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Ordonnance du 16 mai 2019
publié le 28 juin 2019

Ordonnance relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non navigables et des étangs

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region de bruxelles-capitale
numac
2019012903
pub.
28/06/2019
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16/05/2019
ELI
eli/ordonnance/2019/05/16/2019012903/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 MAI 2019. - Ordonnance relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non navigables et des étangs


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE 1er. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par : 1° « Cours d'eau non navigable » : rivière ou ruisseau alimenté par une source dans lequel s'écoule de l'eau avec un débit suffisant la majeure partie de l'année, en ce compris celui ou celle coulant sous pertuis ;2° « Lit d'un cours d'eau » : espace occupé naturellement, en permanence ou temporairement, par un cours d'eau et délimité par les crêtes de berge ;3° « Lit désaffecté » : lit d'un cours d'eau totalement abandonné de ses eaux soit naturellement, soit à la suite de travaux légalement exécutés et qui ne joue plus son rôle dans le réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale ;4° « Sous-bassin » : toute zone dans laquelle toutes les eaux pluviales ruissellent et convergent à travers un réseau de rivières et d'étangs vers un point particulier d'un cours d'eau ;5° « Berge » : talus de part et d'autre d'un cours d'eau ou bordant un étang ou une pièce d'eau ;6° « Crêtes de berge » : la première rupture de pente de la berge au-delà des variations saisonnières du niveau d'eau du cours d'eau ;7° « Zone non aedificandi » : zone d'emprise d'une largeur de quatre mètres à compter des crêtes de berge ;8° « Etang » : masse d'eau de surface stagnante d'une superficie d'au moins 100 m2, remplissant une dépression, naturelle ou artificielle ;9° « Etang régional » : un étang désigné comme étang géré par Bruxelles Environnement ;10° « Fossé » : voie naturelle ou artificielle d'évacuation ou de drainage d'eau pluviale non qualifiée de cours d'eau non navigables ;11° « Gestionnaire » : la personne morale de droit public ou la personne de droit privé responsable de la gestion du cours d'eau non navigable ou de l'étang ;12° « Commune(s) concernée(s) » : la ou les commune(s) traversée(s) par le cours d'eau ou sur le territoire de laquelle/desquelles la gestion du cours d'eau est susceptible d'avoir une incidence ;13° « Travaux d'entretien et de petite réparation » : les interventions et opérations de maintenance des cours d'eau non navigables et étangs, ainsi que des ouvrages d'art qui y sont liés, menées de façon adaptée et proportionnée pour garantir leur bonne gestion hydraulique, leur mise en valeur paysagère et écologique ainsi que garantir la sécurité des biens et des personnes et la protection de l'environnement ;14° « Travaux extraordinaires sur les cours d'eau » : les travaux, autres que les travaux d'entretien et de petite réparation, que le gestionnaire estime nécessaires pour améliorer ou modifier les fonctions hydraulique, écologique, paysagère et/ou sociale d'un cours d'eau non navigable ;15° « Travaux extraordinaires sur les étangs » : tous les travaux autres que d'entretien et de petite réparation, tels que les modifications apportées aux forme et profondeur de l'étang, aux berges et aux ouvrages d'art y établis ;16° « Pertuis » : la canalisation souterraine (tunnel ou tuyau) dans laquelle s'écoule un cours d'eau ou une partie de cours d'eau ;17° « Ouvrage d'art » : toute construction nécessaire à l'établissement d'une voie de communication ou de transport, de même que tout dispositif de protection contre l'action de la terre ou de l'eau ainsi que tout dispositif de gestion hydraulique des cours d'eau et étangs ;18° « Point de rejet » : tout déversement d'eaux qui ne proviennent pas du réseau hydrographique dans un cours d'eau non navigable ou dans un étang régional ;19° « Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale » : le document ou support cartographique, accompagné de tableaux descriptifs, qui localise, nomme et décrit à tout le moins l'état de l'ensemble des cours d'eau non navigables classés et étangs régionaux, ainsi que tous les documents y annexés de nature à relever leur état ;20° « Fonds » : le terrain sur lequel s'écoule un cours d'eau non navigable ;21° « Zone tampon enherbée » : bande située le long d'un cours d'eau non navigable constituée d'une couverture végétale herbacée suffisamment dense la majeure partie de l'année, ayant comme fonction principale la protection des sols contre l'érosion et des cours d'eau à l'égard de pollutions par les nitrates, phosphates ou pesticides ;22° « Plan de gestion de l'eau » : le Plan de gestion de l'eau tel qu'établi en vertu de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau ;23° « CoBAT » : le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire ;24° « Inspecteur des cours d'eau » : agent de Bruxelles Environnement en charge de la gestion et de la surveillance des cours d'eau et étangs, désigné en vertu de l'article 5, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions et de la responsabilité environnementale, spécialement chargé du contrôle du respect de la présente ordonnance ;25° « Bruxelles Environnement » : l'organisme d'intérêt public en charge de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989, confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles. CHAPITRE 2. - Objectifs et liens avec d'autres législations

Art. 3.La présente ordonnance organise la gestion et la protection des cours d'eau non navigables et des étangs afin notamment : 1° de rétablir un réseau hydrographique de surface, d'en garantir la continuité et de faire s'y écouler un maximum des eaux claires, tant pour prévenir les inondations en jouant un rôle de tamponnage naturel des crues que pour réduire le volume de ces eaux présentes dans le réseau d'assainissement et traitées dans les stations d'épuration ;2° d'assurer la réalisation des objectifs environnementaux fixés par l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau et participer à la gestion intégrée des sous-bassins hydrographiques et à la conservation de la nature telles qu'établies par ou en vertu de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature et par le Plan régional de développement durable ;3° de réintégrer l'eau dans le cadre de vie des habitants et d'assurer les différentes fonctions des cours d'eau non navigables et des étangs dans le tissu économique et social de la Région et, en particulier, de valoriser leurs fonctions sociales, paysagères, patrimoniales et récréatives.

Art. 4.Les mesures de gestion et de protection prévues par ou en vertu de la présente ordonnance sont conçues dans le respect : 1° des objectifs environnementaux portant notamment sur la qualité écologique et chimique de l'eau, définis par l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau et des dispositions adoptées en vertu de cette ordonnance, en particulier le plan de gestion de l'eau, le registre des zones protégées et les objectifs de qualité ;2° des objectifs de conservation définis par l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature et des prescriptions adoptées en vertu de cette ordonnance ;3° des prescriptions pertinentes du Plan régional de développement durable ;4° des prescriptions et objectifs pertinents du CoBAT applicables aux actes et travaux que requiert leur exécution ;5° des prescriptions pertinentes de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement applicables aux installations classées que requiert leur exécution ;6° des prescriptions de l' ordonnance du 20 juin 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013031469 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable en Région de Bruxelles-Capitale ;7° des prescriptions pertinentes des stratégies, plans et programmes susceptibles d'encadrer, d'orienter, d'influencer ou d'interférer avec la politique de gestion des cours d'eau et des étangs et établis aux niveaux international et européen ainsi que, le cas échéant, aux niveaux national, fédéral et régional, y compris dans les deux autres Régions ;8° de la nécessité de veiller à la libre circulation des poissons conformément à la Décision M (2009) 1 du 16 juin 2009 du Comité des Ministres de l'Union économique du Benelux, en prévoyant des possibilités de passage lorsque des ouvrages d'art modifient les conditions de circulation de l'eau. TITRE II. - Catégories, classement et désignation

Art. 5.§ 1er. Les cours d'eau non navigables sont répartis en deux catégories : les cours d'eau non navigables classés et les cours d'eau non navigables non classés. § 2. Sur proposition de Bruxelles Environnement, le Gouvernement classe les cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci, dont la gestion par la Région de Bruxelles-Capitale ou par une commune est indispensable afin de satisfaire aux objectifs fixés à l'article 3 de la présente ordonnance.

L'arrêté de classement visé à l'alinéa 1er comporte notamment : 1° la dénomination du cours d'eau non navigable classé et des étangs qui lui sont éventuellement liés ;2° les coordonnées géographiques déterminant l'origine ou le point d'entrée du cours d'eau sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;3° la ou les commune(s) concernée(s) ;4° la référence du cours d'eau dans l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale ;5° la longueur du cours d'eau en distinguant d'une part les tronçons à ciel ouvert et sous pertuis, et d'autre part, les tronçons classés et non classés, le cas échéant. § 3. En même temps qu'il adopte l'arrêté de classement visé au paragraphe 2, le Gouvernement arrête la liste des cours d'eau non navigables non classés qui sont soumis aux mesures prévues à l'article 8, § 1er, alinéa 2, et aux articles 9, 14, 19 et 20 de la présente ordonnance. Il peut en outre conférer un statut particulier de protection à certains fossés ou cours d'eau historiques en raison de l'intérêt manifeste qu'ils présentent pour le réseau hydrographique et que le Gouvernement juge d'utilité publique pour une gestion intégrée de l'eau. § 4. Le Gouvernement est habilité à réviser, sur proposition de Bruxelles Environnement, l'arrêté de classement adopté en application du paragraphe 2 et la liste élaborée en vertu du paragraphe 3.

L'arrêté de classement ainsi que sa révision éventuelle sont préalablement soumis à enquête publique dans les communes concernées conformément à l'article 17 de la présente ordonnance.

Art. 6.§ 1er. Sur proposition de Bruxelles Environnement et tenant compte de critères tels que la taille et l'importance d'un étang à l'échelle du réseau hydrographique, le Gouvernement désigne les étangs régionaux.

L'arrêté de désignation visé à l'alinéa 1er comporte notamment : 1° la dénomination de l'étang et sa référence dans l'Atlas du réseau hydrographique ;2° les coordonnées géographiques de l'étang ;3° la superficie de l'étang calculée à partir de son pourtour. § 2. Le Gouvernement est habilité à réviser, sur proposition de Bruxelles Environnement, l'arrêté de désignation adopté en application du paragraphe 1er.

L'arrêté de désignation ainsi que sa révision éventuelle sont préalablement soumis à enquête publique dans les communes concernées conformément à l'article 17 de la présente ordonnance.

TITRE III. - Cartographie

Art. 7.Le Gouvernement, qui peut accorder une délégation à Bruxelles Environnement pour son établissement, adopte et tient à jour l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale après en avoir arrêté le contenu, la portée ainsi que les modalités et délais afférents à son établissement, à sa conservation et à son actualisation, sans préjudice de l'article 17 de la présente ordonnance.

L'Atlas recense cartographiquement à tout le moins les éléments du réseau hydrographique désignés par le Gouvernement en application des articles 5, § 2, et 6.

L'arrêté du Gouvernement adoptant l'Atlas du réseau hydrographique est publié au Moniteur belge, soit dans sa totalité, soit par référence au portail bruxellois de diffusion de l'information géographique sur lequel l'Atlas est accessible directement dans sa totalité.

La communication des données géoréférencées de cet Atlas est conforme aux exigences de standardisation et de cohérence découlant de l' ordonnance du 28 octobre 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/10/2010 pub. 18/11/2010 numac 2010031514 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'information géographique en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'information géographique en Région de Bruxelles-Capitale.

TITRE IV. - Gestion des cours d'eau non navigables et des étangs CHAPITRE 1er. - Travaux d'entretien et de petite réparation

Art. 8.§ 1er. Les travaux d'entretien et de petite réparation des cours d'eau non navigables classés sont exécutés soit par Bruxelles Environnement, soit par la commune concernée en leur qualité de gestionnaire.

Les travaux d'entretien et de petite réparation des cours d'eau non navigables non classés sont exécutés par le propriétaire riverain dans le respect de la présente ordonnance et selon les modalités que le Gouvernement peut préciser sur proposition de Bruxelles Environnement.

Les travaux d'entretien et de petite réparation sur les étangs régionaux sont exécutés par Bruxelles Environnement. § 2. Les travaux urgents d'entretien et de petite réparation nécessaires à la sécurité immédiate des biens et des personnes ainsi que les mesures de précaution pour prévenir tout danger sont assurés par les communes concernées conformément aux articles 123, 11° et 135 de la Nouvelle loi communale. § 3. Les obligations spéciales imposées soit par l'usage, soit par des titres ou des conventions sont maintenues et sont exécutées sous la direction de Bruxelles Environnement pour ce qui concerne les cours d'eau non navigables classés.

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice de l'article 4 de la présente ordonnance et de l'article 640 du Code civil, les travaux d'entretien et de petite réparation à réaliser sur les cours d'eau non navigables classés et non classés ainsi que sur les étangs sont exécutés en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 3 et en tenant compte de la nécessité de veiller à la sécurité des biens et des personnes et à ce que tous les matériaux utilisés soient respectueux de la qualité des eaux. § 2. Ces travaux d'entretien et de petite réparation sont notamment : 1° les interventions légères visant à améliorer l'hydromorphologie des cours d'eau et étangs, et à diversifier les habitats ;2° les interventions visant à gérer et encourager le développement de la biodiversité dans les cours d'eau et étangs et sur leurs berges ;3° les travaux de dragage et de curage de cours d'eau et d'étangs, y compris le curage des passages du cours d'eau sous les ponts et dans les pertuis ;4° l'arrachage et l'enlèvement des racines, branches, arbres, végétations ripicoles, espèces invasives et tous autres objets étrangers qui se trouvent dans un cours d'eau ou un étang lorsqu'ils entravent de manière critique l'écoulement de l'eau ;5° l'enlèvement des dépôts qui se forment sur les talus et berges d'un cours d'eau ou d'un étang et des atterrissements dans le lit du cours d'eau ou dans le fond de l'étang ;6° la réparation des berges affaissées, l'entretien et la restauration des berges et des talus de manière à éviter les éboulements qui entraveraient le bon écoulement des eaux et afin de conserver les largeurs et profondeurs portées à l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale ;7° les mesures de gestion nécessaires pour éviter les débordements de cours d'eau en temps de crue ;8° l'entretien, la réparation et les mesures propres à assurer le fonctionnement normal des ouvrages d'art qui se trouvent sur les cours d'eau et étangs.

Art. 10.§ 1er. Les frais occasionnés par les travaux d'entretien et de petite réparation aux cours d'eau non navigables classés sont supportés par leur gestionnaire.

Une part contributive dans les frais visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe peut être mise à charge des personnes de droit privé ou public qui font usage du cours d'eau non navigable classé, y portent atteinte ou qui sont propriétaires d'un ouvrage d'art qui se trouve sur le cours d'eau non navigable classé et qui bénéficieraient de ces travaux ou qui les ont rendus nécessaires. Cette part contributive est fixée au prorata de l'aggravation des frais provoquée par l'usage du cours d'eau non navigable classé, par l'atteinte à celui-ci ou par l'existence de l'ouvrage d'art.

Le Gouvernement peut déterminer les modalités d'application du présent paragraphe. § 2. Les pertuis et tout autre ouvrage d'art sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent, à défaut de quoi le gestionnaire du cours d'eau non navigable peut ordonner les travaux à charge des propriétaires, après leur avoir rappelé leurs obligations et sans préjudice des peines prévues par la présente ordonnance.

En cas de défaillance des propriétaires, le gestionnaire procède d'office à l'exécution de ces travaux aux frais de ceux à qui ils incombent. Dans ce cas, le gestionnaire peut solliciter la récupération de tout ou partie des frais engagés par lettre recommandée à la poste. Si le propriétaire demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci est poursuivi par le receveur de l'administration communale ou de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les travaux d'entretien visant à rétablir le libre écoulement de l'eau d'un cours d'eau non navigable classé au travers d'un ouvrage d'art dont il ou elle n'est pas propriétaire sont exécutés et pris en charge par Bruxelles Environnement ou par la commune concernée en leur qualité de gestionnaire du cours d'eau. CHAPITRE 2. - Travaux extraordinaires sur les cours d'eau non navigables classés et les étangs régionaux

Art. 11.§ 1er. Les travaux extraordinaires sur les cours d'eau non navigables classés sont exécutés par Bruxelles Environnement ou la commune concernée en leur qualité de gestionnaire.

Les travaux extraordinaires sur les étangs régionaux sont exécutés par Bruxelles Environnement.

Toute personne de droit privé ou public peut solliciter de Bruxelles Environnement ou de la commune concernée l'exécution de travaux extraordinaires lorsque cela s'avère nécessaire tant pour la préservation du réseau hydrographique que pour la poursuite d'une jouissance normale de la parcelle surplombant le cours d'eau ou l'étang. Dans ce cas, le gestionnaire agit en qualité de maître d'oeuvre et se réserve la faculté de répercuter les frais engagés sur le demandeur. Cette part contributive est fixée par le gestionnaire eu égard à la plus-value que constitue la réalisation de ces travaux pour le demandeur.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de cette intervention de Bruxelles Environnement pour autrui et du recouvrement des frais. § 2. Les acquisitions de biens immeubles nécessaires à la réalisation des travaux extraordinaires peuvent être réalisées par le biais de l'exercice d'un droit de préemption ou par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Sans préjudice des dispositions habilitant d'autres autorités à exproprier, peuvent agir comme pouvoirs expropriants la Région de Bruxelles-Capitale, Bruxelles Environnement, les communes de la Région et les établissements publics et organismes dépendant de la Région et habilités par ordonnance à exproprier pour cause d'utilité publique. Pour procéder aux expropriations visées par la présente disposition, le pouvoir expropriant doit être en possession d'un plan d'expropriation approuvé par le Gouvernement. Les expropriations sont faites dans le respect des lois en vigueur. § 3. Le Gouvernement peut déclarer qu'il y a utilité publique à la réalisation de certains travaux extraordinaires sur les cours d'eau ou sur les étangs qui imposent une intervention sur des terrains privés et créer ainsi une servitude tout en ne provoquant pas d'atteinte à la jouissance effective du fonds concerné.

La déclaration d'utilité publique confère à Bruxelles Environnement le droit de procéder à ces travaux extraordinaires et d'assurer la surveillance et l'entretien des installations qui en résultent.

Sans préjudice d'une éventuelle indemnisation au regard de la charge que font peser les travaux extraordinaires sur le fonds servant, ceux-ci ne peuvent être entamés que dans le respect des procédures et règles urbanistiques en vigueur et qu'après l'expiration d'un délai de soixante jours à dater de la notification qui en est faite aux détenteurs de droits réels et des locataires intéressés, par lettre recommandée.

Le Gouvernement précisera les critères et modalités de cette intervention.

Art. 12.Sans préjudice de l'article 11, § 1er, les frais occasionnés par les travaux extraordinaires sur les cours d'eau non navigables classés et sur les étangs régionaux sont supportés par ceux qui en ont pris l'initiative ou ceux qui les ont rendus nécessaires.

Dans le cas où l'initiative est prise par le gestionnaire du cours d'eau ou d'un étang régional pour réparer un dommage causé à celui-ci par un ou plusieurs propriétaires riverains, alors une part contributive dans les frais engagés peut être mise à charge de ces tiers qui font usage du cours d'eau non navigable classé ou de l'étang régional, y portent atteinte ou qui sont propriétaires d'un ouvrage d'art qui se trouve sur le cours d'eau non navigable classé ou sur l'étang régional et qui auraient rendus nécessaires ces travaux extraordinaires.

Le Gouvernement précisera les critères et modalités du recouvrement de cette part contributive.

Art. 13.Lorsqu'un cours d'eau non navigable classé traverse un étang non géré par Bruxelles Environnement, une convention peut être conclue entre Bruxelles Environnement et le propriétaire de l'étang afin d'atteindre les objectifs fixés par le plan de gestion de l'eau.

Art. 14.Les travaux extraordinaires sur les cours d'eau non navigables non classés ou sur les étangs non régionaux sont exécutés par les riverains ou leur gestionnaire dans le respect de la présente ordonnance et moyennant autorisation préalable de Bruxelles Environnement. CHAPITRE 3. - Gestion des cours d'eau non navigables classés qui forment la limite entre deux Régions

Art. 15.Sans préjudice d'un accord de coopération au sens de l'article 92bis, § 2, a), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, lorsque des travaux d'entretien et de petite réparation ou des travaux extraordinaires concernent des cours d'eau non navigables classés qui forment la limite entre deux Régions, Bruxelles Environnement est habilité à entrer en concertation avec les autres instances en charge de la gestion des cours d'eau non navigables, pour déterminer l'autorité qui sera chargée de leur exécution. CHAPITRE 4. - Statut du lit des cours d'eau non navigables

Art. 16.Le lit d'un cours d'eau non navigable classé fait partie du domaine public sauf titre contraire. Le lit d'un cours d'eau non navigable non classé appartient au propriétaire riverain.

Le lit désaffecté d'un cours d'eau non navigable classé ou d'un tronçon de celui-ci est présumé faire partie du domaine public régional ou communal.

Les riverains du lit désaffecté ont la faculté de se faire autoriser à disposer en pleine propriété du terrain devenu libre après déclassement conformément à l'article 5, § 4 de la présente ordonnance, en payant à la Région, à dire d'experts, soit la propriété du lit désaffecté s'ils ne peuvent établir qu'ils en sont propriétaires, soit la plus-value dans le cas où ils établissent qu'ils étaient propriétaires du fonds.

TITRE V. - Enquête publique

Art. 17.Les décisions du Gouvernement visées aux articles 5, 6, 7 sont préalablement soumises à enquête publique dans la ou les communes concernée(s) selon les modalités fixées par et en vertu de l'article 6 du CoBAT. TITRE VI. - Mesures de police CHAPITRE 1er. - Obligations et droits

Art. 18.§ 1er. Les riverains d'un cours d'eau non navigable classé et/ou d'un étang régional sont tenus de : 1° laisser accès sur leurs terres ou leur propriété aux engins et aux agents ou leurs sous-traitants assurant la gestion des cours d'eau, étangs ainsi que des ouvrages d'art qui y sont liés ;2° livrer passage aux agents chargés de la surveillance générale des cours d'eau et des étangs au sens de la présente ordonnance ;3° laisser déposer sur leurs terres ou leurs propriétés sur une bande d'une largeur de 5 mètres à compter de la crête de berges, pour la durée des travaux à exécuter, les matières enlevées du lit du cours d'eau sous réserve de l'article 19, ainsi que les matériaux, l'outillage et les engins nécessaires pour l'exécution des travaux au sens de la présente ordonnance ;4° respecter une distance de 1 mètre, mesurée à partir des crêtes de berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres, pour l'installation d'une clôture.Moyennant autorisation du gestionnaire, la clôture, d'une hauteur maximale de 1,50 mètre, est établie de façon à ce qu'elle ne puisse créer une entrave au passage du matériel utilisé pour l'exécution des travaux au sens de la présente ordonnance ainsi que pour la faune ; 5° aménager et de maintenir une zone tampon enherbée d'une largeur d'au moins 4 mètres depuis la crête de berge.La densité doit être similaire à celle d'une prairie établie à la couverture complète et homogène. Les espaces déjà imperméabilisés ou occupés par des constructions ne sont pas comptabilisés dans cette surface. Il ne peut être dérogé à cette obligation qu'à titre exceptionnel et moyennant l'octroi d'une dérogation par le gestionnaire du cours d'eau. § 2. Conformément à l'article 10, § 2 de la présente ordonnance et sans préjudice des articles 640 et 1384 du Code civil, les propriétaires d'ouvrages d'art établis sur les cours d'eau non navigables classés et les étangs sont tenus de veiller à ce que leurs ouvrages d'art soient entretenus en bon état et fonctionnent en conformité avec les instructions qui leur seraient données par Bruxelles Environnement ou par la commune concernée en leur qualité de gestionnaire. § 3. Aucune indemnité n'est due aux riverains, aux usagers et aux propriétaires d'ouvrages d'art en raison du dépôt, sur leurs terres ou propriétés, pour la durée des travaux à exécuter, des matières enlevées du lit, matériaux et engins au sens du paragraphe 1er, 3° du présent article. § 4. Les riverains d'un cours d'eau non navigable classé ont le droit de prélever de l'eau moyennant une autorisation expresse de Bruxelles Environnement qui veille à ce que ce prélèvement ne porte pas atteinte au cours d'eau et que les riverains en aval puissent également jouir de ce droit.

Art. 19.Les matières enlevées du lit ou des berges du cours d'eau (déchets solides et boues) sont gérées conformément aux dispositions de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets et à l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement en cas de stockage des boues. CHAPITRE 2. - Interdictions

Art. 20.§ 1er. Sans préjudice de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau et hors les travaux d'entretien et de petite réparation et les travaux extraordinaires effectués dans le respect de la présente ordonnance, il est interdit : 1° d'empiéter sur un cours d'eau non navigable classé ou un étang, de nuire à son écoulement normal et régulier ;2° de dégrader, abaisser ou affaiblir, de quelque manière que ce soit, les berges ou le lit d'un cours d'eau non navigable ou d'un étang ;3° d'obstruer, de quelque manière que ce soit, les cours d'eau non navigables et les étangs ou y introduire des objets ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux ;4° de porter atteinte à la qualité écologique et/ou chimique des cours d'eau non navigables et des étangs, à l'état normal de leurs rives ou des ouvrages d'art qui s'y trouvent ;5° d'enlever, rendre méconnaissable ou modifier quoi que ce soit à la disposition ou l'emplacement des systèmes de repérage mis en place par ou à la requête du gestionnaire ;6° de construire, reconstruire ou démolir, faire une plantation ou un dépôt d'objets ou de matières, même temporaire, dans la zone non aedificandi d'un cours d'eau non navigable classé sans autorisation écrite de son gestionnaire ;7° de prélever de l'eau dans un cours d'eau non navigable classé sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite de son gestionnaire ;8° de planter ou replanter des résineux ou laisser se développer leurs semis à moins de 4 mètres des crêtes de berge ;9° de déposer des matières solides ou liquides à un endroit d'où elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans les cours d'eau non navigables et étangs régionaux ;10° d'introduire, sans l'autorisation écrite préalable du gestionnaire, des points de rejet dans les berges d'un cours d'eau non navigable classé ou d'un étang régional ainsi que de modifier la morphologie de ces berges ;11° d'apporter toute modification à un ouvrage d'art sans en être propriétaire. § 2. Les arrêtés du Gouvernement pris en vertu de la présente ordonnance peuvent préciser les dispositions de police visées au paragraphe 1er.

Ces arrêtés peuvent en outre préciser les modalités d'obtention des autorisations requises aux points 6°, 7° et 10° du paragraphe 1er du présent article. Ces autorisations peuvent prescrire, s'il y a lieu, les matériaux auxquels il convient de recourir et les niveaux (hauteur, distance, gabarit) à suivre par les constructeurs. Elles tiennent compte, le cas échéant, de l'essence des plants pour fixer la distance à partir de la crête de berges à laquelle les plantations doivent être établies.

TITRE VII. - Sanctions pénales

Art. 21.Sont passibles de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions et de la responsabilité environnementale du 25 mars 1999 : 1° ceux qui exécutent des travaux sur les cours d'eau non navigables ou les étangs sans respecter les conditions générales et les modalités d'exécution prescrites par ou vertu des articles 8, 9, 11 et 14 ;2° ceux qui omettent d'entretenir et de réparer les pertuis et ouvrages d'art privés dont ils sont propriétaires en violation de l'article 10, § 2 ;3° ceux qui ne se conforment pas aux obligations imposées par l'article 18, §§ 1er et 2 ;4° ceux qui ne gèrent pas les matières enlevées du lit ou des berges du cours d'eau non navigable en conformité avec l'article 19 ;5° ceux qui contreviennent aux interdictions de police contenues dans l'article 20, § 1er, 1°, 4°, 5°, 6°, 8°, 11° ou prescrites en vertu l'article 20, § 2 ;6° ceux qui dégradent, abaissent ou affaiblissent, de quelque que manière que ce soit, les berges ou le lit d'un cours d'eau non navigable et d'un étang régional en violation de l'article 20, § 1er, 2° ;7° ceux qui obstruent, de quelque que manière que ce soit, en ce compris par le biais d'une canalisation, les cours d'eau non navigables et les étangs régionaux ou y introduisent des objets ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux en violation de l'article 20, § 1er, 3° ;8° ceux qui portent atteinte à la qualité écologique et/ou chimique des cours d'eau non navigables et des étangs régionaux, à l'état normal de leurs rives ou des ouvrages qui s'y trouvent en violation de l'article 20, § 1er, 4° ;9° ceux qui prélèvent de l'eau sans avoir obtenu préalablement l'autorisation prévue à l'article 20, § 1er, 7° ;10° ceux qui déposent des matières solides ou liquides à un endroit d'où elles peuvent être entraînées par un phénomène naturel dans un cours d'eau non navigable ou un étang régional en violation de l'article 20, § 1er, 9° ;11° ceux qui introduisent, sans l'autorisation écrite préalable du gestionnaire, des points de rejet dans les berges d'un cours d'eau non navigable ou d'un étang régional ainsi que ceux qui modifient la morphologie de ces berges en violation de l'article 20, § 1er, 10°. TITRE VIII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Art. 22.Dans l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer portant le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 2, § 1er, 2°, est complété par le tiret suivant : « - l'ordonnance du 16 mai 2019 relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non navigables et des étangs ;»; 2° l'article 5, § 1er, est complété par un alinéa libellé comme suit : « Parmi les agents de Bruxelles Environnement désignés conformément à l'alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement, agissant au nom de Bruxelles Environnement, désigne un ou plusieurs inspecteurs des cours d'eau chargé(s) du contrôle du respect de l'ordonnance du 16 mai 2019 relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non navigables et des étangs.».

Art. 23.Dans le CoBAT, à l'article 126, § 2, 2°, tel que modifié dernièrement par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer, est inséré un c) libellé comme suit : « c) porte sur des actes et travaux dont l'étude ou le rapport d'incidences révèle qu'ils sont susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité écologique et/ou hydraulique d'un cours d'eau non navigable et/ou d'un étang régional au sens de l'ordonnance du 16 mai 2019 relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non navigables et des étangs. ».

Art. 24.Dans le même Code, à l'article 177, § 2, 4° dernièrement modifié par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer, est inséré un c) rédigé comme suit : « c) porte sur des actes et travaux dont l'étude ou le rapport d'incidences révèle qu'ils sont susceptibles d'avoir une incidence sur la qualité écologique et/ou hydraulique d'un cours d'eau non navigable et/ou d'un étang régional au sens de l'ordonnance du 16 mai 2019 relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non navigables et des étangs. ».

Art. 25.A l'article 259 du même Code, tel que dernièrement modifié par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer, est ajouté un point 11 rédigé comme suit : « 11. restaurer le réseau hydrographique et prévenir les risques d'inondation. ».

Art. 26.A l'article 30, alinéa 1er, de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031136 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004031201 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. - Addendum fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, telle que modifiée par les ordonnances du 1er mars 2012 et du 14 juin 2012, un cinquième tiret est ajouté, libellé comme suit : « - l'ordonnance du 16 mai 2019 relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non navigables et des étangs. ».

Art. 27.Sont abrogés : 1° la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables ;2° l'arrêté royal du 11 octobre 1954 approuvant le règlement sur les cours d'eau non navigables de la Province du Brabant du 8 octobre 1954 ;3° l'arrêté royal du 29 novembre 1968 fixant la procédure des enquêtes de commodo et incommodo et des recours prévus par la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables ;4° l'arrêté royal du 30 septembre 1969 déterminant les points à partir desquels les cours d'eau non navigables sont classés en première catégorie ;5° l'arrêté royal du 5 août 1970 portant règlement général de police des cours d'eau non navigables ;6° l'arrêté ministériel du 17 octobre 1970 désignant les fonctionnaires de l'Etat et des provinces qui ont le droit de rechercher et de constater par des procès-verbaux les infractions visées aux articles 20 et 23 de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer, relative aux cours d'eau non navigables.

Art. 28.Les cours d'eau non navigables qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont repris en 1re, 2ème et 3ème catégorie dans l'Atlas des cours d'eau établi en vertu de l'arrêté royal du 10 juin 1955 relatif à la confection de nouveaux tableaux descriptifs des cours d'eau non navigables et de plans destinés à relever leur état sont considérés comme les cours d'eau non navigables classés au sens de la présente ordonnance tant que l'arrêté de classement des cours d'eau non navigables n'est pas adopté en vertu de l'article 5, § 2 et que l'Atlas du réseau hydrographique de la Région de Bruxelles-Capitale n'est pas approuvé en vertu de l'article 7.

Art. 29.Pour la gestion des cours d'eau non navigables classés qui forment la limite entre deux Régions, les règles en vigueur au jour précédent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent d'application tant que l'accord de coopération visé ou le résultat de la concertation prévue à l'article 15 de la présente ordonnance n'est pas approuvé par les Gouvernements compétents et publié au Moniteur belge.

Art. 30.Les riverains des cours d'eau non navigables classés sont tenus de satisfaire aux obligations figurant à l'article 18, § 1er, 4° et 5°, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté de classement visé à l'article 5, § 2.

Art. 31.La présente ordonnance entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2018-2019 A-795/1 Projet d'ordonnance.

A-795/2 Rapport.

Compte rendu intégral : Discussion : séance du lundi 29 avril 2019.

Adoption : séance du mardi 30 avril 2019.

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