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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23 mai 2019
publié le 17 juin 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la réunion de projet

source
region de bruxelles-capitale
numac
2019013255
pub.
17/06/2019
prom.
23/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/23/2019013255/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la réunion de projet


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment ses articles 6, § 1er, I, 1°, et 20 ;

Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, notamment son article 8 ;

Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, modifié par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes (ci-après, l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer), notamment son article 188/12 ;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé 'test d'égalité des chances', requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance (rapport qui intègre le « test genre » requis par l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale et l'évaluation « handistreaming », requis par l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8 décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale), dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 16 mai 2019 ;

Considérant que, le présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de développement ;

Vu la demande d'avis, dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 7 mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : la personne qui introduit un dossier de demande de permis ou de certificat dans le cadre d'une procédure organisée par le titre IV du CoBAT ;2° permis : les permis d'urbanisme et les permis de lotir ;3° certificat : les certificats d'urbanisme et les certificats d'urbanisme en vue de lotir ;4° CoBAT : le Code bruxellois de l'aménagement du territoire ;5° réunion de projet : la réunion visée à l'article 188/12 du CoBAT ;6° SIAMU : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale créé par l'ordonnance du 19 juillet 1990.

Art. 2.§ 1er. Le demandeur qui sollicite la tenue d'une réunion de projet le fait par la voie électronique auprès de l'autorité compétente pour délivrer le permis ou le certificat. § 2. Le demandeur joint à sa demande les documents suivants : 1° une note de présentation comprenant au moins les informations suivantes : a) l'identité et les coordonnées du porteur de projet ;b) la localisation du projet ;c) la description du projet, notamment les affectations, les gabarits et les implantations en situation existante et projetée ;2° les photos significatives ;3° le cas échéant : a) le reportage photographique intérieur visé aux articles 23, 5°, et 27, 5°, articles de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2013 déterminant la composition du dossier de permis d'urbanisme ;b) tout autre document utile à la compréhension du projet dont le demandeur dispose à ce moment, notamment les plans des situations existante et projetée.

Art. 3.§ 1er. La commune ou le fonctionnaire délégué qui a reçu la demande de réunion de projet envoie, par la voie électronique, dans les quinze jours de la demande, une invitation à une réunion : 1° au demandeur ;celui-ci peut se faire accompagner de ses conseillers ; 2° au fonctionnaire délégué et aux autres communes concernées lorsque c'est la commune qui invite, aux communes concernées lorsque c'est le fonctionnaire délégué qui invite ;les administrations régionales en charge de l'Urbanisme et des Monuments et des Sites peuvent toutes les deux être représentées à la réunion ; 3° à Bruxelles Environnement ;4° à Bruxelles Mobilité ;5° au SIAMU, sauf lorsque la demande de permis ou de certificat que le demandeur projette d'introduire est dispensée de l'avis de cette instance ;6° au maître-architecte visé à l'article 11/1 du CoBAT, lorsque le projet du demandeur est visé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale listant les demandes de permis qui nécessitent l'avis du Maître-architecte et déterminant les modalités de délivrance de cet avis ;7° à toute instance dont l'autorité qui organise la réunion estime l'avis utile, au vu des caractéristiques du projet du demandeur dont elle a connaissance. § 2. Les instances invitées font savoir à l'autorité qui organise la réunion et au demandeur, par la voie électronique, dans les cinq jours de la réception de l'invitation, si elles seront présentes à la réunion.

Art. 4.Si un procès-verbal de la réunion de projet est rédigé, celui-ci ne peut l'être que par l'autorité qui a organisé la réunion et mentionne, comme rappel préalable, le libellé de l'article 188/12, § 4, du CoBAT. L'autorité qui a rédigé le procès-verbal en communique une copie, par la voie électronique, au demandeur et à chaque instance présente à la réunion.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que les dispositions modifiant le titre III du CoBAT contenues dans l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes.

Art. 6.Le Ministre qui a le Développement territorial dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT

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