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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23 juin 2022
publié le 29 juillet 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets et des dispositions connexes

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets et des dispositions connexes


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

Vu le Règlement (CE) N° 1005/2009 du parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

Vu le Règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) N° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;

Vu le Règlement (UE) N° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du Règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;

Vu la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, les articles 4 et 8 ;

Vu la directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, l'article 16.2, al. 2, c ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, les articles 8 et 40 ;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, tel qu'il a été confirmé par la loi du 16 juin 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1989 pub. 13/01/2022 numac 2021022412 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, et de l'Annexe, faits à Bonn le 13 septembre 1983 (2) fermer portant diverses réformes institutionnelles, l'article 3 ;

Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, les articles 4, 6, 10, 13, 70, 71, 78/1, 78/1bis, 78/2, 78/4 et 86 ;

Vu l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, l'article 3, 3° ;

Vu l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, les articles 3.13, 6, 9, 10, 16, 19, 22, 23, 26, 26/1, 27, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 45, 46, et 56 ;

Vu l' ordonnance du 6 mai 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031458 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, de l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de déchets lors de leur transit et de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer portant modification de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, de l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de déchets lors de leur transit et de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999031223 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, l'article 41, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1ier décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux ;

Vu l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II, IC, ID et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées ;

Vu l'arrêté du 17 décembre 2009 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des activités à risque ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé ;

Vu le test « égalité des chances » du 2 février 2021, tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances ;

Vu les notifications dans le cadre de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu l'avis nr A-2021-045-BRUPARTNERS du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 17 juin 2021 ;

Vu l'avis nr A-2021-023-CERBC du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 18 juin 2021 ;

Vu l'avis n° 12/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 21 janvier 2022 ;

Vu l'avis nr 70.717/1 du Conseil d'Etat donné le 21 février 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre en charge de l'Environnement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, ci-après « Brudalex » Art. 1.1.

Dans l'article 1.1. § 1er du Brudalex, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° « producteur » : parmi les producteurs de produits au sens de l'article 3, 13° de l'ordonnance déchets, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance : a) est établie en Belgique et fabrique un produit sous son propre nom ou sa propre marque, ou le fait concevoir ou fabriquer et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge ;b) est établie en Belgique et revend, en Belgique, sous son propre nom ou sa propre marque, un produit fabriqué par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme producteur lorsque la marque du producteur figure sur le produit, conformément au point a) ;c) est établie en Belgique et met sur le marché sur le territoire belge, à titre professionnel, un produit provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;d) est établie en Belgique et fabrique ou importe un produit et l'affecte à son propre usage, à titre professionnel ; e) est établie en dehors de la Belgique et vend un produit par communication à distance, au sens de l'article I.8.15° du Code de droit économique, directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages en Belgique.

La personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement, n'est pas considérée comme "producteur", à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points a) à e) ; » ; b) les points suivants sont ajoutés : « 28° « Règlement (CE) N° 1013/2006 » : Règlement (CE) N° 1013/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;29° « Règlement (CE) N° 1069/2009 » : Règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) N° 1774/2002 ;30° « Règlement (UE) N° 142/2011 » : Règlement (UE) N° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011, portant application du Règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;31° « compostage » : une décomposition aérobie maîtrisée des matières biodégradables, qui, du fait d'un dégagement de chaleur biologique, permet d'obtenir des températures propices au développement de bactéries thermophiles ;32° « point de collecte complémentaire » : l'installation de collecte de déchets visée au point 14 ajouté à la suite du tableau de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement ;33° « matelas » : produit destiné au couchage et au repos, pouvant être utilisé par toute personne pendant une longue période, constitué d'une housse solide, rembourrée de matériaux de base, et susceptible d'être mis sur une structure de lit de support, ainsi que des surmatelas qui sont posés sur les matelas ;34° « déchets de matelas »: tout matelas couvert par la définition de « déchets » qui figure à l'article 3, 1°, de l'ordonnance déchets, quel que soit son poids, sa forme, son volume, sa composition ou son utilisation ;35° « plastique » : un matériau constitué d'un polymère tel que défini à l'article 3, point 5), du Règlement (CE) N° 1907/2006, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés ;36° « produit à usage unique » : un produit qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;37° « produit en plastique à usage unique » : un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;38° « engin de pêche » : tout élément ou toute pièce d'équipement qui est utilisé(e) dans le cadre de la pêche ou de l'aquaculture pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte à la surface de la mer, et est déployé(e) dans le but d'attirer et de capturer ou d'élever de telles ressources biologiques de la mer ;39° « déchets d'engin de pêche » : tout engin de pêche couvert par la définition de « déchets » qui figure à l'article 3, 1°, de l'ordonnance déchets, y compris tous les composants, les substances ou les matériaux séparés qui faisaient partie de l'engin de pêche ou qui y étaient attachés lors de son rejet, y compris lorsqu'il a été abandonné ou perdu ;40° « lingettes humides » : toutes lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques ;41° « ballons de baudruche » : tous ballons de baudruche, à l'exception des ballons de baudruche utilisés pour des usages et applications industriels ou professionnels et qui ne sont pas distribués aux consommateurs à titre privé ;42° « produits du tabac » : des produits pouvant être consommés et composés, même partiellement, de tabac, qu'il soit ou non génétiquement modifié ;43° « mégots » : tous déchets de produits du tabac avec filtres en plastique à usage unique et tous déchets de filtres en plastique à usage unique commercialisés lorsqu'ils étaient des produits pour être utilisés en combinaison avec des produits à base de tabac ;44° « matériel de restauration » : tout matériel utilisé pour l'offre et la consommation d'aliments et de boissons, à l'exception de boissons ou d'aliments préemballés ;45° « matériel de restauration à usage unique » : matériel de restauration constituant un produit un usage unique ;46° « aliments préparés » : aliments qui sont préparés, composés, arrangés, réchauffés, régénérés ou décongelés sur les lieux ; 47° « entité publique » : toute personne morale qui relève d'une des catégories visées à l'article 1.3.1, 4°, de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, à l'exception des autorités fédérales et communautaires et des institutions européennes et internationales. ».

Art. 1.2.

Dans l'article 1.1. du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par : « § 2. Sans préjudice des définitions figurant dans le présent article, les définitions figurant dans - l'ordonnance permis d'environnement, - l'ordonnance déchets, - l'ordonnance sol, - les règlements européens visés au paragraphe 1er sont d'application dans le présent arrêté. ».

Art. 1.3.

Dans l'article 1.2, § 2, du même arrêté, un point 5° et 6° sont ajoutés comme suit : « 5. les articles 4 et 8 de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement. 6. l'article 16.2, al. 2, c) de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. ».

Art. 1.4.

Dans l'article 1.4. du même arrêté, un paragraphe 5 rédigé comme suit est ajouté : « § 5. 1. En cas de transfert transfrontalier de déchets visé par le Règlement (CE) N° 1013/2006, les documents imposés par ce règlement font office de document de traçabilité au sens du présent arrêté. 2. En cas de transfert de sous-produits animaux, à l'exception de transfert des déchets de cuisine et de table de catégorie 3, le document commercial visé à l'annexe VIII, chapitre III, point 6 du Règlement (UE) N° 142/2011 fait office de document de traçabilité au sens du présent arrêté.».

Art. 1.5.

Dans l'article 1.5. du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 2, le point 1 est remplacé par : « 1.la collecte en une seule tournée auprès des producteurs initiaux à condition que la liste des points de collecte soit disponible dans le véhicule : - des déchets non dangereux, ou - des déchets de cuisine et de table de catégorie 3 ; » ; b) au paragraphe 2, le premier tiret du point 4 est remplacé par : « - une installation de collecte ou de traitement des déchets, pour autant que la quantité de déchets transportée ne dépasse pas 500 kg et que les déchets ne sont pas des sous-produits animaux ou produits dérivés visé par le Règlement (CE) N° 1069/2009, ou »;c) au paragraphe 2, un point 5 rédigé comme suit est ajouté : « 5.le transport du lisier entre deux points situés au sein d'une même exploitation agricole. » ; d) le paragraphe 4 est abrogé. Art.1.6.

Dans l'article 1.6. du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 2 est remplacé par : « § 2.La remise de déchets à une installation visée à l'article 3.5.15, 1° par le détenteur de déchets peut s'effectuer sans document de traçabilité. » ; b) le paragraphe 3 est remplacé par : « § 3.Dans les cas suivants, la remise de déchets peut s'effectuer contre délivrance, au moins une fois par an, d'un document de traçabilité au détenteur de déchets : 1. la remise de déchets non dangereux non ménagers, à l'exclusion des sous-produits animaux visés par le Règlement (CE) N° 1069/2009, collectés auprès du producteur initial de déchets ; 2. la remise de déchets à une installation visée au point 3° de l'article 3.5.15 ; 3. par dérogation au point 1, la remise de déchets de cuisine et de table de catégorie 3 collectés auprès du producteur initial de déchets.».

Art. 1.7.

Dans l'article 1.7. du même arrêté, un paragraphe 6 rédigé comme suit est ajouté : « § 6. Le gestionnaire de déchets vérifie les données reprises sur les documents de traçabilité.

En cas de sous-produits animaux visés par le Règlement (CE) N° 1069/2009, le détenteur de déchets informe Bruxelles Environnement par écrit si des mentions décrivant les déchets et prouvant qu'ils ont été manipulés, rassemblés, transformés ou utilisés sont manquantes sur les documents de traçabilité. ».

Art. 1.8.

Dans l'article 1.8. du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, point 3, les mots « autres que » sont supprimés ;b) au paragraphe 5, les mots « par voie postale ou » sont abrogés. Art. 1.9.

Le titre Ier du même arrêté intitulé « Dispositions générales », est complété par un chapitre 4 intitulé « Traitement des données à caractère personnel » rédigé comme suit : « CHAPITRE 4. - Traitement des données à caractère personnel Section 1re. - Utilisation des données

Art.1.10.1.

Les données visées à l'article 2.2.9, 1° sont utilisées dans le cadre de l'évaluation du plan de prévention et de gestion des déchets pour identifier le producteur ayant introduit ledit plan.

Art. 1.10.2.

Les données visées à l'article 2.3.1, § 2, 2° sont utilisées postérieurement à la délivrance de l'agrément en vue du contrôle du respect du présent arrêté par les agents chargés de la surveillance.

Art. 1.10.3.

Les données visées aux articles 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2 et 4.7.5, § 3 sont utilisées dans le cadre de la demande d'enregistrement, d'agrément ou de permis d'environnement pour vérifier si le demandeur de l'enregistrement, de l'agrément ou du permis d'environnement est compétent ou dispose d'un personnel compétent en matière de gestion de déchets.

Ces données sont également utilisées postérieurement à la délivrance de l'enregistrement, de l'agrément ou du permis d'environnement en vue du contrôle du respect du présent arrêté par les agents chargés de la surveillance.

Art. 1.10.4. § 1er. Les données visées à l'article 3.9.9 § 2 sont utilisées pour vérifier si l'exploitant d'un site de compostage de quartier ou la personne désignée par lui est compétent en matière de compostage.

Ces données sont utilisées en vue du contrôle du respect du présent arrêté par les agents chargés de la surveillance.

Les données visées à l'article 3.9.9, § 3 sont utilisées dans le cadre de la gestion de l'accès au site de compostage de quartier et à l'organisation de la gestion journalière par le gestionnaire du site de compostage pour vérifier la provenance des déchets.

Ces données sont également utilisées en vue du contrôle du respect du présent arrêté par les agents chargés de la surveillance. § 2. Les données visées à l'article 3.9.10, § 2 à § 4 sont utilisées en vue du contrôle du respect du présent arrêté par les agents chargés de la surveillance pour vérifier si l'exploitant d'un site de compostage en entreprise ou la personne désignée par lui est compétent en matière de compostage ainsi que dans le cadre de la gestion de l'accès au site de compostage en entreprise et à l'organisation de la gestion journalières par le gestionnaire du site de compostage pour vérifier la provenance des déchets.

Art. 1.10.5.

Les données visées à l'article 4.7.5, § 2 sont utilisées dans le cadre de la demande de permis d'environnement pour vérifier si le demandeur du permis d'environnement dispose d'un personnel formé à la gestion des déchets de soins.

Ces données sont également utilisées postérieurement à la délivrance du permis d'environnement en vue du contrôle du respect du présent arrêté par les agents chargés de la surveillance. Section 2. - Responsable du traitement des données et durée de

conservation Art. 1.11.1.

Le responsable du traitement des données visées à l'article 2.2.9, 1° est Bruxelles Environnement.

Ces données sont conservées durant la durée de validité du plan de prévention et de gestion des déchets.

Art. 1.11.2.

Le responsable du traitement des données visées à l'article 2.3.1, § 2, 2° et 3° est Bruxelles Environnement.

Ces données sont conservées durant la période de validité de l'agrément.

Art. 1.11.3.

Le responsable du traitement des données visées aux articles 3.3.2, 3.4.2, 3.5.2 et 4.7.5, § 3 est Bruxelles Environnement.

Ces données sont conservées durant la période de validité de l'enregistrement, de l'agrément ou du permis d'environnement.

Art. 1.11.4. § 1er. Les responsables du traitement des données visées aux articles 3.9.9, § 2 et 3.9.9, § 3 sont le gestionnaire du site de compostage de quartier et Bruxelles Environnement.

Ces données sont conservées pendant un an après la fin de la participation au compostage de quartier. § 2. Les responsables du traitement des données visées aux articles 3.9.10, § 2 à § 4 sont le gestionnaire du site de compostage en entreprise et Bruxelles Environnement.

Ces données sont conservées cinq ans après la fin de la participation au compostage en entreprise.

Art. 1.11.5.

Les responsables du traitement des données visées à l'article 4.7.5, § 2 sont le titulaire du permis d'environnement et Bruxelles Environnement.

Ces données sont conservées un an après la fin de la collaboration avec le membre du personnel ayant suivi la formation. Section 3. - Transparence

Art. 1.12.1.

Bruxelles Environnement prend des mesures appropriées afin de transmettre à la personne concernée les informations visées aux articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et la communication visée aux articles 15 à 22 et à l'article 34 du même règlement en ce qui concerne le traitement de ses données à caractère personnel aux fins visées aux articles 1.10.1 à 1.10.5 du présent arrêté, en des termes clairs et simples, sous une forme concise, transparente, compréhensible et aisément accessible. ».

Art. 1.10.

Le présent article transpose la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, article 8.

Dans l'article 2.1.1. du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 2 est complété par un point 8 rédigé comme suit : « 8.une obligation liée à la propreté publique. » ; b) le paragraphe 3 est complété par les 6° à 10° rédigés comme suit : « 6.les déchets de matelas ; 7. les déchets de lingettes humides ;8. les déchets de ballons de baudruche ;9. les déchets d'engins de pêche contenant du plastique ;10. les mégots.» ; c) un paragraphe 4 est ajouté rédigé comme suit : « § 4.Les régimes de responsabilité élargie du producteur instaurés pour les flux visés aux points 7° à 10° du paragraphe 3 se traduisent par les obligations suivantes : 1. l'obligation visée au paragraphe 2, 5° conformément aux articles 2.2.12. et 2.2.13. ; 2. l'obligation visée au paragraphe 2, 6° conformément aux articles 2.2.9. à 2.2.11. ; 3. l'obligation visée au paragraphe 2, 7° conformément à l'article 2.2.14. ; 4. l'obligation visée au paragraphe 2, 8° ;5. la prise en charge des coûts relatifs aux obligations visées au 1. à 4. ainsi que les coûts visés à l'article 26/1, § 4, 1°, d) et e), de l'ordonnance déchets. ».

Art. 1.11.

Dans l'article 2.2.2. du même arrêté, les mots « visés à l'article 2.1.1 § 3 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 2.1.1., § 3, 1° à 6° ».

Art. 1.12.

L'article 2.2.14. du même arrêté est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux déchets visés à l'article 2.1.1., § 3, 7° à 10°. ».

Art. 1.13.

Dans l'article 2.3.1., paragraphe 2, du même arrêté, le point 3 est remplacé comme suit : « 3° une déclaration sur l'honneur que les administrateurs et les personnes pouvant engager l'association répondent aux conditions fixées au § 1er, 3° et 4° du présent article ; ».

Art. 1.14 A l'article 2.4.46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le régime de responsabilité élargie du producteur ne s'applique pas aux EEE suivants : 1. les équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité des Etats membres, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires ;2. les équipements qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application de la présente section ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement ;3. les ampoules à filament ;4. les équipements destinés à être envoyés dans l'espace ;5. les gros outils industriels fixes ;6. les grosses installations fixes, à l'exception de tout équipement qui est présent dans de telles installations, mais n'est pas spécifiquement conçu et monté pour s'intégrer dans lesdites installations tels que par exemple le matériel d'éclairage ou les panneaux photovoltaïques ;7. les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués ;8. les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;9. les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises ;10. les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie, ainsi que les dispositifs médicaux implantables actifs.» ; b) le paragraphe 5 est abrogé. Art. 1.15.

Dans le titre II du même arrêté intitulé « Dispositions relatives à la responsabilité élargie du producteur de produits », le chapitre 4 intitulé « Obligations par flux » est complété par une section 6 intitulée « Des déchets de matelas » rédigée comme suit : « Section 6. - Déchets de matelas Sous-section 1re. - Définitions et champ d'application Art. 2.4.68.

Au sens de la présente section, on entend par : 1° « taux de collecte » : le pourcentage obtenu en divisant le poids total des déchets de matelas collectés par le poids total des matelas neufs mis sur le marché durant l'année calendrier concernée ;2° « taux de recyclage » : le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de matelas recyclés par le poids total des déchets de matelas collectés durant l'année calendrier concernée. Sous-section 2. - Obligation de reprise Art. 2.4.69. § 1er. Le producteur reprend gratuitement les déchets de matelas remis aux distributeurs et aux détaillants.

Il met en place un réseau de collecte gratuite qui comporte un nombre suffisant de points de reprise répartis sur la Région de Bruxelles-Capitale de manière géographiquement équilibrée. § 2. Par dérogation à l'article 2.2.3, les détaillants de matelas neufs qui affichent à un endroit visible de chacun de leurs points de vente un avis clairement lisible qui informe les consommateurs du réseau de points de collecte mis en place par les producteurs, ne sont pas tenus de reprendre les déchets de matelas ménagers. § 3. Le producteur reprend gratuitement et fait traiter à ses frais, dans une installation autorisée, les déchets de matelas ménagers et qui sont collectés par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers.

Art. 2.4.70.

A partir du 1er janvier 2023 au plus tard, les personnes morales de droit public organisent la collecte sélective et le stockage des déchets de matelas dans des conteneurs adaptés ou autres moyens appropriés en vue de les protéger des intempéries et d'éviter les risques sanitaires. Les matelas sont collectés, entreposés et transportés au sec.

Art. 2.4.71.

Une entreprise à finalité sociale peut reprendre gratuitement et à ses frais, de manière volontaire, les déchets de matelas qui lui sont déposés par les ménages.

Art. 2.4.72.

La collecte des déchets de matelas autres que ménagers est effectuée par leur remise à un collecteur, négociant ou courtier de déchets non dangereux, ou à une installation de collecte ou de traitement.

Pour la collecte volontaire de déchets de matelas ménagers et de déchets de matelas autres que ménagers, le producteur développe des mesures incitatives.

Sous-section 3. - Traitement Art. 2.4.73.

Les déchets de matelas collectés sont traités en utilisant les meilleures techniques disponibles en termes de protection de la santé et de l'environnement. Le producteur garantit que les matelas sont recyclés ou réutilisés, dans le respect des taux visés à la sous-section 5.

Une opération d'élimination conformément à l'annexe 1er de l'ordonnance déchets n'est pas autorisée pour les déchets de matelas.

Sous-section 4. - Financement Art. 2.4.74.

Le producteur est responsable du financement de la prévention, de la collecte et du traitement de tous les déchets de matelas collectés conformément au présent titre.

Il prend en charge les coûts des campagnes d'information des consommateurs concernant la prévention, la collecte et le traitement des déchets de matelas.

Le producteur rembourse aux collecteurs, négociants et courtiers les frais de fourniture des données nécessaires au rapportage visé à l'article 2.4.80.

Art. 2.4.75.

Lorsque les déchets de matelas ménagers, qui sont collectés sélectivement au moyen du réseau d'infrastructures publiques, sont traités dans le cadre d'un marché public passé par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers, le producteur rembourse le coût réel et complet de gestion des déchets résultant dudit marché, frais de gestion administrative inclus, selon les modalités convenues avec lesdites personnes morales de droit public.

A cette fin, le producteur conclut une convention avec les personnes morales de droit public susmentionnées dans les 3 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent article.

La convention règle au minimum les modalités de collecte et de traitement des déchets de matelas ménagers et le montant des indemnités.

Art. 2.4.76.

Le producteur conclut une convention avec le(s) représentant(s) des entreprises à finalité sociale portant sur les matelas ménagers et réglant au minimum les points suivants : 1. la compensation financière que le producteur octroie par matelas repris.Cette dernière est au moins égale à celle octroyée aux détaillants. 2. l'organisation et le financement d'une campagne d'information annuelle vers les différents public-cibles, à savoir les ménages, les détaillants et les utilisateurs professionnels, en faveur du réemploi des matelas via les entreprises à finalité sociale de réemploi.3. l'organisation d'une réunion annuelle d'évaluation, de coordination et d'adaptation du système et des mesures pris en faveur de la préparation en vue du réemploi.4. l'organisation et le financement du rapportage des performances annuelles des entreprises à finalité sociale de préparation en vue du réemploi.5. la mise à disposition au frais du producteur pour l'ensemble des points d'apport des entreprises à finalité sociale de préparation en vue du réemploi d'un conteneur d'une taille suffisante au stockage des matelas non-réemployables afin de faciliter la collecte par un collecteur, négociant ou courtier ayant conclu une convention avec le producteur. Art. 2.4.77.

Le producteur soumet les conventions visées aux articles 2.4.75 et 2.4.76 pour approbation préalable à Bruxelles Environnement ainsi que toute modification de celles-ci.

Sous-section 5. - Taux Art. 2.4.78. § 1er. Le producteur atteint un taux minimum global de collecte de : 1° 50 % au 1er janvier 2023, 2° 65 % au 1er janvier 2025, 3° 80 % au 1er janvier 2030. § 2. En Région de Bruxelles-Capitale, les objectifs suivants sont également atteints : 1° un poids de 0,60 kg/habitant au 1er janvier 2023, 2° un poids de 0,70 kg/habitant au 1er janvier 2025, 3° un poids de 0,80 kg/habitant au 1er janvier 2030. Art. 2.4.79. § 1er. Pour le traitement des déchets de matelas, les taux minimums de recyclage suivants sont atteints pour les quantités collectées : 1° 35 % au 1er janvier 2023, 2° 50 % au 1er janvier 2025, 3° 75 % au 1er janvier 2030. § 2. Les objectifs de réemploi suite à la préparation en vue du réemploi par entreprises à finalité sociale sont : 1° 200 matelas au 1er janvier 2023, 2° 300 matelas au 1er janvier 2025, 3° 500 matelas au 1er janvier 2030. Sous-section 6. - Rapportage Art. 2.4.80.

Le producteur fournit à Bruxelles Environnement avant le 31 mai de chaque année, conformément à l'article 2.2.12 et en ce qui concerne l'année civile écoulée : 1° la quantité totale, exprimée en kilogramme et en unités, des matelas mis sur le marché ;2° la quantité totale, exprimée en kilogramme, des déchets de matelas collectés en Région de Bruxelles-Capitale et en Belgique, par canal de collecte, avec une distinction entre les matelas ménagers et autres que ménagers ;3° les installations dans lesquelles les déchets de matelas collectés ont été traités, la description de leur mode de traitement et le taux de déchets éliminés à l'issue de ces traitements ;4° la quantité totale, exprimée en kilogramme, des déchets de matelas qui : a.ont été préparés en vue du réemploi ; b. ont été recyclés ;c. ont été valorisés énergétiquement ;5° la quantité totale, exprimée en kilogramme, des matériaux provenant du traitement des déchets de matelas qui : a.ont été recyclés ; b. ont été valorisés énergétiquement ;c. ont été éliminés ;6° les données nécessaires à l'évaluation des actions de prévention et au calcul des indicateurs de résultats ;7° en cas de délégation à un organisme agréé ou à un organisme de gestion, les cotisations versées à cet organisme, avec les modalités de calcul et la liste des membres adhérents à l'organisme ;8° la liste des études, projets pilotes et autres initiatives prises ainsi que la liste des parties prenantes et des montants. Sous-section 7. - Prévention Art. 2.4.81. § 1er. Le producteur établit et met en oeuvre un plan de prévention visant à diminuer les quantités de déchets et à faciliter le recyclage des déchets de matelas à travers notamment le principe d'éco-modulation, afin d'inciter les producteurs de matelas à rechercher des alternatives pour l'assemblage et la composition des matelas, en vue de mettre sur le marché des matelas dont le désassemblage et le recyclage sont facilités. § 2. Le producteur informe les ménages et les utilisateurs professionnels des avantages et des possibilités d'acquérir de tels matelas. § 3. Le producteur évalue annuellement son action et en informe Bruxelles Environnement en même temps avec le rapportage visé à l'article 2.4.80.

Sous-section 8. - Information des utilisateurs et des opérateurs Art. 2.4.82. § 1er. A partir du 1er janvier 2023 au plus tard, le producteur veille, notamment par des campagnes d'information, à ce que les consommateurs et les utilisateurs professionnels soient parfaitement informés : 1° des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition ;2° du rôle qu'ils ont à jouer dans la collecte et le traitement des déchets de matelas. § 2. Le producteur veille à l'efficacité et la sécurité de la collecte et du traitement des déchets de matelas, notamment par des actions de sensibilisation vis-à-vis des opérateurs de collecte et de traitement. ».

Art. 1.16.

L'article 3.1.1. du même arrêté est remplacé par : « Art. 3.1.1. Enregistrement § 1er. Se fait enregistrer conformément aux dispositions prévues dans l'ordonnance permis d'environnement et aux conditions prévues dans le présent titre, la personne effectuant des activités de : 1° transporteur de déchets, à l'exception : a) du producteur de déchets qui transporte ses propres déchets vers une installation de collecte visée à l'article 3.5.15. ou ; b) du producteur de déchets qui transporte ses propres déchets dont la quantité ne dépasse pas 500 kg ;2° collecteur, négociant ou courtier de déchets non dangereux. § 2. N'est pas soumis à un enregistrement pour les activités de collecte ayant lieu sur son site : 1° le titulaire d'un permis d'environnement pour une installation de collecte et/ou de traitement de déchets non dangereux ; 2° l'exploitant d'une installation de collecte visée à l'article 3.5.15. ».

Art. 1.17.

L'article 3.1.2. du même arrêté est remplacé par : « Art. 3.1.2. Agrément § 1er. Se fait agréer conformément aux dispositions prévues dans l'ordonnance permis d'environnement et aux conditions prévues dans le présent titre, la personne physique ou morale effectuant des activités de collecteur, négociant ou courtier de déchets dangereux. § 2. N'est pas soumis à l'agrément pour l'activité de collecte ayant lieu sur son site : 1° le titulaire d'un permis d'environnement pour une installation de collecte et/ou de traitement de déchets dangereux ; 2° l'exploitant d'une installation de collecte visée à l'article 3.5.15. ».

Art. 1.18.

A l'article 3.1.3. 1° du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 3ème tiret, les mots « ou personnes habilitées à engager la société » sont remplacés par «, personnes habilitées à engager la société ou responsables pour la gestion de déchets » ;b) au 4ème tiret, les mots « ou personnes habilitées à engager la société » sont remplacés par «, personnes habilitées à engager la société ou responsables pour la gestion de déchets ». Art. 1.19.

L'article 3.1.4. du même arrêté est remplacé par : « Art. 3.1.4. § 1er. La demande d'enregistrement et d'agrément s'effectuent à l'aide d'un formulaire que Bruxelles Environnement met à disposition. Le contenu minimal du formulaire est précisé aux annexes 6, 7 et 8 du présent arrêté. § 2. Le demandeur d'un permis d'environnement ou de sa prolongation pour une installation de collecte et/ou de traitement de déchets, joint à sa demande le formulaire complémentaire mis à disposition par Bruxelles Environnement. Le contenu minimal du formulaire est précisé à l'annexe 9 du présent arrêté. § 3. Bruxelles Environnement est en droit de demander, en cours d'instruction de la demande, toute information complémentaire relative au projet. § 4. Bruxelles Environnement peut adapter ces formulaires aux progrès techniques et scientifiques ou aux modifications de la réglementation européenne. ».

Art. 1.20.

Dans l'article 3.1.5. § 2. du même arrêté, deux tirets supplémentaires rédigés comme suit sont ajoutés : « - une liste des installations de collecte et de traitement de déchets autorisées ; - une liste des entreprises agréées conformément à l'article 24 du Règlement (CE) N° 1069/2009. ».

Art. 1.21.

L'article 3.2.1. § 1er du même arrêté est remplacé par : « Le transporteur agréé ou enregistré dans l'une des Régions de l'Etat belge ou dans un autre pays membre de l'Espace économique européen en vertu de l'article 26 de la directive 2008/98/CE ou l'article 23 du Règlement (CE) N° 1069/2009 est enregistré de plein droit comme transporteur pour les déchets qui font l'objet de leur agrément ou enregistrement d'origine. ».

Art. 1.22.

A l'article 3.3.3. du même arrêté, le deuxième paragraphe 2 est renuméroté paragraphe 4.

Art. 1.23.

A l'article 3.4.2. § 3, al.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « entre autres » sont abrogés ;b) « les mots « et seulement » sont remplacés par « ou ». Art. 1.24.

Dans le titre III intitulé « Dispositions relatives aux opérations et aux opérateurs de gestion de déchets » du même arrêté, l'intitulé du chapitre 5 est complété par « et points de collecte complémentaires ».

Art. 1.25.

Dans l'article 3.5.4. du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par : « § 1er.Un système de gestion de la qualité conforme aux paragraphes 1er et 2 de l'article 3.3.3. est présent au sein de chaque installation de collecte ou de traitement de déchets. » ; b) un paragraphe 3 rédigé comme suit est ajouté : « § 3.En plus des éléments repris aux paragraphes 1 et 2, le titulaire du permis d'environnement, qui vaut agrément conformément à l'article 24 du Règlement N° 1069/2009, reprend dans le système de gestion de la qualité les points de contrôle et les mesures mentionnées dans les articles 28 et 29 du Règlement (CE) N° 1069/2009. ».

Art. 1.26.

A l'article 3.5.9. § 4 du même arrêté, les mots « , en pente vers une rigole d'égouttage » sont abrogés.

Art. 1.27.

L'article 3.5.15. du même arrêté est remplacé par : « Art. 3.5.15. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'aux installations énumérées ci-dessous, situées en Région de Bruxelles Capitale qui exercent leurs activités de collecte de déchets à titre accessoire : 1° L'installation de collecte de déchets en provenance de différents sièges d'exploitation d'une même personne morale ou physique, respectant les conditions suivantes : 1.l'installation et les différents sièges d'exploitation disposent d'un seul et même numéro d'entreprise ; 2. une liste des sites d'exploitation pour lesquels les déchets sont collectés est tenue à jour. 2° [...] 3° L'installation de collecte de déchets en provenance de différentes personnes morales ou physiques situées sur une même zone d'activités, respectant les conditions suivantes : 1.les déchets sont non dangereux ou sont des sous-produits animaux visés à l'article 4.5.1. § 3 ; 2. une liste des personnes morales ou physiques pour lesquelles les déchets sont collectés est tenue à jour.4° L'installation de collecte de déchets en provenance d'autres détenteurs de déchets, respectant les conditions suivantes : 1.les déchets collectés sont de même nature et proviennent du même secteur d'activité que celui de l'installation ou les déchets collectés sont des cadavres d'animaux visés à l'article 4.5.1. § 3 ; 2. la quantité de déchets collectés ne dépasse pas 500 kg par apport ;3. une liste des personnes morales ou physiques pour lesquelles les déchets sont collectés est tenue à jour.5° Le siège d'exploitation du détaillant où des déchets soumis à responsabilité élargie du producteur conformément au titre II sont repris.Les déchets sont apportés par le consommateur. 6° Le siège d'exploitation du détaillant où des déchets sont collectés en dehors du cadre de la responsabilité élargie du producteur.Les déchets sont de la même nature que les produits vendus et sont apportés par le consommateur. ».

Art. 1.28.

Dans le titre III, chapitre 5 du même arrêté, une section 4 intitulée « Dispositions relatives aux points de collecte complémentaires » rédigée comme suit est insérée : « Section 4. - Dispositions relatives aux points de collecte complémentaires Art. 3.5.18. Champ d'application § 1er. La section s'applique aux points de collecte. § 2. Les sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux points de collecte.

Art. 3.5.19. Exploitation § 1er. Le point de collecte complémentaire satisfait aux conditions suivantes : 1. les déchets sont repris par un collecteur, négociant ou courtier autorisé, 2.la collecte se fait de manière régulière et organisée. § 2. Le point de collecte complémentaire mentionne : 1. le nom du collecteur, négociant ou courtier et/ou du gestionnaire du site et/ou de l'organisme de gestion ;2. le type de déchets acceptés ;3. que seuls les déchets des ménages sont acceptés. § 3. Les récipients d'un point de collecte complémentaire sont conçus de manière à éviter tout débordement et à optimiser la sécurité des dépôts, le confinement des substances dangereuses, la préparation en vue du réemploi et le réemploi. L'installation et ses alentours sont maintenus propres. § 4. La collecte via les points de collecte complémentaires des déchets encombrants et des déchets dangereux, autres que les DEEE de très petites dimensions et les déchets de piles et accumulateurs, est interdite. § 5. La collecte via les points de collecte complémentaires des déchets de piles et accumulateurs est interdite dans les écoles maternelles et primaires, sauf si elles disposent d'un récipient de collecte en métal avec un couvercle et une ouverture qui ne laisse pas passer les piles d'un diamètre supérieur à 47 mm. § 6. Les points de collecte de DEEE de très petites dimensions visés à l'article 4.1.4. ne sont pas soumis au présent article. § 7. Les points de collecte de déchets d'huiles et graisses alimentaires visés à l'article 4.5.14. ne sont pas soumis au présent article. ».

Art. 1.29.

Dans l'article 3.7.1. du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par : « § 1er. Conformément à l'article 19 de l'ordonnance déchets, le détenteur de déchets autre que ménagers trie les flux suivants : 1. les déchets d'emballages PMC vides de leur contenu et d'un volume maximum de 8 litres : les emballages en plastique, les emballages métalliques et les cartons à boissons ;2. les déchets de papier et carton, sec et propre ;3. les déchets de verre d'emballage blanc et de couleur ;4. les biodéchets, comprenant les fractions suivantes : a) les déchets biodégradables de jardin ou de parc ;b) les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires ;5. les déchets dangereux ;6. les déchets qui doivent être collectés sélectivement dans le cadre de l'obligation de la responsabilité élargie du producteur conformément au titre II du présent arrêté et les déchets d'huiles et graisses alimentaires ;7. les déchets de textile ;8. les déchets métalliques ;9. les déchets de bois ;10. les déchets de plastiques rigides ;11. les déchets de polystyrène expansé ;12. les déchets de films plastiques autres que les déchets visés au point 1 ;13. les déchets de liens de cerclage en plastique ;14. les sous-produits animaux autres que les déchets visés sous les points 4 et 6, conformément aux exigences du chapitre 5 du titre IV ;15. les déchets de soins à risque, conformément aux exigences du chapitre 7 du titre IV ;16. les gravats.».

Art. 1.30.

A l'article 3.8.2. du même arrêté, le 4° est remplacé par : « 4° déchet de soins de santé : déchet résultant d'activités de soins de santé au sens de l'article 4.7.2., 2°. »

Art. 2.Compostage Dans le titre III du même arrêté, un chapitre 9 intitulé « Compostage » rédigé comme suit est ajouté : « CHAPITRE 9. - Compostage Section 1re. - Compostage de quartier et compostage en entreprise

Sous-section 1re. - Champ d'application et dérogations Art. 3.9.1. Champ d'application et dérogations § 1er. Au sens de la présente section, on entend par : - « compostage de quartier » : l'opération de compostage effectuée par un groupe de ménages ; - « compostage en entreprise » : l'opération de compostage effectuée par une entreprise ou un groupement d'entreprises ; - « gestionnaire du site de compostage » : une personne physique ou morale désignée comme responsable de la bonne gestion du site de compostage ; - « groupement d'entreprises » : les entreprises d'une même zone d'activités qui sont liées par un contrat pour la gestion du site de compostage dans leur zone d'activités. § 2. La présente section s'applique au compostage de quartier et au compostage en entreprise.

La présente section ne s'applique pas aux installations de compostage domestiques individuelles, présentes chez les ménages et dont le compost est utilisé pour leur propre compte.

Sauf dispositions contraires, le titre I, les chapitres 1 à 8 du présent titre et le chapitre 5 du titre IV, ne s'appliquent pas au compostage de quartier et au compostage en entreprise. § 3. Le compostage de quartier et le compostage en entreprise ne sont pas soumis à permis d'environnement.

Sous-section 2. - Généralités Art. 3.9.2. Apports § 1er. Seuls les déchets de cuisine et de table de catégorie 3 ainsi que les déchets de jardins et de parcs peuvent faire l'objet d'un compostage. § 2. Seuls les déchets de cuisine et de table produits par le groupe de ménages, l'entreprise ou le groupement d'entreprises peuvent être apportés sur leur propre site de compostage.

Un ménage n'apporte pas ces déchets sur un site de compostage en entreprise et une entreprise ne les apporte pas sur un site de compostage de quartier. § 3. Les déchets de jardins et de parcs peuvent être apportés par les tiers suivants : 1° la personne morale de droit public gestionnaire d'espaces verts et ;2° le professionnel de service d'aménagement paysager. § 4. Le volume de compostage et de dépôt n'excède pas 25 m3. § 5. Lorsque le site de compostage a atteint la capacité maximale de traitement, l'apport de déchets n'est plus autorisé.

Dans ce cas, le gestionnaire du site de compostage en informe les personnes ayant accès au site visées à l'article 3.9.5. § 1er, interdit les apports supplémentaires de déchets jusqu'à nouvel ordre et fournit des informations sur les alternatives d'élimination des déchets.

Art. 3.9.3. Localisation § 1er. La localisation du site de compostage respecte les critères suivants : 1. il est implanté de manière à limiter les risques de nuisances pour l'environnement et le voisinage ;2. il est implanté à minimum 4 mètres des crêtes des berges de cours d'eau non navigables classés et des étangs au sens de l' ordonnance du 16 mai 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2019 pub. 28/06/2019 numac 2019012903 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non navigables et des étangs fermer relative à la gestion et à la protection des cours d'eau non navigables et des étangs ;3. il n'est pas implanté dans les zones de captage et de protection des captages d'eau souterraine. § 2. Aucun stockage de déchets ne se fait en dehors des aires prévues pour le compostage reprises à l'article 3.9.4. § 3. L'article 3.5.5. § 1 et 3 est d'application.

Art. 3.9.4. Infrastructure § 1er. A tout moment, le site de compostage dispose au minimum de : 1. une aire de transformation où s'effectuent la décomposition aérobie et la maturation ;2. une aire de stockage de matière structurante ;3. une aire de stockage des composts. § 2. Les aires sont bien délimitées dans l'espace. § 3. Un équipement technique qui accélère le processus de compostage ou qui n'est pas une installation de conversion biologique aérobie est interdit sur le site de compostage de quartier ou en entreprise.

Art. 3.9.5. Contrôle de l'accès au site de compostage § 1er. Seules les personnes ayant reçu l'accord préalable du gestionnaire du site de compostage ont accès au site de compostage. § 2. Un tableau d'information est installé à l'entrée du site de compostage, à un endroit visible depuis l'extérieur du site.

Ce tableau d'information contient : 1. les informations permettant d'identifier et de contacter le gestionnaire du site de compostage ;2. les heures d'ouverture du site de compostage ;3. les consignes concernant les conditions de remise des déchets ;4. la liste des déchets acceptés. Art. 3.9.6. Contrôle et suivi du compostage Tous les déchets apportés font l'objet d'un compostage.

La décomposition et l'hygiénisation correctes des déchets, sont assurées par un approvisionnement pérenne en matière carbonée structurante en quantité suffisante et par des retournements réguliers sur l'ensemble des déchets avec déplacement de ceux-ci afin de les homogénéiser.

Les tas de déchets en cours de compostage ont une hauteur maximale de 2 mètres et un volume minimum de 1 m3.

L'article 3.5.6. § 3 est d'application.

Art. 3.9.7. Prévention des nuisances L'article 3.5.12. est d'application.

Art. 3.9.8. Utilisation du compost § 1er. Seuls les ménages, l'entreprise ou les entreprises du groupement d'entreprises apportant les déchets de cuisine et de table peuvent utiliser le compost issu de leur propre site de compostage.

Lors de la distribution du compost, le gestionnaire du site de compostage rappelle les risques sanitaires liés à l'utilisation du compost et les bonnes pratiques d'hygiène pour sa manipulation.

Le compost ne peut être utilisé que pour son propre usage et sous sa propre responsabilité. Le compost ne peut être ni donné, ni vendu. § 2. Par dérogation au paragrahe 1er, le compost peut être utilisé par la personne morale de droit public gestionnaire d'espaces verts ayant accès à un site de compostage conformément à l'article 3.9.5. § 1er, sur ses propres espaces verts.

Dans ce cas, l'utilisation du compost sur des terres consacrées à la production des fruits et légumes, sur des pâturages ou sur des terres consacrées à la production de plantes fourragères destinées à l'alimentation animale est interdite. § 3. Les quantités excédentaires de compost sont transportées vers une installation de collecte et/ou de traitement autorisée. Ces quantités excédentaires ne peuvent pas être transférées entre différents sites de compostage de quartier et/ou sites de compostage en entreprise.

Sous-section 3. - Exploitation Art. 3.9.9. Gestionnaire du site de compostage de quartier § 1er. Une personne physique, le gestionnaire du site de compostage, est désignée comme responsable de la bonne gestion du site de compostage. § 2. Le gestionnaire du site de compostage, ou une personne désignée par lui, suit une formation relative à la réglementation et aux règles du guide de bonnes pratiques sur le compostage. § 3. Le gestionnaire du site de compostage donne son accord préalable aux ménages ayant accès au site et tient à jour la liste des ménages et leur adresse.

Il donne son accord préalable, écrit et daté, à la personne morale de droit public gestionnaire d'espaces verts et/ou le professionnel de service d'aménagement paysager qui apporte des déchets de jardins et de parcs et tient à jour, au minimum une fois par an, la liste des coordonnées de ceux-ci.

Les listes sont présentées sur simple demande aux agents chargés de la surveillance suivant les dispositions de l'article 5 du code de l'inspection. § 4. Le gestionnaire du site de compostage et les personnes visées au paragraphe 3 s'organisent pour assurer une bonne gestion du site de compostage. § 5. Bruxelles Environnement rédige un guide de bonnes pratiques sur le compostage et le publie sur son site internet.

Art. 3.9.10. Gestionnaire du site de compostage en entreprise § 1er. Une personne physique ou morale est désignée comme gestionnaire du site de compostage et est responsable de la bonne gestion du site de compostage. § 2. Le gestionnaire du site de compostage ou une personne désignée par lui, suit une formation relative à la réglementation et aux règles du guide de bonnes pratiques sur le compostage. § 3. L'entreprise consigne dans un registre interne à l'entreprise au minimum les informations suivantes : - les coordonnées de la personne désignée comme gestionnaire du site de compostage ; - la preuve que le gestionnaire du site de compostage ou une personne désignée par lui, a suivi la formation visée au paragraphe 2 ; - la liste des collaborateurs de l'entreprise ayant accès au site de compostage ; - l'ensemble des accords préalable, écrits et datés, avec la personne morale de droit public gestionnaire d'espaces verts et/ou le professionnel de service d'aménagement paysager ayant accès au site, qui apportent des déchets de jardins et de parcs et une liste des coordonnées de ceux-ci. § 4. En cas de groupement d'entreprises, les entreprises désignent l'entreprise du groupement sur le terrain de laquelle le site de compostage est installé. Un contrat est établi entre les entreprises qui utilisent ce site et chacune d'entre elles garde une copie du contrat. Le contrat reprend au minimum les informations suivantes : - les coordonnées des entreprises participant dans le groupement d'entreprises ; - le lieu exact du site de compostage ; - les coordonnées de la personne designée comme gestionnaire du site de compostage; - la preuve que le gestionnaire du site de compostage ou une personne désignée par lui, a suivi la formation visée au paragraphe 2.

Le gestionnaire du site de compostage consigne dans un registre au minimum les informations suivantes : - la copie du contrat visé à l'alinéa 1er ; - la liste des collaborateurs des entreprises ayant accès au site de compostage ; - l'ensemble des accords préalable, écrits et datés, avec les tiers ayant accès au site, qui apportent des déchets de jardins et de parcs et une liste des coordonnées de ceux-ci. § 5. Les accords, les contrats et les registres sont datés et sont régulièrement mis à jour, au minimum une fois par an, au regard de l'évolution de la situation du site de compostage. § 6. Le registre peut servir comme preuve de gestion de déchets visé par l'article 1.7. § 2, 3. du Brudalex à condition que le site de compostage en entreprise respecte les conditions reprises dans la présente section.

Le registre est présenté sur simple demande aux agents chargés de la surveillance suivant les dispositions de l'article 5 du code de l'inspection. § 7. Le gestionnaire du site de compostage s'organise pour assurer une bonne gestion du site de compostage. § 8. Bruxelles Environnement rédige et publie sur son site internet un guide de bonnes pratiques sur le compostage. Section 2. - Compostage de petite taille

Sous-section 1re. - Champ d'application Art. 3.9.11. Champ d'application § 1er. La présente section s'applique aux installations de compostage visées à la rubrique 41-1A sauf s'il s'agit d'installations de compostage de quartier soumises à la section 1re.

Sauf dispositions contraires, le titre I, les chapitres 1 à 8 du présent titre et le chapitre 5 du titre IV, s'appliquent au compostage de petite taille. § 2. Cette section s'applique sans préjudice du Règlement (CE) N° 1069/2009.

Sous-section 2. - Généralités Art. 3.9.12. Apports § 1er. Seuls les déchets biodégradables peuvent faire l'objet d'un compostage. Sans préjudice d'autres règlementations, l'apport des déchets suivants est interdit : 1. les déchets dangereux tels que repris dans la liste des déchets visée par l'article 1.9. du présent arrêté ; 2. les bois traités. Le permis d'environnement précise les déchets pouvant être traités dans l'installation de compostage. § 2. Les additifs de compostage chimiques et/ou biologiques sont interdits.

Le permis d'environnement peut octroyer une dérogation à l'utilisation des additifs de compostage pour autant que l'exploitant démontre l'innocuité de l'utilisation des additifs sur l'environnement ainsi que le respect de la règlementation.

Art. 3.9.13. Localisation § 1. La localisation de l'installation de compostage est conforme à l'article 3.9.3. § 1. § 2. Aucun stockage de déchets ne se fait en dehors des aires prévues pour le compostage reprises à l'article 3.9.14.

Art. 3.9.14. Infrastructure § 1er. L'installation de compostage comprend au minimum : 1. une aire ou un équipement dédié à la réception, le tri éventuel et le contrôle des déchets ;2. une aire ou un équipement dédié au stockage des déchets, adapté à la nature de ceux-ci, le cas échéant ;3. une aire ou un équipement dédié au prétraitement des déchets, le cas échéant ;4. une aire ou un équipement dédié à la décomposition aérobie ;5. une aire ou un équipement dédié à la maturation ;6. une aire ou un équipement dédié à l'affinage, le criblage, la formulation le cas échéant ;7. une aire de stockage du compost avant expédition, le cas échéant. § 2. Les aires se composent de tous les équipements et constructions utiles au compostage et sont dimensionnées de manière à garantir un temps de séjour suffisant pour assurer l'obtention d'un compost respectant les normes définies à l'article 3.9.17. § 3. Les aires sont bien délimitées et permettent d'éviter le contact entre les déchets et le compost. § 4. Le sol des aires visées au paragraphe 1er, 1° à 5° est recouvert ou composé d'un matériau imperméable. Il est pourvu d'une pente suffisante afin de récolter les lixiviats et les eaux de ruissellement. § 5. L'installation est pourvue d'un système de récupération et de réutilisation des lixiviats et eaux de ruissellement pour l'arrosage de la matière en décomposition durant le traitement par compostage. § 6. Le permis d'environnement peut octroyer une dérogation aux paragraphes 4 et 5 pour autant que l'exploitant démontre l'absence de risque pour le sol et les eaux.

Sous-section 3. - Exploitation Art. 3.9.15. Demande de permis d'environnement § 1er. Lors de l'introduction de la demande de permis d'environnement, les documents requis par les articles 3.5.2., 3.5.3. et 3.5.4 ne sont pas exigés. § 2. L'exploitant, ou une personne désignée par lui, suit une formation relative à la réglementation et aux règles du guide de bonnes pratiques sur le compostage telles que définies à l'article 3.9.9. § 2.

Art. 3.9.16. Contrôle et suivi du compostage § 1er. L'exploitant est tenu de tout mettre en oeuvre pour le bon déroulement du compostage, notamment, l'organisation, le planning des opérations et le bon fonctionnement du matériel. § 2. Si l'installation est munie d'un système d'épuration de l'air, celui-ci est entretenu conformément aux instructions du fournisseur ou de l'installateur. § 3. L'occupation de l'espace permet l'organisation du compostage et des dépôts. § 4. L'exploitant instaure une gestion par lot de déchets. Il s'assure que les déchets composant le lot subissent des conditions de compostage identiques. Chaque lot est identifié. § 5. L'exploitant s'assure que des conditions anaérobies n'apparaissent pas au niveau des déchets lors des phases de décomposition et de maturation. § 6. Dans les 24 heures de leur livraison, les déchets apportés sont incorporés dans le processus du compostage. § 7. Les déchets sont déposés en andains dont la hauteur maximale en cours de compostage est limitée à 3 mètres. § 8. La décomposition et l'hygiénisation correcte des déchets est assurée par retournement régulier et homogène de la matière ou par ventilation forcée.

Les retournements répondent aux conditions suivantes : 1. ils sont réguliers sur l'ensemble de la matière avec déplacement de celle-ci afin d'homogénéiser la matière ;2. le temps de séjour des matières en cours de décomposition aérobie dans l'aire correspondante est au minimum de trois semaines ;3. pendant la phase de décomposition aérobie, la matière subit au minimum trois retournements. En cas de ventilation forcée, le temps de séjour des matières en cours de décomposition aérobie dans l'aire correspondante est au minimum de deux semaines. § 9. Une dérogation au paragraphe 8, points 2 et 3 peut être octroyée par le permis d'environnement si l'exploitant établit, sur base d'une expertise, que l'alternative utilisée assure de manière équivalente la protection de l'environnement et l'hygiénisation du compost. § 10. A l'issue de la phase de décomposition aérobie, la matière est dirigée vers la zone de maturation. § 11. La température de la matière en cours de compostage est contrôlée quotidiennement. § 12. Pendant le compostage, toutes les parties de la matière présentent une variation de la température en fonction du temps qui correspond à l'une des situations suivantes : 1. 60 ° C ou plus pendant au moins 4 jours, 2.55 ° C ou plus pendant au moins 12 jours. § 13. Le personnel dispose sur le site de compostage de toutes les informations nécessaires pour assurer le respect des procédures.

Art. 3.9.17. Composition du compost § 1er. Sauf pour le paramètre Zn, le compost respecte les normes d'assainissement pour le sol reprises dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018 fixant les normes d'intervention et les normes d'assainissement. Pour le paramètre Zn, le seuil maximum est de 400 mg de Zn/kg de matière sèche. § 2. Des analyses sont au minimum réalisées au niveau des métaux lourds et métalloïdes, hydrocarbures aromatiques polycycliques et huiles minérales. § 3. Le permis d'environnement peut fixer des paramètres supplémentaires à analyser en tenant compte des apports.

Art. 3.9.18. Echantillonage et analyse § 1er. L'exploitant procède à une prise d'échantillons selon les codes de bonnes pratiques relatifs à la prise d'échantillons et publiés sur le site de Bruxelles Environnement. § 2. L'analyse du compost est réalisée par un laboratoire agréé en Région de Bruxelles-Capitale, dans le domaine du sol, en application de l'arrêté du 23 juin 1994 relatif aux conditions générales et à la procédure d'agrément de laboratoires. § 3. L'analyse du compost est réalisée selon les codes de bonnes pratiques publiés sur le site de Bruxelles Environnement et relatifs aux méthodes d'analyse.

Art. 3.9.19. Prévention des nuisances § 1er. Toutes les mesures sont prises pour limiter au maximum les nuisances dues aux odeurs, notamment lors des retournements et du criblage. § 2. En cas d'impossibilité d'incorporer les déchets apportés dans le processus de compostage, ceux-ci sont évacués le plus vite possible afin d'éviter toutes nuisances.

Art. 3.9.20. Rapport d'activités § 1er. L'exploitant tient un rapport d'activités contenant les informations suivantes : 1. les informations datées sur les opérations effectuées, les résultats d'analyse et paramètres mesurés notamment, la température, les retournements, le criblage et le stockage du compost ;2. les quantités de compost produites ; 3. les informations contenues dans le registre de déchets visé à l'article 1.7. § 2. Le rapport d'activités est présenté sur simple demande aux autorités habilitées à exercer des contrôles.

Art. 3.9.21. Fin de statut de déchet en Région de Bruxelles-Capitale et utilisation du compost Sans préjudice des obligations complémentaires du Règlement (CE) N° 1069/2009, le compost issu d'un processus de compostage conforme à l'article 3.9.17. et 3.9.18. cesse d'être un déchet conformément à l'article 9 de l'ordonnance déchets.

Le compost peut être utilisé comme amendement du sol.

Le compost réalisé en Région flamande ou en Région wallonne obtient la fin de statut de déchet en Région de Bruxelles-Capitale, pour autant qu'il soit conforme aux exigences de l'article 3.9.17. § 1er et de l'article 3.9.18. Ce compost n'est pas soumis à l'autorisation pour la rubrique 178. Section 3. - Compostage de grande taille

Sous-section 1re. - Champ d'application Art. 3.9.22. Champ d'application § 1er. La présente section s'applique aux installations de compostage visées à la rubrique 41-1B. Sauf dispositions contraires, le titre I, les chapitres 1 à 8 du présent titre et le chapitre 5 du titre IV, s'appliquent au compostage de grande taille. § 2. Cette section s'applique sans préjudice du Règlement (CE) N° 1069/2009.

Sous-section 2. - Généralités Art. 3.9.23. Apports L'article 3.9.12. est d'application.

Art. 3.9.24. Localisation § 1er. La localisation de l'installation de compostage est conforme à l'article 3.9.3. § 1. § 2. Aucun stockage de déchets ne se fait en dehors des aires prévues pour le compostage reprises à l'article 3.9.14. § 3. Les aires et équipements répondent aux conditions suivantes : 1. ils sont situés à au moins 50 mètres des habitations occupées par des tiers, des zones destinées à l'habitation, des établissements recevant du public, à l'exception de ceux en lien avec la collecte ou le traitement des déchets.Cette distance est portée à au moins 200 mètres s'ils ne sont pas munis d'un système de collecte et de traitement des effluents gazeux ; 2. l'installation ne surmonte pas ou n'est pas surmontée de locaux habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l'installation. § 4 Les clôtures et autres dispositifs empêchant l'intrusion sont maintenus en bon état.

Art. 3.9.25. Infrastructure L'article 3.9.14. est d'application à l'exception de la dérogation prévue au paragraphe 6.

Sous-section 3. - Exploitation Art. 3.9.26. § 1er. L'article 3.9.16. est d'application à l'exception de son paragraphe 9. § 2. Les articles 3.9.17. à 3.9.21. sont d'application.

Art. 3.Modification du chapitre 1er du titre IV les déchets d'équipements électriques et électroniques Art. 3.1.

L'article 4.1.2. du Brudalex est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.1.2. § 1er La priorité est donnée au réemploi des EEE usagés et à la préparation en vue du réemploi des DEEE. Le réemploi et la préparation en vue du réemploi sont interdits pour les appareils suivants : 1. des écrans ménagers utilisant des tubes cathodiques (CRT) ;2. des appareils contenant des CFC ou des HCFC visé par le Règlement (CE) N° 1005/2009 du parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. S'il n'y a pas d'indication du gaz de refroidissement utilisé sur l'appareil, la présence de CFC ou d'HCFC dans l'appareil est présumée. § 2. Pour le réemploi des EEE usagés, les règles suivantes sont d'application : 1. l'appareil est en bon état ;2. tous les composants essentiels sont présents ;3. le boîtier est complet. § 3. Pour la préparation en vue du réemploi des DEEE, les règles suivantes sont d'application : 1. Un appareil n'est préparé en vue du réemploi que s'il existe un marché régulier pour cet appareil.2. Le logiciel protégé par des droits d'auteur et pour lequel il n'y a pas de licence, est supprimé.3. La sécurité électrique de l'appareil est testée.Le test comprend également, le cas échéant, un mesurage d'isolation, un mesurage de terre et un contrôle de court-circuit. Uniquement l'appareil qui est sûr d'un point de vue électrique peut être réemployé. 4. La fonctionnalité de l'appareil est testée.Uniquement l'appareil qui est pleinement fonctionnel peut être réemployé. Un appareil est pleinement fonctionnel lorsque le test révèle que les fonctions d'origine peuvent être pleinement remplies.

Les dispositions spécifiques établies à l'annexe 4 s'appliquent pour les équipements qui y sont visés. § 4. Chaque appareil qui a fait l'objet d'une préparation en vue d'être réemployé dispose d'une étiquette et d'une fiche de réemploi répondant aux obligations définies dans le présent paragraphe.

L'étiquette mentionne au moins : 1. le numéro d'identification de l'équipement ou un autre code d'identification unique ;2. le nom du centre de préparation au réemploi qui a préparé l'appareil au réemploi où l'équipement a été préparé au réemploi. L'étiquette est solidement fixée à l'équipement et est visible et lisible.

La fiche de réemploi mentionne au minimum : 1. le numéro d'identification de l'équipement ou un autre code d'identification unique ;2. le nom du centre de préparation en vue du réemploi où l'équipement a été préparé au réemploi ;3. la dénomination de l'appareil ; 4. la catégorie de l'appareil au sens de l'article 2.4.46. ; 5. le résultat des différents tests effectués et la date à laquelle ils ont été effectués. La fiche de réemploi peut prendre la forme d'une fiche papier, d'une fiche digitale ou d'un enregistrement dans une base de données.

La fiche de réemploi est présentée sur simple demande aux autorités habilitées à exercer des contrôles.

La fiche de réemploi est conservée pendant au moins 5 ans par le centre de préparation au réemploi. ».

Art. 3.2.

Dans l'article 4.1.3. § 4 du même arrêté, le point 3 est remplacé comme suit : « 3. appareils interdits pour le réemploi et pour la préparation en vue de réemploi conformément à l'article 4.1.2. § 1. ».

Art. 3.3.

Dans le titre IV, chapitre 1, section 2 du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par : « Du transfert transfrontalier d'EEE usagés ».

Art. 3.4.

Dans l'article 4.1.6. du même arrêté, les paragraphes 1er, 2, 3 et 4 sont remplacés comme suit : « Art. 4.1.6. § 1er. Le transfert transfrontalier d'EEE usagés n'est autorisé que si les EEE usagés sont protégés de manière appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, lors du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement. § 2. Afin de pouvoir faire la distinction entre des « équipements électriques et électroniques usagés » et des « déchets d'équipements électriques et électroniques », lorsque le détenteur de l'objet en question déclare qu'il a l'intention de transférer ou qu'il transfère des EEE usagés et non des DEEE, leur détenteur met à disposition des services qui établissent les formulaires douaniers et des autorités habilitées à effectuer des contrôles les documents suivants à l'appui de cette déclaration : 1. une copie de la facture et du contrat relatif à la vente et/ou au transfert de propriété de l'EEE, indiquant que celui-ci est destiné à être réemployé directement et qu'il est totalement fonctionnel ;2. une preuve d'évaluation ou d'essais, comme décrit au paragraphe 4, sous la forme d'une copie des documents (certificat d'essais, preuve du bon fonctionnement) pour chaque appareil du lot ;3. une déclaration du détenteur qui organise le transport des EEE, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l'article 3 de l'ordonnance déchets. § 3. Par dérogation, les points 1° et 2° du paragraphe 2, et le paragraphe 4 ne s'appliquent pas lorsque des preuves concluantes attestent que le transfert a lieu dans le cadre d'un accord de transfert entre entreprises et que : a) des EEE sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour défaut pour une réparation sous garantie en vue de leur réemploi ;ou b) des EEE destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l'installation d'un tiers dans des pays dans lesquels s'applique la décision C(2001)107/final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d'un contrat valide, en vue de leur réemploi ;ou c) des EEE destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour analyse des causes profondes dans le cadre d'un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur. § 4. Afin de démontrer que les appareils transférés constituent des EEE usagés et non des DEEE, les essais et l'établissement de procès-verbaux d'essai pour les EEE usagés doivent être réalisés dans une installation autorisée pour la préparation en vue du réemploi, selon les étapes suivantes : Etape n° 1 : essais pour contrôler si les appareils répondent aux dispositions de l'article 4.1.2. paragraphes 1, 2 et 3. a) le bon fonctionnement est testé, et la présence de substances dangereuses est évaluée.Les essais à réaliser dépendent du type d'EEE. Pour la plupart des EEE usagés, un test de bon fonctionnement des fonctions essentielles est suffisant ; b) les résultats des évaluations et des essais sont consignés dans la fiche de préparation en vue du réemploi. Etape n° 2 : procès-verbal d'essai a) le procès-verbal d'essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l'EEE lui-même, s'il n'est pas emballé, soit sur l'emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l'équipement ;b) le procès-verbal contient les informations suivantes : - le numéro d'identification de l'équipement ou un autre code d'identification unique ; - le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise du centre de préparation en vue du réemploi où l'équipement a été préparé au réemploi ; - le nom de l'article (nom de l'équipement, et mention de la catégorie à laquelle il appartient conformément à l'article 2.4.46.) ; - l'année de production, si connue ; - les résultats des essais décrits à l'étape 1, y compris la date de l'essai de bon fonctionnement ; - le type d'essais réalisés. ».

Art. 3.5.

L'article 4.1.13. du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.1.13. Le notifiant au sens du Règlement (CE) N° 1013/2006, qui a transféré des DEEE, met à disposition de l'organisation désignée à cet effet, conformément à l'article 2.4.62. un rapport contenant au moins les informations suivantes : 1. la période couverte par le rapport ; 2. la quantité de DEEE, exprimée en kilogramme et en unités, par catégorie conformément à l'article 2.4.46 et par sorte (domestiques et professionnels) qui a été transférée. ».

Art. 4.Huiles et graisses alimentaires Le chapitre 2 du titre IV du Brudalex intitulé « Des déchets d'huiles et graisses alimentaires » est abrogé.

Art. 5.Sous-produits animaux Le chapitre 5 du titre IV du Brudalex intitulé « Sous-produits animaux » est remplacé par : « CHAPITRE 5. - Sous-produits animaux et produits dérivés Section 1re. - Dispositions générales

Art. 4.5.1. Champ d'application § 1er. Ce chapitre est d'application sans préjudice du Règlement (CE) N° 1069/2009 et du Règlement (UE) N° 142/2011.

Ce chapitre s'applique aux sous-produits animaux et produits dérivés qui sont des déchets au sens de l'ordonnance déchets ou qui sont classés en rubrique 106.1, 106.2 ou 106.3. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent mutatis mutandis aux produits dérivés.

Conformément à l'article 15 du Règlement (UE) N° 142/2011, ce chapitre ne s'applique pas aux anciennes denrées alimentaires visées à l'article 10. f) du Règlement (CE) N° 1069/2009 si le volume de ces sous-produits animaux n'excède pas les 20 kilogrammes par semaine pour le détenteur. § 2. Sauf dispositions contraires ou spécifiques, les titres I et III s'appliquent. § 3. L'article 3.5.15. ne s'applique que pour les sous-produits animaux suivants : - déchets de cuisine et de table de catégorie 3 ; - cadavres d'animaux découverts par le gestionnaire du site où ils ont été trouvés, à l'exception des animaux d'élevage ; - cadavres d'animaux produits par et apportés chez les vétérinaires, cliniques vétérinaires et dans les centres d'accueil pour animaux sauvages. § 4. Les sous-produits animaux sont soumis aux dispositions relatives aux déchets s'ils sont contaminés par d'autres matières ou d'autres déchets dans une mesure qui empêche que ces sous-produits animaux ou produits dérivés soient gérés conformément le Règlement (CE) N° 1069/2009 et le Règlement (UE) N° 142/2011. Section 2. - Opérations de gestion des sous-produits animaux

Art. 4.5.2. Conditionnement § 1er. Les sous-produits animaux sont conditionnés dans un emballage, un conteneur et/ou un véhicule permettant d'identifier la catégorie des sous-produits animaux lors de leur transport et entreposage, de leur production à leur élimination, en respectant le code couleur et les mentions obligatoires prévus à l'annexe VIII, chapitre II du Règlement (UE) N° 142/2011.

La surface ou une partie de la surface de l'emballage, du conteneur ou du véhicule, ou une étiquette apposée sur ceux-ci a la couleur prévue. § 2. La couleur de l'emballage ou du conteneur ne peut pas créer une confusion du code couleur de l'étiquette. § 3. L'emballage ou le conteneur est identifié avec le nom et les coordonnées du producteur de sous-produits animaux. Ce paragraphe ne s'applique pas à l'emballage ou le conteneur des sous-produits animaux apporté par le producteur initial vers une installation de collecte à titre accessoire visée à l'article 3.5.15. § 4. Les dispositions relatives au code couleur ne s'appliquent pas à l'emballage ou au conteneur de déchets de cuisine et de table de catégorie 3. § 5. Cet article ne s'applique pas : - au lisier transporté entre deux points situés au sein d'une même exploitation, ou au lisier entreposé au sein de l'exploitation où il a été produit ; - aux déchets d'huiles et graisses alimentaires collectés aux points de collecte visés à l'article 4.5.14. ; - à l'emballage ou au récipient des déchets de cuisine et de table de catégorie 3 collectés auprès des ménages.

Art. 4.5.3. Contrat et notification de collecte § 1er. Pour faire collecter ses sous-produits animaux, le détenteur dispose d'un contrat avec un collecteur, négociant et courtier enregistré ou notifie la production des sous-produits animaux dans les 24 heures à un collecteur, négociant et courtier enregistré. § 2. Le contrat visé au paragraphe 1er précise la fréquence de collecte des sous-produits animaux, établie de manière à éviter toute nuisance sur l'environnement ou la santé humaine ou animale. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le contrat ou la notification n'est pas obligatoire lorsqu'il s'agit : 1° de cadavres d'animaux provenant des ménages, dont le poids total est inférieur à 1 kg ; 2° de sous-produits animaux destinés à une installation visée à l'article 3.5.15. ; 3° de sous-produits animaux collectés dans un point de collecte visé à l'article 4.5.14. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, la notification dans les 24 heures n'est pas obligatoire pour les sous-produits animaux dont la production est occasionnelle, tels que : - les sous-produits animaux générés chez les vétérinaires, cliniques vétérinaires et dans les centres d'accueil pour animaux sauvages ; - les sous-produits animaux générés dans un établissement commercial pour animaux ou un élevage d'animaux ; - les cadavres d'animaux provenant des ménages, dont le poids est supérieur à 1 kg.

Cette dérogation ne s'applique pas si des nuisances ont été constatées chez le détenteur par un agent chargé de la surveillance suivant les dispositions de l'article 5 du code de l'inspection.

Art. 4.5.4. Conservation et transport § 1er Les sous-produits animaux sont directement transportés vers une installation autorisée pour le dépôt, la collecte ou le traitement de sous-produits animaux. § 2. En attente de la collecte des sous-produits animaux entreposés, toutes les mesures sont prises pour que les risques de transmission d'une maladie à l'homme, les risques de pollution de l'environnement et les nuisances soient limités, en particulier une zone de stockage dédié et un refroidissement adapté en fonction de la température ambiante. § 3. Le cadavre d'animal d'élevage notifié par le détenteur conformément à l'article 4.5.3. § 1 est collecté par un collecteur, négociant et courtier enregistré, dans les 2 jours ouvrables qui suivent la notification. § 4. La collecte des sous-produits animaux visés à l'article 4.5.3. § 4, a lieu : - dans les 2 jours ouvrables après notification si les sous-produits animaux sont conservés à une température ambiante de plus de 5 ° C ; - dans les 2 semaines après notification, si les sous-produits animaux sont conservés dans un endroit refroidi activement ou dans un récipient où la température ambiante maximale est de 5 ° C ; - sur demande si les sous-produits animaux sont conservés à une température ambiante de maximum -18 ° C. § 5. Les véhicules, conteneurs y compris leur bâche qui peuvent être réutilisés pour le transport de sous-produits animaux sont nettoyés et désinfectés à l'aide d'un désinfectant autorisé par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement après chaque utilisation jusqu'au degré nécessaire, à empêcher toute contamination croisée et les risques de pollution de l'environnement et les nuisances.

Les agents chargés de la surveillance suivant les dispositions de l'article 5 du code de l'inspection peuvent ordonner le nettoyage et la désinfection des véhicules et conteneurs si cela s'avère nécessaire.

Art. 4.5.5. Elimination et utilisation § 1er. L'élimination et l'utilisation des sous-produits animaux est réalisée conformément aux dispositions du Règlement (CE) N° 1069/2009. § 2. L'utilisation des sous-produits animaux pour l'alimentation des animaux sauvages est autorisée par accord écrit préalable de Bruxelles Environnement, tel que prévu par l'article 18 paragraphe 1, point e) et paragraphe 2, point b) du Règlement (CE ) N° 1069/2009. § 3. Une autre méthode d'élimination peut être autorisée par accord écrit préalable, tel que prévu par l'article 19 du Règlement (CE) N° 1069/2009 : 1° par l'autorité compétente communale, notamment l'enfouissement des animaux familiers morts sur un terrain d'enfouissement pour animaux, aménagé conformément à la réglementation environnementale ou les prescriptions en vigueur ;2° par Bruxelles Environnement, notamment l'incinération sur place en cas d'apparition d'une maladie à déclaration obligatoire, dans l'éventualité où le transport vers l'entreprise agréée la plus proche en vue de leur transformation ou élimination aggraverait le danger de propagation des risques sanitaires ;3° par Bruxelles Environnement, notamment l'incinération en cas d'apparition d'une épizootie de grande ampleur qui entraînerait un manque de capacité d'élimination dans les installations de traitement prévues à cet effet. § 4. Les méthodes d'élimination suivantes sont autorisées de plein droit, sans accord par écrit, tel que prévu par l'article 19 du Règlement (CE) N° 1069/2009 : 1° l'incinération ou l'enfouissement sur place, d'abeilles et des sous-produits issus de l'apiculture, dans des conditions empêchant la propagation des risques pour la santé publique ou animale ;2° l'élimination de sous-produits animaux dans l'établissement agricole, à l'exception des matériaux de la catégorie 1, provenant d'interventions chirurgicales sur des animaux vivants ou de la naissance d'animaux dans cet établissement ;3° l'élimination, par des moyens autres que ceux autorisés par le Règlement (CE) N° 1069/2009, de matériaux des catégories 2 et 3 provenant d'établissements autorisés à les utiliser à des fins de recherche et à d'autres fins spécifiques, si la quantité hebdomadaire ne dépasse pas les 20 kg ;4° l'élimination, par des moyens autres que ceux autorisés par le Règlement (CE) N° 1069/2009, de matériaux animaux collectés lors du procédé de prétraitement des eaux usées dans des entreprises ne recevant que des matériaux de catégorie 3, si la quantité hebdomadaire ne dépasse pas les 20 kg. Section 3. - Opérateurs de gestion des sous-produits animaux

Art 4.5.6. Enregistrement § 1er. L'exploitant visé à l'article 23, point 1. a) du Règlement (CE) N° 1069/2009 se fait enregistrer conformément à l'article 3.1.1. du présent arrêté. § 2. L'exception visée à l'article 3.1.1. 1° b) ne s'applique pas aux sous-produits animaux. § 3. Le collecteur, négociant ou courtier des sous-produits animaux qui sont des déchets dangereux n'est pas soumis à l'agrément de l'article 3.1.2. pour ces mêmes déchets.

Art. 4.5.7. Agrément § 1er. Le permis d'environnement autorisant les rubriques 40, 41, 50, 106.2, 212 et/ou 219 pour des établissements où sont effectuées les activités visées à l'article 24 point 1. du Règlement (CE) N° 1069/2009 vaut agrément. § 2. L'agrément n'est valable que lorsqu'une visite par l'autorité compétente sur place, préalable au démarrage de toute activité, a démontré que les prescriptions pertinentes arrêtées conformément à l'article 27 du Règlement (CE) N° 1069/2009 sont respectées.

Art. 4.5.8. En cas de crise sanitaire A la demande de l'autorité compétente pour la sécurité de la chaine l'alimentaire, dans le cas d'une gestion de crise sanitaire, Bruxelles Environnement peut accorder une dérogation temporaire aux articles 4.5.6. et 4.5.7. Section 4. - Règles spécifiques

Sous-section 1re. - Lisier Art. 4.5.9. Stockage § 1er. L'exploitation soumise à la rubrique 66 respecte les conditions suivantes : - toutes les mesures sont prises pour limiter au maximum les nuisances dues aux odeurs ; - le stockage se fait dans un récipient étanche ou sur une zone construite à cet effet ; - les jus d'écoulement tels que le purin et les lixiviats sont récupérés dans une cuve étanche et sans trop-plein. - le sol de la zone de stockage et de transbordement est en matériaux durs et imperméables. - la zone de stockage est entourée sur trois de ses côtés, de parois rigides, étanches, d'une hauteur suffisante pour éviter tout débordement. Le quatrième côté est construit de manière à ce qu'aucun lixiviat ou aucune eau de ruissellement ne puisse s'écouler en dehors du dépôt. § 2. Le présent article s'applique sauf si le permis d'environnement en dispose autrement.

Art. 4.5.10. Gestion Le lisier peut être épandu sur le sol sans transformation préalable, lorsqu'il n'y a pas de risque de propagation d'une maladie grave transmissible, et ceci, sans préjudice de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 1998 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.

Sous-section 2. - Déchets d'huiles et graisses alimentaires Art. 4.5.11. Dispositions générales § 1er. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° « huiles et graisses alimentaires » : toutes les huiles et graisses végétales et animales comestibles pouvant être utilisées lors de la friture de denrées alimentaires ;2° « déchets d'huiles et graisses alimentaires » : toutes les huiles et graisses alimentaires dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire et qui constituent des déchets au sens de l'ordonnance déchets, y compris les huiles de cuisson usagées visées par le Règlement (UE) N° 142/2011 ;3° « déchets d'huiles et graisses alimentaires autres que ménagères » : déchets d'huiles et graisses alimentaires en provenance des utilisateurs professionnels, à savoir toute personne qui gère une installation de restauration permanente, mobile ou temporaire telle que restaurant, hôtel, café, fast-food, snackbar, friterie, traiteur, collectivité, notamment, un hôpital, cantine, catering et installation similaire où des denrées alimentaires sont préparées ou emballées pour être consommées, et installation similaire, qui dans le cadre de son activité professionnelle utilise des huiles et graisses de friture pour la friture de denrées alimentaires. § 2. La présente sous-section s'applique aux déchets d'huiles et graisses alimentaires ménagères. Les critères de distinction entre les huiles et graisses alimentaires considérées comme ménagères et les huiles et graisses alimentaires considérées comme autres que ménagères sont soumis à l'approbation de Bruxelles Environnement conformément à l'article 2.3.6.

Art. 4.5.12. Gestion des déchets d'huiles et graisses alimentaires § 1er. Tout détenteur de déchets d'huiles et graisses alimentaires est tenu de les présenter à la collecte séparée des déchets résiduels. § 2. Les déchets d'huiles et graisses alimentaires ménagères sont collectées par : - des personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers, notamment via des systèmes de collecte mobiles et en parc à conteneurs, ou - des collecteurs, négociants ou courtiers enregistrés dans les systèmes de collecte visés aux articles 4.5.13. et 4.5.14.

Pour les déchets d'huiles et graisses alimentaires ménagères, les producteurs, en collaboration avec les personnes morales de droit public, sont tenus d'augmenter les quantités collectées de 20 % au plus tard pour fin 2020, par rapport aux quantités collectées en 2011.

Au plus tard, pour fin 2023 et fin 2025, les quantités collectées doivent augmenter avec respectivement 15 % et 20 % des quantités collectées en 2018. Les quantités collectées conformément à l'article 4.5.13. et 4.5.14. sont prises en considération dans l'évaluation de ces objectifs. § 3. Les producteurs instituent un comité d'accompagnement ayant pour mission le suivi de la gestion du flux des déchets d'huiles et graisses alimentaires. Le comité d'accompagnement se compose au minimum de représentants des personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers et de Bruxelles Environnement. Il se réunit au minimum une fois par an. § 4. Les producteurs concluent un contrat avec les personnes morales de droit public définissant au minimum les éléments suivants : - les modalités de calcul de l'indemnisation des points de collecte, en ce compris la couverture des coûts d'infrastructure et de fonctionnement des parcs à conteneurs ; - les modalités d'organisation et de financement des campagnes d'information visées à l'article 4.5.17.

Ce contrat est soumis pour avis à Bruxelles Environnement conformément à l'article 2.3.6. § 5. Les déchets d'huiles et graisses alimentaires collectés séparément sont entièrement recyclés ou valorisés.

Art. 4.5.13. Installation de collecte à titre accessoire § 1er. Conformément à l'article 3.5.15. 6°, le détaillant d'huiles et graisses alimentaires peut reprendre les déchets d'huiles et graisses alimentaires ménagères. Si le détaillant les reprend, il notifie ou fait notifier aux producteurs le système de collecte mis en place notamment en définissant les responsabilités des acteurs participants. § 2. Le collecteur, négociant ou courtier qui collecte des déchets d'huiles et graisses alimentaires auprès du détaillant visé au paragraphe 1 communique aux producteurs, au plus tard pour le 30 avril de chaque année les informations suivantes : - la quantité de déchets d'huiles et graisses alimentaires collectées ; - le procédé de traitement des déchets d'huiles et graisses alimentaires collectées. § 3. La reprise des déchets d'huiles et graisses alimentaires auprès de détaillant satisfait aux conditions suivantes : - les déchets d'huiles et graisses alimentaires repris ne sont pas stockés sur la voie publique ; - le stockage a lieu de telle manière qu'il ne pourra causer aucun dommage à la santé humaine ou à l'environnement ; - les déchets d'huiles et graisses alimentaires sont collectés régulièrement par un collecteur, négociant ou courtier enregistré ; - le site de stockage et ses alentours sont maintenus propres ; - les récipients doivent être tenus propres et contenir une étiquette bilingue indiquant « Catégorie 3 : pas pour consommation humaine - niet voor menselijke consumptie » ; - un produit de désinfection autorisé doit être présent sur le site.

Art. 4.5.14. Point de collecte des déchets d'huiles et graisses alimentaires § 1er. Moyennant le respect des obligations contenues aux paragraphes 2 à 4, le collecteur, négociant ou courtier enregistré peut organiser des collectes complémentaires de déchets d'huiles et graisses alimentaires provenant des ménages, auprès d'un point de collecte. § 2. Le point de collecte de déchets d'huiles et graisses alimentaires satisfait aux conditions suivantes : 1. Le collecteur, négociant ou courtier enregistré signe une convention avec le gestionnaire du site.Cette convention reprend au minimum : a. l'adresse ou, à défaut, la localisation exacte du point de collecte ;b. la description des récipients de collecte ;c. les coordonnées du gestionnaire du site et du collecteur, négociant ou courtier enregistré ;d. la fréquence de collecte ;e. la durée de la convention ;f. la répartition des responsabilités.2. Les récipients sont tenus propres et contiennent une étiquette indiquant : a.le nom du collecteur, négociant ou courtier ; b. les mentions bilingues : - « Catégorie 3 : pas pour consommation humaine - niet voor menselijke consumptie », - « Pour les déchets d'huiles et graisses alimentaires issus exclusivement des ménages - Voor afgewerkte voedingsolie en -vetten van huishoudelijke oorsprong ».3. Les récipients de collecte sont conçus de manière à optimiser la sécurité des stockages et à éviter tout écoulement.Ils se trouvent dans un endroit sûr. 4. Le point de collecte et ses alentours sont maintenus propres.5. Le point de collecte a une capacité maximale de 1000 kg. 6. L'enlèvement auprès d'un point de collecte est effectuée de façon régulière et suffisante et conformément aux paragraphes 1, 2 et 5 de l'article 4.5.4. du présent chapitre. § 3. La collecte des déchets d'huiles et graisses alimentaires via un point de collecte est interdite dans les écoles maternelles et primaires. § 4. Le collecteur, négociant ou courtier enregistré qui reprend des déchets d'huiles et graisses alimentaires auprès des points de collecte communique aux producteurs, au plus tard pour le 30 avril de chaque année, les informations suivantes : 1. la quantité de déchets d'huiles et graisses alimentaires collectés durant l'année, pour chaque point de collecte ;2. le procédé de traitement des déchets d'huiles et graisses alimentaires collectés. Art. 4.5.15. Financement § 1er. Le producteur couvre le coût réel et complet de la collecte, du tri et du traitement des déchets d'huiles et graisses alimentaires ménagères pris en charge par les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers. § 2. La couverture des coûts visés au paragraphe 1er et le partage des éventuelles recettes sont convenus de commun accord entre les producteurs et les personnes morales de droit public. § 3. Le partage des éventuelles recettes avec les personnes morales de droit public ne vaut que si l'entièreté des coûts imputés au producteur pour la réalisation des campagnes de communication visées à l'article 4.5.17 sont couverts par la revente des déchets huiles et graisses alimentaires collectés.

Art. 4.5.16. Rapportage § 1er. Les producteurs fournissent à Bruxelles Environnement pour le 31 mai de chaque année, en ce qui concerne l'année civile écoulée : 1° la quantité totale exprimée en kilos des huiles et graisses alimentaires destinées aux ménages mises sur le marché ;2° la quantité totale, exprimée en kilos, des déchets d'huiles et graisses alimentaires ménagères collectés en Région de Bruxelles-Capitale, par mode de collecte ;3° l'identification et le nombre d'installations de collecte en Région de Bruxelles-Capitale, en distinguant les installations de collecte des personnes morales de droit public et les autres installations de collecte ;4° les installations où les déchets d'huiles et graisses alimentaires collectés ont été traités, avec mention de la quantité traitée et la description de leur mode de traitement ;5° la quantité totale, exprimée en kilos, des déchets d'huiles et graisses alimentaires ménagères valorisés ou recyclés ;6° les données relatives aux actions de sensibilisation et de prévention entreprises, à l'évaluation de ces actions et au calcul des indicateurs de résultats. § 2. Bruxelles Environnement peut exiger de tout producteur de lui fournir toute autre information pertinente pour l'appréciation de la réalisation des objectifs visés par la présente sous-section et le contrôle de leur mise en oeuvre.

Art. 4.5.17. Information du consommateur § 1er. Afin d'atteindre les objectifs visés à l'article 4.5.12., les producteurs, en collaboration avec les personnes morales de droit public, mènent au moins une fois par an des campagnes d'information et de sensibilisation à destination des ménages à l'échelle régionale et locale. § 2. Les campagnes visées au paragraphe 1er sont financées au moyen des recettes générées par la revente des déchets d'huiles et graisses alimentaires collectés par la personne morale de droit public, déduction faite des coûts de collecte visé à l'article 4.5.15. Lorsque lesdites recettes ne sont pas suffisantes pour financer les campagnes visées au paragraphe précédent, le producteur paie le solde nécessaire pour les financer. § 3. Les modalités des campagnes de communication sont convenues de commun accord entre les producteurs et les personnes morales de droit public.

Art. 6.Produits à usage unique Dans le chapitre 6 du titre IV du Brudalex, une section 2 intitulée « Produits à usage unique » rédigée comme suit est ajoutée : « Section 2. - Produits à usage unique Art 4.6.3. § 1er. La présente section transpose la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement, article 4 ainsi que la directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, article 16.2, al. 2, c. § 2. Il est interdit à une entité publique dans le cadre de ses propres activités ainsi que dans le cadre des évènements organisés par elle : a) à partir du 1er janvier 2023, de servir des boissons avec du matériel de restauration à usage unique, à l'exception des emballages de vin et spiritueux ;b) à partir du 1er juillet 2023, de servir des aliments préparés dans du matériel de restauration à usage unique ;c) à partir du 1er juillet 2023, de servir de l'eau autre que de l'eau distribuée par réseau. § 3. Les obligations visées au paragraphe 2 ne sont pas applicables dans les cas suivants : 1° lorsque les entités publiques réalisent des activités de soins de santé visées à l'article 4.7.2, 1° ; 2° lors de situations d'urgence ;3° lors de travail de rue et maraude visé à l'article 2, 8°, de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 14 juin 2018 relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri. § 4. Bruxelles Environnement peut octroyer une dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 2, c) dans le cas où l'accès à l'eau distribuée par réseau est impossible. § 5. Bruxelles Environnement peut octroyer une dérogation à toutes ou partie des interdictions visées au paragraphe 2 : 1° dans le cadre d'un évènement lorsque les interdictions sont manifestement disproportionnées compte tenu des spécificités de l'évènement;2° lorsque le respect des délais visés au paragraphe 2 ne peut être raisonnablement assuré compte tenu des coûts et des modalités opérationnelles engendrés. § 6. Les demandes de dérogation sont motivées et transmises à Bruxelles Environnement selon la forme et les modalités définies par Bruxelles Environnement.

La demande de dérogation visée au paragraphe 5, 2° de la présente disposition contient un plan progressif de mise en oeuvre des interdictions qui ne peut dépasser le 1er janvier 2025 et qui doit être introduite au plus tard dans les 6 mois de l'entrée en vigueur du présent article.

Les dérogations sont proportionnées et visent à préserver un niveau élevé de protection de l'environnement.

Art. 7.Déchets d'activités de soins de santé Dans le titre IV intitulé « Dispositions relatives à certains flux de déchets » du Brudalex, il est ajouté un chapitre 7 intitulé « Des déchets d'activités de soins de santé » rédigé comme suit : « CHAPITRE 7. - Des déchets d'activités de soins de santé Section 1re. - Champ d'application et définitions

Art. 4.7.1. Champ d'application § 1er. Ce chapitre s'applique aux déchets produits lors d'activités de soins de santé telles que définies à l'article 4.7.2. 1°. § 2. Ce chapitre ne s'applique pas aux déchets de soins produits par les ménages tant que leur collecte, leur élimination ou leur valorisation n'a pas été acceptée par une installation autorisée. § 3. Ce chapitre ne s'applique pas aux déchets de soins vétérinaires, excepté les déchets piquants, coupants, tranchants. Les déchets de soins vétérinaires autres que les déchets piquants, coupants, tranchants sont soumis au chapitre 5 du titre IV du présent arrêté. § 4. Ce chapitre ne s'applique pas aux déchets de soins produits par les laboratoires visés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes. § 5. Sauf dispositions contraires ou spécifiques, les titres I et III s'appliquent.

Art. 4.7.2. Définitions Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° « activités de soins de santé » : activités de diagnostic, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire.Sont assimilées à ces activités de soins de santé: les activités d'enseignement, de recherche et de production industrielle dans les domaines de la médecine humaine ou vétérinaire, les activités de thanatopraxie, de chirurgie esthétique, de tatouage et de cosmétologie ; 2° « déchets de soins » : déchets de soins à risque et déchets de soins non à risque provenant des activités de soins de santé ;3° « déchets de soins à risque » : a) déchets à risque infectieux, c'est-à-dire contenant des pathogènes pouvant causer la maladie chez l'être humain ou animal et n'appartenant pas à la flore commensale humaine ou animale respectivement ;b) déchets piquants, coupants, tranchants ;c) déchets anatomiques humains y compris le sang et dérivés de sang ;d) déchets ayant des propriétés cytotoxiques et cytostatiques ;4° « déchets de soins non à risque » : déchets provenant d'activités de soins de santé autres que les déchets de soins à risque ;5° « traitement par désinfection » : procédé de réduction du nombre de pathogènes viables par méthodes physique et/ou chimique afin d'en réduire le risque à un niveau acceptable pour l'environnement et la santé publique, combiné à une modification de l'apparence des déchets de soins afin de les rendre non reconnaissables, et permettant de faire passer un déchet de soins à risque à un déchet non dangereux ;6° « crise sanitaire » : crise déclarée par Conseil National de Sécurité tel que visé à l'article 3, 1° de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, affectant la santé d'un grand nombre de personnes, suite à l'exposition d'un pathogène. Section 2. - Opérations de gestion des déchets de soins

Sous-section 1re. - Prévention Art. 4.7.3. Dispositions générales Le producteur de déchets de soins prend les dispositions nécessaires pour limiter la quantité de déchets produits.

Art. 4.7.4. Plan de prévention et de gestion des déchets § 1er. Le responsable de la gestion des déchets de soins de l'exploitation soumise à la rubrique 79-A met en place un plan de prévention et de gestion des déchets et veille à son exécution. § 2. Le plan de prévention et de gestion des déchets concerne aussi bien les déchets de soins que les autres déchets produits par l'exploitation. § 3. Le plan de prévention et de gestion des déchets est joint à la demande de permis d'environnement ou de prolongation de permis d'environnement. Ce plan est daté et régulièrement mis à jour et au minimum une fois par an, au regard de la situation actuelle de l'installation ou de l'activité. § 4. Le plan de prévention et de gestion des déchets est transmis sur demande à Bruxelles Environnement. § 5. Le volet prévention du plan de prévention et de gestion des déchets comporte au minimum : 1. une analyse de la situation existante;2. de nouveaux objectifs à atteindre pour chaque période de 5 ans. § 6. Bruxelles Environnement met à disposition du public une liste des éléments essentiels qui figurent dans le plan prévention et de gestion des déchets. § 7. Le titulaire de permis d'environnement ou l'exploitant soumis à la rubrique 79-B dispose d'un système de gestion de la qualité conformément à l'article 3.5.4.

Art. 4.7.5. Formation du personnel § 1er. L'exploitation soumise à la rubrique 79-A ou 79-B dispose d'une personne responsable de la gestion des déchets de soins. § 2. Pour l'exploitation soumise à la rubrique 79-A, la personne responsable de la gestion des déchets de soins : 1. établit et affiche la procédure de tri et/ou de traitement des déchets de soins aux endroits de tri et/ou de traitement, de manière à ce qu'elle soit visible pour le personnel ;2. s'assure que le personnel connait et applique cette procédure ;3. tient un registre de formations relatives à la gestion des déchets et de présences à ces formations.Le registre est mis à jour régulièrement, au minimum une fois par an. § 3. Pour l'exploitation soumise à la rubrique 79-B, la personne responsable de la gestion des déchets de soins possède une connaissance suffisante de la législation et de la gestion de ces déchets. La démonstration de ces connaissances est attestée conformément à l'article 3.3.2. § 2 et § 3.

Sous-section 2. - Tri Art. 4.7.6. Dispositions générales § 1er. Les déchets produits en dehors des zones où sont effectuées les activités de soins de santé sont triés conformément à l'article 3.7.1. § 2. Les déchets de soins non à risque sont triés conformément à l'article 3.7.1. Les déchets de cuisine et de table produits dans les zones où sont effectuées les activités de soins de santé peuvent être triés en vue de leur compostage et de leur biométhanisation dans une installation disposant de l'agrément prévu par l'article 24 point 1 du Règlement (CE) N° 1069/2009. § 3. Immédiatement après leur production, les déchets de soins à risque sont placés dans les conditionnements prévus à cet effet. § 4. Si un déchet de soins non à risque est rentré en contact ou mélangé avec un déchet de soins à risque, l'ensemble de ces déchets est géré comme des déchets de soins à risque. § 5. Les déchets de soins à risque destinés au traitement par désinfection sont séparés des déchets visés à l'article 4.7.13. § 1.

Sous-section 3. - Conditionnement et dépôt Art. 4.7.7. Dispositions générales § 1er. Les déchets de soins non à risque sont conditionnés comme des déchets non dangereux non ménagers. § 2. Les déchets de soins à risque sont conditionnés selon les modalités reprises dans le tableau de l'annexe 18. § 3. Lorsque la limite de remplissage garantissant la fermeture correcte du conditionnement est atteinte, celui-ci est fermé, conformément aux instructions du fabricant.

Art. 4.7.8. Emballage externe des déchets de soins à risque § 1er. L'emballage externe est identifié avec le nom, l'adresse du siège d'exploitation, le numéro d'entreprise du producteur des déchets. § 2. Le dispositif de fermeture de l'emballage externe permet une fermeture complète et étanche. § 3. L'emballage externe réutilisable est lavable et facile à désinfecter. Les parois intérieures et extérieures sont nettoyées et désinfectées après chaque déchargement.

Art. 4.7.9. Dépôt § 1er. Les déchets de soins sont stockés dans un local ou une zone réservée uniquement à cet usage et ne pouvant pas servir au stockage de conditionnements neufs. § 2. Le local ou la zone de dépôt de déchets de soins à risque présente une signalisation indiquant le risque infectieux à son entrée via le symbole « danger biologique » repris à l'annexe 18. § 3. Le local de dépôt de déchets de soins à risque satisfait aux critères suivants : 1. les parois, sols et plafonds ont une résistance au feu d'au moins EI 60 ;2. chaque porte d'accès dans une paroi intérieure de ce local est à fermeture automatique et a une résistance au feu EI 30. § 4. L'accès en local ou à la zone de dépôt de déchets de soins à risque est interdit au public. § 5. La capacité du local ou de la zone de dépôt de déchets de soins est adaptée à la quantité de déchets produite et à la fréquence de collecte. § 6. Les conditionnements sont entreposés de façon à éviter les accidents et à pouvoir être chargés facilement, rapidement et en toute sécurité, nécessitant un minimum de manipulations par le collecteur. § 7. En cas de dépôt à l'extérieur : 1. les emballages externes rigides sont fermés en permanence ;2. la zone est clairement délimitée et non accessible au public ;3. la zone est protégée des intempéries. § 8. Le stockage de déchets de soins à risque sur la voie publique n'est pas autorisé.

Sous-section 4. - Collecte Art. 4.7.10. Transport interne Le transport interne de déchets soins à risque s'effectue au moyen de chariots facilement lavables.

Art. 4.7.11. Collecte § 1er. Les déchets de soins non à risque sont collectés comme des déchets non dangereux non ménagers. § 2. Les déchets de soins à risque sont considérés comme des déchets dangereux et sont gérés comme tel. § 3. La collecte des déchets de soins à risque a lieu dans un délai qui permet d'éviter toute nuisance pour l'environnement et la santé publique. § 4. A l'exception des déchets piquants, coupants, tranchants, les déchets de soins à risque sont traités vingt-quatre heures au plus tard après leur collecte. § 5. Le producteur de déchets de soins à risque peut transporter ses propres déchets conformément à l'article 3.1.1. 1°, pour autant que la quantité de déchets transportée ne dépasse pas 20 kg.

Sous-section 5. - Traitement et valorisation Art. 4.7.12. Dispositions générales § 1er. Les déchets de soins à risque sont soit incinérés, soit soumis à un traitement par désinfection conformément à la présente sous-section. § 2. Les déchets de soins non à risque et les déchets de soins à risque ayant été soumis à un traitement par désinfection selon les dispositions de la présente sous-section sont soit incinérés, soit valorisés pour autant que cela ne nuise pas à l'environnement, conformément à l'article 17 de l'ordonnance déchets.

Art.4.7.13. Valorisation des déchets de soins à risque § 1er. Les déchets de soins à risque peuvent faire l'objet d'un traitement par désinfection, à l'exception des déchets : a) radioactifs ;b) susceptibles de renfermer des prions ;c) susceptibles d'endommager les appareils de broyage, ou d'en perturber le processus ;d) cytostatiques et cytotoxiques ;e) susceptibles de renfermer des agents biologiques de classe de risque 4 selon l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 novembre 2001 relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes. § 2. En application de l'article 13 de l'ordonnance permis d'environnement, l'avis du Service de Biosécurité et Biotechnologie de Sciensano est sollicité au cours de l'instruction des demandes de certificats et de permis d'environnement pour la rubrique 79-B. Cet avis contrôle le respect des exigences minimales de l'article 4.7.14. § 3. Le Service de Biosécurité et Biotechnologie de Sciensano peut demander des informations complémentaires afin d'élaborer son avis. § 4. Les déchets de soins à risque ayant subi un traitement par désinfection sont gérés comme des déchets non dangereux autres que ménagers.

Art. 4.7.14. Installation de traitement par désinfection § 1er. L'installation de traitement par désinfection répond au minimum aux exigences suivantes : 1. l'abattement du nombre de microorganismes, mesuré par la numération de la flore bactérienne aérobie revivifiable, est égal ou supérieur à 5 log10;2. le prélèvement ne contient pas d'indicateurs bactériens spécifiques tels que les entérobactéries, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, et d'autres microorganismes indicateurs s'il y lieu;3. si la modification de l'apparence des déchets se fait par broyage, au moins 80 % des déchets traités a une granulométrie inférieure à 30 mm. § 2. L'installation de traitement par désinfection est dotée de moyens de contrôle en continu du bon déroulement du processus. Un système d'alarme signale toute anomalie. En cas d'anomalie et/ou si le résultat du traitement par désinfection ne peut être garanti, les déchets sont traités comme des déchets de soins à risque. § 3. L'installation de traitement par désinfection ne peut recevoir des déchets de soins à risque que s'ils sont emballés conformément à l'annexe 18. § 4. Le traitement par désinfection des déchets de soins à risque a lieu dans un délai qui permet d'éviter toute nuisance pour l'environnement et la santé publique. § 5. Un registre de traitement des déchets de soins à risque est tenu à jour et reprend pour chaque cycle de traitement par désinfection : 1. l'enregistrement des données détaillées concernant les paramètres critiques pour la maitrise du traitement;2. le compte rendu des problèmes techniques rencontrés et des réparations éventuellement effectuées. Les données sont enregistrées pour chaque cycle et conservées de manière à ce que l'exploitant et l'autorité compétente puisse contrôler le fonctionnement de l'installation.

Art. 8.Annexes Art. 8.1.

Les annexes suivantes du même arrêté sont remplacées : a) L'annexe 4 est remplacée par l'annexe I du présent arrêté ;b) L'annexe 6 est remplacée par l'annexe II du présent arrêté ;c) L'annexe 7 est remplacée par l'annexe III du présent arrêté ;d) L'annexe 8 est remplacée par l'annexe IV du présent arrêté ;e) L'annexe 9 est remplacée par l'annexe V du présent arrêté ;f) L'annexe 16 est remplacée par l'annexe VI du présent arrêté. Art. 8.2.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 18 qui est jointe à l'annexe VII du présent arrêté.

Art. 9.Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement § 1. Les rubriques n° 22-3, 41-1 44, 45-1, 45-3, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 62, 79, 106 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement sont remplacées respectivement par les rubriques suivantes :

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. La rubrique n° 67 de l'annexe du même arrêté est supprimée. § 3. Des points 14, 15 et 16 sont ajoutés à la suite du tableau de l'annexe du même arrêté : (14) Dans le cadre de l'application de la rubrique 51, les points de collecte complémentaires enterrés ou non de type bulles à verre, bulles à textiles, récipients d'huiles et graisses alimentaires, de déches de piles et accumulateurs, de DEEE de très petites dimensions, etc, ... destinés à accueillir les déchets des ménages ne sont pas visés. (15) Dans le cadre de l'application de la rubrique 79-B, le traitement par désinfection est celui qui est défini à l'article 4.7.2, 5° du Brudalex et qui respecte les conditions énoncées à l'article 4.7.14. du Brudalex. (16) Dans le cadre de l'application de la rubrique 62, sont exclus : - les captages d'eau souterraine réalisés exclusivement sans l'intervention d'une pompe à moteur - les captages d'eau souterraine nécessaires à la réalisation des travaux d'assainissement du sol au sens de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués ; - les pompages à l'aide d'une pompe " vide-caves " destinés à évacuer les eaux d'infiltration dans les constructions existantes au 1er avril 2019. § 4. Le point 8 qui est ajouté à la suite du tableau de l'annexe du même arrêté est remplacé par : (8) Dans le cadre de l'application de la rubrique 106, il faut entendre par catégorie, les catégories au sens du Règlement (CE) N° 1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et du Règlement (UE) N° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du Règlement (CE) N° 1069/2009.

Art. 10.Modification de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 imposant l'avis du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées Les rubriques n° 41.1.B, n° 44, n° 45.1.B, n° 45.3, n° 46, n° 47, n° 48, n° 49, n° 50 en nr. 79 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2019 imposant l'avis du Service Incendie et d'Aide Médicale Urgente en Région de Bruxelles-Capitale pour certaines installations classées sont remplacées respectivement par les rubriques suivantes :

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Art. 11.Modification de l'arrêté du 17 décembre 2009 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la liste des activités à risque Les rubriques n° 22.3, n° 45.1.B, n° 45.3, n° 46, n° 47 et n° 51 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2009 fixant la liste des activités à risque sont remplacées respectivement par les rubriques suivantes :

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Art. 12.Entre en vigueur, l'article 39 de Ordonnance du 6 mai 2021Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031458 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant modification de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, de l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de déchets lors de leur transit et de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer portant modification de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, de l' ordonnance du 5 mars 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/03/2009 pub. 10/03/2009 numac 2009031120 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués fermer relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, de l'arrêté royal du 8 novembre 2007 concernant la prévention et la réparation des dommages environnementaux dus au transport par la route, la voie ferrée, par voie navigable ou par les airs : d'espèces végétales non indigènes et d'espèces animales non indigènes, ainsi que les dépouilles de ces derniers suite à leur import, export et transit ; ainsi que de déchets lors de leur transit et de l' ordonnance du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/04/1999 pub. 05/08/1999 numac 1999031223 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement.

Art. 13.Dispositions abrogatoires Sont abrogés : - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé ; - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux.

Art. 14.Dispositions transitoires § 1. La personne enregistrée en tant que transporteur ou collecteur de déchets animaux conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux est respectivement enregistrée de plein droit en tant que transporteur de sous-produits animaux ou collecteur, négociant et courtier de sous-produits animaux.

Lorsqu'elle est enregistrée de plein droit en tant que collecteur, négociant et courtier de sous-produits animaux, elle dispose d'un délai d'un an pour se conformer aux articles 3.3.2 et 3.3.3 du Brudalex à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. L'exploitation enregistrée en tant qu'établissement de regroupement ou traitement de déchets animaux conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif à l'élimination des déchets animaux et aux installations de transformation de déchets animaux est respectivement agréée de plein droit en tant qu'établissement pour l'entreposage de sous-produits animaux ou pour la transformation de sous-produits animaux. Elle transmet à Bruxelles Environnement le formulaire de l'annexe 9 du Brudalex dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Le nouvel article 4.6.3. du Brudalex inséré par l'article 6 du présent arrêté n'est pas applicable aux marchés publics dont la conclusion a eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 4. Les conditions d'exploiter contraires à l'article 2 et reprises dans les permis d'environnement autorisant la rubrique 41-1A ou 41-1B restent d'application. Cependant, cela ne vaut pas pour les impositions relatives à l'échantillonnage et l'analyse.

Art. 15.Entrée en vigueur § 1er. Le présent arrêté entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les régimes de responsabilité élargie du producteur instaurés pour les flux visés aux 7° à 10° de l'article 2.1.1., § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1ier décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, insérés par l'article 1.10. du présent arrêté, sont d'application à une date fixée par le Gouvernement et au plus tard à partir du 5 janvier 2023. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le nouvel article 3.7.1. § 1er, 4° b) et 8° à 13°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, inséré par l'article 1.29 du présent arrêté, entre en vigueur le 1er mai 2023 et le nouvel article 3.7.1. § 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, inséré par l'article 1. 29 du présent arrêté, entre en vigueur le 1er janvier 2025. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 2 du présent arrêté entre en vigueur : - 1 an après la date de publication pour ce qui concerne les dispositions relatives aux installations de compostage de quartier existantes et aux installations de compostage en entreprise existantes ; - 1 an après la date de publication pour les dispositions relatives au contrôle et suivi du compostage, à la composition du compost, à l'échantillonnage et l'analyse ainsi qu'à la fin de statut de déchet en Région de Bruxelles-Capitale et à l'utilisation du compost.

Art. 16.Article exécutoire Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juin 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON

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