public de coopération au développement

Art. 5.§ 1er. La CTB a l'exclusivité de l'exécution, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Belgique, des tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe avec les pays partenaires. § 2. Les tâches de service public visées au § 1er sont notamment : 1° l'exécution matérielle des programmes en matière de coopération bilatérale directe avec les pays-programmes et l'engagement de moyens humains et matériels nécessaires à cette exécution;2° l'exécution matérielle de projets en matière de coopération bilatérale directe avec les pays-projets et l'engagement de moyens humains et matériels nécessaires à cette exécution;3° l'exécution de programmes ou de projets en matière de coopération financière et d'allégement de la dette avec des pays partenaires;4° l'exécution d'actions en vue de soutenir le secteur privé des pays partenaires;5° la gestion du programme bilatéral de bourses et de stages, sans préjudice des compétences des Communautés en matière d'enseignement;6° la formulation de propositions sur le mode d'exécution de programmes et de projets en matière de coopération bilatérale directe à la demande du ministre dont relève la CTB;7° la constitution des dossiers techniques des programmes et projets susvisés;8° l'octroi de l'aide d'urgence et l'aide de réhabilitation à court terme en vertu d'une décision du Conseil des ministres et l'aide alimentaire. Attribution de tâches de service public de coopération au développement

Art. 6.§ 1er. Sur proposition motivée du ministre dont relève la CTB justifiant la difficulté pour l'Administration d'exécuter les tâches de service public ci-après définies, celles-ci seront proposées exclusivement à la CTB, au cas par cas, par le ministre dont relève la CTB : 1° l'exécution d'études exploratoires en vue de l'identification de nouveaux programmes et projets dans le cadre de la coopération bilatérale directe, bilatérale indirecte ou multilatérale;2° l'accomplissement de missions d'expertise et d'évaluation des programmes et projets dans le cadre de la coopération bilatérale indirecte et multilatérale;3° la formation du personnel d'outre-mer;4° l'aide d'urgence et l'aide de réhabilitation à court terme octroyée suite à une demande d'un organisme d'aide. La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ne s'applique pas à l'attribution exclusive des tâches de service public visées aux points 1°, 2°, 3° et 4°. § 2. En cas de refus formellement motivé de la CTB d'exécuter les tâches qui lui auront été proposées conformément au § 1er, le ministre dont relève la CTB pourra, par dérogation à cette disposition, proposer celles-ci à des tiers dans le respect de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, sur proposition motivée du ministre dont relève la CTB justifiant l'impossibilité pour l'Administration et pour la CTB d'exécuter les tâches de service public visées au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser, au cas par cas, le ministre dont relève la CTB à proposer des tâches de service public visées au § 1er directement à des tiers, dans le respect de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

Autres attributions

Art. 7.Outre les tâches visées aux articles 5 et 6, la CTB pourra exécuter les tâches qui lui seront confiées par toute personne morale de droit public belge, étrangère ou internationale, notamment la préparation, l'encadrement, la formulation d'avis, la prospection et l'exécution en matière de programmes, projets et interventions de développement dans des pays partenaires, pour autant que ces tâches soient compatibles avec l'exécution des tâches de service public visées aux articles 5 et 6 et que l'offre de la CTB respecte les dispositions légales relatives à la concurrence.

Art. 8.La CTB peut accomplir tout acte, toute activité et toute opération qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des tâches visées aux articles 5, 6 et 7.

Art. 9.§ 1er. La CTB peut prendre des participations directes ou indirectes, aux conditions déterminées ci-dessous, dans des sociétés, groupements, associations ou institutions de droit public ou privé existants ou à créer dans des pays partenaires, dont l'objet ainsi que le statut sont compatibles avec son objet social, ci-après dénommés les « filiales ».

Ces participations ne peuvent être prises dans des filiales que pour autant que celles-ci ne soient pas assimilables à des administrations publiques belges au sens du système européen de comptes nationaux. § 2. Le conseil d'administration décide à la majorité absolue de toute prise de participation conformément au § 1er. Section 3. - Capital

Capital social

Art. 10.Le capital social de la CTB est fixé initialement à trois cent millions de francs. Il est représenté par trois mille actions entièrement libérées, sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/3 000e du capital social.

Toutes les actions émises à l'occasion de la création de la CTB sont attribuées à l'Etat fédéral.

Restrictions en cas d'augmentation de capital

Art. 11.Toute émission de nouvelles actions est soumise à l'autorisation préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

De nouvelles actions ne peuvent être souscrites par des personnes autres que l'Etat fédéral.

Restrictions à la cession des actions

Art. 12.L'Etat fédéral ne peut céder les actions qui lui ont été attribuées lors de la création de la CTB, ni les actions résultant d'une augmentation du capital. Section 4. - Statuts

Art. 13.§ 1er. Les statuts de la CTB et toute modification de ceux-ci sont établis par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Pour la modification des statuts, cela se fait sur proposition de l'assemblée générale de la CTB. Toute modification aux statuts est décidée par l'assemblée générale mais ne produit ses effets qu'après approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2. Les statuts de la CTB stipuleront les mentions prévues par l'article 164bis, § 1er, 1°, 2°, 3°, 6° et 9°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, relatives aux sociétés à finalité sociale. Section 5. - Dispositions légales et réglementaires

Art. 14.§ 1er. La CTB, qui prend la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale, est soumise aux dispositions légales et réglementaires de droit commercial qui sont applicables aux sociétés anonymes pour autant qu'il n'y soit pas expressément dérogé par ou en vertu de la présente loi ou d'une loi particulière quelconque. § 2. Les actes de la CTB sont réputés commerciaux. § 3. Les articles 13ter, alinéa 1er, 4°, 75, deuxième alinéa, 76, 104bis, § 1er, deuxième alinéa et § 2, 164bis, § 1er, 4°, 7° et 8° et 164ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables à la CTB. § 4. La CTB n'est pas soumise aux dispositions de la loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer relative au concordat judiciaire et de la loi du 8 août 1997 sur les faillites. § 5. La CTB bénéficie de l'immunité d'exécution pour les biens entièrement ou partiellement affectés à la mise en oeuvre de ses tâches de service public. CHAPITRE III. - Contrat de gestion Section 1re. - Définition et contenu

Art. 15.§ 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles la CTB exerce les tâches de service public qui lui sont confiées par les articles 5 et 6 sont arrêtées par un contrat de gestion conclu entre l'Etat fédéral et la CTB. § 2. Le contrat de gestion règle au moins les matières suivantes : 1° la définition précise de la finalité sociale à laquelle sont consacrées les tâches de service public visées aux articles 5 et 6 et le délai pour la communication du rapport spécial visé à l'article 164bis, § 1er, 6° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, qui doit en tout cas avoir lieu avant le premier juin de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte;2° les modalités des tâches de service public visées par les articles 5 et 6 de même que la procédure d'attribution par le ministre dont relève la CTB de ces tâches de service public, au moyen de « conventions d'attribution de tâches de service public » distinctes précisant, pour chaque tâche de service public, ses éléments techniques et financiers;3° le règlement de la procédure d'attribution des tâches de service public visées à l'article 6;4° les modalités de financement de la CTB et notamment : - les principes gouvernant les tarifs pour l'exécution des tâches de service public, ainsi qu'un règlement d'avances sur ces prestations, afin de garantir la continuité du service public et la possibilité pour la CTB d'honorer sans retard les engagements résultant de sa mission. Les avances sont versées par tranches mensuelles sur la base de l'introduction par la CTB de l'échéancier des payements prévus pour le mois à couvrir, déduction faite de la part non utilisée des avances mensuelles précédentes sur la base des décomptes mensuels définitifs transmis par la CTB à l'Administration; - la fixation, le calcul et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral que l'Etat fédéral accepte d'affecter à la couverture des charges qui découlent pour la CTB de ses tâches de service public, compte tenu des coûts et recettes propres à ces tâches et des conditions d'exploitation imposées par ou en vertu de la présente loi, ou par le contrat de gestion ou les conventions d'attribution de tâches de service public; 5° des règles de conduite vis-à-vis des bénéficiaires des prestations de service public dans les pays partenaires;6° l'envoi d'experts en coopération technique par la CTB;7° les modalités de la coopération entre les experts en coopération technique et les attachés à la Coopération au Développement dans les pays partenaires;8° sans préjudice de l'établissement des documents nécessaires au contrôle et à la préparation du budget de l'Etat fédéral (section 15 - Coopération au Développement), les éléments que le plan d'entreprise visé à l'article 23, § 1er, alinéa 2 doit contenir, notamment l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion durant l'année civile écoulée et les délais pour la communication qui doit en tout cas intervenir avant le premier juin de l'année suivante ainsi que le délai au-delà duquel l'autorisation est censée être donnée;9° les modalités selon lesquelles le ministre dont relève la CTB pourra interrompre ou mettre fin à l'exécution d'une tâche exécutée par la CTB pour des motifs d'ordre politique liés à la situation du pays partenaire;10° le cas échéant, les procédures et paramètres objectifs de la réévaluation annuelle du contrat de gestion visée à l'article 17, § 1er;11° les sanctions en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion ou d'une convention d'attribution de tâches de service public;12° la manière dont les intérêts financiers de l'Etat fédéral sont garantis;13° les obligations en matière de contrôle interne et externe pour toute matière ayant des répercussions financières ou concernant le personnel ou les marchés publics, notamment en ce qui concerne l'information préalable des commissaires du gouvernement, visés à l'article 28. § 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

L'article 1184 du Code civil n'est pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation prévue dans le contrat de gestion n'est pas exécutée peut uniquement poursuivre l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction spéciale prévue dans le contrat de gestion. § 4. Les éléments du contrat de gestion qui se rapportent au personnel seront adoptés après concertation avec les organisations syndicales représentatives.

La représentativité des organisations syndicales du comité de concertation compétent et la procédure de concertation sont déterminéespar les dispositions de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, et de ses arrêtés royaux d'exécution. Section 2. - Conclusion. - Approbation

Réévaluation et modification. - Durée et renouvellement Conclusion et approbation

Art. 16.§ 1er. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l'Etat fédéral est représenté par le ministre dont relève la CTB. § 2. Lors de la négociation du contrat de gestion, la CTB est représentée par son délégué à la gestion journalière. Le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration de la CTB statuant à la majorité absolue. § 3. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à la date fixée par cet arrêté.

Réévaluation et modification

Art. 17.§ 1er. Le contrat de gestion est réévalué chaque année et, le cas échéant, adapté aux modifications des conditions de la coopération au développement et aux développements techniques selon une procédure et des paramètres objectifs prévus dans le contrat de gestion. § 2. Toute modification du contrat de gestion non visée à l'alinéa précédent proposée par une des parties ou par les deux parties est faite conformément à l'article 16.

Durée et renouvellement

Art. 18.§ 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus. § 2. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, le délégué à la gestion journalière soumet au ministre dont relève la CTB un projet de nouveau contrat de gestion.

Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion.

Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le ministre dont relève la CTB. Si, un an après la prorogation visée à l'alinéa précédent, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 15, § 2. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément à l'article 16.

Publication

Art. 19.Les arrêtés portant approbation d'un contrat de gestion ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant des règles provisoires, sont publiés au Moniteur belge.

Les dispositions du contrat de gestion ou, le cas échéant, des règles provisoires, sont publiées en annexes de l'arrêté royal, à l'exception de celles visées par une obligation de secret instaurée par ou en vertu de la loi ou dont la publication serait contraire à l'ordre public. CHAPITRE IV. - Organisation Section 1re. - Généralités

Art. 20.Les organes de la CTB sont : 1° l'assemblée générale;2° le conseil d'administration;3° le délégué à la gestion journalière;4° le comité de direction. Section 2. - L'assemblée générale

Art. 21.§ 1er. Le ministre dont relève la CTB, ou son délégué, représente l'Etat fédéral à l'assemblée générale. § 2. L'assemblée générale n'exerce aucune autre attribution que celles qui lui sont réservées par les dispositions des lois coordonnées sur les sociétés commerciales qui s'appliquent aux sociétés anonymes. Section 3. - Le conseil d'administration

Composition et fonctionnement

Art. 22.§ 1er. Le conseil d'administration est composé de douze membres, en ce compris le président qui en est membre de plein droit. § 2. Le conseil d'administration compte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise. § 3. Les membres du conseil d'administration sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur base de leur connaissance de la coopération internationale ou en matière de gestion.

Les membres du conseil d'administration nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis conforme motivé du conseil d'administration, approuvé à la majorité absolue. § 4. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme renouvelable de quatre ans. § 5. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration en vertu de leur mandat d'administrateur.

Cette rémunération est à charge de la CTB. § 6. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement, jusqu'à une nomination définitive conformément au § 3. § 7. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans les statuts de la CTB, le mandat d'administrateur est incompatible avec le mandat ou les fonctions suivantes : 1° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne;2° membres des Chambres législatives;3° membre du gouvernement fédéral ou membre du cabinet du ministre dont relève la CTB;4° membre du Conseil d'une Communauté ou d'une Région;5° membre du gouvernement d'une Communauté ou d'une Région;6° gouverneur d'une province, y compris le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand et les commissaires du gouvernement fédéral, portant les titres de gouverneur et de vice-gouverneur, institués dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, commissaire d'arrondissement ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;7° membre du personnel statutaire ou contractuel de la CTB;8° bourgmestre, échevin ou président du centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 30 000 habitants ou titulaire d'un mandat ou d'une fonction de plein exercice dans une intercommunale. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions de l'alinéa précédent, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai d'un mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la CTB, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée. § 8. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le président du conseil d'administration en cette qualité ainsi que son suppléant.

Le président et son suppléant ne peuvent être révoqués en cette qualité que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis conforme motivé du conseil d'administration, approuvé à la majorité absolue. La révocation du président en sa qualité d'administrateur entraîne de plein droit sa révocation en qualité de président.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président ou, en l'absence de celui-ci, de son suppléant, est prépondérante.

Pouvoirs

Art. 23.§ 1er. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la CTB. Le conseil d'administration définit la stratégie de la CTB sur proposition du délégué à la gestion journalière et approuve chaque année un plan d'entreprise fixant les objectifs et la stratégie à moyen terme de la CTB et le rapport spécial visé à l'article 164bis, § 1er, 6° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, dont les projets lui sont soumis par le délégué à la gestion journalière.

Les éléments du plan d'entreprise qui concernent l'exécution des tâches de service public sont soumis à l'approbation du ministre dont relève la CTB pour évaluation au regard des dispositions du contrat de gestion. Les autres éléments lui sont communiqués pour information. § 2. Le conseil d'administration peut déléguer au délégué à la gestion journalière, en tout ou en partie, les compétences visées au § 1er, à l'exception de : 1° l'approbation du contrat de gestion ainsi que de toute modification de celui- ci;2° la fixation de la stratégie et l'approbation du plan d'entreprise ainsi que du rapport spécial visé à l'article 164bis, § 1er, 6° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;3° le contrôle du délégué à la gestion journalière, notamment en ce qui concerne l'exécution du contrat de gestion;4° l'approbation de l'inventaire et des comptes annuels, en ce compris le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe, de même que le rapport de gestion visés à l'article 77 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales;5° la prise de participation dans des sociétés, groupements, associations ou institutions de droit public ou privé existants ou à créer visés à l'article 9, ainsi que la présentation des représentants de la CTB dans les organes de gestion de ces sociétés, groupements, associations ou institutions;6° la convocation dé l'assemblée générale;7° les autres compétences qui sont réservées au conseil d'administration par la présente loi, les statuts adoptés en vertu de la présente loi et par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales. § 3. Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration. Le conseil d'administration détermine les marchés qui relèvent de la seule compétence du délégué à la gestion journalière ou des membres du comité de direction auxquels celui-ci l'a déléguée. § 4. Le conseil d'administration détermine les conditions dans lesquelles le recrutement du personnel relève de la seule compétence du délégué à la gestion journalière. § 5. Le conseil d'administration contrôle collégialement la gestion assurée par le délégué à la gestion journalière. Le délégué à la gestion journalière fait régulièrement rapport au conseil. Un rapport annuel sur la gestion journalière est transmis au parlement.

Le conseil d'administration a le droit d'obtenir collégialement de son délégué à la gestion journalière tout renseignement et document utiles et de procéder à toute vérification nécessaire.

Les fonctions d'audit interne de la CTB peuvent à tout moment être confiées à un comité d'audit interne, dans lequel siège le président du conseil d'administration, lequel se fait assister par deux membres du conseil d'administration. Le délégué à la gestion journalière est invité aux réunions du comité d'audit interne. Section 4. - Le délégué à la gestion journalière

Nomination et révocation

Art. 24.§ 1er. Le Roi nomme le délégué à la gestion journalière par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour un terme renouvelable de six ans sur base de sa connaissance de la coopération internationale ou en matière de gestion.

Le délégué à la gestion journalière ne peut être révoqué que par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis conforme motivé du conseil d'administration approuvé à la majorité absolue. § 2. Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels du délégué à la gestion journalière, d'une part, et de la CTB, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties concernées soumise à l'approbation du ministre dont relève la CTB. Lors de la négociation de cette convention, la CTB est représentée par les membres du conseil d'administration. La rémunération du délégué à la gestion journalière est à charge de la CTB. § 3. Le délégué à la gestion journalière remplit au sein de la CTB ou pour la représentation de celle-ci des fonctions de plein exercice. § 4. L'article 22, § 7, s'applique au délégué à la gestion journalière.

Pouvoirs

Art. 25.§ 1er. Le délégué à la gestion journalière est invité à toutes les réunions du conseil d'administration et y a voix consultative. § 2. Seul le délégué à la gestion journalière peut être chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion. § 3. Le délégué à la gestion journalière est également chargé des compétences déléguées par le conseil d'administration en vertu de l'article 23, § 2, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration. § 4. A l'exception de celles visées aux articles 16, § 2 et 23, §§ 3 et 4, le délégué à la gestion journalière peut, après approbation du conseil d'administration, déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs membres du comité de direction ou à des membres du personnel de la CTB. Section 5. - Le comité de direction

Composition et fonctionnement

Art. 26.§ 1er. Le conseil d'administration compose, sur proposition du délégué à la gestion journalière, le comité de direction dont il détermine le nombre de membres, qui chacun portent le titre de « membre du comité de direction ». Le nombre total des membres du comité de direction ne peut être supérieur à six.

Le conseil d'administration nomme et révoque à la majorité absolue, sur proposition du délégué à la gestion journalière, les membres du comité de direction pour un terme renouvelable de six ans.

Le délégué à la gestion journalière fait partie de plein droit du comité de direction et le préside. § 2. Les droits, y compris la rémunération, et obligations mutuels des membres du comité de direction sont réglés dans une convention particulière conclue entre chaque membre du comité de direction et la CTB représentée par le délégué à la gestion journalière, moyennant accord préalable du conseil d'administration statuant à la majorité absolue. La rémunération des membres du comité de direction est à charge de la CTB. § 3. Les membres du comité de direction remplissent au sein de la CTB ou pour la représentation de celle-ci des fonctions de plein exercice. § 4. L'article 22, § 7, alinéa premier, 1° à 6° et 8°, et alinéa deux s'applique aux membres du comité de direction. § 5. Les modalités pratiques du fonctionnement du comité de direction sont définies par le délégué à la gestion journalière.

Pouvoirs

Art. 27.Les membres du comité de direction sont chargés des compétences déléguées par le délégué à la gestion journalière en vertu de l'article 25, § 4 et assistent le délégué à la gestion journalière dans l'exercice des pouvoirs visés à l'article 25, § 2 et § 3, notamment en exécutant ses décisions. CHAPITRE V. - Contrôle Section 1re. - Tutelle administrative

Art. 28.§ 1er. La CTB est soumise au pouvoir de contrôle du ministre dont relève la CTB et du Ministre du Budget. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du gouvernement, nommés et révoqués par le Roi, l'un sur la proposition du ministre dont relève la CTB et l'autre sur la proposition du Ministre du Budget.

Pour les cas d`empêchement éventuel, le Roi nomme un suppléant pour chaque commissaire du gouvernement, l'un sur la proposition du ministre dont relève la CTB et l'autre sur la proposition du Ministre du Budget. Le commissaire du gouvernement suppléant a, pour l'exercice de sa mission, les mêmes compétences que le commissaire du gouvernement. Le Roi peut révoquer chaque suppléant.

Le Roi détermine la rémunération de chaque commissaire du gouvernement. Cette rémunération est à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral.

Le Roi peut régler, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'exercice des missions, les moyens d'actions et le statut des commissaires. § 2. Les commissaires du gouvernement veillent au respect de la loi, des statuts de la CTB, du contrat de gestion et des conventions d'attribution de tâches de service public. § 3. Les commissaires du gouvernement sont invités à toutes les réunions du conseil d'administration et y ont voix consultative.

Chaque commissaire du gouvernement reçoit l'ordre du jour complet ainsi que tout document y afférent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des réunions, sauf circonstances exceptionnelles motivées. Chaque commissaire du gouvernement reçoit le procès-verbal des réunions du conseil d'administration.

Chaque commissaire du gouvernement peut, à tout moment, prendre connaissance, sur place, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la CTB. Chaque commissaire du gouvernement peut requérir des administrateurs, du délégué à la gestion journalière, des membres du comité de direction, des agents et des préposés de la CTB toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.

La CTB transmet immédiatement à chaque commissaire du gouvernement les remarques du collège des commissaires visé à l'article 29 ainsi que les réponses fournies à ces remarques. Chaque commissaire du gouvernement correspond avec les membres du collège des commissaires susvisé au sujet des matières relevant de sa compétence.

La CTB met à la disposition des commissaires du gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de leur mandat. Le ministre dont relève la CTB et le Ministre du Budget peuvent, chacun pour ce qui le concerne et s'il l'estime utile, faire assister les commissaires du gouvernement par des experts. La rémunération des experts est à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral. § 4. Chaque commissaire du gouvernement peut, dans un délai de quatre jours ouvrables, introduire un recours auprès du ministre auquel il fait rapport contre toute décision des organes de la CTB qu'il estime contraire à la loi, aux statuts de la CTB, au contrat de gestion ou aux conventions d'attribution de tâches de service public. Ce recours existe également contre toute décision visant à confier à des tiers des tâches que la CTB peut exécuter elle-même.

Sans préjudice du devoir d'information préalable visé à l'article 15, § 2, 13°, le délai pour exercer un recours contre une décision du conseil d'administration court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée ou, à défaut, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Sans préjudice du devoir d'information préalable visé à l'article 15, § 2, 13°, pour les autres décisions des organes de la CTB, ce délai court à partir de la notification de la décision au commissaire du gouvernement ou, à défaut, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

Le recours est suspensif.

Tout recours d'un commissaire du gouvernement est communiqué le jour même par recommandé au président du conseil d'administration, au délégué à la gestion journalière, au ministre dont relève la CTB et au Ministre du Budget. § 5. Dans un délai de dix jours ouvrables commençant le même jour que le délai visé au § 4, le ministre dont relève la CTB et le Ministre du Budget notifient ensemble, après concertation, au président du conseil d'administration et au délégué à la gestion journalière l'annulation de la décision.

En cas de désaccord entre le ministre dont relève la CTB et le Ministre du Budget, l'un ou l'autre notifie, après concertation et dans le délai de dix jours ouvrables visé à l'alinéa précédent, au président du conseil d'administration et au délégué à la gestion journalière, l'absence d'accord et la prolongation à trente jours du délai initial de dix jours.

Au cas où, dans le délai de trente jours ouvrables, commençant le même jour que le délai visé au § 4, le ministre dont relève la CTB et le Ministre du Budget trouvent un accord, ils en informent aussitôt le président du conseil d'administration de la CTB et le délégué à la gestion journalière.

A défaut de décision dans le délai de trente jours ouvrables visé à l'alinéa précédent, le Roi statue, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres dans un délai de soixante jours ouvrables, commençant le même jour que le délai visé au § 4.

A défaut de décision dans le délai de soixante jours visé à l'alinéa précédent, la décision de la CTB devient définitive. § 6. Chaque année, le conseil d'administration fait rapport au ministre dont relève la CTB de l'accomplissement par la CTB de ses tâches de service public.

Chaque année, le ministre dont relève la CTB fait rapport au Sénat et à la Chambre des représentants de l'application de la présente loi. § 7. Lorsque le respect de la loi, des statuts de la CTB, du contrat de gestion ou des conventions d'attribution de tâches de service public le requiert, le ministre dont relève la CTB ou chaque commissaire du gouvernement peut requérir l'organe de gestion compétent de délibérer, dans le délai qu'il fixe, sur toute question qu'il détermine. Section 2. - Contrôle de la situation financière

Art. 29.§ 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts de la CTB, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié au sein de la CTB à un collège de commissaires qui compte quatre membres. Les membres du collège portent le titre de commissaire.

La mission, les moyens d'action et le statut des commissaires peuvent être précisés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 2. La Cour des comptes nomme deux commissaires. Les autres commissaires sont nommés par l'assemblée générale.

Les commissaires nommés par la Cour des comptes sont nommés parmi les membres de celle-ci. Les autres commissaires sont nommés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise. § 3. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de six ans. Sous peine de dommages et intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif.

Un commissaire ne peut, sans motif personnel grave, démissionner de ses fonctions qu'à l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et après avoir fait un rapport écrit sur les raisons de sa démission au ministre dont relève la CTB. § 4. Le Roi détermine la rémunération des commissaires. Cette rémunération est à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral. § 5. Le rapport visé à l'article 65 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales est transmis au conseil d'administration et au ministre dont relève la CTB. § 6. La Cour des comptes exerce son contrôle exclusivement sur la base de l'article 30, § 3, de la présente loi. Les comptables de la CTB ne sont pas soumis à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes. CHAPITRE VI. - Comptabilité et comptes annuels

Art. 30.§ 1er. La CTB est soumise à la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Elle établit sa comptabilité par année civile. Elle établit un système distinct de comptes pour les activités ayant trait à ses tâches de service public, d'une part, et pour ses autres activités, d'autre part.

L'annexe aux comptes annuels contient un état récapitulatif des comptes relatifs aux tâches de service public et un commentaire à ce sujet. Le Roi peut arrêter des règles générales ou particulières relatives à la forme et au contenu de cet état récapitulatif et de ce commentaire. § 2. Chaque année, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels et un rapport de gestion. Le rapport de gestion contient les informations visées à l'article 77, quatrième alinéa, des lois coordonnés sur les sociétés commerciales.

Sous réserve des règles particulières arrêtées en vertu de l'article 10, § 2, deuxième alinéa, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, inséré par la loi du 1er juillet 1983, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des commissaires sont publiés de la manière déterminée à l'article 80 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. L'article 80bis des mêmes lois est appliqué par analogie. § 3. Le conseil d'administration communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport du collège des commissaires visé à l'article 29 de la présente loi au Ministre dont relève la CTB et au Ministre du Budget, avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné.

Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le ministre dont relève la CTB communique les documents visés au premier alinéa à la Cour des comptes pour vérification.

La Cour des comptes peut, à l'intervention de ses représentants au collège des commissaires, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution des tâches de service public.

La Cour peut publier les comptes dans son Cahier d'observations.

En outre, à l'intervention de ses représentants au collège des commissaires, la Cour des comptes établit chaque année, à destination du Sénat et de la Chambre des représentants, un rapport relatif à la mise en oeuvre des tâches de service public.

Avant la même date, le Ministre dont relève la CTB communique les documents visés au premier alinéa à la Chambre des représentants. CHAPITRE VII. - Financement

Art. 31.Les ressources de la CTB sont les suivantes : 1° les recettes propres provenant de l'exécution des tâches de service public visées aux articles 5 et 6, telles que précisées par le contrat de gestion conformément à l'article 15, § 2, 4°;2° les recettes propres provenant de l'exécution des tâches visées à l'article 7;3° les avances sur prestations de tâches de service public visées aux articles 5 et 6, telles que précisées par le contrat de gestion conformément à l'article 15, § 2, 4°;4° les subventions éventuelles à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral, telles que précisées par le contrat de gestion conformément à l'article 15, § 2, 4°;5° le remboursement des prêts que la CTB a consentis. La CTB n'est pas autorisée à contracter des emprunts. Cependant, le Roi peut, en raison de circonstances exceptionnelles, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et de l'accord du Ministre du Budget, autoriser la CTB à contracter des emprunts. CHAPITRE VIII. - Statut fiscal

Art. 32.§ 1er. L'article 180 du Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992 et confirmé par la loi du 11 juin 1992, est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° la société de droit public à finalité sociale Coopération technique belge ». § 2. La CTB est considérée comme un établissement public au sens de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'article 7 de la loi du 28 décembre 1992. § 3. La CTB est considérée comme un établissement public au sens de l'article 161 de l'arrêté royal n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. § 4. La CTB est considérée comme un établissement public au sens de l'article 55 du Code des droits de succession, établi par l'arrêté royal n° 308 du 31 mars 1936. CHAPITRE IX. - Personnel Transfert du personnel avec maintien des droits acquis

Art. 33.Des membres du personnel de l'Administration peuvent être transférés à la CTB par arrêté royal.

Le Roi détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités du transfert visé à l'alinéa premier et les mesures nécessaires pour garantir les droits du personnel transféré en ce qui concerne l'ancienneté, la pension et la rémunération, de même que les modalités de réintégration au sein de l'Administration du personnel transféré à la CTB. Le transfert du personnel de l'Administration à la CTB se fera sur base volontaire. Le droit à la réintégration pourra être exercé de façon individuelle durant un délai de deux ans soit à dater de la publication du statut du personnel de la CTB, soit à dater de son transfert effectif.

La représentativité des organisations syndicales du comité de concertation compétent et la procédure de concertation sont déterminées par les dispositions de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de ses arrêtés royaux d'exécution.

Statut du personnel et statut syndical

Art. 34.§ 1er. Le Roi fixe le cadre et le statut du personnel et le statut syndical, après négociation avec les organisations représentatives du personnel, visées par l'article 33.

La représentativité des organisations syndicales du comité de concertation compétent et la procédure de négociation sont déterminées par les dispositions de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de ses arrêtés royaux d'exécution. § 2. Les dispositions légales et réglementaires qui règlent le statut du personnel et le statut syndical de l'Administration restent applicables à la CTB jusqu'à l'entrée en vigueur respective du statut du personnel ou du statut syndical arrêtés conformément au § 1er.

Régime statutaire ou contractuel

Art. 35.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 33, les membres du personnel de la CTB sont recrutés et employés en tenant compte du cadre et du statut du personnel arrêtés par le Roi, conformément à l'article 34.

Toutefois, la CTB peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, afin : 1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre de projets limités dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;2° d'exécution de tâches nécessitant une connaissance ou une expérience de haute qualification;3° de remplacer des membres du personnel statutaire ou contractuel pendant des périodes d'absence temporaire, partielle ou totale;4° d'accomplir de tâches auxiliaires ou spécifiques. § 2. Les relations entre la CTB et les organisations syndicales représentatives du personnel sont réglées dans le statut syndical arrêté par le Roi, conformément à l'article 34. § 3. Les salaires et les traitements des agents statutaires et contractuels de la CTB ne peuvent dépasser les salaires et les traitements maxima des agents statutaires de l'Etat fédéral à des grades équivalents. § 4. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires existantes, les règles minimales concernant les incompatibilités dans le chef des membres du personnel de la CTB sont prévues par les statuts visés à l'article 34, § 1er. CHAPITRE X. - Dispositions diverses

Art. 36.La CTB décide librement, dans les limites de son objet social, de l'acquisition, l'utilisation et l'aliénation de ses biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression de droits réels sur ces biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions.

Art. 37.La CTB peut transiger et compromettre. Toutefois, toute convention d'arbitrage conclue avec des personnes physiques avant la naissance du différend est nulle.

Art. 38.La CTB décide librement, dans les limites de son objet social et de sa finalité sociale telle que définie par le contrat de gestion, du placement de ses fonds disponibles, dans le respect de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er et 3, § 1er, 6°, et § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

Art. 39.La CTB peut recevoir des dons et des legs. CHAPITRE XI. - Dissolution

Art. 40.La dissolution de la CTB ne peut être prononcée que par ou en vertu d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation dans le respect de l'article 146bis § 1er, 9° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales. CHAPITRE XII. - Entrée en vigueur

Art. 41.§ 1er. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi. § 2. Jusqu'à l'approbation du contrat de gestion, visé à l'article 15, et des statuts, visés à l'article 13, les tâches visées aux articles 5 à 8 restent toutefois confiées à l'Administration.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Ministre, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, R. MOREELS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Voir : Documents de la Chambre des représentants : 1371-97/98 : N° 1.Projet de la loi.

N°s 2 à 4 . Amendements.

N° 5. Avis du Conseil d'Etat.

N°s 6 à 12. Amendements.

N° 13. Rapport.

N° 14. Texte adopté par la commission.

N°s 15 et 16. Amendements.

N° 17. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre des représentants : 15 et 16 juillet 1998.

Documents du Sénat : 1-1073-1997/1998.

N° 1. Projet transmis par la Chambre des représentants. 1-1073-1998/1999.

N°s 2 et 3. Amendements.

N° 4. Rapport.

N° 5. Texte adopté par la commission.

N° 6. Texte amendé en séance plénière et renvoyé à la Chambre des représentants.

Annales du Sénat : 3 décembre 1998.

Documents de la Chambre des représentants : 1371-97/98.

N° 18. Projet amendé par le Sénat.

N° 19. Amendements.

N° 20. Rapport.

N° 21. Amendements.

N° 22. Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales de la Chambre des représentants : 17 décembre 1998. (*) Cinquième session de la 49e législature.

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