Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12 décembre 2013
publié le 12 mars 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition du dossier de permis d'urbanisme

source
region de bruxelles-capitale
numac
2014031095
pub.
12/03/2014
prom.
12/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/12/2014031095/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la composition du dossier de permis d'urbanisme


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par l'arrêté du 9 avril 2004 et ratifié par l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031280 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031276 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles fermer, les articles 102/1, 5, et 124;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 janvier 2002 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme;

Vu l'avis 52.674/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé notamment de l'Aménagement du Territoire et des Monuments et des Sites;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « CoBAT », le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2004 et ratifié par l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 26/05/2004 numac 2004031280 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 21/06/2004 numac 2004031276 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à la Convention du 4 avril 2003 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles fermer;2° « Commission de concertation » : la commission de concertation territorialement compétente visée à l'article 9 du CoBAT;3° « SIAMU » : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale créé par l'ordonnance du 19 juillet 1990;4° « CRMS » : la Commission royale des Monuments et des Sites visée par l'article 11 du CoBAT;5° « Autorité délivrante » : autorité compétente pour délivrer le permis d'urbanisme.

Art. 2.La demande de permis d'urbanisme est introduite via le formulaire prévu à cet effet, conformément au modèle de l'annexe 1. du présent arrêté.

L'autorité délivrante met à la disposition du demandeur les documents annexes visés au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté détermine les dispositions communes à toute demande de permis d'urbanisme et concernant tous types d'actes et travaux ainsi que, pour chaque type d'actes et travaux, les dispositions particulières y relatives.

Toute demande de permis doit répondre à la fois aux dispositions communes fixées au chapitre II et aux dispositions particulières fixées au chapitre III applicables aux actes et travaux envisagés par le demandeur.

Lorsqu'une même demande porte sur des actes et travaux visés par plusieurs sections du chapitre III fixant des dispositions particulières distinctes, elle doit répondre à l'ensemble de ces dernières.

Lorsque la demande concerne un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours de classement ou d'inscription, elle répond aux dispositions communes du chapitre II et aux dispositions particulières du chapitre IV.

Art. 4.Le dossier de demande de permis d'urbanisme doit comprendre les éléments pertinents permettant à l'autorité de statuer sur la demande en pleine connaissance de cause.

En fonction des spécificités de chaque dossier, l'autorité délivrante peut demander, en cours de procédure, des éléments supplémentaires, tels qu'un reportage photographique complémentaire ou des documents démontrant la destination d'un bien. CHAPITRE II. - Dispositions communes Section 1re. - Documents communs à fournir

Art. 5.Le dossier de demande comprend toujours, les documents suivants : 1° La demande de permis, rédigée sur un formulaire conforme à l'annexe 1.du présent arrêté précisant le type d'actes et travaux envisagés et signée par le demandeur ainsi que par l'architecte si celui-ci est requis, en quatre exemplaires; 2° La note explicative détaillant les principales options du projet, en quatre exemplaires. Dans la mesure où les actes et travaux projetés comportent des éléments susceptibles de nuire au voisinage, la note reprendra les dispositions prévues pour y remédier; 3° Les photos significatives, en quatre exemplaires. Les photos significatives sont des photos récentes du bien, des bâtiments contigus et du voisinage permettant d'évaluer correctement la situation existante et le contexte urbanistique dans lequel s'inscrit la demande.

Au nombre de quatre minimum, elles sont en couleur, de dimensions suffisantes, numérotées et présentées sur un document (plié) au format DIN A4.

Les différents endroits de prise de vue sont indiqués sur le plan d'implantation visé à l'article 16 ou, à défaut, sur les plans de réalisation; 4° Les plans, en quatre exemplaires. Les caractéristiques communes des différents plans sont précisées dans la section 3 du présent chapitre.

Les plans à fournir, ainsi que leurs éventuelles spécificités, sont déterminés dans les différentes sections du chapitre III relatif aux différents types d'actes et travaux projetés; 5° Les renseignements relatifs au titre de propriété du bien en cause, délivrés conformément à l'article 144 du Code des droits de succession par le receveur des droits de succession du ressort dans lequel le bien est situé ou, si l'acte date de moins de 6 mois avant l'introduction de la demande, une attestation du notaire ayant établi cet acte, en deux exemplaires;6° Lorsque l'autorité délivrante requiert des frais de dossier simultanément à l'introduction de la demande de permis d'urbanisme, la preuve du paiement.

Art. 6.Le dossier de demande comprend, le cas échéant, les documents suivants : 1° a) lorsque le demandeur n'est pas propriétaire du bien ni titulaire d'un droit réel ou personnel de bâtir, une copie de l'avertissement au propriétaire, conforme à l'annexe 2.du présent arrêté, l'informant de l'intention du demandeur d'introduire une demande sur son bien, en deux exemplaires.

Le document est soit signé par le propriétaire pour prise de connaissance, soit accompagné du récépissé de l'envoi recommandé au propriétaire, b) lorsqu'il s'agit d'actes et travaux portant sur les parties communes d'une copropriété, une copie de l'avertissement aux copropriétaires, représentés le cas échéant par le syndic, en deux exemplaires. Le document est soit signé, pour prise de connaissance, par tous les copropriétaires ou, le cas échéant, par le syndic, soit accompagné du récépissé de l'envoi recommandé; 2° Lorsque la demande est introduite par un mandataire, une copie du mandat, en deux exemplaires;3° Lorsque la demande n'en est pas dispensée par arrêté du Gouvernement, l'avis du SIAMU, accompagné d'un jeu de plans complet cachetés, en un exemplaire;4° Lorsqu'elle est requise par l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments ou un de ses arrêtés d'exécution, la proposition PEB, en quatre exemplaires;5° Lorsque la demande est soumise à une évaluation préalable des incidences en application des articles 128 ou 142 du CoBAT, la note préparatoire à l'étude d'incidences visée à l'annexe A du CoBAT ou le rapport d'incidences visé à l'annexe B du CoBAT, selon le cas, en quatre exemplaires;6° Lorsqu'elle est requise en vertu de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature ou d'un de ses arrêtés d'exécution, l'évaluation appropriée au sens de l'article 125, alinéa 3 du CoBAT, en quatre exemplaires;7° Lorsque la demande porte sur un bien repris en catégorie 0 à l'inventaire de l'état du sol au sens de l'article 3, 15° de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués et que les actes et travaux projetés soit comprennent une excavation, soit sont de nature à entraver un éventuel traitement ou contrôle ultérieur d'une pollution du sol, soit sont de nature à augmenter l'exposition des personnes ou de l'environnement aux risques éventuels engendrés par une pollution du sol, un des documents suivants, en deux exemplaires : - la déclaration de conformité d'une reconnaissance de l'état du sol (RES) au sens de l'article 13, § 4 de cette ordonnance, - l'engagement de produire cette reconnaissance avant la délivrance du permis d'urbanisme sollicité, 8° Lorsqu'un plan d'affectation du sol ou un règlement d'urbanisme l'impose, la note motivée ou tout autre document exigé par ce plan ou règlement, en quatre exemplaires. Cette note peut être intégrée dans la note explicative visée à l'article 5, 2°. 9° Lorsque la demande porte sur des actes et travaux à une distance à moins de 4 m du haut de la berge d'un cours d'eau, l'autorisation préalable du gestionnaire du cours d'eau requise par le Règlement provincial du 30 janvier 1955 sur les cours d'eau non navigables de la Province de Brabant dans son article 32. Section 2. - Exemplaires supplémentaires des documents à fournir

Art. 7.Lorsque la demande est soumise aux mesures particulières de publicité ou à l'avis de la commission de concertation, cinq exemplaires supplémentaires des documents suivants doivent être fournis : 1. la demande de permis (annexe 1re.) visée à l'article 5, 1°, 2. la note explicative visée à l'article 5, 2°, 3.les photos significatives visées à l'article 5, 3°, 4. les plans de synthèse visés à l'article 19 ou l'ensemble des plans visés à l'article 5, 4° si leurs dimensions ne dépassent pas le format DIN A3, 5.s'il échet, la note préparatoire à l'étude d'incidences ou le rapport d'incidences visés à l'article 6, 5°, 6. s'il échet, l'évaluation appropriée visée à l'article 6, 6°, 7.s'il échet, la note motivée ou autre document,, visé à l'article 6, 8°, 8. s'il échet, le reportage photographique intérieur visé aux articles 23, 5° et 27, 5°, 9.s'il échet, le montage photos visé aux articles 32, 5°, 35, 5° et 53, 5°, 10. s'il échet, le visuel de la publicité visé à l'article 32, 7°.

Art. 8.Lorsque la demande nécessite, dans le cadre des évaluations des incidences, une enquête publique dans plusieurs communes, un exemplaire supplémentaire, par commune concernée, des documents listés à l'article 7 doit être fourni.

Art. 9.Lorsque la demande donne lieu à la consultation d'administrations ou instances, un exemplaire supplémentaire, par avis sollicité, des documents suivants doit être fourni : 1. la demande de permis (annexe 1.) visée à l'article 5, 1°, 2. la note explicative visée à l'article 5, 2°, 3.les photos significatives visées à l'article 5, 3°, 4. l'ensemble des plans visés à l'article 5, 4°, 5.s'il échet, la proposition PEB visée à l'article 6,4°, 6. s'il échet, la note préparatoire à l'étude d'incidences ou le rapport d'incidences visés à l'article 6, 5°, 7.s'il échet, l'évaluation appropriée visée à l'article 6, 6°, 8. s'il échet, la note motivée ou autre document, visé à l'article 6, 8°, 9.s'il échet, le reportage photographique intérieur visé aux articles 23, 5° et 27, 5°, 10. s'il échet, le montage photos visé aux articles 32, 5°, 35, 5° et 53, 5°, 11.s'il échet, le visuel de la publicité visé à l'article 32, 7°.

Art. 10.Lorsque la demande nécessite l'avis de la CRMS, deux exemplaires supplémentaires des documents listés à l'article 9 doivent être fournis.

Art. 11.Lorsqu'il s'agit d'une demande concernant un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours de classement ou d'inscription visée au chapitre IV, un exemplaire supplémentaire des documents listés à l'article 9 et cinq exemplaires des « documents patrimoines » visés à l'article 58, 5° du chapitre IV, doivent être fournis.

Art. 12.Lorsque la demande relève de la compétence du fonctionnaire délégué, en application de l'article 175 du CoBAT, et qu'elle s'étend sur le territoire de plusieurs communes, deux exemplaires supplémentaires, par commune concernée, des documents listés à l'article 9, doivent être fournis.

Art. 13.§ 1 Si elle l'estime nécessaire et en fonction des spécificités du dossier, l'autorité délivrante peut exiger des exemplaires supplémentaires. § 2 Les exemplaires supplémentaires requis en application de la présente section peuvent être fournis sur un support informatique lisible par l'autorité délivrante. Section 3. - Caractéristiques communes des plans

Art. 14.Tous les plans sont pliés au format DIN A4 avec une présentation verticale du cartouche dans lequel sont mentionnés l'objet de la demande, la date, l'échelle, le numéro, l'indice et la dénomination des plans l'adresse du bien, les coordonnées du demandeur ainsi que de l'architecte si celui-ci est requis.

Les dessins sont cotés et hachurés ou tramés, suivant un répertoire à reprendre en légende. Ils font apparaître, sans équivoque et de façon contrastée, les diverses interventions (démolitions, constructions, aménagements, ...) ainsi que les modifications de destination ou d'utilisation des locaux.

Tous les plans sont signés par le demandeur ainsi que par l'architecte si celui-ci est requis.

Art. 15.Le plan de localisation permet de situer précisément le bien dans le tissu urbain environnant.

Il est dressé à une échelle comprise entre 1/10 000 et 1/1 000 et comporte l'orientation.

Pour l'élaboration du plan de localisation, la carte numérique de référence à grande échelle, « Brussels UrbIS », est mise à la disposition du public par le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise (CIRB). Elle est téléchargeable, gratuitement, sur leur site internet.

Art. 16.Le plan d'implantation doit faire apparaître clairement la situation existante et la situation projetée, ainsi que les différents endroits de prise de vue des photos significatives visées à l'article 5, 3°, au besoin, par des plans séparés.

Pour l'élaboration du plan d'implantation, la carte numérique de référence à grande échelle, « Brussels UrbIS », est mise à la disposition du public par le Centre d'informatique pour la Région bruxelloise (CIRB). Elle est téléchargeable, gratuitement, sur leur site internet.

Il existe trois types de plan d'implantation (type A, type B, type C), à la composition différente (grande, moyenne, petite) et requis en fonction du type d'actes et travaux projetés.

Les trois types de plan d'implantation sont les suivants : 1° Le plan d'implantation de type A : Il se compose d'un plan d'implantation et de coupes et/ou élévations dressées à une échelle de 1/500, 1/200 ou 1/100 faisant figurer les éléments pertinents permettant d'évaluer le projet dans l'environnement proche, tant public que privé, tels que : I.dans un rayon de 50 mètres au moins du bien concerné : 1. l'orientation et l'échelle, 2.le tracé des voiries avec indication de leur dénomination, de la largeur respective des chaussées carrossables, des trottoirs et des aires de stationnement, le tracé des lignes de transports publics, arrêts et accès ainsi que, le cas échéant, des arbres et autres plantations, 3. les chemins vicinaux, 4.le parcellaire, le numéro de police, l'implantation des constructions et l'indication du volume des constructions (nombre de niveaux hors sol et forme de la toiture), II. pour le bien concerné et les biens contigus/à proximité : 1. les dispositifs d'éclairage public, de signalisation routière, d'installations techniques, de mobilier urbain et les hydrants, 2.la destination des constructions, 3. l'indication des baies et des saillies des constructions voisines faisant face aux limites latérales et postérieures du projet, 4.le relief actuel et le relief projeté, par courbes ou points à la précision du mètre d'altitude au moins, avec indications cotées des remblais ou déblais par rapport aux terrains voisins, 5. les ruisseaux, cours d'eau, sources, plans d'eau, zones humides ou marais, 6.l'emplacement des arbres à haute tige, en distinguant ceux à maintenir, à abattre et à planter et en précisant leur essence et la projection au sol de leur couronne, III. pour le bien concerné : 1. le numéro de la parcelle cadastrale, les limites cotées du terrain, l'implantation cotée des constructions à maintenir, à démolir et/ou à construire, 2.le réseau d'évacuation des eaux usées (avec indication de leur profondeur), 3. les servitudes existantes, 4.les éléments principaux (implantation, gabarit) du plan particulier d'affectation du sol et/ou du permis de lotir non périmé, 5. les clôtures et l'aménagement des cours et jardins et des zones de recul, 6.l'emplacement des aires de stationnement, des garages, des voies intérieures de desserte et leur raccordement au domaine public en précisant la nature des matériaux; 2° Le plan d'implantation de type B : Il s'agit d'un plan d'implantation dressé à une échelle de 1/500, 1/200 ou 1/100 faisant figurer les éléments pertinents permettant d'évaluer le projet dans l'environnement proche, tant public que privé, tels que : I.pour le bien concerné et les biens contigus/à proximité : 1. l'orientation et l'échelle, 2.le tracé des voiries avec indication de leur dénomination, de la largeur respective des chaussées carrossables, des trottoirs et des aires de stationnement, le tracé des lignes de transports publics, arrêts et accès ainsi que, le cas échéant, des arbres et autres plantations, des dispositifs d'éclairage public, de signalisation routière, d'installations techniques et de mobilier urbain, 3. les chemins vicinaux, 4.les ruisseaux, cours d'eau, sources, plans d'eau, zones humides ou marais, 5. le relief actuel et le relief projeté, par courbes ou points à la précision du mètre d'altitude au moins, avec indications cotées des remblais ou déblais par rapport aux terrains voisins, 6.le parcellaire, le numéro de police, l'implantation des constructions, l'indication du volume des constructions (nombre de niveaux hors sol et forme de la toiture) et leur destination, 7. l'emplacement des arbres à haute tige, en distinguant ceux à maintenir, à abattre et à planter et en précisant leur essence et la projection au sol de leur couronne, 8.l'indication des baies et des saillies des constructions voisines faisant face aux limites latérales et postérieures du projet, II. pour le bien concerné : 1. le numéro de la parcelle cadastrale, les limites cotées du terrain, l'implantation cotée des constructions à maintenir et à démolir et/ou à construire, 2.les servitudes existantes, 3. les éléments principaux (implantation, gabarit) du plan particulier d'affectation du sol et/ou du permis de lotir non périmé, 4.les clôtures et l'aménagement des cours et jardins et des zones de recul, 5. l'emplacement des aires de stationnement, des garages, des voies intérieures de desserte et leur raccordement au domaine public en précisant la nature des matériaux;3° Le plan d'implantation de type C : Il s'agit d'un plan d'implantation dressé à une échelle de 1/500, 1/200 ou 1/100 faisant figurer les éléments pertinents permettant d'évaluer le projet dans l'environnement proche, tant public que privé, tels que : I.pour le bien concerné et biens contigus/à proximité : 1. l'orientation et l'échelle, 2.le tracé des voiries avec indication de leur dénomination, figurant, le cas échéant, les arbres et autres plantations, ainsi que les dispositifs d'éclairage public, de signalisation routière, d'installations techniques de mobilier urbain et arrêts de transports publics, 3. les chemins vicinaux, 4.le parcellaire, le numéro de police, l'implantation des constructions, l'indication du volume des constructions (nombre de niveaux hors sol et forme de la toiture) et leur destination, 5. l'indication des baies et des saillies des constructions voisines faisant face aux limites latérales et postérieures du projet, II.pour le bien concerné : 1. le numéro de la parcelle cadastrale, les limites cotées du terrain, l'implantation cotée des constructions, 2.les servitudes existantes, 3. les éléments principaux (implantation, gabarit) du plan particulier d'affectation du sol et/ou du permis de lotir non périmé, 4.les clôtures et l'aménagement des cours et jardins et des zones de recul, 5. l'emplacement des aires de stationnement, des garages, des voies intérieures de desserte et leur raccordement au domaine public en précisant la nature des matériaux, 6.l'emplacement des arbres à haute tige, en distinguant ceux à maintenir, à abattre et à planter et en précisant leur essence et la projection au sol de leur couronne.

Art. 17.Les plans de réalisation doivent faire apparaître clairement la situation existante et projetée, au besoin, par des plans séparés.

Sauf mention contraire, ces plans sont dressés à l'échelle de 1/50 ou 1/20.

Pour les constructions de plus de 10 niveaux hors sol ou de plus de 50 mètres de développement d'une façade ou de 2 500 m² de superficie au sol, les plans peuvent être dressés à l'échelle de 1/100, pour autant que la lisibilité de ces documents n'en soit pas affectée.

Le cas échéant, lorsque l'ampleur du projet le justifie et moyennant l'accord écrit préalable de l'autorité délivrante, les plans peuvent être dressés à l'échelle de 1/100 ou 1/200, pour autant que la lisibilité de ces documents n'en soit pas affectée.

Art. 18.Les plans de détails se focalisent sur certains éléments ponctuels ou répétitifs du projet et sont dressés à l'échelle de 1/50, 1/20 ou à une échelle plus grande.

Art. 19.Les plans de synthèse sont dressés au format DIN A3. Leur présentation doit être étudiée pour permettre leur meilleure lisibilité. Ils comportent une légende et comprennent, en situation existante et projetée, tous les plans nécessaires à la bonne compréhension de la demande. Section 4. - Procédures de modification de la demande ou du permis

Sous-section 1re. - Modification de la demande en cours de procédure (dépôt de plans modifiés)

Art. 20.Lorsque la demande de permis est modifiée en cours de procédure, comme prévu notamment aux articles 126/1, 164/1, 173/1, 177/1 et 191 du CoBAT, l'autorité délivrante précise les éléments complémentaires à verser au dossier en fonction des caractéristiques de la modification apportée.

Les parties modifiées doivent être identifiées clairement.

Le formulaire de demande de permis (annexe 1re.) ainsi que les autres documents dont les données sont modifiées doivent être adaptés.

Sous-section 2. - Modification du permis délivré (permis d'urbanisme modificatif)

Art. 21.§ 1 Lorsqu''est introduite une demande de modification d'un permis d'urbanisme délivré, en application de l'article 102/1 du CoBAT, la situation existante correspond à la situation autorisée dans le permis délivré et dont la modification est sollicitée.

La composition du dossier de demande de permis d'urbanisme modificatif est déterminée, en fonction des actes et travaux sollicités, par les dispositions du présent arrêté.

Les documents fournis à l'occasion de la demande de permis initial, non modifiés par l'objet de la demande de permis modificatif, ne doivent pas être obligatoirement fournis à l'autorité délivrante.

Les plans de réalisation peuvent être limités aux plans concernés par la modification. Les parties modifiées doivent être clairement identifiées. § 2 Dans certaines circonstances liées aux caractéristiques du projet, tel qu'en cas de dépassement de seuils entraînant des mesures particulières de publicité ou une évaluation des incidences o, la situation autorisée par le permis initial devra être prise en compte. § 3 Dans tous les cas, la proposition PEB est ré-analysée en reconsidérant l'ensemble du projet tel que modifié. Si elle diffère de la proposition initiale, la proposition PEB adaptée est jointe à la demande de modification. CHAPITRE III. - Dispositions particulières suivant le type d'actes et travaux projetés Section 1re. - Construction, reconstruction, transformation et/ou

placement d'une installation fixe Sous-section 1re. - Construction, reconstruction, transformation et/ou placement d'une installation fixe, avec l'intervention obligatoire d'un architecte

Art. 22.La présente sous-section s'applique aux demandes de permis d'urbanisme concernant les actes et travaux suivants, qui requièrent l'intervention obligatoire d'un architecte : construire, reconstruire, transformer, placer une installation fixe, avec ou sans modification du volume bâti et/ou de la destination/utilisation.

Lorsque les actes et travaux visés au premier alinéa nécessitent des travaux préalables de démolition, ceux-ci sont précisés dans la demande de permis. Ils sont traités selon les dispositions de la présente sous-section et non par les dispositions fixées par la section 2.

Art. 23.Le dossier de demande relatif à ce type d'actes et travaux comprend les documents communs visés au chapitre II, section 1re, du présent arrêté et les documents spécifiques suivants : 1° Le plan de localisation;2° Le plan d'implantation a) de type A, pour les actes et travaux entrainant une augmentation du volume bâti, en profondeur ou en hauteur, de plus de trois mètres par rapport à la situation existante, b) de type B, pour les actes et travaux entrainant une augmentation du volume bâti, en profondeur ou hauteur, inférieure ou égale à trois mètres par rapport à la situation existante, c) de type C, pour les actes et travaux sans modification du volume bâti;3° Les plans de réalisation mettent en évidence la façon dont le projet s'accorde aux constructions attenantes ou, plus largement, s'intègre au voisinage. Ces plans comprennent : a) une vue en plan de tous les niveaux nécessaires à la bonne compréhension de la demande, y compris les sous-sols, en indiquant leur destination précise, et des toitures. Ils indiquent, niveau par niveau, la profondeur des constructions voisines attenantes ainsi que les différents endroits de coupes transversales et longitudinales visées ci-après.

Lorsque les actes et travaux portent sur des logements, les plans précisent, pour chaque local habitable, la superficie de plancher nette, la superficie éclairante nette et la hauteur sous plafond, b) toutes les coupes transversales et longitudinales significatives renseignant les différentes cotes de niveau tant par rapport au niveau naturel du terrain que de celui de la voirie. Elles doivent faire apparaître le profil mitoyen des bâtiments et celui des murs oeillères des constructions voisines attenantes ainsi que les cotes des rehaussements et/ou prolongements des murs mitoyens.

Elles font également apparaître le niveau sous corniche et le niveau du faîte du projet et des constructions voisines.

En cas de modification du relief du terrain naturel, les niveaux existants et projetés sont renseignés dans chaque coupe, c) toutes les vues en élévation, figurant avec précision la nature et la couleur des matériaux apparents de chacune des façades des constructions projetées et lorsque le projet porte sur une modification visible depuis l'espace public, au minimum une amorce significative des façades voisines. Ces élévations indiquent l'épaisseur des montants, la division, les matériaux et les couleurs du châssis, d) le système d'évacuation des fumées et de ventilation ainsi que, sauf lorsque le projet ne prévoit pas leur modification, le réseau d'évacuation des eaux usées, toute information utile en matière de raccordement à l'égout et aux réseaux de distribution d'eau potable, gaz, électricité ou autre réseau souterrain et tout dispositif technique quelconque pouvant constituer une nuisance pour le voisinage.e) le cas échéant, les dispositifs projetés en matière de sécurité et de salubrité ainsi que ceux destinés à assurer la tranquillité du voisinage;4° Les plans de synthèse, lorsque les plans de réalisation dépassent le format DIN A3;5° Un reportage photographique intérieur, à vocation de d'archivage historique, lorsque la demande implique la suppression de décors intérieurs remarquables, tels que moulures, cheminées, marbres, lambris, parquets, mosaïques, vitraux, en deux exemplaires;6° Le formulaire statistique INS, modèle I ou modèle II, prévu par l'arrêté royal du 3 décembre 1962 prescrivant une statistique mensuelle des permis de bâtir ainsi que des bâtiments commencés et des bâtiments achevés pendant le mois, en trois exemplaires;7° L'axonométrie, lorsqu'elle est requise en vertu de l'article 6, 6° du CoBAT, en deux exemplaires. Sous-section 2. - Construction, reconstruction, transformation et/ou placement d'une installation fixe, dispensée de l'intervention obligatoire d'un architecte

Art. 24.La présente sous-section s'applique aux demandes de permis d'urbanisme concernant les actes et travaux de construction, reconstruction, transformation et/ou placement d'une installation fixe, non structurels, tels que la modification de châssis, le changement de revêtement de façade sans modification de volume, le changement de couleur, le placement ou le changement d'éléments ponctuels, tels que corniche, descente d'eau, garde-corps, tentes solaires, antennes paraboliques, éclairage, caméras, grille, muret, non visés par les autres chapitres du présent arrêté et dispensés de l'intervention obligatoire d'un architecte par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 novembre 2008 déterminant les actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune, de la Commission Royale des Monuments et des Sites, de la commission de concertation ainsi que des mesures particulières de publicité ou de l'intervention d'un architecte.

Art. 25.Le dossier de demande relatif à ce type d'actes et travaux comprend les documents communs visés au chapitre II, section 1re, du présent arrêté et les documents spécifiques suivants : 1° Le plan de localisation;2° Les plans de réalisation faisant apparaître les interventions dans leur contexte direct. En cas de modification des châssis, les plans de réalisation peuvent être limités aux vues en élévation de la façade, indiquant l'épaisseur des montants du châssis, la division, les matériaux et les couleurs, En cas de modification de la couleur de façade, les plans de réalisation peuvent être limités aux vues en élévation de la façade ou un montage photos de la façade projetée, En cas de modification du revêtement de façade, les plans de réalisation peuvent être limités aux vues en élévation de la façade, indiquant les matériaux et les couleurs;

En cas de toute autre intervention, les plans de réalisation peuvent être limités aux plans, coupes et élévation des niveaux concernés; 3° Les plans de synthèse, lorsque les plans de réalisation dépassent le format DIN A3. Section 2. - Démolition sans reconstruction

Art. 26.La présente section s'applique aux demandes de permis d'urbanisme concernant les actes et travaux de démolition sans reconstruction.

Art. 27.Le dossier de demande relatif à ce type d'actes et travaux comprend les documents communs visés au chapitre II, section 1, du présent arrêté et les documents spécifiques suivants : 1° Le plan de localisation;2° Le plan d'implantation de type B;3° Les plans de réalisation de la partie du bien concerné par la démolition et de ses abords immédiats, et comportant : a) une vue en plan de tous les niveaux, les élévations et les coupes de la construction ou des constructions à démolir, b) le profil mitoyen des pignons des constructions attenantes, c) les plans de réaménagement avec le mode d'aménagement du terrain, des zones de recul, des clôtures et des pignons mitoyens éventuels, d) le cas échéant, les coupes indiquant le relief actuel du terrain et le profil projeté, avec indications cotées des remblais ou déblais par rapport aux terrains voisins;4° Les plans de synthèse, lorsque les plans de réalisation dépassent le format DIN A3;5° Un reportage photographique intérieur, à vocation de d'archivage historique, lorsque la demande implique la suppression de décors intérieurs remarquables, tels que moulures, cheminées, marbres, lambris, parquets, mosaïques, vitraux, en deux exemplaires;6° Le formulaire statistique INS, modèle I ou modèle II, prévu par l'arrêté royal du 3 décembre 1962 prescrivant une statistique mensuelle des permis de bâtir ainsi que des bâtiments commencés et des bâtiments achevés pendant le mois, en trois exemplaires; Section 3. - Modification de la destination ou de l'utilisation d'un

bien bâti et/ou modification du nombre de logements

Art. 28.La présente section s'applique aux demandes de permis d'urbanisme concernant les actes suivants : la modification de la destination ou de l'utilisation d'un bien bâti et/ou la modification du nombre de logements au sein d'une construction existante, le tout sans travaux soumis à permis d'urbanisme.

Art. 29.Le dossier de demande relatif à ce type d'actes comprend les documents communs visés au chapitre II, section 1, du présent arrêté et les documents spécifiques suivants : 1° Le plan de localisation;2° Le plan d'implantation de type C;3° Le plan de réalisation comprenant : a) une vue en plan cotée de tous les niveaux concernés par la modification de la destination/utilisation de l'immeuble ou par la modification du nombre de logements, En cas de création de logement, le plan précise, pour chaque local habitable, la superficie de plancher nette, la superficie éclairante nette et la hauteur sous plafond, b) le cas échéant, pour la bonne compréhension de la demande, une vue en plan schématique des autres étages de l'immeuble, indiquant leur destination/utilisation, c) le système d'évacuation des fumées et de ventilation ainsi que, sauf lorsque le projet ne prévoit pas leur modification, les réseaux d'évacuation des eaux usées, toute information utile en matière de raccordement à l'égout et aux réseaux de distribution d'eau potable, gaz, électricité ou autre réseau souterrain et tout dispositif technique quelconque pouvant constituer une nuisance pour le voisinage, d) le cas échéant, les dispositions projetées en matière de sécurité et de salubrité ainsi que celles destinées à assurer la tranquillité du voisinage;4° Les plans de synthèse, lorsque les plans de réalisation dépassent le format DIN A3;5° Le formulaire statistique INS, modèle I ou modèle II, prévu par l'arrêté royal du 3 décembre 1962 prescrivant une statistique mensuelle des permis de bâtir ainsi que des bâtiments commencés et des bâtiments achevés pendant le mois, en trois exemplaires. Section 4. - Placement de dispositif de publicité et/ou d'enseigne ou

de publicité associée à l'enseigne

Art. 30.La présente section s'applique aux demandes de permis d'urbanisme concernant les actes et travaux suivants : le placement de dispositif(s) de publicité et/ou le placement d'enseigne(s) ou de publicité(s) associée(s) à l'enseigne.

Sous-section 1re. - Placement de dispositif de publicité

Art. 31.La présente sous-section s'applique aux demandes de permis d'urbanisme concernant le placement de dispositif(s) de publicité.

Art. 32.Le dossier de demande relatif à ce type d'actes et travaux comprend les documents communs visés au chapitre II, section 1 du présent arrêté et les documents spécifiques suivants : 1° Le plan de localisation;2° Le plan d'implantation de type C, comprenant en outre, dans un rayon de 50 mètres au moins, le parcellaire, le numéro de police et l'implantation des constructions, le mobilier urbain, ainsi que tous les dispositifs de publicité existants;3° Les plans de réalisation, mettant en évidence la façon dont le projet s'intègre au voisinage. Ces plans comprennent, au moins, une vue en élévation et une coupe, figurant avec précision la forme, le graphisme, les dimensions, les matériaux et les couleurs.

Ils font apparaître la technique d'annonce, les systèmes de fixation et, le cas échéant, d'éclairage; 4° Les plans de synthèse, lorsque les plans de réalisation dépassent le format DIN A3;5° Outres les photos significatives visées à l'article 5, 4° un montage photos en couleur, permettant de visualiser le dispositif de publicité sur le bien et d'évaluer l'inscription du projet dans l'environnement proche, tant public que privé, en quatre exemplaires;6° Lorsqu'il s'agit de publicité sur clôtures de chantier, toute pièce justifiant l'existence du chantier ainsi que sa nature et sa durée, en deux exemplaires;7° Lorsqu'il s'agit d'une publicité sur bâche de chantier et/ou vinyle publicitaire ou assimilé, le visuel de la publicité ainsi que toute pièce justifiant l'existence du chantier ainsi que sa nature et sa durée, en quatre exemplaires.

Art. 33.La note explicative visée à l'article 5, 2° précise également le concept de l'installation.

Sous-section 2. - Placement d'enseigne ou de publicité associée à l'enseigne

Art. 34.La présente sous-section s'applique aux demandes de permis d'urbanisme concernant le placement d'enseigne(s) ou de publicité(s) associée(s) à l'enseigne.

Art. 35.Le dossier de demande relatif à ce type d'actes et travaux comprend les documents communs visés au chapitre II, section 1, du présent arrêté et les documents spécifiques suivants : 1° Le plan de localisation;2° Les plans de réalisation, mettant en évidence la façon dont le projet s'intègre au voisinage. Ces plans comprennent, au moins, une vue en élévation et une coupe, figurant avec précision la forme, le graphisme, les dimensions, les cotations nécessaires pour son placement, les matériaux et les couleurs.

Ils font apparaître la technique d'annonce, les systèmes de fixation et, le cas échéant, d'éclairage.

Ils font également apparaître l'ensemble des dimensions schématisées dans l'annexe 3. du présent arrêté; 3° Les plans de synthèse, lorsque les plans de réalisation dépassent le format DIN A3;4° Outre les photos significatives visées à l'article 5, 3° un montage photos, en couleur, permettant de visualiser l'enseigne ou le dispositif de publicité associé à l'enseigne sur le bien et d'évaluer l'inscription du projet dans l'environnement proche, tant public que privé, en quatre exemplaires;

Art. 36.La note explicative visée à l'article 5, 2° précise également le concept de l'installation. Section 5. - Modification de la destination et/ou de l'utilisation

d'un bien non bâti

Art. 37.La présente section s'applique aux demandes de permis d'urbanisme concernant les actes de modification de la destination ou de l'utilisation d'un bien non bâti ou d'une partie non bâtie d'un bien bâti.

Art. 38.Le dossier de demande relatif à ce type d'actes comprend les documents communs visés au chapitre II, section 1 du présent arrêté et les documents spécifiques suivants : 1° Le plan de localisation;2° Le plan d'implantation de type B, en précisant la destination/utilisation existante et projetée;3° Les plans de synthèse, lorsque le plan d'implantation dépasse le format DIN A3. Section 6. - Utilisation d'un terrain pour le dépôt, pour le

stationnement de véhicules et pour le placement d'installations mobiles

Art. 39.La présente section s'applique aux demandes de permis d'urbanisme concernant les actes visant à utiliser habituellement un terrain pour : 1° le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitraille, de matériaux ou de déchets;2° le stationnement de véhicules, en ce compris les véhicules ou remorques destinés à des fins publicitaires;3° le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes.

Art. 40.Le dossier de demande relatif à l'un de ces types d'actes comprend les documents communs visés au chapitre II, section 1 du présent arrêté et les documents spécifiques suivants : 1° Le plan de localisation;2° Le plan d'implantation de type B, comprenant en outre : a) l'implantation des matériaux, véhicules ou installations mobiles à placer, b) les réseaux de distribution d'eau, de gaz, d'électricité et d'évacuation des eaux usées, ainsi que des hydrants, c) l'indication des plantations et autres dispositifs prévus pour masquer le dépôt;3° Les plans de synthèse, lorsque le plan d'implantation dépasse le format DIN A3.

Art. 41.La note explicative visée à l'article 5, 2° précise également, lorsqu'il s'agit du placement d'une ou de plusieurs installations mobiles pouvant être utilisées pour l'habitation, telles que roulottes, caravanes, véhicules désaffectés, tentes, les installations prévues, leur nombre et la fréquence d'utilisation du terrain. Section 7. - Abattage d'arbre à haute tige (situé hors voirie)

Art. 42.La présente section s'applique aux demandes de permis d'urbanisme concernant les actes et travaux d'abattage d'un ou de plusieurs arbres à haute tige, situés hors voirie.

On entend par « arbre à haute tige » un arbre dont le tronc mesure au moins 40 centimètres de circonférence à 1,50 mètre de hauteur, et qui atteint au moins 4,00 mètres de hauteur.

Art. 43.Le dossier de demande relatif à ce type d'actes et travaux comprend les documents communs visés au chapitre II, section 1 du présent arrêté et les documents spécifiques suivants : 1° Le plan de localisation;2° Le plan d'implantation dressé à une échelle de 1/500, 1/200 ou 1/100 faisant figurer les éléments pertinents permettant d'évaluer le projet dans l'environnement proche, tant public que privé : I.pour le bien concerné et les biens contigus/à proximité : 1. l'orientation et l'échelle, 2.le tracé des voiries avec indication de leur dénomination, figurant, le cas échéant, les arbres et autres plantations, 3. le parcellaire, le numéro de police, l'implantation des constructions, l'indication du volume des constructions (nombre de niveaux hors sol), II.pour le bien concerné : 1. le numéro de la parcelle cadastrale, les limites cotées du terrain, l'implantation cotée des constructions, 2.les clôtures et l'aménagement des cours et jardins et des zones de recul, 3. l'emplacement des aires de stationnement, des garages, des voies intérieures de desserte et leur raccordement au domaine public en précisant la nature des matériaux utilisés, 4.l'emplacement des arbres à haute tige, en distinguant ceux à maintenir, à abattre et à planter et en précisant leur essence, la projection au sol de leur couronne, et la circonférence de leur tronc mesurée à 1,50m de hauteur, 5. les mesures de réaménagement et/ou de replantation prévues;3° Les plans de synthèse, lorsque le plan d'implantation dépasse le format DIN A3.

Art. 44.La note explicative visée à l'article 5, 2° précise également le nombre d'arbres à abattre, leur essence, leur circonférence à 1,50 mètres du sol, leur âge supposé, les mesures de réaménagement et la période envisagée de l'abattage. Section 8. - Aménagement d'un espace vert soumis à permis d'urbanisme,

modification du relief du sol, déboisement et/ou défrichement

Art. 45.La présente section s'applique aux demandes de permis d'urbanisme concernant les actes et travaux suivants : 1° Aménager un espace vert soumis à permis d'urbanisme;2° Modifier sensiblement le relief du sol;3° Déboiser;4° Défricher ou modifier la végétation de toute zone dont le Gouvernement jugerait la protection nécessaire.

Art. 46.Lorsque les actes et travaux concernent plusieurs types de travaux visés aux points 1° à 4° de l'article 45, les dispositions y relatives se cumulent.

Art. 47.Le dossier de demande relatif à l'un de ces types d'actes et travaux comprend les documents communs visés au chapitre II, section 1 du présent arrêté et les documents spécifiques suivants : 1° Le plan de localisation;2° Le plan d'implantation de type A pour les actes et travaux relatifs à l'article 45, 1° et le plan d'implantation de type B pour les actes et travaux relatifs à l'article 45, 2°, 3°, 4°. Le plan d'implantation (A ou B) comprend en outre : a) dans le cas de l'aménagement d'un espace vert, le tracé des chemins avec indication de leur dénomination, largeur, pentes et matériaux ainsi que les arbres et autres plantations, b) dans le cas d'une modification sensible du relief du sol, les délimitations cotées de la zone modifiée, ainsi que les hauteurs et volumes concernés, c) dans le cas d'un déboisement, d'un défrichage ou de la modification de la végétation de toute zone dont le Gouvernement jugerait la protection nécessaire, la délimitation des zones de végétation, en distinguant celles à maintenir, à déboiser, à défricher ou à modifier et en précisant leurs superficies respectives et le type de végétation présente (composition floristique, âge et dimensions);3° Pour l'aménagement d'un espace vert, les plans de détails figurant les éléments spécifiques, tels que le mobilier urbain, l'éclairage, les plaines de jeux, les sentiers, les terrasses, les clôtures, les plantations;4° Les plans de synthèse, lorsque les plans dépassent le format DIN A3.

Art. 48.La note explicative visée à l'article 5, 2° précise également : a) lorsqu'il s'agit de travaux de modification sensible du relief du sol, les buts poursuivis, la nature des terres à enlever, le cas échéant, la nature et l'origine des terres à amener, la situation de la nappe aquifère ainsi que les dispositions prises en ce qui concerne la protection des constructions et des plantations voisines, b) lorsqu'il s'agit de travaux de déboisement, l'âge du peuplement, le but du déboisement et le projet de réaménagement du bien après le déboisement ainsi que la situation de la nappe aquifère et les conséquences du déboisement projeté sur le régime hydrologique lorsqu'il s'agit de déboisement important, c) lorsqu'il s'agit de travaux de défrichement ou de modifications de la végétation dans toute zone dont le Gouvernement jugerait la protection nécessaire, la nature de la végétation, les motifs des travaux et le projet de réaménagement du bien après les travaux ainsi que la nappe aquifère et les conséquences du défrichement ou de la modification de la végétation projetés sur le régime hydrologique lorsque ces actes sont importants, d) lorsque la demande comporte des travaux d'abattage d'arbre(s) à haute tige, le nombre d'arbres à abattre, leur essence, leur circonférence à 1,50 mètres du sol, leur âge supposé et les mesures de réaménagement. Section 9. - Travaux d'infrastructure et/ou d'aménagement urbain

soumis à permis d'urbanisme

Art. 49.La présente section s'applique aux demandes de permis d'urbanisme concernant les actes et travaux suivants : 1° les actes et travaux d'infrastructure soumis à permis d'urbanisme, tels que la création, la modification, ou la suppression de voiries, ponts, tunnels, parkings en surface sur le domaine public, voies ferrées, métro, ouvrages hydrauliques, égouts, canaux, ports, installations antibruit, les conduites et installations de transport d'énergie et de matières premières;2° les actes et travaux d'aménagement urbain soumis à permis d'urbanisme, tels que l'abattage d'arbres en voirie, l'éclairage public, le mobilier urbain, les oeuvres d'art, les installations techniques.

Art. 50.La note explicative visée à l'article 5, 2° précise également : a) la description de l'infrastructure considérée tant sur le plan physique que sur le plan fonctionnel, b) les objectifs de la demande en fonction de l'évolution de la situation existante, c) la description du projet et ses effets sur la situation existante.

Art. 51.Le dossier de demande relatif à l'un de ces types d'actes et travaux comprend les documents communs visés au chapitre II, section 1 du présent arrêté et les documents spécifiques suivants : 1° Le plan de localisation figurant notamment l'orientation, la dénomination des voiries contiguës et leur statut administratif, les sens de circulation ainsi que le tracé des travaux projetés;2° Le plan d'implantation de type B à une échelle de 1/1000, 1/500, 1/200 ou 1/100 figurant notamment les réseaux de distribution d'eau, de gaz, d'électricité, et d'évacuation des eaux usées, de câbles télécom/data avec indication de leur profondeur, et les hydrants;3° Les plans de réalisation comprenant : a) une vue en plan à une échelle de 1/500 ou de 1/200, complétée par les carrefours à une échelle de 1/200, mettant en évidence la façon dont le projet s'accorde à l'environnement immédiat et plus largement s'intègre au voisinage, et indiquant tant pour la situation existante que pour le projet : 1.le relief par courbes de niveaux, 2. la destination prévue pour chaque partie de l'infrastructure, 3.les différents matériaux, 4. l'emplacement des plantations en distinguant celles à maintenir, celles à planter et celles à abattre, en précisant l'essence de ces dernières, 5.les éléments de mobilier urbain, la signalisation lumineuse ou non, les dispositifs d'éclairage public et les marquages au sol, b) les coupes longitudinales et transversales nécessaires à la bonne compréhension du projet à une échelle de 1/500, 1/200, 1/100 ou 1/50;c) les pentes des différents éléments de l'infrastructure sont indiquées sur les documents visés au a) et au b).Le cas échéant, le relief est indiqué par courbes de niveaux; 4° Les plans de détails techniques nécessaires à la bonne compréhension du projet;5° Les plans de synthèse, lorsque les plans de réalisation dépassent le format DIN A3. Section 10. - Placement et/ou modification d'installations de

télécommunication

Art. 52.La présente section s'applique aux demandes de permis d'urbanisme concernant les actes et travaux de placement et/ou de modification d'installations de télécommunication, telles que les antennes et les installations et armoires techniques liées aux antennes, à l'exclusion des antennes paraboliques ou assimilées destinées à la réception d'émission de télévision et à usage privé.

Art. 53.Le dossier de demande relatif à ce type d'actes et travaux comprend les documents communs visés au chapitre II, section 1re, du présent arrêté et les documents spécifiques suivants : 1° Le plan de localisation;2° Le plan d'implantation de type C, faisant apparaître clairement, en couleur, toutes les installations existantes (en vert) et projetées (en rouge) Lorsque l'installation est située en espace public, le plan d'implantation comprend, en outre, dans un rayon de 50 mètres, le parcellaire, le numéro de police et l'implantation des constructions 3° Les plans de réalisation font apparaître clairement, en couleur, toutes les installations existantes (en vert) et projetées (en rouge). Ils sont présentés, de préférence, au format DIN A3. Ils sont dressés à une échelle permettant d'assurer la meilleure lisibilité du projet.

Ils comprennent : a) une vue en plan, à l'échelle 1/50, 1/100 ou 1/200, de tous les niveaux concernés, y compris les sous-sols, en indiquant leur destination précise, des toitures ainsi que des zones contiguës aux constructions projetées;ces plans indiquent la façon dont chacun des niveaux, les toitures et les aménagements au sol se présentent par rapport aux édifices attenants ou voisins, ainsi que les différents endroits de coupes transversales et longitudinales visées ci-après, b) le cas échéant, les coupes globales transversales et longitudinales significatives, à l'échelle 1/50, 1/100, 1/200 ou 1/500, renseignant les différentes cotes de niveau tant par rapport au niveau naturel du terrain que de celui de la voirie. Elles doivent faire apparaître le profil mitoyen des bâtiments et celui des murs oeillères des constructions voisines attenantes ainsi que les cotes des rehaussements et/ou prolongements des murs mitoyens.

Elles font également apparaître le niveau sous corniche et le niveau du faîte du projet et des constructions voisines.

En cas de modification du relief du terrain naturel, les niveaux existants et projetés sont renseignés dans chaque coupe, c) le cas échéant, les coupes transversales et longitudinales significatives, à l'échelle 1/50, 1/100 ou 1/200, détaillant les installations projetées et limitées aux niveaux concernés, d) toutes les vues en élévation, à l'échelle 1/50, 1/100, 1/200 ou 1/500, figurant la nature et la couleur des matériaux apparents de chacune des installations projetées, les façades des biens concernés et, lorsque le projet porte sur une modification visible depuis l'espace public, au minimum le gabarit des façades principales des édifices bâtis voisins, attenants ou non.Ces documents font apparaître tout dispositif technique quelconque pouvant constituer une nuisance pour le voisinage, e) lorsque les vues en élévation visées au point d) ci-dessus sont dressées à l'échelle de 1/500, les vues en plan partielles détaillant les installations projetées et leur insertion sur le bâtiment, à l'échelle 1/50, 1/100 ou 1/200;4° Les plans de synthèse, lorsque les plans de réalisation dépassent le format DIN A3;5° Outre les photos significatives visées à l'article 5, 3° un montage photos en couleur faisant clairement apparaître l'insertion de l'installation projetée sur le bien concerné et dans son environnement et permettant la comparaison aisée avec les photos de la situation existante, en quatre exemplaire;6° La note explicative visée à l'article 5, 2° comprend également un glossaire des principaux termes techniques utilisés dans la demande; Section 11. - Placement ou modification d'installations temporaires

événementielles et/ou liées à un chantier

Art. 54.La présente section s'applique aux demandes de permis d'urbanisme concernant les actes et travaux de placement ou de modification d'installations temporaires suivantes : 1° Les installations temporaires à caractère social, culturel, récréatif ou événementiel, d'une durée inférieure ou égale à un an;2° Les installations temporaires nécessaires à l'exécution d'un chantier ou nécessaires à la poursuite des activités qui ne peuvent plus être exercées sur un site en raison d'un chantier existant, pendant la durée du chantier et pour une durée maximale de six ans.

Art. 55.Le dossier de demande relatif à l'un de ces types d'actes et travaux comprend les plans suivants : 1° Le plan de localisation;2° Le plan d'implantation de type C, comprenant en outre, dans un rayon de 50 mètres, le parcellaire, le numéro de police et l'implantation des constructions et du mobilier urbain;3° Les plans de réalisation mettant en évidence la façon dont le projet s'intègre au voisinage et comprenant au moins une vue en élévation et une coupe figurant avec précision la forme, les dimensions, les matériaux et les couleurs;4° Les plans de synthèse, lorsque les plans de réalisation dépassent le format DIN A3. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières applicables aux demandes de permis concernant un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours de classement ou d'inscription

Art. 56.Le présent chapitre s'applique aux demandes de permis introduites en application de l'article 175, 4° du CoBAT qui concernent un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours de classement ou d'inscription.

Art. 57.Le dossier de demande relatif à ces permis comprend les documents communs visés au chapitre II du présent arrêté et les documents spécifiques visés à l'article 60 du présent chapitre.

Art. 58.Le dossier de demande comprend les documents spécifiques suivants : 1° Le plan de localisation;2° Les plans de réalisation;3° Les plans de synthèse, lorsque les plans de réalisation dépassent le format DIN A3;4° Les documents visés au chapitre III du présent arrêté, lorsque la demande porte sur des actes et travaux qui y sont visés. Pour le cas spécifique d'actes et travaux non structurels visés à l'article 24 du présent arrêté, qui ne sont pas dispensés de l'intervention d'un architecte du seul fait que la demande concerne un bien classé, inscrit sur la liste de sauvegarde ou en cours de classement ou d'inscription, la composition du dossier de demande du chapitre III, section 1re, sous-section 2 est d'application; 5° Les documents « patrimoine » suivants, pour les interventions portant sur les parties spécifiquement visées par la mesure de protection ou ayant une incidence sur celles-ci, et en fonction de leur pertinence : a) une note d'intentions explicitant l'objet et les objectifs des interventions et définissant les principes et les options de restauration, et, le cas échéant un plan d'action et de phasage des interventions, b) les études préliminaires, c'est-à-dire : 1.une description de l'état physique du bien et des désordres constatés. Le cas échéant, cette description est constituée par des relevés pertinents, des inventaires exhaustifs, des reportages et/ou des relevés photographiques, 2. une analyse historique, scientifique, technique et matérielle relative aux parties du bien concernées par les actes et travaux, 3.une étude de la stabilité, lorsque les actes et travaux sont susceptibles d'y porter atteinte, c) lorsque l'échelle des plans de réalisation n'est pas assez précise, des plans comprenant : 1.un relevé précis des éléments architecturaux ou de végétation existants en cas de remplacement, démontage ou modification de ces éléments, 2. des détails d'exécution indiquant l'emprise et la localisation exacte de chaque catégorie de travaux ou d'interventions, d) une description des travaux et des techniques prévues. Chaque catégorie de travaux doit être localisée et reprise sous un numéro d'ordre distinct.

Au sein de chaque catégorie de travaux, chaque poste doit être localisé, repris sous un numéro d'ordre distinct et décrit avec la plus grande précision possible en ce qui concerne : 1. la nature des matériaux ou végétaux mis en oeuvre, 2.les techniques utilisées, 3. les quantités de matériaux ou végétaux mises en oeuvre.Les quantités à mettre en oeuvre doivent être déterminées avec exactitude.

Des quantités présumées pourront être indiquées seulement si leur détermination précise dépend de l'exécution préalable de travaux importants. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 59.Le présent arrêté contient 3 annexes : 1. ANNEXE 1re.: Demande de permis d'urbanisme, 2. ANNEXE 2.: Avertissement au(x) (co)propriétaire(s) d'un bien de l'intention d'introduire une demande de permis d'urbanisme, 3. ANNEXE 3.: Dimensions schématisées des enseignes (=document informatif).

Art. 60.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 janvier 2002 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 11 avril 2003, est abrogé.

Art. 61.Le présent arrêté est applicable à toute demande de permis d'urbanisme introduite à partir du jour de son entrée en vigueur.

Art. 62.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 63.Le Ministre qui a l'Aménagement du territoire, l'Urbanisme et les Monuments et Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 12 décembre 2013.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, R. VERVOORT

Pour la consultation du tableau, voir image

^