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Ordonnance du 26 mars 2009
publié le 16 avril 2009

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2009031188
pub.
16/04/2009
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26/03/2009
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 MARS 2009. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 7 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, le § 2 est abrogé.

Art. 3.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance : «

Art. 7bis.Modification de l'autorisation. § 1er. Préalablement à toute transformation ou extension d'une installation autorisée par un permis d'environnement, ou de plusieurs installations formant ou non une unité technique et géographique d'exploitation autorisées par un permis d'environnement, ou préalablement à toute remise en exploitation d'une installation détruite ou mise temporairement hors d'usage par une cause résultant de l'exploitation, l'exploitant notifie son intention par lettre recommandée : 1° au collège des bourgmestre et échevins si le permis, ainsi que la transformation ou l'extension, portent sur une ou des installations de classe II ou de classe III, à l'exclusion des permis visés à l'article 14;2° à l'Institut dans tous les autres cas. La transformation consiste en la modification d'un des éléments contenus dans la demande de permis, hormis ceux visés à l'article 10, 1° ou 2°. L'extension consiste en l'adjonction d'une ou de plusieurs installations classées.

L'extension ou la transformation porte sur des installations autorisées avant ou après leur mise en exploitation. § 2. L'autorité visée au § 1er dispose d'un délai de 30 jours à dater de cette notification pour déterminer si une demande de permis doit être introduite, si les conditions du permis doivent être modifiées, ou si l'exploitant peut procéder à la transformation, l'extension ou la remise en exploitation.

A défaut de recevoir une telle décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'exploitant peut procéder à la transformation, à l'extension ou à la remise en exploitation.

En dérogation à l'alinéa 2, si la transformation, l'extension ou la remise en exploitation concerne en elle-même la mise en exploitation d'une ou de plusieurs installations de classe IA ou IB, à défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, une demande de permis d'environnement doit être introduite. § 3. L'autorité visée au § 1er impose l'introduction d'une demande de permis si la transformation ou l'extension entraîne l'application d'une rubrique d'une classe supérieure par rapport à celle du permis initial, ou est de nature à aggraver substantiellement les nuisances ou inconvénients de la ou des installations couvertes par le permis.

L'autorité visée au § 1er impose l'introduction d'une demande de permis si la destruction ou la mise hors d'usage de l'installation autorisée résulte des dangers, nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation qui n'ont pas été pris en compte lors de la délivrance du permis initial.

Le permis est délivré par : 1° le collège des bourgmestre et échevins lorsque l'autorisation que l'exploitant souhaite modifier, ainsi que la transformation ou l'extension porte sur des installations de classe II ou III, à l'exclusion des permis visés à l'article 14;2° l'Institut dans tous les autres cas. § 4. L'autorité visée au § 1er décide que les conditions d'exploitation du permis doivent être modifiées si la transformation, l'extension ou la remise en exploitation sont de nature à aggraver de manière non substantielle les nuisances ou inconvénients générés par l'exploitation de l'installation couverte par le permis.

L'autorité visée au § 1er dispose d'un délai de 30 jours à dater de la décision visée au § 2 pour modifier les conditions d'exploitation du permis, conformément à l'article 64. Ce délai de 30 jours est augmenté de 20 jours lorsque l'article 64 impose une enquête publique.

Tant que la modification des conditions d'exploitation ne lui a pas été notifiée, l'exploitant ne peut procéder à la transformation, à l'extension ou à la remise en exploitation qu'aux seules conditions contenues dans le permis initial. ».

Art. 4.Un article 7ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même ordonnance : «

Art. 7ter.Scission du permis d'environnement.

La scission d'un permis d'environnement est l'opération qui consiste à diviser un permis couvrant plusieurs installations en deux ou plusieurs permis couvrant chacun une ou des installations distinctes.

Préalablement à toute scission d'un permis d'environnement, l'exploitant notifie, par lettre recommandée à l'autorité compétente, son intention d'y procéder en précisant les installations qui seront exploitées par chacun des futurs titulaires des permis après scission.

L'autorité compétente autorise cette scission lorsqu'elle constate que les ensembles d'installations issues de la scission constituent, en l'état, des unités techniques et géographiques d'exploitation distinctes.

L'autorité compétente dispose d'un délai de 30 jours à dater de la notification visée à l'alinéa 2 pour autoriser ou refuser la scission.

S'il n'a pas reçu de décision dans ce délai, l'exploitant adresse un rappel à l'autorité. Celle-ci dispose d'un nouveau délai de 30 jours à dater de la notification du rappel pour autoriser ou refuser la scission. Passé ce délai, la scission est considérée comme étant refusée. ».

Art. 5.Dans l'article 10, alinéa 1er, de la même ordonnance, il est ajouté un nouveau 6° rédigé comme suit : « 6° l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale dans les cas déterminés par le Gouvernement. ».

Art. 6.A l'article 12 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le 3°, il est inséré entre les mots « selon les cas, » et les mots « d'une note préparatoire », les mots « d'un avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, ».2° Dans le 6°, les mots « en commun » sont remplacés par les mots « en parallèle ».3° Le 11° est abrogé.4° L'article est complété par l'alinéa suivant : « Si la demande de certificat ou de permis d'environnement porte sur des installations de classe IB et que la demande de certificat ou de permis d'urbanisme requiert une étude d'incidences, la demande de certificat ou de permis d'environnement est introduite et instruite selon les règles applicables aux demandes de certificat ou de permis d'environnement relatives aux installations de classe IA.».

Art. 7.L'article 16, alinéa 3, de la même ordonnance, est complété comme suit : « L'Institut détermine la date à laquelle l'enquête publique doit au plus tard être clôturée. ».

Art. 8.A l'article 17 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er, les mots « dans les 80 jours » sont remplacés par les mots « dans les 60 jours ».2° L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Toutefois, lorsque l'enquête publique, compte tenu de la date ultime à laquelle elle doit être clôturée en vertu de la décision prise par l'Institut, se déroule partiellement pendant les vacances scolaires, le délai visé à l'alinéa 1er est augmenté de : 1.dix jours s'il s'agit des vacances de Pâques ou de Noël; 2. quarante-cinq jours s'il s'agit des vacances d'été.». 3° A l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots « dans ce délai » sont remplacés par les mots « dans le délai prévu à l'alinéa 1er, éventuellement augmenté conformément à l'alinéa 2, ».

Art. 9.A l'article 20 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, le dernier alinéa est abrogé.2° Au § 2, alinéa 1er, les mots « de la date d'envoi, au demandeur, du numéro de dossier et des coordonnées de l'agent traitant » sont remplacés par les mots « dans les cinquante jours de la réception du dossier de demande ».3° Au § 2, alinéa 2, les mots « de la date d'envoi, au demandeur, du numéro de dossier et des coordonnées de l'agent traitant » sont remplacés par les mots « dans les quarante jours de la réception du dossier de demande ».4° Il est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3.Lorsque l'étude d'incidences porte sur un projet compris dans le périmètre d'un permis de lotir valide ou d'un plan particulier d'affectation du sol qui ont fait l'objet d'une évaluation préalable des incidences ou d'une étude d'incidences, le cahier des charges de l'étude devra se limiter aux aspects spécifiques de la demande de certificat ou de permis qui n'ont pas été pris en considération dans l'évaluation préalable des incidences ou dans l'étude d'incidences relative au permis de lotir valide ou au plan particulier d'affectation du sol. ».

Art. 10.A l'article 29 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 2, sont insérés entre les mots « permis d'environnement, » et les mots « dans les 6 mois » les mots « , ainsi que l'avis du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente lorsque les amendements impliquent une modification des plans, ».2° A l'alinéa 4, il est inséré entre les mots « suspendu » et les mots « jusqu'au dépôt des amendements » les mots « depuis la date à laquelle le demandeur a notifié à l'Institut son intention d'amender sa demande ».

Art. 11.A l'article 32, § 2, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er est abrogé.2° A l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 1er, le mot « Toutefois, » est supprimé.3° Il est inséré entre l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 1er et l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, les alinéas suivants : « Toutefois, si le projet est mixte, la notification de la décision doit intervenir moins de 450 jours après la dernière des notifications, dans les délais prévus à cet effet, de l'accusé de réception du dossier complet de demande de certificat ou de permis d'environnement par l'Institut, d'une part, et de l'accusé de réception du caractère complet du dossier de demande de certificat ou de permis d'urbanisme par la commune ou le fonctionnaire délégué, d'autre part. En l'absence de notification, dans les délais prévus à cet effet, des accusés de réception ou du caractère incomplet des dossiers visés à l'alinéa 2, la notification de la décision doit intervenir moins de 450 jours soit après le 31ème jour de la date d'attestation du dépôt ou de l'envoi de la demande de certificat ou de permis d'environnement à la commune, soit après le 11ème jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants à chacune des autorités délivrantes compétentes pour la partie qui la concerne. ».

Art. 12.A l'article 36 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le § 2, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, il est inséré les alinéas suivants : « Toutefois, si le projet est mixte, la notification de la décision doit intervenir dans un délai de 45 jours à dater de la dernière des notifications, dans les délais prévus à cet effet, de l'accusé de réception du dossier complet de demande de permis d'environnement par l'Institut, d'une part, et de l'accusé de réception du dossier complet de demande de permis d'urbanisme par la commune ou le fonctionnaire délégué, d'autre part. En l'absence de notification, dans les délais prévus à cet effet, de l'accusé de réception ou du caractère incomplet des dossiers visés à l'alinéa 2, la notification de la décision doit intervenir dans un délai de 45 jours soit après le 31ème jour de la date d'attestation du dépôt ou de l'envoi de la demande de certificat ou de permis d'environnement à la commune, soit de l'envoi des documents ou renseignements manquants à l'Institut. ». 2° Dans le § 2, alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots « Ce délai » sont remplacés par les mots « Le délai visé aux alinéas 1er à 3 ci-avant ».3° Dans le même article 36, il est ajouté un § 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.Toutefois, lorsque la demande de permis d'environnement est soumise à des mesures particulières de publicité, le délai de 45 jours visé au § 2, alinéas 1er à 3, est porté à 160 jours. ». 4° Dans le § 3, il est inséré entre les mots « En l'absence de décision notifiée dans le délai fixé au § 2 » et les mots « , le certificat », les mots « ou au § 2bis ».

Art. 13.A l'article 39 de la même ordonnance sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, le dernier alinéa est abrogé.2° Au § 2, alinéa 1er, les mots « de la date d'envoi, au demandeur, du numéro de dossier et des coordonnées de l'agent traitant » sont remplacés par les mots « dans les cinquante jours de la réception du dossier de demande ».3° Au § 2, le 1° est complété comme suit : « et le déclare complet ou incomplet ».4° Dans le même article 39, il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.Lorsque l'Institut estime que le rapport d'incidences est complet, il notifie cette décision au demandeur dans les délais visés au § 2. ».

Art. 14.A l'article 43, § 2, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er est abrogé.2° A l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 1er, le mot « Toutefois, » est supprimé.3° Après l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 1er, il est ajouté les alinéas suivants : « Toutefois, si le projet est mixte, lorsque la demande de certificat ou de permis d'environnement et la demande de certificat ou de permis d'urbanisme requièrent toutes deux un rapport d'incidences, la notification de la décision doit intervenir moins de 160 jours après la dernière des notifications, dans les délais prévus à cet effet, du caractère complet du rapport d'incidences par l'Institut ou, à défaut, par le Gouvernement, et par l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement ou, à défaut, par le Gouvernement. Si le projet est mixte, lorsque seule la demande de certificat ou de permis d'environnement requiert un rapport d'incidences, la notification de la décision doit intervenir moins de 160 jours après la notification, dans le délai prévu à cet effet, de l'accusé de réception et du caractère complet du rapport d'incidences par l'Institut ou, à défaut, par le Gouvernement.

En l'absence de notification, dans les délais prévus à cet effet, du caractère complet ou du caractère incomplet du rapport d'incidences par l'Institut ou, à défaut, par le Gouvernement, et par l'Administration de l'Aménagement du territoire et du Logement ou, à défaut, par le Gouvernement, la notification de la décision doit intervenir dans un délai de moins de 160 jours soit après le 31ème jour de la date d'attestation du dépôt ou de l'envoi de cette demande à la commune, soit après le 11ème jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants à l'Institut. ».

Art. 15.A l'article 47 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 2, il est inséré, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, les alinéas suivants : « Toutefois, si le projet est mixte, la notification de la décision doit intervenir dans un délai de 45 jours à dater de la dernière des notifications, dans les délais prévus à cet effet, de l'accusé de réception du dossier complet de demande de permis d'environnement par l'Institut, d'une part, et de l'accusé de réception du dossier complet de demande de permis d'urbanisme par la commune ou le fonctionnaire délégué, d'autre part. En l'absence de la notification, dans les délais prévus à cet effet, des accusés de réception ou du caractère incomplet des dossiers visés à l'alinéa 2, la notification de la décision doit intervenir dans un délai de 45 jours soit après le 31ème jour de la date d'attestation du dépôt ou de l'envoi de cette demande à la commune, soit de l'envoi des documents ou renseignements manquants à l'Institut. ». 2° Dans le § 2, alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 4, les mots « Ce délai » sont remplacés par les mots « Le délai visé aux alinéas 1er à 3 ci-avant ».3° Il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.Toutefois, lorsque la demande de permis d'environnement est soumise à des mesures particulières de publicité, le délai de 45 jours visé au § 2, alinéas 1er à 3, est porté à 160 jours. ». 4° Dans le § 3, il est inséré entre les mots « En l'absence de décision notifiée dans le délai fixé au § 2 » et les mots « , le certificat » les mots « ou au § 2bis ».

Art. 16.A l'article 59, § 3, alinéa 1er, de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le mot « ouvre » est remplacé par le mot « oeuvre ».2° Est insérée entre les mots « 1 an au maximum.» et les mots « La demande de prorogation », la phrase suivante : « La prorogation peut également être reconduite annuellement, chaque fois que le demandeur justifie qu'il n'a pu mettre en oeuvre son permis par cas de force majeure ou lorsqu'il fait état d'un recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat introduit à l'encontre de son permis et sur lequel il n'a pas encore été statué. ».

Art. 17.L'intitulé de l'article 64 de la même ordonnance est remplacé par l'intitulé suivant : « Modification des conditions d'exploitation. ».

Art. 18.A l'article 69 de la même ordonnance, les mots « les conditions particulières d'exploitation que l'autorité compétente lui aurait prescrites » sont remplacés par les mots « l'avis visé à l'article 87 ».

Art. 19.A l'article 80 de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Un recours est ouvert au demandeur et à tout membre du public concerné auprès du Collège d'environnement contre les décisions, fussent-elles tacites, résultant de l'application des articles 7bis, 7ter, 17, 32, 36, 43, 47, 51, 53, 62, 64, 65, 68, 73, 76bis, 77, 78/2, § 2, 78/4, § 2 et 78/5 de la présente ordonnance.». 2° Dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « La décision du Collège d'environnement remplace la décision dont il est saisi.».

Art. 20.A l'article 87 de la même ordonnance, l'alinéa 1er est remplacé par les deux alinéas suivants : « Le destinataire des décisions, fussent-elles tacites, résultant de l'application des articles 7bis, 7ter, 17, 32, 36, 43, 47, 51, 53, 62, 64, 65, 68, 73, 76bis, 77, 78/2, § 2, 78/4, § 2 et 78/5 de la présente ordonnance, est tenu d'afficher sur l'immeuble abritant les installations et à proximité des installations, en un endroit visible depuis la voie publique un avis mentionnant l'existence de cette décision. A défaut, il ne peut pas mettre en oeuvre les autorisations qui en découlent.

Le Gouvernement détermine la forme de l'avis à afficher. ».

Art. 21.Dans l'article 33, 5°, b) et c) de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, les mots « l'article 7, § 2, alinéa 1er » et les mots « l'article 7, § 2, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « l'article 7bis ».

Art. 22.La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, C. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK _______ Note Session ordinaire 2008-2009. (1) Documents du Parlement : A-540/1 Projet d'ordonnance.- A-540/2. - Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 20 mars 2009.

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