Etaamb.openjustice.be
Ordonnance
publié le 20 septembre 2016

Dérogation à l'Ordonnance du 1 er mars 2012 relative à la conservation de la nature Objet : Dérogation à l'article 68, § 1 er , 1°, 2° et 3° et à l'article 88, § 1 er , 1° de l'ordonnance du 1 er Considérant la demande du 02 juin 2016, par laquelle Monsieur Dominique Hoste sollic

source
region de bruxelles-capitale
numac
2016031583
pub.
20/09/2016
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Dérogation à l' Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature Objet : Dérogation à l'article 68, § 1er, 1°, 2° et 3° et à l'article 88, § 1er, 1° de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature (ci-dessous « l'Ordonnance ») concernant la capture, la détention en captivité et le transport de spécimens d'espèces animales protégées, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, en ce compris les soins et la revalidation.

PREAMBULE : Considérant la demande du 02 juin 2016, par laquelle Monsieur Dominique Hoste sollicite une dérogation pour la capture, la détention en captivité et le transport de spécimens d'espèces animales protégées, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, en ce compris les soins et la revalidation ;

Vu l' Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, plus particulièrement ses articles 68, 1er, 1°, 2° et 3°, 83, § 1er, 84, 85 et 88, § 1er, 1° ;

Vu l'avis favorable sous conditions du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature du 1er juillet 2016 ;

Considérant l'objectif de protection de la faune et de la flore sauvages, en ce compris les soins et la revalidation ;

Considérant que la demande telle que formulée porte sur la capture et le conditionnement, ainsi que le transport d'espèces protégées vivant à l'état sauvage (malades, blessées, juvéniles, abandonnées), à l'exception des grands mammifères, afin de les mettre en sécurité, d'assurer les soins, le nourrissage et la détention au domicile du demandeur ou un transfert vers un Creaves/VOC/CROH si une revalidation est nécessaire, pour une durée de deux ans ;

Considérant que la présente décision ne constitue pas un agrément en tant que centre de revalidation au regard de la législation en vigueur, en particulier en matière de bien-être animal, que le demandeur est uniquement autorisé à intervenir en tant que point relais se substituant à un centre de revalidation agréé en dehors des heures d'ouverture de ce dernier ;

Considérant que le demandeur mentionne qu'un maximum de 20 animaux seront détenus en même temps, or il convient de respecter la législation en vigueur en matière de détention d'animaux, en particulier les obligations de déclaration à la commune ou l'obtention d'un permis d'environnement ;

Considérant que seule la détention occasionnelle à très court terme au domicile du demandeur est autorisée, en tant que point relais en dehors des heures d'ouverture d'un centre de revalidation agréé, avant transport rapide vers ce dernier ;

Considérant que le transport du lieu de capture vers le domicile du demandeur requiert une dérogation au sens de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature ;

Considérant que le demandeur est tenu de transporter le plus rapidement possible le spécimen, soit vers un vétérinaire, soit vers le centre de revalidation le plus proche conformément à l'article 69, alinéa 2 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, et ce dans l'intérêt de l'animal ;

Considérant que le transport vers un centre de revalidation ou un vétérinaire n'est toutefois pas visé par l'interdiction de l'article 68, § 1er, 3°, de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, en application du deuxième paragraphe, 2°, de ce même article ;

Considérant que le demandeur mentionne également les espèces invasives, que ces dernières ne peuvent en aucun cas être relâchées dans la nature ni cédées à titre gratuit ou onéreux ;

Considérant que les espèces non indigènes doivent être remises dans le centre de revalidation le plus proche ou dans un parc zoologique reconnu ;

Considérant que les cadavres d'animaux doivent être transférés vers un centre de traitement de déchets ou un laboratoire d'analyse ;

Considérant que la mise à mort d'animaux gravement blessés ou malades ne pouvant être revalidés dans le centre de revalidation le plus proche sera réalisé conformément à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux par un vétérinaire;

Considérant que la présente décision n'autorise pas le demandeur à remettre les animaux en liberté, laquelle remise en liberté s'effectue uniquement par le centre de revalidation agréé le plus proche, après revalidation ;

Considérant que la capture des mammifères et des oiseaux s'effectuera d'après le demandeur au moyen d'une épuisette ou d'un filet ; lequel constitue une méthode et moyen interdits par l'article 88, § 1er, 1°, sauf dérogation accordée par Bruxelles Environnement - IBGE ;

Considérant que la dérogation est accordée pour une durée d'un an, afin de permettre un contrôle par Bruxelles Environnement - IBGE du respect des conditions au terme de la période de dérogation ;

Considérant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante compte tenu de l'objectif poursuivi par le demandeur en tant que point relais ;

Considérant que la mesure ne nuit pas directement ou indirectement au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ni ne risque de porter atteinte à l'intégrité des sites Natura 2000 au regard de l'objectif poursuivi ;

Considérant que la présente demande de dérogation aux interdictions visées à l'article 68, 1er, 1°, 2°, et 3° et à l'article 88, § 1er, 1° répond au motif d'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages, en ce compris les soins et la revalidation ;

Considérant la précédente dérogation octroyée par Bruxelles Environnement - IBGE en date du 27 mai 2015 pour la période s'étendant du 1er juin 2015 au 1er juin 2016 ;

Considérant que le demandeur a transmis le 02 juin 2016 à Bruxelles Environnement - IBGE le rapport portant sur la mise en oeuvre selon la périodicité définie;

DECISION Bruxelles Environnement - IBGE accorde les dérogations suivantes, moyennant le respect des conditions précisées ci-dessous : La capture d'espèces animales protégées ;

Leur détention ;

Leur transport ;

L'utilisation d'un filet pour la capture des mammifères et des oiseaux.

La présente décision est individuelle, personnelle et incessible.

Cette décision doit pouvoir être exhibée lors de tout contrôle.

CONDITIONS : Espèce(s) animale(s) et/ou végétales concernée(s): toutes les espèces animales protégées, à l'exception des grands mammifères (sangliers, cerfs, chevreuils).

Nombre de spécimens de l'espèce animale concernée: sans limite de nombre, sous réserve de la législation applicable en matière de détention d'animaux imposant une déclaration à la commune ou un permis d'environnement.

Période pour laquelle la dérogation est accordée: 1 août 2016 au 31 juillet 2017 Lieux où la dérogation peut s'exercer: sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la capture et le transport, uniquement au domicile du demandeur en ce qui concerne la détention.

Moyens, installations et méthodes pouvant être mis en oeuvre: boîtes de transport, box de contention, cages, petite volière extérieure, petit enclos extérieur.

Méthodes de capture/mise à mort autorisées: filet ou épuisette.

Sort réservé aux animaux chassés et/ou capturés et/ou détruits et à leur dépouille éventuelle: Les espèces protégées vivant à l'état sauvage sont remis en liberté dans les conditions les meilleures pour les animaux, dans un milieu similaire proche de celui où ils ont été trouvés par le centre de revalidation le plus proche.

Les cadavres de chauves-souris sont rapidement transmis à l'ISP (ex-Institut Pasteur), rue Engeland, à 1180 Uccle pour suivi épidémiologique.

Les autres animaux qui mourront éventuellement pendant l'intervention ou au cours de l'accueil, sont transportés à l'IRSNB, rue Vautier 29, 1000 Bruxelles, à moins qu'il en soit convenu autrement avec le Département Biodiversité de Bruxelles Environnement - IBGE. Conditions particulières: - Seuls les animaux affaiblis, c'est-à-dire les animaux, vivant à l'état sauvage, malades, blessés, exténués ou perdus dans des bâtiments, seront pris en charge; les individus qui paraissent en bonne santé ne sont pas pris en charge. En cas de doute quant à l'opportunité d'une intervention, le Département Biodiversité de Bruxelles Environnement - IBGE est consulté. - La détention au domicile du bénéficiaire de la présente dérogation s'effectue à très court terme, pendant les heures de fermeture du centre de revalidation agréé le plus proche. - Le transport s'effectue le plus rapidement possible, selon les moyens les plus appropriés et dans l'intérêt de l'animal, vers soit un vétérinaire soit le centre de revalidation agréé le plus proche. - La remise en liberté par le bénéficiaire de la présente dérogation n'est pas autorisée. - Le bénéficiaire de la présente dérogation restent en outre soumis à la législation en vigueur. En matière de détention d'animaux, il convient de se renseigner auprès de la commune quant au nombre d'animaux pouvant être détenus, ainsi que de la nécessité d'une déclaration ou d'un permis d'environnement. La loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux s'applique. - Le requérant devra tenir à jour un registre de tous les animaux admis dans le point relais situé rue de Sévigné, 19 à 1070 Bruxelles.

Ce registre comporte au minimum la date d'admission, le lieu où l'animal a été recueilli, l'espèce et le nombre, la date de sortie et le centre agréé vers lequel les animaux sont transportés. Ce registre doit pouvoir être présenté à tout moment à Bruxelles Environnement - IBGE. Ce registre devra être envoyé à Bruxelles Environnement - IBGE, avenue du Port, 86C à 1000 Bruxelles à l'attention de Mr O. Beck, dans les 3 mois après la fin de la période de validité de la présente dérogation; - Un rapport au format Excel comprenant les données brutes sera envoyé au Département Biodiversité de Bruxelles Environnement - IBGE afin de les ajouter à la base de données Biodiversité. - Le bénéficiaire de la présente dérogation autorise Bruxelles Environnement - IBGE à accéder au lieu de détention aux fins de contrôle.

Conditions afin de minimiser un risque éventuel: les espèces invasives au sens de l'article 77, § 1er de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature éventuellement recueillis ne peuvent ni être relâchées ni cédées à titre gratuit ou onéreux ;

Limites supplémentaires applicables aux moyens, installations et méthodes pouvant être mise en oeuvre: / Autorité habilité à déclarer que les conditions exigées sont réunies : Bruxelles Environnement - IBGE CONTROLE : Bruxelles Environnement - IBGE est habilité à opérer le contrôle du respect des conditions de la présente dérogation et à déclarer que les conditions exigées sont respectées.

Le bénéficiaire de la dérogation remet un rapport portant sur la mise en oeuvre de la présente dérogation à l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, dans un délai de 3 mois à compter de la réalisation complète de la dérogation accordée.

RECOURS : En cas de désaccord avec cette décision, un recours est ouvert auprès du Collège d'Environnement, C.C.N. - rue du Progrès, 80 à 1030 Bruxelles, conformément à l'article 89, § 1er de l'Ordonnance. Vous disposez d'un délai de trente jours à dater de la réception de la présente décision pour introduire le recours par lettre recommandée.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2016 Machteld GRYSEELS Directrice générale adjointe ad interim Frédéric FONTAINE Directeur général

^