publié le 22 juillet 2019
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au comité d'accompagnement des plans particuliers d'affectation du sol et des règlements communaux d'urbanisme
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
4 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au comité d'accompagnement des plans particuliers d'affectation du sol et des règlements communaux d'urbanisme
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les articles 46, 57/1 et 92 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT), modifiés par l'
ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
30/11/2017
pub.
20/04/2018
numac
2017031697
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes
fermer réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1993 relatif au Comité d'accompagnement, Vu l'avis 63.724/4 du Conseil d'Etat donné le 11 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de la Commission régionale de développement du 29 mars 2018;
Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé 'test d'égalité des chances', requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance (rapport qui intègre le « test genre » requis par l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale et l'évaluation « handistreaming », requis par l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8 décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale), dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance le 4 juillet 2019;
Considérant que l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes a modifié les principes régissant la composition et le fonctionnement du comité d'accompagnement (CA) des plans particuliers d'affectation du sol (PPAS) et a rendu applicable aux règlements communaux d'urbanisme (RCU) une procédure d'élaboration, de modification et d'abrogation similaire à celle des PPAS; que le Code habilite le Gouvernement à préciser, notamment, les principes applicables au CA; qu'il convient donc de remplacer l'arrêté existant par un nouveau texte, adapté aux modifications apportées au Code;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le comité d'accompagnement comprend au moins : - un et au maximum deux représentants de la commune dont le territoire est couvert par le plan particulier d'affectation du sol ou le règlement communal d'urbanisme, - par dérogation au point précédent, lorsque plusieurs communes se coordonnent pour adopter chacune un plan particulier d'affectation du sol ou un règlement communal d'urbanisme destiné à encadrer l'aménagement d'un quartier situé à cheval sur leurs territoires : un représentant pour chacune de ces communes; - un représentant de chaque administration régionale dont la présence est requise en vertu de l'article 46, § 1er, alinéa 2, ou 92 du CoBAT. Le comité d'accompagnement peut se faire assister par des experts et / ou par des représentants des autres communes éventuellement concernées. Ceux-ci participent aux délibérations sans participer aux votes.
Le comité d'accompagnement peut convier toutes personnes ou association de personnes concernées par le projet à assister à la discussion de certains points à l'ordre du jour des réunions.
Celles-ci ne participent ni aux votes, ni aux délibérations.
Art. 2.Ne peut pas faire partie du comité d'accompagnement toute personne physique ou morale qui a un intérêt direct au projet, soit personnellement, soit comme chargé d'affaire, ou dont les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement ont un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargés d'affaire.
Art. 3.Le comité d'accompagnement est présidé et son secrétariat assuré par un représentant : - de la commune couverte par le plan particulier d'affectation du sol ou le règlement communal d'urbanisme projeté; - par dérogation au point précédent, lorsque plusieurs communes se coordonnent pour adopter chacune un plan particulier d'affectation du sol ou un règlement communal d'urbanisme destiné à encadrer l'aménagement d'un quartier situé à cheval sur leurs territoires : de la commune dont le plan ou le règlement couvre la plus grande superficie; en cas de superficie équivalente, ces missions reviennent à la commune dont le territoire présente la plus grande superficie.
Art. 4.Le secrétariat du comité d'accompagnement assure la préparation des dossiers, la convocation aux réunions, la rédaction des procès-verbaux des réunions et leur communication.
Les convocations, les procès-verbaux et les dossiers ainsi que les décisions peuvent être communiqués par voie électronique moyennant le respect des garanties et mesures prescrites dans l' ordonnance du 13 février 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014031165 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-capitale.
Art. 5.Les membres du comité d'accompagnement et les personnes que le comité d'accompagnement désire entendre sont convoqués par le secrétariat au moins huit jours avant la réunion.
Art. 6.Sauf décision contraire du comité d'accompagnement, les documents devant faire l'objet d'une approbation sont transmis dans le délai prévu à l'article 5.
Art. 7.Les réunions ont lieu à huis clos, en présence des membres ayant voix délibérative et des personnes éventuellement invitées. Le comité d'accompagnement ne siège valablement que si la moitié au moins des membres ayant droit de vote sont présents.
Les délibérations du comité d'accompagnement n'ont lieu qu'en présence des membres ayant voix délibératives et sont adoptées à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations sont motivées. Elles mentionnent les votes nominatifs émis. Les membres de la minorité peuvent déposer une note justifiant leur vote, laquelle est annexée à la délibération.
A toute délibération notifiée, est joint le procès-verbal de la réunion concernée.
Art. 8.Le secrétariat tient un registre des procès-verbaux des réunions du comité d'accompagnement et de ses délibérations.
Art. 9.L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1993 relatif au Comité d'accompagnement, modifié par l'arrêté du 26 mars 1998 et par l'arrêté du 31 mars 2017 portant modification de dénominations dans diverses réglementations applicables à Bruxelles urbanisme & patrimoine est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Les procédures officiellement entamées avant cette date restent régies par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1993 relatif au Comité d'accompagnement.
Art. 11.Le Ministre qui a l'Aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 4 juillet 2019.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT