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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03 avril 2025
publié le 02 mai 2025

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente

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region de bruxelles-capitale
numac
2025003031
pub.
02/05/2025
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03/04/2025
ELI
eli/arrete/2025/04/03/2025003031/moniteur
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3 AVRIL 2025. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente


RAPPORT AU GOUVERNEMENT Le présent projet d'arrêté modifie le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente.

Cette modification du statut constitue une mise à jour par rapport à une série de procédures, notamment le stage de recrutement, le trajet de réintégration et les mutations internes. ? Article 16 modifié par l'article 2 L'article 16 prévoit que si des épreuves physiques sont organisées, elles « appliquent des seuils de performance identiques pour l'ensemble des candidats ».

Ces tests physiques, interviennent après les tests physiques obligatoires prévus dans le cadre du certificat d'aptitude fédéral.

Une refonte de ces tests est en cours, en collaboration avec une université pour évaluer les seuils de performance à exiger par rapport à la fonction et les épreuves physiques qui permettent d'évaluer ces exigences sans introduire de discrimination entre les sexes. Ces tests devraient être mis en place pour la prochaine campagne de recrutement.

L'enjeu de la refonte du système est d'éliminer au maximum les discriminations basées sur le sexe en intégrant les éléments suivants : - les épreuves seront repensées pour éviter les discriminations (certains types d'exercice correspondent mieux à la morphologie des hommes). - Par ailleurs, une fois que le seuil de performance correspondant aux exigences de la fonction a été établi, il est possible de considérer que ce seuil est `atteint' ou `non atteint' et de ne plus les intégrer dans le classement final. Ceci permettra d'éviter que les tests physiques pénalisent les femmes dans l'établissement du classement. ? Article 23 modifié par l'article 3 Dans la pratique, il s'est avéré que les membres du personnel du service Instruction assument plusieurs rôles, car il est plus pratique pour la répartition de la charge de travail de travailler avec une sorte de « système Lego » : le maître de stage peut superviser l'ensemble du processus du stage, mais on veut conserver la possibilité de sous-traiter une partie du travail à un responsable des recrues (sans que cela soit une obligation), en fonction du nombre de maîtres de stage disponibles, des tâches qu'ils assument (en plus) et du nombre de stagiaires à encadrer. Par ailleurs, nous avons voulu éliminer les discussions sur le cumul de la fonction de maître de stage avec celle de chef du service Instruction.

L'objectif général de ces différents rôles est de pouvoir réguler au mieux la charge de travail. En effet, les recrutements ont lieu par vagues et la charge des agents chargés de l'encadrement des stagiaires peut également varier assez fort. Afin de pouvoir garantir un suivi suffisant des stagiaires dans toutes les circonstances, ces possibilités de délégation de certaines tâches sont nécessaires.

Auparavant, seul un officier (c'est-à-dire un membre du personnel ayant au moins le niveau A) pouvait assumer la fonction de maître de stage, mais la charge de travail d'un officier au sein de l'institution étant déjà assez lourde, il était nécessaire d'avoir également un responsable des recrues qui prenait automatiquement en charge une grande partie des tâches. Depuis les dernières modifications du statut, il est également possible pour un membre du personnel ayant au moins le grade de caporal (et six années d'ancienneté de service) d'assumer le rôle de maître de stage, ce qui a augmenté le nombre de maîtres de stage possibles et a permis de mieux répartir la charge de travail. Ainsi, s'il existe certainement des maîtres de stage qui peuvent assumer la pleine responsabilité des stagiaires, il reste également opportun de maintenir la possibilité qu'un maître de stage puisse déléguer certaines de ses tâches à un responsable des recrues, sans que cela ne soit un automatisme, afin de toujours avoir la possibilité de maintenir la charge de travail dans des limites acceptables.

L'aide que peut apporter le chef de service d'instruction étant trop limitée (le chef de service ne veille en effet qu'à ce que le stagiaire ne participe aux opérations ou ne dirige les opérations, selon son grade, que dans la mesure où sa formation théorique et pratique le permet), un appui supplémentaire au suivi et à la gestion quotidienne des recrues par un responsable des recrues est encore souhaitable dans certains cas. ? Article 27 modifié par l'article 5 La délégation de la conduite des entretiens d'évaluation liés aux rapports de stage intermédiaires peut être déléguée au responsable des recrues, même si ce dernier n'était pas responsable du suivi quotidien. En effet, les rapports de stage sont établis après avoir obtenu les informations nécessaires auprès des instructeurs et des supérieurs hiérarchiques : tant le maître de stage que le responsable des recrues devront donc s'appuyer sur des informations provenant de `tiers' ayant enseigné au stagiaire en question ou ayant eu autorité sur lui pour mener l'entretien.

En outre, le maître de stage sera également présent lors de l'entretien si le rapport de stage comporte une mention négative. En réalité, lorsque les rapports de stage sont majoritairement positifs, les entretiens d'évaluation sont assez limités et peuvent facilement être confiés à un responsable des recrues, indépendamment du fait que le suivi quotidien a été effectué par ce dernier ou par le maître de stage.

Enfin, l'entretien le plus important a lieu à la fin du stage et il se déroule toujours avec le maître de stage. La présence du chef de service de l'instruction (ou de son adjoint) peut toujours être sollicitée. ? Article 31 modifié par l'article 8 Cette modification vise à réglementer la situation administrative entre la proposition de licenciement et la décision finale après la procédure de recours. ? Article 33 modifié par l'article 9 L'ajout du § 2/1 se justifie parce qu'il est parfois difficile de fixer une date adéquate pour la séance de la commission de stage qui corresponde à l'agenda de chaque personne concernée. Il y a souvent au moins une personne qui demande de toute façon à déposer une note au lieu d'être présente. ? Article 39 modifié par l'article 10 Un délai minimum de 10 jours est désormais prévu entre la convocation à l'audition et l'audition pour laisser le temps à l'agent de préparer sa défense. ? Article 58 modifié par l'article 12 L'objectif de la modification est double. D'une part, pouvoir faire une vérification à l'issue de l'appel à candidature pour ne pas devoir attendre les épreuves de l'examen de promotion pour pouvoir écarter un candidat qui manifestement ne remplit pas les conditions de promotion.

D'autre part, avoir des moments clairement définis pour effectuer la vérification, en l'occurrence à la fin de la période d'appel des candidatures et le premier jour des épreuves. ? Article 61 modifié par l'article 13 L'article 61 introduit une mesure d'action positive en faveur des femmes, qui constituent le sexe le moins représenté au sein du SIAMU. Les promotions sont accordées à la suite d'un examen de promotion.

Seuls les candidats ayant réussi cet examen sont pris en considération, et l'ordre de promotion est établi en fonction des résultats obtenus.

Pour départager les candidats en cas d'égalité à cet examen, l'article prévoit plusieurs critères, le premier étant l'appartenance au sexe le moins représenté. Conformément à l'observation du Conseil d'Etat, une clause d'ouverture a été ajoutée pour préciser que ce critère ne s'applique pas de manière automatique : il peut être écarté si une appréciation objective, prenant en compte les situations particulières d'ordre personnel des candidats concernés, justifie une décision différente.

Toutefois, étant donné que ce critère n'intervient qu'à titre subsidiaire, après un examen ayant démontré une égalité de valeur entre les candidats, l'application de cette clause reste peu probable. ? Article 92 modifié par l'article 16 La modification de l'article 92 vise à harmoniser la prise en compte des constatations favorables et défavorables dans le processus d'évaluation des agents. Elle garantit également à ces derniers un droit de réponse systématique dans un délai clair et uniforme.

Le supérieur hiérarchique peut verser au dossier des constatations défavorables pertinentes pour l'évaluation, y compris via des moyens informels tels qu'un courriel de rappel. Cette souplesse permet de mieux refléter les échanges quotidiens entre l'agent évalué et son évaluateur et d'assurer une appréciation plus complète du travail accompli.

Afin d'assurer transparence et équité, l'agent dispose également du droit d'ajouter à son dossier d'évaluation toute appréciation favorable le concernant.

Lorsque ces constatations s'inscrivent dans un mode de communication prévu par le règlement de travail, celui-ci s'applique évidemment.

Dans tous les cas, sauf disposition plus favorable du règlement de travail, l'agent dispose d'un délai d'au moins sept jours pour faire valoir ses observations. Ce dispositif garantit un équilibre entre la formalisation du processus et la flexibilité nécessaire à une communication efficace. ? Article 104 modifié par l'article 17 Le statut ne prévoyait pas de possibilité pour le service de faire appel à de la mobilité volontaire, ce qui est pourtant une pratique régulière. La modification de l'article 104 a donc pour but d'encadrer cette procédure.

L'article 104 correspond à une demande du SIAMU en vue de répondre à un besoin opérationnel, lorsque des fonctions essentielles sont manquantes dans certaines compagnies (par exemple s'il manque un échelier). Cela permet d'éviter dans la mesure du possible de devoir recourir à des mutations d'office.

Par ailleurs, le conseil de direction peut imposer un stage de mobilité dans le cas d'une mutation au dispatching. Ce stage est déjà une pratique courante dans une fonction de dispatcher. En effet, le dispatching se caractérise par de nombreuses procédures d'envoi de moyens à maitriser. Il s'agit de nouvelles compétences que le pompier doit apprendre dans cette fonction, ce qui justifie que l'intégration au sein du dispatching soit validée dans le cadre d'un stage. Le conseil de direction arrête les modalités pratiques, les conditions de réussite et le règlement de stage en s'inspirant du stage de mobilité externe. En cas d'échec du stage, l'agent retourne dans la fonction d'où il provient. ? Article 105 modifié par l'article 18 D'initiative, les agents peuvent faire connaître leur désir d'être muté (art. 105). Cela correspond à une pratique relativement informelle lorsque les demandes portent sur un changement de poste avancé (caserne) ou de jour de garde. Ces demandes font suite généralement à des déménagements d'agents ou des organisations familiales. Cette disposition permet donc aux agents de faire connaitre leurs souhaits et ainsi aux services des ressources humaines de pouvoir en tenir compte dans la gestion des effectifs. ? Article 106/1 modifié par l'article 19 La modification a pour but de prendre en compte les périodes de congé durant lesquelles le conseil de direction ne se réunit pas, notamment durant l'été. ? Article 108 remplacé par l'article 21 A titre d'exemple, les membres du personnel dont l'expertise est jugée utile peuvent être l'ergonome, le psychologue, le service social et/ou la personne occupant le poste de manager diversité. ? Article 109 remplacé par l'article 21 Les situations listées dans l'article 109 dans lesquelles l'agent n'est pas réaffecté se comprennent de façon indépendantes. Les conditions ne sont pas cumulatives. ? Article 117/1 inséré par l'article 23 Le trajet de réintégration basé sur le Livre Ier, Titre 4, Chapitre VI, section 2 du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 est important lorsque nous sommes confrontés à des membres du personnel souffrant d'une incapacité de travail de longue durée.

Le trajet de réintégration peut précéder une réaffectation dans un régime administratif, mais peut également entraîner un changement de tâches au sein d'un service opérationnel, c'est pourquoi le parcours de réintégration a fait l'objet d'un chapitre distinct de la réaffectation pour raisons médicales.

La terminologie utilisée dans cet article, et plus précisément « Lorsque l'agent est inapte pour le travail convenu », reprend la formulation de l'article I.4-72 du Code précité. Par « travail convenu », il faut entendre la fonction exercée au sein de notre institution conformément à la description de fonction. ? Article 122 remplacé par l'article 24 La reconnaissance des anciennetés administrative et pécuniaire est limitée à celles acquises au sein des zones de secours. Il n'y a pas de reconnaissance automatique des anciennetés reconnues par la zone de secours pour ce qui concerne les expériences professionnelles dans le secteur privé. ? Article 123 modifié par l'article 25 L'appel à candidats en cas de mobilité dans le même grade ne doit pas prévoir si la procédure vise à constituer une réserve car il s'agit d'une prérogative laissée au conseil de direction en fin de procédure en fonction du nombre de candidats et des besoins du service à ce stade de la procédure. Bien qu'il s'agisse d'une différence avec l'article 69 du statut fédéral, repris en tant que principe général par l'article 306 § 1er, il s'agit d'une adaptation par rapport à l'organisation du service. La présente modification vise à bien clarifier que le choix de constituer une réserve s'opère en fin de procédure de mobilité et non au moment de l'appel à candidature. ? Article 133 modifié par l'article 28 Les stages de promotion aux grades de sergent et de lieutenant ont une durée de six mois. Conformément au statut fédéral, un rapport d'évaluation intermédiaire est prévu automatiquement après trois mois, en tant que principe général.

Cependant, au SIAMU, les promotions, principalement au grade de sergent, peuvent concerner un nombre élevé d'agents, générant une charge administrative importante pour le service. Or, l'expérience montre que la très grande majorité de ces stages se déroulent sans difficulté notable.

Afin de mieux adapter les ressources administratives et pédagogiques disponibles, il est désormais proposé que le rapport intermédiaire soit établi uniquement sur demande expresse, soit du stagiaire, soit du maître de stage. Cette démarche permet : ? D'alléger la charge administrative, en limitant la production systématique de rapports intermédiaires. ? D'assurer un suivi renforcé et de qualité, en consacrant davantage de temps et de moyens aux stages qui nécessitent une attention particulière.

Cette modification vise à concilier l'exigence d'un suivi rigoureux des stages avec la nécessité d'optimiser les ressources du service, tout en respectant les besoins des stagiaires et des maîtres de stage. ? Article 136 modifié par l'article 29 Dans le cas d'une mobilité externe au sein du dispatching, il n'est pas nécessaire que le stagiaire remplisse les conditions de nomination attendues dans le cadre d'un recrutement. Il n'est ainsi pas attendu qu'il réussisse la formation interne, qu'il soit titulaire du badge AMU ou du permis de conduire. Les conditions de réussite du stage pertinentes pour la fonction sont intégrées dans le règlement de stage de sorte que la réussite du stage justifie pleinement la nomination. ? Article 169, modifié par l'article 36 Le congé pour interruption de la carrière peut être pris à temps partiel. L'officier-chef de service ou son délégué décide de la répartition des prestations, en tenant compte des possibilités administratives.

Ce congé entre en ligne de compte dans le calcul des absences visées à l'article 298, § 1/1. ? Article 181 modifié par l'article 37 Les jours fériés sont bien entendu octroyés à tous les agents opérationnels mais accordés différemment selon le régime de travail de l'agent. Il va de soi qu'un agent de garde lors de ces jours fériés doit prester sa garde tandis qu'un agent réaffecté dans un régime de travail administratif pourra bénéficier du jour férié le jour dit.

Afin de prendre en compte les différents types de situation, il est renvoyé au règlement de travail. ? Article 182, modifié par l'article 38 Inspiré par la loi du 21 juin 2021 allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil, il a été décidé d'ouvrir le congé de deuil également aux membres du personnel confrontés au décès de demi-frères, de demi-soeurs, de beaux-parents et de beaux-grands-parents vivant ou non sous le même toit. La réalité sociale de la famille a évolué au cours des dernières décennies avec la formation d'un plus grand nombre de familles recomposées, avec des beaux-enfants, des beaux-parents et des beaux-grands-parents qui tissent des liens étroits. Cette nouvelle réalité justifie un droit au congé de deuil.

Le groupe de personnes pour lesquelles on peut bénéficier d'un congé de deuil a été considérablement élargi. Cela justifie l'octroi de quatre jours de congé de deuil, compte tenu du fait que pour un frère ou une soeur vivant sous le même toit, on ne peut prétendre qu'à deux jours. Il convient de trouver un équilibre entre le nombre de jours de congé de deuil qui peut être accordé et l'élargissement du nombre de cas pour lesquels un congé de deuil peut être accordé.

Pour une question de clarté et de prévisibilité on entend par : ? Le beau-parent : Les conjoints ou partenaires en cohabitation légale avec l'un des parents de l'agent. o Les parents du conjoint ou du partenaire en cohabitation légale de l'agent. ? La belle-fille : l'épouse ou partenaire en cohabitation légale d'un enfant de l'agent. ? Le gendre : l'époux ou partenaire en cohabitation légale d'un enfant de l'agent. ? Article 259 modifié par l'article 50 En cas de modification en cours d'année, les délais relatifs aux organisations syndicales sont ceux applicables dans le cadre de la concertation syndicale. ? Article 261 modifié par l'article 51 Afin de faciliter l'application de la mesure, le conseil de direction peut établir un forfait applicable à l'ensemble ou à certaines formations, en le calculant sur la base d'une moyenne des coûts de formation par agent. Il veillera également à ce que ce forfait ne génère aucun effet disproportionné. ? Article 304/1 modifié par l'article 55 Les pompiers doivent être en mesure d'accomplir les missions opérationnelles. Le maintien des compétences est normalement garanti via les obligations de formation continue et permanente et la pratique régulière durant les gardes.

Néanmoins, lorsqu'un agent a été longtemps absent et n'a pas réalisé suffisamment de prestations opérationnelles sur une longue période, les compétences de l'agent ne sont plus assurées. Pour cette raison, le SIAMU impose des formations de recyclage qui garantissent que l'agent ait les compétences requises pour être inscrit à l'effectif de garde.

Le trajet de formation spécifique, qui dure au minimum 10 jours ouvrables, se termine par un test d'opérationnalité qui doit être réussi pour que le membre du personnel puisse retourner dans les services opérationnels. Une absence de longue durée est considérée comme ayant eu lieu si un agent a effectué, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, moins de 50 % des heures prévues dans son emploi du temps. Les heures prévues dans l'emploi du temps sont les heures de garde et les heures de formation à effectuer par l'agent, moins le nombre d'heures de congé annuel visé à l'article 173, parce que le congé annuel doit être pris pour des raisons de bien-être.

La mention `Sans préjudice de l'article 351, § 2/1' a pour but de garantir un équilibre entre les impératifs de sécurité et les droits au maintien de la rémunération liés à la maternité. En cas d'absence de longue durée, un test de revalidation des compétences est nécessaire pour garantir la sécurité. Cet impératif de sécurité doit aussi s'appliquer à la femme qui revient après accouchement. Toutefois cette procédure ne devrait pas avoir d'impact sur sa situation financière. C'est la raison pour laquelle la pompière qui revient après le congé de maternité continue à percevoir la prime d'opérationnalité pendant toute cette période de formation de remise à niveau opérationnel. ? Article 351 modifié par l'article 57 Les pompières doivent repasser par la période de réinsertion opérationnelle prévue par l'article 298 qui se conclut par un test d'opérationnalité. Cette étape constitue une mesure de sécurité essentielle pour s'assurer qu'elles reviennent avec les compétences et connaissances suffisantes pour garantir le bon fonctionnement du service et des opérations. Cette exigence est requise de la part de tous les agents éloignés du service opérationnel pendant un certain temps.

Normalement, la prime d'opérationnalité n'est pas octroyée durant cette période en retour en service opérationnel, ce qui engendre de facto une perte de rémunération liée à la maternité.

Pour éviter que les femmes aient à subir trop longtemps une perte de rémunération, liée à la perte de la prime d'opérationnalité, la modification garantit la prime d'opérationnalité durant toute cette période de remise à niveau jusqu'à la réussite du test d'opérationnalité. Un équilibre est de cette façon assuré entre les impératifs de sécurité et le respect de la protection de la maternité.

Par souci d'exhaustivité, il est souligné que le non-octroi de la prime d'opérationnalité, dans les cas autres que le retour après une grossesse, est en principe également très limité dans le temps, puisque le stage spécifique est généralement de 10 jours ouvrables. Si une personne doit être placée en régime administratif pour une période significativement plus longue, cette mesure s'applique en principe conformément au chapitre IV du titre VI du livre I. La réaffectation ouvre le droit à la prime d'opérationnalité prévue au § 2 de l'article 351, qui sera due pour toute la période de réaffectation, à partir du début du travail en régime administratif, y compris la période d'essai éventuellement imposée. ? Article 396 modifié par l'article 61 L'article 396, calqué sur l'article 449 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, prévoit une disposition permettant au Gouvernement de désigner temporairement un membre du personnel pour exercer un mandat en cas d'empêchement du titulaire pour une durée maximale de six mois, renouvelable. Cette désignation temporaire peut s'avérer nécessaire dans des situations exceptionnelles telles que le décès, une maladie de longue durée, un congé de maternité, une suspension dans l'intérêt du service, une démission ou toute autre circonstance empêchant l'exercice du mandat.

Dans cette hypothèse, bien que le Gouvernement ne soit pas tenu par les articles 378 à 389 relatifs à la procédure de sélection via la commission compétente, il est essentiel que cette désignation respecte le principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics.

Ce principe, consacré par l'article 10 de la Constitution, impose que l'accès aux fonctions publiques se fasse sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, garantissant ainsi l'égalité des chances pour tous les candidats. Dans le cadre d'une désignation temporaire, ces exigences restent valables, bien que la procédure soit allégée pour répondre à l'urgence et au caractère transitoire de la situation.

Pour assurer le respect de ce principe, l'article prévoit que le Gouvernement statue par une décision motivée, fondée sur les titres et mérites des candidats. Cette disposition garantit une appréciation impartiale et transparente des candidatures, tout en permettant de pourvoir rapidement au mandat vacant.

En outre, le caractère temporaire de la désignation, limité à une durée maximale de six mois renouvelable, renforce l'objectif de continuité du service tout en préservant le respect des règles ordinaires de désignation à long terme via la commission compétente.

Ainsi, la procédure prévue par cet article concilie les exigences d'efficacité administrative et de respect des principes fondamentaux de notre ordre juridique, notamment l'égal accès aux emplois publics. ? Article 441/2 inséré par l'article 68 Le gouvernement a décidé de mettre fin aux avantages financiers après la fin du mandat évalué positivement. Les droits acquis pour les mandataires déjà en place sont toutefois maintenus via cette disposition transitoire. La fin de ce régime est raisonnable sans toutefois porter atteinte au principe de confiance légitime.


3 AVRIL 2025. - Arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « SIAMU »), remplacée par l'ordonnance du 9 juillet 2015, l'article 8, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente ;

Vu l'avis de l'inspection des Finances donné le 11 mars 2024 ;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction Publique donné le 13 mars 2024 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 26 mars 2024 ;

Vu le test égalité des chances, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 2 avril 2024 ;

Vu le protocole n° 20240-12 du Comité du secteur XV du 23 mai 2024;

Vu le courrier du 23 juillet 2024 de la Ministre de l'Intérieur attestant de ce qu'elle a bien été associée à la modification du statut du SIAMU conformément à l'article 16, alinéa 2, de l'accord de coopération du 27 mars 2017 exécutant l'article 306, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif de personnel opérationnel des zones de secours ;

Vu l'avis n° 77.057/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier - Dispositions modificatrices

Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 aout 2017 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, le 15° est abrogé.

Art. 2.Dans l`article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, la phrase « Le concours de recrutement consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, qui peuvent être éliminatoires. » est remplacée par les phrases « Le concours de recrutement consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, et éventuellement des épreuves physiques, qui peuvent être éliminatoires. Si elles sont organisées, les épreuves physiques appliquent des seuils de performance identiques pour l'ensemble des candidats et constituent une épreuve éliminatoire, à laquelle les candidats réussissent ou échouent. Les épreuves physiques n'affectent donc pas le classement du candidat. ».

Art. 3.A l'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le responsable des recrues et » sont abrogés ;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Une même personne peut cumuler les fonctions de maître de stage et de responsable du service Instruction ».

Art. 4.A l'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Le maître de stage est le supérieur direct du stagiaire, à qui il renseigne les activités des autres services du SIAMU. S'il le souhaite, le maître de stage peut déléguer le suivi et la gestion quotidienne des recrues à un responsable des recrues. ».

Art. 5.Dans l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le maître de stage établit des rapports de stage après avoir recueilli les informations nécessaires auprès des instructeurs et des supérieurs hiérarchiques du stagiaire. Un entretien d'évaluation portant sur le rapport de stage et le déroulement du stage est ensuite réalisé entre le stagiaire et le maître de stage, notamment au sujet : 1° des activités de formation et de leurs résultats ;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service ;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées ;4° du comportement du stagiaire avec ses supérieurs hiérarchiques, en ce compris le maître de stage. Lorsque la mention « à améliorer » ou « insatisfaisant » figure dans le rapport de stage, ou si le stagiaire le souhaite, l'entretien d'évaluation se déroule en présence du stagiaire, du maître de stage et du responsable (adjoint) du service instruction.

Si le maître de stage le souhaite, il peut déléguer la réalisation de l'entretien d'évaluation à un responsable des recrues. Dans ce cas, lorsque la mention « à améliorer » ou « insatisfaisant » figure dans le rapport de stage, ou si le stagiaire le souhaite, l'entretien d'évaluation se déroule en présence du stagiaire, du responsable des recrues et du maître de stage. ».

Art. 6.A l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er de la version néerlandaise, le mot « stelt » est inséré dans les mots « en » et « hij » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « des recrues » sont remplacés par les mots « du service instruction ou le responsable adjoint du service instruction ».

Art. 7.Dans l'article 30, alinéa 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, le mot « d'ex-jquo » est remplacé par les mots « d'égalité de voix ».

Art. 8.Dans le même arrêté, l'article 31, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, dont le texte actuel de l'alinéa 1er formera le paragraphe 1er et dont le texte actuel de l'alinéa 2 formera le paragraphe 2, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Si le service GRH opérationnel propose de licencier le stagiaire, celui-ci doit prendre ses heures de compensation ou, en l'absence d'heures de compensation disponibles, le stagiaire bénéficiera d'une dispense de service à compter de la proposition de licenciement jusqu'à la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. ».

Art. 9.A l'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « , le responsable des recrues » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 1er de la version néerlandaise, les mots « de verantwoordelijke » sont remplacés par les mots « het diensthoofd » ;3° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1.Si la personne invitée conformément au présent article ne peut être présente à la date prévue pour l'audition, elle peut également déposer, avec l'accord du président de la commission de stage, une note écrite reprenant ses conclusions, qui sera jointe au dossier et portée à la connaissance du stagiaire. Le stagiaire doit toujours être en mesure, au plus tard lors de l'audition, de faire part de ses remarques sur cette note écrite. ».

Art. 10.Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, l'alinéa 1er est complété par les mots « au moins 10 jours avant l'audition ».

Art. 11.Dans l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « sergent major » sont remplacés par le mot « sergent-major ».

Art. 12.Dans l'article 58 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour pouvoir participer à l'examen de promotion, les membres du personnel doivent répondre aux conditions de promotion établies dans le présent chapitre, à l'exception de la réussite à l'examen de promotion, aux moments suivants : 1° au dernier jour de la période d'inscription, visé à l'art.47, § 2, dernier alinéa et ; 2° au premier jour de la première épreuve de l'examen de promotion.» ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le temps nécessaire à la présentation de l'examen de promotion est considéré comme du temps de travail pour les agents.».

Art. 13.L'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, est remplacé par ce qui suit : "Pour la promotion à un grade qui n'appartient pas à un groupe contingenté, le conseil de direction se prononce, dans son avis motivé, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi. L'avis motivé du conseil de direction se base sur le classement des candidats à l'examen de promotion.

Lorsqu'il est constaté que plusieurs candidats occupent une position identique au classement issu de l'examen de promotion, ils sont réputés présenter des qualifications égales. En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre : 1° appartient, à qualification égale, au sexe le moins représenté à ce rang de promotion au sein de l'institution, sous réserve d'une appréciation objective prenant en compte la situation particulière d'ordre personnel de chaque candidat, sans que cette préférence ne soit accordée de manière automatique ou inconditionnelle.2° possède l'ancienneté de grade la plus élevée ;3° possède l'ancienneté de niveau la plus élevée ;4° possède l'ancienneté de service la plus élevée au cadre opérationnel du SIAMU. La détermination du sexe le moins représenté est établie au moment où est rendu l'avis du Conseil de direction. La règle de priorité prévue à l'alinéa 3, 1er ne s'applique que si, à ce moment, le Conseil de direction constate la persistance d'une sous-représentation du sexe concerné à ce niveau de promotion.

Le fait que l'agent ait débuté au cadre opérationnel du SIAMU dans les liens d'un contrat de travail n'a pas d'incidence sur le calcul de l'ancienneté, qui se calcule de la même façon que celle d'un agent ayant débuté comme statutaire.

Le conseil de direction classe les candidatures dans l'ordre ainsi obtenu et formule une proposition de promotion à l'autorité investie du pouvoir de nomination.".

Art. 14.Dans l'article 68 du même arrêté, alinéa 1er, les mots « officier de rang A1 au moins » sont remplacés par les mots « agent titulaire d'un grade supérieur au grade du stagiaire ».

Art. 15.Dans l'article 87 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, au 4°, les mots « les documents portant sur » sont supprimés ;b) l'alinéa 2 est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° les documents portant une appréciation sur l'exécution de son travail que l'agent souhaite voir inclure à son dossier d'évaluation.» ; c) dans l'alinéa 3, les mots « d'évaluation » sont insérés entre les mots « dossier » et « et ».

Art. 16.L'article 92 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, est remplacé par ce qui suit : « Dans le courant de chaque période d'évaluation, les constatations et appréciations favorables ou défavorables à propos de l'agent sont joints au dossier d'évaluation.

A moins que le règlement de travail prévoit un délai plus long, l'agent dispose de sept jours pour y ajouter ses remarques éventuelles.

Le membre du personnel peut ajouter à son dossier d'évaluation des documents portant une appréciation sur l'exécution de son travail. ».

Art. 17.L'article 104 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 104 . § 1er. Sans préjudice de l'article 105, l'agent introduit sa demande de mutation volontaire en répondant à une offre de mobilité interne communiquée par la GRH au moins par note de service. § 2. Lorsque la mutation porte sur une fonction de dispatcher, le conseil de direction peut imposer un stage de mobilité de 3 mois qui se déroule selon les mêmes modalités que le stage de mobilité prévu aux articles 127 à 143/1. § 3. La note de service visée au § 1er mentionne : 1° la description de la fonction ;2° le profil requis des candidats ;3° dans quel délai l'agent doit faire connaître son intérêt pour l'emploi ;4° l'éventuelle nécessité de réussir un stage de mobilité.».

Art. 18.Dans l'article 105 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, la phrase « Chaque agent peut, à tout moment et d'initiative, introduire une demande de mutation. » est insérée en début d'alinéa 1er.

Art. 19.Dans l'article 106/1, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les chiffres « 21 » sont remplacés par les chiffres « 30 ».

Art. 20.Dans l'article 107, 1° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « , dans le cadre d'une évaluation de réintégration ou non, »sont insérés entre les mots « inapte » et « à ».

Art. 21.Les articles 108 et 109 du même arrêté, remplacés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 108.Au sein du SIAMU, une commission de réaffectation, constituée par le conseil de direction, rend un avis sur l'emploi à conférer au membre du personnel réaffecté.

La commission de réaffectation est au minimum composée des personnes suivantes : 1° d'un membre du service GRH opérationnel ;2° d'un membre de la GRH. En cas de réaffectation pour inaptitude médicale, la commission inclura également le médecin du travail, le service interne pour la prévention et la protection au travail, ainsi que tout membre du personnel ou service dont l'expertise est jugée utile par le conseil de direction.

La commission peut également entendre le Service interne pour la prévention et la protection au travail pour les cas de réaffectation pour incapacité opérationnelle.

La commission peut entendre l'agent si elle l'estime nécessaire. Si la commission siège dans le cadre d'une réaffectation pour raisons médicales après évaluation de réintégration, l'agent sera invité à participer à la séance afin que la commission de réaffectation, le médecin du travail et l'agent puissent convenir des possibilités de réintégration. L'agent peut se faire accompagner par une personne de son choix.

Art. 109.§ 1er. La commission de réaffectation peut recommander que le membre du personnel concerné soit tenu de prester une période d'essai de trois mois maximum, à l'issue de laquelle la réaffectation est évaluée par la commission de réaffectation, après avoir entendu le supérieur hiérarchique du membre du personnel concerné et un nouvel avis est émis. Une période d'essai peut être recommandée et imposée par le conseil de direction à deux reprises au maximum.

Le cas échéant, le conseil de direction peut décider qu'il convient d'apporter des aménagements raisonnables au poste de travail.

Le membre du personnel est réaffecté sauf dans les cas suivants : 1° si cela n'est pas techniquement ou objectivement possible;2° lorsque les périodes d'essai ont fait l'objet d'une évaluation négative;3° si cela ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés. Dans ces cas, le membre du personnel est mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, conformément à l'article 156. § 2. Dans les cas de réaffectation visés à l'article 107, 2° et 3°, le conseil de direction se prononce dans un délai de trois mois à compter de la demande de réaffectation ou de la décision d'(in)aptitude opérationnelle, sur avis de la commission de réaffectation. § 3. Dans les cas de réaffectation visés à l'article 107, 1°, le conseil de direction se prononce dans un délai de : 1° 63 jours calendrier après l'évaluation (de réintégration) du médecin du travail, lorsque l'agent est temporairement inapte à exercer sa fonction ;2° 6 mois après l'évaluation (de réintégration) du médecin du travail, lorsque l'agent est définitivement inapte à exercer sa fonction. § 4. Dans les cas de réaffectation visés à l'article 107, 1° et 3°, l'officier-chef de service peut décider de réaffecter le membre du personnel concerné à une fonction temporaire jusqu'à ce que la décision de réaffectation temporaire ou permanente du conseil de direction prenne effet. ».

Art. 22.Dans l'article 113, § 1er de la version néerlandais, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, le mot « tijdelijk » est abrogé.

Art. 23.Dans le livre 1er, titre VI du même arrêté, il est inséré un chapitre V, comportant l'article 117/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE V. -La réintégration

Art. 117/1.§ 1er. Lorsque l'agent est inapte pour le travail convenu, un trajet de réintégration peut être entamé conformément aux dispositions du Livre I, Titre 4, Chapitre VI, Section 2 du Code du bien-être au travail. § 2. Lors de l'examen des possibilités concrètes de travail adapté ou d'un autre travail et/ou d'aménagements du poste de travail, l'employeur peut solliciter l'avis de la commission de réaffectation dans le cas où une réaffectation en régime administratif est une possibilité et ce dans le respect des délais figurant à l'art. I.4-74 du Code du bien-être au travail. ».

Art. 24.L'article 122 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 122.Le membre du personnel d'une zone de secours qui est transféré au SIAMU par mobilité dans un autre emploi du même grade est soumis au présent statut, conserve son ancienneté administrative et son ancienneté pécuniaire acquise en tant que membre du personnel d'une zone de secours et est en droit de faire valoir celles-ci au SIAMU. L'ancienneté administrative et pécuniaire pour les autres expériences professionnelles que celles au sein d'une zone de secours sont reconnues conformément à l'article 374. ».

Art. 25.Dans l'article 123, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, le 6° est abrogé.

Art. 26.Dans l'article 129 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. La formation théorique et pratique suivie au sein du SIAMU par le stagiaire est fixée dans le règlement de stage, qui est validé par le conseil de direction. ».

Art. 27.Dans l'article 130 du même arrêté le mot « officier » est remplacé par les mots « agent du cadre moyen ou supérieur ».

Art. 28.Dans l'article 133, § 1er du même arrêté, les mots « est établi » sont remplacés par les mots « peut être établi ».

Art. 29.L'article 136 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux articles 41 à 42, la nomination à titre définitif du stagiaire est uniquement conditionnée à la réussite du stage de mobilité. ».

Art. 30.Dans le Livre I, Titre VII, chapitre II du même arrêté, il est inséré une section VI, comportant les articles 143/1 et 143/2, rédigée comme suit : « Section VI. - De la fin de stage anticipée.

Art. 143/1.Lorsque le stagiaire a épuisé toutes les opportunités d'examen de la formation théorique ou pratique prévu par le règlement de stage et y a échoué, le service GRH opérationnel peut notifier une proposition de licenciement au stagiaire.

Le stagiaire peut introduire un recours contre la proposition de licenciement selon les délais et modalités de la section V du présent chapitre.

Si le stagiaire ne saisit pas la commission dans le délai imparti, la proposition de licenciement est communiquée pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 143/2.Si au cours du stage, le stagiaire commet une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'autorité et le stagiaire, le maître de stage, ou, en l'absence de celui-ci, le supérieur hiérarchique habilité, dans les cinq jours ouvrables endéans lesquels il prend connaissance de l'acte constitutif de la faute grave, convoque le stagiaire pour être entendu en ses moyens de défense, au moins 10 jours avant l'audition.

La convocation mentionne les faits qui sont reprochés au stagiaire, les normes auxquelles ces faits contreviennent, le fait qu'il est envisagé de mettre fin anticipativement à son stage, le droit pour le stagiaire de se faire assister par un défenseur de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge et le droit pour le stagiaire de solliciter l'accomplissement de mesures d'instruction complémentaires.

Un procès-verbal est rédigé et signé contradictoirement.

A l'issue de l'audition, le maître de stage rédige un rapport, en concertation avec le service GRH opérationnel, dans les cinq jours ouvrables. Ce rapport peut proposer la fin anticipée du stage. Si ce rapport concerne un stagiaire de niveau A, il ne peut être rédigé qu'avec l'assentiment de l'officier-chef de service ou de l'officier-commandant en second.

La décision définitive revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci est tenue de statuer dans les cinq jours ouvrables qui suivent le rapport.

Le stagiaire peut introduire un recours contre la décision selon les délais et modalités de la section V du présent chapitre.

En ce cas, l'autorité investie du pouvoir de nomination est à nouveau saisie après l'avis de la commission de stage et la proposition du conseil de direction.

Le recours n'est pas suspensif de la décision. ».

Art. 31.Dans l'article 150, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les mots « 13, alinéa 2 et 3 » sont remplacés par les chiffres « 123 ».

Art. 32.Dans l'article 152, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, le numéro d'article « 143 » est remplacé par le numéro « 143/2 ».

Art. 33.Dans l'article 158, § 1er du même arrêté, les mots « de jours » sont remplacés par les mots « d'heures ».

Art. 34.Dans l'article 167, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) un 1/1° est inséré et rédigé comme suit : « 1/1° de manière partielle, à raison d'un cinquième ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées » ;b) le paragraphe 2 est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° dans le cadre du congé d'aidant proche reconnu.».

Art. 35.L'article 168, § 1er du même arrêté est modifié comme suit : a) dans le paragraphe 1er, les mots « , dans le cadre du congé pour aidants proches reconnus » sont insérés entre les mots « palliatifs » et « et ».b) dans le paragraphe 1er, les mots « et 4° » sont remplacés par les mots « , 4° et 5° ».c) dans le paragraphe 2, les mots « ou partielle » sont insérés entre les mots « complète, » et « et ».d) dans le paragraphe 2, le mot « 1/1° » est inséré entre les mots « 1°, » et « et ».

Art. 36.Dans l'article 169, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, les mots « et 4° » sont remplacés par les mots « , 4° et 5° ».

Art. 37.Dans l'article 181 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « § 2. Le règlement de travail détermine la façon dont ces jours fériés sont octroyés selon le régime de travail de l'agent. ».

Art. 38.Dans l'article 182, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : a) aux 3° et 9°, le mot « ouvrable » est supprimé ;b) le 5° est remplacé par ce qui suit : « le décès de l'enfant naturel, de l'enfant adopté ou de l'enfant que l'agent (ou son conjoint/la personne avec laquelle l'agent vit en couple) accueille en tant que famille d'accueil dans le cadre d'un accueil familial de longue durée au moment du décès ou dans le passé : dix jours, dont trois jours à prendre par l'agent au cours de la période commençant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles et sept jours à choisir librement par l'agent dans un délai d'un an à compter du jour du décès.Il est possible de déroger aux périodes mentionnées, à la demande de l'agent, avec l'accord de l'officier-chef de service ou d'un agent qu'il désigne à cet effet ; » ; c) des 5° /1 à 5° /3 sont insérés et rédigés comme suit : « 5° /1 le décès du père, de la mère, du beau-parent, de la belle-fille, du gendre de l'agent : quatre jours, dont trois jours à prendre par l'agent au cours de la période commençant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles, et un jour à choisir librement par l'agent dans un délai d'un an à compter du jour du décès.Il est possible de déroger aux périodes mentionnées, à la demande de l'agent, avec l'accord de l'officier-chef de service ou d'un agent qu'il désigne à cet effet ; 5° /2 le décès du père ou de la mère d'accueil de l'agent dans le cadre d'un accueil familial de longue durée au moment du décès : quatre jours, dont trois jours à prendre par l'agent au cours de la période commençant le jour du décès et se terminant le jour des funérailles et un jour à choisir librement par l'agent dans un délai d'un an à compter du jour du décès.Il est possible de déroger aux périodes mentionnées, à la demande de l'agent, avec l'accord de l'officier-chef de service ou d'un agent qu'il désigne à cet effet ; 5° /3 le décès d'un enfant accueilli par l'agent ou son conjoint/personne avec laquelle l'agent vit en couple en tant que famille d'accueil dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès : un jour ;» ; d) au 7°, les mots « ou allié » sont insérés entre les mots « parent » et « , à » ;e) au 8°, les mots « ou allié » sont insérés entre les mots « parent » et « au » ;f) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le cumul de plusieurs congés de circonstance pour un même événement n'est pas autorisé.L'agent bénéficie du nombre de jours le plus avantageux. ».

Art. 39.Dans l'article 195, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 4 et 5 sont abrogés ;2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Le changement de poste dans un régime administratif fait l'objet d'une décision provisoire de l'Officier-chef de service.Le conseil de direction prend la décision définitive dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de la notification visée au paragraphe 2. ».

Art. 40.Dans le livre Ier, titre IX, chapitre VII du même arrêté, la Section I, comportant l'article 219/1, insérée par l'arrêté du

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, est abrogé.

Art. 41.Dans le livre Ier, titre IX, chapitre VII du même arrêté, l'intitulé de de la Section I/1, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023 est remplacé par ce qui suit : « Section I/1 - Du congé de maladie ».

Art. 42.A l'article 220 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « trente jours » sont remplacés par les mots « 228 heures » ;2° dans l'alinéa 1er, les mots « nonante jours calendrier » sont remplacés par les mots « 684 heures » ;3° dans l'alinéa 4, les mots « de jours » sont remplacés par les mots « d'heures » ;4° dans l'alinéa 4, les mots « 32 et 95 » sont remplacés par les mots « 244 et 722 ».

Art. 43.A l'article 221 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er et 3, les mots « de jours » sont remplacés par les mots « d'heures » ;2° dans l'alinéa 3, le mot « ainsi » est abrogé.

Art. 44.Dans l'article 222 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre d'heures de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 220, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.

Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme heures de congé de maladie les heures d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations. ».

Art. 45.Dans l'article 223 du même arrêté, les mots « des jours de » sont abrogés.

Art. 46.Dans les articles 224, 225, 225/1 et 225/2, insérés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, le mot « jours » est à chaque fois remplacé par le mot « heures » et les mots « de jours » sont à chaque fois remplacés par les mots « d'heures ».

Art. 47.A l'article 226 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « réparties sur l'ensemble des jours ouvrables » sont abrogés ;2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 48.Dans l'article 229, alinéa 1er du même arrêté, les mots « de jours » sont remplacés par les mots « d'heures ».

Art. 49.Dans l'article 232, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, le mot 'jours' est remplacé par le mot 'heures.

Art. 50.L'article 259, § 1er du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Une modification du plan de formation est possible en cours d'année. La modification suit dans ce cas la même procédure que celle visée aux alinéas 1er et 2. ».

Art. 51.Dans l'article 261 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si l'agent est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence à la GRH. A défaut, les frais engagés pour cette formation pourront être mis à sa charge et récupérés par l'organisme. Le coût mis à charge de l'agent pour une formation non suivie sans justification peut être forfaitisé par le conseil de direction. ».

Art. 52.Dans l'article 268 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Elle place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité. ».

Art. 53.Dans l'article 303 du même arrêté, les mots « et des compétences » sont insérés entre les mots « physique » et « leur ».

Art. 54.Dans l'article 304, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, les mots « cumulé plus de 6 mois d'absence et ont effectué moins de 50 % des heures de garde » sont remplacés par les mots « effectué moins de 50 % des heures ».

Art. 55.Dans le même arrêté, un article 304/1 rédigé comme suit est ajouté : «

Art. 304/1.L'agent qui, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, a effectué moins de 50 % des heures prévues dans son emploi du temps est affecté dans un régime administratif pour une période de minimum 10 jours ouvrables, dans le cadre de sa réinsertion, afin de suivre un recyclage au service Instruction.

Les heures prévues dans l'emploi du temps sont les heures de garde et les heures de formation à effectuer par l'agent, moins le nombre d'heures de congé annuel visé à l'article 173.

La période de recyclage se termine par un test d'opérationnalité que l'agent doit réussir pour pouvoir reprendre l'exercice de ses fonctions opérationnelles.

Tant que l'agent n'a pas réussi le test d'opérationnalité, il reste en régime administratif.

Sans préjudice de l'article 351, § 2/1, l'agent ne bénéficie pas du maintien de la prime visée à l'article 351 § 2 pendant cette période du fait de son affectation. Les modalités du recyclage et du test d'opérationnalité sont définies dans le règlement de travail. ».

Art. 56.Dans l'article 343 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2023, les mots « un congé » sont remplacés par les mots « des heures de compensation dont les modalités de récupération sont prévues par le règlement de travail ».

Art. 57.Dans l'article 351 § 2/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du 13 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er de la version néerlandaise, les mots « de zwangerschap » sont remplacés par les mots « De vrouwelijke ambtenaar geniet tijdens de zwangerschap » ;2° l'alinéa 2 est complété par les mots « et durant la période de réinsertion dispensée par le service Instruction, jusqu'à la réussite du test d'opérationnalité visée à l'article 298 § 1/1 ».

Art. 58.Dans l'article 381, § 2 du même arrêté, les mots « au président du conseil de direction du SIAMU » sont remplacés par les mots « au secrétariat de la commission de sélection ».

Art. 59.L'article 385 du même arrêté est abrogé.

Art. 60.Dans l'article 386 du même arrêté, l'alinéa 2 est complété par les mots « par lettre recommandée ».

Art. 61.A l'article 396 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots : « qui peut être renouvelée.» ; b) le paragraphe 1er es complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Dans cette hypothèse, le Gouvernement n'est pas tenu par les dispositions des articles 378 à 389. Le Gouvernement statue par décision motivée sur la base des titres et mérites des candidats. » ; c) le paragraphe 2, alinéa 2 est complété par un 13° rédigé comme suit : « 13° un congé pour mobilité intrarégionale.».

Art. 62.L'article 397 du même arrêté est abrogé.

Art. 63.Dans l'article 398, § 3 du même arrêté, les mots « à une prime d'excellence ni » sont abrogés.

Art. 64.L'article 405 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 405.L'évaluation porte sur les capacités de gestion et les compétences du mandataire telles que définies dans la description de fonction visée à l'article 379. Dans ce cadre, les éléments qui suivent sont pris en considération : - La réalisation des objectifs visés à l'article 376 et du plan de gestion; - La manière dont ces objectifs ont ou non été atteints. ».

Art. 65.A l'article 413 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2 de la version française, le mot « partiellement » est inséré entre le mots « a » et « réalisé » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « ou que les objectifs assignés n'ont pas été atteints » sont insérés entre les mots « attendu » et « ou ».

Art. 66.L'article 415 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'introduction du recours est suspensif. ».

Art. 67.L'article 421 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 janvier 2020, est remplacé par ce qui suit : « L'agent dont le mandat prend fin, retrouve l'échelle liée à son grade. ».

Art. 68.Dans le même arrêté, il est inséré un article 441/2 rédigé comme suit : « Art 441/2. § 1er. A l'exception des hypothèses visées à l'article 418, les mandataires qui, à la date du 1er juillet 2024, ont exercé un mandat complet de 5 ans bénéficient à la fin de leur mandat respectivement de l'échelle A551, s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat d'une échelle de rang A5+, de l'échelle A451, s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat d'une échelle de rang A5, et de l'échelle A352, s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat d'une échelle de rang A4. § 2. Les périodes de mandat auxquelles correspondent une évaluation défavorable ne sont pas prises en compte dans le calcul visé dans le paragraphe premier. ».

Art. 69.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, l'annexe I est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 70.Les procédures relatives aux stages qui ont débuté avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux dispositions statutaires en vigueur à la date de l'admission au stage.

Art. 71.Les procédures de recrutement et de promotion pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

Art. 72.Les procédures disciplinaires débutées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 73.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 74.Le ministre en charge de la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 3 avril 2025.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Annexe I à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente D153 D154 B153 Anc D151 D152 D251 D252 B151 B152 B251 B252 0 17127 17714 18351 18912 19695 20332 21144 23788 1 17357 18110 18938 19474 20257 20958 22534 24987 2 17587 18506 19525 20036 20819 21584 23924 26186 3 17587 18506 19525 20036 20819 21584 23924 26186 4 18481 19400 20419 20930 21713 22478 24818 27080 5 18481 19400 20419 20930 21713 22478 24818 27080 6 19375 20294 21313 21824 22607 23372 25712 27974 7 19375 20294 21313 21824 22607 23372 25712 27974 8 20269 21188 22207 22718 23501 24266 26606 28868 9 20269 21188 22207 22718 23501 24266 26606 28868 10 21163 22082 23101 23612 24395 25160 27500 29762 11 21163 22082 23101 23612 24395 25160 27500 29762 12 22057 22976 23995 24506 25289 26054 28394 30656 13 22057 22976 23995 24506 25289 26054 28394 30656 14 22951 23870 24889 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Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ


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