Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 28 mai 2009
publié le 02 juin 2009

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2009031326
pub.
02/06/2009
prom.
28/05/2009
ELI
eli/arrete/2009/05/28/2009031326/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, l'article 13, 4°;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, l'article 6 § 1er;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des déchets dangereux;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 11 mars 2009;

Vu l'avis du Conseil Economique et Social, donné le 19 mars 2009;

Vu l'avis n° 46.504/3 du Conseil d'Etat donné le 27 avril 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté transpose la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE; que la Commission européenne a adressé, en date du 16 octobre 2008, un avis motivé à la Belgique pour défaut de transposition; que l'adoption rapide de l'arrêté permettrait d'éviter que la Commission entame une procédure contre la Belgique à la Cour de Justice des Communautés européennes;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, Arrête : Objectif

Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2006/21/CE du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE. Champ d'application

Art. 2.§ 1er. Sous réserve du paragraphe 2, le présent arrêté s'applique à la gestion des déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation de carrières, ci-après dénommés « déchets d'extraction ». § 2. Les déchets suivants sont exclus du champ d'application du présent arrêté : 1°les déchets provenant de la prospection, de l'extraction, du traitement de ressources minérales et de l'exploitation de carrières, mais qui ne résultent pas directement de ces opérations; 2° les déchets résultant de la prospection, de l'extraction et du traitement en mer de ressources minérales;3° l'injection d'eau et la réinjection d'eau souterraine pompée telles qu'elles sont définies à l'article 44, 10°, a et b de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, dans la mesure où elles sont autorisées en vertu dudit article. Définitions

Art. 3.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° « déchets », la définition qui en est donnée à l'article 2, 1 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;2° « déchets dangereux », la définition qui en est donnée à l'article 2, 2 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;3° « déchets inertes », les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.

La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l'écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface et/ou des eaux souterraines; 4° « terre non polluée », terre extraite de la couche supérieure du sol au cours des activités d'extraction et qui n'est réputée polluée ni selon la réglementation en vigueur en Région de Bruxelles- Capitale, ni selon la législation communautaire, ou, en l'absence de réglementation, selon les prescriptions du permis d'environnement délivré pour les opérations d'extraction;5° « ressource minérale » ou « minéral », un dépôt naturel, dans la croûte terrestre, d'une substance organique ou inorganique telle que les combustibles énergétiques, les minerais de métaux, les minéraux industriels et les minéraux de construction, à l'exclusion de l'eau;6° « industries extractives », l'ensemble des établissements et des entreprises pratiquant l'extraction de ressources minérales à ciel ouvert ou sous terre à des fins commerciales, y compris par forage, ou le traitement des matériaux extraits;7° « en mer », la zone de la mer et des fonds marins qui s'étend à partir de la laisse de basse mer des marées ordinaires ou moyennes;8° « traitement », un procédé mécanique, physique, biologique, thermique ou chimique, ou une combinaison de ces procédés, appliqué à des ressources minérales, en ce comprises celles provenant de l'exploitation de carrières, destiné à extraire le minéral des ressources minérales, en ce compris la modification de la taille, le triage, la séparation et le lessivage, ainsi que le traitement secondaire de déchets précédemment mis au rebut, mais à l'exclusion de la fusion, des procédés de fabrication thermiques (autres que la calcination de la pierre à chaux) et des procédés métallurgiques;9° « résidus », les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par des procédés de séparation (par exemple, concassage, broyage, criblage, flottation et autres techniques physico-chimiques) destinés à extraire les minéraux de valeur de la roche;10° « terril », un site aménagé destiné au dépôt en surface des déchets solides;11° « digue », un ouvrage d'art aménagé pour retenir ou confiner l'eau et/ou les déchets dans un bassin;12° « bassin », un site naturel ou aménagé destiné à recevoir les déchets à grains fins, en principe des résidus, et des quantités variables d'eau libre issue du traitement des ressources minérales ainsi que de l'épuration et du recyclage des eaux de traitement;13° « cyanure facilement libérable », du cyanure et des composés cyanurés dissous par un acide faible à un certain pH;14° « lixiviat », tout liquide filtrant par percolation des déchets déposés et s'écoulant d'une installation de gestion de déchets ou contenu dans celle-ci, y compris les eaux de drainage polluées, et qui est susceptible de nuire à l'environnement s'il ne subit pas un traitement approprié;15° « installation de gestion de déchets », un site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets d'extraction solides, liquides, en solution ou en suspension, pendant les périodes suivantes : a) aucune période en ce qui concerne les installations de gestion de déchets de catégorie A et les installations pour déchets dangereux répertoriés dans le plan de gestion des déchets;b) une période supérieure à six mois en ce qui concerne les installations pour les déchets dangereux produits inopinément;c) une période supérieure à un an en ce qui concerne les installations pour les déchets non inertes non dangereux;d) une période supérieure à trois ans en ce qui concerne les installations pour les terres non polluées, pour les déchets de prospection non dangereux, pour les déchets résultant de l'extraction, du traitement et du stockage de tourbe et pour les déchets inertes. Ces installations sont équipées d'une digue ou d'une structure de retenue, de confinement, ou de toute autre structure utile, et comprennent aussi, mais pas exclusivement, des terrils et des bassins, mais pas de trous d'excavation dans lesquels les déchets sont replacés, après l'extraction du minéral, à des fins de remise en état et de construction; 16° « accident majeur », un événement qui se produit sur le site au cours d'une opération impliquant la gestion de déchets d'extraction dans tout établissement couvert par l'arrêté et qui entraîne un danger grave pour la santé humaine et/ou pour l'environnement, immédiatement ou à terme, sur le site ou en dehors du site;17° « substance dangereuse », une substance, un mélange ou une préparation dangereuse au sens de article 2, 7° de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, article 1er, § 2 de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi et de l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement;18° « meilleures techniques disponibles », la définition qui en est donnée à l'article 2, 10° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2007 fixant des conditions d'exploitation pour certaines installations industrielles classées;19° « eaux réceptrices », les eaux de surface, les eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières telles que définies respectivement à l'article 5, 1°, 2°, 7° et 8° de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;20° « remise en état », le traitement d'un terrain ayant subi des dommages dus à une installation de gestion de déchets en vue de remettre ce terrain dans un état satisfaisant, notamment en ce qui concerne la qualité du sol, la vie sauvage, les habitats naturels, les systèmes d'eau douce, le paysage et les possibilités d'affectation appropriées;21° « prospection », la recherche de gisements de minéraux ayant une valeur économique, y compris l'échantillonnage, l'échantillonnage global, le forage et l'excavation, à l'exclusion de tous les travaux nécessaires à l'exploitation de ces gisements et de toutes les activités directement associées à une opération extractive existante;22° « public », la définition qui en est donnée à l'article 3, 19° de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement;23° « public concerné », la définition qui en est donnée à l'article 3, 20° de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement;24° « exploitant », la personne physique ou morale responsable de la gestion des déchets d'extraction en vertu du droit national de l'Etat membre dans lequel la gestion des déchets est effectuée, y compris en ce qui concerne le stockage temporaire des déchets d'extraction ainsi que pendant la période d'exploitation de l'installation et après sa fermeture;25° « détenteur de déchets », le producteur de déchets d'extraction ou la personne physique ou morale en possession de ces déchets;26° « personne compétente », une personne physique qui a les compétences techniques et l'expérience nécessaires pour remplir les obligations découlant de l'arrêté;27° « site », la totalité d'un terrain situé dans un endroit géographique précis et qui est géré par un exploitant;28° « modification importante », une modification apportée à la structure ou à l'exploitation d'une installation de gestion de déchets qui, de l'avis de l'Institut, est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur la santé humaine ou l'environnement;29° « Institut », l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Exigences générales

Art. 4.§ 1er. L'Institut impose dans le permis d'environnement les mesures nécessaires pour s'assurer que les déchets d'extraction seront gérés sans mettre en danger la santé humaine et sans que soient utilisés des procédés ou des méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore, sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. § 2. L'Institut impose à l'exploitant, dans le permis d'environnement, toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire autant que possible les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine résultant de la gestion de déchets d'extraction.

Cela comprend la gestion de toute installation de gestion de déchets, y compris après sa fermeture, ainsi que la prévention des accidents majeurs mettant en cause cette installation et la limitation de leurs incidences sur l'environnement et la santé humaine. § 3. Les conditions d'exploitation visées au paragraphe 2 doivent s'appuyer, entre autres, sur les meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'emploi d'une technique ou d'une technologie spécifique, mais en tenant compte des caractéristiques techniques de l'installation de gestion des déchets, de sa localisation géographique et des conditions environnementales locales. § 4. Sans préjudice de l'article 20, les permis d'environnement relatifs aux installations de gestion de déchets existantes sont, si nécessaire, adaptés dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 64 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement.

Plan de gestion des déchets

Art. 5.§ 1er. L'exploitant établit, en tenant compte du principe de développement durable, un plan de gestion des déchets pour la réduction, le traitement, la valorisation et l'élimination des déchets d'extraction.

Sans préjudice de l'article 20, l'exploitant fournit pour les installations existantes à l'Institut le plan de gestion dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les objectifs du plan de gestion des déchets sont les suivants : 1° prévenir ou réduire la production de déchets et les effets nocifs qui en résultent, en particulier : a) en tenant compte de la gestion des déchets dès la phase de conception et lors du choix de la méthode d'extraction et de traitement des minéraux;b) en tenant compte des modifications que peuvent subir les déchets d'extraction du fait d'un accroissement de la superficie et de leur exposition aux conditions en surface;c) en envisageant de replacer les déchets d'extraction dans les trous d'excavation après l'extraction des minéraux, pour autant que cette opération soit techniquement et économiquement réalisable et écologiquement rationnelle conformément aux normes environnementales existant au niveau de la Communauté et, le cas échéant, aux exigences du présent arrêté;d) en envisageant de remettre la couche arable en place après la fermeture de l'installation de gestion de déchets ou, si cela n'est pas réalisable, de la réutiliser ailleurs;e) en envisageant d'utiliser des substances moins dangereuses pour traiter les ressources minérales;2° encourager la valorisation des déchets d'extraction en les recyclant, en les réutilisant ou en les valorisant, pour autant que ce soit écologiquement rationnel conformément aux normes environnementales existant au niveau de la Communauté et, le cas échéant, aux exigences du présent arrêté;3° assurer l'élimination sûre à court et à long terme des déchets d'extraction, en particulier en tenant compte, durant la phase de conception, de la gestion pendant l'exploitation et après la fermeture de l'installation de gestion de déchets, et en choisissant une conception qui : a) requière un minimum et, si possible, à terme, pas de surveillance, de contrôle ni de gestion de l'installation de gestion de déchets fermée;b) prévienne ou tout au moins réduise au minimum tout effet négatif à long terme imputable, par exemple, à la migration de polluants aquatiques ou atmosphériques à partir de l'installation de gestion de déchets;et c) assure la stabilité géotechnique à long terme des digues ou des terrils s'élevant au dessus de la surface du sol préexistante. § 3. Le plan de gestion des déchets contient au moins les éléments suivants : 1° le cas échéant, la classification proposée pour l'installation de gestion des déchets conformément aux critères établis à l'annexe III : a) lorsqu'une installation de gestion de déchets de catégorie A est requise, un document prouvant qu'une politique de prévention des accidents majeurs, qu'un système de gestion de la sécurité destiné à la mettre en oeuvre et qu'un plan d'urgence interne seront mis en oeuvre conformément à l'article 7, § 3;b) lorsque l'exploitant estime qu'une installation de gestion de déchets de catégorie A n'est pas requise, des informations suffisantes, y compris un recensement des risques d'accidents possibles, le justifiant;2° la caractérisation des déchets conformément à l'annexe II et une estimation des quantités totales de déchets d'extraction qui seront produites durant la période d'exploitation;3° la description de l'exploitation générant ces déchets et des traitements ultérieurs auxquels ils sont soumis;4° la description de la manière dont le dépôt de ces déchets peut affecter l'environnement et la santé humaine, ainsi que les mesures préventives qu'il convient de prendre pour réduire au minimum les incidences sur l'environnement pendant l'exploitation et après la fermeture, y compris les aspects visés à l'article 10, § 2, 1°, 2°, 4° et 5°;5° les procédures de contrôle et de surveillance proposées en application de l'article 9, le cas échéant, et de l'article 10, § 2, 3°;6° le plan proposé en ce qui concerne la fermeture, y compris la remise en état, les procédures de suivi et de surveillance après fermeture telles qu'elles sont prévues à l'article 11;7° les mesures de prévention de la détérioration de la qualité de l'eau conformément à l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau et en vue de prévenir ou de réduire au minimum la pollution de l'air et du sol conformément à l'article 12;8° une étude de l'état du terrain susceptible de subir des dommages dus à l'installation de gestion de déchets. § 4. Le plan de gestion des déchets fournit suffisamment d'informations pour permettre à l'Institut d'évaluer la capacité de l'exploitant à atteindre les objectifs du plan de gestion des déchets définis au paragraphe 2, ainsi que les obligations qui lui incombent en vertu de l'arrêté.

Le plan comporte en particulier une justification de la manière dont l'option et la méthode choisies conformément au paragraphe 2, répondront aux objectifs du plan de gestion des déchets fixés au paragraphe 2, 1°, a. § 5. Les plans établis en vertu d'une autre règlementation, le cas échéant communautaire, et contenant les informations mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus peuvent être utilisés lorsque cela permet d'éviter une répétition inutile des informations et des travaux effectués par l'exploitant, à condition que toutes les exigences des paragraphes 1er à 4 soient remplies.

Approbation et modification du plan de gestion des déchets

Art. 6.§ 1er. Le plan de gestion des déchets est réexaminé et/ou modifié tous les cinq ans au moins, le cas échéant, en cas de modifications substantielles de l'exploitation de l'installation ou des déchets déposés.

Toute modification doit être notifiée à l'Institut. § 2. Le plan de gestion fait obligatoirement partie du rapport d'incidence accompagnant la demande de permis d'environnement.

La délivrance du permis vaut approbation du plan de gestion, sous réserve de modification éventuellement apportée par le permis d'environnement.

Lorsque le plan de gestion n'accompagne pas une demande de permis, l'Institut l'approuve selon la procédure fixée aux paragraphes 3 à 8. § 3. Au plus tard 5 ans après la délivrance de permis incluant le plan ou après l'approbation du plan de gestion précédent, l'exploitant soumet à l'Institut un nouveau plan de gestion conformément aux paragraphes 4 à 8. § 4. Lorsque le dossier est complet, dans les 30 jours de sa réception, l'Institut adresse un accusé de réception à l'exploitant. § 5. Lorsque le dossier n'est pas complet, l'Institut en informe l'exploitant dans les 30 jours de sa réception, en indiquant les documents ou renseignements manquants.

Dans les 15 jours de la réception de ceux-ci, l'Institut en accuse réception. § 6. L'Institut approuve ou refuse le plan de gestion dans un délai de 60 jours à dater de la délivrance de l'accusé de réception de dossier complet.

Un défaut d'approbation dans le délai prévu équivaut à un refus. § 7. En l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier, le délai de 60 jours visé au paragraphe 6 se calcule à partir du 31e jour de la date d'envoi de la demande ou du 16e jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants visés au paragraphe 5. § 8. Lorsque l'Institut refuse le plan de gestion, l'exploitant dispose de 60 jours pour introduire une nouvelle version de son plan.

Prévention des accidents majeurs et informations

Art. 7.§ 1. Les dispositions du présent article sont applicables uniquement aux installations de gestion de déchets de catégorie A, à l'exception des installations qui relèvent du champ d'application de l'accord de coopération du 21 juin 1999, modifié par l'accord de coopération du 1e juin 2006, entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. § 2. Sans préjudice de l'application de l'arrêté royal du 6 janvier 1997 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage et de l'application de l'arrêté royal du 6 janvier 1997 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines, le présent article contribue à l'exécution de : 1° la cartographie des risques d'accidents majeurs;2° l'intégration des éléments nécessaires dans la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien, la fermeture et le suivi de la fermeture de l'installation de gestion de déchets, afin d'éviter de tels accidents et d'en limiter les conséquences néfastes sur la santé de l'homme et de l'environnement, en ce compris les conséquences transfrontalières. § 3. Pour l'application du paragraphe 2 : 1° avant que l'exploitation ne commence, tout exploitant fixe une politique de prévention des accidents majeurs en ce qui concerne la gestion des déchets d'extraction, qui garantisse un haut niveau de protection de l'homme et de l'environnement;2° avant que l'exploitation ne commence, tout exploitant instaure un système efficace de gestion de la sécurité, comprenant notamment la rédaction d'un plan d'urgence interne, qui garantit l'exécution de cette politique. La politique de prévention des accidents majeurs et le système de gestion de la sécurité mis en place par l'exploitant devraient être proportionnés aux risques d'accident majeur présentés par l'installation de gestion de déchets. § 4. Pour l'exécution du paragraphe 3, 1°, les éléments suivants sont pris en compte : 1° la politique de prévention des accidents majeurs est consignée par écrit et devrait comprendre les objectifs et les principes d'action généraux de l'exploitant en ce qui concerne la maîtrise des risques d'accidents majeurs;2° dans le cadre de cette politique, l'exploitant désigne notamment un responsable de la sécurité chargé de la mise en oeuvre et du suivi périodique de la politique de prévention des accidents majeurs. § 5. Pour l'exécution du paragraphe 3, 2°, les éléments suivants sont pris en compte : 1° le système de gestion de la sécurité devrait intégrer la partie du système de gestion général incluant la structure organisationnelle, les responsabilités, les pratiques, les procédures, les procédés et les ressources qui permettent de déterminer et de mettre en oeuvre la politique de prévention des accidents majeurs; 2° le système de gestion de la sécurité doit aborder les points mentionnés à l'annexe I.1. 3° l'exploitant communique le plan d'urgence interne à l'Institut. § 6. En cas de demande d'autorisation portant sur une installation classée sur la base de la rubrique 159, l'Institut transmet à la fois la demande d'autorisation déclarée recevable et le plan d'urgence interne pour notification à l'instance chargée par le gouvernement fédéral de la rédaction du plan d'urgence et d'intervention. § 7. Le plan d'urgence interne, tel que visé au paragraphe 3, 2° tend à atteindre les objectifs suivants : 1° contenir et maîtriser les accidents majeurs et autres incidents de façon à en réduire au minimum les effets, et notamment à limiter les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement;2° mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'accidents majeurs et d'autres incidents;3° communiquer les informations nécessaires au public et aux services ou aux autorités appropriés de la région;4° prévoir la remise en état, la restauration et l'épuration de l'environnement après un accident majeur. § 8. Le plan d'urgence interne est tenu à la disposition du fonctionnaire de surveillance, et comprend les données et informations suivantes : 1° nom ou fonction des personnes habilitées à déclencher des procédures d'urgence et de la personne responsable des mesures palliatives sur le site et de leur coordination;2° nom ou fonction du responsable des liaisons avec les autorités responsables du plan d'urgence externe;3° pour chaque situation ou événement prévisible qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le déclenchement d'un accident majeur, description des mesures à prendre pour maîtriser cette situation ou cet événement et pour en limiter les conséquences, cette description devant s'étendre à l'équipement de sécurité et aux ressources disponibles;4° mesures visant à limiter les risques pour les personnes se trouvant sur le site, y compris système d'alerte et conduite à tenir lors du déclenchement de l'alerte;5° dispositions prises pour qu'en cas d'incident, l'autorité responsable du déclenchement du plan d'urgence et d' intervention soit informée rapidement, type d'information à fournir immédiatement et mesures concernant la communication d'informations plus détaillées au fur et à mesure qu'elle deviennent disponibles;6° dispositions prises pour former le personnel aux tâches dont il sera censé s'acquitter et, le cas échéant, coordination de cette action avec les services d'urgence externes;7° dispositions visant à soutenir les mesures palliatives prises hors site. § 9. Lorsqu'un accident majeur se produit, l'exploitant est tenu de prévenir immédiatement le Centre de secours 100.

L'exploitant doit, dès que possible après la survenance de l'accident majeur, communiquer à l'autorité responsable du déclenchement du plan d'urgence et d'intervention, toute information nécessaire pour limiter au maximum les conséquences de l'accident sur la santé humaine, et pour évaluer et limiter au maximum l'ampleur du préjudice environnemental avéré et potentiel. § 10. Conformément à l'annexe I.2, l'Institut fournit, automatiquement et gratuitement au public concerné les informations sur le système de gestion de la sécurité.

Les informations sont évaluées tous les trois ans et, au besoin, mises à jour.

Demande et délivrance des autorisations

Art. 8.§ 1. Outre les renseignements requis en vertu des articles 10 et 37 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement ainsi que de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 juin 1993 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis environnement, les demandes de certificat d'environnement, de permis d'environnement sans certificat préalable et de prolongation de permis d'environnement doivent comporter les éléments suivants : 1° le plan de gestion des déchets établi conformément à l'article 5;2° les dispositions prises, sous forme d'une garantie financière ou équivalente conformément à l'article 13;3° la désignation détaillée des déchets dangereux qui seront éliminés;4° le ou les établissements de destination des déchets dangereux éliminés;5° le cas échéant, l'engagement formel de souscrire le contrat d'assurance visé à l'article 19, § 2. § 2. Le certificat ou le permis d'environnement contient, en plus des éléments mentionnés au paragraphe 1er, les éléments suivants : 1° les types et les quantités de déchets dangereux pouvant être traités;2° les prescriptions techniques de méthodes de traitement;3° les précautions à prendre à l'égard de la santé humaine et de l'environnement;4° les précautions à prendre en matière de sécurité afin de réduire tout risque au maximum;5° la catégorie à laquelle appartient l'installation, conformément aux critères visés à l'annexe III;6° le plan de gestion des déchets éventuellement modifié par l'Institut. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 55 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, l'Institut délivre une autorisation uniquement si elle a l'assurance que : 1° l'exploitant satisfait aux exigences pertinentes du présent arrêté;2° la gestion des déchets n'entre pas directement en conflit ou n'interfère pas d'une autre manière avec la mise en oeuvre du plan de gestion des déchets visé par l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets. § 4. Sans préjudice de l'article 64 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, l'Institut réexamine périodiquement et, le cas échéant, met à jour les conditions d'autorisation : 1° en cas de modifications importantes de l'exploitation de l'installation de gestion des déchets ou des déchets déposés;2° sur la base des résultats de la surveillance communiqués par l'exploitant en vertu de l'article 10, § 3, ou des inspections réalisées en vertu de l'article 15;3° à la lumière de l'échange d'informations sur une évolution majeure des meilleures techniques disponibles. § 5. Les informations figurant dans une autorisation délivrée en vertu du présent article sont communiquées aux autorités compétentes au niveau régional, fédéral ou communautaire chargées des statistiques, lorsque ces dernières en font la demande à des fins statistiques.

Les informations sensibles d'ordre purement commercial, telles que celles portant sur les relations d'affaires et les éléments de coûts et le volume des réserves de minéraux ayant une valeur économique, ne sont pas rendues publiques. § 6. Lors de l'examen du caractère complet ou incomplet du dossier du demande de permis, l'Institut procède, le cas échéant, simultanément au classement de l'installation de gestion de déchets dans la catégorie A conformément aux critères figurant à l'annexe III. Trous d'excavation

Art. 9.§ 1. L'Institut s'assure que l'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction dans les trous d'excavation à des fins de remise en état et de construction, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures appropriées pour : 1° assurer la stabilité des déchets d'extraction, conformément, mutatis mutandis, à l'article 10, § 2;2° prévenir la pollution du sol, des eaux de surface et des eaux souterraines, conformément, mutatis mutandis, à l'article 12, § 1er, § 3 et § 5;3° assurer la surveillance des déchets d'extraction et du trou d'excavation, conformément, mutatis mutandis, à l'article 11, § 4 et § 5. § 2. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets continue de s'appliquer aux déchets autres que les déchets d'extraction utilisés pour combler les trous d'excavation.

Construction et gestion des installations de gestion de déchets

Art. 10.§ 1er. L'Institut veille à ce que l'exploitant prenne les mesures appropriées pour s'assurer que la gestion d'une installation de gestion de déchets soit confiée à une personne compétente et pour que le développement technique et la formation du personnel soient assurés.

Ces exigences font partie des conditions d'exploiter. § 2. L'Institut s'assure que, au moment de la construction d'une nouvelle installation de gestion de déchets ou de la modification d'une installation existante, l'exploitant veille à ce que : 1° l'installation soit implantée sur un site adéquat, notamment sur le plan des obligations communautaires ou nationales en ce qui concerne les zones protégées et les conditions géologiques, hydrologiques, hydrogéologiques, sismiques et géotechniques, et qu'elle soit conçue de manière à remplir les conditions nécessaires, à court et à long terme, pour prévenir la pollution du sol, de l'air, des eaux souterraines ou des eaux de surface, compte tenu notamment de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, pour assurer une collecte efficace des lixiviats et des eaux contaminés dans les conditions prévues par l'autorisation et pour réduire l'érosion due à l'eau ou au vent dans la mesure où cela est techniquement possible et économiquement viable;2° l'installation soit construite, gérée et entretenue de manière à assurer sa stabilité physique et à prévenir la pollution ou la contamination du sol, de l'air, des eaux de surface ou des eaux souterraines, à court et à long terme, ainsi qu'à limiter autant que possible les dégâts causés au paysage;3° les dispositions nécessaires aient été prises pour assurer la surveillance et l'inspection régulières de l'installation par des personnes compétentes et pour intervenir au cas où l'on relèverait des signes d'instabilité ou de contamination de l'eau ou du sol;4° les dispositions nécessaires aient été prises pour remettre le site en état et fermer l'installation;5° les dispositions nécessaires aient été prises pour le suivi après fermeture de l'installation de gestion de déchets. Les rapports de surveillance et d'inspection mentionnés au point 3° sont conservés, ainsi que les documents relatifs à l'autorisation, de manière à garantir le transfert approprié des informations, notamment en cas de changement d'exploitant. § 3. L'exploitant notifie à l'Institut, dans un délai raisonnable, et en tout état de cause dans les 48 heures au plus tard, tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation de gestion des déchets, ainsi que tout effet néfaste important sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance de l'installation de gestion de déchets.

L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction de l'Institut quant aux mesures correctives qu'il convient de prendre.

Le coût des mesures est supporté par l'exploitant.

Selon une fréquence fixée par l'Institut, et en tout état de cause au moins une fois par an, l'exploitant, sur la base de données agrégées, lui communique tous les résultats de la surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions d'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de déchets.

Sur la base de ce rapport, l'Institut peut décider qu'une validation par un expert indépendant est nécessaire.

Procédures de fermeture et de suivi après fermeture applicables aux installations de gestion de déchets

Art. 11.§ 1er. Sans préjudices des obligations liées à la cessation d'une activité classée et des dispositions fixées par l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués fermer relative à la gestion des sols pollués, la procédure de fermeture d'une installation de gestion de déchets ne peut être engagée que si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° les conditions correspondantes figurant dans l'autorisation sont réunies;2° l'autorisation est accordée par l'Institut, à la demande de l'exploitant;3° l'Institut prend une décision motivée à cet effet. § 2. Une installation de gestion de déchets ne peut être considérée comme définitivement fermée que lorsque l'Institut a effectué, dans un délai raisonnable, une inspection finale sur place, a évalué tous les rapports présentés par l'exploitant, certifié que le terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets a été remis en état et donné son accord pour la fermeture à l'exploitant.

Cet accord ne diminue en rien les obligations qui incombent à l'exploitant en vertu de l'autorisation ou de la législation en vigueur et en particulier de l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués fermer relative à la gestion des sols pollués et de ses arrêtés d'exécution. § 3. Après la fermeture, l'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et du contrôle du site et des mesures correctives, pour toute la durée que l'Institut, au vu de la nature et de la durée du danger, aura jugée nécessaire, sauf s'il décide d'assumer lui-même ces tâches à la place de l'exploitant, après la fermeture définitive d'une installation et sans préjudice de la législation de la Région de Bruxelles-Capitale ou communautaire relative à la responsabilité du détenteur de déchets. § 4. Si l'Institut l'estime nécessaire afin de satisfaire aux exigences environnementales applicables prévues notamment par la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, après la fermeture de l'installation, l'exploitant surveille, entre autres, la stabilité physique et chimique de l'installation et réduit au minimum les effets néfastes sur l'environnement, notamment pour ce qui est des eaux de surface et des eaux souterraines, en veillant à ce que : 1° toutes les structures constitutives de l'installation soient surveillées et entretenues, les appareils de contrôle et de mesure étant toujours prêts à être utilisés;2° le cas échéant, les canaux de surverse et les déversoirs soient nettoyés et dégagés. § 5. Après la fermeture d'une installation de gestion de déchets, l'exploitant notifie sans retard à l'Institut tout événement susceptible de porter atteinte à la stabilité de l'installation, ainsi que tout effet néfaste significatif sur l'environnement révélé par les procédures de contrôle et de surveillance pertinentes.

L'exploitant applique le plan d'urgence interne, le cas échéant, et se conforme à toute autre instruction de l'Institut quant aux mesures correctives qu'il convient de prendre.

Le coût des mesures est supporté par l'exploitant.

Dans certains cas et selon une fréquence qui seront déterminés par l'Institut, l'exploitant lui communique, sur la base de données agrégées, tous les résultats de la surveillance dans le but de démontrer le respect des conditions d'autorisation et d'accroître les connaissances concernant le comportement des déchets et des installations de gestion de déchets.

Prévention de la détérioration de la qualité de l'eau et de la pollution de l'air et du sol

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et de l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués fermer relative à la gestion des sols pollués, l'Institut s'assure que l'exploitant a pris les mesures nécessaires pour respecter les normes environnementales communautaires, en particulier pour prévenir, conformément à l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, la détérioration de la qualité actuelle de l'eau, en procédant, entre autres, aux opérations suivantes : 1° évaluer le potentiel de production de lixiviats, y compris le niveau de contaminants de ces derniers, des déchets déposés à la fois pendant la période d'exploitation de l'installation de gestion de déchets et après sa fermeture, et effectuer le bilan hydrique de l'installation;2° prévenir la production de lixiviats et la contamination des eaux de surface ou des eaux souterraines et du sol par les déchets, ou les réduire au minimum;3° recueillir et traiter les eaux contaminées et les lixiviats provenant de l'installation afin qu'ils atteignent la qualité requise pour pouvoir être rejetés. § 2. L'Institut s'assure que l'exploitant a pris les mesures appropriées pour prévenir ou réduire la poussière et les émissions de gaz. § 3. Lorsque, sur la base d'une évaluation des risques environnementaux tenant compte en particulier de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau, l'Institut décide que la collecte et le traitement des lixiviats ne sont pas nécessaires, ou qu'il est établi que l'installation de gestion de déchets ne présente pas de danger pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les exigences du paragraphe 1er, 2° et 3° peuvent être assouplies ou il peut y être dérogé en conséquence. § 4. L'Institut conditionne l'élimination des déchets d'extraction, sous forme solide, boueuse ou liquide, dans les eaux réceptrices autres que celles destinées spécialement à l'élimination de ces déchets, au respect par l'exploitant des exigences correspondantes de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2001 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses et l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau. § 5. L'exploitant, lorsqu'il replace les déchets d'extraction et les autres matières extraites dans les trous d'excavation autorisés à être inondés après fermeture, qu'ils soient créés par une extraction en surface ou par une extraction souterraine, prend les mesures nécessaires pour prévenir ou réduire au minimum la détérioration de l'eau et la pollution du sol conformément, mutatis mutandis, aux paragraphes 1er et 3.

L'opérateur fournit à l'Institut les informations nécessaires pour assurer le respect des obligations communautaires, en particulier celles figurant dans l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau. § 6. Dans le cas d'un bassin contenant du cyanure, l'exploitant doit veiller à ce que la concentration dans le bassin de cyanure facilement libérable soit réduite au minimum au moyen des meilleures techniques disponibles et que, dans tous les cas, dans les installations ayant obtenu au préalable une autorisation ou qui étaient déjà en exploitation le 1er mai 2008, elle ne dépasse pas, au point de déversement des résidus dans le bassin, 50 ppm à partir du 1er mai 2008, 25 ppm à partir du 1er mai 2013, 10 ppm à partir du 1er mai 2018, et 10 ppm dans les installations obtenant une autorisation après le 1er mai 2008.

Si l'Institut le demande, l'exploitant apporte la preuve, au moyen d'une évaluation des risques tenant compte des conditions particulières au site, qu'il n'est pas nécessaire d'abaisser davantage ces valeurs limites.

Garantie financière

Art. 13.§ 1. L'Institut exige, avant le démarrage de toute activité impliquant l'accumulation ou le dépôt de déchets d'extraction dans une installation de gestion de déchets, le dépôt d'une garantie financière (par exemple, sous la forme d'une caution, notamment un fonds mutuel de garantie financé par l'industrie, ou sous une forme équivalente), afin que : 1° toutes les obligations figurant dans l'autorisation délivrée en vertu de l'arrêté, y compris les dispositions relatives au suivi après fermeture, soient respectées;2° des fonds soient disponibles à tout moment pour remettre en état le terrain du site ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets, comme indiqué dans le plan de gestion des déchets préparé en vertu des articles 5 et 6 et requis en vertu des dispositions du permis d'environnement. § 2. La garantie visée au paragraphe 1er est calculée sur la base : 1° des incidences potentielles de l'installation de gestion des déchets sur l'environnement, compte tenu notamment de la catégorie à laquelle appartient l'installation, des caractéristiques des déchets et de la future affectation du terrain après sa remise en état;2° de l'hypothèse que des tiers indépendants et qualifiés évalueront et réaliseront les travaux de remise en état éventuellement nécessaires. § 3. Le montant de la garantie est adapté de manière périodique de façon appropriée en fonction des travaux de remise en état de toute nature, nécessités par le terrain ayant subi des dommages dus à l'installation de gestion de déchets comme indiqué dans le plan de gestion des déchets préparé en vertu des articles 5 et 6 et requis en vertu des dispositions du permis d'environnement. § 4. Lorsque l'Institut a donné son accord à la fermeture de l'installation conformément à l'article 11, § 2, il délivre à l'exploitant une déclaration écrite qui le libère de l'obligation de garantie visée au paragraphe 1, à l'exception des obligations concernant la phase de suivi après fermeture conformément à l'article 11, § 3.

Effets transfrontaliers

Art. 14.§ 1. Lorsque l'Institut constate que l'exploitation d'une installation de gestion de déchets de catégorie A est susceptible d'avoir des effets néfastes importants sur l'environnement et de présenter des risques pour la santé humaine dans une autre Région, dans un autre Etat membre, ou dans un Etat signataire de la Convention sur l' évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signé à Espoo le 25 février 1991 ou lorsqu'une Région ou un Etat risque d'être affecté le demande, l'Institut communique à l'autorité compétente de l'Etat ou de l'autre Région les informations fournies dans le cadre de la procédure d'autorisation au moment même où ces informations font l'objet de communications au public organisées par l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement.

Ces informations servent de base aux consultations nécessaires dans le cadre des relations bilatérales entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Région ou l'Etat potentiellement affecté, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement. § 2. Dans le cadre de ces relations bilatérales, si la Région de Bruxelles-Capitale est susceptible d'être affectée par l'exploitation d'une installation visée au paragraphe 1 relevant de l'autorité d'une autre Région ou d'un autre Etat, l'Institut veille à ce que les informations transmises dans ce cadre soient rendues accessibles pendant une période appropriée au public, afin qu'il puisse faire part de ses observations avant que l'autorité compétente dont relève l'exploitation ne prenne sa décision. § 3. En cas d'accident survenant dans une installation visée au paragraphe 1 les informations fournies par l'exploitant conformément à l'article 7, § 9, sont immédiatement transmises par l'autorité responsable du déclenchement du plan d'urgence et d'intervention, à l'autorité compétente de l'autre Région pour contribuer à réduire au minimum les conséquences de l'accident pour la santé humaine, et pour évaluer et réduire au minimum l'étendue, avérée ou potentielle, des dommages environnementaux.

Inspection

Art. 15.§ 1er. Avant le démarrage des opérations de dépôt et, ensuite, y compris après la fermeture, l'Institut inspecte chaque année les installations de gestion de déchets relevant de l'article 8 afin de s'assurer que ces installations respectent les conditions pertinentes du permis d'environnement.

Un bilan positif ne diminue en rien la responsabilité incombant à l'exploitant en vertu des conditions prescrites par le permis d'environnement.

Afin de permette l'inspection, l'exploitant notifie, au moins un mois au préalable, la date de démarrage des opération de dépôt. § 2. L'exploitant doit tenir à jour des registres concernant toutes les opérations de gestion de déchets, les mettre à la disposition de l'Institut pour inspection et veiller à ce qu'en cas de changement d'exploitant pendant la période d'exploitation de l'installation de gestion de déchets, les informations et les rapports actualisés relatifs à l'installation soient transmis.

Obligation de présenter des rapports

Art. 16.§ 1er. Tous les trois ans, l'Institut établit un rapport sur la mise en oeuvre de l'arrêté sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma adopté par la Commission.

Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre. § 2. Chaque année, l'Institut établit, en vue de sa transmission à la Commission européenne, la liste des informations sur les événements notifiés par les exploitants en vertu de l'article 10, § 3, et de l'article 11, § 5.

Inventaire des installations fermées

Art. 17.L'Institut établit et met à jour régulièrement un inventaire des installations de gestion de déchets fermées, y compris les installations désaffectées, situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou l'environnement.

Cet inventaire doit être mis à la disposition du public et effectué avant le 1er mai 2012, compte tenu des méthodologies visées à l'article 18, si elles sont disponibles.

Echange d'informations

Art. 18.L'Institut suit l'évolution des meilleures techniques disponibles ou en est informée.

Agrément

Art. 19.§ 1er. Le permis d'environnement délivré pour les installations couvertes par la rubrique 159 vaut agrément au sens de l'article 13, 4° de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets. § 2. L'agrément ne peut être accordé qu'aux conditions suivantes : L'exploitant doit : 1° disposer en tout temps des compétences et des moyens techniques, de même que des moyens financiers suffisants pour éliminer les déchets dangereux conformément aux dispositions de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets et ses arrêtés;2° s'être engagé formellement à souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant des opérations liées à l'élimination des déchets dangereux. Dispositions transitoires

Art. 20.§ 1er. Les installations de gestion de déchets qui ont obtenu une autorisation ou qui sont en exploitation le 1er mai 2008 doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté au plus tard le 1er mai 2012, à l'exception des dispositions de l'article 13, § 1er auxquelles il faut satisfaire au plus tard le 1er mai 2014 et des dispositions de l'article 12, § 6 auxquelles il faut satisfaire conformément au calendrier qui y est indiqué. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux installations de gestion de déchets fermées au 1er mai 2008. § 3. A partir du 1er mai 2006, et nonobstant toute fermeture d'une installation de gestion des déchets après cette date et avant le 1er mai 2008, les déchets d'extraction doivent être gérés de manière à ne pas porter préjudice à l'application de l'article 4, § 1er du présent arrêté, ni aux autres exigences environnementales de la législation régionale et communautaire, y compris l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau. § 4. L'article 5, l'article 7, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8 et § 9, l'article 8, les dispositions applicables de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement en matière de participation du public, l'article 11, § 1 et § 2 et l'article 13, § 1er, § 2 en § 3, ne s'appliquent pas aux installations de gestion de déchets : 1° qui ont cessé d'accepter des déchets avant le 1er mai 2006;2° qui achèvent les procédures de fermeture conformément à la législation communautaire ou régionale applicable ou aux programmes de fermeture approuvés par l'Institut;et 3° qui seront effectivement fermées d'ici au 31 décembre 2010. Le cas échéant l'Institut notifie ces cas à la Commission européenne au plus tard pour le 1er août 2008 et veille à ce que ces installations soient gérées de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs de l'arrêté, en particulier les objectifs de l'article 4, § 1, ni ceux de toute autre législation régionale ou communautaire, y compris l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau.

Disposition modificative

Art. 21.A l'annexe de l'arrêté du 4 mars 1999 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement est ajoutée une rubrique n° 159 libellée comme suit :

N ° rub. Rub. nr.

Dénomination

Benamingen

Cl Kl

Mot clé Sleutelwoorden

159

Dépôt et installations de gestion de déchets de l'industrie extractive au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du XXX relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive

Opslagplaats en afvalvoorzieningen van winningsindustrieën in de zin van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XXX betreffende het beheer van winningsafval

1B

Industrie extractive Winningsindustrieën


Wijzigingsbepaling

Art. 22.§ 1. In artikel 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 april 2002 betreffende het storten van afvalstoffen wordt een 5° ingevoegd, luidend als volgt : « afvalstoffen bedoeld in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XXX betreffende het beheer van winningsafval ». § 2. Artikel 15 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 april 2002 betreffende het storten van afvalstoffen wordt afgeschaft.

Wijzigingsbepaling

Art. 23.In bijlage I bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 mei 1999 tot verplichting van het inwinnen van het advies van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp voor bepaalde ingedeelde inrichtingen wordt een rubriek nr. 159 ingevoegd, luidend als volgt :

N ° rub.

Rub. nr.

Dénomination

Benamingen

Cl Kl

Mot clé Sleutelwoorden

159

Dépôt et installations de gestion de déchets de l'industrie extractive au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du XXX relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive

Opslagplaats en afvalvoorzieningen van winningsindustrieën in de zin van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van XXX betreffende het beheer van winningsafval

1B

Industrie extractive Winningsindustrieën


Disposition modificative

Art. 22.§ 1re. A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets, il est ajouté un 5° : « déchets visés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du XXX relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive ». § 2. L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 avril 2002 concernant la mise en décharge des déchets est abrogé.

Disposition modificative

Art. 23.A l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 1999 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'aide médicale urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées, il est ajouté une rubrique n° 159 libellée comme suit : Disposition modificative

Art. 24.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 1991 réglant l'élimination des déchets dangereux est modifié comme suit : A l'article 2, § 2, il est ajouté un 5° : « déchets dangereux de l'industrie extractive au sens de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du XXX relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive ».

Disposition exécutive

Art. 25.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mai 2009.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE La Ministre chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe Ire. - Politique de prévention des accidents majeurs et informations à communiquer au public I. Les points suivants sont abordés dans le cadre du système de gestion de la sécurité : a) organisation et personnel C rôles et responsabilités du personnel associé à la gestion des risques d'accidents majeurs à tous les niveaux de l'organisation;identification des besoins en matière de formation de ce personnel et organisation de cette formation; participation du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants; b) identification et évaluation des risques d'accidents majeurs C adoption et mise en oeuvre de procédures pour l'identification systématique des risques d'accidents majeurs pouvant se produire en cas de fonctionnement normal ou anormal, ainsi qu'évaluation de leur probabilité et de leur gravité;c) contrôle d'exploitation C adoption et mise en oeuvre de procédures et d'instructions pour le fonctionnement dans des conditions de sécurité, y compris en ce qui concerne l'entretien de l'installation, les procédés, l'équipement et les arrêts temporaires;d) gestion des modifications C adoption et mise en oeuvre de procédures pour la planification des modifications à apporter aux nouvelles installations de gestion de déchets ou pour leur conception ou construction;e) planification des situations d'urgence C adoption et mise en oeuvre de procédures visant à identifier les urgences prévisibles grâce à une analyse systématique et à élaborer, à expérimenter et à réexaminer les plans d'urgence pour pouvoir faire face à de telles situations d'urgence;f) surveillance des performances C adoption et mise en oeuvre de procédures en vue d'une évaluation permanente du respect des objectifs fixés par l'exploitant dans le cadre de sa politique de prévention des accidents majeurs et de son système de gestion de la sécurité, et mise en place de mécanismes d'investigation et de correction en cas de non-respect.Les procédures devraient englober le système de l'exploitant permettant la notification des accidents majeurs ou des accidents évités de justesse, notamment lorsqu'il y a eu des défaillances des mesures de protection, les enquêtes faites à ce sujet et le suivi, en s'inspirant des expériences du passé; g) contrôle et analyse C adoption et mise en oeuvre de procédures en vue de l'évaluation périodique systématique de la politique de prévention des accidents majeurs et de l'efficacité et de l'adéquation du système de gestion de la sécurité;analyse documentée et mise à jour, par la direction, des résultats de la politique et du système de gestion de la sécurité; h) la mise en sécurité en cas de cessation d'une activité : toute personne détentrice d'un permis d'environnement est tenue de remettre le lieu d'une installation dont l'exploitation prend fin ou n'est plus autorisée, dans un tel état qu'il ne présente plus de danger, de nuisance ou d'incommodité.2. Informations à communiquer au public concerné 1) Le nom de l'exploitant et l'adresse de l'installation de gestion de déchets.2) L'identification, par sa fonction, de la personne qui fournit les informations.3) La confirmation du fait que l'installation de gestion de déchets est soumise aux dispositions réglementaires et/ou administratives d'application de l'arrêté et, le cas échéant, que les informations concernant les éléments visés à l'article 7, § 2 ont été transmises à l'Institut.4) L'explication, en termes clairs et simples, de l'activité ou des activités menées sur le site.5) La dénomination commune, le nom générique ou la catégorie générale de danger des substances et des préparations se trouvant dans l'installation de gestion de déchets, ainsi que des déchets qui pourraient donner lieu à un accident majeur, avec indication de leurs principales caractéristiques dangereuses.6) Les informations générales sur la nature des risques d'accident majeur, y compris leurs effets potentiels sur la population et l'environnement avoisinants.7) L'information adéquate sur les mesures que la population concernée devrait prendre et sur le comportement qu'elle devrait adopter en cas d'accident majeur.8) La confirmation de l'obligation faite à l'exploitant de prendre des mesures adéquates sur le site, et notamment de prendre contact avec les services d'urgence pour faire face à des accidents majeurs et en réduire au minimum les effets.9) Les précisions relatives aux modalités d'obtention de toute autre information pertinente, sous réserve des dispositions relatives à la confidentialité prévues par la législation nationale. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe II. - Caractérisation des déchets Les déchets à déposer dans une installation font l'objet d'une caractérisation de manière à garantir la stabilité physique et chimique à long terme de la structure de l'installation et à prévenir les accidents majeurs.

La caractérisation des déchets comporte, selon le cas et en fonction de la catégorie de l'installation concernée, les éléments suivants : 1) description des caractéristiques physiques et chimiques attendues des déchets à déposer à court et à long terme, avec une référence particulière à leur stabilité dans des conditions atmosphériques/météorologiques en surface en tenant compte du type de minéral ou de minéraux extraits et de la nature de tout minéral de mort-terrain et/ ou de gangue qui sera déplacé pendant les opérations d'extraction;2) classification des déchets conformément à la rubrique correspondante de la décision 2000/532/CE, en tenant plus particulièrement compte des caractéristiques qui les rendent dangereux;3) description des substances chimiques utilisées au cours du traitement de la ressource minérale et de leur stabilité;4) description de la méthode de dépôt;5) système de transport des déchets utilisé. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe III. - Critères de classification des installations de gestion de déchets Une installation de gestion de déchets est classée dans la catégorie A lorsque : C une défaillance ou une mauvaise exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue, pourrait donner lieu à un accident majeur, sur la base d'une évaluation du risque tenant compte de facteurs tels que la taille actuelle ou future, la localisation et l'incidence de l'installation sur l'environnement, ou C elle contient au-delà d'un certain seuil des déchets classés dangereux conformément à l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets et ses arrêtés d'exécution, ou C elle contient au-delà d'un certain seuil des substances ou des préparations classées dangereuses conformément à la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi et l'article 1er, § 4 de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 relatif à la gestion des déchets de l'industrie extractive.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

^