publié le 14 juillet 1999
Arrêté royal relatif aux modalités de transfert de membres du personnel de l'Administration générale de la Coopération au Développement auprès de la Société anonyme de droit public « Coopération technique belge »
7 JUILLET 1999. - Arrêté royal relatif aux modalités de transfert de membres du personnel de l'Administration générale de la Coopération au Développement auprès de la Société anonyme de droit public « Coopération technique belge »
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution, Vu la loi du 21 decembre 1998 portant création de la « Coopération technique belge », notamment ses articles 2, 4°, 24, 33, 34, et 35;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juillet 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mai 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er juin 1999;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 1er juin 1999;
Vu le protocole n° 90/7 du 11 juin 1999 dans lequel sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur I;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que, d'une part la loi portant création de la CTB donne à celle-ci l'exclusivité de certaines tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe, et d'autre part, les Conventions générales de coopération et les Arrangements particuliers entre l'Etat belge et les pays partenaires, partenaires de la coopération bilatérale directe statuaient que l'exécution de ces tâches est confiée à l'Administration générale de la Coopération au Développement, et qu'il convient dès lors de fournir dans les meilleurs délais à ces pays partenaires, les assurances sur les modalités permettant de garantir la continuité dans la réalisation des prestations de coopération, de même que la circonstance que chaque délai en ce qui concerne la mise en oeuvre des lois et des arrêtés portant réforme de la Coopération internationale belge risque de provoquer une confusion chez les partenaires de la Coopération internationale belge;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proportion de Notre Ministre des Affaires étrangères, de Notre Ministre des Pensions, et de Notre Ministre de la Coopération au Développement, et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents de l'Etat soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 qui, à la date du 1er mars 1999 font partie du personnel nommé à titre définitif à l'Administration générale de la Coopération au Développement.
Ils sont appelés ci-après « les agents concernés ».
Art. 2.Le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, après consultation du délégué à la gestion journalière de la « Coopération technique belge » ci-après appelée « CTB », informe, régulièrement et au moins une fois par an, les agents concernés des emplois vacants à la CTB pour lesquels ils peuvent postuler, selon les modalités définies par la CTB, et demander leur transfert.
Art. 3.§ 1er. L'agent concerné qui a reçu de la CTB l'engagement de le recruter, en informe le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions et lui soumet une demande de transfert à la CTB mentionnant la date de l'entrée en vigueur du transfert sollicité.
Sur proposition dudit Ministre, le Roi transfère l'agent concerné à la CTB et fixe la date du transfert. § 2. L'agent ainsi transféré peut faire usage du droit à la réintégration prévu à l'article 33 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer dans un délai de deux ans, soit à dater de son transfert effectif, soit à dater de la publication du statut du personnel de la CTB, selon le choix de l'agent.
Pendant cette période, l'emploi dont il est titulaire n'est pas attribué. § 3. L'agent transféré qui décide de réintégrer l'administration chargée de la coopération internationale doit en informer par écrit le Ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, un mois avant la date à laquelle il souhaite être réintégré.
Sur proposition dudit Ministre, le Roi met fin au transfert de cet agent au plus tard le dernier jour du délai de deux ans prévu au § 2.
Art. 4.§ 1er. L'agent transféré sera affecté à la CTB dans une fonction au moins équivalente à celle de l'emploi dont il est titulaire dans l'Administration du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale. § 2. Dès que l'agent est transféré à la CTB, il n'est plus rémunéré par le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale. § 3. L'agent transféré est rémunéré par la CTB. Il est assujetti au statut du personnel de la CTB, ainsi qu'au régime de sécurité sociale en vigueur à la CTB. § 4. La CTB prend les mesures garantissant à l'agent des avantages en matière de pension qui ne pourront être inférieurs à ceux qu'il aurait obtenus, en application des dispositions légales et réglementaires qui étaient applicables au personnel de l'administration chargée de la coopération internationale à la date du transfert, en tenant compte des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables à l'administration chargée de la coopération internationale, s'il avait continué à occuper l'emploi dont il était titulaire.
Les modalités de prise en charge des dépenses complémentaires résultant de la garantie prévue à l'alinéa précédent sont fixées par le Roi sur proposition du Ministre qui a les pensions dans ses attributions.
Art. 5.§ 1er. Pour les agents transférés qui font usage du droit à la réintégration prévu à l'article 33, alinéa 2 de la loi du 21 décembre1998 précitée, la période visée à l'article 3, § 2 est réputée, en ce qui concerne le calcul des anciennetés administratives et pécuniaire, avoir été prestée à l'administration chargée de la coopération internationale sans bénéfice d'avantages particuliers.
La période visée à l'article 3, § 2 est assimilée à une période de non activité. § 2. Les agents qui restent à la CTB sans faire usage, dans le délai prévu à l'article 3, § 2, du droit à la réintégration visée à l'alinéa 1er sont réputés avoir cessé leurs fonctions à l'administration chargée de la coopération internationale à la date de leur transfert à la CTB.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Mnistre des Pensions et Notre Ministre la Coopération au Développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Pensions, J. PEETERS Le Ministre de la Coopération au Développement, R. MOREELS