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Document du 20 septembre 2018
publié le 15 octobre 2018

Consultation. - Convention environnementale relative à l'exécution de la responsabilité élargie des producteurs en matière de déchets d'équipements électriques et électroniques

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region de bruxelles-capitale
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2018014197
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15/10/2018
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20/09/2018
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 SEPTEMBRE 2018. - Consultation. - Convention environnementale relative à l'exécution de la responsabilité élargie des producteurs en matière de déchets d'équipements électriques et électroniques


Vu la directive 2012/19/UE du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (« DEEE ») ;

Vu l' Ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets ;

Vu l' Ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;

Vu la convention environnementale du 6 février 2012 concernant l'obligation de reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques ;

Vu que, conformément à l'Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relatif aux conventions environnementales, le projet de convention environnementale a fait l'objet d'une consultation publique et d'une publication au Moniteur belge en date du art. 7 ;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 september 2018 portant approbation de la présente convention environnementale ;

Considérant que la présente convention traduit les principes de responsabilité environnementale, de responsabilité du producteur, de protection élevée de l'environnement, de subsidiarité et respecte le principe de proportionnalité ;

Considérant l'engagement de la Région de la Bruxelles-Capitale dans une démarche de simplification administrative, en particulier au profit de ses petites et moyennes entreprises ;

Les parties suivantes : 1° La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par Monsieur R.VERVOORT, Ministre-Président et par Madame C. FREMAULT, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, dénommée ci-après la « Région » ; 2° Les organisations représentatives d'entreprises suivantes, .. . . . dénommées ci-après les « Organisations » ; conviennent de ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Sources juridiques

Article 1er.§ 1er. Les dispositions de l' Ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets (« ordonnance »), et en particulier les articles 6 et 26, ainsi que celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets (« arrêté »), et en particulier les articles 2.1.1. à 2.3.7 et les articles 2.4.46 à 2.4.67, sont applicables à la présente convention.

Définitions

Art. 2.§ 1er. Les définitions utiles de l'ordonnance et de l'arrêté sont rappelées à l'annexe I. § 2. Les définitions complémentaires suivantes sont d'application dans le cadre de la présente convention environnementale : 1° Organisme de gestion : association sans but lucratif qui répond aux dispositions de l'article 2.3.3 de l'arrêté, à qui des producteurs délèguent tout ou partie des obligations qui leur incombent en vertu de la responsabilité élargie du producteur (« REP ») ; 2° Organisme d'exécution : association à laquelle l'organisme de gestion délègue tout ou partie des obligations qui lui incombent en matière de REP ;3° Membre : la personne physique ou morale, membre d'une organisation signataire ayant donné mandat à cette organisation en vue de l'exécution de sa REP ;4° Adhérent : la personne physique ou morale membre qui adhère au système collectif mis en place conformément à la présente convention, par la signature d'une convention d'adhésion avec le ou les organismes de gestion ;5° Contrat d'adhésion : convention par laquelle le membre ou l'adhérent délègue l'exécution de tout ou partie des obligations qui lui incombent en vertu de sa REP à l'organisme de gestion ;6° Collecte quadrillée : collecte de DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques), en ce compris le regroupement et le tri en fractions, effectuée par ou pour le compte des producteurs auprès de points de collecte.Cela inclut les collectes gratuites des DEEE domestiques auprès des entreprises, des détaillants et des autres points de collecte mobiles ou fixes, temporaires ou permanents mis en place par le producteur. Cela n'inclut ni les collectes de DEEE domestiques effectuées par la personne morale de droit public (PMDP) auprès des ménages, ni les collectes effectuées directement auprès des centres de regroupement.

Cadre juridique

Art. 3.§ 1er. La présente convention lie les parties signataires, les membres et les adhérents. § 2. Les organisations informent leurs membres des obligations qui découlent de la présente convention. § 3. En vue de l'exécution de la présente convention, les organisations ou leurs membres créent un ou plusieurs organisme(s) de gestion. La liste des organismes de gestion est reprise en annexe II. § 4. Les organismes de gestion peuvent confier tout ou partie de leurs obligations à un organisme d'exécution (« l'organisme d'exécution ») répondant aux conditions de l'article 2.3.3 de l'arrêté. § 5. Les obligations respectivement assumées par les membres, les adhérents, les organisations signataires, par les organismes de gestion et l'organisme d'exécution sont précisées dans le Plan de prévention et de gestion visée à l'article 15 (« Plan de gestion »). § 6. Le contrat d'adhésion garantit la non-discrimination et la non distorsion de concurrence entre les contractants et recherche la simplification administrative. Les organismes de gestion ne peuvent refuser l'adhésion de producteurs. § 7. Le contrat d'adhésion comprend les dispositions nécessaires pour garantir le financement de l'exécution de la responsabilité élargie des producteurs des appareils qui ont été mis sur le marché pendant la durée du contrat d'adhésion, même si le producteur n'est plus lié à une convention environnementale à l'issue du contrat d'adhésion. La signature du contrat d'adhésion et le paiement régulier des cotisations environnementales dues par le producteur font office de garantie du financement de la gestion appropriée des DEEE au sens de l'article 2.4.57 de l'arrêté. § 8. Les organismes de gestion acceptent les producteurs étrangers ou leurs mandataires conformément à l'article 2.4.67 §§ 1 et 2 de l'arrêté.

Principes généraux

Art. 4.§ 1er. La présente convention environnementale fixe les règles d'exécution en matière de REP des DEEE visée par l'article 26 de l'ordonnance et du titre II de l'arrêté. Elle est conclue conformément à l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales. § 2. La convention s'inscrit dans une démarche d'intérêt général et vise à boucler au mieux le cycle de vie des matériaux composant les DEEE, en stimulant la prévention, le réemploi et la préparation en vue du réemploi et en maximisant la collecte sélective, le recyclage et les autres traitements appropriés en vue d'atteindre un haut degré de protection de l'environnement et la préservation des ressources, tout en veillant à un optimum économique et social, dans une logique de développement durable et d'économie circulaire. La convention stimule le développement d'entreprises à finalité sociale actives dans la collecte, le tri en vue du réemploi et la préparation en vue du réemploi en Région de Bruxelles-Capitale. § 3. La convention est conduite dans le cadre d'une démarche partenariale et pédagogique qui associe l'ensemble des acteurs de la filière des DEEE. § 4. Dans une démarche de simplification administrative et de bonne gouvernance, la présente convention renforce l'autonomie et la transparence des producteurs pour atteindre leurs obligations en matière de REP. L'intervention dans le suivi de la convention par la Région est davantage ciblée et complétée par un système d'auto-évaluation des producteurs et d'évaluation externe. § 5. La convention s'efforce d'harmoniser les modalités d'exécution de la REP entre les trois Régions et s'inscrit dans le cadre de la réglementation européenne.

Champ d'application

Art. 5.§ 1er. La présente convention environnementale s'applique aux équipements électriques et électroniques (« EEE ») domestiques et professionnels soumis à REP conformément à l'article 2.4.46 §§ 2 à 5 de l'arrêté, à l'exception des panneaux photovoltaïques. § 2. Bruxelles Environnement établit et met à jour annuellement une liste de produits répertoriant les appareils tombant dans le champ d'application et auxquels s'appliquent la REP. Les organismes de gestion dressent, en concertation avec les organisations concernées, une liste de produits pour lesquels l'organisme de gestion exécute la REP. Ces listes distinguent les EEE domestiques et professionnels. § 3. Lorsqu'un produit ne figure pas sur la liste de produits, les organismes de gestion examinent, à la demande du secteur concerné, la possibilité de l'y intégrer. Sa décision, motivée, est communiquée au demandeur. § 4. Les modifications des listes de produits sont communiquées par les organismes de gestion aux membres et aux adhérents, au secteur de la distribution, six mois avant leur entrée en vigueur. § 5. Les organismes de gestion publient de manière claire et facilement accessible sur leur site Internet la liste des produits visée au § 4 ci-dessus et mettent une copie à la disposition de toute personne qui en exprime la demande. CHAPITRE 2. - Objectifs chiffrés Objectifs chiffrés

Art. 6.Les objectifs chiffrés à atteindre en Région de Bruxelles-Capitale au terme de la convention sont : - Une augmentation minimale de 50 % des quantités de DEEE domestiques rapportées et collectées sur le territoire de la Région, par rapport au tonnage de l'année 2017. Cet objectif pourra être renégocié par les parties en regard des résultats de l'étude visée à l'article 20 § 2 ; - Une augmentation minimale de 50 % des quantités d'EEE domestiques usagés sortant de la filière de la préparation en vue du réemploi par rapport au tonnage de 2017. CHAPITRE 3. - Gouvernance Section 1re. - Généralités

Application de bonne foi de la convention

Art. 7.La présente convention est mise en oeuvre de bonne foi par chacune des parties signataires. Section 2. - Règles de Gouvernance des organismes de gestion

Principes généraux de gouvernance

Art. 8.§ 1er. Les organismes de gestion ont la responsabilité de mettre en oeuvre la présente convention en vue d'atteindre les objectifs, dans le cadre des modalités qui y sont décrites. § 2. L'exercice de leur responsabilité est encadré par les principes suivants : - la gestion des activités est réalisée en bon père de famille et soucieuse des objectifs de la convention ; celle-ci est encadrée par un Plan de Prévention et de Gestion ; - la programmation, la gestion et l'évaluation des activités doivent pouvoir être documentées et faire l'objet d'un accès à l'information tel qu'encadré par la présente convention ; - la gestion des activités doit comprendre des processus de contrôle de qualité mis en place par les organismes de gestion ; - lorsque la gestion des activités nécessite la collaboration d'autres acteurs, celle-ci est encadrée par des accords équilibrés entre les parties ; - la programmation, la gestion et l'évaluation des activités font l'objet de discussions périodiques entre les organismes de gestion et les acteurs concernés ; - la rédaction des objectifs et de la méthodologie des études, le choix du contractant, la composition du comité d'accompagnement ainsi que les conclusions sont réalisés de manière objective et en accord avec les objectifs de la présente convention. § 3. Les organismes de gestion doivent souscrire une assurance pour couvrir la responsabilité contractuelle et extracontractuelle pouvant découler de chacune de leurs activités. § 4. Les organismes de gestion agissent en toute transparence envers Bruxelles Environnement. A l'exception des données rendues publiques par l'organisme de gestion, Bruxelles Environnement traite les données reçues de façon confidentielle, en protégeant des intérêts économiques légitimes et en respectant la confidentialité des données des entreprises individuelles. § 5. Les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale des organismes de gestion et de l'organisme d'exécution sont ouverts à : - un poste d'observateur pour Bruxelles Environnement et pour un représentant du secteur de la distribution.

Les observateurs disposent des mêmes informations que les autres participants de la réunion. § 6. Tenant compte de l'article 2.2.12. de l'arrêté, les organismes de gestion mettent en place des procédures de contrôle de qualité, via un ou plusieurs tiers externes impartiaux et indépendants qui évaluent notamment : - la qualité des données quantitatives ; - l'objectivité et l'impartialité des études réalisées en accord avec la présente convention ; - le respect des éléments de la convention ; - les données financières ; et formulent, le cas échéant, des propositions d'amélioration.

Les procédures sont détaillées dans le Plan de gestion visé à l'article 15. § 7. L'organisme de gestion met en place une politique relative à la gestion des conflits d'intérêts potentiels. Cette politique est rédigée dans les 6 mois de l'entrée en vigueur de la convention et est jointe au Plan de gestion. En particulier, en cas de conflit d'intérêts dans le chef d'une personne participant à l'évaluation, le suivi de la procédure d'attribution et/ou la décision d'attribution d'une convention par l'organisme de gestion, celle-ci doit s'abstenir de toute intervention dans l'évaluation et/ou la prise de décision.

Gestion des relations avec les autres acteurs de gestion des DEEE - Forum de discussion

Art. 9.Les organismes de gestion organisent un Forum de discussion avec toutes les parties signataires de la présente convention environnementale et les organisations représentatives des acteurs impliqués dans l'exécution de cette convention environnementale, y compris des représentants de l'Economie sociale, d'associations des consommateurs et d'associations environnementales.

Le forum se réunit au moins une fois par an à l'occasion de la présentation du rapport annuel approuvé. L'organisme de gestion y présente également les actions en cours et futures.

Bruxelles Environnement est invité aux réunions du Forum de discussion. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal transmis à toutes les parties et à Bruxelles Environnement.

Réunion stratégique inter-régionale

Art. 10.Les organismes de gestion organisent deux fois par an une réunion stratégique, avec des représentants des trois Régions d'une part et du Conseil d'Administration des organismes de gestion d'autre part, à l'occasion de l'établissement du budget du prochain exercice et à l'occasion de la présentation des comptes annuels de l'exercice précédent. Section 3. - Rôle de la Région

Rôle de la Région

Art. 11.§ 1er. La Région de Bruxelles-Capitale prend des initiatives vers les autres autorités régionales afin que, dans les trois Régions, la réglementation applicable en matière de REP des DEEE tant d'origine domestique que professionnelle soit harmonisée, après concertation avec les secteurs concernés. § 2. Afin de permettre l'exécution de la présente convention et de soutenir les initiatives des organisations ou des organismes de gestion, la Région de Bruxelles-Capitale s'engage, en concertation avec ceux-ci, à prendre des dispositions réglementaires complémentaires requises à cet effet. Section 4. - Rôle de Bruxelles Environnement

Rôle de Bruxelles Environnement

Art. 12.§ 1. Bruxelles Environnement a pour rôle de veiller à la bonne mise en oeuvre de la présente convention. Il agit au nom de la Région de manière bienveillante, suivant un principe de confiance et de dialogue avec les organismes de gestion. § 2. Bruxelles Environnement a accès à toutes les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Les organismes de gestion sont tenus de répondre à toute demande d'information de la part de Bruxelles Environnement dans les limites de l'article 8. § 3. Bruxelles Environnement assure le respect par tous les acteurs de la stricte application de la REP et de toutes les obligations incombant aux gestionnaires de DEEE, y compris en matière de rapportage, conformément à l'arrêté. § 4. Bruxelles Environnement réalise l'évaluation des plans individuels de gestion de déchets qui lui sont soumis dans le cadre de la REP des DEEE suivant les principes de la présente convention et met à disposition des organismes de gestion, sur leur demande, une liste des producteurs qui ont remis un plan individuel. § 5. Bruxelles Environnement met à disposition des organismes de gestion, de manière électronique, une liste des acteurs disposant des autorisations pour les activités de gestion des DEEE sur son territoire.

Evaluation Externe

Art. 13.Les informations transmises par l'organisme de gestion à Bruxelles Environnement dans le cadre de la présente convention, validées par un organisme de contrôle indépendant, sont présentées chaque année durant une réunion avec l'organisme de contrôle et/ou le réviseur et Bruxelles Environnement.

Ces informations concernent : - la qualité et la complétude des données chiffrées relatives aux produits de la mise sur le marché et relatives aux DEEE fournies ; - tous les éléments relatifs à la protection de l'environnement dans les différentes opérations qui sont validés conformément à la présente convention ; - la qualité des informations relatives à l'analyse financière.

Comité de suivi

Art. 14.§ 1. Bruxelles Environnement organise un Comité de suivi avec les organismes de gestion. Ce Comité de suivi se réunit au minimum deux fois par an. Il a pour objectif principal d'examiner la bonne exécution de la convention. § 2. Les éléments essentiels de la gestion des DEEE par les organismes de gestion en Région de Bruxelles-Capitale y sont discutés ainsi que les initiatives de la Région en matière de gestion des DEEE. Le Comité peut décider de commun accord de développer, le cas échéant, des initiatives de gestion innovante et locale de collecte des DEEE telles qu'identifiées par l'étude citée à l'article 20 § 2. Ces initiatives ont pour but d'améliorer la circularité des matériaux en Région de Bruxelles-Capitale.

L'ordre du jour de la réunion est fixé par Bruxelles Environnement en partenariat avec les organismes de gestion.

Chaque Comité de suivi fait l'objet d'un procès-verbal établi par Bruxelles Environnement. CHAPITRE 4. - Planification et rapportage de la gestion des DEEE Etablissement des documents stratégiques d'exécution de la REP

Art. 15.§ 1er. Les organismes de gestion établissent : - un Plan de Prévention et de Gestion pour la durée de la convention conformément aux objectifs et aux dispositions de la présente convention dans les six mois de son entrée en vigueur. Il contient les mesures stratégiques tant financières qu'opérationnelles et en particulier pour optimiser la performance bruxelloise en termes de collecte et de préparation au réemploi. - le Rapport annuel, pour le 31 mai de chaque année, contenant : o les données prévues à l'article 2.4.61 de l'arrêté et distinguent clairement les chiffres pour les DEEE professionnels et les DEEE domestiques ; o un tableau récapitulant les DEEE collectés par canal de collecte, en poids et en unités ; - le Rapport annuel publié six mois après la cinquième année calendrier après l'entrée en vigueur de la présente convention comprend un volet d'évaluation qualitative : o les facteurs de succès et les facteurs d'échec à l'échelle nationale et à l'échelle régionale ; o les propositions d'amélioration pour une future convention environnementale. § 2. Bruxelles Environnement communique le document au Gouvernement et au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 5. - Modalités opérationnelles Section 5. - Mise sur le marché, prévention, écoconception et

sensibilisation Mise sur le marché

Art. 16.Les organismes de gestion sont responsables de la collecte des données de la mise sur le marché des EEE par les membres et les adhérents.

Prévention et écoconception

Art. 17.Les organisations ou les organismes de gestion informent leurs membres en ce qui concerne la prévention, en ce compris les exigences en matière d'écoconception, les encouragent et si possible les soutiennent dans les initiatives en faveur de la prévention quantitative et qualitative et de la préparation au réemploi des produits.

Information

Art. 18.§ 1er. Tenant compte des articles 2.2.14 et 2.4.64 de l'arrêté, les organismes de gestion informent les consommateurs : 1. de l'intérêt du réemploi et de l'importance de ne pas éliminer les déchets de leurs produits comme des déchets non triés et de prendre part à leur collecte séparée de manière à en faciliter le réemploi, le traitement et le recyclage ;2. de l'utilisation écologiquement rationnelle de leurs produits et de la manière dont le produit peut faire l'objet d'un réemploi, être préparé au réemploi, recyclé ou autrement valorisé ;3. des systèmes de collecte et de gestion mis à leur disposition ;4. du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de leurs produits ;5. l'obligation de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets non triés et de procéder à la collecte séparée des DEEE ;6. les systèmes de reprise et de collecte mis à leur disposition, encourageant la coordination des informations sur les points de collecte à disposition, quel que soit le producteur ou l'opérateur qui les met en place ;7. leur rôle dans le réemploi, le recyclage et les autres formes de valorisation des DEEE ;8. les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses dans les EEE ; L'information est destinée au détenteur de DEEE domestiques, qu'il soit ménager ou professionnel. § 2. Les détaillants et les organismes de gestion concernés peuvent mener des campagnes d'information sur l'impact environnemental de l'usage d'EEE. Les messages véhiculés ne peuvent inciter le consommateur à se défaire de son appareil si cela ne se justifie pas d'un point de vue environnemental. § 3. Les organismes de gestion informent les consommateurs de DEEE professionnels de leurs obligations de gestion appropriée.

Préparation en vue du réemploi et réemploi

Art. 19.§ 1er. Conformément aux articles 2.1.1. § 3, points 3 et 4, et 2.2.8 § 2, la priorité est donnée à la préparation en vue du réemploi des appareils par les entreprises d'Economie sociale si les appareils remplissent les critères de réemploi définis à l'article 4.1.2 et à l'annexe IV de l'arrêté. § 2. Tous les DEEE collectés par ou pour le compte des organismes de gestion doivent être triés en appareils réemployables et en appareils non réemployables. § 3. Les organismes de gestion favorisent la préparation en vue du réemploi des DEEE par les entreprises à finalité sociale. Dans cette perspective, les contrats avec les acteurs de collecte prévoient une disposition leur permettant d'assurer un accès au gisement de DEEE domestiques. § 4. Le tri en vue du réemploi et la préparation en vue du réemploi a lieu en priorité au centre de regroupement des DEEE. § 5. Pour augmenter la préparation en vue du réemploi des déchets issus des produits soumis à REP, l'entreprise à finalité sociale peut uniquement extraire des pièces nécessaires en vue de la réparation dans leurs propres installations des déchets soumis à REP. § 6. Afin de favoriser la réemploi, les producteurs fournissent gratuitement les informations sur la préparation en vue du réemploi pour tous les EEE qui relèvent de leur responsabilité et ce sur première demande des centres de réemploi et/ou de leur fédération professionnelle. § 7. Si un appareil est réparé avec des pièces non originales, la personne assurant la réparation doit garantir que l'appareil répond aux normes et aux législations qui sont applicables, en ce compris les normes de sécurité, sauf défaut de fabrication au moment de sa première mise sur le marché. Le fabricant initial ne peut être tenu pour responsable des dommages ou vices résultant de la réparation en cas de réparation avec des pièces non originales. Pour l'application de la présente disposition, on entend par pièce originale la pièce qui est soit identique, soit au moins analogue a la pièce de rechange originale quand la pièce originale n'est plus disponible, par exemple a la suite de progrès technique ou de l'abandon de la production de l'ancienne pièce. Cette disposition est reprise dans chaque accord de collaboration avec une entreprise du secteur de la réutilisation. § 8. Un accord de collaboration est établi avec la fédération représentative des entreprises à finalité sociale visées par le présent article. Au moins une fois par an, la PMDP et le collecteur de la collecte quadrillée sont invités pour aborder la question de la collecte préservante et de l'accès au gisement en vue du réemploi. Des experts peuvent participer à la réunion de la plateforme à la demande d'une des parties concernées. Section 6. - Collecte

Objectifs de collecte des DEEE domestiques

Art. 20.§ 1er. Les organismes de gestion organisent la collecte séparée des DEEE domestiques sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Ils mettent en place un réseau de collecte réparti de manière équilibrée et permettant un degré de couverture suffisant du territoire. Ils offrent un service de qualité fondé sur une disponibilité et une proximité des points de collecte fixes ou mobiles, permanents ou ponctuels. Ces mesures permettent aux détenteurs ménagers et professionnels de se défaire facilement et gratuitement de leur DEEE domestiques. § 2. Dans les 6 mois de l'entrée en vigueur de la présente convention, les organismes de gestion étudient les raisons objectives de la sous-performance bruxelloise perçue relative au tonnage des DEEE domestiques collectés par habitant ; que le détenteur bruxellois soit ménager ou professionnel.

L'étude doit aborder : - les questions quantitatives : vente, consommation, stockage, collecte, etc. ; - les questions comportementales : connaissance, adhésion au tri, comportement, contraintes spatiales, etc. ; - l'accessibilité de l'offre de collecte ; - l'existence de filières illégales de collecte ; - une comparaison avec d'autres villes dans les autres régions ; - les propositions d'adaptation des actions menées par les organismes de gestion, tous les acteurs concernés ainsi que la Région en vue d'augmenter significativement les quantités collectées. § 3. Sur base des études visées au § 2 ci-dessus, les organismes de gestion adaptent leur plan d'actions en vue d'améliorer le taux de collecte à Bruxelles. § 4. Les organismes de gestion veillent à réduire l'impact sur l'environnement de la logistique de collecte des DEEE domestiques, notamment par une utilisation optimisée des moyens de transport. § 5. A l'occasion des rapports d'évaluation intermédiaire et finale, les organismes de gestion procèdent à une analyse fiable statistiquement du gisement des déchets résiduels ménagers et professionnels à Bruxelles pour extrapoler la quantité, en unités et en poids, de DEEE qui n'ont pas fait l'objet d'un tri. Les résultats de ces analyses sont présentés dans lesdits rapports.

Collecte préservante des DEEE domestiques

Art. 21.§ 1. La collecte et le transport des DEEE collectés séparément sont réalisés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi, de recyclage et de confinement des substances dangereuses. Tous les canaux de collecte sont sensibilisés à l'importance de la collecte préservante en vue de rendre possible la préparation en vue du réemploi. § 2. Les organismes de gestion mettent gratuitement les récipients de collecte nécessaires à la disposition de tous les points de collecte avec lesquels un contrat est conclu en vue de la reprise des DEEE domestiques.

Les récipients de collecte sont choisis, en concertation avec toutes les parties concernées, de manière à ce que : - la préparation en vue du réemploi soit facilitée ; - le consommateur soit incité à se défaire des appareils quelles que soient leurs dimensions ; - le stockage des DEEE soit sécurisé.

Les récipients de collecte tiennent compte des capacités de stockage des différents types de points de collecte.

Dans les 6 mois de l'entrée en vigueur de la présente convention, les organismes de gestion étudient le développement de récipients plus préservants, en particulier pour les écrans. § 3. Les organismes de gestion reprennent gratuitement les équipements collectés par les détaillants, les centres de préparation en vue du réemploi et par la PMDP. § 4. Les organismes de gestion s'engagent à faire collecter les DEEE dans les trois jours ouvrables après l'appel du point de collecte, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : - le point de collecte est enregistré comme point de collecte auprès des organismes de gestion ; - le nombre d'appareils usagés à collecter représente au moins une unité de transport. L'unité de transport est définie dans un cahier des charges, après concertation avec toutes les parties concernées.

A l'entrée en vigueur de la convention environnementale, l'on considère une unité de transport comme étant soit huit unités distinctes pour les équipements faisant partie des catégories Grands équipements ménagers ou une box-palette remplie à 80 % au moins de DEEE ou une boîte d'ampoules d'au moins 50 kg. § 5. Pour permettre une collecte efficace des DEEE, les organismes de gestion peuvent mettre sur pied un nombre suffisant de centres de transbordement régionaux (CTR). Les CTR prennent notamment en charge : - le stockage et le tri des DEEE ayant été collectés par les points de collecte pour le compte des organismes de gestion ; - le tri des DEEE en vue du réemploi ; - la reprise gratuite de DEEE proposés directement par les détaillants et les détenteurs professionnels ;

Les CTR qui acceptent des DEEE issus de la Région bruxelloise mais situés en Flandre ou en Wallonie mettent en place un système garantissant l'accès de ces DEEE ou de leurs équivalents aux acteurs bruxellois de l'Economie sociale qui ont un accord avec Recupel.

D'autres déchets que les DEEE peuvent être acceptés par les CTR. Les coûts de la gestion de ces déchets n'incombent pas aux organismes de gestion. § 6. Les organismes de gestion n'acceptent pas les DEEE ne contenant pas toutes les parties essentielles de l'appareil, sauf si le point de collecte ne lui en confie que sporadiquement. Des DEEE contenant des déchets étrangers à l'appareil mis au rebut ne sont pas acceptés par les organismes de gestion.

De l'obligation de reprise du détaillant

Art. 22.§ 1er. Conformément à l'article 2.4.49 de l'arrêté, - le détaillant reprend gratuitement les DEEE dont l'utilisateur final se défait, lors de l'acquisition d'un nouveau produit remplissant une fonction équivalente. Cette obligation de reprise vaut quelles que soient les modalités de la vente et du mode de livraison/d'enlèvement. - Le détaillant disposant d'au moins 400 mètre carrés d'espace de vente consacrés aux EEE reprend gratuitement du consommateur les DEEE de très petite dimension et sans obligation d'acheter de produit équivalent. Cette obligation peut être levée si une étude, approuvée par Bruxelles Environnement, démontre que des alternatives peuvent permettre d'atteindre les mêmes performances en termes de collecte de petits DEEE à moindre coût. Ces évaluations sont rendues publiques. - Le détaillant conserve les DEEE tels qu'ils lui ont été remis par les consommateurs et les confie au distributeur ou au système de collecte mis en place par les organismes de gestion. Il ne peut démonter les appareils et/ou en séparer les différentes parties, sauf sur autorisation explicite des organismes de gestion ou des organisations ou pour fournir occasionnellement des pièces de rechange à leurs clients dans le cadre d'un service de réparation qu'ils procurent.

Les DEEE dont les parties essentielles manquent et/ou qui contiennent des déchets étrangers à l'appareil mis au rebut peuvent être refusés par les détaillants. Ces appareils ne peuvent pas être refusés par les organismes de gestion quand le détaillant ne lui en confie que sporadiquement. § 2. Le détaillant appose à un endroit clairement visible dans chacun de ses points de vente un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé "OBLIGATION DE REPRISE", de quelle manière il répond aux dispositions de la présente convention et de l'arrêté. L'avis et le matériel de sensibilisation est élaboré par l'organisme d'exécution et après concertation avec les organisations qui représentent les détaillants. Le matériel de sensibilisation est mis à disposition gratuitement des détaillants par l'organisme de gestion. § 3. Font l'objet de dispositions particulières complémentaires ou dérogatoires spécifiques : - la reprise des lampes usagées et appareils d'éclairage ; - l a reprise des déchets de dispositifs médicaux électriques et électroniques et d'appareillages de laboratoires électriques et électroniques ; - la reprise des détecteurs de fumées.

De la collecte des DEEE domestiques par la PMDP

Art. 23.§ 1. En exécution de l'article 2.2.5 et 2.2.6 de l'arrêté, la collecte des DEEE ménagers se déroule avec la collaboration des personnes morales de droit public.

Les organismes de gestion concluent un accord de collaboration avec les personnes morales de droit public concernées. Le contrat-type est établi par l'organisme de gestion après concertation avec les représentants des personnes morales de droit public concernées et soumis pour approbation de Bruxelles Environnement. § 2. Les organismes de gestion prennent en charge les coûts réels et complets de la collecte et du tri des DEEE. De la collecte des DEEE domestiques auprès du détenteur professionnel

Art. 24.Le détenteur de DEEE domestique peut faire appel aux organismes de gestion pour se défaire gratuitement de ses DEEE, pour autant qu'il dispose d'une unité de transport visée à l'article 21 § 4.

De la collecte des DEEE professionnels

Art. 25.§ 1er. Pour la collecte de DEEE professionnels, les producteurs ont le choix entre les modalités visées aux §§ 2 et 3 ci-dessous. § 2. Les producteurs d'EEE ou les détenteurs de DEEE professionnels font appel à des gestionnaires de DEEE autorisés. Le contrat qu'ils concluent avec le ou les gestionnaires prévoit l'indemnisation des coûts de collecte et de traitement. Les producteurs sont libres de récupérer les coûts de gestion auprès de leurs clients conformément aux conditions contractuelles qu'ils ont convenues avec ces derniers. § 3. Les producteurs chargent les organismes de gestion de la collecte en faisant appel aux canaux de collecte existants reconnus par les organismes de gestion. Les frais de la collecte correspondent au prix du marché et sont mis à la charge des détenteurs, sauf si ces frais ont déjà été pris en charge par les producteurs lors de la mise sur le marché du produit. Les producteurs sont libres de récupérer ou non ces frais auprès de leurs clients, conformément aux conditions contractuelles qu'ils ont convenues avec ces derniers. Section 7. - Recyclage

Objectifs de traitement et de recyclage

Art. 26.§ 1er. Les DEEE collectés doivent au moins atteindre les objectifs de l'article 2.4.60 de l'arrêté et être traités conformément à la législation et la réglementation en vigueur au moment du traitement, conformément aux autorisations administratives des opérateurs de traitement et, le cas échéant, conformément à la Charte prévue à l'article 27. § 2. Après dépollution, les matériaux et composants résiduels des DEEE doivent être traités de manière sélective et respectueuse de l'environnement. Le traitement des matériaux et composants doit être assuré de manière à ce que les objectifs visés par l'arrêté soient atteints. § 3. En cas d'exportation de DEEE domestiques, la filière et les pourcentages atteints en termes de valorisation ou d'élimination sont validés par un bureau de contrôle indépendant accrédité sur la base de la norme ISO 17020. § 4. Dans les 18 mois de l'entrée en vigueur de la présente convention, en collaboration avec les acteurs sociaux et économiques bruxellois, les organismes de gestion mènent une étude sur la manière dont ils peuvent contribuer à optimiser la récupération des matériaux critiques et à boucler les cycles de vie de ces matériaux. Section 8. - Relation avec les gestionnaires de DEEE

De la collecte et du traitement des DEEE par les recycleurs agréés

Art. 27.Les collecteurs autorisés pour la gestion des DEEE peuvent conclure avec les organismes de gestion une Charte en vue de rapporter les quantités des DEEE domestiques et professionnels qu'ils gèrent et moyennant respect d'un cahier des charges établi par les organismes de gestion. Une charte-type est soumise à Bruxelles Environnement pour approbation. Section 9. - Attribution de contrats aux opérateurs de collecte

quadrillée et de traitement pour les DEEE domestiques Attribution de contrats aux opérateurs de collecte quadrillée, super quadrillée, autres collectes et de traitement pour les DEEE domestiques

Art. 28.§ 1er. Le présent article s'applique à l'attribution des contrats relatifs à la collecte et/ou au traitement de DEEE domestiques et/ou professionnels sur ordre et pour le compte des organismes de gestion. § 2. Les missions de collecte et de traitement sont attribuées aux opérateurs sur base de cahiers des charges. Les cahiers des charges sont établis par les organismes de gestion. Les cahiers des charges comprennent des critères d'attribution. Les cahiers de charges sont soumis à l'approbation de Bruxelles Environnement. Lors de l'analyse du cahier des charges, Bruxelles Environnement tiendra compte exclusivement du respect des dispositions de cette convention environnementale et de la réglementation en vigueur en matière d'environnement.

Les cahiers des charges retiennent au minimum comme critères d'attribution : le prix, la valeur technique du contenu de l'offre en ce compris la performance environnementale de l'ensemble des prestations ainsi que la qualité du service. Ils précisent clairement la pondération des critères, le prix du marché comptant pour 50 % tout au plus et le critère environnemental pour minimum 30 %.

Les cahiers des charges prévoient une clause sociale relative au maintien et au développement du secteur de l'Economie sociale. Ils prévoient en outre un critère permettant la révision des prix en cas de survenance de développements législatifs, telles que les modifications de taxation des déchets, et précisent la période durant laquelle les candidats restent engagés par leur offre. § 3. En dérogation des dispositions du § 1 ci-dessus, les organismes de gestion pourront choisir de ne pas attribuer totalement ou partiellement les ordres de collecte et de traitement à un ou plusieurs opérateurs mais de les répartir sur l'ensemble des opérateurs du marché concerné pouvant effectuer ces ordres conformément au cahier des charges spécifique pour un prix donné conforme au marché. Les organismes de gestion rédigeront ce cahier des charges et fixeront le prix conforme au marché. Le prix conforme au marché sera soumis avec motivation à l'avis de Bruxelles Environnement. L'avis de Bruxelles Environnement est contraignant en ce qui concerne le respect des dispositions de cette convention environnementale et de la réglementation en vigueur en matière d'environnement. § 4. La présélection, l'appel à participation des opérateurs de gestion de déchets et l'attribution des contrats sont effectués dans le respect des principes d'égalité de traitement, de la transparence, des règles de concurrence, de la réglementation et des principes fondamentaux de droit européen en matière d'environnement.

Dans ce cadre et à cette fin, les organismes de gestion, ou l'organisme d'exécution en cas de délégation, appliquent les principes suivants : 1. Les contrats sont passés suivant les principes d'une procédure d'appel d'offres général ou restreint.2. En cas de procédure restreinte, les organismes de gestion consultent les opérateurs repris dans une liste soumise préalablement à Bruxelles Environnement pour avis.Lors de l'établissement de cette liste, ils respectent les objectifs établis par la Région et vérifient que les opérateurs et leurs sous-traitants établis en dehors de l'Union européenne respectent les normes internationales de travail établies par l'Organisation Internationale de Travail, même si les conventions prévoyant ces normes n'ont pas été ratifiées par l'Etat où le travail s'effectue. La liste des opérateurs décrit le processus mis en oeuvre par ceux-ci. Les organismes de gestion transmettent aux opérateurs potentiels toute demande d'information formulée par Bruxelles Environnement. L'avis de Bruxelles Environnement est contraignant en ce qui concerne le respect des dispositions de cette convention environnementale et de la réglementation en vigueur en matière d'environnement. 3. Les procédures d'attribution des contrats sont décrites dans un document établi par les organismes de gestion, soumis à l'approbation préalable de Bruxelles Environnement et accessible à toute personne intéressée sur première demande, dans sa langue (français ou néerlandais).Ce document précise notamment les critères minimum de sélection pour la capacité économique, technique et financière des candidats, la répartition du marché, les modes d'attribution, les délais de remise des candidatures et des offres, les modalités de publicité, les critères d'exclusion, les facteurs de pondération des critères d'attribution, les attestations et documents-types requis, la pondération des critères d'attribution, le nombre minimum de candidats invités à déposer une demande de participation en cas d'appel d'offres restreint, et toutes autres informations jugées pertinentes par les organismes de gestion. 4. Les organismes de gestion prennent les mesures nécessaires pour s'assurer des capacités économique, technique et financière des candidats et prévoient des critères de sélection à cette fin.(a) La valeur technique de l'offre pour le traitement considère entre autres la hiérarchie entre la prévention, la réutilisation, le recyclage et la valorisation, la qualité du traitement, l'efficience énergétique, et la minimisation des déchets résiduaires à éliminer.5. Les avis de marché et les cahiers des charges prévoient explicitement que les contrats ne seront attribués qu'aux candidats disposant de toutes les autorisations administratives requises pour exécuter le contrat, et en parfaite conformité avec la réglementation environnementale.6. Dans le cas d'une procédure d'appel d'offres général, les organismes de gestion assurent à leurs appels à participation et à leurs appels d'offres une publicité suffisante.Les organismes de gestion informeront les membres de la « Plateforme de concertation acteurs » de l'appel d'offres.

Ils doivent s'assurer que tout candidat potentiel dispose des renseignements utiles et identiques pour présenter sa candidature et pour élaborer son offre. A cet effet, des informations complémentaires communiqués à un candidat après la communication du cahier des charges, sont également communiquées aux autres candidats si ces renseignements sont essentiels pour l'élaboration des offres ou concernent une interprétation du cahier des charges. 7. Les organismes de gestion traitent sur pied d'égalité les différents candidats.8. Les organismes de gestion ne peuvent utiliser à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont fournies les informations reçues dans le cadre des appels d'offres.9. La répartition éventuelle du marché est annoncée dans les avis de marché et le cahier des charges.La répartition peut distinguer d'une part une partie majeure du marché et d'autre part le solde du marché.

L'attribution du contrat s'opère sur base des critères et des modalités d'attribution déterminés par le cahier des charges, après vérification de l'aptitude des candidats conformément aux critères de sélection éventuels. Lorsque le marché est réparti en une partie majeure du marché et en solde du marché, le candidat ayant remis l'offre régulière la plus intéressante obtient la partie majeure du marché. Le solde du marché peut être attribué au même candidat ou à un ou plusieurs autres candidats ayant remis une offre régulière, aux mêmes prix et conditions que la partie majeure du marché, et dans l'ordre du classement des offres conformément aux critères d'attribution. 10. Le choix des opérateurs est communiqué à Bruxelles Environnement pour avis, accompagné d'un rapport motivé et basé sur les critères d'attribution du marché déterminés par le cahier des charges.11. Tout candidat a le droit de prendre connaissance d'un rapport d'évaluation de son offre.12. Toute modification significative des conditions des contrats conclus doit être approuvée préalablement par Bruxelles Environnement.13. En cas de conflit d'intérêt dans le chef d'une personne intervenant dans l'évaluation des offres, le suivi de la procédure d'attribution et/ou la décision d'attribution d'un marché, ladite personne doit s'abstenir de toute intervention dans l'évaluation et/ou l'attribution du contrat. § 5. Un Comité d'accompagnement de l'attribution des marchés est créé.

Il est composé d'un nombre égal de représentants de la Région et des organismes de gestion. Il reçoit les rapports de chaque étape importante de la procédure d'attribution des contrats (prise de connaissance des candidatures, prise de connaissance des offres, évaluation des offres finales et attribution des marchés) établis par les organismes de gestion ou l'organisme d'exécution, et vérifie que la concurrence n'est pas faussée. Il émet, à l'unanimité et avant l'attribution des contrats, un avis sur le respect de la procédure d'attribution. A défaut d'unanimité, chaque membre du Comité peut émettre ses observations, qui sont jointes à l'avis. Cet avis est émis dans le mois suivant la lettre recommandée de l'organisme d'exécution invitant les membres du Comité à se réunir. § 6. Lorsque Bruxelles Environnement est appelé, en exécution du présent chapitre, à remettre un avis ou son approbation préalable, il se prononce dans un délai de deux mois à partir de la réception de la demande. A défaut de décision ou d'avis passé ce délai, les organismes de gestion ou l'organisme d'exécution dûment mandaté poursuivent la procédure. Lorsque Bruxelles Environnement demande un complément d'informations par courrier recommandé, ou lorsqu'il soumet le projet de cahier des charges ou de procédure d'attribution au Forum de discussion visé à l'article 9 le délai est prolongé d'un mois maximum à partir de la réception des informations sollicitées ou de la position du Forum de discussion. En cas de désaccord persistant, le différend est porté devant la commission des litiges, conformément à l'article 34. § 7. Les contrats avec les opérateurs comportent les dispositions devant permettre à une institution de contrôle indépendante mandatée et rémunérée par les organismes de gestion de procéder à une analyse de l'activité industrielle, des flux d'information et du respect du cahier des charges. Une copie des contrats avec les opérateurs privés et publics est envoyée par les organismes à Bruxelles Environnement. § 8. Les résultats du traitement des DEEE sont validés conformément à l'article 15, § 3, 2e alinéa, de la présente convention. Lorsque des sous-traitants ou des opérateurs sont choisis à l'étranger, le traitement est validé par une institution de contrôle indépendante accréditée sur la base de la norme ISO 17020. Tout changement de sous-traitants doit être notifié à Bruxelles Environnement préalablement pour approbation. § 9. Les organismes de gestion peuvent déroger aux dispositions du § 4, point 9, alinéa 2, moyennant l'accord de Bruxelles Environnement. Section 10. - Rapportage de tous les gestionnaires de DEEE

Rapportage de tous les gestionnaires de DEEE

Art. 29.§ 1. Afin de permettre aux Régions de répondre aux conditions concernant la collecte des données conformément aux dispositions de la Directive européenne 2012/19 et d'atteindre les objectifs visés à l'article 6 de cette convention, les organismes de gestion mettent un système informatisé à disposition des Régions ou d'une tierce instance communément désignée, lequel système permet de collecter et de gérer de manière efficace les données rapportées par les opérateurs. § 2. Les organismes de gestion s'engagent à conclure avec des tiers (entreprises spécialisées externes) des contrats concernant la livraison ou l'organisation par ce tiers : - de la création d'un site Internet; ce site se présentera comme un « extranet » accessible aux opérateurs de DEEE et aux autorités régionales ; - de « l'hébergement » (hosting) de ce site Internet et des logiciels précités ; - d'un « service de support » (help desk) accessible pour les opérateurs de DEEE et pour les Régions ; - de l'entretien/la maintenance du site et du système informatique. § 3. Les organismes de gestion garantissent la confidentialité de ces données dans le système informatisé. Ni les organismes de gestion, ni l'organisme d'exécution, ni les organisations n'ont accès à ces données. L'accès à ces données est exclusivement réservé aux autorités régionales et aux opérateurs, ces derniers pour ce qui concerne exclusivement leurs propres données. § 4. Si le système informatisé est également utilisé par d'autres organismes de gestion, dans le cadre de l'exécution d'une autre convention environnementale, ou par des producteurs, dans le cadre de l'exécution d'un plan de prévention et de gestion individuel, une indemnité sera due aux organismes de gestion qui mettent à disposition le système informatisé, proportionnellement aux quantités mises sur le marché et/ou des quantités de DEEE collectées. § 5. Les modalités de rapportage sont soumises à l'approbation de Bruxelles Environnement qui désigne, sur cette base, l'organisation auprès de laquelle le rapportage visé aux articles 4.1.9 à 4.1.14 de l'arrêté doit être effectué. Section 11. - Soutien de la gestion internationale des DEEE

Soutien de la gestion internationale des DEEE

Art. 30.Les organismes de gestion peuvent appuyer les initiatives dans les pays que la Direction Générale Belge de la Coopération au Développement aura reconnus comme « pays en voie de développement » et vers lesquels des DEEE sont exportés, afin : - de stimuler au maximum le traitement écologique des DEEE sur le lieu de destination ; - que pour les déchets pour lesquels il n'y a pas de traitement local suffisant, la majeure partie de ces déchets soit renvoyée dans le pays d'origine en vue de les traiter de manière écologique et d'inciter à la récupération optimale des matériaux. CHAPITRE 6. - Financement de la gestion des DEEE Contribution environnementale des DEEE domestiques

Art. 31.§ 1. Les membres des organisations, qui les ont mandatés et détiennent la qualité de producteur, et les affiliés acquitteront aux organismes de gestion, pour le financement de leurs activités, une cotisation environnementale par équipement à la mise sur le marché dudit équipement. Cette cotisation environnementale peut différer par sorte et type d'équipement et par catégorie de produit. Les membres des organisations et les adhérents optent ainsi pour un règlement collectif pour l'organisation du financement conformément aux dispositions de l'arrêté. Bruxelles Environnement peut autoriser des méthodes de financement alternatives sur base d'une demande motivée de la part des organismes de gestion, en concertation avec les organisations et les autres Régions. Les organismes de gestion fixeront le montant de la cotisation environnementale pour une année de référence compte tenu des frais de gestion des DEEE collectés pendant ladite année de référence, ou une autre période de référence définie dans le plan financier. Les organismes de gestion veilleront à ce que la cotisation environnementale des DEEE ménagers d'une part et des DEEE professionnels d'autre part, soit exclusivement affectée à la gestion des catégories d'équipements respectives. § 2. La détermination du montant de la cotisation environnementale, comme stipulé au § 1 ci-dessus, figurera dans le plan financier et sera soumise à l'avis de Bruxelles Environnement. Le plan financier annuel fait partie du Plan de gestion et comporte les informations suivantes : - le budget pour la durée restante de la convention environnementale ; - le calcul de la cotisation environnementale pour une année de référence qui couvre les coûts réels et complets des obligations des organismes de gestion liés à la gestion des DEEE domestiques collectés durant la même année de référence ou une autre période de référence décrite dans le plan financier par catégorie d'appareils ; - la façon dont la cotisation est perçue ; - la motivation des dépenses, par étape de gestion des DEEE ; - le financement des pertes éventuelles ; - une preuve de garantie financière correspondant aux coûts estimés de la prise en charge, par la Région de Bruxelles-Capitale, de l'obligation de reprise pendant six mois ; - la poursuite des mêmes principes quant aux modalités de financement et d'indemnisation dans les trois Régions sauf dispositions légales dérogatoires ; - la gestion des réserves et un détail des provisions.

Toute information complémentaire peut être demandée par Bruxelles Environnement, sur base motivée, aux organismes de gestion.

Pendant la durée de la convention, les organismes de gestion prendront les mesures/feront les efforts en vue de réduire les réserves financières à un niveau minimum raisonnable, compte tenu des conditions variables et imprévisibles du marché, leur permettant de fonctionner et de remplir leurs obligations. § 3. Le montant de la cotisation environnementale est révisable annuellement. Les cotisations révisées entrent en vigueur de préférence le 1er juillet et exceptionnellement le 3 janvier. Les cotisations révisées sont communiquées à la distribution six mois avant leur entrée en vigueur. Les organismes de gestion et la distribution doivent conclure un accord au sujet de la compensation des cotisations sur le stock présent. § 4. Ces cotisations environnementales, assorties de la mention des montants, sont toujours renseignées sur la facture, par appareil ou groupe d'appareils, lors de la vente d'un appareil entre commerçants d'équipements électriques et électroniques.

Les cotisations environnementales sont toujours répercutées nettes dans la chaîne de commercialisation et communiquées clairement à l'utilisateur. § 5. Par dérogation au § 4 ci-dessus et en exécution de l'article 2.4.58 de l'arrêté, les producteurs et les distributeurs peuvent choisir volontairement de mentionner la cotisation environnementale sur la facture lors de la vente d'un équipement informatique et de télécommunication entre commerçants et de la communiquer et de la répercuter à l'utilisateur. § 6. Les organismes de gestion peuvent à tout moment faire procéder éventuellement, par un bureau indépendant, à des contrôles auprès des canaux de distribution assurant la collecte des DEEE, pour vérifier la bonne exécution du présent article. § 7. Les membres des organisations et les adhérents qui souscrivent à la présente convention environnementale s'engagent à ne pas mettre sur le marché bruxellois des appareils pour lesquels aucune cotisation environnementale n'a été payée ou pour lesquels aucun système effectif de reprise n'a été attesté. § 8. Les organismes de gestion communiqueront annuellement au Gouvernement bruxellois l'affectation effective des montants perçus.

Contribution administrative des DEEE professionnels

Art. 32.§ 1er. Les membres et les adhérents financent les activités des organismes de gestion via une cotisation administrative par appareil lors de la mise sur le marché de cet appareil. Cette cotisation administrative peut différer par sorte et type d'appareils, ainsi que par catégorie de produit. § 2. La cotisation administrative couvre uniquement les coûts de coordination. Ces coûts couvrent la sensibilisation, le rapportage des quantités mises sur le marché, collectées et traitées, l'élaboration de rapports et le fonctionnement de l'organisme de gestion, à l'exception des frais liés à la collecte et au traitement, qui sont supportés par l'utilisateur final ou le producteur. § 3. Les producteurs peuvent choisir de renseigner ou non la cotisation sur la facture lors de la vente aux distributeurs et aux utilisateurs. § 4. En dérogation des dispositions du présent article, les organismes de gestion d'équipements professionnels peuvent opter pour une autre méthode de financement. Cette méthode de financement alternative est soumise à l'approbation de Bruxelles Environnement, après concertation avec les organisations et les autres Régions. § 5. Les éléments constitutifs de l'établissement et de la révision de la cotisation visée au § 1er ci-dessus et de la tarification visée au § 2 ci-dessus sont soumis pour approbation à Bruxelles Environnement. § 6. Les membres des organisations et les adhérents qui souscrivent à la présente convention environnementale s'engagent à ne pas mettre sur le marché des appareils pour lesquels aucune cotisation administrative n'a été payée ou pour lesquels aucun système de reprise fermé n'a été attesté.

Sureté, réserves et provisions

Art. 33.§ 1. L'organisme de gestion gère ses moyens financiers en bon père de famille. Lors du calcul des cotisations, il vise à ne pas constituer ni conserver de réserves excessives. § 2. Pendant la durée de la convention, les organismes de gestion prendront les mesures/feront les efforts en vue de réduire les réserves financières à un niveau minimum raisonnable, compte tenu des conditions variables et imprévisibles du marché, leur permettant de fonctionner et de remplir leurs obligations. § 3. Les organismes de gestion disposent d'une sûreté dont le montant est équivalent aux frais estimés pour la prise en charge, pendant une période de six mois, de la responsabilité élargie du producteur par la Région pour les DEEE collectés auprès des ménages. CHAPITRE 7. - Dispositions finales Commission des litiges

Art. 34.§ 1er. En cas de litige relatif à l'exécution de la convention environnementale entre les organismes de gestion et la Région de Bruxelles-Capitale, une commission des litiges est établie.

Cette commission est composée à la demande en fonction de la nature du litige et compte toujours deux représentants de la Région de Bruxelles-Capitale et deux représentants des organisations ou des organismes de gestion. Le président est désigné par consensus par les quatre représentants. § 2. Les décisions sont prises par consensus. Si aucune solution ne peut être trouvée au litige, un rapport est transmis au Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

Durée et résiliation de la convention

Art. 35.La convention environnementale échoit à la fin de la 6ème année calendrier complète après l'entrée en vigueur de cette convention. Elle entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge. Les parties peuvent à tout moment résilier la présente convention, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. La notification du préavis s'effectue, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier.

Le délai de préavis commence à courir à partir du premier jour du mois suivant le mois de notification.

Modifications et avenants

Art. 36.§ 1er. Les dispositions de la présente convention environnementale sont adaptées à toute modification éventuelle de la réglementation européenne en matière de DEEE, à toute autre obligation découlant du droit international. § 2. Pendant la durée de la convention, les parties peuvent apporter des modifications et/ou des ajouts à la convention, conformément à la procédure prévue par l' Ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales. Tous les ajouts et modifications à cette convention ne sont valables que s'ils font l'objet d'un accord écrit signé par toutes les parties faisant expressément référence à la présente convention.

Procédure d'arbitrage et compétence

Art. 37.En cas de litige entre les parties concernant l'existence, l'interprétation et l'exécution de la convention, les parties peuvent choisir de faire trancher les litiges conformément à la législation en matière d'arbitrage. S'il n'existe aucun consensus pour recourir à l'arbitrage, le litige est soumis au Tribunal de Première Instance de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Lorsque les parties optent pour l'arbitrage, le litige est définitivement tranché conformément au règlement d'arbitrage CEPINA ou de tout organisme assimilé, par des arbitres nommés conformément au règlement. Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres. Le siège de la procédure est fixé à Bruxelles. La langue de l'arbitrage est le français.

En dérogation à l'alinéa premier de ce paragraphe, la procédure d'arbitrage ne s'applique pas aux litiges relatifs aux factures. Dans ce cas, les parties conviennent avoir chacune le droit d'introduire toute action qu'elle juge utile devant les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Clause pénale

Art. 38.En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à Bruxelles Environnement, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction.

Si Bruxelles Environnement refuse le plan, il notifie son avis par courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. L'organisme est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par Bruxelles Environnement dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 EUR, sans préjudice du droit pour la Région d'actionner les moyens et actions prévus par la législation en vigueur.

Un recours peut être adressé au Ministre contre la décision de Bruxelles Environnement. Le Ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.

Dispositions finales

Art. 39.La convention est conclue à Bruxelles le 00 octobre 2018 et signée par les représentants de toutes les parties dont chacune reconnaît avoir reçu un exemplaire. CHAPITRE 9. - Liste des Annexes I. Définitions ;

II. Liste des organismes de gestion ;

Annexe I : Définitions A) Les définitions suivantes de l'article 1er de l'arrêté sont d'application : 2° « transport » : l'ensemble des opérations de chargement, de déchargement et de déplacement des déchets d'un endroit à un autre ;6° « distributeur » : toute personne dans la chaîne d'approvisionnement, qui distribue un produit à un ou plusieurs détaillants ;7° « détaillant » : toute personne qui offre en vente au consommateur un produit ;9° « responsabilité élargie du producteur » : responsabilité du producteur impliquant des obligations matérielles et/ ou financières de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, de gérer ou faire gérer les déchets qui résultent de la mise sur le marché de ses produits ainsi que des obligations de rapportage, de planification et d'information pour stimuler la prévention et le réemploi, le recyclage et toute autre valorisation en matière de déchets ;10° « producteur »: parmi les producteurs de produits au sens de l'article 3, 13° de l'ordonnance déchets, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance : a) est établie en Belgique et fabrique des produits sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des produits et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge;b) est établie en Belgique et revend, en Belgique, sous son propre nom ou sa propre marque, des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme producteur lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement, conformément au point a);c) est établie en Belgique et met sur le marché sur le territoire belge, à titre professionnel, des produits provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre de Union Européenne; d) vend des produits par communication à distance directement aux ménages et à des utilisateurs autres que les ménages, en Belgique, et est établie dans un autre Etat membre ou un pays tiers" [Art 2.4.46 § 1 1° ] La personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement, n'est pas considérée comme "producteur", à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points a) à d). 11° « obligation de reprise » : obligation mise à charge du producteur de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, les déchets qui résultent de la mise sur le marché de ses produits ;18° « équipements électriques et électroniques » (EEE) : les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu ;19° « déchets d'équipements électriques et électroniques » (DEEE) : les équipements électriques et électroniques, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut, dont le détenteur se défait ou a l'intention ou l'obligation de se défaire et qui constituent des déchets au sens de l'ordonnance déchets ;20° « DEEE domestiques » : les DEEE provenant des ménages et les DEEE d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages.Les déchets provenant d'EEE qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des DEEE domestiques. En cas de doute quant au caractère domestique ou professionnel d'un appareil, la décision est soumise à l'approbation de Bruxelles Environnement ; 21° « entreprises à finalité sociale » : associations sans but lucratif et sociétés à finalité sociale agréées conformément à l'arrêté du 16 juillet 2010 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément et au subventionnement des associations sans but lucratif et des sociétés à finalité sociale actives dans le secteur du réemploi et du recyclage agréées au sens de l'arrêté ; Article 2.4.46, 8° « DEEE de très petite dimension » : DEEE dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 25 cm ;

B) Les définitions suivantes de l'article 3 de l'ordonnance sont applicables à cette convention : 11° " collecteur " : toute entreprise qui assure la collecte de déchets à titre professionnel ;12° " transporteur " : toute entreprise qui assure le transport de déchets à titre professionnel;13° " producteur du produit " : la personne qui, à titre professionnel, élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits ;14° " gestion des déchets " : la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier ;15° " collecte " : le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;16° " collecte séparée " : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique ;17° " prévention " : les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant : a) la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits ;b) les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine ;ou c) la teneur en substances nocives des matières et produits ;18° " réemploi " : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;19° " traitement " : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;20° " valorisation " : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie.L'annexe 2 énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation ; 21° " préparation en vue du réemploi " : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés/réemployés sans autre opération de prétraitement ; ANNEXE II : Liste des organismes de gestion - Alia Security, établie Esplanade du Heysel - Buro en Designcenterboîte 35, à 1020 Bruxelles, représentée par M. Yves Ryckaert, administrateur. - Agoria Bruxelles, établie boulevard Auguste Reyers 80, à 1030 Bruxelles, représentée par M. Paul Soete, Administrateur Délégué et M. Christian Vanhuffel, directeur Agoria Electrotechnique & TIC. - ANPEB, établie avenue Maurice Herbette 38, à 1070 Bruxelles, représentée par M. Filip Van Mol, directeur général. - Comeos, établie avenue E. Van Nieuwenhuyse 8, à 1160 Bruxelles, représentée par M. Dominique Michel, administrateur délégué. - FEE, établie Excelsiorlaan, 91, à 1930 Zaventem, représentée par M. Daniel Noé, président. - Nelectra, établie Stationlei 78, bus 1/1, à 1800 Vilvoorde, représentée par M. Eric Claus, président. - Udias, établie Z.1 Researchpark 310, 1731 Zellik représentée par M. Frank Huybrechts, président et Willy Stelzer, directeur. - Unamec, établie avenue du Roi Albert 64, à 1780 Wemmel, représentée par M. Richard Van den Broeck, directeur. -FEDAGRIM, établie avenue Jules Bordet 164 boîte 4, à 1140 Bruxelles, représentée par M. Jan Packo, Président. - IMCOBEL, établie avenue Jules Bordet 164, à 1140 Bruxelles, représentée par M. Jean-Pierre Van Keer, Président. - GDA, établie à avenue Marcel Thiry 204, 1200 Bruxelles, représentée par M. Hans Craen, Secrétaire-général. - UBELMA, établie boulevard Auguste Reyers 80, à 1030 Brussel, représentée par M. Philippe Claes, président.

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