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Document du 05 juillet 2018
publié le 31 août 2018

Convention environnementale relative aux batteries de traction des véhicules hybrides et électriques en Région de Bruxelles-Capitale. - Consultation

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


5 JUILLET 2018. - Convention environnementale relative aux batteries de traction des véhicules hybrides et électriques en Région de Bruxelles-Capitale. - Consultation


Vu la Directive du Conseil 2000/53/CE du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d'usage tel que modifiée;

Vu la décision de la Commission du 1er avril 2005 établissant les modalités nécessaires au contrôle du respect des objectifs fixés en matière de réutilisation/valorisation et de réutilisation/recyclage par la Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d'usage;

Vu le Règlement (EU) n° 461/2010 du 27 mai 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traite? sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile;

Vu l'Arrêté Royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage;

Vu la Directive 2006/66/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs;

Vu le Règlement (EU) 493/2012 du 11 juin 2012 établissant des modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs conformément à la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil;

Vu le protocole d'engagement relatif à la collecte sélective et au traitement des piles du 17 juin 1997 prolongé par avenant jusqu'au 31 décembre 2002;

Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux déchets;

Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets;

Vu la convention environnementale relative aux piles et accumulateurs portables, industriels et automobiles;

Vu la convention environnementale relative aux véhicules hors d'usage;

Vu que, conformément à l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales, le projet de convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de batteries pour la traction des véhicules hybrides et électriques a fait l'objet d'une consultation publique et d'une publication au Moniteur belge;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2018 portant approbation de la présente convention environnementale;

Considérant que cette convention est conclue en exécution de la responsabilité élargie du producteur de batteries industrielles pour la traction des véhicules hybrides et électriques.

Considérant que la gestion globale des batteries industrielles pour la traction de véhicules hybrides et électriques comprend en première priorité, conformément à la politique relative aux déchets de l'Union européenne et de la Région de Bruxelles-Capitale, la prévention de déchets provenant de véhicules motorisés et comme autres principes : - le réemploi de composants; - le recyclage de matériaux et de matières premières; - les autres formes de valorisation, y compris la valorisation énergétique; - l'incinération ou l'enfouissement des déchets ultimes.

Considérant que cette gestion comprend également en priorité l'amélioration de la performance du point de vue environnemental, tout en tenant compte des pondérations économiques de tous les secteurs concernés par le cycle de vie de véhicules motorisés, notamment la performance des secteurs qui sont directement concernés par le traitement et le recyclage des batteries industrielles usagées pour la traction des véhicules hybrides et électriques.

Considérant qu'il convient d'une part, de responsabiliser les secteurs à l'origine de la mise sur le marché des batteries industrielles pour la traction des véhicules hybrides et électriques, et d'autre part, de favoriser le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs en vue d'assurer un haut degré de protection de l'environnement.

Considérant qu'il convient de maintenir l'unicité du marché belge des batteries industrielles pour la traction des véhicules hybrides et électriques.

Considérant que la réparation et l'entretien des piles et accumulateurs dans la phase précédant l'obligation de reprise peuvent dans tous les cas être effectués librement par tous les acteurs du marché disposant de l'équipement technique requis et du personnel qualifié à cette fin.

Considérant que la signature de la présente convention environnementale par TRAXIO asbl, ne porte pas préjudice à la signature par ce dernier d'une autre convention environnementale portant sur le(s) même(s) catégorie(s) de piles et d'accumulateurs afin de permettre à ses membres d'adhérer au système collectif de leur choix en vue de répondre à l'obligation de reprise des batteries industrielles pour la traction des véhicules hybrides et électriques, et ce quel que soit le financement prévu aux termes des conventions environnementales (par exemple au moment de leur collecte et/ou lors de leur mise sur le marché) pour couvrir le coût total de toutes les obligations découlant de cette obligation de reprise.

Considérant qu'une batterie industrielle pour la traction des véhicules hybrides et électriques reprise peut ne pas toujours être considérée comme un déchet.

Considérant que : - eu égard aux faibles quantités de véhicules hybrides et électriques actuellement mises sur le marché, et à la mise en oeuvre de systèmes de retour, majoritairement organisés au niveau européen, voire mondial, par les producteurs, les batteries industrielles desdits véhicules peuvent être regroupées à un endroit désigné en Europe ou dans le monde; - que sur cette zone centralisée (en Belgique ou à l'étranger) lesdites batteries sont soumises au diagnostic par le producteur, et que le producteur, sur base de ce diagnostic, décide si des parties de ces batteries, ou la batterie dans son ensemble, seront réutilisées, ou si la batterie en totalité ou en partie sera déclassée et envoyée en traitement de déchets; - et par conséquent des quantités importantes de batteries industrielles pour la traction de véhicules hybrides et électriques pourraient être dirigées pour diagnostic vers l'étranger; - que les modes de fonctionnement pourraient évoluer à l'avenir au sein de la filière.

Les parties ci-après désignées : 1° La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par Monsieur R. VERVOORT, Ministre-Président et par Madame C. FREMAULT, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, ci-après dénommée, la Région; 2° Les organisations professionnelles représentatives : - L'asbl FEBIAC, Fédération de l'industrie automobile et du cycle, établie Boulevard de la Woluwe, 46, Bte 6, à 1200 Bruxelles, représentée par M.Philippe Dehennin, Président, - L'asbl TRAXIO, (Mobility Retail and technical distribution) établie Avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles et représentée par M. Carl Veys, Président, au nom de : o GDA, Groupement des distributeurs automobiles et agents, établi Avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représentée par M. Peter Daeninck, Président, o Groupement des négociants de véhicules d'occasion, établi Avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représentée par Mme Chris Ost, Présidente, o REPARAUTO, le groupement des entreprises de réparation automobile, établi Avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représentée par M. Eric Geentjens, Président, o TRAXIO ROAD SUPPORT, groupement des entreprise de dépannage - remorquage de Belgique, établi Avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représenté par Yves Dombrecht, Président, o FEDERMOTO, le groupement des distributeurs de motocyclettes, établi Avenue Jules Bordet, 164, 1140 Bruxelles, représenté par le président; - L'asbl Fedération du matériel automobile, adhérent à TRAXIO, établi Avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représentée par M. Didier Perwez, Président, au nom de : o Groupement des Distributeurs nationaux et régionaux de matériel automobile, établi Avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représentée par M. Ludo Janssens, Président, - L'asbl FEBELCAR, Fédération Royale Belge des entreprises de carrosserie, établi avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représentée par M. Eric Leyn, Président, ci-après dénommées, les Organisations;

Conviennent ce qui suit : TITRE 1. - Dispositions générales Définitions et concepts

Article 1er.1. Arrêté gestion des déchets Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets. 2. Bruxelles Environnement L'organisation d'intérêt public, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement; 3. Organisme de gestion Association sans but lucratif et de coordination du contrat (convention environnementale), créée par les organisations conformément à l'article 2.3.3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, et ayant pour but d'atteindre les objectifs et de mettre en oeuvre les dispositions de la présente convention. 4. Mission de gestion L'ensemble des actions permettant que les batteries industrielles pour la traction des véhicules hybrides et électriques mises sur le marché en Région bruxelloise soient reprises de façon adéquate, que ce soit dans leur phase de réutilisation ou lors de la phase de (déclassement en) déchet, traitées, et qu'il en soit fait rapport.5. Plan de gestion Un plan conforme aux prescriptions réglementaires, contenant les actions et mesures prises par l'organisme de gestion, qui au moins reprend les éléments suivants : - Un plan de prévention; - Un aperçu des actions concernant la reprise et le traitement/recyclage des batteries industrielles pour la traction des véhicules hybrides et électriques; - Un plan financier; - Une méthode de suivi des résultats liés à la gestion du flux; - Les actions de communication qui seront entreprises par l'organisme de gestion. 6. Pile ou accumulateur (batterie) industriel Toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique. Ci-après dénommée « batterie industrielle ». 7. Véhicules hybrides et électriques Tous types de véhicules hybride, plug-in hybride, électrique ou à piles à combustible tombant sous les catégories N1 et M1, à savoir les voitures pour le transport de personnes et les véhicules commerciaux légers (de moins de 3,5 tonnes), et sous la catégorie L, à savoir les vélomoteurs et motocyclettes. Ci-après dénommés « HEV » (high electrified vehicle) ou « véhicule HE » (high electrified). 8. Batteries (ou accumulateurs) industrielles pour la traction des véhicules hybrides et électriques Batteries rechargeables de type NiMH, lithium, ou autres utilisées pour la traction des véhicules hybrides et électriques, pesant plus de 20 kilogrammes et d'un voltage supérieur à 60 Volts DC.Ces batteries sont constituées de stacks (empilements), modules et cellules, enserrés dans un manteau extérieur fonctionnel.

Ci-après dénommées « batteries HEV » (high electrified vehicle), « batteries pour la traction des HEV » (high electrified vehicle) ou « batteries des véhicules HE » (high electrified). 9. Batterie HEV reprise / collectée Toute batterie HEV reprise gratuitement dans un point de reprise pour les batteries HEV.10. Batterie HEV réutilisable / réemployable Toute batterie HEV reprise qui n'est pas hors d'usage, et qui entre en considération pour le réemploi/réutilisation ou pour une application secondaire.11. Batterie HEV hors d'usage Toute batterie HEV reprise qui est un déchet conformément à la définition d'un déchet de l'article 3 1° de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets.12. Distributeur automobile officiel de véhicules hybrides ou électriques Toute personne physique ou morale qui distribue de nouveaux véhicules HE, d'un ou de plusieurs producteurs.13. Garage pour la réparation et l'entretien, carrosserie et vendeur final Toute personne physique ou morale qui exploite un garage pour la réparation et l'entretien, la carrosserie, ou un vendeur final, et qui n'est pas un distributeur officiel de véhicules HE.14. Producteur Parmi les producteurs de produits au sens de l'article 3, 13° de l'ordonnance déchets, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance : a) est établie en Belgique et fabrique des produits sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des produits et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge;b) est établie en Belgique et revend, en Belgique, sous son propre nom ou sa propre marque, des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme producteur lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement, conformément au point a);c) est établie en Belgique et met sur le marché sur le territoire belge, à titre professionnel, des produits provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre de Union Européenne;d) est établie en Belgique et fabrique ou importe un produit et l'affecte à son propre usage, à titre professionnel. La personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement, n'est pas considérée comme "producteur", à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points a) à d).

En particulier, l'on considère dans le cadre de la présente convention, les producteurs de batteries HEV, en ce inclus les producteurs de batteries installées directement dans les véhicules hybrides et électriques. 15. Distributeur de batteries HEV Toute personne physique ou morale qui distribue de nouvelles batteries, ou des composants de celles-ci, sous la forme de stacks, modules et cellules, pour la traction des véhicules HE, d'un ou de plusieurs producteurs de ces batteries.16. Vendeur final Toute personne physique ou morale qui, en Région Bruxelles-Capitale, offre à la vente au consommateur des batteries HEV.17. Dernier détenteur ou propriétaire Toute personne physique ou morale qui remet une batterie pour la traction des véhicules HE à un point de reprise ou un centre agréé désigné pour une telle reprise.18. Centre agréé Toute personne physique ou morale agréée par les Régions pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules hors d'usage, et pour la délivrance de certificats de destruction.19. Point de reprise Distributeur automobile officiel de batteries HEV, distributeur de batteries HEV, centre agréé, garage pour la réparation et l'entretien, carrosserie, vendeur final, qui est indiqué par le producteur ou par l'organisme de gestion pour la reprise des batteries HEV, réutilisables ou hors d'usage.Le point de reprise dispose des autorisations nécessaires. 20. Mise sur le marché La première mise à disposition de batteries HEV sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire belge.21. Prévention Mesures prises avant que les batteries HEV soient hors d'usage, par diminution : - de la quantité de déchets, en ce inclus via la réutilisation des batteries HEV ou de leurs composants, ou la prolongation de la durée de vie des batteries HEV; - des conséquences négatives par les déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; - du taux d'utilisation des substances nuisibles dans les batteries HEV. 22. Elimination Tout traitement qui n'est pas considéré comme valorisation, même si en seconde instance le traitement mène à de la récupération énergétique, ainsi que tout traitement considéré comme tel par la Région de Bruxelles-Capitale.23. Traitement Toute activité subie par les batteries HEV hors d'usage après qu'elles aient été transmises à une installation pour le tri et la préparation au recyclage.24. Réutilisation / réemploi Toute action au sein de laquelle la batterie HEV (ou ses composants) est utilisée pour la même application que celle qui a été initialement prévue, à savoir la traction des HEV.25. Utilisation secondaire Toute action au sein de laquelle la batterie industrielle pour la traction de HEV (ou ses composants) est utilisée pour d'autres applications ou d'autres objectifs que ceux pour lesquels la batterie a été initialement conçue (à savoir autre que la traction des HEV).26. Recyclage Le traitement des batteries hors d'usage dans un processus de production, en vue de la production de matières conformes à leur objectif originel, ou pour un autre objectif, à l'exclusion de la récupération d'énergie.27. Niveau de recyclage La quantité de batteries hors d'usage collectée sur laquelle est appliqué un processus de recyclage.28. Rendement de recyclage des processus de recyclage Le rapport qui est obtenu entre la masse des fractions produites par le processus de recyclage, et la masse des batteries hors d'usage introduite dans ce même processus de recyclage, exprimé en pourcent, tel que défini dans la décision de la Commission n° 493/2012 du 11 juin 2012 établissant les méthodes de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et accumulateurs conformément à la Directive 2006/66/EU.29. Enlèvement des batteries HEV Le retrait ou l'extraction, en totalité, hors des véhicules HE, des batteries complètes pour la traction des HEV.30. Démantèlement des batteries HEV La « déstructuration » en différentes parties de la batterie préalablement enlevée des HEV.31. Centralisation des batteries HEV Le regroupement des batteries HEV reprises dans les points de reprise. Objectifs et lignes directrices

Art. 2.Cette convention environnementale a pour objectif la mise en oeuvre des règles de base générales édictées dans la législation bruxelloise et les objectifs poursuivis en matière d'obligation de reprise à travers l'établissement de règles complémentaires : - les producteurs élaborent un règlement de fonctionnement d'un système complet et fermé pour la reprise, le traitement des batteries HEV, et leur rapportage. Le système réglemente aussi bien la reprise des batteries de première monte que les batteries du marché de remplacement; - les producteurs sont obligés de reprendre toutes les batteries HEV remises auprès des points de reprise; - les producteurs élaborent, en concertation avec la Région bruxelloise, un règlement permettant la réaffectation éventuelle de batteries vers des applications secondaires, compte tenu du cadre réglementaire existant.

Champ d'application

Art. 3.§ 1. Cette convention environnementale est d'application pour les batteries rechargeables, de type NiMH, lithium ou autres utilisées pour la traction des véhicules hybrides, plug-in hybrides, ou électriques (en ce compris les véhicules à piles à combustible) reprises sous les catégories N1 et M1, ainsi que pour les vélomoteurs et motocyclettes de la catégorie L, pesant plus de 20 kilogrammes, et ayant une tension supérieure à 60 Volts DC. Les batteries considérées sont aussi bien les batteries de première monte que les batteries du marché de remplacement. Sont considérées aussi bien les batteries que leurs composants, matérialisés sous la forme de stacks (ou empilements), modules et cellules, mis tel quel sur le marché. § 2. Cette convention environnementale n'est pas d'application pour : - les batteries de même nature utilisées pour d'autres types de véhicules tels que chariots élévateurs, camions, bus, ou pour d'autres applications telles que les vélos électriques, outillages, ni pour les autres types de batteries qui seraient notamment utilisées pour le stockage stationnaire d'énergie; - les batteries qui seraient utilisées pour la protection d'intérêts supérieurs en relation avec la sécurité d'état, les armes, munitions ou le matériel de guerre, à l'exclusion des véhicules qui ne sont pas destinés à des applications militaires spécifiques.

Gestion globale

Art. 4.§ 1. La gestion globale des batteries réutilisables et hors d'usage pour la traction des HEV est basée sur l'ordre de priorité suivant : 1) Prévention des déchets provenant des batteries (réutilisables ou hors d'usage) pour la traction des HEV;2) Réemploi des batteries et/ou de leurs composants;3) Recyclage des matériaux et de matières premières;4) Autres formes de valorisation, y compris la valorisation énergétique;5) Incinération;6) Décharge écologiquement justifiée de déchets, qui ne peuvent être évités, ni récupérés pour valorisation, ni être incinérés avec récupération d'énergie; Il peut être dérogé à cette hiérarchie, s'il est justifié légitimement sur base d'une analyse de cycle de vie, et dans le respect des conditions de l'article 6 de l' Ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets. § 2. Pour la gestion des batteries, ou de leurs composants, réutilisables ou hors d'usage collectées, dans le cadre de l'obligation de reprise, les conditions suivantes sont d'application : - La batterie pour la traction des HEV, ainsi que ses composants tels que les stacks, modules et cellules, mis sur le marché par le producteur, est de préférence complète; - Avant réparation, traitement et recyclage, réutilisation totale ou partielle ou utilisation secondaire, un diagnostic doit être effectué par le producteur, au sein de son infrastructure équipée pour ce diagnostic, notamment au sein de son propre réseau de points de reprise, ou au sein de tout établissement autorisé, désigné, par le producteur ou l'organisme de gestion, pour la centralisation des batteries HEV, en Belgique ou à l'étranger; - Les distributeurs, les centres agréés et les garages pour la réparation et l'entretien, et les carrosseries, qui enlèvent les batteries pour la traction des HEV de ces mêmes véhicules, s'engagent à travailler selon les instructions et recommandations des producteurs et de l'organisme de gestion; - Les points de reprise peuvent envoyer les batteries HEV reprises vers la réutilisation ou l'utilisation secondaire, après diagnostic.

Dans ce cas, le point de reprise fournit au producteur et à l'organisme de gestion, l'information concernant la voie choisie, ainsi que les coordonnées du nouveau détenteur; - Les quantités de batteries réutilisables et hors d'usage collectées ne peuvent dépasser les quantités mises sur le marché en Belgique; - Un rendement de recyclage de minimum 50% du poids moyen des batteries HEV hors d'usage doit être atteint; - Les centres agréés qui expédient eux-mêmes directement les batteries HEV hors d'usage vers le traitement et les processus de recyclage ne peuvent faire exécuter ce traitement que par des opérateurs autorisés, en Belgique ou à l'étranger, et dans le respect de l'atteinte des objectifs en termes de rendement de recyclage conformément à la directive 2006/66/CE. Bonne gouvernance

Art. 5.§ 1. L'application par les signataires à la convention de la présente convention se fait dans le respect des principes de Bonne gouvernance suivants : - Transparence de l'information; - Processus de suivi dans l'élaboration des études; - Evaluation technique du système mandatée par Bruxelles Environnement dans le cadre de la signature de la nouvelle convention environnementale; - Confidentialité des informations protégeant un intérêt économique légitime; - Introduction de Principes de Bonne conduite des parties signataires à la convention. § 2. L'organisme de gestion met pleinement en oeuvre la présente convention de manière constructive, professionnelle et transparente en vue du respect des objectifs environnementaux de la convention. § 3. Bruxelles Environnement a une attitude d'ouverture, de confiance et de responsabilisation envers l'organisme de gestion dans la mise en oeuvre de la Responsabilité élargie du producteur et poursuit un équilibre entre objectifs environnementaux et impacts économiques.

Recherche et développement

Art. 6.§ 1. L'organisme de gestion prend part aux initiatives de recherche et de développement de la Région bruxelloise, devant mener à un meilleur développement, utilisation, reprise, collecte et recyclage des batteries industrielles pour la traction des HEV, ou à une limitation des pertes de matières, ou à une amélioration de la récupération des métaux critiques, ou visant à fournir des informations relatives à des initiatives et projets dans lesquels sont impliqués les producteurs au niveau européen. Après concertation avec la Région, cette participation pourrait prendre la forme d'un co-financement par l'organisme de gestion d'études de marchés spécifiques. § 2. L'organisme de gestion examine les opportunités et les contraintes relatives au réemploi. Il est tenu compte entre autres des aspects techniques et opérationnels, de la responsabilité juridique, de l'impact financier et également des aspects liés à la demande des batteries industrielles pour la traction des HEV pour la réutilisation. Bruxelles Environnement est activement impliqué dans cette étude.

TITRE 2. - Prévention, sensibilisation et communication Mesures générales de prévention

Art. 7.§ 1. Pour améliorer la prévention qualitative et quantitative, les producteurs de batteries HEV mettent tout en oeuvre pour : - Limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les batteries HEV et à réduire autant que possible dès la conception, afin de prévenir le rejet de ces substances dans l'environnement, de faciliter le recyclage et d'éviter d'avoir à éliminer des déchets dangereux; - Inclure et faciliter le démontage, le réemploi et la valorisation, en particulier le recyclage, des batteries HEV, lors de la conception et la construction de nouveaux véhicules; - Intégrer une part croissante de matériaux recyclés dans les batteries HEV et autres produits afin de développer les marchés de matériaux recyclés; - Participer, avec les différents secteurs, via l'organisme de gestion, aux efforts de recherche et de développement en lien avec les opportunités et les freins au développement de la réutilisation et de l'utilisation secondaire des batteries et de leurs composants; - Stimuler, via l'organisme de gestion, l'échange de connaissances entre producteurs et recycleurs - centres de traitement en matière de collecte, traitement et recyclage; - Prolonger la durée de vie des batteries HEV par l'adoption de contrôle de qualité et/ou opérations de diagnostic.

Plan de prévention

Art. 8.§ 1. Afin de porter les mesures générales de prévention décrites à l'article 7, l'organisme de gestion établit et soumet à l'approbation de Bruxelles Environnement, un plan de prévention, au plus tard 6 mois après la publication de la convention environnementale, pour la durée de la convention. Ce plan de prévention fait partie intégrante du plan de gestion.

Ce plan de prévention contient au moins : - Un aperçu des actions planifiées par l'organisme de gestion pour l'amélioration de la prévention quantitative et qualitative; - Un aperçu des actions individuelles planifiées par les producteurs pour l'amélioration de la prévention qualitative et quantitative. § 2. L'organisme de gestion établit un rapport annuel sur : - Les actions de l'organisme de gestion; - Les actions des producteurs. § 3. Le plan de prévention est évalué annuellement sur base des résultats, et si nécessaire, est chaque année adapté ou retravaillé avec l'ensemble des parties. L'organisme de gestion dépose une actualisation du plan chaque année avant le 1e octobre.

Communication : généralités

Art. 9.§ 1. L'organisme de gestion se charge de la sensibilisation des consommateurs, via les points de reprise, sur la reprise, la collecte, le réemploi ou l'utilisation secondaire, le traitement et le recyclage des batteries HEV en exécution de cette convention et conformément au plan de prévention et de gestion, et de l'ensemble des aspects de la gestion des batteries HEV. Chaque campagne d'information générale que l'organisme de gestion mène est soumise à l'approbation de Bruxelles Environnement. § 2. Les producteurs qui mettent les véhicules HE sur le marché veillent à ce que les points de reprise mettent à disposition du consommateur, avec la nécessaire visibilité, les informations relatives à la reprise des batteries HEV. § 3. Si nécessaire, l'organisme de gestion pour les batteries HEV peut fournir un soutien aux autres organismes de gestion, en matière de sensibilisation des détenteurs de batteries HEV, concernant le réseau des points de reprise, les mesures de sécurité, et les critères de reprise pour les batteries HEV. § 4. Les producteurs et/ou l'organisme de gestion établissent une communication claire sur ce qui peut ou ne peut pas être repris dans le canal de collecte par point de reprise.

Information

Art. 10.L'organisme de gestion met, de façon permanente, sur son site Internet, les informations suivantes à disposition : - la liste des points de reprise pour les batteries HEV, et leurs composants; - la liste des centres agréés; - la liste des producteurs impliqués dans l'organisme de gestion, aussi bien pour le système collectif que pour le système hybride.

Sur demande de Bruxelles Environnement, l'organisme de gestion fournit les listes supplémentaires requises, en plus de celles publiées sur le site Internet.

Plan de communication

Art. 11.§ 1. L'organisme de gestion se charge de sensibiliser les consommateurs via les distributeurs automobiles officiels de HEV, les distributeurs de batteries HEV, les centres agréés, les garages pour l'entretien et la réparation, les carrosseries, les vendeurs finaux, à propos de la collecte et du traitement des batteries HEV, en exécution de la présente convention et conformément au plan de prévention et de gestion. § 2. L'organisme de gestion sensibilise les consommateurs à l'importance de se défaire correctement de leurs batteries HEV, aux risques liés au haut voltage de ces batteries, ainsi qu'à la gestion illégale. § 3. L'organisme de gestion élabore, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de cette convention environnementale, un plan de communication pour la durée de la convention environnementale. Ce plan de communication fait partie du plan de gestion et inclut à tout le moins les objectifs stratégiques et les lignes directrices générales.

Ce plan comprend, pour une année type, le type d'actions menées, les publics-cibles visés, les canaux de communication choisis et les méthodes d'évaluation de ces actions.

L'organisme de gestion remet chaque année à la Région un plan d'actions y compris un rapport sur les campagnes d'information et de sensibilisation menées et les résultats atteints. Le rapportage sur les résultats atteints comprend une indication des actions engagées, des publics visés, des outils et une appréciation de la pertinence des actions engagées. Le plan de communication est évalué chaque année par l'organisme de gestion et adapté dans le cadre de l'actualisation annuelle du plan de gestion notamment sur base des recommandations de Bruxelles Environnement. § 4. Le plan de communication, joint au plan de gestion, est soumis pour approbation à Bruxelles Environnement, ainsi que les mises à jour annuelles, et les campagnes plus ponctuelles sont remises pour avis à Bruxelles Environnement pour assurer un suivi des aspects liés à l'environnement dans ces campagnes.

TITRE 3. - Collecte Collecte des batteries HEV

Art. 12.1. Généralités § 1. Les producteurs élaborent un système complet et fermé pour la reprise des batteries HEV, réutilisables ou hors d'usage, ainsi que pour les stacks, modules et cellules les composant. Les producteurs peuvent mettre en place un système de fonctionnement collectif ou hybride, conformément au titre 6.

Les producteurs organisent la reprise gratuite des batteries HEV réutilisables ou hors d'usage. § 2. Pour satisfaire à l'obligation de reprise des batteries HEV, les producteurs ou leurs représentants doivent établir un réseau de points de reprise. Les producteurs désignent les points de reprise pour leur propre marque. Les producteurs déterminent, par point de reprise désigné le niveau de reprise y relatif, à savoir la reprise de leur propre marque, de certaines marques, ou de toutes les marques. Le consommateur doit toujours avoir la possibilité d'accès à un point de reprise pour sa batterie HEV. Chaque distributeur automobile officiel de batteries HEV, distributeur de batteries HEV, centre agréé, garage pour la réparation et l'entretien, carrosserie, et vendeur final autorisés et disposant des infrastructures techniques nécessaires, et mettant à l'emploi un personnel formé conformément aux prescriptions légales en matière de sécurité, peut se porter candidat comme « point de reprise ».

Les centres agréés qui respectent la norme FEBELAUTO ont la possibilité de reprendre toutes les marques de batteries pour la traction des HEV. La norme FEBELAUTO reprend en partie les points repris à l'article 12.2. § 3. Les critères et les procédures de désignation des points de reprise sont transparents et objectifs, et non discriminants, établis par les producteurs et/ou l'organisme de gestion. L'organisme de gestion tient compte dans la désignation du fait que le consommateur doit toujours pouvoir avoir accès à un point de reprise dans sa Région.

Les critères et les procédures de désignation sont soumis à Bruxelles Environnement pour approbation.

Article 12.2. Conditions de désignation en tant que « point de reprise » § 1. Les distributeurs automobiles officiels de batteries HEV, les distributeurs de batteries HEV, les garages pour la réparation et l'entretien, les carrosseries, les vendeurs finaux, les centres agréés, peuvent se porter candidat pour devenir « point de reprise ».

Les distributeurs automobiles officiels de batteries HEV et les distributeurs de batteries HEV sont désignés par les producteurs comme point de reprise. Les garages pour la réparation et l'entretien, les carrosseries, les vendeurs finaux et les centres agréés sont désignés par le producteur ou l'organisme de gestion comme point de reprise, sur la base de la norme FEBELAUTO. § 2. Un point de reprise doit disposer des autorisations nécessaires pour le stockage des batteries pour la traction des HEV. Un point de reprise s'engage à suivre les instructions du producteur ou de l'organisme de gestion concernant : - la formation et l'équipement pour la gestion des batteries HEV reprises, à savoir l'enlèvement, le stockage, et l'emballage en vue de son transport; - le rapportage conformément aux l'article 29 et 31, vers le producteur et l'organisme de gestion. § 3. Les points de reprise s'engagent à : - reprendre gratuitement les batteries remises par le dernier détenteur sous respect des conditions énoncées à l'article 12.3; - transmettre les informations nécessaires au producteur ou à l'organisme de gestion s'occupant de la collecte des batteries concernées, à savoir les informations relatives au statut de la batterie et toute information complémentaire nécessaire à la garantie des conditions de sécurité pour le stockage, la prise en charge et le transport de celles-ci; - se manifester comme point de reprise des batteries pour la traction des véhicules HEV pour les producteurs considérés. § 4. Les distributeurs automobiles officiels de batteries HEV, désignés comme point de reprise, s'engagent, pour les batteries HEV qui se trouvent dans leur point de vente consécutivement à l'obligation de reprise, à respecter les instructions du producteur et de l'organisme de gestion pour une prise en charge adéquate ultérieure.

Article 12.3. Conditions pour la reprise gratuite Les conditions suivantes pour la reprise gratuite, pour le dernier détenteur ou propriétaire, sont cumulatives : - les batteries pour la traction des HEV sont des batteries complètes.

Les stacks, modules et cellules ne sont repris gratuitement que s'ils ont été mis tel quel sur le marché; - les batteries pour la traction des HEV sont apportées dans un point de reprise conformément à l'article 12.1; - les batteries sont livrées au point de reprise, « libre de » et « en dehors » de la présence de tout autre type de déchet, excepté le véhicule lui-même; - si une obligation de collecte devait être d'application, cette condition reste valable de sorte que les batteries HEV à collecter ne peuvent contenir d'autres déchets; - si les conditions précitées ne sont pas respectées, les points de reprise ont la possibilité, et les producteurs dans le cas où une obligation de collecte devait exister, respectivement, d'imputer une contribution financière au dernier détenteur, en proportion à l'impact économique encouru par ce non-respect des conditions.

Article 12.4. Reprise dans un « autre canal de collecte » § 1. Les producteurs établissent un système permettant de reprendre les batteries, stacks, modules et cellules apportés par le dernier détenteur dans un autre canal de collecte, de les traiter, et d'en établir un rapportage conformément aux obligations légales et sous la responsabilité des producteurs.

Si les batteries pour la traction des HEV, ou leurs composants, se retrouvent dans un autre canal de collecte, le producteur prend en charge les coûts de collecte de ces batteries et leur traitement et/ou recyclage. Le producteur couvre à l'exploitant de cet autre canal de collecte, les coûts afférents liés à la collecte, stockage et gestion encourus.

Cette disposition n'est valable qu'à la condition que l'autre canal de collecte couvert par un plan individuel de prévention et de gestion approuvé par les autorités ou un autre système collectif également approuvé par les autorités prévoit des dispositions au moins similaires, concernant les batteries HEV hors d'usage, ou leurs composants, telles que repris dans cette convention. § 2. Ce fonctionnement repose sur les axes suivants, quel que soit la valeur de la batterie : - chaque canal de collecte se charge de mettre en place, et de démontrer, que des mesures suffisantes ont été prises pour que les batteries concernées par l'autre système individuel ou collectif ne soient collectées dans son propre canal de collecte; - chaque canal de collecte établit une communication claire sur ce qui peut ou ne peut être repris dans son système propre de collecte; - le rapportage est établi par le canal de collecte qui organise le traitement et le recyclage des batteries concernées. § 3. Pour les batteries HEV hors d'usage, ou leurs composants, qui arrivent dans le système de collecte, et qui ne peuvent être identifiables, l'organisme de gestion conclut un accord avec le ou les autres organismes de gestion assumant également l'obligation de reprise pour les batteries industrielles, ainsi que les producteurs disposant d'un plan individuel de gestion et de prévention des déchets approuvé pour ce type de batteries.

Cet accord règle la répartition des coûts liés à la collecte, gestion, stockage, transport et traitement et/ou recyclage de ces batteries hors d'usage non identifiables, ou leurs composants.

L'organisme de gestion verse, pour ce faire, un montant par batterie mise sur le marché sur un compte spécialement établi à cet effet. Les moyens disposés sur ce compte ne peuvent être utilisés exclusivement qu'au financement des coûts repris ci-dessus.

La hauteur de ce montant est déterminée par Bruxelles Environnement sur proposition de l'organisme de gestion.

Le réviseur d'entreprise de l'organisme de gestion contrôle et atteste de l'exécution des dispositions de ce § 3.

Les dispositions de ce paragraphe ne sont valables qu'à la condition que les dispositions d'application pour les autres systèmes individuel ou collectif soient au moins équivalentes, à savoir l'établissement de : - un système d'enregistrement qui permet de déterminer dans quel système de collecte ces batteries HEV hors d'usage non identifiables, ou leurs composants, ont été collectées; - un compte sur lequel se trouve un montant équivalent à la contribution versée par batterie industrielle pour véhicules HE mise sur le marché, et qui sert au financement de tous les coûts afférents à la collecte, gestion, stockage, transport, traitement et/ou recyclage de ces batteries non identifiables ou de leurs composants. § 4. Pour déterminer le niveau de risque de la prise en charge de batteries HEV orphelines de metteurs sur le marché belge qui auraient cesser d'exister, les organismes de gestion en charge de la reprise des piles ou accumulateurs industriels des véhicules hybrides ou électriques financent à parts égales une étude qui permettra d'objectiver les coûts de gestion de ces piles et accumulateurs, y compris les coûts liés à la collecte, tri, transport, traitement et/ou recyclage, ainsi que les risques de disparition de ces metteurs sur le marché, et dans le cas de leur disparition, risque concomitant d'un non-financement des coûts de gestion lorsque la batterie est devenue hors usage, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la ou les conventions environnementales. La Région établira les modalités de mise en oeuvre de cette étude en concertation avec l'organisme de gestion.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que si les autres conventions environnementales portant sur les piles et accumulateurs industriels ne contiennent au moins les dispositions similaires.

Article 12.5. Reprise dans un « point de reprise non désigné comme tel » § 1. Dans le cas où des batteries pour la traction des HEV sont remises par le dernier détenteur à un centre agréé, garage, vendeur final ou distributeur, non désigné comme point de reprise officiel, celui-ci s'adresse au réseau officiel de reprise des batteries HEV qu'il a réceptionné.

Les producteurs prévoient une collecte gratuite de ces batteries auprès des centres agréés qui satisfont à la norme FEBELAUTO pour les batteries HEV, ainsi que pour l'ensemble des points de reprise pour les catégories M1 et N1, ainsi que L qui respectent les prescrits de cette norme.

Bruxelles Environnement cherche à établir la possibilité de reprendre le contenu de cette norme au niveau réglementaire. Préalablement, Bruxelles Environnement approuve le contenu de la norme. § 2. Si le centre agréé, le garage pour la réparation et l'entretien, la carrosserie, le vendeur final ou le distributeur se charge lui-même du traitement, recyclage, réutilisation ou utilisation secondaire des batteries HEV réceptionnées, alors il en supporte les coûts afférents.

Le transport des batteries HEV reprises, réutilisables ou hors d'usage, vers ces destinations se fait dans le respect des obligations règlementaires en la matière (transport de déchets dangereux notamment, ADR). § 3. L'organisme de gestion conclut un contrat avec les centres agréés pour les véhicules HEV dans lequel est établi que ces centres agréés peuvent faire usage du système de reprise mis en place par les producteurs, dont fait partie la collecte gratuite pour ces centres agréés, sous condition que les centres susvisés satisfont aux exigences, tâches, obligations et responsabilités afférentes telles que reprises dans la norme FEBELAUTO. TITRE 4. - Réutilisation et utilisation secondaire Réutilisation

Art. 13.La réutilisation de batteries HEV se fait pour la même application que celle de départ et reste sous le champ d'application de cette convention.

La réutilisation de batteries pour la traction de HEV réutilisables, ou leurs composants, repose essentiellement sur : - la stimulation de la réutilisation des batteries, ou de leurs composants, lorsque les circonstances techniques, économiques et environnementales le permettent, tenant compte également des opportunités et des freins à cette réutilisation; - le développement de techniques pour la réutilisation des batteries pour la traction des véhicules HE. Les producteurs ayant mis les véhicules HE sur le marché informent les points de reprise quant aux méthodes efficientes, pour l'enlèvement, en toute sécurité, des batteries hors des véhicules HE. Utilisation secondaire

Art. 14.§ 1. Dès lors que la batterie, ou ses composants, n'est plus utilisée pour la traction des véhicules HEV, mais pour une application d'un autre type, cette batterie ne tombe plus sous le champ d'application de la présente convention environnementale. La personne, producteur de cette nouvelle application, est à considérer comme le nouveau producteur, avec l'ensemble des responsabilités lui incombant dans le cadre du régime de la responsabilité élargie du producteur. Il adhère dès ce moment à l'organisme de gestion qui assure la gestion des batteries industrielles pour ces applications ou remet un plan individuel de prévention et de gestion de ses déchets aux autorités pour approbation. § 2. En concertation avec la Région de Bruxelles-Capitale, les producteurs établissent un système permettant, selon le cadre juridique existant, le transfert éventuel vers l'utilisation des batteries pour une utilisation secondaire, avec comme objectif : - information à Bruxelles Environnement concernant le transfert de propriété; - en cas de transfert effectif de propriété, l'arrêt consécutif de la responsabilité élargie du producteur de la batterie pour la traction des véhicules HEV. § 3. L'utilisation secondaire de batteries HEV réutilisables, ou leurs composants, s'effectue dans le cadre juridique existant, en fonction des mécanismes de marché, dans le respect de l'environnement, dans le respect des règles de prévention et de sécurité, et de toute autre réglementation s'y afférent.

TITRE 5. - Traitement et recyclage Généralités

Art. 15.§ 1. Les batteries industrielles HEV hors d'usage sont collectées sélectivement conformément à l'Arrêté gestion des déchets article 3.7.1 et au Règlement du 19 décembre 2008 relatif à l'enlèvement par collecte des immondices, en vue de leur traitement et recyclage, et par conséquent ne peuvent être éliminées. § 2. Les batteries HEV hors d'usage ne sont pas des déchets ménagers et ne peuvent, par conséquent, pas être remis ou collectés par le biais des parcs à conteneurs.

Rendement de recyclage

Art. 16.§ 1. Les producteurs assurent l'atteinte d'un rendement de recyclage de minimum 50% du poids moyen des batteries industrielles hors d'usage, conformément à la Directive Européenne 2006/66/EU, et calculé selon la décision de la Commission n° 493/2012 du 11 juin 2012. § 2. L'organisme de gestion prend des initiatives afin de recevoir une image fidèle du traitement et du recyclage de toutes les batteries HEV traitées, que ce soit ou non, dans le cadre d'un système collectif de reprise des batteries HEV en Région de Bruxelles-Capitale.

Traitement

Art. 17.L'organisme de gestion tient compte des principes du droit de la concurrence lors de l'attribution de flux de batteries industrielles pour la traction des véhicules hybrides et électriques hors d'usage pour le traitement à un ou des opérateurs. Ces opérateurs doivent être autorisés.

L'organisme de gestion remet à Bruxelles Environnement pour avis le choix du ou des opérateurs retenus, ainsi qu'une justification de ce choix, qui peut être le descriptif des processus et rendements de recyclage (processus et rendement de recyclage, technologies utilisées, innovation, marchés locaux, etc.).

De toute façon, l'organisme de gestion ou le producteur tient compte des aspects environnementaux dans la sélection des opérateurs.

TITRE 6. - Systèmes de reprise Généralités

Art. 18.§ 1. Les producteurs, ou les tiers désignés par eux, collectent les batteries HEV auprès des points de reprise. § 2. L'organisme de gestion intervient comme point de contact informatif central entre les acteurs impliqués dans la gestion des batteries HEV. § 3. Les producteurs ont, pour satisfaire à leur obligation de reprise, le choix entre l'un des systèmes suivants : - Système individuel; - Système collectif (ou complet); - Système hybride.

Système individuel

Art. 19.§ 1. Dans le système individuel, toutes les tâches allant de l'enregistrement de la mise sur le marché des batteries aux tâches obligatoires de rapportage, en ce inclus la communication, la sensibilisation, la prévention, la planification, le contrôle, l'administration, la gestion opérationnelle des tâches de reprise, de traitement, de recyclage, de réutilisation ou d'utilisation secondaire pour les batteries de marque propre sont totalement à la charge du producteur. § 2. Les producteurs qui choisissent le système individuel disposent d'un plan individuel de prévention et de gestion des déchets préalablement approuvé par la Région conformément à l'Arrêté gestion des déchets et ne sont pas repris sur la liste des producteurs qui ont délégué leur responsabilité à l'organisme de gestion.

Système collectif (ou complet)

Art. 20.§ 1. Toutes les tâches allant de l'enregistrement de la mise sur le marché des batteries aux tâches obligatoires de rapportage, en ce inclus la communication, la sensibilisation, la prévention, la planification, le contrôle, l'administration, la gestion opérationnelle des tâches de reprise, de traitement, de recyclage, de réutilisation ou d'utilisation secondaire des batteries HEV des producteurs adhérents/membres sont à charge totale de l'organisme de gestion. § 2. Les points de reprise sont conformément à l'article 12.2 : - des distributeurs automobiles officiels de véhicules HE de la marque du producteur (ou de marque propre); - des distributeurs de batteries HEV de toutes marques, avec ou sans véhicule HE; - des garages pour la réparation et l'entretien, les carrosseries, les vendeurs finaux; - des centres agréés qui répondent à la norme FEBELAUTO. L'organisme de gestion désignent les points de reprise pour les batteries HEV. Les distributeurs automobiles officiels de véhicules HE de la marque du producteur sont désignés par l'organisme de gestion en concertation avec le producteur. § 3. Les points de reprise doivent satisfaire à la norme FEBELAUTO pour les véhicules HEV, laquelle sera approuvée par son Conseil d'Administration.

Les points de reprise reprennent, sans frais pour le dernier détenteur, les batteries HEV si celles-ci satisfont aux conditions de l'article 12.3.

Les batteries HEV peuvent provenir : - de véhicules HE qui sont mis sur le marché par le producteur après : o l'entretien de ces véhicules HE ou le remplacement de la batterie, sous garantie ou non; o un accident; o une perte totale; o la dépollution du véhicule HE dans un centre agréé; - de la vente séparée de batteries HEV par le producteur. § 4. Si le point de reprise souhaite lui-même expédier les batteries vers le traitement, le recyclage, la réutilisation ou l'utilisation secondaire, il supporte les coûts de fonctionnement et responsabilités telles que, notamment, celles liées aux obligations de rapportage de l'organisme de gestion.

Si le point de reprise fait collecter les batteries par l'organisme de gestion, ce dernier se charge du traitement, du recyclage, de la réutilisation ou de l'utilisation secondaire, ainsi que de l'ensemble des responsabilités telles que les obligations de rapportage. § 5. Les points de reprise fournissent à l'organisme de gestion, conformément à l'article 30, les informations relatives à la quantité totale des batteries HEV qui ont été reprises, exprimée en kilogramme, en nombre, et par composition chimique. § 6. La collecte des batteries HEV auprès des points de reprise est effectuée par l'organisme de gestion et à sa charge, ou par des tiers désignés par l'organisme de gestion. La période maximale pour l'enlèvement des batteries HEV auprès des points de reprise et des centres agréés qui auront signé un accord avec l'organisme de gestion est de 45 jours. Moyennant accord spécifique entre l'organisme de gestion et le point de reprise, cette période peut être adaptée.

Dans le cas du transport de batteries défectueuses ou endommagées, les modalités spécifiques complémentaires prévues par la réglementation sont mises en oeuvre. La période maximale pour la collecte de ces batteries HEV défectueuses ou endommagées auprès des points de reprise et des centres agréés qui auront signé un accord avec l'organisme de gestion conformément à l'article 12.5 est de 5 jours maximum.

Moyennant accord entre l'organisme de gestion et le point de reprise, il peut être dérogé à cette disposition (danger imminent).

Le transport des batteries HEV collectées doit être effectué dans le respect des réglementations en matière de transport, en particulier la législation ADR relative au transport de déchets dangereux. § 7. L'organisme de gestion organise la collecte sélective, ainsi que le traitement et le recyclage, de manière optimale, des batteries HEV hors d'usage reprises auprès des producteurs et des points de reprise en Région bruxelloise, par la conclusion de contrats spécifiques reprenant notamment les aspects de quantité, localisation et nature des batteries à collecter.

Système hybride

Art. 21.§ 1. Le volet administratif est assuré par l'organisme de gestion, en ce compris la planification, le contrôle, la communication et la sensibilisation, ainsi que les tâches de rapportage, sur base d'informations fournies par les points de reprise désignés par les producteurs et par les entreprises de traitement.

Le volet opérationnel est assuré par le producteur concerné, en ce inclus la désignation des opérateurs pour les tâches de reprise, le regroupement, la centralisation, le transport vers les centres de traitement, ou liées à la réutilisation ou l'utilisation secondaire, ainsi que le rassemblement d'informations en termes de rendement de recyclage du processus utilisé. § 2. Les batteries hors d'usage doivent être recyclées par des entreprises capables d'atteindre les objectifs repris dans la directive européenne 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs, ainsi que leurs déchets.

Une liste des entreprises de traitement et de recyclage, capables d'atteindre les objectifs de recyclage, approuvées par la Région bruxelloise, peut être demandée auprès de Bruxelles Environnement.

S'il est fait appel à une entreprise de traitement ou de recyclage qui ne fait pas partie de la liste, ou autrement dit qui n'est pas autorisée, le producteur en porte la responsabilité, en particulier en cas de non-atteinte des taux de recyclage tels que repris dans la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs, ainsi que leurs déchets.

Les producteurs qui ont collecté ou reçu les batteries HEV hors d'usage, transmettent à l'organisme de gestion les informations relatives à la collecte, au traitement et au recyclage de sorte que l'organisme de gestion puisse effectuer ses tâches de rapportage vis-à-vis de Bruxelles Environnement. Cette disposition n'est pas d'application lorsque les recycleurs auxquels les producteurs ont fait appel transmettent directement l'information à Bruxelles Environnement.

Par dérogation aux dispositions reprises dans ce paragraphe, les batteries HEV hors d'usage qui sont soumises à une notification conformément au Règlement européen 1013/2006, doivent se conformer à la procédure d'approbation et les déclarations de valorisation telles que reprises dans ce Règlement. § 3. Les producteurs désignent les points de reprise des batteries HEV. Conformément à l'article 12.2, ces points de reprise peuvent être : - des distributeurs automobiles officiels de véhicules HEV de la marque du producteur; - des distributeurs de batteries HEV de toutes marques, avec ou sans véhicule HE; - des garages pour la réparation et l'entretien, des carrosseries, des vendeurs finaux; - des centres agréés qui remplissent les conditions de la norme FEBELAUTO et spécifiquement désignés par les producteurs. § 4. Les points de reprise reprennent gratuitement les batteries HEV remises par le dernier détenteur sous respect des conditions reprises dans l'article 12.3.

Les batteries HEV peuvent provenir : - de véhicules HE qui sont mis sur le marché par le producteur après : o l'entretien de ces véhicules HE ou le remplacement de la batterie, sous garantie ou non; o un accident; o une perte totale; o la dépollution du véhicule HE dans un centre agréé; - de la vente séparée de batteries HEV par le producteur. § 5. Si le point de reprise, avec l'accord du producteur, souhaite expédier lui-même la batterie HEV vers le traitement, le recyclage, la réutilisation ou l'utilisation secondaire, alors le point de reprise supporte lui-même les coûts et prend les responsabilités y relatives, telles que les obligations de rapportage.

Si le point de reprise fait collecter la batterie par le producteur, le producteur assure lui-même les obligations liées au traitement, recyclage, réutilisation ou utilisation secondaire, et les responsabilités y relatives, telles que les obligations de rapportage. § 6. Les points de reprise fournissent, conformément à l'article 30, l'information au producteur concernant la quantité totale de batteries HEV qui ont été collectées, exprimée en kilogramme, en nombre, et par composition chimique. Le producteur fournit cette information à l'organisme de gestion conformément à l'article 29. § 7. La collecte des batteries HEV auprès des points de reprise est à la charge du producteur, et effectuée parle producteur ou par des tiers désignés par lui. La période maximale pour l'enlèvement ds batteries HEV auprès des points de reprise et des centres agréés qui auront signé un accord avec l'organisme de gestion est de 45 jours.

Moyennant accord spécifique entre l'organisme et le point de reprise, cette période peut être adoptée.

Le transport des batteries HEV collectées est réalisé dans le respect des réglementations en matière de transport et de déchets dangeurx (ADR). Dans le cas du transport de batteries défectueuses ou endommagées, les modalités spécifiques complémentaires prévues par la réglementation sont mises en oeuvre. La période maximale pour la collecte des batteries HEV défectueuses ou endommagées auprès du point de reprise et des centres agréés qui auront signé un accord l'organisme de gestion est de 5 jours. En accord entre le point de reprise et le producteur, cette période peut être adoptée.

TITRE 7. - Tâches et responsabilités Tâches des producteurs

Art. 22.Les producteurs s'assurent : - de l'organisation de la reprise, de la collecte, de la centralisation/regroupement et du traitement des batteries HEV; - de la reprise de toutes les batteries HEV, ou de leurs composants, qui ont été mis sur le marché en Région bruxelloise, et remis à un point de reprise, au sein d'un système collectif ou hybride, conformément aux articles 20 et 21, sous respect des conditions de l'article 12; - du traitement des batteries HEV hors d'usage reprises, ou leurs composants, selon les dispositions du titre 5; - du rapportage conformément à l'Arrêté gestion des déchets et tel que décrit au titre 9, article 29. Chaque producteur met à disposition de l'organisme de gestion les données en vue du rapportage pour le 15 février de chaque année; - d'effectuer des efforts en matière de prévention, et de transmettre annuellement les informations y relatives à l'organisme de gestion en application des considérations reprises au titre 2; - de la transmission des informations nécessaires quant aux points de reprise désignés par eux et les distributeurs en général, au regard de l'obligation de reprise des batteries HEV; - de l'information des points de reprise, et tous les centres agréés, le cas échéant par l'organisme de gestion, sur les méthodes efficientes d'enlèvement des batteries hors des véhicules HE dans le respect des règles de sécurité; - de l'information et de la sensibilisation/communication vers le consommateur concernant les points de reprise et les conditions de reprise, soit lui-même, soit via l'organisme de gestion; - le financement de toutes les tâches en application de l'obligation de reprise au sein du système choisi tel que repris au titre 8.

Si un producteur devait changer de système, durant la période de la convention environnementale ci-présente, il en informe Bruxelles Environnement et l'organisme de gestion au moins 6 moins à l'avance.

Tâches de l'organisme de gestion

Art. 23.L'organisme de gestion s'assure de reprendre toutes les tâches de gestion nécessaires à l'exécution de cette convention environnementale, à savoir : - l'exécution des modalités du plan de gestion, du plan financier, du plan de prévention et des mesures de sensibilisation/communication; - la gestion du système de contrôle pour les batteries HEV. Ce système enregistre toutes les données nécessaires pour satisfaire à l'obligation de reprise et au rapportage; - la mise à disposition d'un module informatique pour le rapportage des batteries HEV, au bénéfice des centres agréés pour les véhicules HE, les producteurs de véhicules HE, les points de reprise qui rapportent directement à l'organisme de gestion; - le rapportage vers Bruxelles Environnement conformément à l'Arrêté gestion des déchets; - la rédaction et la publication d'un rapport annuel dont les éléments sont repris à l'article 31 et dont une publication succincte est faite sur le site Internet de l'organisme de gestion; - la coordination de la concertation avec les acteurs impliqués dans la collecte des batteries HEV, en collaboration avec les Régions; - le fonctionnement comme point de contact des points de reprise des batteries HEV; - l'assurance de l'atteinte des objectifs au sein du système collectif; - la stimulation des producteurs travaillant dans le système hybride à opérer avec les recycleurs approuvés par les autorités; - le rapportage annuel par recycleur du rendement de recyclage du processus calculé conformément à la décision de la Commission n° 493/2012 du 11 juin 2012; - la collaboration aux initiatives européennes relatives à la certification pour les activités de collecte, traitement et recyclage, et leur mise en application dès leur disponibilité; - l'octroi d'accès aux éventuelles applications en ligne à la (ou les) personne(s) en charge du contrôle et du suivi au sein de Bruxelles Environnement de sorte que les informations nécessaires à l'exercice de sa mission de contrôle et d'encadrement puissent être remplies; - la désignation des points de reprise dans le système collectif.

Le dernier détenteur ou propriétaire, ainsi que le producteur, peut faire appel à l'organisme de gestion pour la collecte, le traitement et/ou le recyclage des batteries HEV hors d'usage, faisant partie d'un autre système individuel ou collectif. Dans ce deux cas, et préalablement, un accord doit être passé entre l'organisme de gestion et la partie qui fait appel à ce dernier. Cet accord prévoit de régler l'ensemble des coûts liés à la prestation de services de l'organisme de gestion. L'organisme de gestion fait appel, pour le traitement et le recyclage, à des opérateurs approuvés par les autorités locales.

Dans tous les cas, les opérateurs (collecte, transport, etc.), auxquels il est fait appel, bénéficient des autorisations des autorités locales compétentes.

TITRE 8. - Financement Généralités

Art. 24.§ 1. Les producteurs adhérents à l'organisme de gestion sont responsables du financement de l'organisme de gestion, et de la gestion du système de reprise des batteries HEV, et de leurs composants. Les producteurs établissent un système de financement permettant la mise en place d'un système complet et fermé pour la reprise, le traitement, le rapportage des batteries HEV, ou les stacks, modules et cellules mis tel quel sur le marché, en ce inclus le financement des activités de collecte des batteries auprès des points de reprise et des centres agréés répondant à la norme FEBELAUTO et pouvant reprendre les batteries HEV. Le financement prévoit également la garantie de la reprise gratuite pour le dernier détenteur de batteries HEV, ou de ses composants, provenant de producteurs n'étant plus présents sur le marché. § 2. Aucune contribution environnementale n'est perçue lors de la mise sur le marché des batteries HEV, de sorte que l'achat et l'utilisation de véhicules HE ne soient pas découragés, et eu égard à l'incertitude quant aux quantités réellement collectées dans le futur, ainsi qu'aux coûts de traitement. En sus, les producteurs ont majoritairement organisé des systèmes de gestion ou de retour de leurs batteries au niveau européen voire mondial, au sein desquels les producteurs, sur base d'un diagnostic, décident si la batterie, ou ses composants, est hors d'usage ou si elle peut être réutilisée. § 3. Les producteurs couvrent les coûts opérationnels et administratifs des systèmes collectif (ou complet) et hybride.

Plan financier

Art. 25.§ 1. L'organisme de gestion dépose, au plus tard 6 mois après la signature de la convention environnementale, un plan financier pour la durée de la convention, pour approbation à Bruxelles Environnement.

Ce plan financier prévoit, entre autres, les mesures nécessaires garantissant le fonctionnement du système. § 2. Le plan financier contient au moins les informations suivantes : - un budget pour la durée de la convention, en y distinguant clairement les coûts de fonctionnement de l'organisme de gestion, les revenus liés à chaque catégorie de déchet concerné (véhicules, batteries HEV, etc.), en fonction des différents systèmes mis en place (collectif et hybride), et en fonction des tâches opérationnelle et administrative (cf. § 3 ci-dessous) de l'organisme de gestion; - le calcul des contributions financières des membres; - la politique financière en terme de réserves et de provisions; - le mode d'encaissement; - le financement des pertes éventuelles; - la politique d'investissement.

L'organisme de gestion soumet à l'approbation de Bruxelles Environnement, pour le 1er octobre de chaque année, une actualisation du plan financier pour l'année suivante.

Des informations supplémentaires peuvent être demandées à l'organisme de gestion par Bruxelles Environnement. § 3. Le plan financier de l'organisme de gestion permet de distinguer les options opérationnelles et administratives en vue de leur suivi, et ce, selon le type de systèmes de reprise hybride ou collectif (complet) tel que décrit dans le titre 6, choisi par les producteurs. § 4. Les membres des organisations qui rejoignent l'organisme de gestion, en leur qualité de producteur, et les participants directs au système payent à l'organisme de gestion une cotisation en tant que membre adhérent en vue du financement des tâches administratives de l'organisme de gestion.

Le montant de ces cotisations est déterminé par l'organisme de gestion, tenant compte des coûts escomptés pour la gestion des batteries HEV hors d'usage. Le montant total des cotisations des membres adhérents fait partie du plan financier. Le montant des cotisations est révisable annuellement. L'organisme de gestion gère ses moyens financiers en bon père de famille.

Tous les coûts opérationnels sont refacturés mensuellement aux producteurs. § 5. Le plan financier doit respecter les principes suivants : - L'organisme de gestion doit au minimum disposer de réserves financières qui lui permettent de fonctionner pendant 6 mois sans recettes; - Les réserves ne peuvent dépasser 18 mois de coût de fonctionnement de la mise en oeuvre de la présente REP calculée sur la moyenne des 3 années précédentes; en cas de dépassement de cette règle sur 2 années consécutives, l'organisme présente un plan d'apurement des réserves pour approbation à Bruxelles Environnement. § 6. L'organisme de gestion confie à un bureau externe indépendant, le contrôle de ses comptes financiers et des données mentionnées à l'article 25, afin de confirmer que les flux financiers ont été attribués conformément aux objectifs de cette convention. Le bureau externe indépendant rapporte annuellement, au travers d'un rapport écrit, à l'organisme de gestion et à Bruxelles Environnement.

Financement par les producteurs

Art. 26.§ 1. Les producteurs établissent le financement d'un système complet et fermé pour la reprise, le traitement, le recyclage et le rapportage des batteries HEV, ou leurs composants.

Les producteurs garantissent la continuité du fonctionnement de l'organisme de gestion. § 2. Les producteurs financent la reprise, éventuellement la centralisation/regroupement, le traitement, le recyclage, le rapportage et la communication concernant les batteries HEV qui ont été mises sur le marché, conformément à l'article 22, ainsi que les tâches prises en charge par l'organisme de gestion selon le système choisi. § 3. Ce financement garantit que les batteries provenant de producteur qui n'existe plus puissent toujours être remises gratuitement par le dernier détenteur. A cet égard, les mesures suivantes sont prises : - les producteurs qui cessent d'exister sur le marché prennent les mesures en faveur de la protection des consommateurs conformément aux règlements en vigueur; - les producteurs établissent des provisions de sorte que les producteurs qui cessent d'exister puissent reprendre l'entière responsabilité en matière de gestion des batteries HEV, si un tel cas exceptionnel venait à se produire; - l'organisme de gestion établit une provision exceptionnelle, adaptable annuellement, tenant compte du nombre de batteries HEV mises sur le marché et d'une évaluation réaliste des besoins de financement futurs consécutifs à l'émergence de batteries dont le producteur aurait cesser d'exister, ainsi que de la durée de vie escomptée des batteries HEV et des garanties existantes sur celles-ci. Cette provision est soumise à l'approbation de Bruxelles Environnement annuellement. § 4. Les producteurs assurent le financement du traitement et du recyclage des batteries HEV qui, exceptionnellement, arriveraient dans un autre canal de collecte conformément aux conditions émises à l'article 12.4.

Financement de l'organisme de gestion

Art. 27.Le financement de l'organisme de gestion, en exécution des tâches prescrites, conformément à l'article 23, est couvert par les producteurs conformément à l'article 25.

Les producteurs garantissent la continuité du fonctionnement de l'organisme de gestion.

TITRE 9. - Rapportage Généralités

Art. 28.§ 1. Conformément à l'Arrêté gestion des déchets, les producteurs mandatent l'organisme de gestion pour remplir leur obligation en matière de rapportage des batteries HEV. § 2. Les producteurs fournissent à Bruxelles Environnement les informations concernant la quantité totale de batteries HEV mises sur le marché en Région de Bruxelles-Capitale, exprimée en kilogramme, nombre et par composition chimique via la base de données de l'organisme de gestion. § 3. L'organisme de gestion doit disposer d'un système d'enregistrement concernant les producteurs qui mettent les batteries HEV sur le marché. Ce système d'enregistrement doit permettre à Bruxelles Environnement de rapporter correctement à la Commission européenne, en exécution de la directive 2006/66/CE concernant les piles et accumulateurs. L'organisme de gestion met à disposition des centres agréés, des producteurs de véhicules HE et des points de reprise, des moyens permettant le rapportage à l'organisme de gestion.

L'organisme de gestion fournit les résultats, relatifs à l'atteinte des objectifs, sur base d'un système de contrôle. § 4. L'ensemble des éléments soumis au rapportage, tel que repris ci-dessous, font partie du rapport annuel. Ces éléments sont remis en une fois à Bruxelles Environnement, y compris les éléments relatifs au traitement. § 5. Le rapportage doit respecter les règles suivantes : - Les statistiques fournies à Bruxelles Environnement dans le cadre de l'obligation de reprise sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant; - Les statistiques fournies à l'organisme de gestion, au producteur ou au point de reprise par les centres de traitement dans le cadre de l'obligation de reprise doivent être certifiées au moins une fois tous les trois ans par un organisme de contrôle indépendant, mandaté par l'organisme de gestion; - Les statistiques fournies par les producteurs ainsi que par les points de reprise à l'organisme de gestion dans le cadre de l'obligation de reprise sont contrôlées par l'organisme de gestion. l'organisme de gestion contrôle tous les membres producteurs au moins 1 fois tous les trois ans et fait annuellement le rapport à Bruxelles Environnement de cette action ainsi que des résultats.

Rapportage par le producteur

Art. 29.Le producteur rapporte à l'organisme de gestion, avant le 15 février de chaque année, les informations suivantes concernant l'année écoulée : - la quantité totale de batteries HEV mises sur le marché en Région de Bruxelles-Capitale, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique; - la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique, qui ont été reprises par les points de reprise; - les établissements où les batteries HEV ont été traitées, leur masse en kg et le mode de traitement; - la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, qui ont été réutilisées; - la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, qui ont été dirigées vers des utilisations secondaires; - le niveau de recyclage des batteries HEV traitées; - le rendement de recyclage des processus calculé conformément à la décision de la Commission n° 493/2012.

Rapportage par le point de reprise

Art. 30.Le point de reprise rapporte au producteur ou à l'organisme de gestion, selon le système choisi, pour le 31 janvier de chaque année, les informations suivantes concernant l'année écoulée : - la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique, reprise par le point de reprise; - la quantité totale reprise de batteries HEV, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique envoyée pour diagnostic; - la quantité totale reprise de batteries HEV, exprimée en kg et par composition chimique, ayant été envoyée pour le traitement et/ou le recyclage, les destinations et le rendement des processus de recyclage; - la quantité totale reprise de batteries HEV, exprimée en kg et par composition chimique qui a été dirigée vers la réutilisation; - la quantité totale reprise de batteries HEV, exprimée en kg et par composition chimique qui a été dirigée vers l'utilisation secondaire.

Rapportage par l'organisme de gestion

Art. 31.§ 1. L'organisme de gestion rapporte pour le 1er avril de chaque année : - Les résultats et leurs explications; - Les mesures de prévention et de sensibilisation; - Les méthodes de reprise, de traitement et de recyclage, en ce inclus la liste des points de reprise; - Les rapports de traitement et de recyclage; - La gestion financière. § 2. L'organisme de gestion rapporte pour le 1er avril de chaque année les données suivantes, relatives à l'année écoulée : - la quantité totale de batteries HEV mise sur le marché en Région de Bruxelles-Capitale, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique, et par système hybride ou collectif (ou complet); - la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, en nombre et par composition chimique, et par système hybride ou collectif (ou complet) ayant été reprise/collectée en Région de Bruxelles-Capitale par les points de reprise; - les établissements où les batteries HEV ont été traitées, leur masse en kg et le mode de traitement; - la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, et par composition chimique, qui ont été réutilisées; - la quantité totale de batteries HEV, exprimée en kg, et par composition chimique, qui ont été dirigées vers des utilisations secondaires; - le niveau de recyclage des batteries HEV reprises; - le rendement de recyclage des processus calculés conformément à la décision de la Commission n° 493/2012. § 3. L'organisme de gestion fournit les résultats au regard de l'atteinte des objectifs sur base d'un système de contrôle.

L'organisme de gestion peut développer sa propre plateforme ou faire appel à des plateformes existantes éventuelles pour la gestion des données du système. Ce système est validé, après mise en oeuvre et adaptation éventuelle, par Bruxelles Environnement.

TITRE 10. - Suivi de la gestion du flux Conseil d'administration

Art. 32.Bruxelles Environnement, ou une personne désignée par lui, joue - au nom de la Région - le rôle d'observateur au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale de l'organisme de gestion.

A cette fin, Bruxelles Environnement reçoit les invitations et les rapports dans les temps au minimum 5 jours ouvrables avant la date du Conseil d'administration ou de l'Assemblée générale.

Plan de gestion

Art. 33.§ 1. L'organisme de gestion remet pour approbation au plus tard 6 mois après la signature de la convention environnementale un plan de gestion pour la durée de la convention environnementale à Bruxelles Environnement. Dans celui-ci, il indique comment il compte exécuter les dispositions de la convention. L'organisme de gestion soumet chaque année avant le 1er octobre une actualisation du plan de gestion pour approbation à Bruxelles Environnement. § 2. Le plan de gestion se compose comme suit : - Modalités d'exécution de l'article 2.2.9 de l'arrêté gestion des déchets; - Le plan de prévention tel que défini à l'article 8; - Le plan de communication tel que défini à l'article 11; - Le plan financier tel que défini à l'article 25; - Les points de suivi repris dans l'annexe I de cette convention.

Le canevas du plan de gestion ainsi que des évaluations intermédiaire et finale est élaboré dans la première année d'entrée en vigueur de la convention par Bruxelles Environnement. § 3. Le plan de gestion fait l'objet d'une discussion avec Bruxelles Environnement, et/ou un expert technique désigné par lui, dès son établissement coïncidant avec l'entrée en vigueur de la convention, ou au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de la convention, également en milieu de convention pour une évaluation intermédiaire, et en fin de convention pour une évaluation finale. § 4. Sur la base du plan de gestion de départ, puis de son évaluation intermédiaire et de son évaluation finale réalisées par l'organisme de gestion, Bruxelles Environnement peut procéder à une évaluation technique additionnelle notamment des éléments du plan de gestion tel que repris au § 2, ainsi que des évaluations intermédiaire et finale de ce plan de gestion. Cette évaluation technique est financée par Bruxelles Environnement. § 5. Cette évaluation technique a pour but d'évaluer la bonne mise en oeuvre, par l'organisme de gestion, des dispositions de la présente convention. Elle a également pour but de souligner les résultats positifs de l'organisme de gestion dans la gestion du flux, mais également de proposer des pistes d'amélioration de gestion s'il est constaté que des méthodes plus performantes peuvent être utilisées.

Ces pistes d'amélioration pour plus de performance font l'objet d'une discussion entre l'organisme de gestion et la Région. La mise en oeuvre de ces pistes d'amélioration est à la charge de l'organisme de gestion. § 6. L'expert technique ne présente pas de conflit d'intérêt par rapport à l'organisme de gestion et est soumis à une convention de confidentialité. Le rôle de l'expert technique ne se substitue en aucun cas au rôle de Bruxelles Environnement.

Comité accompagnement

Art. 34.Il est institué un Comité d'accompagnement.

Ce Comité est composé au moins de : - un représentant du Ministre de l'Environnement; - un représentant de Bruxelles Environnement; - un représentant de l'organisme de gestion.

Chaque représentant peut se faire remplacer par un suppléant.

Des experts peuvent être invités ponctuellement en fonction de l'ordre du jour.

Le Comité d'accompagnement se réunit de préférence deux fois par an.

Aux environs de mars-juin pour la présentation du rapport annuel, aux environs d'octobre pour la présentation de plan de prévention et de gestion. Toutes les autres fois sur demande des représentants du Comité d'accompagnement.

Au moins les sujets suivants sont soumis au Comité d'accompagnement : - Le plan pluriannuel de prévention et de gestion, ainsi que ces évaluations; - L'actualisation annuelle du plan de prévention et de gestion; - Le plan financier; - L'actualisation annuelle du plan financier; - Les éléments constitutifs des cotisations des membres; - Le plan stratégique de communication; - Le rapport annuel, ainsi que les rapports de traitement.

L'organisme de gestion peut présenter au Comité d'accompagnement tous les éléments qui sont soumis à l'approbation ou à l'avis de Bruxelles Environnement aux termes de cette convention environnementale.

Forum de discussion

Art. 35.§ 1. Bruxelles Environnement et l'organisme de gestion organisent un Forum de discussion trois fois sur les 6 années de la convention réunissant des représentants des acteurs concernés par le présent accord, en particulier, des représentants des consommateurs (ménages et professionnels, ainsi que PME et TPE le cas échéant); des associations environnementales; des opérateurs de collecte et/ou de traitement; les centres agréés et tout point de reprise habilité; la ou les personnes morales de droit public le cas échéant; de l'organisme de gestion; de Bruxelles Environnement. § 2. Le Forum de discussion est un organe consultatif dont les représentants présents peuvent émettre des avis sur la présentation des documents et de tous sujets abordés lors de ces réunions, et au minimum sur les éléments du plan de gestion tel que repris à l'article 33, ainsi que ses évaluations intermédiaire et finale, et le rapport annuel tel que repris à l'article 31.

Les avis sont rédigés dans le mois de la tenue de la réunion du Forum de discussion. Si l'approbation de Bruxelles Environnement est requise, les avis éventuellement émis par les représentants présents sont annexés à la demande d'approbation. § 3. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal transmis à toutes les personnes présentes. § 4. Les modalités de mise en oeuvre et la composition du Forum de discussion sont établies de commun accord entre Bruxelles Environnement et l'organisme de gestion. § 5. Le Forum de discussion a pour but d'apporter des solutions constructives aux thématiques abordées en réunion.

TITRE 11. Engagements de la Région de Bruxelles-capitale Concertation et gestion

Art. 36.§ 1. La Région de Bruxelles-Capitale, en concertation avec les autres régions, travaille à la mise en place d'une réglementation harmonisée pour l'ensemble du territoire belge en matière d'obligation de reprise des batteries HEV. § 2. Bruxelles Environnement, au nom du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, veille à ce que la législation bruxelloise relative à la gestion des déchets soit appliquée de manière concluante et à ce que les infractions soient verbalisées. § 3. Si la Région de Bruxelles-Capitale souhaite adapter la réglementation en matière de batteries HEV, la Région de Bruxelles-Capitale s'engage à tenir concertation préalable avec le secteur. § 4. Si nécessaire, les obligations découlant de la présente convention sont adaptées en fonction de modifications éventuelles apportées aux dispositions de la directive 2000/53/EU relative aux véhicules hors d'usage, de la directive 2006/66/EU relative aux piles et accumulateurs, et de la décision de la Commission n° 493/2012 du 11 juin 2012 relative aux méthodes de calcul des rendements des processus de recyclage des piles et accumulateurs. § 5. La Région de Bruxelles-Capitale s'engage, après concertation avec l'organisme de gestion, à prendre les initiatives susceptibles de contribuer à atteindre les objectifs définis par cette convention, notamment : - En prenant à son niveau les dispositions réglementaires complémentaires nécessaires; - En accordant l'attention nécessaire à la bonne évacuation des déchets; - En jouant un rôle d'exemple lors de la passation de marchés de services et de travaux et de l'achat de produits via une politique durable et éthique; § 6. La Région de Bruxelles-Capitale contrôle l'exécution de la convention environnementale.

TITRE 12. - Dispositions finales Commission des litiges

Art. 37.§ 1er. Une commission des litiges est constituée en cas de conflit portant sur l'exécution de la convention environnementale. Sa composition est fixée selon la nature du conflit. Elle est toujours composée de deux représentants de l'organisme de gestion et de deux représentants de la Région.

Le président est élu parmi les représentants de la Région avec le consensus des quatre représentants. § 2. Les décisions de la commission des litiges sont prises par consensus. Lorsqu'un consensus ne peut être atteint, la commission des litiges fait rapport au Gouvernement de la Région. § 3. Dans le cas d'un conflit et dans l'attente d'une médiation, l'organisme de gestion poursuit ses activités selon le mode de fonctionnement préalable au conflit.

Durée et fin de la convention

Art. 38.§ 1. La convention environnementale est conclue pour une durée initiale de 6 ans et entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, conformément à l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales. § 2. L'évaluation finale du plan de gestion par l'organisme de gestion, un an avant l'échéance de la convention, sert de base à la négociation pour le renouvellement de la présente convention. § 3. A l'échéance de la convention, toutes les modifications apportées au cadre réglementaire depuis la conclusion de la présente convention sont réputées être requises par l'intérêt général et s'appliquent de plein droit aux parties à partir de leur entrée en vigueur.

Modifications

Art. 39.§ 1er. Les dispositions de la présente convention environnementale sont adaptées à une éventuelle modification du droit européen en la matière ou à toute autre obligation découlant du droit international. § 2. La présente convention peut également être modifiée conformément à l'article 10 de l'ordonnance sur les conventions environnementales.

Résiliation

Art. 40.La présente convention peut être résiliée moyennant un préavis de six mois. La notification du préavis s'effectue, sous peine de nullité, par lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention. Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification.

Affiliation

Art. 41.L'organisme de gestion ne peut refuser l'affiliation d'aucune entreprise qui est tenue par l'obligation de reprise mentionnée dans la présente convention environnementale. L'organisme de gestion peut y déroger en cas de raisons sérieuses et après approbation par Bruxelles Environnement.

Clause de compétence

Art. 42.Tout litige naissant de la présente convention ou y afférent et pour lequel aucune solution ne peut être trouvée au sein de la commission des litiges, visé à l'article 37 de la présente convention, est soumis aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Clauses pénale et administrative

Art. 43.Les dispositions prévues par le Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale s'appliquent à la présente convention environnementale, en ce compris les sanctions en cas de non-respect des obligations prescrites par cette convention.

Disposition finale

Art. 44.La convention a été conclue à Bruxelles le ... et a été signée par les représentants de toutes les parties. Chaque partie reconnaît avoir reçu une exemplaire de la convention.

Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, La Ministre de l'Environnement du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, représentée par Monsieur R. VERVOORT, Ministre-Président et par Madame C. FREMAULT, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, xxx Le Secrétaire d'Etat en charge de la Propreté publique, représenté par F. LAANAN Pour les Organisations, Annexe(s) Annexe 1 : Contenu du système d'évaluation.

L'évaluation technique porte, le cas échéant, entre autre sur les éléments suivants : 1. Impact environnemental : - Amélioration continue du système (innovation, mise à jour régulière, etc.); - Recherche et recours aux meilleures technologies possibles en matière de gestion du déchet (collecte, transport, réemploi, réutilisation, processus de recyclage innovants, etc.), par le biais d'études par exemple; - Politique durable en matière de communication vers le(s) public(s)-cible(s) (exemple : limiter l'utilisation de goodies, etc.); - Critères environnementaux dans les cahiers de charges : recours à des opérateurs présentant une politique durable (réduction émissions CO2, parc automobile durable, etc.), distance (réduction émissions CO2), etc.; - Proactivité en matière de recherche du gisement potentiel. 2. Statistiques (et méthodologie) : - Méthodologie de calcul des quantités collectées par rapport à la mise sur le marché et la répartition régionale; - Points de reprise suffisants sur le territoire de la Région bruxelloise; - Atteinte du taux de traitement; - Conformité des rendements de recyclage des opérateurs de traitement à la réglementation européenne éventuellement applicable; - Méthodologie de calcul du taux et des quantités traitées par type de déchets (cf. Règlement européen); - Concordance entre les chiffres de mise sur le marché, de collecte, de stock et de quantités envoyées pour le traitement (assure un suivi depuis la mise sur le marché, en passant par la collecte et en terminant par le traitement et précisément ce qui en sort). (lien avec recherche du gisement potentiel). 3. Complément au plan financier : - Allocation des dépenses et des recettes par types/catégories et permettant d'identifier les différentes sources de financement de l'ensemble du budget, y compris pas de financement croisé; - Méthodologie pour le calcul des cotisations des membres, respect du principe de coût réel et complet, identification des différents types/catégories de déchets (pas de financement croisé).

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