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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03 juin 2010
publié le 09 juillet 2010

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2010031322
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09/07/2010
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03/06/2010
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 JUIN 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, les articles 8 et 10;

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles;

Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l' Ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, les articles 4, 5, § 1er, 6, § 1er, 9, 10, § 1er, 11, § 3, 15, § 4, 16, § 3, 17, §§ 3 et 4, 19, § 2, 20, § 5, 23, 23bis, 24 et 41, modifiés par l'ordonnance du 14 mai 2009;

Vu l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant la forme et le contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration simplifiée;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l'étude de faisabilité technico-économique;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les bâtiments neufs affectés à l'habitation individuelle, aux bureaux et services et à l'enseignement;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 14 janvier 2009;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 19 février 2009;

Vu l'avis de l'inspection des finances donné le 25 mars 2009;

Vu l'accord du Ministre du budget donné le Y;

Vu l'avis 46.949/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau;

Après délibération, CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1°Agent : agent désigné conformément aux dispositions de l'article 4 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement; 2° Ordonnance : l'ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments;3° Chaudière type B : chaudière non étanche ou type B telle que définie dans la norme NBN B61-002;4° Chaudière type C : chaudière étanche ou type C telle que définie dans la norme NBN B61-002;5° Combustible gazeux : tout combustible étant sous forme gazeuse à une température de 15 °C et à la pression atmosphérique;6° Brûleur atmosphérique : brûleur type B11BS et B11 tel que défini dans les normes NBN D 51-003 et NBN B 61-002;7° Brûleur gaz prémix : brûleur où la totalité de l'air comburant est mélangé au combustible gazeux avant le début de la combustion;8° Brûleur à air pulsé : brûleur agréé pouvant être vendu séparémentde la chaudière, dans lequel l'air comburant est induit à l'aide d'un ventilateur;9° Chaudière à gaz atmosphérique : ensemble d'un corps de chaudière et d'un brûleur atmosphérique dans lequel l'air comburant est induit sans auxiliaires mécaniques (type B11BS et B11);10° Chaudière unit : corps de chaudière équipé d'un brûleur atmosphérique ou à air pulsé réglé par le fabricant, l'ensemble étant indissociable;11° Local de chauffe : local dans lequel une ou plusieurs chaudières du système de chauffage sont installées;12° RIT : Responsable des installations techniques;13° Système de chauffage de type 1 : système de chauffage dont la production de chaleur est réalisée par une chaudière d'une puissance nominale inférieure à 100 kW;14° Système de chauffage de type 2 : système de chauffage dont la production de chaleur est réalisée par une chaudière d'une puissance nominale supérieure ou égale à 100 kW ou par plusieurs chaudières;15° Feuille de route : document écrit précisant le calendrier prévisionnel à respecter pour l'exécution des contrôles périodiques et du diagnostic, et le calendrier des actes réellement exécutés y compris la réception;16° Carnet de bord : dossier rassemblant tous les documents ayant trait aux installations techniques et aux bâtiments dans lesquels ces installations se trouvent;17° Zone : Tout ensemble de locaux dont les émetteurs thermiques (calorifique ou refroidissant) sont raccordés au réseau hydraulique ou aéraulique via une conduite ou une gaine d'air unique d'alimentation et une conduite ou une gaine d'air unique de retour;18° Point d'entrée de zone : Point du réseau hydraulique ou aéraulique où le fluide entre dans la zone;19° Points de sortie de zone : Point du réseau hydraulique ou aéraulique où le fluide sort de la zone;20° Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'énergie dans ses attributions; § 2. Les définitions de l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments s'appliquent au présent arrêté.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux systèmes de chauffage comprenant une ou plusieurs chaudières.

Les chaudières concernées fonctionnent aux combustibles liquides ou gazeux non renouvelables et transmettent leur chaleur via de l'eau liquide comme fluide caloporteur intermédiaire.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'âge de la chaudière est calculé par rapport à la date de construction.

La date de construction est déterminée par l'information mentionnée sur la plaque signalétique de la chaudière.

Lorsqu'il n'y a pas de plaque signalétique ou que la date ne peut en être déduite, cette date est définie en se basant sur les informations figurant sur l'attestation de réception, sur la facture relative au système de chauffage, dans la documentation technique de la chaudière.

A défaut de date, l'âge de la chaudière est réputé inconnu. CHAPITRE II. - Des exigences applicables aux systèmes de chauffage Section 1re. - Exigences applicables aux systèmes de chauffage de type

1 Sous-section 1re. - Orifices de mesure de combustion

Art. 4.§ 1 Les systèmes de chauffage sont équipés d'orifices de mesure permettant les mesures sur les gaz de combustion émanant de chacune des chaudières. § 2 En dérogation au § 1er, les systèmes de chauffage mis en service avant l'entrée en vigueur du présent chapitre comprenant des chaudières montées selon le type C avec conduit concentrique peuvent rester sans orifices de mesure.

Sous-section 2. - Exigences relatives à la combustion et à l'émission des chaudières en fonctionnement

Art. 5.Les chaudières répondent aux exigences relatives à la combustion et à l'émission définies à l'annexe 1re.

Les chaudières équipées de brûleurs pouvant fonctionner indifféremment à un combustible liquide ou à un combustible gazeux satisfont aux exigences applicables à chacun des combustibles.

Sous-section 3. - Exigences relatives à la détermination de la puissance des chaudières

Art. 6.Pour toute chaudière nouvellement installée, la puissance calorifique nominale nécessaire est préalablement déterminée selon une méthode fixée par le Ministre. Cette méthode peut varier selon l'affectation du bâtiment desservi par le système de chauffage et selon qu'il s'agit d'un bâtiment neuf ou existant.

Une note de dimensionnement attestant de l'application correcte de la méthode est jointe au carnet de bord.

Sous-section 4. - Exigences relatives à la modulation de puissance des brûleurs de chaudière

Art. 7.Pour toute nouvelle chaudière à installer, la modulation de la puissance calorifique de la ou des chaudières installées répond aux exigences définies à l'annexe 2.

Sous-section 5. - Tirage de la cheminée

Art. 8.Les chaudières sont raccordées à une cheminée dont le tirage est supérieur ou égal à 5 Pa en fonctionnement dans des conditions météorologiques normales.

Sous-section 6. - Ventilation du local de chauffe

Art. 9.§ 1er Tout local de chauffe, en ce compris les systèmes d'entrées et sorties d'air, créé ou pour lequel des travaux aux parois ont été entrepris après l'entrée en vigueur du présent chapitre est conforme selon les cas et pour les parties relatives aux conditions de ventilation du local de chauffe : 1° à la dernière version de la norme NBN B 61-001 > Chaufferies et cheminées' en vigueur au moment de la réception, si la puissance calorifique nominale installée est supérieure ou égale à 70 kW;2° à la dernière version de la norme NBN B 61-002 > Chaudières de chauffage central dont la puissance nominale est inférieure à 70 kW B Prescriptions concernant leur espace d'installation, leur amenée d'air et leur évacuation de fumée' en vigueur au moment de la réception, si la puissance calorifique nominale installée est inférieure à 70 kW;3° à la dernière version de la norme NBN D 51-003 >Installations intérieures alimentées en gaz naturel et placement des appareils d'utilisation B Dispositions générales' en vigueur au moment de la réception, si la chaudière est alimentée au gaz naturel dont la pression maximale de service est de 100 mbar et dont le diamètre nominal des canalisations est inférieur ou égal à DN 50;4° à la dernière version de la norme NBN D 51-006 >Installations intérieures alimentées en butane ou propane commercial en phase gazeuse à une pression maximale de service de 5 bar et placement des appareils d'utilisation - Dispositions générales' en vigueur au moment de la réception, si la chaudière est alimentée en butane ou en propane; § 2 Tout local de chauffe, en ce compris, les systèmes d'entrées et sorties d'air, non visé au § 1er est conforme aux prescriptions déterminées par le Ministre.

Sous-section 7. - Etanchéité du système d'évacuation des gaz de combustion et d'amenée d'air

Art. 10.Les différentes parties amenant l'air comburant à une chaudière sont étanches entre elles.

Les différentes parties évacuant les gaz de combustion d'une chaudière sont étanches entre elles et ne présentent aucune trace de condensation, sauf si elles sont prévues à cet effet.

Sous-section 8. - Exigences relatives au calorifugeage des conduits et accessoires

Art. 11.§ 1er Tous les conduits et accessoires nouvellement installés dans un système de chauffage sont calorifugés suivant les exigences de l'annexe 3. § 2 Tous les conduits et accessoires non calorifugés existants dans un système de chauffage avant l'entrée en vigueur du présent chapitre sont calorifugés suivant les exigences de l'annexe 3, dès qu'au moins une nouvelle chaudière est raccordée à ce système de chauffage.

Sous-section 9. - Exigences relatives au partitionnement

Art. 12.Les systèmes de chauffage placés ou modifiés après l'entrée en vigueur du présent chapitre prennent en compte les prescriptions de l'annexe 4.

Sous-section 10. - Exigences relatives à la régulation des systèmes de chauffage

Art. 13.Lorsqu'une nouvelle chaudière est installée, la régulation du système de chauffage comprenant cette nouvelle chaudière est conforme à l'annexe 5.

Sous-section 11. - Tenue d'un carnet de bord

Art. 14.§ 1er. Un carnet de bord est constitué et tenu à jour par les différentes personnes intervenant sur le système de chauffage lors de son installation et pendant son exploitation. § 2. Pour tout système de chauffage placé après l'entrée en vigueur du présent chapitre, le carnet de bord comprend au minimum les informations reprises à l'annexe 6 selon le type de système de chauffage. § 3 Pour tout système de chauffage existant en exploitation avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, le carnet de bord comprend uniquement l'ensemble des informations reprises à l'annexe 6 qui sont existantes. § 4 Pour tout système de chauffage existant faisant l'objet de modifications après l'entrée en vigueur du présent chapitre, le carnet de bord est complété avec les informations relatives aux parties modifiées ou renouvelées. Section 2. - Exigences applicables aux systèmes de chauffage de type 2

Sous-section 1re. - Exigences générales

Art. 15.Les 11 exigences définies à la section 1 du présent chapitre sont applicables aux systèmes de chauffage de type 2.

Sous-section 2. - Comptage

Art. 16.§ 1er Pour tout système de chauffage : 1° Si la somme des puissances des chaudières est comprise entre 100 kW et 500 kW, un compteur comptabilisant la quantité de combustible consommée par la totalité de ces chaudières est placé.2° Si la somme des puissances des chaudières est supérieure ou égale à 500 kW, deux compteurs sont placés.L'un comptabilisera la quantité de combustible consommée par la totalité de ces générateurs de chaleur, l'autre comptabilisera la quantité d'énergie calorifique transmise aux circuits de distribution du système de chauffage. 3° Si les chaudières visées au 2° distribuent de la chaleur dans plusieurs bâtiments, au minimum autant de compteurs que de bâtiments desservis sont placés pour comptabiliser la quantité d'énergie calorifique transmise à chacun des bâtiments. § 2 Les compteurs visés au § 1er sont équipés d'un dispositif permettant le relevé automatique de la quantité mesurée, localement ou à distance. § 3 Le nombre de compteurs comptabilisant la quantité de combustible consommée est multiplié par le nombre de combustibles utilisés pour la totalité des chaudières, afin d'assurer un comptage propre à chaque combustible. § 4 En dérogation aux § 1er et § 2, le compteur existant utilisé par le fournisseur de gaz naturel (ou tout gaz LPG) pour la facturation d'énergie : 1° peut être considéré comme compteur énergétique comptabilisant la quantité de combustible consommée si ce compteur comprend la consommation des chaudières desservant un ou des systèmes de chauffage existants dont la puissance totale est comprise entre 100 et 500 kW;2° peut être considéré comme compteur énergétique comptabilisant la quantité de combustible consommée si l'adduction du combustible gazeux alimente exclusivement des chaudières d'un système de chauffage, dont la somme des puissances est supérieures ou égales à 500 kW.

Art. 17.L'alimentation électrique des moteurs des ventilateurs d'extraction ou de pulsion d'un débit supérieur ou égal à 10.000 m;/h d'un système de ventilation mécanique faisant partie d'un système de chauffage, est équipée d'un compteur électrique spécifique.

Sous-section 3. - Exigences relatives à l'apport d'air neuf hygiénique

Art. 18.§ 1er Pour les systèmes de chauffage avec un système de ventilation double flux nouvellement placé, un récupérateur de chaleur sur l'air extrait est exigé pour préchauffer l'air neuf si le débit nominal d'air neuf du groupe de pulsion dépasse 5.000 m;/h et que la durée annuelle de fonctionnement est supérieure ou égale à 2.500 heures/an.

Le récupérateur de chaleur est équipé d'une régulation automatique qui permet de supprimer totalement le préchauffage de l'air neuf. § 2 Pour les systèmes de chauffage avec un système de ventilation nouvellement placé, une régulation réalisant la gestion d'un débit nominal d'air neuf supérieur ou égal à 5.000 m;/h en fonction de la présence effective des personnes est exigé dans tout local qui est affecté à une occupation humaine variable, tels que les restaurants, cafétérias, salles de réunion, espaces de rencontre, salles polyvalentes, locaux de réception, centres commerciaux, supermarchés, halls de sport, salles de gymnastique, espaces de spectateurs, et qui est desservi par ce débit.

Les principes de variation du débit d'air par étranglement ou by-pass sont proscrits.

Sous-section 4. - Tenue d'une comptabilité énergétique

Art. 19.§ 1er. Les consommations enregistrées par les compteurs visés à l'article 16 font l'objet d'une comptabilité énergétique qui comprend, au minimum : 1° un relevé mensuel, à date fixe et en unités physiques, 2° un rapport annuel comprenant : a) La signature énergétique du bâtiment construite sur base des relevés mensuels exprimés dans une même unité d'énergie;b) Le calcul de la consommation annuelle de chauffage normalisée;c) Le calcul de la consommation annuelle de chauffage rapportée à la superficie chauffée ou de tout autre indicateur pertinent;d) Le calcul des émissions annuelles de CO2 à attribuer au système de chauffage à l'aide des taux d'émission définis dans l'Arrêté ministériel du 24 juillet 2008 déterminant les hypothèses énergétiques à prendre en considération lors des études de faisabilité technico-économique;e) Le calcul du rendement annuel de la production de chauffage;f) L'interprétation des éléments précédents en comparaison avec les résultats des années antérieures et avec les moyennes pour des bâtiments similaires. § 2. En dérogation au paragraphe précédent, si la somme des puissances des chaudières est inférieure à 500 kW, la comptabilité énergétique peut être simplifiée. Dans ce cas, elle comprend, au minimum : 1° le relevé annuel des index;2° le calcul de la consommation annuelle de chauffage normalisée;3° l'interprétation des éléments précédents en comparaison avec les résultats des années antérieures et avec les moyennes pour des bâtiments similaires. CHAPITRE III. - Réception des systèmes de chauffage.

Art. 20.La réception du système de chauffage est réalisée après l'installation d'une chaudière, après le remplacement du corps de chaudière ou du brûleur ou après le déplacement d'une chaudière.

Art. 21.La réception d'un système de chauffage de type 1 comprend la vérification de la conformité des exigences visées à la section 1re du chapitre II.

Art. 22.La réception d'un système de chauffage de type 2 comprend la vérification de la conformité des exigences visées à la section 2 du chapitre II.

Art. 23.§ 1er A l'issue de l'acte de réception, le chauffagiste agréé ou le conseiller chauffage PEB fournit au RIT l'attestation de réception et la feuille de route mise à jour dont les contenus minimaux sont définis respectivement aux annexes 7 et 8. Il y joint une copie de la note de dimensionnement de la ou des chaudières visées à l'article 6. § 2 Pour les locaux de chauffe soumis aux exigences visées à l'article 9, § 2, le chauffagiste agréé ou le conseiller chauffage PEB émet des recommandations quant au respect de l'exigence visée à l'article 9, § 1er, en l'absence de prescriptions déterminées par le Ministre. CHAPITRE IV. - Contrôle périodique des chaudières.

Art. 24.Le contrôle périodique est réalisé sur toute chaudière par un technicien chaudière agréé suivant le type de chaudière conformément au tableau suivant :

Type van verwarmingsketel

Type erkenning van de eerkende verwarmingsketeltechnicus

Type de chaudière

Type d'agrément du technicien chaudière agréé

Verwarmingsketel op vloeibare brandstof

Type L

Chaudière combustible liquide

Type L

verwarmingsketelunit op gasvormige brandstof

Type G1

Chaudière unit combustible gazeux

Type G1

Verwarmingsketelunit of met ventilatorbrander, op gasvormige brandstof

Type G2

Chaudière unit ou à brûleur à air pulsé, à combustible gazeux

Type G2


Art. 25.§ 1er. Le contrôle périodique est réalisé en respectant le délai maximal entre deux contrôles périodiques consécutifs. Ce délai maximal est déterminé en fonction du type de combustible utilisé conformément au tableau suivant, considérant que le point de départ du délai est la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

Brandstof

Maximaal termijn

Combustible

Délai maximal

gasvorming

3 jaar

gazeux

3 ans

vloeibaar

1 jaar

liquide

1 an


§ 2. Pour les chaudières existantes avant l'entrée en vigueur du présent chapitre, le premier contrôle périodique précède le diagnostic visé au chapitre V.

Art. 26.§ 1er. Le contrôle périodique comprend : 1° Le nettoyage de tous les composants de la chaudière et du système d'évacuation des gaz de combustion, 2° Le réglage du brûleur de la chaudière, le cas échéant, 3° La vérification de la conformité des exigences visées aux articles 4, 5 et 7 à 10. § 2. En dérogation à l'article 24, le nettoyage du système d'évacuation des gaz de combustion peut être effectué par un ramoneur. § 3 Le technicien chaudière agréé complète la feuille de route dont le contenu minimal est défini à l'annexe 8. Si aucune feuille de route n'existe, il l'établit pour l'ensemble des chaudières du même système de chauffage. § 4 Le technicien chaudière agréé émet des recommandations : 1° sur la nécessité d'intervenir sur la chaudière en complément des contrôles périodiques et, 2° sur le respect des exigences visées à l'article 9, § 1er pour les chaudières visées à l'article 9, § 2, en l'absence de prescriptions déterminées par le Ministre.

Art. 27.A l'issue du contrôle périodique, le technicien chaudière agréé fournit au RIT l'attestation de contrôle périodique dont le contenu minimal est défini à l'annexe 9. CHAPITRE V. - Diagnostic des systèmes de chauffage.

Art. 28.Au plus tôt un an avant et au plus tard un an après que la chaudière la plus âgée a atteint l'âge de quinze ans, le RIT fait réaliser le diagnostic du système de chauffage.

Art. 29.En dérogation à l'article précédent, le diagnostic est réalisé au plus tard : 1° deux ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre si l'âge de la chaudière, à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, est inconnu ou supérieur ou égal à vingt-cinq ans;2° deux ans et demi après l'entrée en vigueur du présent chapitre si l'âge de la chaudière, à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, est inférieur à vingt-cinq ans mais supérieur ou égal à vingt ans;3° trois ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre si l'âge de la chaudière, à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, est inférieur à vingt ans mais supérieur ou égal à onze ans.

Art. 30.Le diagnostic est réalisé au plus tard douze mois après le contrôle périodique à l'aide d'un outil de calcul mis à disposition par l'Institut.

Le diagnostic comprend : 1° l'évaluation des performances énergétiques de la ou des chaudières et du système de chauffage;2° les informations quant au respect des exigences visées respectivement, pour les systèmes de chauffage de type 1 à la section 1re du chapitre II, et pour les systèmes de chauffage de type 2 à la section 2 du chapitre II, à l'exception de l'exigence relative à l'étanchéité du système d'évacuation des gaz de combustion et d'amenée d'air;3° la détermination du surdimensionnement de la chaudière ou de l'ensemble des chaudières;4° des conseils sur le remplacement des chaudières, sur d'autres modifications possibles sur l'utilisation du système de chauffage et sur les solutions alternatives envisageables;5° l'établissement ou la mise à jour de la feuille de route.

Art. 31.A l'issue du diagnostic, le chauffagiste agréé ou le conseiller chauffage PEB fournit au RIT le rapport de diagnostic dont le contenu minimal est défini à l'annexe 10. CHAPITRE VI. - Des obligations incombant au RIT

Art. 32.§ 1er. Le RIT met le carnet de bord à disposition des différentes personnes intervenant sur le système de chauffage. § 2. En cas de changement de RIT, le RIT transmet le carnet de bord au nouvel RIT.

Art. 33.Le RIT fournit, le cas échéant, gratuitement aux occupants et aux propriétaires du bâtiment et sur simple demande de leur part : 1° Une copie de l'attestation de réception;2° Une copie de la dernière attestation de contrôle périodique;3° Une copie du rapport de diagnostic;4° Une copie des rapports de comptabilité énergétique.

Art. 34.§ 1er En cas de non conformité de l'attestation de réception ou de l'attestation de contrôle périodique, le RIT dispose de cinq mois à dater de la réception ou du contrôle périodique pour mettre son système de chauffage ou sa chaudière en conformité et obtenir une attestation de réception ou de contrôle périodique conforme. § 2 En dérogation au paragraphe précédent, le RIT peut bénéficier d'un délai de un an pour se mettre en conformité pour les chaudières qui, au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté, sont non conformes aux exigences visées aux articles 4 et 9 en raison de contraintes techniques liées à la structure du bâtiment ou en raison de contraintes administratives.

Dans ce cas, une note justificative faisant état des contraintes techniques ou administratives à l'origine de la dérogation et des solutions techniques adoptées en remplacement accompagne l'envoi de l'attestation de réception ou de contrôle périodique. CHAPITRE VII. - Des techniciens chaudière agréés, des chauffagistes agréés, des conseiller chauffage PEB et des organismes de contrôle de qualité Section 1re. - Agrément des techniciens chaudière agréés, des

chauffagistes agréés, des conseiller chauffage PEB Sous-Section 1re. - Des techniciens chaudière agréés

Art. 35.§ 1er. L'agrément en tant que technicien chaudière agréé est octroyé, selon le type de chaudière sur laquelle il agit, conformément au tableau visé à l'article 24, aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire du certificat d'aptitude valable en tant que technicien chaudière agréé de type L ou de type G1 ou de type G2, visé au § 2;2° S'engager à respecter les points visés dans le formulaire de déclaration sur l'honneur dont le modèle est repris au point A de à l'annexe 11;3° Ne pas être privé de ses droits civils ou politiques. § 2. Le certificat d'aptitude en tant que technicien chaudière agréé de type L ou de type G1 ou de type G2 est valable si il est délivré après avoir suivi une formation réglementaire et réussi un examen reconnus en vertu de l'article 48 et, s'il date de moins de un an au moment de l'introduction de la demande d'agrément. § 3. L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans. L'agrément peut être prolongé par périodes de cinq ans en suivant la procédure prévue à l'article 41.

Art. 36.Le technicien chaudière agréé exerce ses missions en respectant les obligations suivantes : 1° Il ne déroge pas aux prescriptions du fabricant de la chaudière pour son nettoyage et son réglage;2° Il tient à jour un registre chronologique portant au minimum sur les quatre dernières années des actes de contrôle périodique effectués dans le cadre de l'activité pour laquelle il est agréé;3° Il conserve durant quatre ans une copie des attestations de contrôle périodique qu'il a réalisé;4° Il transmet dans les cinq jours ouvrables, sur simple demande des agents ou de l'organisme de contrôle de qualité, une copie du registre ou des attestations réalisées;5° Il transmet à l'Institut dans un délai de trente jours : a.Une copie de toute attestation de contrôle périodique quand une non-conformité est déclarée; b. Une copie de la nouvelle attestation de contrôle périodique déclaré conforme qui est délivrée après une attestation avec une déclaration de non-conformité;6° Il accepte le contrôle de la qualité de ses prestations par les agents ou par un organisme de contrôle de qualité désigné par l'Institut;7° Il utilise les formulaires, la ou les méthodes et outils de calcul éventuels mis à disposition par l'Institut;8° Il suit les prescriptions pour les mesures et appareillages de mesure définies à l'annexe 12, ainsi que les modalités de traitement des mesures de combustion des chaudières décrites à l'annexe 13;9° Il informe l'Institut par écrit de ses nouvelles coordonnées;10° Il précise sur les attestations de contrôle périodique toute impossibilité, le cas échéant, de réaliser les mesures aux puissances calorifiques intermédiaires ou de réaliser des orifices de mesures dans le cas de la dérogation visée à l'article 4, § 2;11° Il établit des attestations de contrôle périodique conformes à la réalité. Sous-Section 2. - Des chauffagistes agréés et des conseillers

chauffage PEB

Art. 37.§ 1er. L'agrément en tant que chauffagiste agréé est octroyé aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire du certificat d'aptitude valable en tant que technicien chaudière agréé de type L ou de type G1 ou de type G2, visé à l'article 35, § 2;2° Etre titulaire du certificat d'aptitude valable pour chauffagiste agréé, visé au § 3;3° S'engager à respecter les points visés dans le formulaire de déclaration sur l'honneur dont le modèle est repris au point B de l'annexe 11;4° Ne pas être privé de ses droits civils ou politiques. § 2. L'agrément en tant que conseiller chauffage PEB est octroyé aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1. Etre titulaire du certificat d'aptitude valable en tant que technicien chaudière agréé de type L ou de type G1 ou de type G2, visé à l'article 35, § 2;2. Etre titulaire du certificat d'aptitude valable pour conseiller chauffage PEB, visé au § 3;3. S'engager à respecter les points visés dans le formulaire de déclaration sur l'honneur dont le modèle est repris au point C de l'annexe 11;4. Ne pas être privé de ses droits civils ou politiques. § 3. Le certificat d'aptitude en qualité de chauffagiste agréé ou de conseiller chauffage PEB est valable s'il est délivré après avoir suivi avec fruit la formation reconnue en vertu de l'article 53 et, s'il date de moins de 1 an au moment de l'introduction de la demande. § 4. L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans. L'agrément peut être prolongé par périodes de cinq ans en suivant la procédure prévue à l'article 41.

Art. 38.Le chauffagiste agréé ou le conseiller chauffage PEB exerce ses missions en respectant les obligations suivantes : 1° Il n'est pas lié par un contrat de travail ou d'association avec le RIT du système de chauffage qu'il réceptionne ou qu'il diagnostique;2° Il tient à jour un registre chronologique portant au minimum sur les quatre dernières années des actes de réception et des diagnostics dans le cadre de l'activité pour laquelle il est agréé;3° Il transmet dans les cinq jours ouvrables, sur simple demande des agents ou de l'organisme de contrôle de qualité, une copie du registre visé au point 2, ou des attestations de réception réalisées, ou des rapports de diagnostic réalisés;4° Il conserve durant quatre ans une copie des attestations de réception et des rapports de diagnostic qu'il a réalisés;5° Il transmet à l'Institut dans un délai de trente jours : a.Une copie de toute attestation de réception; b. Une copie de la nouvelle attestation de réception déclarée conforme qui est délivrée après une attestation avec une déclaration de non-conformité;c. Une copie de tout rapport de diagnostic de type 2;6° Il accepte le contrôle de la qualité de ses prestations par les agents ou par un organisme de contrôle désigné par l'Institut;7° Il utilise les formulaires, la ou les méthodes et outils de calcul éventuels mis à disposition par l'Institut;8° Il suit les prescriptions pour les mesures et appareillages de mesure définies à l'annexe 12, ainsi que les modalités de traitement des mesures de combustion des chaudières décrites à l'annexe 13;9° Il informe l'Institut par écrit de ses nouvelles coordonnées;10° Il précise dans les attestations de réception et dans le rapport de diagnostic toute impossibilité, le cas échéant, de réaliser des orifices de mesures dans le cas de la dérogation visée à l'article 4, § 2;11° Il établit des attestations de réception ou des rapports de diagnostic conformes à la réalité. Sous-Section 3. - De la procédure d'agrément.

Art. 39.§ 1er. La demande pour un ou plusieurs agréments est adressée à l'Institut en un exemplaire par envoi recommandé, ou par porteur au siège de l'Institut ou par voie électronique .

L'Institut délivre immédiatement une attestation de dépôt de la demande. § 2. La demande comprend : 1° le ou les formulaires de demande d'agrément, dont le modèle est fixé et mis à disposition par l'Institut dûment complétés et signés;2° Le formulaire de déclaration sur l'honneur repris à l'annexe 11 dûment complété et signé;3° Une copie du (des) certificat(s) d'aptitude correspondant(s) valable(s);4° Une copie de la preuve du paiement du droit de dossier visé à l'article 28 de l'ordonnance;5° Un extrait du casier judiciaire § 3.Si la demande d'agrément est introduite par une personne qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre région ou un autre Etat membre de l'Union européenne, la demande d'agrément comprend : 1° une copie du document relatif au titre délivré par les autorités compétentes de la région ou de l'Etat membre de l'Union européenne;2° si nécessaire, une traduction en langue française ou néerlandaise du titre déjà obtenu;3° tout élément permettant au demandeur de démontrer que les conditions du titre déjà obtenu sont similaires à celles imposées aux articles 35, § 1er et 37 § 1er et § 2;4° une attestation selon laquelle les modules réglementaires de la formation réglementaire et de l'examen dont le contenu est fixé à l'annexe 14 ont été suivis avec fruit.

Art. 40.§ 1er. L'Institut adresse au demandeur un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'agrément.

Si le dossier est incomplet, l'Institut informe le demandeur des documents et renseignements manquants. Dans les dix jours ouvrables de la réception des documents manquants, elle lui adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet.

L'accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet indique les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision. § 2. L'Institut statue sur la demande d'agrément en tenant compte des éléments contenus dans le dossier déclaré complet. Il notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée dans les trente jours ouvrables de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet. § 3. A défaut de notification de la décision dans le délai prévu au § 2, le demandeur peut, par lettre recommandée à la poste adresser un rappel à l'Institut.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la demande est réputée refusée.

Art. 41.§ 1er. La demande de prolongation est adressée à l'Institut au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément. § 2. Si une formation et un examen de recyclage sont organisés à la demande de l'Institut au plus tard six mois avant l'échéance de l'agrément, la demande de prolongation est accompagnée du certificat d'aptitude mis à jour, après avoir suivi avec fruit lesdites formation et examen reconnus.

Art. 42.L'agrément est publié par extrait au Moniteur belge et sur le portail en ligne de l'Institut.

Tous les actes établis dans le cadre de l'activité pour laquelle la personne est agréée mentionnent le numéro de l'agrément. Sous-Section 4. - De la suspension et du retrait de l'agrément

Art. 43.§ 1er. L'Institut peut suspendre l'agrément si le titulaire ne respecte pas sa déclaration sur l'honneur ou ne respecte pas ses obligations visées aux articles 36 et 38 du présent arrêté. § 2 Si le titulaire de l'agrément ne remplit plus les conditions d'agrément visées aux articles 35 et 37 du présent arrêté, il le signale à l'Institut et rétablit sa situation dans un délai de 15 jours.

L'Institut peut suspendre l'agrément s'il constate que son titulaire ne répond plus aux conditions d'agrément. § 3.Le titulaire de l'agrément ayant fait l'objet de deux suspensions peut se voir retirer l'agrément par l'Institut.

Art. 44.Toute décision de suspension est prise après avoir donné au titulaire de l'agrément la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.

Toute décision de retrait est prise après avoir notifié au titulaire de l'agrément un avertissement au minimum, et après lui avoir donné la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.

La décision de suspension ou de retrait est notifiée par lettre recommandée au titulaire de l'agrément. Elle est publiée, par extrait au Moniteur belge et sur le portail en ligne de l'Institut dès qu'une des deux conditions suivantes est remplie : 1° Le délai pour introduire le recours prévu à l'article 45 est expiré;2° La décision est confirmée ou réputée confirmée après avoir fait l'objet du recours prévu à l'article 45. Dans le même délai, le titulaire de l'agrément dont l'agrément a été suspendu ou retiré notifie à ses clients en cours qu'il n'est plus agréé dès lors que toutes les voies de recours sont épuisées en vertu de l'ordonnance. Sous-Section 5. - De la procédure de recours

Art. 45.§ 1er. En exécution de l'article 24 de l'ordonnance, toute personne qui s'est vue refuser, suspendre, retirer l'agrément ou qui n'a pas obtenu de décision dans le délai visé à l'article 40, § 3, peut introduire un recours auprès du Collège d'environnement. § 2. Le délai de recours de trente jours court à dater de la notification de la décision visée à l'article 40, § 2 ou de l'expiration du délai visé à l'article 40, § 3. § 3. Dans les cinq jours à dater de la réception du recours, le collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à l'Institut. § 4. L'Institut transmet au Collège d'environnement une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours. § 5. Le requérant ou son conseil, ainsi que l'Institut ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement.

Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. Section 2. - Organismes de contrôle de qualité

Art. 46.L'Institut désigne des organismes de contrôle de qualité qui répondent aux conditions suivantes : 1° Ils désignent en leur sein des personnes physiques titulaires des certificats d'aptitude valables visés aux articles 35, § 2 et 37, § 3 et qui disposent de 3 ans d'expérience pratique dans le secteur du chauffage;2° Ils sont accrédités comme organisme de contrôle conformément au système d'accréditation instauré en application de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ou qui est accrédité par une organisation équivalente imposant des critères offrant les mêmes garanties que le système d'accréditation précité.

Art. 47.§ 1er. L'organisme de contrôle de qualité exécute les missions suivantes sur demande de l'Institut : 1° Le contrôle des engagements et des obligations des techniciens chaudière agréés, des chauffagistes agréés et des conseillers chauffage PEB prévus respectivement par les articles 35 § 1er, 2° et 37 § 1er, 3° et par les articles 36 et 38 du présent arrêté;2° L'établissement de rapports sur les contrôles de qualité effectués avec envois de ceux-ci à l'Institut. § 2. S'il résulte du contrôle visé au § 1er, 1°, que le technicien chaudière agréé ou le chauffagiste agréé ou le conseiller chauffage PEB n'a pas respecté ses engagements et obligations et que ce manquement requiert un nouveau contrôle en présence des parties concernées, les frais occasionnés par ce nouveau contrôle seront à charge du technicien chaudière agréé ou du chauffagiste agréé ou du conseiller chauffage PEB. § 3. Les résultats du contrôle visé au § 1er, 1° peuvent être utilisés par l'Institut pour suspendre ou retirer l'agrément en respectant la procédure visée à l'article 44. CHAPITRE VIII. - Reconnaissance de la formation réglementaire et de l'examen pour techniciens chaudière agréés et des formations pour chauffagistes agréés et conseiller chauffage PEB Section 1re. - Reconnaissance de la formation réglementaire et de

l'examen pour techniciens chaudière agréés

Art. 48.§ 1er. La reconnaissance de la formation réglementaire pour techniciens chaudières agréés de type L ou G1 ou G2 est octroyée aux formations qui contiennent au moins les deux modules suivants : 1° Un module portant sur les enjeux énergétiques et environnementaux, sur le cadre réglementaire et sur les permis d'environnement;2° Un module portant sur la réalisation du contrôle périodique. Le contenu minimal des modules est défini au point 1 de l'annexe 14. § 2. La reconnaissance de l'examen pour techniciens chaudières agréés de type L ou G1 ou G2 est octroyée aux examens qui répondent aux conditions suivantes : 1° L'examen porte sur les matières dont le contenu minimal est défini au point 2 de l'annexe 14;2° L'examen est organisé dans une infrastructure conforme à la description visée au point 1 de l'annexe 15.3° L'examen est organisé en présence d'un jury d'examinateurs dont la composition est approuvée par l'Institut. § 3. Tout organisme dont la formation réglementaire et l'examen sont reconnus par l'Institut délivre un certificat d'aptitude valable en tant que technicien chaudière agréé.

Art. 49.L'organisme dont la formation réglementaire et l'examen sont reconnus respecte les obligations suivantes : 1° Il communique à l'Institut les dates de formation et d'examen au moins quinze jours ouvrables à l'avance.L'Institut a libre accès aux formations et aux séances d'examen; 2° Il transmet annuellement à l'Institut un rapport d'activités dans lequel il décrit et évalue les formations et les examens reconnus organisés, liste les personnes qui ont suivi la formation, liste les certificats d'aptitude délivrés, et déclare que la formation et l'examen remplissent toujours les conditions de reconnaissance;3° Il transmet les supports pédagogiques de la formation et les questionnaires d'examen à la demande de l'Institut;4° Il met à jour le contenu des supports pédagogiques suivant les instructions de l'Institut;5° Il organise les formations et examens de recyclage sur base des instructions de l'Institut visées au 4;6° Il communique à l'Institut toute modification relative à une donnée figurant dans le dossier de reconnaissance.

Art. 50.§ 1er. La demande de reconnaissance de la formation réglementaire et de l'examen pour techniciens chaudière agréés est adressée à l'Institut en un exemplaire par envoi recommandé, ou par porteur au siège de l'Institut ou par voie électronique, et contient au moins les données reprises dans le formulaire conforme au point 1 de l'annexe 16 accompagnées des documents mentionnés dans cette annexe.

L'Institut délivre immédiatement une attestation de dépôt de la demande § 2. La demande de reconnaissance est instruite selon la procédure décrite aux articles 40 et 42.

Les dispositions relatives à la procédure de recours visées à l'article 45 s'appliquent au présent chapitre. § 3. L'Institut informe le cas échéant les organismes des modules équivalents dispensés dans une autre région ou un autre Etat membre, et les autorise à dispenser d'un ou plusieurs modules, à l'exception du module réglementaire, toute personne physique qui fournit une preuve de participation audit module équivalent.

Art. 51.L'Institut peut décider de suspendre ou retirer la reconnaissance en respectant la procédure visée à l'article 44 : 1° si les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies ou, 2° si l'organisme dont la formation réglementaire et l'examen sont reconnus ne remplit pas ses obligations visées à l'article 49. Section 2. - Reconnaissance de la formation pour chauffagistes agréés

ou conseillers chauffage PEB

Art. 52.§ 1er. La reconnaissance de la formation pour chauffagistes agréés ou conseillers chauffage PEB est octroyée aux formations qui répondent aux conditions suivantes : 1° La formation contient au moins les trois modules suivants dont le contenu minimal est défini à l'annexe 17 : a) Un module portant sur les connaissances techniques nécessaires pour effectuer les mesures sur les chaudières, ci-après dénommé module mesures;b) Un module portant sur la réalisation de la réception et du diagnostic;c) Un module d'évaluation des connaissances réalisé en présence d'un jury d'examen dont la composition est approuvée par l'Institut.2° La formation est dispensée pour le module mesures dans une infrastructure conforme à la description visée au point 2 de l'annexe 15. § 2. Tout organisme de formation dont la formation est reconnue par l'Institut délivre un certificat d'aptitude valable en qualité de chauffagiste agréé ou de conseiller chauffage PEB. § 3. L'Institut informe le cas échéant les organismes de formation des modules équivalents dispensés dans une autre région ou un autre Etat membre, et les autorise à dispenser d'un ou plusieurs modules toute personne physique qui fournit une preuve de participation audit module équivalent.

Art. 53.§ 1er. La demande de reconnaissance de la formation pour chauffagistes agréés ou conseillers chauffage PEB est adressée à l'Institut en un exemplaire par envoi recommandé, ou par porteur au siège de l'Institut ou par voie électronique, et contient au moins les données reprises dans le formulaire conforme au point 2 de l'annexe 16 accompagnées des documents mentionnés dans cette annexe.

L'Institut délivre immédiatement une attestation de dépôt de la demande § 2. La demande de reconnaissance est instruite selon la procédure décrite aux articles 40 et 42.

Les dispositions relatives à la procédure de recours visées à l'article 46 s'appliquent au présent chapitre.

Art. 54.L'organisme dont la formation est reconnue respecte les obligations suivantes : 1° Il communique à l'Institut les dates de formation au moins quinze jours ouvrables à l'avance.L'Institut à libre accès aux formations; 2° Il transmet annuellement à l'Institut un rapport d'activités dans lequel il décrit et évalue les formations reconnues organisées, liste les certificats d'aptitude délivrés, et déclare que la formation remplit toujours les conditions de reconnaissance;3° Il transmet les supports pédagogiques de la formation à la demande de l'Institut;4° Il met à jour le contenu des supports pédagogiques suivant les instructions de l'Institut;5° Il organise les formations de recyclage sur base des instructions de l'Institut visées au 4;6° Il communique à l'Institut toute modification relative à une donnée figurant dans le dossier de reconnaissance.

Art. 55.L'Institut peut décider de suspendre ou retirer la reconnaissance en respectant la procédure visée à l'article 44. : 1° si les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies ou, 2° si l'organisme dont la formation est reconnue ne remplit pas les obligations visées à l'article 54. CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives abrogatoires et transitoires Section 1re. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région

de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

Art. 56.§ 1er. A l'annexe 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, les points 1.1.1 à 1.1.9, 1.2.1 à 1.2.5, 1.3.1 et 1.3.2, 1.4.1 à 1.4.4, 1.5.1 à 1.5.4, 1.6.1 et 1.6.2, 2.1.1 à 2.6.2 sont supprimés pour les demandes définies à l'article 3, 15° de l'ordonnance déposées après l'entrée en vigueur du présent Chapitre. § 2. A l'annexe 1re du même arrêté, les définitions 1.1 à 1.6 sont supprimées. Les définitions 1.7 à 1.18 sont numérotées respectivement de 1.1 à 1.12. Section 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant la forme et le contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration simplifiée

Art. 57.§ 1er. A l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant la forme et le contenu de la notification du début des travaux, de la déclaration PEB et de la déclaration simplifiée, est ajouté avant l'alinéa « Identifiant des bâtiments concernés par la notification » l'alinéa suivant « Date de dépôt de la demande : ». § 2. A l'annexe 3 du même arrêté, les rubriques suivantes relatives aux exigences PEB sur les installations techniques sont retirées du formulaire : « Brûleur, Calorifugeage, Partitionnement, Programmateur :horloge & optimiseur, Installation d'apport d'air neuf. » A la même annexe, une nouvelle rubrique est ajoutée dans les Installations techniques, énoncée comme suit : « Une réception du système de chauffage a été réalisée par un chauffagiste agréé ou un conseiller chauffage PEB : oui / non / pas d'application Selon l'attestation de réception, le système de chauffage est conforme à la législation en vigueur : Oui / Non / pas d'application"

Art. 58.§ 1er. L'article 4, § 2 du même arrêté est complété par un 4° énoncé comme suit : « une photo du bâtiment PEB en fichier jpeg d'une taille maximale de 2,5 megabytes. » § 2. Dans le tableau 2 de l'annexe 7 du même arrêté est ajouté une colonne « superficie ». Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l'étude de faisabilité technico-économique

Art. 59.§ 1er. Au cadre 6 de l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l'étude de faisabilité technico-économique, sont apportées les modifications suivantes : 1° les rubriques suivantes relatives aux exigences PEB sur les installations techniques sont retirées du formulaire : « Modulation de puissance des brûleurs, Calorifugeage des conduits et accessoires, Partitionnement des distributions, Programmateur : horloge & optimiseur, Installation d'apport d'air neuf.»; 2° A la rubrique « Ventilation », les mentions suivantes sont ajoutées : « En cas de système A ou C, les ouvertures d'amenée d'air sont réalisées par soit Grilles en façade, soit Aérateurs dans fenêtres »;3° La rubrique « Comptages énergétiques » est remplacée comme suit : « Comptage énergétique sur le bâtiment PEB contenant l'unité PEB caractéristique : Comptage sur les panneaux solaires thermiques oui/non/pas d'application;Comptage de la consommation de l'unité PEB caractéristique oui/non/pas d'application ». § 2. Le cadre 8.1 de l'annexe 1re du même arrêté est complété comme suit : « Quelle que soit la puissance des installations techniques, ces dernières sont soumises aux exigences PEB fixées en vertu de l'article 19 de l'ordonnance.

En outre, lorsque la puissance totale des installations techniques concernées par une modification ou un remplacement est supérieure à 500 kW et qu'une installation concernée est soumise à permis d'environnement ou à déclaration au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement; l'exigence relative au comptage énergétique est d'application en vertu de l'article 6 de l'ordonnance. » § 3. Le cadre 8.2 de l'annexe 1 du même arrêté est supprimé. Section 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les bâtiments neufs affectés à l'habitation individuelle, aux bureaux et services et à l'enseignement

Art. 60.§ 1er. L'alinéa 1er de l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif au certificat de performance énergétique pour les bâtiments neufs affectés à l'habitation individuelle, aux bureaux et services et à l'enseignement est remplacé par ce qui suit : « Le certificat PEB est conforme au modèle repris respectivement à l'annexe 1re pour les unités à affectation « bureaux et services », à l'annexe 2 pour les unités à affectation « enseignement » et à l'annexe 3 pour les unités à affectation « habitation individuelle ». » § 2. L'article 7 du même arrêté est supprimé. § 3. Les annexes 1re et 2 du même arrêté sont remplacées respectivement par les annexes 18 et 19 du présent arrêté.

Dans le même arrêté, est ajouté une annexe 3 (nouvelle) dont le contenu est repris à l'annexe 20 du présent arrêté. Section 5. - Disposition abrogatoire

Art. 61.L'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide est abrogé en ce qui concerne les dispositions relatives aux systèmes de chauffage alimentés en combustible liquide. Section 6. - Dispositions transitoires

Art. 62.§ 1er. Toute personne qui est titulaire d'un certificat d'aptitude valable visé à l'article 19 de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustible solide ou liquide, est habilitée à titre transitoire pendant la période de validité de son certificat d'aptitude, à établir les attestations de contrôles périodiques relatives aux chaudières fonctionnant au combustible liquide, pour autant que cette personne ait suivi dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent chapitre la formation reconnue en vertu de l'article 48, § 1er. § 2. Toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, effectue l'installation ou l'entretien de chaudières alimentées en combustibles gazeux, en qualité d'indépendant ou pour le compte d'une entreprise enregistrée dans la banque-Carrefour des Entreprises dont l'activité principale ou secondaire est l'installation ou l'entretien des dites chaudières, est habilitée, à titre transitoire pendant une période de deux ans après l'entrée en vigueur du présent chapitre, à établir les attestations de réception et de contrôles périodiques relatives aux chaudières fonctionnant au combustible gazeux.

Art. 63.Le chapitre III du présent arrêté ne s'applique pas aux systèmes de chauffage faisant l'objet d'une demande définie à l'article 3, 15° de l'ordonnance introduite avant l'entrée en vigueur du chapitre III.

Art. 64.Pour les systèmes de chauffage installés après l'entrée en vigueur du chapitre II faisant l'objet d'une demande définie à l'article 3, 15° de l'ordonnance introduite avant l'entrée en vigueur du chapitre II, les exigences PEB visées aux articles 6, 7, 9, § 1er, 11, 12 et 13 ne s'appliquent pas. CHAPITRE X. - Disposition finale

Art. 65.§ 1er. Les chapitre Ier à VI et IX entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Les chapitres VII, VIII et X ainsi que les articles 19, 20, 23, 23bis et 28 de l'Ordonnance entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge. § 2. Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 3 juin 2010.

Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

Annexes 1. Exigences relatives à la combustion et à l'émission des chaudières en fonctionnement 2.Exigences relatives à la modulation de puissance des brûleurs de chaudière 3. Exigences relatives au calorifugeage des conduits et accessoires 4.Exigences relatives au partitionnement 5. Exigences relatives à la régulation des systèmes de chauffage 6.Contenu minimal du carnet de bord 1. Systèmes de chauffage de type 1 2.Systèmes de chauffage de type 2 7. Contenu minimal de l'attestation de réception d'un système de chauffage 1.Attestation de réception d'un système de chauffage de type 1 2. Attestation de réception d'un système de chauffage de type 2 8.Contenu minimal de la feuille de route d'un système de chauffage 9. Contenu minimal de l'attestation de contrôle périodique 10.Contenu minimal du rapport de diagnostic 1. Rapport de diagnostic pour les systèmes de chauffage de type 1 2.Rapport de diagnostic pour les systèmes de chauffage de type 2 11. Formulaires de déclaration sur l'honneur A.Formulaire de déclaration sur l'honneur pour le technicien chaudière agréé B. Formulaire de déclaration sur l'honneur pour le chauffagiste agréé C. Formulaire de déclaration sur l'honneur pour le conseiller chauffage PEB 12. Prescriptions des mesures et appareillages de mesure 13.Modalités de traitement des mesures de combustion des chaudières 14. Contenu minimal des matières de la formation réglementaire et de l'examen pour techniciens chaudière agréés 1.Contenu minimal des matières de la formation réglementaire pour techniciens chaudières agréés 2. Contenu minimal des matières de l'examen pour techniciens chaudières agréés 15.Conditions de reconnaissance de la formation réglementaire et de l'examen pour techniciens chaudières agréés et de la formation pour chauffagistes agréés et conseillers chauffage : Infrastructure technique 1. Infrastructure minimum pour l'organisation de la formation réglementaire et de l'examen pour techniciens chaudières agréés 2.Infrastructure minimum pour l'organisation de la formation pour chauffagistes agréés et conseillers chauffage PEB 16. Formulaires de demande de reconnaissance de la formation réglementaire et de l'examen pour techniciens chaudière agréés et de la formation réglementaire pour chauffagistes agréés et conseillers chauffage PEB 1.Demande de reconnaissance de la formation et de l'examen pour les techniciens chaudière agréés 2. Demande de reconnaissance de la formation pour les chauffagistes agréés et les conseillers chauffage PEB 17.Contenu minimal de la formation pour chauffagistes agréés et conseillers chauffage PEB 18. Modèle du certificat PEB pour bâtiments neufs à affectation « bureaux et services » 19.Modèle du certificat PEB pour bâtiments neufs à affectation « enseignement » 20. Modèle du certificat PEB pour bâtiments neufs à affectation « habitation individuelle » . Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux exigences énergétiques applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation.

Bruxelles, le 3 juin 2010.

Le Ministre Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

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