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Ordonnance du 25 mars 1999
publié le 24 juin 1999

Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031155
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24/06/1999
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25/03/1999
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 MARS 1999. - Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance comporte les dispositions de surveillance et de contrainte nécessaires à l'application des lois et ordonnances suivantes ainsi que de leurs arrêtés d'exécution : 1° la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier;2° la loi du 28 février 1882 sur la chasse;3° la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers;4° l'ordonnance relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant;5° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines;6° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;7° la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, à l'exception de l'article 5 alinéa 1er;8° l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;9° I'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse;10° I'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature;11° l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;12° l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain.

Art. 3.Au sens de la présente ordonnance, on entend par : 1° infraction : tout délit et toute contravention définie par ou en vertu d'une loi ou ordonnance visée à l'article 2;2° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;3° ARP : l'Agence régionale pour la propreté;4° Ministère : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;5° Collège d'environnement : le Collège visé à l'article 79 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;6° installation : toute installation au sens de l'article 3, 1° de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. CHAPITRE II. - De la recherche et de la constatation des infractions Section I. - Agents chargés de la surveillance

Art. 4.Le Gouvernement désigne, sur proposition respectivement des fonctionnaires dirigeants de l'Institut, de l'ARP et de l'administration compétente du Ministère, les agents de l'Institut chargés de contrôler le respect des lois et ordonnances visées à l'article 2, les agents de l'ARP chargés de contrôler le respect de l'article 8 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets et les agents du Ministère chargés de contrôler le respect de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines.

Le Gouvernement peut en outre désigner, parmi les fonctionnaires de l'lnstitut, de l'ARP et du Ministère, ceux ayant la qualité d'officiers de police judiciaire.

Les compétences de police judiciaire ne peuvent être exercées que par des agents ayant prêté serment conformément aux lois, statuts et règlements en vigueur.

Le Collège des bourgmestre et échevins désigne les agents communaux chargés de contrôler le respect des lois et ordonnances visées à l'article 2 et de constater les infractions.

Art. 5.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le contrôle du respect des lois et ordonnances visées à l'article 2 et la constatation des infractions sont assurés concurremment par les agents de l'Institut et par les agents communaux ainsi que par les agents de l'ARP en ce qui concerne le respect de l'article 8 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets et par les agents du Ministère en ce qui concerne le respect de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines.

Art. 6.Les agents chargés de la surveillance peuvent dans l'exercice de leur mission demander que les services de police leur prêtent main forte, notamment si l'exécution de leur mission s'avère impossible sans qu'ils puissent accéder aux locaux ou terrains fermés ou non accessibles.

Art. 7.Les agents chargés de la surveillance peuvent, dans l'exécution de leur mission, se faire accompagner d'experts. Section 2. - Les mesures de contrainte

Art. 8.Les agents chargés de la surveillance peuvent à tout moment adresser un avertissement à l'auteur présumé de l'infraction, ou au propriétaire du bien où a été commis ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction pour éviter et réduire des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santté humaine ou y remédier, et fixer un délai pour qu'il se mette en règle.

Lorsqu'il est donné verbalement, l'avertissement doit être confirmé par lettre recommandée à la poste dans les dix jours par : 1° le bourgmestre lorsque l'avertissement a été donné par des agents communaux;2° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère ou, en cas d'absence, de congé ou d'empêchement de celui-ci, le fonctionnaire dirigeant adjoint de ces institutions lorsque l'avertissement a eté donné respectivement par des agents de l'Institut, de l'ARP ou du Ministère.

Art. 9.§ 1er. Les agents chargés de la surveillance peuvent à tout moment prendre ou ordonner même verbalement toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine.

S'il n'a pas été obtempéré à ces mesures, les agents chargés de la surveillance peuvent exécuter ou faire exécuter d'office la mesure ordonnée, et ce à charge de la personne défaillante.

Lorsqu'elles sont données verbalement, les mesures ordonnées doivent être confirmées par lettre recommandée à la poste dans les dix jours par : 1° le bourgmestre lorsque l'ordre a été donnée par des agents communaux;2° le fonctionnaire dirigeant de l'institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère ou, an cas d'absence, de congé ou d'empêchement de celui-ci, le fonctionnaire dirigeant adjoint lorsque l'ordre a été donne par des agents respectivement de l'Institut, de l'ARP ou du Ministère. § 2. En cas d'infraction et lorsque la menace est telle que tout retard dans l'adoption des mesures adéquates risque de provoquer un dommage irréparable ou lorsqu'il est constaté que l'exploitant est en état d'infraction persistant, les agents chargés de la surveillance peuvent en outre ordonner verbalement : 1° la cessation partielle ou totale de l'activité;2° la fermeture d'une ou de plusieurs installations. Ces mesures cessent leurs effets si, dans les dix jours ouvrables de leur prescription, elles n'ont pas été confirmées par lettre recommandée à la poste par : 1° le bourgmestre lorsqu'elles ont été prises par des agents communaux;2° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère ou, en cas d'absence, de congé ou d'empêchement de celui-ci, le fonctionnaire dirigeant adjoint lorsque l'ordre a été donné par des agents respectivement de l'institut, de l'ARP ou du Ministère.

Art. 10.Un recours est ouvert auprès du Collège d'environnement à toute personne justifiant d'un intérêt contre la décision ordonnant la cessation partielle ou totale d'une activité ou la fermeture d'une ou de plusieurs installations.

A peine de péremption, le recours doit être introduit par requête auprès du Collège d'environnement dans les dix jours de la notification de la confirmation visée à l'article 9. Le Collège d'environnement entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, de même que l'agent ayant pris la mesure.

Le Collège d'environnement notifie sa décision dans les quinze jours de la date d'envoi de la requête. Ce délai est augmenté de dix jours lorsque les parties demandent à être entendues.

En l'absence de décision dans le délai prescrit à l'alinéa précèdent, la décision ayant fait l'objet d'un recours est censée confirmée.

Art. 11.Les agents constatent les infranctions par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est communiquée dans les dix jours de la constatation de l'infraction à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où a été commis ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction. Section 3. - Les moyens d'investigation

Sous-section 1. - Généralites

Art. 12.Dans l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la surveillance peuvent pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux sauf s'ils constituent un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution.

En cas de pollution grave susceptible de nuire à la santé humaine, ces agents peuvent entrer dans des locaux destinés à l'habitation selon les formalités prescrites par la loi.

Art. 13.Les agents chargés de la surveillance peuvent, dans l'accomplissement de leur mission, procéder à tous examens, contrôles et enquêtes, recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires et notamment : 1° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de cette surveillance;2° rechercher, consulter ou se faire produire sans déplacement tout document, pièce au titre utile à l'accomplissement de leur mission;3° prendre copie des documents demandés, ou les emporter contre récépissé.

Art. 14.Les agents chargés de la surveillance peuvent réaliser des mesures de pollution et procéder gratuitement au prélèvement d'échantillons de substances ou les faire exécuter par des laboratoires agréés dans les conditions et la procédure fixées par le Gouvernement.

Ils peuvent requérir des personnes à charge desquelles les résultats des mesures pourront être retenus les moyens techniques nécessaires pour effectuer les mesures ou prélever des échantillons.

Art. 15.Les mesures de la pollution atmosphérique et des sources sonores et les prélèvements d'échantillons dans les eaux de surface, les égouts publics, les eaux souterraines, le sol, l'air, les déchets, ou d'éléments de la faune ou de la flore, s'effectuent en présence de la personne à charge de laquelle les résultats des mesures ou des analyses pourront être retenus.

Lorsque cette personne n'est pas identifiable, est inconnue ou absente, les mesures s'effectuent en présence soit de la personne dont l'activité justifie le contrôle, soit de son employé ou du détenteur des substances ou des objets soumis au prélèvement.

Si les personnes visées ci-dessus refusent de collaborer, si aucune d'entre elles n'est présente ou si un retard dans la prise de mesure ou d'échantillon risque de porter préjudice à l'administration de la preuve, les mesures et prélèvements s'effectuent en présence d'un témoin convoqué par l'agent effectuant le contrôle.

Art. 16.Les mesures de la pollution atmosphérique ou des sources sonores tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments ainsi que le prélèvement d'échantillons dans les eaux de surface, les égouts publics, les eaux souterraines, le sol, l'air, les déchets, ou le prélèvement d'éléments de la faune ou de la flore doivent se faire de telle manière qu'ils répondent aux conditions de représentativité, de qualité et de quantité nécessaire à une analyse et une évaluation correcte.

Sous-section 2. - Des mesures de pollution atmosphérique et de sources sonores

Art. 17.§ 1er. Chaque mesure de pollution atmosphérique ou des sources sonores est consignée dans un rapport de mesures comprenant les indications suivantes : 1° la méthode de mesure et les circonstances qui les ont entourées;2° la description du matériel de mesure utilisé;3° le plan des lieux avec l'indication précise des points de mesure;4° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été effectuées;5° la durée des mesures;6° l'identification des personnes présentes et, le cas échéant, la justification de l'absence des personnes dont la présence est requise en vertu de l'article 15;7° le résultat des mesures. Le Gouvernement peut compléter le contenu du rapport de mesures. § 2. Une copie du rapport de mesures est joint a la notification de l'avertissement ou du procès-verbal constatant l'infraction à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où a été commis ou d'où provient le fait constitutif de l'infraction.

Sous-section 3. - Des prélèvements d'échantillons

Art. 18.§ 1er. Deux échantillons recueillis dans les mêmes conditions sont prélevés lors de chaque prélèvement. Ils sont collectés dans des récipients ou des emballages appropriés permettant une bonne conservation et une bonne analyse.

Les récipients ou les emballages sont revêtus du sceau de l'agent effectuant ou ayant fait effectuer le prélèvement ou sont marqués par tout autre moyen rendant impossible la substitution ou l'altération de leur contenu.

L'agent effectuantt ou ayant fait effectuer le prélèvement invite les personnes qui y ont assisté à apposer un signe distinctif de leur choix sur les récipients ou les emballages. § 2. Les récipients emballages portent les mentions suivantes : 1° un numéro d'identification;2° la date de prélèvement des échantillons;3° l'identité et la signature de l'agent qui a procédé ou fait procéder au prélèvement;4° la nature des substances ou des objets faisant l'objet du prélèvement. § 3. Le Gouvernement peut préciser les modalités de prélèvement et d'analyse des échantillons.

Art. 19.§ 1er. Chaque prélèvement d'échantillons est consigné dans un procès-verbal d'échantillonnage rédigé par l'agent effectuant ou ayant fait effectuer le prélèvement. Le procès-verbal comprend les indications suivantes : 1° les informations reprises sur les récipients ou les emballages dans lesquels les échantillons sont collectés;2° la méthode et les circonstances de prélèvement;3° la description des récipients ou des emballages dans lesquels les échantillons sont collectés;4° I'identité des personnes qui ont assisté au prélèvement avec, le cas échéant, la justification de l'absence de la personne requise en vertu de l'article 15;5° la mention de la faculté, pour la personne à charge de laquelle les résultats du prélèvement pourront être retenus, de demander auprès d'un autre laboratoire agréé de faire une analyse du second échantillon;6° I'identité du laboratoire chargé de l'analyse officielle de l'échantillon;7° les résultats des analyses réalisées sur place. § 2. Une copie du procès-verbal d'échantillonnage est communiquée dans les quatre jours du prélèvement à la personne à charge de laquelle les résultats des analyses pourront être retenus.

Dans le même délai, une copie du procès-verbal d'échantillonnage est communiquée au laboratoire agréé chargé de l'analyse officielle.

Art. 20.L'agent effectuant ou ayant fait effectuer le prélèvement d'échantillon désigne le laboratoire agréé qui sera chargé de l'analyse officielle. Il en fait mention dans le procès-verbal d'échantillonnage.

En l'absence de cette mention, il notifie sa décision sans délai par écrit à la personne à charge de laquelle les résultats des analyses pourront être retenus.

Art. 21.§ 1er. Dans les vingt-quatre heures du prélèvement, un des échantillons est transmis au laboratoire chargé de l'analyse officielle. Il est conservé dans des conditions permettant une analyse correcte. § 2. Lorsqu'une des personnes visées a l'article 15, premier et deuxième alinéas a assisté au prélèvement, le second échantillon lui est remis immédiatement sur le lieu même du prélèvement.

A défaut, l'échantillon est conservé par le laboratoire chargé de l'analyse officielle. Il demeure pendant cinq jours après le prélèvement à la disposition des personnes à charge de laquelle les résultats des analyses pourront être retenus. § 3. La personne à charge de laquelle les résultats des analyses pourront être retenus, peut demander une analyse du second échantillon auprès d'un autre laboratoire agrée que celui qui est chargé de l'analyse officielle.

Dans le cas où l'échantillon lui est remis sur le lieu même du prélèvement, il est tenu de le transmettre dans les vingt-quatre heures à ce laboratoire. L'échantillon est conservé dans des conditions permettant une analyse correcte.

Dans le cas ou il n'a pu directement obtenir cet échantillon, il peut dans les cinq jours suivant le prélèvement de l'échantillon, requérir du laboratoire chargé de l'analyse officielle que le second échantillon soit transmis au laboratoire qu'il charge de l'analyse.

L'analyse du second échantillon est dans tous les cas réalisée aux frais de l'intéressé.

Art. 22.§ 1er. Le laboratoire chargé de l'analyse officielle dresse un rapport d'analyse qu'il transmet à l'agent qui a demandé l'analyse.

Le laboratoire chargé de l'analyse portant sur le second échantillon dresse immédiatement un rapport d'analyse qu'il transmet à la personne qui en a fait la demande. Celle-ci la transmet à l'agent qui a effectué ou qui a fait effectuer le prélèvement. § 2. Le rapport d'analyse comporte les mentions suivantes : 1° l'identité de l'agent ou du particulier qui a demandé l'analyse;2° la date de réception des échantillons et leurs numéros de suite;3° l'indication des conditions de conservation des échantillons;4° le numéro de suite de l'échantillon analysé;5° l'indication de la méthode d'analyse et des conditions dans lesquelles elle a été réalisée;6° la date à laquelle l'analyse a été effectuée;7° l'heure du début et de la fin de l'analyse;8° les résultats obtenus. § 3. Le Gouvernement peut compléter le contenu du rapport d'analyse. CHAPITRE III. - De la récidive

Art. 23.Celui qui, dans un délai de trois ans après une condamnation pour une infraction aux lois et ordonnances visées a l'article 2, commet une nouvelle infraction sanctionnée soit par les mêmes lois ou les mêmes ordonnances, soit par d'autres lois ou ordonnances visées à l'article 2, pourra être puni d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende égale au double du maximum de ce qui est prévu pour la dernière infraction commise, sans être inférieure à 1 000 francs ou à quinze jours d'emprisonnement. CHAPITRE IV. - Des mesures pouvant être prononcées par le juge

Art. 24.Sans préjudice des peines prévues par les lois et ordonnances visées a l'article 2, le juge peut prononcer une ou plusieurs mesures prévues dans le présent chapitre.

Art. 25.Sans préjudice de l'application des articles 42 à 43bis inclus du Code pénal, la confiscation de biens meubles représentant un danger pour l'environnement ou la santé humaine peut être prononcée par un jugement constatant l'existence d'une infraction.

Art. 26.En cas de danger pour l'environnement ou la santé publique, le juge peut condamner celui qui a commis l'infraction à verser au Fonds pour la protection de l'environnement visé à l'article 2, 9° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires une somme d'argent équivalente aux frais exposés par la commune, I'IBGE, ou la Région pour prévenir, réduire, mettre un terme ou remédier au risque de dommage ou au préjudice causé à l'environnement ou à la santé publique par l'infraction.

Art. 27.A la demande de l'institut, de l'ARP, du Gouvernement ou du bourgmestre, le juge peut ordonner dans le délai qu'il détermine soit la remise des lieux dans leur pristin état ou dans un état tel qu'il ne présente plus aucun danger ni ne constitue une nuisance pour l'environnement ou la santé humaine, soit l'exécution de travaux d'aménagement.

Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le juge peut ordonner que, lorsque les lieux ne sont pas remis en état ou les travaux ne sont pas exécutés dans le délai prescrit, l'Institut, l'ARP, le Gouvernement ou le bourgmestre pourra pouvoir d'office à son exécution.

Le condamné est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur présentation on d'un état taxé et rendu exécutoire par le juge des saisies.

Art. 28.En cas de condamnation pour une infraction aux lois et ordonnances visées à l'article 2, le juge peut ordonner la cessation partielle ou totale de l'activité ou la fermeture temporaire ou définitive d'une ou plusieurs installations; la cessation d'activité ou la fermeture peut être ordonnée à titre temporaire une durée maximum de deux ans même si le condamné n'est ni le propriétaire ni l'exploitant.

Il peut en outre interdire, à titre temporaire où définitif, au condamné, d'exploiter soit par lui-même, soit par personne interposée, de telles installations.

Art. 29.Si dans les dix ans qui suivent une condamnation exécutoire pour une infraction commise dans l'exercice de sa profession, le condamné commet à nouveau une infraction dans le même contexte, le juge peut lui interdire d'exercer personnellement ou par interposition de personne une activité professionnelle déterminée.

L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle peut être imposée pour une période de un a cinq ans.

Art. 30.Le juge peut ordonner que le jugement portant condamnation soit publié aux frais du condamné, suivant les modalités qu'il détermine.

Art. 31.Le juge peut condamner aux peines prévues pour l'auteur de l'infraction par les lois et ordonnances visées à l'article 2, toute personne habilitée à donner des ordres ou des instructions a l'auteur de l'infraction : 1° qui aurait confié à l'auteur de l'infraction une mission pour laquelle celui-ci n'aurait pas eu les connaissances nécessaires pour s'en acquitter dans le respect des dispositions applicables;2° qui n'aurait pas donné à celui-ci les moyens nécessaires pour respecter les lois et ordonnances visées à l'article 2;3° qui aurait été au courant du fait qu'une infraction avait été commise ou risquait de l'être et aurait omis de l'empêcher ou de remédier aux effets de ce délit, bien qu'il en ait eu la possibilité. CHAPITRE V. - Les amendes administratives

Art. 32.Est passible d'une amende administrative de 2 500 à 25 000 francs toute personne qui commet une des infractions suivantes : 1° au sens de l'ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant, en tant qu'utilisateur d'installations de chauffage, de technicien ou firme qualifiée, de directeur d'une firme qualifiée, ne respecte pas les obligations suivantes édictées par le Gouvernement en application de l'article 13 : a) ne maintient pas l'installation en bon état de fonctionnement;b) ne fait pas procéder à un entretien annuel de l'installation, étant entendu que l'intervalle entre deux entretiens ne peut dépasser quinze mois;c) ne garde pas pendant deux ans les attestations à la disposition des fonctionnaires de surveillance d) effectue un entretien ou partie d'entretien et ne délivre pas immédiatement à l'utilisateur de l'installation l'attestation dûment complétée ou ne tient pas un duplicata, pendant deux ans.à la disposition des fonctionnaires de surveillance; e) ne fournit pas aux fonctionnaires de surveillance les renseignements qui lui sont demandés par ceux-ci ou ne leur présente pas le matériel utilisé lors des essais de contrôle du bon état de fonctionnement;f) en tant que directeur d'une firme qualifiée, ne communique pas a l'Institut tout changement dans la liste des techniciens qualifiés qu'il emploie;g) en tant que directeur d'une firme qualifiée, confie à d'autres techniciens qu'aux seuls techniciens qualifiés la vérification et la mise au point du brûleur pour les installations qui sont alimentées en combustible liquide ou ne veille pas à la bonne exécution de ces entretiens;2° au sens de l'ordonnance du 29 août 1991 relative a conservation de la faune sauvage et à la chasse : a) chasse, tue, blesse, capture, détient en captivité ou perturbe les mammifères, oiseaux, batraciens et reptiles vivant à l'état sauvage, endommage ou détruit intentionnellement leurs oeufs, leurs habitats, refuges, nids ou ramasse leurs oeufs;b) transporte, offre en vente, cède à titre onéreux au gratuit, achète ou livre les mammifères, oiseaux, batraciens et reptiles vivant à l'état sauvage en violation de l'article 2, § 2;3° au sens de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature : a) pêche sans être titulaire d'un permis de pêche an violation de l'article 12;b) pêche ou a pêche sans respecter les prescriptions prises par le Gouvernement en application de l'article 15;c) porte, hors de son domicile des engins ou instruments prohibés en vertu de l'article 16;d) contrevient au règlement de parc pris en vertu de l'article 34bis;4° au sens de l'article 21 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature, dans les réserves naturelles : a) enlève, coupe, déracine ou mutile des arbres ou des arbustes, détruit ou endommage le tapis végétal;b) procède à des fouilles, sondages, terrassements, exploitations de matériaux, effectue tous travaux susceptibles de modifier le sol, l'aspect du terrain, les sources et le système hydrographique, établit des conduites aériennes ou souterraines, construit des bâtiments au des abris et place des panneaux et des affiches publicitaires;c) allume des feux;5° au sens de l'article 38 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature fait usage de tout pesticide : a) dans les parcs publics et les squares;b) à moins de six mètres des cours d'eau, étangs, marais ou toutes autres pièces d'eau;c) sur les accotements, bermes et autres terrains du domaine public faisant partie de la voirie ou y attenant, en ce compris les autoroutes et les lignes ferroviaires;d) dans les bois et forêts du domaine public, sur les terrains faisant ou non partie du domaine public, dont une autorité publique est propriétaire, usufruitière, emphytéote, superficiaire ou locataire et qui sont utilisés à une fin d'utilité publique ou attenant à un bâtiment utilise à une fin d'utilité publique;e) en tout lieu public où leur utilisation est susceptible de causer des nuisances à l'environnement ou des troubles de voisinage; 6°au sens du titre XIlbis de la loi du 19 décembre 1854 contenant le code forestier : a) ne garde pas, à tout moment, la maîtrise de son chien;b) laisse circuler son chien dans les cours d'eau et dans les pièces d'eau;c) utilise du matériel sonore d'amplification électronique troublant abusivement le calme des bois et des forêts ou la faune sauvage;d) est trouvé dans les bois et forêts porteur de serpe, cognée, hache, scie, d'instruments servant au prélèvement de sol ou autre instrument de même nature;e) fait circuler, dans les bois et forêts, un véhicule automobile, en dehors des voies ouvertes à cet effet à la circulation du public;f) fait circuler, dans les bois et forêts, un cyclomoteur ou une motocyclette en dehors des voies ouvertes à cet effet à la circulation du public;g) circule au moyen d'un cycle en dehors des voies ouvertes à la circulation du public h) fait circuler, dans les bois et forêts, un animal domestique de trait de charge ou de monture, en dehors des pistes cavalières ou des voies ouvertes à cet effet;i) ne tient pas son chien an laisse dans les zones de protection spéciale;j) circule à pied en dehors des voies ouvertes a la circulation du public situé dans les zones de protection spéciale;7° au sens de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, abandonne un déchet non dangereux dans un lieu public ou privé en dehors des emplacements autorisés à cet effet par l'autorité administrative compétente ou sans respecter les dispositions réglementaires relatives à l'élimination des déchets, en violation de l'article 8;8° au sens de l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain : a) cause des bruits ou tapages sur la voie publique de nature à troubler la tranquillité ou la santé des habitants sans nécessité ou par défaut de prévoyance ou de précaution;b) cause des bruits ou tapages de nature à troubler la tranquillité ou la santé des habitants entre 22 heures et 7 heures;c) fait preuve d'un comportement anormalement bruyant ou n'aura pas mis obstacle à un comportement de même nature des personnes ou animaux placés sous sa responsabilité.

Art. 33.Est passible d'une amende administrative de 25 000 à 2 500 000 francs toute personne qui commet une des infractions suivantes : 1° au sens de l'ordonnance relative a l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant et de ses arrêtés d'exécution, en tant qu'utilisateur d'installations de chauffage, de technicien ou firme qualifiée, de directeur d'une firme qualifiée n'utilise pas que du combustible pour lequel l'installation est conçue ou réglée.2° au sens des articles 2, 3 et 5 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface procède à un déversement d'eaux usées ou à des rejets d'objets ou de matières dans les eaux de surface sans avoir obtenu l'autobsation requise ou qui ne respecte pas les conditions de l'autorisation;3° au sens de l'article 2 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines accomplit des actes sans avoir obtenu l'autorisation requise ou qui ne respecte pas les conditions de l'autorisation;4° au sens de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets : a) a abandonné un déchet dangereux dans un lieu public ou privé en dehors des emplacements autorisés à cet effet par l'autorité administrative compétence ou sans respecter les dispositions réglementaires relatives à l'élimination des déchets, en violation de l'article 8;b) à un titre quelconque, produit, collecte, transporte, élimine, achète, vend ou détient des déchets sans la déclaration, l'enregistrement, l'agrément ou l'autorisation requise en application de l'article 13, 4°;c) produit des déchets dangereux non ménagers sans en faire la déclaration à l'Institut en violation de l'article 15, § 1er;d) réceptionne les déchets dangereux non ménagers sans délivrer le récépissé requis en violation de l'article 15, § 2;e) en violation de l'arrêté du Gouvernement du 30 janvier 1997 relatif au registre des déchets, ne détient pas le registre requis par l'article 16, § 1er et § 2;f) étant tenue de fournir des renseignements en vertu de l'article 20 ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées;5° au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement : a) exploite une installation en violation du prescrit de l'article 7, § 1er, 1° à 6° ou poursuit une activité en violation de l'article 70;b) transforme ou étend une installation sans procéder à la notification préalable prévue par l'article 7, § 2, alinéa 2;c) remet en exploitation une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage par une cause résultant d'une exploitation sans procéder à la notification préalable prévue par l'article 7, § 2, alinéa 2;d) contrevient aux conditions d'octroi du permis d'environnement ou de l'agrément;e) exploite une installation classée sans avoir souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile lorsque la souscription à une telle police est prescrite en application des articles 56, 1° et 68, 1°;f) exploite une installation classée sans respecter les conditions relatives aux mesures à prendre en cas d'accident ou d'incident édictées en application des articles 56, 3° et 68, 3°;g) exploite une installation classée sans respecter les conditions relatives aux itinéraires à respecter par le charroi des véhicules arrivant à l'installation ou quittant celle-ci édictées en application des articles 56, 4° et 68, 4°;h) exploite une installation classée en ne respectant pas les conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'installation édictées an application des articles 56, 6° et 68, 6°;i) étant titulaire d'un permis d'environnement, omet de porter à la connaissance de l'autorité compétente au moins quinze jours à l'avance la date fixée pour la mise en oeuvre du permis conformément aux prescrits de l'article 63, § 1er, 2°;j) étant titulaire d'un permis d'environnement, omet de signaler immédiatement à l'autorité compétente tout cas d'accident ou d'incident conformément aux prescrits de l'article 63, § 1er, 40;k) étant titulaire d'un permis d'environnement, omet de déclarer immédiatement à l'autorité compétente en première instance, tout changement au titulaire du permis ainsi que toute cessation d'activité conformément aux prescrits de l'article 63, § 1er, 6°;l) étant titulaire d'un permis d'environnement, omet d'établir le rapport relatif au respect des dispositions impératives applicables et des conditions du permis d'environnement conformément aux prescrits de l'article 63, § 1er 7°;6° au sens de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier : a) ne respecte pas les clauses particulières du cahier des charges de la vente des coupes de bois au sens des articles 58 et 61;b) effectue un défrichement en infraction de l'article 103;c) effectue une extraction, enlèvement de pierre, de sable, de minerai, terre ou gazon, mousse, tourbe, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes, ou mortes, engrais existant sur le sol des forêts, glands, faines et autres fruits et semences des bois et forêts sans le consentement nécessaire en application de l'article 107;d) coupe ou enlève ou façonne des arbres ayant 2 décimètres de tour et au-dessus comme mentionné aux articles 154 et 155;e) écorce, mutile, éhouppe des arbres ou coupe les principales branches d'arbres en infraction à l'article 159;f) enlève des chablis et bois de délit en infraction à l'article 160;g) accomplit des actes sans le permis ou l'autorisation requise en application du Code forestier;h) organise, dans les bois et forêts, le passage de véhicules participant à une course, à un rallye en dehors des voies ouvertes à cet effet à la circulation du public;7° au sens de l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urban : a) cause, sur la voie publique ou dans un lieu public, des bruits soumis à autorisation préalable sans disposer de cette autorisation ou sans respecter les conditions qui y sont mises;b) étant propriétaire, détenteur ou utilisateur d'une source sonore, crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement;c) s'oppose aux visites, essais ou mesures ordonnées par les fonctionnaires et agents compétents.

Art. 34.La personne qui assure la gestion journalière d'une entreprise est redevable des amendes administratives qui seraient imposées pour des infractions commises par un préposé ou un mandataire lorsqu'il n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter les infractions ou pour réduire les dangers, nuisances ou inconvénients ou pour y remédier.

Art. 35.Les infractions énumérées aux articles 32 et 33 font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative.

L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère ou, en cas d'absence, de congé ou d'empêchement de celui-ci, par le fonctionnaire dirigeant adjoint.

Elle est versée au Fonds pour la protection de l'environnement visé à l'article 2, 9° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires.

Art. 36.Tout procès-verbal constatant notamment une infraction visée à l'article 32 ou 33 est transmis dans les dix jours de la constatation de l'infraction en un exemplaire au fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère selon le cas ainsi qu'au procureur du Roi.

Art. 37.Le procureur du Roi notifie au fonctionnaire dirigeant de l'Institut, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère selon le cas, dans les six mois de la date d'envoi du procès-verbal sa décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 32 ou 33.

La décision du procureur du Roi de poursuivre le contrevenant exclut l'application d'une amende administrative.

La décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre le contrevenant ou l'absence de décision dans le délai imparti en vertu de l'alinéa 1er permet l'application d'une amende administrative.

Art. 38.Le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère décide, âpres avoir mis la personne passible de l'amende administrative en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative du chef de l'infraction.

La décision d'infliger une amende administrative fixe le montant de celle-ci et invite le contrevenant à acquitter l'amende dans un délai de trente jours a dater de la notification de la décision par versement au compte de l'lnstitut mentionné dans la formule qui y est jointe.

La décision d'infliger une amende administrative ou, le cas échéant, la décision de ne pas infliger une amende administrative est notifiée dans les dix jours par lettre recommandée à la poste : 1° à la personne passible de l'amende administrative;2° au procureur du Roi.

Art. 39.Le paiement de l'amende administrative éteint l'action publique.

Art. 40.En cas de non paiement de l'amende, une contrainte est décernée par le receveur du service taxe et recettes de l'Administration des finances et du budget du Ministère.

La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur général de l'Administration des finances et du budget du Ministère.

Elle est notifiée par envoi recommandé à la poste.

Art. 41.En cas de concours de plusieurs infractions visées aux articles 32 ou 33, les montants des amendes administratives sont cumulés sans qu'ils puissent cependant excéder la somme de 5 000 000 de francs.

Art. 42.Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, les montants prévus aux articles 32 et 33 sont doublés. CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 43.Les dispositions suivantes sont abrogées dans la Région de Bruxelles-Capitale : 1° le Titre Xl de la loi du 19 décembre 1854 contenant le Code forestier;2° la loi du 28 février 1882 sur la chasse, sauf son article 10;3° l'article 11 de la loi du 28 décembre 1931 relative à la protection des bois et forêts appartenant à des particuliers;4° les articles 6 à 9 de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique;5° les articles 7 à 10 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines;6° les articles 36 à 40 de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;7° les articles 46 et 47 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature pour l'application de l'article 5, alinéa 1er;8° les articles 21, 27 et 28 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets;9° l'article 5, premier et deuxième alinéas, de l'ordonnance du 29 août 1991 relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse;10° les articles 39 et 40 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature;11° les articles 88 a 95 et 97 à 99 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;12° les articles 15 à 19 de l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain.

Art. 44.Le Gouvernement peut, en application de l'article 104 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, intégrer les dispositions de la présente ordonnance au Code bruxellois de l'environnement.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget, de l'Energie et des Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport, H. HASQUIN Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de la Recherche scientifique de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique, D. GOSUIN _______ Note Documents du Conseil : Session ordinaire 1998-1999.

A-312/1. Projet d'ordonnance.

A-312/2. Rapport.

A-312/3. Amendement après rapport.

A-312/4. Rapport complémentaire.

A-312/5. Amendement après rapport.

Compte rendu intégral. - Discussion. Séances des 26 février 1999 et 12 mars 1999. - Adoption. Séance du 12 mars 1999.

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