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Arrêté Royal du 20 juillet 2012
publié le 30 novembre 2012

Arrêté royal portant assentiment à la modification du troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité social « Coopération technique belge »

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2012015199
pub.
30/11/2012
prom.
20/07/2012
ELI
eli/arrete/2012/07/20/2012015199/moniteur
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20 JUILLET 2012. - Arrêté royal portant assentiment à la modification du troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité social « Coopération technique belge »


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, notamment les articles 16 et 17;

Vu l'arrêté royal du 5 août 2006 portant assentiment au troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité social « Coopération technique belge », modifié par l'arrêté royal du 21 août 2008 portant assentiment à la modification du troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité social « Coopération technique belge »;

Vu l'approbation par le conseil d'administration de la C.T.B. conformément à l'article 16, § 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération technique belge », donné le 30 mai 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2012;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Coopération au Développement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les modifications au troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge » annexées au présent arrêté, sont approuvées.

Art. 2.Le ministre de la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, P. MAGNETTE

Annexe à l'arrêté royal du 20 juillet 2012 portant assentiment à la modification du troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge », tel qu'établi par l'arrêté royal du 5 août 2006.

Etabli conformément aux dispositions des articles 16 et 17 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, ci-après dénommée « la loi portant création de la C.T.B. ».

Préambule Entre : L'Etat belge, représenté par le Ministre de la Coopération au Développement, ci-après dénommé « L'Etat »;

Et : La Coopération technique belge, société anonyme de droit public à finalité sociale visée à l'article 3 de la loi portant création de la C.T.B., ayant son siège social rue Haute 147, 1000 Bruxelles, représentée par M. Y. Haesendonck, en sa qualité de président du conseil d'administration et par M. J. Valkeniers, en sa qualité d'administrateur;

Ci-après dénommée « la C.T.B. », Les modifications suivantes au troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge », tel qu'établi par l'arrêté royal du 5 août 2006 et tel que modifié par l'arrêté royal du 21 août 2008, ci-après dénommé « le troisième contrat de gestion », ont été convenues :

Article 1er.Dans l'article 4, § 1 du troisième contrat de gestion, le premier alinéa est complété par les mots « et l'attaché de Coopération internationale près l'ambassade de Belgique ».

Art. 2.Dans l'article 4, § 5 du troisième contrat de gestion, la troisième phrase commençant par les mots « Le Comité » et finissant par les mots « le pays partenaire » est remplacée par le texte suivant : « La SMCL est présidée par le pays partenaire. »

Art. 3.Dans l'article 4, § 5 du troisième contrat de gestion, la quatrième phrase commençant par les mots « Le Comité » et finissant par les mots « un rôle consultatif » est remplacée par le texte suivant : « La SMCL a un rôle consultatif. »

Art. 4.L'article 9 du troisième contrat de gestion est complété par la phrase suivante : « Le fonds pour les formulations, tel que mentionné à l'art. 4, § 3 du troisième contrat de gestion, peut également être affecté à la coopération financière. »

Art. 5.L'article 10 du troisième contrat de gestion est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.Programme bilatéral de bourses d'études et de stages § 1. Pour les pays partenaires où l'octroi de bourses d'études et de stages est prévu dans le programme indicatif de coopération sous forme de projet, les dispositions du Titre II sont d'application. § 2. Pour les bourses qui ne sont pas octroyées sous forme de projet, sont d'application les dispositions suivantes : 1° Avant le 31 décembre de chaque année, l'Etat fixe, en concertation avec la C.T.B., un montant par pays pour ces bourses d'études et de stages, et le notifie à la C.T.B. Le montant est mis à la disposition des pays partenaires pour l'année suivante. Le montant inclut le coût de la continuation des bourses en cours. 2° Pour le 31 janvier, la C.T.B. transmet une convention de mise en oeuvre signée. Le contenu du programme est établi postérieurement, en concertation avec l'attaché et le pays partenaire. 3° Pour le 31 mars de l'année suivante, la C.T.B. fournit à l'Etat un rapport d'exécution dudit programme.

Art. 6.L'article 12 du troisième contrat de gestion est complété par la phrase suivante : « Le fonds pour les formulations, tel que visé à l'art. 4, § 3 du troisième contrat de gestion, peut également être affecté à l'aide d'urgence, à l'aide de réhabilitation à court terme en vertu d'une décision du Conseil des Ministres et à l'aide alimentaire. » Bruxelles, le 13 juillet 2012.

Au nom de l'Etat belge : Le Ministre de la Coopération au Développement, P. MAGNETTE Au nom de la C.T.B. : Le Président du Conseil d'administration, Y. HAESENDONCK L'Administrateur, J. VALKENIERS

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