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Ordonnance du 02 mai 2013
publié le 21 mai 2013

Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

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region de bruxelles-capitale
numac
2013031357
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21/05/2013
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02/05/2013
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 MAI 2013. - Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : LIVRE 1er. - DISPOSITIONS COMMUNES TITRE 1er. - Généralités Article 1.1.1 Le présent Code règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Article 1.1.2 Le présent Code transpose en Région de Bruxelles-Capitale les directives suivantes : 1° de manière partielle, la Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant les plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques;2° la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;3° la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, ainsi que la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 qui la modifie au titre des mécanismes de projet du Protocole de Kyoto et la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 qui la modifie afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;4° la Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant;5° de manière partielle, la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE;6° la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe;7° de manière partielle, la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;8° de manière partielle, la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. TITRE 2. - Objectifs Article 1.2.1 Le présent Code poursuit les objectifs suivants : 1° l'intégration des politiques régionales de l'air, du climat et de l'énergie;2° la minimisation des besoins en énergie primaire, et spécialement, la réduction de la dépendance aux sources d'énergie non renouvelables;3° l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables;4° la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie;5° l'amélioration de la performance énergétique et du climat intérieur des bâtiments;6° la diminution des impacts environnementaux résultant des besoins en mobilité;7° l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant et intérieur afin de prévenir et réduire les effets nocifs pour la santé et l'environnement;8° la réduction des émissions de polluants atmosphériques précurseurs d'ozone troposphérique, acidifiants et eutrophisants, des gaz à effet de serre, des polluants organiques persistants et des polluants atteignant la couche d'ozone stratosphérique;9° l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de performance énergétique des bâtiments, de transport et d'utilisation rationnelle de l'énergie. Les mesures adoptées par ou en vertu du présent Code pour atteindre les objectifs énoncés à l'alinéa 1er prennent en considération les diverses implications au niveau social et économique ainsi que les différents aspects d'une construction durable.

TITRE 3. - Définitions Article 1.3.1 Au sens du présent Code, il faut entendre par : 1° « Région » : la Région de Bruxelles-Capitale;2° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° « L'Institut » : L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989;4° « Pouvoir public » : une personne morale occupant, à quelque titre que ce soit, un bâtiment sur le territoire de la Région ou y exerçant des activités et qui relève d'une des catégories suivantes : a) les autorités fédérales, régionales et communautaires, les pouvoirs publics locaux et les organismes d'intérêt public;b) tout organisme non visé au point a) : - créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et - dont soit l'activité est financée majoritairement par les pouvoirs publics visés aux points a) et b), soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, et - dont l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par les pouvoirs publics visés aux points a) et b);c) les associations formées par un ou plusieurs des pouvoirs publics visés aux points a) et b);d) les institutions européennes et internationales;5° « Pouvoirs publics locaux » : les communes, les régies communales autonomes, les CPAS et associations de CPAS, les intercommunales dont le ressort ne dépasse pas le territoire de la Région;6° « Pouvoirs publics régionaux » : la Région et les organismes d'intérêt public et entreprises publiques créés ou contrôlés par la Région, ou avec lesquels la Région a conclu un contrat de gestion;7° « CoBAT » : Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004;8° « Biomasse » : fraction biodégradable des produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pe?che et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;9° « Energie produite à partir de sources renouvelables » : énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, c'est-à-dire : énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;10° « Energie primaire » : énergie, produite à partir de sources renouvelables ou non renouvelables, qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;11° « Efficacité énergétique » : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;12° « Collège d'environnement » : collège visé à l'article 79 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. TITRE 4. - Plan régional air-climat-énergie CHAPITRE 1er. - Contenu et portée du plan Article 1.4.1 Le plan régional Air-Climat-énergie, ci-après dénommé « le plan », fixe les lignes directrices ainsi que les mesures à prendre afin d'atteindre au moins les objectifs fixés par le présent Code, conformément à la politique de l'Union européenne et au droit international en matière d'air, de climat et d'énergie.

Il est composé des parties suivantes : 1° une partie relative à l'état des lieux en Région de Bruxelles-Capitale;2° une partie relative aux objectifs à atteindre sur une période de dix ans et aux objectifs indicatifs à long terme;3° une partie relative aux mesures à mettre à oeuvre sur une période de cinq ans pour atteindre ces objectifs. Les informations minimales contenues dans le plan figurent à l'annexe 1.1.

Article 1.4.2 Les plans, les programmes et les documents d'orientation politique élaborés par la Région, des pouvoirs publics régionaux ou par des pouvoirs publics locaux en matière de logement, de mobilité ou de recherche et d'innovation, ainsi que les plans et programmes visés au CoBAT, s'inscrivent en conformité avec les objectifs poursuivis par le plan régional Air-Climat-énergie. Il en va de même des contrats de gestion et autres conventions conclus par la Région avec les pouvoirs publics régionaux. Le plan régional Air-Climat-Energie s'inscrit dans les objectifs du Plan Régional de Développement Durable.

Article 1.4.3 Le plan est établi tous les cinq ans. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été remplacé. CHAPITRE 2. - Procédure d'élaboration du plan Section 1re. - Evaluation environnementale

Article 1.4.4 Le plan est soumis à une évaluation environnementale conformément aux dispositions du présent Code ou prises en exécution de celui-ci.

Article 1.4.5 En collaboration avec les administrations régionales compétentes en matière de mobilité, de logement, d'économie et d'aménagement du territoire, l'Institut élabore une proposition d'avant-projet de plan ainsi qu'une proposition de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 1.4.6.

Il soumet la proposition d'avant-projet de plan et de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales à l'approbation du Gouvernement.

Article 1.4.6 L'avant-projet de plan tel qu'approuvé par le Gouvernement fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales qui identifie, décrit et évalue les incidences environnementales notables probables de la mise en oeuvre du plan, ainsi que les solutions de substitution raisonnables, en tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il comprend au moins les informations énoncées à l'annexe 1.2.

Ce rapport est élaboré dans un délai de six mois à compter de l'approbation par le Gouvernement de la proposition d'avant-projet de plan et de cahier des charges.

Il est transmis pour approbation au Gouvernement. Celui-ci établit la liste des pouvoirs publics susceptibles d'être concernés par la mise en oeuvre du plan et dont l'avis sera sollicité conformément à l'article 1.4.10. Le Gouvernement peut modifier l'avant-projet de plan en fonction du contenu du rapport sur les incidences environnementales.

Article 1.4.7 Le Gouvernement transmet le projet de plan à l'Institut en vue de l'enquête publique. Le projet de plan est également transmis au Parlement pour information.

Article 1.4.8 Dans l'hypothèse où la mise en oeuvre du plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat membre, ou lorsqu'une Région ou un Etat membre en expriment la demande, le Gouvernement communique à cette Région ou à cet Etat dans un délai de maximum trente jours une copie du projet de plan et du rapport sur les incidences environnementales, accompagné d'une proposition fixant les modalités de coopération. Section 2. - Enquête publique et avis

Article 1.4.9 § 1er. L'Institut soumet à une enquête publique le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales s'y rapportant.

L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région, ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête publique. Outre les mesures d'annonce précitées, l'enquête publique est également annoncée sur le site de l'Institut. § 2. Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés pendant un minimum de soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région ainsi que sur le site internet des communes. La moitié au moins du délai de soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.

Le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont en outre publiés sur le site de l'Institut. § 3. Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au Collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées à l'Institut dans le délai d'enquête, soit par voie postale, soit par voie électronique.

Article 1.4.10 Concomitamment à l'enquête publique, l'Institut soumet, pour avis, le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales aux instances suivantes : 1° le Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Conseil des usagers de l'électricité et du gaz, le Conseil consultatif du Logement, la Commission régionale de la Mobilité, la Commission régionale de Développement, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale et l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale; 2° les pouvoirs publics visés à l'article 1.4.6, alinéa 3.

Les avis sont adressés à l'Institut par voie postale ou voie électronique. S'ils ne sont pas communiqués avant l'expiration du délai d'enquête publique, il n'en est pas tenu compte. Section 3. - Adoption du plan

Article 1.4.11 L'Institut complète, modifie ou précise le projet de plan pour tenir compte des avis et observations émis dans le délai de l'enquête publique, conformément aux dispositions de la section 2.

L'Institut rédige également un projet de déclaration environnementale qui résume la manière dont ces avis et observations et le rapport sur les incidences environnementales ont été pris en considération par le projet de plan, ainsi que les raisons du choix du projet de plan tel que rédigé, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées.

Article 1.4.12 Le projet de plan complété, modifié ou précisé, le rapport sur les incidences environnementales et le projet de déclaration environnementale sont transmis au Gouvernement dans les nonante jours suivant la clôture de l'enquête publique.

Article 1.4.13 Le Gouvernement arrête le plan dans sa forme définitive au plus tard douze mois après la date d'approbation de la proposition d'avant-projet de plan.

L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié par extrait au Moniteur belge.

Le Gouvernement transmet le plan, le rapport sur les incidences environnementales et la déclaration environnementale au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 1.4.14 L'Institut publie sur son site internet la version finale du plan, le rapport sur les incidences et la déclaration environnementale. CHAPITRE 3. - Suivi et modification du plan Article 1.4.15 En concertation avec les administrations régionales visées à l'article 1.4.5, alinéa 1er, l'Institut évalue la mise en oeuvre du plan afin d'identifier notamment les impacts négatifs imprévus et, le cas échéant, d'entamer une procédure de modification de celui-ci.

L'Institut publie annuellement une synthèse d'indicateurs de performance de la mise en oeuvre.

Toute modification substantielle du plan est soumise aux modalités d'adoption et de publicité prévues au chapitre 2.

Par dérogation à l'alinéa précédent, toute modification du plan résultant d'obligations issues de la réglementation européenne ou d'instruments internationaux qui n'étaient pas encore publiées au moment de l'approbation par le Gouvernement de la proposition d'avant-projet de plan n'est pas soumise aux dispositions du chapitre 2, lorsque la mise en oeuvre de ces obligations doit impérativement être entamée avant l'expiration du terme de cinq ans pendant lequel le plan est d'application.

En telle hypothèse, le Gouvernement modifie le plan sur proposition de l'Institut et lui transmet le plan modifié pour que l'Institut en assure la publicité conformément à l'article 1.4.14.

TITRE 5. - Rapport régional air-climat-énergie Article 1.5.1 L'Institut est chargé de l'établissement du rapport régional air-climat-énergie, qui évalue l'état d'avancement de la mise en oeuvre du plan régional Air-climat-énergie.

L'Institut soumet le projet de rapport régional à l'avis des pouvoirs publics visés à l'article 1.4.6, alinéa 3. A défaut d'avis communiqué dans les 45 jours de la demande, il y est passé outre.

Le rapport régional air-climat-énergie est transmis au Gouvernement au plus tard quatre ans après l'adoption du plan.

Le Gouvernement communique ce rapport au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu'au Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, au Conseil consultatif du Logement, à la Commission régionale de la Mobilité, à la Commission régionale de Développement et au Conseil économique et social de la Région de Bruxelles- Capitale.

Le rapport régional air-climat-énergie est publié sur le site internet de l'Institut.

TITRE 6. - Accès à l'information Article 1.6.1 Sur demande de l'Institut, les pouvoirs publics communiquent, dans les meilleurs délais, les informations jugées nécessaires afin d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan régional air-climat-énergie et de respecter les obligations européennes et internationales imposées à la Région en matière de rapportage.

ANNEXE 1.1 Structure et contenu minimum du plan régional Air-Climat-énergie I. Le plan régional air-climat-énergie, ci-après dénommé « le plan », s'articule autour des axes suivants : 1) L'état des lieux en matière d'air, de climat et d'énergie dans le contexte bruxellois ainsi que les prévisions d'évolution en politique inchangée.2) Les principales caractéristiques socio-économiques et environnementales de la Région bruxelloise qui déterminent l'état des lieux mentionné au point 1.3) Les objectifs poursuivis à court, moyen et long terme, en matière : - de maîtrise des consommations d'énergie; - d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments; - d'augmentation de la production d'énergie à partir de sources renouvelables et de la consommation de ce type d'énergie; - de diminution de l'impact environnemental des besoins en mobilité; - de diminution des émissions de polluants atmosphériques; - d'amélioration de la qualité de l'air; - de diminution des émissions de gaz à effet de serre. 4) Les lignes directrices qui ont guidé la rédaction du plan.5) La description détaillée des mesures proposées en vue d'atteindre les objectifs visés par le plan.6) Le calendrier des actions à mener et l'identification des acteurs concernés.7) L'estimation des moyens nécessaires à la mise en oeuvre du plan. II. Le plan est rédigé de manière intégrée, et met en exergue les liens entre les consommations énergétiques et besoins en mobilité, les émissions de polluants atmosphériques, la qualité de l'air et les changements climatiques.

Il comprend à tout le moins les éléments suivants : 1) Une brève description de l'état des lieux et de l'évolution de la consommation de produits, de l'exploitation d'installations, de la production et de la consommation d'énergie en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des éléments suivants : a) L'évaluation des mesures prises en matière de réduction des consommations d'énergie, de promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et d'accessibilité pour tous à l'énergie.b) L'évaluation des mesures environnementales prises en matière de transport.c) Les données relatives au transport et pertinentes en termes de pollution atmosphérique.d) L'évaluation des émissions résultant des besoins en énergie et en mobilité.2) Les mesures de réduction de la consommation de produits, de l'exploitation d'installations, de la production et consommation d'énergie. Dans ce cadre, conformément aux Directives européennes en vigueur, le plan inclut ce qui suit : a) En matière de performance énergétique des bâtiments : i) des objectifs intermédiaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments neufs; ii) un descriptif de l'application, en pratique, de la définition des bâtiments à consommation « zéro énergie », qui comporte un indicateur numérique d'utilisation d'énergie primaire exprimé en kWh/m2; iii) les mesures qui promeuvent les bâtiments à consommation « zéro énergie », en ce compris l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables. b) En matière d'efficacité énergétique : i) les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique projetées pour rencontrer l'objectif régional d'économie d'énergie; ii) les mesures visant à répondre aux obligations prévues par le présent Code en matière d'exemplarité des pouvoirs publics, de fourniture d'informations et de conseil aux clients finaux. 3) Les mesures de promotion de la production d'énergie à partir de sources renouvelables et de la consommation de ce type d'énergie sur le territoire de la Région, et dans ce cadre : a) Les informations relatives à la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale d'énergie prévue, à savoir la consommation finale brute d'énergie pour l'électricité, les transports, le chauffage et le refroidissement pour 2020, en tenant compte des effets des mesures prises en matière d'efficacité énergétique.b) Les objectifs sectoriels pour 2020 et les trajectoires estimées des parts de l'énergie produite à partir de sources renouvelables pour l'électricité, le chauffage et le refroidissement et pour les transports.4) Les mesures qui visent à réduire les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre résultant des besoins en mobilité.5) Les mesures de surveillance et de gestion de la qualité de l'air; conformément aux normes européennes, le plan mentionne à cet égard les données suivantes : a) Les lieux de dépassement éventuels des normes de qualité de l'air, par zone et station de mesure (carte, coordonnées géographiques).b) Les informations générales suivantes : - Type de zone (ville, zone industrielle ou rurale). - Estimation de la superficie polluée (en km2) et de la population exposée à la pollution. - Données climatiques utiles. - Données topographiques utiles. - Renseignements suffisants concernant le type d'éléments cibles de la zone concernée qui doivent être protégés. c) La nature et l'évaluation de la pollution atmosphérique : les concentrations enregistrées les années précédentes (avant la mise en oeuvre de mesures d'amélioration de la qualité de l'air ambiant), les concentrations mesurées depuis le lancement du projet ainsi que les techniques utilisées pour l'évaluation.d) Les origines de la pollution : la liste des principales sources d'émission responsables de la pollution (carte), la quantité totale d'émissions provenant de ces sources (en tonnes par an), et les renseignements sur la pollution en provenance d'autres régions.e) L'analyse de la situation : précisions concernant les facteurs responsables du dépassement (par exemple transport du polluant, y inclus les transports transfrontaliers, formation de particules secondaires dans l'atmosphère) et les mesures envisageables pour améliorer la qualité de l'air.f) Les informations sur les mesures ou projets d'amélioration antérieurs au projet de plan : les mesures locales, régionales, nationales et internationales et les effets observés de ces mesures.g) Les informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés antérieurement au projet de plan : la liste et description de toutes les mesures prévues dans le projet, le calendrier de mise en oeuvre, et l'estimation de l'amélioration de la qualité de l'air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs.h) Les informations sur les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme.i) La liste des publications, documents, travaux complétant les informations demandées ci-dessus.6) Une description de la problématique des changements climatiques ainsi que des mesures destinées à s'adapter à ces changements climatiques.7) Les mécanismes de financement, de suivi et de gestion prévus en matière de droits d'émission des gaz à effet de serre.8) Les mécanismes de soutien financier et technologique aux pays en voie de développement en vue de lutter contre les changements climatiques et de s'adapter à ceux-ci.9) Les points qui feront l'objet d'une concertation avec les autres entités pour atteindre les objectifs détaillés au point 1.10) Les modalités de la publicité active réservée aux informations relatives à l'air, au climat et à l'énergie, en ce compris les données collectées en application du règlement (CE) 2008/1099 du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie. ANNEXE 1.2 Contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales visé l'article 1.4.6 Les informations à fournir dans le rapport sur les incidences environnementales sont les suivantes : 1) La description des impacts environnementaux attendus dans l'hypothèse d'une politique inchangée.2) Les objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire, ou régional, qui sont pertinents pour le plan et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de son élaboration.3) La synthèse des objectifs poursuivis par le plan, des mesures proposées en vue d'atteindre ces objectifs, et des liens pertinents avec les autres plans et programmes.4) En ce qui concerne les mesures proposées par le plan, une description : a) de l'adéquation de ces mesures aux objectifs poursuivis par le plan;b) des effets positifs et négatifs potentiels résultant de la mise en oeuvre des mesures à court, moyen et long terme;c) des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs potentiels des mesures envisagées;d) des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable.5) Une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les solutions envisagées ont été sélectionnées et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.6) Une description des mesures de suivi envisagées.7) Un résumé non technique des informations visées aux points ci-dessus. LIVRE 2. - MESURES SECTORIELLES TITRE 1er. - Généralités Article 2.1.1 Au sens du présent livre, on entend par : 1° « Performance énergétique d'un bâtiment (PEB) » : la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, ce qui peut inclure entre autres le chauffage, l'eau chaude, le refroidissement, la ventilation et l'éclairage.Cette quantité est exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques résultant d'un calcul, compte tenu de l'isolation, des caractéristiques techniques des installations, de la conception du bâtiment et de son emplacement eu égard aux paramètres climatiques, à l'exposition solaire et à l'incidence des structures avoisinantes, de l'autoproduction d'énergie et d'autres facteurs, y compris le climat intérieur, qui influencent la demande d'énergie; 2° « Unité PEB » : ensemble de locaux adjacents abrités dans un même bâtiment, qui pourrait être vendu ou loué de manière autonome et qui répond à la définition d'une affectation définie par le Gouvernement;3° « Neuf » : qualificatif donné à une unité PEB faisant l'objet de travaux de construction soumis à permis d'urbanisme;4° « Rénové lourdement » : quand il y a une demande de permis d'urbanisme, qualificatif donné à une unité PEB faisant l'objet de travaux influençant la performance énergétique et portant sur plus de 50 % de sa surface de déperdition thermique ainsi que de travaux portant sur ses installations techniques, ces critères pouvant être précisés par le Gouvernement;5° « Rénové simplement » : qualificatif donné à une unité PEB soumise à permis d'urbanisme faisant l'objet de travaux à la surface de déperdition thermique de l'unité PEB dont les travaux n'entrent pas dans les critères du qualificatif rénové lourdement;6° « Exigences PEB » : l'ensemble des conditions auxquelles doit répondre une unité PEB et/ou une installation technique en matière de performance énergétique, d'isolation thermique, de climat intérieur, et de ventilation;7° « Niveau de coût optimum » : le niveau de performance énergétique qui entraîne les coûts les plus bas sur la durée de vie économique estimée, qui sont déterminés en prenant en compte les coûts d'investissement liés à l'énergie, et le cas échéant les coûts de maintenance et de fonctionnement (y compris les coûts de l'énergie, les économies, la catégorie du bâtiment concerné, les bénéfices provenant de l'énergie produite) et les coûts d'élimination.Le niveau du coût optimum est compris dans la fourchette des niveaux de performance pour lesquels l'analyse des coûts et bénéfices calculée sur la durée de vie estimée d'un bâtiment est positive; 8° « Consommation « zéro énergie » » : consommation d'énergie nulle ou très faible, obtenue grâce à une efficacité énergétique élevée, et qui devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur place ou à proximité;9° « Déclaration PEB » : le document qui décrit les mesures prises en vue du respect des exigences PEB et détermine par calcul si ces exigences sont respectées;10° « Déclarant » : personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB et au nom et pour le compte de qui les travaux de construction ou de rénovation sont réalisés;11° « Certificat PEB » : document qui présente les indicateurs de performance énergétique d'une unité PEB sous forme numérique, alphabétique et graphique;12° « Certificat PEB bâtiment public » : document qui présente les indicateurs de performance énergétique, sous forme alphabétique, numérique et graphique, de l'ensemble des unités PEB occupées par un pouvoir public dans un même bâtiment, en tenant compte de la consommation réelle sur une année;13° « Demande » : une demande de permis d'urbanisme visé à l'article 98 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire;14° « Demandeur » : personne physique ou morale, publique ou privée, qui introduit une demande;15° « Conseiller PEB » : personne physique ou morale agréée pour établir la proposition PEB, la notification de début des travaux et la déclaration PEB;16° « Certificateur » : personne physique ou morale agréée pour délivrer les certificats PEB ou les certificats PEB bâtiment public;17° « Technicien » : personne physique agréée chargée de l'entretien d'installations techniques;18° « Contrôleur » : personne physique agréée, indépendante de la personne à qui il incombe de respecter les exigences PEB sur les installations techniques, qui est chargée de pratiquer le contrôle d'installations techniques;19° « Cogénération de qualité » : transformation simultanée de combustibles primaires en énergie mécanique ou électrique et thermique, qui répond aux critères définis conformément à l'article 16 de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;20° « Système de climatisation » : une combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans un bâtiment, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et/ou de la pureté de l'air;21° « Système de chauffage » : ensemble des composantes nécessaires pour chauffer l'air d'un bâtiment et/ou chauffer de l'eau chaude sanitaire, en ce compris le ou les générateurs de chaleur, les circuits de distribution, de stockage et d'émission, et les systèmes de régulation;22° « Chaudière » : générateur de chaleur composé d'un brûleur et d'un échangeur (corps de chaudière) destiné à transmettre à un fluide, la chaleur libérée par la combustion;23° « Installation technique » : a) les systèmes de ventilation;b) les systèmes de climatisation;c) les systèmes de chauffage;d) les systèmes d'éclairage;e) les systèmes fixes permettant de transporter des personnes ou des charges d'un étage à l'autre du bâtiment;f) une combinaison de ces installations;24° « Puissance nominale thermique utile » (exprimée en kilowatts) : la puissance maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être fournie en marche continue tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur conformément aux normes fixées en la matière;25° « Pompe à chaleur » : un dispositif ou une installation qui prélève de la chaleur, à basse température, dans l'air, l'eau ou la terre pour la fournir au bâtiment;26° « Volume protégé » : volume des espaces dans lesquels de l'énergie est utilisée, en continu ou par intermittence, pour réguler le climat intérieur afin d'assurer le confort des personnes;27° « Surface de déperdition thermique » : l'ensemble de toutes les parois qui séparent le volume protégé de l'ambiance extérieure, du sol et d'un espace n'appartenant pas à un volume protégé;28° « PLAGE » : Plan local d'action pour la gestion énergétique;29° « Cadastre énergétique » : inventaire comparatif annuel de l'efficacité énergétique des bâtiments;30° « Comptabilité énergétique » : relevé périodique des consommations énergétiques, par vecteur énergétique et par bâtiment, selon une fréquence à déterminer par le Gouvernement; 31° « Coordinateur PLAGE » : personne physique désignée par les organismes visés à l'article 2.2.22 au sein de leur personnel, chargée de la coordination et de la mise en oeuvre du PLAGE; 32° « Réviseur PLAGE » : personne physique indépendante des organismes visés à l'article 2.2.22, chargée de contrôler les informations fournies par ces organismes dans le cadre de la mise en oeuvre du PLAGE; 33° « Véhicule à moteur » : tout véhicule pourvu d'un moteur et destiné à circuler par ses propres moyens, tel que défini par l'arrêté royal du 1er septembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;34° « STIB » : la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, association de droit public créée en vertu de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale;35° « Services de taxis » : les services qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles, au sens de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;36° « Services de location de voitures avec chauffeur » : tous services de transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles qui ne sont pas des services de taxis et qui remplissent les conditions définies par l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;37° « Service de voitures partagées » : service accessible au public d'utilisation systématique et à tour de rôle par des personnes préalablement déterminées d'une ou de plusieurs voitures contre paiement par le biais d'une association de voitures partagées, à l'exception de l'utilisation de véhicules destinés à la simple location ou location-vente;38° « Services de bus touristiques » : les services de transport régulier et les formes particulières de transport régulier par autobus ou autocar partiellement ou entièrement assurés en Région de Bruxelles-Capitale, tels que visés par l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, et qui sont principalement destinés, par le choix du trajet et des arrêts ou par l'offre de services supplémentaires, aux voyageurs souhaitant visiter des lieux d'intérêt de la Région de Bruxelles-Capitale ou obtenir des informations à leur sujet;39° « Installateur SER » : personne chargée d'installer des systèmes d'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables, tels que des chaudières et des poêles à biomasse, des systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, des systèmes géothermiques superficiels, des turbines éoliennes ou des pompes à chaleur. TITRE 2. - Dispositions relatives aux bâtiments CHAPITRE 1er. - Performance énergétique des bâtiments Section 1re. - Champ d'application

Article 2.2.1 Le présent chapitre s'applique à toutes les unités PEB d'un bâtiment dans lesquelles de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur, à l'exception : 1° des locaux affectés à des lieux de culte reconnus et à la morale laïque;2° des locaux avec activités industrielles ou artisanales;3° des ateliers, des locaux agricoles;4° des centres funéraires;5° des bâtiments indépendants d'une superficie inférieure à 50 m2 sauf s'ils contiennent une unité PEB affectée à une habitation individuelle;6° des constructions provisoires autorisées pour une durée d'utilisation de deux ans ou moins;7° des bâtiments résidentiels utilisés ou destinés à être utilisés moins de quatre mois par an et en dehors de la période hivernale. Section 2. - Méthodes de calcul

Article 2.2.2 § 1er. Le Gouvernement fixe les méthodes de calcul de la performance énergétique des unités PEB sur la base des éléments figurant à l'annexe 2.1. § 2. Le Gouvernement peut déterminer que des unités PEB qui font usage de concepts ou de technologies de construction, qui ne sont pas pris en considération par les méthodes fixées par le Gouvernement en vertu du paragraphe premier, peuvent appliquer une méthode de calcul alternative. Le Gouvernement détermine les principes qui régissent les méthodes de calcul alternatives et les catégories d'unités PEB pouvant en bénéficier. § 3. Le Gouvernement établit l'ensemble des lignes directrices et des critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et du respect des exigences PEB. Section 3. - Exigences PEB applicables aux unités PEB neuves et aux

unités PEB rénovées lourdement ou simplement Sous-section 1re. - Principes Article 2.2.3 § 1er. Le Gouvernement détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les unités PEB neuves, les unités PEB rénovées lourdement et les unités PEB rénovées simplement. Ces exigences répondent au minimum au niveau de coût optimum, lequel est fixé en prenant en considération la durée de vie économique estimée de l'unité PEB ou de l'un de ses éléments. § 2. Lorsqu'il fixe des exigences PEB, le Gouvernement peut faire une distinction entre différentes catégories d'unités PEB en tenant compte de l'affectation, des travaux réalisés et de la taille.

Les exigences PEB peuvent être fixées soit pour l'ensemble de l'unité PEB rénovée, soit pour les seuls systèmes ou composants rénovés.

Les exigences PEB sont revues au plus tard tous les cinq ans et le cas échéant adaptées aux progrès techniques.

Les exigences PEB en matière de performance énergétique sont exprimées en kWh/m2 par an.

Les exigences PEB visées au § 1er peuvent également porter sur les dispositifs qui améliorent la gestion de la demande d'énergie de l'unité PEB. § 3. A partir du 1er janvier 2021, les unités PEB neuves répondent aux exigences PEB consommation « zéro énergie ».

Article 2.2.4 § 1er. Les unités PEB neuves et rénovées peuvent faire l'objet d'une dérogation préalable totale ou partielle aux exigences PEB lorsque le respect partiel ou total de ces exigences est techniquement, fonctionnellement ou économiquement irréalisable. § 2. Les requêtes de dérogation visées au § 1er sont introduites auprès de l'autorité à qui est adressée la notification du début des travaux visée à l'article 2.2.8, préalablement à l'introduction de la notification du début des travaux.

Le Gouvernement fixe la procédure d'instruction des requêtes de dérogation et détermine les critères et les seuils d'octroi de ces dérogations.

Les dérogations sont accordées par l'Institut ou l'autorité délivrante du permis. Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Collège d'environnement sauf si l'autorité délivrante est le Gouvernement. Les modalités de ce recours sont déterminées par le Gouvernement. § 3. L'octroi d'une dérogation à une exigence PEB ne dispense pas des autres obligations imposées par le présent Code. § 4. Pour les biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en vertu du CoBAT qui font l'objet d'une rénovation, l'autorité délivrante peut déroger de fac,on totale ou partielle aux exigences prévues à l'article 2.2.3 dans le cadre de l'octroi du permis, lorsque le respect total de ces exigences porte atteinte à la conservation de ce patrimoine. L'octroi de la dérogation est communiqué par voie électronique à l'Institut.

Sous-section 2. - De la demande Article 2.2.5 § 1er. Toute demande de permis d'urbanisme relative à une unité PEB neuve, rénovée lourdement ou rénovée simplement, est accompagnée d'une proposition PEB. Le cas échéant, le demandeur joint la dérogation obtenue en vertu de l'article 2.2.4 à sa proposition. § 2. La proposition PEB est établie par : 1° le conseiller PEB pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement;2° l'architecte ou le conseiller PEB quand il est désigné par le déclarant, pour les unités PEB rénovées simplement;3° le déclarant pour les unités PEB rénovées simplement dont la demande est dispensée de l'intervention d'un architecte. § 3. En dérogation au paragraphe précédent, dans le cas où une unité PEB rénovée simplement se trouve dans le même bâtiment qu'une unité PEB neuve ou rénovée lourdement et est comprise dans la même demande, le conseiller PEB établit la proposition PEB pour l'unité PEB rénovée simplement. § 4. Sur demande du conseiller PEB ou de l'architecte, l'Institut fournit un avis sur le choix de la qualification de l'affectation et de la nature des travaux données à l'unité PEB. § 5. S'il apparaît dans la proposition PEB que la demande est soumise aux exigences PEB, l'autorité délivrante du permis informe l'Institut de la nature des travaux de la demande.

Article 2.2.6 La proposition PEB contient la division du projet visé par la demande en unités PEB neuves, rénovées lourdement ou simplement, ainsi que les éléments liés à l'énergie et au climat intérieur qui ont un impact sur les prescriptions urbanistiques, et la justification de l'exclusion partielle ou totale du projet du champ d'application du présent chapitre.

Le Gouvernement spécifie le contenu de la proposition PEB. Il peut distinguer le contenu de la proposition PEB en fonction de l'importance des travaux, de la taille et de l'affectation de l'unité PEB. Article 2.2.7 § 1er. Lorsque le projet pour lequel il existe une demande est constitué d'une ou plusieurs unités PEB neuves, ou est constitué d'une ou plusieurs unités PEB rénovées lourdement qui ensemble font plus de 5.000 m2, le conseiller PEB rédige une étude de faisabilité technique, environnementale et économique qui porte sur les possibilités d'implantation de systèmes solaire thermique, solaire photovoltaïque et de cogénération de qualité, ou d'autres systèmes alternatifs déterminés par le Gouvernement et qui permettent un gain en énergie primaire.

Le Gouvernement détermine la contribution des systèmes producteurs de sources d'énergie renouvelables dans la demande totale énergétique des unités PEB visées à l'alinéa précédent.

Le conseiller PEB transmet l'étude de faisabilité au demandeur avant le dépôt de la demande. § 2. Lorsque le projet pour lequel il existe une demande est constitué d'une ou plusieurs unités PEB neuves qui ensemble font plus de 10.000 m2, ou est constitué d'une ou plusieurs unités PEB rénovées lourdement qui ensemble font plus de 10.000 m2, une étude de faisabilité intégrée, qui porte sur la possibilité d'atteindre les exigences PEB consommation « zéro énergie », est rédigée. Le présent paragraphe s'applique jusqu'à la révision des exigences PEB visée à l'article 2.2.3, § 2, alinéa 3.

Le demandeur transmet l'étude de faisabilité intégrée avec les plans à l'Institut, avant le dépôt de la demande. § 3. Le Gouvernement définit le contenu de l'étude de faisabilité et de l'étude de faisabilité intégrée et peut en limiter la portée en fonction de critères coût-efficacité et des caractéristiques de l'unité PEB neuve ou rénovée lourdement.

En dérogation au § 1er, l'Institut peut réaliser une étude de faisabilité générale dont il communique les résultats au demandeur. § 4. L'Institut dispose d'un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de l'étude de faisabilité intégrée et des plans pour transmettre ses éventuelles recommandations au demandeur.

Les éventuelles recommandations de l'Institut sont jointes au permis.

Sous-section 3. - De l'exécution des travaux pour les unités PEB neuves et rénovées Article 2.2.8 § 1er. Au plus tard huit jours avant le début des travaux, le déclarant envoie par lettre recommandée, par voie électronique ou par porteur la notification du début des travaux à l'Institut pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement, ou à l'autorité délivrante du permis pour les unités PEB rénovées simplement avec permis. § 2. La notification du début des travaux contient la date de début des travaux et le cas échéant l'indication que les calculs du respect des exigences PEB ont été réalisés et sont disponibles.

Le Gouvernement peut spécifier la forme et le contenu de la notification de début des travaux. § 3. Cette notification de début des travaux est établie par : 1° le conseiller PEB pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement;2° l'architecte ou le conseiller PEB quand il est désigné par le déclarant, pour les unités PEB rénovées simplement;3° le déclarant pour les unités PEB rénovées simplement dont la demande est dispensée de l'intervention d'un architecte. Article 2.2.9 § 1er. Au plus tard au moment de l'établissement de la proposition PEB pour les unités PEB neuves et rénovées lourdement, le déclarant désigne un conseiller PEB. § 2. Le déclarant notifie à l'Institut, pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement, ou à l'autorité délivrante pour les unités PEB rénovées simplement avec permis, tout changement de déclarant, de conseiller PEB ou de l'architecte lorsque ce changement intervient avant l'introduction de la déclaration PEB. § 3. Le conseiller PEB a accès librement au chantier. § 4. Le déclarant fournit au conseiller PEB tous documents et informations nécessaires au suivi du projet et à l'établissement de la déclaration PEB. Dès le début de sa mission, le conseiller PEB est informé par écrit de toutes les modifications apportées au projet.

Article 2.2.10 § 1er. Le déclarant informe le conseiller PEB ou l'architecte de toutes les données nécessaires au calcul de la performance énergétique et au suivi des exigences PEB, sur la base desquelles ce dernier effectue un calcul qu'il transmet au déclarant avant le début du chantier.

Le conseiller PEB et l'architecte tiennent les données nécessaires au calcul à disposition de l'Institut, pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement, ou de l'autorité délivrante pour les unités PEB rénovées simplement. § 2. Dès le début du chantier, lorsque le conseiller PEB ou l'architecte constate, en cours de réalisation du projet, que celui-ci s'écarte des exigences PEB telles que calculées avant le début du chantier, il effectue un nouveau calcul, et en informe le déclarant. § 3. Le conseiller PEB ou l'architecte évalue et constate sur chantier les dispositions prises en vue de respecter les exigences PEB et nécessaires à l'établissement de la déclaration PEB. Il calcule le respect des exigences PEB des unités PEB neuves ou rénovées, telles que réalisées. § 4. Dès que le chantier est terminé, une déclaration PEB conforme à la réalité est établie par : 1° le conseiller PEB pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement;2° l'architecte ou le conseiller PEB quand il est désigné par le déclarant, pour les unités PEB rénovées simplement;3° le déclarant pour les unités PEB rénovées simplement dont la demande est dispensée de l'intervention d'un architecte. Le conseiller PEB ou l'architecte envoie au déclarant le calcul final des exigences PEB et la déclaration PEB qu'ils établissent sur la base de toutes les données et constats nécessaires au calcul. § 5. Le conseiller PEB, l'architecte ou le déclarant en cas d'unité PEB rénovée simplement dispensée de l'intervention d'un architecte conserve, pendant une durée de cinq ans à dater de l'envoi de la déclaration PEB, les données et constats nécessaires au calcul, les justificatifs techniques et les fichiers de calcul.

Sur demande de l'Institut ou de l'autorité délivrante du permis, le conseiller PEB, l'architecte, ou le déclarant en cas d'unité PEB rénovée simplement dispensée de l'intervention d'un architecte, mettra un exemplaire de ces documents à disposition. § 6. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application des paragraphes précédents.

Article 2.2.11 § 1er. La déclaration PEB est adressée par le déclarant, par lettre recommandée, par voie électronique ou par porteur, au plus tard six mois après la fin des travaux et, le cas échéant, au plus tard deux mois après la réception provisoire des travaux, à l'Institut pour les unités PEB neuves ou rénovées lourdement, ou à l'autorité délivrante du permis pour les unités PEB rénovées simplement. Le cas échéant, le déclarant joint à la déclaration PEB la dérogation visée à l'article 2.2.4, §§ 1er et 2. § 2. Le conseiller PEB ou l'architecte qui a établi la déclaration PEB conformément à l'article 2.2.10 communique, respectivement à l'Institut ou à l'autorité délivrante, dans le même délai, le fichier de calcul sous forme électronique. § 3. L'acquéreur ou le locataire d'une unité PEB pour laquelle une proposition PEB a été jointe à la demande, acquiert qualité de déclarant et introduit la déclaration PEB lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : 1° l'acte de vente ou de location prévoit que l'acquéreur ou le locataire est le déclarant;2° un rapport intermédiaire est joint à l'acte de vente, établi par le conseiller PEB ou l'architecte et signé par le vendeur ou bailleur et l'acquéreur ou locataire.Le rapport intermédiaire reprend toutes les mesures qui ont été mises en oeuvre ou qui doivent être exécutées pour répondre aux exigences PEB ainsi que le calcul du respect des exigences PEB. Le rapport intermédiaire indiquera aussi la personne chargée de la mise en oeuvre des différentes mesures; 3° à l'issue des travaux, le vendeur ou bailleur met les informations nécessaires concernant les travaux qu'il a exécutés ou qui ont été exécutés pour son compte à la disposition de l'acquéreur ou du locataire en vue de l'établissement de la déclaration PEB. § 4. Le Gouvernement détermine le contenu et la forme de la déclaration PEB. § 5. Les installations ou constructions mentionnées dans la déclaration PEB ne peuvent être modifiées ou remplacées que dans la mesure où ces modifications ou remplacements ne sont pas défavorables pour le calcul du respect des exigences PEB, tel que mentionné dans la déclaration PEB. Section 4. - Certification

Sous-section 1re. - Contenu et validité du certificat PEB Article 2.2.12 § 1er. Le certificat PEB contient des valeurs de référence sur la base desquelles les intéressés peuvent visualiser la performance énergétique de l'unité PEB et la comparer avec celle d'autres unités PEB de même affectation. Le certificat PEB comprend aussi des recommandations concernant l'amélioration rentable de la performance énergétique de l'unité PEB. La performance énergétique d'une unité PEB est exprimée par un indicateur de consommation énergétique en kWh/m2 par an et un indicateur d'émission de CO2 en kg/m2 par an. § 2. La durée de validité du certificat PEB est de dix ans. § 3. Le Gouvernement précise la forme et le contenu du certificat PEB. § 4. Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles le certificat PEB est révoqué ou mis à jour.

Sous-section 2. - Etablissement du certificat PEB et du certificat PEB bâtiment public Article 2.2.13 § 1er. A l'issue des travaux de construction d'une unité PEB neuve, un certificat PEB est établi par l'Institut sur la base de la déclaration PEB et notifié au déclarant dans un délai de deux mois à compter de la réception, par l'Institut, de la déclaration PEB avec le fichier de calcul visés à l'article 2.2.11. § 2. Pour pouvoir remplir ses obligations visées à l'article 2.2.14, § 1er, et relatives à la vente d'unités PEB, en ce compris la vente partielle, à la mise en location, à la cession de bail, à la conclusion d'un leasing immobilier, à la cession d'un droit réel ou l'établissement d'un droit réel entre vifs, à l'exception des servitudes, de l'établissement d'hypothèque et des contrats de mariage et de leurs modifications, le titulaire ou le cédant du droit sur le bien dispose d'un certificat PEB valide. S'il n'en possède pas en application du § 1er, il le fait établir par un certificateur agréé.

Si la transaction visée à l'alinéa précédent porte sur une unité PEB neuve et intervient avant que le certificat PEB visé au § 1er ne soit disponible, un rapport intermédiaire établi par le conseiller PEB, tel que visé à l'article 2.2.11, § 3, est réputé suffisant. Dans ce cas, le certificat PEB est délivré conformément aux dispositions du paragraphe 1er. § 3. Pour pouvoir remplir son obligation visée à l'article 2.2.14, § 2, le pouvoir public dispose d'un certificat PEB bâtiment public valide établi par un certificateur agréé.

Le Gouvernement peut préciser la forme, le contenu, les conditions de révocation ou de mise à jour et la périodicité du certificat PEB bâtiment public.

Pour l'application du présent paragraphe, le Gouvernement détermine ce qui rentre dans la définition de pouvoir public et peut l'étendre au-delà de ce qui est visé à l'article 1.3.1, 4°. § 4. Pour les unités PEB similaires d'un même bâtiment ou des ensembles d'unités PEB similaires conçues pour des utilisations séparées, la certification peut être établie par un certificateur agréé sur la base de l'évaluation d'une autre unité PEB représentative située dans le même bâtiment ou dans le même ensemble et disposant des mêmes caractéristiques énergétiques.

Sous-section 3. - Publicité et information Article 2.2.14 § 1er. Toute personne qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, veut procéder, sur une unité PEB, à l'une des transactions immobilières visées à l'article 2.2.13, § 2 : 1° indique, sans équivoque, dans la publicité y relative, la performance énergétique du bien; 2° fournit gratuitement, à toute demande, copie du certificat PEB ou du rapport intermédiaire visé à l'article 2.2.13, § 2; 3° s'assure que les informations relatives au certificat PEB sont présentes dans l'acte de transaction immobilière. § 2. Quand la superficie globale des unités PEB occupées par des pouvoirs publics dans un même bâtiment dépasse 250 m2, le certificat PEB bâtiment public y est affiché de manière visible pour le public. § 3. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exécution des paragraphes précédents, notamment le contenu des informations relatives au certificat PEB présentes dans l'acte de transaction immobilière. Section 5. - Exigences PEB liées aux installations techniques

Article 2.2.15 Le Gouvernement détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les installations techniques lors de leur installation, au cours de leur utilisation ou lors de leur remplacement ou modernisation.

Lorsqu'il fixe des exigences PEB, le Gouvernement peut faire une distinction suivant la catégorie, l'âge et la taille de l'équipement.

Article 2.2.16 § 1er. Une dérogation totale ou partielle aux exigences PEB peut être accordée pour les installations techniques lorsque le respect partiel ou total de ces exigences est techniquement, fonctionnellement ou économiquement irréalisable. § 2. Les requêtes de dérogation sont introduites auprès de l'Institut préalablement à l'entretien ou au contrôle visés à l'article 2.2.17.

Le Gouvernement fixe la procédure d'instruction des requêtes de dérogation et détermine les critères et les seuils d'octroi de celles-ci.

Les dérogations sont accordées par l'Institut. Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Collège d'environnement. Les modalités de ce recours sont déterminées par le Gouvernement. § 3. L'octroi d'une dérogation à une exigence PEB ne dispense pas des autres obligations imposées par la présente ordonnance.

Article 2.2.17 § 1er. Les systèmes de chauffage et les systèmes de climatisation sont entretenus par des techniciens.

L'entretien d'un système de chauffage comprend notamment une évaluation du rendement de la chaudière.

Les systèmes de chauffage dotés d'une chaudière d'une puissance nominale thermique utile supérieure ou égale à 100 kW, alimentée en combustible non renouvelable, sont entretenus au moins tous les deux ans. Ce délai peut être porté à quatre ans en ce qui concerne les chaudières au gaz. § 2. Les parties accessibles des systèmes de chauffage comportant des chaudières d'une puissance nominale thermique utile de plus de 20 kW et des systèmes de climatisation d'une puissance nominale thermique utile supérieure à 12 kW sont contrôlées périodiquement par des contrôleurs. § 3. Le contrôle périodique comprend une évaluation du rendement de la chaudière ou de la climatisation et de son dimensionnement par rapport aux besoins de l'unité PEB en matière de chauffage ou de refroidissement.

L'évaluation du dimensionnement n'est pas répétée dès lors qu'aucune modification n'a été apportée entre-temps aux systèmes de chauffage et de climatisation de l'unité PEB ou aux exigences en matière de chauffage et de refroidissement qui lui sont applicables.

Le contrôleur donne aux utilisateurs des conseils appropriés sur l'éventuelle amélioration ou le remplacement du système de chauffage ou de climatisation et sur les autres solutions envisageables, en particulier concernant les énergies renouvelables. § 4. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution des paragraphes précédents et peut également imposer l'entretien ou le contrôle d'autres installations techniques, ainsi que fixer la fréquence et le contenu de l'entretien et du contrôle en fonction du type et de la puissance nominale thermique utile de la chaudière ou de l'installation. Lorsqu'il fixe les fréquences, le Gouvernement tient compte du coût du contrôle de l'installation technique et de la valeur des économies d'énergie estimées susceptibles de résulter de l'entretien ou du contrôle.

Le Gouvernement peut réduire la fréquence de l'entretien ou du contrôle ou alléger ceux-ci, selon les cas, lorsqu'un système électronique de surveillance et de contrôle est en place. Section 6. - Conservation et traitement des données

Article 2.2.18 L'Institut conserve sous forme informatisée et peut traiter les données issues des actes de déclaration, de certification, d'entretien et de contrôle visés respectivement aux articles 2.2.11, 2.2.13 et 2.2.17, ainsi que les données sur les personnes agréées. CHAPITRE 2. - Evaluation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments Article 2.2.19 § 1er. Le Gouvernement reconnaît ou met en place un système d'évaluation de la performance environnementale et énergétique des bâtiments, qui prend notamment en considération les aspects suivants : 1° les besoins en énergie primaire, les sources d'énergie et les émissions de dioxyde de carbone liés à l'utilisation du bâtiment;2° la consommation de ressources non renouvelables pour la construction, la rénovation ou la gestion du bâtiment et l'impact de cette consommation sur l'environnement;3° les émissions de polluants atmosphériques relatives à l'utilisation du bâtiment et leur impact sur l'environnement immédiat;4° la qualité de vie que le bâtiment offre à ses occupants. § 2. Sur la base du système d'évaluation visé au § 1er, le Gouvernement peut mettre en place des mécanismes de certification et de labellisation pour l'évaluation des performances énergétiques et environnementales des bâtiments.

Ces mécanismes répondent aux principes suivants : a) le mécanisme de certification se distingue du mécanisme de labellisation en ce qu'il implique un nombre plus important de mesures à mettre en oeuvre ainsi qu'un système de preuve plus strict qui repose notamment sur le contrôle de ces preuves par un organisme indépendant;b) le recours à l'un et l'autre de ces mécanismes s'effectue sur une base volontaire;c) la certification ou labellisation peuvent être rendues obligatoires pour les bâtiments qui présentent un certain type d'affectation ou pour ceux qui sont occupés ou destinés à être occupés par un pouvoir public, ainsi que pour les bâtiments qui font l'objet de travaux dont un pouvoir public est le maître d'ouvrage, selon des modalités à déterminer par le Gouvernement. § 3. Pour mettre en place le système d'évaluation visé au § 1er et les mécanismes de certification et labellisation mentionnés au § 2, le Gouvernement peut participer à une association sans but lucratif qui exercera principalement les activités suivantes : 1. organiser la certification et la labellisation des bâtiments, ainsi que la supervision des acteurs qui y participent;2. gérer les outils d'évaluation des performances énergétiques et environnementales des bâtiments, en les mettant à jour et, le cas échéant, en développant des outils complémentaires;3. organiser des formations relatives aux systèmes de certification et de labellisation et promouvoir ces systèmes. CHAPITRE 3. - Audits énergétiques Article 2.2.20 Le Gouvernement met en place des systèmes d'audits énergétiques efficaces et de haute qualité.

La méthodologie des audits énergétiques ainsi que leur caractère obligatoire ou facultatif peuvent varier selon l'affectation ou la superficie des bâtiments.

Ces audits sont effectués par des auditeurs agréés conformément aux dispositions du titre 5 du présent livre. CHAPITRE 4. - Plan local d'action pour la gestion énergétique Article 2.2.21 Le PLAGE a pour objectif de mettre en place un ensemble cohérent d'actions qui vise à maîtriser les consommations énergétiques d'un ensemble de bâtiments et à atteindre un objectif chiffré de réduction de consommations d'énergie dans ces bâtiments.

Article 2.2.22 Est tenu de mettre en oeuvre un PLAGE l'organisme suivant : - toute société qui est propriétaire et/ou occupe des bâtiments situés sur le territoire de la Région qui représentent ensemble une superficie totale de plus de 100.000 m2; - toute association visée par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, qui est propriétaire et/ou occupe des bâtiments situés sur le territoire de la Région qui représentent ensemble une superficie totale de plus de 100.000 m2;

Le Gouvernement peut élargir le champ d'application du présent paragraphe.

Par dérogation au premier alinéa, l'organisme soumis au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre visé par le livre 3, titre 3, chapitre 1er, n'est pas tenu de mettre en oeuvre un PLAGE. Article 2.2.23 § 1er. Dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent chapitre, et lors de tout changement de coordinateur PLAGE, l'organisme communique à l'Institut les coordonnées du coordinateur PLAGE qu'il a désigné ainsi que les documents attestant de l'accomplissement de la formation visée à l'alinéa 2.

Le coordinateur PLAGE suit une formation spécifique relative aux implications du PLAGE et reconnue par l'Institut. § 2. Dans le cadre du PLAGE, l'organisme met en oeuvre deux phases d'actions sous le contrôle du coordinateur PLAGE. La première phase porte sur les actions suivantes : - l'établissement du cadastre énergétique des bâtiments dont l'organisme est propriétaire ou occupant; - l'identification des bâtiments considérés comme prioritaires à la suite de la réalisation du cadastre énergétique et la mise en place d'une comptabilité énergétique pour ces bâtiments; - l'élaboration d'un programme d'actions en vue de réduire la consommation énergétique.

La deuxième phase porte sur la mise en oeuvre du programme d'actions.

La première phase est réalisée dans un délai de 18 mois à compter de la désignation du coordinateur PLAGE. La seconde phase est réalisée dans les 36 mois à compter de la notification de l'Institut visée au § 3, alinéa 3. § 3. L'organisme soumet le projet de programme d'actions à l'examen du réviseur PLAGE qui en évalue la crédibilité et la pertinence, et, le cas échéant, émet des recommandations.

L'organisme communique à l'Institut le programme d'actions, accompagné du rapport du réviseur PLAGE. Au regard du programme d'actions et du rapport du réviseur PLAGE, l'Institut détermine l'objectif chiffré de réduction des consommations d'énergie à atteindre à l'issue de la mise en oeuvre du programme d'actions, et le notifie à l'organisme. § 4. Au terme de la seconde phase, l'organisme établit un rapport qui évalue le respect de l'objectif chiffré visé au § 3, et le soumet à l'examen du réviseur PLAGE qui vérifie les données et informations y mentionnées.

En cas de non-respect de cet objectif, le réviseur apprécie la pertinence et la véracité des circonstances particulières éventuellement invoquées par l'organisme pour justifier cette défaillance.

L'organisme communique à l'Institut son rapport ainsi que celui du réviseur PLAGE. § 5. A la demande de l'Institut, l'organisme lui adresse tout élément d'information supplémentaire relatif à la mise en oeuvre du PLAGE. § 6. Le réviseur PLAGE est agréé conformément à la procédure décrite au titre 5 du présent livre. § 7. Le Gouvernement détermine les modalités d'élaboration et de mise en oeuvre du PLAGE. Il établit notamment la liste de mesures qui peuvent figurer dans le programme d'actions visé au présent article.

Il détermine aussi les critères de qualité auxquels doivent répondre les rapports du réviseur PLAGE, ainsi que le contenu et les modalités de la formation du coordinateur PLAGE. Article 2.2.24 A l'issue de la mise en oeuvre du PLAGE, l'organisme met en oeuvre un nouveau plan conformément à l'article 2.2.23.

Par dérogation à l'article 2.2.23, § 2, la première phase des PLAGE subséquents est réalisée dans un délai de douze mois à compter de la communication du rapport visé à l'article 2.2.23, § 4.

Article 2.2.25 L'organisme peut remplir les obligations tirées du présent chapitre par le biais d'une convention environnementale, conformément à l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales. CHAPITRE 5. - Accompagnement des ménages en matière d'énergie et d'éco-construction Article 2.2.26 Le Gouvernement organise un service d'accompagnement afin de guider les ménages en matière : - d'utilisation rationnelle de l'énergie; - d'efficacité énergétique des bâtiments et des installations; - d'énergie produite à partir de sources renouvelables; - de choix techniques et de choix de matériaux; - d'accès aux incitants financiers.

Ce service repose sur les principes énoncés ci-dessous : 1° ) l'accompagnement personnalisé des ménages est assuré par des structures locales désignées par le Gouvernement;2° ) dans le cadre de ce service d'accompagnement, l'Institut est chargé des missions suivantes : - informer le public à propos de l'existence et des modalités de ce service d'accompagnement; - assurer le rôle de centre d'expertise et de formation; - assister les structures locales visées au point 1° ) lors de l'accomplissement de leurs missions et coordonner leurs actions; - organiser la coopération entre les différents intervenants du secteur de la rénovation.

Le Gouvernement peut préciser et compléter les principes énoncés aux points 1° ) à 2° ).

TITRE 3. - Dispositions relatives aux transports CHAPITRE 1er. - Plans de déplacements Section 1re. - Généralités

Article 2.3.1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° « Administration » : le service administratif de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des Travaux publics désigné par le Gouvernement;2° « Plan de déplacements » : l'étude, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'actualisation d'actions destinées à promouvoir une gestion durable des déplacements liés à l'activité des « générateurs de trafic » que sont les écoles, les entreprises, les commerces et les lieux de loisirs.Le plan vise la rationalisation des déplacements motorisés, le transfert modal en vue de l'amélioration de la mobilité et de la réduction des nuisances environnementales que génère cette dernière; 3° « Audit » : le processus d'évaluation de la démarche menée par l'entreprise, l'école, le gestionnaire de site et l'utilisateur de site concernant le plan de déplacements, en vue de : - vérifier sa conformité avec le présent Code; - l'améliorer en renforçant ainsi son efficacité afin de créer une dynamique propice à l'atteinte de ses objectifs de mobilité, d'environnement et de qualité de l'air.

L'audit garantit une approche circonstanciée par une visite sur site; 4° « Site » : le lieu auquel se rapporte un plan de déplacements, étant : a) soit, un bâtiment et ses dépendances;b) soit, une zone où sont situés plusieurs bâtiments et qui dispose de plusieurs entrées distantes de moins de cinq cent mètres par le trajet à pied le plus direct;c) soit, l'espace public;5° « Plan d'accès du site » : le document qui reprend de manière synthétique tous les renseignements nécessaires pour se rendre en un lieu déterminé par tous les moyens de transport disponibles (le train, le bus, le tram, le métro, la voiture, le taxi, le vélo et la marche), et les renseignements relatifs aux parkings pour voitures et vélos et qui vise à sensibiliser aux déplacements multimodaux;6° « Public scolaire » : les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, les membres du personnel de l'école et toutes les autres personnes effectuant régulièrement des déplacements de ou vers l'école;7° « Entreprise » : toute personne morale de droit public ou privé occupant des travailleurs;8° « Personne de contact » : la personne physique désignée par l'entreprise, ou par le gestionnaire ou l'utilisateur d'un site comme interlocutrice auprès de l'Administration et/ou de l'Institut dans le cadre des plans de déplacements d'entreprise ou d'activités;9° « Travailleurs » : le personnel de l'entreprise placé sous son autorité;ne sont pas considérés comme faisant partie de ce personnel, les travailleurs salariés placés sous l'autorité d'une autre personne que l'entreprise ou les travailleurs indépendants, exécutant des travaux, prestant des services ou fournissant des biens à l'entreprise; 10° « Formulaire » : document adressé par l'Administration et/ou l'Institut portant sur le diagnostic et les mesures existantes et à venir, en matière de mobilité;11° « Activité » : toute activité culturelle, commerciale ou sportive, momentanée, occasionnelle, périodique ou permanente, payante ou gratuite, exercée sur un site;12° « Gestionnaire de site » : la personne physique ou morale responsable, en tant que propriétaire, ou à tout autre titre, de la gestion du site dans lequel une activité est exercée soit par elle-même, soit par l'utilisateur du site;lorsque l'activité s'exerce sur l'espace public, le gestionnaire de celui-ci n'est pas considéré comme gestionnaire de site; 13° « Participants » : les personnes physiques participant à l'activité ou les visiteurs se rendant sur le site de l'activité, à l'exception des membres du personnel du gestionnaire de site et de l'utilisateur de site ainsi que de leurs exécuteurs de travaux, de leurs prestataires de services et de leurs fournisseurs de biens; 14° « Utilisateur de site » : la personne physique ou morale à qui le gestionnaire de site confie l'usage du site, au sens de l'article 2.3.1, 4°, a) ou b), pour y exercer une activité; ou la personne qui exerce une activité sur l'espace public.

Article 2.3.2 § 1er. Sans préjudice de leurs missions spécifiques à chaque type de plan, l'Administration et l'Institut ont pour missions générales de : 1° fournir à une école, une entreprise, un gestionnaire de site ou un utilisateur de site, les outils méthodologiques d'aide à l'établissement d'un plan de déplacements;2° répondre à toute question relative aux plans de déplacements posée par une école, une entreprise, un gestionnaire de site ou un utilisateur de site. § 2. En concertation avec l'école, l'entreprise, le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site, l'Administration et l'Institut peuvent, dans l'exercice de leurs missions générales et spécifiques et à tout moment, effectuer un audit de tout site soumis à la présente ordonnance, soit de leur propre initiative soit sur demande. § 3. L'Administration et l'Institut peuvent décerner un prix de mobilité aux écoles, aux entreprises, aux gestionnaires de site et aux utilisateurs de site qui établissent et mettent en oeuvre un plan de déplacements. § 4. La démarche de l'Administration et de l'Institut reste compatible et complémentaire avec les prescrits des permis d'environnement.

Article 2.3.3 Le Gouvernement détermine les modalités de la collaboration entre l'Administration et l'Institut, les délais et toute autre modalité des procédures.

Le Gouvernement détermine également le contenu, le modèle et la forme de l'envoi à l'Administration et/ou à l'Institut, des documents, ci-après dénommés « formulaires » et « plan de déplacements », que les écoles, les entreprises, les gestionnaires de site et les utilisateurs de site doivent utiliser à peine de nullité. Section 2. - Le plan de déplacements scolaires

Article 2.3.4 La présente section est applicable aux écoles maternelles, primaires et secondaires, tous réseaux et tous types d'enseignement confondus.

La section 4 du présent chapitre relative aux plans de déplacements d'activités n'est pas applicable à ces écoles lorsqu'elles organisent des activités extra-scolaires dans leurs locaux ou aux abords de ceux-ci.

Article 2.3.5 § 1er. Les écoles établissent un prédiagnostic dans le respect des dispositions de la présente section.

Le prédiagnostic a pour objectifs, notamment : 1° de sensibiliser la direction de l'école à la mobilité, à la sécurité routière et à la qualité de vie aux abords de l'école;2° d'encourager la direction de l'école à établir un plan de déplacements scolaires. § 2. Le prédiagnostic contient : 1° le relevé des caractéristiques de l'établissement scolaire, notamment le nombre d'élèves et d'enseignants, les horaires;2° le descriptif de l'accessibilité de l'école pour les différents modes de déplacement;3° l'analyse des déplacements des élèves entre leur domicile et l'école et des déplacements scolaires en général;4° le descriptif des actions réalisées en termes de sécurité routière et de mobilité durable au sein de l'établissement scolaire;5° l'analyse des améliorations possibles de la sécurité routière et de la mobilité. Article 2.3.6 La direction de l'école établit le prédiagnostic au moyen d'un formulaire qu'elle remplit.

L'Administration prévoit un encadrement administratif pour toutes les écoles ainsi qu'un point d'information auquel toutes les directions d'école pourront s'adresser pour trouver des informations pertinentes.

Ce point d'information démarrera le 1er septembre de l'année scolaire fixée par le Gouvernement.

La direction de l'école envoie ce formulaire à l'Administration, au plus tard le 31 décembre de l'année déterminée par le Gouvernement.

Article 2.3.7 La direction de l'école procède tous les trois ans à l'actualisation du prédiagnostic au moyen du formulaire visé à l'article 2.3.6, sauf si l'école établit un plan de déplacements scolaires. Elle envoie ce formulaire à l'Administration.

Article 2.3.8 § 1er. L'école qui a établi et envoyé à l'Administration un prédiagnostic conformément à l'article 2.3.6, peut, si elle le désire, établir un plan de déplacements scolaires dans le respect des dispositions du présent chapitre. § 2. Plusieurs écoles situées sur un même site peuvent établir un plan de déplacements scolaires commun.

Article 2.3.9 Le plan de déplacements scolaires a pour objectifs, notamment : 1° de sensibiliser le public scolaire à la sécurité et à la mobilité durable;2° d'améliorer la sécurité routière et la qualité de vie sur le chemin de l'école et aux abords de l'école;3° de changer les habitudes de déplacement du public scolaire, en vue de rationaliser l'usage de la voiture individuelle et de diminuer le nombre de voitures à proximité de l'école en favorisant d'autres modes de déplacement. Article 2.3.10 La direction de l'école s'inscrit auprès de l'Administration en lui envoyant un formulaire qu'elle remplit.

L'Administration établit, en concertation avec la direction de l'école, un calendrier fixant les délais d'application des articles 2.3.12, § 1er, 2.3.14, § 1er, 2.3.15, § 1er, 2.3.17 et 2.3.18, et le lui envoie.

Article 2.3.11 § 1er. Le prédiagnostic, visé à l'article 2.3.6, fait partie intégrante du diagnostic. § 2. Le diagnostic contient : 1° une carte de localisation du domicile des élèves;2° la définition du fonctionnement et l'analyse du contexte de l'établissement scolaire;3° le profil d'accessibilité de l'école;4° l'analyse des modes de déplacement du public scolaire dans ses diverses composantes;5° la description du trafic sur les voiries environnantes de l'établissement scolaire et des difficultés rencontrées par les différents usagers;6° l'analyse des informations visées aux points précédents. Le Gouvernement peut décider d'étendre les informations demandées dans le diagnostic.

Article 2.3.12 § 1er. Dans le respect de l'article 2.3.11, la direction de l'école établit le diagnostic au moyen d'un formulaire qu'elle remplit.

La direction de l'école envoie ce formulaire à l'Administration, dans le délai fixé au calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2. § 2. Lorsque l'Administration estime que le diagnostic est incomplet, elle demande à la direction de l'école de le compléter.

La direction de l'école envoie à l'Administration le complément de diagnostic. § 3. A défaut pour la direction de l'école d'envoyer le diagnostic ou le complément de diagnostic dans le délai prescrit, l'école est réputée ne plus vouloir s'inscrire dans la démarche des plans de déplacements scolaires durant trois ans.

Article 2.3.13 La direction de l'école établit, sur la base du diagnostic, un plan d'actions.

Ce plan définit des actions : 1° d'information et de communication, à propos des objectifs et des actions du plan, auprès du public scolaire, des riverains, de la commune et de la zone de police;2° d'éducation et de sensibilisation du public scolaire à la sécurité routière, à la mobilité durable et à l'amélioration du cadre de vie aux abords de l'école;3° d'organisation des déplacements du public scolaire pour rationaliser l'usage de la voiture individuelle;4° de propositions d'amélioration des aménagements et des équipements de voirie ou de transport public, aux abords de l'école;5° spécifiques et opérationnelles pour faire face à une situation de pic de pollution et garantissant l'application des mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique. Article 2.3.14 § 1er. La direction de l'école établit le plan d'actions au moyen d'un formulaire qu'elle remplit.

Elle envoie ce formulaire à l'Administration, dans le délai fixé au calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2. § 2. Lorsque l'Administration estime que le plan d'actions est incomplet, elle demande à la direction de l'école de le compléter.

La direction de l'école envoie à l'Administration le complément de plan d'actions. § 3. A défaut pour la direction de l'école d'envoyer le plan d'actions initial ou complété dans le délai prescrit, l'école est réputée ne plus vouloir s'inscrire dans la démarche des plans de déplacements scolaires durant trois ans. § 4. La direction de l'école peut, simultanément à l'envoi du plan d'actions, introduire une demande d'accord de principe d'octroi de l'aide visée à l'article 2.3.47.

Article 2.3.15 § 1er. La direction de l'école met en oeuvre les actions du plan, dans le délai fixé au calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2. § 2. L'Administration invite le gestionnaire de voirie et la société de transport en commun concernés, à examiner les propositions visées à l'article 2.3.13, alinéa 2, 4°. § 3. L'Administration notifie à la direction de l'école la décision du Gouvernement d'octroi ou de refus de l'aide en application de l'article 2.3.48.

Article 2.3.16 La direction de l'école procède à l'évaluation du plan d'actions afin de tirer les enseignements de la démarche entamée par l'école, d'améliorer les actions, la planification des opérations et les décisions futures.

A cette fin, l'évaluation analyse la pertinence et l'efficacité des mesures prises ainsi que leur impact sur les changements de comportement du public scolaire.

Article 2.3.17 § 1er. Sur la base de l'évaluation visée à l'article 2.3.16, la direction de l'école actualise le plan d'actions selon le délai fixé au calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2.

La direction de l'école envoie à l'Administration le plan actualisé.

Si la direction de l'école n'envoie pas le plan actualisé dans le délai prescrit, l'école est réputée ne plus vouloir s'inscrire dans la démarche des plans de déplacements scolaires durant trois ans. § 2. La direction de l'école peut, simultanément à l'envoi du plan d'actions actualisé, introduire une demande d'accord de principe d'octroi de l'aide visée à l'article 2.3.46.

L'Administration notifie à la direction de l'école la décision du Gouvernement d'octroi ou de refus de l'aide en application de l'article 2.3.48.

Article 2.3.18 A l'issue d'une période déterminée par le Gouvernement et fixée dans le calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2, le plan de déplacements scolaires est périmé d'office et de plein droit.

L'école peut, si elle le désire, établir un nouveau plan de déplacements scolaires, auquel cas les articles 2.3.8 à 2.3.17 sont d'application.

Article 2.3.19 L'école est réputée défaillante lorsque, dans le délai prescrit, elle n'envoie pas à l'Administration le prédiagnostic, en application de l'article 2.3.6.

Article 2.3.20 L'Administration adresse, par lettre recommandée, un avertissement à l'école et fixe un délai destiné à lui permettre de mettre fin à la défaillance constatée.

A défaut de se conformer, dans le délai prescrit, à l'avertissement visé à l'alinéa 1er, elle ne pourra solliciter l'aide en application de l'article 2.3.46. Section 3. - Le plan de déplacements d'entreprise

Article 2.3.21 Le plan de déplacements d'entreprise a pour objectif de créer une stratégie à long terme au sein des entreprises, en instaurant graduellement une série de mesures concrètes en vue d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général de la mobilité, la qualité de l'environnement dont la qualité de l'air et les intérêts socio-économiques des entreprises. L'entreprise se fixera des objectifs de répartition modale.

Il vise à changer les habitudes de déplacement des travailleurs et des visiteurs de l'entreprise au profit des modes de déplacement s'intégrant dans une gestion durable de la mobilité et plus respectueux de l'environnement.

Article 2.3.22 § 1er. La présente section est applicable à l'entreprise occupant plus de cent travailleurs sur un même site. § 2. La moyenne des travailleurs occupés, à prendre en compte pour l'application de la présente section, est calculée de la même manière que celle adoptée pour la collecte, par l'autorité fédérale, de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail. § 3. Si plusieurs entreprises, occupant chacune plus de cent travailleurs, sont établies sur un même site, elles peuvent établir un plan de déplacements commun. § 4. Si plusieurs entreprises occupent chacune moins de cent travailleurs mais ensemble plus de cent travailleurs dans un même bâtiment, elles peuvent établir un plan de déplacements commun.

Article 2.3.23 § 1er. L'entreprise établit un diagnostic qui contient : 1° l'inventaire et l'analyse des déplacements des travailleurs, tant dans leurs déplacements domicile-travail que professionnels, et des biens générés par le fonctionnement de l'entreprise ainsi qu'une estimation du nombre de visiteurs;2° le nombre de travailleurs salariés placés sous l'autorité d'une autre personne que l'entreprise ou de travailleurs indépendants, exécutant des travaux, prestant des services ou fournissant des biens à l'entreprise, pour autant que ceux-ci soient présents sur le site plus de dix jours par mois;3° l'établissement des données de localisation de la commune d'origine des travailleurs visés au 1°, liées à leur mode de déplacement;4° les horaires de travail des travailleurs visés au 1° ;5° l'analyse du parc automobile de l'entreprise : voitures de service, de société, camionnettes, camions et véhicules deux-roues motorisés ou non;6° l'analyse du stationnement dans et aux abords de l'entreprise;7° l'analyse de l'accessibilité de l'entreprise en transports en commun, à pied, à vélo et en voiture;8° la description des actions déjà menées par l'entreprise pour améliorer la mobilité et l'accessibilité de l'entreprise;9° la liste des entreprises présentes sur le même site ou à proximité, avec lesquelles il serait avantageux d'établir un plan de déplacements commun ou des actions communes;10° l'analyse des informations visées aux points précédents. Le Gouvernement peut décider d'étendre les informations demandées dans le diagnostic si cela s'avère nécessaire à la mise en oeuvre du plan d'action. § 2. L'entreprise établit ce diagnostic au moyen d'un formulaire qu'elle remplit et envoie à l'Institut.

Lorsque l'Institut estime que le diagnostic est incomplet, il demande à l'entreprise de le compléter.

L'entreprise envoie à l'Institut les compléments dans un délai déterminé par le Gouvernement.

Le diagnostic complet est adressé par l'Institut à l'Administration.

Article 2.3.24 § 1er. Sur la base du diagnostic visé à l'article 2.3.23, l'entreprise établit un plan d'actions.

Celui-ci contient les actions obligatoires suivantes : 1° les objectifs relatifs à la répartition modale qui correspondent à une estimation de l'impact du plan d'actions de l'entreprise sur le changement de comportement des travailleurs en matière de déplacements;2° la désignation d'une personne de contact au sein de l'entreprise, dont l'identité est portée à la connaissance des travailleurs;3° l'information et la communication à propos de l'ensemble du plan de déplacements d'entreprise, auprès des travailleurs et de leurs représentants syndicaux;4° la mise à disposition des travailleurs et des visiteurs de l'entreprise d'un plan d'accès du site;5° la mise à disposition des travailleurs de l'entreprise d'un parking vélos;le Gouvernement peut déterminer les caractéristiques du parking vélos; 6° les actions spécifiques et opérationnelles pour faire face à une situation de pic de pollution et garantissant l'application des mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique; 7° d'autres actions qui correspondent à l'ensemble des moyens que l'entreprise décide de mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs visés à l'article 2.3.21.

Le Gouvernement peut définir d'autres actions obligatoires rencontrant les objectifs visés à l'article 2.3.21. § 2. L'entreprise établit le plan d'actions au moyen d'un formulaire qu'elle remplit. Le formulaire complété est adressé à l'Institut dans un délai fixé par le Gouvernement. C'est sur la base de ce formulaire que l'Institut décide d'effectuer un audit.

Article 2.3.25 § 1er. La personne de contact envoie à l'Institut le plan de déplacements d'entreprise. § 2. Lorsque l'Institut estime que le plan de déplacements d'entreprise est incomplet, il est demandé à la personne de contact de le faire compléter par l'entreprise.

La personne de contact envoie à l'Institut le complément de plan de déplacements d'entreprise.

L'Institut envoie le plan complété à l'Administration.

Article 2.3.26 L'entreprise met en oeuvre, au minimum, les actions obligatoires visées à l'article 2.3.24.

Article 2.3.27 L'entreprise procède à l'actualisation de son plan de déplacements et ce, dans le respect des articles 2.3.23 à 2.3.26.

Article 2.3.28 L'entreprise est réputée défaillante lorsque, dans le délai prescrit, elle : 1° n'envoie pas à l'Institut le formulaire et/ou son plan de déplacements, initial ou complété, en application de l'article 2.3.25; 2° ne met pas en oeuvre les actions obligatoires de son plan de déplacements, en application de l'article 2.3.26; 3° n'envoie pas à l'Institut l'actualisation de son plan de déplacements, en application de l'article 2.3.27.

Article 2.3.29 L'Institut adresse, par lettre recommandée, un avertissement à l'entreprise et fixe un délai destiné à lui permettre de mettre fin à la défaillance constatée. Section 4. - Le plan de déplacements d'activités

Sous-section 1re. - Généralités Article 2.3.30 Le plan de déplacements d'activités a pour objectifs, notamment : 1° d'améliorer la mobilité, l'environnement, la qualité de l'air et la qualité de vie tant sur le chemin du site où s'exerce l'activité qu'à ses abords et dans son voisinage, en vue de diminuer l'impact de l'activité sur ceux-ci;2° de changer les habitudes de déplacement des participants, en vue d'augmenter les déplacements à pied, en vélo ou en transports en commun, de rationaliser l'usage de la voiture individuelle et de diminuer le nombre de voitures à proximité du site où s'exerce l'activité, en favorisant d'autres modes de déplacement. Article 2.3.31 La présente section s'applique aux activités regroupant, sur un même site, plus de mille participants par jour.

Article 2.3.32 § 1er. Au moyen d'un formulaire qu'ils remplissent, tout gestionnaire de site et tout utilisateur de site : 1° se font connaître et font connaître leur personne de contact auprès de l'Administration;2° communiquent à l'Administration le type d'activité qu'ils exercent et le nombre estimé de participants que leurs activités accueillent. § 2. La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient à l'Administration le formulaire visé au § 1er.

Article 2.3.33 § 1er. Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site informent l'Administration, au moyen d'un formulaire qu'ils remplissent, du déplacement de l'activité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou en dehors de celui-ci et lui fournissent leur nouvelle adresse.

La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient ce formulaire à l'Administration. § 2. Lorsque l'activité exercée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est déplacée sur ce territoire, elle est soumise à un nouveau plan de déplacements d'activités.

Sous-section 2. - Activités regroupant de mille à six mille participants par jour Article 2.3.34 § 1er. Pour les sites accueillant mille à six mille participants par jour, le gestionnaire de site peut mettre en oeuvre les actions suivantes : 1° l'établissement d'un plan d'accès du site et sa remise à l'utilisateur de site;2° la mise à disposition d'un parking vélos à l'utilisateur de site; le Gouvernement peut déterminer les caractéristiques du parking vélos.

La mise en oeuvre de ces actions incombe à l'utilisateur de site si l'activité a lieu sur l'espace public. § 2. Le Gouvernement peut définir d'autres actions nécessaires à l'obtention des objectifs définis à l'article 2.3.30.

Article 2.3.35 § 1er. Pour les activités regroupant mille à six mille participants par jour, l'utilisateur du site peut mettre en oeuvre les actions suivantes : 1° la diffusion du plan d'accès du site, visé à l'article 2.3.34, § 1er, 1°, sur le site internet de l'activité, adapté au type d'activité et à l'origine des visiteurs concernés; 2° la mise à disposition des participants du parking vélos visé à l'article 2.3.34, § 1er, 2° ; 3° la mention, sur les billets d'entrée en prévente et sur les affiches, des arrêts des transports publics les plus proches et du parking vélos. § 2. Le Gouvernement peut définir d'autres actions nécessaires à l'obtention des objectifs définis à l'article 2.3.30.

Article 2.3.36 Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site peuvent introduire auprès de l'Administration une demande d'accord de principe d'octroi de l'aide visée à l'article 2.3.46.

L'Administration notifie au gestionnaire de site et à l'utilisateur de site la décision du Gouvernement d'octroi ou de refus de l'aide, en application de l'article 2.3.48.

Sous-section 3. - Activités regroupant plus de six mille participants par jour Article 2.3.37 § 1er. Lorsque l'activité a lieu sur l'espace public, les dispositions de la présente sous-section sont uniquement applicables à l'utilisateur de site. § 2. Lorsque l'activité concerne un site accueillant plus de six mille participants payants par jour et soumis à permis d'environnement, les dispositions de la section 3 s'appliquent au gestionnaire du site, en intégrant pour l'établissement du diagnostic et du plan d'actions, les spécificités des articles 2.3.38 et 2.3.39. § 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de la présente sous-section, et notamment les catégories d'activités regroupant plus de six mille participants par jour pour lesquels l'article 2.3.38, § 1er, point 3° et § 2, point 4° et l'article 2.3.39, § 1er, point 2°, dernier tiret sont applicables.

Article 2.3.38 § 1er. Le gestionnaire de site établit, au moyen d'un formulaire qu'il remplit, le diagnostic contenant : 1° l'analyse de l'accessibilité du site par les différents modes de déplacement des participants et de sa capacité de stationnement;2° la description des actions déjà menées visant à organiser les modes de déplacement des participants;3° une évaluation des besoins en matière d'offre de transports publics. Le Gouvernement peut décider d'étendre les informations demandées dans le diagnostic. § 2. L'utilisateur de site établit, au moyen d'un formulaire qu'il remplit, le diagnostic contenant : 1° l'analyse des modes de déplacement, présumés ou estimés, des participants sur le chemin du site sur lequel s'exerce l'activité;2° l'analyse du nombre présumé de biens nécessaires à l'activité et de leurs modes de déplacement sur le chemin du site sur lequel s'exerce l'activité;3° la description des actions déjà menées visant à organiser les modes de déplacement des participants;4° une évaluation des besoins en matière d'offre de transports publics. Article 2.3.39 § 1er. Le gestionnaire du site et l'utilisateur du site établissent, au moyen d'un formulaire qu'ils remplissent, un plan d'actions qui contient : 1° les actions définies aux articles 2.3.34 et 2.3.35; 2° et également les mesures obligatoires suivantes : - des mesures de sensibilisation et d'incitation à l'intention des participants pour utiliser d'autres modes que la voiture individuelle; - des mesures spécifiques pour les personnes à mobilité réduite; - des mesures signalétiques pour les modes doux, destinées aux piétons et aux cyclistes, ainsi que des mesures signalétiques concernant d'éventuelles déviations dues à l'activité; - un échange d'informations entre les riverains et le gestionnaire et/ou l'utilisateur du site. 3° d'autres actions correspondant à l'ensemble des moyens que le gestionnaire de site et l'utilisateur de site décident de mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs précisés à l'article 2.3.30. § 2. Le gestionnaire de site établit le plan d'actions quant aux actions visées au § 1er, 2° ainsi qu'à l'article 2.3.34. § 3. L'utilisateur de site établit le plan d'actions quant aux actions visées au § 1er, 2°, ainsi qu'à l'article 2.3.35. § 4. Les modalités de prise en charge du surcoût éventuel pour la STIB de la tenue d'une activité payante rassemblant plus de six mille participants par jour, identifiée par le Gouvernement, sont établies dans le cadre du contrat de gestion de la STIB. Article 2.3.40 § 1er. La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient à l'Administration le plan de déplacements d'activités. § 2. Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site peuvent, simultanément à l'envoi du plan de déplacements d'activités, introduire une demande d'accord de principe d'octroi de l'aide visée à l'article 2.3.46 ainsi que requérir l'avis visé à l'article 2.3.41, § 1er. § 3. Lorsque l'Administration estime que le plan de déplacements d'activités est incomplet, elle demande à la personne de contact du gestionnaire de site et à celle de l'utilisateur de site de le faire compléter.

La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient à l'Administration le complément de plan de déplacements d'activités.

Article 2.3.41 § 1er. Si l'Administration le juge opportun ou si le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site le demande, elle peut demander l'avis de l'Institut, de la ou des zones de police concernées, de la ou des communes concernées, ou de la ou des sociétés de transport public concernées sur le plan de déplacements d'activités, initial ou complété.

Les personnes visées à l'alinéa 1er envoient leur avis à l'Administration. § 2. L'Administration envoie à la personne de contact du gestionnaire de site et à celle de l'utilisateur de site son avis basé sur celui visé au paragraphe 1er.

Article 2.3.42 La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient à l'Administration le plan de déplacements d'activités, modifié sur la base de l'avis de l'Administration.

Article 2.3.43 Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site mettent en oeuvre, au minimum, les actions obligatoires du plan de déplacements d'activités.

L'Administration notifie à la personne de contact du gestionnaire de site et à celle de l'utilisateur de site la décision du Gouvernement d'octroi ou de refus de l'aide, en application de l'article 2.3.46.

Article 2.3.44 Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site procèdent à l'actualisation de leur plan de déplacements et ce, dans le respect des articles 2.3.37 à 2.3.43.

Article 2.3.45 Le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site est réputé défaillant lorsque, dans le délai prescrit, il : 1° ne se fait pas connaître et ne fait pas connaître sa personne de contact auprès de l'Administration, en application de l'article 2.3.32, § 1er, 1° ; 2° n'informe pas l'Administration du déplacement de son activité et ne lui fournit pas sa nouvelle adresse, en application de l'article 2.3.33, § 1er; 3° n'envoie pas à l'Administration le plan de déplacements d'activités, initial ou complété, en application de l'article 2.3.40 ou modifié en application de l'article 2.3.42; 4° ne met pas en oeuvre les actions, en application des articles 2.3.34, 2.3.35, 2.3.39 et 2.3.43; 5° n'envoie pas à l'Administration l'actualisation de son plan de déplacements d'activités, en application de l'article 2.3.44.

L'Administration adresse, par lettre recommandée, un avertissement au contrevenant et fixe un délai destiné à lui permettre de mettre fin à la défaillance constatée. Section 5. - L'octroi de l'aide financière ou matérielle

Article 2.3.46 § 1er. Le Gouvernement peut allouer, conformément aux dispositions de la présente section, une aide financière ou matérielle destinée à encourager l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de déplacements. L'aide est fixée dans la limite des budgets disponibles. § 2. Peuvent bénéficier de l'aide : 1° les écoles visées à la section 2 du présent chapitre;2° les personnes exerçant une activité, visée à la section 4 du présent chapitre, pour autant que ce soit sans but lucratif. § 3. Le Gouvernement détermine les critères d'attribution, la nature et le montant de l'aide.

Article 2.3.47 § 1er. La demande d'accord de principe d'octroi de l'aide, visée aux articles 2.3.14, § 4, 2.3.17, § 2, 2.3.36 et 2.3.40, § 2, est recevable, pour autant que : 1° l'école ait respecté le calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2 fixant les délais d'application des articles 2.3.12, § 1er, 2.3.14, § 1er, 2.3.15, § 1er et 2.3.18; 2° le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site n'ait commis aucune des défaillances visées à l'article 2.3.45.

Le Gouvernement peut définir d'autres conditions de recevabilité de la demande que celles visées à l'alinéa 1er. § 2. Le Gouvernement détermine la composition du dossier de demande d'accord de principe d'octroi de l'aide.

Article 2.3.48 Le Gouvernement notifie au bénéficiaire sa décision d'octroi ou de refus de l'aide et envoie une copie de sa notification à l'Administration.

L'Administration accorde l'aide au bénéficiaire.

Article 2.3.49 § 1er. Le Gouvernement peut exiger la restitution de l'aide si, dans le délai prescrit : 1° l'école ne met pas en oeuvre le plan d'actions, conformément à l'article 2.3.15 ou utilise l'aide à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été octroyée; 2° le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site ne met pas en oeuvre les actions obligatoires de son plan d'actions, conformément aux articles 2.3.34, 2.3.35 et 2.3.43 ou utilise l'aide à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été octroyée.

Le Gouvernement peut définir d'autres conditions de restitution de l'aide que celles visées à l'alinéa 1er. § 2. A défaut de restitution de l'aide dans le délai déterminé par le Gouvernement, le contrevenant est passible d'une amende administrative équivalant au maximum au double du montant de l'aide visée à l'article 2.3.46, § 3. CHAPITRE 2. - Amélioration de la performance environnementale des véhicules Article 2.3.50 § 1er. Le Gouvernement définit des exigences en matière de performance environnementale applicables aux véhicules à acquérir ou à prendre en leasing par les personnes physiques ou morales exploitant, sur le territoire de la Région, une ou plusieurs des activités suivantes : 1° un service de taxis;2° un service de location de voitures avec ou sans chauffeur ou un service de véhicules partagés;3° un service de bus touristiques. § 2. Le Gouvernement peut octroyer des primes visant à stimuler l'acquisition de véhicules répondant aux objectifs environnementaux définis en vertu du paragraphe 1er. CHAPITRE 3. - Stationnement hors voirie Section 1re. - Généralités

Article 2.3.51 Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° « Demande » : une demande de permis d'environnement au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, une demande de certificat d'environnement au sens de l'article 8 de la même ordonnance, ou une demande de prolongation d'un permis d'environnement au sens de l'article 62 de la même ordonnance;2° « Demandeur » : toute personne, publique ou privée, qui introduit une demande;3° « Emplacement de parcage » : un lieu de stationnement hors voirie pour un véhicule automobile de deux à quatre roues dont l'accès est réservé à certains utilisateurs, par opposition au parking public; 4° « Emplacement de parcage excédentaire » : un emplacement de parcage tel que défini au 3° qui excède le nombre d'emplacements autorisés tel que celui-ci est déterminé en vertu des articles 2.3.53 et 2.3.54, en ce compris le paragraphe 4 de l'article 2.3.54; 5° « Logement » : ensemble de locaux destinés à l'habitation et formant une unité de résidence;6° « Parking » : toute installation classée au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement abritant des emplacements de parcage ou des emplacements de parcage excédentaires au sens des 3° et 4° du présent article;7° « Parking public » : tout parking accessible au public gratuit ou payant et répondant aux conditions visées par l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, ou reconnu comme tel par le permis d'environnement qui le régit, en ce compris ceux appartenant à la Région ou à toute autre personne morale de droit public, y compris les parkings de transit;8° « Permis d'environnement » ou « certificat d'environnement » : le permis ou le certificat délivré en application de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;9° « Superficie de plancher » : totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux destinés au parcage et des locaux situés sous le niveau du sol qui sont destinés aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts;10° « Véhicule fonctionnel » : véhicule de livraison, de service ou autre véhicule nécessaire aux activités d'une entreprise, à l'exclusion des voitures de fonction avec chauffeur et des véhicules mis à disposition d'un employé tels que les véhicules de société. Section 2. - Champ d'application

Article 2.3.52 § 1er. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux parkings à créer en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux parkings existants comportant au minimum trois emplacements excédentaires au sens de l'article 2.3.51, 4°. § 2. Le nombre d'emplacements de parcage autorisé dans un parking est déterminé selon les modalités prévues aux articles 2.3.53 et 2.3.54, en tenant compte : - d'une part de la zone d'accessibilité, définie à l'article 2.3.53, dans laquelle est situé l'immeuble ou la partie d'immeuble qu'est destinée à desservir l'installation pour laquelle est sollicité un permis d'environnement, un certificat d'environnement ou une prolongation de permis d'environnement; - d'autre part, de la superficie de plancher de cet immeuble ou partie d'immeuble. § 3. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas : 1° aux emplacements de parcage destinés à des fonctions de logement;2° aux emplacements de parcage affectés à des fonctions de parking public;3° aux emplacements de parcage exclusivement affectés aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d'entreposage ou de production de services matériels, aux commerces, aux commerces de gros, aux grands commerces spécialisés, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, ainsi qu'aux établissements hôteliers. Toutes ces notions s'entendent au sens du Plan Régional d'Affectation du Sol; 4° aux emplacements de parcage exclusivement affectés aux services de taxis tels que définis par l'article 2, 1° de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis, aux services de location de voitures avec chauffeur ou à destination d'un service de véhicules partagés.Le cas échéant, le demandeur déterminera, dans sa demande, le nombre d'emplacements de parcage devant être affectés à de telles fonctions.

Le Gouvernement pourra désigner un service d'accompagnement des demandeurs désirant réaffecter tout ou partie de leurs emplacements de parcage à des emplacements de parcage affectés à des fonctions de logement, de parking public au sens de l'article 2.3.51, 7° ou à d'autres affectations que celle de parcage de véhicules.

Afin de garantir au demandeur du permis de ne devoir s'adresser qu'à un seul interlocuteur durant la procédure de demande de permis d'environnement, l'Institut sera l'instance de contact du demandeur pour tout ce qui concerne ce permis d'environnement (depuis la demande de permis jusqu'à sa délivrance). Cette mission sera menée avec l'appui de l'Agence du stationnement pour ce qui concerne les aspects relatifs à la mise à disposition des emplacements de parking à des fins de « parking public ».

Dès la délivrance du permis, l'Agence du stationnement aura pour mission de devenir l'interlocuteur du titulaire du permis d'environnement pour ce qui concerne les aspects relatifs à la mise à disposition des emplacements de parking à des fins de « parking public » (assistance éventuelle, contrôle du respect des conditions liées à l'octroi du label « bâtiment public », mise à jour du cadastre, exploitation éventuelle des emplacements, etc.).

L'Agence du stationnement pourra, à la demande du titulaire du permis d'environnement, gérer les emplacements de parking excédentaires au sens de l'article 2.3.51,4° et réaffectés aux fonctions de parking public au sens de l'article 2.3.51, 7°. Section 3. - Nombre d'emplacements de parcage autorisé

Article 2.3.53 § 1er. En vue de l'application des dispositions du présent chapitre, le territoire régional est divisé en trois zones d'accessibilité par les transports en commun : 1° la zone A, très bien desservie en transports en commun;2° la zone B, bien desservie en transports en commun;3° la zone C, moyennement desservie en transports en commun. § 2. La zone A comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie situées, soit : 1° à une distance pédestre inférieure à 500 mètres d'une gare de chemin de fer IC/IR où s'arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins dix trains voyageurs par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour;2° à une distance pédestre inférieure à 400 mètres : - d'une station de métro où s'arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins trente-cinq rames par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour; - ou d'une station de prémétro comprise entre la gare du Nord et la gare du Midi incluses, où s'arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins trente-cinq trams par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour. § 3. La zone B comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie situées, soit : 1° à une distance pédestre inférieure à 400 mètres : - d'une gare ou d'un arrêt de chemin de fer non visés au § 2 et où s'arrêtent en semaine, les deux sens confondus, au moins six trains voyageurs par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour; - ou d'une station de métro non visée au § 2; - ou d'une station de prémétro non visée au § 2; - ou d'un arrêt de tram pour autant que, en semaine, il soit desservi, les deux sens confondus, au minimum par quinze trams par heure, au cours d'au moins une heure complète, deux fois par jour; 2° à une distance pédestre comprise entre 500 mètres et 800 mètres d'une gare de chemin de fer visée au § 2, 1° ;3° à une distance pédestre comprise entre 400 mètres et 700 mètres d'une station de métro ou de prémétro visée au § 2, 2°. § 4. La zone C comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie non visées par les zones définies aux § 2 et § 3. § 5. Les règles suivantes sont applicables aux zones d'accessibilité visées aux paragraphes 1er à 4 : 1° les distances sont calculées à partir de l'axe de voirie;2° dans le cas particulier d'un terrain enclavé, le régime est déterminé par celui du terrain lui donnant l'accès piéton principal à la voirie;3° les distances sont calculées depuis l'axe de voirie le plus proche de chaque accès de gare ou d'arrêt de chemin de fer, de station de métro, de prémétro ou de tram visés aux § 2 et § 3; § 6. En cas d'immeubles à plusieurs entrées donnant sur des voiries différentes, le régime à appliquer est celui de la zone la plus restrictive. § 7. Le Gouvernement établit et publie bisannuellement une carte mise à jour par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 2.3.54 § 1er. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, un certificat d'environnement, un permis d'environnement ou une prolongation de permis d'environnement admet au maximum le nombre suivant d'emplacements de parcage accessoires aux immeubles ou parties d'immeubles : 1° pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en zone A : 2 emplacements de parcage pour la première tranche de 250 m2 de superficie de plancher et 1 emplacement de parcage par tranche supplémentaire de 200 m2 de superficie de plancher;2° pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en zone B : 1 emplacement de parcage par tranche de 100 m2 de superficie de plancher;3° pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en zone C : 1 emplacement de parcage par tranche de 60 m2 de superficie de plancher. § 2. Le nombre d'emplacements autorisés déterminé conformément au paragraphe précédent est arrondi à l'unité supérieure. § 3. Le nombre d'emplacements de parcage autorisés est déterminé en tenant compte de la zone dans laquelle se trouve l'immeuble ou la partie d'immeuble au moment où la demande de permis est introduite. La modification des zones au cours des années suivantes ne porte pas atteinte à la validité du permis d'environnement en cours. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 du présent article, l'autorité compétente peut, sur requête du demandeur, délivrer un certificat ou un permis d'environnement ou une prolongation d'un tel permis autorisant un nombre d'emplacements de parcage supérieur à celui qui résulte de l'application des paragraphes 1er et 3. En ce cas, les emplacements de parcage ne sont pas considérés comme des emplacements de parcage excédentaires.

Cette dérogation ne peut être accordée que si elle est dûment justifiée par la nécessité de disposer d'emplacements supplémentaires pour les véhicules fonctionnels, des visiteurs ou des clients, par les nécessités économiques ou sociales propres à l'activité envisagée dans l'immeuble ou la partie d'immeuble que dessert le parking concerné ou par son accessibilité réduite au regard des caractéristiques générales de la zone, définie en application de l'article 2.3.53 du présent Code, dans laquelle se situe cet immeuble ou partie d'immeuble.

Si cette dérogation concerne un dépassement de plus de dix emplacements supplémentaires par rapport au nombre qui résulte de l'application des paragraphes 1er à 3, le demandeur qui la sollicite joint à sa demande de certificat ou de permis d'environnement une évaluation des incidences sur l'environnement du dépassement sollicité.

Cette évaluation est établie de manière indépendante par une personne enregistrée ou agréée à cet effet, conformément au titre 5.

Les personnes titulaires de l'agrément requis pour réaliser une étude d'incidences sont réputées agréées ou enregistrées en application de la présente disposition.

Le coût de l'évaluation des incidences est à charge du demandeur. Section 4. - Charge environnementale

Article 2.3.55 § 1er. Il existe une taxe annuelle nommée « charge environnementale » à charge des titulaires de permis d'environnement qui, lors d'une demande de prolongation en vertu de l'article 62 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement ou de nouveau permis portant sur une installation existante précédemment autorisée, ont fait le choix, conformément à l'article 13ter, § 2 ou § 3, de la même ordonnance, de conserver un ou des emplacements de parcage excédentaires, ainsi que des personnes qui auront conservé ou établi de tels emplacements sans permis ou en violation des termes de leur permis d'environnement. § 2. Cette taxe est due au premier janvier de l'année qui suit le moment de la décision de prolongation ou de renouvellement du permis d'environnement pour lequel le redevable a opté pour l'application de l'article 13ter, § 2 ou § 3, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

La taxe est également due au premier janvier de l'année qui suit la date anniversaire de la prolongation ou de la délivrance d'un nouveau permis d'environnement qui a donné lieu à la taxation mentionnée dans l'alinéa précédent.

Article 2.3.56 Les redevables de la charge environnementale sont les titulaires de permis d'environnement visés à l'article 2.3.54, § 1er, 1° et 2°, ainsi qu'à partir du 1er janvier 2022 ceux visés à l'article 2.3.54, § 1er, 3°. Ces titulaires sont tant les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public qui ont demandé et obtenu le permis d'environnement pour elles-me?mes, que les cessionnaires d'un tel permis, pour autant que la cession soit intervenue conformément à l'article 63, § 1er, 6°, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Si plusieurs personnes sont conjointement titulaires d'un permis d'environnement, la charge environnementale sera mise à charge de chacune d'entre elles de fac?on solidaire et indivisible.

Le montant de base de la charge environnementale est fixé à : a) 450 euros pour les titulaires de permis d'environnement visés à l'article 2.3.54, § 1er, 1° ; b) 350 euros pour les titulaires de permis d'environnement visés à l'article 2.3.54, § 1er, 2° ; c) 250 euros pour les titulaires de permis d'environnement visés à l'article 2.3.54, § 1er, 3°.

Ces montants de base sont adaptés annuellement, le 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation du Royaume du mois de décembre de l'année qui précède.

La charge environnementale pour la première année complète au cours de laquelle un ou des emplacements de parcage excédentaires sont maintenus est égale au montant de base multiplié par le nombre d'emplacements de parcage excédentaires.

Pour les années suivantes, le montant de base est augmenté de 10 % chaque année pendant la durée de validité du permis d'environnement autorisant les emplacements de parcage. Cette augmentation est cumulative d'année en année et perdure sur une durée de 15 années. La charge environnementale pour ces années est égale au montant de base augmenté multiplié par le nombre d'emplacements de parcage excédentaires.

Article 2.3.57 La charge environnementale est perc?ue annuellement par voie d'un rôle établi et rendu exécutoire, sur la base des données fournies par l'Institut.

Ces données fournies par l'Institut seront également transmises à l'Agence du stationnement et au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale adresse chaque année aux redevables un avertissement-extrait de ro?le indiquant le délai pour introduire l'action visée à l'article 2.3.60 ainsi que la possibilité d'introduire une demande visée à l'article 2.3.61, § 2.

Article 2.3.58 § 1er. Le redevable de la charge environnementale qui décide de ne plus maintenir les emplacements de parcage excédentaires ou d'en réduire le nombre conformément à l'article 13ter, § 1er, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, le notifie conformément à l'article 7bis de ladite ordonnance.

L'Institut est autorisé à vérifier l'exactitude de la notification au moyen de visites dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. § 2. La charge environnementale enro?lée pour l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification visée au paragraphe 1er est dégrevée à proportion du nombre de jours restant à courir depuis la réception de la notification jusqu'à l'enro?lement suivant, et du nombre d'emplacements de parcage excédentaires supprimés.

Article 2.3.59 § 1er. La charge environnementale est également enro?lée à charge de celui qui aura conservé ou établi des emplacements de parcage en violation des termes de son permis ou sans permis. En ce cas, son montant est doublé.

La charge environnementale est enro?lée pour l'année au cours de laquelle la constatation de l'infraction est effectuée par le service compétent pour veiller au respect des permis d'environnement ainsi que pour les cinq années antérieures, depuis l'entrée en vigueur de la taxe, pour laquelle ce service dispose d'éléments probants démontrant que les emplacements de parcage illégaux existaient. Le paiement de la charge environnementale par le contrevenant n'emporte pas le droit de maintenir les emplacements illégaux.

En cas de maintien de ces emplacements ou de nouvelle infraction au cours d'une année subséquente, le montant de la charge environnementale est triplé. § 2. Le service compétent pour veiller au respect des permis d'environnement procède aux enque?tes nécessaires à la découverte des contrevenants aux dispositions du présent chapitre.

Les redevables sont tenus de fournir accès aux immeubles ou parties d'immeubles où se trouve un parking aux agents mandatés à cet effet par le Gouvernement. Ces agents sont autorisés à établir des procès-verbaux et à recueillir auprès des redevables, sans que ces derniers puissent e?tre tenus de se déplacer, des explications orales ou écrites. Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent paragraphe.

Article 2.3.60 Le redevable qui conteste tout élément de la charge environnementale dispose d'un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable après l'envoi de l'avertissement-extrait de ro?le pour introduire une action contre la Région, en la personne du Ministre-Président, devant la chambre fiscale du tribunal de première instance de Bruxelles, dans les formes prévues par l'article 1385decies du Code judiciaire.

Article 2.3.61 § 1er. Sans préjudice de l'action visée à l'article 2.3.60, le Gouvernement désigne un ou plusieurs fonctionnaires qui sont assistés par l'Institut en vue de résoudre les difficultés ou les erreurs qui peuvent se produire relativement au calcul ou à la perception de la charge environnementale et qui sont soulevées par les redevables.

Le fonctionnaire désigné peut conclure des transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impo?t, et rectifier les impositions établies par la voie d'un ré-enro?lement.

Il peut également, dans ce cadre, accorder des remises ou modérations d'intére?ts de retard lorsque le redevable est malheureux et de bonne foi.

Il est tenu d'apporter une réponse aux demandes des redevables dans un délai de deux mois à compter de la demande introduite devant lui.

L'absence de réponse est assimilée à un rejet de la demande.

Le Gouvernement arre?te les modalités d'exécution du présent article. § 2. Le redevable peut adresser une demande écrite au fonctionnaire désigné au paragraphe 1er tant que l'action visée à l'article 2.3.60 n'est pas introduite et, au maximum, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable après l'envoi de l'avertissement-extrait de ro?le. Cette demande ne suspend pas le délai d'introduction de l'action visée à l'article 2.3.60.

Article 2.3.62 Les articles 10, 12, 14, alinéa 1er, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28 de l' ordonnance du 21 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer0 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale s'appliquent à la charge environnementale.

TITRE 4. - Dispositions relatives à l'exemplarité des pouvoirs publics CHAPITRE 1er. - Critères énergétiques et environnementaux applicables aux investissements immobiliers Article 2.4.1 Dans le cadre de la conclusion de toute convention ayant pour objet de permettre l'occupation d'un bâtiment par les pouvoirs publics régionaux ou par les pouvoirs publics locaux, le coût d'occupation de l'immeuble constitue un élément essentiel du contrat.

Le coût d'occupation d'un immeuble consiste en l'addition du montant du loyer ou du remboursement de l'emprunt hypothécaire relatifs à l'immeuble et du montant des charges résultant de la consommation d'énergie liée à l'utilisation de cet immeuble.

Le Gouvernement précise les modalités de calcul du coût d'occupation.

Article 2.4.2 § 1er. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que les nouveaux bâtiments et les bâtiments existants qui font l'objet de travaux de rénovation lourde, qui sont occupés ou destinés à être occupés par les pouvoirs publics, jouent un rôle exemplaire en matière de performance énergétique et environnementale.

A cette fin, il fixe, pour les bâtiments visés à l'alinéa précédent, des exigences PEB plus strictes que celles applicables aux autres bâtiments en vertu de l'article 2.2.3, et peut en outre prendre en considération les possibilités de production d'énergie à partir de sources renouvelables. § 2. Dès la mise en place du système d'évaluation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments visé à l'article 2.2.19, le Gouvernement détermine, sur la base de ce système d'évaluation, les exigences énergétiques et environnementales des nouveaux bâtiments ou des bâtiments qui font l'objet de travaux de rénovation lourde occupés ou destinés à être occupés par des pouvoirs publics. § 3. Lorsque la personne pour le compte de laquelle les travaux sont effectués est un pouvoir public, les unités PEB neuves répondent aux exigences PEB de consommation « zéro énergie » à partir du 1er janvier 2019.

Article 2.4.3 Sont tenus de mettre en oeuvre un PLAGE conformément aux articles 2.2.21 à 2.2.25, les pouvoirs publics qui répondent aux conditions suivantes : a) ils sont propriétaires et/ou occupent des bâtiments situés sur le territoire de la Région et; b) soit ces bâtiments représentent ensemble une superficie totale de 50.000 m2, soit ils sont détenus et/ou occupés par une autorité fédérale, régionale ou communautaire.

Parmi les actions à mettre en oeuvre dans le cadre du PLAGE, le Gouvernement peut imposer aux pouvoirs publics des mesures visant spécifiquement à améliorer la performance énergétique de leurs bâtiments et notamment un taux de rénovation. CHAPITRE 2. - Eclairage public Article 2.4.4 § 1er. Sous réserve de l'article 24bis de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les pouvoirs publics chargés de missions en matière d'éclairage public sur le territoire de la Région favorisent les installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou les cogénérations de qualité pour l'alimentation des installations d'éclairage public.

Le Gouvernement peut fixer des exigences en matière d'efficacité énergétique et d'électricité verte applicables aux nouvelles installations d'éclairage public et au renouvellement de ces installations, en fonction de leur destination et/ou utilisation. § 2. Sous réserve de l'article 24bis de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les pouvoirs publics chargés de missions en matière d'éclairage public sur le territoire de la Région sont tenus d'adresser à l'Institut, tous les trente mois, un programme d'amélioration de la performance énergétique de l'éclairage public reprenant les données suivantes : - le cadastre énergétique des luminaires gérés par le pouvoir public ou l'organisme; - une présentation de l'évolution des consommations au cours des cinq dernières années; - le programme d'investissement; - une présentation des choix technologiques et de gestion envisagés; - les sources d'approvisionnement; - une prévision des consommations pour les cinq années suivantes. CHAPITRE 3. - Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport Article 2.4.5 § 1er. Le Gouvernement définit, par arrêté, des exigences en matière de performance environnementale pour les véhicules à acquérir ou à prendre en leasing par les pouvoirs publics régionaux et locaux, en vue de mettre un terme à la mise en service de véhicules équipés d'un moteur fonctionnant au carburant diesel.

Cet arrêté peut fixer des exigences différentes selon : 1° l'usage des véhicules;2° que les véhicules ont ou non été spécialement conçus en vue de la réalisation d'une mission de service public dont le pouvoir public est chargé;3° la date d'acquisition des véhicules ou le début du leasing. § 2. Les pouvoirs publics régionaux et locaux rédigent un rapport annuel sur la nature et la composition de leur flotte de véhicules, qu'ils communiquent à l'Institut et au Parlement. § 3. Le Gouvernement peut rendre applicables aux pouvoirs publics régionaux et locaux qui occupent moins de 100 travailleurs sur un même site tout ou partie des actions obligatoires à mettre en oeuvre dans le cadre du plan de déplacements d'entreprise visé à l'article 2.3.21.

La question de l'utilisation de la flotte des véhicules, notamment la réduction progressive des kilomètres parcourus, sera intégrée dans le plan de déplacements.

Article 2.4.6 Par dérogation à l'article 2.4.5, le Gouvernement fixe des objectifs environnementaux et des exigences environnementales spécifiques pour les véhicules de transport public de personnes, à acquérir ou prendre en leasing par la STIB. Ces objectifs et ces exigences sont définis dans le cahier général des charges et dans le contrat de gestion de la STIB. Un rapport annuel est fourni au Parlement qui contiendra également une présentation de l'état d'avancement et l'évaluation annuelle du respect de ces objectifs.

Le Gouvernement fixe également des objectifs environnementaux et des exigences environnementales spécifiques pour l'Agence Bruxelles-Propreté et le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, en vue de mettre un terme à la mise en service de véhicules équipés d'un moteur fonctionnant au carburant diesel. Les objectifs environnementaux tiendront compte de l'impératif de continuité du service.

Aucun des véhicules visés à l'alinéa 1er et mis en service à partir du 1er janvier 2015 ne sera équipé d'un moteur fonctionnant au carburant diesel.

Article 2.4.7 Le Gouvernement peut fixer les objectifs à atteindre relatifs à la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée par les véhicules détenus, à quelque titre que ce soit, par les pouvoirs publics régionaux et locaux et qui sont mis en service sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les pouvoirs publics régionaux et locaux transmettent au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel sur la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée par leur flotte de véhicules, selon le modèle fixé par le Gouvernement.

Article 2.4.8 Par dérogation à l'article 2.4.7, le Gouvernement peut fixer des objectifs spécifiques concernant la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée par les véhicules de transport public de personnes détenus, à quelque titre que ce soit, par la STIB. Ces objectifs sont définis dans le cahier général des charges de la STIB. Le Gouvernement peut fixer également des objectifs spécifiques concernant la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée par les véhicules de l'Agence Bruxelles-Propreté et du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente spécialement conçus en vue de la réalisation de leurs missions de service public. CHAPITRE 4. - Achats durables Article 2.4.9 Sans préjudice de l'article 2.4.5, les pouvoirs publics régionaux et les pouvoirs publics locaux veillent à insérer des critères environnementaux et énergétiques dans leurs commandes.

Ces critères visent notamment à : - favoriser les produits et services à haute performance en matière d'efficacité énergétique; - réduire la consommation de ressources naturelles; - prévenir les impacts négatifs sur l'environnement.

Le Gouvernement peut établir une liste des fournitures et services pour lesquels les clauses environnementales sont pertinentes.

Il peut en outre mettre en place un référentiel d'achats durables qui explicite et complète les critères énoncés à l'alinéa 2 du présent article. Le cas échéant, ce référentiel s'impose aux commandes effectuées par les pouvoirs publics régionaux et les pouvoirs publics locaux.

TITRE 5. - Dispositions relatives aux professionnels CHAPITRE 1er. - Agrément et certification des professionnels Article 2.5.1 § 1er. Le Gouvernement soumet les personnes suivantes à l'octroi d'un agrément : 1° le conseiller PEB visé à l'article 2.1.1, 15° ; 2° le certificateur visé à l'article 2.1.1, 16° ; 3° le technicien visé à l'article 2.1.1, 17° ; 4° le contrôleur visé à l'article 2.1.1, 18° ; 5° l'auditeur visé à l'article 2.2.20; 6° le réviseur Plage visé à l'article 2.1.1., 32° ; 7° le technicien chargé de la réception des installations visées à l'article 2.1.1, 39°.

Le Gouvernement peut soumettre d'autres professionnels à l'octroi d'un agrément en exécution des articles 2.2.17 et 2.2.19. § 2. Le Gouvernement soumet à agrément ou enregistrement les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées en qualité de chargé de l'évaluation des incidences visée à l'article 2.3.54, § 4.

Le Gouvernement détermine la procédure et les conditions de l'agrément ou de l'enregistrement.

Article 2.5.2 § 1er. Le Gouvernement détermine les obligations des personnes soumises à agrément. Ces obligations portent notamment sur la notification de certaines données à l'Institut.

Le Gouvernement peut imposer à la personne soumise à agrément de suivre une formation spécifique reconnue par l'Institut. § 2. L'Institut délivre, suspend ou retire l'agrément des personnes visées au § 1er.

Le Gouvernement détermine la procédure et les conditions d'agrément, de la suspension et du retrait de l'agrément, ainsi que la procédure, les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de la reconnaissance de la formation visée à l'alinéa 2 du § 1er.

Article 2.5.3 Un droit de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds relatif à la politique de l'énergie visé à l'article 2, 16° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires est à charge de toute personne physique ou morale qui introduit une demande d'agrément visée par la présente ordonnance.

Le droit de dossier visé à l'alinéa 1er est dû à la date d'introduction, par la personne physique ou morale, de la demande d'agrément.

Le montant du droit de dossier visé à l'alinéa 1er est fixé à 250 euros pour une demande d'agrément.

Article 2.5.4 Le Gouvernement peut décider de charger des organismes de contrôle de qualité de vérifier la qualité des activités des personnes soumises à agrément en vertu de l'article 2.5.1, et d'en préciser les modalités de désignation et les missions.

Pour effectuer les vérifications nécessaires, ces organismes ont accès au chantier et aux bâtiments. Lorsqu'il s'agit de locaux habités, cet accès a lieu, entre 8 heures et 20 heures, moyennant le consentement écrit et préalable du propriétaire de ceux-ci ou de leur occupant. En cas de refus, l'organisme ne peut réaliser la visite que moyennant l'autorisation préalable du juge de paix compétent en fonction de la situation du bien concerné.

Article 2.5.5 Le Gouvernement organise les modalités de recours à l'encontre des décisions d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, ou en cas d'absence de décision dans le délai imparti, en tenant compte des éléments suivants : 1) le recours est ouvert auprès du Collège d'environnement;2) il est adressé au Collège d'environnement, par lettre recommandée à la poste dans les trente jours de la réception de la décision;3) la décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours;4) à défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision attaquée, fût-elle tacite, est réputée confirmée;5) le requérant ou son conseil ainsi que l'autorité qui a pris la décision, objet de recours, sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement.Lorsque les parties sont entendues, le délai visé au 3) est porté à septante-cinq jours; 6) la décision du Collège d'environnement remplace la décision dont il est saisi. Article 2.5.6 § 1er. Le Gouvernement met en place un système de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille. § 2. Le système de certification est fondé sur les principes suivants : 1° Il existe différentes catégories de certification.Ces catégories concernent, à tout le moins, les installateurs de chaudières et de poêles à biomasse, de systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, de systèmes géothermiques superficiels et de pompes à chaleur de petite taille. 2° La certification est subordonnée au suivi d'une formation et à la réussite d'un examen reconnus par un organisme désigné par le Gouvernement.3° La certification est délivrée pour une durée limitée et peut être renouvelée. § 3. En exécution du § 1er et conformément au § 2, le Gouvernement arrête notamment : 1° la procédure et les conditions d'octroi, de suspension, de retrait et de renouvellement de la certification;2° la procédure et les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de la reconnaissance de la formation et de l'examen visés au § 2, 2°. § 4. Le Gouvernement peut décider de charger un organisme de contrôle de qualité de vérifier la qualité des activités des installateurs SER, et d'en préciser les modalités de désignation et les missions. § 5. Dans le cadre du système de certification visé au § 1er, le Gouvernement peut participer à une association sans but lucratif qui exercera principalement les missions suivantes : 1° l'octroi, le renouvellement, la suspension et le retrait de la certification;2° l'octroi, la suspension et le retrait de la reconnaissance de la formation et de l'examen visés au § 2, 2° ;3° le contrôle de la qualité du travail exercé par les installateurs SER. § 6. Les certificats délivrés par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat y assimilé, ou une autre Région conformément aux critères établis par la Directive 2009/28/CE, sont reconnus comme équivalents à ceux délivrés en vertu de la présente disposition.

TITRE 6. - Infractions et sanctions CHAPITRE 1er. - Amendes administratives Article 2.6.1 Lorsqu'il ressort de la déclaration PEB que les exigences PEB visées à l'article 2.2.3 n'ont pas été respectées, l'Institut impose au déclarant, jusqu'à cinq ans après l'introduction de la déclaration PEB, une amende administrative d'un montant de : - 60 euros par écart de 1 W/K dans le domaine de l'isolation thermique des éléments de construction, telle que définie au point 2.1.1 de l'annexe 2.2; - 60 euros par écart de 1 m2 dans le domaine du niveau K, tel que défini au point 2.1.2 de l'annexe 2.2; - 4,5 euros par écart de 1 kWh/an dans le domaine de l'énergie primaire totale telle que définie au point 2.2 de l'annexe 2.2; - 4 euros par écart de 1 m3/h dans le domaine des équipements de ventilation tels que définis au point 2.4 de l'annexe 2.2; - 0,48 euros par écart de 1.000 Kh par m3 dans le domaine du risque de surchauffe tel que défini au point 2.3 de l'annexe 2.2; - 4,5 euros par écart de 1 kWh/an dans le domaine du besoin net tel que défini au point 2.5 de l'annexe 2.2; - 125 à 25.000 euros en fonction de l'écart entre l'exigence PEB d'étanchéité à l'air et l'étanchéité à l'air mesurée; - 125 à 25.000 euros en fonction de la puissance des installations concernées et de l'écart entre les exigences PEB et la situation constatée pour ce qui concerne les autres exigences.

Une amende ne sera imposée que si l'amende administrative totale calculée en vertu du présent article s'élève à 125 euros au moins.

Article 2.6.2 Lorsqu'il ressort du document établi à l'issue de l'entretien ou du contrôle périodique visés à l'article 2.2.17 que les exigences PEB visées à l'article 2.2.15 n'ont pas été respectées, l'Institut impose à la personne à qui il incombe de respecter les exigences PEB pour l'installation technique concernée une amende de 125 à 25.000 euros en fonction de la puissance des installations concernées et de l'écart entre les exigences PEB et la situation constatée.

Article 2.6.3 L'organisme qui reste en défaut d'atteindre l'objectif de réduction de consommation d'énergie déterminé conformément à l'article 2.2.23, § 3, est passible d'une amende administrative de 0,06 euro par kWh excédentaire par an. Au premier janvier de chaque année, le montant de l'amende est adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume du mois de décembre qui précède.

Article 2.6.4 Sous réserve de l'alinéa 2, les articles 35, alinéa 2, 38, 39bis, 40 et 40bis de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement sont applicables aux amendes visées au présent chapitre.

Par dérogation à l'article 38 de cette ordonnance, les recettes sont affectées au Fonds relatif à la politique de l'énergie visé à l'article 2, 16°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires et la décision d'infliger une amende administrative n'est pas notifiée au Procureur du Roi. CHAPITRE 2. - Sanctions pénales Article 2.6.5 Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 12 mois et d'une amende de 25 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui : a) étant déclarant, omet de désigner un conseiller PEB conformément au prescrit de l'article 2.2.9, § 1er; b) étant déclarant, omet de notifier le changement de déclarant, de conseiller PEB ou de l'architecte conformément aux prescrits de l'article 2.2.9, § 2; c) étant déclarant, ne transmet pas la notification de début des travaux conformément aux prescrits de l'article 2.2.8; d) étant architecte, ne respecte pas les obligations imposées par l'article 2.2.10 ou arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.10; e) étant déclarant, ne respecte pas les obligations imposées par l'article 2.2.9, § 4 et l'article 2.2.10, § 6; f) étant architecte ou déclarant, ne notifie pas respectivement le fichier de calcul ou la déclaration PEB dans les formes et délais prévus à l'article 2.2.11; g) étant la personne à qui il incombe de respecter les obligations dans les conditions arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.17, ne les respecte pas; h) étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.2.14, § 1er, 1° ne la respecte pas; i) étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.2.14, § 1er, 2° ne la respecte pas; j) étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.2.14, § 1er, 3° ne la respecte pas; k) étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.2.14, § 2 ne la respecte pas; l) étant déclarant ou architecte, établit une déclaration PEB qui ne correspond pas à la réalité; m) étant soumis à agrément visé à l'article 2.5.1, exerce sans être agréé; n) étant déclarant, empêche le conseiller PEB ou l'organisme de contrôle de qualité d'exercer son droit d'accès libre au chantier conformément respectivement aux articles 2.2.9, § 3 et 2.5.4; o) étant demandeur, ne transmet pas l'étude de faisabilité intégrée à l'Institut conformément à l'article 2.2.7, § 2, alinéa 2.

Article 2.6.6 Est puni d'une amende de 25 à 25.000 euros : a) l'organisme qui omet de désigner un coordinateur PLAGE conformément à l'article 2.2.23, § 1er, ou aux dispositions prises en vertu de l'article 2.2.23, § 1er; b) l'organisme qui omet de communiquer le programme d'actions conformément à l'article 2.2.23, § 2 ou aux dispositions prises en vertu de l'article 2.2.23, § 2; c) l'organisme qui omet de communiquer les rapports du réviseur Plage conformément à l'article 2.2.23, § 4 ou aux dispositions prises en vertu de l'article 2.2.23, § 4; d) le réviseur Plage qui remet un rapport non conforme aux critères de qualité déterminés en application de l'article 2.2.23, § 7.

ANNEXE 2.1 Cadre général pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments 1. La performance énergétique d'un bâtiment est déterminée sur la base de l'énergie calculée ou réelle consommée afin de satisfaire les différents besoins relatifs à son utilisation normale et correspond aux besoins énergétiques de chauffage et de climatisation (énergie nécessaire pour éviter une température excessive) permettant de maintenir les conditions de température prévues du bâtiment, et aux besoins sanitaires en eau chaude.2. La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée clairement et comporte un indicateur de performance énergétique et un indicateur numérique d'utilisation d'énergie primaire, basé sur les données relatives à l'énergie primaire par transporteur d'énergie, qui peuvent correspondre aux moyennes annuelles pondérées nationales ou régionales ou à une valeur précise pour la production sur place. Les méthodes de calcul de la performance énergétique des bâtiments tiennent compte dans la mesure du possible des normes européennes et sont compatibles avec la législation de l'Union pertinente, y compris la Directive 2009/28/CE. 3. La méthode de calcul est déterminée en tenant au moins compte des éléments suivants : a) les caractéristiques thermiques réelles suivantes du bâtiment, y compris ses subdivisions internes : i) capacité thermique; ii) isolation; iii) chauffage passif; iv) éléments de refroidissement; v) ponts thermiques;b) les équipements de chauffage et approvisionnement en eau chaude, y compris leurs caractéristiques en matière d'isolation;c) les installations de climatisation;d) la ventilation naturelle et mécanique, et éventuellement l'étanchéité à l'air;e) l'installation d'éclairage intégrée (principalement dans le secteur non résidentiel);f) la conception, l'emplacement et l'orientation du bâtiment, y compris le climat extérieur;g) les systèmes solaires passifs et la protection solaire;h) les conditions climatiques intérieures, y compris le climat intérieur prévu;i) les charges internes.4. On tient compte dans le calcul, s'il y a lieu, de l'influence positive des éléments suivants : a) l'exposition solaire locale, les systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de production d'électricité faisant appel aux énergies produites à partir de sources renouvelables;b) l'électricité produite par cogénération;c) les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs;d) l'éclairage naturel.5. Pour les besoins du calcul, les bâtiments sont classés de manière adéquate dans les catégories suivantes : a) habitations individuelles de différents types;b) résidentiel commun;c) bureaux;d) bâtiments d'enseignement;e) hôpitaux;f) hôtels et restaurants;g) installations sportives;h) bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail;i) autres types de bâtiments consommateurs d'énergie. ANNEXE 2.2 Détermination des amendes administratives visées à l'article 2.6.1 Définitions Pour l'application de la présente annexe, on entend par : 1° élément de construction : un élément structurel de la surface de déperdition avec des propriétés homogènes en ce qui concerne le coefficient de transmission thermique;2° coefficient de transmission thermique (ou valeur U) : la transmission de chaleur à travers un élément structurel par unité de temps, par unité de surface et par unité de différence de température entre les volumes ambiants des deux côtés de l'élément, suivant NBN B62-002;3° niveau K : le niveau d'isolation thermique globale suivant NBN B6-301;4° consommation d'énergie primaire annuelle totale (ou Econsommation d'énergie primaire annuelle caractéristique) : la consommation d'énergie annuelle déterminée par convention d'une unité PEB, exprimée en équivalents d'énergie primaire;5° débit de ventilation : la quantité d'air qui s'écoule dans une installation de ventilation en fonction de certaines circonstances par unité de temps;6° étanchéité à l'air : taux de renouvellement d'air sous l'effet des infiltrations et exfiltrations;7° besoin net (ou Qnet) : le besoin net en énergie d'une unité PEB pour le chauffage ou le refroidissement, déterminé par convention. Amendes administratives pour le déclarant 2.1. Différence en cas de non-conformité avec les exigences PEB au niveau de l'isolation thermique 2.1.1. Différence au niveau de l'isolation thermique des éléments de construction Si le coefficient de transmission thermique indiqué dans la déclaration PEB d'un élément de construction dépasse la valeur maximale autorisée, tout en tenant compte des règles d'exception qui s'appliquent éventuellement, la différence correspondante pour cet élément de construction, exprimée en W/K s'élève à : (Udéclaration - Uexigence) x Adéclaration où Udéclaration est la valeur mentionnée dans la déclaration PEB du coefficient de transmission thermique de l'élément de construction concerné, en W/m2-K;

Uexigence est la valeur maximale autorisée du coefficient de transmission thermique de l'élément de construction concerné, en W/m2-K;

Adéclaration est la superficie mentionnée dans la déclaration PEB de l'élément de construction concerné, exprimée en m2.

Si le coefficient de résistance thermique indiqué dans la déclaration PEB d'un élément de construction est plus petit que la valeur maximale autorisée, tout en tenant compte des règles d'exception qui s'appliquent éventuellement, la différence correspondante pour cet élément de construction, exprimée en W/K s'élève à : (1/Rdéclaration - 1/Rexigence) x Adéclaration où Rdéclaration est la valeur mentionnée dans la déclaration PEB du coefficient de résistance thermique de l'élément de construction concerné, en m2K/W;

Rexigence est la valeur maximale autorisée du coefficient de résistance thermique de l'élément de construction concerné, en m2K/W;

Adéclaration est la superficie mentionnée dans la déclaration PEB de l'élément de construction concerné, exprimée en m2. 2.1.2. Différence au niveau de l'isolation thermique globale (niveau K) S'il est indiqué dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs exigences en rapport avec le niveau K, la différence correspondante au niveau de l'isolation thermique, exprimée en m2, est déterminée de la manière suivante pour chaque dépassement : 0.01 (Kdéclaration - Kexigence) AT.déclaration où Kdéclaration est la valeur mentionnée dans la déclaration PEB du niveau K;

Kexigence est la valeur maximale autorisée du niveau K pour l'affectation concernée;

AT.déclaration est la superficie du fragment mentionnée dans la déclaration PEB de l'affectation concernée, en m2. 2.2. Différence en cas de non-conformité avec les exigences PEB au niveau de la consommation énergétique totale S'il est indiqué dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs exigences en rapport avec la consommation d'énergie primaire totale, la différence correspondante, exprimée en kWh/an, est déterminée de la manière suivante : Econsommation d'énergie primaire annuelle dans la déclaration - Econsommation d'énergie primaire annuelle dans l'exigence où Econsommation d'énergie primaire annuelle dans la déclaration est la valeur mentionnée dans la déclaration PEB de la consommation d'énergie primaire annuelle, en kWh/an;

Econsommation d'énergie primaire annuelle dans l'exigence est la valeur maximale autorisée de la consommation d'énergie primaire annuelle pour l'affectation concernée, en kWh/an. 2.3. Différence en cas de non-conformité avec les exigences PEB au niveau du risque de surchauffe S'il est indiqué dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs exigences en rapport avec le risque de surchauffe, la différence correspondante au niveau du risque de surchauffe, exprimée en Khm3, est déterminée de la manière suivante pour chaque dépassement : (Isurchauffe dans la déclaration - Isurchauffe dans l'exigence) Vdéclaration où Isurchauffe dans la déclaration est la valeur mentionnée dans la déclaration PEB de l'indicateur de surchauffe, en Kh;

Isurchauffe dans l'exigence est la valeur maximale autorisée de l'indicateur de surchauffe, en Kh;

Vdéclaration est la valeur mentionnée dans la déclaration PEB du volume de l'unité PEB pour laquelle l'évaluation du risque de surchauffe a été effectuée, en m3. 2.4. Différence en cas de non-conformité avec les exigences PEB au niveau de la ventilation 2.4.1. Dispositifs d'alimentation S'il est indiqué dans la déclaration PEB que le débit de conception total d'alimentation d'un espace est inférieur à la valeur minimale telle que déterminée dans la déclaration PEB sur la base de l'exigence PEB pour cet espace, la différence correspondante pour l'alimentation dans cet espace, exprimée en m3/h, est déterminée de la manière suivante : Valimentation min déclaration - Valimentation déclaration S'il est indiqué dans la déclaration PEB que le débit de conception total dans un espace est supérieur à la valeur maximale exigée telle que déterminée dans la déclaration PEB sur la base de l'exigence PEB pour cet espace, la différence correspondante pour l'alimentation dans cet espace, exprimée en m3/h, est déterminée de la manière suivante : Valimentation déclaration - Valimentation max, déclaration où Valimentation min déclaration est le débit d'alimentation de conception minimal imposé pour cet espace tel que déterminé sur la base de l'exigence PEB pour cet espace dans la déclaration PEB, en m3/h;

Valimentation déclaration est le débit d'alimentation de conception total indiqué pour cet espace dans la déclaration PEB, déterminé tel que décrit ci-dessous, en m3/h;

Valimentation max, déclaration est le débit d'alimentation de conception maximal imposé pour cet espace tel que déterminé sur la base de l'exigence PEB pour cet espace dans la déclaration PEB, en m3/h.

Les règles suivantes sont d'application pour la détermination du débit d'alimentation de conception total dans un espace.

Il est fait une sommation sur tous les dispositifs d'alimentation présents dans cet espace.

Si le débit d'alimentation doit être réalisé avec de l'air neuf, on n'effectuera la sommation que sur les ouvertures d'alimentation qui amènent de l'air neuf.

Si les caractéristiques d'une ouverture d'alimentation ne satisfont pas aux exigences, le débit de conception d'alimentation de cette ouverture est considéré comme nul.

Le débit des dispositifs de transfert réglables n'est pas pris en compte.

Le débit pour une fente en dessous d'une porte, en m3/h, est calculé comme suit : 3600.Afente déclaration pour une différence de pression de 2 Pa 8000.Afente déclaration pour une différence de pression de 10 Pa où Afente déclaration est la section de la fente indiquée dans la déclaration PEB, en m2.

Si pour un espace à destination résidentielle, l'évacuation directement vers l'extérieur est imposée, on ne prend en compte que les dispositifs de transfert d'air (y compris les fentes des portes intérieures) lors du calcul du débit d'alimentation. 2.4.2. Dispositifs d'évacuation S'il est indiqué dans la déclaration PEB que le débit de conception total d'évacuation d'un espace est inférieur à la valeur minimale telle que déterminée dans la déclaration PEB sur la base de l'exigence PEB pour cet espace, la différence correspondante pour l'évacuation dans cet espace, exprimée en m3/h, est déterminée de la manière suivante : Vévacuation, min déclaration - Vévacuation, déclaration où Vévacuation, min, déclaration est le débit d'évacuation de conception minimal imposé pour un espace tel que déterminé sur la base de l'exigence PEB dans la déclaration PEB, en m3/h;

Vévacuation, déclaration est le débit d'évacuation de conception total indiqué dans la déclaration PEB dans un espace, en m3/h, déterminé tel que décrit ci-dessous.

Les règles suivantes sont d'application pour la détermination du débit d'évacuation de conception total dans un espace.

Il est fait une sommation sur tous les dispositifs d'évacuation présents dans cet espace.

Si l'évacuation doit se faire directement vers l'extérieur, on n'effectuera la sommation que sur les ouvertures d'évacuation qui évacuent l'air directement vers l'extérieur.

Pour le débit d'une ouverture d'évacuation réglable et du conduit d'évacuation correspondant, les règles suivantes sont d'application.

Si les caractéristiques de réglage d'une ouverture d'évacuation réglable ne satisfont pas aux exigences, le débit de conception d'évacuation de cette ouverture est considéré comme nul.

Dans le cas contraire, il faut prendre le minimum des deux débits suivants : - le débit de conception de l'ouverture d'évacuation réglable repris dans la déclaration PEB; - le débit du conduit d'évacuation correspondant, calculé selon la formule ci-dessous : 3600.Aconduit d'évacuation, déclaration avec Aconduit d'évacuation, déclaration la section du conduit d'évacuation telle que reprise dans la déclaration PEB, en m2.

Le débit des dispositifs de transfert d'air réglables n'est pas pris en compte.

Le débit pour une fente en dessous d'une porte, en m3/h, est calculé comme suit : 3600.Afente déclaration pour une différence de pression de 2 Pa 8000.Afente déclaration pour une différence de pression de 10 Pa où Afente déclaration est la section de la fente indiquée dans la déclaration PEB, en m2.

Si un espace à destination résidentielle est un living, une chambre à coucher, une chambre d'étudiant ou une chambre de jeux, on ne prend en compte que les dispositifs de transfert d'air (y compris les fentes des portes intérieures) lors du calcul du débit d'évacuation. 2.5. Différence en cas de non-conformité avec les exigences PEB au niveau du besoin net S'il est indiqué dans la déclaration PEB qu'il n'est pas satisfait à une ou plusieurs exigences en rapport avec le besoin net, la différence correspondante, exprimée en kWh/an, est déterminée de la manière suivante : (Qnet déclaration - Qnet exigence) * Adéclaration où Qnet déclaration est la valeur mentionnée dans la déclaration PEB du besoin net de chauffage ou de refroidissement, en kWh/m2 an;

Qnet exigence est la valeur maximale autorisée du besoin net de chauffage ou de refroidissement, en kWh/m2 an;

Adéclaration est la valeur mentionnée dans la déclaration PEB de la superficie de l'unité PEB en m2.

LIVRE 3. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'AIR ET AU CLIMAT TITRE 1er. - Généralités Article 3.1.1 Au sens du présent livre, on entend par : 1° « Air ambiant » : l'air extérieur de la troposphère à l'exclusion de celui contenu dans les lieux de travail auxquels s'appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et auxquels le public n'a normalement pas accès;2° « CELINE » : la Cellule interrégionale de l'environnement créée par l'accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données;3° « Polluant » : toute substance présente directement ou indirectement dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement dans son ensemble et notamment de nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, d'influer sur les changements climatiques, de détériorer les biens matériels et de provoquer des nuisances olfactives excessives;4° « Pollution intérieure » : la mauvaise qualité de l'air dans les espaces fermés à l'exclusion de celui contenu dans les lieux de travail auxquels s'appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail;5° « Niveau » : la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;6° « Evaluation » : toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ambiant;7° « Valeur limite » : niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint;8° « Valeur cible » : niveau fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire davantage à long terme les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;9° « Seuil d'alerte » : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de l'ensemble de la population et qui déclenche la mise en oeuvre de mesures d'urgence par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;10° « Niveau critique » : un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains;11° « Directives européennes relatives à la qualité de l'air ambiant » : la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, la Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure et les hydrocarbures polycycliques aromatiques et les Directives modificatives;12° « Marge de dépassement » : le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par la Directive 2008/50/CE;13° « Seuil d'information » : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires;14° « Objectif à long terme » : niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement;15° « Zone » : ensemble ou partie du territoire de la Région délimitée par celle-ci aux fins de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air;16° « PM10 » : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 µm;17° « PM2,5 » : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 14907, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 µm;18° « Objectif national de réduction de l'exposition » : pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population belge, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;19° « Indicateur d'exposition moyenne » : un niveau moyen déterminésur la base des mesures effectuées par les Régions et coordonnées par CELINE, dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l'ensemble du territoire de la Belgique.Cet indice reflète l'exposition de la population; il est utilisé afin de calculer l'objectif national de réduction de l'exposition et l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition; 20° « Oxydes d'azote » : somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/m3);21° « Quota » : le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences du présent Code, et transférable conformément aux dispositions du présent Code;22° « Décision n° 2011/278/UE » : décision de la Commission européenne du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit; 23° « Installation » : une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe 3.3, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution; 24° « Sous-installation » : partie d'installation avec référentiel de produit, de chaleur ou de combustibles, telle que déterminée par le Gouvernement conformément à l'article 3, b), c) et d) de la décision n° 2011/278/UE;25° « Emissions de gaz à effet de serre » : le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation; 26° « Gaz à effet de serre » : gaz dont la liste figure à l'annexe 3.4 et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge; 27° « Gaz à effet de serre spécifiés » : gaz à effet de serre visés par l'annexe 3.3; 28° « Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre » : partie du permis d'environnement qui autorise explicitement le titulaire à émettre des gaz à effet de serre spécifiés pour l'installation concernée aux conditions fixées par le présent Code et ce pour une période qui ne peut excéder la durée de validité du permis d'environnement;29° « Nouvel entrant » : l'exploitant de : a) toute installation qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois après le 30 juin 2011;b) toute installation en place qui a connu une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, dans la mesure seulement où ladite extension est concernée; 30° « Tonne d'équivalent-dioxyde de carbone » : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l'annexe 3.4 ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent; 31° « CCNUCC » : Convention-Cadre des Nations-Unies sur les Changements climatiques;32° « Protocole de Kyoto » : Protocole à la CCNUCC, tel que fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, et auquel la Région de Bruxelles-Capitale a porté assentiment par ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer;33° « Unité de réduction des émissions » ou « URE » : une unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;34° « Réduction d'émissions certifiées » ou « REC » : une unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;35° « Unité carbone » : unité de quantité attribuée en application des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou à ses protocoles, REC, URE, ou toute autre unité créée ou reconnue en application de la CCNUCC ou de ses protocoles, transférables conformément aux dispositions des protocoles et décisions adoptés en vertu de la CCNUCC et aux dispositions du présent Code;36° « Mécanisme de projet » : mécanisme prévu par la CCNUCC ou ses protocoles, qui consiste, pour une partie à la CCNUCC, à investir dans un ou plusieurs projets mis en oeuvre dans le but de limiter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'effectuer un transfert de technologies et/ou de favoriser un développement durable dans les pays en voie de développement ou en transition économique; 37° « Extension significative de capacité » : une augmentation significative de la capacité installée initiale d'une sous-installation entraînant toutes les conséquences suivantes : a) il se produit une ou plusieurs modifications physiques identifiables ayant trait à la configuration technique et à l'exploitation de la sous-installation, autres que le simple remplacement d'une chaîne de production existante, et b) la sous-installation peut être exploitée à une capacité supérieure d'au moins 10 % à sa capacité installée initiale avant la modification, ou c) la sous-installation concernée par les modifications physiques a un niveau d'activité nettement supérieur entraînant une allocation supplémentaire de quotas de plus de 50.000 quotas par an, représentant au moins 5 % du nombre annuel provisoire de quotas alloués à titre gratuit à la sous-installation en question avant la modification; 38° « Réduction significative de capacité » : une ou plusieurs modifications physiques identifiables entraînant une diminution significative de la capacité installée initiale et du niveau d'activité d'une sous-installation dont l'ampleur correspond à l'ampleur retenue dans la définition de l'extension significative de capacité;39° « Modification significative de capacité » : une extension significative de capacité ou une réduction significative de capacité;40° « BELAC » : système d'accréditation créé par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. TITRE 2. - Dispositions spécifiques à la qualité de l'air et aux emissions de polluants atmospheriques CHAPITRE 1er. - Missions de l'Institut Article 3.2.1 § 1er. En ce qui concerne l'air ambiant, l'Institut a notamment pour missions : 1° d'évaluer la qualité de l'air ambiant au moyen d'une méthode conforme aux exigences des Directives européennes relatives à la qualité de l'air ambiant et agréée selon une procédure déterminée par le Gouvernement;2° de garantir l'exactitude des mesures;3° d'analyser les méthodes d'évaluation;4° de coordonner, sur le territoire de la Région, les éventuels programmes communautaires d'assurance de la qualité de l'air organisés par la Commission européenne;5° de coopérer avec les autres Régions, les autres Etats membres et la Commission européenne;6° de réaliser les inventaires d'émissions atmosphériques. § 2. En matière de pollution intérieure, l'Institut a notamment pour missions : 1° de réaliser un diagnostic de la pollution intérieure sur demande médicale motivée ou sur demande du Service d'Inspection régionale du Logement visé à l'article 8 du Code bruxellois du Logement, l'analyse systématique des paramètres chimiques et biologiques étant basée sur un protocole scientifique;2° d'élaborer un rapport pour le médecin, accompagné de conseils à la remédiation à destination des occupants;3° de réaliser l'évaluation statistique de l'état environnemental des intérieurs de bâtiments diagnostiqués;4° de préparer des recommandations d'initiative à l'intention du Gouvernement en vue de réduire les nuisances liées à la qualité de l'air ambiant et aux pollutions intérieures, notamment sur la base de l'évolution des connaissances scientifiques dans les domaines épidémiologiques, environnementaux et métrologiques, et du degré d'exposition des populations, en particulier des groupes sensibles;5° d'émettre des avis scientifiques à la demande expresse du Gouvernement. Ces avis et recommandations sont publiés sur le site de l'Institut. CHAPITRE 2. - Etablissement de zones Article 3.2.2 La Région de Bruxelles-Capitale est une zone à part entière. Le cas échéant et par décision motivée, le Gouvernement peut scinder le territoire de la Région en plusieurs zones.

L'évaluation de la qualité de l'air et la gestion de la qualité de l'air sont effectuées dans toutes les zones. CHAPITRE 3. - Evaluation de la qualité de l'air ambiant Section 1re. - Identification des polluants faisant l'objet d'une

évaluation Article 3.2.3 L'évaluation de la qualité de l'air ambiant concerne les polluants suivants : 1° l'anhydride sulfureux;2° le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote;3° les PM2,5;4° les PM10;5° le plomb;6° l'ozone;7° le benzène;8° le monoxyde de carbone;9° les hydrocarbures polycycliques aromatiques;10° le cadmium;11° l'arsenic;12° le nickel;13° le mercure. Article 3.2.4 Le Gouvernement peut soumettre d'autres polluants non visés à l'article 3.2.3 à une surveillance similaire, compte tenu des progrès scientifiques et des critères suivants : 1° la possibilité, la gravité et la fréquence des effets;en ce qui concerne la santé humaine et l'environnement dans son ensemble, les effets irréversibles doivent faire l'objet d'une attention particulière; 2° la présence généralisée et le niveau élevé du polluant dans l'atmosphère;3° les transformations environnementales ou les altérations métaboliques, ces altérations pouvant conduire à la production de substances chimiques plus toxiques;4° la persistance dans l'environnement, en particulier si le polluant n'est pas biodégradable et est susceptible d'accumulation chez l'homme, dans l'environnement ou dans les chaînes alimentaires;5° l'impact du polluant, à savoir : - l'importance de la population, des ressources vivantes ou des écosystèmes exposés; - l'existence d'éléments cibles particulièrement vulnérables dans la zone concernée; 6° la possibilité d'utilisation de méthodes d'évaluation du risque;7° les critères pertinents de danger établis par la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, administratives et réglementaires relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. Article 3.2.5 § 1er. Le Gouvernement fixe les valeurs limites, les valeurs cibles, les objectifs à long terme, les niveaux critiques, ainsi que les seuils d'alerte et d'information pour les polluants visés à l'article 3.2.3 et, le cas échéant, les délais dans lesquels ces niveaux doivent être atteints, conformément aux Directives européennes relatives à la qualité de l'air ambiant et au regard des données les plus récentes de la recherche scientifique dans les domaines épidémiologique et environnemental, des progrès les plus récents de la métrologie, du degré d'exposition des populations et notamment des groupes sensibles, ainsi que, s'il échet : 1° des conditions climatiques;2° de la sensibilité de la flore et de la faune, et de leur habitat;3° du patrimoine historique, culturel, architectural exposé aux polluants;4° de la faisabilité économique et technique;5° du transport à longue distance des polluants, dont les polluants secondaires, y compris l'ozone. § 2. Le Gouvernement peut fixer pour les valeurs limites visées au § 1er, une marge de dépassement temporaire, conformément aux Directives européennes relatives à la qualité de l'air ambiant.

Cette marge se réduit selon les modalités qu'il définit afin d'atteindre la valeur limite au plus tard à la fin du délai fixé.

Article 3.2.6 Le Gouvernement peut fixer, pour les polluants qu'il détermine, un seuil de pré-alerte correspondant à un niveau plus strict que le seuil d'alerte. Le dépassement de ce seuil de pré-alerte nécessite une information complémentaire de la population, conformément à l'article 3.2.14. Section 2. - Modalités de l'évaluation

Article 3.2.7 Pour chaque polluant, le Gouvernement détermine, conformément aux Directives européennes, des critères et des techniques concernant : 1° l'emplacement des points de prélèvement.Il est tenu compte du fait que les stations de mesures doivent être réparties sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale selon la représentativité, établie sur des bases scientifiques, des différentes formes d'environnement urbain; 2° le nombre minimal des points de prélèvement;3° la méthodologie de mesure de référence et de prélèvement;4° l'évaluation de la qualité de l'air ambiant par des méthodes alternatives, notamment : - la résolution spatiale pour la modélisation et les méthodes d'évaluation objective; - les techniques de référence pour la modélisation; 5° les objectifs de qualité des données. CHAPITRE 4. - Gestion de la qualité de l'air et des émissions de polluants atmosphériques Article 3.2.8 En cas de dépassement de la valeur limite ou de la valeur cible d'un ou plusieurs polluants, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, l'Institut arrête un plan relatif à la qualité de l'air pour la zone concernée, afin d'atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante dans un délai aussi bref que possible.

Ce plan contient au moins les informations visées au point II, 5) de l'annexe 1.1 pour les polluants considérés. Il précise et, le cas échéant, complète les mesures prévues par le plan régional Air-Climat-énergie visé à l'article 1.4.1.

Article 3.2.9 § 1er. Sur la base du plan régional Air-Climat-Energie et des plans relatifs à la qualité de l'air, et sur avis de l'Institut, le Gouvernement arre?te les mesures visant à réduire structurellement la pollution atmosphérique. Ces mesures peuvent notamment consister en : 1° la restriction et, dans certains cas, l'interdiction de certaines formes de pollution;2° la réglementation ou l'interdiction de l'emploi d'appareils, de dispositifs ou de produits susceptibles de créer une pollution notamment par l'établissement de normes d'émission pour toute source de pollution jugée prioritaire dans le cadre du plan régional air-climat-énergie;3° des lignes directrices d'aménagement du territoire qui tendent à la réduction d'émissions de polluants atmosphériques, et dans le cadre desquelles les plans régionaux et particuliers d'affectation du sol doivent s'inscrire;4° la fixation de seuils d'émission de polluants en tenant compte des conventions internationales et Directives européennes relatives aux émissions de polluants atmosphériques. § 2. Le Gouvernement veille particulièrement à ce que les mesures prises à cette fin : 1° prennent en compte une approche intégrée pour la protection de l'air, du climat, de l'eau et du sol;2° n'aient pas d'effets négatifs significatifs sur l'environnement des autres Régions et des Etats membres de l'Union européenne;3° préservent la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec le développement durable. Article 3.2.10 Le Gouvernement est habilité, en concertation avec les acteurs concernés, à prendre toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés pour réduire l'exposition aux PM2,5 en vue d'atteindre l'obligation en matière de concentration et l'objectif national de réduction de l'exposition indiqués à l'annexe 3.1, dans les délais prévus à ladite annexe. CHAPITRE 5. - Plan d'action à court terme Article 3.2.11 Le Gouvernement arrête un plan d'action à court terme, dans le but de faire face au risque de dépassement ou au dépassement d'une valeur limite ou d'un seuil d'alerte. Ce plan comprend notamment : 1° l'identification des différents types de crises, l'identification des seuils dont le dépassement cause la survenance d'une de ces crises, ainsi que l'identification des différentes autorités appelées à intervenir en cas de survenance de chacune d'elles;2° la mise en place des instances de gestion de la crise, notamment la mise en place d'un Comité de crise;3° toute mesure à prendre à court terme pour réduire les effets des niveaux élevés de polluants sur la santé;4° toute mesure pour diminuer dans les plus brefs délais les émissions à l'origine des niveaux élevés de polluants. Ces mesures consistent notamment en : 1° des mesures de contrôle;2° des mesures de réduction ou de suspension des activités génératrices de pollution, de réduction des émissions des sources fixes et mobiles, de la circulation automobile, en favorisant une alternative de transports en commun;3° des mesures plus spécifiques visant à protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants;4° des mesures d'information du public. Le plan d'action à court terme fait notamment l'objet d'une publication sur le site internet de l'Institut. CHAPITRE 6. - Pollution atmosphérique transfrontière Article 3.2.12 En cas de dépassement de tout seuil d'alerte, de toute valeur limite ou de toute valeur cible, majoré de toute marge de dépassement pertinente, ou de dépassement de tout objectif à long terme, dû à un important transport transfrontalier de polluants atmosphériques ou de leurs précurseurs provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne, le Gouvernement travaille en collaboration avec les autres Régions et l'Autorité fédérale pour concevoir des activités conjointes avec les autres Etats membres concernés afin de mettre fin à ces dépassements dans la mesure du possible. CHAPITRE 7. - Information de la population Article 3.2.13 § 1er. L'Institut organise une information continue de la population ainsi que des organismes appropriés, notamment des organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de la santé concernés, à l'aide de médias d'accès facile, notamment par l'internet, permettant à ceux-ci de s'informer en permanence de la qualité de l'air ambiant conformément à l'annexe 3.2. § 2. L'Institut informe le public des plans relatifs à la qualité de l'air et des plans d'action à court terme visés respectivement aux articles 3.2.8 et 3.2.11. § 3. L'Institut met à la disposition de la population des rapports annuels pour tous les polluants couverts par le présent Code.

Ces rapports présentent un résumé des niveaux dépassant les valeurs limites, valeurs cibles, objectifs à long terme, seuils d'information et seuils d'alerte, pour les périodes appropriées à ces valeurs normatives. Ces renseignements sont accompagnés d'une brève évaluation des effets de ces dépassements. Les rapports peuvent comprendre, le cas échéant, des informations et des évaluations supplémentaires concernant la protection des forêts, ainsi que des informations sur d'autres polluants dont la surveillance est prévue par des dispositions du présent Code, notamment les précurseurs de l'ozone non réglementés. § 4. L'Institut met également à disposition du public des informations relatives aux diverses sources de pollution intérieure.

Article 3.2.14 Le dépassement d'un seuil d'alerte ou le cas échéant d'un seuil de pré-alerte déclenche une phase d'information complémentaire de la population.

Durant cette phase, l'information est assurée par : 1° un communiqué de presse comprenant : - un résumé de l'analyse de la situation effectuée par CELINE en fonction des données de la qualité de l'air dans la Région et dans les Régions et pays voisins, des données météorologiques et de leurs prévisions et des causes possibles de l'augmentation du niveau de la pollution; - des conseils à la population pour limiter la pollution et les effets sur la santé; 2° l'adaptation des informations fournies conformément à l'article 3.2.13 : le message est actualisé plusieurs fois par jour et est complété par des conseils aux personnes appartenant aux sous-groupes sensibles; 3° l'affichage d'informations actualisées dans l'espace public. Article 3.2.15 En cas de dépassement d'un ou plusieurs seuils d'alerte, la diffusion du communiqué est assurée par une annonce dans deux journaux de langue française et deux journaux de langue néerlandaise ayant une diffusion régionale, et par une annonce officielle à la radio et à la télévision à une heure de grande audience. Ce communiqué est également publié sur le site internet de l'Institut.

En outre, l'Institut peut proposer au Gouvernement un dispositif de diffusion supplémentaire. CHAPITRE 8. - Zones de basses émissions Article 3.2.16 § 1er. Pour les zones de basses émissions qu'il détermine, le Gouvernement peut, sur la base d'une étude de faisabilité, en concertation avec les communes, encourager, restreindre ou interdire l'exercice de certaines activités en matière de transport et de mobilité, de façon permanente, temporaire ou récurrente afin d'améliorer la qualité de l'air.

Le Gouvernement peut notamment prendre des mesures spécifiques applicables aux véhicules circulant dans une zone de basses émissions, sur la base de critères relatifs à la motorisation, à la destination ou à la période, et octroyer des subsides aux communes pour la mise en oeuvre de zones de basses émissions. § 2. Le droit d'accès des véhicules aux zones de basses émissions est notamment lié aux émissions de polluants atmosphériques du véhicule.

Le Gouvernement définit les exceptions à la restriction du droit d'accès en zone de basses émissions, en fonction de la nature, du type ou de l'utilisation faite du véhicule à moteur concerné et du moment de la journée. § 3. Le Gouvernement tient également compte de critères socio-économiques et de la situation particulière des usagers, notamment des personnes résidant à l'intérieur des zones de basses émissions.

TITRE 3. - Dispositions spécifiques aux émissions de gaz à effet de serre CHAPITRE 1er. - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre Section 1re. - Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre

Article 3.3.1 § 1er. Aucun exploitant ne peut se livrer à une activité reprise à l'annexe 3.3 entraînant des émissions de gaz à effet de serre spécifiés sans une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. § 2. La demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ainsi que la délivrance de cette autorisation se font selon les procédures prévues par l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement à laquelle l'exploitant est soumis du fait de ses activités. § 3. Outre les informations requises en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis d'environnement, toute demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre comprend les éléments suivants : 1° une description de l'installation et de ses activités, ainsi que des technologies utilisées;2° une description des matières premières et auxiliaires dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions des gaz à effet de serre spécifiés;3° une description des sources d'émission des gaz à effet de serre spécifiés de l'installation;4° une description des mesures, notamment techniques et administratives, prévues pour surveiller et déclarer les émissions, conformément aux règles arrêtées par la Commission européenne et par le Gouvernement;5° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 4° ;6° toute information nécessaire au calcul des quotas, demandée par l'Institut. Le Gouvernement précise le contenu et la forme des documents requis et la forme sous laquelle ils sont fournis.

Article 3.3.2 § 1er. Une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant.

Outre les prescriptions de l'article 56 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, la décision autorisant d'émettre des gaz à effet de serre contient au moins les éléments suivants : 1° une description des activités et des émissions de l'installation concernée;2° les exigences en matière de surveillance, précisant la méthode et la fréquence de la surveillance;3° les exigences en matière de déclaration; 4° l'obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas délivrés conformément aux dispositions du présent titre et correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 3.3.15 et à l'annexe 3.7. § 2. Lorsqu'au sein des installations s'exercent des activités figurant à l'annexe I de l'arrêté du 13 novembre 2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales pour certaines installations industrielles classées, les conditions et la procédure de délivrance d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre sont coordonnées par l'Institut avec celles prévues par le même arrêté. Les exigences prévues aux articles 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.11 peuvent être intégrées dans les procédures prévues par le même arrêté.

Article 3.3.3 L'Institut réexamine l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre tous les cinq ans au moins et y apporte les modifications nécessaires. Section 2. - Délivrance, transfert, validité et annulation de quotas

Article 3.3.4 § 1er. Toute personne peut détenir des quotas. Les quotas peuvent être transférés entre : 1° personnes dans l'Union européenne;2° personnes dans l'Union européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus, sans restrictions autres que celles contenues dans le présent Code ou arrêtées en application de celui-ci. § 2. Les quotas délivrés par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une autre Région sont reconnus aux fins du respect des obligations incombant aux exploitants en application de l'article 3.3.6.

Article 3.3.5 Au plus tard le 28 février, l'Institut délivre les quotas d'émission alloués à titre gratuit pour l'année concernée aux installations situées sur le territoire de la Région, conformément aux règles énoncées à l'annexe 3.6, sauf en cas de cessation d'activité.

Les exploitants peuvent en outre acquérir des quotas par le biais des plateformes de mises aux enchères.

Article 3.3.6 § 1er. Le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d'une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation en cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées, conformément à l'article 3.3.15 du présent titre. Ces quotas sont ensuite annulés. § 2. Les quotas peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient.

Article 3.3.7 Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour les émissions produites au cours de périodes de huit ans commençant le 1er janvier 2013.

Au début de chaque période visée à l'alinéa précédent, l'Institut annule les quotas qui ne seraient plus valables et qui n'auraient pas été restitués et annulés conformément à l'article 3.3.6.

L'Institut délivre des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu'elles détenaient et qui a été annulé conformément à l'alinéa précédent. Section 3. - Nouveaux entrants et modifications de la capacité, du

niveau d'activité ou de l'exploitation Article 3.3.8 § 1er. A la demande d'un nouvel entrant ou lorsqu'une installation a fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, l'Institut détermine, sur la base des règles arrêtées par le Gouvernement conformément à la décision n° 2011/278/UE, la quantité annuelle totale provisoire de quotas à allouer à titre gratuit à l'installation concernée une fois que celle-ci ou une fois que l'extension concernée aura commencé à être exploitée normalement. § 2. Les demandes sont adressées à l'Institut et instruites selon les mêmes modalités que les demandes d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.

Article 3.3.9 § 1er. Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011, l'Institut détermine la quantité de quotas à déduire du nombre de quotas à allouer à titre gratuit pour tenir compte de cette réduction, conformément aux règles arrêtées par le Gouvernement conformément à la décision n° 2011/278/UE. La capacité installée de la sous-installation, telle que résultant de cette réduction significative de capacité, est considérée comme étant la capacité installée initiale de la sous-installation pour l'évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures. § 2. L'allocation à cette installation est ajustée en conséquence à compter de l'année suivant celle durant laquelle a eu lieu la réduction de capacité, ou à compter de 2013 si la réduction significative de capacité a eu lieu avant le 1er janvier 2013.

Article 3.3.10 Sans préjudice des obligations prévues à l'article 7bis de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'exploitant informe l'Institut, au plus tard le 31 décembre de chaque année, de toutes les modifications prévues ou effectives en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l'installation ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, l'Institut actualise l'autorisation conformément à l'article 64 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. En cas de changement de l'identité de l'exploitant de l'installation, l'Institut met à jour l'autorisation pour y faire figurer le nom et l'adresse du nouvel exploitant.

Article 3.3.11 § 1er. Lorsqu'une installation a cessé ses activités, aucun quota n'est délivré à cette installation à compter de l'année suivant la cessation des activités. § 2. Une installation est réputée avoir cessé ses activités lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie : 1° l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, le permis d'environnement ou toute autre autorisation d'exploiter en vigueur est arrivée à expiration;2° les autorisations visées au point précédent ont été retirées;3° l'exploitation de l'installation est techniquement impossible;4° l'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et la reprise des activités est techniquement impossible;5° l'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et l'exploitant n'est pas en mesure d'établir que l'exploitation reprendra dans les six mois suivant la cessation des activités.Cette période s'étend à dix-huit mois maximum si l'exploitant peut établir que l'installation n'est pas en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles échappant à son contrôle et que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter, telles que, notamment, des catastrophes naturelles, des conflits armés, des menaces de conflit armé, des actes de terrorisme, des révolutions, des émeutes, des actes de sabotage ou des actes de vandalisme.

Dans l'hypothèse visée au 5°, la délivrance de quotas aux installations est suspendue tant qu'il n'est pas établi qu'elles vont reprendre leurs activités. § 3. Le paragraphe 2, 5°, ne s'applique pas aux installations qui sont des installations de réserve ou de secours et aux installations qui sont exploitées de manière saisonnière, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'exploitant est titulaire d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et de tous les autres permis et autorisations requis;2° il est techniquement possible de reprendre les activités sans apporter des modifications physiques à l'installation;3° l'installation fait l'objet d'une maintenance régulière. Article 3.3.12 L'allocation de quotas à une installation qui cesse partiellement ses activités est ajustée à compter de l'année suivant celle durant laquelle elle a cessé partiellement ses activités, ou à partir de 2013, si la cessation partielle des activités a eu lieu avant le 1er janvier 2013, conformément aux modalités définies à l'annexe 3.5.

Article 3.3.13 Dans les hypothèses visées aux articles précédents, ainsi qu'en cas de modification du niveau d'activité ou de l'exploitation d'une installation ayant une incidence sur son allocation de quotas, l'Institut communique à la Commission européenne toutes les informations utiles, y compris la quantité annuelle totale provisoire révisée de quotas d'émissions alloués à titre gratuit à l'installation concernée, avant de déterminer la quantité annuelle totale finale de quotas alloués à titre gratuit.

Si la Commission européenne ne rejette pas cette quantité annuelle totale provisoire de quotas alloués à titre gratuit, l'Institut détermine la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit. Section 4. - Surveillance, déclaration et vérification des émissions

et restitution des quotas Article 3.3.14 Les exploitants surveillent les émissions de gaz à effet de serre produites par leurs installations conformément aux règles arrêtées par la Commission européenne.

L'Institut assure la publicité de ces règles.

Les exploitants actualisent les programmes de surveillance contenus dans leur autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et soumettent tout programme de surveillance actualisé à l'approbation de l'Institut.

Article 3.3.15 § 1er. Au plus tard le 28 février de chaque année civile, l'exploitant d'une installation déclare à l'Institut les émissions produites par son installation au cours de l'année civile qui précède, conformément aux prescriptions de l'article 63, § 1er, 7°, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement et aux règles arrêtées par la Commission européenne. § 2. L'exploitant d'une installation fait vérifier sa déclaration par un organisme vérificateur et joint à la déclaration visée au § 1er une attestation de vérification et de conformité.

Lorsque la déclaration d'un exploitant n'a pas été reconnue satisfaisante, après vérification conformément aux critères définis à l'annexe 3.7, pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions de l'année précédente, l'exploitant ne peut plus transférer de quotas jusqu'à ce qu'une déclaration de sa part ait été vérifiée comme étant satisfaisante. Cette interdiction prend effet dès sa notification à l'exploitant. § 3. L'organisme vérificateur doit faire l'objet d'une accréditation par BELAC ou d'un système d'accréditation considéré comme équivalent par BELAC. Section 5. - Rapports

Article 3.3.16 Chaque année, l'Institut élabore un rapport sur la gestion des quotas.

Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises concernant l'allocation des quotas, à l'utilisation des recettes de la mise aux enchères, à l'application des mesures d'exécution relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification et à l'accréditation, ainsi qu'aux questions liées au respect des dispositions légales ETS. CHAPITRE 2. - Investissements, utilisation des unités carbone et recours aux mécanismes de projet Article 3.3.17 Le Gouvernement peut effectuer tout type d'investissement dans les limites des crédits budgétaires disponibles, en vue : 1° d'acquérir des unités carbone;2° de soutenir les politiques climatiques mises en oeuvre par les pays en voie de développement;3° de contribuer à des projets de production d'énergie à partir de sources renouvelables mis en place en dehors du territoire de la Région. En application de l'alinéa 1er, les financements accordés en vertu du point 2° peuvent consister en des dons octroyés par le Gouvernement.

Les investissements visés au point 2° sont complémentaires à ceux visés au point 1°, ainsi qu'aux investissements de coopération effectués dans le cadre des relations extérieures de la Région.

Tout investissement effectué en vertu du présent article doit à tout le moins répondre aux conditions suivantes : 1) être supplémentaire aux actions régionales de réduction des émissions;2) respecter les critères environnementaux et socio-économiques du développement durable. Le Gouvernement peut préciser ou compléter ces conditions.

Article 3.3.18 § 1er. Les unités carbone obtenues par la Région par la mise en oeuvre des mécanismes de projet peuvent être utilisées aux fins de l'exécution des engagements de limitation des émissions de gaz à effet de serre de la Région. § 2. Le recours, par la Région, aux mécanismes de projet doit répondre aux conditions visées à l'article 3.3.17, alinéa 3. § 3. Le Gouvernement fixe les modalités de gestion et d'utilisation des unités carbone générées par les mécanismes de projet. § 4. Les unités carbone sont portées au compte ouvert au nom de l'Institut dans le registre national de gaz à effet de serre.

Article 3.3.19 Le Gouvernement arrête les modalités et la procédure d'utilisation, par les exploitants, des unités carbone, conformément aux décisions de la Commission européenne prises en exécution de la Directive 2003/87/CE. Article 3.3.20 § 1er. Les mécanismes de projet sont étudiés et réalisés en lien avec la gestion des relations extérieures.

Le Gouvernement désigne le ou les organismes chargés de la mise en oeuvre des mécanismes de projet en son nom. Il reste responsable de l'accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et de ses protocoles. § 2. Le Gouvernement peut autoriser des personnes morales à participer à des mécanismes de projet. Il établit les critères d'éligibilité et les procédures pour l'approbation de ces mécanismes de projet. § 3. Le Gouvernement garantit que la participation à des mécanismes de projet est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées conformément à la CCNUCC ou à ses protocoles. CHAPITRE 3. - Accès à l'information Article 3.3.21 Les décisions relatives à l'allocation de quotas, les informations relatives aux mécanismes de projet auxquels le Gouvernement participe ou auxquels il autorise des entités publiques ou privées à participer, ainsi que les déclarations d'émission requises en vertu de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et recueillies par l'Institut sont mises à la disposition du public, sous réserve des restrictions prévues par l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale.

TITRE 4. - Infractions et sanctions CHAPITRE 1er. - Amendes administratives Article 3.4.1 Pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par une installation pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas, l'amende à charge de l'exploitant est de 100 euros.

Ce montant est adapté annuellement, au 1er janvier de chaque année, à l'indice des prix à la consommation du Royaume du mois de décembre qui précède.

Le paiement de l'amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.

Article 3.4.2 Sous réserve de l'alinéa 2, les modalités des procédures d'amende et de recours sont celles déterminées par les articles 35, alinéa 2, 38, 39bis, 40 et 40bis, de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement.

Par dérogation à l'article 38 de cette ordonnance, les recettes sont affectées au Fonds Climat visé à l'article 4.1.4 du présent Code et la décision d'infliger une amende administrative n'est pas notifiée au Procureur du Roi. CHAPITRE 2. - Sanctions pénales Article 3.4.3 § 1er. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à vingt-quatre mois et d'une amende de 25 à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° celui qui enfreint les réglementations ou les interdictions d'emploi d'appareils, de dispositifs, de produits susceptibles de créer une pollution prises par le Gouvernement en vertu de l'article 3.2.10; 2° celui qui enfreint les normes d'émission, les mesures de restriction ou d'interdiction de certaines formes de pollution prises par le Gouvernement en vertu de l'article 3.2.10; 3° celui qui enfreint les mesures prises par le Gouvernement en vertu de l'article 3.2.11; 4° celui qui enfreint les mesures contenues dans le plan d'action arrêté par le Gouvernement en vertu de l'article 3.2.12. § 2. Les infractions énoncées au paragraphe précédent sont punies d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 250 à 75.000 euros ou de l'une de ces peines seulement, lorsque l'infraction a été commise intentionnellement ou résulte d'une négligence grave et concerne le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances dans l'atmosphère, causant ou susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou une dégradation substantielle de la qualité de l'air, de la qualité du sol, ou de la qualité de l'eau, ou bien de la faune ou de la flore.

ANNEXE 3.1 Objectif national de réduction de l'exposition et obligation en matière d'exposition à la concentration pour les PM2,5 A. Indicateur d'exposition moyenne L'indicateur d'exposition moyenne (IEM), exprimé en µg/m3, est déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine situés sur l'ensemble du territoire de la Région. Il est estimé en tant que concentration moyenne annuelle sur trois années civiles consécutives, en moyenne sur tous les points de prélèvement. Le premier IEM de référence est la concentration moyenne des années 2009, 2010 et 2011.

L'IEM pour l'année 2020 est la concentration moyenne sur trois années consécutives, en moyenne sur tous ces points de prélèvement pour les années 2018, 2019 et 2020. L'IEM est utilisé pour examiner si l'objectif national de réduction de l'exposition est atteint.

L'IEM pour l'année 2015 est la concentration moyenne sur trois années consécutives, en moyenne sur tous ces points de prélèvement pour les années 2013, 2014 et 2015. L'IEM est utilisé pour examiner si l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition est respectée.

B. Objectif national de réduction et obligation en matière de concentration à l'exposition pour les PM2,5

Objectif de réduction de l'exposition par rapport à l'IEM de 2010

Année au cours de laquelle l'objectif de réduction de l'exposition devrait être atteint

Streefwaarde inzake vermindering van de blootstelling ten aanzien van de GBI van 2010

Jaar waarin de streefwaarde inzake vermindering van de blootstelling zou moeten worden bereikt

-

-

Concentration initiale en µg/m3

Objectif de réduction en pourcentage 2020

Aanvankelijke concentratie in µg/m3

Verminderingsdoelstelling in percentage 2020

< 8,5 = 8,5

0 %

> 8,5 - < 13

10 %

= 13 - < 18

15 %

= 18 - < 22

20 %

> 22

Toutes mesures appropriées pour atteindre 18 µg/m3

Alle geschikte maatregelen om 18 µg/m3 te bereiken


Lorsque l'IEM exprimé en µg/m3 pour l'année de référence est inférieur ou égal à 8,5 µg/m3, la réduction de l'exposition est de zéro.

L'objectif de réduction est aussi de zéro dans les cas où l'IEM atteint le niveau de 8,5 µg/m3 à tout moment durant la période allant de 2010 à 2020 et est maintenu à ce niveau ou en deçà.

C. Obligation en matière de concentration relative à l'exposition Obligation en matière de concentration Année au cours de laquelle relative à l'exposition l'obligation doit être respectée 20 µg/m3 2015

ANNEXE 3.2 Information du public 1. L'Institut met systématiquement à disposition du public des informations à jour sur les concentrations dans l'air ambiant de polluants couverts par la présente ordonnance.2. Ces informations indiquent au moins tous les niveaux excédant les objectifs de qualité de l'air, notamment en matière de valeurs limites, de valeurs cibles, de seuils d'alerte, de seuils d'information ou d'objectifs à long terme fixés pour le polluant réglementé.Elles fournissent également une brève évaluation par rapport aux objectifs de qualité de l'air ainsi que des informations appropriées en ce qui concerne les effets sur la santé ou, le cas échéant, sur la végétation. 3. Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote, de particules (au moins des PM10), d'ozone et de monoxyde de carbone sont mises à jour au moins quotidiennement et, lorsque cela est réalisable, toutes les heures. Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant de plomb et de benzène, présentées sous la forme d'une valeur moyenne pour les douze derniers mois, sont mises à jour tous les trois mois et, lorsque cela est réalisable, tous les mois. 4. L'Institut informe le public en temps utile des dépassements constatés ou prévus en ce qui concerne les seuils d'alerte et les seuils d'information.Les renseignements fournis comportent au moins les informations suivantes : a) des informations sur le ou les dépassements observés : - lieu ou zone du dépassement; - type de seuil dépassé (seuil d'information ou seuil d'alerte); - heure à laquelle le seuil a été dépassé et durée du dépassement; - concentration la plus élevée observée sur une heure, accompagnée, dans le cas de l'ozone, de la concentration moyenne la plus élevée observée sur huit heures; b) des prévisions pour l'après-midi ou le ou les jours suivants : - zone géographique où sont prévus des dépassements du seuil d'information et/ou d'alerte; - évolution prévue de la pollution (amélioration, stabilisation ou détérioration), ainsi que les raisons expliquant ces changements; c) des informations relatives au type de personnes concernées, aux effets possibles sur la santé et à la conduite recommandée : - informations sur les groupes de population à risque; - description des symptômes probables; - recommandations concernant les précautions à prendre par les personnes concernées; - indications permettant de trouver des compléments d'information; d) des informations sur les mesures préventives destinées à réduire la pollution et/ou l'exposition à celle-ci : indication des principaux secteurs sources de la pollution;recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions; e) en cas de dépassements prévus, le Gouvernement prend des mesures pour assurer que ces renseignements soient fournis dans la mesure du possible. ANNEXE 3.3 Catégories d'activités visées à l'article 3.3.1 Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées par le présent Code.

Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s'additionnent.

Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le système communautaire, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les « unités qui utilisent exclusivement de la biomasse » comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de l'unité.

Si une unité met en oeuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système communautaire.

Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d'émission de gaz à effet de serre.

Activités

Gaz à effet de serre

Activiteiten

Broeikasgassen

Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux)

Dioxyde de carbone

Verbranden van brandstof in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW (met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval)

Kooldioxide

Raffinage de pétrole

Dioxyde de carbone

Raffineren van aardoliën

Kooldioxide

Production de coke

Dioxyde de carbone

Productie van cokes

Kooldioxide

Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)

Dioxyde de carbone

Roosten of sinteren, met inbegrip van pelletiseren, van ertsen (met inbegrip van zwavelhoudend erts)

Kooldioxide

Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure

Dioxyde de carbone

Productie van ruw ijzer of staal (primaire of secundaire smelting) inclusief continugieten, met een capaciteit van meer dan 2,5 ton per uur

Kooldioxide

Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage

Dioxyde de carbone

Productie of bewerking van ferrometalen (inclusief ferrolegeringen) waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW worden gebruikt. De bewerking omvat, onder andere, walserijen, herverhitters, gloeiovens, smederijen, gieterijen, coating en beitseenheden

Kooldioxide

Production d'aluminium primaire

Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés

Productie van primair aluminium

Kooldioxide en perfluorkoolwaterstoffen

Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

Dioxyde de carbone

Productie van secundair aluminium waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW worden gebruikt

Kooldioxide

Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées

Dioxyde de carbone

Productie of bewerking van non-ferrometalen, met inbegrip van de productie van legeringen, raffinage, gieterijen enz., waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen (met inbegrip van brandstoffen die als reductoren worden in gezet) van meer dan 20 MW worden gebruikt

Kooldioxide

Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Productie van cementklinkers in draaiovens met een productiecapaciteit van meer dan 500 ton per dag of in andere ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag

Kooldioxide

Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Productie van kalk met inbegrip van het calcineren van dolomiet of magnesiet in draaiovens of in andere ovens met een productiecapaciteit van meer dan 50 ton per dag

Kooldioxide

Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabricage van glas, met inbegrip van de fabricage van glasvezels, met een smeltcapaciteit van meer dan 20 ton per dag

Kooldioxide

Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabricage van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, met een productiecapaciteit van meer dan 75 ton per dag

Kooldioxide

Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Fabricage van isolatiemateriaal uit minerale wol met gebruikmaking van glas, steen of slakken met een smeltcapaciteit van meer dan 20 ton per dag

Kooldioxide

Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

Dioxyde de carbone

Drogen of calcineren van gips of het produceren van gipsplaten en andere gipsproducten, waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW worden gebruikt

Kooldioxide

Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses

Dioxyde de carbone

Productie van pulp uit hout of andere vezelhoudende materialen

Kooldioxide

Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Productie van papier of karton met een productiecapaciteit van meer dan 20 ton per dag

Kooldioxide

Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées

Dioxyde de carbone

Productie van roet waarbij organische stoffen zoals olie, teer en kraak- en destillatieresiduen worden verkoold, waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW worden gebruikt

Kooldioxide

Production d'acide nitrique

Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

Productie van salpeterzuur

Kooldioxide en distikstofoxide

Production d'acide adipique

Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

Productie van adipinezuur

Kooldioxide en distikstofoxide

Production de glyoxal et d'acide glyoxylique

Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote

Productie van glyoxal en glyoxylzuur

Kooldioxide en distikstofoxide

Production d'ammoniac

Dioxyde de carbone

Productie van ammoniak

Kooldioxide

Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Productie van organische bulkchemicaliën door kraken, reforming, gedeeltelijke of volledige oxidatie of vergelijkbare processen, met een productiecapaciteit van meer dan 100 ton per dag

Kooldioxide

Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour

Dioxyde de carbone

Productie van waterstof (H2) en synthesegas door reforming of gedeeltelijke oxidatie met een productiecapaciteit van meer dan 25 ton per dag

Kooldioxide

Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)

Dioxyde de carbone

Productie van natriumcarbonaat (Na2CO3) en natriumbicarbonaat (NaHCO3)

Kooldioxide

Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent Code en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la Directive 2009/31/CE

Dioxyde de carbone

Afvangen van broeikasgassen van installaties die onder dit Wetboek vallen met het oog op vervoer en geologische opslag op een opslaglocatie waarvoor krachtens Richtlijn 2009/31/EG een vergunning is verleend

Kooldioxide

Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé

Dioxyde de carbone

Vervoer van broeikasgassen via pijpleidingen met het oog op geologische opslag op een opslaglocatie waarvoor een vergunning is verleend

Kooldioxide

Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé

Dioxyde de carbone

Geologische opslag van broeikasgassen op een opslaglocatie waarvoor een vergunning is verleend

Kooldioxide


ANNEXE 3.4 Gaz à effet de serre visés à l'article 3.1.1, 26° - Dioxyde de carbone (CO2); - Méthane (CH4); - Protoxyde d'azote (N2O); - Hydrocarbures fluorés (HFC); - Hydrocarbures perfluorés (PFC); - Hexafluorure de soufre (SF6).

ANNEXE 3.5 Ajustement de l'allocation de quotas en cas de cessation partielle 1. Si le niveau d'activité de la sous-installation est réduit de 50 % à 75 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit que la moitié des quotas qui lui avaient été alloués initialement. Si le niveau d'activité de la sous-installation est réduit de 75 % à 90 % par rapport au niveau d'activité initial, la sous-installation ne reçoit que 25 % des quotas qui lui avaient été alloués initialement.

Si le niveau d'activité de la sous-installation est réduit de 90 % ou plus par rapport au niveau d'activité initial, il ne lui est alloué aucun quota à titre gratuit. 2. Si le niveau d'activité de la sous-installation atteint un niveau correspondant à plus de 50 % du niveau d'activité initial, l'installation qui a cessé partiellement ses activités reçoit les quotas qui lui avaient été alloués initialement à compter de l'année suivant l'année civile durant laquelle le niveau d'activité a dépassé le seuil des 50 %.3. Si le niveau d'activité de la sous-installation atteint un niveau correspondant à plus de 25 % du niveau d'activité initial, l'installation qui a cessé partiellement ses activités reçoit la moitié des quotas qui lui avaient été alloués initialement à compter de l'année suivant l'année civile durant laquelle le niveau d'activité a dépassé le seuil des 25 %. ANNEXE 3.6 Règles relatives à l'allocation de quotas à titre gratuit 1. Les installations des secteurs et sous-secteurs identifiés par la Commission européenne comme étant exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent une quantité de quotas à titre gratuit représentant 100 % de la quantité déterminée conformément à la décision 2011/278/UE.2. Les installations des secteurs qui ne sont pas exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent 80 % de la quantité déterminée conformément à la décision 2011/278/UE en 2013.L'allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales pour atteindre 30 % à compter de 2020, en vue de parvenir à la suppression de quotas en 2027. 3. Aucun quota à titre gratuit n'est attribué aux producteurs d'électricité.Ceux-ci sont les installations qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, ont produit de l'électricité destinée à la vente des tiers dans laquelle n'a eu lieu aucune des activités visées à l'annexe 3.3, autre que la combustion de combustible.

ANNEXE 3.7 Critères de vérification visés à l'article 3.3.15 Principes généraux 1. Les émissions de chaque activité indiquée à l'annexe 3.3. font l'objet de vérifications. 2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l'article 3.3.15, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment : a) les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;b) le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;c) les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;d) si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que : a) les données déclarées sont exemptes d'incohérences;b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;c) les registres correspondants du site d'exploitation sont complets et cohérents.4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.5. Le vérificateur tient compte du fait que l'installation est enregistrée ou non dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit). Méthodologie Analyse stratégique 6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans le site d'exploitation.Cela implique que le vérificateur ait une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.

Analyse des procédés 7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site d'exploitation.Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.

Analyse des risques 8. Le vérificateur soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'installation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales du site d'exploitation.9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales.Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance. 10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude. Rapport Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l'article 3.3.15 est satisfaisante.

Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l'article 3.3.15 est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.

LIVRE 4. - DISPOSITIONS FINALES TITRE 1er. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Modifications de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement Article 4.1.1 § 1er. A l'article 10 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, le point 5° « en cas de projet soumis aux dispositions de l'ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, un exemplaire de la proposition PEB » est abrogé. § 2. A l'article 18, § 2, 3°, de la même ordonnance, les mots « et les éléments de la proposition PEB » sont abrogés. § 3. A l'article 37, 4°, de la même ordonnance, les mots « et la proposition PEB, en ce compris l'étude de faisabilité, si elle est requise » sont abrogés. § 4. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 13bis, ainsi qu'un article 13ter rédigés comme suit : «

Article 13bis.- Emplacements de parcage Un permis ou un certificat d'environnement portant sur des emplacements de parcage accessoires à un immeuble ou à une partie d'immeuble ne pourra être délivré que dans la limite du nombre d'emplacements résultant de l'application des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.

Article 13ter. § 1er. Le titulaire d'un permis d'environnement en cours au jour de l'entrée en vigueur des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie autorisant des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code, peut, à tout moment, renoncer en tout ou en partie au maintien de ces emplacements de parcage excédentaires.

Cette renonciation prend la forme soit d'une suppression totale ou partielle de ces emplacements, soit d'une conversion de tout ou partie de ces emplacements en places de parkings mises à disposition exclusive des riverains, par voie de location, de vente ou de tout autre mécanisme conférant à ceux-ci un droit d'utilisation exclusive, soit d'une combinaison de ces deux procédés, soit de leur réaffectation aux autres fins décrites à l'article 2.3.52, § 3, point 4°, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie.

Les effets de cette renonciation sont définitifs et irrévocables.

La renonciation est notifiée conformément à l'article 7bis. § 2. Tant qu'il n'a pas renoncé aux emplacements de parcage excédentaires, le titulaire d'un permis d'environnement visé au paragraphe 1er peut cependant en demander la prolongation en conservant l'ensemble de ces emplacements de parcage, même excédentaires, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie. § 3. Pour les installations couvertes par un permis d'environnement visé au § 1er, l'autorité compétente peut délivrer, à l'expiration du permis et de sa prolongation et si l'exploitant en fait la demande, un nouveau permis d'environnement portant sur des emplacements de parcage excédentaires existants et précédemment autorisés, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie. Le Gouvernement peut limiter la durée de ce permis à dater de sa délivrance en tant qu'il vise des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code. § 4. Les titulaires de permis visés aux paragraphes 2 et 3 sont admis, à l'occasion de leur demande de prolongation ou de demande d'un nouveau permis d'environnement, à invoquer les dispositions de l'article 2.3.54, § 4 du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.

Le cas échéant, la personne qui sollicite la prolongation ou le nouveau permis d'environnement déterminera, dans sa demande, le nombre d'emplacements de parcage devant être réaffectés aux fonctions déterminées à l'article 2.3.52, § 3, point 3°, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.

En tant qu'il porte sur des emplacements de parcage autorisés par application des alinéas qui précèdent, la durée du nouveau permis n'est pas limitée en application du paragraphe 3 du présent article. ». § 5. A l'article 18, § 2, de la même ordonnance, tel que modifié par l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer, est inséré le point suivant : « 5° le cas échéant, la mention d'une demande de dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie, ainsi que des raisons invoquées à l'appui de celle-ci; ».

Les points 5°, 6° et 7° de cette disposition deviennent respectivement les points 6°, 7° et 8°. § 6. A l'article 26, alinéa 1er, de la même ordonnance, est inséré le point suivant : « 7° le cas échéant, la description et l'évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie; ».

Les points 7° et 8° de cette disposition deviennent respectivement les points 8° et 9°. § 7. L'article 37 de la même ordonnance est modifié comme suit : a) A l'alinéa 2 est insérée la disposition suivante : « 7° le cas échéant, la description et l'évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie; ».

Les points 7° et 8° de cette disposition deviennent respectivement les points 8° et 9°. b) Il est inséré un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit : « Conformément à l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, le rapport d'incidences visé à l'alinéa précédent doit e?tre établi par une personne agréée à cet effet. ».

L'actuel alinéa 3 devient l'alinéa 4. § 8. Dans l'article 48, § 1er, de la même ordonnance est inséré un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit : « Si la demande implique une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, elle contient également un rapport d'incidences établi par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. Conformément à l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, le rapport d'incidences doit e?tre établi par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. Ce rapport d'incidences comporte une description et une évaluation détaillées et précises des raisons justifiant cette dérogation, de ses incidences sur l'environnement et la mobilité et ainsi que des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire celles-ci. ».

L'actuel alinéa 2 devient l'alinéa 3. § 9. L'article 62 de la même ordonnance est modifié comme suit.

Le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété comme suit : « 4° le cas échéant, une évaluation, établie par une personne enregistrée ou agréée à cet effet, comportant une description et une évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, de ses incidences sur l'environnement et la mobilité ainsi que des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire celles-ci. Si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, l'évaluation des incidences est établie par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. ».

La seconde phrase du paragraphe 6, alinéa 1er, est complétée comme suit : «, et statue le cas échéant sur la justification du nombre d'emplacements de parcage autorisé en application de l'article 2.3.54, § 4 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, en dérogation aux articles 2.3.53 et 2.3.54, §§ 1er à 3 du même Code. ».

Un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté au paragraphe 6 : « Sans préjudice de l'article 13ter, § 2, l'autorité compétente refuse partiellement la prolongation pour la partie du permis d'environnement qui concerne des emplacements de parcage excédentaires au sens du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie. ».

La seconde phrase du paragraphe 6, alinéa 2 (devenu alinéa 3), est complétée comme suit : « Toutefois, en tant qu'elle porte sur la partie du permis d'environnement qui concerne des emplacements de parcage excédant les normes fixées par les articles 2.3.53 et 2.3.54, §§ 1er à 3, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie, le permis est prolongé aux conditions contenues dans la demande de prolongation, sans préjudice de l'article 13ter, § 2. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement Article 4.1.2 § 1er. A l'article 2 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie »;2° le point 19° est abrogé;3° le point 20° est abrogé;4° les points 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28° et 29° deviennent respectivement les points 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26° et 27°. § 2. A l'article 4 de la même ordonnance, les mots « et du chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie » sont insérés après les mots « la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines ». § 3. A l'article 32, 1°, de la même ordonnance, les mots « de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant » sont remplacés par les termes « du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie ». § 4. L'article 32, 13°, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « 13° au sens du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie, celui qui : a) étant déclarant, omet de notifier le changement de déclarant, de conseiller PEB ou de l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux conformément au prescrit de l'article 2.2.9, § 2; b) étant architecte, ne respecte pas les obligations imposées par l'article 2.2.10 ou arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.10; c) étant déclarant, ne respecte pas les obligations imposées par l'article 2.2.9, § 4 et l'article 2.2.10, § 6. ». § 5. L'article 33, 14°, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : « 14° au sens du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de maîtrise de l'énergie : a) étant déclarant, omet de désigner un conseiller PEB conformément au prescrit de l'article 2.2.9, § 1er; b) étant déclarant, ne transmet pas la notification de début des travaux conformément au prescrit de l'article 2.2.8; c) étant architecte ou déclarant, ne notifie pas respectivement le fichier de calcul ou la déclaration PEB dans les formes et délais prévus à l'article 2.2.11; d) étant la personne à qui il incombe de respecter les obligations dans les conditions arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.17, ne les respecte pas; e) étant la personne soumise à agrément visée à l'article 2.5.1, exerce sans être agréée; f) étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.2.14, § 1er, 1°, ne la respecte pas; g) étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.2.14, § 1er, 2°, ne la respecte pas; h) étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.2.14, § 1er, 3°, ne la respecte pas; i) étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.2.14, § 2, ne la respecte pas; j) étant déclarant ou architecte, établit une déclaration PEB qui ne correspond pas à la réalité; k) étant déclarant, empêche le conseiller PEB ou l'organisme de contrôle de qualité d'exercer son droit d'accès libre au chantier conformément respectivement aux articles 2.2.9, § 3 et 2.5.4; l) étant demandeur, ne transmet pas l'étude de faisabilité intégrée à l'Institut conformément à l'article 2.2.7, § 2, alinéa 2. § 6. A l'article 33 de la même ordonnance, il est inséré un nouveau point 21°, libellé comme suit : « 21° au sens du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie : a) l'organisme qui omet de désigner un coordinateur PLAGE au terme de la première année de mise en oeuvre du PLAGE conformément à l'article 2.2.23, § 1er, ou aux dispositions prises en vertu de l'article 2.2.23, § 1er; b) l'organisme qui omet de communiquer le programme d'actions conformément à l'article 2.2.23, § 3, ou aux dispositions prises en vertu de l'article 2.2.23, § 2; c) l'organisme qui omet de communiquer les rapports du réviseur PLAGE conformément à l'article 2.2.23, § 4, ou aux dispositions prises en vertu de l'article 2.2.23, § 4; d) le réviseur PLAGE qui remet un rapport non conforme aux critères de qualités déterminés en application de l'article 2.2.23, § 7. ». § 7. A l'article 33 de la même ordonnance, il est inséré un nouveau point 22°, libellé comme suit : « 22° au sens du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie, le gestionnaire du site ou, dans l'hypothèse visée à l'article 2.3.37, § 1er, de ce Code, l'utilisateur du site qui ne met pas en oeuvre l'action obligatoire portant sur la contribution au coût résultant de l'adaptation de l'offre de transport public visée à l'article 2.3.39, § 1er. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer relative à l'évaluation de certains plans et programmes sur l'environnement Article 4.1.3 A l'article 10, § 2, de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer relative à l'évaluation de certains plans et programmes sur l'environnement, le point 2° et le point 5° relatif au plan régional d'allocation de quotas sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modification de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires Article 4.1.4 Il est inséré à l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires un point 18°, rédigé comme suit : « 18° le Fonds Climat. ».

Sont affectés à ce fonds : 1° les amendes administratives perçues en vertu de l'article 3.4.2 du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie; 2° le produit de l'attribution onéreuse des quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit;3° le produit de la vente d'unités carbone; 4° le produit de la charge environnementale visée aux articles 2.3.55 à 2.3.62 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie; 5° les moyens, fonds ou subventions qui lui sont alloués, en vertu de dispositions légales. Les moyens du fonds sont affectés : 1° aux mesures relatives aux bâtiments, aux installations et aux produits et visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment les frais de personnel, les frais informatiques et les frais d'expertise;2° aux mesures relatives au transport et à la mobilité et visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment les frais de personnel, les frais informatiques et les frais d'expertise.Le montant affecté à ces mesures correspond à 50 % du montant annuel total des recettes issues du produit de la charge environnementale visée aux articles 2.3.55 et suivants du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie; 3° au financement des politiques climatiques élaborées par les pays en voie de développement;4° au financement de projets qui génèrent des unités carbone dans le cadre de l'utilisation des mécanismes de projet.». CHAPITRE 5. - Modification du CoBAT Article 4.1.5 Dans les articles 129, § 1er, 3° et 143, 4° du CoBAT, les mots « en ce compris l'étude de faisabilité, si elle est requise » sont abrogés.

TITRE 2. - Dispositions abrogatoires Article 4.2.1 L' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer concernant l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant est abrogée.

Article 4.2.2 L' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments est abrogée.

Article 4.2.3 L' ordonnance du 31 janvier 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 31/01/2008 pub. 12/02/2008 numac 2008031051 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto fermer établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto est abrogée.

Article 4.2.4 L' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031267 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux plans de déplacements fermer relative aux plans de déplacements est abrogée.

TITRE 3. - Dispositions transitoires Article 4.3.1 § 1er. L'article 2.2.3, les articles 2.2.5 à 2.2.11 et l'article 2.2.13, § 1er ne sont pas applicables aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur desdits articles ou sections, telle qu'elle sera fixée par le Gouvernement. § 2. L'article 2.2.13, § 2 s'applique : 1° aux conventions conclues après l'entrée en vigueur de cette disposition;2° aux ventes publiques dont les conditions de vente sont établies après l'entrée en vigueur de cette disposition et à condition que la première séance ait lieu au moins quarante jours après l'entrée en vigueur de cette disposition. § 3. Les articles 2.3.51 à 2.3.62, et les paragraphes 4 à 9 de l'article 4.1.1 ne sont applicables qu'aux demandes de permis ou de certificat d'environnement ou aux demandes de prolongation de permis dont la date de l'attestation de dépôt délivrée au demandeur est postérieure à leur entrée en vigueur.

TITRE 4. - Entrée en vigueur Article 4.4.1 (ancien article 4.4.2) Le Gouvernement détermine l'entrée en vigueur des dispositions du livre 2. L'article 4.2.4. entre en vigueur en même temps que les dispositions du livre 2, titre 3. Le Gouvernement fixe également la date d'entrée en vigueur des articles 4.1.2, § 1er, 2°, § 2, § 4, § 5, § 6, et 4.2.2.

TITRE 5. - Coordination générale Article 4.5.1 § 1er. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions du présent Code et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées. § 2. A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le nouveau numérotage;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;4° adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mai 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2012-2013. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-353/1. - Rapport (renvoi), A-353/2. - Amendements après rapport, A-353/3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 19 avril 2013.

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