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Ordonnance du 06 décembre 2001
publié le 02 février 2002

Ordonnance portant diverses modifications intéressant les permis d'environnement

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031024
pub.
02/02/2002
prom.
06/12/2001
ELI
eli/ordonnance/2001/12/06/2002031024/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 DECEMBRE 2001. - Ordonnance portant diverses modifications intéressant les permis d'environnement


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement

Art. 2.L'article 7, § 2, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement est remplacé par la disposition suivante : « Préalablement à toute transformation ou extension d'une installation résultant de la modification d'un des éléments contenus dans la demande de permis, sauf en ce qui concerne l'article 10, 1° et 2°, et préalablement à toute remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors usage par une cause résultant de l'exploitation, l'exploitant notifie par lettre recommandée à l'autorité compétente les circonstances qui suivent : 1° la transformation ou l'extension de l'installation autorisée entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de la liste des établissements classés ou est de nature à aggraver les dangers, nuisances ou inconvénients inhérents à l'installation autorisée;2° la destruction ou la mise hors d'usage de l'installation autoriée résulte des dangers, nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation qui n'ont pas été pris en compte lors de la délivrance du permis initial. L'autorité compétente dispose d'un mois à dater de cette notification pour déterminer si une demande de permis d'environnement doit être introduire. A défaut de recevoir une telle décision de l'autorité compétente dans ce délai, l'exploitant peut exécuter la transformation ou l'extension notifiée. »

Art. 3.A l'article 13 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa du texte actuel qui formera le § 1er, la première phrase est complétée par les mots suivants : « ou dont l'avis peut être sollicité au cours de l'examen des déclarations de classe III »;2° le deuxième alinéa du texte actuel qui formera le § 1er est complété par la disposition suivante : « 3° dans les quinze jours de la transmission du dossier aux administrations et instances consultées pour les installations temporaires »;3° au texte actuel qui formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Lorsque l'exploitation d'une installation pourrait avoir des effets négatifs et significatifs sur l'environnement d'un autre Etat membre, ou lorsqu'un Etat membre, qui est susceptible d'en être fortement affecté, fait une demande en ce sens, les données fournies en vertu de l'article 10 de la présente ordonnance sont communiquées à l'autre Etat membre en même temps qu'elles sont soumises aux enquêtes publiques organisées par l'ordonnance. Ces données servent de base aux consultations nécessaires dans le cadre des relations bilatérales, selon le principe de la réciprocité et de l'égalité de traitement.

Le Gouvernement détermine la procédure de cet échange de données, en veillant notamment à ce que les demandes soient également rendues accessibles pendant une période appropriée au public de l'Etat membre susceptible d'être affecté, afin qu'il puisse prendre position à cet égard avant que l'autorité compétente n'arrête sa position. »

Art. 4.Dans l'article 26 de la même ordonnance, l'alinéa premier, 5°, est complété comme suit : « ainsi que les mesures visant à prévenir les accidents majeurs et à limiter leurs conséquences; ».

Art. 5.Après la section 4 du chapitre 2 de la même ordonnance, il est inséré une section 4bis rédigée comme suit : « Section 4bis. - information particulière des habitants riverains des entreprises Seveso.

Article 31bis.L'Institut transmet une fois par an aux riverains des entreprises de type Seveso une version simplifiée du rapport imposé à l'article 63, § 1, 7, aux titulaires de permis. »

Art. 6.Au § 2 de l'article 32 de la même ordonnance, une troisième alinéa est ajouté, libellé comme suit : « Lorsque le demandeur d'un certificat ou d'un permis pour une installation de classe I.A est soumis à l'obligation de respecter la réglementation sur les marchés publics pour choisir le chargé d'étude d'incidences, le délai précité de 450 jours est compté à partir de la date à laquelle le comité d'accompagnement accepte le choix définitif du chargé d'étude. »

Art. 7.A l'article 52 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis Dans le cas visé à l'article 13, § 1er, deuxième alinéa, 3°, de la présente ordonnance, le dossier est immédiatement transmis pour avis à l'Institut.»; 2° dans le § 2, le nombre « dix » est remplacé par le nombre « vingt-cinq ».

Art. 8.A l'article 53 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, deuxième alinéa, les mots « à dater du 11e jour » sont remplacés par les mots « à dater du 26e jour »;2° au § 2, deuxième alinéa, les mots « accordé pour la durée figurant dans la demande » sont remplacés par le mot « refusé »;3° au § 2, le troisième alinéa est abrogé.

Art. 9.L'article 55 de la même ordonnance est remplacé par un nouvel article, libellé comme suit : «

Article 55.Eléments à prendre en compte lors de l'élaboration de la décision : Dans l'élaboration de toute décision, outre les élements contenus dans la demande ou le recours et sans préjudice de tous autres renseignements utiles, les élements suivants doivent être pris en considération : 1° les meilleurs techniques disponibles pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation, et leurs possibilités concrètes d'utilisation;2° les interrelations entre les dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation envisagées et celles d'installation existantes;3° les probabilités, les possibilités et les conséquences d'accidents majeurs de l'installation envisagée, ainsi que leurs interrelations avec celles des installations existantes (effet domino);4° les dispositions impératives applicables, en ce compris les programmes de réduction de la pollution et notamment les prescriptions et les objectifs des plans régionaux de lutte contre le bruit et de préventions et gestion des déchets ayant un caractère obligatoire pour l'autorité délivrante;5° les avis émis dans les délais par les personnes et services consultés.Quand une étude d'incidences a été réalisée, les données et les conclusions qui s'en dégagent sont spécialement prises en considération.

Dans l'élaboration de toute décision, les intérêts visés à l'article 2 et les intérêts du demandeur ou de l'exploitant doivent être mis en balance.

Ces éléments doivent, soit être valablement rencontrés dans la motivation de la décision, soit apparaître dans le dossier. »

Art. 10.A l'article 62 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « en première instance » sont ajoutés après les mots « autorité délivrante »;2° le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « Dès que le dossier est complet, l'autorité compétente sollicite les avis requis en vertu de l'article 13 de la présente ordonnance.»

Art. 11.A l'article 63 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 7°, le mot « annuellement » est remplacé par les mots « périodiquement et au moins une fois par an » et la phrase suivante est ajoutée : « Il affiche à l'extérieur de son entreprise l'information selon laquelle ce rapport a été établi et est disponible sous forme simplifiée auprès de l'Institut »;2° le § 1er est complété par la disposition suivante : « 8° de fournir à l'autorité compétente les données nécessaires au contrôle du respect des conditions du permis.»

Art. 12.A l'article 64, § 1er, de la même ordonnance, les mots « en première instance » sont ajoutés après les mots « autorité délivrante ».

Art. 13.L'article 75 de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant : « L'agrément est octroyé pour une durée maximale de quinze ans. Le Gouvernement peut fixer une durée maximale inférieure par type d'agrément. »

Art. 14.Un article 76bis, intitulé « Modification de l'agrément » est inséré entre les articles 76 et 77 de la même ordonnance et est libellé comme suit : «

Article 76bis.§ 1er. L'autorité délivrante en première instance peut modifier l'agrément à la demande de son titulaire, dans le respect des conditions d'octroi d'agrément prévues par les réglementations existantes. § 2. Toute décision de modification d'agrément est prise après avoir donné à son titulaire la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit. § 3. La décision de modification est motivée et notifiée au titulaire de l'agrément par envoi recommandé à la poste. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge. »

Art. 15.Après le titre IV de la même ordonnance, il est inséré un titre IVbis, rédigé comme suit : « Titre IVbis. - Des personnes soumises à l'enregistrement

Article 78/1.Personnes soumises à enregistrement Le Gouvernement fixe la liste des activités pour lesquelles leurs auteurs sont soumis à enregistrement préalable. Il peut déterminer les modalités particulières d'enregistrement propres à chaque catégorie d'activité.

Article 78/2.Procédure d'enregistrement § 1er. L'enregistrement préalable à l'exercice de l'activité se fait au moyen d'un formulaire dont le contenu et le modèle sont fixés par le Gouvernement. Le formulaire est notifié à l'Institut par envoi recommandé à la poste. § 2. Lorsque le formulaire d'enregistrement notifié est complet, l'Institut adresse un accusé de réception par envoi recommandé à la poste à l'expéditeur, dans les 20 jours ouvrables de l'expédition du formulaire d'enregistrement.

Lorsque le formulaire d'enregistrement n'est pas complet. l'Institut en informe l'expéditeur dans les 5 jours ouvrables de la réception du formulaire, en indiquant les documents ou les renseignements manquants.

Dans les trois jours ouvrables de l'expédition par envoi recommandé à la poste des documents ou renseignements manquants, l'Institut adresse à l'expéditeur un accusé de réception par envoi recommandé à la poste.

Artikel 78/3. Début de l'activité.

Sans préjudice des dispositions de l'article 78/4, l'activité peut être entamée dès réception de l'accusé de réception donnant acte de l'enregistrement ou, à défaut, le lendemain de l'expiration du délai à l'Institut pour l'envoi de celui-ci.

Article 78/4.Conditions générales et particulières § 1er. Préalablement à la soumission d'une activité à la formalité de l'enregistrement, le Gouvernement peut définir les conditions générales d'exercice de l'activité. § 2. L'Institut, en même temps qu'il adresse l'accusé de réception visé à l'article 78/2 ou lorsqu'il constate ultérieurement que les activités visées par l'enregistrement causent un danger, une nuissance ou un inconvénient visés à l'article 2, peut également prescrire à tout expéditeur des conditions particulières relatives à l'exercice de son activité, notamment : 1. des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'expéditeur, en cas de dommange consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;2. des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident susceptible de porter préjudice à l'environnement et aux personnes protégées en vertu de l'article 2;3. des conditions d'horaire concernant le fonctionnement de l'activité.

Article 78/5.Suspension ou retrait § 1er. L'Institut peut à tout moment suspendre ou retirer l'enregistrement si l'expéditeur : 1. ne respecte pas les conditions qui lui ont été prescrites pour l'exercice de son activité;2. fournit des prestations soumises à enregistrement autres que celles pour lesquelles il a été enregistré, ou d'une qualité insuffisante. § 2. Toute décision de suspension ou de retrait de l'enregistrement est prise après avoir donné l'expéditeur la possibilité d'adresser ses observations oralement ou par écrit.

Article 78/6 L'enregistrement requis en vertu de l'article 78/1 doit être demandé, au plus tard, dans les six mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant la liste des activités soumises à l'enregistrement. Si cette condition est remplie, l'activité peut être poursuivie sans enregistrement.

Article 78/7 L'enregistrement est publié par extrait au Moniteur belge.

Art. 16.A l'article 80 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, après les mots : « relative à la délivrance d'un certificat, d'un permis d'environnement, d'un agrément » sont ajoutés les mots : « ou relative à l'accusé de réception d'une demande d'enregistrement »;2° dans le même § 1er, après les mots : « de retrait d'un certificat, d'un permis d'environnement, d'un agrément », sont ajoutés les mots : « , d'un enregistrement, »;3° au § 2, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Collège d'environnement peut délivrer le certificat, le permis d'environnement ou l'agrément, ou donner acte de l'enregistrement, conformément aux dispositions des titres II, IV et IVbis.»

Art. 17.Le § 3 de l'article 81 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le Gouvernement peut délivrer le certificat, le permis d'environnement ou l'agrément, ou donner acte de l'enregistrement, conformément aux dispositions des titres II, IV et IVbis. »

Art. 18.A l'article 83, 3°, de la même ordonnance, après le mot « agrément » sont ajoutés les mots : « ou de l'enregistrement ».

Art. 19.A l'article 85 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « tout enregistrement » sont insérés entre les mots « toute déclaration préalable » et les mots « ou toute décision prescrivant des conditions particulières d'exploiter »;2° au même alinéa, les mots « d'agrément » sont supprimés;3° le 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° pour les enregistrements, au collège des bourgmestre et échevins de la commune du domicile ou du siège social de l'expéditeur.»

Art. 20.A l'article 86 de la même ordonnance, le § 1er est remplacé par le disposition suivante : « § 1er. L'Institut tient un registre des certificats et permis d'environnement, des déclarations, des agréments et des enregistrements délivrés sur tout le territoire de la Région.

Chaque commune tient un registre des certificats et permis d'environnement ainsi que des déclarations, relatifs aux installations situées sur son territoire. »

Art. 21.A l'article 96 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 1°, les mots « ou en vertu de l'article 78/4 » sont ajoutés après les mots « en vertu de l'article 6 »;2° à la fin du § 1er, 3°, sont ajoutés les mots suivants : « ou accomplit, sans s'être fait enregistrer, une activité soumise par le Gouvernement à enregistrement préalable, conformément à l'article 78/1 »;3° le § 1er, 4°, est remplacé par la disposition suivante : « 4° fait obstacle à l'organisation ou au déroulement d'un élément de la procédure d'instruction d'une demande de certificat ou de permis d'environnement ou d'une demande d'agrément, à l'exercice des missions des agents chargés de la surveillance des installations, des personnes agréées ou soumises à enregistrement ou à l'exercice des missions que le juge peut confier à l'Institut.»; 4° à la fin du § 1er, 6°, sont ajoutés à la fin de la phrase les mots suivants : « ou d'enregistrement ».

Art. 22.A l'article 100 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, troisième alinéa, 4°, les mots « par une personne morale » sont ajoutés après le mot « agrément »;2° au § 1er, troisième alinéa, 5°, les mots « pour toute déclaration préalable » sont remplacés par les mots « pour toute demande d'agrément par une personne physique ». CHAPITRE III. - Dispositions modificatives diverses

Art. 23.Dans l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, les mots suivants sont ajoutés à la fin de l'article 3, § 2, 3e tiret : « et communiquer aux institutions européennes les rapports et toutes autres informations requises par ou en vertu des Traités de l'Union européenne ou du droit dérivé; ».

Art. 24.Dans l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, 1) un article 11bis, dont le texte suit, est inséré avant l'article 12, dans la sous-section 1re de la section 3 : « Dans le respect des dispositions déterminées par accord de coopération approuvé conformément à l'article 92bis, § 1er, deuxième alinéa, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, le Gouvernement peut arrêter des dispositions relatives aux modalités de l'inspection pour toutes ou certaines catégories d'installations.Ces dispositions ont trait notamment aux fréquences des contrôles et aux méthodes de mesures. »; 2) à l'article 33, 5°, les modifications suivantes sont apportées : « 1° le point a) est complété par les mots « ou 78/1 »;2° le point d) est complété par les mots « ou aux conditions imposées en vertu de l'article 68 ou de l'article 78/4 »;3° le point suivant est ajouté : « m) fait obstacle à l'organisation ou au déroulement d'un élément de la procédure d'instruction d'une demande de certificat ou de permis d'environnement ou d'une demande d'agrément, à l'exercice des missions des agents chargés de la surveillance des installations, des personnes agréées ou soumises à l'enregistrement ou à l'exercice des missions que le juge peut confier à l'Institut .»

Art. 25.Dans la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 2, premier alinéa, les mots « ou de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement » sont remplacés par les mots « ou de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement »;2° à l'article 7bis, les mots « l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement » sont remplacés par les mots « ou de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement ».

Art. 26.Dans l'article 2bis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines, les mots « l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement » sont remplacés par les mots « l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement ».

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL L Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 2000-2001. Documents du Conseil.

Projet d'ordonnance n° A-204/1 Session ordinaire 2001-2002.

Rapport nr. 1-204/2 Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 30 novembre 2001.

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