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Ordonnance du 15 mars 2013
publié le 22 mars 2013

Ordonnance modifiant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire

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region de bruxelles-capitale
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2013031159
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22/03/2013
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15/03/2013
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


15 MARS 2013. - Ordonnance modifiant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Modification du Code bruxellois de l'aménagement du territoire

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 11, § 2, du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, il est ajouté un point 5 rédigé comme suit : « 5. La Commission royale des monuments et des sites ne peut émettre un avis conforme requis par le présent Code ou en vertu de celui-ci que si deux tiers au moins de ses membres sont présents.

Tant que ce quorum de présence n'est pas atteint, de nouvelles réunions peuvent être convoquées avec le même ordre du jour. En ce cas, le délai endéans lequel l'avis conforme doit être émis est prorogé de quinze jours. A défaut de réunir le quorum de présence dans ce délai prorogé, l'avis est réputé favorable. ».

Art. 3.L'article 11, § 3, deuxième alinéa du même Code est complété par la phrase suivante : « Toutefois, les avis conformes requis par le présent Code ou en vertu de celui-ci sont formulés à la majorité des deux tiers des membres présents. ».

Art. 4.L'article 98, § 2/2 du même Code est supprimé.

Art. 5.A l'article 98, § 3, deuxième alinéa du même Code, les mots « dans un plan de gestion patrimoniale visé au § 2/2 » sont remplacés par les mots « dans un plan de gestion patrimoniale visé au chapitre VIbis du titre V ».

Art. 6.L'article 175, 4° du même Code, est remplacé par ce qui suit : « 4° lorsqu'il concerne un bien qui est, en totalité ou en partie, inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours de procédure d'inscription ou de classement, que les actes et travaux portent ou non sur les parties de ce bien inscrites sur la liste de sauvegarde ou classées, ou faisant l'objet d'une procédure d'inscription ou de classement; ».

Art. 7.A l'article 177, § 2, du même Code, il est ajouté un cinquième alinéa rédigé comme suit : « Lorsque l'avis conforme de la Commission royale des monuments et des sites est assorti de conditions, celles-ci sont énumérées de façon claire et précise dans le dispositif de cet avis. ».

Art. 8.A l'article 177, § 3, deuxième alinéa du même Code, les mots « immeuble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde » sont remplacés par les mots « bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ».

Art. 9.A l'article 206 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 10° est supprimé;b) il est ajouté un point 12 ° rédigé comme suit : « 12° sensibilisation : toute mesure ayant pour objectif d'éveiller ou d'accroître la sensibilité du public à la protection du patrimoine immobilier notamment par des programmes d'éducation et d'information ainsi que toute mesure visant à favoriser la formation des diverses professions et des divers corps de métiers intervenant dans la conservation du patrimoine immobilier et à encourager la recherche scientifique en cette matière.».

Art. 10.A l'article 240, § 1er, deuxième alinéa, les mots « au sens des articles 98, § 2/2 et 206, 10° » sont remplacés par les mots « au sens du Chapitre VIbis ».

Art. 11.L'article 240 du même Code est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. - Dans les limites des crédits budgétaires, la Région peut organiser elle-même toute mesure de sensibilisation au sens de l'article 206, 12°, ou intervenir pour soutenir des initiatives émanant de tiers. Le Gouvernement peut, en outre, accorder des subventions pour toute autre mesure de sensibilisation au sens précité, organisée par une personne physique ou morale. Le Gouvernement est habilité à fixer les règles, de fond et de procédure, régissant l'octroi de ces subventions. ».

Art. 12.Dans le titre V du même Code, il est inséré un chapitre VIbis rédigé comme suit : « CHAPITRE VIbis. - Plan de gestion patrimoniale Section Ire. - Généralités

Art. 242/1.§ 1er. - Le Gouvernement peut fixer, soit d'initiative, soit à la requête d'un tiers, un plan de gestion patrimoniale déterminant, à propos d'un ensemble, un immeuble à étages multiples ou un site classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, les objectifs de conservation à atteindre, les moyens et travaux pour y parvenir ainsi que les conditions de gestion globale aux fins d'assurer la conservation harmonieuse de ce bien relevant du patrimoine immobilier concerné.

Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° ensemble : tout groupe de biens immobiliers qui, outre les caractéristiques définies à l'article 206, 1°, b), présente une répétitivité ou une cohérence importante de ses éléments architecturaux principaux;2° immeuble à étages multiples : tout immeuble qui dispose de plusieurs étages et présente une répétitivité ou une cohérence importante de ses éléments architecturaux principaux et qui dépend de plusieurs propriétaires;3° site : toute oeuvre de la nature ou de l'homme ou toute oeuvre combinée de l'homme et de la nature qui, outre les caractéristiques définies à l'article 206, 1°, c) présente une répétitivité ou une cohérence importante de ses éléments principaux. § 2. - Le Gouvernement arrête la forme, le contenu et la procédure de demande d'élaboration d'un plan de gestion patrimoniale introduite par un tiers.

Si la demande émane de plus d'une personne, la demande indique la personne représentant l'ensemble des demandeurs et chez qui il est fait élection de domicile pour les suites de la procédure.

Dans les vingt jours de la réception de la demande, l'administration adresse au demandeur, par pli recommandé à la poste, un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, elle l'informe dans les mêmes conditions que le dossier n'est pas complet en indiquant les documents ou renseignements manquants; l'administration délivre l'accusé de réception dans les vingt jours de la réception de ces documents ou renseignements. Section II. - Contenu

Art. 242/2.- Le plan de gestion patrimoniale constitue un instrument de gestion globale visant la conservation cohérente, harmonieuse et homogène du bien relevant du patrimoine immobilier concerné.

Il contient une étude globale du bien visé en tenant compte des analyses approfondies effectuées à son propos et détermine : 1° les objectifs généraux de conservation de ce bien au sens de l'article 206, 2° ;2° les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs;3° les actes et travaux pouvant être réalisés en exécution de ce plan et de ce fait dispensés de l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme;4° lorsqu'il ne dispense pas lui-même de permis d'urbanisme en application du 3°, les conditions moyennant lesquelles des actes et travaux peuvent être posés ou accomplis en étant soit dispensés de permis d'urbanisme, soit dispensés de l'avis de la Commission royale des monuments et des sites, de l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune, des mesures particulières de publicité et/ou de l'avis de la commission de concertation;5° les éventuelles dérogations aux exigences de performances énergétiques au sens de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, accordées pour le bien considéré au terme d'une mise en balance opérée entre l'intérêt de la conservation du patrimoine d'une part et l'objectif d'améliorer les performances énergétiques et de climat intérieur de ce bien d'autre part;6° les actes et travaux pouvant bénéficier de subsides en application de l'article 240, § 1er et, le cas échéant, les subventions ou taux de subvention majorés dans les cas qu'il énumère par dérogation aux règles prises en exécution de cette disposition. Section III. - Procédure d'élaboration

Art. 242/3.- Que la demande émane d'un tiers ou que la procédure soit initiée par le Gouvernement, l'administration établit un rapport circonstancié sur l'intérêt d'établir un plan de gestion, et si cet intérêt est reconnu, sur son objet, sa portée, ainsi que sur l'objet et l'étendue des études préalables visées à l'article 242/5, troisième alinéa, 2°, en fonction des actes et travaux envisagés, de la nature du bien immobilier concerné ainsi que des éléments techniques à utiliser.

Art. 242/4.- La demande d'un tiers d'élaborer un plan de gestion patrimoniale et/ou le rapport visé à l'article 242/3 est soumis pour avis à la Commission royale des monuments et des sites. Si la demande émane d'un tiers, cette consultation s'effectue dans les quarante-cinq jours de l'accusé de réception du dossier complet.

La Commission royale des monuments et des sites émet son avis dans les quarante-cinq jours de la notification de la demande d'avis. Si ce délai n'est pas respecté, l'avis est réputé favorable.

Dans les nonante jours après réception de l'avis de la Commission royale des Monuments et des Sites ou après expiration du délai visé à l'alinéa 2, le Gouvernement se prononce sur la demande et arrête, le cas échéant, les modalités de réalisation du plan de gestion patrimoniale. Si la demande émane d'un tiers, le Gouvernement notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art. 242/5.- Le Gouvernement élabore le projet de plan de gestion patrimoniale sur la base des modalités qu'il a établies et réalise, s'il échet, un rapport sur ses incidences environnementales conformément à l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente section.

Les renseignements recueillis à l'occasion de l'adoption de l'arrêté de classement ou d'inscription sur la liste de sauvegarde ou les renseignements utiles concernant les incidences sur l'environnement recueillis à l'occasion de l'octroi d'un permis d'urbanisme peuvent être utilisés dans ce cadre.

Le projet de plan de gestion patrimoniale contient, en fonction de leur pertinence par rapport aux interventions envisagées : 1° une note d'intentions explicitant l'objet et les objectifs du plan de gestion patrimoniale;2° les études préalables : a) une description de l'état physique du bien et des désordres constatés;b) une analyse historique, scientifique, technique et matérielle du bien concerné par les actes et travaux;c) la définition des principes et des options des interventions;d) une étude de stabilité lorsque les actes et travaux sont susceptibles d'y porter atteinte;e) lorsque les actes et travaux visés par le plan ont un impact sur la performance énergétique des bâtiments concernés, une évaluation de l'amélioration de ces performances en regard des objectifs de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments;3° les plans et relevés suivants : a) les plans généraux d'intervention;b) le relevé précis des éléments architecturaux ou de végétation existants en cas de remplacement, démontage ou modification de ces éléments;c) les plans de détails d'exécution indiquant l'emprise et la localisation exacte de chaque catégorie de travaux;4° une description précise des travaux et des techniques prévues contenant les précisions suivantes : a) chaque catégorie de travaux et au sein de chaque catégorie de travaux, chaque poste doit être décrit, localisé et repris sous une numérotation distincte;b) chaque poste doit être décrit avec la plus grande précision possible en ce qui concerne : - la nature des matériaux ou des végétaux mis en oeuvre; - les techniques utilisées; 5° le cas échéant un plan d'action et de phasage des interventions.

Art. 242/6.- Le Gouvernement soumet le projet de plan de gestion patrimoniale ainsi que le rapport sur les incidences environnementales éventuellement requis à l'enquête publique sur le territoire de la commune ou des communes sur lequel ou lesquels le bien concerné est situé conformément aux modalités prescrites pour les enquêtes publiques relatives aux demandes de permis d'urbanisme.

Si le projet est soumis à l'établissement d'un rapport préalable sur ses incidences environnementales, l'enquête publique se tient, par dérogation à l'article 11 de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, selon les modalités d'enquête publique visées au premier alinéa.

A l'expiration du délai d'enquête, la commune ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles le bien concerné est situé, disposent d'un délai de trente jours pour émettre un avis. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Art. 242/7.- Lorsque des dérogations sont accordées en vertu de l'article 242/2, deuxième alinéa, 5°, le plan est soumis à l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement au moment où il est soumis à l'enquête publique. L'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement émet son avis dans les quarante-cinq jours de la notification par le Gouvernement de la demande d'avis. Passé ce délai, la procédure est poursuivie.

Art. 242/8.- Après avoir recueilli l'avis de la Commission royale des monuments et des sites selon les modalités visées aux articles 11, § 3 et 177, § 2, le Gouvernement arrête définitivement le plan de gestion patrimoniale et détermine, le cas échéant, les modalités de subvention, comme visées à l'article 242/2, deuxième alinéa, 6°.

Par dérogation à l'article 177, § 2, la Commission royale des monuments et des sites émet son avis dans les quarante-cinq jours de la notification de la demande par le Gouvernement.

Dans l'hypothèse où l'avis de la Commission est partiellement défavorable mais sans mettre en cause l'essence même du projet, la procédure peut être poursuivie en adaptant le projet à cet avis.

Art. 242/9.- Le plan de gestion patrimoniale entre en vigueur dans le délai fixé par le Gouvernement, ou à défaut, un mois après sa publication au Moniteur belge. Section IV. - Procédure de modification

Art. 242/10.- Le Gouvernement décide de la modification d'un plan de gestion patrimoniale par arrêté motivé.

Art. 242/11.- La procédure de modification est soumise aux dispositions de la section III. Section V. - Effets

Art. 242/12.- Les dispositions du plan de gestion patrimoniale relatives aux éléments visés à l'article 242/2, deuxième alinéa, 3° à 6°, ont valeur réglementaire.

Les autres dispositions du plan sont indicatives. Section VI. - Informations relatives à la mise en oeuvre du plan

Art. 242/13.- Les propriétaires, occupants ou tout tiers concerné sont tenus d'informer l'administration des monuments et des sites de l'exécution des actes ou travaux autorisés par le plan de gestion patrimoniale au moins un mois avant le début de leur exécution. Section VII. - Arrêtés d'exécution

Art. 242/14.- Le Gouvernement adopte les arrêtés d'exécution du présent chapitre, notamment pour préciser s'il échet la forme des avis des instances consultatives qui y sont visés, la procédure d'examen des demandes introduites en vue d'entamer l'élaboration d'un plan de gestion patrimoniale ainsi que les modalités de contrôle, par l'administration, de la mise en oeuvre de ces plans et des actes et/ou travaux autorisés par ceux-ci. ».

Art. 13.L'article 249, premier alinéa, du même Code est complété par un point 5° libellé comme suit : « 5° toutes autres mesures de sensibilisation en matière de sondages, de fouilles et de découvertes archéologiques. ».

Art. 14.Dans l'article 298 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Voor de goederen die behoren tot het onroerend erfgoed dat volledig of deels beschermd is of ingeschreven op de bewaarlijst, en die hoofdzakelijk gebruikt worden als woning en niet worden verhuurd, of die uitsluitend gebruikt worden als voorziening inzake scholen, cultuur, sport, sociale aangelegenheden, gezondheid, erkende erediensten of lekenmoraal, geldt vrijstelling van onroerende voorheffing, in de volgende mate : »;2° le quatrième l'alinéa est supprimé.

Art. 15.L'article 300, 6° du même Code est complété par les mots qui suivent : « ou de ne pas respecter les prescriptions réglementaires d'un plan de gestion patrimoniale visé au chapitre VIbis du Titre V. ».

Art. 16.L'article 58 du même Code, est complété par les alinéas nouveaux rédigés comme suit : « Le Gouvernement peut, dans les conditions visées à l'article 54 et par arrêté motivé, décider l'abrogation totale ou partielle d'un plan particulier d'affectation du sol.

Dans ce cas, il invite le conseil communal à y procéder conformément à la présente section et fixe les délais dans lesquels le conseil communal doit lui soumettre pour approbation la décision d'abrogation du plan particulier d'affectation du sol, de la mise à l'enquête publique et de la transmission du dossier complet pour approbation de la décision d'abroger conformément à l'article 61.

Dans le cas où le conseil communal a rejeté l'invitation du Gouvernement ou n'a pas respecté les délais qui lui sont imposés, ce dernier peut se substituer à lui pour abroger le plan particulier d'affectation du sol, selon la procédure prévue à la présente section. ».

Art. 17.A l'article 59, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa 1er, rédigé comme suit, est ajouté : « Sans préjudice de la procédure prévue à la présente section, les articles 43 à 47, relatifs à l'évaluation des incidences sur l'environnement des projets de plans particuliers d'affectation du sol sont applicables à leur abrogation.»; 2° à l'alinéa 1er, désormais alinéa 2, les mots « d'un plan du périmètre visé en cas d'abrogation partielle, du rapport sur les incidences environnementales lorsque ce rapport est requis et » sont insérés entre les mots « un plan particulier d'affectation du sol, accompagné » et « d'un rapport qui justifie l'abrogation du plan particulier d'affectation du sol.»; 3° in fine de l'alinéa 1er, désormais alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée : « Sous le cas visé à l'article 58, dernier alinéa, le rapport qui justifie l'abrogation du plan particulier d'affectation du sol en lieu et place de sa modification est établi par le Gouvernement.». CHAPITRE 2. - Modification de l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'aménagement du territoire

Art. 18.L'article 123 de l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031272 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire fermer modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'aménagement du territoire est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, l'article 112 entre en vigueur un an après la publication de la présente ordonnance au Moniteur belge. ». CHAPITRE 3. - Modification de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

Art. 19.Dans l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 5, § 1er est complété par un littera c) libellé comme suit : « c) constituant un plan de gestion patrimoniale visé au chapitre VIbis du titre V du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire.». 2° A l'article 6, § 2, il est ajouté un deuxième alinéa libellé comme suit : « Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande.A défaut, les avis sont réputés considérer que le plan ou programme n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. La moitié au moins du délai de trente jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. ». 3° L'article 10, § 2, deuxième alinéa est complété par un 7° libellé comme suit : « 7° pour le plan de gestion patrimoniale visé au chapitre VIbis du titre V du Code bruxellois de l'aménagement du territoire : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, sauf si cet Institut est l'auteur de la proposition d'établir un plan de gestion patrimoniale, auquel cas l'autorité à consulter est le Conseil de l'environnement.». CHAPITRE 4. - Modification de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature

Art. 20.A l'article 50, § 3, quatrième alinéa de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, les mots « en application de l'article 98, § 2/2 ou 175, 4° du CoBAT » sont remplacés par les mots « en application du chapitre VIbis du titre V du CoBAT ou de l'article 175, 4° de ce Code ». CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur

Art. 21.La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

L'article 6 entre en vigueur le premier jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, Mme C. FREMAULT _______ Note Session ordinaire 2012/2013 Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, n° A-335/1. - Rapport, n° A-335/2. Compte rendu intégral : discussion et adoption : séance du vendredi 1er février 2013.

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