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Arrêté Royal du 03 juin 1999
publié le 03 août 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 1989 organisant le régime des bourses d'études et de stages, en Belgique, au bénéfice de ressortissants de pays en voie de développement

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015130
pub.
03/08/1999
prom.
03/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/03/1999015130/moniteur
moniteur
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3 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 1989 organisant le régime des bourses d'études et de stages, en Belgique, au bénéfice de ressortissants de pays en voie de développement


RAPPORT AU ROI Sire, Vous avez signé le 21 décembre 1998 la loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public.

Vous avez signé le 15 février 1999 l'arrêté royal portant exécution de l'article 13 de la loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public.

Vous avez signé le 5 mai 1999 l'arrêté royal portant assentiment au premier contrat de gestion entre l'Etat belge et la société de droit public à finalité sociale « Coopération Technique Belge ».

En vertu de l'article 41, § 2, de la loi l'Administration n'ayant plus la gestion du programme bilatéral de bourses et de stages, sans préjudice des compétences des Communautés en matière d'enseignement, il y a donc lieu de se conformer sans délais aux termes de la loi.

C'est dans ce contexte que le présent arrêté royal vous est soumis.

L'article 1er prend les dispositions abrogatoires qui s'imposent.

L'article 2 précise les dispositions transitoires.

L'article 3 précise la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Coopération au Développement, R. MOREELS

3 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er mars 1989 organisant le régime des bourses d'études et de stages, en Belgique, au bénéfice de ressortissants de pays en voie de développement ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 24 décembre 1993;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative à la création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1989 organisant le régime des bourses d'études et de stages, en Belgique, au bénéfice de ressortissants de pays en voie de développement, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1993 et du 2 décembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 10 février 1999 portant exécution de l'article 41 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public;

Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 portant exécution de l'article 13 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public;

Vu l'arrêté royal du 5 mai 1999 portant assentiment au premier contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération Technique Belge »;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 31 mai 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juli 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vertu de l'article 41, § 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public, la gestion du programme bilatéral de bourses et de stages, sans préjudice des compétences des Communautés en matière d'enseignement n'est plus confiée à l'Administration il est nécessaire de procéder immédiatement à la modification de l'arrêté royal du 1er mars 1989 organisant le régime des bourses d'études et de stages, en Belgique, au bénéfice de ressortissants de pays en voie de développement, tel que modifié à ce jour, en vue de se conformer aux dispositions de la loi;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Coopération au Développement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 1er mars 1989 organisant le régime des bourses d'études et de stages, en Belgique, au bénéfice de ressortissants de pays en voie de développement : 1° les articles 1er à 20;2° les articles 25 à 33.

Art. 2.Les bourses d'études et de stage accordées aux ressortissants des pays en voie de développement conformément à l'arrêté royal modifié à l'article 1er restent octroyées à leurs bénéficiaires, aux conditions fixées par l'arrêté visé, jusqu'à la fin de la formation pour laquelle la bourse a été accordée.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.

Art. 4.Notre Ministre de la Coopération au développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, R. MOREELS

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