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Règlement
publié le 14 juin 2019

Convention environnementale relative aux déchets de piles et d'accumulateurs en Région de Bruxelles-Capitale Vu la Directive 2006/66/CE du Parlement Européen et du Conseil du 06 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déc Vu le Règlement (EU) 493/2012 du 11 juin 2012 établissant des modalités de calcul des rendements de(...)

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Convention environnementale relative aux déchets de piles et d'accumulateurs en Région de Bruxelles-Capitale Vu la Directive 2006/66/CE du Parlement Européen et du Conseil du 06 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs ;

Vu le Règlement (EU) 493/2012 du 11 juin 2012 établissant des modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs conformément à la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le Réglement (EU) n° 461/2010 du 27 mai 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traite sur le fonctionnement de l'Union europeenne a des categories d'accords verticaux et de pratiques concertees dans le secteur automobile ;

Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

Vu l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;

Vu la convention environnementale du 28 mai 2004 relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de piles usagées ;

Vu la convention environnementale du 12 décembre 2002 relative à l'introduction de l'obligation de reprise concernant les batteries de démarrage au plomb usées ;

Vu le protocole d'engagement relatif à la collecte sélective et au traitement des piles du 17 juin 1997 prolongé par avenant jusqu'au 31 décembre 2002 ;

Vu que, conformément à l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales, le projet de convention environnementale relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de piles et d'accumulateurs usagés a fait l'objet d'une consultation publique et d'une publication au Moniteur belge en date du 10 août 2018 ;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2018 portant approbation de la présente convention environnementale ;

Considérant qu'il convient d'une part, de responsabiliser les secteurs à l'origine de la mise sur le marché des piles et accumulateurs et d'autre part, de favoriser le recyclage des déchets des piles et accumulateurs en vue d'assurer un haut degré de protection de l'environnement ;

Considérant qu'il convient de maintenir l'unicité du marché belge des piles et accumulateurs ;

Considérant qu'il n'est pratiquement pas possible de faire physiquement une distinction, ni entre les déchets de piles et d'accumulateurs ménagers et non ménagers, ni entre les déchets de piles et d'accumulateurs portables et industriels ;

Considérant que la réparation et l'entretien des piles et d'accumulateurs dans la phase précédant l'obligation de reprise peuvent dans tous les cas être effectués librement par tous les acteurs du marché disposant de l'équipement technique requis et du personnel qualifié à cette fin ;

Considérant qu'une pile ou un accumulateur industriel de véhicule hybride ou électrique ne peut pas toujours être considéré comme un déchet si elle ne répond pas à la définition telle que reprise à l'article 3.1 1° de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets ;

Considérant que la signature de la présente convention environnementale par FEBIAC asbl et TRAXIO asbl, ne porte pas préjudice à la signature par ces dernières d'une autre convention environnementale portant sur le(s) même(s) catégorie(s) de piles et d'accumulateurs afin de permettre à ses membres d'adhérer au système collectif ou hybride de leur choix en vue de répondre à l'obligation de reprise des accumulateurs de traction des véhicules hybrides et électriques, et ce quel que soit le financement prévu aux termes des conventions environnementales (par exemple au moment de leur collecte et/ou lors de leur mise sur le marché) pour couvrir le coût total de toutes les obligations découlant de cette obligation de reprise.

Les parties suivantes : 1° La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par Monsieur R.VERVOORT, Ministre-Président et par Madame C. FREMAULT, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, dénommée ci-après la « Région » ; 2° Les organisations représentatives d'entreprises suivantes : - FEE asbl, Fédération de l'Electricité et de l'Electronique, sise Square Plasky 92-94, Bruxelles, Excelsiorlaan 91, à 1930 Zaventem, représentée par M.Alexander Dewulf, président et M. Wim Willems ; - TRAXIO asbl, sise avenue Jules Bordet 164, 1140 Bruxelles, représentée par M. Didier Perwez; - BEBAT asbl, sise Walstraat 5, 3300 Tirlemont, représentée par M. Yves Van Doren, président, et M. Peter Coonen, administrateur délégué ; - FEBIAC asbl, la Fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle, sise boulevard de la Woluwe 46, bte 6, à 1200 Bruxelles, représentée par M. Philippe Dehennin, président, dénommées ci-après les « Organisations » ; conviennent ce qui suit : CHAPITRE 1. - Dispositions générales Objet de la convention

Article 1er.§ 1er. La présente convention environnementale a pour but de fixer les règles d'application des dispositifs généraux et spécifiques en matière de responsabilité élargie du producteur des déchets de piles et d'accumulateurs visée par l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des déchets du 1er décembre 2016. Elle est conclue conformément à l'article 26 de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets et à l'ordonnance du 14 juin 2004 relative aux conventions environnementales. § 2. Cette convention environnementale a pour but, d'une part, de stimuler des actions préventives et, d'autre part, de maximiser la collecte, le recyclage et le traitement des déchets de piles et accumulateurs. § 3. Cette convention environnementale a également pour but de tendre vers une approche harmonisée de la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs entre les trois Régions.

Concepts et définitions

Art. 2.§ 1er. Les concepts et définitions mentionnés dans l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux déchets et l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets sont d'application pour cette convention, compte tenu du champ d'application et des définitions ci-dessous. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par ailleurs par : 1° Ordonnance : Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux déchets ;2° Arrêté : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;3° Ministre : le membre du Gouvernement bruxellois compétent pour l'environnement ;4° Bruxelles Environnement : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles.5° Organisme de gestion : association sans but lucratif, constituée par un(e) ou plusieurs organisations et/ou Membres des Organisations en exécution de l'Arrêté, ayant pour but la réalisation des objectifs de la présente convention environnementale et l'exécution du contrat d'adhésion avec les Participants ;6° Personne morale de droit public : personne morale de droit public territorialement responsable pour la gestion des déchets ménagers pour la Région de Bruxelles-Capitale ;7° Pile ou accumulateur : toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;8° Pile ou accumulateur automobile : toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ;9° Pile ou accumulateur industriel : toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ;10° Pile ou accumulateur portable : toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui : a) est scellé, et ;b) peut être porté à la main, et ;c) n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile ;11° Assemblage-batteries : toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir ;12° Pile bouton : toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve ;13° Producteur : parmi les Producteurs de produits au sens de l'article 3, 13° de l'ordonnance déchets, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance : a) est établie en Belgique et fabrique des produits sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des produits et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge ;b) est établie en Belgique et revend, en Belgique, sous son propre nom ou sa propre marque, des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme Producteur lorsque la marque du Producteur figure sur l'équipement, conformément au point a) ;c) est établie en Belgique et met sur le marché sur le territoire belge, à titre professionnel, des produits provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre de l'Union Européenne ;d) est établie en Belgique et fabrique ou importe un produit et l'affecte à son propre usage, à titre professionnel. La personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement, n'est pas considérée comme "Producteur", à moins qu'elle n'agisse aussi comme Producteur au sens des points a) à d). 14° Mise sur le marché : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire belge ;15° Membre : la personne morale ou physique membre d'une organisation signataire à qui il a donné un mandat en vue de l'exécution de sa responsabilité élargie du producteur ;16° Participant : la personne morale ou physique qui adhère au système collectif mis en place conformément à la présente convention en vue de l'exécution de sa responsabilité élargie du producteur ;17° Déchet de pile ou accumulateur : toute pile ou accumulateur dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ;18° Recyclage des piles et accumulateurs : le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique ;19° Traitement des piles et accumulateurs : toute activité effectuée sur des déchets de piles et d'accumulateurs après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination ;20° Elimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie ;21° Cotisation administrative : cotisation due par le Producteur pour la mise sur le marché d'une pile ou d'un accumulateur, en vue de financer diverses missions de l'organisme de gestion, dont la prévention, la sensibilisation, la communication, le traitement des données, le rapportage des quantités mises sur le marché, collectées et traitées, l'élaboration de rapports et le fonctionnement de l'organisme de gestion, à l'exception toutefois des frais liés à la collecte, à l'enlèvement, au tri et au traitement ;22° Cotisation environnementale : cotisation due par le Producteur pour la mise sur le marché d'une pile ou d'un accumulateur, couvrant la totalité des frais liés à la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs, y compris les diverses missions mentionnées dans le cadre de la cotisation administrative, en plus des frais liés à la collecte, à l'enlèvement, au tri et au traitement ;23° Point de collecte : tout endroit où l'utilisateur final peut déposer ses déchets de piles et d'accumulateurs ;24° Catégorie de produits : catégorie de piles et accumulateurs appartenant à la même famille chimique et à la même tranche de poids telles que définies par l'organisme de gestion. Champ d'application

Art. 3.§ 1er. Cette convention environnementale s'applique à : - toutes les piles et tous les accumulateurs mis sur le marché par les Membres des Organisations et les Participants à l'organisme de gestion, répartis dans les catégories « piles ou accumulateurs portables », « piles ou accumulateurs industriels » et « piles ou accumulateurs automobiles », et - tous les déchets de piles et d'accumulateurs, répartis dans les catégories « déchets de piles ou d'accumulateurs portables », « déchets de piles ou d'accumulateurs industriels » et « déchets de piles ou d'accumulateurs automobiles », provenant de piles et d'accumulateurs mis sur le marché par les Membres des Organisations et les Participants à l'organisme de gestion.

Le champ d'application comprend aussi bien les piles et accumulateurs vendus séparément que les piles et accumulateurs incorporés dans ou livrés avec un appareil ou un véhicule, aussi bien les piles et accumulateurs complets que les stacks, modules et cellules mis sur le marché, et leurs déchets.

Certaines dispositions s'appliquent exclusivement à une ou plusieurs catégories de piles ou accumulateurs précitées et mentionnées comme tel.

Cette convention environnementale ne s'applique pas aux piles et accumulateurs présents dans des appareils destinés à être lancés dans l'espace, ni aux piles et accumulateurs présents dans des appareils utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres, les armes, les munitions et le matériel de guerre, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires. § 2. Les piles ou accumulateurs mis sur le marché sont répartis entre les catégories « piles ou accumulateurs portables », « piles ou accumulateurs industriels » et « piles ou accumulateurs automobiles » sur la base d'un arbre de décision établi par l'organisme de gestion et approuvé par Bruxelles Environnement. § 3. Exception faite des déchets de piles et d'accumulateurs au plomb, les déchets de piles ou d'accumulateurs qui ne peuvent être triés entre les catégories « portables », « industriels » ou « automobiles » par un simple contrôle visuel sont répartis grâce à l'application d'une clé de répartition établie sur base des données disponibles concernant la mise sur le marché, respectivement, des piles et accumulateurs portables, des piles et accumulateurs industriels et des piles et accumulateurs automobiles soumis à une cotisation environnementale, conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

Les déchets de piles et accumulateurs au plomb collectés conformément aux dispositions de l'article 9 sont répartis entre les catégories « déchets de piles ou accumulateurs portables » et « déchets de piles ou accumulateurs industriels ou automobiles » sur la base d'un échantillon représentatif.

Les déchets de piles et accumulateurs au plomb collectés conformément aux dispositions de l'article 11 sont répartis entre les catégories « déchets de piles ou accumulateurs portables » et « déchets de piles ou accumulateurs industriels ou automobiles » sur la base des données fournies par les opérateurs concernés.

Si l'organisme de gestion peut démontrer par un échantillonage représentatif que pour les autres déchets de piles et accumulateurs que les déchets de piles et accumulateurs au plomb collectés conformément aux dispositions de l'article 9, le flux collecté dévie du pro rata basé sur le poids des piles et accumulateurs mis sur le marché, la répartition peut se faire sur base de l'échantillonage représentatif.

La méthode servant à la répartition des déchets de piles et accumulateurs peut être modifiée par l'organisme de gestion moyennant l'approbation de Bruxelles Environnement.

Membres et Participants

Art. 4.§ 1er. La présente convention lie les parties signataires, ainsi que les Membres des Organisations auxquelles ils ont donné mandat à cet effet, dénommés dans la présente convention les « Membres », et les « Participants » ayant donné à cet effet mandat à l'organisme de gestion, et ce pour les piles et accumulateurs pour lesquels les Membres et les Participants adhèrent à l'organisme de gestion.

Les Membres et les Participants doivent adhérer à l'organisme de gestion pour toutes les piles et accumulateurs qu'ils mettent sur le marché, à l'exception de celles appartenant à une catégorie de produits soumise par l'organisme de gestion à une cotisation administrative, et pour lesquelles ils peuvent démontrer que : - ils disposent d'un « plan individuel de prévention et de gestion des déchets approuvé », ou - ils exécutent leurs obligations par le biais d'une autre convention environnementale en vigueur. § 2. Les listes des Membres des Organisations et des Participants à l'organisme de gestion ayant donné mandat sont déposées à Bruxelles Environnement par les Organisations ou mises en ligne par l'organisme de gestion.

Les Organisations s'engagent à mettre cette liste régulièrement à jour.

Les Organisations s'engagent à informer leurs Membres et les Participants sur les obligations découlant de la présente convention. CHAPITRE 2. - Prévention et sensibilisation Prévention

Art. 5.§ 1er. Les Producteurs de piles et accumulateurs prennent les mesures de prévention qualitative et quantitative qui s'imposent, dont : - la communication claire et active à l'égard des utilisateurs finaux et des fabricants d'appareils concernant les types de piles et accumulateurs qui, à l'intérieur de leur gamme, paraissent les plus appropriés pour certaines applications, compte tenu des caractéristiques techniques des piles et accumulateurs et des appareils ; - la sensibilisation concernant l'utilisation appropriée des piles et accumulateurs ; - l'augmentation de la qualité moyenne des piles et accumulateurs non rechargeables mis sur le marché, qui se mesure en fonction de leur durée de conservation ; § 2. L'organisme de gestion prend en outre des mesures en matière de prévention qualitative et quantitative, dont : - la participation aux actions organisées par la Région ou des tiers afin de stimuler les échanges de connaissances entre les développeurs des technologies, les concepteurs des produits, les Producteurs et les entreprises de traitement ; - la sensibilisation concernant l'utilisation appropriée des piles et accumulateurs ; - la prise en compte des principes de base de l'éco-conception des récipients de collecte, sans enfreindre les prescriptions de sécurité portant sur le stockage et le transport de marchandises dangereuses ; - prêter son expertise pour des études régionales. § 3. L'organisme de gestion élabore avec les Organisations, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de cette convention environnementale, un plan de prévention pour la durée de la convention environnementale. Ce plan de prévention fait partie du plan de gestion, et comprend à tout le moins : - un aperçu des actions planifiées par l'organisme de gestion pour stimuler la prévention qualitative et quantitative ; - un aperçu des actions mentionnées au § 1 et prévues individuellement par les Producteurs, qui ont adhéré à l'organisme de gestion et qu'ils ont communiquées, pour stimuler la prévention qualitative et quantitative. § 4. L'organisme de gestion établit chaque année des rapports reprenant et évaluant de manière détaillée : - les actions entreprises en matière de prévention par l'organisme de gestion, les publics-cibles visés et les outils ; - les actions entreprises en matière de prévention par les Producteurs individuels qui ont adhéré à l'organisme de gestion, et qui les lui ont communiquées.

Le plan de prévention est évalué chaque année et adapté dans le cadre de l'actualisation annuelle du plan de gestion.

Sensibilisation

Art. 6.§ 1er. En vue d'atteindre les objectifs de la présente convention, l'organisme de gestion organise des campagnes d'information et de sensibilisation à l'attention des utilisateurs de piles et accumulateurs. L'intensité, la forme et le contenu des campagnes d'information et de sensibilisation sont adaptés en fonction du groupe cible, des catégories de déchets de piles et accumulateurs, et des résultats atteints.

Ces campagnes sont axées sur : - la sensibilisation concernant l'utilisation appropriée et intelligente des piles et accumulateurs tenant compte des impacts globaux environnementaux des piles et accumulateurs rechargeables et primaires sur les effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ; - l'information des utilisateurs finaux sur les types de piles existants, la signification des symboles légaux (le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix et les symboles chimiques Hg, Cd et Pb) et sur le réseau de collecte déjà en place ; - la sensibilisation des utilisateurs finaux pour qu'ils séparent leurs déchets de piles et d'accumulateurs des déchets résiduels, et pour qu'ils ne les jettent pas avec les déchets résiduels non triés ; - l'incitation des utilisateurs finaux à rapporter leurs déchets de piles et accumulateurs dans un point de collecte ; - l'information des utilisateurs finaux sur le rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs.

Les méthodes de communication et de sensibilisation développées doivent tenir particulièrement compte des différents groupes sociaux présents sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Leur efficacité est mesurée auprès de ces différents groupes avant et après les campagnes et ce sur une base au minimum annuelle. § 2. L'organisme de gestion élabore, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de cette convention environnementale, un plan de communication pour la durée de la convention environnementale. Ce plan de communication fait partie du plan de gestion et inclut à tout le moins les objectifs stratégiques et les lignes directrices générales.

Ce plan comprend, pour une année type, le nombre et l'ampleur des campagnes, les publics cibles qui justifient une approche séparée, les méthodes de communication proposées et les méthodes d'évaluation des campagnes. § 3. L'organisme de gestion remet chaque année à la Région un plan prévisionnel et un rapport sur les campagnes d'information et de sensibilisation menées et les résultats atteints. Le rapportage sur les résultats atteints comprend une indication des actions engagées, des publics visés, des outils et une appréciation de la pertinence des actions engagées. Le plan de communication est évalué chaque année par l'organisme de gestion et adapté dans le cadre de l'actualisation annuelle du plan de gestion notamment sur base des recommandations de Bruxelles Environnement. CHAPITRE 3. - Collecte Introduction

Art. 7.§ 1. La mise en oeuvre de la présente convention a pour objectif la collecte maximale des déchets de piles et accumulateurs émanant des piles et accumulateurs provenant des catégories de produits soumis à une cotisation environnementale et mis sur le marché sur le territoire par les Membres des Organisations et les Participants à l'organisme de gestion ou importés pour leur propre usage dans leur établissement, en vue d'atteindre au minimum les objectifs de l'Arrêté conformément aux modalités suivantes. A cette fin, l'organisme de gestion dispose d'un réseau de collecte avec une couverture géographique suffisante sur tout le territoire de la Région. § 2. L'organisme de gestion réalise, dans les 36 mois suivant la publication de la convention environnementale, une étude sur les possibilités d'amélioration de la sensibilisation et de la collecte des déchets de piles et d'accumulateurs portables dans les grandes villes où la collecte est moindre, et s'engage à mettre en oeuvre les actions ad hoc qui s'imposent pour y améliorer les performances de collecte.

Obligations des détaillants

Art. 8.§ 1er. Les détaillants de piles et d'accumulateurs portables et industriels s'engagent à reprendre gratuitement tous les déchets de piles et d'accumulateurs déposés par l'utilisateur final.

Les garagistes et tous les autres détaillants effectuant un service d'entretien, de réparation et de remplacement de piles et accumulateurs automobiles s'engagent à reprendre gratuitement, tout déchet de pile ou d'accumulateur automobile qui leur est déposé par l'utilisateur final.

Collecte organisée par l'organisme de gestion

Art. 9.§ 1er. L'organisme de gestion assure la collecte gratuite dans les points de collecte de tous les déchets de piles et d'accumulateurs qui appartiennent à une catégorie de produits soumise à une cotisation environnementale et qui ont été collectés conformément au présent article.

L'organisme de gestion s'engage également à collecter ou faire collecter gratuitement et régulièrement tous les déchets de piles et d'accumulateurs appartenant à une catégorie de produits soumise à une cotisation environnementale, détenus dans la Région par des installations de démantèlement ou de dépollution des déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE) ou des véhicules hors d'usage. L'organisme de gestion s'engage à informer les installations de démantèlement ou de dépollution des DEEE sur la nécessité de démonter manuellement les piles et accumulateurs des DEEE en vue d'un recyclage optimal et pour des raisons de sécurité.

La stratégie générale au niveau de la collecte de ces déchets de piles et d'accumulateurs et le plan logistique font partie intégrante du plan de gestion, et sont soumis pour approbation à Bruxelles Environnement.

L'organisation de la collecte repose sur un réseau de points de collecte composé des détaillants, des écoles, des administrations, des fabricants de piles et d'accumulateurs, des fabricants d'appareils électriques et électroniques, d'installations de démantèlement ou de dépollution des déchets d'équipements électriques ou électroniques ou des véhicules hors d'usage, des utilisateurs professionnels, des parcs à conteneurs publics et d'autres points de collecte, pour autant que les consignes de sécurité aient été communiquées.

L'organisme de gestion veille à ce qu'il y ait suffisamment de points de collecte. Les acteurs susmentionnés peuvent se signaler spontanément en tant que point de collecte s'ils peuvent offrir au moins une fois tous les deux ans un récipient de collecte standard rempli, comme fourni par l'organisme de gestion, et conforme à la législation ADR. Actuellement, le volume de ce récipient de collecte standard est de 52 litres. Les acteurs susmentionnés qui n'atteignent pas cette quantité minimale doivent demander explicitement à l'organisme de gestion de venir collecter les déchets de piles et d'accumulateurs. L'organisme de gestion fournit à leur demande un plus petit récipient.

Pour ce qui concerne les projets de collecte dans les écoles, les administrations et autres lieux de même nature et compte tenu du fait que ces mêmes lieux sont également sollicités pour être des points de collecte d'autres flux de déchets, notamment à travers le mécanisme de la responsabilité élargie du producteur, l'organisme de gestion s'engage à contribuer à un groupe de travail initié par Bruxelles Environnement et composé de l'organisme de gestion et d'autres organismes de gestion, en vue d'optimiser la collecte dans ces lieux sans préjudice des actions déjà menées par l'organisme de gestion, pour autant que les consignes de sécurité aient été communiquées. § 2. L'organisme de gestion présente chaque année à Bruxelles Environnement les listes actualisées des points de collecte pour les déchets de piles et d'accumulateurs mentionnés au § 1, qui ont été enregistrés et acceptés en tant que point de collecte.

Tout refus d'enregistrement doit être motivé.

La liste des raisons d'un refus d'enregistrement doit être approuvée au préalable par Bruxelles Environnement.

La liste des points de collecte refusés est communiquée chaque année à Bruxelles Environnement. L'organisme de gestion peut également la mettre à disposition en ligne. § 3. L'organisme de gestion met à la disposition de Bruxelles Environnement par lien informatique les données du registre de déchets de tous les points de collecte mentionnés au § 1 concernant les déchets de piles et accumulateurs visés au § 1 et collectés auprès de ces points de collecte.

Collecte dans les parcs à conteneurs et autres points de centralisation des personnes morales de droit public

Art. 10.§ 1er. L'organisme de gestion doit conclure un contrat avec les personnes morales de droit public portant sur les déchets de piles et accumulateurs appartenant à une catégorie de produits soumise à une cotisation environnementale qui sont collectés dans les parcs à conteneurs et autres points de centralisation des personnes morales de droit public et enlevés par ou pour le compte de l'organisme de gestion, sur la base d'un contrat-type établi par l'organisme de gestion et soumis pour approbation à Bruxelles Environnement.

Le contrat définit au minimum les éléments suivants : - les modalités d'accès et de dépôt gratuit des déchets de piles et accumulateurs ; - l'accessibilité des points de collecte ; - un règlement des coûts des points de collecte, en ce compris la couverture des coûts d'infrastructure et de fonctionnement des parcs à conteneurs ; - la mise à disposition, par l'organisme de gestion, des récipients de collecte nécessaires pour le stockage provisoire des déchets de piles et accumulateurs collectés ; - la transparence du système de collecte au niveau du suivi statistique des flux ; - le stockage des déchets de piles et accumulateurs dans le respect de l'environnement, toutes les obligations légales devant être respectées.

Si l'organisme de gestion souhaite ou doit faire appel aux personnes morales de droit public pour la collecte des déchets de piles et accumulateurs appartenant à une catégorie de produits soumise à une cotisation administrative, il convient de conclure à cet effet une convention spécifique avec les personnes morales de droit public.

Les déchets de piles et d'accumulateurs de plus de 20 kg pour la traction des véhicules hyrbides et électriques ne sont pas des déchets ménagers et ne peuvent donc pas être remis aux parcs à conteneurs.

Collecte à la demande des détenteurs de déchets de piles et accumulateurs appartenant à une catégorie de produits soumise à une cotisation administrative

Art. 11.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, la collecte et le traitement des déchets de piles et accumulateurs, appartenant à une catégorie de produits soumise à une cotisation administrative, sont remises par leurs détenteurs, à leur choix, à des collecteurs agréés, des négociants ou courtiers de déchets, à des entreprises de traitement autorisées ou au Producteur des piles et accumulateurs concernés. § 2. Les Producteurs de piles et accumulateurs industriels appartenant à une catégorie de produits soumise à une cotisation administrative, ne peuvent refuser de reprendre gratuitement ces déchets de piles et accumulateurs, quelles que soient leur composition chimique et leur origine.

Les Producteurs de piles et accumulateurs industriels appartenant à une catégorie de produits soumise à une cotisation administrative prévoient un réseau de points de collecte suffisamment dense où les détenteurs peuvent remettre gratuitement ces déchets de piles et accumulateurs. Ces points de collecte disposent des autorisations environnementales nécéssaires, d'équipement technique et du personnel disposant de la formation nécessaire pour la manutention de ces accumulateurs. Les Producteurs informent leurs clients de la manière dont le Producteur satisfait à son obligation de reprise et comment le client peut se défaire des déchets de piles et accumulateurs. Les Producteurs publient leurs points de collecte sur le site Internet de l'organisme de gestion pour les types de piles et d'accumulateurs désignés par le Comité de concertation visé à l'article 27. Ceci vaut au moins pour les piles et accumulateurs destinés à la traction des véhicules hybrides et électriques.

Les Producteurs de piles et accumulateurs industriels appartenant à une catégorie de produits soumise à une cotisation administrative sont tenus, à leurs frais, de collecter de manière régulière tous les déchets de piles et accumulateurs auprès des détaillants et des distributeurs ainsi qu'auprès des installations autorisées de démantèlement ou de dépollution de déchets d'appareils électriques ou électroniques et de véhicules hors d'usage.

Au sein du réseau de collecte créé par les Producteurs pour la collecte des piles et accumulateurs destinés à la traction des véhicules hybrides et électriques, ces piles ou accumulateurs peuvent uniquement être démontés des véhicules par des installations autorisées. Celles-ci sont techniquement équipées et disposent du personnel qualifié pour cette tâche. Les Produceurs informent ces installations sur des méthodes efficaces et sécurisées relatives au démontage de la pile ou accumulateur. § 3. Les distributeurs de piles et d'accumulateurs automobiles, ou le cas échéant les Producteurs, sont tenus de reprendre, à leurs frais, de manière régulière et sur place, auprès des garagistes et des détaillants visés à l'article 8 et, sur leur demande, tous les déchets de piles ou d'accumulateurs automobiles qui leur sont présentés par l'utilisateur final et tous les déchets de piles ou d'accumulateurs automobiles provenant des activités d'entretien des véhicules exercées par les garagistes et de les présenter au Producteur.

Les Producteurs de piles et d'accumulateurs automobiles, ou les personnes qu'ils ont désignées à cet effet sont tenus, à leurs frais, de collecter de manière régulière tous les déchets de piles ou accumulateurs automobiles acceptés auprès des distributeurs ou à défaut auprès des garagistes et des détaillants précités ainsi qu'auprès d'installations de démantèlement ou de dépollution des véhicules hors d'usage, sur leur demande, en vue de les faire traiter dans un établissement autorisé à cette fin.

Les Producteurs mettent en place, par l'intermédiaire des distributeurs, des garagistes et des détaillants précités, un réseau de collecte pour les déchets de piles et accumulateurs automobiles assurant une couverture géographique suffisante. § 4. Le détenteur professionnel ou le Producteur peut faire appel à l'organisme de gestion pour la collecte et/ou le traitement des déchets de piles et accumulateurs industriels appartenant à une catégorie de produits soumise à une cotisation administrative ou pour lesquels un plan individuel de gestion et de prévention des déchets approuvé a été introduit ou pour lesquels le Producteur est affilié à un autre organisme de gestion. Dans ce cas, il convient de conclure au préalable à cet égard une convention entre l'organisme de gestion et la partie qui y fait appel, fixant la couverture du coût réel et complet des services fournis par l'organisme de gestion. Pour le traitement, l'organisme de gestion fait appel à des sociétés de traitement autorisées. Lors de l'attribution des contrats par l'organisme de gestion à ces sociétés de traitement, les dispositions des articles 23 et 24 ne sont pas d'application. § 5. L'organisme de gestion met en place un système d'enregistrement de ses récipients de collecte permettant de les tracer et d'établir de quel point de collecte ils proviennent. Si le récipient contient des piles et des accumulateurs, des stacks, des modules et des cellules qui ne sont pas destinés à ce canal de collecte ou ce récipient de collecte, l'organisme de gestion informe le point de collecte sur les canaux existants pour ces déchets de piles et d'accumulateurs, de stacks, de modules et de cellules. § 6. Si les déchets de piles et d'accumulateurs, de stacks, de modules et de cellules provenant de piles et d'accumulateurs industriels appartenant à une catégorie de produits soumise à une cotisation administrative, se retrouvent dans le réseau de collecte de l'organisme de gestion et s'ils peuvent être identifiés, ce dernier en informe au plus tôt le producteur concerné. Le producteur se charge à ses propres frais de l'enlèvement et du traitement de ces déchets de piles et d'accumulateurs, de stacks, de modules et de cellules à partir de l'endroit indiqué par l'organisme de gestion. Le producteur rembourse à l'organisme de gestion tous les frais liés à la collecte, à la gestion et au stockage subis par l'organisme de gestion avant leur reprise par le producteur. § 7. Si les déchets de piles et d'accumulateurs, de stacks, de modules et de cellules provenant de piles et d'accumulateurs industriels appartenant à une catégorie de produits soumise à une cotisation administrative se retrouvent dans un réseau de collecte mis en place en exécution d'une autre convention environnementale ou d'un plan individuel de gestion et de prévention des déchets approuvé par les autorités, et si ces déchets de piles et d'accumulateurs, de stacks, de modules et de cellules peuvent être identifiés, le producteur se charge à ses propres frais de la collecte et du traitement ou du recyclage de ces déchets de piles et d'accumulateurs, de stacks, de modules et de cellules. Le producteur rembourse à l'exploitant du réseau de collecte tous les frais liés à la collecte, à la gestion et au stockage subis par l'organisme de gestion avant leur reprise par le producteur.

Cette disposition ne s'applique que si la convention environnementale ou le plan individuel de gestion et de prévention des déchets approuvé, en vertu duquel le réseau de collecte concerné a été créé, contient une disposition au moins équivalente pour les déchets de piles et d'accumulateurs, de stacks, de modules et de cellules provenant de piles et d'accumulateurs industriels appartenant à une catégorie de produits soumise à une cotisation administrative, qui se retrouvent dans le réseau de collecte de l'organisme de gestion. § 8. Pour les déchets de piles et d'accumulateurs, de stacks, de modules et de cellules provenant de piles et d'accumulateurs industriels appartenant à une catégorie de produits soumise à une cotisation administrative, qui se retrouvent dans le réseau de collecte de l'organisme de gestion et qui ne peuvent être identifiés clairement, l'organisme de gestion conclut un accord avec le ou les autres organismes de gestion assumant également l'obligation de reprise pour les piles industrielles, ainsi que les producteurs disposant d'un plan individuel de gestion et de prévention des déchets approuvé pour ce type de piles.

Tous les frais liés à la collecte, la gestion, le stockage, le transport et le traitement de ces déchets de piles et d'accumulateurs, de stacks, de modules et de cellules sont répartis au prorata entre les organismes de gestion et les producteurs disposant d'un plan individuel de gestion et de prévention des déchets, selon une clé de répartition qui est fixée en commun accord et qui est soumise à l'approbation de Bruxelles Environnement.

L'organisme de gestion verse une cotisation à cet effet par kilo et par type de piles ou d'accumulateurs industriels appartenant à une catégorie de produits soumise à une cotisation administrative, sur un compte spécialement destiné à cette fin. Les moyens déposés sur ce compte ne peuvent être utilisés que pour financer les coûts susmentionnés. Le réviseur d'entreprise de l'organisme de gestion contrôle le respect des dispositions par l'organisme de gestion et rédige une attestation à cet effet. Le montant de la cotisation est déterminée par Bruxelles Environnement sur proposition des organismes de gestion et des producteurs qui disposent d'un plan individuel de prévention et de gestion des déchets approuvé pour ce type de déchets.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que si les autres conventions environnementales et les plans individuels de prévention et de gestion des déchets approuvés portant sur les piles et accumulateurs industriels contiennent au moins des dispositions similaires prévoyant : - Un système d'enregistrement qui permet d'établir dans quel point de collecte ces déchets de piles et d'accumulateurs, de stacks, de modules et de cellules qui ne peuvent pas être identifiés, ont été collectés ; - Un compte alimenté d'un montant équivalent à la cotisation par pile ou accumulateur industriel mis sur le marché servant au financement de tous les frais liés à la collecte, la gestion, le stockage, le transport et le traitement et/ou recyclage de ces déchets de piles et d'accumulateurs, de stacks, de modules et de cellules qui ne peuvent pas être identifiés ; - Une attestation d'un réviseur d'entreprise confirmant que d'autres organismes de gestion ou des producteurs disposant d'un plan individuel de prévention et de gestion des déchets ont respecté cet engagement de compte spécifique.

Les coûts liés à cette obligation légale peuvent être facturés par l'organisme de gestion aux producteurs de piles et d'accumulateurs appartenant à la même catégorie de produits par le biais de la cotisation administrative. § 9. S'il s'avère que les conditions du marché applicables sont insuffisantes pour régler la collecte et le traitement des déchets de piles et d'accumulateurs appartenant à une catégorie de produits soumise à une cotisation administrative, l'organisme de gestion mettra en oeuvre un système opérationnel pour la collecte et le traitement en vue d'atteindre ces objectifs, qui sera financé par une cotisation environnementale. § 10. Pour trouver une solution au problème de la gestion des déchets de piles et d'accumulateurs, des stacks, des modules et des cellules qui proviennent des piles et accumulateurs appartenant à une catégorie de produits soumise à une cotisation administrative et dont le Producteur n'existe plus, les organismes de gestion en charge de la reprise des piles ou accumulateurs industriels des véhicules hybrides ou électriques financent à parts égales une étude qui permettra d'objectiver les coûts de gestion de ces piles et accumulateurs, y compris les coûts liés à la collecte, tri, transport, traitement et/ou recyclage, ainsi que les risques, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la ou les conventions environnementales. La Région établira les modalités de mise en oeuvre de cette étude.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que si les autres conventions environnementales portant sur les piles et accumulateurs industriels ne contiennent au moins les dispositions similaires.

Nouvelle méthode de calcul de l'objectif de collecte pour les piles et accumulateurs portables

Art. 12.§ 1. L'organisme de gestion étudie si la méthode de calcul de l'objectif de collecte existant pour les déchets de piles et accumulateurs portables, basé sur les quantités de piles mises sur le marché, répond encore à la réalité de l'évolution du marché et à la durée de vie.

Dispositions générales

Art. 13.§ 1er. Sans préjudice aux missions des personnes morales de droit public, l'organisme de gestion peut lancer des projets pilotes à durée limitée pour rechercher des scénarios alternatifs de collecte visant à augmenter les résultats de collecte des déchets de piles et accumulateurs. De tels projets pilotes sont soumis au préalable à l'approbation de Bruxelles Environnement. A la fin de la période couverte par le projet pilote, un rapport d'évaluation est établi. Sur la base de ce rapport, l'organisme de gestion peut éventuellement étendre le projet pilote, après approbation de Bruxelles Environnement. § 2. L'extraction des liquides et acides des déchets de piles et accumulateurs ne se fait que dans des installations de traitement autorisées. CHAPITRE 4. - Traitement Tri et réutilisation

Art. 14.Afin de maximiser le rendement du recyclage, l'organisme de gestion s'engage à trier ou à faire trier les déchets de piles collectés par ses soins, en fonction du processus de recyclage, avant de les remettre aux entreprises de traitement. Les piles sont triées en différentes fractions par voie manuelle, mécanique et/ou électronique. On utilise les meilleures techniques disponibles, sans frais excessifs. La totalité du processus de tri doit être soumise à un contrôle statistique pour mesurer la qualité du tri.

L'organisme de gestion examine les opportunités et les contraintes relatives au réemploi. Il s'agit en premier lieu des piles et accumulateurs au lithium rechargeables. Il est tenu compte entre autres des aspects techniques et opérationnels, de la responsabilité juridique, de l'impact financier et également des aspects liés à la demande de ces piles et accumulateurs pour la réutilisation. Bruxelles Environnement est activement impliqué dans cette étude.

Après diagnostic technique déterminant la capacité restante d'un accumulateur ou de ses composants, certains accumulateurs ou composants industriels pourront être réutilisés (soit pour la même application soit pour une autre application).

Traitement et recyclage

Art. 15.§ 1er. Les déchets de piles et accumulateurs collectés, tant dans le cadre de la collecte organisée par l'organisme de gestion que par d'autres acteurs économiques, doivent être traités et recyclés conformément aux dispositions de la législation en vigueur au moment du traitement et aux autorisations des opérateurs en tenant compte des meilleures techniques disponibles sans frais excessifs. L'organisme de gestion veille également au respect du cahier des charges par les opérateurs qu'il a désignés. § 2. Les rendements du recyclage sont calculés conformément aux dispositions du Règlement (CE) 493/2012 du 11 juin 2012 établissant, conformément à la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités de calcul des rendements des processus de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs. § 3. L'organisme de gestion peut lancer des projets pilotes à durée limitée pour rechercher des scénarios alternatifs de traitement et de recyclage. De tels projets pilotes sont soumis au préalable à l'approbation de Bruxelles Environnement. A la fin de la période couverte par le projet pilote, un rapport d'évaluation est établi. Sur la base de ce rapport, l'organisme de gestion peut éventuellement étendre le projet pilote, après approbation de Bruxelles Environnement. § 4. Les objectifs de recyclage peuvent être évalués au sein du Comité de concertation visé à l'article 27. Cette évaluation peut servir de base pour formuler les propositions à adresser au Ministre bruxellois pour l'Environnement, en vue d'adapter l'objectif de recyclage en tenant compte de la meilleure technologie disponible n'entraînant aucun frais excessif. Les modifications éventuellement apportées à la législation pendant toute la durée de la convention environnementale ne s'appliquent à cette dernière qu'à condition que toutes les parties signataires de la convention environnementale aient donné leur accord. § 5. L'organisme de gestion s'engage à collecter et à traiter avec les meilleures techniques disponibles, sans frais excessifs, tous les moyens de collecte mis à la disposition des consommateurs, dès qu'ils s'en défont. § 6. Les déchets de piles et d'accumulateurs qui ont été collectés et/ou repris conformément aux dispositions de l'article 11 doivent être traités par des entreprises de traitement qui atteignent les objectifs de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs fixés à l'article 2.4.8 de l'Arrêté, ainsi que dans la directive européenne 2006/66/CE. Bruxelles Environnement établit une liste d'entreprises qui répond à ces exigences.

Si un Producteur fait appel pour ces déchets de piles et accumulateurs appartenant à une catégorie de produit soumise à une cotisation administrative, à une entreprise de traitement qui ne figure pas sur la liste des entreprises de traitement qui atteignent les objectifs de recyclage approuvées par Bruxelles Environnement, l'organisme de gestion en informe Bruxelles Environnement. Dans ce cas les risques et les conséquences pour la non atteinte des objectifs de recyclage fixés à l'article 2.4.8 de l'Arrêté, ainsi que dans la directive européenne 2006/66/CE, sont totalement à charge du Producteur.

Les Producteurs de piles et accumulateurs appartenant à une catégorie de produit soumise à une cotisation administrative et qui ont collecté et/ou repris des déchets de piles et accumulateurs, remettent à l'organisme de gestion l'information nécessaire sur la collecte et le traitement afin que l'organisme de gestion puisse faire le rapportage conformémént à l'article 25 § 2. Cette disposition n'est pas d'application si les entreprises de traitement remettent cette information à l'organisme de gestion. § 7. Par dérogation des dispositions du § 6, la procédure d'approbation et les déclarations de valorisation comme prévues dans le Règlement 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, est d'application pour les déchets de piles et accumulateurs qui sont soumis à une notification conformément à ce Règlement. CHAPITRE 5. - Tâches de l'organisme de gestion et des Organisations L'organisme de gestion

Art. 16.Les Membres des Organisations créent un ou plusieurs organisme(s) de gestion sous forme d'association sans but lucratif, conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.

Au moins un mandat d'observateur dans le Conseil d'administration et l'Assemblée générale de l'organisme de gestion est attribué aux fédérations qui représentent le secteur de la distribution.

Bruxelles Environnement est invité en qualité d'observateur de la Région bruxelloise à toutes les réunions du Conseil d'administration et de l'Assemblée générale des organismes de gestion, conformément aux dispositions statutaires qui s'appliquent aux Membres ordinaires de l'organisme de gestion. Bruxelles Environnement reçoit à cet effet les invitations et les rapports précédents au moins 5 jours ouvrables avant la date de la réunion, ainsi que les rapports des réunions par la suite.

Les tâches de gestion

Art. 17.§ 1er. L'organisme de gestion se charge de toutes les tâches de gestion conformément aux dispositions de la présente convention.

Les Organisations et leurs Membres font le nécessaire, ensemble, pour garantir le fonctionnement de l'organisme de gestion afin de respecter tous les accords conclus dans le cadre de la convention environnementale. § 2. L'organisme de gestion s'engage à atteindre les objectifs en toute transparence, notamment vis-à-vis de Bruxelles Environnement et du Ministre bruxellois de l'Environnement, tout en respectant la confidentialité des données des entreprises individuelles. § 3. L'organisme de gestion dispose d'un système de gestion des données relatives aux Membres et aux Participants, aux piles et accumulateurs mis sur le marché et aux déchets de piles et accumulateurs collectés.

Ce système reprend les données nécessaires pour permettre à Bruxelles Environnement de transmettre des rapports corrects à la Commission européenne conformément aux dispositions de la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 06 septembre 2006 en matière de piles et accumulateurs, relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE, et entre autres les données que les Membres et Participants doivent fournir pour leur enregistrement en tant que Producteur.

L'organisme de gestion ou un tiers désigné par l'organisme de gestion contrôle les données relatives aux Membres et aux Participants ainsi qu'aux piles et accumulateurs mis sur le marché. § 4. L'organisme de gestion est responsable de l'archivage de l'ensemble du système d'enregistrement des informations opérationnelles pendant une période minimale de sept ans. § 5. Bruxelles Environnement, peut accéder facilement, et de préférence en ligne, aux données dont il a besoin pour exécuter sa mission, et dont l'organisme de gestion dispose. L'organisme de gestion conclut à ce propos les accords requis avec Bruxelles Environnement et avec les autres administrations régionales compétentes pour mettre en place une transmission automatique de certaines données et rapports dont ils ont besoin. La confidentialité des données doit rester garantie. § 6. Toutes les parties concernées peuvent donner leur avis quant aux modalités de fonctionnement de l'organisme de gestion. L'organisme de gestion élabore entre autres des modalités de contrôle et de déclaration simplifiée pour les Producteurs qui mettent sur le marché des volumes de piles et accumulateurs limités et qui sont soumises pour avis à Bruxelles Environnement.

L'organisme de gestion étudie l'impact de la vente à distance sur le marché des piles et accumulateurs et sur son fonctionnement, en vue d'optimiser les modalités de déclaration en fonction de ces ventes à distance, dans les 24 mois suivant la publication de la présente convention environnementale. L'organisme de gestion consulte Comeos dans le cadre de cette analyse. § 7. Sur la base des analyses antérieures sur les déchets ménagers, l'organisme de gestion en collaboration avec l'Agence Régionale de la Propreté procéde tous les trois ans à une analyse représentative statistique des déchets ménagers en mélange, dont la méthode et les résultats sont présentés à Bruxelles Environnement. S'il est constaté que les quantités de déchets de piles et accumulateurs portables présents dans les déchets non triés des ménages (sac blanc, conteneurs des immeubles, etc.) augmentent, l'organisme de gestion entreprend les actions qui s'imposent pour arrêter cette croissance. Ces actions sont soumises pour avis à Bruxelles Environnement. Pour réaliser cette analyse, l'organisme de gestion prend contact avec l'Agence Régionale de la Propreté. § 8. L'organisme de gestion prête son expertise dans le cadre d'une plateforme d'échange d'information en vue de stimuler l'économie circulaire.

Le plan de gestion

Art. 18.L'organisme de gestion soumet à l'approbation de Bruxelles Environnement, au plus tard 6 mois après la publication de la présente convention environnementale, un plan de gestion pour toute la durée de cette dernière précisant comment il en applique les dispositions. Le plan de gestion comprend : - Le plan de prévention (article 5 §§ 3 et 4) ; - Le plan de communication (article 6 §§ 2 et 3) ; - La stratégie de collecte et le plan logistique (article 9) ; - Le plan financier (article 21 § 2).

L'organisme de gestion présente chaque année, pour approbation, une mise à jour du plan de gestion pour l'année calendaire suivante, mise à jour dénommée plan d'exécution. Cette mise à jour se fait conformément aux résultats atteints tels que repris dans le rapport annuel visé à l'article 25.

Contrat d'adhésion

Art. 19.§ 1er. Un contrat d'adhésion doit être signé entre les Membres et les Participants d'une part et l'organisme de gestion d'autre part en vue de l'exécution de la convention environnementale.

Le modèle de convention d'adhésion garantit d'exclure toute discrimination ou distorsion de la libre concurrence entre les Membres et les Participants.

Dans ce cadre, une simplification administrative maximale est visée autant que possible.

Dans un délai de trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention environnementale, l'organisme de gestion vérifie si le contrat d'adhésion existant est conforme aux dispositions de la présente convention environnementale. En cas de modification apportée au contrat d'adhésion, le modèle est soumis pour avis à Bruxelles Environnement deux mois avant la signature du premier contrat d'adhésion modifié. § 2. L'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'une entreprise soumise à la responsabilité élargie du producteur visée dans la présente convention environnementale. L'organisme de gestion peut néanmoins déroger à cette obligation pour des motifs graves, qui doivent préalablement être approuvés par Bruxelles Environnement. Tout refus d'adhésion doit être motivé.

La liste des entreprises refusées est communiquée chaque année à Bruxelles Environnement. L'organisme de gestion peut également la mettre à disposition en ligne. CHAPITRE 6. - Financement Plan financier

Art. 20.§ 1. L'organisme de gestion soumet pour avis à Bruxelles Environnement, au plus tard 6 mois après la signature de la convention environnementale, un plan financier pour toute la durée de la convention environnementale. § 2. Le plan financier doit respecter les principes suivants : - L'organisme de gestion doit disposer de réserves financières qui lui permettent de fonctionner pendant 6 mois sans recettes. - Les cotisations environnementales sont fixées par type de piles et accumulateurs en attribuant les coûts par famille chimique tout en tenant compte des impératifs environnementaux et de bonne gestion mais aussi de la nécessaire simplification administrative pour les entreprises. - Les réserves ne peuvent dépasser 18 mois de coût de fonctionnement de la mise en oeuvre de la présente convention calculée sur la moyenne des 3 années précédentes ; en cas d'excédent qui dépasse cette règle sur deux ans consécutifs l'organisme de gestion présente un plan d'apurement des réserves pour approbation à Bruxelles Environnement.

Le Ministre chargé de l'Environnement peut conclure une convention relative à une contribution forfaitaire de l'organisme de gestion avec pour objectif de diminuer les réserves tout en réinvestissant dans la gestion du flux. - L'organisme de gestion dispose de provisions pour financer le coût de la gestion des piles et accumulateurs mis sur le marché par ses Participants, en application de la Directive européenne 2006/66/CE. § 3. Le plan financier inclut au moins les informations suivantes : - Un budget pour la durée de la convention environnementale comprenant les coûts liés : o au fonctionnement de l'organisme ; o au plan de prévention ; o à la communication et à la sensibilisation ; o à la collecte ; o au traitement ; - En distinguant par type de piles et par famille chimique, les frais de gestion, les investissements et leurs répartitions contributrices ; - Le calcul des cotisations environnementales et administratives et leurs modalités d'adaptation ; - Le mode d'encaissement ; - La politique en matière de réserves ; - Le financement des pertes éventuelles ; - La politique d'investissements financiers.

Des informations supplémentaires peuvent être demandées à l'organisme de gestion par Bruxelles Environnement. § 4. L'organisme de gestion présente chaque année, pour avis, une mise à jour du plan pour l'année calendaire suivante.

Sûreté

Art. 21.Conformément à l'Arrêté, l'organisme de gestion constitue une sûreté équivalente aux frais estimés pour la prise en charge de la collecte, du tri et du traitement des déchets de piles et accumulateurs appartenant à une catégorie de produit soumise à une cotisation environnementale, sur une période de six mois, de la responsabilité élargie du producteur par les personnes morales de droit public. Le montant de cette sûreté est calculé sur base des données de l'organisme de gestion de l'année précédant l'année de l'entrée en vigueur de la convention environnementale.

Cotisations

Art. 22.§ 1er. Les Membres et les Participants, en leur qualité de Producteur, paient à l'organisme de gestion une cotisation environnementale ou administrative pour chaque pile ou accumulateur mis sur le marché, afin d'en financer les activités. Ces cotisations environnementales et administratives sont fixées par catégorie de Produits.

L'organisme de gestion détermine les catégories de Produits soumis à une cotisation environnementale et à une cotisation administrative, en fonction des services proposés pour les différentes catégories.

Le montant de ces cotisations est fixé par l'organisme de gestion, en tenant compte des coûts des services offerts.

Pour les piles et accumulateurs soumis à une cotisation environnementale, la cotisation reflète la totalité de la gestion de ces déchets de piles et accumulateurs, dont la prévention, la sensibilisation, la communication, le traitement des données, le rapportage des quantités mises sur le marché, collectées et traitées, l'élaboration de rapports, le fonctionnement de l'organisme de gestion, les frais liés à la collecte, à l'enlèvement, au triet au traitement.

Pour les piles et accumulateurs soumis à une cotisation administrative, la cotisation reflète le coût réel et complet de la prise en charge par l'organisme de gestion de la gestion des déchets de ces piles et accumulateurs, dont la prévention, la sensibilisation, la communication, le traitement des données, le rapportage des quantités mises sur le marché, collectées et traitées, l'élaboration de rapports et le fonctionnement de l'organisme de gestion, à l'exception toutefois des frais liés à la collecte, l'enlèvement, au tri et au traitement.

Ce montant n'est en revanche pas dû pour les piles et accumulateurs mis sur le marché pour lesquels les Membres ou les Participants peuvent démontrer qu'une cotisation a été payée à un autre système collectif établi dans le cadre d'une convention environnementale ou qu'ils disposent d'un plan individuel de prévention et de gestion approuvé par les autorités. § 2. Le montant des cotisations environnementale et administrative est fixé dans le cadre du plan financier. Les critères de répartition des piles et accumulateurs pour lesquels une cotisation environnementale ou une cotisation administrative est d'application et les éléments constitutifs à la base de la fixation et de la révision de la cotisation environnementale sont soumis à Bruxelles Environnement pour approbation. § 3. Le montant de ces cotisations est révisable chaque année.

Les montants revus entrent en vigueur pour les Participants de préférence le 1er janvier et, à titre exceptionnel, le 1er juillet.

Les montants revus sont communiqués à la distribution 4 mois avant leur entrée en vigueur. § 4. Les cotisations environnementales sont toujours reprises, avec mention des montants, sur la facture entre professionnels lors de la vente de piles et accumulateurs. Pour les cotisations administratives, les Producteurs peuvent choisir librement de mentionner cette cotisation sur la facture ou non. § 5. Les Membres des Organisations et les Participants s'engagent à ne pas vendre de piles et d'accumulateurs pour lesquels aucune cotisation n'a été payée, ni aucun système de reprise fermé démontré. § 6. L'organisme de gestion gère ses moyens financiers en bon père de famille. Lors du calcul des cotisations, il vise à ne pas constituer ni conserver de réserves superflues.

Sur base des comptes annuels 2015 de l'organisme de gestion, les réserves doivent être réduites. L'organisme de gestion informe sans délai des mesures prévoyant une réduction de ces réserves.

Les réserves ne peuvent être utilisées par l'organisme de gestion que pour financer les frais liés à la gestion des piles et accumulateurs, et plus spécifiquement des catégories de produits dont les cotisations ont contribué à leur constitution. CHAPITRE 7. - Attribution de conventions Généralités

Art. 23.§ 1er. Les missions de collecte et de tri des déchets de piles et accumulateurs d'une part et de traitement desdits déchets d'autre part font l'objet de cahiers des charges et de contrats distincts. § 2. Si la convention a des incidences sur l'exécution des contrats existants avec des opérateurs, l'organisme de gestion s'engage à discuter de bonne foi des modifications nécessaires au contrat avec les opérateurs concernés et à adapter le contrat en conséquence.

Procédure

Art. 24.§ 1er. L'attribution des contrats relatifs à la collecte, au tri et au traitement des déchets de piles et accumulateurs s'effectue sur la base de cahiers des charges et procédures d'attribution soumis préalablement à l'approbation de Bruxelles Environnement. Les deux documents sont rédigés par l'organisme de gestion et soumis pour approbation à Bruxelles Environnement.

Le cahier des charges prévoit au moins les critères d'attribution suivants : le prix, la qualité de l'offre et des prestations de service mesurée par les normes de qualité (par exemple ISO 14001, le système de garanti de qualité, OHSAS 18001), la capacité financière, l'innovation, l'expertise, et la performance environnementale. Les cahiers de charges relatifs au traitement doivent également prévoir des critères de perfomance environnementale dont l'efficacité de recyclage, l'application de la hiérarchie entre la prévention, le réemploi, le recyclage et la valorisation ainsi que la minimisation des déchets résiduaires à éliminer, l'impact des transports. Le cahier de charge doit prévoir la pondération des critères de sélection. Dans le cahier de charge relatif au traitement, les critères qui ont trait à la performance environnementale obtiendront une pondération globale d'au moins 30%.

La procédure d'attribution des conventions comprend les critères de sélection minimum, les délais dans lesquels les candidatures et les offres doivent être remises, les modalités en matière de publicité, les motifs d'exclusion, les attestations ou documents requis, et toute autre information considérée comme pertinente par l'organisme de gestion.

La procédure d'attribution des conventions garantit l'égalité de traitement, la transparence, le respect des règles de la concurrence et de la réglementation.

L'annonce de la mission et le cahier des charges stipulent expressément que les conventions ne sont attribuées qu'aux candidats qui disposent de toutes les autorisations administratives pour fournir les services concernés, en totale conformité avec la règlementation environnementale.

L'organisme de gestion exige que les opérateurs de collecte et de traitement respectent les règles applicables en matière de droit du travail et de protection de la santé et de la sécurité. § 2. Dans ce cadre, l'organisme de gestion applique en outre les principes suivants : 1. L'organisme de gestion assure une publicité suffisante à ses appels d'offres ou à candidatures, en les publiant sur son site Internet et en les transmettant, entre autres aux fédérations les plus représentatives d'entreprises actives dans les secteurs concernés.2. La publication par le biais du site Internet mentionne à tout le moins une description de la mission, la capacité technique minimale requise, les documents et données nécessaires pour démontrer cette capacité technique minimale, les délais à respecter pour introduire les candidatures et une brève description de la procédure d'attribution.3. Tous les candidats sont traités de la même façon.4. L'organisme de gestion remet à Bruxelles Environnement une liste de candidats.5. L'organisme de gestion envoie à tous les candidats une copie du cahier des charges et de la procédure d'attribution des conventions. Si seul un candidat se présente et demande une copie du cahier des charges, une convention est négociée entre celui-ci et l'organisme de gestion. Si aucun accord ne peut être trouvé, l'organisme de gestion peut conclure une convention avec d'autres entreprises disposant de la capacité technique requise. 6. L'organisme de gestion veille à ce que chaque candidat puisse bénéficier des mêmes informations, identiques et utiles, pour déposer sa candidature ou établir son offre.Toute information supplémentaire transmise à un candidat après la remise du cahier des charges est également communiquée aux autres candidats si elle se révèle être d'une importance essentielle pour établir l'offre ou interpréter le contenu du cahier des charges. 7. Les candidats doivent déposer leur offre dans les délais fixés dans la procédure pour l'attribution des conventions.8. L'organisme de gestion transmet à Bruxelles Environnement une copie du permis d'environnement ainsi que les informations requises pour le calcul du rendement de recyclage de chaque candidat ayant remis offre. Bruxelles Environnement transmet ses demandes d'information y afférent. 9. L'organisme de gestion peut prévoir que les candidats aient la possibilité d'adapter leur offre en fonction des évaluations provisoires communiquées par ses soins.10. La convention est attribuée sur la base des critères et modalités fixés dans le cahier des charges.Si seul un candidat a remis une offre valable répondant aux critères d'attribution mentionnés dans le cahier des charges, une convention est négociée entre le candidat en question et l'organisme de gestion. Si aucun accord ne peut être trouvé, l'organisme de gestion peut conclure une convention avec d'autres entreprises disposant de la capacité technique requise. 11. La convention est attribuée au candidat qui obtient la meilleure évaluation en fonction des critères d'attribution prévus.12. Le choix motivé des opérateurs est soumis pour avis à Bruxelles Environnement, accompagné d'un rapport de motivation, qui reprend à tout le moins les données suivantes concernant l'opérateur sélectionné : description du processus de traitement et du calcul de rendement de recyclage.L'organisme de gestion communique les éventuelles demandes d'information de Bruxelles Environnement aux opérateurs. Dans le cadre de cette évaluation, Bruxelles Environnement tient exclusivement compte des dispositions de la présente convention environnementale et des autres dispositions légales en matière de droit de l'environnement. 13. Une Commission pour l'attribution des marchés est constituée.Elle est composée de représentants de la Région et de l'organisme de gestion, elle se réunit à l'invitation de ce dernier, au plus tard un mois après la rédaction du rapport de motivation, et prend connaissance des rapports établis par l'organisme de gestion après chaque étape importante dans le processus d'attribution et plus spécifiquement après la prise de connaissance des candidatures et des offres, après l'évaluation de ces dernières et après l'attribution des conventions. Ces rapports sont transmis aux membres de la Commission pour l'attribution des marchés au plus tard deux semaines avant leur réunion. Avant toute attribution définitive d'une convention, la Commission pour l'attribution des marchés remet un avis unanime aux organes décisionnels de l'organisme de gestion concernant le respect de la procédure d'attribution. En l'absence d'unanimité, chaque membre de la Commission pour l'attribution des marchés peut exprimer ses remarques, qui sont jointes à l'avis. Ce dernier est remis dans un délai de deux semaines suivant cette réunion de la Commission pour l'attribution des marchés. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé favorable. 14. Tous les candidats ont le droit de prendre connaissance d'un rapport d'évaluation qui concerne leur offre. § 3. L'organisme de gestion n'utilise les informations transmises dans le cadre de la candidature et de la demande d'offre qu'aux fins auxquelles elles ont été communiquées. § 4. L'organisme de gestion ne peut exercer lui-même une activité de collecte, de tri, de transport ou de traitement de déchets de piles et d'accumulateurs que pour autant qu'il n'abuse pas de son éventuelle position dominante au niveau de la coordination de la gestion des déchets de piles et accumulateurs. A cet effet, l'organisme de gestion motive sa décision après une prospection du marché. Dans ce cas, l'organisme de gestion constitue à cet effet une entité juridique séparée. § 5. Les conventions signées entre l'organisme de gestion et les opérateurs sont attribuées pour une durée maximale de cinq ans, telle que reprise dans le cahier des charges. Lorsque l'exécution d'une convention implique des investissements entraînant la création d'un nouveau marché ou l'amélioration des techniques de traitement, la durée de la convention peut être équivalente à la période d'amortissement, moyennant document motivé présentant une description des investissements et la période d'amortissement nécessaire à Bruxelles Environnement pour avis. § 6. Il ne peut être apporté des modifications aux modalités de collaboration après l'attribution des conventions qu'à condition que l'organisme de gestion et le candidat à qui la convention a été attribuée aient donné leur accord. Toute modification introduite dans un processus de traitement après l'attribution des conventions doit être communiquée au préalable à Bruxelles Environnement. Si cette modification risque d'influencer les résultats de recyclage, la modification proposée est soumise pour avis à Bruxelles Environnement.

L'organisme de gestion communique les demandes d'information éventuelles de Bruxelles Environnement aux opérateurs, qui sont tenus de répondre dans un délai de 15 jours.

Lors de l'évaluation de la modification, Bruxelles Environnement tient exclusivement compte des dispositions de la présente convention environnementale et des autres dispositions légales. Basé sur le respect de la présente convention environnementale ou de dispositions réglementaires du droit de l'environnement, l'avis de Bruxelles Environnement est contraignant. § 7. L'organisme de gestion met en place une politique relative à la gestion des conflits d'intérêts potentiels. Cette politique est rédigée dans les 6 mois de l'entrée en vigueur de la convention et est jointe au plan de gestion.

En particulier, en cas de conflit d'intérêts dans le chef d'une personne participant à l'évaluation, le suivi de la procédure d'attribution et/ou la décision d'attribution d'une convention par l'organisme de gestion, celle-ci doit s'abstenir de toute intervention dans l'évaluation et/ou la prise de décision. § 9. Les dispositions des §§ 1 à 6 inclus ne s'appliquent pas pour l'attribution de conventions dont la valeur est inférieure à 85.000 EUR (hors T.V.A.) pour la période de l'attribution ou pour des raisons techniques motivées par l'organisme de gestion, tel le caractère instable ou sensible d'un type de pile. Les raisons techniques motivées sont soumises à l'avis de Bruxelles Environnement.

Pour l'attribution de contrat de traitement des déchets de piles et accumulateurs, le choix motivé de l'opérateur et de la durée du contrat est soumis pour avis à Bruxelles Environnement, accompagné d'un rapport de motivation, qui reprend à tout le moins les données suivantes concernant l'opérateur sélectionné : description du processus de traitement et du calcul de rendement de recyclage.

L'organisme de gestion communique les éventuelles demandes d'information de Bruxelles Environnement à l'opérateur de traitement.

Dans le cadre de cette évaluation, Bruxelles Environnement tient exclusivement compte des dispositions de la présente convention environnementale et des autres dispositions légales en matière de droit de l'environnement. § 10. L'organisme de gestion applique cet article de bonne foi, ce qui signifie entre autres que les missions ne peuvent être scindées de façon injustifiée pour éviter l'approbation conformément aux §§ 1 et 2. CHAPITRE 8. - Rapport et validation Le rapport annuel

Art. 25.§ 1er. L'organisme de gestion remet chaque année, avant le 31 mai, un rapport à Bruxelles Environnement portant sur : 1° l'exécution du plan de prévention ;2° les informations relatives aux piles et accumulateurs mises sur le marché : la quantité totale, exprimée en kilogrammes et en nombre et répartie en catégories (piles portables, industrielles et automobiles) et familles chimiques, de piles et accumulateurs mis sur le marché par les Membres et Participants ;3° les informations sur la collecte et le traitement : - la quantité totale, exprimée en kilogrammes, de déchets de piles et accumulateurs collectés en Région de Bruxelles-Capitale, par lui dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, par canal de collecte et par catégorie ; - le pourcentage de collecte des piles et accumulateurs portables, avec mention du mode de calcul et de la façon dont les données nécessaires au calcul de ce pourcentage de collecte ont été obtenues ; - la quantité totale de piles et accumulateurs collectés par lui et présentés à chaque centre de traitement autorisé, par sorte de traitement et par catégorie ; - les établissements où les piles et accumulateurs collectés ont été préparés pour une seconde utilisation en tant que tel ou pour une nouvelle application ; - le niveau de recyclage atteint pour les piles et accumulateurs au plomb-acide, au nickel-cadmium et autres déchets de piles et accumulateurs : quantité de piles collectées soumises au recyclage ; - une description des processus de recyclage et l'indication si les objectifs de recyclage ont été atteints ou non ; - la liste des collecteurs, négociants, courtiers et des opérateurs de traitement ayant procédé à la gestion des déchets de piles et accumulateurs appartenant à une catégorie de produits soumise à cotisation environnementale ; 4° une liste des Membres et Participants contrôlés, ainsi qu'un rapport sur les résultats globaux des contrôles effectués ;5° les comptes financiers, conformément aux dispositions du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises » du Code de droit économique ;6° toutes les autres mesures issues du plan de gestion tel que prévu à l'article 18, y compris une évaluation du plan de communication tel que prévu à l'article 6 §§ 2 et 3. Ce rapport prend la forme d'un rapport annuel. Lors de son élaboration, l'organisme de gestion se porte garant de la confidentialité des données des entreprises individuelles concernées.

Une évaluation de ce rapport annuel est transmise à l'organisme de gestion par Bruxelles Environnement au plus tard deux mois après son dépôt. Les éléments du rapport annuel repris à l'article 2.2.12 de l'Arrêté sont soumis à l'approbation de Bruxelles Environnement.

Outre le rapport annuel, l'organisme de gestion remet chaque année, avant le 1er juillet, un rapport sur le calcul du rendement du recyclage à Bruxelles Environnement. Ce rapport doit être rédigé conformément aux dispositions du Règlement (CE) 493/2012 du 11 juin 2012 établissant, conformément à la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs. Il inclut en outre la liste des établissements où les déchets de piles et d'accumulateurs ont été collectés et traités, et de quelle façon, ainsi qu'une description qualitative et quantitative des opérations, et une description des flux à éliminer et le centre de traitement final.

Les rapports sur les rendements de recyclage comprennent des informations très confidentielles d'entreprises individuelles.

Bruxelles Environnement garantit qu'elles sont traitées avec toute la confidentialité requise. A cet effet, Bruxelles Environnement s'engage à ne pas transmettre à des tiers des informations confidentielles issues de ces rapports de traitement. Ces données ne sont utilisées que par les membres du personnel qui en ont vraiment besoin et qui sont tenus à un engagement écrit portant sur l'utilisation et la confidentialité de ces informations. § 2. Les données chiffrées transmises par l'organisme de gestion à Bruxelles Environnement dans le cadre du § 1, 2°, 3° et 5° sont validées par un ou des organismes de contrôle indépendant bénéficiant d'une expertise en la matière. Le rapport est transmis à Bruxelles Environnement.

L'organisme de gestion organise chaque année une réunion avec l'organisme de contrôle et/ou le réviseur et Bruxelles Environnement pour présenter l'ensemble des données.

Bruxelles Environnement peut être accompagné d'un expert externe à ses frais et pour autant que cet expert ne présente pas de conflit d'intérêt par rapport aux activités de l'organisme de gestion. Cet expert est soumis au même clause de confidentialité qu'un agent de Bruxelles Environnement.

Suite à cette réunion, l'organisme de gestion et Bruxelles Environnement peuvent émettre des suggestions d'amélioration qui pourront être prises en compte dans l'actualisation du plan de gestion. § 3. Rapportage des déchets de piles et accumulateurs appartenant à une catégorie de produits soumise à une cotisation administrative, tel que considéré à l'article 11.

L'organisme de gestion rassemble et transmet à Bruxelles Environnement les données relatives à la collecte et au rendement de recyclage concernant les déchets de piles et accumulateurs appartenant à une catégorie de produits soumise à une cotisation administrative. Les données relatives à la collecte et au traitement sont transmises à Bruxelles Environnement. L'information sur la collecte et le traitement comprend : - Les données requises conformément à l'article 2.4.9 de l'Arrêté ; - Ainsi qu'une description qualitative et quantitative du processus de recyclage ; - Une description des déchets à éliminer (par exemple Hg) et le lieu de traitement final ; - Nom et lieu des établissements et la façon dont les déchets de piles et accumulateurs collectés auraient été préparés en vue du réemploi pour un même usage ou une autre application dans des centres autorisés ; § 4. Pour les déchets de piles et d'accumulateurs qui appartiennent à une catégorie de produit soumise à une cotisation administrative et qui est soumis à une notification dans le cadre du Règlement 1013/2006, le rapportage sur la collecte et le traitement se fait par l'organisme de gestion sur base des informations des entreprises belges de traitement et des informations transmises aux Régions dans le cadre d'une procédure de notification.

Information à l'égard de Bruxelles Environnement

Art. 26.§ 1er. L'organisme de gestion prend toutes les dispositions requises pour satisfaire aux obligations d'information à l'égard de Bruxelles Environnement, telles que prévues dans la présente convention environnementale. § 2. L'organisme de gestion fournit à Bruxelles Environnement toutes les autres informations qui, selon les deux parties, se révèlent utiles à l'évaluation des objectifs à atteindre dans cette convention environnementale et au contrôle de l'exécution de la responsabilité élargie du producteur. § 3. Bruxelles Environnement, peut accéder facilement, et de préférence en ligne, aux données dont il a besoin pour exécuter sa mission, et dont l'organisme de gestion dispose. L'organisme de gestion conclut à ce propos les accords requis avec Bruxelles Environnement et les autres administrations régionales compétentes pour la transmission automatique de certaines données et rapports, dont ils ont besoin. La confidentialité des données doit rester garantie.

Comité de concertation

Art. 27.§ 1. Il est institué un Comité de concertation.

Ce Comité est composé au moins de : - un représentant du Ministre de l'Environnement ; - un représentant de Bruxelles Environnement ; - un représentant de TRAXIO ; - un représentant de la FEE ; - un représentant de BEBAT. Chaque représentant peut se faire remplacer par un suppléant.

Des experts peuvent être invités ponctuellement en fonction de l'ordre du jour.

Le Comité de concertation se réunit au moins deux fois par année pour présenter au minimum le rapport annuel et le plan de gestion.

Le Comité de concertation peut se réunir à la demande d'un des représentants du Comité.

Au moins les sujets suivants sont soumis au Comité de concertation : - Le plan pluriannuel de prévention et de gestion ; - L'actualisation annuelle du plan de prévention et de gestion ; - Le plan financier ; - L'actualisation annuelle du plan financier ; - Les éléments constitutifs des cotisations environnementales et administratives ; - Le plan stratégique de communication ; - Les modifications relatives aux modalités des déclarations simplifiées pour les Producteurs qui mettent sur le marché des volumes de piles et accumulateurs limités ; - Le rapport annuel.

L'organisme de gestion peut soumettre au Comité de concertation tous les éléments qui sont soumis à l'approbation ou à l'avis de Bruxelles Environnement aux termes de cette convention environnementale.

Forum de discussion

Art. 28.§ 1. En vue de s'assurer de la bonne exécution de la convention environnementale, un forum de discussion est mis en place.

Il est composé entre autre de représentants des opérateurs de collecte, d'enlèvement et de traitement des piles ou accumulateurs, de représentants de la distribution, des détaillants, de représentants de l'organisme de gestion, de la Région, des associations de consommateurs, des associations environnementales. Au moins deux réunions sont organisées sur la durée de la convention environnementale. § 2. L'organisme de gestion y présente les résultats opérationnels atteints et la stratégie pour le futur. L'objectif des réunions est d'informer les participants des actions de mise en oeuvre de la convention, d'échanger des idées pour améliorer les résultats. § 3. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal transmis à toutes les personnes présentes.

Approbation et avis

Art. 29.A moins qu'un délai différent ne soit explicitement prévu, Bruxelles Environnement dispose d'un délai de 60 jours ouvrables à compter du jour de la réception de la demande pour approuver ou non les documents qui lui sont proposés. Si aucune décision n'est prise durant ce laps de temps, les documents sont réputés refusés.

Bruxelles Environnement dispose d'un délai de 45 jours à compter du jour de la réception de la demande pour émettre un avis motivé.

L'organisme de gestion veille à prendre cet avis en considération. A défaut d'avis dans ce délai, l'avis est réputé défavorable.

Dans les cas où son avis préalable est requis, Bruxelles Environnement remet un avis motivé qui lie les parties pour ce qui concerne le non respect des dispositions de la convention environnementale, de la réglementation environnementale en vigueur au moment où l'avis est requis, voire d'autres dispositions spécifiques précisées dans la présente convention.

Lorsque Bruxelles Environnement requiert un complément d'information par lettre recommandée, le délai est prolongé d'un mois maximum à partir de la réception de toutes les informations sollicitées.

Rôle de la Région

Art. 30.§ 1er. La Région bruxelloise prend des initiatives vers les autres autorités régionales afin que, dans les trois Régions, la réglementation applicable en matière de responsabilité élargie du producteur pour les piles et les accumulateurs soit harmonisée, après concertation avec les secteurs concernés.

La Région bruxelloise s'engage à contrôler la stricte application de la responsabilité élargie du producteur par tous les acteurs, ainsi qu'à verbaliser ou sanctionner les infractions. La Région bruxelloise s'engage à procéder aux contrôles requis auprès de tous les acteurs afin qu'ils assument effectivement leur responsabilité élargie du producteur.

Afin de permettre l'exécution de la présente convention et de soutenir les initiatives des Organisations ou des organismes de gestion, la Région bruxelloise s'engage, en concertation avec ceux-ci, à prendre des dispositions réglementaires complémentaires requises à cet effet. § 2. Sans préjudice de ses missions légales et réglementaires, Bruxelles Environnement assure le suivi de la présente convention. § 3. La Région bruxelloise établit une liste des noms des entreprises dont le plan individuel de prévention et de gestion des déchets de piles et accumulateurs a été approuvé. Sur leur demande motivée, ladite liste est transmise aux organismes de gestion ou aux Organisations.

La Région bruxelloise évalue toute demande de divulgation dans le respect des exigences fixées à l'article 11, §§ 2 à 5, de l' ordonnance du 18 mars 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/03/2004 pub. 30/03/2004 numac 2004031137 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale fermer sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 9. - Dispositions finales Commission des litiges

Art. 31.§ 1er. En cas de litige relatif à l'exécution de la convention environnementale entre les Organisations et la Région bruxelloise, une commission des litiges est établie. Cette commission est composée à la demande en fonction de la nature du litige et compte toujours deux représentants de la Région bruxelloise et deux représentants des Organisations. Le président est désigné par consensus par les 4 représentants. § 2. Les décisions sont prises par consensus. Si aucune solution ne peut être trouvée au litige, un rapport est transmis au Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions.

Durée et résiliation de la convention

Art. 32.§ 1. La convention environnementale est conclue pour une durée initiale de 5 ans et entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, conformément à l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales. § 2. Au terme de la convention, les producteurs évaluent l'exécution des obligations de la présente convention pendant toute sa durée. Les conclusions de cette évaluation sont présentées à Bruxelles Environnement. § 3. La convention est automatiquement prolongée jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention environnementale, pour une durée maximum de deux ans. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, une partie à la convention peut notifier aux autres parties, au plus tard 5 mois avant l'échéance de la période initiale, de sa volonté de ne pas prolonger la convention environnementale. § 5. Durant cette période de prolongation, toutes les modifications apportées au cadre réglementaire depuis la conclusion de la présente convention sont réputées être requises par l'intérêt général et s'appliquent de plein droit aux parties. § 6. L'évaluation visée au paragraphe 2 reprend le canevas des rapports annuels et analyse pour chacun des points les résultats obtenus sur les 5 années de la convention. Il sert de base à l'élaboration du nouveau plan de prévention et de gestion.

Résiliation

Art. 33.Les parties peuvent à tout moment résilier la présente convention, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. La notification du préavis s'effectue, sous peine de nullité, soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d'huissier. Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour suivant la notification.

Modifications et avenants

Art. 34.§ 1er. Les dispositions de la présente convention environnementale sont adaptées à toute modification éventuelle de la réglementation européenne ou à toute autre obligation découlant du droit international. § 2. Pendant la durée de la convention, les parties peuvent apporter des modifications et/ou des ajouts à la convention, conformément à la procédure prévue par le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement.

Tous les ajouts et modifications à cette convention ne sont valables que s'ils font l'objet d'un accord écrit signé par toutes les parties faisant expressément référence à la présente convention.

Procédure d'arbitrage et compétence

Art. 35.En cas de litige entre les parties concernant l'existence, l'interprétation et l'exécution de la convention, les parties peuvent choisir de faire trancher les litiges conformément à la législation en matière d'arbitrage. S'il n'existe aucun consensus pour recourir à l'arbitrage, le litige est soumis au Tribunal de Première Instance de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Lorsque les parties optent pour l'arbitrage, le litige est définitivement tranché conformément au règlement d'arbitrage CEPINA ou de tout organisme assimilé, par des arbitres nommés conformément au règlement. Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres. Le siège de la procédure est fixé à Bruxelles.

En dérogation à l'alinéa premier de ce paragraphe, la procédure d'arbitrage ne s'applique pas aux litiges relatifs aux factures. Dans ce cas, les parties conviennent avoir chacune le droit d'introduire toute action qu'elle juge utile devant les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Clause pénale

Art. 36.En cas de non respect des dispositions de la présente convention, constaté par la Région et notifié par lettre recommandée à l'organisme de gestion, celui-ci introduit un plan de remise à niveau à Bruxelles Environnement, dans un délai de deux mois à dater de la notification du constat d'infraction.

Si Bruxelles Environnement refuse le plan, il notifie son avis par courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus. L'organisme de gestion est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par Bruxelles Environnement dans un délai d'un mois sous peine d'une sanction financière de 15.000 EUR, sans préjudice du droit pour la Région d'actionner les moyens et actions prévus par la législation en vigueur.

Un recours peut être adressé au Ministre contre la décision de Bruxelles Environnement. Le Ministre statue sur ce recours dans un délai de quarante jours.

Dispositions finales

Art. 37.La convention est conclue à Bruxelles le 13 mars 2019 et signée par les représentants de toutes les parties dont chacune reconnaît avoir reçu un exemplaire.

Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, C. FREMAULT Pour les Organisations : L'ASBL FEE, Le Président, A. DEWULF W. WILLEMS L'ASBL Traxio, Le Président, D. PERWEZ L'ASBL Bebat, Le Président, Y. VAN DOOREN P. COONEN L'ASBL FEBIAC, Le Président, P. DE HENIN

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