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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25 avril 2019
publié le 07 mai 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au comité d'accompagnement visé à l'article 175/4 du CoBAT et à l'article 22 de l'Ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

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region de bruxelles-capitale
numac
2019041125
pub.
07/05/2019
prom.
25/04/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au comité d'accompagnement visé à l'article 175/4 du CoBAT et à l'article 22 de l' Ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment ses articles 6, § 1er, point I, 1° et point II, 1° et 20 ;

Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, notamment son article 8 ;

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), son article 175/4 tel que modifié par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes ;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, son article 22 tel que modifié par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes ;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé 'test d'égalité des chances', requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 25 avril 2019 ;

Vu l'avis N° 2019-03-27/04 du Conseil de l'Environnement pour la région de Bruxelles-Capitale donné le 27 mars 2019 en application de l'article 4, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 1990 réglant l'institution, la composition et le fonctionnement du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu la demande d'avis, dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 7 mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Considérant que l'avis de Commission régionale de développement n'est pas requis dans la mesure où, conformément à l'article 7 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, le présent arrêté n'a pas d'incidence notable sur le développement de la Région ;

Considérant que l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes a modifié les principes régissant la composition et le fonctionnement du comité d'accompagnement (CA) des projets ; que le Code bruxellois de l'aménagement du territoire habilite le Gouvernement à préciser les règles de fonctionnement et d'incompatibilité du comité d'accompagnement ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Lorsqu'un membre du comité d'accompagnement est également le demandeur du permis sollicité, ce membre n'a pas voix délibérative. § 2. Le représentant communal, de Bruxelles Environnement, de Bruxelles Mobilité ou de l'Administration en charge de l'urbanisme ne peut pas représenter le demandeur du permis sollicité ni avoir un intérêt direct au projet, soit personnellement, soit comme chargé d'affaire dont les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct au projet.

Art. 2.§ 1er. Le représentant de l'Administration en charge de l'urbanisme assure la présidence du comité d'accompagnement en cas d'étude d'incidences relative à une demande de certificat ou de permis d'urbanisme ou de lotir concernant un projet mentionné à l'annexe A du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ou décidée en application de l'article 175/21 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire. L'Administration en charge de l'urbanisme assure le secrétariat du comité d'accompagnement.

Le représentant de Bruxelles Environnement assure la présidence du comité d'accompagnement en cas d'étude d'incidences relative à une demande de certificat ou de permis d'environnement concernant une installation de classe 1A conformément aux articles 18 et suivants de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement ainsi que concernant une installation de classe 1B en application de l'article 42 de ladite ordonnance.

En cas de projet mixte au sens de l'article 176/1, alinéa 1er, du Code bruxellois de l'aménagement du territoire et de l'article 3, 6°, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, les membres du comité d'accompagnement avec voix délibérative désignent qui, entre le représentant de l'Administration en charge de l'urbanisme ou le représentant de Bruxelles Environnement, assure la présidence du comité d'accompagnement. § 2. Lorsque le représentant désigné en vertu du paragraphe 1er, alinéas 1 et 2, est celui qui, parmi les membres du comité d'accompagnement, n'a pas voix délibérative conformément à l'article 1, § 1er, les autres membres du comité d'accompagnement avec voix délibérative désignent leur président parmi eux.

Art. 3.Le secrétariat du comité d'accompagnement assure la préparation des dossiers, la convocation aux réunions, la rédaction des procès-verbaux des réunions et leurs communications.

Les convocations, les procès-verbaux et les dossiers ainsi que les décisions peuvent être communiqués par voie électronique moyennant le respect des garanties et mesures prescrites dans l' ordonnance du 13 février 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014031165 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-capitale.

Art. 4.Les membres du comité d'accompagnement et les personnes invitées à participer aux travaux dudit comité sont convoqués par le secrétariat au moins huit jours avant toute réunion.

Sauf décision contraire du comité d'accompagnement, les documents devant faire l'objet d'une approbation par le comité d'accompagnement sont transmis à tous les membres au moins huit jours avant toute réunion.

Art. 5.Les réunions du comité d'accompagnement ont lieu à huis clos en présence des membres qui ont voix délibérative et des personnes éventuellement invitées. Le comité d'accompagnement ne siège valablement que si la moitié au moins des membres ayant voix délibérative sont présents.

Les délibérations du comité d'accompagnement sont adoptées à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations sont motivées. Elles mentionnent les votes nominatifs émis. Les membres de la minorité peuvent déposer une note justifiant leur vote ; en ce cas, cette note est annexée à la délibération.

Art. 6.A toute délibération notifiée, est joint le procès-verbal de la réunion concernée.

Art. 7.L'ensemble des procès-verbaux et des délibérations du comité d'accompagnement est annexé à l'étude d'incidence concernée.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les dispositions modifiant le titre IV du Code bruxellois de l'aménagement du territoire et le titre II, chapitre II, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement contenues dans l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes. Il ne s'applique pas aux dossiers de demande de certificat et de permis qui ont été introduits avant cette date.

Art. 9.Le Ministre qui a le Développement territorial dans ses attributions et le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 avril 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT

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