publié le 27 mai 2004
Ordonnance relative aux conventions environnementales
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
29 AVRIL 2004. - Ordonnance relative aux conventions environnementales (1)
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Par convention environnementale, il faut entendre toute convention passée entre la Région de Bruxelles-Capitale, dénommée ci-après la Région, qui est'représemée à cet effet par le gouvernement bruxellois, d'une part, et un ou plusieurs organismes représentatifs d'entreprises, dénommés ci-après l'organisme, d'autre part, en vue de prévenir la pollution de l'environnement, d'en limiter ou neutraliser les effets ou de promouvoir une gestion efficace de l'environnement.
La convention environnementale indique notamment : 1° son objet, en ce compris les dispositions législatives européennes ou régionales qu'elle vise à mettre en ceuvre, ainsi que les objectifs à atteindre en ce compris, le cas échéant, les objectifs intermédiaires;2° les modalités suivant lesquelles elle peut être modifiée conformément aux règles édictées par la présente ordonnance; 3° les modalités suivant lesquelles.elle peut être renouvelée conformément aux règles édictées par la présente ordonnance; 4° les modalités suivant lesquelles elle peut être résiliée conformément aux règles édictées par la présente ordonnance;5° les modalités suivant lesquelles, en cas de résiliation de la convention, la partie qui résilie la convention se conforme aux dispositions décrétales et réglementaires que la convention vise à mettre en oeuvre;6° les modalités de contrôle quant au respect de ses dispositions;7° les modalités suivant lesquelles sont tranchées les difficultés quant à l'interprétation des clauses de la convention;8° les clauses pénales en cas d'inexécution de la convention environnementale;9° les motifs pour lesquels et les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la convention. La convention environnementale peut formaliser la manière dont la ou les parties contractantes met ou mettent en ceuvre leurs obligations.
Le Gouvernement peut préciser le contenu des conventions environnementales qu'il détermine.
Art. 3.Un organisme peut conclure, modifier ou renouveler une convention environnementale avec la Région pour autant qu'il réponde aux conditions suivantes : 1° jouir de la personnalité juridique;2° être représentatif d'entreprises qui exercent une activité de même nature ou qui sont confrontées à un problème environnemental commun.
Art. 4.Aucune convention environnementale ne peut remplacer la législation ou la réglementation en vigueur ni y déroger dans un sens moins restrictif.
Art. 5.La Région ne prend, pendant la durée de la convention environnementale, aucune disposition réglementaire par voie d'arrêté qui établirait relativement aux questions réglées par la convention environnementale des conditions plus restrictives que celles fixées par celle-ci.
La Région conserve cependant, moyennant une consultation préalable des parties à la convention environnementale, le pouvoir de prendre les dispositions réglementaires requises lorsque l'urgence ou l'intérêt général le requièrent, ou afin de satisfaire à des obligations de droit international ou européen.
La Région reste habilitée, même pendant la durée de validité de la convention environnementale, à intégrer dans un arrêté tout ou partie des dispositions d'une convention environnementale.
Art. 6.La convention environnementale est obligatoire pour les parties contractantes dix jours après sa publication au Moniteur belge.
La convention peut fixer un délai supérieur au délai précité. Suivant les clauses de la convention, elle sera également obligatoire pour tous les membres de l'organisme ou une partie de ses membres définis en termes généraux.
La convention environnementale est obligatoire de droit pour toutes les entreprises qui adhèrent à l'organisme après la conclusion de la convention, sauf dérogation prévue dans l'acte d'adhésion ou dans la convention.
L'entreprise, dont prend fin l'affiliation à un organisme qui a conclu une convention environnementale, reste tenue des obligations qui lui incombent en vertu de cette convention.
La convention environnementale peut être source de droits ou d'obligations à l'égard de tiers concernés par son exécution.
Art. 7.§ 1. La convention environnementale est élaborée suivant les modalités reprises aux paragraphes 2 à 4. § 2. Le Gouvernement et un ou des organismes visés à l'article 3 établissent un projet de convention environnementale.
Le projet est publié au Moniteur belge, ainsi que sur le site internet de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Dans les sept jours à dater de l'adoption du projet de convention, le Gouvernement annonce également cette publication par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression française et deux quotidiens d'expression néerlandaise. Cet avis indique au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale, ainsi que l'endroit et les heures où ce projet de convention peut être consulté.
Toute personne peut communiquer par écrit ses observations à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, dans les trente jours de la publication du projet de convention environnementale au Moniteur belge. § 3. Le projet de convention environnementale est présenté, en même temps que la publication du projet au Moniteur belge au plus tard, au Conseil de l'Environnement et au Conseil économique et social pour la Région de Bruxelles-Capitale qui rendent un avis motivé dans les trente jours de la réception du projet.
Lorsqu'un des organes consultatifs précités émet un avis défavorable sur le projet, le Gouvernement justifie la décision de conclure néanmoins la convention dont question dans un rapport figurant en annexe à la convention publiée conformément au § 4.
A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Le Gouvernement et les organismes ayant établi le projet de convention environnementale examinent les observations visées au § 2, et les avis visés au § 3, modifient, le cas échéant, le projet de convention.
Le projet de convention environnementale auquel sont joints les avis rendus par les organes consultatifs visés au présent paragraphe est présenté au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dans la quinzaine de la réception des avis précités. La convention n'est pas conclue lorsque le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale s'y oppose par une résolution ou une motion motivée votées dans les quarante-cinq jours de la réception du projet. Ce délai est suspendu hors du temps de la session du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
La convention est conclue par la signature des parties contractantes. § 4. La convention environnementale, précédée éventuellement du rapport visé au § 3, est publiée au Moniteur belge, ainsi que sur le site internet de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. § 5. Le Gouvernement adresse et présente au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un rapport bisannuel sur l'état d'avancement des différentes conventions environnementales en vigueur. Ce rapport indique notamment dans quelle mesure les objectifs intermédiaires sont réalisés, lorsque ces objectifs sont prévus par la convention.
Art. 8.Un organisme, regroupant des entreprises et qui satisfait aux conditions visées à l'article 3, peut adhérer à une convention environnementale avec l'assentiment de la Région, et selon la procédure arrêtée par le gouvernement.
Cette adhésion fait l'objet d'une publication au Moniteur belge, ainsi que sur le site internet de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.
La convention environnementale est obligatoire pour l'organisme adhérent et ses membres le jour de la publication de l'avis d'adhésion au Moniteur belge.
Art. 9.§ 1er. Toute convention environnementale est conclue pour une période limitée qui ne peut être supérieure à dix ans. Une évaluation de la convention environnementale est réalisée par les parties au terme de la convention et au moins une fois tous les cinq ans.
Elle comporte notamment la vérification des objectifs fixés dans la convention. § 2. La Région et un ou plusieurs organismes contractants peuvent renouveler une convention environnementale moyennant la publication au Moniteur belge d'un avis annonçant le renouvellement six mois avant la date d'échéance de la convention et moyennant information du public par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression française et deux quotidiens d'expression néerlandaise. Cet avis indique au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale, ainsi que l'endroit et les heures où la convention environnementale, dont le renouvellement est envisagé, peut être consultée.
Le Gouvernement consulte également le Conseil de l'Environnement et le Conseil économique et social pour la Région de Bruxelles-Capitale sur ce renouvellement. Ces instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Lorsqu'un des organes consultatifs susvisés émet un avis défavorable sur le renouvellement d'une convention environnementale, le Gouvernement justifiera la décision de renouveler néanmoins la convention dans le rapport figurant en annexe à l'avis publié à l'occasion du renouvellement.
Toute personne peut communiquer par écrit ses observations à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, dans les trente jours de la publication de l'avis de renouvellement de la convention au Moniteur belge.
Le Gouvernement et les organismes ayant conclu la convention examinent les observations et avis visés aux alinéas précédents et approuvent le renouvellement de la convention environnementale, amendée, le cas échéant, pour tenir compte des observations émises.
Le Gouvernement informe le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale de son intention de renouveler une convention environnementale, ainsi que des avis visés aux alinéas précédents, au plus tard deux jours avant l'expiration du délai de validité de la convention. La convention n'est pas renouvelée lorsque le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale s'y oppose par une résolution ou une motion motivée votées dans les quarante-cinq jours de la réception de la notification du gouvernement. Ce délai est suspendu hors du temps de la session du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le renouvellement de la convention environnementale approuvé par le Gouvernement fait l'objet d'un avenant à la convention, signé par les parties contractantes et publié au Moniteur belge, ainsi que sur le site interner de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Cette publication est, le cas échéant, précédée du rapport visé au présent paragraphe.
Art. 10.Les parties contractantes peuvent modifier une convention environnementale pendant la durée de validité de cette convention moyennant publication au Moniteur belge d'un avis de modification et moyennant information du public par un avis inséré dans les pages de deux quotidiens d'expression française et deux quotidiens d'expression néerlandaise. Cet avis indique au moins l'objet et la portée générale de la convention environnementale et de la modification envisagée, ainsi que l'endroit et les heures où la convention environnementale, dont la modification est envisagée; petit être consultée.
Cet avis est adressé aux personnes liées par la convention environnementale et qui ne sont plus membres d'un organisme signataire de cette convention.
Le Gouvernement consulte également le Conseil de l'Environnement et le Conseil économique et social pour la Région de Bruxelles-Capitale sur ce projet de modification. Ces instances rendent leur avis dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception de la demande d'avis. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
Lorsqu'un des organes consultatifs susvisés émet un avis défavorable sur la modification d'une convention environnementale, le Gouvernement justifiera la décision de modifier néanmoins la convention dans le rapport figurant en annexe à l'avenant à la convention.
Toute personne peut communiquer par écrit ses observations à l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, dans les trente jours de la publication de l'avis de modification de la convention au Moniteur belge.
Le Gouvernement et les organismes ayant conclu la convention examinent les observations et avis visés aux alinéas précédents et approuvent la modification de la convention environnementale, amendée, le cas échéant, pour tenir compte des observations émises.
La modification de la convention environnementale approuvée par le gouvernement fait l'objet d'un avenant à la convention, signé par les parties contractantes.
La modification de la convention environnementale à laquelle sont joints les avis rendus par les organes consultatifs visés au présent paragraphe est présentée au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale dans la quinzaine de la réception des avis précités. La convention n'est pas modifiée lorsque le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale s'y oppose par une résolution ou une motion motivée votées dans les quarante-cinq jours de la réception de la notification du gouvernement. Ce délai est suspendu hors du temps de la session du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
Cet avenant est adressé par le gouvernement, par pli recommandé à la poste, aux personnes visées à l'alinéa 2. Dans un délai de quinze jours suivant la réception de cet avenant, ces personnes indiquent si elles souhaitent ne plus être liées par la convention ainsi modifiée ou si elles souhaitent être liées par la modification intervenue. En l'absence de réponse dans ce délai, elles sont réputées adhérer à la modification intervenue.
L'avenant précédé éventuellement du rapport visé au présent article est publié au Moniteur belge, ainsi que sur le site internet de l'institut bruxellois pour la gestion de l'environnement.
Cette modification entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge et est obligatoire pour toute personne liée auparavant par la convention, sans préjudice de l'alinéa 7.
Art. 11.A condition qu'elles observent un délai de préavis, les parties contractantes peuvent, de commun accord, mettre fin à tout moment à une convention environnementale.
Sauf clause contraire dans la convention, les parties peuvent également résilier unilatéralement la convention. Le délai de résiliation est de six mois. Le délai de résiliation prévu par la convention environnementale ne peut excéder un an. La résiliation de la convention est, sous peine de nullité, notifiée par une lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention. Le délai de résiliation prend cours à partir du premier jour du mois qui suit la notification.
La résiliation de la convention donne lieu à la publication par le Gouvernement d'un avis de résiliation au Moniteur belge, ainsi que sur le site internet de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement. Cet avis indique l'objet de la convention résiliée et la date à laquelle la résiliation prend cours.
Art. 12.Toute convention environnementale prend fin dès l'accord des parties contractantes ou à l'expiration du délai de validité ou par résiliation.
Art. 13.Les dispositions de la présente ordonnance sont d'ordre public. Elles sont applicables aux conventions conclues après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ne peuvent être modifiées ou reconduites sauf si la modification ou la reconduction sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en son exécution. Elles restent valables jusqu'à leur terme et au maximum cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 14.Est puni d'une amende de 200 EUR à 20.000 EUR celui qui ne respecte pas les dispositions d'une convention conclue dans le cadre de la présente ordonnance.
Art. 15.Dans l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, l'article 2 est complété comme suit : « 16° l'ordonnance du... relative aux conventions environnementales ».
Dans la même ordonnance, l'article 33 est complété comme suit : « 11° au sens de l'ordonnance du... relative aux conventions environnementales, ne respecte pas les dispositions d'une convention conclue telle que définie dans l'article 2 ».
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 29 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Documents du Conseil : Session ordinaire 2003-2004. A-529/1 : Projet d'ordonnance.
A-529/2 : Rapport.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 23 avril 2004.