publié le 21 avril 2010
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 201.373 du 26 février 2010 en cause de la SA « European Air Transport » contre le Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Région de Bruxel « L'article 33, 7°, b), de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, l(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par arrêt n° 201.373 du 26 février 2010 en cause de la SA « European Air Transport » contre le Collège d'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Région de Bruxelles-Capitale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 mars 2010, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 33, 7°, b), de l'
ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
25/03/1999
pub.
24/06/1999
numac
1999031155
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement
fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, rapproché de l'article 20 de l'ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que : 1. l'infraction visée par cette disposition est punissable d'une amande administrative d'un montant compris entre 625 euro et 62.500 euro, alors que dans le cadre de poursuites pénales, le même délit serait puni d'une amende plus basse, d'un montant de 1,375 euro à 412,5 euro après application des décimes additionnels ? 2. l'autorité administrative qui impose l'amende ne peut procéder à un contrôle de la légalité des règlements, en application de l'article 159 de la Constitution, alors que le juge judiciaire a ce pouvoir ? 3.l'autorité administrative qui impose l'amende ne peut interroger la Cour constitutionnelle sur la compatibilité d'une norme législative avec la Constitution et les règles répartitrices de compétence, alors que le juge judiciaire a ce pouvoir ? 4. cette autorité statue au terme d'une procédure qui offre moins de garanties que celles dont bénéficient les personnes qui sont poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale, eu égard : a) à l'identité de l'autorité poursuivante, celle-ci étant l'I.B.G.E., qui a procédé à la constatation des infractions et à l'instruction du dossier, au lieu du procureur du Roi ? b) au défaut d'application de l'article 85 du Code pénal et de la possibilité de prendre en compte des circonstances atténuantes pour infliger une amende d'un montant moindre que le minimum prévu par la loi, compte tenu de ce que, en l'espèce, le rapport entre le minimum et le maximum de l'amende qui peut être infligée est de 1 à 100 ? c) à l'absence des garanties de procédure que sont les droits de la défense et la présomption d'innocence ? d) à l'impossibilité d'invoquer le bénéfice des causes de justification que sont la contrainte invincible et l'erreur invincible ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 4886 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.