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Ordonnance du 01 mars 2012
publié le 16 mars 2012

Ordonnance relative à la conservation de la nature

source
region de bruxelles-capitale
numac
2012031122
pub.
16/03/2012
prom.
01/03/2012
ELI
eli/ordonnance/2012/03/01/2012031122/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er MARS 2012. - Ordonnance relative à la conservation de la nature


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Objectifs

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. - La présente ordonnance a pour objet de contribuer à assurer la conservation et l'utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique par des mesures de protection, de gestion, d'amélioration et de restauration de populations d'espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi que de leurs habitats, des habitats naturels et des écosystèmes terrestres et aquatiques, ainsi que par des mesures de maintien ou de restauration de la qualité de l'environnement requises à cet effet.

Elle vise notamment à transposer la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, et la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe.

Elle vise à atteindre les objectifs de la Convention européenne du paysage du 20 octobre 2000.

Elle règle également l'exercice de la pêche en vue de lui garantir un caractère durable.

Elle vise à promouvoir la sensibilisation du public et des autorités administratives régionales, des organismes d'intérêt public, des personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, des communes ainsi que le développement des connaissances scientifiques en relation avec la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique en milieu urbain. § 2. - Les mesures prises en vertu de la présente ordonnance visent en particulier à : 1° assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore d'intérêt communautaire et d'intérêt régional;2° contribuer à la mise en place d'un réseau écologique bruxellois;3° contribuer à l'intégration de la diversité biologique dans son contexte urbain. § 3. - Les mesures prises en vertu de la présente ordonnance tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 3.Au sens de la présente ordonnance, on entend par : 1° conservation : ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable au sens des points 8° et 15° ;2° diversité biologique : la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie;cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes; 3° utilisation durable : l'utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures;4° habitats naturels : zones terrestres ou aquatiques se distinguant par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu'elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles;5° types d'habitats naturels d'intérêt communautaire : types d'habitats naturels qui, sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne : a.soit sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle; b. soit ont une aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte;c. soit constituent des exemples remarquables de caractéristiques propres à l'une ou à plusieurs des neuf régions biogéographiques suivantes : alpine, atlantique, de la Mer Noire, boréale, continentale, macaronésienne, méditerranéenne, pannonique et steppique; Les types d'habitats naturels d'intérêt communautaire présents sur le territoire régional figurent à l'annexe I.1.; 6° types d'habitats naturels prioritaires : types d'habitats naturels en danger de disparition, présents sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise sur son territoire; Les types d'habitats naturels prioritaires présents sur le territoire régional sont indiqués par un astérisque (*) à l'annexe I.1.; 7° état de conservation d'un habitat naturel : l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les populations des espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme des populations de ses espèces typiques sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne;8° état de conservation favorable d'un habitat naturel : état acquis lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : a.l'aire de répartition naturelle de l'habitat ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension; b. la structure et les fonctions spécifiques nécessaires au maintien de l'habitat naturel à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible;c. l'état de conservation des espèces qui sont typiques à l'habitat naturel est favorable au sens du point 15° ;9° habitat d'une espèce : le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l'espèce à l'un des stades de son cycle biologique;10° habitats naturels d'intérêt régional : habitats naturels présents sur le territoire régional, pour la conservation desquels la Région a une responsabilité particulière en raison de leur importance pour le patrimoine naturel régional et/ou de leur état de conservation défavorable; Ces habitats figurent à l'annexe I.2.; 11° espèces d'intérêt communautaire : espèces qui, sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne, sont : a.soit en danger, excepté celles dont l'aire de répartition naturelle s'étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l'aire du paléarctique occidental; b. soit vulnérables, c'est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace;c. soit rares, c'est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu'elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir;des espèces sont localisées dans des aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une plus vaste superficie; d. soit endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat et/ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation; Les espèces d'intérêt communautaire présentes sur le territoire régional figurent aux annexes II.1., II.2., II.3. et II.5.; 12° espèces prioritaires : les espèces visées au point 11°, a., pour la conservation desquelles l'Union européenne porte une responsabilité particulière compte tenu de l'importance de la part de leur aire de répartition naturelle sur son territoire;

Les espèces prioritaires présentes sur le territoire régional sont indiquées par un astérisque (*) aux annexes II.1.1° et II.1.3° ; 13° espèces d'intérêt régional : les espèces indigènes pour la conservation desquelles la Région a une responsabilité particulière en raison de leur importance pour le patrimoine naturel régional et/ou de leur état de conservation défavorable; Ces espèces figurent à l'annexe II.4.; 14° état de conservation d'une espèce : l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur une espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne;15° état de conservation favorable d'une espèce : état acquis lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : a.les données relatives à la dynamique des populations de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient; b. l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue pas ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible;c. il existe et il continuera probablement d'exister un habitat naturel suffisamment étendu pour que les populations qu'il abrite s'y maintiennent à long terme, cet habitat étant maintenu ou rétabli dans un état de conservation favorable;16° spécimen : tout animal ou plante, vivant (quel que soit son stade de vie ou de cycle biologique) ou mort, toute partie ou tout produit obtenu à partir de ceux-ci ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l'emballage ou d'une étiquette ou de toutes autres circonstances qu'il s'agit de parties ou de produits d'animaux ou de plantes;17° site : aire géographiquement définie dont la surface est clairement délimitée; 18° site d'importance communautaire : site qui figure sur la liste des sites d'importance communautaire et qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d'habitat naturel de l'annexe I.1 ou une population d'une espèce des annexes II.1.1° et II.1.3° dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence du réseau Natura 2000, et/ou contribue de manière significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées;

Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, les sites d'importance communautaire correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie ou reproduction; 19° liste des sites d'importance communautaire : liste arrêtée par la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 4.2, alinéa 3 de la Directive 92/43/CEE; 20° zone spéciale de conservation : site d'importance communautaire où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné.En Région de Bruxelles-Capitale, les zones spéciale de conservation correspondent aux sites Natura 2000 désignés en fonction des critères prévus à l'article 40, § 1er, alinéa 2, 2° ; 21° zone de protection spéciale : site qui contribue à la conservation des espèces d'oiseaux et des espèces migratrices visées à l'annexe II.1.2° dont la venue est régulière sur le territoire régional, compte tenu des besoins de conservation en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage ainsi que les zones relais dans leurs aires de migration. En Région de Bruxelles-Capitale, les zones de protection spéciale correspondent aux sites Natura 2000 désignés en fonction des critères prévus à l'article 40, § 1er, alinéa 2, 1° ; 22° réseau Natura 2000 : réseau écologique européen cohérent composé de l'ensemble des zones spéciales de conservation et des zones de protection spéciale désignées par les Etats membres de l'Union européenne;23° réseau écologique bruxellois : ensemble cohérent de zones représentant les éléments naturels, semi-naturels et artificiels du territoire régional qu'il est nécessaire de conserver, de gérer et/ou de restaurer afin de contribuer à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats naturels d'intérêt communautaire et régional;le réseau écologique bruxellois est composé de zones centrales, de développement et de liaison; il intègre notamment les réserves naturelles, les réserves forestières et la partie du réseau Natura 2000 située sur le territoire régional; il inclut en outre les sites de haute valeur biologique au sens du PRAS, ainsi que les éléments ponctuels et linéaires du paysage urbain ou rural de taille insuffisante pour constituer une zone centrale, de développement ou de liaison mais susceptibles de contribuer à favoriser la conservation, la dispersion ou la migration des espèces, notamment entre les zones centrales; indépendamment de son statut dans le PRAS, tout site susceptible de présenter une haute valeur pour le réseau est intégré dans le réseau écologique, notamment les terrains en friche, les talus du chemin de fer, les bermes centrales des grands axes, les parcs, certains intérieurs d'îlots, certains sites classés et les zones vertes de fait; le « maillage vert et bleu » au sens du PRD contribue à la mise en oeuvre du réseau écologique bruxellois. Ce réseau prévoit sa connexion avec des zones centrales de développement et de liaison existant dans les régions avoisinantes de manière à former un ensemble cohérent; 24° zone centrale : site de haute valeur biologique ou de haute valeur biologique potentielle qui contribue de façon importante à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats naturels d'intérêt communautaire et régional;25° zone de développement : site de moyenne valeur biologique ou de haute valeur biologique potentielle qui contribue ou est susceptible de contribuer à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats naturels d'intérêt communautaire et régional;26° zone de liaison : site qui, par ses caractéristiques écologiques, favorise ou est susceptible de favoriser la dispersion ou la migration des espèces, notamment entre les zones centrales;27° site Natura 2000 : site désigné par la Région de Bruxelles-Capitale conformément à la procédure et aux critères prévus aux articles 40 à 46 et reprenant l'ensemble des stations Natura 2000 qui le composent;28° station Natura 2000 : site constituant une unité de gestion au sein d'un site Natura 2000;29° commune concernée : commune sur le territoire de laquelle s'étend tout ou partie d'une réserve naturelle, d'une réserve forestière ou d'un site Natura 2000;30° propriétaire concerné : tout titulaire d'un droit de propriété sur un bien immobilier présent dans une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000;31° occupant concerné : tout titulaire d'un droit d'usufruit, d'emphytéose, de superficie, d'usage, d'habitation, de concession, d'un bail à date certaine ou d'un bail à ferme relatif à un bien immobilier présent dans une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000;32° expert Natura 2000 : une personne physique ou morale agréée pour la réalisation d'une évaluation appropriée des incidences d'un plan ou projet ou pour la réalisation d'une étude d'incidences de projets;33° projet : la réalisation d'actes ou de travaux de construction, l'exploitation d'installations ainsi que d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol;34° norme de qualité écologique : norme fixant les caractéristiques et processus physiques, chimiques ou biologiques à maintenir ou rétablir dans un milieu pour assurer la conservation d'une espèce, d'un groupe d'espèces, d'un habitat naturel ou d'un écosystème donné;35° nids : les nids habités ou en construction, de même que les nids abandonnés;36° oeufs : les oeufs complets ou évidés ainsi que les coquilles d'oeufs;37° animaux domestiques agricoles : animaux détenus habituellement comme animal de rente ou de rapport pour la production de viande, d'oeufs, de lait, de plumes ou de peaux;38° animaux domestiques de compagnie : animaux nés et élevés en captivité, se trouvant sous la garde de l'homme, dont la liste est établie par ou en vertu de la législation fédérale relative à la protection et au bien-être des animaux, ainsi que les animaux domestiques de compagnie retournés à l'état sauvage et leurs descendants;39° né et élevé en captivité : né dans le cadre d'un élevage, qui exclut tout prélèvement dans la nature;40° espèce de gibier : espèce qui figure à l'annexe III;41° espèce : une espèce, une sous-espèce ou un taxon inférieur;y compris les parties, gamètes ou propagules de ladite espèce pouvant survivre et ultérieurement se reproduire; 42° espèce indigène : espèce dont l'aire de répartition naturelle, passée ou présente, inclut en tout ou partie le territoire régional;43° espèce européenne : espèce dont l'aire de répartition naturelle, passée ou présente, inclut en tout ou partie le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne;44° aire de répartition naturelle : aire occupée naturellement sans introduction directe ou indirecte ou intervention de l'homme;45° espèce invasive : espèce exotique qui a tendance à se propager ou à se répandre en grand nombre, de manière excessive ou menaçante pour la préservation de la diversité biologique.La liste des espèces invasives figure à l'annexe IV; 46° introduction intentionnelle dans la nature : désigne l'apport, le transfert ou le déplacement volontaire, par l'homme, d'une espèce hors de son aire de répartition naturelle, en tout lieu d'où l'espèce peut se disperser librement dans l'environnement;47° réintroduction dans la nature : tentative d'implantation d'une espèce dans une zone qui faisait partie de son aire de répartition naturelle historique mais d'où elle a été éliminée ou a disparu, en tout lieu d'où l'espèce peut se disperser librement dans l'environnement;48° eaux ouvertes à la pêche : eaux où la pêche peut s'exercer conformément aux modalités fixées par ou en vertu de la présente ordonnance;49° Directive 92/43/CEE : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;50° Directive 2009/147/CE : Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;51° convention de Berne : convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe;52° PRD : Plan régional de développement;53° PRAS : Plan régional d'affectation du sol;54° CoBAT : Code bruxellois de l'aménagement du territoire;55° Ministre : le Ministre qui a l'Environnement, dont la protection de la Nature, dans ses attributions;56° Collège d'environnement : le collège visé à l'article 79 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;57° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;58° AATL : Administration de l'aménagement du territoire et du logement de la Région de Bruxelles-Capitale;59° CRMS : la Commission royale des monuments et sites visée à l'article 11 du CoBAT. CHAPITRE 3. - Sensibilisation et recherche scientifique

Art. 4.Le Gouvernement promeut la sensibilisation du public et des autorités administratives régionales, des organismes d'intérêt public, des personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, des communes aux éléments constitutifs de la diversité biologique, régionale et globale, et à la nécessité de les conserver et de les utiliser durablement, notamment en ce qui concerne les populations d'espèces de faune et de flore indigènes et leurs habitats et les habitats naturels. Il contribue à la diffusion de l'information nécessaire à cette fin et à la formation citoyenne.

Le Gouvernement peut, aux conditions qu'il détermine, allouer des subventions aux personnes de droit privé ou public en vue de favoriser la sensibilisation et de dispenser des formations dans ce but. Il détermine, à cette fin, la procédure de demande et d'octroi des subventions.

Art. 5.Le Gouvernement encourage, y compris par des subventions, les recherches et les travaux scientifiques nécessaires eu égard aux objectifs visés à l'article 2 et à la surveillance visée à l'article 15. Il détermine, à cette fin, la procédure de demande et d'octroi des subventions. CHAPITRE 4. - Planification Section 1re. - Dispositions générales

Art. 6.§ 1er. - La planification en matière de conservation de la nature vise à orienter et à coordonner la préparation, l'élaboration et l'exécution des décisions dans le domaine de la conservation de la nature et dans les politiques de compétence régionale susceptibles d'affecter celle-ci. § 2. - La planification en matière de conservation de la nature au niveau régional comporte : - l'élaboration d'un rapport sur l'état de la nature; - l'élaboration d'un plan régional nature; - le cas échéant, l'élaboration de plans d'action; - l'établissement d'inventaires et la surveillance des espèces et des habitats naturels. Section 2. - Du rapport sur l'état de la nature

Art. 7.En même temps qu'il élabore le rapport sur l'état de l'environnement visé à l'article 17 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'Institut élabore un rapport sur l'état de la nature en Région de Bruxelles-Capitale.

Le volet relatif à la conservation de la nature et à la diversité biologique du rapport sur l'état de l'environnement se fonde sur les données de ce rapport.

Le rapport sur l'état de la nature comporte au minimum : 1° la synthèse des données récoltées dans le cadre de la surveillance visée à l'article 15 pour la période écoulée;2° une évaluation des principales menaces qui pèsent sur les espèces et les habitats naturels indigènes et une analyse des processus et catégories d'activité qui en sont la cause;3° une évaluation de la mise en oeuvre du plan régional nature et des plans d'action;4° des recommandations pour lutter contre les menaces visées au point 2°, et notamment l'opportunité de la réintroduction d'espèces indigènes lorsque, sur la base de l'expérience acquise, une telle réintroduction contribue de manière efficace à rétablir les populations de ces espèces dans un état de conservation favorable;5° une proposition d'adaptations à apporter, le cas échéant, au plan régional nature visé à l'article 8, aux plans d'action visés à l'article 12 et au schéma de surveillance visé à l'article 15 ainsi qu'à toute disposition normative, plan ou programme susceptible de ralentir ou faire obstacle à la réalisation de la politique de conservation de la nature, notamment au regard des menaces visées au point 2° ;6° le cas échéant, l'évaluation de la gestion des réserves naturelles régionales effectuée en application de l'article 30, § 3. Le rapport sur l'état de la nature est soumis à l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature.

Il est déposé et diffusé en même temps que le rapport sur l'état de l'environnement selon les modalités visées à l'article 17, § 3, de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités de forme et compléter le contenu de ce rapport. Section 3. - Du plan régional nature

Art. 8.§ 1er. - Le Gouvernement établit un plan régional nature pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Le plan régional nature est un document d'orientation, de programmation et d'intégration de la politique de conservation de la nature en Région de Bruxelles-Capitale. Il détermine les lignes directrices à suivre à court, moyen et long termes, lors de la prise de décision par le Gouvernement, l'administration régionale, les organismes d'intérêt public, les personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, les communes.

Le plan est établi tous les cinq ans. Il reste d'application tant qu'il n'a pas été modifié, remplacé ou abrogé. Le premier plan est adopté au plus tard dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. § 2. - Le Gouvernement détermine les dispositions du plan qui sont contraignantes pour les autorités visées au § 1er. Il ne peut y être dérogé qu'à titre exceptionnel, à défaut de solutions alternatives et pour autant que la décision soit justifiée et spécialement motivée par des motifs impérieux d'intérêt général. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de la procédure de dérogation.

Le plan régional nature a valeur indicative pour le surplus. Tout écart par rapport aux prescriptions non contraignantes du plan est motivé. § 3. - Sans préjudice des exigences fixées à l'article 40, les arrêtés de désignation de réserves naturelles et forestières, les arrêtés de désignation des sites Natura 2000 et les plans et programmes autres que le plan régional nature, en vigueur, pris en vertu de la présente ordonnance et identifiés comme incompatibles dans le plan régional nature, sont mis en révision dans les douze mois qui suivent la publication du plan régional nature aux conditions et selon les modalités de procédure prévues par la présente ordonnance de manière à garantir la compatibilité de leurs dispositions avec celles du même plan.

Art. 9.§ 1er. - Le plan est établi en tenant compte notamment : 1° des objectifs et exigences visés à l'article 2;2° du rapport sur l'état de la nature visé à l'article 7, des résultats de la surveillance menée conformément à l'article 15 ainsi que de la carte d'évaluation biologique et de l'inventaire visés à l'article 20, § 1er;3° des mesures de protection en vigueur prises par ou en vertu de la présente ordonnance, y compris les arrêtés de désignation et les plans de gestion des réserves naturelles, des réserves forestières et des sites Natura 2000;4° des prescriptions pertinentes des stratégies, plans et programmes susceptibles d'encadrer, d'orienter, d'influencer ou d'interférer avec la politique de conservation de la nature et établis au niveau international et communautaire ainsi que, le cas échéant, aux niveaux national et régional, y compris dans les deux autres régions;5° des prescriptions du PRD;6° des meilleures informations scientifiques disponibles. § 2. - Le plan comporte au minimum : 1° les objectifs de la politique de la conservation de la nature en Région de Bruxelles-Capitale, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, y compris en ce qui concerne l'établissement d'un réseau écologique bruxellois;2° l'expression cartographique des objectifs visés au point 1° sur une carte établie au moins au 1/25 000e, y compris une représentation du réseau écologique bruxellois;3° les mesures à mettre en oeuvre ainsi que les lignes de conduite à respecter par les autorités visées à l'article 8, § 1er dans l'exercice de leurs compétences pour atteindre les objectifs visés au point 1° ;4° la programmation dans le temps et dans l'espace de la mise en oeuvre des mesures visées au point 3° ;5° le cas échéant, une liste des dispositions normatives, des plans et programmes ainsi que des mesures de protection en vigueur considéréescomme incompatibles avec la réalisation des objectifs visés aux points 1° et 2° ;6° une estimation du budget global nécessaire à la mise en oeuvre des mesures visées au point 3°. Le Gouvernement peut préciser le contenu du plan.

Art. 10.§ 1er. - Le Gouvernement élabore un projet de plan régional nature et réalise un rapport sur les incidences environnementales conformément aux dispositions de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Le Gouvernement soumet le projet de plan, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à l'enquête publique et aux avis requis conformément aux dispositions de cette ordonnance. § 2. - Dans les neuf mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan. Lorsque le Gouvernement s'écarte soit de l'avis d'une instance consultée conformément au § 1er, alinéa 2, soit du PRD, sa décision est motivée.

L'arrêté adoptant le plan est publié au Moniteur belge, sans préjudice des modalités d'information du public prévues par l'article 15 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Le plan est également rendu accessible au public sur le site Internet de l'Institut et est notifié à l'AATL et au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune.

Art. 11.Les dispositions réglant l'adoption et la publication du plan régional nature sont applicables à sa révision.

Toutefois, lorsque la modification est mineure, le Gouvernement décide si celle-ci est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, conformément à l'article 5 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Dans cette hypothèse, le Gouvernement réalise un rapport sur les incidences environnementales conformément aux dispositions de cette ordonnance. Le Gouvernement adopte le projet de modification du plan régional nature et le soumet, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à l'enquête publique et aux avis requis conformément aux dispositions de cette ordonnance.

Dans les autres cas, le Gouvernement peut décider que la modification mineure n'est pas soumise à enquête publique. Section 4. - Des plans d'action

Art. 12.§ 1er. - Le Gouvernement peut adopter des plans d'action : 1° pour améliorer la conservation des habitats naturels et des espèces, en particuliers des habitats naturels et des espèces d'intérêt communautaire ou régional;2° pour lutter contre les processus de dégradation de la diversité biologique, y compris les espèces exotiques invasives;3° pour encourager l'utilisation durable d'éléments de la diversité biologique. Les plans d'action sont des documents d'orientation, de programmation et de gestion d'une action spécifique des autorités administratives régionales, des organismes d'intérêt public, des personnes privées chargées d'une mission de service public et, dans les matières d'intérêt régional, des communes en matière de conservation de la nature. Ils fixent des lignes directrices à l'attention de toutes ou certaines de ces autorités. Ils précisent ou complètent le plan régional nature.

Les plans d'action peuvent aussi fixer des recommandations et des codes de bonne pratique à l'attention des particuliers.

Ils indiquent, le cas échéant, une liste des dispositions normatives, des plans et programmes ainsi que des mesures de protection en vigueur considérées comme incompatibles avec la réalisation des objectifs qu'ils poursuivent.

Le Gouvernement peut préciser le contenu des plans d'action.

Les plans d'action restent en vigueur jusqu'au moment où ils sont modifiés, abrogés ou remplacés. § 2. - Le Gouvernement détermine les parties du plan d'action qui sont contraignantes pour les autorités visées à l'article 8, § 1er. Les dispositions de l'article 8, § 2, lui sont applicables. § 3. - Sans préjudice des exigences fixées à l'article 40, les arrêtés de désignation de réserves naturelles et forestières, les arrêtés de désignation des sites Natura 2000 et les plans et programmes autres que le plan régional nature, en vigueur, pris en vertu de la présente ordonnance et identifiés comme incompatibles dans un plan d'action sont mis en révision dans les douze mois qui suivent la publication du plan d'action aux conditions et selon les modalités de procédure prévues par la présente ordonnance de manière à garantir la compatibilité de leurs dispositions avec celles du même plan.

Art. 13.§ 1er. - Le Gouvernement élabore un projet de plan d'action, en tenant compte notamment des éléments visés à l'article 9, et décide s'il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, conformément à l'article 5 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Dans cette hypothèse, le Gouvernement réalise un rapport sur les incidences environnementales conformément aux dispositions de cette ordonnance. Le Gouvernement soumet le projet de plan d'action accompagné du rapport sur les incidences environnementales à l'enquête publique et aux avis requis conformément aux dispositions de cette ordonnance. Le Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature est consulté dans le cadre de cette procédure.

Dans les autres cas, le Gouvernement soumet le projet de plan d'action à une enquête publique de quarante-cinq jours annoncée par : 1° l'affichage d'un avis aux valves communales des communes concernées et, le cas échéant, au niveau du ou des sites directement concernés, de telle manière qu'il puisse être lu aisément;2° la diffusion d'un avis sur le site Internet de l'Institut. L'avis d'enquête mentionne : 1° les communes concernées en tout ou en partie par le projet de plan d'action;2° le ou les endroits où le projet de plan d'action est mis à la disposition du public, à savoir à la maison communale de chaque commune concernée et à l'Institut;3° la date de début et de fin de l'enquête publique;4° l'adresse de l'Institut auprès duquel les remarques et réclamations peuvent être adressées. Les réclamations et remarques sont adressées à l'Institut au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par courrier postal, courriel ou dépôt contre récépissé.

Dès l'ouverture de l'enquête publique, le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature qui lui envoie son avis dans les 45 jours de la demande. A défaut d'envoi dans ce délai, il est passé outre cet avis et la procédure est poursuivie.

L'Institut transmet la synthèse des remarques et réclamations ainsi que son avis motivé au Gouvernement dans les soixante jours de la clôture de l'enquête publique.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'organisation et de contenu de la consultation et de l'enquête publique visées au présent paragraphe. § 2. - Dans les six mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan. Lorsque le Gouvernement s'écarte soit de l'avis d'une instance consultée conformément au § 1er, soit du PRD, sa décision est motivée.

L'arrêté adoptant le plan d'action est publié au Moniteur belge, sans préjudice des modalités d'information du public prévues par l'article 15 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Il est également rendu accessible au public sur le site Internet de l'Institut et est notifié à l'AATL et au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée.

Art. 14.Les dispositions réglant l'adoption et la publication du plan d'action sont applicables à sa révision.

Toutefois, le Gouvernement peut décider que les modifications mineures qu'il décide de ne pas soumettre à évaluation environnementale ne sont pas soumises à enquête publique. Section 5. - De la surveillance de la nature

Art. 15.§ 1er. - L'Institut surveille l'état de conservation des espèces et habitats naturels présents en Région de Bruxelles-Capitale, en tenant particulièrement compte des habitats naturels et des espèces prioritaires, d'intérêt communautaire et d'intérêt régional, ainsi que des espèces visées à l'annexe II.5, conformément à un schéma de surveillance quinquennal adopté par le Gouvernement.

Le schéma de surveillance comporte notamment l'accomplissement des tâches suivantes : 1° l'identification des espèces et habitats qui feront l'objet de relevés permanents ou périodiques, nonobstant toute adaptation réalisée en cours de mise en oeuvre, motivée par des raisons d'actualité;2° la réalisation, sur la base de relevés scientifiques, de bilans périodiques, qualitatifs et quantitatifs, de l'état de conservation, à l'échelle de la Région, des habitats naturels et des espèces;3° la tenue à jour d'un registre des captures et des mises à mort accidentelles des espèces animales d'intérêt communautaire et d'intérêt régional;4° l'identification, l'analyse et la surveillance des menaces auxquelles les habitats et les espèces sont éventuellement confrontés et des processus et catégories d'activité qui en sont la cause;5° la surveillance et l'évaluation de la gestion des sites protégés en application de la présente ordonnance et des espaces verts gérés par la Région, le cas échéant sur la base d'études scientifiques indépendantes;6° le suivi des mesures compensatoires éventuellement adoptées dans le cadre des régimes dérogatoires établis en vertu de la présente ordonnance;7° l'établissement et l'envoi à la Commission européenne, tous les six ans, d'un rapport sur l'application des dispositions prises dans le cadre de la Directive 92/43/CEE et de la Directive 2009/147/CE, dont la structure et les modalités de publicité sont fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement peut définir, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques disponibles, les modalités de l'évaluation de l'état de conservation des espèces et des habitats naturels, y compris en ce qui concerne la fixation de valeurs de référence et l'établissement d'indicateurs de l'état de conservation aux échelles géographiques pertinentes. § 2. - Les autorités ou services ressortissant de la Région et les communes transmettent à l'Institut les informations en leur possession susceptibles de contribuer à la surveillance de l'état de conservation des espèces et des habitats naturels. Ils informent également l'Institut de toutes modifications de ces données.

Le Gouvernement détermine les autorités et services concernés et arrête les modalités d'application du présent paragraphe. § 3. - Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement sont autorisés à pénétrer dans les propriétés tant publiques que privées, pour y procéder aux opérations indispensables à la collecte des données biologiques nécessaires à la réalisation des obligations prescrites par la présente ordonnance, entre deux heures avant le lever du soleil et trois heures après le coucher du soleil et moyennant information préalable des propriétaires.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'accès aux domiciles ou aux locaux professionnels et commerciaux ne peut se faire que moyennant le consentement exprès des propriétaires ou des occupants. A défaut d'un tel accord, l'accès est subordonné à une autorisation du juge du tribunal de première instance.

Les données biologiques récoltées ne peuvent être utilisées à d'autres fins qu'à l'application de la présente ordonnance. CHAPITRE 5. - Acquisition

Art. 16.Pour des raisons de conservation de la nature, le Gouvernement peut décider l'expropriation pour cause d'utilité publique de biens immobiliers.

A la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée, le Gouvernement peut autoriser cette commune à exproprier pour cause d'utilité publique un tel bien et dans les mêmes conditions.

Art. 17.Pour des raisons de conservation de la nature, la Région peut échanger le droit de propriété, la location ou le droit d'usage d'un bien immobilier qu'elle détient en propriété ou dont elle dispose contre le droit de propriété, la location ou le droit d'usage d'un autre bien immobilier avec l'accord du titulaire du droit concerné.

Les frais de l'acte d'échange et des formalités hypothécaires sont à charge de la Région. CHAPITRE 6. - Clause de sauvegarde et relations avec d'autres législations

Art. 18.§ 1er. - Les mesures de conservation prévues par ou en vertu de la présente ordonnance s'appliquent sans préjudice des mesures de prévention et de restauration du dommage causé aux espèces et aux habitats naturels qui sont régies par l'ordonnance du 13 novembre 2008 relative à la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux. § 2. - Lorsque des mesures de conservation ou de protection prévues par ou en vertu de la présente ordonnance et un autre texte législatif s'appliquent simultanément à un même site ou une même espèce, leurs effets et obligations sont d'application cumulative.

En cas d'incompatibilité entre des mesures de conservation d'un site ou d'une espèce protégée prévues par ou en vertu de la présente ordonnance et d'autres régimes de protection du site ou de l'espèce concerné prévus par ou en vertu d'un autre texte législatif, le site ou l'espèce concerné bénéficie du régime le plus approprié pour son maintien ou son rétablissement dans un état de conservation favorable.

Art. 19.§ 1er. - En cas d'incompatibilité entre, d'une part, soit : 1° des mesures de conservation d'un site ou d'une espèce protégée prévues par ou en vertu de la présente ordonnance;2° une ou plusieurs prescriptions du plan régional nature ou d'un plan d'action prévu par la présente ordonnance ou d'un projet de ces plans, et, d'autre part, soit : 1° une ou plusieurs prescriptions d'un plan ou programme régional ou communal en vigueur;2° l'exploitation d'une installation valablement autorisée ou déclarée en vertu de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;3° d'autres régimes de protection du site ou de l'espèce concerné prévus par ou en vertu d'un autre texte législatif, une concertation est organisée par le Gouvernement entre l'Institut et, selon les cas, les services de l'administration régionale concernés, les organes d'avis concernés, l'autorité communale concernée et/ou l'exploitant concerné, dans les trente jours de la constatation de l'incompatibilité. Le Gouvernement peut fixer les modalités de la procédure de concertation. § 2. - Une incompatibilité visée au § 1er peut être constatée dans le plan régional nature ou dans un plan d'action ou, à défaut, par décision motivée de l'Institut, notamment lorsque : 1° le plan ou programme, l'installation ou le régime de protection concerné est susceptible de compromettre la conservation du site ou de l'espèce protégée concerné, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans, programmes ou projets;2° le plan ou programme, l'installation ou le régime de protection concerné compromet la réalisation d'un ou plusieurs objectifs du plan régional nature ou du plan d'action concerné. § 3. - Au terme de la concertation, les parties s'accordent sur les mesures correctrices à prendre pour rendre compatibles les plans ou les programmes, les installations ou les régimes de protection concernés.

Les mesures sont fixées sans préjudice des dispositions applicables à la correction du plan ou du programme, de l'installation ou du régime de protection concerné en vertu de la législation sur le fondement de laquelle le plan ou le programme, l'installation ou le régime de protection incompatible a été respectivement adopté, autorisé, déclaré ou mis en place.

En cas de désaccord persistant entre les parties, le Gouvernement décide, après consultation du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature et des autres instances qu'il désigne, des mesures correctrices à prendre de manière à garantir la compatibilité visée à l'alinéa premier, sans préjudice de l'application du § 4. § 4. - Toutefois, dans l'hypothèse visée au § 2, 1°, le plan ou le programme, l'installation ou le régime de protection incompatible peut être maintenu en l'état si une dérogation au régime de conservation du site ou de l'espèce concerné est sollicitée respectivement par l'autorité compétente pour adopter le plan ou le programme, par l'exploitant concerné ou par l'autorité compétente chargée de la mise en place du régime de protection et octroyée conformément aux conditions et à la procédure prévues par la présente ordonnance.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article.

TITRE II. - Protection du milieu naturel CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Art. 20.§ 1er. - L'Institut dresse et actualise une carte d'évaluation biologique du territoire de la Région, incluant un inventaire des sites de haute valeur biologique et dignes de protection.

Cette carte est rendue publique selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut arrêter la périodicité d'actualisation et les modalités de forme et de contenu de cette carte. § 2. - Le Gouvernement peut désigner comme réserve naturelle ou comme réserve forestière les sites dignes de protection, notamment les sites visés au § 1er éventuellement élargis de manière à incorporer un périmètre de protection.

Art. 21.§ 1er. - Dans le but de contribuer à la sauvegarde et à la cohérence du réseau Natura 2000, les territoires de la Région présentant un intérêt pour la diversité biologique de l'Union européenne sont érigés en sites Natura 2000.

Les sites Natura 2000 sont désignés par arrêté du Gouvernement selon les critères et la procédure décrits au chapitre 4 du titre II. § 2. - Une réserve naturelle ou forestière désignée comme site Natura 2000 bénéficie du régime de gestion tel que prévu par ou en vertu du chapitre 4 du Titre II pour la partie désignée comme site Natura 2000. § 3. - Un site Natura 2000 dont tout ou partie est mis sous statut de réserve naturelle ou forestière continue à bénéficier du régime de gestion tel que prévu par ou en vertu du chapitre 4.

Conformément à l'article 51, le plan de gestion du site Natura 2000 adopté en application de l'article 50 vaut plan de gestion de la réserve naturelle ou de la réserve forestière visé aux articles 29, 32 et 37.

Art. 22.Les objectifs de conservation d'un site faisant l'objet d'une des mesures de protection définies par la présente ordonnance incluent, à l'échelle du site, le maintien et/ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels d'intérêt régional de l'annexe Ire.2. et des populations des espèces d'intérêt régional de l'annexe II.4, inventoriés dans le site conformément à l'article 20, § 1er, pour autant que, dans les sites Natura 2000, cela ne compromette pas la réalisation des objectifs de conservation du site visés à l'article 40, § 2.

Art. 23.Conformément à l'article 7, § 4, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, le plan de gestion adopté par le Gouvernement conformément aux articles 29, 32, 37 ou 50 vaut permis d'environnement ou déclaration pour les installations que le plan identifie nécessaires aux actes visés aux articles 29, § 1er, alinéa 5, 3° ou 49, alinéa 2, 9°.

Art. 24.Les normes de qualité adoptées en vertu d'autres législations doivent contribuer à la réalisation des objectifs de conservation applicables, en vertu de la présente ordonnance, dans les réserves naturelles, les réserves forestières et dans les sites Natura 2000. Le cas échéant, le plan régional nature et les plans d'action visés au chapitre 4 du Titre Ier indiquent les modifications à apporter aux normes en vigueur et les normes nouvelles à adopter à cet effet.

Les objectifs de conservation et/ou les normes de qualité écologique applicables, en vertu de la présente ordonnance, dans les réserves naturelles, les réserves forestières et dans les sites Natura 2000 qui fixent la qualité et la quantité des eaux de surface et souterraines à atteindre sur le site sont réputés constituer des objectifs environnementaux applicables aux zones protégées au sens des articles 13 et 32 de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau. Cette disposition ne porte toutefois pas préjudice à la possibilité pour le Gouvernement d'adopter des objectifs environnementaux plus stricts pour ces sites en vertu de cette ordonnance.

Lorsque des normes de qualité de même nature, adoptées en vertu de la présente ordonnance et en vertu d'autres législations, sont applicables dans tout ou partie des réserves naturelles et forestières et des sites Natura 2000, l'autorité respecte la norme de qualité la plus stricte. CHAPITRE 2. - Des réserves naturelles Section 1re. - Dispositions communes aux réserves naturelles

Art. 25.La réserve naturelle intégrale constitue un site protégé créé dans le but d'y laisser les phénomènes naturels évoluer selon leur dynamique propre.

La réserve naturelle dirigée constitue un site protégé dans lequel une gestion appropriée tend à maintenir ou à rétablir dans un état de conservation favorable les espèces et habitats naturels pour lesquels le site est désigné comme réserve. A cette fin, des mesures peuvent être prises en vue de conserver, de contrôler ou de réintroduire des espèces végétales ou animales, de maintenir certains faciès du tapis végétal ou de restaurer des habitats naturels altérés.

Art. 26.La réserve naturelle régionale est une réserve naturelle érigée sur des terrains appartenant à la Région, pris en location par elle ou mis à sa disposition à cette fin.

La réserve naturelle agréée est une réserve naturelle érigée sur d'autres terrains que ceux visés au premier alinéa, à la demande du propriétaire des terrains et avec l'accord de leurs occupants, et qui est gérée par une personne physique ou morale autre que la Région.

Art. 27.§ 1er. - Dans les réserves naturelles, il est interdit, sauf dispense stipulée dans le plan de gestion adopté en application des articles 29, 32, 37, ou 50 ou dérogation accordée en application de l'article 83, § 3 : 1° de cueillir, d'enlever, de ramasser, de couper, de déraciner, de déplanter, d'endommager ou de détruire les espèces végétales indigènes, ainsi que les bryophytes, macro-funghi et lichens, et de détruire, d'endommager ou de modifier le tapis végétal;2° d'évacuer le bois mort sur pied et couché, les souches d'arbre d'espèces indigènes non invasives, la litière ou l'humus naturel, excepté sur les routes, drèves et chemins;3° de détruire les éléments du paysage tels que les haies, les rangées d'arbres, les étangs et les zones humides;4° de procéder à des travaux d'élagage avec des outils motorisés et d'abattage d'arbres entre le 1er mars et le 15 août;5° de planter des plantes, arbustes ou arbres non indigènes;6° d'ensemencer les prairies de fauche avec des espèces hautement productives telles que le Ray-grass anglais (Lolium perenne), le Paturin commun (Poa trivialis) et la Houlque laineuse (Holcus lanatus);7° de perturber intentionnellement des espèces animales sauvages, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration;de les capturer et de les tuer; de ramasser ou de détruire leurs oeufs, de détruire ou de détériorer leurs nids, leurs sites de reproduction, leurs aires de repos et leurs refuges; 8° de nourrir les animaux vivant à l'état sauvage et d'empoissonner les eaux de surface;9° de perturber la tranquillité du site;10° de quitter les routes et chemins ouverts à la circulation du public;11° de ne pas tenir les chiens en laisse;12° de procéder à des fouilles, sondages, terrassements, exploitations de matériaux, d'effectuer tous travaux susceptibles de modifier les caractéristiques et le relief du sol, l'aspect du terrain, les sources et le système hydrographique, d'établir des conduites aériennes ou souterraines;13° d'utiliser pour les routes et chemins des matériaux pouvant occasionner un changement d'acidité ou de composition chimique du sol, tel que la dolomie;14° de placer des berges artificielles aux étangs et cours d'eau, sauf lorsque cela est nécessaire pour combattre une érosion excessive;15° de modifier directement ou indirectement le niveau des eaux de surface ou des eaux souterraines, y compris les opérations de drainage, et de modifier les caractéristiques physiques structurelles des eaux de surface ou le régime hydrique du site;16° de procéder à des rejets artificiels d'eau, de produits chimiques, de déchets organiques ou de trop-plein de fosses septiques dans les eaux de surfaces ou les eaux souterraines;17° d'ériger, même temporairement, des bâtiments, des abris ou autres constructions;18° de placer des panneaux et des affiches publicitaires ou de faire de la publicité de quelque manière que ce soit;19° d'utiliser et d'entreposer des pesticides;20° d'épandre et d'entreposer des engrais;21° d'utiliser et d'entreposer des huiles, minérales ou synthétiques, des liquides inflammables, des produits pharmaceutiques ou des produits dangereux;22° d'utiliser et d'entreposer des sels de déneigement;23° de déposer des déchets, y compris des déchets verts;24° de réaliser un pâturage avec plus de deux équivalents de gros bétail par hectare;25° de procéder à des activités récréatives aquatiques et de pratiquer des sports motorisés, y compris l'usage de véhicules téléguidés avec moteur à combustion;26° de survoler le terrain à basse altitude, d'y décoller ou d'y atterrir avec des avions, hélicoptères, ballons et autres aéronefs de quelque nature que ce soit et d'y lâcher du kérosène, sauf en cas de détresse;27° de procéder à des tirs avec des armes à air comprimé, ressort, paint-ball ou air soft;28° d'allumer des feux;29° de tirer des feux d'artifice. § 2. - Le Gouvernement peut préciser les interdictions visées au § 1er et prendre, pour des raisons de conservation de la nature, des mesures générales supplémentaires en faveur des réserves naturelles, applicables dans ou en dehors du périmètre de la réserve, y compris l'adoption de normes de qualité écologique. § 3. - Les interdictions visées au § 1er s'appliquent provisoirement aux sites pour lesquels le Gouvernement a adopté un projet d'arrêté de désignation comme réserve naturelle, régionale ou agréée, et l'a publié par mention au Moniteur belge.

La période provisoire prend cours à la date de la mention publiée au Moniteur belge et se termine au jour de la décision du Gouvernement.

Art. 28.§ 1er. - Le Gouvernement établit les règlements de surveillance et de police des réserves naturelles. § 2. - Le Gouvernement garantit l'ouverture des réserves naturelles au public, selon les modalités qu'il fixe. Section 2. - Les réserves naturelles régionales

Art. 29.§ 1er. - Chaque réserve naturelle régionale est désignée par le Gouvernement et fait l'objet d'un plan de gestion adopté en même temps que l'arrêté de désignation.

Exceptionnellement, le plan de gestion peut être adopté postérieurement à l'arrêté de désignation, moyennant le respect des modalités de procédure visées aux §§ 2 et 3.

L'arrêté de désignation comporte à tout le moins : 1° la dénomination retenue pour la réserve;2° la localisation géographique exacte de la réserve, avec les numéros de parcelles cadastrales, en mentionnant, le cas échéant, le pourcentage des parcelles concernées, reportée sur une carte d'au minimum 1/10 000e;3° la superficie de la réserve;4° les objectifs de conservation de la réserve, fondés sur les dispositions des articles 22, 25 et 36, reportés sur une carte d'au minimum 1/10 000e;5° le type de gestion envisagée, tel que visé aux articles 25 et 36;6° le plan des routes et chemins;7° la ou les commune(s) concernée(s);8° les éventuels autres statuts de protection de la réserve. Les prescriptions visées aux points 2° et 4° ont valeur réglementaire.

Le plan de gestion comporte à tout le moins : 1° l'inventaire des données scientifiques et écologiques ainsi qu'une description de l'état botanique et faunistique du site et de sa valeur pédagogique dans le milieu urbain bruxellois;2° le cas échéant, le détail des objectifs de conservation de la réserve visés au point 4° de l'alinéa précédent, reportés sur une carte d'au minimum 1/10 000e indiquant notamment les principales évolutions attendues de la végétation et des habitats présents;3° les mesures à prendre en vue d'assurer la réalisation des objectifs de conservation visés au point 4° de l'alinéa précédent, y compris la description de la nature, la localisation et la période des travaux de gestion, en distinguant les travaux de restauration et d'amélioration et les travaux d'entretien;4° le cas échéant, la liste des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer la réalisation des objectifs de conservation visés au point 4° de l'alinéa précédent;5° les dispenses aux interdictions de l'article 27 nécessaires à la mise en oeuvre des mesures visées au point 3°. § 2. - L'Institut élabore, pour chaque site susceptible d'être désigné comme réserve naturelle régionale, un projet d'arrêté de désignation et un projet de plan de gestion qu'il transmet au Gouvernement.

Le Gouvernement adopte le projet d'arrêté de désignation et le projet de plan de gestion et les soumet à une enquête publique de trente jours annoncée par : 1° l'affichage d'un avis aux valves communales des communes concernées et au niveau du site concerné, de telle manière qu'il puisse être lu aisément;2° la diffusion d'un avis sur le site Internet de l'Institut. L'avis d'enquête mentionne : 1° les communes concernées en tout ou en partie par le projet d'arrêté de désignation et le projet de plan de gestion;2° le ou les endroits où le projet d'arrêté de désignation et le projet de plan de gestion sont mis à la disposition du public, à savoir à la maison communale de chaque commune concernée et à l'Institut;3° la date de début et de fin de l'enquête publique;4° l'adresse de l'Institut auprès duquel les remarques et réclamations peuvent être adressées. Les réclamations et remarques sont adressées à l'Institut au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par courrier postal, courriel ou dépôt contre récépissé.

Dès l'ouverture de l'enquête publique, le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, de la Commission régionale de développement, de l'AATL, du Conseil de l'Environnement, du collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, des titulaires de droits réels sur le site, ainsi que de la CRMS lorsque le projet de plan de gestion concerne un site classé. Dans son avis, l'AATL précise notamment les actes et travaux prévus par le projet de plan de gestion qui seront soumis à permis d'urbanisme et, en présence d'un site classé, les documents, renseignements ou études préalables qui seraient nécessaires pour le dépôt d'un plan de gestion patrimoniale ou d'un permis d'urbanisme en application de l'article 98, § 2/2 ou 175, 4°, du CoBAT. Préalablement à son avis, l'AATL peut solliciter des renseignements complémentaires à l'Institut qui transmet ces renseignements ou justifie leur non-transmission. A défaut d'envoi de l'avis des instances consultées dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande d'avis, il est passé outre et la procédure est poursuivie.

L'Institut transmet la synthèse des remarques et réclamations de même que son avis motivé au Gouvernement dans les trente jours de la clôture de l'enquête publique.

Le Gouvernement peut préciser les modalités d'organisation et de contenu de la consultation et de l'enquête publique visées au présent paragraphe. § 3. - Le Gouvernement désigne ou non la réserve naturelle régionale et, le cas échéant, adopte le plan de gestion au regard de la consultation des instances et de l'enquête publique.

L'arrêté de désignation est publié au Moniteur belge dans les trente jours de son adoption.

Le plan de gestion est publié simultanément par mention au Moniteur belge. Il est rendu accessible au public sur le site Internet de l'Institut et est notifié à l'AATL et au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée.

Art. 30.§ 1er. - L'Institut est chargé de la gestion des réserves naturelles régionales. § 2. - L'Institut peut prendre des mesures d'urgence qui dérogent aux dispositions du présent chapitre et aux mesures prises pour son exécution. Dans ce cas, il en informe sans délai le Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature et fait rapport au Gouvernement. § 3. - Conformément aux dispositions du chapitre 4 du Titre 1er, l'Institut élabore périodiquement une évaluation de la gestion des réserves naturelles régionales eu égard à leurs objectifs de conservation, le cas échéant intégrée au rapport de l'état de la nature visé à l'article 7.

Art. 31.§ 1er. - Le Gouvernement peut à tout moment revoir tout ou partie des prescriptions de l'arrêté de désignation et/ou des modalités du plan de gestion en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, des techniques de gestion ou de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces présents dans le site. § 2. - Les procédures d'adoption et de publicité de l'arrêté de désignation et du plan de gestion sont applicables à leur révision.

Toutefois, le Gouvernement peut décider que les modifications mineures ne sont pas soumises à enquête publique. § 3. - La révision du plan de gestion a lieu d'office si les prescriptions de l'arrêté de désignation visées à l'article 29, § 1er, alinéa 3, 4°, sont modifiées en exécution du présent article, sauf si ces modifications sont considérées comme mineures par le Gouvernement conformément au § 2. Section 3. - Les réserves naturelles agréées

Art. 32.§ 1er. - Chaque réserve naturelle agréée est désignée par le Gouvernement et fait l'objet d'un plan de gestion adopté en même temps que l'arrêté de désignation.

L'arrêté de désignation et le plan de gestion comportent les éléments visés respectivement à l'article 29, § 1er, alinéas 3 et 5. Les prescriptions de l'arrêté de désignation de la réserve naturelle agréée visées à l'article 29, § 1er, alinéa 3, 2° et 4° ont valeur réglementaire. § 2. - La demande d'agrément d'une réserve naturelle est adressée par le propriétaire concerné à l'Institut.

La demande comprend : 1° les informations visées à l'article 29, § 1er, alinéa 3, et un avant-projet de plan de gestion comportant les informations visés à l'article 29, § 1er, alinéa 5;2° une copie de l'acte de propriété;3° une copie des titres justifiant l'occupation du site visé par la demande et une déclaration d'accord des occupants concernés à l'octroi du statut de réserve naturelle;4° les coordonnées de la personne physique ou morale qui sera chargée de la gestion de la réserve naturelle et une copie de la convention organisant cette mission, couvrant au minimum la durée de l'agrément sollicité. § 3. - Lors de l'analyse de la demande, l'Institut peut à tout moment demander des renseignements complémentaires au propriétaire, à l'occupant ou au gestionnaire du site.

L'Institut sollicite l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, de l'AATL, des titulaires de droits réels sur le site ainsi que de la CRMS lorsque le projet de plan de gestion concerne un site classé. Dans son avis, l'AATL précise notamment les actes et travaux prévus par le projet de plan de gestion qui seront soumis à permis d'urbanisme et, en présence d'un site classé, les documents, renseignements ou études préalables qui seraient nécessaires pour le dépôt d'un plan de gestion patrimoniale ou d'un permis d'urbanisme en application de l'article 98, § 2/2 ou 175, 4°, du CoBAT. Préalablement à son avis, l'AATL peut solliciter des renseignements complémentaires à l'Institut qui transmet ces renseignements ou justifie leur non-transmission. A défaut d'envoi de l'avis des instances consultées dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande d'avis, il est passé outre et la procédure est poursuivie.

L'Institut notifie au propriétaire concerné un avis sur la demande qui peut comporter des propositions de modifications des informations visées au § 2, alinéa 2, 1°.

Dans les 30 jours de cette notification, le propriétaire concerné communique à l'Institut ses éventuelles remarques. A défaut, le propriétaire concerné est censé se conformer à l'avis de l'Institut et, le cas échéant, accepter les modifications proposées.

Au terme de l'analyse, l'Institut notifie au Gouvernement un rapport circonstancié relatif à la demande, accompagné, le cas échéant, d'un projet d'arrêté de désignation et d'un projet de plan de gestion, éventuellement modifié. § 4. - Le Gouvernement adopte ou non un arrêté de désignation comme réserve naturelle agréée et, le cas échéant, détermine son plan de gestion au regard du rapport de l'Institut, de la consultation des instances et des titulaires de droits réels visés au paragraphe 3.

L'agrément d'une réserve naturelle est donné pour une durée de 20 ans.

Il est renouvelable à chaque échéance pour une durée de 20 ans.

L'arrêté de désignation est publié au Moniteur belge dans les 30 jours de son adoption.

Le plan de gestion est publié simultanément par mention au Moniteur belge. Il est rendu accessible au public sur le site Internet de l'Institut et est notifié au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée ainsi qu'au propriétaire concerné. § 5. - A l'initiative du demandeur d'agrément ou de l'Institut, avec respectivement l'accord de l'Institut ou du demandeur, les prescriptions de l'arrêté de désignation et/ou les modalités du plan de gestion peuvent être revues conformément aux modalités prescrites à l'article 31.

Art. 33.§ 1er. - Le Gouvernement détermine les conditions de gestion des réserves naturelles agréées.

Ces conditions comprennent notamment la notification à l'Institut par le gestionnaire de la réserve naturelle agréée d'un rapport annuel reprenant : 1° un état des travaux de gestion effectués au cours de l'année écoulée, accompagné d'une carte mentionnant les endroits et les dates des travaux précités;2° un état des travaux de gestion projetés pour l'année suivante, accompagné d'une carte mentionnant les endroits et les dates des travaux précités et d'une estimation de leur coût;3° un rapport relatif à l'évolution de la faune et de la flore, à la fréquence des visites et à leur influence sur la réserve naturelle, ainsi qu'aux observations scientifiques, pour autant que ces données puissent influencer l'état général ou les chances de maintien et de sauvegarde de la réserve naturelle agréée. § 2. - L'Institut est chargé de veiller au respect des conditions visées au § 1er. Conformément aux dispositions du chapitre 4 du Titre 1er, il élabore périodiquement une évaluation de la gestion des réserves naturelles agréées eu égard à leurs objectifs de conservation.

Art. 34.Le Gouvernement peut retirer l'agrément s'il apparaît que le gestionnaire de la réserve naturelle agréée omet, en dépit d'une mise en demeure donnée par l'Institut, de respecter les exigences de conservation, de gestion, de surveillance et/ou les dispositions du plan de gestion.

Art. 35.§ 1er. - Le Gouvernement peut fixer les conditions, formes et procédures de la demande, de l'octroi, du renouvellement et du retrait de l'agrément. § 2. - Le Gouvernement peut octroyer des subventions au gestionnaire de la réserve aux conditions et selon les modalités qu'il fixe pour : - les frais ordinaires de gestion de la réserve; - les travaux extraordinaires d'aménagement et de restauration de la réserve. § 3. - Le Gouvernement peut octroyer des subventions pour la location et l'achat de terrains à ériger en réserve naturelle. CHAPITRE 3. - Des réserves forestières

Art. 36.La réserve forestière intégrale est une forêt ou une partie de celle-ci protégée, créée dans le but d'y laisser les phénomènes naturels évoluer selon leur dynamique propre.

La réserve forestière dirigée est une forêt ou une partie de celle-ci protégée, créée dans le but de sauvegarder des peuplements d'essences indigènes ou des faciès caractéristiques ou remarquables et d'y assurer l'intégrité du sol et du milieu.

Art. 37.§ 1er. - Chaque réserve forestière est désignée par le Gouvernement et fait l'objet d'un plan de gestion adopté en même temps que l'arrêté de désignation.

Exceptionnellement, le plan de gestion peut être adopté postérieurement à l'arrêté de désignation, moyennant le respect des modalités de procédure visées à l'article 29, §§ 2 et 3.

L'arrêté de désignation et le plan de gestion comportent les éléments visés respectivement à l'article 29, § 1er, alinéas 3 et 5. Les prescriptions de l'arrêté de désignation de la réserve forestière visées à l'article 29, § 1er, alinéas 3, 2° et 4° ont valeur réglementaire. § 2. - Le Gouvernement peut désigner comme réserve forestière les forêts soumises au régime forestier au sens des articles 1er à 3 du Code forestier et appartenant à la Région, aux communes ou aux établissements publics.

Les forêts et parties de celles-ci désignées en réserve forestière restent soumises au régime forestier.

L'arrêté de désignation et le plan de gestion visés au § 1er remplacent, pour chaque réserve forestière visée à l'alinéa 1er, l'aménagement forestier en vigueur.

Art. 38.Sans préjudice des dispositions du régime forestier qui leur seraient applicables en application de l'article 37, § 2, alinéa 2, les dispositions des articles 27 et 28 s'appliquent aux réserves forestières.

Art. 39.La désignation de la réserve forestière et l'adoption de son plan de gestion s'effectuent selon les modalités de l'article 29, §§ 2 et 3.

La gestion des réserves forestières sur des terrains appartenant à la Région, pris en location par elle ou mis à sa disposition s'effectue selon les modalités de l'article 30.

La révision de tout ou partie des prescriptions de l'arrêté de désignation et/ou des modalités du plan de gestion s'effectue conformément aux prescriptions de l'article 31. CHAPITRE 4. - Des sites Natura 2000 Section 1re. - Identification et désignation des sites

Sous-section 1re. - Identification des sites susceptibles d'être désignés comme sites Natura 2000

Art. 40.§ 1er. - Conformément à la procédure définie aux articles 41 à 43, le Gouvernement identifie, sur proposition de l'Institut, les sites susceptibles d'être désignés comme sites Natura 2000.

Sont identifiés comme tels les sites qui : 1° constituent les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie au regard des besoins de conservation des oiseaux dont les espèces sont reprises à l'annexe II.1.2°, notamment en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage et les zones de relais dans leur aire de migration; ou 2° sur la base des critères établis à l'annexe V, permettent d'assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des types d'habitats naturels d'intérêt communautaire de l'annexe Ire.1. et des habitats des espèces d'intérêt communautaire de l'annexe II.1.1° et II.1.3°, dans leur aire de répartition naturelle. § 2. - Les objectifs de conservation d'un site identifié en vertu du § 1er sont les objectifs écologiques concrets à atteindre sur le site, d'un point de vue quantitatif et qualitatif, pour chaque type d'habitat naturel et pour chaque espèce pour lesquels le site a été désigné.

Ils visent à assurer : 1° la survie et la reproduction des populations de la ou des espèces d'oiseaux de l'annexe II.1.2° pour lesquelles le site est désigné ainsi que la protection des aires de reproduction, de mue et d'hivernage et des zones de relais dans l'aire de migration des espèces d'oiseaux migrateurs de l'annexe II.1.2° pour lesquelles le site est désigné et/ou 2° le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable du ou des types d'habitats naturels d'intérêt communautaire de l'annexe Ire.1. pour lesquels le site est désigné et/ou des populations de la ou des espèces d'intérêt communautaire de l'annexe II.1.1° et II.1.3° pour lesquelles le site est désigné.

Les objectifs de conservation du site sont fixés de manière à assurer, au minimum, le maintien de l'état de conservation, à l'échelle du site, des types d'habitats naturels et des espèces pour lesquels le site a été désigné, tel qu'évalué au moment de son identification. Ils visent également l'amélioration de cet état de conservation de manière à assurer la réalisation des objectifs visés à l'alinéa 2, 1° et 2°. § 3. - Conformément à l'article 22, les objectifs de conservation d'un site Natura 2000 visent également à assurer, à l'échelle du site, le maintien et/ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels d'intérêt régional de l'annexe Ire.2. et des populations des espèces d'intérêt régional de l'annexe II.4., inventoriés dans le site conformément à l'article 20, § 1er. § 4. - Si cela ne compromet pas la réalisation des objectifs de conservation du site visés aux §§ 2 et 3, les objectifs de conservation d'un site Natura 2000 peuvent également viser à assurer, à l'échelle du site, le maintien et/ou l'établissement et/ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d'autres types d'habitats naturels et/ou d'autres populations d'espèces indigènes.

Art. 41.§ 1er. - L'arrêté d'identification visé à l'article 40, § 1er, précise pour chaque site : 1° la dénomination proposée pour le site;2° la liste des types d'habitats naturels d'intérêt communautaire que le site abrite et pour lesquels le site est identifié, en précisant, le cas échéant, les habitats naturels prioritaires;3° la liste des espèces d'intérêt communautaire que le site abrite et pour lesquelles le site est identifié, en précisant, le cas échéant, les espèces prioritaires;4° la synthèse des critères scientifiques ayant conduit à l'identification du site;5° la localisation géographique exacte du site et des différentes stations Natura 2000 qui le composent, avec les numéros de parcelles cadastrales, ainsi que des types d'habitats naturels visés au point 2°, reportée sur une carte d'au minimum 1/10 000e;6° la superficie du site;7° les objectifs de conservation du site envisagés;8° la ou les commune(s) concernée(s);9° les éventuels autres statuts de protection du site. § 2. - Le projet d'arrêté d'identification est soumis à l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. Le Conseil envoie son avis dans les trente jours de la réception du projet d'arrêté. A défaut d'envoi dans ce délai, il est passé outre l'avis et la procédure est poursuivie. § 3. - Le Gouvernement adopte l'arrêté d'identification en tenant compte de l'avis visé au paragraphe 2.

Art. 42.L'arrêté d'identification est publié au Moniteur belge dans les trente jours de son adoption. Il est notifié au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée, où il peut être consulté.

Dans le même délai, le Gouvernement notifie l'arrêté d'identification à la Commission européenne.

Dès la publication visée à l'alinéa 1er, les sites bénéficient du régime de protection des articles 47, 48, 57 à 64, qu'ils soient ou non retenus comme sites d'importance communautaire, et ce jusqu'à leur déclassement éventuel en application de l'article 46.

Art. 43.Les sites faisant l'objet de la procédure de concertation prévue à l'article 5 de la Directive 92/43/CEE bénéficient du régime des articles 47, 48, 57 à 64 pendant la période de concertation.

Les sites retenus comme sites d'importance communautaire à l'issue de ladite procédure de concertation sont désignés comme site Natura 2000 conformément à l'article 44. Sous-Section 2. - Désignation des sites Natura 2000

Art. 44.§ 1er. - Chaque site d'importance communautaire est désigné comme site Natura 2000 par un arrêté du Gouvernement dans les six ans de l'établissement ou de la modification de la liste des sites d'importance communautaire concernant la Région par la Commission en tenant compte des priorités résultant de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel d'intérêt communautaire ou d'une espèce d'intérêt communautaire et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux.

Chaque site identifié en vertu de l'article 40, § 1er, alinéa 2, 1°, est, de surcroît, désigné le plus rapidement possible comme site Natura 2000 par un arrêté du Gouvernement. § 2. - L'arrêté de désignation d'un site Natura 2000 précise notamment : 1° la dénomination retenue pour le site Natura 2000;2° la liste des types d'habitats naturels d'intérêt communautaire que le site Natura 2000 abrite et pour lesquels il est désigné, en précisant, le cas échéant, les habitats naturels prioritaires;3° la liste des espèces d'intérêt communautaire que le site Natura 2000 abrite et pour lesquelles il est désigné, en précisant, le cas échéant, les espèces prioritaires;4° la liste des habitats naturels et des espèces d'intérêt régional que le site Natura 2000 abrite et pour lesquels des objectifs de conservation sont définis;5° la synthèse des critères scientifiques ayant conduit à la sélection du site Natura 2000;6° l'état de conservation, à l'échelle du site Natura 2000, des populations des espèces et des types d'habitats naturels visés aux points 2° et 3° ;7° la localisation géographique exacte du site Natura 2000 et des différentes stations Natura 2000 qui le composent, avec les numéros de parcelles cadastrales, en mentionnant, le cas échéant, le pourcentage de la surface des parcelles concernées, reportée sur une ou plusieurs cartes d'au minimum 1/10 000e;8° la superficie du site Natura 2000;9° les objectifs de conservation du site Natura 2000 tels que visés à l'article 40, §§ 2 et 3, éventuellement détaillés pour certaines stations Natura 2000;10° pour chaque station Natura 2000 du site, les moyens de gestion proposés pour atteindre les objectifs de conservation visés au point 9°, parmi lesquels peuvent figurer : - l'élaboration d'un contrat de gestion avec les propriétaires et occupants concernés; - l'adaptation des mesures de gestion des stations dont la Région assure directement ou indirectement la gestion; - l'octroi à tout ou partie des stations du statut de réserve naturelle ou de réserve forestière, conformément aux chapitres 2 et 3 du présent Titre; - l'adoption par le Gouvernement de mesures particulières de gestion; - l'expropriation du site, son acquisition par achat ou échange en vue de sa gestion par l'Institut; 11° le cas échéant, la liste des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer la réalisation des objectifs de conservation du site Natura 2000 visés au point 9° ;12° les interdictions particulières applicables dans ou en dehors du site Natura 2000 ainsi que toute autre mesure préventive à prendre dans ou en dehors du site pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces d'intérêt communautaire ou d'intérêt régional;13° les obligations mises à charge des propriétaires concernés;14° la ou les commune(s) concernée(s);15° les éventuels autres statuts de protection du site. Les prescriptions visées aux points 7°, 9°, 12° et 13° ont valeur réglementaire. § 3. - L'Institut élabore un projet d'arrêté de désignation qu'il transmet au Gouvernement.

Le Gouvernement adopte le projet d'arrêté de désignation et le soumet à une enquête publique de quarante-cinq jours annoncée par : 1° l'affichage d'un avis aux valves communales des communes concernées et au niveau du site concerné, de telle manière qu'il puisse être lu aisément;2° la diffusion d'un avis sur le site Internet de l'Institut. L'avis d'enquête mentionne : 1° les communes concernées en tout ou en partie par le projet d'arrêté de désignation;2° le ou les endroits où le projet d'arrêté de désignation est mis à la disposition du public, à savoir à la maison communale de chaque commune concernée et à l'Institut;3° la date de début et de fin de l'enquête publique;4° l'adresse de l'Institut auprès duquel les remarques et réclamations peuvent être adressées. Les réclamations et remarques sont adressées à l'Institut au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par courrier postal, courriel ou dépôt contre récépissé.

Dès l'ouverture de l'enquête publique, le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, du Conseil de l'environnement et du collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, qui lui envoient leur avis dans les quarante-cinq jours de la demande. A défaut d'envoi dans ce délai, il est passé outre et la procédure est poursuivie.

L'Institut transmet la synthèse des remarques et réclamations de même que son avis motivé au Gouvernement dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de forme et de contenu de la consultation et des mesures de publicité visées au présent paragraphe. § 4. - Le Gouvernement adopte l'arrêté de désignation au regard de la consultation des instances et de l'enquête publique.

L'arrêté de désignation est publié au Moniteur belge dans les trente jours de son adoption. Il est également rendu accessible au public sur le site Internet de l'Institut et est notifié à l'AATL, au collège des bourgmestres et échevins de chaque commune concernée ainsi qu'aux propriétaires concernés identifiés sur la base des données cadastrales. Sous-Section 3. - Modification et déclassement

Art. 45.§ 1er. - Le Gouvernement peut à tout moment revoir tout ou partie des prescriptions littérales et cartographiques de l'arrêté de désignation en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, des techniques de gestion ou de l'évolution de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces présents sur le site Natura 2000.

La révision visée à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas induire une réduction de la superficie du site Natura 2000. § 2. - Les procédures d'adoption et de publicité de l'arrêté de désignation sont applicables à sa modification.

Toutefois, le Gouvernement peut décider que les modifications mineures ne soient pas soumises à enquête publique.

Tout projet de modification mineure entraînant des contraintes supplémentaires pour les propriétaires et occupants concernés, autres que la Région, leur est notifié et il leur est donné l'occasion de remettre un avis dans les trente jours de la notification, en dehors des congés scolaires.

Art. 46.§ 1er. - Dans le délai de l'article 44, § 1er, le Gouvernement statue, après avis de l'Institut et du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, sur la désignation ou non comme site Natura 2000 des sites qui ne sont pas retenus comme sites d'importance communautaire.

Les sites qui ne sont pas désignés comme site Natura 2000 font l'objet d'un arrêté de déclassement du Gouvernement. § 2. - Le déclassement total ou partiel d'un site désigné comme site Natura 2000 peut également avoir lieu, par arrêté du Gouvernement, après avis de l'Institut et du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature à l'issue de l'évaluation périodique du réseau Natura 2000 par la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 9 de la Directive 92/43/CEE. Un tel déclassement ne peut avoir lieu que si les habitats naturels et les populations des espèces d'intérêt communautaire ou régional pour lesquels des objectifs de conservation ont été définis sont dans un état de conservation favorable sur le territoire européen des Etats membres de l'Union européenne et le territoire régional et s'il peut être démontré que la mesure n'aura pas d'effet sur le maintien de cet état de conservation. § 3. - Les mesures de publicité visées à l'article 44, § 4 sont d'application. Section 2. - Mesures de conservation

Sous-section 1re. - Mesures préventives

Art. 47.§ 1er. - Sans préjudice de l'application de l'article 64, dans un site Natura 2000, il est interdit de détériorer les habitats naturels et les habitats d'espèces ainsi que de perturber les populations des espèces couverts par les objectifs de conservation du site Natura 2000. § 2. - Le Gouvernement arrête les interdictions générales ainsi que toute autre mesure préventive en faveur des sites Natura 2000 ou de certains de ceux-ci, applicables aux projets qui ne sont soumis ni à permis de lotir, ni à permis d'urbanisme, ni à permis d'environnement ou à l'un des actes visés à l'article 62, § 1er, sauf dispense stipulée dans le plan de gestion adopté en application de l'article 50 ou dérogation accordée en application des articles 64 ou 85, dans ou en dehors du périmètre des sites Natura 2000 concernés, y compris l'adoption de normes de qualité écologique pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquels les sites Natura 2000 ont été désignés.

Art. 48.Les interdictions particulières applicables dans ou en dehors de chaque site Natura 2000 ainsi que toute autre mesure préventive à prendre dans ou en dehors du site pour répondre aux exigences écologiques et éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces couverts par les objectifs de conservation du site ainsi que pour répondre aux exigences écologiques et éviter la perturbation des populations des espèces couvertes par les objectifs de conservation du site, sont réglées par l'arrêté de désignation conformément à l'article 44, § 2, 12°.

Sous-section 2. - Mesures de gestion

Art. 49.Chaque station Natura 2000 fait l'objet d'un plan de gestion spécifique adopté par le Gouvernement.

Le plan de gestion spécifique indique notamment : 1° la dénomination retenue pour la station;2° la liste des types d'habitats naturels que la station abrite, visés par les objectifs de conservation du site, en indiquant, le cas échéant, les habitats naturels prioritaires;3° la liste des espèces que la station abrite, visées par les objectifs de conservation du site, en indiquant, le cas échéant, les espèces prioritaires;4° le rôle et l'importance de la station pour la cohérence du site Natura 2000 auquel elle appartient;5° l'état de conservation, à l'échelle de la station, des types d'habitats naturels et des populations des espèces visés aux points 2° et 3° ;6° la localisation géographique exacte de la station, avec les numéros de parcelles cadastrales, en mentionnant, le cas échéant, le pourcentage des parcelles concernées, ainsi que des types d'habitats naturels visés au point 2°, reportée sur une carte d'au minimum 1/10 000e;7° la superficie de la station;8° le détail pour la station des objectifs de conservation du site visés à l'article 44, § 2, 9°, reportés sur une carte d'au minimum 1/10 000e indiquant notamment les principales évolutions attendues de la végétation et des habitats présents;9° la description de la nature, la localisation et la période des travaux de gestion de la station à exécuter dans la station pour atteindre les objectifs de conservation visés au point 8° et à l'article 44, § 2, 9° et pour répondre aux exigences écologiques des habitats naturels et des espèces visés à l'article 44, § 2, 2° et 3°, en distinguant les travaux de restauration et d'amélioration et les travaux d'entretien;10° le cas échéant, la liste des indicateurs qui seront utilisés pour évaluer la réalisation des objectifs de conservation visés au point 8° et à l'article 44, § 2, 9° ;11° les dispenses aux interdictions des articles 47, § 2 et 48, nécessaires à la mise en oeuvre des travaux visés au point 9° ;12° le statut des propriétaires et, s'ils sont connus, des occupants concernés par la station.

Art. 50.§ 1er. - L'Institut élabore un projet de plan de gestion spécifique pour chaque station Natura 2000. § 2. - Dans les trente mois de la publication au Moniteur belge d'un arrêté de désignation d'un site Natura 2000, l'Institut organise pour chaque station Natura 2000 de ce site une concertation avec les propriétaires et occupants concernés dans le but de : 1° recueillir leurs remarques et commentaires sur le projet de plan de gestion spécifique de la station Natura 2000;2° déterminer, parmi les moyens proposés par l'arrêté de désignation du site Natura 2000 en application de l'article 44, § 2, 10°, les moyens les plus appropriés pour atteindre les objectifs de conservation définis en application des articles 44, § 2, 9° et 49, alinéa 2, 8°. Dans les quarante-cinq jours de la concertation visée à l'alinéa 1er relative à une station Natura 2000, l'Institut établit et notifie au Gouvernement un rapport circonstancié et motivé sur les moyens visés à l'alinéa 1er, 2°, à mettre en oeuvre. Il notifie également au Gouvernement le projet de plan de gestion spécifique, éventuellement adapté sur la base des remarques et commentaires reçus dans le cadre de la concertation.

Le Gouvernement peut arrêter les modalités de la concertation. § 3. - Le Gouvernement adopte et soumet le projet de plan de gestion spécifique à une enquête publique de trente jours, annoncée par : 1° l'affichage d'un avis aux valves communales des communes concernées et au niveau du site concerné, de telle manière qu'il puisse être lu aisément;2° la diffusion d'un avis sur le site internet de l'Institut. L'avis d'enquête mentionne : 1° les communes concernées en tout ou en partie par le projet de plan de gestion spécifique;2° le ou les endroits où le projet de plan de gestion spécifique est mis à la disposition du public, à savoir à la maison communale de chaque commune concernée et à l'Institut;3° les dates de début et de fin de l'enquête publique;4° l'adresse de l'Institut auprès duquel les remarques et réclamations peuvent être adressées. Les réclamations et remarques sont adressées à l'Institut au plus tard le dernier jour du délai de l'enquête publique par courrier postal, courriel ou dépôt contre récépissé.

Dès l'ouverture de l'enquête publique, le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, de l'AATL, des titulaires de droits réels sur le site ainsi que de la CRMS lorsque le projet de plan de gestion concerne un site classé. Dans son avis, l'AATL précise notamment les actes et travaux prévus par le projet de plan de gestion qui seront soumis à permis d'urbanisme et, en présence d'un site classé, les documents, renseignements ou études préalables qui seraient nécessaires pour le dépôt d'un plan de gestion patrimoniale ou d'un permis d'urbanisme en application de l'article 98, § 2/2 ou 175, 4°, du CoBAT. Préalablement à son avis, l'AATL peut solliciter des renseignements complémentaires à l'Institut qui transmet ces renseignements ou justifie leur non-transmission. A défaut d'envoi de l'avis des instances consultées dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande d'avis, il est passé outre et la procédure est poursuivie.

L'Institut transmet la synthèse des remarques et réclamations de même que son avis motivé au Gouvernement dans les trente jours de la fin de l'enquête publique.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de forme et de contenu de la consultation et des mesures de publicité visées au présent paragraphe. § 4. - Le Gouvernement adopte le plan de gestion spécifique au regard de la consultation des instances et de l'enquête publique. Il détermine les moyens appropriés pour atteindre les objectifs de conservation définis en application des articles 44, § 2, 9° et 49, alinéa 2, 8°. Le cas échéant, il prend toutes mesures nécessaires pour garantir la mise en oeuvre rapide des moyens retenus.

Le plan de gestion spécifique est publié par mention au Moniteur belge dans les trente jours de son adoption. Il est rendu accessible au public sur le site internet de l'Institut et est notifié à l'AATL, au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée ainsi qu'aux propriétaires concernés identifiés sur la base des données cadastrales. § 5. - Le plan de gestion spécifique peut être revu conformément aux modalités prescrites aux §§ 1er à 4 du présent article.

Toutefois, le Gouvernement peut décider que les modifications mineures ne soient pas soumises à enquête publique.

Tout projet de modification mineure entraînant des contraintes supplémentaires pour les propriétaires et occupants concernés, autres que la Région, leur est notifié et il leur est donné l'occasion de remettre un avis dans les trente jours de la notification, en dehors des congés scolaires. § 6. - La révision visée au § 5 a lieu d'office si les prescriptions de l'arrêté de désignation visées à l'article 44, § 2, 2°, 3° ou 9°, sont modifiées en exécution de l'article 45, sauf si ces modifications sont considérées comme mineures par le Gouvernement conformément à l'article 45, § 2.

Art. 51.Lorsque la mise sous statut de réserve naturelle ou de réserve forestière a été retenue comme un moyen approprié pour atteindre les objectifs de conservation de la station définis en application des articles 44, § 2, 9° et 49, alinéa 2, 8°, le Gouvernement désigne la réserve naturelle ou la réserve forestière conformément aux articles 29, 32 et 37.

Le plan de gestion spécifique arrêté en application de l'article 50, § 3, vaut plan de gestion de la réserve naturelle ou de la réserve forestière visé aux articles 29, 32 et 37.

Art. 52.§ 1er. - Lorsque le contrat de gestion a été retenu comme un moyen approprié pour atteindre les objectifs de conservation de la station définis en application des articles 44, § 2, 9° et 49, alinéa 2, 8°, le Gouvernement conclut, sur proposition de l'Institut, un tel contrat avec les propriétaires et/ou occupants concernés. Plusieurs contrats de gestion peuvent être conclus pour une même station Natura 2000.

Le contrat de gestion est transcrit sur les registres du conservateur des hypothèques. Cette transcription est assurée à l'initiative et à la charge de la Région. § 2. - Le contrat de gestion mentionne au minimum : 1° l'identité des parties et les modalités de leur représentation;2° la répartition entre les parties visées au point 1° des travaux identifiés dans le plan de gestion spécifique;3° la répartition des éventuelles subventions entre les bénéficiaires;4° le cas échéant, la constitution des nouvelles servitudes, qu'elles soient d'utilité publique ou de droit privé ou encore, d'obligations personnelles ainsi que les mutations immobilières indispensables pour atteindre les objectifs de conservation du site;5° les sanctions applicables en cas de manquement au contrat de gestion. § 3. - Le contrat de gestion précise également : 1° l'obligation pour le propriétaire et/ou l'occupant d'imposer, en cas de cession de tout ou partie de ses droits ou d'octroi d'un droit personnel, le respect du contrat de gestion au cessionnaire;2° l'obligation pour le propriétaire et/ou l'occupant d'informer l'Institut de toute mutation, création ou modification de droit réel ou personnel relative à un bien repris dans le périmètre du site;3° l'obligation pour le propriétaire et/ou l'occupant de notifier à l'Institut un rapport annuel sur l'état des travaux effectués au cours de l'année écoulée.Le Gouvernement peut déterminer le contenu de ce rapport. § 4. - Le Gouvernement peut préciser les modalités d'élaboration et de conclusion ainsi que le contenu du contrat de gestion après avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature.

Art. 53.§ 1er. - Chaque contrat de gestion est conclu pour une durée de neuf ans.

A son échéance, le contrat est prorogé pour la même durée et aux mêmes conditions, sauf à l'égard des propriétaires et occupants signataires du contrat qui ont notifié au Ministre leur opposition à cette prorogation au moins six mois à l'avance. Dans ce dernier cas, il est fait application de l'article 54, § 2. § 2. - Sur proposition motivée de l'Institut ou à la demande motivée d'un ou plusieurs propriétaires et occupants concernés, chaque contrat de gestion peut être revu en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques, des techniques de gestion ou encore de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces que la station abrite et visés par les objectifs de conservation du site.

Cette révision a lieu d'office si les prescriptions de l'arrêté de désignation, visées à l'article 44, § 2, 2°, 3° ou 9°, ou les prescriptions du plan de gestion spécifique, visées à l'article 49, alinéa 2, 8°, sont modifiés en exécution respectivement de l'article 45 ou de l'article 50, § 5, sauf si ces modifications sont considérées comme mineures par le Gouvernement conformément à l'article 45, § 2 ou à l'article 50, § 5.

Art. 54.§ 1er. - Sans préjudice des règles relatives à la constatation des infractions pénales, l'Institut est compétent pour constater toute inexécution des mesures ou des travaux de gestion, de restauration et d'amélioration applicables sur le site et notamment tout manquement aux clauses du contrat.

Les agents de l'Institut désignés à cet effet dressent un procès-verbal du manquement aux clauses du contrat dont une copie est transmise par pli recommandé à la poste avec accusé de réception au propriétaire ou à l'occupant concerné. Le propriétaire ou l'occupant concerné dispose d'un délai d'un mois, à dater de la notification du procès-verbal, pour adresser ses moyens de défense, par pli recommandé à la poste, avec accusé de réception à l'Institut. Passé ce délai, le silence du propriétaire ou de l'occupant est considéré comme une reconnaissance de la matérialité des faits constatés. § 2. - En cas d'inexécution des obligations mises à charge des propriétaires en application de l'article 44, § 2, 13°, par un ou plusieurs propriétaires, en cas d'inexécution des mesures ou des travaux de gestion définis dans le plan de gestion d'une réserve naturelle par un ou plusieurs propriétaires ou occupants concernés, en cas d'inexécution des mesures ou des travaux de gestion définis dans le contrat de gestion par un ou plusieurs propriétaires ou occupants concernés, ou s'il est mis fin au contrat de gestion conformément à l'article 53, § 1er ou dans toute autre circonstance susceptible de porter atteinte à l'intégrité du site, le Gouvernement prend, après l'avis de l'Institut, les mesures appropriées pour éviter qu'il soit porté atteinte à l'intégrité du site, et notamment pour la réalisation des objectifs de conservation du site.

Ces mesures appropriées peuvent être adoptées sous la forme d'un arrêté de révision conformément à l'article 45. Elles peuvent aussi consister dans la substitution d'office de l'Institut au propriétaire ou à l'occupant défaillant conformément à l'article 56.

Art. 55.§ 1er. - Lorsque des obligations sont mises à charge des propriétaires en application de l'article 44, § 2, 13°, les propriétaires concernés peuvent, par la conclusion d'un contrat de gestion en application de l'article 52, transférer tout ou partie de la charge de ces obligations à l'Institut, conformément aux modalités fixées dans le contrat de gestion. § 2. - Lorsque des obligations sont mises à charge des propriétaires en application de l'article 44, § 2, 13°, ou lorsqu'un contrat de gestion a été conclu en application de l'article 52, la Région peut subventionner les mesures ou travaux de gestion, de restauration et d'amélioration mis à charge ou pris en charge par les propriétaires et/ou occupants concernés selon les conditions déterminées par le Gouvernement.

Art. 56.Le Gouvernement peut également charger l'Institut de se substituer au propriétaire ou occupant défaillant dans l'exécution de ses obligations.

Dans ce cas, l'Institut peut solliciter la récupération de tout ou partie des frais engagés par lettre recommandée à la poste. Si le propriétaire ou l'occupant demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci est poursuivi par le receveur de l'administration de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 5. - Evaluation appropriée des incidences des plans et projets sur les sites protégés et critères de décision Section 1re. - De l'évaluation appropriée

des incidences des plans et projets sur les sites Natura 2000 Sous-section 1re. - Disposition générale

Art. 57.§ 1er. - Tout plan ou projet soumis à permis, à autorisation ou à approbation, non directement lié ou nécessaire à la gestion écologique d'un site Natura 2000 mais susceptible de l'affecter de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet, conformément aux dispositions de la présente sous-section, d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site Natura 2000.

Un plan ou un projet est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative, au sens de l'alinéa précédent, lorsqu'il ne peut être exclu, sur la base d'éléments objectifs, notamment ceux repris en annexe VII, qu'il compromet la réalisation d'un ou plusieurs objectifs de conservation du site, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets.

A l'exclusion des plans de gestion visés aux articles 29, 37 et 49 et des projets, actes et travaux nécessaires à leur mise en oeuvre, sont réputés susceptibles d'affecter un site Natura 2000 de manière significative : 1° les plans soumis à évaluation environnementale dont le champ d'application géographique couvre tout ou partie d'un site Natura 2000;2° les projets soumis à étude d'incidences ou à rapport d'incidences concernant des biens immobiliers situés dans un site Natura 2000 ou à moins de soixante mètres de son périmètre. Le Gouvernement peut préciser ou compléter les critères d'appréciation du risque d'incidences d'un plan et d'un projet sur un site Natura 2000. § 2. - L'évaluation appropriée porte au minimum sur les informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII. Le Gouvernement peut préciser ou compléter les informations et éléments sur lesquels porte l'évaluation appropriée. § 3. - Le Gouvernement peut instaurer l'obligation dans le chef de l'autorité compétente pour adopter un plan, approuver un projet ou délivrer un certificat, un permis ou une autorisation, de solliciter, préalablement à sa décision, l'avis de l'Institut lorsqu'une évaluation appropriée est requise en vertu du présent article. § 4. - Conformément aux articles 70 à 78 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, le Gouvernement détermine les conditions d'agrément des experts Natura 2000.

Sous-section 2. - Evaluation appropriée des incidences des plans

Art. 58.Les plans visés à l'article 57 font l'objet d'une évaluation de leurs incidences conformément aux dispositions du CoBAT ou de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Conformément aux dispositions du CoBAT ou de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer, l'auteur de projet de plan soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis à l'Institut lorsque celui-ci n'est pas l'auteur du plan.

Sous-section 3. - Evaluation appropriée des incidences des projets soumis à permis et à étude d'incidences

Art. 59.§ 1er. - Pour les demandes de permis de lotir et les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme relatives à un projet mentionné à l'annexe A du CoBAT, ainsi que pour les demandes de certificats ou de permis d'environnement relatives à une installation de classe I.A. au sens de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'autorité chargée d'élaborer le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences conformément à l'article 130, § 1er du CoBAT ou à l'article 20, § 2 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement examine si le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets.

L'autorité vérifie si l'hypothèse visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, est remplie. Si ce n'est pas le cas, elle statue notamment au regard des critères de l'annexe VII. § 2. - Si le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative : 1° l'autorité visée au § 1er élabore le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences en y intégrant la réalisation d'une évaluation appropriée des incidences du projet ou de l'installation sur le site Natura 2000 eu égard aux objectifs de conservation de ce site qui comprend notamment les informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII;2° l'autorité chargée d'arrêter définitivement le cahier des charges de l'étude d'incidences prescrit la réalisation, dans l'étude d'incidences, d'une évaluation appropriée des incidences du projet ou de l'installation sur le site Natura 2000 eu égard aux objectifs de conservation de ce site qui comprend notamment les informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII. Sous-section 4. - Evaluation appropriée des incidences des projets soumis à permis et à rapport d'incidences

Art. 60.§ 1er. - Pour les demandes de permis de lotir et les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme relatives à un projet mentionné à l'annexe B du CoBAT, ainsi que pour les demandes de certificat ou permis d'environnement relatives à une installation de classe I.B au sens de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'autorité chargée de procéder à l'examen du rapport d'incidences conformément à l'article 145, § 1er du CoBAT ou à l'article 39, § 2 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, examine si le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets.

Cette autorité vérifie si l'hypothèse visée à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, est remplie. Si ce n'est pas le cas, elle statue notamment au regard des critères de l'annexe VII. § 2. - Dans les délais prescrits par l'article 145, § 2, du CoBAT ou par l'article 39, § 3, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement pour apprécier le caractère complet du rapport d'incidences, l'autorité visée au § 1er, suivant le cas : 1° déclare la demande incomplète et sollicite des renseignements complémentaires lorsque les documents transmis ne contiennent pas les éléments lui permettant d'apprécier si le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative;2° déclare la demande incomplète, prescrit que le rapport d'incidences intègre une évaluation appropriée, réalisée par un expert Natura 2000, des incidences du projet ou de l'installation sur le site Natura 2000 eu égard aux objectifs de conservation de ce site, et précise le contenu de cette évaluation appropriée au regard notamment des informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII, lorsque le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative;3° décide que le projet ou l'installation n'est pas susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative. Sous-section 5. - Evaluation appropriée des incidences des projets soumis à permis et non soumis à étude ou rapport d'incidences

Art. 61.§ 1er. - Pour les demandes de permis de lotir et les demandes de certificat ou de permis d'urbanisme relatives à un projet non mentionné aux annexes A et B du CoBAT ainsi que pour les demandes de permis d'environnement relatives à une installation de classe II ou à une installation temporaire au sens des articles 3, 2° et 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de demande de permis conformément à l'article 125 ou 176 du CoBAT ou conformément à l'article 16, 49 ou 52 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement examine, notamment au regard des critères de l'annexe VII, si le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets.

Dans les délais prescrits par les articles 125, alinéa 3 et 176, alinéa 3, du CoBAT ou par les articles 16, 49 et 52 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, pour apprécier le caractère complet du dossier de demande de permis, cette autorité, suivant le cas : 1° déclare la demande incomplète et sollicite des renseignements complémentaires lorsque les documents transmis ne contiennent pas les éléments lui permettant d'apprécier si le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative;2° déclare la demande incomplète, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée, réalisée par un expert Natura 2000, des incidences du projet ou de l'installation sur le site Natura 2000 eu égard aux objectifs de conservation de ce site, et précise le contenu de cette évaluation appropriée au regard notamment des informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII, lorsque le projet ou l'installation est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative;3° décide que le projet ou l'installation n'est pas susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative. § 2. - Dans l'hypothèse où le dossier de demande de permis de lotir, de certificat ou de permis d'urbanisme intègre une évaluation appropriée en application du § 1er, alinéa 2, 2°, le dossier de demande est soumis aux mesures particulières de publicité visées aux articles 150 et 151 du CoBAT. Dans l'hypothèse où le dossier de demande de permis d'environnement relative à une installation temporaire intègre une évaluation appropriée en application du § 1er, alinéa 2, 2°, le dossier de demande est instruit, par l'autorité compétente, selon les modalités procédurales des articles 50 et 51 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, par dérogation à l'article 53 de la même ordonnance.

Sous-section 6. - Evaluation appropriée des incidences des autres projets

Art. 62.§ 1er. - Pour les autorisations requises par la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, les actes valant permis d'environnement ou pour les autorisations énumérées par le Gouvernement, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de demande ou du projet donnant lieu à acte valant permis d'environnement, ou lorsque la réglementation applicable à la demande d'autorisation ne prévoit pas de décision sur le caractère complet de la demande, l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, examine, notamment au regard des critères de l'annexe VII, si le projet est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets. § 2. - Dans les délais prescrits par la réglementation applicable à la demande d'autorisation pour apprécier le caractère complet du dossier de demande d'autorisation ou à défaut dans un délai de quinze jours à dater du jour où elle a reçu le dossier de demande, cette autorité, suivant le cas : 1° déclare la demande ou le dossier du projet incomplet, conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par la réglementation applicable, et sollicite des renseignements complémentaires lorsque la demande ou le projet ne contient pas les éléments lui permettant d'apprécier si le projet est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative;2° déclare la demande ou le dossier du projet incomplet, prescrit que le dossier de demande ou le dossier du projet intègre une évaluation appropriée, réalisée par un expert Natura 2000, des incidences du projet sur le site Natura 2000 eu égard aux objectifs de conservation de ce site, et précise le contenu de cette évaluation appropriée au regard notamment des informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII, lorsque le projet est susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative;3° décide que le projet n'est pas susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative. § 3. - Dans l'hypothèse où le dossier de demande ou le projet intègre une évaluation appropriée en application du § 2, alinéa 2, 2°, le dossier de demande est soumis aux modalités de participation du public conformément aux dispositions prévues par le régime d'autorisation concerné.

En l'absence d'un tel régime de participation du public, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée organise une enquête publique d'initiative lorsqu'il est l'autorité compétente ou dans les quinze jours de la demande de l'autorité compétente. Le dossier de la demande est tenu à la disposition du public à la maison communale aux fins de consultation pendant la durée requise pour l'enquête, dont le début et la fin sont précisés dans les avis d'enquête. Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins par courrier postal, courriel ou dépôt contre récépissé dans le délai fixé et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège des bourgmestre et échevins dans les huit jours de l'expiration du délai et est transmis à l'autorité compétente lorsque le collège des bourgmestre et échevins n'est pas celle-ci. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'organisation de cette enquête publique.

Sous-section 7. - Notification

Art. 63.§ 1er. - L'autorité compétente pour adopter ou approuver le plan, délivrer le certificat ou le permis ou pour autoriser ou approuver le projet notifie à l'Institut une copie de l'évaluation appropriée des incidences, réalisée en exécution de la présente ordonnance, dès qu'elle est mise à sa disposition. § 2. - Dans les hypothèses non visées à l'article 57, § 1er, alinéa 3, 2°, lorsque l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet du dossier de demande ou lorsque l'autorité compétente estime que le projet ou l'installation n'est pas susceptible d'affecter un site Natura 2000 de manière significative et que le projet ou l'installation se situe dans un site Natura 2000 ou à une distance inférieure à soixante mètres définie à partir du périmètre de ce site, le certificat, le permis ou l'autorisation délivré est, à peine de nullité, notifié par l'autorité compétente à l'Institut en même temps qu'elle le notifie au demandeur, si l'Institut n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis.

Sous-section 8. - Décision et dérogation

Art. 64.§ 1er. - L'autorité compétente pour adopter ou approuver le plan, délivrer le certificat ou le permis ou pour autoriser ou approuver le projet ne marque son accord sur le plan ou le projet qu'après s'être assurée, sur la base notamment de l'évaluation appropriée des incidences du plan ou du projet sur le site Natura 2000, qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans ou projets. Il en est ainsi lorsqu'il ne subsiste aucun doute raisonnable d'un point de vue scientifique quant à l'absence de tels effets.

Toute incidence d'un plan ou d'un projet visé à l'alinéa précédent qui compromet la réalisation d'un ou plusieurs objectifs de conservation du site définis en application de l'article 44, § 2, 9° est présumée porter atteinte à l'intégrité du site au sens du présent paragraphe.

La décision de l'autorité est motivée au regard des exigences du présent paragraphe.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'autorité compétente peut prescrire, le cas échéant, toute mesure d'atténuation permettant de contribuer à renforcer l'intégrité du site, dont la réalisation des objectifs de conservation définis en application de l'article 44, § 2, 9°, y compris sous la forme de conditions ou de modalités d'exécution, d'utilisation, d'exploitation ou de fonctionnement.

Les mesures compensatoires au sens du § 2, 3°, ne peuvent pas être considérées comme des mesures d'atténuation permettant de garantir l'intégrité du site. § 2. - Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, lorsque l'autorité compétente ne peut s'assurer, le cas échéant après application de mesures d'atténuation, que le plan ou le projet ne portera pas atteinte à l'intégrité du site, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, le plan ou le projet concerné ne peut être autorisé ou approuvé que moyennant l'octroi préalable d'une dérogation par le Gouvernement, aux conditions cumulatives suivantes : 1° il n'existe pas d'autre solution alternative moins préjudiciable pour l'intégrité du site Natura 2000 concerné;2° la réalisation du plan ou du projet se justifie pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique;3° des mesures compensatoires permettant de garantir que la cohérence globale du réseau Natura 2000 est protégée ou renforcée sont prescrites. Lorsque le site Natura 2000 concerné abrite un type d'habitat naturel prioritaire et/ou une espèce prioritaire, seules peuvent être invoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur.

Les mesures compensatoires prises en vertu de l'alinéa 1er, 3°, n'assurent la protection de la cohérence globale du réseau Natura 2000 que si : - elles rétablissent, dans des proportions comparables d'un point de vue quantitatif et qualitatif, les habitats et espèces ayant subi des effets négatifs significatifs; - elles assurent le maintien ou le rétablissement de fonctions écologiques comparables à celles qui ont justifié la sélection du site Natura 2000 concerné; - elles sont localisées le plus près possible du site concerné sur le territoire régional, et en tout cas dans la même région biogéographique ou, en ce qui concerne les oiseaux, dans la même zone de reproduction, voie migratoire ou zone d'hivernage. § 3. - Dans l'hypothèse visée au § 2, l'autorité compétente visée au § 1er notifie au demandeur ou à l'auteur du projet, par lettre recommandée envoyée dans les délais de décision qui lui sont prescrits, qu'elle ne peut autoriser ou approuver le projet que moyennant l'octroi préalable d'une dérogation par le Gouvernement.

Dès l'envoi de cette notification, les délais de procédure pour l'approbation du plan ou du projet ou pour la délivrance de l'autorisation, du certificat ou du permis sont interrompus jusqu'à la notification de la décision du Gouvernement visée au § 4.

Le demandeur ou l'auteur du projet peut introduire auprès de l'autorité compétente une demande de dérogation comprenant une présentation des solutions alternatives, une motivation quant aux raisons impératives d'intérêt public majeur qui justifieraient le plan ou le projet, une proposition de mesures compensatoires et, le cas échéant, une formulation des dérogations aux mesures préventives visées aux articles 47 et 48 souhaitées.

L'autorité compétente, lorsqu'elle n'est pas le Gouvernement, transmet la demande de dérogation, accompagnée de son avis, au Gouvernement. Le Gouvernement sollicite l'avis de l'Institut, du Conseil de l'environnement et du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature sur cette demande. Si l'avis n'est pas communiqué dans un délai de trente jours à dater de la réception de la demande d'avis, la procédure est poursuivie sans qu'il n'en soit tenu compte. § 4. - Sur la base de la demande et des avis, le Gouvernement : 1° apprécie l'absence de solution alternative moins préjudiciable pour l'intégrité du site Natura 2000;2° évalue l'existence de raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique. Lorsqu'il estime que les conditions des points 1° et 2° sont remplies, le Gouvernement : 1° arrête les mesures compensatoires nécessaires;2° prescrit, le cas échéant, toute condition ou modalité d'exécution, d'utilisation, d'exploitation ou de fonctionnement qui permet de préserver ou de limiter l'atteinte à l'intégrité du site concerné;3° statue sur la demande de dérogation aux mesures préventives visées aux articles 47 et 48. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe. Il peut prendre toute mesure pour garantir l'effectivité des mesures compensatoires nécessaires, y compris : - l'obligation pour le demandeur d'assurer un suivi de l'effectivité des mesures compensatoires; - la suspension temporaire de la mise en oeuvre du plan ou du permis tant que les mesures compensatoires ne sont pas effectives; - la désignation de la zone où sont prises les mesures compensatoires comme site Natura 2000; - l'expropriation pour cause d'utilité publique des terres situées sur le territoire régional qui s'avèrent écologiquement appropriées pour mettre en oeuvre les mesures de compensation requises.

Le Gouvernement notifie sa décision à l'autorité compétente visée au § 1er. § 5. - Conformément à la décision du Gouvernement, l'autorité compétente visée au § 1er, lorsqu'elle n'est pas le Gouvernement, statue sur le projet ou le plan en disposant d'un nouveau délai entier de décision et notifie sa décision au Gouvernement.

Lorsque le Gouvernement est l'autorité compétente, il statue sur le projet ou le plan concomitamment à la décision visée au § 4.

En cas d'autorisation, d'adoption ou d'approbation, le Gouvernement informe la Commission européenne des mesures compensatoires adoptées. Section 2. - De l'évaluation appropriée des incidences des plans

et projets sur les réserves naturelles et forestières

Art. 65.Les dispositions contenues dans la section 1re du présent chapitre s'appliquent par analogie : 1° aux réserves naturelles et aux réserves forestières désignées conformément aux articles 29, 32 et 37;2° aux réserves naturelles et forestières créées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour autant que l'arrêté portant leur création fixe des objectifs de conservation identifiables ou ait été remplacé par l'arrêté de désignation conformément au prescrit des articles 29, 32 ou 37. Les références faites aux sites Natura 2000 dans lesdites dispositions sont lues comme étant des références aux réserves. CHAPITRE 6. - Des biotopes urbains et des éléments du paysage

Art. 66.§ 1er. - Le Gouvernement peut adopter des arrêtés particuliers de protection et des mesures d'encouragement, y compris des subventions, pour le maintien, la gestion et le développement des biotopes urbains ainsi que des éléments du paysage qui, 1° de par leur structure linéaire et continue tels que les cours d'eau avec leurs rives, les bermes de routes, les haies, les talus, les fossés, les espaces verts associés au réseau ferroviaire, 2° de par leur rôle de relais tels que les étangs, mares, zones humides, petits bois, espaces verts urbains et suburbains, façades et toitures verdurisées, arbres et plantations, 3° de par leur rôle d'abris tels que les combles, clochers et souterrains, sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages et en conséquence revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages et améliorent la cohérence écologique du réseau Natura 2000 et du réseau écologique bruxellois. § 2. - Le Gouvernement peut arrêter un règlement régional de parc applicable aux parcs, jardins, squares, espaces verts et terrains non bâtis gérés par la Région et accessibles au public, contenant des dispositions relatives : 1° aux conditions et aux heures d'ouverture et de fermeture;2° aux conditions d'accès du public;3° aux comportements obligatoires ou prohibés;4° à la tenue de manifestations ou réunions;5° à la surveillance. TITRE III. - Protection des espèces CHAPITRE 1er. - Protection des espèces animales

Art. 67.§ 1er. - Sont strictement protégées : 1° sur tout le territoire de la Région : les espèces visées à l'annexe II.2.1° ; 2° dans les zones vertes, les zones vertes de haute valeur biologique, les zones de parcs, les zones de cimetières, les zones forestières et les zones de servitudes au pourtour des bois et forêts du PRAS, les sites Natura 2000, les réserves naturelles et les réserves forestières : les espèces visées à l'annexe II.3.A. § 2. - Sont exclus de la protection visée au § 1er : - le rat brun (Rattus norvegicus); - la souris grise (Mus domesticus); - les animaux domestiques agricoles; - les animaux domestiques de compagnie.

Art. 68.§ 1er. - Hors les cas des opérations constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces non indigènes ou de leurs dépouilles au sens de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la protection stricte implique l'interdiction : 1° de chasser, de tuer ou tenter de tuer, de blesser, de capturer ou tenter de capturer, quelle que soit la méthode employée, les spécimens des espèces concernées;2° de les détenir en captivité;3° de les transporter;4° de ramasser leurs oeufs dans la nature et de les détenir;5° de détruire ou d'endommager intentionnellement ou en connaissance de cause, leurs habitats, leurs refuges, leurs sites de reproduction et leurs aires de repos, leurs nids et leurs oeufs et d'enlever leurs nids;6° de les perturber intentionnellement ou en connaissance de cause, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation ou de migration;7° de procéder à des travaux d'élagage d'arbres avec des outils motorisés et d'abattage d'arbres entre le 1er avril et le 15 août;8° de les vendre, de les exposer en vente, de les céder à titre gratuit ou onéreux, de les acheter, de demander à les acheter et de les livrer;9° de les exposer dans des lieux publics. Le Gouvernement peut identifier d'autres actes qui sont assimilés à une destruction, un dommage ou une perturbation au sens des points 5° et 6° de l'alinéa précédent. Il peut également donner les critères d'identification des habitats, refuges, sites de reproduction et des aires de repos visés au point 5°. § 2. - L'interdiction de capture et de transport, visée respectivement au § 1er, 1°, et au § 1er, 3°, n'est pas applicable : 1° pour le déplacement à brève distance d'animaux vivants, de nids ou d'oeufs menacés d'un danger vital immédiat, à condition qu'ils soient déposés dans un milieu similaire proche de celui où ils ont été trouvés;2° pour le transport d'une espèce blessée ou abandonnée vers un centre de revalidation, agréé conformément à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être animal, ou un vétérinaire;3° pour le transport des dépouilles ou parties de celles-ci vers un centre de traitement des déchets ou un laboratoire d'analyse. § 3. - L'interdiction de transport et de commercialisation, visée respectivement au § 1er, 3° et au § 1er, 8°, n'est pas applicable pour les dépouilles et les produits issus de ces dépouilles des espèces de gibier reprises à l'annexe III durant la période définie par le Gouvernement, en concertation avec les autres Gouvernements régionaux.

Le Gouvernement fixe les conditions de transport et de commercialisation du gibier, dont notamment le contrôle de son origine. § 4. - Les interdictions visées au § 1er, 1°, 5° et 6° ne sont pas applicables aux travaux de gestion d'un site prévus par un plan de gestion adopté conformément aux articles 29, 32, 37 et 50, pour autant que les travaux concernés ne nuisent pas directement ou indirectement au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et que, pour les espèces d'intérêt communautaire visées à l'annexe II.1, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.

Art. 69.Les spécimens vivants d'espèces indigènes capturés, vendus ou achetés en violation de l'article 68 sont, après examen, remis en liberté s'il s'est avéré que ces exemplaires ont été capturés en Région de Bruxelles-Capitale ou que leur présence y est régulière et/ou, dans le cas des oiseaux, s'il est avéré que la présence de ces oiseaux est possible à l'état naturel. Les spécimens vivants d'espèces non indigènes sont remis dans le centre de revalidation le plus proche ou dans un parc zoologique reconnu.

Les animaux blessés sont remis dans le centre de revalidation le plus proche.

Les cadavres d'animaux ou parties de ceux-ci détenus ou saisis sont prioritairement déposés dans les collections d'un Institut scientifique ou sont détruits conformément aux règles en vigueur sauf si les agents de l'autorité jugent utile de faire pratiquer une autopsie et/ou des examens particuliers, notamment en vue d'instruire une plainte éventuelle ou de réaliser une étude épidémiologique. Dans ce cas, après examens et/ou autopsie, les restes de la dépouille seront détruits.

Les agents de l'Institut désignés en application de l'article 4 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement sont chargés de l'accomplissement des tâches visées aux alinéas précédents.

Le Gouvernement peut préciser les critères devant être respectés pour qu'un spécimen d'une espèce animale puisse être considéré comme né et élevé en captivité. CHAPITRE 2. - Protection des espèces végétales

Art. 70.§ 1er. - Sont strictement protégées : 1° sur tout le territoire de la Région : les espèces visées à l'annexe II.2.2° ; 2° dans les zones vertes, les zones vertes de haute valeur biologique, les zones de parcs, les zones de cimetières, les zones forestières et les zones de servitudes au pourtour des bois et forêts du PRAS, les sites Natura 2000, les réserves naturelles et les réserves forestières : les espèces visées à l'annexe II.3.B. § 2. - Hors les cas des opérations constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces non indigènes au sens de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la protection stricte implique l'interdiction : 1° de cueillir, de ramasser, de couper, de déraciner, de déplanter, d'endommager ou de détruire les spécimens des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et dans les zones où elles bénéficient de mesures de protection active visées à l'article 72;2° de détenir des spécimens desdites espèces prélevés dans leur aire de répartition naturelle et dans les zones où elles bénéficient de mesures de protection active visées à l'article 72;3° de les transporter;4° de les vendre, de les exposer en vente, de les céder à titre gratuit ou onéreux, de les acheter, de demander à les acheter et de les livrer;5° de détruire ou d'endommager intentionnellement ou en connaissance de cause des habitats naturels dans lesquels la présence de l'espèce est établie. § 3. - Les interdictions visées au § 2, 1° à 3° ne sont pas applicables : 1° aux travaux de gestion d'un site prévus par un plan de gestion adopté conformément aux articles 29, 32, 37 et 50;2° aux opérations de fauchage, de pâturage ou de gestion forestière; pour autant que les travaux concernés ne nuisent pas directement ou indirectement au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées et que, pour les espèces d'intérêt communautaire visées à l'annexe II.2.2°, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante. CHAPITRE 3. - Dispositions communes à la protection de la faune et de la flore Section 1re. - Listes

Art. 71.§ 1er. - Le Gouvernement est habilité à apporter aux listes figurant aux annexes de la présente ordonnance les modifications imposées par l'adaptation au progrès technique et scientifique aux annexes des Directives 2009/147/CE et 92/43/CEE et aux conventions internationales portant sur la conservation de la nature. § 2. - Le Gouvernement est habilité à compléter, par voie d'arrêté, les listes figurant aux annexes de la présente ordonnance si de telles modifications visent à améliorer l'état de conservation de la faune et de la flore européennes. Le projet d'arrêté est élaboré par l'Institut, qui tient compte notamment des données de la surveillance exercée en vertu de l'article 15. Il est soumis à l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. L'avis est transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande du Gouvernement. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable. Section 2. - Mesures de protection active

Art. 72.§ 1er. - Le Gouvernement prend, sur proposition de l'Institut, des mesures de protection active des espèces visées à l'annexe II, et en particulier des espèces d'intérêt régional visées l'annexe II.4 et des espèces d'intérêt communautaire visées à l'annexe IV, a) et b), de la Directive 92/43/CEE. Les mesures à caractère réglementaire sont soumises à l'avis du Conseil de l'environnement et du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. Les avis sont transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande du Gouvernement.

L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

Les mesures visées à l'alinéa 1er peuvent notamment comporter, sans préjudice des mesures de protection des habitats visées aux articles 47 à 66 et sans préjudice des mesures de contrôle de la réintroduction et introduction intentionnelle dans la nature visées à l'article 75 : 1° des prescriptions concernant l'accès à certaines zones;2° des mesures visant à préserver les sites de reproduction et/ou les aires de repos;3° des mesures visant à créer des sites de reproduction et/ou des aires de repos, le cas échéant en partenariat avec les communes, des associations ou toute personne propriétaire ou gestionnaire d'un bien susceptible d'offrir un habitat approprié pour l'espèce concernée; 4° la réglementation des périodes, zones et/ou modes de prélèvement et de l'exploitation de spécimens des espèces de l'annexe II.3. en dehors des zones de protection stricte visées à l'article 67, § 1er, 2° et 70, § 1er, 2°, et des espèces de l'annexe II.5.; 5° des mesures de repeuplement ou de réintroduction;6° des mesures d'information et de sensibilisation de la population à la nécessité de préserver ces espèces. Une combinaison de ces mesures vise à mettre en oeuvre les plans d'action éventuellement adoptés en faveur de la conservation de certaines espèces conformément à l'article 12. § 2. - Dans les limites des budgets disponibles, le Gouvernement peut accorder à toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, des subventions pour les actions menées ou les investissements rendus nécessaires en exécution du présent article.

Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d'octroi de ces subventions. Section 3. - Police sanitaire

Art. 73.§ 1er. - Le Gouvernement détermine les conditions de la prévention et de la lutte contre les maladies des espèces européennes d'animaux vivant à l'état sauvage sur le territoire régional, lorsque ces maladies sont susceptibles de porter préjudice à la conservation de la nature. § 2. - Les projets d'arrêté sont soumis à l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. L'avis est transmis dans les trente jours de la réception de la demande. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable. § 3. - Le Gouvernement accorde une priorité à la prévention de l'apparition des maladies visées au § 1er et à l'information correcte du public. Il peut notamment : - désigner les maladies concernées; - fixer les modalités de la surveillance de l'apparition des maladies; - désigner les personnes chargées de la surveillance, de la mise en oeuvre des mesures préventives et des mesures de lutte contre les maladies; - fixer les critères de déclenchement des mesures préventives; - fixer les critères de déclenchement des mesures de lutte contre les maladies, en ce compris les cas d'urgence; - désigner les mesures de lutte admissibles; - organiser la communication de données relatives à l'état de santé des espèces européennes d'animaux vivant à l'état sauvage sur le territoire régional afin de satisfaire aux exigences du rapportage européen.

Art. 74.Le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles de police sanitaire des végétaux dans un but de conservation de la nature. Section 4. - Réintroduction

et introduction intentionnelle dans la nature

Art. 75.§ 1er. - Lorsqu'elle ne s'effectue pas dans le cadre d'un plan de gestion d'un site visé aux articles 29, 32, 37 et 50 ou dans le cadre des mesures définies par le plan régional nature en application de l'article 9, § 2, 3°, est soumise à autorisation la réintroduction dans la nature d'espèces animales ou végétales indigènes. § 2. - Sans préjudice de l'article 77, sont soumises à autorisation : 1° l'introduction intentionnelle dans la nature de souches non indigènes d'espèces animales ou végétales indigènes;2° l'introduction intentionnelle dans la nature d'espèces animales ou végétales non indigènes. Les opérations visées à l'alinéa 1er ne peuvent porter préjudice à l'état de conservation des habitats naturels et des espèces animales ou végétales indigènes. § 3. - La demande d'autorisation est introduite auprès de l'Institut.

Elle comprend une analyse des risques posés par la réintroduction ou l'introduction intentionnelle dans la nature, notamment sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces animales ou végétales indigènes, et indique : 1° l'identité du demandeur;2° la ou les espèces qui font l'objet de la demande de réintroduction ou d'introduction intentionnelle dans la nature, le nombre et l'origine des spécimens visés;3° la durée, les phases et les lieux de l'opération;4° les moyens, installations ou méthodes envisagées. La demande est soumise à l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. L'avis est transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

La décision de l'Institut est notifiée au demandeur dans les nonante jours de l'introduction de la demande d'autorisation complète auprès de l'Institut. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.

L'autorisation est individuelle, personnelle et incessible. Elle précise les éventuelles restrictions à sa mise en oeuvre. Elle prescrit la transmission à l'Institut d'un rapport portant sur sa mise en oeuvre, selon une périodicité définie par le Gouvernement et au minimum dans un délai de trois mois à compter de sa réalisation complète.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de forme et de contenu de la demande d'autorisation.

Art. 76.Sans préjudice de l'article 77, le Gouvernement peut, par voie réglementaire, dispenser d'autorisation les opérations visées à l'article 75, § 1er dans certaines zones telles que les jardins privés ou les endroits clos, pour autant qu'il soit avéré que ces opérations ne sont pas susceptibles de porter préjudice à l'état de conservation des habitats naturels et des espèces animales ou végétales indigènes.

Dans ce cas, le projet d'arrêté est soumis à l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. L'avis est transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable. Section 5. - Espèces invasives

Art. 77.§ 1er. - La réintroduction et l'introduction intentionnelle dans la nature d'espèces animales ou végétales invasives reprises à l'annexe IV est interdite. § 2. - Hors les cas constitutifs d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces non indigènes au sens de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et sans préjudice des règles fédérales portant sur la détention des animaux, sont interdites la vente, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'échange et l'acquisition d'une espèce animale ou végétale invasive reprise à l'annexe IV.

Art. 78.Sans préjudice du régime de protection applicable aux sites et aux espèces protégés en vertu de la présente ordonnance, le Gouvernement prend, sur proposition de l'Institut, des mesures de lutte contre les espèces invasives, comprenant : 1° des mesures visant à prévenir l'apparition de nouvelles espèces invasives sur le territoire régional;2° des mesures visant à atténuer l'impact des espèces invasives déjà présentes dans la nature, non protégées en vertu des articles 67 et 70, allant jusqu'aux mesures d'éradication. Les mesures à caractère réglementaire sont soumises à l'avis du Conseil de l'environnement et du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. Les avis sont transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

TITRE IV. - Utilisation durable du milieu et des espèces CHAPITRE 1er. - De la pêche

Art. 79.§ 1er. - Le droit de pêche appartient à la Région dans les voies navigables, rivières et canaux ainsi que dans les étangs dont la gestion est à charge de la Région.

Parmi les eaux visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement désigne les eaux ouvertes à la pêche, y compris la liste des étangs concernés. § 2. - Dans les étangs, réservoirs et fossés non visés au § 1er, alinéa 1er, qu'ils soient privés ou publics, le droit de pêche appartient au propriétaire. Ces pièces d'eau ne sont pas visées par le présent chapitre.

Art. 80.Nul n'est admis à pêcher s'il n'est muni d'un permis de pêche, sauf les cas de dispense prévus par le Gouvernement.

Le Gouvernement fixe la nature du permis de pêche, le prix, les modalités d'octroi, de dispense et de retrait de ce permis.

Le permis ne peut être grevé d'aucune taxe communale.

Art. 81.§ 1er. - Le Gouvernement fixe les périodes d'ouverture, locale ou générale, de la pêche et les espèces ainsi que le nombre, le type et la taille des individus pouvant être pêchés.

Le Gouvernement fixe également les techniques, engins et appareils de pêche autorisés ainsi que leurs conditions d'usage, les appâts et amorces autorisés et les conditions de transport des poissons capturés.

Le Gouvernement détermine les modalités de contrôle du respect des dispositions visées aux alinéas 1er et 2. § 2. - Il est interdit de porter, hors de son domicile, des engins ou instruments de pêche prohibés, sauf au porteur à prouver que ces engins ou instruments sont destinés à la pêche dans les eaux auxquelles l'ordonnance n'est pas applicable et où leur usage n'est pas prohibé. § 3. - La gestion de la pêche en étang peut être confiée à un concessionnaire sur la base d'une convention établie entre celui-ci et l'Institut.

Cette convention est établie pour une durée maximale de dix ans. Elle indique notamment le prix de la concession, les conditions de réempoissonnement de l'étang, les obligations de gestion des berges et de l'étang à charge du concessionnaire, les sanctions et les modalités de contrôle.

Le Gouvernement fixe les conditions à remplir par le concessionnaire et précise le contenu type de la convention. CHAPITRE 2. - Du prélèvement et de l'exploitation de spécimens

Art. 82.Sur la base de la surveillance visée à l'article 15, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement dans la nature et l'exploitation de spécimens des espèces figurant à l'annexe II.5., soient compatibles avec leur maintien ou leur rétablissement dans un état de conservation favorable, y compris par l'interdiction ou la limitation de leur capture, de leur détention, de leur transport et de leur vente.

TITRE V. - Dispositions communes CHAPITRE 1er. - Dérogations

Art. 83.§ 1er. - S'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la mesure ne nuit pas directement ou indirectement au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il peut être dérogé aux interdictions visées aux articles 68, § 1er, 70, § 2 et 88, § 1er, pour l'un des motifs suivants : 1° dans l'intérêt de la santé, de la sécurité publique et de la sécurité aérienne;2° pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement;toutefois, lorsque la demande de dérogation concerne des oiseaux, ces motifs ne sont applicables que pour déroger à l'interdiction de détériorer leurs habitats, leurs refuges, leurs sites de reproduction et leurs aires de repos; 3° dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, en ce compris les soins et la revalidation, et de la conservation des habitats naturels;4° pour prévenir des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux eaux et, sauf en ce qui concerne les oiseaux, aux monuments ou à d'autres formes de propriété;5° à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction dans la nature de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;6° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la capture ou la détention d'un nombre limité et spécifié par les autorités compétentes de certains spécimens. § 2. - Pour les espèces visées à l'annexe II.3., partie 2, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la mesure ne nuit pas directement ou indirectement au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées, il peut être dérogé aux interdictions visées aux articles 68, § 1er, 1°, 5° et 6° et 70, § 2, 1° et 5° pour l'installation d'équipements d'intérêt collectif ou de service public. § 3. - S'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la mesure ne nuit pas directement ou indirectement au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats et populations d'espèces concernés au sein de la réserve concernée, il peut être dérogé aux interdictions visées à l'article 27 pour l'un des motifs suivants : 1° un des motifs visés aux points 1° à 5° du § 1er du présent article;2° dans un but d'hygiène ou de police sanitaire.

Art. 84.§ 1er. - La demande de dérogation visée à l'article 83 est introduite auprès de l'Institut. Elle indique notamment : 1° pour les dérogations aux interdictions visées à l'article 27 : a) l'identité du demandeur;b) la réserve ou partie de réserve pour laquelle la dérogation est demandée ainsi que la superficie concernée par la demande;c) les actes et travaux envisagés sur le site et les dates et la durée de leur réalisation;d) les motifs de la demande de dérogation;e) les solutions alternatives envisagées et éventuellement mises en oeuvre;f) les moyens, installations et méthodes proposés pour la mise en oeuvre de la dérogation;2° pour les dérogations aux interdictions visées aux articles 68, § 1er, 70, § 2 et 88, § 1er : a) l'identité du demandeur;b) la ou les espèces et le nombre de spécimens pour lesquelles la dérogation est sollicitée;c) les motifs de la demande de dérogation;d) les dates et lieux où la dérogation doit s'exercer;e) les solutions alternatives envisagées et éventuellement mises en oeuvre;f) les moyens, installations et méthodes proposés pour la mise en oeuvre de la dérogation;g) lorsque les mesures prévues portent atteinte à l'intégrité physique des espèces animales, la demande comprend un programme de mesures d'atténuation et/ou de compensation. Le Gouvernement peut préciser les modalités de forme et de contenu de la demande de dérogation. Les modalités arrêtées peuvent être générales et/ou spécifiques à certaines hypothèses de dérogation.

L'Institut sollicite l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. L'avis est transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

L'Institut statue dans les trente jours de la réception de l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature ou de l'échéance du délai imparti pour sa transmission. La décision est notifiée au demandeur. Lorsque la dérogation visée à l'article 83 est accordée, la décision est publiée par extrait au Moniteur belge.

La dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible.

Elle précise les éventuelles restrictions à sa mise en oeuvre. Elle prescrit la transmission à l'Institut d'un rapport portant sur sa mise en oeuvre, selon une périodicité définie par l'Institut et au minimum dans un délai de trois mois à compter de sa réalisation complète. § 2. - La dérogation précise notamment : a) la ou les espèces concernées;b) les motifs de la dérogation;c) les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles la dérogation est accordée;d) les moyens, installations et méthodes pouvant être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes ou l'autorité habilitée à les déterminer;e) l'autorité éventuellement habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies;f) les contrôles qui seront opérés. Pour les espèces animales, la dérogation précise également : a) le nombre de spécimens pour lesquels la dérogation est admise;b) les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés;c) le sort à réserver aux animaux chassés, capturés ou détruits et à leur dépouille éventuelle. § 3. - Dans le respect des conditions visées à l'article 83 et sur proposition de l'Institut, le Gouvernement peut arrêter par voie réglementaire des hypothèses générales de dérogation aux interdictions visées aux articles 27, 68, § 1er et 70, § 2.

Le projet d'arrêté est soumis à l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature. L'avis est transmis dans les trente jours à compter de la réception de la demande du gouvernement.

L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

Il comporte les éléments visés au § 2. § 4. - Si la réserve concernée par la dérogation visée à l'article 84, § 1er, 1°, est désignée en tout ou en partie comme site Natura 2000, la dérogation peut être accordée selon la procédure et aux conditions fixées à l'article 85.

Art. 85.§ 1er. - S'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la mesure ne risque pas de porter atteinte à l'intégrité du site Natura 2000 concerné, il peut être dérogé aux interdictions visées aux articles 47, § 2, et 48. § 2. - La demande de dérogation est introduite auprès de l'Institut.

Elle indique notamment les informations visées à l'article 84, § 1er, 1°.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de forme et de contenu de la demande de dérogation.

L'Institut statue dans les trente jours de la réception de la demande.

S'il estime que les conditions visées au § 1er sont susceptibles de ne pas être remplies, l'Institut peut prescrire, dans ce délai, que la demande de dérogation intègre une évaluation appropriée, réalisée par un expert Natura 2000, des incidences de la dérogation sur le site Natura 2000 eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Il en précise le contenu au regard notamment des informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII. Dans ce cas, l'Institut statue dans les quinze jours de la réception de l'évaluation appropriée, conformément à l'article 64. § 3. - La décision est notifiée au demandeur. Lorsque la dérogation est accordée, la décision est publiée par extrait au Moniteur belge La dérogation accordée est individuelle, personnelle et incessible.

Elle précise les éventuelles restrictions à sa mise en oeuvre.

Art. 86.Lorsqu'un projet nécessite plusieurs dérogations au sens des articles 83 et 85, une seule demande, comportant les éléments visés aux articles 84, § 1er, et 85, § 2, est introduite et il est octroyé une dérogation unique, dans le respect des règles de procédure et des conditions prévues par ces dispositions.

Art. 87.L'Institut établit périodiquement un rapport sur les dérogations mises en oeuvre en vertu des articles 83 et 85 et le transmet au Gouvernement.

Le Gouvernement détermine les modalités d'élaboration et le contenu du rapport et transmet les données pertinentes à la Commission européenne, conformément aux exigences des Directives 2009/147/CE et 92/43/CEE.

Art. 88.§ 1er. - Sous réserve de l'article 83, § 1er, sont interdites : 1° l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l'annexe VI;2° toute forme de capture et de mise à mort à partir des modes de transport mentionnés à l'annexe VI. § 2. - Pour les espèces strictement protégées en application de l'article 67, sont de surcroît interdits tous autres moyens non sélectifs de prélèvement, de capture et de mise à mort, susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de l'espèce. CHAPITRE 2. - Recours

Art. 89.§ 1er. - Un recours auprès du Collège d'environnement contre les décisions, fussent-elles tacites, d'octroi ou de refus des autorisations et des dérogations visées aux articles 75, 83 et 85 est ouvert aux personnes suivantes : 1° le demandeur de l'autorisation ou de la dérogation;2° toute association qui oeuvre en faveur de la conservation de la nature sur le territoire de la Région, à la condition que : a) l'association soit constituée en ASBL;b) l'ASBL préexiste à la date de la décision incriminée;c) l'objet statutaire de l'ASBL soit la conservation de la nature.3° toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt. Le recours est introduit dans les trente jours : 1° de la réception de la décision quand il émane du demandeur;2° de la publication par extrait de la décision au Moniteur belge quand il émane d'une autre personne. La décision attaquée n'est suspendue que si les conditions suivantes sont réunies : 1. lorsqu'elle est dûment motivée par un péril grave ou un dommage irréparable;2. lorsque la partie requérante a expédié une copie de son recours à l'Institut et au demandeur de la dérogation ou de l'autorisation dans les cinq jours ouvrables précédant l'introduction de son recours suspensif et que la preuve de ces envois est jointe à son recours;3. lorsque la suspension est ordonnée par le président du Collège d'environnement ou par le membre qu'il désigne à cette fin. Avant de statuer sur le caractère suspensif du recours, le président du Collège d'environnement ou le membre du Collège d'environnement qu'il a désigné à cette fin doit entendre les parties. Le requérant, l'Institut et le demandeur de la dérogation ou de l'autorisation doivent être présents ou représentés lors de cette audition. Si le requérant n'est ni présent ni représenté, la suspension est rejetée.

Les autres parties qui ne sont ni présentes ni représentées sont censées acquiescer à la suspension si elle est ordonnée. § 2. - Le recours visé au § 1er est adressé simultanément au Collège d'environnement et, s'il n'est pas le requérant, au demandeur de la dérogation ou de l'autorisation, par lettre recommandée à la poste. § 3. - Dans les cinq jours à dater de la réception du recours, le Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à l'Institut.

L'Institut transmet au Collège d'environnement une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.

Le requérant ou son conseil, ainsi que l'Institut ou son délégué et le demandeur de la dérogation ou de l'autorisation sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

La décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant, au demandeur de la dérogation ou de l'autorisation et à l'Institut dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de quinze jours.

Art. 90.§ 1er. - Un recours est ouvert aux personnes définies à l'article 89, § 1er, auprès du Gouvernement contre la décision du Collège d'environnement ou en l'absence de décision du Collège d'environnement dans les délais impartis.

Le recours est adressé au Ministre par lettre recommandée à la poste.

Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la notification de la décision du Collège d'environnement ou de l'expiration du délai dans lequel cette notification doit être réalisée. § 2. - Le requérant ou son conseil, ainsi que le Collège d'environnement ou son délégué et le demandeur de la dérogation ou de l'autorisation, lorsque celui-ci n'est pas le requérant, sont, à leur demande, entendus par le Gouvernement ou par la personne qu'il délègue à cette fin. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. § 3. - La décision du Gouvernement est notifiée au requérant, au Collège d'environnement, à l'Institut et au demandeur de la dérogation ou de l'autorisation, dans les 60 jours de la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Lorsque les parties sont entendues, le délai est prolongé de 15 jours.

A défaut de notification de la décision dans ce délai, le requérant ou le demandeur de la dérogation ou de l'autorisation peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de 30 jours, prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, cette personne n'a pas reçu de décision, la décision qui fait l'objet du recours est confirmée.

Art. 91.Un droit de dossier, dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds pour la protection de l'environnement, est levé à charge de toute personne physique ou morale qui exerce un recours auprès de l'autorité compétente, conformément aux articles 89 et 90.

Le droit de dossier est dû à la date d'introduction du recours.

Le montant du droit de dossier est fixé à 125 EUR. TITRE VI. - Le Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature

Art. 92.§ 1er. - Le Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature a pour mission de donner un avis au Gouvernement, au ministre et, le cas échéant, au ministre compétent pour les matières visées par l'avis, sur toute question concernant la conservation de la nature.

Il émet un avis d'initiative sur proposition de cinq de ses membres au moins.

Le Gouvernement est tenu de le consulter sur tout projet d'arrêté réglementaire envisagé sur la base de la présente ordonnance.

Les demandes d'avis du ministre sont examinées par priorité. § 2. - Le Gouvernement arrête les règles de composition et de fonctionnement du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature.

Il est composé : 1° de personnes ayant de grandes connaissances scientifiques dans le domaine de la conservation de la nature;2° de fonctionnaires de l'administration représentant les services concernés par l'application de la législation sur la conservation de la nature;3° de représentants d'associations ayant pour objet la conservation de la nature. § 3. - Lorsqu'il est consulté en application de la présente ordonnance, le Conseil transmet son avis dans les trente jours à compter de la réception de la demande. L'absence d'avis transmis dans ce délai équivaut à un avis favorable.

TITRE VII. - Dispositions pénales

Art. 93.Sera punie d'un emprisonnement de 10 jours à 1 an et d'une amende de 150 EUR à 150.000 EUR ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui : 1° fait obstacle aux opérations indispensables à la récolte de données biologiques visées à l'article 15, § 3;2° dans une réserve naturelle ou forestière, lorsqu'elle ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 83, transgresse les interdictions ou mesures édictées par l'article 27 ou en application de cet article;3° transgresse un règlement de surveillance et de police des réserves naturelles établi conformément à l'article 28;4° dans les sites Natura 2000, lorsqu'elle ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 85, transgresse les interdictions ou mesures édictées par les articles 44, § 2, 12° et 13° et 47 ou en application de ces articles;5° transgresse les mesures d'atténuation prescrites en application de l'article 64, § 1er, alinéa 4;6° transgresse une mesure de protection réglementaire des biotopes urbains et des éléments du paysage arrêtée conformément à l'article 66, § 1er;7° contrevient aux dispositions d'un règlement de parc établi conformément à l'article 66, § 2;8° lorsqu'elle ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 83, transgresse une interdiction visée aux articles 68 et 70;9° transgresse une mesure de protection des espèces végétales ou animales adoptée en exécution de l'article 72, § 1er;10° sans autorisation, introduit, réintroduit ou laisse introduire ou réintroduire sur son bien des espèces dont l'introduction ou la réintroduction est interdite par application des articles 75 et 76;11° contrevient aux prescriptions de l'article 77;12° contrevient aux mesures réglementaires prises en vertu de l'article 78;13° sera trouvée pêchant et ne justifiant pas d'un permis de pêche visé à l'article 80 et n'en étant pas dispensée en application de l'article 80 ou laissant pêcher sur son terrain une personne ne justifiant pas d'un tel permis de pêche et n'en étant pas dispensée;14° sera trouvée pêchant ou ayant pêché sans respecter les prescriptions prises par le Gouvernement en application des articles 81 et 82;15° porte hors de son domicile des engins ou instruments prohibés en vertu de l'article 81;16° recourt aux moyens et formes de capture et de mise à mort interdits en vertu de l'article 88;17° se soustrait ou fait obstacle d'une quelconque manière à l'exécution de la mission de contrôle, de surveillance ou de réquisition dont sont investis les agents qualifiés.

Art. 94.Les amendes minimales et maximales prévues à l'article 93 sont portées au double : 1° lorsque l'infraction a lieu la nuit, en bande ou par effraction;2° lorsque le ou les contrevenants sont déguisés ou masqués;3° lorsque l'infraction a été commise au moyen d'une arme prohibée;4° lorsque l'infraction a été commise en temps de frai ou de reproduction de l'animal concerné;5° lorsque l'infraction est commise par des employés des douanes, gardes forestiers, des agents préposés ou fonctionnaires visés à l'article 4 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement. TITRE VIII. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 95.Les arrêtés adoptés en exécution de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature ou en exécution des articles 3, 4, 6, 17 à 20, 31, 34, 35 et 38 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature demeurent d'application.

Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Gouvernement apporte les modifications ou compléments éventuellement nécessaires afin que les arrêtés de désignation et les plans de gestion des réserves naturelles et forestières, visées à l'alinéa 1er, comportent les éléments visés aux articles 29, § 1er, 32, § 1er et 37, § 1er.

Ces modifications ou compléments sont apportés conformément à la procédure visée à l'article 31, § 2.

Art. 96.Les sites proposés à la Commission européenne en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sont considérés comme identifiés et proposés à la Commission européenne en application des articles 40 à 42 de la présente ordonnance.

Les sites désignés comme site Natura 2000 en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sont considérés comme désignés en application de l'article 44 de la présente ordonnance.

Art. 97.Dans l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 5, § 1er, b) les termes « des sites, une évaluation est requise en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages » sont remplacés par les termes « des sites Natura 2000, des réserves naturelles ou des réserves forestières, une évaluation appropriée est requise en vertu de l'article 57 ou 65 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature ». 2° A l'article 10, § 2, 4° les termes « pour le plan particulier de gestion visé aux articles 24 et 27 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature : le Conseil supérieur bruxellois de Conservation de la Nature et le Conseil de l'Environnement » sont remplacés par les termes « pour le plan régional nature visé à l'article 8 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature : le Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature, le Conseil de l'Environnement, la Commission régionale de développement et l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement; ». 3° La section IV du chapitre IV est abrogée. 4° A l'article 30, alinéa 1er, quatrième tiret, les termes « l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature » sont remplacés par les termes « l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature ». 5° Au point d) de l'annexe Ière, les termes « telles que celles désignées conformément à l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature et telles que celles désignées conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages » sont remplacés par les termes « telles que celles désignées conformément à l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature ». 6° A l'annexe Ire, est ajouté un alinéa libellé comme suit : « En ce qui concerne les plans et programmes visés à l'article 5, § 1er, b), le rapport sur les incidences environnementales porte également sur les informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature. ». 7° A l'annexe II, est ajouté un alinéa libellé comme suit : « En ce qui concerne les plans et programmes visés à l'article 5, § 1er, b), sont également pris en considération les critères énoncés à l'annexe VII de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature. ».

Art. 98.A l'article 125 du CoBAT, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Lorsque la demande n'est pas soumise de plein droit à l'étude d'incidences visée à l'article 128 ou au rapport d'incidences visé à l'article 142, la commune, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. Elle peut, à cette fin, solliciter l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. »; 2° l'actuel alinéa 9, ajouté par l'article 39, h) de l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031267 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux plans de déplacements fermer, et devenant l'alinéa 10 de l'article 125, est remplacé par ce qui suit : « Lorsque la demande a été soumise à évaluation appropriée conformément à l'alinéa 3, le Collège des bourgmestre et échevins sollicite l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.».

Art. 99.A l'article 127 du même Code, le second alinéa du § 1er inséré par l'article 42, a) de l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031267 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux plans de déplacements fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsqu'un projet soumis à évaluation préalable des incidences en application de la présente section doit également faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 conformément à l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, l'étude d'incidences sur l'environnement ou le rapport d'incidences sur l'environnement intègre l'évaluation appropriée requise en vertu de cette ordonnance. ».

Art. 100.A l'article 135 du même Code, le point 4° est complété comme suit : « intégrant une évaluation appropriée conformément à l'article 59, § 2, 2° de l'ordonnance du ... relative à conservation de la nature lorsque la demande est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets; ».

Art. 101.A l'article 143, alinéa 1er, du même Code, le point 5° est complété comme suit : « intégrant une évaluation appropriée conformément à l'article 60, § 2, 2° de l'ordonnance du ... relative à conservation de la nature lorsque la demande est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets; ».

Art. 102.L'article 149 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Dans l'hypothèse où la demande de permis de lotir, de certificat ou de permis d'urbanisme intègre une évaluation appropriée du projet en application de l'article 125, alinéa 3, ou de l'article 176, alinéa 3, le dossier de demande est soumis aux mesures particulières de publicité. ».

Art. 103.A l'article 176 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Lorsque la demande n'est pas soumise de plein droit à l'étude d'incidences visée à l'article 128 ou au rapport d'incidences visé à l'article 142, le fonctionnaire délégué, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. Il peut, à cette fin, solliciter l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. »; 2° l'actuel alinéa 7, ajouté par l'article 83, e) de l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031267 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux plans de déplacements fermer, et devenant l'alinéa 8 de l'article 176, est remplacé par ce qui suit : « Lorsque la demande a été soumise à évaluation appropriée conformément à l'alinéa 3, le fonctionnaire délégué sollicite l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.».

Art. 104.L'article 190 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque la demande de permis a été soumise à une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000, l'autorité compétente statue, en autorisant le projet avec ou sans dérogation ou en refusant le projet, en tenant compte des critères et des modalités définis à l'article 64 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature. ».

Art. 105.§ 1er. - L'article 259 du même Code est complété par un point 8, libellé comme suit : « 8. contribuer à assurer la conservation et l'utilisation durable des éléments constitutifs de la diversité biologique, dans les périmètres suivants : 1° les réserves naturelles, les réserves forestières, les sites identifiés en application de l'article 40, § 1er de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, les sites désignés comme site Natura 2000 en application de l'article 44 de la même ordonnance; 2° les biens immobiliers situés en tout ou en partie dans un rayon de soixante mètres du périmètre des réserves ou sites visés au 1° ; 3° les sites de haute valeur biologique repris sur la carte d'évaluation biologique visée à l'article 20, § 1er, de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature. ». § 2. - L'article 262 du même Code est complété par un point 9, libellé comme suit : « 9. l'Institut Bruxellois pour la gestion de l'Environnement. ».

Art. 106.Dans l'annexe C du même Code, le point 4° est complété comme suit : « A cet égard, le rapport sur les incidences environnementales porte également sur les informations et éléments mentionnés à l'annexe VIII de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature; ».

Art. 107.Dans l'annexe D du même Code, le dernier tiret du point 2 est complété comme suit : « en particulier en ce qui concerne la réduction de la surface, la fragmentation, la détérioration de la structure et des fonctions des habitats naturels et d'espèces protégées, le dérangement des espèces protégées, la réduction de la densité et le morcellement des populations d'espèces protégées, les changements des indicateurs de conservation, les changements climatiques, la modification des processus écologiques nécessaires à la conservation des habitats naturels et des populations d'espèces protégées et les risques pour les sites Natura 2000 (en particulier à cause d'accidents) ».

Art. 108.A l'article 7 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement est ajouté un § 4 libellé comme suit : « § 4. - Le plan de gestion adopté par le Gouvernement conformément aux articles 29, 32, 37 ou 50 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature vaut permis d'environnement ou déclaration pour les installations que le plan identifie nécessaires aux actes visés aux articles 29, § 1er, alinéa 5, 3° ou 49, alinéa 2, 9° de cette même ordonnance. ».

Art. 109.A l'article 16 de la même ordonnance est inséré avant le premier alinéa, l'alinéa suivant : « L'Institut, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. ».

Art. 110.A l'article 26 de la même ordonnance, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 l'alinéa suivant : « Lorsque le projet doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 conformément aux dispositions de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, l'étude d'incidences intègre cette évaluation appropriée. ».

Art. 111.A l'article 37 de la même ordonnance, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 l'alinéa suivant : « Lorsque le projet doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 conformément aux dispositions de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, le rapport d'incidences intègre cette évaluation appropriée. ».

Art. 112.A l'article 49 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré avant l'actuel paragraphe premier, le paragraphe suivant : « § 1er.- Le collège des bourgmestre et échevins, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. »; 2° les actuels paragraphes 1er et 2 deviennent les paragraphes 2 et 3.

Art. 113.A l'article 52 de la même ordonnance, le paragraphe suivant est inséré entre les paragraphes 1erbis et 2 : « § 1erter. - L'autorité compétente, avant de délivrer l'accusé de réception de la demande de permis, vérifie, selon les modalités prévues à l'article 61 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, si le projet est susceptible d'affecter une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000 de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets et, dans cette hypothèse, prescrit que le dossier de demande intègre une évaluation appropriée. ».

Art. 114.Après l'article 53 de la même ordonnance, est inséré l'article suivant : «

Article 53bis.Procédure spécifique en cas d'évaluation appropriée.

Dans l'hypothèse où le dossier de demande de permis d'environnement relative à une installation temporaire intègre une évaluation appropriée en application de l'article 61 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature, le dossier de demande est instruit, par l'autorité compétente, selon les modalités procédurales des articles 50 et 51 par dérogation à l'article 53. ».

Art. 115.A l'article 55 de la même ordonnance, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 l'alinéa suivant : « Lorsque la demande de permis a été soumise à une évaluation appropriée de ses incidences sur une réserve naturelle, une réserve forestière ou un site Natura 2000, l'autorité compétente statue, en autorisant le projet avec ou sans dérogation ou en refusant le projet, en tenant compte des critères et des modalités définis à l'article 64 de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature. ».

Art. 116.A l'article 56 de la même ordonnance, est ajouté le point suivant : « 10° toute mesure d'atténuation ou de correction permettant d'assurer les objectifs de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature. ».

Art. 117.Dans l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement : 1° à l'article 2, les points 2°, 7° et 9° sont abrogés; 2° à l'article 2, le point 10° est remplacé par le libellé suivant : « 10° l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature; »; 3° à l'article 4, il est inséré entre le troisième et le quatrième alinéa l'alinéa suivant : « Les gardes forestiers visés aux articles 9 et 16 du Code d'instruction criminelle sont chargés de contrôler le respect des lois et ordonnances visées à l'article 2, 1°, 3°, 10° et 15° sur l'ensemble du territoire régional.»; 4° à l'article 5, entre les termes « la gestion des déchets » et les termes « et par les agents du Ministère », sont ajoutés les termes suivants : « , par les gardes forestiers en ce qui concerne le respect des lois et ordonnances visées à l'article 2, 1°, 3°, 10° et 15° »; 5° à l'article 33, il est ajouté un point 17° libellé comme suit : « 17° au sens de l'ordonnance du ... relative à la conservation de la nature : a) fait obstacle aux opérations indispensables à la récolte de données biologiques visées à l'article 15, § 3;b) dans une réserve naturelle ou forestière, lorsqu'elle ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 83, § 2, transgresse les interdictions ou mesures édictées par l'article 27 ou en application de cet article;c) transgresse un règlement de surveillance et de police des réserves naturelles établi conformément à l'article 28;d) dans les sites Natura 2000, lorsqu'elle ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 85, transgresse les interdictions ou mesures édictées par les articles 44, § 2, 12° et 13° et 47 ou en application de ces articles;e) transgresse les mesures d'atténuation prescrites en application de l'article 64, § 1er, alinéa 4;f) transgresse une mesure de protection réglementaire des biotopes urbains et des éléments du paysage arrêtée conformément à l'article 66, § 1er;g) contrevient aux dispositions d'un règlement de parc établi conformément à l'article 66, § 2;h) lorsqu'elle ne bénéficie pas d'une dérogation en vertu de l'article 83, § 1er, transgresse une interdiction visée aux articles 68 et 70;i) transgresse une mesure de protection des espèces végétales ou animales adoptée en exécution de l'article 72, § 1er;j) sans approbation préalable, introduit, réintroduit ou laisse introduire ou réintroduire sur son bien des espèces dont l'introduction ou la réintroduction est interdite par application des articles 75 et 76;k) contrevient aux prescriptions de l'article 77;l) contrevient aux mesures réglementaires prises en vertu de l'article 78;m) sera trouvée pêchant et ne justifiant pas d'un permis de pêche visé à l'article 80 et n'en étant pas dispensé en application de l'article 80 ou laissant pêcher sur son terrain une personne ne justifiant pas d'un tel permis de pêche et n'en étant pas dispensé;n) sera trouvée pêchant ou ayant pêché sans respecter les prescriptions prises par le Gouvernement en application des articles 81 et 82;o) porte hors de son domicile des engins ou instruments prohibés en vertu de l'article 81;p) recourt aux moyens et formes de capture et de mise à mort interdites en vertu de l'article 88;q) se soustrait ou fait obstacle d'une quelconque manière à l'exécution de la mission de contrôle, de surveillance ou de réquisition dont sont investis les agents qualifiés.

Art. 118.§ 1er. - Sont abrogées : 1° l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse;2° l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature. § 2. - Sont abrogées pour la Région de Bruxelles-Capitale : 1° la loi du 28 février 1882 sur la chasse;2° la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, à l'exception de son article 38.

Art. 119.Le Gouvernement est habilité à prendre les dispositions nécessaires pour l'élaboration d'une procédure commune d'adoption des plans de gestion visés aux articles 29, 32, 37 ou 50 de la présente ordonnance et les plans de gestion patrimoniale au sens du CoBAT. Le Gouvernement peut, en application de l'article 104 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, intégrer les dispositions de la présente ordonnance au Code bruxellois de l'environnement.

Annexes ANNEXE Ire Habitats naturels protégés ANNEXE Ire.1 Types d'habitats naturels d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de sites Natura 2000 Cette annexe reprend les types d'habitats naturels de l'annexe Ire de la Directive 92/43/CEE présents sur le territoire régional. Les habitats prioritaires sont marqués par un astérisque (*). 4. Landes et fourrés tempérés 4030.Landes sèches européennes 6. Formations herbeuses naturelles et semi-naturelles 64.Prairies humides semi-naturelles à hautes herbes 6430. Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin 65.Pelouses mésophiles 6510. Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 7.Tourbières hautes, tourbières basses et bas-marais 72. Bas-marais calcaires *7220.Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion) 9. Forêts Forêts (sub)naturelles d'essences indigènes à l'état de futaies avec sous-bois typique, répondant à un des critères suivants : rares ou résiduelles, et/ou hébergeant des espèces d'intérêt communautaire 91.Forêts de l'Europe tempérée 9120. Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) 9130.Hêtraies du Asperulo-Fagetum 9150. Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 9160.Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européenne du Carpinion-betuli 9190. Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur *91E0.Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) ANNEXE Ire.2 Habitats naturels d'intérêt régional Cette annexe reprend les types d'habitats naturels d'intérêt régional.

Prairies à Populage des marais (Caltha palustris) Prairies à Potentille des oies (Potentilla anserina) Prairies à Agrotis commun (Agrostis capillaris) Prairies à Crételle (Cynosurus cristatus) Roselières Caricaie ANNEXE II Espèces animales et végétales protégées ANNEXE II.1 Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de sites Natura 2000 1° Espèces animales (à l'exclusion des oiseaux) Cette partie de l'annexe reprend les espèces de l'annexe II a) de la Directive 92/43/CEE présentes sur le territoire régional.Les espèces prioritaires sont marquées par un astérisque (*). 2° Oiseaux Cette partie de l'annexe reprend les espèces de l'annexe Ire de la Directive 79/409/CEE présentes sur le territoire régional et les espèces d'oiseaux migrateurs non visées à cette annexe dont la venue est régulière sur le territoire régional.3° Espèces végétales Cette partie de l'annexe reprend les espèces de l'annexe II b) de la Directive 92/43/CEE présentes sur le territoire régional.Les espèces prioritaires sont marquées par un astérisque (*).

Néant ANNEXE II.2 Espèces bénéficiant d'une protection stricte sur l'ensemble du territoire régional 1° Espèces animales Cette partie de l'annexe reprend notamment toutes les espèces d'intérêt communautaire visées à l'annexe IV, a) de la Directive 92/43/CEE et à l'annexe II de la Convention de Berne. Les espèces visées à l'annexe IV, a) de la Directive 92/43/CEE sont marquées par le signe (1).

Les espèces visées à l'annexe II de la Convention de Berne, et non visées à l'annexe IV, a) de la Directive 92/43/CEE, sont marquées par le signe (2).

Les espèces naturellement présentes sur le territoire régional sont marquées par le signe (° ).

VERTEBRES Mammifères Toutes les espèces européennes Parmi celles-ci, les espèces visées à l'annexe IV, a) de la Directive 92/43/CEE et à l'annexe II de la Convention de Berne naturellement présentes sur le territoire régional sont : Oiseaux Toutes les espèces européennes Reptiles Toutes les espèces européennes Parmi celles-ci, les espèces visées à l'annexe IV, a) de la Directive 92/43/CEE et à l'annexe II de la Convention de Berne naturellement présentes sur le territoire régional sont : Néant Amphibiens Toutes les espèces européennes Parmi celles-ci, les espèces visées à l'annexe IV, a) de la Directive 92/43/CEE et à l'annexe II de la Convention de Berne naturellement présentes sur le territoire régional sont : Néant Poissons ACIPENSERIFORMES Acipenseridae - 1Acipenser naccarii - 1Acipenser sturio - 2Huso huso (Med.) ATHERINIFORMES Cyprinodontidae - 2Aphanius faciatus (Med.) - 2Aphanius iberus (Med.) - 1Valencia hispanica - 2Valencia leutoruneuxi CYPRINIFORMES Cyprinidae - 1Anaecypris hispanica - 1Phoxinus percnurus - ° Rhodeus sericeus amarus / ° Bouvière ESOCIFORMES Umbridae - 2Umbra krameri GASTERSTEIFORMES Syngnathidae - 2Hippocampus hippocampus (Med.) - 2Hippocampus ramulosus (Med.) LAMNIFORMES Cetorhinidae - 2Cetorhinus maximus (Méd.) Lamnidae - 2Carcharodon carcharias (Med.) PERCIFORMES Percidae - 1Gymnocephalus baloni - 1Romanichtys valsanicola - 1Zingel asper Gobiidae - 2Pomatoschistus canestrinii (Med.) - 2Pomatoschistus tortonesi (Med.) PETROMYZONIFORMES Petromyzonidae - 2Lethenteron zanandrai (Med.) RAJIFORMES Myliobatidae - 2Mobula mobular (Med.) SALMONIFORMES Coregonidae - 1Coregonus oxyrhynchus (populations anadromes dans certains secteurs de la Mer du nord) INVERTEBRES Arthropodes INSECTA Coleoptera - 1Bolbelasmus unicornis - 1Buprestis splendens - 2Carabus bessarabicus - 1Carabus hampei - 1Carabus hungaricus - 1Carabus olympiae - 1Carabus variolosus - 1Carabus zawadszkii - 1Cerambyx cerdo - 1Cucujus cinnaberinus - 1Dorcadion fulvum cervae - 1Duvalius gebhardti - 1Duvalius hungaricus - 1Dytiscus latissimus - 1Graphoderus bilineatus - 1Leptodirus hochenwarti - ° Lucanus cervus / ° Lucane cerf-volant - 1Pilemia tigrina - 1Osmoderma eremita - 1Phryganophilus ruficollis - 1Probaticus subrugosus - 1Propomacrus cypriacus - 1Pseudogaurotina excellens - 1Pseudoseriscius cameroni - 1Pytho kolwensis - 1Rosalia alpina Ephemenoptera - 2Palingenia longicauda Lepidoptera - 1Apatura metis - 1Arytrura musculus - 1Catopta thrips - 1Chondrosoma fiduciarium - 1Coenonympha hero - 1Coenonympha oedippus - 1Colias myrmidone - 1Cucullia mixta - 1Dioszeghyana schmidtii - 1Erannis ankeraria - 1Erebia calcaria - 1Erebia christi - 1Erebia sudetica - 1Eriogaster catax - 2Euphydryas (Eurodryas) aurinia - 1Fabriciana elisa - 1Glyphipterix loricatella - 1Gortyna borelii lunata - 1Hyles hippophaes - 1Hypodryas maturna - 1Leptidea morsei - 1Lignyoptera fumidaria - 1Lopinga achine - 1Lycaena dispar - 1Lycaena helle - 1Maculinea arion - 1Maculinea nausithous - 1Maculinea teleius - 1Melanargia arge - 1Nymphalis vaualbum - 1Papilio alexanor - 1Papilio hospiton - 1Parnassius apollo - 1Parnassius mnemosyne - 1Phyllometra culminaria - 1Plebicula golgus - 1Polymixis rufocincta isolata - 1Polyommatus eroides - 2Polyommatus galloi - 2Polyommatus humedasae - 1° Proserpinus proserpina / 1° Sphinx de l'épilobe - 1Pseudophilotes bavius - 1Xylomoia strix - 1Zerynthia polyxena Mantodea - 1Apteromantis aptera Odonata - 1Aeshna viridis - 2Brachythemis fuscopalliata - 2Calopteryx syriaca - 2Coenagrion freyi - 2Coenagrion mercuriale - 1Cordulegaster heros - 1Cordulegaster trinacriae - 1Gomphus graslinii - 1Leucorrhinia albifrons - 1Leucorrhinia caudalis - 1Leucorrhinia pectoralis - 1Lindenia tetraphylla - 1Macromia splendens - 1Ophiogomphus cecilia - 1Oxygastra curtisii - 1Stylurus flavipes - 1Sympecma braueri Orthoptera - 1Baetica ustulata - 1Brachytrupes megacephalus - 1Isophya costata - 1Isophya harzi - 1Isophya stysi - 1Myrmecophilus baronii - 1Odontopodisma rubripes - 1Paracaloptenus caloptenoides - 1Pholidoptera transsylvanica - 1Saga pedo - 1Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius ARACHNIDA Araneae - 1Macrothele calpeiana CRUSTACEA Decapoda - 2Ocypode cursor (Med.) - 2Pachyplasma giganteum (Med.) Isopoda - 1Armadillidium ghardalamensis Cnidaires ANTHOZOA - 2Astroides calycularis (Med.) - 2Gerardia savaglia (Med.) HYDROZOA - 2Errina aspera (Med.) Echinodermes ASTERIDAE - 2Asterina pancerii (Med.) - 2Ophidiaster ophidianus (Med.) ECHINIDAE - 1Centrostephanus longispinus Eponges PORIFERA - 2Aplysina cavernicola (Med.) - 2Asbestophluma hypogea (Med.) - 2Axinelle polyploïdes (Med.) - 2Petrobiona massiliana (Med.) Mollusques GASTROPODA Dyotocardia - 1Gibbula nivosa - 1Patella ferruginea - 2Patella nigra (Med.) Heterobranchia - 1Anisus vorticulus Monotocardia - 2Charonia rubicunda (Med.) - 2Charonia tritonis (Med.) - 2Dendropoma petraeum (Med.) - 2Erosaria spurca (Med.) - 2Luria lurida (Med.) - 2Mitra zonata (Med.) - 2Ranella olearia (Med.) - 2Schilderia achatidea (Med.) - 2Tonna galea (Med.) - 2Zonaria pyrum (Med.) Stylommatophora - 1Caseolus calculus - 1Caseolus commixta - 1Caseolus sphaerula - 1Chilostoma banaticum - 1Discula leacockiana - 1Discula tabellata - 1Discula testudinalis - 1Discula turricula - 1Discus defloratus - 1Discus guerinianus - 1Elona quimperiana - 1Geomalacus maculosus - 1Geomitra moniziana - 2Helix subplicata - 1Hygromia kovacsi - 1Idiomela (Helix) subplicata - 1Lampedusa imitatrix - 1Lampedusa melitensis - 1Leiostyla abbreviata - 1Leiostyla cassida - 1Leiostyla corneocostata - 1Leiostyla gibba - 1Leiostyla lamellosa - 1Paladilhia hungarica - 1Sadleriana pannonica - 1Theodoxus prevostianus - 1Theodoxus transversalis - ° Vertigo angustior / ° Vertigo angustior BIVALVIA Anisomyaria - 1Lithophaga lithophaga - 1Pinna nobilis Myoida - 2Pholas dactylus (Med.) Unionoida - 1Margaritifera auricularia - 1Unio crassus Dreissenidae - 1Congeria kusceri 2° Espèces végétales Cette partie de l'annexe reprend notamment toutes les espèces d'intérêt communautaire visées à l'annexe IV, b) de la Directive 92/43/CEE et à l'annexe Ire de la Convention de Berne. Les espèces visées à l'annexe IV, b) de la Directive 92/43/CEE sont marquées par le signe (1).

Les espèces visées à l'annexe Ire de la Convention de Berne, et non visées à l'annexe IV, b) de la Directive 92/43/CEE, sont marquées par le signe (2).

Les espèces naturellemenent présentes sur le territoire régional sont marquées par le signe (° ).

PTERIDOPHYTA ASPLENIACEAE - ° Asplenium adiantum nigrum / ° Doradille noire / ° Zwartsteel - 1Asplenium adulterinum Milde - ° Asplenium cetrach / ° Cétérach / ° Schubvaren - 1Asplenium hemionitis L. - 1Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy BLECHNACEAE - 1Woodwardia radicans (L.) Sm.

DICKSONIACEAE - 1Culcita macrocarpa C. Presl DRYOPTERIDACEAE - 1Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata - 1Dryopteris corleyi Fraser-Jenk. - 1Dryopteris fragans (L.) Schott HYMENOPHYLLACEAE - 1Trichomanes speciosum Willd.

ISOETACEAE - 1Isoetes boryana Durieu - 1Isoetes malinverniana Ces. & De Not.

MARSILEACEAE - 1Marsilea batardae Launert - 1Marsilea quadrifolia L. - 1Marsilea strigosa Willd. - 2Pilularia minuta Durieu ex. Braun OPHIOGLOSSACEAE - 2Botrychium matricariifolium A. Braun ex Koch - 2Botrychium multifidum (S. G. Gmelin) Rupr. - 1Botrychium simplex Hitchc. - 1Ophioglossum polyphyllum A. Braun OSMUNDACEAE - Osmunda regalis L. POLYPODIACEAE - ° Polystichum aculeatum / ° Polystic à aiguillons PTERIDACEAE - Cryptogramma crispa (L.) SALVINIACEAE - 2Salvinia natans (L.) All.

GYMNOSPERMAE CUPRESSACEAE - 2Tetraclinis articulata (vahl) Masters PINACEAE - 1Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei ANGIOSPERMAE AGAVACEAE - 1Dracaena draco (L.) L. ALISMATACEAE - 1Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz. - 1Caldesia parnassifolia (L.) Parl. - 1Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE - Leucojum aestivum L. - 1Leucojum nicaeense Ard. - Leucojum vernum L. - 2Narcissus angustifolius Curt. - 1Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley - 1Narcissus calcicola Mendonça - 1Narcissus cyclamineus DC. - 1Narcissus fernandesii G.Pedro - 1Narcissus humilis (Cav.) Traub - 1Narcissus longispathus Pugsley - 1Narcissus nevadensis Pugsley - 1Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandez - 1Narcissus scaberulus Henriq. - 1Narcissus triandrus L. - 1Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb. - 1Narcissus viridiflorus Schousboe - 2Sternbergia candida B.Mathew & Baytop APIACEAE - Eryngium maritimum L. APOCYNACEAE - 2Rhazya orientalis (decaisne) a.dc.

ARACEAE - 2Arum purpureospathum Boyce - Calla palustris L. - Stratiotes aloides L. ARISTOLOCHIACEAE - ° Aristolochia clematitis / ° Aristoloche clématite - 2Aristolochia samsunensis Davis ASCLEPIADACEAE - 1Vincetoxicum pannonicum (borhidi) holub ASTERACEAE - Arnica Montana L. - Artemisia alba Turra - Artemisia campestris L. - Centaurea Montana L. - Helichrysum arenarium (L.) BERBERIDACEAE - 1Berberis maderensis Lowe BORAGINACEAE - 2Alkanna pinardii Boiss. - 1Anchusa crispa Viv. - 1Echium russicum J.F.Gemlin - 1Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandes - 1Myosotis lusitanica Schuster - 2Myosotis praecox Hulphers - 1Myosotis rehsteineri Wartm. - 1Myosotis retusifolia R. Afons - 1Omphalodes kuzinskyana Willk. - 1Omphalodes littoralis Lehm. - 2Onosma halophilum Boiss. & Heldr. - 2Onosma polyphylla Lebed. - 2Onosma proponticum Aznav. - 1Onosma tornensis Javorka - 2Onosma troodi Kotschy - 1Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci - 1Symphytum cycladense Pawl.

CAMPANULACEA - 1Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. - 1Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm. - 2Campanula abietina Griseb. et Schenk. - 1Campanula bohemica Hruby - 2Campanula damboldtiana Davis - 1Campanula gelida Kovanda - 2Campanula lanata Friv. - 2Campanula lycica Sorger & Kit Tan - 1Campanula morettiana Reichenb. - 1Campanula romanica Savul. - 1Campanula sabatia De Not. - 1Campanula serrata (Kit.) Hendrych - 1Campanula zoysii Wulfen - Lobelia dortmanna (L.) - 1Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silva - 1Jasione lusitanica A. DC. - 1Physoplexis comosa (L.) Schur. - 2Trachelium asperuloides Boiss. & Orph.

CARYOPHYLLACEAE - 1Arenaria ciliata L. ssp. pseudofrigida Ostenf. & O.C. Dahl - 1Arenaria humifusa Wahlenberg - 1Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter - 1Arenaria provincialis Chater & Halliday - Armeria maritime (Mill.) Willd. - 1Cerastium alsinifolium Tausch Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz. - 1Dianthus arenarius L. subsp. Arenarius - 1Dianthus arenarius subsp. bohemicus (Novak) O.Schwarz - 1Dianthus cintranus Boiss & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuter - Dianthus deltoids L. - 1Dianthus diutinus Kit. - Dianthus gratianopolitanus VIII - 1Dianthus hypanicus Andrz. - 1Dianthus lumnitzeri Wiesb. - 1Dianthus marizii (Samp.) Samp. - 1Dianthus moravicus Kovanda - 1Dianthus nitidus Waldst. et Kit. - 1Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) Baksay - 1Dianthus rupicola Biv. - 2Dianthus serotinus Waldst. et Kit. - 2Dianthus urumoffii Stoj. et Acht. - 1Gypsophila papillosa P. Porta - 1Herniaria algarvica Chaudri - 1Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei gamis - 1Herniaria lusitanica (Chaudhri) subsp. berlengiana Chaudhri - 1Herniaria maritima Link - 1Herniaria lateriflora (L.) Fenzl. - Lychnis viscaria L. - 1Minuartia smejkalii Dvorakova - 1Moehringia fontqueri Pau - 2Moehringia hypanica Grynj. et Klok. - 1Moehringia jankae Griseb. ex Janka - 1Moehringia lateriflora (L.) Fenzl. - 1Moehringia tommasinii Marches. - 1Moehringia villosa (Wulfen) Fenzl - 1Petrocoptis grandiflora Rothm. - 1Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart. - 1Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas - 2Saponaria halophila Hedge & Hub.-Mor. - 2Silene cretacea Fisch. ex Spreng. - 1Silene furcata Rafin. spp. angustiflora (Rupr.) Walters - 2Silene haussknechtii Heldr. ex Hausskn. - 1Silene hicesiae Brullo & Signorello - 1Silene hifacensis Rouy ex Willk. - 1Silene holzmanii Heldr. ex Boiss. - 1Silene longicilia (Brot.) Otth - 1Silene mariana Pau - 1Silene orphanidis Boiss. - 2Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss. - 1Silene rothmaleri Pinto da Silva - 2Silene salsuginea Hub.-Mor. - 2Silene sangaria Coode & Cullen - 1Silene velutina Pourret ex Loisel.

CHENOPODIACEAE - 1Bassia (Kochia) saxicola (Guss.) A. J. Scott - 2Beta adanensis Pamuk. apud Aellen - 2Beta trojana Pamuk. apud Aellen - 1Cremnophyton lanfrancoi Brullo et Pavone - Halimione pedunculata (L.) Aell. - 2Kalidiopsis wagenitzii Aellen - 2Kochia saxicola Guss. - 2Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) Font Quer subsp.anatolicum Wagenitz - 1Salicornia veneta Pignatti & Lausi - 2Salsola anatolica Aellen - 2Suaeda cucullata Aellen CISTACEA - 1Cistus palhinhae Ingram - 1Halimium verticillatum (Brot.) Sennen - 1Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday - 2Helianthemum arcticum (Grosser) Janch. - 1Helianthemum caput-felis Boiss. - 1Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Roseira COMPOSITAE - 2Achillea glaberrima Klok. - 2Achillea thracica Velen. - 2Anacyclus latealatus Hub.-Mor. - 2Andryala levitomentosa (E. I. Nayardy) P. D. Sell - 1Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuter - 2Anthemis halophila Boiss. & Bal. - 2Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge. - 1Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C. J. Humphries - 1Artemisia campestris L. subsp. bottnica A.N. Lundström ex Kindb - 1Artemisia granatensis Boiss. - 2Artemisia insipida Vill. - 1Artemisia laciniata Willd. - 1Artemisia oelandica (Besser) Komaror - 1Artemisia pancicii (Janka) Ronn. - 1Aster pyrenaeus Desf. ex DC. - 2Aster sibiricus L. - 1Aster sorrentinii (Tod) Lojac. - 1Carduus myriacanthus Salzm ex DC. - 2Carlina diae (Rech.f.) Meusel & Kastener - 1Carlina onopordifolia Besser - 1Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal - 1Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler - 1Centaurea akamantis T. Georgiadis & G. Chatzikyriakou - 1Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal - 1Centaurea balearica J.D. Rodriguez - 1Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Goday - 1Centaurea citricolor Font Quer - 1Centaurea corymbosa Pourret - 2Centaurea dubjanskyi Iljin. - 1Centaurea gadorensis G Bianca - 2Centaurea hermannii F.Hermann - 1Centaurea horrida Badaro - 1Centaurea immanuelis-loewii Degen - 1Centaurea jankae Brandza - 1Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. - 1Centaurea kartschiana Scop. - 1Centaurea lactiflora Halacsy - 1Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostal - 1Centaurea niederi Heldr. - 1Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. - 2Centaurea pineticola Iljin. - 1Centaurea pinnata Pau - 1Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyàràdy - 2Centaurea pseudoleucolepis Kleop - 1Centaurea pulvinata (G. Bianca) G. Bianca - 1Centaurea rothmalerana (Arènes) Dostal - 2Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey. - 1Centaurea vicentina Mariz - 1Cirsium brachycephalum Juratzka - 1Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. - 1Crepis granatensis (Willk.) B. Bianca & M. Cueto - 2Crepis purpurea Willd. Bieb. - 1Crepis pusilla (Sommier) Merxmüller - 1Crepis tectorum L. subsp. Nigrescens - 2Dendranthema zawadskyi (Herb.) Tzvel. - 1Erigeron frigidus Boiss. ex DC. - 1Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo et al - 1Helichrysum sibthorpii Rouy - 1Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd. - 1Hyoseris frutescens Brullo et Pavone - 1Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. - 1Jurinea fontqueri Cuatrec. - 2Lagoseris purpurea (Willd.) Boiss. - 1Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter - 1Leontodon boryi Boiss. - 1Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. - 1Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell - 1Leuzea longifolia Hoffmanns. & Link - 1Ligularia sibirica (L.) Cass. - 1Palaeocyanus crassifolius (Bertoloni) Dostal - 1Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman - 1Santolina elegans Boiss. ex DC. - 1Santolina impressa Hoffmanns & Link - 1Santolina semidentata Hoffmanns. & Link - 1Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupffer - 1Senecio caespitosus Brot. - 1Senecio elodes Boiss. ex DC. - 1Senecio jacobea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sterner - 1Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva - 1Senecio nevadensis Boiss. & Reuter - 1Serratula lycopifolia (Vill.) A.Kern - 2Serratula tanaitica P. Smirn. - 2Sonchus erzincanicus Matthews - 1Tephroseris longifolia (Jacq.) Griseb et Schenk subsp. moravica - 1Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal CONVOLVULACEAE - Calystegia soldanella L. - 1Convolvulus argyrothamnus Greuter - 1Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles - 2Convolvulus pulvinatus Sa'ad CRASSULACEAE - Sempervivum funckii var. aqualiense CRUCIFERAE - 2Alyssum akamasicum B.L.Burtt - 2Alyssum borzaeanum E. I. Nayardy - 1Alyssum pyrenaicum Lapeyr. - 1Arabis kennedyae Meikle - 1Arabis sadina (Samp.) P.Cout. - 1Arabis scopoliana Boiss - 2Armoracia macrocarpa (Waldst. & Kit.) Kit. ex Baumg. - 2Aurinia uechtritziana (Bornm.) Cullen et T. R. Dudley - 1Biscutella neustriaca Bonnet - 1Biscutella vincentina (Samp.) Rothm. - 1Boleum asperum (Pers.) Desvaux - 1Brassica glabrescens Poldini - 1Brassica hilarionis Post - 1Brassica insularis Moris - 1Brassica macrocarpa Guss. - 2Brassica sylvestris (l.) Mill. subsp. taurica Tzvel. - 1Braya linearis Rouy - 2Braya purpurasceus (R.Br.) Bunge - 1Cochlearia polonica E. Fröhlich - 1Cochlearia tatrae Borbas - 1Coincya rupestris Rouy - 1Coronopus navasii Pau - 2Crambe koktebelica (Junge) N. Busch. - 2Crambe litwinonowii K. Gross. - 1Crambe tataria Sebeok - 1Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo - 1Diplotaxis siettiana Maire - 1Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm. - Draba aizoides L. - 1Draba cacuminum Elis Ekman - 1Draba cinerea Adams - 1Draba dorneri Heuffel. - 1Erucastrum palustre (Pirona) Vis. - 1Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl. - 1Iberis arbuscula Runemark - 1Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva - 1Jonopsidium acaule (Desf.) Reichenb. - 1Jonopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang. - 2Lepidium turczaninowii Lipsky. - Lunaria rediviva L. - 1Murbeckiella sousae Rothm. - 1Rhynchosinapis erucastrum (L.) Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) - 2Schivereckia podolica (Besser) Andrz. - 1Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo - 2Sisymbrium confertum Stev. - 1Sisymbrium supinum L. - 2Thlaspi cariense A.Carlström - 1Thlaspi jankae A.Kern.

CUPRESSACEAE - Juniperus communis L. CYPERACEAE - 1Carex holostoma Drejer - 1Carex panormitana Guss. - 2Carex secalina Willd. ex Wahlenb. - 1Eleocharis carniolica Koch DIOSCOREACEAE - 1Borderea chouardii (Gaussen) Heslot - ° Tamus communis L. / ° Tamier DIPSACACEAE - 2Dipsacus cephalarioides Mathews & Kupicha DROSERACEAE - 1Aldrovanda vesiculosa L. - Drosera intermedia Hayne - Drosera rotundifolia L. ELATINACEAE - 1Elatine gussonei (Sommier) Brullo et al ERICACEAE - Erica cinerea L. - Erica tetralix L. - 1Rhododendron luteum Sweet - 2Vaccinium arctostaphylos L. EUPHORBIACEAE - 1Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann - 1Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter - 1Euphorbia transtagana Boiss.

GENTIANACEAE - 1Centaurium rigualii Esteve Chueca - 1Centaurium somedanum Lainz - Gentiana cruciata L. - Gentiana pneumonanthe L. - 1Gentiana ligustica R. de Vilm & Chopinet - 1Gentianella angelica (Pugsley) E. F. Warburg - 1Gentianella bohemica Skalicky GERANIACEAE - 1Erodium astragaloides Boiss. & Reuter - 2Erodium chrysanthum L'Herit. ex DC. - 1Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco - 1Erodium rupicola Boiss.

GESNERIACEAE - 2Haberlea rhodopensis Friv. - 1Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss. - 1Ramonda serbica Pancic GLOBULARIACEAE - 1Globularia stygia Orph. ex Boiss.

GRAMINEAE - 1Arctagrostis latifolia (R.Br.) Griseb. - 1Arctophila fulva (Trin.) N.J. Anderson - 1Avenula hackelii (Henriq.) Holub - 2Bromus bromoideus (Lej.) Crepin - 1Bromus grossus Desf. ex DC. - 2Bromus interruptus (Hackel) Druce - 2Bromus moesiacus Velen. - 2Bromus psammophilus P.M.Smith - 1Calamagrostis chalybaea (Maest.) Fries - 1Cinna latifolia (Trev.) Griseb. - 1Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl - 2Eremopoa mardinensis R.Mill - 1Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb. - 1Festuca duriotagana Franco & R. Afonso - 1Festuca elegans Boiss. - 1Festuca henriquesii Hack. - 1Festuca summilusitanica Franco & R. Afonso - 1Gaudinia hispanica Stace & Tutin - 1Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silva - 1Micropyropsis tuberosa Romero-Zarco & Cabezudo - 1Poa granitica Br.-Bl. subsp. disparilis (E. I. Nyàràdy) E. I. Nyàràdy - 1Poa riphaea (Ascher et Graebner) Fritsch - 1Pseudarrhenatherum pallens (Link) J.Holub - 1Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner + Merr. - 1Puccinellia pungens (Pau) Paunero - 1Stipa austroitalica Martinovsky - 1Stipa bavarica Martinovsky & H.Schloz - 1Stipa danubialis Dihoru & Roman - 1Stipa styriaca Martinovsky - 2Stipa syreistschikowii P. Smirn. - 1Stipa veneta Moraldo - 1Stipa zalesskii Wilensky - 1Trisetum subalpestre (Hartman) Neuman GROSSULARIACEAE - 1Ribes sardum Martelli HIPPURICIDACEAE - 1Hippuris tetraphylla L. Fil.

HYPERICACEAE - 1Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B.Robson - 2Hypericum salsugineum Robson & Hub.-Mor.

IRIDACEAE - 2Crocus abantensis T.Baytop & Mathew - 1Crocus cyprius Boiss. et Kotschy - 1Crocus etruscus Parl. - 1Crocus hartmannianus Holmboe - 2Crocus robertianus C.D. Brickel - 2Gladiolus felicis Mirek - 1Gladiolus palustris Gaud. - 1Iris aphylla L. subsp. hungarica Hegi - 1Iris boissieri Henriq. - 1Iris humilis Georgi subsp. arenaria (Waldst. et Kit.) A. et D.Löve - 1Iris marisca Ricci & Colasante JUNCACEAE - 1Juncus valvatus Link - 1Luzula arctica Blytt LABIATAE - 1Dracocephalum austriacum L. - 2Dracocephalum ruyschiana L. - 1Micromeria taygetea P.H.Davis - 1Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halacsy - 1Nepeta sphaciotica P.H.Davis - 2Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.) Vogel (Amaracus cordifolium Montr. & Auch.) - 1Origanum dictamnus L. - 2Origanum scabrum Boiss. & Heldr - 1Phlomis brevibracteata Turril - 1Phlomis cypria Post - 1Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire - 2Salvia crassifolia Sibth. & Smith - 1Salvia veneris Hedge - 1Sideritis cypria Post - 1Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarriga - 1Sideritis javalambrensis Pau - 1Sideritis serrata Cav. ex Lag. - 1Teucrium charidemi Sandwith - 2Teucrium lamiifolium D'Urv. - 1Teucrium lepicephalum Pau - 1Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday - 2Thymus aznavourii Velen. - 1Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link - 1Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link - 1Thymus carnosus Boiss. - 2Thymus cephalotos L. - 1Thymus lotocephalus G. Lopez & R. Morales (Thymus cephalotos L.) - 1Thymus villosus L. subsp. villosus L. LEGUMINOSAE - 1Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E.Sierra - 1Astragalus aitosensis Ivanisch. - 1Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge - 1Astragalus aquilanusAnzalone - 1Astragalus centrealpinus Braun-Blanquet - 2Astragalus kungurensis Boriss. - 2Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agerer-Kirchoff & Meikle - 1Astragalus maritimus Moris - 1Astragalus peterfii Jàv. - 2Astragalus physocalyx Fischer - 2Astragalus psedopurpureus Gusul. - 2Astragalus setosulus Gontsch. - 2Astragalus tanaiticus C. Koch. - 1Astragalus tremolsianus Pau - 1Astragalus verrucosus Moris - 1Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. - 1Genista dorycnifolia Font Quer - 1Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci - 2Genista tetragona Bess. - 2Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor. - 2Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm. - 1Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Franco - 1Ononis hackelii Lange - 2Oxytropis deflexa (Pallas) DC. subsp. norvegica Nordh. - 2Sphaerophysa kotschyana Boiss. - 2Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Küçüködü - 2Trifolium banaticum (Heuffel) Majovsky - 2Trifolium pachycalyx Zoh. - 1Trifolium saxatile All. - 2Trigonella arenicola Hub.-Mor. - 2Trigonella halophila Boiss. - 2Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr. - 1Vicia bifoliolata J D.Rodriguez - Vicia orobus DC. LENTIBULARIACEAE - 2Pinguicula crystallina Sibth. & Sm. - 1Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper LILIACEAE - 1Allium grosii Font Quer - 2Allium regelianum A. Beck. - 2Allium vuralii Kit Tan - 1Androcymbium europaeum (Lange) K. Richter - 1Androcymbium rechingeri Greuter - Anthericum liliago L. - 2Asparagus lycaonicus Davis - 1Asphodelus bento-rainhae P.Silva - 1Bellevalia hackelli Freyn - 1Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull. - 2Chionodoxa luciliae Boiss. - 1Colchicum arenarium Waldst. et Kit. - 1Colchicum corsicum Baker - 1Colchicum cousturieri Greuter - 2Colchicum davidovii Stef. - 2Colchicum fominii Bordz. - 2Colchicum micranthum Boiss. - 1Fritillaria conica Rix - 1Fritillaria drenovskii Degen & Stoy. - 2Fritillaria epirotica Turrill ex Rix - 2Fritillaria euboeica Rix - 2Fritillaria graeca Boiss. - 1Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix - 2Fritillaria montana Hoppe. - 1Fritillaria obliqua Ker-Gawl. - 1Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker - 2Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy - 1Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm. - 2Lilium jankae A. Kerner - 2Lilium rhodopaeum Delip. - 1Muscari gussonei (Parl.) Tod. - 1Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass. - 1Scilla beirana Samp. - Scilla bifolia L. - 1Scilla litardierei Breist. - 1Scilla morrisii Meikle - 1Scilla odorata Link - 1Tulipa cypria Stapf - 2Tulipa goulimyi Sealy & Turrill - 1Tulipa hungarica Borbas - 2Tulipa praecox Ten. - 2Tulipa sprengeri Baker LINACEAE - 2Linum dolomiticum Borbas - 1Linum muelleri Moris (Linum maritimum muelleri) LYCOPODIACEAE - ° Toutes les espèces dont l'aire de répartition naturelle inclut en tout ou en partie le territoire national LYTHRACEAE - 1Lythrum flexuosum Lag. - 2Lythrum thesioides M.Bieb.

MALVACEAE - Althaea officinalis L. - 1Kostelerzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE - 2Caulinia tenuissima (A. br. ex Magnus) Tzvel. - 1Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmid - 1Najas tenuissima (A. Braun) Magnus NYMPHAEACEAE - ° Toutes les espèces dont l'aire de répartition naturelle inclut en tout ou en partie le territoire national OLEACEAE - 1Syringa josikaea Jacq. Fil. ex Reichenb.

ORCHIDACEAE - ° Toutes les espèces dont l'aire de répartition naturelle inclut en tout ou en partie le territoire national, à l'exclusion de Epipactis helleborine - 1Anacamptis urvilleana Sommier et Caruana Gatto - 1Calypso bulbosa L. - 1Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. - 2Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner - 1Cypripedium calceolus L. - 2Dactylorhiza chuhensis Renz & Taub. - 1Dactylorhiza kalopissii E.Nelson - 1Gymnigritella runei Teppner & Klein - 2Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch - 1Liparis loeselii (L.) Rich. - 1Ophrys argolica Fleischm. - 2Ophrys isaura Renz & Taub. - 1Ophrys kotschyi H.Fleischm. et Soo - 1Ophrys lunulata Parl. - 2Ophrys lycia Renz & Taub. - 1Ophrys melitensis (Salkowski) J et P Devillers-Terschuren - 2Ophrys oestrifera Bieb. - 1Orchis scopulorum Simsmerh. - 2Ophrys taurica (Aggeenko) Nevski. - 2Orchis provincialis Balb. - 2Orchis punctulata Stev. ex Lindl. - 1Platanthera obtusata (Pursh) subsp. oligantha (Turez.) Hulten - 1Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard - 2Steveniella satyrioides (Stev.) Schlechter.

OROBANCHACEAE - 1Orobanche densiflora Salzm. ex Reut.

PAEONIACEAE - 1Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk. - 1Paeonia clusii F.C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakis - 1Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rachel) Soo - 1Paeonia parnassica Tzanoudakis - 2Paeonia tenuifolia L. PALMAE - 1Phoenix theophrasti Greuter PAPAVERACEAE - 1Corydalis gotlandica Lidén - 1Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh. - 2Papaver lapponicum (Tolm.) Nordh. - 1Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh. - 2Rupicapnos africana (Lam.) Pomel PLANTAGINACEAE - 1Plantago algarbiensis Sampaio (Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio) - 1Plantago almogravensis Franco PLUMBAGINACEAE - 1Armeria berlengensis Daveau< - 1Armeria helodes Martini & Pold - 1Armeria negleta Girard - 1Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld - 1Armeria rouyana Daveau - 1Armeria soleirotii (Duby) Godron - 1Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter - 2Limonium anatolicum Hedge - 1Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Franco - 1Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Diana - 1Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franco - 1Limonium multiflorum Erben - 1Limonium pseudolaetum Arrig. & Diana - 1Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig - 2Limonium tamaricoides Bokhari - Limonium vulgare Mill.

POLEMONIACEAE - 2Polemonium boreale Adams - 1Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag. - 1Polygonum praelongum Coode & Cullen - 2Rheum rhaponticum L. - 1Rumex rupestris Le Gall POSIDONIACEA - 2Posidonia oceanica (L.) Delile (Med.) PRIMULACEAE - 1Androsace cylindrica DC. - 1Androsace mathildae Levier - 1Androsace pyrenaica Lam. - 2Cyclamen coum Mill. - 1Cyclamen fatrense Halda et Sojak - 2Cyclamen kuznetzovii Kotov et Czernova. - 2Cyclamen mirabile Hildebr. - 2Lysimachia minoricensis J.D.Rodriguez - 1Primula apennina Widmer - 1Primula carniolica Jacq. - 2Primula deorum Velen. - 2Primula egaliksensis Wormsk. - 2Primula frondosa Janka - 1Primula glaucescens Moretti - 1Primula nutans Georgi - 1Primula palinuri Petagna - 1Primula scandinavica Bruun - 1Primula spectabilis Tratt. - Primula vulgaris Huds - 2Primula wulfeniana Scot subsp. baumgarteniana (Degen & Moesz) Ludi - 1Soldanella villosa Darracq. - Trientalis europaea L. RANUNCULACEAE - 1Aconitum corsicum Gayer (Aconitum napellus subsp. corsicum) - 1Aconitum firmum (Reichenb.) Neilr subsp. moravicum Skalicky - 2Aconitum flerovii Steinb. - 2Aconitum lasiocarpum (Reichenb.) Gàyer - Aconitum napellus L. - Actaea spicata L. - 2Adonis cyllenea Boiss., Heldr. & Orph. - 1Adonis distorta Ten. - Anemone pulsatilla L. - 2Anemone uralensis Fisch. ex DC. - 1Aquilegia alpina L. - 1Aquilegia bertolonii Schott - 1Aquilegia kitaibelii Schott - 2Aquilegia ottonis Orph. ex Boiss. subsp. taygetea (Orph.) Strid - 1Aquilegia pyrenaica D.C. subsp. cazorlensis (Heywood) Galiano - 1Consolida samia P.H. Davis - 1Delphinium caseyi B.L.Burtt - 1Pulsatilla grandis Wenderoth Pulsatilla patens (L.) Miller - 1Pulsatilla patens (L.) Miller - 1Pulsatilla slavica G.Reuss. - 1Pulsatilla subslavica Futak ex Goliasova - 1Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegle - 2Ranunculus fontanus C. Presl - 1Ranunculus kykkoensis Meikle - 1Ranunculus lapponicus L. - Ranunculus platanifolius L. - 1Ranunculus weyleri Mares RESEDACEAE - 1Reseda decursiva Forssk.

ROSACEAE - ° Toutes les espèces du genre Rosa dont l'aire de répartition naturelle inclut en tout ou en partie le territoire national, à l'exclusion de Rosa arvensis Hyds et de Rosa canina L. - 1Agrimonia pilosa Ledebour - 2Crataegus dikmensis Pojark - 2Geum bulgaricum Panc. - 1Potentilla delphinensis Gren. & Godron - 1Potentilla emilii-popii Nyàràdy - 2Potentilla silesiaca Uechtr. - 2Pyrus anatolica Browicz - 1Pyrus magyarica Terpo - Potentilla rupestris L. - 1Sorbus teodori Liljefors RUBIACEAE - 1Galium cracoviense Ehrend. - 2Galium globuliferum Hub.-Mor. & Reese - 1Galium litorale Guss. - 2Galium moldavicum (Dobrescu) Franco - 2Galium rhodopeum Velen. - 1Galium viridiflorum Boiss. & Reuter SALICACEAE - 1Salix salvifolia Brot. subsp. australis Franco SANTALACEAE - 1Thesium ebracteatum Hayne SAPOTACEAE - 1Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe SAXIFRAGACEAE - Parnassia palustris L. - 1Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb - 1Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk. - 1Saxifraga florulenta Moretti - 1Saxifraga hirculus L. - 1Saxifraga osloënsis Knaben - 1Saxifraga portosanctana Boiss. - 1Saxifraga presolanensis Engl. - 1Saxifraga tombeanensis Boiss ex Engl - 1Saxifraga valdensis DC. - 1Saxifraga vayredana Luizet SCROPHULARIACEAE - 1Antirrhinum charidemi Lange - 1Antirrhinum lopesianum Rothm. - 1Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Langeb subsp. lusitanicum R. Fernandez - 1Euphrasia genargentea (Feoli) Diana - 1Euphrasia marchesettii Wcttst. ex Marches. - 1Linaria algarviana Chav. - 1Linaria coutinhoi Valdés - 1Linaria ficalhoana Rouy - 1Linaria flava (Poiret) Desf. - 1Linaria hellenica Turrill - 1Linaria loeselii Schweigger - 2Linaria pseudolaxiflora Lojacono - 1Linaria ricardoi Cout. - 1Linaria tursica B. Valdef & Cabezudo - 1Linaria tonzigii Lona - 1Lindernia procumbens (Krocker) Philcox - 1Odontites granatensis Boiss. - 1Pedicularis sudetica Willd. - 1Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilcz - 1Tozzia carpathica Wol. - 2Verbascum afyonense Hub.-Mor. - 2Verbascum basivelatum Hub.-Mor. - 2Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze - 2Verbascum degenii Hal. - 1Verbascum litigiosum Samp. - 2Verbascum purpureum (Janka) Hub.-Mor. - 2Verbascum stepporum Hub.-Mor. - 2Veronica euxina Turrill - 1Veronica micrantha Hoffmanns. & Link - 1Veronica oetaea L.-A. Gustavson - 2Veronica turrilliana Stoj. et Stef.

SELAGINACEAE - 2Globularia stygia Orph. ex Boiss.

SPARGANIACEAE - Sparganium angustifolium Michaux SOLANACEAE - 1Atropa baetica Willk. - 1Mandragora officinarum L. THYMELAEACEAE - 1Daphne arbuscula Celak - Daphne mezereum L. - 1Daphne petraea Leybold - 1Daphne rodriguezii Texidor - 1Thymelaea broterana P. Cout.

TRAPACEAE - 2Trapa natans L. TYPHACEAE - 2Typha minima Funk - 2Typha shuttleworthii Koch & Sonder ULMACEAE - 1Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.

UMBELLIFERAE - 1Angelica heterocarpa Lloyd - 1Angelica palustris (Besser) Hoffm. - 1Apium bermejoi Llorens - 1Apium repens (Jacq.) Lag. - 1Athamanta cortiana Ferrarini - 1Bunium brevifolium Lowe - 1Bupleurum capillare Bolss. & Heldr. - 2Bupleurum dianthifolium Guss. - 1Bupleurum kakiskalae Greuter - 1Eryngium alpinum L. - 1Eryngium viviparum Gay - 2Ferula halophila H.Pesmen - 2Ferula orientalis L. - 1Ferula sadleriana Lebed. - 1Hladnikia pastinacifolia Reichenb. - 1Laserpitium longiradium Boiss. - 1Naufraga balearica Constans & Cannon - 1Oenanthe conioides Lange - 1Petagnia saniculifolia Guss. - 1Rouya polygama (Desf.) Coincy - 1Seseli intricatum Boiss. - 1Thorella verticillatinundata (Thore) Brig.

VALERIANACEAE - 2Centranthus kellererii (Stoj., Stef. et Georg.) J.K.B. Richardson. - 1Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot VIOLACEAE - 1Viola athois W. Becker - 1Viola cazorlensis Gandoger - 2Viola cryana Gillot - 1Viola delphinantha Boiss. - 1Viola hispida Lam. - 1Viola jaubertiana Mares & Vigineix - 1Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. relicta Jalas ZANNICHELLIACEAE - 2Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson (Med.) ZOSTERACEAE - 2Zostera marina L. (Med.) Espèces pour la Macaronesie : PTERIDOPHYTA ASPLENIACEAE - 2Asplenium azoricum Lovis, Rasbach & Reichstein DRYOPTERIDACEAE - 1Polystichum drepanum (Sw.) C. Presl.

HYMENOPHYLLACEAE - 1Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis ISOETACEAE - 1Isoetes azorica Durieu & Paiva LYCOPODIACEAE - 2Diphasium maderense (Wilce.) Rothm.

MARSILIACEAE - 1Marsilea azorica Launert & Paiva GYMNOSPERMAE CUPRESACEAE - 2Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine ANGIOSPERMAE AGAVACEAE - 2Dracaena draco (L.) L. ASCLEPIADACEAE - 1Caralluma burchardii N. E. Brown - 1Ceropegia chrysantha Svent BERBERIDACEAE - 2Berberis maderensis Lowe BORAGINACEAE - 1Echium candicans L. fil. - 1Echium gentianoides Webb & Coincy - 2Echium handiense Svent. - 2Echium pininana Webb et Berth. - 1Myosotis azorica H. C. Watson - 1Myosotis maritima Hochst. in Seub.

CAMPANULACEAE - 1Azorina vidalii (H.C. Watson) Feer - 1Musschia aurea (L. f.) DC. - 1Musschia wollaslonii Lowe CAPRIFOLIACEAE - 1Sambucus palmensis Link CARYOPHYLLACEAE - 2Cerastium azoricum Hochst. - 2Silene nocteolens Webb et Berth - 1Spergularia azorica (Kindb.) Lebel CELASTRACEAE - 1Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE - 1Beta patula Ait.

CISTACEAE - 1Cistus chinamadensis Banares & Romero - 1Helianthemum bystropogophyllum Svent. - 2Helianthemum teneriffae Cosson COMPOSITAE - 1Andryala crithmifolia Ait. - 1Argyranthemum lidii Humphries - 2Argyranthemum pinnatifidum (L.F.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) Humphries - 1Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump. - 1Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries - 1Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis - 1Atractylis preauxiana Schultz. - 2Bellis azorica Hochst. ex Seub. - 1Calendula maderensis DC. - 1Cheirolophus duranii (Burchard) Holub - 2Cheirolophus falsisectus Montelongo et Moraleda - 1Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub - 1Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub - 1Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen - 2Cheirolophus metlesicsii Montelongo - 2Cheirolophus santosabreui Santos - 2Cheirolophus satarataensis (Svent.) Holub - 2Cheirolophus tagananensis (Svent.) Holub - 1Cirsium latifolium Lowe - 1Helichrysum gossypinum Webb - 2Helichrysum monogynum B.L. Burth. & Sunding - 1Helichrysum oligocephala (Svent. & Bzamw.) - 2Hypochoeris oligocephala (Svent. & D.Bramwell) Lack - 1Lactuca watsoniana Trel. - 2Leontodon filii (Hochst. ex Seub.) Paiva & Orm. - 1Onopordum nogalesii Svent. - 1Onopordum carduelinum Bolle - 1Pericallis hadrosoma Svent. - 2Pericallis malvifolia (L'Hér) B. Nord. - 1Phagnalon benettii Lowe - 2Senecio hermosae Pitard - 2Sonchus gandogeri Pitard - 1Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt - 1Sventenia bupleuroides Font Quer - 2Tanacetum o'shanahanii Febles. Marrero et Suàrez - 1Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth - 2Tolpis glabrescens Kämmer CONVOLVULACEAE - 1Convolvulus caput-medusae Lowe - 1Convolvulus lopez-socasii Svent. - 1Convolvulus massonii A. Dietr. - 2Pharbitis preauxii Webb CRASSULACEAE - 2Aeonium balsamiferum Webb et Berth. - 1Aeonium gomeraense Praeger - 1Aeonium saundersii Bolle - 1Aichryson dumosum (Lowe) Praeg. - 1Monanthes wildpretii Banares & Scholz - 1Sedum brissemoretii Raymond-Hamet CRUCIFERAE - 1Crambe arborea Webb ex Christ - 1Crambe laevigata DC. ex Christ - 2Crambe scoparia Svent. - 1Crambe sventenii R.Petters ex Bramwell & Sund. - 1Parolinia schizogunoides Svent. - 1Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe - 2Sinapidendron sempervivifolium Mnzs.

CYPERACEAE - 1Carex malato-belizii Raymond DIPSACACEAE - 1Scabiosa nitens Roemer & J. A.Schultes ERICACEAE - 2Daboecia azorica Tutin & Warb. - 1Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D.A. Webb EUPHORBIACEAE - 2Euphorbia bourgaeana Gay ex Boiss. - 1Euphorbia handiensis Burchard - 1Euphorbia lambii Svent. - 1Euphorbia stygiana H.C. Watson GERANIACEAE - 1Geranium maderense P.F.Yeo GRAMINEAE - 2Agrostis gracililaxa Franco - 1Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.) - 1Phalaris maderensis (Menezes) Menezes GLOBULARIACEAE - 1Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkel - 1Globularia sarcophylla Svent.

LABIATAE - 2Micromeria glomerata P. Pérez - 2Micromeria leucantha Svent. ex Pérez - 2Salvia herbanica Santos et Fernàndez - 1Sideritis cystosiphon Sven. - 1Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle - 1Sideritis infernalis Bolle - 1Sideritis marmorea Bolle - 1Teucrium abutiloides L'Hér - 1Teucrium betonicum L'Héer LEGUMINOSAE - 2Adenocarpus ombriosus Ceb. & Ort. - 1Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. - 1Anthyllis lemanniana Lowe - 2Cicer canariensis Santos & Gweil - 1Dorycnium spectabile Webb & Berthel - 2Genista benehoavensis (Bolle ex Svent.) Del Arco - 1Lotus azoricus P.W.Ball - 1Lotus callis-viridis D.Bramwell & D.H.Davis - 2Lotus eremiticus Santos - 1Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al. - 2Lotus maculatus Breitfeld - 2Lotus pyranthus P. Perez - 2Teline nervosa (Esteve) A. Hansen et Sund. - 1Teline rosmarinifolia Webb & Berthel. - 1Teline salsoloides Arco & Acebes. - 1Vicia dennesiana H.C. Watson LILIACEAE - 1Androcymbium psammophilum Svent. - 1Scilla maderensis Menezes - 1Semele maderensis Costa - 2Smilax divaricata Sol. ex Wats.

LORANTHACEAE - 1Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw MYRICACEAE - 1Myrica rivas-martinezii Santos.

OLEACEAE - 1Jasminum azoricum L. - 1Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE - 2Barlia metlesicsiaca Teschner - 1Goodyera macrophylla Lowe - 2Orchis scopulorum Summerh.

PITTOSPORACEAE - 1Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait.

PLANTAGINACEAE - 2Plantago famarae Svent. - 1Plantago malato-belizii Lawalree PLUMBAGINACEAE - 1Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze - 1Limonium dendroides Svent. - 2Limonium fruticans (Webb) O. Kuntze - 2Limonium perezii (Stapf) Hubb. - 2Limonium preauxii (Webb et Berth.) O. Kuntze - 2Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding - 1Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding - 1Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan POLYGONACEAE - 1Rumex azoricus Rech. fil.

RHAMNACEAE - 1Frangula azorica Tutin ROSACEAE - 1Bencomia brachystachya Svent - 2Bencomia exstipulata Svent. - 1Bencomia sphaerocarpa Svent. - 1Chamaemeles coriacea Lindl. - 1Dendriopterium pulidoi Svent. - 1Marcetella maderensis (Born.) Svent. - 1Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Franco - 1Sorbus maderensis (Lowe) Docle RUTACEAE - 2Ruta microcarpa Svent.

SANTALACEAE - 2Kunkeliella canariensis Stearn - 2Kunkeliella psilotoclada (Svent.) Stearn - 1Kunkeliella subsucculenta Kammer SAPOTACEAE - 2Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe SCROPHULARlACEAE - 1Euphrasia azorica Wats - 1Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub. - 1Isoplexis chalcantha Svent. & O'Shanahan - 1Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer - 1Odontites holliana (Lowe) Benth. - 1Sibthorpia peregrina L. SELAGINACEAE - 2Globularia ascanii D.Bramwell & Kunkel - 2Globularia sarcophylla Svent.

SOLANACEAE - 1Solanum lidii Sunding UMBELLIFERAE - 1Ammi trifoliatum (H.C. Watson) Trelease - 2Bunium brevifolium Lowe - 1Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel - 1Chaerophyllum azoricum Trelease - 1Ferula latipinna Santos - 1Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm. - 1Monizia edulis Lowe - 1Oenanthe divaricata (R.Br.) Mabb. - 1Sanicula azorica Guthnick ex Seub.

VIOLACEAE - 1Viola paradoxa Lowe ANNEXE II.3 Espèces bénéficiant d'une protection stricte géographiquement limitée PARTIE 1re A. Espèces animales INVERTEBRES Arthropodes B. Espèces végétales PLANTES VASCULAIRES BRYOPHYTES PARTIE 2 Espèces végétales PLANTES VASCULAIRES ANNEXE II.4 Espèces d'intérêt régional A. Espèces animales VERTEBRES INVERTEBRES Arthropodes ANNEXE II. 5 Espèces dont le prélèvement et l'exploitation peuvent être limités Cette partie de l'annexe reprend notamment toutes les espèces visées à l'annexe V de la Directive 92/43/CEE et à l'annexe III de la Convention de Berne, non visées à l'annexe II.2. ou II.3.

Les espèces visées à l'annexe V de la Directive 92/43/CEE sont marquées par le signe (1).

Les espèces visées à l'annexe III de la Convention de Berne, et non visées à l'annexe V de la Directive 92/43/CEE, sont marquées par le signe (2).

Les espèces naturellemenent présentes sur le territoire régional sont marquées par le signe (° ).

A. Espèces animales VERTEBRES Poissons - ° Toutes les espèces indigènes non mentionnées à l'annexe II.2. ou II.3.

ACIPENSERIFORMES Acipenseridae - 1Toutes les espèces européennes non mentionnées à l'annexe II.2. ou II.3.

ATHERINIFORMES Cyprinodontidae - 2Aphanius fasciatus - 2Aphanius iberus CLUPEIFORMES Clupeidae - 1Toutes les espèces européennes de Alosa CYPRINIFORMES Cyprinidae - 2Abramis ballerus - 2Abramis sapa - 2Abramis vimba - 2Alburnoides bipunctatus - 2Alburnus albidus - 1Aspius aspius - 1Toutes les espèces européennes de Barbus - 2Chalcalburnus chalcoides - 2Chondrostoma genei - 2Chondrostoma kneri - 2Chondrostoma lemingi - 2Chondrostoma lusitanicum - 2Chondrostoma nasus - 2Chondrostoma phoxinus - 2Chondrostoma polylepis - 2Chondrostoma soetta - 2Chondrostoma toxostoma - 2Chondrostoma willkommi - 2Gobio albipinnatus - 2Gobio kessleri - 2Gobio uranoscopus - 2Leucaspius delineatus - 2Leucaspius stymphalicus - 2Leuciscus illyricus - 2Leuciscus lucumotis - 2Leuciscus microlepis - 2Leuciscus polylepis - 2Leuciscus pyrenaicus - 2Leuciscus soufia - 2Leuciscus svallize - 2Leuciscus turskyi - 2Leuciscus ukliva - 2Pachychilon pictum - 1Pelecus cultratus - 2Phoxinellus adspersus - 2Phoxinellus hispanicus - 2Pseudophoxinus marathonicus - 2Pseudophoxinus stymphalicus - 2Rutilus alburnoides - 2Rutilus arcasii - 2Rutilus frisii - 1Rutilus friesii meidingeri - 2Rutilus graecus - 2Rutilus lemmingii - 2Rutilus macedonicus - 2Rutilus macrolepidotus - 1Rutilus pigus - 2Rutilus racovitzai - 2Rutilus rubilio Cobitidae - 2Cobitis elongata - 2Cobitis hassi - 2Cobitis larvata - 2Cobitis paludicola - 2Cobitis taenia - 2Cobitis trichonica - 2Misgurnis fossilis - 2Sabanejewia aurata - 2Sabanejewia calderoni GASTEROSTEIFORMES Syngnathidae - 2Syngnathus abaster - 2Syngnathus nigrolineatus Gasterosteidae - 2Pungitius hellenicus - 2Tuntitius platygaster HYPOTREMATA Rajidae - 2Raja alba (Med.) PERCIFORMES Blenniidae - 2Blennius fluviatilis Gobiidae - 2Gobius fluviatilis - 2Gobius kessleri - 2Gobius nigricans - 2Gobius ophiocephalus - 2Gobius syrman - 2Gobius thressalus - 2Padogobius martensi - 2Padogobius panizzai - 2Pomatoschistus canestrini - 2Pomatoschistus microps - 2Pomatoschistus minutus - 2Proterorhinus marmoratus Percidae - 1Gymnocephalus schraetzer - 2Stizostedion volgense - 2Zingel streber - 1Zingel zingel Serranidae - 2Epinephelus marginatus (Med.) Sciaenidae - 2Sci[fs]na umbra (Med.) - 2Umbrina cirrosa (Med.) PETROMYZONIFORMES Petromyzonidae - 2Eudontomyzon hellenicum - 2Eudontomyzon mariae - 2Eudontomyzon vladykovi - 1Lampetra fluviatilis - 2Lampetra planeri - 2Lampetra zanandreai - 1Lethenteron zanandrai - 2Petromyzon marinus PLEUROTREMATA Lamnidae - 2Isurus oxyrinchus (Med.) - 2Lamna nasus (Med.) Carcharhinidae - 2Prionace glauca (Med.) Squatinidae - 2Squatina squatina (Med.) SALMONIFORMES Coregonidae - 2Toutes les espèces européennes de Coregonus Salmonidae - 1Thymallus thymallus - 1Toutes les espèces européennes de Coregonus, sauf Coregonus oxyrhynchos - 1Hucho hucho - 1Salmo salar (uniquement en eaux douces) Thymallidae - 2Thymallus thymallus SCORPAENIFORMES Cottidae - 2Cottus poecilopus - 2Myoxocephalus quadricornis SILURIFORMES Siluridae - 1Silurus aristotelis - 2Siluris glanis INVERTEBRES Annelida HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE Hirudinidae - 1Hirudo medicinalis Arthropodes CRUSTACEA - DECAPODA Astacidae - 1Astacus astacus - 1Austropotamobius pallipes - 1Austropotamobius torrentium Majidae - 2Maja squinado (Med.) Nephropidae - 2Homarus gammarus (Med.) Palinuridae - 2Palinurus elephas (Med.) Scyllaridae - 1Scyllarides latus - 2Scyllarides pigmaeus (Med.) - 2Scyllarides arctus (Med.) INSECTA Lepidoptera - 1Graellsia isabellae Cnidaires ALCYONARIA - 1Corallium rubrum ZOANTHARIA - 2Antipathes sp. plur. (Med.) Echinodermes ECHINOIDEA - 2Paracentrotus lividus (Med.) Eponges PORIFERA - 2Hippospongia communis (Med.) - 2Spongia agaricina (Med.) - 2Spongia officinalis (Med.) - 2Spongia zimocca (Med) Mollusques GASTROPODA Helicidae - 1° Helix pomatia / 1° Escargot de Bourgogne BIVALVIA Margaritiferidae - 1Margaritifera margaritifera Unionoida - 1Microcondylaea compressa - 1Unio elongatulus B. Espèces végétales ALGUES RHODOPHYTA CORALLINACEAE - 1Lithothamnium coralloides Crouan frat. - 1Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin LICHENS - ° Toutes les espèces indigenes CLADONIACEAE - 1° Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.

BRYOPHYTES MUSCI LEUCOBRYACEAE - 1Leucobryum glaucum (Hedw.) Angstr.

SPHAGNACEAE - 1Toutes les espèces européennes de Sphagnum FUNGHI - ° Toutes les espèces indigènes de macro-funghi PTERIDOPHYTES - 1° Toutes les espèces européennes de Lycopodium ANGIOSPERMES AMARYLLIDACEAE - 1Galanthus nivalis L. - 1Narcissus bulbocodium L. - 1Narcissus juncifolius Lagasca CHENOPODIACEAE - ° Toutes les espèces du genre Salicornia dont l'aire de répartition naturelle inclut en tout ou en partie le territoire national COMPOSITAE - 1Arnica montana L. - 1Artemisia eriantha Ten - 1Artemisia genipi Weber - 1Doronicum plantagineum L. subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout. - 1Leuzea rhaponticoides Graells CRUCIFERAE - 1Alyssum pintodasilvae Dudley. - 1Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. graccilima (Samp.) Franco - 1Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp. herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet DIOSCOREACEAE - Tamus communis L. GENTIANACEAE - Centaurium erythaea RAFN. - Centaurium littorale (D. Turn) Gilm. - Centaurium pulchellum (Sw.) Druce - 1Gentiana lutea L. IRIDACEAE - 1Iris lusitanica Ker-Gawler LABIATAE - 1Teucrium salviastrum Schreber subsp. salviastrum Schreber LEGUMINOSAE - 1Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva - 1Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. transmontana Franco - 1Ulex densus Welw. ex Webb.

LILIACEAE - 1Lilium rubrum Lmk - 1Ruscus aculeatus L. MENYANTHACEAE - Menyanthes trifoliata L. PLUMBAGINACEAE - 1Armeria sampaioi (Bernis) Nieto Feliner ROSACEAE - 1Rubus genevieri Boreau subsp. herminii (Samp.) P. Cout.

SCROPHULARIACEAE - 1Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes - 1Euphrasia mendonçae Samp. - 1Scrophularia grandiflora DC. subsp. grandiflora DC. - 1Scrophularia berminii Hoffmanns & Link - 1Scrophularia sublyrata Brot.

ANNEXE III Espèces de gibier Cette annexe reprend les espèces de gibier dont la commercialisation et le transport peuvent être autorisés par le Gouvernement pour des périodes limitées.

ANNEXE IV Espèces invasives A. Espèces animales B. Espèces végétales ANNEXE V. - Critères de sélection des sites susceptibles d'être identifiés comme sites d'importance communautaire et désignés comme zones spéciales de conservation Evaluation au niveau régional compte tenu de l'intérêt pour le zone biogéographique de l'importance relative des sites pour chaque type d'habitat naturel de l'annexe I.1. et chaque espèce de l'annexe II.1. (y compris les types d'habitats naturels prioritaires et les espèces prioritaires) A. Critères d'évaluation du site pour un type d'habitat naturel donné de l'annexe Ire.1. : a) degré de représentativité du type d'habitat naturel sur le site;b) superficie du site couverte par le type d'habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type d'habitat naturel sur le territoire national;c) degré de conservation de la structure et des fonctions du type d'habitat naturel concerné et possibilité de restauration;d) évaluation globale de la valeur du site pour la conservation du type d'habitat naturel concerné. B. Critères d'évaluation du site pour une espèce donnée de l'annexe II.1 : a) taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire national;b) degré de conservation des éléments de l'habitat importants pour l'espèce concernée et possibilité de restauration;c) degré d'isolement de la population présente sur le site par rapport à l'aire de répartition naturelle de l'espèce;d) évaluation globale de la valeur du site pour la conservation de l'espèce concernée. ANNEXE VI Méthodes et moyens de capture et de mise à mort et modes de transport interdits A. Méthode et moyens de capture et de mise à mort MAMMIFERES : - Animaux aveugles ou mutilés utilisés comme appâts vivants. - Magnétophones et enregistreurs numériques. - Dispositifs électriques et électroniques capables de tuer ou d'étourdir. - Sources lumineuses artificielles. - Miroirs et autres moyens d'éblouissement. - Moyens d'éclairage de cibles. - Dispositifs de visée pour tir de nuit comprenant un amplificateur d'images ou un convertisseur d'images électroniques. - Explosifs. - Filets non sélectifs dans leur principe ou leurs conditions d'emploi. - Pièges non sélectifs dans leur principe ou leurs conditions d'emploi. - Arbalètes. - Poisons et appâts empoisonnés ou anesthésiques. - Gazage ou enfumage. - Armes semi-automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches.

OISEAUX : - Collets, gluaux, hameçons, oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés, enregistreurs, appareils électrocutants. - Sources lumineuses artificielles, miroirs, dispositifs pour éclairer les cibles, dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit. - Explosifs. - Filets, pièges-trappes, appâts empoisonnés ou tranquillisants. - Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches.

POISSONS : - Poisons. - Explosifs. - Armes à feu. - Anesthésiants. - Electricité au courant alternatif. - Sources lumineuses artificielles.

B. Modes de transport - Aéronefs, avions. - Véhicules automobiles, véhicules à moteur en mouvement. - Bateaux propulsés à une vitesse supérieure à 5 kilomètres par heure.

En haute mer, les Etats membres peuvent, pour des raisons de sécurité, autoriser l'usage de bateaux à moteur ayant une vitesse maximale de 18 kilomètres par heure. Les Etats membres informent la Commission des autorisations données.

ANNEXE VII Critères d'appréciation des incidences d'un plan ou d'un projet 1. Les caractéristiques du plan, notamment : - la mesure dans laquelle le plan définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement de ces projets ou activités, ou par une allocation de ressources nécessaires à sa mise en oeuvre; - la mesure dans laquelle le plan influence d'autres projets, plans ou programmes; - les problèmes environnementaux liés au plan compte tenu de sa taille et de son échelle, de l'occupation des sols, de la distance du site protégé, des besoins en ressources, des émissions, des besoins d'excavation, des besoins en transport, de la durée des opérations, de la construction ou du déclassement et de tout autre facteur. 2. Les caractéristiques du projet, notamment : - la taille du projet; - le cumul avec d'autres projets; - l'utilisation des ressources naturelles, y compris le sol, le sous-sol, la végétation et l'eau; - la production de déchets; - la pollution et les nuisances, y compris celles liées aux espèces envahissantes susceptibles d'être favorisées par le projet; - le risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en oeuvre. 3. Les caractéristiques pertinentes des incidences et du (ou des) site(s) protégé(s) susceptible(s) d'être affecté(s), notamment : - les exigences écologiques et l'état de conservation, à l'échelle du site, des espèces et des habitats naturels pour lesquels le site est désigné et/ou d'intérêt régional; - les objectifs de conservation du site; - les conditions environnementales spécifiques du site; - la réduction de la surface, la fragmentation, la détérioration de la structure et des fonctions des habitats naturels et d'espèces protégées, le dérangement des espèces protégées, la réduction de la densité et le morcellement des populations d'espèces protégées, les changements des indicateurs de conservation, les changements climatiques, la modification des processus écologiques nécessaires à la conservation des habitats naturels et des populations d'espèces protégées; - la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences; - le caractère cumulatif des incidences; - la nature transfrontière des incidences; - la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique); - les risques pour le site (en particulier à cause d'accidents); - le risque de dépassement possible des normes de qualité écologique applicables en vertu de la présente ordonnance ou d'autres réglementations.

ANNEXE VIII Contenu minimal d'une évaluation appropriée d'un plan ou projet 1. Description du plan/projet et de la zone natura 2000 concernée Description du plan ou projet - Titre du plan/projet - La localisation exacte du périmètre du plan ou projet - Résumé du plan ou projet qui a une incidence sur le site - Relation entre le plan/projet et la/les zone(s) Natura 2000 concernée(s) - Liste des autres plans ou projets qui peuvent avoir des effets significatifs en combinaison avec ce plan ou projet Description de la zone Natura 2000 (situation de référence et situation actuelle) - Nom et code de la/des zone(s) Natura 2000 concernée(s) - Motifs pour la désignation de la zone Natura 2000 concernée (habitats et espèces) - Objectifs de conservation pour la zone Natura 2000 concernée - Localisation sur carte, avec indication de la localisation de la zone Natura 2000 par rapport au site de projet - Description de l'intégrité du site (relations fonctionelles et structurelles;points noirs par rapport à la conservation) - Autres données sur le site (réserves naturelles ou forestières à proximité; sites prioritaires du Réseau Ecologique Bruxellois; projets d'aménagement) 2. Incidences Description des incidences Caractéristiques générales des interférences possibles du projet avec la zone Natura 2000 Impacts des types d'incidences pertinents sur les habitats et les espèces (description des incidences) Les types d'incidences pertinents peuvent être : 1.Perte directe de écotopes et/ou biotopes 2. Mortalité directe faune - Victimes du trafic - Mortalités à la suite d'abattages / de démolitions 3.Diminution de la qualité de l'habitat - Perturbation chimique - Pollution (empoisonnement) - Apport de nutriments (eutrophisation) - Perturbation physico-morphologique - Modification du niveau hydrique (assèchement / augmentation du niveau piezométrique) - Compactation des sols - Modification de la structure de forêts/parcs - Modification de la morphologie des cours et plans d'eau - Perturbation du comportement naturel - Perturbation par le bruit - Perturbation par la lumière - Activités/présence humaine - Espèces exotiques 4. Morcellement des habitats et effets barrière - Evaluation de la significance des incidences - Analyse des incidences possibles en relation avec les objectifs de conservation pour le site et sur la relation structurelle et fonctionnelle dans le réseau Natura 2000 - Mesures d'atténuation à prendre - Liste des mesures d'atténuation recommandées en fonction des impacts significatifs (possibles) - Effets après la mise en oeuvre des mesures d'atténuation - Evaluation des incidences après la mise en oeuvre des mesures d'atténuation - Liste des incidences possibles pour lesquelles des mesures d'atténuation ou de compensation ne peuvent pas être prises, ou pour lesquelles ces mesures ne réduisent pas suffisamment les effets négatifs.3. Solutions alternatives Résumé des alternatives étudiées - Variantes de localisation, échelle ou dimension - Variantes pour les méthodes de construction, de mise en oeuvre ou de déclassement à la fin du projet - Propositions pour le planning et la durée des travaux Evaluation des effets des alternatives Raison pour lesquelles l'autorité compétente a estimé que les solutions alternatives n'apportent pas de solution 4.Raisons impératives d'intérêt public - Resumé des raisons d'intérêt public - Description concise des raisons d'intérêt public - Evaluation des raisons d'intérêt public 5. Mesures de compensation - Identification des mesures de compensation possibles - Relation avec les objectifs de conservation de la zone Natura 2000 - Justification des compensations à la lumière de : - l'impact négatif causé par le plan/projet sur les habitats / espèces - la cohérence du réseau NATURA 2000 - Si la compensation a lieu hors de la zone Natura 2000 concernée : - désignation d'une nouvelle zone Natura 2000 : - acquisition? Changement d'affectation au PRAS? - exécution des mesures : planning, responsable, procédure - Plan de monitoring pour les mesures de compensation mises en oeuvre - Résumé des discussions concernant les mesures de compensation : - Service(s)/personnes consultées : dates des réunions +/ résumé des positions : - Référence de l'avis de la Division Nature, Eau et Forêt - Endroit où les rapports complets peuvent être demandés/consultés Vu pour être annexé à l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature. Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 1er mars 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports Mme B. GROUWELS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique B. CEREXHE _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2010-2011 A-225/1 Projet d'ordonnance Session ordinaire 2011-2012 A-225/2 Rapport A-225/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 13 janvier 2012 .

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