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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 septembre 2015
publié le 22 octobre 2015

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation du site Natura 2000 - BE1000002 : « Zones boisées et ouvertes au Sud de la Région bruxelloise - complexe Verrewinkel - Kinsendael »

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region de bruxelles-capitale
numac
2015031645
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22/10/2015
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24/09/2015
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation du site Natura 2000 - BE1000002 : « Zones boisées et ouvertes au Sud de la Région bruxelloise - complexe Verrewinkel - Kinsendael »


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

Vu la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;

Vu la décision 2004/813/CE de la Commission du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique;

Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant l'exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale réalisé le 12 juin 2015;

Vu l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, notamment ses articles 21, 22, 44, 48, et 96;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 24 avril 2015;

Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, donné le 24 avril 2015;

Vu l'avis n° 57.827/1/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Uccle, donné le 6 mai 2015;

Considérant les 85 observations émises lors de l'enquête publique réalisée sur la commune d'Uccle du 2 mars au 15 avril 2015 conformément à la procédure visée à l'article 44, § 3, de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature;

Considérant que la plupart des remarques formulées ont été prises en compte;

Considérant cependant que parmi les remarques écartées, il faut distinguer celles qui sont déjà prévues par l'arrêté, celles qui sont prévues par une autre législation ou un autre instrument spécifique, celles qui ne relèvent pas de l'arrêté et celles que le Gouvernement estime ne pas devoir retenir sur base d'arguments scientifiques et/ou juridiques;

Considérant que les remarques et les demandes suivantes n'ont pas été prises en compte dès lors qu'elles sont déjà prévues par l'arrêté : -la nécessité de prendre en compte les hêtraies et les prairies car les habitats d'intérêt communautaires 6510, 9120 et 9130, ainsi que les habitats d'intérêt régionales prairies à Populage des marais, prairies à Crételle et prairies à Agrostis commun figurent dans l'annexe 4 de l'arrêté, laquelle prévoit des objectifs de conservation et des mesures générales clairs pour ces types d'habitat; - la prise de mesures pour assurer la survie de la faune et de la flore indigène ainsi que de l'élimination des espèces invasives figurent parmi les mesures générales proposées à l'annexe 4 du présent arrêté pour atteindre les objectifs de conservation et qui seront mises en oeuvre dans les plans de gestion; - la demande que la désignation de la ZSC II n'emporte pas l'interdiction d'abattage ou d'élagage d'arbres, dès lors que l'arrêté ne modifie en rien la situation légale existante; - la demande que la désignation de la ZSC II n'emporte pas une limitation d'accès aux sites concernés, serait-ce accompagné d'un chien, dès lors que l'arrêté ne modifie en rien la situation légale existante;

Considérant que les remarques et les demandes suivantes n'ont pas été prises en compte dès lors qu'elles sont prévues par une autre législation ou un autre instrument spécifiques : - la demande d'être consulté lors de l'adoption des plans de gestion puisqu'une concertation avec les propriétaires et occupants situés dans la ZSC est prévue à l'article 50 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer; - l'adoption d'un plan de gestion conservatoire, voire poursuivant à améliorer les zones vertes uccloises non reprises dans le périmètre de la ZSC II, dès lors que l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer ne le prévoit pas en dehors des ZSC, réserves naturelles et réserves forestières. Le Projet de Plan Nature poursuit, par contre l'objectif d'étendre et de renforcer la gestion écologique des espaces verts; - l'amélioration des clôtures de l'avenue des Mûses, voisines du bois du Verrewinkel, qui pourrait faire l'objet à l'avenir d'un contrat de gestion avec les propriétaires concernés; - l'augmentation des contraintes de constructions en intérieur d'îlots qui sont réglementées par le Code bruxellois de l'aménagement du territoire du 9 avril 2004 ainsi que par l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 arrêtant les Titres Ier à VIII du Règlement régional d'urbanisme applicable à tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Considérant que les remarques et les demandes suivantes n'ont pas été prises en compte dès lors qu'elles ne relèvent pas de l'arrêté : - le souhait que soit interdite toute circulation automobile sur une section de l'avenue Dolez, sachant que la rue pavée ne constitue pas un habitat naturel d'intérêt communautaire ou régional et que la circulation automobile ne relève pas du champ d'application de l'arrêté ni de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer; - la préservation de la ZSC II de toute nouvelle construction dans la mesure où toute demande de projet en ce sens fera nécessairement l'objet d'une évaluation appropriée des incidences au sens de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer et qu'une interdiction générale a priori irait à l'encontre de la philosophie prônée par la directive 92/43/CEE; - la dénonciation de l'exécution de divers projet sur les sites du Bempt de Drogenbos-Uccle-Forest, le site de la Plaine ULB à Ixelles et le site du Keelbeek à Haren en ce qu'elle ne vise aucun site de la ZSC II; - la remarque relative à la mise en place d'une exploitation biodynamique au Kauwberg qui n'est pas exclue par le statut Natura 2000, pour autant que ce projet fasse l'objet, selon le cas, d'une évaluation appropriée des incidences ou des interdictions générales visées à l'article 12; - la demande d'évacuation de déchets au niveau du Plateau Engeland, dont la matière relève de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets et, le cas échéant, par le Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement de la responsabilité environnementale; - la remarque relative à la construction illégale d'un mur en gabion sur le terrain d'une maison de l'avenue des Muses, le long de l'avenue du bois du Verrewinkel, dès lors que cette infraction urbanistique fait l'objet d'un suivi par la Commune d'Uccle.

Considérant que les remarques et les demandes suivantes n'ont pas été prises en compte dès lors que cela n'a pas été jugé opportun sur base d'arguments scientifiques et/ou juridiques : - la fixation d'objectifs de conservation pour le Grand murin et la Barbastelle en ce que ces espèces n'ont plus été observées lors des dix dernières années et que les mesures générales préconisées pour le groupe des chauves-souris permet de subvenir à leurs besoins en matière d'habitat si ces espèces étaient à nouveau observées; - les inquiétudes quant à l'objectif qualitatif de conservation visant au maintien de bois mort sur pied ou au sol à raison de minimum 4% du volume total sur pied dans plusieurs habitats puisque la présence de bois mort est essentielle pour atteindre un écosystème boisé en équilibre et que l'objectif est raisonnable par rapport à la proportion de bois mort dans les écosystèmes naturels (jusqu'à 25%).

Il sera par ailleurs tenu compte des particularités de chaque site lors de la rédaction des plans de gestion; - les demandes d'élargir le périmètre de la ZSC II à plusieurs autres sites en ce que la surveillance de l'état de conservation des espèces et habitats naturels n'a pas permis d'identifier de nouveaux sites susceptibles d'être désignés comme sites Natura 2000 et d'actionner la procédure de reconnaissance de nouveaux SIC auprès de la Commission européenne; - les possibilités offertes au Gouvernement par les articles 16 et 17 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer d'effectuer des transactions immobilières ou des expropriations pour des raisons de conservation de la nature quant au site de l'Institut Pasteur, qui ne sont pas d'actualité et ne seront envisagées que si le site était jugé comme particulièrement stratégique. - l'opposition à l'inclusion de la parcelle 21614 F 0399 K 000 00 à la ZSC II car elle fait partie de la liste des sites proposés par la Région de Bruxelles-Capitale publiée le 27 mars 2003 au Moniteur belge et a été incluse dans la liste des sites d'importance communautaire (SIC) pour la région biogéographique atlantique par la décision 2004/813/CE de la Commission du 7 décembre 2004, confirmant la liste des sites proposés par la Région de Bruxelles-Capitale, et qu'elle ne répond pas aux conditions établies par la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne pour le déclassement de la parcelle de la SIC; - la demande émise par l'intercommunale Vivaqua d'intégrer à l'arrêté un article disposant que ses activités pourront déroger aux impositions légales supplémentaires découlant de son texte, à savoir les interdictions générales visées à l'article 12, et ce afin de lui permettre de mener à bien sa mission d'utilité publique. Il ne peut y être donné suite dans la mesure où cela est contraire au statut même de protection du site. Elles peuvent néanmoins être levées conformément aux dispositions de l'article 47, § 2 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer.

Considérant la liste des sites proposés par la Région de Bruxelles-Capitale en zones spéciales de conservation en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages et publiée au Moniteur belge du 27 mars 2003;

Considérant que le site couvre l'essentiel du périmètre de la réserve naturelle du Kinsendael-Kriekenput telle que désignée par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1998 modifiant l'arrêté royal du 26 juin 1989 donnant au Kinsendael-Kriekenput le statut de réserve naturelle de l'Etat, de sorte que, conformément à l'article 21, § 2, de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, les objectifs de conservation et le régime de gestion applicables dans la réserve naturelle sont ceux établis pour le site par le biais du présent arrêté;

Considérant que ce site possède les caractéristiques propres à un site d'importance communautaire au sens des articles 3, 18° et 40, § 1er, al. 2, 2° et des critères de sélection de l'annexe V, de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, et qu'il a été retenu comme tel par la Commission européenne dans sa décision 2004/813/CE du 7 décembre 2004, réactualisée par les décisions 2008/23/CE du 12 novembre 2007, 2009/23/CE du 12 décembre 2009, 2010/43/UE du 1er juillet 2010 et 2011/63/UE du 10 janvier 2011;

Considérant l'importance du site pour la cohérence du réseau écologique européen Natura 2000 compte tenu de sa grande diversité de biotopes, de la présence de types d'habitats naturels d'intérêt communautaire ainsi que de populations d' espèces d'intérêt communautaire;

Considérant que le site est un habitat pour certaines espèces de l'annexe II.1.2 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature méritant la fixation d'objectifs spécifiques de conservation;

Considérant que le rapport « Van Brussel, S., Indeherberg, M., & Verheijen, W. (2007). Objectifs de conservation pour les zones Natura 2000 situées en Région de Bruxelles-Capitale. ZSC II : Zones boisées et ouvertes au Sud de la Région bruxelloise. Rapport final pour Bruxelles Environnement - IBGE, 90 p. » donne une base scientifique pour la formulation des objectifs de conservation pour les habitats et espèces d'intérêt communautaire ainsi que les espèces et habitats naturels d'intérêt régional;

Considérant qu'il importe, en conséquence, de le désigner comme zone spéciale de conservation conformément à l'article 4 de la directive 92/43/CEE et à l'article 44 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature;

Considérant que les critères scientifiques ayant conduit à la sélection de ce site comme Natura 2000 sont : - la présence d'anciennes zones forestières, composées des domaines boisés du Verrewinkel, de Buysdelle, de Kinsendael, de Kriekenput, du Domaine Herdies, du Parc de la Sauvagère; - la présence de vallées humides partiellement boisées telles que le Fond'Roy dans la Vallée du Buysdelle et aux abords de la ferme St-Eloi; - la présence de zones rurales et agricoles reliques ouvertes sur les plateaux du Kauwberg, parc Fond-Roy et Engeland; - l'existence de zones de transition entre des types d'habitat marécageux souvent naturellement eutrophes et d'autres secs, sablonneux (souvent oligotrophes); - la présence de 7 types d'habitats naturels figurant à l'annexe I.1 de l'ordonnance; - la présence de 3 types d'habitats d'intérêt régional figurant à l'annexe I.2 de l'ordonnance; - la présence de 1 espèce figurant à l'annexe II.1.1 de l'ordonnance; - la présence de 4 espèces figurant à l'annexe II.1.2 de l'ordonnance; - la présence de 11 espèces figurant à l'annexe II.2 de l'ordonnance; - la présence de 10 espèces d'intérêt régional figurant à l'annexe II.4 de l'ordonnance;

Considérant que cet ensemble constitue le coeur d'un complexe de zones de haute valeur biologique essentiel pour ces espèces et que toutes les stations contribuent à la constitution du réseau écologique bruxellois en s'immisçant profondément dans le tissu urbain résidentiel par le biais d'une série de grands parcs paysagers (Wolvendael-Crabbegat, Groeselenberg, Brugmann, Duden) et la Forêt de Soignes;

Considérant que le Bois de Verrewinkel, le Kauwberg, le Château du Papenkasteel et ses abords, le Kinsendael, le site du Kriekenput et le Moensberg sont repris comme sites et monuments classés au sens de la législation sur la protection du patrimoine immobilier;

Considérant que le Domaine de Latour de Freins, le Bois du Buysdelle, le Parc de la Sauvagère sont inscrits à la liste de sauvegarde au sens de la législation sur la protection du patrimoine immobilier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par « ordonnance » : l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature.

Art. 2.Est désigné comme site Natura 2000 - BE1000002, la « ZSC II : Zones boisées et ouvertes au Sud de la Région bruxelloise. Complexe Verrewinkel - Kinsendael ».

Ce site est subdivisé en 15 stations Natura 2000 identifiées comme suit : - II.1 Bois de Verrewinkel (13,3 ha) - II.2 Kinsendael (7,6 ha) - II.3 Kriekenput (4,8 ha) - II.4 Domaine Herdies (1,0 ha) - II.5 Bois de Buysdelle (7,2 ha) - II.6 Vallée du Buysdelle (4,1 ha) - II.7 Domaine de Latour de Freins (8,4 ha) - II.8 Marais du Moensberg (0,5 ha) - II.9 Kauwberg (46,9 ha) - II.10 Parc Fond'Roy (8,8 ha) - II.11 Engeland (15,3 ha) - II.12 Domaine de la CIBE (4,8 ha) - II.13 Chapelle Hauwaert (3,5 ha) - II.14 Parc de la Sauvagère (5,4 ha) - II.15 Domaine Papenkasteel (2,4 ha)

Art. 3.Le site ainsi désigné couvre une superficie totale de 134 ha.

Son périmètre est géographiquement délimité sur les cartes établies figurant à l'annexe 1.1.

Il comprend l'ensemble des parcelles cadastrales et les parties de parcelles cadastrales visées à l'annexe 2 du présent arrêté et situées sur le territoire de la commune d'Uccle.

Les différentes stations identifiées à l'article 2 constituent les unités de gestion du site.

Art. 4.Les types d'habitats naturels d'intérêt communautaire de l'annexe I.1 de l'ordonnance pour lesquels le site est désigné sont les suivants : - 6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin - 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) - 9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) - 9130 Hêtraies du Asperulo-Fagetum - 9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli - 9190 Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur - 91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

Le type d'habitat naturel visé à l'alinéa 1er dont le code est suivi par un astérisque présente un caractère prioritaire au sens de l'article 3, 6° de l'ordonnance.

L'état de conservation, à l'échelle du site, des types d'habitats naturels d'intérêt communautaire visés à l'alinéa 1er, tel qu'évalué au moment de l'identification en 2003 est mentionné à l'annexe 3.1 du présent arrêté.

L'état de conservation, à l'échelle du site, des types d'habitats naturels d'intérêt communautaire visés à l'alinéa 1er, tel qu'évalué en 2012 sur base des meilleures informations disponibles, est mentionné à l'annexe 3.2 du présent arrêté.

La localisation géographique exacte des types d'habitats naturels d'intérêt communautaire visés à l'alinéa 1er figure sur les cartes de l'annexe 1.2.

Art. 5.L'espèce d'intérêt communautaire de l'annexe II.1.1 de l'ordonnance pour laquelle le site est désigné est la suivante : - 1083 - Lucanus cervus - Lucane cerf-volant 1° L'état de conservation, à l'échelle du site, des populations de l'espèce d'intérêt communautaire visées à l'alinéa 1er, tel qu'évalué au moment de l'identification du site est mentionné à l'annexe 3.1 du présent arrêté. 2° L'état de conservation, à l'échelle du site, des populations de l'espèce d'intérêt communautaire visées à l'alinéa 1er, tel qu'évalué en 2012 sur base des meilleures informations disponibles, est mentionné à l'annexe 3.2 du présent arrêté.

Art. 6.Les espèces d'intérêt communautaire de l'annexe II.1.2 de l'ordonnance pour lesquelles des objectifs de conservation sont fixés sont les suivantes : - Dryocopus martius - Pic noir - Pernis apivorus - Bondrée apivore - Alcedo atthis - Martin-pêcheur d'Europe - Falco peregrinus - Faucon pèlerin

Art. 7.Les habitats naturels d'intérêt régional de l'annexe I.2 de l'ordonnance pour lesquels des objectifs de conservation sont fixés à l'échelle du site sont les suivants : - Prairies à Populage des marais (Caltha palustris) - Prairies à Crételle (Cynosurus cristatus) - Prairies à Agrostis commun (Agrostis capillaris) La localisation géographique exacte des habitats d'intérêt régional visés à l'alinéa 1er figure sur les cartes de l'annexe 1.2.

Art. 8.Les espèces d'intérêt régional de l'annexe II.4 de l'ordonnance pour lesquelles des objectifs de conservation sont fixés à l'échelle du site sont les suivantes : - Hirundo rustica - Hirondelle rustique - Anguis fragilis - Orvet fragile - Lacerta vivipara - Lézard vivipare - Martes foina - Fouine - Eliomys quercinus - Lérot - Melolontha melolontha - Hanneton commun - Lucanus cervus - Lucane cerf-volant - Thecla betulae - Thécla du bouleau - Apatura iris - Grand mars changeant - Satyrium w-album - Thécla de l'orme

Art. 9.Les espèces de l'annexe II.2 de l'ordonnance, bénéficiant d'une protection stricte sur l'ensemble du territoire régional, pour lesquelles des objectifs de conservation sont fixés conformément à l'article 40, § 4, de l'ordonnance sont les suivantes : 1° espèces animales : - Nyctalus leisleri - Noctule de Leisler - Myotis mystacinus - Vespertilion à moustaches - Myotis brandtii - Murin de Brandt - Plecotus auritus - Oreillard commun - Myotis daubentonii - Vespertilion de Daubenton - Pipistrellus nathusii - Pipistrelle de Nathusius - Pipistrellus pipistrellus - Pipistrelle commune - Nyctalus noctula - Noctule - Eptesicus serotinus - Sérotine - Myotis nattereri - Myotis de Natterer.2° espèce végétale : - Neottia ovata - Listère à feuilles ovales Art.10. En application de l'article 40 § 2 de l'ordonnance, les objectifs écologiques concrets à atteindre, d'un point de vue quantitatif et qualitatif, sur le présent site sont définis à l'annexe 4 du présent arrêté. Ces objectifs de conservation visent à assurer, au minimum, le maintien de l'état de conservation des types d'habitats et des espèces du présent site, tel qu'évalué au moment de son identification et, le cas échéant, à l'amélioration de cet état de conservation.

Art. 11.En application de l'article 44, § 2, 10° de l'ordonnance, les mesures générales de gestion envisagées pour atteindre les objectifs de conservation visés à l'article 10 sont définies à l'annexe 4 du présent arrêté. Ces mesures générales de gestion seront précisées, pour chaque station, dans les plans de gestion qui seront adoptés par le gouvernement en application de l'article 49 de l'ordonnance.

Le cas échéant, et compte tenu des particularités locales, ces moyens de gestion pourront aussi consister en : - l'élaboration d'un contrat de gestion avec les propriétaires et occupants concernés; - l'octroi à tout ou partie des stations, du statut de réserve naturelle ou de réserve forestière, conformément aux chapitres 2 et 3 du Titre II de l'ordonnance; - l'expropriation du site, son acquisition par achat ou échange en vue de sa gestion par l'Institut.

Art. 12.§ 1er. En application de l'article 47, § 2 de l'ordonnance, dans le site Natura 2000 désigné par le présent arrêté, hormis pour des travaux directement liés ou nécessaires à la gestion du site et à l'entretien du patrimoine privé, il est interdit : 1. de prélever, déraciner, endommager ou détruire des espèces végétales indigènes, y compris les bryophytes, champignons et lichens ainsi que de détruire, dégrader ou modifier le tapis végétal;2. dans les bois et forêts soumis au régime forestier, d'abattre, enlever et évacuer des arbres morts ou à cavité sur pied ou couchés, sauf dans le cas d'un risque réel et urgent pour la sécurité;3. d'enlever des souches d'arbre d'espèces indigènes non invasives dans les habitats forestiers d'intérêt communautaire couverts par des objectifs de conservation;4. dans les habitats naturels d'intérêt communautaire, de planter des arbres ou arbustes d'essences non indigènes, hormis dans le cadre d'opérations de restauration des biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde;5. de détruire les lisières naturelles et d'arracher des haies;6. de convertir de manière permanente des prairies avec des espèces hautement productives, sauf intervention ponctuelle dans le cadre de la restauration de la strate herbeuse;7. de jeter des graines ou de la nourriture attirant les animaux errants ou invasifs;8. d'empoissonner des étangs avec des espèces exotiques invasives ou les espèces de poissons fouisseurs Carpe commune (Cyprinus carpio), Brème (Abramis brama), Gardon (Rutilus rutilus) et Carassin (Carassius carassius) et avec plus de cinquante kilos par hectare de poissons non-fouisseurs, sauf dans les étangs exclusivement dédiés à la pêche;9. de modifier le relief des sols dans les habitats naturels d'intérêt communautaire et d'intérêt régional;10. sauf avec des véhicules de services ou chargés de l'entretien, de rouler ou de stationner avec des engins motorisés dans les habitats naturels d'intérêt communautaire et d'intérêt régional;11. de labourer le sol et de répandre des engrais chimiques ou des pesticides dans les habitats naturels d'intérêt communautaire et d'intérêt régional;12. de modifier intentionnellement le régime hydrique des eaux de surface ou souterraines ou de modifier de manière permanente la structure des fossés et des cours d'eau;13. de rejeter des produits chimiques et de disperser le contenu de fosses septiques;14. d'abandonner ou de déposer des déchets hors des endroits prévus à cet effet;15. de diffuser de la musique amplifiée engendrant un dépassement du seuil de bruit de 65db;16. de grimper aux arbres dans les bois et forêts soumis au régime forestier et les espaces verts publics. § 2. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions particulières mentionnées dans un permis d'urbanisme, un plan de gestion adopté en vertu de l'article 49 de l'ordonnance ou en vertu des articles 242/1 à 242/14 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT).

Art. 13.Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 septembre 2015.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT

Pour la consultation du tableau, voir image

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