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Ordonnance du 30 novembre 2017
publié le 20 avril 2018

Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes

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region de bruxelles-capitale
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2017031697
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20/04/2018
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30/11/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 NOVEMBRE 2017. - Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications du Code bruxellois

de l'aménagement du territoire

Art. 2.Dans tous les articles du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après dénommé le « Code ») où ces termes sont utilisés, les mots « Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale » et « Conseil de la Région » sont remplacés par les mots « Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ».

Art. 3.A l'article 1er du Code, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Il vise notamment à transposer tout ou partie des directives européennes suivantes : - la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; - la directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses; - la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; - la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement; - la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages; - la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014; - la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil. ».

Art. 4.L'article 4/1 du Code est abrogé.

Art. 5.L'article 4/2 du Code est abrogé.

Art. 6.L'article 5 du Code est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est modifié comme suit : a) les mots « de l'Administration de l'aménagement du territoire et du logement ci-après dénommée » sont remplacés par les mots « des administrations en charge de l'urbanisme, des monuments et sites et de la planification territoriale, ci-après dénommées »;b) il est ajouté une deuxième phrase, rédigée comme suit : « Parmi ceux-ci, figure au moins un fonctionnaire spécialisé en matière de conservation du patrimoine immobilier, qui doit pouvoir faire état de l'obtention d'un diplôme d'études supérieures ou de minimum dix ans d'expérience professionnelle en rapport avec le patrimoine immobilier, conformément aux exigences arrêtées par le Gouvernement à cet égard.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Ils sont dénommés « fonctionnaire délégué », « fonctionnaire délégué au patrimoine » ou « fonctionnaire sanctionnateur ».

Art. 7.L'article 6, alinéa 1er, du Code est modifié comme suit : 1° au 5°, les mots « , notamment par courrier électronique, » sont insérés après les mots « par écrit »;2° le 6° est remplacé par le texte suivant : « 6° il est procédé à l'affichage d'une axonométrie, ou de tout système de représentation graphique à trois dimensions équivalent, permettant une compréhension volumétrique aisée du projet, conformément aux règles fixées par le Gouvernement, lorsque la demande de permis d'urbanisme soumise à enquête publique concerne une nouvelle construction d'une superficie de plus de 400 mètres carrés, l'extension de plus de 400 mètres carrés d'une construction existante ou une construction dont la hauteur dépassera d'un ou plusieurs niveaux celle du bâti environnant dans un rayon de cinquante mètres. L'axonométrie n'est pas requise pour les travaux d'infrastructure n'incluant pas l'érection de volumes en surface. ».

Art. 8.L'article 7 du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 3, les mots « , de plans d'aménagement directeurs » sont insérés entre les mots « de plan régional d'affectation du sol » et les mots « et de règlements régionaux d'urbanisme »;2° l'alinéa 7 est abrogé;3° l'alinéa 9 est remplacé comme suit : « La Commission régionale est composée de dix-huit experts indépendants, nommés par le Gouvernement, dont neuf le sont sur présentation du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.Ces experts représentent les disciplines suivantes : urbanisme et aménagement du territoire, mobilité, environnement, logement, patrimoine culturel et naturel, économie et architecture. Le Gouvernement détermine les règles de désignation de ces experts et les règles de fonctionnement de la Commission régionale, notamment l'audition des représentants du Gouvernement ou de la commune qui a élaboré un projet visé à l'alinéa 2; ».

Art. 9.L'article 8 du Code est modifié comme suit : 1° à la fin du 2°, le point est remplacé par un point-virgule;2° un 3° est ajouté, libellé comme suit : « 3° la publication des avis de la Commission régionale sur Internet. »

Art. 10.L'article 9 du Code est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa 2, 2°, les mots « chaque fois qu'un plan ou un règlement le prévoit, ou lorsque ces demandes de permis ou de certificat ont été soumises aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151;» sont remplacés par « chaque fois que le présent Code, un plan ou un règlement le prévoit; »; 2° le § 2 est remplacé comme suit :« § 2.Le Gouvernement arrête la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement des commissions de concertation, ainsi que, le cas échéant, certains critères d'avis, en consacrant l'application des principes suivants : 1° la représentation : - des communes; - de l'administration en charge de l'urbanisme; - de l'administration en charge des monuments et sites; - de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement; - de Bruxelles Mobilité et de l'administration en charge de la planification territoriale lorsque la commission de concertation est consultée préalablement à l'élaboration, la modification ou l'abrogation d'un plan particulier d'affectation du sol; 2° l'interdiction faite aux membres des commissions de concertation de participer au vote portant sur les demandes de permis ou sur les projets de plan ou de règlement émanant de l'organe qu'ils représentent;3° la mise à disposition du public d'un registre consignant les procès-verbaux des réunions et les avis émis par les commissions;4° la présidence de la commission de concertation par l'administration en charge de l'urbanisme lorsque la demande porte sur un projet d'intérêt régional en matière de mobilité.Sont un projet d'intérêt régional en matière de mobilité les actes et travaux relatifs aux voiries et espaces publics, tels que définis à l'article 189/1, dont l'enjeu dépasse l'intérêt uniquement communal et le territoire d'une seule commune ou tout projet dénommé tel dans le plan régional de mobilité; 5° l'audition des personnes physiques ou morales qui en expriment le souhait à l'occasion de l'enquête publique.».

Art. 11.L'article 11 du Code est modifié comme suit : 1° le § 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Ces avis sont motivés.»; 2° au § 2, point 2, l'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : « Chacune des disciplines suivantes est représentée : urbanisme, paysage, architecture, ingénierie de la construction, histoire, histoire de l'art, archéologie, patrimoine naturel, techniques de restauration et économie de la construction.Le Gouvernement peut prévoir la représentation de disciplines complémentaires. »; 3° au § 2, point 5, alinéa 1er, le mot « désignés » est inséré entre le mot « membres » et les mots « sont présents »;4° le § 3 est modifié comme suit : a) à l'alinéa 2, dans la 2e phrase, les mots « des membres présents » sont remplacés par les mots « des membres désignés;à défaut, les avis sont réputés favorables »; b) l'alinéa 3 est abrogé;c) il est ajouté un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Lorsque l'avis conforme de la Commission royale des monuments et des sites est assorti de conditions, celles-ci sont énumérées de façon claire et précise dans le dispositif de cet avis.»; 5° au § 4, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « Ce secrétariat est assuré par l'administration en charge des monuments et sites.».

Art. 12.Dans le titre Ier, un nouveau chapitre IVbis est inséré, intitulé « Le Maître architecte », et contenant un article 11/1, libellé comme suit : «

Art. 11/1.§ 1er. Le Gouvernement désigne, pour maximum cinq ans, un Maître architecte chargé de veiller à la qualité architecturale en Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le Gouvernement arrête la liste des demandes de permis qui, en raison de l'importance particulière de leur qualité architecturale, doivent contenir l'avis préalable du Maître architecte, complémentairement à l'article 124.

Le Gouvernement arrête les modalités de délivrance de l'avis du Maître architecte. § 3. L'exigence consacrée au § 2, alinéa 1er, cesse d'être applicable si le Maître architecte n'a pas envoyé son avis au demandeur dans les soixante jours de la réception de la demande d'avis. ».

Art. 13.L'article 12 du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « visée à la section V du chapitre III du titre IV » et les mots « , conformément à la section VIII du chapitre III du titre IV » sont supprimés;2° à l'alinéa 3, les mots « du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « de l'administration en charge de l'urbanisme ».

Art. 14.L'intitulé du chapitre VI, « Des délais », est complété par les mots « et moyens de communication ».

Art. 15.L'article 12/1 est complété par les nouveaux alinéas 4 et 5 libellés comme suit : « Pour l'application du présent Code, sauf mention contraire, la notification s'entend de la date d'envoi.

En exécution des dispositions du présent Code qui font référence à ces périodes de vacances, le Gouvernement est habilité à déterminer les dates de début et de fin des vacances d'été, de Noël et de Pâques. ».

Art. 16.Un nouvel article 12/2 est inséré dans le Code, libellé comme suit : «

Art. 12/2.Le Gouvernement peut autoriser et organiser d'autres formes de communication, notamment électroniques, pour toute communication pour laquelle le présent Code impose le recours à l'envoi par lettre recommandée ou la délivrance par porteur.

Le dépôt des demandes de permis et les communications intervenant dans le cadre de l'instruction de celles-ci entre le demandeur et les autorités compétentes peuvent avoir lieu par la voie électronique, conformément aux modalités à déterminer par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut organiser les modalités de mise à disposition du public sur Internet de tout document relevant du Code ou des arrêtés d'exécution de celui-ci, notamment les documents qui sont soumis à enquête publique. ».

Art. 17.L'article 13 du Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Le développement de la Région de Bruxelles-Capitale est conçu et l'aménagement de son territoire est fixé par les plans suivants : 1. le plan régional de développement;2. le plan régional d'affectation du sol;3. les plans d'aménagement directeurs;4. les plans communaux de développement;5. les plans particuliers d'affectation du sol.».

Art. 18.L'article 14 du Code est abrogé.

Art. 19.A l'article 15 du Code, les mots « , la modification et l'abrogation » sont insérés après « l'élaboration ».

Art. 20.Un nouvel article 15/1 est inséré dans le Code, libellé comme suit : «

Art. 15/1.Sous réserve des hypothèses particulières prévues par le présent Code, l'élaboration, la modification et l'abrogation des plans visés à l'article 13 doivent faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Le rapport sur les incidences environnementales, dont le Gouvernement arrête la structure, comprend les informations énumérées à l'annexe C du présent Code, compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique ou au niveau des demandes de permis ultérieures où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci.

Le rapport sur les incidences environnementales tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations environnementales pertinentes effectuées précédemment. ».

Art. 21.A l'article 17, alinéa 2, 1°, les mots « de déplacement » sont remplacés par « de mobilité, d'accessibilité ».

Art. 22.L'article 18 du Code est modifié comme suit : 1° au § 1er, les alinéas 2 à 4 sont supprimés;2° au § 2, alinéa 1er, les mots « notamment au regard du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales » sont supprimés;3° le § 4 est remplacé comme suit : « Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décisions visés à l'article 20, § 4, simultanément aux avis visés à l'alinéa 2 et à l'enquête publique. Les avis sollicités par le Gouvernement sont envoyés à celui-ci dans le délai suivant, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai : - soixante jours pour l'administration en charge de la planification territoriale, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, le Conseil économique et social, la Commission royale des monuments et des sites, le Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de Mobilité, le Conseil consultatif du Logement et les autres instances consultatives dont le Gouvernement peut établir la liste; - septante-cinq jours pour les conseils communaux.

L'enquête publique dure soixante jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement : - par affiches dans chacune des communes de la Région; - par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue néerlandaise diffusés dans la Région; - par un communiqué diffusé par voie radiophonique; - sur le site internet de la Région.

Les documents soumis à l'enquête publique sont déposés, pendant la durée de l'enquête, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région ou de chacune des communes concernées lorsqu'il s'agit d'une modification du plan régional de développement. Ils sont également mis à disposition sur Internet.

Le Gouvernement détermine les modalités de dépôt et d'envoi, dans le délai d'enquête, des réclamations et observations, dans le respect des principes consacrés par l'article 6. »; 4° le § 5 est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est modifié comme suit : - à la première phrase, les mots « ou, le cas échéant, les documents, avis et décisions visés à l'article 20, § 4, » sont insérés entre les mots « rapport sur les incidences environnementales » et les mots « ainsi que », et les mots « de la synthèse » sont abrogés; - à la deuxième phrase, les mots « faute de quoi cet avis est réputé favorable » sont remplacés par les mots « à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai »; b) l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le Gouvernement communique au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale une copie de l'avis de la Commission régionale accompagnée d'une copie des avis et des réclamations et observations émises dans les quinze jours de la réception de l'avis de la Commission régionale.». 5° au § 6, alinéa 1er, les mots « ou, le cas échéant, des documents, avis et décisions visés à l'article 20, § 4, » sont insérés entre les mots « informations éventuelles sur les incidences transfrontières » et les mots « est transmis ».

Art. 23.L'article 19 du Code est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par un nouveau § 1er, libellé comme suit : « Dans les soixante jours de la réception de l'avis de la Commission régionale ou de l'échéance du délai qui lui était imparti pour rendre cet avis, le Gouvernement, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis émis, peut soit adopter définitivement, soit modifier le plan. Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.

Dans le second cas, sauf si les modifications sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le projet modifié, accompagné le cas échéant d'un complément au rapport sur les incidences environnementales, est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément à l'article 18, § 4 et suivants. En outre, si le projet de plan avait été dispensé de rapport sur les incidences environnementales conformément à l'article 20, § 4 : - soit les modifications apportées au projet sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et le projet modifié doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales; - soit les modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et l'arrêté adoptant définitivement le plan doit être expressément motivé quant à cette absence d'incidences notables.

L'arrêté adoptant définitivement le plan résume, dans sa motivation : - la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan; - la manière dont le rapport sur les incidences environnementales, lorsque celui-ci est requis, ainsi que les avis, réclamations et observations émis au cours de la procédure ont été pris en considération; - les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

Lorsque le plan n'a pas fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, l'arrêté adoptant définitivement le plan reproduit la décision motivée visée à l'article 20, § 4. »; 2° les alinéas 2 et 3 sont regroupés dans un nouveau § 2, dont ils forment les alinéas 1er et 2.3° le nouveau § 2, alinéa 2, est modifié comme suit : - les mots « , accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales, » sont insérés entre les mots « Le plan complet » et les mots « est mis à la disposition du public »; - les mots « sur Internet et » sont insérés entre les mots « mis à la disposition du public » et les mots « dans chaque maison communale ».

Art. 24.L'article 20 du Code est modifié comme suit : 1° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Toutefois, sous réserve de l'alinéa suivant, lorsqu'il estime, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, que la modification projetée n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le Gouvernement peut, conformément à la procédure définie au § 4, décider que le projet de modification du plan régional de développement ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales le projet de modification du plan régional de développement lorsque ce projet porte directement sur une ou plusieurs zones : - désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; - dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, ou qui prévoient, à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquelles ils sont autorisés, l'inscription de zones qui sont destinées à l'habitat ou à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier ou qui comportent des voies de communication. »; 2° un nouveau § 4 est ajouté, libellé comme suit : « § 4.Lorsque le Gouvernement estime a priori, conformément au § 3, alinéa 1er, que le projet de modification du plan régional de développement n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, il sollicite l'avis de la Commission régionale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement quant à l'absence d'incidences notables du projet de modification.

A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier qui comprend au moins l'exposé des motifs, les lignes directrices du projet de modification et les éléments de la situation existante que le projet entend modifier.

Les avis sont envoyés au Gouvernement dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis envoyé au-delà du délai.

Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si la modification projetée doit ou non faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. ».

Art. 25.A l'article 21, alinéa 2, du Code, les mots « , le plan d'aménagement directeur » sont insérés après les mots « le plan régional d'affectation du sol ».

Art. 26.A l'article 22 du Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du Bureau bruxellois de la Planification » sont remplacés par les mots « de l'administration en charge de la planification territoriale »;2° le mot « annuellement » est supprimé et les mots « , tous les cinq ans à dater de l'adoption du plan, » sont insérés après les mots « auprès de lui »;3° la dernière phrase est complétée comme suit : « , notamment sur le site internet de la Région ».

Art. 27.L'article 25 du Code est modifié comme suit : 1° au § 1er, les alinéas 2 à 4 sont abrogés;2° au § 2, alinéa 1er, les mots « notamment au regard du projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales » sont supprimés et une seconde phrase est ajoutée, libellée comme suit : « Le Gouvernement joint la liste de ces administrations et organismes au projet de plan.»; 3° le § 4 est remplacé comme suit : « Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décisions visés à l'article 27, § 3, simultanément aux avis visés à l'alinéa 2 et à l'enquête publique. Les avis sollicités par le Gouvernement sont envoyés à celui-ci dans le délai suivant, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai : - soixante jours pour l'administration en charge de la planification territoriale, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, le Conseil économique et social, la Commission royale des monuments et des sites, le Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de Mobilité, le Conseil consultatif du Logement et les autres instances consultatives dont le Gouvernement peut établir la liste; - septante-cinq jours pour les conseils communaux.

L'enquête publique dure soixante jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement : - par affiches dans chacune des communes de la Région; - par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue néerlandaise diffusés dans la Région; - par un communiqué diffusé par voie radiophonique; - sur le site internet de la Région.

Les documents soumis à l'enquête publique sont déposés, pendant la durée de l'enquête, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région ou de chacune des communes concernées lorsqu'il s'agit d'une modification du plan régional d'affectation du sol. Ils sont également mis à disposition sur Internet.

Le Gouvernement détermine les modalités de dépôt et d'envoi, dans le délai d'enquête, des réclamations et observations, dans le respect des principes consacrés par l'article 6. »; 4° le § 5 est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est modifié comme suit : a) à la première phrase, les mots « ou, le cas échéant, des documents, avis et décisions visés à l'article 27, § 3, ainsi que » sont insérés entre les mots « rapport sur les incidences environnementales » et les mots « des réclamations »;b) à la deuxième phrase, les mots « faute de quoi cet avis est réputé favorable » sont remplacés par les mots « à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai »;c) l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le Gouvernement communique au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale une copie de l'avis de la Commission régionale accompagnée d'une copie des avis et des réclamations et observations émises dans les quinze jours de la réception de l'avis de la Commission régionale.»; 5° au § 6, alinéa 1er, les mots « ou, le cas échéant, des documents, avis et décisions visés à l'article 27, § 3, » sont insérés entre les mots « informations éventuelles sur les incidences transfrontières » et les mots « est transmis ».

Art. 28.L'article 26 du Code est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par un nouveau § 1er, libellé comme suit : « Dans les soixante jours de la réception de l'avis de la Commission régionale ou de l'échéance du délai qui lui était imparti pour rendre cet avis, le Gouvernement, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis émis, peut soit adopter définitivement, soit modifier le plan. Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.

Dans le second cas, sauf si les modifications sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le projet modifié, accompagné le cas échéant d'un complément au rapport sur les incidences environnementales, est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément à l'article 25, §§ 4 et suivants. En outre, si le projet de plan avait été dispensé de rapport sur les incidences environnementales conformément à l'article 27, § 3 : - soit les modifications apportées au projet sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et le projet modifié doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales; - soit les modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et l'arrêté adoptant définitivement le plan doit être expressément motivé quant à cette absence d'incidences notables.

L'arrêté adoptant définitivement le plan résume, dans sa motivation : - la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan; - la manière dont le rapport sur les incidences environnementales, lorsque celui-ci est requis, les avis, réclamations et observations émis au cours de la procédure ont été pris en considération; - les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

Lorsque le plan n'a pas fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, l'arrêté adoptant définitivement le plan reproduit la décision motivée visée à l'article 27, § 3. »; 2° les alinéas 2 et 3 sont regroupés dans un nouveau § 2, dont ils forment les alinéas 1er et 2;3° Le nouveau § 2, alinéa 2, est modifié comme suit : - les mots « , accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales, » sont insérés entre les mots « Le plan complet » et les mots « est mis à la disposition du public »; - les mots « sur Internet et » sont insérés entre les mots « mis à la disposition du public » et les mots « dans chaque maison communale ».

Art. 29.L'article 27 du Code est modifié comme suit : 1° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Toutefois, sous réserve de l'alinéa suivant, lorsqu'il estime, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, que la modification projetée n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le Gouvernement peut, conformément à la procédure définie au § 3, décider que le projet de modification du plan régional d'affectation du sol ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales le projet de modification du plan régional d'affectation du sol lorsque ce projet porte directement sur une ou plusieurs zones : - désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, 2009/147/CEE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; - dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, ou qui prévoient, à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquelles ils sont autorisés, l'inscription de zones qui sont destinées à l'habitat ou à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier ou qui comportent des voies de communication. »; 2° un nouveau § 3 est ajouté, libellé comme suit : « § 3.Lorsque le Gouvernement estime a priori, conformément au § 2, alinéa 1er, que le projet de modification du plan régional d'affectation du sol n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, il sollicite l'avis de la Commission régionale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement quant à l'absence d'incidences notables du projet de modification.

A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier qui comprend au moins l'exposé des motifs, les lignes directrices du projet de modification et les éléments de la situation existante que le projet entend modifier.

Les avis sont envoyés au Gouvernement dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis envoyé au-delà du délai.

Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si la modification projetée doit ou non faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. ».

Art. 30.A l'article 28, les mots « ou abrogé » sont supprimés.

Art. 31.A l'article 30 du Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du Bureau bruxellois de la Planification » sont remplacés par les mots « de l'administration en charge de la planification territoriale »;2° le mot « annuellement » est supprimé et les mots « , tous les cinq ans à dater de l'adoption du plan, » sont insérés après les mots « auprès de lui »;3° la dernière phrase est complétée comme suit : « , notamment sur le site internet de la Région.».

Art. 32.Après l'article 30 du Code, est inséré le nouveau chapitre IIIbis suivant : « CHAPITRE IIIbis. - Du plan d'aménagement directeur Section Ire. - Généralités

Art. 30/1.Le Gouvernement peut adopter, pour une partie du territoire de la Région, un plan d'aménagement directeur. Section II. - Contenu

Art. 30/2.Le plan d'aménagement directeur s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement en vigueur le jour de son adoption et indique les grands principes d'aménagement ou de réaménagement du territoire qu'il vise, en termes, notamment : - de programme des affectations; - de structuration des voiries, des espaces publics et du paysage; - de caractéristiques des constructions; - de protection du patrimoine; - de mobilité et de stationnement. Section III. - Procédure d'élaboration

Art. 30/3.§ 1er. Le Gouvernement élabore le projet de plan d'aménagement directeur, ainsi que, sous réserve du § 2, le rapport sur les incidences environnementales.

Avant l'adoption par le Gouvernement du projet de plan d'aménagement directeur, l'administration en charge de la planification territoriale organise un processus d'information et de participation avec le public concerné. Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article. § 2. Sous réserve de l'alinéa suivant, lorsqu'il estime, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, que le plan d'aménagement directeur projeté n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le Gouvernement peut, conformément à la procédure définie à l'article 30/4, décider que le projet de plan d'aménagement directeur ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales le projet de plan d'aménagement directeur qui porte directement sur une ou plusieurs zones : - désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; - dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, ou qui prévoient, à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquelles ils sont autorisés, l'inscription de zones qui sont destinées à l'habitat ou à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier ou qui comportent des voies de communication.

Art. 30/4.Lorsque le Gouvernement estime a priori, conformément à l'article 30/3, § 2, alinéa 1er, que le projet de plan d'aménagement directeur n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, il sollicite l'avis de la Commission régionale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement quant à l'absence d'incidences notables du projet de plan d'aménagement directeur.

A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier qui comprend au moins l'exposé des motifs, les lignes directrices du projet et les éléments de la situation existante que le projet entend modifier.

Les avis sont envoyés au Gouvernement dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis envoyé au-delà du délai.

Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si le plan d'aménagement directeur projeté doit ou non faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Art. 30/5.§ 1er. Le Gouvernement soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décision visés à l'article 30/4 simultanément aux avis visés à l'alinéa 2 et à l'enquête publique.

Les avis sollicités par le Gouvernement sont envoyés à celui-ci dans le délai suivant, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai : - trente jours pour le l'administration en charge de la planification territoriale, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, le Conseil économique et social, la Commission royale des monuments et des sites, le Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de Mobilité et le Conseil consultatif du Logement et les autres instances consultatives dont le Gouvernement peut établir la liste; - quarante-cinq jours pour les conseils communaux, - ces délais sont prolongés de trente jours s'ils prennent court pendant les vacances d'été.

L'enquête publique dure soixante jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement : - par affiches dans chacune des communes de la Région concernées par le projet de plan d'aménagement directeur; - par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue néerlandaise diffusés dans la Région; - sur le site internet de la Région.

Le projet de plan d'aménagement directeur et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décision visés à l'article 30/4 sont déposés, pendant la durée de l'enquête, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région concernées par le projet de plan d'aménagement directeur. Ils sont également mis à disposition sur Internet.

Le Gouvernement détermine les modalités de dépôt et d'envoi, dans le délai d'enquête, des réclamations et observations, dans le respect des principes consacrés par l'article 6. § 2. Le Gouvernement soumet à la Commission régionale le projet de plan d'aménagement directeur et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décision visés à l'article 30/4, accompagnés des avis et des réclamations et observations visés au § 1er.

La Commission régionale transmet son avis au Gouvernement dans les soixante jours de la réception du dossier complet, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai. La moitié au moins du délai de soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. Dans l'hypothèse où, au moment où elle doit rendre son avis, la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 7, le délai de soixante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

Le Gouvernement communique au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale une copie de l'avis de la Commission régionale accompagnée d'une copie des avis et des réclamations et observations émises dans les quinze jours de la réception de l'avis de la Commission régionale. § 3. Lorsque le projet de plan d'aménagement directeur est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan d'aménagement directeur et le rapport sur les incidences environnementales sont transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.

Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le projet, les avis d'administrations et d'organismes visés aux §§ 1er et 2 et les modalités de suivi définies à l'article 30/11 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.

Art. 30/6.Dans les soixante jours de la réception de l'avis de la Commission régionale ou de l'échéance du délai qui lui était imparti pour rendre cet avis, le Gouvernement, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis émis, peut soit adopter définitivement, soit modifier le plan d'aménagement directeur.

Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.

Dans le second cas, sauf si les modifications sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le projet modifié est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément à l'article 30/5. En outre, si le projet de plan d'aménagement directeur avait été dispensé de rapport sur les incidences environnementales conformément à l'article 30/4 : - soit les modifications apportées au projet sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et le projet modifié doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales; - soit les modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et l'arrêté adoptant définitivement le plan d'aménagement directeur doit être expressément motivé quant à cette absence d'incidences notables.

L'arrêté adoptant définitivement le plan d'aménagement directeur résume, dans sa motivation : - la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan; - la manière dont le rapport sur les incidences environnementales, lorsque celui-ci est requis, les avis, réclamations et observations émis au cours de la procédure ont été pris en considération; - les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

Lorsque le plan d'aménagement directeur n'a pas fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, l'arrêté adoptant définitivement le plan reproduit la décision motivée visée à l'article 30/4.

Art. 30/7.L'arrêté du Gouvernement adoptant définitivement le plan d'aménagement directeur est publié au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale et précise les modalités de suivi du plan définies à l'article 30/11.

Le plan d'aménagement directeur entre en vigueur quinze jours après sa publication.

Le plan d'aménagement directeur complet, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales : - est mis à la disposition du public sur le site internet de la Région et à la maison communale des communes concernées dans les trois jours de sa publication; - est transmis aux instances et administrations consultées durant la procédure.

La mise à disposition du public et la transmission aux autorités visées à l'alinéa précédent précisent les modalités de suivi définies à l'article 30/11. Section IV. - Procédure de modification et d'abrogation

Art. 30/8.Les dispositions réglant l'élaboration du plan d'aménagement directeur sont applicables à sa modification et à son abrogation. Section V. - Effets du plan d'aménagement directeur

Art. 30/9.§ 1er. Le plan d'aménagement directeur a valeur indicative, à l'exception des dispositions auxquelles le Gouvernement donne expressément force obligatoire et valeur réglementaire, dans le ou les périmètre(s) qu'il détermine au sein du plan d'aménagement directeur.

Lorsque le Gouvernement donne expressément force obligatoire et valeur réglementaire à des dispositions graphiques indiquant l'implantation d'une voie de communication à créer ou à prolonger, le plan d'aménagement directeur en vigueur dispense de permis de lotir l'opération de division du terrain qui est réalisée conformément à ces dispositions graphiques. § 2. Les dispositions réglementaires du plan d'aménagement directeur abrogent, dans le ou les périmètre(s) où elles sont applicables, les dispositions du plan régional d'affectation du sol, du plan particulier d'affectation du sol et du règlement d'urbanisme, ainsi que les dispositions réglementaires des plans régional et communaux de mobilité et des permis de lotir, qui y sont contraires.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'adoption du volet réglementaire du plan d'aménagement directeur dispense de l'adoption d'un plan particulier d'affectation du sol lorsque celle-ci est requise. § 3. Le plan d'aménagement directeur demeure en vigueur jusqu'au moment où il est en tout ou en partie modifié ou abrogé.

Art. 30/10.Les prescriptions réglementaires du plan d'aménagement directeur peuvent impliquer des restrictions à l'usage de la propriété, l'interdiction de bâtir y comprise. Section VI. - Suivi du plan d'aménagement directeur

Art. 30/11.Le Gouvernement désigne les fonctionnaires de l'administration en charge de la planification territoriale qui déposent auprès de lui, dans le délai prévu à l'article 30, un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan d'aménagement directeur afin d'identifier notamment à un stade précoce les impacts négatifs imprévus et les éventuelles mesures correctrices à engager. Ce rapport est déposé sur le bureau du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et fait l'objet d'une publication accessible au public, notamment sur le site internet de la Région. ».

Art. 33.A l'article 31, alinéa 1er, du Code, le mot « adopte » est remplacé par les mots « peut adopter ».

Art. 34.L'article 32 du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et des dispositions réglementaires des plans d'aménagement directeurs » sont insérés après les mots « plan régional d'affectation du sol » et les mots « et des dispositions indicatives des plans d'aménagement directeurs » sont insérés après les mots « plan régional de développement »;2° à l'alinéa 2, 1°, les mots « de déplacement » sont remplacés par « de mobilité, d'accessibilité ».

Art. 35.L'article 33 du Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins élabore le projet de plan communal de développement et réalise un rapport sur ses incidences environnementales. § 2. A la demande du collège des bourgmestre et échevins et dans le délai fixé par celui-ci, chaque administration et organisme d'intérêt public régionaux et communaux fournit les éléments liés à ses compétences.

Le collège des bourgmestre et échevins informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles. »

Art. 36.L'article 34, § 3, du Code est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le conseil communal charge le collège des bourgmestre et échevins de soumettre le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décisions visés à l'article 37, § 4, à une enquête publique.

L'enquête publique dure quarante-cinq jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement : - par affiches; - par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue néerlandaise diffusés dans la Région; - sur le site internet de la commune.

Le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés, pendant la durée de l'enquête, aux fins de consultation par le public, à la maison communale. Ils sont également mis à disposition sur Internet.

Le Gouvernement détermine les modalités de dépôt et d'envoi, dans le délai d'enquête, des réclamations et observations, dans le respect des principes consacrés par l'article 6.

Les réclamations et observations sont envoyées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai d'enquête et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de la clôture de l'enquête. ».

Art. 37.L'article 35 est modifié comme suit : 1° le § 1er est modifié comme suit : a) la première phrase est modifiée comme suit : - les mots « ou, le cas échéant, les documents, avis et décisions visés à l'article 37, § 4, » sont insérés entre les mots « rapport sur les incidences environnementales » et les mots « pour avis »; - les mots « au Bureau bruxellois de la Planification » sont remplacés par les mots « à l'administration en charge de la planification territoriale »; - les mots « , au Conseil économique et social, à la Commission royale des monuments et des sites, au Conseil de l'Environnement, à la Commission régionale de Mobilité, au Conseil consultatif du Logement » sont insérés entre les mots « Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement » et les mots « et aux administrations et instances »; b) la phrase « A l'échéance, les avis qui n'auraient pas été émis sont réputés favorables.» est remplacée par la phrase « A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai. »; 2° le § 2 est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er les mots « ou, le cas échéant, les documents, avis et décisions visés à l'article 37, § 4, » sont insérés entre les mots « rapport sur les incidences environnementales » et les mots « est, avec les avis », et les mots « et le procès-verbal de clôture de l'enquête, ainsi qu'une synthèse de ces avis, réclamations et observations » sont supprimés;b) au dernier alinéa, les mots « faute de quoi cet avis est réputé favorable » sont remplacés par les mots « à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai »;3° au § 3, alinéa 1er, les mots « ou, le cas échéant, des documents, avis et décisions visés à l'article 37, § 4, » sont insérés entre les mots « informations éventuelles sur les incidences transfrontières » et les mots « est transmis »;4° le § 4 est remplacé comme suit : « § 4.Dans les soixante jours de la réception de l'avis de la Commission régionale ou de l'échéance du délai qui lui était imparti pour rendre cet avis, le conseil communal, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis émis, peut soit adopter définitivement, soit modifier le plan.

Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.

Dans le second cas, sauf si les modifications sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le projet modifié, accompagné le cas échéant d'un complément au rapport sur les incidences environnementales, est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément aux articles 34 et 35. En outre, si le projet de plan avait été dispensé de rapport sur les incidences environnementales conformément à l'article 37, § 4 : - soit les modifications apportées au projet sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et le projet modifié doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales; - soit les modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et l'arrêté adoptant définitivement le plan doit être expressément motivé quant à cette absence d'incidences notables.

L'arrêté adoptant définitivement le plan résume, dans sa motivation : - la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan; - la manière dont le rapport sur les incidences environnementales, lorsque celui-ci est requis, les avis, réclamations et observations émis au cours de la procédure ont été pris en considération; - les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

Lorsque le plan n'a pas fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, l'arrêté adoptant définitivement le plan reproduit la décision motivée visée à l'article 37, § 4. ».

Art. 38.A l'article 36, alinéa 5, du Code, les mots « Le plan complet et l'avis de la Commission régionale sont mis à la disposition du public à la maison communale » sont remplacés par les mots « Le plan complet, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales, est mis à la disposition du public sur Internet et à la maison communale ».

Art. 39.L'article 37 du Code est modifié comme suit : 1° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Toutefois, sous réserve de l'alinéa suivant, lorsqu'il estime, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, que la modification projetée n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le conseil communal peut, conformément à la procédure définie au § 4, décider que le projet de modification du plan régional de développement ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales le projet de modification du plan communal de développement lorsque ce projet porte directement sur une ou plusieurs zones : - désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; - dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, ou qui prévoient, à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquelles ils sont autorisés, l'inscription de zones qui sont destinées à l'habitat ou à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier ou qui comportent des voies de communication. »; 2° un nouveau § 4 est ajouté, libellé comme suit : « § 4.Lorsque le conseil communal estime a priori, conformément au § 3, alinéa 1er, que le projet de modification du plan communal de développement n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le collège des bourgmestre et échevins sollicite l'avis de la Commission régionale, de l'administration en charge de la planification territoriale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement quant à l'absence d'incidences notables du projet de modification.

A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier qui comprend au moins l'exposé des motifs, les lignes directrices du projet de modification et les éléments de la situation existante que le projet entend modifier.

Les avis sont envoyés au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai.

Au vu des avis émis, le conseil communal détermine, par décision motivée, si la modification projetée doit ou non faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. ».

Art. 40.A l'article 39, alinéa 1er, du Code, les mots « tous les trois ans » sont supprimés, les mots « , tous les cinq ans à dater de l'adoption du plan, » sont insérés après les mots « auprès du conseil communal » et les mots « des plans communaux » sont remplacés par les mots « du plan communal ».

Art. 41.L'article 40 du Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 40.Chaque commune de la Région adopte, soit à l'initiative du conseil communal, soit dans les circonstances prévues à la section IIIbis ou VI, des plans particuliers d'affectation du sol.

Toute décision d'ouverture de la procédure d'adoption d'un plan particulier d'affectation du sol est formellement motivée. ».

Art. 42.L'article 41 du Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 41.§ 1er. Le plan particulier d'affectation du sol précise en les complétant le plan régional d'affectation du sol et les dispositions réglementaires du plan d'aménagement directeur et s'inscrit dans les orientations des dispositions indicatives du plan d'aménagement directeur et du plan communal de développement, pour la partie du territoire communal qu'il détermine.

II indique : 1° la situation existante de fait et de droit relative aux éléments visés au présent alinéa et à ceux des éléments visés à l'alinéa suivant que le plan entend réglementer;2° l'affectation des diverses zones et les prescriptions qui s'y rapportent. Il peut en outre contenir des prescriptions relatives à tout ou partie des éléments suivants : 1° le tracé et les mesures d'aménagement des voies de communication;2° l'implantation et le gabarit des constructions;3° l'esthétique des constructions et de leurs abords, en ce compris leurs qualités paysagères et patrimoniales, sans préjudice des dispositions du titre V du présent Code;4° les règles d'aménagement, de construction et de rénovation destinées à améliorer le bilan environnemental du périmètre visé;5° les catégories de logement autorisées, conformément aux définitions consacrées dans la législation et la réglementation régionales relatives au logement. § 2. Le plan peut être accompagné de mesures opérationnelles prévoyant la gestion et les modalités de sa mise en oeuvre telles que par exemple : 1° un plan d'expropriation;2° un périmètre de préemption;3° un plan d'alignement;4° un phasage de l'applicabilité de certaines de ses prescriptions;5° un mécanisme d'incitants ou de primes;6° un plan de mise en oeuvre. § 3. Le plan peut déterminer les circonstances, la valeur et l'affectation des charges d'urbanisme nécessaires à sa réalisation conformément aux articles 100 et 112. § 4. Le plan est accompagné d'un exposé des motifs, sans valeur réglementaire, ainsi que, le cas échéant : - du rapport sur les incidences environnementales; - d'une annexe indiquant, s'il y a lieu, les dispositions qui, en vertu de l'article 64/1, dérogent au plan régional d'affectation du sol ou au plan d'aménagement directeur; - d'une annexe reprenant les prescriptions graphiques et littérales coordonnées de l'ensemble du plan, en cas de modification de celui-ci ou de mise en oeuvre de la procédure particulière d'abrogation prévue à l'article 62. § 5. Le Gouvernement peut arrêter les modalités d'exécution du présent article. ».

Art. 43.L'article 42 du Code est abrogé.

Art. 44.L'article 43 du Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 43.Le collège des bourgmestre et échevins élabore le projet de plan particulier d'affectation du sol ainsi que, lorsque celui-ci est requis, le rapport sur les incidences environnementales. ».

Art. 45.L'article 44 du Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 44.§ 1er. Préalablement à l'élaboration du projet de plan particulier d'affectation du sol, le collège des bourgmestre et échevins adresse à l'administration en charge de la planification territoriale et à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement un dossier qui comprend au moins la motivation visée à l'article 40, alinéa 2, les lignes directrices du projet, et les éléments de la situation existante que le projet entend modifier. Le Gouvernement peut préciser le contenu de ce dossier. § 2. L'administration en charge de la planification territoriale donne son avis sur l'opportunité d'adopter un plan particulier d'affectation du sol dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai. § 3. L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement décide si le projet de plan particulier d'affectation du sol doit ou non faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut, le projet doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. § 4. Pour apprécier si le plan particulier d'affectation du sol projeté doit ou non faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement se base sur les critères énumérés à l'annexe D du présent Code.

Doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales le projet de plan particulier d'affectation du sol qui porte directement sur une ou plusieurs zones : - désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; - dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, ou qui prévoit, à proximité de tels établissements ou de zones dans lesquelles ils sont autorisés, l'inscription de zones qui sont destinées à l'habitat ou à être fréquentées par le public, qui présentent un intérêt naturel particulier ou qui comportent des voies de communication. ».

Art. 46.L'article 45 du Code est abrogé.

Art. 47.L'article 46 du Code est modifié comme suit : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Lorsque le projet de plan particulier d'affectation du sol doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, un comité d'accompagnement est chargé de suivre la procédure d'élaboration du plan particulier d'affectation du sol et de son rapport sur les incidences environnementales.

Le comité d'accompagnement comprend au moins un représentant de la commune, un représentant de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et un représentant de l'administration en charge de la planification territoriale.

Le Gouvernement détermine les règles de fonctionnement du comité d'accompagnement, ainsi que les règles d'incompatibilité et prévoit que le comité d'accompagnement est présidé et son secrétariat assuré par un représentant de la commune. ». 2° les §§ 2, 3 et 4 sont abrogés;3° au § 5, les mots « L'auteur de projet » sont remplacés par les mots « Le collège des bourgmestre et échevins » et les mots « du projet de plan et » sont insérés entre les mots « l'évolution » et les mots « du rapport sur les incidences environnementales ».

Art. 48.L'article 47 du Code est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots « l'auteur de projet » sont remplacés par les mots « le collège des bourgmestre et échevins » et les mots « le collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par le mot « il »;2° Le § 2 est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, les mots « du projet de plan et » sont insérés entre les mots « la réception » et les mots « du rapport sur les incidences environnementales »;b) à l'alinéa 2, les mots « conforme au cahier des charges » sont remplacés par le mot « complet »;c) un nouvel alinéa est inséré en fin de paragraphe, rédigé comme suit : « A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le conseil communal peut se substituer au comité d'accompagnement.».

Art. 49.L'article 48 du Code est modifié comme suit : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le conseil communal charge le collège des bourgmestre et échevins de soumettre le projet de plan à enquête publique accompagné du rapport sur les incidences environnementales lorsque celui-ci est requis et de ceux des documents, avis et décision visés à l'article 44 qui font partie du dossier.

L'enquête publique dure trente jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement : - par affiches; - par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue néerlandaise diffusés dans la Région; - sur le site internet de la commune.

Les documents visés à l'alinéa 1er sont, pendant la durée de l'enquête, déposés à la maison communale aux fins de consultation par le public. Ils sont également mis à disposition sur Internet.

Le Gouvernement détermine les modalités de dépôt et d'envoi, dans le délai d'enquête, des réclamations et observations, dans le respect des principes consacrés par l'article 6.

Les réclamations et observations sont envoyées au collège des bourgmestre et échevins dans le délai d'enquête et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours de la clôture de l'enquête. »; 2° le § 3 est modifié comme suit : a) à la première phrase, les mots « le projet de plan et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales » sont remplacés par les mots « les documents visés au § 2, alinéa 1er, » et les mots « au Bureau bruxellois de la Planification » sont remplacés par les mots « à l'administration en charge de la planification territoriale »;b) à la deuxième phrase, les mots « de la réception » sont insérés après les mots « trente jours »;c) la troisième phrase est remplacée par la phrase « A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai.»; d) un nouvel alinéa 2 est ajouté, libellé comme suit : « Lorsque le projet de plan contient des dispositions qui dérogent au plan régional d'affectation du sol, l'avis du Conseil économique et social, de la Commission royale des monuments et des sites, du Conseil de l'Environnement, de la Commission régionale de Mobilité et du Conseil consultatif du Logement est requis conformément à l'alinéa 1er. »; 3° au § 4, les mots « le projet de plan, accompagné du rapport sur les incidences environnementales » sont remplacés par les mots « les documents visés au § 2, alinéa 1er »;4° le § 5 est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, les mots « Lorsque le plan » sont remplacés par les mots « Lorsque le projet de plan » et les mots « le projet de plan accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est » sont remplacés par les mots « les documents visés au § 2, alinéa 1er, sont »;b) à l'alinéa 2, 3°, les mots « l'article 49, deuxième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots « l'article 49, alinéas 3 et 4 ».

Art. 50.L'article 49 du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Le projet de plan accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales est » sont remplacés par les mots « Les documents visés à l'article 48, § 2, alinéa 1er, sont » et les mots « vingt jours » sont remplacés par les mots « quinze jours »;2° à l'alinéa 3, les mots « émet son avis dans les soixante jours de la réception des documents visés au premier alinéa » sont remplacés par les mots « notifie son avis dans les soixante jours de la clôture de l'enquête publique » et la seconde phrase est remplacée par la phrase : « A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai.»; 3° l'alinéa 4 est modifié comme suit : a) dans la première phrase, les mots « ou aux dispositions réglementaires d'un plan d'aménagement directeur » sont insérés après les mots « plan régional d'affectation du sol »;b) la troisième phrase est remplacée par la phrase suivante : « A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai.».

Art. 51.L'article 50 du Code est modifié comme suit : 1° le § 1er est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, les mots « et, le cas échéant, » sont remplacés par les mots « ou, le cas échéant, » et les mots « l'article 49, deuxième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots « l'article 49, alinéas 3 et 4 »;b) à l'alinéa 3, les mots « il est procédé à une nouvelle enquête dans les formes et délais prévus à l'article 48 » sont remplacés par les mots « le projet modifié est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément à l'article 48.En outre, si le projet de plan avait été dispensé de rapport sur les incidences environnementales conformément à l'article 44 : - soit les modifications apportées au projet sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et le projet modifié doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales; - soit les modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et la décision du conseil communal adoptant définitivement le plan doit être expressément motivée quant à cette absence d'incidences notables. »; c) l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « La décision du conseil communal adoptant définitivement le plan résume, dans sa motivation, la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, lorsque celui-ci est requis, les avis, réclamations et observations émis au cours de la procédure ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Lorsque le projet de plan particulier d'affectation du sol n'a pas fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, la décision du conseil communal adoptant définitivement le plan reproduit la décision motivée de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement visée à l'article 44. »; 2° le § 2 est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « § 2.Sans préjudice de l'application du § 2/1, le plan particulier d'affectation du sol est approuvé par le Gouvernement. Celui-ci refuse son approbation lorsque le plan n'est pas conforme à un projet de plan régional d'affectation du sol ou aux dispositions identifiées comme destinées à devenir réglementaires dans un projet de plan d'aménagement directeur. Le Gouvernement peut subordonner son approbation à l'adoption d'un plan d'expropriation ou d'un périmètre de préemption. »; b) l'alinéa 5 est remplacé comme suit : « Le plan entre en vigueur quinze jours après sa publication.Le plan complet, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales : - est mis à la disposition du public sur Internet et à la maison communale des communes concernées dans les trois jours de sa publication; - est transmis aux instances et administrations consultées durant la procédure. ». 3° un nouveau § 2/1 est inséré, libellé comme suit : « § 2/1.Le Gouvernement peut, dans les délais prévus au § 2, alinéas 2 et 3, imposer à la commune des modifications au projet d'élaboration du plan.

Dans ce cas, pour autant que les modifications n'affectent pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet, ou qu'elles visent à faire disparaître des dérogations visées à l'article 64/1, le Gouvernement peut accorder son approbation dès la réception des modifications.

Dès la réception des modifications visées à l'alinéa précédent, un nouveau délai commence à courir conformément au prescrit du § 2, alinéas 2 et suivants.

Lorsque les modifications imposées par le Gouvernement ne respectent pas les conditions visées à l'alinéa 2, le projet modifié est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément à l'article 48.

En outre, si le projet de plan avait été dispensé de rapport sur les incidences environnementales conformément à l'article 44, le Gouvernement, concomitamment à l'envoi de sa décision au collège des bourgmestre et échevins, interroge l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement pour savoir si le projet modifié doit ou non faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

L'Institut envoie sa décision au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement dans les quinze jours de la réception de la demande du Gouvernement. A défaut, le projet modifié doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales. ».

Art. 52.Après l'article 50 du Code, une nouvelle section est créée, intitulée : « Section IIIbis - Initiative citoyenne », qui contient le seul article 51 du Code.

Art. 53.A l'article 51, alinéa 2, 1°, du Code, les mots « du plan proposé » sont remplacés par le mot « concerné ».

Art. 54.L'article 52 du Code et la section IV, « Procédure de modification », sont abrogés.

Art. 55.La section V du Code, « Etablissement et modification à l'initiative du Gouvernement » et les articles 53 à 57 qu'elle contient sont abrogés.

Art. 56.Après l'article 57, abrogé, du Code, une nouvelle section est créée, intitulée : « Section Vbis - Procédures de modification et d'abrogation », qui contient le seul article 57/1, libellé comme suit : «

Art. 57/1.Sous réserve des dispositions de la section VI, les dispositions des sections III et IIIbis réglant l'élaboration du plan particulier d'affectation du sol sont applicables à sa modification et à son abrogation. ».

Art. 57.La section VI du Code, « Procédure d'abrogation » est renommée « Procédures particulières d'abrogation ».

Art. 58.Les articles 58 à 61 du Code sont abrogés.

Art. 59.L'article 62 du Code est modifié comme suit : 1° Le § 1er est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le conseil communal peut, soit d'initiative, soit dans les cas prévus à la section IIIbis, constater les abrogations implicites des dispositions littérales et graphiques d'un plan particulier d'affectation du sol en raison de leur non-conformité au plan régional d'affectation du sol ou aux dispositions réglementaires d'un plan d'aménagement directeur.»; b) l'alinéa 2 est supprimé;c) à l'alinéa 3, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « soixante jours »;2° Le § 2 est abrogé.

Art. 60.L'article 63 du Code est modifié comme suit : 1° Le § 1er est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, les mots « qui a évalué les incidences sur l'environnement de cette abrogation » sont insérés après « un plan communal de développement »;b) à l'alinéa 2, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « soixante jours »;2° Le § 2 est abrogé.

Art. 61.L'article 64 du Code est modifié comme suit : 1° un nouvel alinéa 2 est inséré entre les deux alinéas existants, libellé comme suit : « Il peut : - modifier ou abroger un permis de lotir; - dispenser de permis de lotir les divisions d'un bien qui sont conformes au plan détaillé du parcellaire qu'il prévoit. »; 2° l'alinéa 2 existant devient l'alinéa 3.

Art. 62.Après l'article 64 du Code, un nouvel article 64/1 est inséré, libellé comme suit : «

Art. 64/1.Le plan particulier d'affectation du sol peut déroger au plan régional d'affectation du sol et aux dispositions réglementaires du plan d'aménagement directeur en vigueur moyennant due motivation et aux conditions suivantes : 1° il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du plan régional d'affectation du sol ou du plan d'aménagement directeur ni aux dispositions de ces plans indiquant les modifications à apporter aux plans particuliers d'affectation du sol;2° la dérogation doit être motivée par des besoins économiques, sociaux, culturels ou d'environnement, qui n'existaient pas au moment où le plan régional d'affectation du sol ou le plan d'aménagement directeur a été adopté;3° il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existantes de fait. En pareil cas, les dispositions du plan régional d'affectation du sol ou du plan d'aménagement directeur auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets. ».

Art. 63.Les articles 66 et 67 du Code sont abrogés.

Art. 64.A l'article 68, alinéa 1er, du Code, les mots « tous les trois ans » sont supprimés et les mots « , dans le délai prévu à l'article 39 ou, à défaut de plan communal de développement adopté, tous les cinq ans à dater du 1er janvier 2018, » sont insérés après « auprès du conseil communal ».

Art. 65.L'article 87 du Code est complété par les alinéas suivants : « Ces règlements peuvent contenir des dispositions de nature à assurer notamment : 1° la salubrité, la conservation, la solidité et la beauté des constructions, des installations et de leurs abords ainsi que leur sécurité, notamment leur protection contre l'incendie et l'inondation;2° la qualité thermique et acoustique des constructions, les économies d'énergie et la récupération des énergies;3° la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords;4° la desserte des immeubles par des équipements d'intérêt général et concernant notamment les distributions d'eau, de gaz, d'électricité, de chauffage, de télécommunications et l'enlèvement des immondices;5° les normes minimales d'habitabilité des logements;6° la qualité résidentielle et la commodité des circulations lentes, notamment par l'empêchement des bruits, poussières et émanations accompagnant l'exécution des travaux, et l'interdiction de ceux-ci pendant certaines heures et certains jours;7° l'accès des immeubles, bâtis ou non, ou parties de ces immeubles accessibles au public, des installations et de la voirie, par les personnes à mobilité réduite;8° la sécurité de l'usage d'un bien accessible au public;9° la conservation et la mise en valeur du patrimoine, sans préjudice des dispositions du titre V du présent Code. Ces règlements peuvent concerner notamment les constructions et les installations au-dessus et en dessous du sol, les enseignes, les dispositifs de publicité et d'affichage, les antennes, les canalisations, les clôtures, les dépôts, les terrains non bâtis, les plantations, les modifications au relief du sol et l'aménagement d'emplacements destinés à la circulation et au parcage des voitures en dehors de la voie publique.

Ils ne peuvent pas déroger aux prescriptions imposées en matière de grande voirie. ».

Art. 66.Un nouvel article 87/1 est inséré dans le Code, libellé comme suit : «

Art. 87/1.Sous réserve des hypothèses particulières prévues par le présent Code, l'élaboration, la modification et l'abrogation des règlements d'urbanisme visés à l'article 87 doivent faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Le rapport sur les incidences environnementales, dont le Gouvernement arrête la structure, comprend les informations énumérées à l'annexe C du présent Code, compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du règlement et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique ou règlementaire ou au niveau des demandes de permis ultérieures où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci.

Le rapport sur les incidences environnementales tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations environnementales pertinentes effectuées précédemment. ».

Art. 67.L'article 88 du Code est remplacé comme suit : «

Art. 88.Le Gouvernement adopte un règlement d'urbanisme applicable à tout le territoire régional. Celui-ci est appelé « règlement régional d'urbanisme ».

Il peut en outre adopter des règlements d'urbanisme applicables à une partie du territoire régional. Ceux-ci sont appelés « règlement régional d'urbanisme zoné ». ».

Art. 68.Les articles 89 et 90 du Code sont abrogés et, entre ceux-ci, les nouveaux articles 89/1 à 89/5 sont insérés comme suit : «

Art. 89/1.§ 1er. Le Gouvernement élabore le projet de règlement régional, ainsi que, sous réserve du § 2, le rapport sur les incidences environnementales. § 2. Sous réserve de l'alinéa suivant, lorsqu'il estime, compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code, que le règlement projeté n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le Gouvernement peut, conformément à la procédure définie à l'article 89/2, décider que le projet de règlement ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Doit faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales le projet de règlement qui porte directement sur une ou plusieurs zones : - désignées conformément aux directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, 2009/147 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; - dans lesquelles est autorisée l'implantation d'établissements présentant un risque d'accident majeur impliquant des substances dangereuses au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil.

Art. 89/2.Lorsque le Gouvernement estime a priori, conformément à l'article 89/1, § 2, alinéa 1er, que le projet de règlement régional n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, il sollicite l'avis de la Commission régionale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement quant à l'absence d'incidences notables du projet de règlement.

A l'appui de la demande d'avis, il est joint un dossier qui comprend au moins l'exposé des motifs, les lignes directrices du projet et les éléments de la situation existante que le projet entend modifier.

Les avis sont envoyés au Gouvernement dans les trente jours de la réception de la demande. A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis envoyé au-delà du délai.

Au vu des avis émis, le Gouvernement détermine, par décision motivée, si le règlement projeté doit ou non faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Art. 89/3.§ 1er. Le Gouvernement soumet le projet de règlement régional et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décision visés à l'article 89/2 simultanément aux avis visés à l'alinéa 2 et à l'enquête publique.

Les avis sollicités par le Gouvernement sont envoyés à celui-ci dans le délai suivant, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai : - soixante jours pour l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, le Conseil économique et social, la Commission royale des monuments et des sites, le Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de Mobilité et le Conseil consultatif du Logement et les autres instances consultatives dont le Gouvernement peut établir la liste; - septante-cinq jours pour les conseils communaux.

L'enquête publique dure trente jours. Son objet et ses dates de début et de fin sont annoncés, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement : - par affiches dans chacune des communes de la Région concernées par le projet de règlement; - par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans plusieurs journaux de langue française et de langue néerlandaise diffusés dans la Région; - sur le site internet de la Région; - lorsque le projet de règlement concerne tout le territoire régional, par un communiqué diffusé par voie radiophonique.

Le projet de règlement et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décision visés à l'article 89/2 sont déposés, pendant la durée de l'enquête, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région concernées par le projet de règlement. Ils sont également mis à disposition sur Internet.

Le Gouvernement détermine les modalités de dépôt et d'envoi, dans le délai d'enquête, des réclamations et observations, dans le respect des principes consacrés par l'article 6. § 2. Le Gouvernement soumet à la Commission régionale le projet de règlement régional et le rapport sur les incidences environnementales ou, le cas échéant, les documents, avis et décision visés à l'article 89/2, accompagnés des avis et des réclamations et observations visées au § 1er.

La Commission régionale transmet son avis au Gouvernement dans les nonante jours de la réception du dossier complet, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai. La moitié au moins du délai de nonante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. Dans l'hypothèse où, au moment où elle doit rendre son avis, la Commission régionale ne serait plus valablement composée faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 7, le délai de nonante jours prend cours à dater de la désignation de ses membres.

Le Gouvernement communique au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale une copie de l'avis de la Commission régionale accompagnée d'une copie des avis et des réclamations et observations émises dans les quinze jours de la réception de l'avis de la Commission régionale. § 3. Lorsque le projet de règlement régional est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de règlement et le rapport sur les incidences environnementales sont transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.

Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa précédent;2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le projet, les avis d'administrations et d'organismes visés aux §§ 1er et 2 sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa précédent.

Art. 89/4.Dans les soixante jours de la réception de l'avis de la Commission régionale ou de l'échéance du délai qui lui était imparti pour rendre cet avis, le Gouvernement, après avoir pris connaissance des résultats de l'enquête et des avis émis, peut soit adopter définitivement, soit modifier le règlement régional.

Dans le premier cas, il motive sa décision sur chaque point à propos duquel il s'est écarté des avis ou des réclamations et observations émises lors de l'enquête.

Dans le second cas, sauf si la modification est mineure et n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le projet modifié est à nouveau soumis aux actes d'instruction, conformément à l'article 89/3.

L'arrêté adoptant définitivement le règlement régional résume, dans sa motivation : - la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le règlement; - la manière dont le rapport sur les incidences environnementales, lorsque celui-ci est requis, les avis, réclamations et observations émis au cours de la procédure ont été pris en considération; - les raisons des choix du règlement tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

Lorsque le règlement régional n'a pas fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, l'arrêté adoptant définitivement le règlement reproduit la décision motivée visée à l'article 89/2.

Art. 89/5.L'arrêté du Gouvernement adoptant définitivement le règlement régional est publié au Moniteur belge, lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale.

Le règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication.

Le règlement régional complet, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales : - est mis à la disposition du public sur le site internet de la Région et à la maison communale des communes concernées dans les trois jours de sa publication; - est transmis aux instances et administrations consultées durant la procédure. ».

Art. 69.L'article 91 du Code est remplacé comme suit : «

Art. 91.Le conseil communal peut édicter des règlements communaux d'urbanisme applicables : - à tout le territoire communal, à la condition de porter sur une matière non réglée au niveau régional ou de préciser en les complétant les règlements régionaux. Ceux-ci sont appelés « règlement communal d'urbanisme spécifique »; - à une partie du territoire communal. Ceux-ci sont appelés « règlement communal d'urbanisme zoné ». ».

Art. 70.L'article 92 du Code est remplacé comme suit : «

Art. 92.Les dispositions relatives à l'élaboration des plans particuliers d'affectation du sol, sont applicables à l'élaboration des règlements communaux d'urbanisme, à l'exception : - de l'article 41; - des articles 44, 46 et 48, en ce qu'ils requièrent l'intervention de l'administration en charge de la planification territoriale; ces missions sont exercées par l'administration en charge de l'urbanisme. ».

Art. 71.L'article 93 du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 2, les mots « trois mois » sont remplacés par « soixante jours »;2° l'alinéa 4 est remplacé par les nouveaux alinéas 4 et 5, libellés comme suit : « Sans préjudice des autres modes de publication en vigueur, et à l'initiative de la partie concernée la plus diligente, l'arrêté approuvant le règlement communal d'urbanisme est publié, par extrait, au Moniteur belge.A défaut d'arrêté d'approbation, un avis constatant l'approbation du règlement est publié. Le règlement communal d'urbanisme entre en vigueur quinze jours après sa publication.

Le règlement communal d'urbanisme, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales, est mis à la disposition du public sur Internet et à la maison communale dans les trois jours de la publication au Moniteur belge visée à l'alinéa précédent. ».

Art. 72.L'article 94 du Code est modifié comme suit : 1° les mots « ou par un permis de lotir » sont insérés après les mots « par un plan établi conformément au titre II »;2° les mots « ou dudit permis de lotir » sont insérés après les mots « desdits plans ».

Art. 73.L'article 95 du Code est remplacé comme suit : «

Art. 95.§ 1er. Le règlement régional d'urbanisme et les règlements régionaux d'urbanisme zonés abrogent les dispositions non conformes des règlements communaux d'urbanisme.

Lorsque le règlement régional d'urbanisme ou un règlement régional d'urbanisme zoné entre en vigueur, le conseil communal adapte d'initiative les règlements communaux d'urbanisme aux dispositions du nouveau règlement régional. § 2. Un règlement communal d'urbanisme zoné peut déroger au règlement régional d'urbanisme moyennant due motivation et aux conditions suivantes : 1° il ne peut être porté atteinte aux données essentielles du règlement régional d'urbanisme;2° la dérogation doit être motivée par des besoins qui n'existaient pas au moment où le règlement régional d'urbanisme a été adopté.».

Art. 74.Dans l'intitulé du chapitre IV du Code, « Procédure de modification des règlements régionaux et communaux d'urbanisme », les mots « et d'abrogation » sont insérés après « modification ».

Art. 75.A l'article 97 du Code, les mots « et à leur abrogation » sont insérés après « à leur modification ».

Art. 76.Les intitulés suivants du Code sont modifiés comme suit : 1° dans le titre IV, les mots « , certificat et déclaration » sont remplacés par « et certificats »;2° entre le nouveau titre IV, « Des permis et certificats » et l'actuel chapitre Ier, « Du permis d'urbanisme », il est inséré un nouveau chapitre Ier, intitulé « Des différents types de permis ».

Art. 77.Dans l'actuel « Chapitre Ier - Du permis d'urbanisme » du Code, les modifications d'intitulés suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé du chapitre, les mots « Chapitre Ier » sont remplacés par « Section 1re »;2° dans les intitulés des cinq sections qui composent le chapitre, le mot « Section » est remplacé par le mot « Sous-section ».

Art. 78.L'article 98 du Code est modifié comme suit : 1° le § 1er est modifié comme suit : a) à la première phrase, les mots « d'urbanisme » sont insérés entre les mots « permis » et « préalable », et les mots « du collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par « délivré conformément aux dispositions du présent Code »;b) un 2° /1 nouveau est inséré, libellé comme suit : « 2° /1 modifier l'aménagement ou le profil d'une voirie;» c) le 5° est remplacé comme suit : « 5° modifier, même sans travaux, pour tout ou partie d'un bien bâti ou non bâti : a) sa destination, c'est-à-dire la fonction à laquelle le bien doit être employée d'après le permis de bâtir ou d'urbanisme y relatif.A défaut de permis ou d'informations à ce sujet dans le permis, la destination s'entend de l'affectation donnée au bien par les plans auxquels le titre II du Code confère une valeur réglementaire; b) son utilisation, dans les hypothèses listées par le Gouvernement en vue de contrôler la compatibilité de l'utilisation projetée avec son environnement.L'utilisation s'entend, au sein de la destination visée au point précédent, de l'activité précise qui s'exerce dans ou sur le bien. A défaut d'information à ce sujet dans le permis, la première utilisation est considérée comme une modification d'utilisation. »; d) le 8° est remplacé comme suit : « 8° abattre, déplacer ou pratiquer toute intervention susceptible de mettre en péril la survie d'un arbre à haute tige.Le Gouvernement définit ce qu'il y a lieu d'entendre par « arbre à haute tige » au sens de la présente disposition; »; e) un 8° /1 nouveau est inséré, libellé comme suit : « 8° /1 modifier la silhouette d'un arbre inscrit à l'inventaire visé à l'article 207;»; f) le 13° est supprimé;2° le § 2 est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, première phrase, les mots « ou de l'absence de pertinence de cette exigence pour les actes et travaux considérés » sont insérés entre les mots « minime importance » et « , ne requièrent pas un permis »;b) les alinéas 2 à 5 sont abrogés;3° au § 2/1, les mots « ou de l'absence de pertinence de cette exigence pour les actes et travaux considérés » sont insérés entre les mots « minime importance sur le plan urbanistique et/ou patrimonial » et « , ne requièrent pas un permis ».

Art. 79.L'article 99 du Code est déplacé et devient le nouvel article 281/1.

Art. 80.L'article 100 du Code est modifié comme suit : 1° le § 1er, dernier alinéa, est modifié comme suit : a) les mots « Lorsque le permis est délivré sur la base de l'article 175, 3°, 6° et 7° » sont supprimés et le mot « le » qui les suit prend une majuscule;b) les mots « décide de » sont remplacés par « peut proposer »;c) le mot « décision » est remplacé par le mot « proposition »;d) les mots « article 177, § 1er » sont remplacés par « article 177, § 2, alinéa 1er, 5° »;2° au § 2, il est ajouté un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit : « En cas de charges d'urbanisme exécutées à l'occasion de la délivrance d'un permis de lotir ou d'urbanisme totalement non exécuté ou partiellement exécuté, le Gouvernement détermine comment ces charges seront prises en considération et dans quel délai pour le mode de calcul des charges d'urbanisme dues sur un même immeuble à l'occasion de la délivrance de permis ultérieurs.».

Art. 81.L'article 101 du Code est remplacé comme suit : «

Art. 101.§ 1er. Sous réserve des hypothèses visées au § 3, le permis est périmé si, dans les trois années de sa délivrance, le titulaire n'a pas entamé sa réalisation de façon significative ou, dans les cas visés à l'article 98, § 1er, 1°, 2° et 4°, s'il n'a pas commencé les travaux d'édification du gros-oeuvre ou encore s'il n'a pas, le cas échéant, mis en oeuvre les charges imposées en application de l'article 100.

L'interruption des travaux pendant plus d'un an entraîne également la péremption du permis. Dans cette hypothèse, la péremption affecte : - la partie non réalisée du permis, si la partie réalisée peut être considérée, au sein de celui-ci, comme un élément autonome, apprécié et autorisé comme tel par l'autorité délivrante; - l'entièreté du permis, dans le cas contraire.

La péremption du permis s'opère de plein droit. § 2. A la demande du titulaire du permis, les délais visés au § 1er peuvent être prorogés par période d'un an, lorsque le demandeur justifie soit qu'il n'a pu mettre en oeuvre son permis soit qu'il a dû interrompre ses travaux en raison de la survenance d'un cas de force majeure ou de la nécessité de conclure un ou plusieurs marché(s) public(s).

La demande de prorogation doit intervenir, à peine de forclusion, deux mois au moins avant l'écoulement du délai de péremption.

Le collège des bourgmestre et échevins se prononce sur la demande de prorogation lorsque le permis a été délivré par celui-ci. Dans les autres cas, le fonctionnaire délégué se prononce sur la demande de prorogation.

A défaut de décision de l'autorité compétente au terme du délai de péremption, la prorogation demandée est réputée accordée.

La décision de refus de prorogation ne peut pas faire l'objet d'un recours au Gouvernement. § 3. En dérogation au § 1er, pour les permis portant sur des zones d'espaces verts ou visés à l'article 123/2, § 1er, 1° à 3°, qui autorisent des actes et travaux récurrents ou s'inscrivant dans un programme de gestion de l'ensemble du bien concerné, le délai de péremption peut être fixé à dix ans pour les actes et travaux concernés. Dans cette hypothèse, l'interruption des actes et travaux pendant plus d'un an n'entraîne pas la péremption du permis et le § 2 n'est pas applicable. § 4. Dans tous les cas où, en application du présent Code, le permis d'urbanisme est suspendu, le délai de péremption est lui-même suspendu, et ce pour toute la durée de suspension du permis. § 5. Au cas où des actes ou travaux de dépollution du sol doivent être exécutés avant la mise en oeuvre d'un permis d'urbanisme, le permis et son délai de péremption sont suspendus de plein droit jusqu'à la constatation par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'Environnement de la bonne exécution de ces actes ou travaux préalables. § 6. Lorsqu'un recours en annulation est introduit à l'encontre d'un permis d'urbanisme devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le délai de péremption du permis est suspendu de plein droit de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale. Si le titulaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie à la procédure, l'autorité qui a délivré le permis notifie au titulaire la fin de la période de suspension du délai de péremption.

Le délai de péremption du permis d'urbanisme est également suspendu de plein droit lorsqu'une demande d'interruption des actes et travaux autorisés par ce permis est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire, de la signification de l'acte introductif d'instance à la notification de la décision. § 7. En cas de projet mixte au sens de l'article 176/1, le permis d'urbanisme et son délai de péremption sont suspendus tant que le permis d'environnement définitif n'a pas été obtenu.

Le refus définitif du permis d'environnement emporte caducité de plein droit du permis d'urbanisme.

Pour l'application du présent Code, une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par le présent Code ou par l'ordonnance relative aux permis d'environnement, ou les délais pour les intenter, sont épuisés.

Lorsqu'un recours en annulation est introduit à l'encontre du permis d'environnement devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le délai de péremption du permis d'urbanisme est suspendu de plein droit de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale. Si le titulaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie à la procédure, l'autorité qui a délivré le permis notifie au titulaire la fin de la période de suspension du délai de péremption.

Le délai de péremption du permis d'urbanisme est également suspendu de plein droit lorsqu'une demande d'interdiction de mise en oeuvre du permis d'environnement est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire, de la signification de l'acte introductif d'instance à la notification de la décision. § 8. La présente disposition n'est pas applicable aux permis d'urbanisme si et dans la mesure où ils autorisent des actes et travaux visant à mettre fin à une infraction visée à l'article 300. ».

Art. 82.Un article 101/1 nouveau est inséré dans le Code, rédigé comme suit : «

Art. 101/1.Par dérogation à l'article 101, lorsque l'exécution d'actes et travaux ainsi que, le cas échéant, de charges d'urbanisme est prévue par phases, conformément à l'article 192, le permis détermine, pour chaque phase autre que la première, le point de départ du délai de péremption visé à l'article 101, § 1er. Le laps de temps séparant le point de départ de deux phases successives ne peut pas excéder trois ans.

Le délai de péremption relatif à chaque phase peut faire l'objet d'une prorogation selon les modalités reprises à l'article 101, § 2. ».

Art. 83.L'article 102/1 du Code est modifié comme suit : 1° au § 1er, le mot « Le » est remplacé par les mots « Conformément aux dispositions du présent titre, sous réserve des dispositions du présent article, le »;2° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.La demande de modification est introduite auprès de l'autorité ayant délivré le permis d'urbanisme initial, sauf dans les hypothèses suivantes : - lorsque l'une des hypothèses visées à l'article 123/2 est rencontrée; - lorsque le permis d'urbanisme initial a été délivré sur recours par le Gouvernement, la demande de modification est introduite auprès du fonctionnaire délégué. ».

Art. 84.Dans l'actuel « Chapitre II - Du permis de lotir » du Code, les modifications d'intitulés suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé du chapitre, le mot « Chapitre » est remplacé par le mot « Section »;2° dans les intitulés des cinq sections qui composent le chapitre, le mot « Section » est remplacé par le mot « Sous-section ».

Art. 85.L'article 103 du Code est remplacé comme suit : « Sauf dans l'hypothèse où l'article 30/9, § 1er, alinéa 2, ou l'article 64, alinéa 2, 2e tiret, trouve à s'appliquer, nul ne peut, sans un permis de lotir préalable, lotir un terrain.

Par « lotir un terrain », on entend le fait de diviser celui-ci en y créant ou en y prolongeant une voie de communication desservant un ou plusieurs lots non bâti(s), dont un au moins est destiné à l'habitation et qui y sont créés en vue d'être cédé(s) ou loué(s) pour plus de neuf ans. ».

Art. 86.L'article 104 du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, le mot « vingt » est remplacé par le mot « trente »;2° à l'alinéa 2, les mots « ou d'une déclaration urbanistique » et « , et à l'article 205/1 » sont supprimés;3° à l'alinéa 3, les mots « et à l'article 205/1 » et « ou que la déclaration urbanistique préalable n'a pas été faite » sont supprimés.

Art. 87.Un article 105/1 nouveau est inséré dans le Code, rédigé comme suit : «

Art. 105/1.Le permis de lotir délivré sur la base d'un dossier de demande introduit après le 1er janvier 2018 vaut permis d'urbanisme pour les actes et travaux relatifs aux voies de communication.

Le régime de péremption du permis de lotir est exclusivement régi par les articles 114 à 117. ».

Art. 88.L'article 106 du Code est abrogé.

Art. 89.A l'article 108, alinéa 2, du Code, les mots « et à l'article 205/1, » et « ou que la déclaration urbanistique préalable n'a pas été faite » sont supprimés.

Art. 90.L'article 109, alinéa 1er, du Code est remplacé comme suit : « Nul ne peut volontairement céder ou louer pour plus de neuf ans, un lot visé par un permis de lotir ou par une phase de celui-ci avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les travaux relatifs aux voies de communication prévus par le permis ou par la phase concernée de celui-ci, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution. L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège des bourgmestre et échevins et notifié au lotisseur par lettre recommandée. Le collège des bourgmestre et échevins transmet copie de ce certificat au fonctionnaire délégué. ».

Art. 91.L'article 112 du Code est modifié comme suit : 1° le § 1er est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, les mots « Le collège des bourgmestre et échevins, » sont supprimés, et le mot « le » qui les suit prend une majuscule;b) l'alinéa 2 est modifié comme suit : « Dans ce cadre, la délivrance du permis est subordonnée, par le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement, à l'engagement, par le demandeur, de céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge, sans frais pour elle et avec le terrain sur lequel ces aménagements sont ou seront réalisés, la propriété : - des voies de communication du lotissement, dans tous les cas; - d'espaces verts publics, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements; lorsque les charges imposées en application de l'alinéa 1er portent sur ces aménagements. »; c) l'alinéa 5 est modifié comme suit : - les mots « Lorsque le permis est délivré sur la base de l'article 175, 3°, 6° et 7°, » sont supprimés, et le mot « le » qui les suit prend une majuscule; - les mots « décide de » sont remplacés par « peut proposer » et le mot « décision » est remplacé par le mot « proposition »; - les mots « article 177, § 1er » sont remplacés par les mots « article 177, § 2, alinéa 1er, 5° »; 2° au § 2, alinéa 3, les mots « de lotir ou » sont insérés après les mots « En cas de charges d'urbanisme exécutées à l'occasion de la délivrance d'un permis ».

Art. 92.L'article 114 du Code est remplacé comme suit : «

Art. 114.Lorsque le permis de lotir implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la modification du tracé des voies existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le permis de lotir est périmé si, dans les cinq ans de sa délivrance, le titulaire du permis n'a pas exécuté les actes et travaux relatifs aux voies de communication ou s'il n'a pas, le cas échéant, mis en oeuvre les charges ou fourni les garanties financières imposées en application de l'article 112 du présent Code. ».

Art. 93.L'article 115 du Code est complété par une seconde phrase, libellée comme suit : « Le laps de temps séparant le point de départ de deux phases successives ne peut pas excéder cinq ans ».

Art. 94.L'article 116/1 du Code est remplacé comme suit : «

Art. 116/1.Lorsqu'un recours en annulation est introduit à l'encontre du permis de lotir devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, le délai de péremption du permis de lotir est suspendu de plein droit de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale. Si le titulaire du permis contesté n'a pas la qualité de partie à la procédure, l'autorité qui a délivré le permis notifie au bénéficiaire la fin de la période de suspension du délai de péremption.

Le délai de péremption du permis de lotir est également suspendu de plein droit lorsqu'une demande d'interruption des actes et travaux autorisés par ce permis en application de l'article 105/1 est pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire. ».

Art. 95.Un article 116/2 nouveau est inséré dans le Code, rédigé comme suit : «

Art. 116/2.Au cas où des actes ou travaux de dépollution du sol doivent être exécutés avant la mise en oeuvre des actes et travaux autorisés par le permis de lotir en application de l'article 105/1, le permis et son délai de péremption sont suspendus de plein droit jusqu'à la constatation par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement de la bonne exécution de ces actes ou travaux préalables. ».

Art. 96.L'article 117 du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 3, les mots « initial ou prorogé » sont supprimés;2° à l'alinéa 5, les mots « en ce compris celui visé à l'article 187, » sont supprimés;3° à l'alinéa 6, les mots « de cinq ans » sont remplacés par les mots « de péremption ».

Art. 97.L'article 119 du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et à son abrogation » sont ajoutés après le mot « modification ».2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Avant d'introduire sa demande, le propriétaire adresse, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande, une lettre recommandée avec accusé de réception les avisant de l'introduction de sa demande et décrivant les modifications sollicitées.Les récépissés du dépôt des lettres recommandées sont annexés au dossier joint à la demande. Les propriétaires de lots qui s'opposent à la modification demandée peuvent le faire savoir, par écrit, à l'autorité délivrante dans un délai de soixante jours à dater du dépôt à la poste de la lettre recommandée qui leur a été adressée »; 3° à l'alinéa 3, le mot « La », qui introduit la phrase, est remplacé par les mots « Lorsque le permis de lotir a été délivré avant le premier anniversaire de la publication au Moniteur belge de l'ordonnance du [...] 2017 réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes, la » et les mots « du quart » sont remplacés par les mots « de la moitié ».

Art. 98.L'article 120 du Code est abrogé.

Art. 99.A l'article 123 du Code, le mot « Gouvernement » est remplacé par les mots « conseil communal », les mots « conformément à l'article 54 » sont supprimés et les mots « arrêté motivé » sont remplacés par les mots « ordonnance motivée ».

Art. 100.Après l'article 123 du Code, est inséré le nouveau chapitre II suivant : « CHAPITRE II. - Des autorités délivrantes Section Ire. - Du collège des bourgmestre et échevins

Art. 123/1.Sauf dans les hypothèses où le Code confie cette compétence à une autre autorité, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'urbanisme. Section II. - Du fonctionnaire délégué

Art. 123/2.§ 1er. Le fonctionnaire délégué délivre le permis d'urbanisme dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est sollicité en totalité ou en partie par une personne de droit public désignée par le Gouvernement et à condition que les actes et travaux soient directement liés à l'exercice de ses missions;2° lorsqu'il concerne en totalité ou en partie des actes et travaux d'utilité publique déterminés par le Gouvernement;3° lorsqu'il concerne en totalité ou en partie un bien qui est, en totalité ou en partie, inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours de procédure d'inscription ou de classement, que les actes et travaux portent ou non sur les parties de ce bien inscrites sur la liste de sauvegarde ou classées, ou faisant l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement.Dans cette hypothèse, la demande de permis est instruite et fait l'objet d'une décision prise par le fonctionnaire délégué au patrimoine visé à l'article 5, alinéa 1er; 4° lorsqu'il concerne en totalité ou en partie un site d'activité inexploité inscrit à l'inventaire des sites d'activité inexploités;5° lorsqu'il concerne des actes et travaux soumis à évaluation des incidences par le présent Code ou qui font partie d'un projet mixte conformément à l'article 176/1. § 2. Le fonctionnaire délégué délivre le permis de lotir. § 3. Lorsque le collège des bourgmestre et échevins, compétent en vertu de l'article 123/1, ne statue pas dans le délai qui lui est imparti, le fonctionnaire délégué délivre le permis en exécution de l'article 156/1. Section III. - Du Gouvernement

Art. 123/3.Le Gouvernement est compétent pour délivrer les permis d'urbanisme et de lotir sur recours. ».

Art. 101.Dans le titre IV, chapitre III du Code, il est inséré un article 123/4 rédigé comme suit : «

Art. 123/4.Pour toutes demandes de permis, le Gouvernement arrête les moyens qui permettent au demandeur de connaître, à tout moment, le délai d'instruction restant à courir. ».

Art. 102.Dans le titre IV, chapitre III du Code intitulé « De l'introduction et de l'instruction des demandes de permis et des recours », est insérée une nouvelle section Ire, intitulée comme suit : « Section Ire. - Permis délivrés par le collège des bourgmestre et échevins ».

Art. 103.Dans le titre IV, chapitre III du Code, l'actuelle « Section Ire - Introduction de la demande » devient la « Sous-section Ire - Introduction et instruction de la demande ».

Art. 104.L'article 124 du Code est modifié comme suit : 1° au § 1er, la mention « § 1er.» et l'alinéa 2 sont supprimés. 2° le § 2 devient l'article 176/1 et est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est modifié comme suit : - au 1°, les mots « auprès du fonctionnaire délégué » sont insérés après le mot « simultanément » et, à la fin de la phrase, après le point-virgule, les mots suivants sont ajoutés : « dès la réception des demandes, le fonctionnaire délégué transmet la demande de certificat ou de permis d'environnement à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;» - le 3° est remplacé comme suit : « chacune des administrations et instances visées à l'article 177, § 2, qui sont consultées dans le cadre des deux demandes rendent un avis commun aux deux demandes; »; - au 4°, les mots suivants sont ajoutés en fin de phrase, avant le point-virgule : « dès lors que cette exigence s'applique à l'une des deux demandes au moins »; - au 5°, les mots « selon les cas, » sont remplacés par les mots « le cas échéant, d'un avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, », les mots « d'un cahier des charges, » sont supprimés et le « s » final du mot « uniques » est supprimé; - au 7°, les mots « visé à l'article 156 du présent Code » sont remplacés par les mots « ou du certificat d'urbanisme » et le mot « complet » est inséré entre les mots « accusé de réception » et les mots « ou de la date à laquelle »; - le 8° est abrogé; - de nouveaux points 9° et 10° sont ajoutés, libellés comme suit : « 9° lorsque le délai de délivrance du permis d'environnement est suspendu en application de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, le délai de délivrance du permis d'urbanisme est automatiquement suspendu pendant la même durée; 10° les demandes de prorogation du délai de mise en oeuvre du permis d'urbanisme et du permis d'environnement sont introduites auprès du fonctionnaire délégué.»; b) à l'alinéa 2, les mots « la commune ou » sont supprimés et le mot « ceux-ci » est remplacé par le mot « celui-ci ».

Art. 105.L'article 125 du Code est remplacé comme suit : «

Art. 125.Lorsque le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente pour délivrer le permis, la demande est : - soit déposée à la maison communale, où il en est délivré une attestation de dépôt sur-le-champ; - soit adressée au collège des bourgmestre et échevins, par lettre recommandée.

Avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, la commune vérifie : - si la demande est soumise par le présent Code à évaluation de ses incidences; - dans la négative, et conformément aux modalités prévues à l'article 61 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031113 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances fermer relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets. Dans ce cas, elle invite le demandeur à effectuer l'évaluation appropriée requise. Elle peut, à cet égard, solliciter l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

Dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande, la commune adresse au demandeur, par lettre recommandée, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; la commune délivre l'accusé de réception dans les quarante-cinq jours de la réception de ces documents ou renseignements.

Si, dans les six mois de la notification du caractère incomplet du dossier, le demandeur ne communique aucun des documents ou renseignements manquants, la demande de permis est caduque. Si le demandeur communique une partie de ces documents, il est à nouveau fait application des alinéas 3 et suivants du présent article.

Une copie du courrier adressé au demandeur par la commune en application de l'alinéa 4 est simultanément envoyée au fonctionnaire délégué. ».

Art. 106.L'article 126 du Code est remplacé comme suit : «

Art. 126.§ 1er. Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet, le collège des bourgmestre et échevins adresse aux administrations et instances dont l'avis est requis en application du Code ou de ses arrêtés d'application une demande d'avis, à laquelle est jointe une copie du dossier de demande. § 2. Sous réserve du § 4, les administrations et instances suivantes doivent être consultées dans les hypothèses suivantes : 1° le Service d'incendie et d'aide médicale urgente, dans tous les cas;2° l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, lorsque la demande : a) porte sur un bien sis à proximité d'une zone dans laquelle peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de l'accord de coopération du 16 février 2016 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou à proximité d'un tel établissement, ou encore est relative à un tel établissement;b) a été soumise à évaluation appropriée de ses incidences conformément à l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031113 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances fermer relative à la conservation de la nature. § 3. Sous réserve de l'alinéa 2, à défaut pour l'administration ou l'instance consultée d'avoir envoyé au collège des bourgmestre et échevins l'avis sollicité dans les trente jours de la réception de la demande d'avis, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà de ce délai.

En dérogation à l'alinéa 1er, le permis ne peut pas être délivré en l'absence de l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente.

A cet égard : - le Gouvernement détermine dans quels cas, en raison du degré de complexité du projet en matière de prévention incendie, le délai dans lequel l'avis doit être envoyé est de soixante jours; - lorsque l'avis n'est pas envoyé dans le délai applicable, la procédure est poursuivie et le délai imparti à l'autorité délivrante pour statuer sur la demande est prolongé du nombre de jour de retard pris par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente pour envoyer son avis. § 4. Le Gouvernement peut, après avoir recueilli l'avis des administrations et instances concernées, arrêter la liste des actes et travaux qui sont dispensés de tout ou partie des avis d'administrations ou d'instances requis en application du présent article, en raison de leur minime importance ou de l'absence de pertinence des avis visés pour les actes et travaux considérés. § 5. Le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux qui sont dispensés des mesures particulières de publicité visées à l'article 188/7, en raison de leur minime importance ou de l'absence de pertinence de tout ou partie de ces mesures pour les actes et travaux considérés. § 6. Lorsque la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation, le collège des bourgmestre et échevins transmet aux organes représentés à la commission de concertation, simultanément à l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet, une copie du dossier de demande. § 7. Lorsque l'avis de la commission de concertation est unanimement favorable et rendu en présence d'un représentant de l'administration en charge de l'urbanisme, la commission de concertation, dans son avis, accorde, le cas échéant, les dérogations visées au § 11.

Le collège des bourgmestre et échevins délivre ensuite le permis, sur la base de l'avis conforme de la commission de concertation. Le permis reproduit le dispositif de l'avis de la commission de concertation. § 8. Lorsque l'avis de la commission de concertation est unanimement défavorable et rendu en présence d'un représentant de l'administration en charge de l'urbanisme, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis. La décision de refus reproduit le dispositif de l'avis de la commission de concertation. § 9. Sous réserve du § 4, lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire où se situe le bien, de plan particulier d'affectation du sol en vigueur ou de permis de lotir non périmé, la demande est soumise à l'avis du fonctionnaire délégué.

La commune transmet au fonctionnaire délégué, par recommandé ou par porteur, l'ensemble des documents déterminés par le Gouvernement et informe le demandeur de cette transmission dans le délai suivant : - lorsque la demande n'est pas soumise aux mesures particulières de publicité : simultanément à l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet; - lorsque la demande est soumise aux mesures particulières de publicité : dans les dix jours de l'avis de la commission de concertation ou dans les dix jours de l'expiration du délai imparti à la commission de concertation pour émettre son avis ou, lorsque cet avis n'est pas requis, dans les dix jours de la clôture de l'enquête publique.

Le délai imparti au fonctionnaire délégué pour envoyer son avis au collège des bourgmestre et échevins est de quarante-cinq jours à compter de la réception des documents visés à l'alinéa précédent. A défaut, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà de ce délai. Si l'avis du fonctionnaire délégué est notifié dans le délai, le collège des bourgmestre et échevins ne peut délivrer le permis que de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, le permis devant reproduire le dispositif de l'avis du fonctionnaire délégué.

En dérogation à l'alinéa précédent, lorsque la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation et que celle-ci a émis un avis favorable qui ne répond pas aux exigences du § 7, le fonctionnaire délégué est présumé favorable à la demande si, dans les huit jours de la réception des documents visés à l'alinéa 2, il n'a pas envoyé au collège des bourgmestre et échevins sa décision d'émettre son avis motivé dans le délai prévu à l'alinéa précédent. § 10. Lorsque celles-ci ne sont pas accordées par la commission de concertation, les dérogations visées au § 11 sont accordées par le fonctionnaire délégué.

Le fonctionnaire délégué se prononce sur les dérogations dans les mêmes conditions et dans le même délai que ceux visés au § 9. A défaut, de décision rendue dans le délai imparti, les dérogations sont réputées refusées. § 11. En application des §§ 7 et 10, il peut être dérogé, moyennant motivation expresse : 1° aux prescriptions d'un plan particulier d'affectation du sol ou d'un permis de lotir pour autant que ces dérogations ne portent pas atteinte aux données essentielles du plan ou du permis, dont les affectations, et que la demande de permis ait été soumise préalablement aux mesures particulières de publicité visées à l'article 188/7. Une dérogation relative à l'implantation ou au volume des constructions dans une zone peut impliquer une dérogation à l'affectation d'une zone contiguë pour autant qu'elle ne mette pas en péril les caractéristiques essentielles de la zone contiguë. 2° aux prescriptions des règlements d'urbanisme, des règlements sur les bâtisses ou des règlements concernant les zones de recul pour autant, lorsque la dérogation porte sur le volume, l'implantation et l'esthétique des constructions, que la demande de permis ait été soumise préalablement aux mesures particulières de publicité visées à l'article 188/7.3° aux prescriptions réglementaires de la partie spécifique du plan régional de mobilité et aux prescriptions réglementaires des plans communaux de mobilité pour autant que la demande de permis ait été soumise préalablement aux mesures particulières de publicité visées à l'article 188/7.».

Art. 107.L'article 126/1 du Code est remplacé comme suit : «

Art. 126/1.§ 1er. Préalablement à la décision du collège des bourgmestre et échevins, le demandeur peut modifier sa demande de permis.

Toutefois, lorsque la demande de permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées à l'article 188/7, la demande ne peut être modifiée entre la réception de l'accusé de réception visé à l'article 125, alinéa 3, et la fin des mesures particulières de publicité ou l'échéance du délai de leur réalisation visé à l'article 188/8 ou 188/9. § 2. Le demandeur avertit le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée de son intention de modifier sa demande de permis.

Le délai prévu à l'article 156 est suspendu à dater de l'envoi de la lettre recommandée. § 3. Dans un délai de six mois à compter de la notification adressée au collège des bourgmestre et échevins, les modifications sont introduites par le demandeur.

Passé ce délai, la demande de permis est caduque. § 4. Dans les trente jours de la réception de la demande modifiée, la commune vérifie si le dossier est complet et si la demande modifiée doit à nouveau être soumise à des actes d'instruction eu égard aux conditions visées au § 5, et adresse au demandeur, par lettre recommandée, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; la commune délivre l'accusé de réception dans les trente jours de la réception de ces documents ou renseignements.

Si, dans les six mois de la notification du caractère incomplet du dossier, le demandeur ne communique aucun des documents ou renseignements manquants, la demande de permis est caduque. Si le demandeur communique une partie de ces documents, il est à nouveau fait application des dispositions du présent paragraphe.

En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier dans les délais visés à l'alinéa 1er, la suspension visée au § 2 est levée et le délai dans lequel le collège des bourgmestre et échevins doit notifier sa décision conformément à l'article 156 recommence à courir le lendemain de l'échéance du délai visé à cet alinéa. § 5. Lorsque les modifications apportées par le demandeur n'affectent pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou à supprimer de la demande les dérogations visées à l'article 126, § 11, qu'impliquait le projet initial, le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande modifiée, sans qu'elle soit à nouveau soumise aux actes d'instruction déjà réalisés.

La suspension visée au § 2 est levée à la date d'envoi de l'accusé de réception de dossier complet visé au § 4, et le délai dans lequel le collège des bourgmestre et échevins doit notifier sa décision conformément à l'article 156 recommence à courir. § 6. Lorsque les modifications apportées par le demandeur ne répondent pas aux conditions visées au § 5, la demande modifiée est à nouveau soumise aux actes d'instruction que le collège des bourgmestre et échevins détermine.

Dans ce cas, la suspension visée au § 2 est caduque et, par dérogation à l'article 156, le délai dans lequel le collège des bourgmestre et échevins doit notifier sa décision ne commence à courir qu'à compter de l'envoi de l'accusé de réception visé au § 4, alinéa 1er. ».

Art. 108.La section II du chapitre III du titre IV du Code, intitulée « Evaluation préalable des incidences de certains projets », est modifiée comme suit : 1° la section est déplacée dans la section IX, intitulée « Permis délivrés par le fonctionnaire délégué » et devient la sous-section Ire, avec le même intitulé; 2° les deux sous-sections qui la composent deviennent respectivement la « sous-sous-section 1.2 » et la « sous-sous-section 1.3 » et conservent leur intitulé; 3° une nouvelle sous-sous-section 1.1 est insérée, qui comprend le seul article 127 et est intitulée « Généralités »; 4° les articles 127 à 148 qui la composent sont renumérotés conformément aux dispositions suivantes.

Art. 109.L'article 127 du Code devient l'article 175/1 et les modifications suivantes y sont apportées : 1° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.On entend par « incidences d'un projet » les effets notables, directs et indirects, à court et à long termes, temporaires ou permanents de ce projet, en ce compris les effets susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné, sur : 1° la population et la santé humaine;2° la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, transposées par l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031113 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances fermer relative à la conservation de la nature;3° les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, la consommation d'énergie et l'environnement sonore;4° les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage, en ce compris le patrimoine immobilier;5° l'urbanisme, la mobilité globale et les domaines social et économique;6° l'interaction entre les facteurs visés aux points précédents.»; 2° le § 3 est abrogé;3° au § 4, alinéa 1er, les mots « ou encore dans le cas visé à l'article 6, § 5bis, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, » sont insérés entre les mots « ou lorsqu'un Etat membre susceptible d'être affecté notablement le demande, » et les mots « le dossier de demande »;4° des §§ 5 et 6 nouveaux sont ajoutés, libellés comme suit : « § 5.L'évaluation préalable des incidences peut tenir compte des résultats disponibles d'autres évaluations environnementales pertinentes effectuées précédemment.

A cet effet : 1° les administrations régionales concernées mettent à disposition des auteurs des documents d'évaluation préalable des incidences les données dont elles disposent, notamment les documents d'évaluation préalable qui leur ont été communiqués dans le cadre de l'instruction d'autres demandes de permis;2° les auteurs des documents d'évaluation préalable des incidences ne peuvent pas s'opposer à la réutilisation, dans le cadre d'évaluations préalables des incidences ultérieures, des informations contenues dans les documents d'évaluation préalable des incidences dont ils sont les auteurs et qui ont été joints à une demande de permis. Le Gouvernement peut arrêter les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe. § 6. L'évaluation préalable des incidences à réaliser dans le cadre d'une demande de permis se limite aux aspects spécifiques de la demande de permis qui n'ont pas déjà été pris en considération lorsque les conditions suivantes sont rencontrées : 1° le projet considéré se situe dans le périmètre d'un instrument planologique ou d'un règlement d'urbanisme qui a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales ou dans le périmètre d'un permis de lotir qui a été soumis à évaluation préalable de ses incidences;2° le projet considéré est conforme à cet instrument planologique, à ce règlement ou à ce permis de lotir;3° cet instrument planologique ou ce règlement est entré en vigueur, ou ce permis de lotir a été délivré, moins de cinq ans avant l'introduction de la demande de permis relative au projet considéré. ».

Art. 110.L'article 128 du Code devient l'article 175/2 et est modifié comme suit : 1° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « La liste des projets repris à l'annexe A est arrêtée en tenant compte de la nature, des dimensions ou de la localisation de ceux-ci, ainsi que des critères de sélection listés à l'annexe E.»; 2° le § 2 est abrogé.

Art. 111.L'article 129 du Code devient l'article 175/3 et est modifié comme suit : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Art.175/3. § 1er. La demande de permis relative à un projet mentionné à l'annexe A du présent Code est accompagnée d'une note préparatoire à l'étude d'incidences comportant au moins les éléments ci-après : 1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé;2° la description de la situation existante, c'est-à-dire des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés;3° un premier inventaire des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement;4° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement du projet et du chantier;5° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l'environnement;6° la proposition PEB éventuellement exigée en vertu de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;7° toute information supplémentaire précisée à l'annexe F du Code, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou du type de projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par les autorités compétentes en cours d'instruction de la demande de permis si celles-ci estiment que ces informations sont directement utiles à l'appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement; 8° un résumé non technique des éléments précédents;9° le modèle-type de cahier des charges relatif à l'étude d'incidences, arrêté par le Gouvernement, qui est applicable au projet;10° l'identité et les coordonnées du chargé d'étude proposé pour la réalisation de l'étude d'incidences.»; 2° au § 1er, alinéa 3, première phrase, les mots « de certificat ou » sont supprimés;3° au § 2, alinéa 1er : a) les mots « de certificat, ou de permis d'urbanisme, » sont remplacés par les mots « de permis »;b) les mots « aux articles 125 et 176 » sont remplacés par les mots « à l'article 176, sous réserve des dispositions particulières qui suivent »;4° le § 2, alinéa 2, est abrogé.

Art. 112.L'article 130 du Code est abrogé.

Art. 113.L'article 131 du Code devient l'article 175/4 et son § 1er, alinéa 2, est modifié comme suit : 1° les mots « au moins » sont supprimés;2° les mots « et un représentant de l'Administration » sont remplacés par les mots « , un représentant de Bruxelles Mobilité et un représentant de l'administration en charge de l'urbanisme »;3° une seconde phrase est ajoutée, libellée comme suit : « Le comité d'accompagnement peut inviter d'autres instances ou des experts à participer à ses travaux, sans que ceux-ci aient voix délibérative.».

Art. 114.L'article 132 du Code devient l'article 175/5 et le § 1er est remplacé comme suit : «

Art. 175/5.§ 1er. Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet visé à l'article 176, l'administration en charge de l'urbanisme convoque le comité d'accompagnement.

Dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet visé à l'article 176, le comité d'accompagnement notifie au demandeur de permis sa décision sur les points suivants : 1° pour chaque facteur visé à l'article 175/1, § 2, la ou les aire(s) géographique(s) à prendre en considération dans l'étude d'incidences ainsi que, le cas échéant, les informations visées à l'article 175/8, alinéa 1er, 6° ;2° la ou les alternative(s) et/ou variante(s) à évaluer dans l'étude d'incidences;3° le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être clôturée, étant entendu que, sauf circonstances exceptionnelles liées aux incidences à évaluer et dument motivées, ce délai ne peut pas excéder six mois à dater de l'envoi de la décision du comité d'accompagnement;4° le choix du chargé d'étude.».

Art. 115.L'article 133 du Code devient l'article 175/6 et est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Art.175/6. Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans le délai visé à l'article 175/5 ou a prolongé la durée maximale de l'étude pour circonstances exceptionnelles conformément à l'article 175/5, § 1er, alinéa 2, 3°, le demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier. »; 2° à l'alinéa 2, les mots « sur les points visés à l'article 132, § 1er, 1 à 3, » sont supprimés;3° à l'alinéa 4, les mots « le projet de cahier des charges ainsi que le choix du chargé d'étude par le demandeur sont réputés confirmés » sont remplacés par les mots « le chargé d'étude proposé par le demandeur est réputé désigné et il appartient à celui-ci de déterminer les caractéristiques de l'étude visées à l'article 175/5, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° ».

Art. 116.L'article 134 du Code devient l'article 175/7 et les références aux articles « 132 » et « 133 » sont remplacées respectivement par les références aux articles « 175/5 » et « 175/6 ».

Art. 117.L'article 135 du Code devient l'article 175/8 et est remplacé comme suit : «

Art. 175/8.L'étude d'incidences doit comporter au moins les éléments ci-après : 1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé;2° une description des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement, en ce compris la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés;3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement du projet et du chantier, en ce compris l'évaluation de l'efficacité de ces mesures, notamment par rapport aux normes existantes;4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l'environnement, en ce compris, le cas échéant, l'abandon du projet;5° lorsque celle-ci est requise, l'évaluation appropriée des incidences imposée par la législation régionale relative à la conservation de la nature;6° toute information supplémentaire précisée à l'annexe F du Code, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou du type de projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par les autorités compétentes en cours d'instruction de la demande de permis si celles-ci estiment que ces informations sont directement utiles à l'appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement; 7° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes utilisées et la description des difficultés rencontrées, en ce compris les données sollicitées par le chargé d'étude que le demandeur est resté en défaut de communiquer, sans justification;8° un résumé non technique des éléments précédents. Le Gouvernement peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation de l'étude d'incidences. ».

Art. 118.L'article 136 du Code devient l'article 175/9 et, au § 2, les mots « le demandeur en transmet un exemplaire au comité d'accompagnement » sont remplacés par les mots « il en transmet un exemplaire au comité d'accompagnement et au demandeur ».

Art. 119.L'article 137 du Code devient l'article 175/10 et, dans son alinéa 1er, 3°, les mots « 140, alinéa 2 » sont remplacés par les chiffres « 175/13 » et le mot « Administration » est remplacé par les mots « administration en charge de l'urbanisme ».

Art. 120.L'article 138 du Code devient l'article 175/11 et le mot « Administration » est remplacé par les mots « administration en charge de l'urbanisme ».

Art. 121.L'article 139 du Code devient l'article 175/12 et est modifié comme suit : 1° le § 1er est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er : - les chiffres « 138, 2° » sont remplacés par les chiffres « 175/11, 2° »; - le mot « Administration » est remplacé par les mots « administration en charge de l'urbanisme »; - les mots « de certificat ou » sont supprimés; - le chiffre « 137 » est remplacé par les chiffres « 175/10 »; b) à l'alinéa 2, les mots « de certificat ou » sont supprimés et les mots « il est présumé retirer sa demande » sont remplacés par les mots « la demande de permis est caduque »;c) un nouvel alinéa 3 est inséré, libellé comme suit : « Le délai de délivrance du permis est suspendu depuis la date à laquelle le demandeur a notifié son intention d'amender sa demande et jusqu'au dépôt des amendements.»; 2° le § 2 est modifié comme suit : a) le chiffre « 138 » est remplacé par le chiffre « 175/11 »;b) les mots « à l'article 139, § 1er, alinéa 1er, l'Administration » sont remplacés par « au § 1er, alinéa 1er, du présent article, l'administration en charge de l'urbanisme »;c) les chiffres « 138, 2° » sont remplacés par « 175/11, 2° »;3° un nouveau § 3 est inséré, libellé comme suit : « § 3.Lorsque le demandeur fait réaliser un complément à l'étude d'incidences portant sur tout ou partie des amendements visés à l'article 175/11, 2°, ce complément est réalisé par le chargé d'étude qui a réalisé l'étude d'incidences et fait partie intégrante des amendements transmis. Ce complément ne doit pas être soumis au comité d'accompagnement. ».

Art. 122.L'article 140 du Code devient l'article 175/13 et est modifié comme suit : 1° le 1° est remplacé par « 1° la demande de permis initiale »;2° le 2° est remplacé par « 2° le modèle-type de cahier des charges de l'étude d'incidences arrêté par le Gouvernement »;3° un 2° /1 est inséré, rédigé comme suit : « 2° /1 la décision du comité d'accompagnement visée à l'article 175/5, § 1er, ou, le cas échéant, la décision du Gouvernement visée à l'article 175/6;»; 4° au 5°, les mots « de certificat ou » sont supprimés et les mots « 138, alinéa 1er » sont remplacés par les chiffres « 175/11 »;5° au 6°, les mots « de certificat ou » sont abrogés et le chiffre « 139 » est remplacé par les chiffres « 175/12 ».

Art. 123.L'article 141 du Code devient l'article 175/14 et est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa 3, le mot « Administration » est remplacé par les mots « administration en charge de l'urbanisme »;2° le § 2 est modifié comme suit : a) à l'alinéa 2, le mot « Administration » est remplacé par les mots « administration en charge de l'urbanisme » et le mot « trente » est remplacé par le mot « quarante-cinq »;b) à l'alinéa 3, les mots « soit tenu compte de l'avis émis au-delà des trente jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « doive être tenu compte d'un avis émis au-delà du délai ».

Art. 124.L'article 142 du Code devient l'article 175/15 et est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er.Sont soumis à un rapport d'incidences les projets mentionnés à l'annexe B du présent Code et qui ne sont pas mentionnés à l'annexe A. La liste des projets repris à l'annexe B est arrêtée en tenant compte de la nature, des dimensions ou de la localisation de ceux-ci, ainsi que des critères de sélection listés à l'annexe E. »; 2° le § 2 est abrogé.

Art. 125.L'article 143 du Code devient l'article 175/16 et l'alinéa 1er est remplacé comme suit : «

Art. 175/16.La demande de permis relative à un projet mentionné à l'annexe B du présent Code est accompagnée d'un rapport d'incidences comportant au moins les éléments ci-après : 1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé;2° une description des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement, en ce compris la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés;3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement du projet et du chantier;4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l'environnement;5° la proposition PEB éventuellement exigée en vertu de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;6° lorsque celle-ci est requise, l'évaluation appropriée des incidences imposée par la législation régionale relative à la conservation de la nature;7° toute information supplémentaire précisée à l'annexe F du Code, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou du type de projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par les autorités compétentes en cours d'instruction de la demande de permis si celles-ci estiment que ces informations sont directement utiles à l'appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement; 8° un résumé non technique des éléments précédents;9° les coordonnées de l'auteur du rapport d'incidences ainsi que les éléments attestant qu'il est un expert compétent.».

Art. 126.L'article 144 du Code devient l'article 175/17 et est remplacé comme suit : «

Art. 175/17.Le fonctionnaire délégué procède à l'examen de la complétude du rapport d'incidences dans le cadre de son examen de la complétude du dossier, conformément à l'article 176, alinéas 3 et suivants. ».

Art. 127.L'article 145 du Code devient l'article 175/18 et est remplacé comme suit : «

Art. 175/18.Dès l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet, le fonctionnaire délégué : - arrête la liste des communes de la Région concernées par les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique; - désigne la commune qui est chargée de saisir la commission de concertation conformément à l'article 175/20, § 2; - transmet un exemplaire au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune de la Région concernée par les incidences du projet et dans lesquelles doit se dérouler l'enquête publique. ».

Art. 128.L'article 146 du Code devient l'article 175/19 et est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° l'alinéa 2, qui devient l'alinéa unique, est modifié comme suit : a) au 1°, le mots « de certificat ou » sont supprimés;b) au 3°, les mots « en application de l'article 145, § 2 » sont remplacés par les mots « à la demande du fonctionnaire délégué, conformément à l'article 176, alinéa 3 ».

Art. 129.L'article 147 du Code devient l'article 175/20 et est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa 2, le mot « quinze » est remplacé par le mot « trente »;2° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 2, les mots « à l'Administration et au collège des bourgmestre et échevins » sont supprimés et le mot « trente » est remplacé par le mot « quarante-cinq »;b) l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « A défaut d'avis de la commission de concertation dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa précédent, l'instruction de la demande se poursuit sans qu'il doive être tenu compte de l'avis émis au-delà de ce délai.»; c) un nouvel alinéa 4 est ajouté, libellé comme suit : « La commune adresse au fonctionnaire délégué une copie de l'avis de la commission de concertation et publie simultanément cet avis sur son site internet.».

Art. 130.L'article 148 du Code devient l'article 175/21 et les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, un nouvel alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : « Par circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'entendre toute incidence négative notable qu'un projet repris à l'annexe B est susceptible d'avoir sur un ou plusieurs des facteurs listés à l'article 175/1, § 2, et dont l'importance présumée est telle qu'elle justifie de faire réaliser l'évaluation des incidences de ce projet par un chargé d'étude d'incidences agréé et de faire superviser le travail de celui-ci par un comité d'accompagnement.»; 2° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « et au fonctionnaire délégué » sont insérés entre les mots « au demandeur » et les mots « dans les trente jours »;b) les alinéas 2 et suivants sont remplacés comme suit : « Dans ce cas, la procédure se poursuit conformément aux articles 175/5 et suivants.»; 3° le § 4 est modifié comme suit : a) dans la première phrase, le chiffre « 140 » est remplacé par les chiffres « 175/13 »;b) au 1°, les mots « 146, et 147 » sont remplacés par les mots « 175/19 et 175/20 ».

Art. 131.La section III du chapitre III du titre IV du Code, intitulée « Mesures particulières de publicité » est modifiée comme suit : 1° la section est déplacée dans la section X, « Dispositions communes aux décisions », et devient la sous-section Ire, avec le même intitulé;2° les articles 149 à 152 qui la composent sont renumérotés conformément aux dispositions suivantes.

Art. 132.L'article 149 du Code devient l'article 188/7 et est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est modifié comme suit : a) les mots « les dispositions réglementaires d'un plan d'aménagement directeur, » sont insérés entre les mots « plan régional d'affectation du sol, » et les mots « un règlement régional d'urbanisme »;b) les mots « ou de certificat » sont supprimés;c) une seconde phrase est ajoutée après la première, libellée comme suit : « Par mesures particulières de publicité, il faut entendre l'enquête publique et l'avis de la commission de concertation ou, dans les hypothèses dispensées de l'une ou de l'autre de ces formalités par le Gouvernement en application du présent Code, l'enquête publique ou l'avis de la commission de concertation.»; 2° à l'alinéa 2, les mots « de lotir, de certificat ou de permis d'urbanisme » sont supprimés.

Art. 133.L'article 150 du Code devient l'article 188/8 et son alinéa 1er est modifié comme suit : 1° les mots « Lorsque des mesures particulières de publicité sont prescrites, le collège des bourgmestre et échevins organise une enquête publique » sont remplacés par les mots « Lorsque les mesures particulières de publicité imposent l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins organise cette enquête »;2° les mots « , du fonctionnaire délégué lorsque celui-ci statue sur la base des articles 164 et 178 et du Gouvernement lorsque celui-ci statue sur la base des articles 172 et 182 » sont remplacés par les mots « du fonctionnaire délégué, lorsque celui-ci est compétent en application de l'article 123/2, ou du Collège d'urbanisme, lorsque le Gouvernement est compétent en application de l'article 123/3 ».

Art. 134.L'article 151 du Code devient l'article 188/9 et est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est modifié comme suit : a) l'article « La » est remplacé par les mots « Lorsque les mesures particulières de publicité imposent l'avis de la commission de concertation et l'enquête publique, la »;b) le mot « trente » est remplacé par le mot « quarante-cinq »;c) une seconde phrase est insérée après la première, libellée comme suit : « Lorsque les mesures particulières de publicité n'imposent que l'avis de la commission de concertation, celle-ci émet son avis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet.»; 2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « La commune adresse au fonctionnaire délégué une copie de l'avis de la commission de concertation et publie simultanément cet avis sur son site internet. »; 3° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « A défaut d'avis de la commission de concertation dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, l'autorité compétente pour statuer sur la demande poursuit l'instruction sans qu'il doive être tenu compte de l'avis émis au-delà de ce délai.».

Art. 135.L'article 152 du Code devient l'article 188/10 et son alinéa 1er est modifié comme suit : 1° les mots « le fonctionnaire délégué lorsque celui-ci statue sur la base des articles 164 et 175 et le Gouvernement lorsque celui-ci statue sur la base des articles 172 et 187 peuvent » sont remplacés par les mots « Le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement, lorsqu'il est l'autorité compétente pour statuer sur la demande, peut »;2° le mot « Administration » est remplacé par les mots « administration en charge de l'urbanisme »;3° les mots « aux articles 150 et 151 » sont remplacés par les mots « à l'article 188/7 ».

Art. 136.La section IV du chapitre III du titre IV du Code, intitulée « Décision du Collège des bourgmestre et échevins », devient la sous-section II de la nouvelle section Ire du chapitre III du titre IV, avec le même intitulé.

Art. 137.Les articles 153 à 155 du Code sont abrogés.

Art. 138.L'article 156 du Code est modifié comme suit : 1° le § 2 est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est modifié comme suit : - à la première phrase, les mots « , le cas échéant, » sont supprimés et, après les mots « 125, alinéa 3 », les mots « , ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai d'envoi prévu par cette disposition » sont ajoutés; - au 1°, le mot « quarante-cinq » est remplacé par le mot « septante-cinq », les mots « avis préalable du fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « intervention du fonctionnaire délégué en application de l'article 126, § 9 et/ou 11 », et les mots « aux articles 150 et 151 » sont remplacés par les mots « à l'article 188/7 »; - le 2° est abrogé; - au 3°, les mots « l'avis préalable du fonctionnaire délégué mais pas de mesures particulières de publicité » sont remplacés par « l'intervention dufonctionnaire délégué en application de l'article 126, § 9 et/ou 11, ou des mesures particulières de publicité »; - au 4°, les mots « cent vingt » sont remplacés par « cent soixante » et les mots « l'avis conforme du fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots « l'intervention du fonctionnaire délégué en application de l'article 126, § 9 et/ou 11, »; b) l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Moyennant notification au demandeur dans le délai calculé conformément à l'alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins peut prolonger ce délai de trente jours : 1° lorsque ce délai expire durant les vacances d'été;2° lorsque les dispositions du Code imposent de reporter les mesures particulières de publicité en raison des vacances d'été.»; c) l'alinéa 3 est abrogé;2° les §§ 3 et 4 sont abrogés;3° au § 5, le mot « détermine » est remplacé par les mots « peut arrêter ».

Art. 139.Un article 156/1 nouveau est inséré dans le Code, rédigé comme suit : «

Art. 156/1.A défaut de notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins dans les délais visés à l'article 156, le fonctionnaire délégué est automatiquement saisi de la demande, qu'il instruit conformément à l'article 178/2. ».

Art. 140.Un article 156/2 nouveau est inséré dans le Code, rédigé comme suit : «

Art. 156/2.Le collège des bourgmestre et échevins peut imposer, dans sa décision d'octroi du permis, des conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux. ».

Art. 141.L'article 157 est modifié comme suit : 1° le § 1er est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, la référence à « l'article 153 » est remplacée par la référence à « l'article 156 »;b) à l'alinéa 2, la référence à « l'article 101, § 3 » est remplacée par la référence à « l'article 101, § 7 ».2° le § 2 est abrogé.

Art. 142.La section V du chapitre III du titre IV du Code, intitulée « Suspension et annulation du permis », devient la sous-section III de la nouvelle section Ire du chapitre III du titre IV, avec le même intitulé.

Art. 143.L'article 160 du Code est abrogé.

Art. 144.L'article 161 du Code est modifié comme suit : 1° au § 1er : a) l'alinéa 1er est abrogé;b) l'alinéa 2 devient l'alinéa 1er;c) à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, les mots « en outre » sont supprimés;d) l'alinéa 4 est abrogé, e) l'alinéa 5 est remplacé comme suit : « Dans le délai visé à l'article 157, § 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire délégué, en cas de non-conformité, suspend la décision du collège des bourgmestre et échevins et notifie sa décision de suspension au collège des bourgmestre et échevins, au titulaire du permis et au Collège d'urbanisme.Cette décision de suspension du permis est motivée. »; 2° le § 2 est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est supprimé;b) l'alinéa 2, qui devient l'alinéa unique, est modifié comme suit : - le mot « également » est supprimé; - les mots « prévus dans ce permis ou dans le dossier annexé » sont remplacés par les mots « autorisés par ce permis »; - les mots « la modification du plan particulier d'affectation du sol ou l'établissement d'un plan particulier d'affectation du sol ayant pour effet de modifier ou d'annuler le permis de lotir » sont remplacés par les mots « l'adoption ou la modification du plan régional d'affectation du sol ou d'un plan d'aménagement directeur ».

Art. 145.L'article 162 du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « aux articles 160 et 161 » sont remplacés par « à l'article 161 »;2° l'alinéa 2 est modifié comme suit : a) les phrases « La demande d'audition est adressée à l'Administration.» et « A cette fin, l'Administration adresse aux parties et au Collège d'urbanisme une invitation à se présenter à l'audition devant le Collège d'urbanisme qui renseigne la date et le lieu de celle-ci. » sont supprimées; b) à l'avant-dernière phrase, le mot « Administration » est remplacé par les mots « administration en charge de l'urbanisme »;3° à l'alinéa 4, les mots « des articles 160 et 161 » sont remplacés par « de l'article 161 ».

Art. 146.A l'article 163 du Code, les mots « les motifs repris au § 4 de l'article 153 et au § 2 de l'article 161 » sont remplacés par « un motif repris à l'article 194, § 1er, alinéa 2, ».

Art. 147.La section VI, intitulée « Saisine du fonctionnaire délégué », et les articles 164 et 164/1 du Code qu'elle contient, sont abrogés.

Art. 148.La section VIII, intitulée « Recours au Gouvernement », et les articles 169 à 174 du Code qu'elle contient, sont abrogés.

Art. 149.La section IX du chapitre III du titre IV du Code, intitulée « Permis délivrés par le fonctionnaire délégué », devient la section II du chapitre III du titre IV, avec le même intitulé.

Art. 150.L'article 175 du Code est abrogé.

Art. 151.Au-dessus de l'article 176 du Code, est insérée une sous-section II, intitulée « Sous-section II. - Introduction et instruction des demandes ».

Art. 152.L'article 176 du Code est remplacé comme suit : «

Art. 176.La demande de permis, accompagnée d'un dossier complet conformément à l'article 124, est adressée par lettre recommandée au fonctionnaire délégué ou déposée à l'attention du fonctionnaire délégué en son administration. Dans ce dernier cas, il en est délivré une attestation de dépôt sur-le-champ.

Lorsque la demande n'est pas soumise de plein droit à évaluation des incidences en vertu du présent Code, le fonctionnaire délégué, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031113 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances fermer relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets. Dans ce cas, il invite le demandeur à effectuer l'évaluation appropriée requise. Il peut, à cet égard, solliciter l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.

Dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande, le fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par lettre recommandée, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant en outre, les documents ou renseignements manquants; le fonctionnaire délégué délivre l'accusé de réception dans les quarante-cinq jours de la réception de ces documents ou renseignements.

Si, dans les six mois de la notification du caractère incomplet du dossier, le demandeur ne communique aucun des documents ou renseignements manquants, la demande de permis est caduque. Si le demandeur communique une partie de ces documents, il est à nouveau fait application de l'alinéa 3 et du présent alinéa.

Dans l'hypothèse où le dossier doit être soumis à une enquête publique conformément à l'article 188/8, le fonctionnaire délégué adresse l'invitation à organiser l'enquête publique au(x) collège(s) des bourgmestre et échevins concerné(s) simultanément à l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet. ».

Art. 153.L'article 177 du Code est remplacé comme suit : «

Art. 177.§ 1er. Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet, le fonctionnaire délégué adresse aux administrations et instances dont l'avis est requis en application du Code ou de ses arrêtés d'application, une demande d'avis, à laquelle est jointe une copie du dossier de demande. § 2. Sous réserve du § 4, les administrations et instances suivantes doivent être consultées dans les hypothèses suivantes : 1° le Service d'incendie et d'aide médicale urgente, dans tous les cas;2° la Commission royale des monuments et des sites, lorsque la demande porte sur des actes et travaux relatifs aux parties protégées d'un bien repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement;cet avis est, dans cette mesure, conforme pour le fonctionnaire délégué; 3° Bruxelles Mobilité, lorsque la demande concerne des actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics visés à l'article 189/1.L'avis porte sur la conformité de la demande avec les plans régional et communal de mobilité; 4° l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, lorsque la demande : a) porte sur un bien sis à proximité d'une zone dans laquelle peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de l'accord de coopération du 16 février 2016 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou à proximité d'un tel établissement, ou encore est relative à un tel établissement;b) a été soumise à évaluation appropriée de ses incidences conformément à l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031113 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances fermer relative à la conservation de la nature.5° le collège des bourgmestre et échevins.En dérogation au § 1er, lorsque la demande est soumise à une enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins rend son avis d'initiative après la clôture de celle-ci.

Lorsque la demande a été soumise à une étude d'incidences et que le projet a été amendé pour tenir compte des recommandations de cette étude, le fonctionnaire délégué sollicite un nouvel avis des administrations et instances qui ont été consultées sur la demande initiale. § 3. Sous réserve des hypothèses visées à l'alinéa 2, à défaut pour l'administration ou l'instance consultée d'avoir envoyé son avis au fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de la demande de celui-ci, ou, dans l'hypothèse visée au § 2, 5°, à défaut pour le Collège des bourgmestre et échevins d'avoir envoyé son avis au fonctionnaire délégué dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai.

En dérogation à l'alinéa 1er : a) le permis ne peut pas être délivré en l'absence de l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente.A cet égard : - le Gouvernement détermine dans quels cas, en raison du degré de complexité du projet en matière de prévention incendie, le délai dans lequel l'avis doit être envoyé est de soixante jours; - lorsque l'avis n'est pas envoyé dans le délai applicable, la procédure est poursuivie et le délai imparti à l'autorité délivrante pour statuer sur la demande est prolongé du nombre de jour de retard pris par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente pour envoyer son avis; b) la Commission royale des monuments et des sites et Bruxelles Mobilité peuvent, chacune pour ce qui les concerne, décider, dans le délai visé à l'alinéa 1er, de faire mener une étude complémentaire, auquel cas, un délai supplémentaire de soixante jours leur est imparti pour envoyer leur avis.Si ce délai n'est pas respecté, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai. § 4. Le Gouvernement peut, après avoir recueilli l'avis des administrations et instances concernées, arrêter la liste des actes et travaux qui sont dispensés de tout ou partie des avis d'administrations ou d'instances requis en application du présent article, en raison de leur minime importance ou de l'absence de pertinence des avis visés pour les actes et travaux considérés. § 5. Le Gouvernement peut arrêter la liste des actes et travaux qui sont dispensés des mesures particulières de publicité visées à l'article 188/7, en raison de leur minime importance ou de l'absence de pertinence de tout ou partie de ces mesures pour les actes et travaux considérés. ».

Art. 154.L'article 177/1 du Code est remplacé comme suit : «

Art. 177/1.§ 1er. Préalablement à la décision du fonctionnaire délégué, le demandeur peut modifier sa demande de permis.

Toutefois, lorsque la demande de permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées à l'article 188/7, la demande ne peut être modifiée entre la réception de l'accusé de réception visé à l'article 176, alinéa 3, et la fin des mesures particulières de publicité ou l'échéance du délai de leur réalisation visé à l'article 188/8 ou 188/9. § 2. Le demandeur avertit le fonctionnaire délégué par lettre recommandée de son intention de modifier sa demande de permis. Le délai prévu à l'article 178 est suspendu à dater de l'envoi de la lettre recommandée. § 3. Dans un délai de six mois à compter de la notification adressée au fonctionnaire délégué, les modifications sont introduites par le demandeur.

Passé ce délai, la demande de permis est caduque. § 4. Dans les trente jours de la réception de la demande modifiée, le fonctionnaire délégué vérifie si le dossier est complet et si la demande modifiée doit à nouveau être soumise à des actes d'instruction eu égard aux conditions visées au § 5, et adresse au demandeur, par lettre recommandée, un accusé de réception si le dossier est complet.

Dans le cas contraire, il l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; le fonctionnaire délégué délivre l'accusé de réception dans les trente jours de la réception de ces documents ou renseignements.

Si, dans les six mois de la notification du caractère incomplet du dossier, le demandeur ne communique aucun des documents ou renseignements manquants, la demande de permis est caduque. Si le demandeur communique une partie de ces documents, il est à nouveau fait application des dispositions du présent paragraphe.

En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier dans les délais visés à l'alinéa 1er, la suspension visée au § 2 est levée et le délai dans lequel le fonctionnaire délégué doit notifier sa décision conformément à l'article 178 recommence à courir le lendemain de l'échéance du délai visé à cet alinéa. § 5. Lorsque les modifications apportées par le demandeur n'affectent pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou à supprimer de la demande les dérogations visées à l'article 126, § 11, qu'impliquait le projet initial, le fonctionnaire délégué statue sur la demande modifiée, sans qu'elle soit à nouveau soumise aux actes d'instruction déjà réalisés.

La suspension visée au § 2 est levée à la date d'envoi de l'accusé de réception de dossier complet visé au § 4, et le délai dans lequel le fonctionnaire délégué doit notifier sa décision conformément à l'article 178 recommence à courir. § 6. Lorsque les modifications apportées par le demandeur ne répondent pas aux conditions visées au § 5, la demande modifiée est à nouveau soumise aux actes d'instruction que le fonctionnaire délégué détermine.

Dans ce cas, la suspension visée au § 2 est caduque et, en dérogation à l'article 178, le délai dans lequel le fonctionnaire délégué doit notifier sa décision ne commence à courir qu'à compter de l'envoi de l'accusé de réception visé au § 4, alinéa 1er. ».

Art. 155.Au-dessus de l'article 178 du Code, est insérée une sous-section IV, intitulée « Sous-section IV. - Décision du fonctionnaire délégué ».

Art. 156.L'article 178 du Code est modifié comme suit : 1° le § 2 est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est modifié comme suit : - à la première phrase, le mot « Cette » est remplacé par les mots « Sous réserve des procédures relatives aux projets mixtes, visés à l'article 176/1, cette » et, après les mots « accusé de réception », les mots « prévu à l'article 176, alinéa 3, ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai d'envoi prévu par cette disposition » sont ajoutés; - au 1°, les mots « aux articles 150 et 151 » sont remplacés par « à l'article 188/7 »; - au 2°, les mots « cent cinq » sont remplacés par « cent soixante » et le point à la fin de la phrase est remplacé par un point-virgule; - un 3° est ajouté, libellé comme suit : « 3° quatre cent cinquante jours lorsque la demande requiert une étude d'incidences. Il est fait exception à ce principe lorsque : a) le demandeur est soumis à l'obligation de respecter la réglementation sur les marchés publics pour choisir le chargé d'étude d'incidences, ce délai est compté à partir de la date à laquelle le comité d'accompagnement ou le Gouvernement approuve le choix du chargé d'étude ou, si le Gouvernement ne se prononce pas dans le délai prévu à l'article 175/6, à partir de l'échéance de ce délai;b) le comité d'accompagnement ou le Gouvernement fixe, en raison de circonstances exceptionnelles, une durée de réalisation de l'étude dépassant six mois, le délai visé au présent tiret est prolongé du même nombre de jours ou de mois que celui que le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a accordé comme durée complémentaire d'étude.»; b) l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Moyennant notification au demandeur dans le délai calculé conformément à l'alinéa 1er, le fonctionnaire délégué peut prolonger ce délai de trente jours : 1° lorsque ce délai expire durant les vacances d'été;2° lorsque les dispositions du Code imposent de reporter les mesures particulières de publicité en raison des vacances d'été.»; c) l'alinéa 3 est abrogé;2° le § 3 est abrogé;3° le § 4 est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est abrogé;b) l'alinéa 2 est modifié comme suit : - les mots « ou Bruxelles Mobilité » sont insérés entre les mots « Commission royale des monuments et des sites » et les mots « a décidé »; - les mots « une étude complémentaire » sont remplacés par les mots « l'étude complémentaire visée à l'article 177, § 3, alinéa 2 »; - les mots « aux §§ 2 et 3 » sont remplacés par les mots « au § 2 »; 4° au § 5, le mot « détermine » est remplacé par les mots « peut arrêter ».

Art. 157.Un article 178/1 nouveau est inséré dans le Code, rédigé comme suit : «

Art. 178/1.A défaut de notification de la décision du fonctionnaire délégué dans les délais visés à l'article 178, le permis est réputé refusé. ».

Art. 158.Un article 178/2 nouveau est inséré dans le Code, rédigé comme suit : «

Art. 178/2.§ 1er. En dérogation aux articles 178 et 178/1, et sous réserve des paragraphes suivants, lorsqu'il est automatiquement saisi conformément à l'article 156/1, le fonctionnaire délégué notifie simultanément au demandeur et au collège des bourgmestre et échevins sa décision octroyant ou refusant le permis dans les quarante-cinq jours de la date de sa saisine.

A défaut de notification de la décision du fonctionnaire délégué dans ce délai, le permis est réputé refusé. § 2. Lorsque le fonctionnaire délégué constate que le collège des bourgmestre et échevins n'a pas soumis la demande : 1° à l'avis qui doit être requis d'administrations ou instances, il sollicite lui-même ces avis et en avise le collège et le demandeur;2° aux mesures particulières de publicité qui doivent être organisées, il invite le collège à organiser lesdites mesures dans les dix jours de sa demande. Lorsque le fonctionnaire délégué procède à l'une et/ou l'autre des mesures visées à l'alinéa 1er, le délai de quarante-cinq jours prévu au § 1er est augmenté de trente jours.

Complémentairement à l'alinéa 2, lorsque le fonctionnaire délégué procède à la mesure visée à l'alinéa 1er, 2°, et que l'instruction des mesures particulières de publicité se déroule durant les vacances scolaires, le délai prévu au § 1er est encore augmenté de : - dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël; - quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été. § 3. Complémentairement aux dispositions générales applicables à toutes les procédures, sont applicables dans le cadre de la procédure visée au présent article : 1° l'article 177/1, sous réserve des renvois qui y sont faits à l'article 178, qui sont ici remplacés par des renvois au présent article;2° l'article 188.».

Art. 159.Les articles 180 à 182 du Code sont abrogés.

Art. 160.L'article 188 du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , et le Gouvernement peuvent » sont remplacés par « peut »;2° à l'alinéa 2, les mots « Ils peuvent » sont remplacés par « Il peut » et les mots « 153, § 2, et celles qui sont visées à l'article 155, § 2, sans devoir, dans le second cas, être saisi d'une proposition en ce sens du collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par « 126, § 11 »;3° les alinéas 3 et 4 sont abrogés;4° à l'alinéa 5, les mots « , et le Gouvernement peuvent » sont remplacés par le mot « peut », les mots « , objet de la demande » sont remplacés par les mots « qui sont l'objet de la demande de permis » et les mots « aux articles 150 et 151 » sont remplacés par les mots « à l'article 188/7 ».

Art. 161.Après l'actuel article 188 du Code, une nouvelle section III est insérée, intitulée « Section III - Recours au Gouvernement », et qui contient les nouveaux articles 188/1 à 188/5, rédigés comme suit : «

Art. 188/1.Le demandeur peut introduire un recours au Gouvernement à l'encontre : - de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué, dans les trente jours de la réception de celle-ci; - de la décision implicite de refus de sa demande, dans les trente jours de l'expiration du délai imparti au fonctionnaire délégué pour statuer sur celle-ci.

Lorsque la commune n'est ni la demanderesse de permis, ni l'autorité initialement compétente pour délivrer celui-ci, le collège des bourgmestre et échevins peut introduire un recours au Gouvernement à l'encontre de la décision du fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de celle-ci. Ce recours, de même que le délai pour le former, est suspensif. Sous peine d'irrecevabilité, il est adressé en même temps au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Le recours est adressé au Gouvernement, qui en transmet copie, dès réception, au Collège d'urbanisme et à l'autorité dont la décision, expresse ou implicite, est contestée.

Le Collège d'urbanisme procède à une audition lorsque celle-ci est demandée. Cette demande est formulée dans le recours ou, s'agissant de l'autorité dont la décision, expresse ou implicite, est contestée, dans les cinq jours de la notification du recours par le Gouvernement.

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. L'administration en charge de l'urbanisme et le Gouvernement ou la personne qu'il délègue peuvent assister à l'audition devant le Collège d'urbanisme.

Le Gouvernement arrête les modalités d'introduction du recours et d'organisation de l'audition.

Art. 188/2.Sans préjudice de l'alinéa 2, le Collège d'urbanisme notifie son avis aux parties et au Gouvernement dans les septante-cinq jours de la date d'envoi du recours.

Le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé comme suit lorsque le Collège d'urbanisme constate que la demande doit être soumise aux actes d'instruction suivants : 1° trente jours lorsque la demande est soumise à l'avis d'administrations ou d'instances;2° quarante-cinq jours lorsque la demande est soumise à une enquête publique;3° quarante-cinq jours lorsque l'enquête publique est organisée partiellement durant les vacances d'été;4° quarante-cinq jours lorsque la demande est soumise à l'avis de la commission de concertation. Dans ces hypothèses, le Collège d'urbanisme informe les parties et le Gouvernement des mesures sollicitées et de la durée de la prolongation des délais.

A défaut d'avis émis dans le délai imparti, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis émis hors délai.

Art. 188/3.Le Gouvernement notifie sa décision aux parties dans les soixante jours : - de la notification de l'avis du Collège d'urbanisme; - ou, à défaut d'avis rendu dans le délai imparti, de l'expiration de ce délai.

A défaut de notification de la décision dans le délai prévu à l'alinéa 1er, chacune des parties peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement. Lorsque ce rappel est envoyé par le Collège des bourgmestre et échevins, celui-ci en adresse simultanément une copie au demandeur en permis par lettre recommandée. A défaut, la lettre de rappel ne porte pas d'effets.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours à compter de l'envoi du rappel, le Gouvernement n'a pas envoyé sa décision aux parties, l'avis du Collège d'urbanisme tient lieu de décision. A défaut d'avis du Collège d'urbanisme, la décision qui a fait l'objet du recours est confirmée.

Art. 188/4.§ 1er. Préalablement à la décision du Gouvernement, le demandeur peut modifier sa demande de permis.

Toutefois, lorsque la demande de permis est soumise aux mesures particulières de publicité en application de l'article 188/2, la demande ne peut être modifiée entre la date d'introduction du recours et la fin des mesures particulières de publicité ou l'échéance du délai de leur réalisation visé à l'article 188/8 ou 188/9. § 2. Le demandeur avertit le Gouvernement par lettre recommandée de son intention de modifier sa demande de permis. Le délai visé à l'article 188/3 est suspendu à dater de l'envoi de la lettre recommandée. § 3. Dans un délai de six mois à compter de la notification adressée au Gouvernement, les modifications sont introduites par le demandeur.

Passé ce délai, la demande de permis est caduque. § 4. Dans les trente jours de la réception de la demande modifiée, le Gouvernement vérifie si le dossier est complet et si la demande modifiée doit à nouveau être soumise à des actes d'instruction eu égard aux conditions visées au § 5, et adresse au demandeur, par lettre recommandée, un accusé de réception si le dossier est complet.

Dans le cas contraire, il l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; le Gouvernement délivre l'accusé de réception dans les trente jours de la réception de ces documents ou renseignements.

Si, dans les six mois de la notification du caractère incomplet du dossier, le demandeur ne communique aucun des documents ou renseignements manquants, la demande de permis est caduque. Si le demandeur communique une partie de ces documents, il est à nouveau fait application des dispositions du présent paragraphe.

En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier dans les délais visés à l'alinéa 1er, la suspension visée au § 2 est levée et le délai dans lequel le Gouvernement doit notifier sa décision conformément à l'article 188/3 recommence à courir le lendemain de l'échéance du délai visé à cet alinéa. § 5. Lorsque les modifications apportées par le demandeur n'affectent pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou à supprimer de la demande les dérogations visées à l'article 126, § 11, qu'impliquait le projet initial, le Gouvernement statue sur la demande modifiée, sans qu'elle ne soit à nouveau soumise aux actes d'instruction déjà réalisés.

La suspension visée au § 2 est levée à la date d'envoi de l'accusé de réception de dossier complet visé au § 4, et le délai dans lequel le Gouvernement doit notifier sa décision conformément à l'article 188/3 recommence à courir.

Art. 188/5.Le Gouvernement peut délivrer le permis, assortir le permis de conditions destinées à sauvegarder le bon aménagement des lieux ou refuser le permis.

Il peut également consentir les dérogations visées à l'article 126, § 11.

En outre, le Gouvernement peut accorder le permis en s'écartant des prescriptions réglementaires des plans visés au titre II dès que la modification de ces plans a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et travaux d'utilité publique qui sont l'objet de la demande de permis, pour autant que, dans la décision de modifier le plan, l'autorité compétente ait justifié que la modification ne concerne que l'affectation de petites zones au niveau local et ne soit pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement compte tenu des critères énumérés à l'annexe D du présent Code. Dans ce cas, la demande du permis est soumise aux mesures particulières de publicité visées à l'article 188/7.

Les alinéas précédents sont applicables à l'avis du Collège d'urbanisme lorsque celui-ci tient lieu de décision conformément à l'article 188/3. ».

Art. 162.La section X du chapitre III du titre IV du Code, intitulée « Dispositions communes aux décisions », devient la section IV et son intitulé devient : « Dispositions communes ».

Art. 163.Un article 188/11 nouveau est inséré dans le Code, rédigé comme suit : «

Art. 188/11.§ 1er. A moins que ses prescriptions ne les imposent expressément, le plan particulier d'affectation du sol approuvé après le 29 juin 2001 dispense les demandes de permis des mesures particulières de publicité requises par le plan régional d'affectation du sol.

Toutefois, la dispense visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux demandes relatives aux actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification de voies de communication. § 2. Le permis de lotir délivré après le 29 juin 2001 et non périmé dispense les demandes de permis des mesures particulières de publicité requises par les plans.

Toutefois, la dispense visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux demandes relatives aux actes et travaux ayant pour objet la création ou la modification de voies de communication. ».

Art. 164.Avant l'article 189 du Code, sont insérés : 1° une sous-section II, intitulée « Autres dispositions communes »;2° un article 188/12, rédigé comme suit : « Art.188/12. § 1er. Préalablement au dépôt de la demande de permis, le porteur de projet peut solliciter la tenue d'une réunion de projet auprès de l'autorité délivrante.

Dans ce cas, l'intéressé reçoit, dans les quinze jours de la demande, une invitation à une réunion. § 2. Lors de cette réunion, le porteur de projet rencontre le ou les représentants de l'autorité délivrante. § 3. Le Gouvernement arrête la liste des instances que l'autorité délivrante doit inviter à participer à la réunion de projet. § 4. La réunion de projet a pour objectif de discuter des grandes orientations du projet, et ce sans préjuger de la décision de l'autorité délivrante dans le cadre de la procédure d'instruction du permis. La réunion de projet et l'éventuel procès-verbal y relatif ne constituent en aucun cas une décision administrative. § 5. Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article. ».

Art. 165.A l'article 189, alinéa 1er, du Code, les mots « Sans préjudice des dispositions de l'article 153, §§ 3 et 4, le » sont remplacés par le mot « Le ».

Art. 166.Un article 189/1 nouveau est inséré dans le Code, libellé comme suit : «

Art. 189/1.Sous réserve de dérogation octroyée par l'autorité délivrante conformément au prescrit de l'article 126, les permis qui impliquent des actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics se conforment aux dispositions réglementaires des plans régional et communal de mobilité adoptés en exécution de l' ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031704 source region de bruxelles-capitale Ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité fermer instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité.

Sont des actes et travaux relatifs aux voiries et aux espaces publics au sens de l'alinéa 1er l'ensemble des interventions sur l'espace public et les voiries concernant le marquage, l'équipement ou les aménagements. ».

Art. 167.L'article 190, alinéa 1er, du Code est remplacé comme suit : « Lorsque la demande de permis est soumise à l'évaluation préalable de ses incidences en vertu du présent Code : - la décision octroyant ou refusant le permis est motivée notamment au regard des incidences notables du projet sur l'environnement et le milieu urbain, en ce compris les répercussions sociales et économiques importantes que le projet peut avoir, en tenant compte des résultats de l'évaluation des incidences réalisée et des informations pertinentes récoltées dans le cadre de l'instruction de la demande de permis; - la décision octroyant le permis contient une description de toutes les caractéristiques du projet et des mesures imposées par l'autorité délivrante, en ce compris les éventuelles mesures de suivi, qui sont destinées à éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables du projet sur l'environnement. ».

Art. 168.L'article 191 du Code est remplacé comme suit : «

Art. 191.§ 1er. L'autorité délivrante peut imposer des conditions qui impliquent des modifications de la demande de permis.

Le délai dans lequel l'autorité délivrante doit notifier sa décision conformément à l'article 156, 178, 178/2 ou 188/3 est suspendu à dater de l'envoi par l'autorité au demandeur de l'invitation à modifier la demande de permis. § 2. Le demandeur communique la demande modifiée à l'autorité délivrante dans les six mois à compter de l'envoi de l'invitation visée au § 1er, alinéa 2. A défaut, l'autorité délivrante peut statuer sur la demande en l'état. § 3. Dans les trente jours de la réception de la demande modifiée, l'autorité délivrante vérifie si le dossier est complet et si la demande modifiée doit à nouveau être soumise à des actes d'instruction eu égard aux conditions visées au § 4, et adresse au demandeur, par lettre recommandée, un accusé de réception si le dossier est complet.

Dans le cas contraire, elle l'informe, dans les mêmes conditions, que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; l'autorité délivrante délivre l'accusé de réception dans les trente jours de la réception de ces documents ou renseignements.

Si, dans les six mois de la notification du caractère incomplet du dossier, le demandeur ne communique aucun des documents ou renseignements manquants, la demande de permis est caduque. Si le demandeur communique une partie de ces documents, il est à nouveau fait application des dispositions du présent paragraphe.

En l'absence de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification du caractère incomplet du dossier dans les délais visés à l'alinéa 1er, la suspension visée au § 1er, alinéa 2, est levée et le délai dans lequel l'autorité délivrante doit notifier sa décision conformément à l'article 156, 178, 178/2 ou 188/3 recommence à courir le lendemain de l'échéance du délai visé à l'alinéa 1er. § 4. Lorsque les modifications n'affectent pas l'objet du projet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial ou à supprimer de la demande les dérogations visées à l'article 126, § 11, qu'impliquait le projet initial, l'autorité délivrante statue sur la demande modifiée, sans qu'elle soit à nouveau soumise aux actes d'instruction déjà réalisés.

La suspension visée au § 1er, alinéa 2, est levée à la date d'envoi de l'accusé de réception de dossier complet visé au § 3, et le délai dans lequel l'autorité délivrante doit notifier sa décision conformément à l'article 156, 178, 178/2 ou 188/3 recommence à courir. § 5. Lorsque les modifications apportées au projet à l'initiative du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué ne respectent pas les conditions visées au § 4, la demande modifiée est à nouveau soumise aux actes d'instruction que l'autorité délivrante détermine.

Dans ce cas, la suspension visée au § 1er, alinéa 2, est caduque et, en dérogation aux articles 156 et 178, 178/2, le délai dans lequel l'autorité délivrante doit notifier sa décision ne commence à courir qu'à compter de l'envoi de l'accusé de réception visé au § 3. § 6. En dérogation aux paragraphes précédents, lorsque le Gouvernement souhaite inviter le demandeur à apporter à la demande de permis des modifications qui ne respectent pas les conditions visées au § 4, il refuse le permis et invite le demandeur à réintroduire une nouvelle demande de permis auprès de l'autorité délivrante compétente en premier degré. ».

Art. 169.L'article 194 du Code est modifié comme suit : 1° le § 1er est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement refusent le permis lorsque la demande n'est pas conforme aux conditions imposées par un arrêté du Gouvernement refusant l'ouverture de la procédure de classement ou par un arrêté du Gouvernement de refus de classement portant sur le bien qui fait l'objet de la demande.»; b) l'alinéa 2 est modifié comme suit : i) dans la première phrase, le mot « Ils » est remplacé par les mots « Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement »; ii) au 1°, les mots « ou du plan d'aménagement directeur » sont insérés entre les mots « du plan régional d'affectation du sol » et les mots « en s'écartant »; iii) au 2°, les mots « le Gouvernement » sont remplacés par les mots « le conseil communal »; 2° le § 2 est modifié comme suit : a) les 1° et 2° sont abrogés;b) le 4° est remplacé comme suit : « dans le cas visé au 2° de l'alinéa 2 du paragraphe 1er, si le plan n'est pas entré en vigueur dans les trois ans de la délibération du conseil communal décidant l'établissement ou la modification d'un plan particulier d'affectation du sol.».

Art. 170.L'article 194/1 du Code est remplacé comme suit : «

Art. 194/1.§ 1er. L'instruction de la demande de permis et les délais prévus aux articles 156, 178 et 178/2 sont suspendus à partir de la notification de l'accusé de réception de dossier complet d'une proposition ou demande de classement portant, en tout ou en partie, sur le bien visé par la demande, jusqu'à la notification de la décision du Gouvernement d'entamer ou non la procédure de classement, visée aux articles 222, 223 et 227. Une copie de ces notifications est adressée au demandeur par l'autorité saisie de la demande de permis visée au présent chapitre. La suspension précitée prend également fin dans l'hypothèse et au moment où la procédure relative à la proposition ou demande de classement est caduque de plein droit en application de l'article 222, § 5.

Lorsque le Gouvernement est déjà saisi d'un recours, en application de la section III du présent chapitre, au moment où il est accusé réception de dossier complet de la proposition ou de la demande de classement, l'instruction de la demande de permis et les délais prévus à ladite section III sont suspendus à partir de la notification de cet accusé de réception jusqu'à la notification de la décision du Gouvernement d'entamer ou non la procédure de classement ou jusqu'au moment où la procédure est caduque de plein droit en application de l'article 222, § 5. Le même effet s'applique lorsqu'il est accusé réception de dossier complet pendant le délai ouvert pour introduire le recours auprès du Gouvernement. § 2. L'instruction de la demande de permis et les délais prévus aux articles 156, 178 et 178/2 peuvent être suspendus, à la demande du demandeur ou à l'initiative de l'autorité compétente, lorsque l'instruction de la demande de permis requiert de tenir compte d'un acte administratif distinct.

La suspension prend court à la date à laquelle l'autorité compétente l'accepte ou la décide et prend fin à la date à laquelle l'acte administratif distinct est définitivement adopté. ».

Art. 171.A l'article 194/2, alinéa 2, du Code, la référence à « l'article 30 » est remplacée par la référence à « l'article 301 ».

Art. 172.A l'article 195 du Code, un nouvel alinéa 2 du Code est ajouté, libellé comme suit : « Le Gouvernement détermine également les délais dans lesquels et les modalités suivant lesquelles les autorités délivrantes doivent : - informer le public, ainsi que les autorités qui ont été consultées en cours d'instruction de la demande, de l'adoption de leurs décisions d'octroi ou de refus de permis; - mettre ces décisions à disposition de ceux-ci. ».

Art. 173.La section XI du chapitre III du titre IV du Code, intitulée « Dispositions particulières au permis de lotir » est modifiée comme suit : 1° la section est déplacée dans la nouvelle section II du chapitre III du titre IV, intitulée « Permis délivrés par le fonctionnaire délégué », et devient la sous-section III, avec le même intitulé;2° l'article 196 devient l'article 177/2 et, à l'alinéa 2 de celui-ci, les mots « aux articles 150 et 151 » sont remplacés par les mots « à l'article 188/7 »;3° l'article 197, § 1er, devient l'article 177/3 et est remplacé comme suit : « Art.177/3. L'instruction des demandes de permis de lotir est soumise aux formalités complémentaires ci-après : 1° la demande est soumise aux mesures particulières de publicité visées à l'article 188/7;2° le conseil communal prend connaissance du résultat de l'enquête et délibère sur les questions de voirie avant que l'autorité délivrante statue sur la demande de permis.»; 4° L'article 197, § 2, devient l'article 188/6 et son alinéa 1er est modifié comme suit : a) Les mots « , dans le cadre d'une demande de permis de lotir, » sont insérés entre le mot « Lorsque » et les mots « le conseil communal »;b) Les mots « visée au § 1er, 1° » sont supprimés.

Art. 174.Dans l'intitulé du chapitre IIIbis du titre IV du Code, les mots « et aux recours concernant des bâtiments scolaires » sont remplacés par les mots « d'urbanisme et aux recours concernant des équipements scolaires ».

Art. 175.L'article 197/1 du Code est remplacé comme suit : «

Art. 197/1.Par dérogation au chapitre III du présent titre, les dispositions du chapitre IIIbis sont applicables aux demandes de permis d'urbanisme introduites entre le 1er avril 2014 et le 30 juin 2020 concernant des actes et travaux visant à créer ou augmenter la capacité d'accueil d'un équipement scolaire c'est-à-dire d'un établissement relevant de l'enseignement maternel, primaire et/ou secondaire, y compris l'enseignement spécialisé.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux demandes de permis d'urbanisme : 1° relatives à un projet mixte;2° soumises à une étude d'incidences;3° relatives à un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement.».

Art. 176.A l'article 197/2, alinéa 1er, première phrase, du Code, le numéro d'article « 175 » est remplacé par les chiffres « 123/2 » et, après les mots « l'article 124 », les mots « , § 1er » sont supprimés.

Art. 177.A l'article 197/3, alinéa 4, du Code, les mots « l'avis est réputé favorable » sont remplacés par les mots « la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai ».

Art. 178.Les articles 197/8 à 197/12 et 197/17, alinéa 4, du Code sont abrogés.

Art. 179.L'article 200 du Code est remplacé comme suit : «

Art. 200.Le certificat d'urbanisme est délivré selon la même procédure, dans les mêmes délais et par les mêmes autorités que ceux prévus par le présent Code pour les permis d'urbanisme et de lotir. ».

Art. 180.A l'article 201 du Code, le chiffre « 160 » est remplacé par le chiffre « 161 ».

Art. 181.L'article 202 du Code est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° à l'alinéa 2, les mots « dans les conditions prévues aux articles 164 à 172 et 180 à 182 » sont remplacés par les mots « conformément à la procédure décrite aux articles 188/1 à 188/5 »;3° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Art. 182.A l'article 203 du Code, le mot « envisagée » est remplacé par les mots « et, le cas échéant, l'utilisation envisagées ».

Art. 183.A l'article 205 du Code, l'alinéa unique devient le § 1er et un nouveau § 2 est inséré, libellé comme suit : « § 2. Lorsque la demande de certificat d'urbanisme a été soumise à évaluation de ses incidences et que la demande de permis introduite dans le délai prévu à l'article 204 est conforme au certificat délivré ou ne s'en écarte que sur des aspects qui ne ressortissent pas de l'annexe A ou B du présent Code, la demande de permis est dispensée des formalités en matière d'évaluation des incidences.

Lorsque les modifications apportées au projet entre la délivrance du certificat et l'introduction de la demande de permis visée à l'alinéa précédent ressortissent : - de l'annexe A du présent Code, la demande de permis fait l'objet d'une étude d'incidences, conformément aux articles 175/2 et suivants; - de l'annexe B du présent Code, la demande de permis est accompagnée d'un rapport d'incidences, conformément aux articles 175/15 et suivants. ».

Art. 184.Le chapitre V du titre IV du Code, intitulé « De la déclaration urbanistique » et l'article 205/1 qu'il contient sont abrogés.

Art. 185.L'article 206 du Code est modifié comme suit : 1° le 1° est modifié comme suit : a) dans la définition du patrimoine immobilier, les mots « , paysager, urbanistique » sont insérés entre le mot « technique » et les mots « ou folklorique »;b) dans le texte néerlandais du point a), le mot « bijzonder » est inséré entre le mot « elk » et le mot « merkwaardig ».2° le 11° est remplacé comme suit : « 11° petit patrimoine : a) les éléments d'applique particulièrement remarquables, accessoires à la structure de l'édifice, fixés à la façade à rue, à sa porte ou à ses fenêtres, tels que notamment sonnettes, boites aux lettres, vitraux, poignées, les éléments particulièrement remarquables qui décorent les structures de la façade à rue du bâtiment telles que des oeuvres figuratives ou abstraites réalisées à l'aide de sgraffites ou de carrelages polychromes ou à l'aide de tout traitement de matériau de façade et qui contribuent à embellir ou à donner une identité à la façade, ainsi que les éléments particulièrement remarquables faisant partie intégrante de la clôture ou de la décoration des jardinets situés à front de rue, devant l'édifice;b) les menuiseries extérieures exceptionnelles figurant dans la façade à rue du bâtiment;c) les arbres inscrits à l'inventaire du patrimoine immobilier visé aux articles 207 à 209.».

Art. 186.Le chapitre II du titre V du Code, qui contient les articles 207 à 209, est remplacé comme suit : « CHAPITRE II. - L'inventaire du patrimoine immobilier

Art. 207.§ 1er. Le Gouvernement dresse, tient à jour et publie un inventaire du patrimoine immobilier de la Région.

Le Gouvernement arrête la forme de l'inventaire du patrimoine immobilier et les mentions qui doivent y figurer, ainsi que la procédure relative à l'établissement, à la mise à jour et à la publication de l'inventaire. L'inventaire du patrimoine immobilier doit être librement accessible sur un site internet créé à cet effet et tenu à jour par l'administration en charge des Monuments et Sites. § 2. La Commission royale des monuments et des sites ou le collège des bourgmestre et échevins de la commune où le bien est situé peut proposer l'inscription d'un bien à l'inventaire du patrimoine immobilier. § 3. Toute demande de permis se rapportant à un bien inscrit à l'inventaire du patrimoine immobilier est, lorsque la demande est introduite après l'inscription du bien à l'inventaire, soumise à l'avis de la commission de concertation. La Commission royale des monuments et des sites n'est consultée qu'à la demande de la commission de concertation.

Le Gouvernement peut établir la liste des actes et travaux, qui en raison de leur minime importance ou de l'absence de pertinence de cet avis, sont dispensés de l'avis préalable de la commission de concertation ou des mesures particulières de publicité.

Lorsqu'elle est consultée en application de l'alinéa 1er, la Commission royale des monuments et des sites envoie son avis à l'autorité délivrante dans les trente jours de la réception de la demande d'avis. A défaut, la procédure est poursuivie sans qu'il ne doive être tenu compte d'un avis envoyé hors délai. § 4. L'inscription à l'inventaire d'un bien relevant du patrimoine immobilier produit ses effets à dater de la publication, par mention, au Moniteur belge. ».

Art. 187.A l'article 215, alinéa 1er, du Code, les mots « et l'article 67 de l'arrêté royal du 10 décembre 1970 portant le Code du logement » sont supprimés et, à la fin de la phrase, les mots « ainsi que, simultanément, au fonctionnaire délégué au patrimoine » sont ajoutés.

Art. 188.L'article 217, § 2, du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou de location de plus de neuf ans, d'usufruit constitué entre vifs, d'emphytéose ou de superficie ainsi que de concession domaniale portant sur un tel bien » sont insérés entre les mots « transfert d'un bien relevant du patrimoine immobilier » et les mots « l'officier instrumentant »;2° à la fin de l'alinéa 2, les mots « , la location de plus de neuf ans, l'usufruit constitué entre vifs, la création d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou la concession domaniale » sont ajoutés;3° à l'alinéa 3 : a) les mots « d'une vente d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde », sont remplacés par les mots « d'une vente, d'une location pour plus de neuf ans, de la création d'un usufruit constitué entre vifs, d'un droit d'emphytéose ou de superficie ou d'une concession domaniale portant sur un bien inscrit sur la liste de sauvegarde »;b) les mots « en location pour plus de neuf ans ou propose la constitution d'un droit d'usufruit constitué entre vifs, d'emphytéose ou de superficie ou une concession domaniale, » sont insérés entre les mots « met en vente, » et les mots « sont tenus ».

Art. 189.L'article 222 du Code est modifié comme suit : 1° les textes des §§ 2 à 8 sont remplacés comme suit : « § 2.Dans les vingt jours de la réception de la demande ou de la proposition de classement, l'administration en charge des Monuments et Sites adresse au demandeur, par lettre recommandée, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe dans les mêmes conditions que son dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; l'administration en charge des Monuments et Sites délivre l'accusé de réception dans les vingt jours de la réception de ces documents ou renseignements.

Une copie de l'accusé de réception de dossier complet est notifiée simultanément au propriétaire du bien concerné ainsi qu'au fonctionnaire délégué, au Collège d'urbanisme et à la commune sur le territoire de laquelle le bien est situé. Si le bien fait l'objet d'une demande de permis, la copie de l'accusé de réception de dossier complet doit en outre être simultanément notifiée au demandeur de permis. § 3. Dans les trente jours de l'accusé de réception de dossier complet, l'administration sollicite l'avis de la Commission royale des monuments et des sites lorsque la demande de classement n'émane pas de celle-ci.

L'avis de la Commission royale des monuments et des sites est émis et notifié dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande.

Passé ce délai, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis émis hors délai. § 4. Le Gouvernement prend la décision d'entamer ou non la procédure de classement dans les soixante jours de l'accusé de réception de dossier complet si la proposition émane de la Commission royale des monuments et des sites ou dans les soixante jours de la réception de l'avis de cette commission ou de l'expiration du délai d'avis visé au § 3 dans les autres cas.

Ce délai est prolongé d'un mois si tout ou partie de ce délai court pendant les périodes de vacances scolaires d'été. § 5. A défaut de décision dans le délai prévu au § 4, toute personne intéressée peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, adresser un rappel au Gouvernement.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de l'accusé de réception de la lettre de rappel recommandée, le Gouvernement n'a pas adopté de décision, la procédure est caduque de plein droit.

Ce délai est prolongé d'un mois si tout ou partie de ce délai court pendant les périodes de vacances scolaires d'été. § 6. Lorsqu'il décide de ne pas entamer la procédure de classement et que le bien concerné fait l'objet d'une demande de certificat ou de permis d'urbanisme portant sur un projet déterminé, le Gouvernement peut, moyennant due motivation et dans le respect du principe de proportionnalité, imposer des conditions à la délivrance du certificat ou du permis en vue de maintenir et de valoriser des éléments de ce bien.

Ces conditions valent en outre pour toute demande de certificat ou de permis d'urbanisme ayant le même objet, introduite dans les cinq ans de la publication de l'arrêté de refus d'ouverture de classement. § 7. Est déclarée irrecevable, toute demande visée au § 1er portant sur un bien qui a déjà fait l'objet d'un arrêté de refus d'ouverture de classement ou d'un arrêté de non-classement et introduite moins de cinq ans à compter de l'adoption d'un de ces arrêtés.

Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque la demande de classement est justifiée par une demande de permis d'urbanisme introduite après l'adoption d'un des arrêtés visés à l'alinéa 1er et visant à réaliser un projet sur ce bien qui n'existait pas au moment de cette adoption ou de l'expiration de ce délai. § 8. Le Gouvernement notifie l'arrêté de refus d'ouverture de la procédure de classement par lettre recommandée, à l'auteur de la proposition ou de la demande de classement, au propriétaire du bien concerné, à la Commission royale des monuments et des sites et à la commune où le bien est situé ainsi que s'il existe une demande de certificat ou de permis d'urbanisme portant sur ce bien, au demandeur du certificat ou permis, au fonctionnaire délégué et au Collège d'urbanisme.

Lorsque l'arrêté de refus d'ouverture de la procédure de classement impose des conditions conformément au § 6, il est publié au Moniteur belge. ».

Art. 190.A l'article 226 du Code, sont ajoutés les alinéas 2 à 5, rédigés comme suit : « Lorsqu'il décide de ne pas classer et que le bien concerné fait l'objet d'une demande de permis portant sur un projet déterminé, le Gouvernement peut, moyennant due motivation et dans le respect du principe de proportionnalité, imposer des conditions à la délivrance du permis en vue de maintenir et de valoriser des éléments de ce bien.

Ces conditions valent en outre pour toute demande de permis ayant le même objet, introduite dans les cinq ans de la publication de l'arrêté de refus de classement.

L'arrêté de refus de classement est notifié conformément à l'article 222, § 8, alinéa 1er.

Lorsque l'arrêté de refus de classement impose des conditions conformément à l'alinéa 2, il est publié au Moniteur belge. ».

Art. 191.L'article 227 du Code est remplacé comme suit : «

Art. 227.Lorsque la demande de classement est formulée par le propriétaire ou, en cas de copropriété ou de démembrement du droit de propriété, à la demande unanime des propriétaires, le Gouvernement peut, en lieu et place de la décision ouvrant la procédure de classement visée à l'article 223, adopter directement l'arrêté de classement comme prévu aux articles 228 à 230, après avoir recueilli l'avis du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée et l'avis favorable de la Commission royale des monuments et des sites.

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée émet et notifie son avis dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande.

La Commission royale des monuments et des sites émet et notifie son avis dans le délai prescrit à l'article 222, § 3, alinéa 2. En cas d'avis défavorable ou d'absence d'avis de la Commission royale des monuments et sites, la procédure est, le cas échéant, poursuivie en respectant les modalités fixées aux articles 223 à 226. ».

Art. 192.L'article 234 du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et l'article 67 de l'arrêté royal du 10 décembre 1970 portant le Code du logement » sont supprimés et, in fine, les mots « ainsi que, simultanément, au fonctionnaire délégué au patrimoine » sont ajoutés;2° à la fin de l'alinéa 2 les mots « ou, si le délai visé à l'alinéa 3 court, en tout ou en partie, pendant les périodes de vacances scolaires d'été, du ministre qui a la protection des monuments et des sites dans ses attributions » sont ajoutés;3° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 193.A l'article 237, § 2, alinéa 1er, du Code, les mots « ou de l'absence de pertinence de cette exigence pour les actes et travaux considérés » sont insérés entre les mots « minime importance » et « ne requièrent pas ».

Art. 194.Après l'article 239 du Code, est inséré le nouveau chapitre IVbis suivant : « CHAPITRE IVbis. - Le registre du patrimoine immobilier

Art. 239/1.L'administration dresse et tient à jour un registre des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés ou faisant l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement.

Art. 239/2.Quiconque peut prendre connaissance du registre du patrimoine immobilier par le biais du site internet créé et tenu à jour par l'administration. ».

Art. 195.L'article 240 du Code est modifié comme suit : 1° le § 3 est remplacé comme suit : « § 3.Lorsque le bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé appartient à une personne physique ou morale de droit privé, celle-ci peut, au lieu d'exécuter les travaux qui sont indispensables au maintien de l'intégrité du bien, exiger que la Région procède à l'expropriation de son bien. Le présent alinéa n'est d'application que si la personne physique ou morale de droit privé établit que ces travaux ne sont pas la conséquence du non-respect des obligations imposées par l'article 214.

Sauf convention contraire intervenue entre les parties intéressées, l'expropriation porte sur le bien tout entier, même s'il n'est inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé que pour partie, à la condition que la partie inscrite sur la liste de sauvegarde ou classée constitue un élément essentiel du patrimoine immobilier, et sur le terrain qui en est l'accessoire indispensable. »; 2° un § 6 est ajouté, rédigé comme suit : « § 6.Il y a lieu à indemnité à charge de la Région lorsqu'il est fait obstacle à la mise en oeuvre d'une autorisation de bâtir ou de lotir non périmée et préalablement délivrée au propriétaire d'un bien destiné à la construction, du seul fait de l'adoption d'un arrêté définitif de classement de ce bien au titre de site au sens de l'article 206, c). Par arrêté définitif de classement, il faut entendre un arrêté de classement qui n'est plus susceptible d'aucun recours ou dont le ou les recours dont il a fait l'objet a ou ont été rejetés par une décision définitive.

La diminution de valeur qui est prise en considération pour l'indemnisation doit être estimée en tant que la différence entre, d'une part, la valeur du bien au moment de son acquisition, actualisée jusqu'au jour où naît le droit à l'indemnité, majorée des charges et des frais supportés avant le moment où l'arrêté de classement est devenu définitif, et, d'autre part, la valeur du bien au moment où naît le droit à l'indemnisation.

Le droit à l'indemnisation naît le jour où l'arrêté de classement du bien comme site, devient définitif. Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution de cet article, notamment en ce qui concerne la fixation des valeurs du bien ainsi que l'actualisation de celles-ci.

Toutefois, la diminution de la valeur du bien résultant de l'interdiction de bâtir ou de lotir doit être subie sans indemnité jusqu'à concurrence de vingt pour cent de cette valeur.

Il peut être satisfait à l'obligation d'indemnisation par un arrêté motivé du Gouvernement décidant de déclasser le bien conformément à l'article 239.

Les demandes d'indemnité sont, quel qu'en soit le montant, de la compétence des tribunaux de première instance. Tous les jugements, autres que préparatoires, rendus à ce sujet, sont susceptibles d'appel.

Les actions sont prescrites un an après le jour où le droit à indemnisation naît conformément à l'alinéa 3.

Toute indemnité payée en exécution de la présente disposition doit être remboursée, augmentée d'un intérêt calculé au taux légal, si le bien vient à être déclassé. »; 3° un § 7 est ajouté, rédigé comme suit : « § 7.Sans préjudice des règles relatives au respect de la vie privée, les biens pour lesquels une intervention financière a été décidée en vertu du § 1er ou du § 4 peuvent faire l'objet de publications s'inscrivant dans l'objectif de sensibilisation défini à l'article 206, 12°. ».

Art. 196.L'article 242/1, § 1er, du Code est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « un ensemble, un immeuble à étages multiples ou un site » sont remplacés par les mots « un bien »;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 197.A l'article 242/2, 5°, du Code, les mots « l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments » sont remplacés par les mots « l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ».

Art. 198.A l'article 242/4, alinéa 2, du Code, la phrase « Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable. » est remplacée par la phrase « A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis envoyé au-delà du délai. ».

Art. 199.A l'article 242/5, alinéa 3, 2°, e), du Code, les mots « l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments » sont remplacés par les mots « l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ».

Art. 200.A l'article 242/6, alinéa 3, du Code, la phrase « Passé ce délai, l'avis est réputé favorable. » est remplacée par la phrase « A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis envoyé au-delà du délai. ».

Art. 201.A l'article 242/7, du Code, la phrase « Passé ce délai, la procédure est poursuivie. » est remplacée par la phrase « A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis envoyé au-delà du délai. ».

Art. 202.L'article 242/8, du Code est remplacé comme suit : «

Art. 242/8.Dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique, le Gouvernement demande l'avis de la Commission royale des monuments et des sites. Celle-ci doit notifier son avis dans les quarante-cinq jours de la notification de la demande, à défaut de quoi la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis notifié au-delà du délai.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la Commission royale des monuments et des sites peut décider, dans le délai y visé, de faire mener une étude complémentaire, auquel cas, elle dispose d'un délai supplémentaire de soixante jours pour remettre son avis. A défaut, la procédure est poursuivie, sans qu'il doive être tenu compte d'un avis notifié au-delà du délai.

Lorsque l'avis conforme de la Commission royale des monuments et des sites est assorti de conditions, celles-ci sont énumérées de façon claire et précise dans le dispositif de cet avis.

Après avoir reçu l'avis de la Commission royale des monuments et des sites ou au terme du délai imparti à celle-ci pour rendre son avis, le Gouvernement arrête définitivement le plan de gestion patrimoniale et détermine, le cas échéant, les modalités de subvention visées à l'article 242/2, alinéa 2, 6°. ».

Art. 203.A l'article 246, § 1er, alinéa 2, du Code, les mots « 21 jours », sont remplacés par les mots « vingt-et-un jours ouvrables ».

Art. 204.L'article 255 du Code est abrogé.

Art. 205.L'article 258 du Code est modifié comme suit : 1° le point 3° est remplacé comme suit : « 3° administration : l'administration en charge de l'urbanisme »;2° à la fin du point 9°, le point est remplacé par un point-virgule;3° un 10° est ajouté, rédigé comme suit : « 10° terrain agricole : tout terrain situé en zone agricole au plan régional d'affectation du sol ainsi que tout terrain déclaré dans le système intégré de gestion et de contrôle (SIGeC) dans le cadre de l'aide directe de la politique agricole commune.».

Art. 206.L'article 259 du Code est modifié comme suit : 1° au point 8, 1°, une virgule est ajoutée après les mots « article 40, § 1er » et les « ... » sont remplacés par les mots « 1er mars 2012 »; 2° à la fin des points 4, 7, 8 et 9, le point est remplacé par un point-virgule;3° un point 10 est ajouté, rédigé comme suit : « 10.protéger et préserver les terrains agricoles afin d'y développer des projets d'agriculture urbaine, de potagers urbains ou de jardins partagés. ».

Art. 207.L'article 261, alinéa 1er, du Code est remplacé comme suit : « La durée de validité du périmètre soumis au droit de préemption est de sept ans à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté instaurant ce périmètre. ».

Art. 208.L'article 262, alinéa 1er, du Code est modifié comme suit : 1° au point 1, les chiffres « 3, 4, 5, 6, 7 et 8 » sont remplacés par les mots « points 3 à 13 »;2° les points 11 à 13 sont ajoutés, rédigés comme suit : « 11.l'agence du stationnement; 12. Actiris;13. Le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.».

Art. 209.1° Aux articles 266, 267, 268, 269 et 273 du Code, les mots « la Régie » sont à chaque fois remplacés par les mots « l'administration ». 2° Aux articles 266, § 2, et 268, § 1er, du Code, le mot « foncière » est supprimé.

Art. 210.L'article 273 du Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « En dérogation à l'alinéa 1er, les notifications adressées par l'administration aux titulaires du droit de préemption en application des articles 266, § 3, alinéas 1er et 2, et 269, § 1er, alinéa 2, peuvent être effectuées selon d'autres formes de communication, notamment par voie électronique, conformément à l' ordonnance du 13 février 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014031165 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale. ».

Art. 211.L'article 275 du Code est modifié comme suit : 1° les alinéas 1er et 2 sont regroupés en un § 1er;2° à l'alinéa 1er du nouveau § 1er, après les mots « les renseignements urbanistiques sur les dispositions réglementaires, régionales ou communales, qui s'appliquent à un bien.», il est ajouté les mots « Les renseignements urbanistiques sont délivrés moyennant une redevance unique fixée à 80 euros, qui peut être doublée pour les demandes de délivrance urgente dans les cinq jours ouvrables. Le montant de la redevance est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume.

L'adaptation est réalisée en multipliant le montant dû par un coefficient obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation de janvier de l'année où le montant est dû par l'indice des prix à la consommation du mois de janvier de l'année qui précède cette année où le montant est dû. Après application du coefficient, le montant est arrondi au multiple supérieur de 10 cents. »; 3° à l'alinéa 1er du nouveau § 1er, les mots « , y compris les personnes de droit public visées à l'article 123/2, § 1er, 1°, » sont insérés après les mots « aux personnes qui le demandent »;4° l'alinéa 3 devient le § 2 et est remplacé comme suit : « § 2.Dans les trente jours de la réception du descriptif sommaire visé à l'article 276/1, en plus des renseignements visés au § 1er, les communes sont tenues de communiquer au titulaire d'un droit réel qui a l'intention de mettre en vente ou en location pour plus de neuf ans le bien immobilier sur lequel porte ce droit ou de constituer sur celui-ci un droit d'emphytéose ou de superficie, ou à la personne que ce titulaire mandate pour ce faire, les informations suivantes sur la situation de droit du bien, au regard des éléments administratifs à leur disposition : 1° la date et l'intitulé des derniers permis, certificats et autorisations pertinents octroyés ou refusés sur ce bien;2° la date et l'objet d'éventuels constats d'infractions relatifs au bien, dressés dans le cadre des articles 300 et 301, et les suites qui y ont été réservées.»; 5° l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 212.Un article 276/1 nouveau est inséré dans le Code, rédigé comme suit : «

Art. 276/1.Le titulaire d'un droit réel qui a l'intention de mettre en vente ou en location pour plus de neuf ans le bien immobilier sur lequel porte ce droit ou de constituer sur celui-ci un droit d'emphytéose ou de superficie, ou la personne que ce titulaire mandate pour ce faire, doit préalablement requérir de la commune sur le territoire de laquelle cet immeuble se situe les renseignements urbanistiques énumérés à l'article 275.

Au moment où elle sollicite ces renseignements urbanistiques, cette personne est tenue de produire un descriptif sommaire du bien concerné, tel qu'il existe dans les faits, au moment de la demande. Ce descriptif sommaire, dont le Gouvernement arrête le contenu, indique le nombre d'unités de logement incluses dans le bien.

Avant la signature de l'acte authentique, la personne visée à l'alinéa 1er est tenue de communiquer à l'acquéreur les renseignements urbanistiques ainsi que le descriptif sommaire du bien qui a été joint à la demande de renseignements urbanistiques. ».

Art. 213.A l'article 278, alinéa 1er, du Code, les mots « , de même que sur le contenu des déclarations urbanistiques introduites conformément à l'article 205/1 » sont supprimés.

Art. 214.L'article 280 du Code est modifié comme suit : 1° l'alinéa 2 est abrogé;2° un nouvel alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Lorsque la commune ne délivre pas les renseignements urbanistiques dans le délai prévu à l'article 275, la publicité visée à l'alinéa 1er indique à quelle date la demande de renseignements urbanistiques a été adressée à la commune.La preuve de l'envoi de la demande et le descriptif sommaire visé à l'article 276/1 sont tenus gratuitement à la disposition de toute personne intéressée. ».

Art. 215.A l'article 281 du Code, les mots « offre en location » sont remplacés par les mots « offre en location pour plus de neuf ans » et un nouvel alinéa 2 est ajouté, libellé comme suit : « Lorsque la commune ne délivre pas les renseignements urbanistiques dans le délai prévu à l'article 275, la publicité visée à l'alinéa 1er indique à quelle date la demande de renseignements urbanistiques a été adressée à la commune. La preuve de l'envoi de cette demande et le descriptif sommaire visé à l'article 276/1 sont tenus gratuitement à la disposition de toute personne intéressée. ».

Art. 216.L'article 297 du Code est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots « article 87, § 1er, du Traité CE » sont remplacés par « article 107, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne »;2° le § 2 est remplacé comme suit : « Le montant total de l'aide de la Région octroyée en vertu de l'article 295, § 3, ne pourra en aucun cas dépasser, par entreprise bénéficiaire, les limites prévues par les règlements européens pris en exécution des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.».

Art. 217.A l'article 299, alinéa 1er, du Code, le mot « juillet » est remplacé par le mot « juin ».

Art. 218.L'article 300 du Code est modifié comme suit : 1° au 1°, les mots « et les actes visés à l'article 205/1 sans déclaration urbanistique complète préalable, » et les mots « ou de la déclaration » sont supprimés;2° au 2°, les mots « dans le chef de l'auteur de l'infraction visée au 1°, » sont insérés au début de la phrase et le mot « et » est remplacé par le mot « ou »;3° un point 2° /1 est inséré, libellé comme suit : « 2° /1 dans le chef de toute autre personne que l'auteur de l'infraction visée au 1°, de sciemment poursuivre des actes ou de maintenir des travaux exécutés sans permis ou au-delà de la validité du permis ou encore après l'annulation de celui-ci. Cette infraction se prescrit par dix ans à compter de la date de la réception par l'intéressé du procès-verbal dressé à son encontre en application de l'article 300/1; »; 4° le 3° est remplacé par les nouveaux points 3° et 3° /1, libellés comme suit : « 3° d'enfreindre de quelque manière que ce soit les prescriptions réglementaires des plans visés au titre II, les règlements d'urbanisme ou les permis en vigueur, à l'exception du fait de ne pas avoir réalisé les charges d'urbanisme imposées en vertu de l'article 100 ou 112;3° /1 de réaliser une publicité non conforme aux dispositions prévues par les articles 280, 281 et 281/1;»; 5° les points 5° à 8° sont remplacés par un nouveau point 5°, libellé comme suit : « 5° lorsqu'un bien est inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou, à dater du jour déterminé conformément à l'article 219 ou 236, lorsqu'un bien fait l'objet d'une procédure d'inscription sur la liste de sauvegarde ou d'une procédure de classement : a) de ne pas maintenir le bien en bon état, en contravention aux articles 214 et 231, ou d'effectuer des travaux en contravention à l'article 232;b) de ne pas respecter les conditions particulières de conservations prescrites en vertu de l'article 214;c) de ne pas respecter la zone de protection définie en vertu de l'article 228, à laquelle les formalités prévues à l'article 237 sont applicables;d) de ne pas respecter les prescriptions réglementaires d'un plan de gestion patrimoniale visé au chapitre VIbis du titre V;e) de ne pas se conformer aux exigences de l'article 217;f) de ne pas respecter l'obligation de notification prescrite par les articles 210, § 4, 212, § 2, 223, § 2 et 229, § 2 »;6° un 18° est ajouté, libellé comme suit : « 18° pour un demandeur de permis ou pour un auteur d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement relative à une demande de permis, de violer les obligations en matière d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement imposées par le titre IV, chapitre III, section II, sous-section Ire, du présent Code.».

Art. 219.Un nouvel article 300/2 est inséré dans le Code, rédigé comme suit : «

Art. 300/2.Les agents de l'autorité pour le compte de laquelle le procès-verbal visé à l'article 301, alinéa 1er, a été dressé sont également habilités à constater par procès-verbal la cessation des infractions constatées conformément aux articles 300/1 et 301.

Tout procès-verbal constatant la cessation d'une infraction est transmis par recommandé dans les dix jours du constat au contrevenant, au procureur du Roi ainsi qu'au fonctionnaire sanctionnateur visé à l'article 313/3. ».

Art. 220.A l'article 301 du Code, un alinéa 4 est ajouté, rédigé comme suit : « Pour les fonctionnaires et agents que l'alinéa 1er le charge de désigner, le Gouvernement peut arrêter les conditions que ceux-ci doivent remplir pour être admissibles à la désignation. ».

Art. 221.A l'article 305, § 2, alinéa 1er, du Code, entre les chiffres « 313/5 » et les mots « , alinéa 1er, 2° », les mots « § , 1er » sont insérés.

Art. 222.A l'article 306, dernier alinéa, du Code les mots « aux articles 300 et 301 » sont remplacés par les mots « à l'article 300 ».

Art. 223.A l'article 310, alinéa 2, du Code, entre le chiffre « 307 » et les mots « , alinéa 2 », les mots « , § 1er » sont insérés.

Art. 224.L'article 313/1, alinéa 1er, du Code est modifié comme suit : 1° le mot « et » situé entre les mots « articles 266, § 1er, » et les mots « 268, § 2 » est supprimé;2° après les mots « 268, § 2 », les mots « , 280 et 281/1 » sont insérés.

Art. 225.L'article 313/4 du Code est modifié comme suit : 1° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Après sa décision d'entamer la procédure d'amende administrative, le fonctionnaire sanctionnateur notifie sa décision soit au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné par l'infraction, soit au fonctionnaire délégué, selon que le premier ou le second est l'autorité compétente pour délivrer un permis d'urbanisme en rapport avec le cas d'espèce. En même temps, il en informe le contrevenant.

Le collège des bourgmestre et échevins compétent ou le fonctionnaire délégué dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la notification visée à l'alinéa 1er pour faire parvenir au fonctionnaire sanctionnateur sa décision d'entamer une conciliation avec le contrevenant. A défaut de réception par le fonctionnaire sanctionnateur de cette notification dans le délai précité, la procédure est poursuivie.

Si la conciliation est décidée par l'autorité compétente conformément à l'alinéa 2, la procédure d'amende administrative est suspendue jusqu'à la notification au fonctionnaire sanctionnateur et au contrevenant de la décision du collège compétent ou du fonctionnaire délégué constatant soit l'échec de la conciliation, soit l'accord conclu avec le contrevenant. Toutefois, à défaut de réception par le fonctionnaire sanctionnateur de la notification par l'autorité compétente de la décision précitée dans un délai de nonante jours à compter de la réception par le fonctionnaire sanctionnateur de la décision d'entamer la conciliation, la procédure est poursuivie.

La conciliation porte sur la réalisation par le contrevenant, et dans un délai déterminé, des travaux nécessaires à faire cesser l'infraction. Elle peut également impliquer l'introduction d'une demande de permis d'urbanisme complète et recevable dans un délai déterminé par l'autorité compétente mais ne pouvant excéder un délai de six mois ou un an lorsqu'il s'agit d'un bien protégé. Dans ce cas, la nature des travaux à réaliser et le délai de mise en oeuvre et d'achèvement de ceux-ci doivent être précisés dans le permis. Le délai d'achèvement des travaux doit être proportionnel aux aménagements à réaliser sans toutefois pouvoir excéder un délai d'un an à compter de la notification du permis visant à faire cesser les infractions. La procédure d'amende administrative est suspendue pendant toute la durée du délai précisé ci-avant mais est reprise à défaut pour le contrevenant d'avoir respecté un des délais imposés dans le permis.

Lorsque la conciliation a abouti et que les travaux convenus ont été réalisés et achevés dans le délai imposé, il est dressé un procès-verbal de cessation d'infraction conformément à l'article 300/2. Il est alors mis fin à la procédure d'amende administrative par le fonctionnaire sanctionnateur qui peut convoquer le contrevenant pour être entendu préalablement à l'adoption d'une décision prise conformément à l'article 313/5, § 1er, 6°.

Dans tous les autres cas, la procédure d'amende administrative est reprise. »; 2° le § 3 est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est modifié comme suit : - la première phrase est remplacée comme suit : « Après l'étape de la conciliation visée au § 2, mais avant de prendre une décision, le fonctionnaire sanctionnateur avise le contrevenant, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la poursuite de la procédure intentée à son encontre.Le recommandé du fonctionnaire sanctionnateur énumère les infractions en cause ainsi que les sanctions encourues, invite le contrevenant à faire valoir ses moyens de défense et précise que celui-ci peut demander à être entendu. »; - à la deuxième phrase, les mots « de l'invitation qui lui en est faite, celle-ci mentionnant que l'intéressé a, à cette occasion, le droit de solliciter la présentation orale de sa défense » sont remplacés par les mots « du recommandé du fonctionnaire sanctionnateur »; b) un alinéa 3 est ajouté, rédigé comme suit : « Si le contrevenant demande à être entendu, le délai visé à l'article 313/5, § 2, est prolongé de quinze jours.».

Art. 226.L'article 313/5 du Code est modifié comme suit : 1° le § 1er est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est modifié comme suit : - le 4°, est remplacé comme suit : « 4° infliger une amende administrative en distinguant la partie du montant de cette amende qui doit être payée conformément à l'article 313/6 et les parties de l'amende qui ne devront être payées qu'à défaut pour le contrevenant d'avoir mis fin en tout ou en partie à l'infraction soit à l'expiration des délais qu'il fixe conformément au 2°, soit à l'expiration des délais fixés dans le permis d'urbanisme conformément au 3°.La détermination du montant des parties successives éventuelles de l'amende liées aux différents délais imposés pourra tenir compte des actes et travaux déjà réalisés en vue de mettre fin à l'infraction; »; - le 6° est complété par les mots « constatée conformément à l'article 300/2 »; b) entre les alinéas 2 et 3, un nouvel alinéa est inséré, libellé comme suit : « Dans tous les cas, le fonctionnaire sanctionnateur peut décider qu'il sera sursis, en tout ou en partie, à l'exécution de sa décision infligeant une amende administrative, pendant une période de référence de minimum un an et de maximum trois ans à compter de la date de la notification de sa décision.Le sursis est révoqué de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant la période de référence et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau supérieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis. Le fonctionnaire sanctionnateur peut décider de révoquer le sursis en cas de nouvelle infraction commise pendant la période de référence et ayant entraîné l'application d'une amende administrative d'un niveau égal ou inférieur à celui de l'amende administrative antérieurement assortie du sursis. L'amende administrative qui devient exécutoire par suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction. »; 2° au § 2, les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « quatre mois ».

Art. 227.L'article 313/9, alinéa 3, du Code est remplacé comme suit : « La décision du fonctionnaire visé à l'alinéa 1er est adoptée et notifiée dans les quatre mois de la date d'envoi de la lettre recommandée contenant le recours, simultanément au requérant, au fonctionnaire sanctionnateur, au fonctionnaire délégué et à la commune ou aux communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé le bien. Si le contrevenant a demandé d'être entendu, ce délai est prolongé de quinze jours.

A défaut de notification de la décision dans le délai précité, la décision du fonctionnaire sanctionnateur qui a fait l'objet du recours est confirmée. ».

Art. 228.L'article 325, § 1er, du Code est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Il peut y être dérogé aux mêmes conditions que celles prévues par le présent Code pour les plans particuliers d'affectation du sol.»; 2° l'alinéa 2 est modifié comme suit : a) les mots « en dérogation à l'article 155, » sont remplacés par les mots « l'article 126, § 9, est d'application à »;b) la virgule située entre « plans particuliers d'aménagement » et « approuvés » est supprimée, et le mot « et » situé entre le mot « urbanisation » et les mots « de l'article 17 » est remplacé par le mot « ou »;c) les mots « , est celle prévue à l'article 153.Dans ce cas, l'article 67 n'est pas d'application » sont supprimés; 3° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 229.A l'article 325, § 2, du Code, les mots « l'article 52 » sont remplacés par les mots « l'article 57/1 ».

Art. 230.L'article 330, § 3, du Code est remplacé comme suit : « Les actes et travaux qui étaient soumis à permis d'urbanisme préalable au moment de leur accomplissement et accomplis avant le 1er janvier 2000 sans qu'un tel permis ait été obtenu font l'objet d'un permis d'urbanisme de régularisation simplifié, moyennant la réunion des conditions suivantes : - ils sont conformes soit à la réglementation en vigueur au moment où ils ont été exécutés, soit à la réglementation en vigueur le jour où le collège des bourgmestre et échevins statue dans le cadre du présent article; - ils n'étaient pas soumis, au moment où ils ont été exécutés, et ne sont pas soumis, le jour où le collège des bourgmestre et échevins statue dans le cadre du présent article, à évaluation de leurs incidences en vertu du présent Code ou d'autres dispositions légales ou réglementaires.

L'article 125, à l'exception de l'alinéa 2, et l'article 193, à l'exception de l'exigence de procéder à la visite de contrôle avant toute occupation, sont applicables aux demandes de permis d'urbanisme de régularisation simplifiée.

Le Gouvernement détermine le contenu du dossier de demande de permis d'urbanisme de régularisation simplifiée, lequel doit contenir l'avis préalable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, à moins qu'il n'en soit dispensé en application de l'article 126, § 4, ou 177, § 4. Le dossier permet de constater que les actes et travaux concernés répondent aux conditions visées à l'alinéa 1er.

En dérogation aux dispositions du titre IV, chapitre III, le collège des bourgmestre et échevins notifie simultanément au demandeur, par lettre recommandée, et au fonctionnaire délégué le permis d'urbanisme de régularisation simplifié dans les quarante-cinq jours de l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet. Ce permis ne peut être refusé que : - si les actes et travaux visés à l'alinéa 1er ne sont conformes ni à la réglementation en vigueur au moment où ils ont été exécutés, ni à la réglementation en vigueur le jour où le collège des bourgmestre et échevins statue; - si l'avis préalable du Service d'incendie et d'aide médicale urgente est négatif. ».

Art. 231.L'article 333, alinéa 3, du Code est abrogé.

Art. 232.L'annexe A du Code est modifiée comme suit : 1° dans les rubriques 4, 5, 7, 8 et 14, les mots « construction de », « construction d'une » ou « construction d » » sont supprimés;2° dans la rubrique 6, les mots « construction d'autoroutes et de voies rapides » sont remplacés par « autoroutes et voies rapides »; 3° dans la rubrique 16, les mots « construction d'un immeuble de » et « hors sol » sont supprimés et, après les mots « 20.000 m² », les mots « , exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur » sont ajoutés; 4° la rubrique 17 est remplacée comme suit : « 17) espaces de stationnement situés en dehors de la voie publique et comptant plus de 400 emplacements pour véhicules à moteur;»; 5° la rubrique 18 est supprimée;6° la rubrique 19 est remplacée comme suit : « 19) toute modification d'un projet déjà autorisé, réalisé ou en cours de réalisation lorsque : - la modification répond en elle-même à l'une des hypothèses visées dans la présente annexe; - le projet, une fois modifié, répondra à l'une des hypothèses visées dans la présente annexe; »; 7° la rubrique 21 est remplacée comme suit : « 21) établissement commercial dont la superficie de plancher dépasse 5.000 m², exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur. ».

Art. 233.L'annexe B du Code est modifiée comme suit : 1° dans les rubriques 8 et 10 et 30, les mots « construction de », « construction d » » ou « constructions de » sont supprimés;2° dans la rubrique 7, les mots « construction de plate-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux » sont remplacés par « plateformes ferroviaires et intermodales et terminaux intermodaux »;3° dans la rubrique 9, les mots « construction de routes, de ports et d'installations portuaires, y compris de ports de pêche » sont remplacés par « routes, ports et installations portuaires, y compris ports de pêche »; 4° dans la rubrique 21, les mots « construction d'un immeuble de » et « hors sol » sont supprimés et, après les mots « 20.000 m² », les mots « de superficie de plancher, exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur » sont ajoutés; 5° la rubrique 23 est remplacée comme suit : « 23) activités productives, de commerce de gros ou de dépôt situées dans une zone principalement affectée au logement et dont la superficie de plancher dépasse 1.000 m², exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur »; 6° la rubrique 24 est remplacée comme suit : « 24) équipements d'intérêt collectif ou de service public dont la superficie de plancher dépasse 1.000 m², exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur, ou dont les installations couvertes et à l'air libre occupent plus de 5.000 m² de superficie au sol; »; 7° la rubrique 25 est remplacée comme suit : « 25) espaces de stationnement situés en dehors de la voie publique et comptant de 50 à 400 emplacements pour véhicules à moteur;»; 8° la rubrique 26 est abrogée;9° la rubrique 28 est remplacée comme suit : « 28) sauf si elle répond aux conditions prévues à la rubrique 19 de l'annexe A, toute modification d'un projet déjà autorisé, réalisé ou en cours de réalisation lorsque : - la modification porte sur un projet visé à l'annexe A ou à la présente annexe et est susceptible d'avoir des incidences négatives notables sur l'environnement; - le projet, une fois modifié, répondra à l'une des hypothèses visées dans la présente annexe; »; 10° la rubrique 31 est remplacée comme suit : « 31) établissement commercial dont la superficie de plancher est comprise entre 1.250 m² et 5.000 m², exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur; »; 11° une nouvelle rubrique 32 est insérée, libellée comme suit : « 32) logements dont la superficie de plancher dépasse 2.500 m², exception faite de la superficie de plancher éventuellement occupée par des espaces de stationnement pour véhicules à moteur. ».

Art. 234.Les annexes C et D du Code sont modifiées comme suit : 1° l'intitulé des annexes est complété par les mots « et des règlements d'urbanisme »;2° dans le texte des deux annexes, après chaque mention des mots : a) « du plan », sont ajoutés les mots « ou du règlement »;b) « le plan », sont ajoutés les mots « ou le règlement »;c) « au plan », sont ajoutés les mots « ou au règlement »;3° dans l'annexe C, point 1°, les mots « et programmes » sont remplacés par les mots « , programmes et règlements »;4° dans l'annexe D, point 1, première ligne, les mots « des plans » sont remplacés par « du plan ou du règlement »;5° dans l'annexe D, point 1, les mots « ou programmes » sont remplacés par les mots « programmes ou règlements ».

Art. 235.Une nouvelle annexe E est insérée dans le Code, intitulée « Critères de sélection des projets soumis à évaluation des incidences » et libellée comme suit : « 1. Caractéristiques des projets : Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : a) à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet;b) au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés;c) à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;d) à la production de déchets;e) à la pollution et aux nuisances;f) au risque d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques;g) aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique).2. Localisation des projets : La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : a) l'utilisation existante et approuvée des terres;b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol;c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : 1° zones humides, rives, estuaires;2° zones côtières et environnement marin;3° zones de montagnes et de forêts;4° réserves et parcs naturels;5° zones répertoriées ou protégées par la législation de la Région de Bruxelles-Capitale;zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE; 6° zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union européenne et pertinentes pour le projet;7° zones à forte densité de population;8° paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.3. Type et caractéristiques de l'impact potentiel : Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, en tenant compte : a) de l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple);b) de la nature de l'impact;c) de la nature transfrontalière de l'impact;d) de l'intensité et la complexité de l'impact;e) de la probabilité de l'impact;f) du début, de la durée, de la fréquence et de la réversibilité attendus de l'impact;g) du cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants et/ou approuvés;h) de la possibilité de réduire l'impact de manière efficace.».

Art. 236.Une nouvelle annexe F est insérée dans le Code, intitulée « Informations destinées à l'évaluation préalable des incidences des projets » et libellée comme suit : « 1. Une description du projet, y compris en particulier : a) une description de la localisation du projet;b) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement;c) une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (en particulier tout procédé de fabrication) : par exemple, la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés;d) une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation) et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.2. Une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple en termes de conception du projet, de technologie, de localisation, de dimension et d'échelle) qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement.3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et un aperçu de son évolution probable en l'absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.4. Une description des facteurs précisés à l'article 175/1, § 2, susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité (par exemple la faune et la flore), les terres (par exemple l'occupation des terres), le sol (par exemple, les matières organiques, l'érosion, le tassement, l'imperméabilisation), l'eau (par exemple, les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité), l'air, le climat (par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, les impacts pertinents pour l'adaptation), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage.5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition;b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources;c) de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et de la valorisation des déchets;d) des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes);e) du cumul des incidences avec d'autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ou à l'utilisation des ressources naturelles;f) des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre) et de la vulnérabilité du projet au changement climatique;g) des technologies et des substances utilisées. La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs précisés à l'article 175/1, § 2, devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Cette description devrait tenir compte des objectifs en matière de protection de l'environnement fixés au niveau de l'Union européenne ou des Etats membres qui sont pertinents par rapport au projet. 6. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, notamment le détail des difficultés (par exemple lacunes techniques ou dans les connaissances) rencontrées en compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes.7. Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser les incidences négatives notables identifiées du projet sur l'environnement et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées (par exemple l'élaboration d'une analyse post-projet).Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives notables sur l'environnement sont évitées, prévenues, réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement. 8. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.Les informations pertinentes disponibles et obtenues grâce à des évaluations des risques réalisées conformément à la législation de l'Union, dont la directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012 concernant la maitrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, ou la directive 2009/71/Euratom du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, ou à des évaluations appropriées effectuées conformément à la législation nationale peuvent être utilisées à cet effet, pour autant que les exigences de la présente directive soient remplies. Le cas échéant, cette description devrait comprendre les mesures envisagées pour prévenir ou atténuer les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence. 9. Un résumé non technique des informations transmises sur la base des points 1 à 8.10. Une liste de référence précisant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations figurant dans le rapport.». Section 2. - Modifications de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer

relative aux permis d'environnement

Art. 237.Dans tous les articles de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement (ci-après dénommée l'« OPE ») où ces termes sont utilisés, les mots « l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement » sont remplacés par les mots « l'administration en charge de l'Urbanisme ».

Art. 238.L'article 3 de l'OPE est modifié comme suit : 1° au 2°, b), les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « un an »;2° au 14°, les mots « aux articles 150 et 151 » sont remplacés par les mots « à l'article 188/7 »;3° le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° incidences d'un projet : les effets notables, directs et indirects, à court et à long terme, temporaires ou permanents d'un projet, en ce compris les effets susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophe pertinents pour le projet concerné, sur : a) la population et la santé humaine;b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, transposées par l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031113 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances fermer relative à la conservation de la nature;c) les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, la consommation d'énergie et l'environnement sonore;d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage, en ce compris le patrimoine immobilier;e) l'urbanisme, la mobilité globale et les domaines social et économique;f) l'interaction entre ces facteurs;»; 4° aux 17° et 18°, les mots « 31 janvier 2008 » sont insérés entre les mots « l'ordonnance du » et le mot « établissant »;5° deux nouveaux points, numérotés 22° et 23°, sont ajoutés, rédigés comme suit : « 22° évaluation des incidences sur l'environnement : un processus constitué de : a) l'élaboration, par le demandeur, d'un rapport d'incidences ou d'une étude d'incidences;b) la réalisation de consultations des administrations et instances visées à l'article 13 et de l'enquête publique;c) l'examen par l'autorité délivrante des informations présentées dans le rapport d'incidences ou l'étude d'incidences et des éventuelles informations complémentaires fournies, au besoin, par le demandeur à la demande de l'autorité délivrante, ainsi que de toute information pertinente reçue dans le cadre des consultations et de l'enquête publiques visées au b);d) la conclusion motivée de l'autorité délivrante sur les incidences notables du projet sur l'environnement, tenant compte des résultats de l'examen visé au c) et, s'il y a lieu, de son propre examen complémentaire;e) l'intégration de la conclusion motivée de l'autorité délivrante dans le permis d'environnement ou le certificat d'environnement;23° CoBAT : Code bruxellois de l'aménagement du territoire, adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004.».

Art. 239.L'article 4 de l'OPE est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Les installations sont réparties entre les classes I.A, I.B, II, I.C, I.D et III, en fonction de la nature et de l'importance des dangers et nuisances qu'elles sont susceptibles de causer et en tenant compte de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation ainsi que des critères de sélection pertinents suivants : 1. Caractéristiques des projets Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : a) à la dimension et à la conception de l'ensemble du projet;b) au cumul avec d'autres projets existants et/ou approuvés;c) à l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité;d) à la production de déchets;e) à la pollution et aux nuisances;f) au risque d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec les installations concernées, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques;g) aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique).2. Localisation des installations La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : a) l'utilisation existante et approuvée des terres;b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol;c) la capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : 1.zones humides, rives, estuaires; 2. zones côtières et environnement marin;3. zones de montagnes et de forêts;4. réserves et parcs naturels;5. zones répertoriées ou protégées par la législation;zones Natura 2000 désignées en vertu de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031113 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances fermer relative à la conservation de la nature; 6. zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union européenne et pertinentes pour le projet;7. zones à forte densité de population;8. paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.3. Type et caractéristiques de l'impact potentiel Les incidences notables probables qu'une installation pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1° et 2°, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l'article 3, 15°, en tenant compte : a) de l'ampleur et l'étendue spatiale de l'impact (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple);b) de la nature de l'impact;c) de la nature transfrontalière de l'impact;d) de l'intensité et la complexité de l'impact;e) de la probabilité de l'impact;f) du début, de la durée, de la fréquence et de la réversibilité attendus de l'impact;g) du cumul de l'impact avec celui d'autres projets existants et/ou approuvés;h) de la possibilité de réduire l'impact de manière efficace.»; 2° l'alinéa 4 est abrogé;3° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 240.A l'article 5 de l'OPE, de nouveaux alinéas 2 à 5 sont ajoutés, rédigés comme suit : « Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er accomplissent leur mission de façon objective sans qu'ils puissent se trouver dans une position donnant lieu à un conflit d'intérêts.

Lorsque l'Institut ou le collège des bourgmestre et échevins est aussi le demandeur, il veille à ce que l'accomplissement des missions se poursuive en respectant une séparation appropriée entre les fonctions en conflit.

Sans préjudice de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, les dispositions de la présente ordonnance relatives aux évaluations des incidences et aux enquêtes publiques n'affectent pas l'obligation qu'ont les fonctionnaires compétents de respecter les restrictions imposées par les dispositions législatives applicables en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public, à savoir notamment l'article XI.165. du Code de droit économique, l'article 30 de la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 28/08/2006 numac 2006022669 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement fermer relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement et l'article 11 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces restrictions sont interprétées de manière restrictive, en mettant en balance dans chaque cas d'espèce l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information avec l'intérêt spécifique servi par le refus de divulguer, sans préjudice de l'article 11, § 3, alinéa 2, de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale.

L'Institut veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner les évaluations d'incidences ou le cas échéant à avoir un accès à une telle expertise. ».

Art. 241.L'article 7 de l'OPE est modifié comme suit : 1° le § 1er est modifié comme suit : a) au 2°, les mots « sur un autre site d'exploitation » sont ajoutés après le mot « installation »;b) au dernier alinéa, le mot « sur » est inséré entre les mots « portant » et « la demande »;2° au § 3, 2°, les mots « sur un autre site d'exploitation » sont ajoutés après le mot « installation ».

Art. 242.L'article 7bis de l'OPE est modifié comme suit : 1° le § 1er est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, les mots « ou extension » sont remplacés par les mots « , extension ou déplacement sur un même site d'exploitation » et les mots « par lettre recommandée ou par porteur » sont supprimés;b) à l'alinéa 1er, 1°, les mots « la transformation ou l'extension » sont remplacés par les mots « la transformation, l'extension ou le déplacement sur un même site d'exploitation »;c) à l'alinéa 4, les mots « L'extension ou la transformation » sont remplacés par les mots « L'extension, la transformation ou le déplacement sur un même site d'exploitation »;d) à l'alinéa 5, les mots « par lettre recommandée ou par porteur » sont supprimés;2° le § 2 est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, les mots « , le déplacement sur un même site d'exploitation » sont insérés entre les mots « l'extension » et les mots « ou la remise en exploitation »;b) à l'alinéa 2, les mots « , au déplacement sur un même site d'exploitation » sont insérés entre les mots « à l'extension » et les mots « ou à la remise en exploitation »;3° le § 3 est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, les mots « la transformation ou l'extension » sont remplacés par les mots « la transformation, l'extension ou le déplacement sur un même site d'exploitation »;b) à l'alinéa 3, 1°, les mots « la transformation ou l'extension » sont remplacés par les mots « la transformation, l'extension ou le déplacement sur un même site d'exploitation »;4° le § 4 est modifié comme suit : a) à l 'alinéa 1er, les mots « , le déplacement sur un même site d'exploitation » sont insérés entre les mots « l'extension » et les mots « ou la remise en exploitation »;b) à l'alinéa 3, les mots « , au déplacement sur un même site d'exploitation » sont insérés entre les mots « à l'extension » et les mots « ou à la remise en exploitation ».

Art. 243.A l'article 7ter, alinéa 2, de l'OPE, les mots « par lettre recommandée ou par porteur » sont supprimés.

Art. 244.A l'article 8, alinéa 3, b) de l'OPE, les mots « meilleures technologies disponibles » sont remplacés par les mots « meilleures techniques disponibles ».

Art. 245.A l'article 9, § 1er, de l'OPE, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Tous documents et pièces sont envoyés sous pli postal ou délivrés par porteur contre une attestation de dépôt ou un reçu, sauf dispositions contraires prévues par la présente ordonnance. Toutefois, dans les relations entre l'Institut et les collèges des bourgmestre et échevins d'une part ou le fonctionnaire délégué d'autre part, les documents et pièces sont autant que possible transmis par voie électronique avec accusé de réception ou conformément à la procédure déterminée par le Gouvernement. ».

Art. 246.L'article 10 de l'OPE est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « dressés à une échelle permettant une lecture aisée et maximum au format A3 » sont ajoutés après le mot « plans »;2° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « dressés à une échelle permettant une lecture aisée et maximum au format A3 » sont ajoutés après le mot « plans »;3° l'alinéa 1er, 5°, la référence à l'« article 7, § 2 » est remplacée par la référence à l'« article 7bis »;4° l'alinéa 1er, 6°, est abrogé;5° l'alinéa 2, première phrase, les mots « , en ce compris les informations requises pour permettre au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de rendre son avis » sont ajoutés après les mots « ou de permis d'environnement ».

Art. 247.A l'article 11 de l'OPE, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'ordre des classes de la moins stricte à la plus stricte est le suivant : III, I.C, I.D, II, I.B, I.A. L'Institut est compétent pour traiter les demandes relatives aux installations de classe I.C et I.D lorsque ces installations forment une unité technique et géographique avec des installations d'une classe plus stricte. ».

Art. 248.L'article 12, alinéa 1er, de l'OPE est modifié comme suit : 1° au 1°, les mots « auprès du fonctionnaire délégué » sont insérés entre le mot « simultanément, » et les mots « , soit sous forme »;2° au 3°, les mots « d'un cahier des charges, » sont supprimés;3° au 5°, les mots « dès lors que cette exigence s'applique à l'une des deux demandes au moins » sont insérés après les mots « mesures particulières de publicité »;4° le 9° est complété par ce qui suit : « ;la demande de prorogation du délai de mise en oeuvre du permis d'environnement est introduite auprès du fonctionnaire délégué. » 5° il est ajouté un 11° rédigé comme suit : « 11° lorsque la demande de permis d'urbanisme devient caduque conformément à l'article 177/1 ou à l'article 191 du CoBAT, la demande de permis d'environnement devient caduque.Par dérogation, pour les installations en exploitation qui ne sont pas visées dans la demande de permis d'urbanisme mais bien dans la demande de permis d'environnement, le projet perd son caractère mixte et la procédure est poursuivie conformément au chapitre II « Dispositions relatives aux installations de la classe I.A » ou au chapitre III « Dispositions relatives aux installations de la classe I.B » du titre II, selon le cas. ».

Art. 249.L'article 13, § 1er, de l'OPE est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 2, phrase liminaire, les mots « la déclaration, » sont insérés entre le mot « Lorsque » et les mots « la demande »; 2° à l'alinéa 2, 2°, les mots « classe II » sont remplacés par les mots « classes II, III et I.C »; 3° à l'alinéa 2, 3°, les mots « et celles de classe I.D » sont ajoutés après le mot « temporaires » et les mots « trois mois » sont remplacés par les mots « un an »; 4° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « A défaut, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis au-delà du délai.Toutefois, le permis ne peut pas être délivré en l'absence de l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, lorsque celui-ci est requis. A défaut pour le Service d'incendie et d'aide médicale urgente d'avoir envoyé son avis dans le délai visé à l'alinéa 2, la procédure est poursuivie et le délai imparti à l'autorité délivrante pour statuer sur la demande est prolongé du nombre de jours de retard pris par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente pour envoyer son avis. ».

Art. 250.Au titre II, chapitre Ier, section 1re de l'OPE, es ajouté un article 13quater rédigé comme suit : «

Art. 13quater.Réutilisation d'évaluations des incidences pertinentes et limitation éventuelle des aspects à évaluer. § 1er. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations d'incidences, le demandeur tient compte, dans l'élaboration de l'étude d'incidences ou du rapport d'incidences, des résultats disponibles d'autres évaluations d'incidences pertinentes dans le cadre de la législation de l'Union européenne ou des législations nationale et régionale.

A cet effet : 1° les administrations régionales concernées mettent à disposition des auteurs des documents d'évaluation préalable des incidences les données dont elles disposent, notamment les documents d'évaluation préalable qui leur ont été communiqués dans le cadre de l'instruction d'autres demandes de permis;2° les auteurs des documents d'évaluation préalable des incidences ne peuvent pas s'opposer à la réutilisation, dans le cadre d'évaluations préalables des incidences ultérieures, des informations contenues dans les documents d'évaluation préalable des incidences dont ils sont les auteurs et qui ont été joints à une demande de permis. Le Gouvernement peut arrêter les modalités de mise en oeuvre du présent paragraphe. § 2. L'évaluation préalable des incidences à réaliser se limite aux aspects spécifiques de la demande de permis ou de certificat d'environnement qui n'ont pas déjà été pris en considération lorsque les conditions suivantes sont rencontrées : 1° le projet considéré se situe dans le périmètre d'un instrument planologique ou programmatique qui a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales ou dans le périmètre d'un permis de lotir qui a été soumis à évaluation préalable de ses incidences;2° le projet considéré est conforme à cet instrument planologique ou programmatique ou à ce permis de lotir;3° cet instrument planologique ou programmatique est entré en vigueur, ou ce permis de lotir a été délivré, moins de cinq ans avant l'introduction de la demande de permis ou de certificat d'environnement relative au projet considéré.».

Art. 251.Dans l'intitulé du titre II, chapitre Ier, section 2, de l'OPE, les mots « et certificats » sont remplacés par les mots « de classe II »

Art. 252.L'article 14 de l'OPE est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « certificat ou le » sont supprimés;2° à l'alinéa 2, la phrase « La demande de certificat ou de permis d'environnement peut être déposée à l'Institut.» est remplacée par la phrase « La demande de permis d'environnement est introduite auprès de l'Institut. » et la phrase « La demande peut également être adressée à l'Institut par envoi recommandé à la poste. » est supprimée; 3° l'alinéa 3 est abrogé;4° à l'alinéa 4, au point 1°, les mots « par envoi recommandé » sont insérés entre le mot « demandeur » et les mots « un accusé »;5° l'alinéa 7 est abrogé.

Art. 253.L'article 15 de l'OPE est abrogé.

Art. 254.Dans l'intitulé de l'article 16 de l'OPE, les mots « pour une installation de classe II » sont supprimés.

Art. 255.A l'article 16, alinéa 2, de l'OPE, les mots « dix jours » sont remplacés par les mots « vingt jours ».

Art. 256.Dans l'intitulé de l'article 17 de l'OPE, les mots « de classe II » sont supprimés.

Art. 257.A l'article 18 de l'OPE, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. La note préparatoire comprend au moins les éléments ci-après : 1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé;2° la description de la situation existante, c'est-à-dire des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés;3° un premier inventaire des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement;4° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables du projet et du chantier sur l'environnement; 5° le cas échéant, la mention d'une demande de dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'énergie, ainsi que des raisons invoquées à l'appui de celle-ci; 6° une description des solutions raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l'environnement;7° toute information supplémentaire précisée à l'annexe 2 en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou du type de projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par l'Institut en cours d'instruction de la demande de permis s'il estime que ces informations sont directement utiles à l'appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement; 8° un résumé non technique des éléments précédents;9° le modèle-type de cahier des charges relatif à l'étude d'incidences, arrêté par le Gouvernement, qui est applicable au projet;10° l'identité et les coordonnées du chargé d'étude proposé pour la réalisation de l'étude d'incidences.».

Art. 258.L'article 19 de l'OPE est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sauf en cas de projet mixte, la demande de certificat ou de permis d'environnement est introduite à l'Institut. »; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'Institut délivre au demandeur, dès réception de la demande visée au § 1er, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision. »; 3° au § 2bis, la première phrase est supprimée et, dans la seconde phrase, le mot « cette » est remplacé par le mot « la »;4° les §§ 3 et 4 sont abrogés.

Art. 259.L'article 20 de l'OPE est modifié comme suit : 1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Accusé de réception.»; 2° dans le § 1er, alinéas 1er et 2, le mot « vingt » est remplacé par le mot « quarante-cinq »;3° dans le § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans les quarante-cinq jours de la réception de ceux-ci, l'Institut adresse un accusé de réception au demandeur par envoi recommandé à la poste si le dossier est complet ou informe le demandeur en indiquant les documents ou renseignements manquants si le dossier est incomplet. »; 4° les §§ 2 et 3 sont abrogés.

Art. 260.Un article 20bis rédigé comme suit est ajouté dans la section 1 : «

Art. 20bis.De la demande d'avis au SIAMU. Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 20, l'Institut consulte le Service d'incendie et d'aide médicale urgente selon les modalités prévues à l'article 13. ».

Art. 261.Dans le chapitre II du titre I de l'OPE, l'intitulé de la section 2 « Du cahier des charges de l'étude d'incidences » est remplacé par l'intitulé « Du comité d'accompagnement et du chargé d'étude ».

Art. 262.L'article 21 de l'OPE est abrogé.

Art. 263.A l'article 22 de l'OPE, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « au moins » sont supprimés, les mots « , un représentant de Bruxelles Mobilité » sont insérés après les mots « un représentant de l'Institut » et une seconde phrase est ajoutée, libellée comme suit : « Le comité d'accompagnement peut inviter d'autres instances ou des experts à participer à ses travaux, sans que ceux-ci aient voix délibérative.»; 2° au § 2, les mots « de composition et » sont supprimés.

Art. 264.L'article 23, § 1er, de l'OPE est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Simultanément à l'envoi de l'accusé de réception visé à l'article 20, l'Institut convoque le comité d'accompagnement.

Dans les quinze jours de l'envoi de l'accusé de réception, le comité d'accompagnement notifie au demandeur sa décision sur les points suivants : 1° pour chaque facteur visé à l'article 3, 15°, la ou les aire(s) géographique(s) à prendre en considération dans l'étude d'incidences ainsi que, le cas échéant, les informations visées à l'article 26;2° la ou les alternative(s) et/ou variante(s) à évaluer dans l'étude d'incidences;3° le délai dans lequel l'étude d'incidences doit être clôturée, étant entendu que, sauf circonstances exceptionnelles liées aux incidences à évaluer et dument motivées, ce délai ne peut pas excéder six mois à dater de l'envoi de la décision du comité d'accompagnement;4° le choix du chargé d'étude.».

Art. 265.L'article 24 de l'OPE est modifié comme suit : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si le comité d'accompagnement n'a pas notifié sa décision dans le délai visé à l'article 23 ou a prolongé la durée maximale de l'étude pour circonstances exceptionnelles au sens de l'article 42, le demandeur peut saisir le Gouvernement du dossier.»; 2° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans les soixante jours à compter de la saisine, le Gouvernement se prononce sur les points visés à l'article 23, § 1er, alinéa 2, 1° à 4°, et notifie sa décision au demandeur.»; 3° au § 3, alinéa 2, les mots « le projet de cahier de charges établi par l'Institut, ainsi que le choix du chargé d'étude par le demandeur sont réputés confirmés » sont remplacés par les mots « le chargé d'étude proposé par le demandeur est réputé désigné et il appartient à celui-ci de déterminer les caractéristiques de l'étude visées à l'article 23, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°.».

Art. 266.L'article 26 de l'OPE est remplacé par ce qui suit : «

Art. 26.L'étude d'incidences doit comporter au moins les éléments suivants : 1° les données fournies par le demandeur relatives à la justification du projet, une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé;2° une description et une évaluation détaillée et précise des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement, en ce compris la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés;3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement du projet et du chantier ainsi que les mesures visant à prévenir les accidents majeurs et à en limiter les conséquences, en ce compris l'évaluation de l'efficacité de ces mesures, notamment par rapport aux normes existantes;4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l'environnement, en ce compris, le cas échéant, l'abandon du projet et les principales raison du choix du demandeur;5° lorsque celle-ci est requise, l'évaluation appropriée des incidences imposée par la législation régionale relative à la conservation de la nature; 6° le cas échéant, la description et l'évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie; 7° toute information supplémentaire précisée à l'annexe II, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par l'Institut en cours d'instruction de la demande de permis s'il estime que ces informations sont directement utiles à l'appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement; 8° le relevé des prestations accomplies, la mention des méthodes utilisées et la description des difficultés rencontrées, en ce compris les données sollicitées par le chargé d'étude que le demandeur est resté en défaut de communiquer, sans justification;9° un résumé non technique des éléments précédents. Le Gouvernement arrête un modèle-type de cahier des charges dans lequel il peut préciser et compléter les éléments visés à l'alinéa 1er; il peut également déterminer les modalités de présentation de l'étude d'incidences. ».

Art. 267.A l'article 28 de l'OPE, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le chargé d'étude considère que l'étude d'incidences est complète, il en transmet un exemplaire au comité d'accompagnement et au demandeur. ».

Art. 268.L'article 29 de l'OPE est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 2, les mots « , au comité d'accompagnement ou au Gouvernement, ainsi qu'à l'Institut, » sont remplacés par les mots « à l'Institut ou, dans l'hypothèse visée à l'article 28, alinéas 4 et 5, au Gouvernement »;2° à l'alinéa 3, les mots « il est présumé retirer sa demande » sont remplacés par les mots « la demande de permis est caduque »;3° un nouvel alinéa 5 est ajouté, rédigé comme suit : « Lorsque le demandeur fait réaliser un complément à l'étude d'incidences portant sur tout ou partie des amendements visés à l'alinéa 1er, 2°, ce complément est réalisé par le chargé d'étude qui a réalisé l'étude d'incidences et fait partie intégrante des amendements transmis.Ce complément ne doit pas être soumis au comité d'accompagnement. ».

Art. 269.L'article 30, § 1er, alinéa 2, de l'OPE est modifié comme suit : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le modèle-type de cahier des charges de l'étude d'incidences arrêté par le Gouvernement »;2° un 2° bis est ajouté, rédigé comme suit : « 2° bis la décision du comité d'accompagnement visée à l'article 23, § 1er, alinéa 2, ou, le cas échéant, la décision du Gouvernement visée à l'article 24, § 1er, alinéa 2;».

Art. 270.L'article 31 de l'OPE est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots « l'article 151 » sont remplacés par les mots « l'article 188/9 »;2° le § 2 est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, le mot « trente » est remplacé par le mot « quarante-cinq » et les mots « l'article 151 » sont remplacés par les mots « l'article 188/9 »;b) l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « A défaut d'avis de la commission de concertation dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai.»; 3° au § 3, les mots « ces avis sont réputés favorables » sont remplacés par les mots « la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai ».

Art. 271.L'article 31bis de l'OPE est remplacé par ce qui suit : «

Art. 31bis.L'Institut met à disposition sur son site internet une version simplifiée du rapport Seveso imposé en vertu de l'article 63, § 1er, 7°, dès qu'il le reçoit. Il transmet également une copie de la version simplifiée au bourgmestre de la commune sur laquelle se situe l'entreprise Seveso.

Une version papier est envoyée à quiconque en fait la demande. ».

Art. 272.L'article 32, § 2, de l'OPE est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est modifié comme suit : a) les deux occurrences des mots « moins de » sont remplacées par les mots « dans les »;b) le chiffre « 31e » est remplacé par le chiffre « 46e »;c) les mots « la commune » sont remplacés par les mots « l'Institut »;d) le mot « 11e » est remplacé par le mot « 46e »;2° l'alinéa 2 est modifié comme suit : a) les mots « moins de » sont remplacés par les mots « dans les »;b) les mots « , dans les délais prévus à cet effet, » et les mots « la commune ou » sont supprimés;3° l'alinéa 3 est abrogé;4° un nouvel alinéa est ajouté en fin de paragraphe, libellé comme suit : « Lorsque le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a fixé, en raison de circonstances exceptionnelles, une durée de réalisation de l'étude d'incidences dépassant six mois, le délai visé au présent paragraphe est prolongé du même nombre de jours ou de mois que celui que le comité d'accompagnement ou le Gouvernement a accordé comme durée complémentaire d'étude.».

Art. 273.L'article 33 de l'OPE est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10. Sauf en cas de projet mixte, elle est introduite à l'Institut. »; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'Institut délivre au demandeur, dès réception de la demande visée au § 1er, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision. »; 3° au § 2bis, la première phrase est supprimée et, dans la seconde phrase, le mot « cette » est remplacé par le mot « la »;4° les §§ 3 et 4 sont abrogés.

Art. 274.A l'article 34 de l'OPE, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le mot « vingt » est remplacé par le mot « quarante-cinq » et les mots « par envoi recommandé » sont ajoutés après les mots « au demandeur »;2° au § 2, alinéa 1er, le mot « vingt » est remplacé par le mot « quarante-cinq »;3° au § 2, alinéa 2, le mot « dix » est remplacé par le mot « quarante-cinq »;4° au § 2, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 275.Un nouvel article 35bis est inséré dans l'OPE, libellé comme suit : «

Art. 35bis.Dispense d'étude d'incidences.

Lorsque la demande de permis d'environnement est conforme au certificat d'environnement délivré, le demandeur est dispensé de réaliser une nouvelle étude d'incidences.

Lorsque le demandeur établit que les modifications intervenues après la délivrance du certificat d'environnement n'engendrent pas une augmentation substantielle des nuisances notamment au regard de l'annexe 2, il est dispensé de réaliser une nouvelle étude d'incidences. ».

Art. 276.L'article 36 de l'OPE est modifié comme suit : 1° au § 2, alinéa 1er, le mot « 31e » est remplacé par le mot « 46e » et les mots « la commune » sont remplacés par les mots « l'Institut »;2° au § 2, alinéa 2, les mots « , dans les délais prévus à cet effet, » et les mots « la commune ou » sont supprimés;3° au § 2, l'alinéa 3 est supprimés;4° au § 2, alinéa 4, les mots « 1er à 3 » sont remplacés par les mots « 1er et 2 »;5° au § 2bis, les mots « 1er à 3 » sont remplacés par les mots « 1er et 2 ».

Art. 277.L'article 37 de l'OPE est modifié comme suit : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le rapport d'incidences comporte au moins les éléments ci-après : 1° une description du projet et de ses objectifs comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet et du chantier, en ce compris le calendrier de réalisation envisagé;2° une description et une évaluation détaillée et précise des incidences notables probables du projet et du chantier sur l'environnement, en ce compris la description des éléments et de l'aire géographique susceptibles d'être affectés, notamment à l'aide de plans;3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables probables sur l'environnement du projet et du chantier, notamment par rapport aux normes existantes;4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l'environnement ainsi que les principales raison du choix du demandeur eu égard à l'environnement; 5° le cas échéant, la description et l'évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie; 6° lorsque celle-ci est requise, l'évaluation appropriée des incidences imposée par la législation régionale relative à la conservation de la nature;7° toute information supplémentaire précisée à l'annexe II, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou du type de projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire.Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par les autorités compétentes en cours d'instruction de la demande de permis si celles-ci estiment que ces informations sont directement utiles à l'appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement; 8° un résumé non technique des éléments précédents;9° les coordonnées de l'auteur du rapport d'incidences ainsi que les éléments attestant qu'il est un expert compétent.»; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « A la demande du demandeur, l'Institut, compte tenu des informations fournies par le demandeur en particulier sur les caractéristiques spécifiques du projet, notamment la localisation et la capacité technique, et de son incidence probable sur l'environnement, rend un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le demandeur dans le rapport d'incidences. S'il l'estime nécessaire, l'Institut consulte à cet égard le collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles le projet doit être exécuté, le fonctionnaire délégué ainsi que le Service d'incendie et d'aide médicale urgente. »; 3° à l'alinéa 5, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « alinéa 2 ».

Art. 278.L'article 38 de l'OPE est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sauf en cas de projet mixte, la demande de certificat ou de permis d'environnement est introduite à l'Institut. »; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'Institut délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision. »; 3° au § 2bis, la première phrase est supprimée et, dans la seconde phrase, le mot « cette » est remplacé par le mot « la »;4° les §§ 3 et 4 sont abrogés.

Art. 279.A l'article 39 de l'OPE, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le dossier, y compris le rapport d'incidences, est complet, l'Institut adresse un accusé de réception par envoi recommandé au demandeur dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier de demande.»; 2° au § 1er, alinéa 2, le mot « vingt » est remplacé par le mot « quarante-cinq »;3° au § 1er, alinéa 3, le mot « trente » est remplacé par le mot « quarante-cinq »;4° au § 2, phrase liminaire, le mot « cinquante » est remplacé par le mot « septante-cinq » et le 1° est abrogé;5° les §§ 2bis et 3 sont abrogés;6° le § 4 est abrogé.

Art. 280.A l'article 40, § 2, alinéa 2, de l'OPE, les mots « quinze jours » sont remplacés par les mots « trente jours ».

Art. 281.L'article 41 de l'OPE est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots « l'article 151 » sont remplacés par les mots « l'article 188/9 »;2° le § 2 est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, le chiffre « 30 » est remplacé par le mot « quarante-cinq » et les mots « l'article 151 » sont remplacés par les mots « l'article 188/9 »;b) l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « A défaut d'avis de la commission de concertation dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai.»; 3° au § 3, les mots « ces avis sont réputés favorables » sont remplacés par les mots « la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai ».

Art. 282.L'article 42 de l'OPE est modifié comme suit : 1° au § 1er, un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : « Par circonstances exceptionnelles, telles que visées à l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre toute incidence négative notable qu'un projet soumis à rapport d'incidences est susceptible d'avoir sur un ou plusieurs des facteurs listés à l'article 3, 15°, et dont l'importance présumée est telle qu'elle justifie de faire réaliser l'évaluation des incidences de ce projet par un chargé d'étude d'incidences agréé et de faire superviser le travail de celui-ci par un comité d'accompagnement.»; 2° dans le § 2, alinéa 1er, le chiffre « 30 » est remplacé par le mot « trente »;3° au § 2, alinéa 2, 1°, les mots « une ou des propositions relatives aux choix du chargé d'étude » sont remplacés par les mots « une note préparatoire à l'étude d'incidences conforme à l'article 18, § 2 »;4° le § 2, alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° règle les modalités de collaboration entre l'Institut et l'administration en charge de l'Urbanisme, en cas de projet mixte;»; 5° au § 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Dans les quinze jours de la réception de la décision du Gouvernement, l'Institut réunit le comité d'accompagnement et la procédure se poursuit conformément aux articles 22 et suivants.»; 6° au § 2, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.

Art. 283.L'article 43, § 2, de l'OPE est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est modifié comme suit : a) les deux occurrences des mots « moins de » sont remplacées par les mots « dans les »;b) le chiffre « 31e » est remplacé par le chiffre « 46e »;c) les mots « la commune » sont remplacés par les mots « l'Institut »;d) le chiffre « 11e » est remplacé par le chiffre « 46e »;2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par un alinéa unique, libellé comme suit : « Toutefois, si le projet est mixte, la notification de la décision doit intervenir dans les 160 jours après la dernière des notifications de l'accusé de réception du dossier complet de la demande de certificat ou de permis d'environnement par l'Institut, d'une part, et de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme par le fonctionnaire délégué, d'autre part.».

Art. 284.L'article 44 de l'OPE est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10. Sauf en cas de projet mixte, elle est introduite à l'Institut.»; 2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'Institut délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision. »; 3° au § 2bis, la première phrase est supprimée et, dans la seconde phrase, le mot « cette » est remplacé par « la »;4° les §§ 3 et 4 sont abrogés.

Art. 285.Dans l'article 45 de l'OPE, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, le mot « vingt » est remplacé par le mot « quarante-cinq » et les mots « par envoi recommandé » sont ajoutés après les mots « au demandeur »;2° au § 2, alinéa 1er, le mot « vingt » est remplacé par le mot « quarante-cinq »;3° au § 2, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 286.Un nouvel article 46bis est inséré dans l'OPE, libellé comme suit : «

Art. 46bis.Dispense de rapport d'incidences.

Lorsque la demande de permis d'environnement est conforme au certificat d'environnement délivré, le demandeur est dispensé de réaliser un nouveau rapport d'incidences.

Lorsque les modifications intervenues après la délivrance du certificat d'environnement n'entraînent pas l'application d'une classe supérieure par rapport à celle du certificat d'environnement et que le demandeur établit que celles-ci n'engendrent pas une augmentation substantielle des nuisances notamment au regard de l'annexe 2, il est dispensé de réaliser un nouveau rapport d'incidences. ».

Art. 287.L'article 47 de l'OPE est modifié comme suit : 1° au § 2, alinéa 1er, le mot « 31e » est remplacé par le mot « 46e » et les mots « la commune » sont remplacés par les mots « l'Institut »;2° au § 2, alinéa 2, les mots « , dans les délais prévus à cet effet, » et « la commune ou » sont supprimés;3° au § 2, l'alinéa 3 est abrogé;4° au § 2, alinéa 4, les mots « alinéas 1er à 3 » sont remplacés par les mots « alinéas 1er et 2 »;5° au § 2bis, les mots « alinéas 1er à 3 » sont remplacés par les mots « alinéas 1er et 2 ».

Art. 288.L'article 48 de l'OPE est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa 1er, le mot « adressée » est remplacé par le mot « introduite »;2° au § 1er, alinéa 3, le mot « immédiatement » est remplacé par les mots « dès réception »;3° le § 2 est abrogé.

Art. 289.L'article 49 de l'OPE est modifié comme suit : 1° au § 2, le chiffre « 10 » est remplacé par le mot « vingt »;2° au § 3, alinéa 1er, le chiffre « 10 » est remplacé par le mot « vingt ».

Art. 290.A l'article 51, § 2, de l'OPE, un alinéa 3 est ajouté, libellé comme suit : « Lorsque le projet fait également l'objet d'une demande de permis d'urbanisme, et si la demande de permis d'environnement n'a pas été soumise à l'enquête publique en même temps que la demande de permis d'urbanisme, le délai de délivrance est suspendu en attendant les résultats de l'enquête publique sur la demande de permis d'urbanisme. ».

Art. 291.L'article 52 de l'OPE est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La demande de permis d'environnement est introduite auprès de l'autorité compétente. Elle contient les indications requises par l'article 10.

L'autorité compétente délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.

L'Institut est l'autorité compétente pour les demandes de permis pour les installations temporaires de classe I.A et I.B et pour les installations de classe I.D. Le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente pour les demandes de permis pour les installations temporaires de classe II. »; 2° au § 2, le mot « vingt-cinq » est remplacé par le mot « vingt »;3° au § 3, alinéa 1er, le chiffre « 10 » est remplacé par le mot « vingt ».

Art. 292.L'article 55 de l'OPE est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les avis émis dans les délais par les personnes et services consultés, y compris dans le cadre de l'enquête publique.Quand une étude d'incidences ou un rapport d'incidences a été réalisé, les données et les conclusions qui s'en dégagent sont spécialement pris en considération; »; 2° à l'alinéa 1er, 6°, les mots « 31 janvier 2008 » sont insérés entre les mots « l'ordonnance du » et le mot « établissant » et le point est remplacé par un point-virgule;3° à l'alinéa 1er, un 8° et un 9° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 8° les mises en demeure et les procès-verbaux dressés à l'égard du demandeur pour infraction à la présente ordonnance ou à ses arrêtés d'exécution en application du code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale; 9° pour les permis d'environnement de classe I.A et de classe I.B, le demandeur assure le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du permis, afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices qu'il juge appropriées destinées à éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables. Ce suivi intervient au moins tous les cinq ans.

L'auteur de projet peut cependant, s'il l'estime nécessaire, procéder à ce suivi dans une période plus rapprochée. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Afin d'éviter tout double emploi dans le suivi, les modalités de suivi existantes découlant de la législation de l'Union européenne ou de la législation nationale et régionale peuvent être le cas échéant utilisées. »; 4° à l'alinéa 4, les mots « soit » et les mots « , soit apparaître dans le dossier » sont supprimés.

Art. 293.L'article 56 de l'OPE est modifié comme suit : 1° au point 7°, les mots « 31 janvier 2008 » sont insérés entre les mots « l'ordonnance du » et « établissant »;2° au point 8°, les mots « 31 janvier 2008 » sont insérés entre les mots « l'ordonnance du » et le mot « établissant ».

Art. 294.L'article 57 de l'OPE est remplacé par ce qui suit : «

Art. 57.Modification de la demande en cours d'instruction.

L'autorité délivrante peut imposer des conditions qui impliquent des modifications de la demande de permis. Lorsque les conditions d'exploiter que l'autorité délivrante a l'intention d'imposer impliquent des modifications de la demande qui n'affectent pas son objet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial, le permis d'environnement peut être octroyé dès réception des compléments demandés sans avoir à soumettre ceux-ci à nouveau aux actes d'instruction auxquels la demande a donné lieu.

Lorsque les conditions d'exploiter que l'autorité compétente a l'intention d'imposer impliquent des modifications de la demande qui ne respectent pas les conditions visées à l'alinéa 2, la demande modifiée est à nouveau soumise aux actes d'instruction que l'autorité délivrante détermine.

Dans ce dernier cas, le délai de délivrance du permis d'environnement visé aux articles 17, 32, 36, 43, 47 et 51 est suspendu dès le moment où le demandeur se voit notifier l'obligation de modifier sa demande, jusqu'à la réception des documents résultant des actes d'instruction. ».

Art. 295.Les articles 57bis et 57ter sont insérés dans l'OPE, rédigés comme suit : «

Art. 57bis.Modification de la demande de permis d'urbanisme à l'initiative du demandeur. § 1er. En cas de projet mixte, lorsque le demandeur décide de modifier sa demande de permis d'urbanisme conformément à l'article 177/1 du CoBAT, il en informe l'Institut au plus tôt après la tenue de la commission de concertation et au plus tard le 30e jour qui précède l'échéance du délai de délivrance visé à l'article 32, 36, 43 ou 47 selon le cas. § 2. Le demandeur transmet à l'Institut sa demande modifiée en même temps qu'il l'introduit auprès du fonctionnaire délégué. § 3. Dans les trente jours de la réception des modifications transmises par le demandeur, l'Institut communique à celui-ci la nécessité ou non d'apporter des compléments à sa demande de permis d'environnement.

Si des compléments sont nécessaires, le demandeur les communique à l'Institut qui délivre un accusé de réception de dossier complet ou incomplet. Le cas échéant, le demandeur transmet les documents manquants à l'Institut jusqu'à ce que celui-ci délivre un accusé de réception complet des compléments. La décision de soumettre ou non les modifications aux actes d'instruction appartient au fonctionnaire délégué. § 4. Le délai de délivrance est suspendu dès le moment où l'Institut reçoit la notification de la décision du demandeur de modifier sa demande et jusqu'au moment où la commission de concertation transmet son avis si le fonctionnaire délégué a décidé qu'il y aurait des nouvelles mesures particulières de publicité. Dans le cas contraire, le délai est suspendu jusqu'au 30e jour suivant la communication visée au § 3, alinéa 1er ou, en cas de compléments nécessaires, de l'accusé de réception complet visé au § 3, alinéa 2.

Art. 296.Modification de la demande de permis d'urbanisme à l'initiative du fonctionnaire délégué. § 1er. En cas de projet mixte, lorsque le demandeur décide de modifier sa demande de permis conformément à l'article 177/1 du CoBAT, il en informe l'Institut au plus tôt après la tenue de la commission de concertation et au plus tard le 30e jour qui précède l'échéance du délai de délivrance visé à l'article 32, 36, 43 ou 47, selon le cas. § 2. Le demandeur transmet à l'Institut sa demande modifiée en même temps qu'il l'introduit auprès du fonctionnaire délégué. § 3. Dans les trente jours de la réception des modifications transmises par le demandeur, l'Institut communique à celui-ci la nécessité ou non d'apporter des compléments à sa demande de permis d'environnement.

Si des compléments sont nécessaires, le demandeur les communique à l'Institut qui délivre un accusé de réception complet ou incomplet des compléments. Le cas échéant, le demandeur transmet les documents manquants à l'Institut jusqu'à ce que celui-ci délivre un accusé de réception complet des compléments. La décision de soumettre ou non les modifications aux actes d'instruction appartient au fonctionnaire délégué. § 4. Le délai de délivrance est suspendu dès le moment où l'Institut reçoit la notification de la décision du fonctionnaire délégué visée au § 1er et, si le fonctionnaire délégué a décidé qu'il y aurait des nouvelles mesures particulières de publicité, jusqu'au moment où la commission de concertation transmet son avis. Dans le cas contraire, le délai est suspendu jusqu'au 30e jour suivant la communication visée au § 3, alinéa 1er ou, en cas de compléments nécessaires, de l'accusé de réception complet visé au § 3, alinéa 2. ».

Art. 297.L'article 59 de l'OPE est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « 2 ans » sont remplacés par les mots « trois ans »;2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Toutefois, à la demande de son titulaire, le délai de mise en oeuvre du permis d'environnement peut être prorogé pour une période d'un an maximum. La prorogation peut également être reconduite annuellement, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre en oeuvre son permis par cas de force majeure.

La demande de prorogation doit intervenir deux mois au moins avant l'écoulement du délai visé au § 1er, à peine de forclusion.

Lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre du permis d'environnement devant le Conseil d'Etat, le délai de mise en oeuvre est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale.

La prorogation est accordée par l'autorité délivrante. A défaut de décision au terme du délai de mise en oeuvre, la prorogation est réputée accordée. »; 3° un § 5 est inséré, rédigé comme suit : « § 5.Dans le cas d'un projet mixte, la prorogation du délai de péremption du permis d'urbanisme conformément à l'article 101 du CoBAT entraîne la prorogation de plein droit du délai de mise en oeuvre du permis d'environnement. ».

Art. 298.L'article 61 de l'OPE est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le permis d'environnement est valable pendant quinze ans à partir de sa mise en oeuvre pour autant que son titulaire se soit conformé à l'article 63, § 1er, 2°. Dans le cas contraire, le permis d'environnement est valable pendant quinze ans à partir de la date de sa délivrance.

Dans le cas d'installations temporaires, la durée maximale de validité du permis d'environnement est de : 1° trois ans, s'il s'agit d'une installation nécessaire à un chantier de décontamination d'amiante;2° un an, dans les autres cas. § 2. L'autorité compétente peut réduire les durées visées au § 1er en motivant spécialement sa décision. ».

Art. 299.L'article 62 de l'OPE est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.A son terme, le permis d'environnement peut être prolongé.

Toutefois, les permis d'environnement pour les installations temporaires ne sont pas prolongeables. »; 2° au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le titulaire du permis d'environnement demande le prolongation du permis à l'autorité délivrante en première instance au plus tard un an avant son terme à défaut de quoi, il introduit une nouvelle demande de permis d'environnement.Cette demande de prolongation ne peut être introduite plus de deux ans avant ce terme, à défaut de quoi une telle demande est irrecevable. »; 3° au § 2, alinéa 2, les mots « par lettre recommandée ou par porteur » sont supprimés;4° le § 4, alinéa 2, est complété par ce qui suit : « En dérogation à l'article 13, en l'absence de l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente dans le délai prévu, l'avis est réputé favorable.»; 5° dans le § 4, alinéa 3, le mot « quinze » est remplacé par le mot « trente » et les mots « du 11 octobre 2007 fixant des conditions d'exploiter pour certaines installations industrielles classées » sont remplacés par les mots « du 21 novembre 2013 relatif à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles »;6° au § 4, alinéa 5, le mot « Lorsque » est remplacé par les mots « Dans les cas visés aux alinéas 3 et 4 et lorsque »;7° au § 5, un alinéa 3 et un alinéa 4 sont ajoutés, rédigés comme suit : « L'autorité compétente déclare le dossier incomplet si elle est estime qu'une actualisation de l'évaluation des incidences des installations classées sur l'environnement au regard de l'évolution de la réglementation ainsi que de l'évolution de l'exploitation et de son environnement accompagnée des solutions apportées pour diminuer les incidences sur l'environnement identifiées eu égard à l'évolution des meilleurs techniques disponibles est nécessaire. Elle le déclare également incomplet si elle ne dispose pas des preuves que les installations classées ont été exploitées conformément aux conditions du permis à prolonger. »; 8° au § 6, alinéa 3, les mots « et pour autant que le dossier ait été déclaré complet » sont ajoutés entre les mots « En l'absence de décision notifiée dans ce délai » et les mots « , le demandeur »;9° au § 6, un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté : « Dans tous les cas, sauf en cas de recours visé à l'article 80 ou à l'article 81 de la présente ordonnance, un permis d'environnement dont la validité est arrivée à échéance ne peut faire l'objet d'une prolongation, fût-elle tacite.».

Art. 300.L'article 63, § 1er, de l'OPE est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, phrase liminaire, le mot « tenu » est remplacé par le mot « tenue »;2° au 1°, les mots « son permis ou » sont remplacés par les mots « l'avis mentionnant l'existence de son permis d'environnement ou de » et le mot « de » est inséré entre les mots « ainsi que » et les mots « toute décision de modification »;3° au 7°, les mots « dans les cas fixés par le Gouvernement, » sont supprimés, les mots « (périodiquement et au moins une fois par an) » sont remplacés par les mots « , dans une périodicité déterminée par les conditions particulières d'exploitation » et les mots « meilleures technologies disponibles » sont remplacés par les mots « meilleures techniques disponibles ».

Art. 301.L'article 64, § 1er, de l'OPE est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « meilleures technologies disponibles » sont remplacés par les mots « meilleures techniques disponibles »;2° à l'alinéa 2, le mot « quinze » est remplacé par le mot « trente » et les mots « du 11 octobre 2007 fixant des conditions d'exploiter pour certaines installations industrielles classées » sont remplacés par les mots « du 21 novembre 2013 relatif à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles »;3° à l'alinéa 4, le mot « Lorsque » est remplacé par les mots « Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 et lorsque »;4° à l'alinéa 5, les mots « Elle peut également le modifier à la demande du titulaire du permis d'environnement, à condition qu'elle » sont remplacés par « L'autorité délivrante en première instance peut également le modifier à la demande du titulaire du permis d'environnement, à condition que la modification ».

Art. 302.L'article 66, § 1er, de l'OPE est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , par envoi recommandé à la poste ou par porteur, » sont supprimés;2° à l'alinéa 3, les mots « par lettre recommandée ou par porteur » sont supprimés.

Art. 303.L'article 67 de l'OPE est modifié comme suit : 1° l'alinéa unique devient le § 1er;2° au nouveau § 1er, les mots « ou, à défaut, le lendemain de l'expiration du délai pour le notifier » sont supprimés;3° un § 2 rédigé comme suit est ajouté : « § 2.En l'absence d'accusé de réception prenant acte de la déclaration dans le délai fixé au § 1er, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel à l'autorité compétente.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de dix jours, prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu l'accusé de réception l'exploitation, le déplacement, la remise en exploitation, la transformation ou l'extension d'installations ne peut pas être entamé. ».

Art. 304.L'article 68 de l'OPE est modifié comme suit : 1° les mots « , après lui avoir donné la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit » sont supprimés;2° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « L'autorité compétente peut modifier les conditions d'exploitation conformément à la procédure de l'article 64.».

Art. 305.A l'article 69 de l'OPE, les mots « l'accusé de réception de sa déclaration, ainsi que » sont supprimés.

Art. 306.Un article 69bis est inséré dans l'OPE, rédigé comme suit : «

Art. 69bis.Délai de péremption des déclarations.

Les règles de péremption du permis d'environnement visées à l'article 59 sont applicables aux déclarations. ».

Art. 307.Un article 69ter est inséré dans l'OPE, rédigé comme suit : «

Art. 69ter.Obligations des titulaires de déclarations Les obligations des titulaires de permis prévues à l'article 63 sont applicables aux déclarants hormis le point 7°. ».

Art. 308.Un article 70bis est inséré dans l'OPE, rédigé comme suit : «

Art. 70bis.Agrément d'office Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles sont agréées d'office les personnes morales ou physiques qui sont en possession d'un agrément ou d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice des mêmes activités et dont l'équivalence a été établie. ».

Art. 309.A l'article 71 de l'OPE, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 1er, les mots « par envoi recommandé à la poste ou par porteur » sont supprimés;2° au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'Institut délivre une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les cordonnées de l'agent traitant ainsi que les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision »;3° au § 4, alinéa 2, les mots « ou au présent paragraphe » sont ajoutés après les mots « paragraphe 3 »;4° le § 5 est abrogé;5° un § 6 est ajouté, rédigé comme suit : « § 6.En cas de demande de renouvellement de l'agrément, la demande est accompagnée des renseignements suivants : 1° les noms, prénom et domicile, s'il s'agit d'une personne physique ou, le nom de la société, la forme juridique, l'adresse du siège de la société et la qualité du signataire de la demande, s'il s'agit d'une personne morale;2° l'activité et le numéro d'agrément faisant l'objet de la demande de renouvellement;3° les changements apportés au dossier d'agrément depuis la délivrance dudit agrément. Les §§ 2 à 4 s'appliquent à la demande de renouvellement de l'agrément. ».

Art. 310.A l'article 72 de l'OPE, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. L'Institut peut demander à d'autres instances tout avis qu'il jugerait utile. ».

Art. 311.L'article 73 de l'OPE est modifié comme suit : 1° dans l'intitulé, les mots « du Gouvernement » sont supprimés;2° le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'Institut délivre l'agrément en tenant compte, notamment, des éléments contenus dans la demande et des avis reçus.

Toutefois, le Gouvernement délivre l'agrément des chargés d'études d'incidences. »; 3° au § 2, la phrase « Il notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la poste dans les 120 jours de la date d'envoi de la demande d'agrément.» est remplacée par la phrase « L'autorité délivrante notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la poste dans les 120 jours de la date de l'accusé de réception ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier dans les délais, dans les 120 jours après le 31e jour qui suit la date d'envoi de la demande ou après le 11e jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants visés à l'article 71, § 4. ».

Art. 312.Un article 74bis est inséré dans l'OPE, rédigé comme suit : «

Art. 74bis.Conditions générales et particulières. § 1er. Préalablement à la soumission d'une activité à l'agrément, le Gouvernement peut définir les conditions générales d'exercice de l'activité. § 2. Lorsqu'elle constate, au moment où elle délivre l'agrément, que les activités visées par l'agrément causent ou risquent de causer un danger, une nuisance ou un inconvénient visés à l'article 2, l'autorité délivrante peut, par décision motivée, prescrire à tout titulaire de l'agrément, des conditions particulières relatives à l'exercice de son activité, notamment : 1° des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile du titulaire de l'agrément, en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;2° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident susceptible de porter préjudice à l'environnement et aux personnes protégées en vertu de l'article 2. Lorsqu'il constate postérieurement à la délivrance de l'agrément que les activités visées par l'agrément causent ou risquent de causer un danger, une nuisance ou un inconvénient visés à l'article 2, l'autorité délivrante en première instance peut, par décision motivée, prescrire à tout titulaire de l'agrément, des conditions particulières, notamment les conditions énumérées à l'alinéa 1er. ».

Art. 313.L'article 75 de l'OPE est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « A son terme, l'agrément peut être renouvelé pour une nouvelle durée maximale de quinze ans.»; 2° un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit : « Le titulaire de l'agrément demande le renouvellement de l'agrément à l'autorité délivrante en première instance au plus tard six mois avant son terme, à défaut de quoi il introduit une nouvelle demande d'agrément.Cette demande de renouvellement ne peut être introduite plus d'un an avant ce terme, à défaut de quoi une telle demande est irrecevable. ».

Art. 314.A l'article 76 de l'OPE, les mots « , y compris la cessation d'activité » sont ajoutés après le mot « agrément ».

Art. 315.L'article 76bis de l'OPE est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots « ou de sa propre initiative » sont insérés entre le mot « titulaire » et le mot « dans »;2° un § 4 est inséré, rédigé comme suit : « § 4.L'agrément ne peut être cédé à un tiers. ».

Art. 316.A l'article 77 de l'OPE, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'autorité délivrante en première instance peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'agrément si le titulaire de l'agrément : 1° ne remplit plus les conditions d'agrément;2° fournit des prestations pour des activités soumises à l'agrément ou à enregistrement pour lesquelles il n'est pas agréé;3° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante.».

Art. 317.A l'article 78 de l'OPE, les mots « annuellement au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « et tenue à jour sur le site de l'Institut ».

Art. 318.Un article 78/1bis est inséré dans l'OPE, rédigé comme suit : «

Art. 78/1bis.Enregistrement d'office.

Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les personnes morales ou physiques, qui sont en possession d'un enregistrement ou d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice des mêmes activités et dont l'équivalence a été établie, sont enregistrées d'office. ».

Art. 319.L'article 78/2 de l'OPE est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « par envoi recommandé à la poste ou par porteur » sont supprimés;2° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans les dix jours suivant la réception de la demande d'enregistrement, l'Institut délivre une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les cordonnées de l'agent traitant ainsi que les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.»; 3° au § 2, alinéa 2, le chiffre « 5 » est remplacé par le mot « vingt »;4° au § 2, alinéa 3, le mot « trois » est remplacé par le mot « dix ».

Art. 320.A l'article 78/4, § 2, 1, de l'OPE, le mot « a » est remplacée par le mot « à ».

Art. 321.Un article 78/4bis est inséré dans l'OPE, rédigé comme suit : «

Art. 78/4bis.Changement.

Sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, tout titulaire de l'enregistrement est tenu de signaler, immédiatement, à l'Institut, tout changement d'un des éléments de son enregistrement y, compris la cessation d'activité. ».

Art. 322.Un article 78/4ter est inséré dans l'OPE, rédigé comme suit : «

Art. 78/4ter.Modification de l'enregistrement. § 1er. L'autorité délivrante en première instance peut modifier l'enregistrement à la demande de son titulaire ou de sa propre initiative dans le respect des conditions d'octroi d'enregistrement prévues par les réglementations existantes. § 2. Toute décision de modification d'enregistrement est prise après avoir donné à son titulaire la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit. § 3. La décision de modification est motivée et notifiée au titulaire de l'enregistrement par envoi recommandé à la poste. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge. § 4. L'enregistrement ne peut être cédé à un tiers. ».

Art. 323.A l'article 78/5 de l'OPE, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'Institut peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'enregistrement si le titulaire : 1° ne remplit plus les conditions d'enregistrement;2° fournit des prestations pour des activités soumises à enregistrement pour lesquelles il n'est pas enregistré;3° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante.».

Art. 324.A l'article 79, alinéa 3, de l'OPE, les mots « du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « de l'administration en charge de l'urbanisme ».

Art. 325.L'article 80, § 1er, de l'OPE, est modifié comme suit : 1° le nombre « 67 » est inséré entre le nombre « 65 » et le nombre « 68 »;2° le nombre « 74bis » est inséré entre le nombre « 73 » et le nombre « 76bis »;3° le nombre « 78/4ter » est inséré entre le nombre « 78/4, § 2, » et le nombre « 78/5 ».

Art. 326.A l'article 81, § 3, de l'OPE, les mots « ou l'agrément, » sont supprimés.

Art. 327.A l'article 82 de l'OPE, l'alinéa 3 est supprimé.

Art. 328.L'article 83 de l'OPE est remplacé par ce qui suit : «

Art. 83.Délai d'introduction du recours.

Le recours est adressé à l'autorité compétente, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours : 1° de la réception de la notification de la décision ou de l'expiration du délai pour statuer;2° si la décision ne doit pas être notifiée, de l'affichage de la décision ou de la déclaration par le titulaire du permis ou par le déclarant à proximité de l'installation, en un endroit visible depuis la voie publique;3° à défaut d'affichage, de la prise de connaissance de la décision, notamment via la publication de la décision par voie électronique au moyen du registre tenu par l'Institut et rendu accessible au public conformément à l'article 86;4° de la publication par extrait de l'agrément ou de l'enregistrement au Moniteur belge.».

Art. 329.L'article 84, § 2, de l'OPE est modifié comme suit : 1° au 1°, les mots « ou I.B » sont remplacés par « , I.B ou I.D »; 2° au 3°, les mots « 7 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification de l'urbanisme » sont remplacés par « 5 du CoBAT ».

Art. 330.L'article 86, § 1er, de l'OPE est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les mots « certificats et permis d'environnement, des déclarations, des agréments et des enregistrements délivrés » sont remplacés par les mots « décisions rendues en vertu de la présente ordonnance »;2° à l'alinéa 2, les mots « certificats et permis d'environnement, ainsi que des déclarations, relatifs » sont remplacés par les mots « décisions rendues relatives »;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le registre doit également contenir les décisions rendues par le Collège d'environnement et le Gouvernement en application des articles 80 et 81.».

Art. 331.L'article 87, alinéa 1er, de l'OPE est modifié comme suit : 1° les mots « d'octroi » sont insérés entre les mots « des décisions » et « fussent-elles »;2° les nombres « 65, » et « 77, » sont supprimés;3° les mots « et 78/5 » sont remplacés par les mots « , 78/5, 80 et 81 »;4° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : « Le destinataire d'une des décisions résultant de l'application de l'article 65, 77 ou 78/5 est tenu d'afficher sur l'immeuble abritant les installations et à proximité des installations, en un endroit visible depuis la voie publique, un avis mentionnant l'existence de cette décision.».

Art. 332.L'article 96, § 1er, de l'OPE est modifié comme suit : 1° au 1°, les mots « , de la déclaration » sont insérés entre les mots « du permis d'environnement » et les mots « de l'agrément »;2° au 5°, les mots « ou d'enregistrement ou à tout déclarant » sont insérés après les mots « d'agrément »;3° aux 7°, alinéa 1er, et 8°, les mots « 31 janvier 2008 » sont insérés entre les mots « l'ordonnance du » et les mots « établissant un système »;4° un 9° est inséré, libellé comme suit : « 9° en tant que demandeur de permis ou de certificat d'environnement, en tant que déclarant ou en tant qu'auteur d'une évaluation préalable des incidences sur l'environnement relative à une demande de permis, de certificat d'environnement ou de déclaration, viole les obligations imposées par la présente ordonnance en matière d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement;».

Art. 333.A l'article 104 de l'OPE, au dernier alinéa, le mot « Conseil » est remplacé par le mot « Parlement ».

Art. 334.Une nouvelle annexe 2 est insérée dans l'OPE, intitulée « informations visées aux articles 26 et 37 de l'ordonnance », et libellé comme suit : « 1. Une description du projet, y compris en particulier : a) une description de la localisation du projet;b) une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement;c) une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (en particulier tout procédé de fabrication) : par exemple, la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés;d) une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation) et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.2. Une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple, en termes de conception du projet, de technologie, de localisation, de dimension et d'échelle) qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement;3. Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et un aperçu de son évolution probable en l'absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.4. Une description des facteurs précisés à l'article 3, 15°, susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité (par exemple, la faune et la flore), les terres (par exemple, l'occupation des terres), le sol (par exemple, les matières organiques, l'érosion, le tassement, l'imperméabilisation), l'eau (par exemple, les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité), l'air, le climat (par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, les impacts pertinents pour l'adaptation), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage.5. Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : a) de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition;b) de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources;c) de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et de la valorisation des déchets;d) des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes);e) du cumul des incidences avec d'autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ou à l'utilisation des ressources naturelles;f) des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre) et de la vulnérabilité du projet au changement climatique;g) des technologies et des substances utilisées. La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs précisés à l'article 3, § 1er, devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Cette description devrait tenir compte des objectifs en matière de protection de l'environnement fixés au niveau de l'Union européenne ou des Etats membres qui sont pertinents par rapport au projet. 6. Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, notamment le détail des difficultés (par exemple lacunes techniques ou dans les connaissances) rencontrées en compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes.7. Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser les incidences négatives notables identifiées du projet sur l'environnement et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées (par exemple l'élaboration d'une analyse post-projet).Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives notables sur l'environnement sont évitées, prévenues, réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement. 8. Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné.Les informations pertinentes disponibles et obtenues grâce à des évaluations des risques réalisées conformément à la législation de l'Union européenne, dont la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil ou la directive 2009/71/Euratom du Conseil, ou à des évaluations appropriées effectuées conformément à la législation nationale peuvent être utilisées à cet effet, pour autant que les exigences de la présente ordonnance soient remplies.

Le cas échéant, cette description devrait comprendre les mesures envisagées pour prévenir ou atténuer les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence. 9. Un résumé non technique des informations transmises sur la base des points 1 à 8.10. Une liste de référence précisant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations figurant dans le rapport ou l'étude d'incidences.». Section 3. - Modifications de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer portant le

Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale

Art. 335.A l'article 2, 2°, de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer portant le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, un tiret est ajouté, rédigé comme suit : « - l'arrêté-loi du 18 décembre 1946 instituant un recensement des réserves aquifères souterraines et établissant une réglementation de leur usage. ».

Art. 336.A l'article 2, 3°, de la même ordonnance, un tiret est ajouté, rédigé comme suit : « - le Règlement CE n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes. ». Section 4. - Modifications de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999031223 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la

liste des installations de classe I.A visée à l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement

Art. 337.Dans l'annexe I de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999031223 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe I.A visée à l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement : 1° les rubriques 202, 203, 204, 223 et 233 sont abrogées;2° les rubriques 200, 201, 208, 222, 224 et 225 sont remplacées par ce qui suit :

N° Rub. Dénomination/Benaming

Cl/ KI

Mot clé/Trefwoord

200

Production de fonte (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure;

Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;

Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux

1A

Acier (usine intégrée)

Productie van gietijzer (primaire of secundaire smelting), met inbegrip van continugieten met een capaciteit van meer dan 2,5 ton per uur;

Productie van ruwe non-ferrometalen uit erts of concentraat of secundaire grondstoffen met metallurgische, chemische of elektrolytische procedés;

Smelting, inclusief legering, van non-ferrometalen met inbegrip van terugwinningsproducten en uitbating van gieterijen voor non-ferrometalen met een capaciteit van meer dan 4 ton per dag voor lood en cadmium of meer dan 20 ton per dag voor alle andere metalen

Staal (geïntegreerde fabriek)

201

Installations destinées à la production (extraction, traitement...) d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante

1A

Amiante (traitement)

Inrichtingen voor de productie (winning, behandeling...) van asbest en de vervaardiging van producten op basis van asbest

Asbest (behandeling)

208

Installations chimiques intégrées, à savoir les installations prévues pour la fabrication à l'échelle industrielle de substances par transformation chimique ou biologique, où plusieurs unités sont juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles et qui sont notamment destinées à la fabrication de produits chimiques organiques, de produits chimiques inorganiques, d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés), de produits phytosanitaires et de biocides, de produits pharmaceutiques selon un procédé chimique ou biologique y compris d'intermédiaires, d'explosifs

1A

Chimie (installations chimiques intégrées)

Geïntegreerde chemische inrichtingen, met name inrichtingen voor het vervaardigen op industriële schaal van stoffen door scheikundige of biologische transformatie, waar meerdere eenheden naast elkaar worden geplaatst en functioneel aan elkaar zijn gekoppeld en die in het bijzonder bestemd zijn voor de vervaardiging van organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, meststoffen met een fosfor-, stikstof- of kaliumbase (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), fytosanitaire en kiemdodende basisproducten, farmaceutische basisproducten aan de hand van een scheikundig of biologisch proces, springstoffen

Scheikundige (geïntegreerde chemische inrichtingen)

222

Captages d'eau souterraine, ou dispositif de recharge artificielle des eaux souterraines d'un débit supérieur à 20.000 m®/j.

1A

Forages (captage ou recharge d'eaux souterraines)

Grondwaterwinning of inrichting voor het kunstmatig bijvullen van grondwater met een debiet hoger dan 20.000 m®/dag.

Boringen (winning of bijvulling van grondwater)

224

Parcs de stationnement couverts et/ou non couverts, situés en dehors de la voie publique, pour véhicules à moteur (motos, voitures, camionnettes, camions, bus...) ou remorques, comptant plus de 400 emplacements

1A

Véhicules (stationnement)

Overdekte parkings en/of parkings in open lucht die buiten de openbare weg liggen, voor motorvoertuigen (motorfietsen, wagens, bestelwagens, vrachtwagens, bussen...) of aanhangwagens van meer dan 400 plaatsen.

Voertuigen (parkeren)

225

Dépôts en récipients fixes de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous d'une capacité totale en litres de plus de 1.000.000 litres.

1A

Gaz (réservoirs fixes)

Opslagplaatsen voor vaste recipiënten van samengeperst, vloeibaar gemaakt of in oplossing gehouden gas met een totale capaciteit in liter van meer dan 1.000.000 liter.

Gas (vaste recipiënten)


Section 5. - Modifications de l' ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031704 source region de bruxelles-capitale Ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité fermer

instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité

Art. 338.A l'article 3 de l' ordonnance du 26 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013031704 source region de bruxelles-capitale Ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité fermer instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité, les mots « et qui respecte le plan régional d'affectation du sol » sont ajoutés après les mots « qui s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement ».

Art. 339.A l'article 8 de la même ordonnance, les §§ 2 à 9 sont remplacés comme suit : « La procédure d'élaboration du plan régional de mobilité est identique à celle du plan régional d'affectation du sol consacrée aux articles 25 et 26 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, sous les réserves suivantes : 1° ne sont pas applicables dans le cadre de l'élaboration du plan régional de mobilité : - l'article 25, § 5, du CoBAT; - l'article 26, alinéa 2, du CoBAT en ce qu'il évoque l'avis de la Commission régionale de développement; 2° dans les dispositions non visées au 1°, les mentions de la Commission régionale de développement, s'entendent de mentions de la Commission régionale de la mobilité;3° les avis de l'administration en charge de la planification territoriale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement visés à l'article 25, § 4, alinéa 4, s'entendent des avis de l'Administration de l'équipement et des déplacements, de la Commission régionale de la Mobilité et de la STIB.». Section 6. - Modifications de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031113 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances fermer

relative à la conservation de la nature

Art. 340.A l'article 29, § 2, alinéa 5, de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 14/03/2012 numac 2012031113 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi qu'aux restrictions applicables à ces substances fermer relative à la conservation de la nature, les mots « de l'article 98, § 2/2 ou 175, 4°, du CoBAT » sont remplacés par les mots « du chapitre VIbis du titre V du CoBAT ou de l'article 175, 4°, de ce Code ».

Art. 341.A l'article 32, § 3, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots « de l'article 98, § 2/2 ou 175, 4°, du CoBAT » sont remplacés par les mots « du chapitre VIbis du titre V du CoBAT ou de l'article 175, 4°, de ce Code ».

Art. 342.L'article 59 de la même ordonnance est modifié comme suit : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « d'élaborer le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences conformément à l'article 130, § 1er du CoBAT ou à l'article 20, § 2 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement » sont remplacés par les mots « de déclarer le dossier complet conformément à l'article 176 du CoBAT ou à l'article 20 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement »;2° le § 2 est modifié comme suit : a) le 1° est supprimé;b) au 2°, les mots « l'autorité chargée d'arrêter définitivement le cahier des charges de l'étude d'incidence » sont remplacés par les mots « le comité d'accompagnement visé à l'article 175/4 du CoBAT ou à l'article 22 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement ».

Art. 343.L'article 60 de la même ordonnance est modifié comme suit : 1° au § 1er, les mots « article 145, § 1er » sont remplacés par « article 175/17 »;2° au § 2, les mots « article 145, § 2, » sont remplacés par les mots « article 176, alinéas 3 et suivants, » et les mots « article 39, § 3, » sont remplacés par les mots « article 39, § 1er, ». CHAPITRE III. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires

Art. 344.La présente ordonnance entre en vigueur : 1° le dixième jour qui suit la publication de la présente ordonnance au Moniteur belge, pour : a) les dispositions modifiant l'article 275 du Code et insérant un nouvel article 276/1;b) les dispositions modifiant les titres II et III du Code.Les procédures officiellement entamées avant cette date restent régies par le régime antérieur; 2° un an après la publication de la présente ordonnance au Moniteur belge, pour les autres dispositions. Sous réserve de l'alinéa 3, les dossiers de demande de certificats et de permis qui ont été introduits avant cette date restent régis par le régime antérieur. Il en va de même pour : a) les projets mixtes lorsque les dossiers de demande de certificats ou de permis d'urbanisme et de permis d'environnement ont tous les deux été introduits avant cette date;b) les demandes de prolongation de permis d'environnement, les déclarations préalables, les demandes d'agrément et les demandes d'enregistrement. Les modifications des articles 101 du Code et 59 et 61 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement sont applicables aux permis délivrés à compter du premier anniversaire de la publication de la présente ordonnance au Moniteur belge.

Art. 345.La composition actuelle de la Commission régionale de développement reste inchangée jusqu'au terme du mandat en cours, conformément à l'article 7, dernier alinéa, du Code.

Art. 346.En dérogation aux articles 22, 30 et 39 du Code tels que modifiés par la présente ordonnance, pour le plan régional de développement, le plan régional d'affectation du sol et les plans communaux de développement adoptés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le délai de cinq ans dans lequel le rapport de suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre de ces plans doit être déposé se calcule à compter du 1er septembre 2017.

Art. 347.Dans l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer0 modifiant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, les articles 6 et 11 sont abrogés.

Art. 348.Les règlements communaux d'urbanisme suivants sont abrogés au jour de l'entrée en vigueur du règlement régional d'urbanisme modifiant ou abrogeant le règlement régional d'urbanisme arrêté par le Gouvernement le 21 novembre 2006 : 1° le règlement sur les bâtisses de la commune d'Anderlecht arrêté par le conseil communal le 29 décembre 1932;2° le règlement sur les bâtisses de la commune d'Auderghem arrêté par le conseil communal le 6 janvier 1967;3° le règlement sur les bâtisses de la commune de Berchem-Sainte-Agathe arrêté par le conseil communal le 26 juin 1923;4° le règlement sur les bâtisses de la Ville de Bruxelles arrêté par le conseil communal le 3 février 1936;5° le règlement général sur les bâtisses de la commune d'Etterbeek arrêté par le conseil communal le 16 janvier 1948;6° le règlement sur les bâtisses et la voirie de la commune de Forest arrêté par le conseil communal le 23 janvier 1911;7° le règlement général sur les bâtisses de la commune de Ganshoren arrêté par le conseil communal le 23 novembre 1948;8° le règlement général sur les bâtisses de la commune d'Ixelles arrêté par le conseil communal le 9 janvier 1948;9° le règlement général sur les bâtisses de la commune de Jette arrêté par le conseil communal le 27 janvier 1961;10° le règlement général sur les bâtisses de la commune de Koekelberg arrêté par le conseil communal le 27 février 1948;11° le règlement communal sur les bâtisses de la commune de Molenbeek-Saint-Jean arrêté par le conseil communal le 15 avril 1932;12° le règlement sur les bâtisses de la commune de Saint-Gilles arrêté par le conseil communal le 25 octobre 1906;13° le règlement général sur les bâtisses de la commune d'Uccle arrêté par le conseil communal le 14 juin 1948;14° le règlement sur les bâtisses de la commune de Watermael-Boitsfort arrêté par le conseil communal le 6 octobre 1902;15° le règlement sur les bâtisses de la commune de Woluwe-Saint-Lambert arrêté par le conseil communal le 12 novembre 1956;16° le règlement général sur les bâtisses de la commune de Woluwe-Saint-Pierre arrêté par le conseil communal le 10 septembre 1954.

Art. 349.Le titre XIII, « Mesures de prévention contre l'incendie », du règlement de la bâtisse de l'Agglomération bruxelloise, approuvé par expiration du délai-exécutoire depuis le 21 juin 1977, est abrogé à une date à déterminer par le Gouvernement.

Le collège de l'agglomération bruxelloise est habilité à adopter un règlement unique, général et complet en matière de prévention contre l'incendie pour les lieux accessibles au public.

Le collège de l'agglomération bruxelloise est également habilité à compléter les normes de base.

La procédure d'adoption est régie par les articles 89/1 à 89/5 du Code.

Sans préjudice de l'organe d'avis visé par l'article 89/3, § 2, du Code, le projet de règlement incendie de l'agglomération bruxelloise est soumis au service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 novembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note (1) Session ordinaire 2016-2017. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-451/1. - Rapport, A-451/2. - Amendements après rapport, A-451/3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 13 octobre 2017.

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