Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03 juillet 2003
publié le 13 août 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations liées à certaines activités d'impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031370
pub.
13/08/2003
prom.
03/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/03/2003031370/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations liées à certaines activités d'impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 6, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter à certaines activités d'impression;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 13 décembre 2002;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 34.746/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, Après delibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Objet et champ d'application

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté vise à transposer la directive 1999/13/CE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations. A cette fin, il a pour objet de prévenir ou de réduire les effets directs ou indirects des émissions de composés organiques volatils dans l'environnement, principalement dans l'air, ainsi que les risques potentiels pour la santé publique, par des mesures et des procédures à mettre en oeuvre dans les installations reprises aux rubriques n° 82 et 83 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classes IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, qui procèdent à des travaux d'impression ou à des travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique, uniquement pour les types de travaux indiqués ci-après, et lorsque la consommation en solvant est supérieure aux seuils minimaux indiqués : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Toutefois, l'article 8 s'applique à toutes les installations de classe IB visées par les rubriques énumérées au § 1er du présent article, quelle que soit leur consommation en solvant.

Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Installation : une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités entrant dans le champ d'application défini à l'article 1er, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions;2° Installation existante : une installation autorisée par un permis d'environnement ou ayant fait l'objet d'une demande de permis d'environnement déclarée complète, à condition que cette installation ait été mise en service au plus tard le 1er avril 2002;3° Installation nouvelle : installation non visée au point 2° ci-dessus.4° Exploitant : un exploitant au sens de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et qui exploite une installation soumise aux dispositions du présent arrêté.5° Modification substantielle : - pour les installations d'une capacité de consommation de solvants de plus de 150 kg par heure ou de plus de 200 tonnes par an : une modification de l'exploitation qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences négatives et significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement; - pour les autres installations d'une capacité de consommation de solvants de plus de 25 tonnes par an, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 10 % des émissions de composés organiques volatils ou toute modification qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement; - pour les installations d'une capacité de consommation de solvants située entre 15 et 25 tonnes par an, une modification de la capacité nominale donnant lieu à une augmentation de plus de 25 % des émissions de composés organiques volatils ou toute modification qui, de l'avis de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, peut avoir des incidences néfastes significatives sur la santé humaine ou sur l'environnement; 6° Institut : Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement;7° émission : tout rejet dans l'environnement de composés organiques volatils, imputables à une installation;8° émission diffuse : toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits.Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires; 9° gaz résiduaires : le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejetés dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction;les débits volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions standards; 10° total des émissions : la somme des émissions diffuses et des émissions dans les gaz résiduaires;11° valeur limite d'émission : la masse des composés organiques volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;12° substance : tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;13° préparation : un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus;14° composé organique : tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants : hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;15° composé organique volatil (COV) : tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières.Aux fins du présent arrêté, la fraction de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV; 16° solvant organique : tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;17° solvant organique halogéné : un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule;18° revêtement : toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface;19° colle : toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour assurer l'adhérence entre différentes parties d'un produit;20° encre : toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée dans une opération d'impression pour imprimer du texte ou des images sur une surface;21° vernis : un revêtement transparent;22° extraits secs : substances présentes dans les encres, vernis et les colles, qui deviennent solides après évaporation de l'eau ou des composés organiques volatils.23° consommation : quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vue de leur réutilisation;24° solvants organiques utilisés à l'entrée : la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des préparations, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité;25° réutilisation de solvants organiques : l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation;n'entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets; 26° débit massique : la quantité de COV libérés, exprimée en unité de masse/heure;27° capacité nominale : la masse maximale, exprimée en moyenne journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son rendement prévu;28° fonctionnement normal : toutes les périodes de fonctionnement d'une installation ou d'un procédé, à l'exception des opérations de démarrage, d'arrêt et d'entretien des équipements;29° conditions maîtrisées : les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction et ne soient, par conséquent, plus entièrement diffus;30° conditions standards : une température de 273,15 K et une pression de 101,3 kPa;31° moyenne sur vingt-quatre heures : la moyenne arithmétique de tous les relevés valables effectués au cours de vingt-quatre heures de fonctionnement normal;32° opérations de démarrage et d'arrêt : les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un équipement ou d'un bac de stockage.Les phases d'oscillation survenant dans les conditions normales de fonctionnement de l'installation ne sont pas considérées comme des opérations de démarrage ou d'arrêt. 33° impression : toute activité de reproduction de textes et/ou d'images dans laquelle de l'encre est transférée à l'aide d'une forme imprimante sur tout type de support.Cette opération comprend des activités associées de vernissage, d'enduction et de contrecollage.

Toutefois, seuls les procédés spécifiques suivants sont régis par le présent arrêté : - flexographie : procédé d'impression dans lequel est utilisée une forme imprimante en caoutchouc ou en photopolymères élastiques dont la partie imprimante est en saillie de la partie non imprimante et dans lequel sont appliquées des encres liquides séchant par évaporation, - impression sur rotative offset à sécheur thermique : impression offset à bobine utilisant une forme imprimante sur laquelle les parties imprimante et non imprimante se trouvent sur le même plan et dans lequel on entend par « impression sur rotative » le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d'une bobine et non pas de feuilles séparées. La partie non imprimante est traitée de manière à être hydrophile et donc à repousser l'encre. La partie imprimante est traitée de manière à recevoir et à transmettre l'encre vers la surface à imprimer. L'évaporation se fait dans un four dans lequel le support imprimé est chauffé à l'air chaud, - contrecollage associé à un procédé d'impression : fait de faire adhérer deux ou plusieurs matériaux souples dans le but de produire des matériaux complexes, - héliogravure d'édition : activité d'impression par héliogravure employée pour l'impression de papier destiné à des périodiques, des brochures, des catalogues ou des produits similaires, à l'aide d'encres à base de toluène, - héliogravure : activité d'impression utilisant une forme imprimante cylindrique sur laquelle la partie imprimante se trouve en creux et la partie non imprimante en saillie et utilisant des encres liquides séchant par évaporation. L'encre se répartit dans les alvéoles et la partie non imprimante est nettoyée du surplus d'encre avant que la surface à imprimer entre en contact avec le cylindre et que l'encre sorte des parties en creux, - impression sérigraphique en rotative : activité d'impression à bobine consistant à faire passer l'encre vers la surface à imprimer en la forçant à travers une forme imprimante poreuse, sur laquelle la partie imprimante est ouverte et la partie non imprimante recouverte; ce procédé utilise des encres liquides ne séchant que par évaporation.

On entend par « impression en rotative » le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d'une bobine et non pas de feuilles séparées, - vernissage : activité par laquelle un vernis ou un revêtement adhésif est appliqué sur un matériau souple dans le but de fermer ultérieurement le matériau d'emballage.

Emission de COV

Art. 3.§ 1er. Les émissions des installations visées par le présent arrêté sont conformes : a) soit aux valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires, d'émission diffuse ainsi qu'aux autres exigences contenues à l'article 4;b) soit aux exigences découlant du schéma de réduction visé à l'article 5. § 2. Les exploitants des installations qui mettent en oeuvre le schéma de réduction en informent l'Institut le 31 mars 2005 au plus tard. CHAPITRE II Obligations spécifiques aux entreprises sans schéma de réduction Normes d'émission de COV

Art. 4.§ 1er. Les installations sont conformes lorsque l'émission effective de solvants dans les gaz résiduaires et l'émission diffuse effective déterminée conformément à l'annexe II sont inférieures ou égales aux limites d'émission figurant dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les installations existantes qui utilisent un équipement de réduction existant et respectent les valeurs limites d'émission suivantes : - 50 mg C/Nm3 en cas d'incinération; - 150 mg C/Nm3 pour les autres équipements de réduction, peuvent bénéficier, jusqu'au 1er avril 2013, d'une dérogation à l'application des valeurs limites d'émission pour les gaz résiduaires prévues au § 1er, à condition que le total des émissions de l'ensemble de l'installation ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si toutes les exigences contenues dans ce paragraphe avaient été respectées. La demande de dérogation, dûment motivée et justifiée, doit être adressée à l'Institut. CHAPITRE III Obligations spécifiques aux entreprises avec schéma de réduction Emission cible de solvants

Art. 5.Les installations sont conformes lorsque les émissions annuelles totales de solvants, déterminées conformément à l'annexe II, cadre 4, ne dépassent pas l'émission-cible définie ci-dessous.

L'émission-cible correspond à un pourcentage des émissions annuelles de référence et est calculée conformément à l'annexe II, cadre 3, point 2. CHAPITRE IV. - Obligations communes Respect des valeurs limites d'émission

Art. 6.§ 1er. Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque : 1° aucune des moyennes portant sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission; et 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. Au cas où les émissions résiduaires au point final de rejet sont supérieures à 10 kg/h de carbone organique total, des mesures en continu seront effectuées.

Pour les mesures périodiques, trois relevés au moins doivent être dressés au cours de chaque campagne de mesure.

On considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque, au cours d'une opération de surveillance : 1° la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et 2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission. § 2. La conformité des prescriptions relatives aux valeurs limites d'émission doit être revérifiée à la suite d'une modification substantielle. § 3. La conformité avec les dispositions de l'article 9, §§ 2 et 3, est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés. Dans tous les autres cas, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis. § 4. Des volumes de gaz peuvent être ajoutés aux gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires.

Modification substantielle

Art. 7.Dans le cas où une installation subit une modification substantielle ou entre pour la première fois dans le champ d'application du présent arrêté à la suite d'une modification substantielle, la partie de l'installation qui subit cette modification substantielle est traitée comme une nouvelle installation.

Notification d'informations

Art. 8.Les exploitants des installations de classe IB visées à l'article 1er, § 2, sont tenus de notifier à l'Institut, au plus tard le quatrième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les informations reprises à l'annexe Ire.

Les exploitants des installations visées à l'article 1er, § 1er, sont tenus de notifier par lettre recommandée à l'Institut les informations reprises à l'annexe II, chaque année pour le 31 mars au plus tard, à partir de l'année 2004. Les informations concernent les données relatives à l'année civile précédente.

Les exploitants des installations visées à l'article 1er, § 1er, gardent et consignent dans un registre durant une période de 5 ans toutes les attestations d'achat et d'élimination de solvant ou de produits en contenant. Ces éléments seront mis à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance lors d'un éventuel contrôle.

Emissions de COV nocifs

Art. 9.§ 1er. Sont interdites, en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les substances ou préparations auxquelles sont attribuées ou sur lesquelles doivent être apposées les phrases de risques suivantes ou plusieurs de celles-ci : R45 - Peut causer le cancer R46 - Peut causer des altérations génétiques héréditaires R49 - Peut causer le cancer par inhalation R60 - Peut altérer la fertilité R61 - Risque, pendant la grossesse, d'effets néfastes pour l'enfant Toutefois, le permis d'environnement peut autoriser l'utilisation de telles substances ou préparations, eu égard : - à l'adéquation des options possibles; - à leurs effets potentiels sur la santé humaine en général et lors de l'exposition professionnelle en particulier; - à leurs effets éventuels sur l'environnement; - à leurs conséquences économiques, notamment coûts et avantages.

Dans ce cas, le permis fixe la date à partir de laquelle elles sont remplacées par des substances ou des préparations moins nocives. § 2. Les émissions des COV visés au § 1er, dont le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit paragraphe est supérieur ou égal à 10 g/h, respectent une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés. § 3. Les émissions des COV halogénés auxquels est attribuée la phrase de risque R40, dont le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage R40 est supérieur ou égal à 100 g/h, respectent une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.

Non-conformité

Art. 10.Lorsqu'une infraction aux exigences du présent arrêté est constatée, les agents chargés de la surveillance, conformément à l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, prennent ou ordonnent même verbalement les mesures nécessaires pour rétablir dans les plus brefs délais possibles la conformité avec le présent arrêté.

En cas de non-conformité causant un danger direct pour la santé humaine, la suspension de l'activité est ordonnée.

Changement d'exploitant

Art. 11.Outre l'obligation pour le cédant et le repreneur de notifier immédiatement tout changement d'exploitant à l'Institut, toute personne cédant son exploitation est tenue d'informer le repreneur de ses obligations en matière d'environnement.

En particulier il lui transmet copie de tous les permis et décisions concernant les installations reprises, une copie de toutes les déclarations antérieures prescrites par le présent arrêté, ainsi qu'une copie des courriers de l'Institut, relatifs à la mise en conformité des installations par rapport aux prescriptions du présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions finales Disposition transitoire

Art. 12.§ 1er. Pour les entreprises sans schéma de réduction : Les installations existantes devront être conformes aux dispositions de l'article 4 au plus tard le 31 octobre 2007.

L'article 4 s'applique dès l'entrée en vigueur du présent arrêté aux nouvelles installations. § 2. Pour les entreprises avec schéma de réduction : Les installations seront conformes aux dispositions de l'article 5 suivant le calendrier suivant : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Pour les installations visées par le présent arrêté : Les installations existantes devront être conformes au paragraphe 1er de l'article 9 six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 9 au plus tard le 31 décembre 2004.

L'article 9 s'applique dès l'entrée en vigueur du présent arrêté aux installations nouvelles.

Art. 13.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 fixant des conditions d'exploiter à certaines activités d'impression est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Exécutoire

Art. 15.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

Annexe Ire Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations liées à certaines activités d'impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

Annexe II Déclaration annuelle Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils dans les installations liées à certaines activités d'impression ou à certains travaux de vernissage ou de pelliculage de l'industrie graphique.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN

^