publié le 10 octobre 2018
Consultation. - Convention environnementale relative aux pneus usés en Région de Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 SEPTEMBRE 2018. - Consultation. - Convention environnementale relative aux pneus usés en Région de Bruxelles-Capitale
Vu l'
Ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
14/06/2012
pub.
27/06/2012
numac
2012031319
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux déchets
fermer relative aux déchets ;
Vu l'Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;
Vu la convention environnementale du 5 décembre 2013 relative aux pneus usés en Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu que, conformément à l'Ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relatif aux conventions environnementales, le projet de convention environnementale a fait l'objet d'une consultation publique et d'une publication au Moniteur belge ............;
Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 septembre 2018 portant approbation de la présente convention environnementale ;
Considérant qu'il est indiqué, en matière de pneus usés se libérant sur le marché belge, de maintenir une politique interrégionale harmonisée relative à l'obligation de reprise ;
Considérant que les producteurs, les distributeurs et les détaillants ainsi que l'organisme de gestion sont tenus de respecter, dans l'exécution de la présente convention environnementale, les législations et réglementations s'appliquant à eux, comprenant de manière non limitative celles concernant l'environnement, la fiscalité, la sécurité sociale et la concurrence.
LES PARTIES SUIVANTES : 1° La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par Monsieur R. VERVOORT, Ministre-Président et par Madame C. FREMAULT, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, ci-après dénommée « la Région » ; 2° Les organisations suivantes : - l'a.s.b.l. TRAXIO, Mobility Retail and Technical Distribution, sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici représentée par Monsieur Carl Veys, président au nom de : - GDA, Groupement des Distributeurs et Agents de Marques Automobiles sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici représenté par Monsieur Peter Daeninck, président, - le Groupement des négociants en Véhicules d'Occasion sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici représenté par Madame Chris Ost, président, - REPARAUTO, le Groupement des Entreprises de Réparation Automobile sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici représenté par Monsieur Eric Geentjens, président, - le Groupement des Spécialistes du Pneu sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici représenté par _________________, - le Groupement des Stations-Service sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici représenté par Monsieur Stéphan Uhoda, président, - FEDERMOTO, le Groupement des Distributeurs de Motos sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici représenté par __________________, - l'a.s.b.l. Fédération du Matériel pour l'Automobile, affilié à l'a.s.b.l. TRAXIO, sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici représentée par Monsieur Didier Perwez, président, au nom de : - Groupement des Distributeurs nationaux et régionaux des Matériaux pour l'Automobile sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici représentée par Monsieur Didier Perwez, président ; - l'a.s.b.l. SIGMA, Groupement des Représentants Généraux de Matériels pour les Travaux Publics et Privés, le Bâtiment et la Manutention, affilié à l'a.s.b.l. TRAXIO, sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici représentée par Monsieur Dries Van Haut, président ; - l'a.s.b.l. FEDAGRIM, Fédération Belge des Fournisseurs de machines, bâtiments et équipements pour l'Agriculture et les Espaces Verts asbl, affilié à l'a.s.b.l. FEDERAUTO, sise à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet, 164 ; ici représentée par Monsieur Johan Colpaert, président ; - l'a.s.b.l. FEBIAC, la fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle la Confédération sise à 1200 Bruxelles, Boulevard de la Woluwe 46 ; ici représentée par Monsieur Philippe Dehennin, président ; - l'a.s.b.l. RECYTYRE, organisme de gestion de pneus usés en Belgique, sise à 1140 Bruxelles, Avenue Jules Bordet 164 ; ici représentée par Chris Lorquet, Directeur ; (ci-après « l'organisme de gestion ») ; ci-après dénommées « les organisations » ou « les parties » ;
CONVIENNENT CE QUI SUIT : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Cadre juridique La présente convention environnementale fixe le mode de mise en exécution de l'obligation de reprise des pneus usés conformément au Titre II, Chapitre IV, Section 2 de l'arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets.
La présente convention environnementale est contraignante pour les parties précitées ainsi que pour les producteurs, distributeurs et détaillants qui sont soumis à l'obligation de reprise des pneus usés et qui, soit sont membres des organisations signataires de la présente convention environnementale et, à cette fin, leur ont donné un mandat, soit ne sont pas membres d'une de ces organisations mais ont conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion ou ont signé la Charte pour les points de collecte enregistrés. Une liste des producteurs, distributeurs et détaillants qui sont liés par la présente convention environnementale est mise à la disposition de Bruxelles Environnement, sur simple demande.
Article 2.Définitions et notions § 1. Les notions et définitions mentionnées dans l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets et l'arrêté du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets sont d'application à la présente convention environnementale sans préjudice aux définitions complémentaires y décrites. § 2. En vue de l'application de la présente convention environnementale, l'on entend par : 1. Plan de gestion : un document comprenant au moins les parties suivantes : - Un plan de prévention ; - Un aperçu des actions des producteurs, notamment par le biais des distributeurs et des détaillants à destination des utilisateurs (cf. plan de communication) ; - Un aperçu des actions relatives à la collecte et au traitement des pneus usés (cf. plan de communication et plan de collecte) ; - Un plan financier ; - Les critères d'homologation des opérateurs ; - Une évaluation annuelle lors de son actualisation, comprenant notamment les modalités de l'article 29 et les éléments contenus dans l'annexe I de la convention. 2. Réemploi : le réemploi d'un pneu usé dans un but similaire au but auquel il était destiné à l'origine et ce sans rechapage ou autre modification physique ou chimique.3. Préparation en vue du réemploi : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue du réemploi, par laquelle un pneu usé est préparé de manière à être réemployé sans rechapage ou autre modification physique ou chimique.4. Pneu : tout pneu en caoutchouc, pneumatique ou plein, en ce compris les bandages et à l'exception de pneus de vélo.5. Pneu réemployable : tout pneu qui satisfait aux normes légales visant son utilisation d'origine, sans modification physique ou chimique.6. Pneu usé : tout pneu qui, sans préparation en vue du réemploi, ne peut pas ou ne peut plus être utilisé conformément à sa destination initiale et dont le détenteur se défait, a l'intention ou l'obligation de se défaire.7. Pneu rechapable : tout pneu usé qui dans l'état où il se trouve ne peut plus être réemployé et dont la bande de roulement peut être remplacée pour qu'il soit réaffecté à son utilisation d'origine.8. Pneu valorisable : tout pneu usé qui dans l'état où il se trouve ne peut plus être réemployé et qui n'est pas rechapable.9. Opérateur : toute personne physique ou morale disposant des autorisations et agréments légaux requis dans le cadre de l'exercice de sa prestation de services dans la cadre de la présente convention pour son propre compte ou pour le compte de tiers.10. Opérateur homologué : tout opérateur à qui l'organisme de gestion a délivré une homologation ou une certification, communiquée à Bruxelles Environnement, lui permettant de prester des services rémunérés ou non, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, à la demande de l'organisme de gestion dans le cadre de l'exécution de la présente convention environnementale et qui a conclu le contrat-type relatif à son activité ou est soumis à un cahier des charges relatif à son activité.11. Opérateur de collecte/collecteur homologué : tout opérateur homologué dont l'activité consiste à collecter des pneus usés auprès de points de collecte enregistrés.12. Point de collecte enregistré : tout point de vente adhérent au système de collecte mis en place par l'organisme de gestion, soit un utilisateur enregistré, soit un lieu où les pneus usés peuvent être déposés et dont l'exploitant moyennant signature de la Charte pour les points de collecte enregistrés adhère au système de collecte mis en place par l'organisme de gestion.13. Opérateur de tri : tout opérateur homologué dont l'activité consiste à trier les pneus usés en vue de leur réemploi, rechapage et recyclage ou d'autres types de valorisation.14. Opérateur de prétraitement : tout opérateur homologué et autorisé par les autorités conformément à la réglementation dont l'activité consiste à traiter les pneus usés valorisables afin de permettre leur utilisation, soit dans un processus industriel, soit en tant que combustible de substitution (valorisation énergétique).Est considérée comme entreprise de prétraitement, toute entreprise produisant du granulat ou du broyat. 15. Opérateur de traitement : tout opérateur homologué par l'organisme de gestion et autorisé par les autorités conformément à la réglementation dont l'activité consiste dans la valorisation des pneus usés non réutilisables, après prétraitement ou non, soit afin de permettre leur utilisation dans un processus industriel, soit comme combustible de substitution (valorisation énergétique), soit comme carcasse destinée au rechapage.16. Bruxelles Environnement : L'organisme d'intérêt public créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement.17. Organisme de gestion : association sans but lucratif qui coordonne les activités qui découlent des dispositions de la présente convention environnementale, constituée par un(e) ou plusieurs organisations et/ou membres d'une organisation, en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets.18. Arrêté gestion des déchets : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets.19. Ordonnance déchets : Ordonnance du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux déchets.20. Producteur : parmi les producteurs de produits au sens de l'article 3, 13° de l'ordonnance déchets, toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance : a) est établie en Belgique et fabrique des produits sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des produits et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque sur le territoire belge;b) est établie en Belgique et revend, en Belgique, sous son propre nom ou sa propre marque, des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme producteur lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement, conformément au point a);c) est établie en Belgique et met sur le marché sur le territoire belge, à titre professionnel, des produits provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre de l'Union Européenne;d) est établie en Belgique et fabrique ou importe un produit et l'affecte à son propre usage, à titre professionnel. La personne qui assure exclusivement un financement en vertu de, ou conformément à un contrat de financement, n'est pas considéré comme "producteur", à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des points a) à d). 21. Contrat-type : il s'agit d'un contrat uniforme passé entre l'organisme de gestion et les opérateurs homologués définissant les modalités opérationnelles entre les parties dans le cadre de la présente convention.22. Contrat d'adhésion : il s'agit d'un contrat signé entre les producteurs et l'organisme de gestion définissant l'ensemble des tâches qui incombent aux producteurs dans le cadre de la présente convention.23. Charte : il s'agit d'un contrat signé entre un point de collecte enregistré, et l'organisme de gestion définissant l'ensemble des tâches qui incombent au point de collecte dans le cadre de la reprise des pneus usés.24. Membre : producteur, qui par le biais d'un contrat d'adhésion, délègue à l'organisme de gestion l'exécution des obligations qui découlent de sa responsabilité élargie du producteur.
Article 3.Objectifs § 1. En application de l'arrêté gestion des déchets, les dispositions suivantes seront d'application : - Tous les pneus usés présentés, sont collectés avec un maximum de 100 % du nombre de pneus neufs mis sur le marché par les producteurs qui ont signé un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion ; - Les producteurs sont tenus d'atteindre chaque année un taux global cumulé de minimum 55 % de réemploi, rechapage et/ou recyclage des pneus collectés ; - Le taux de réemploi et le taux de rechapage sont chacun de minimum 10 % ; - Les autres pneus collectés devront être traités avec valorisation énergétique ; - L'élimination de pneus usés est interdite.
Nonobstant les 100 % mentionnés au 1er tiret ci-dessus, un taux de collecte de minimum 85 % des pneus mis sur le marché belge par les producteurs membres de l'organisme de gestion doit être atteint. Si ce taux n'est pas atteint l'organisme de gestion établit un rapport à l'intention des autorités expliquant les raisons pour lesquelles ce seuil n'a pas été atteint et proposant des mesures permettant d'atteindre cet objectif. § 2. Pour atteindre au mieux les objectifs, l'organisme de gestion conclut avec les opérateurs homologués des contrats couvrant l'ensemble des obligations prévues par la présente convention. Dans ce contexte, l'organisme de gestion élabore des mesures adéquates en vue d'atteindre ces objectifs. § 3. Les résultats de collecte et de traitement atteints en Région de Bruxelles-Capitale font l'objet d'une évaluation annuelle, faisant partie du rapport annuel.
Dans le cas où les objectifs ne sont pas atteints, l'organisme de gestion est tenu de présenter, dans les deux mois, pour approbation à Bruxelles Environnement un plan stratégique portant sur la période de validité restante de la convention et définissant les actions envisagées afin d'aboutir aux résultats en matière de collecte, de recyclage et de valorisation.
Au terme de ce délai, si elle estime que les progrès réalisés ne sont pas suffisants, la Région se réserve le droit de dénoncer la présente convention conformément aux dispositions de l'ordonnance conventions environnementales et de demander aux adhérents à l'organisme de gestion, aux distributeurs et aux détaillants d'assumer leurs obligations de reprise telles que décrites dans l'Arrêté gestion des déchets.
Article 4.Champ d'application Cette convention environnementale est d'application à tous les pneus du marché de remplacement et aux pneus de première monte à l'exception des pneus qui font partie d'un véhicule défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 avril 2004 relatif à l'agrément des exploitants de centres d'élimination de véhicules hors d'usage habilités à délivrer un certificat de destruction et aux conditions d'exploitation desdits centres, et pour lesquels l'obligation de reprise doit être exécutée par le producteur du véhicule.
Article 5.Bonne gouvernance § 1. L'application par les parties signataires à la convention de la présente convention se fait dans le respect des principes de Bonne gouvernance suivants : - Transparence de l'information ; - Processus de suivi dans l'élaboration des études ; - Evaluation technique du système de commun accord entre Bruxelles Environnement et l'organisme de gestion; - Confidentialité des informations protégeant un intérêt économique légitime ; - Introduction de Principes de Bonne conduite des parties signataires à la convention. § 2. L'organisme de gestion met pleinement en oeuvre la présente convention de manière constructive, professionnelle et transparente en vue du respect des objectifs de la convention. § 3. Bruxelles Environnement a une attitude d'ouverture, de confiance et de responsabilisation envers l'organisme de gestion dans la mise en oeuvre de la Responsabilité élargie du producteur et poursuit un équilibre entre objectifs environnementaux et impacts économiques. CHAPITRE 2. - Prévention : santé, sécurité et environnement
Article 6.Prévention L'organisme de gestion et les producteurs prendront les initiatives nécessaires en matière de prévention qualitative et quantitative en vue de réduire les nuisances environnementales sans porter atteinte à la sécurité. Ceci est réalisé entre autres par le biais de l'information aux utilisateurs.
Ces initiatives portent sur deux aspects : - Information objective. Information à usage communicationnel pour les campagnes par exemple et sur le plan environnemental. o Utilisation adéquate du pneu (par les utilisateurs et réduction des émissions de dioxyde de carbone) ; o Bilan environnemental du pneu et de sa contribution à la pollution environnementale ; o Compte tenu des résultats de l'étude d'analyse cycle de vie de 2017 menée par les bureaux d'étude Bleu Safran et Réévalu relative à l'impact environnemental des techniques de valorisation du pneu, l'organisme de gestion et les producteurs s'engagent à prendre des mesures adéquates visant à informer le grand public sur les pneus rechapés, et notamment sur les aspects environnementaux et économiques de ceux-ci ; - Amélioration technique : o De la durée de vie du pneu neuf et du pneu rechapé, avec la réflexion autour de la possibilité de soutenir le pneu rechapé financièrement à déterminer entre l'organisme de gestion et l'autorité publique régionale. o Réduction de l'impact environnemental de la matière utilisée (prolongation de la durée de vie des pneus, composition du pneu, résistance à l'usure) ; o Conception du pneu en vue d'en faciliter le rechapage, recyclage matière, etc.
Article 7.Plan de prévention § 1. Afin d'atteindre les objectifs de prévention visés à l'article 6, l'organisme de gestion rédige un plan de prévention. Ce dernier comporte au moins : - une liste des actions prévues par l'organisme de gestion afin de favoriser la prévention quantitative et qualitative en vue d'améliorer le réemploi, le rechapage, la valorisation et la recyclabilité des produits que les producteurs adhérants mettent sur le marché ; - une liste des actions individuelles prévues par chaque producteur ayant signé le contrat d'adhésion de l'organisme de gestion, en vue de favoriser la prévention quantitative et qualitative et notamment de diminuer le recours à des matériaux contenant des substances dangereuses ; - de recourir aux techniques de production les moins nuisibles possibles pour l'environnement et de rapporter sur les initiatives des producteurs prises en ce sens ; - des indicateurs permettant d'évaluer les résultats des actions prévues par l'organisme de gestion ainsi que par les producteurs. Ces indicateurs sont repris dans le cadre de l'actualisation du plan de gestion et de son évaluation. § 2. Six mois après la signature de la présente convention environnementale, l'organisme de gestion soumet un plan de prévention pour approbation à Bruxelles Environnement, celui-ci fait partie du plan de gestion. § 3. L'organisme de gestion rapporte annuellement sur l'exécution du plan de prévention. Le plan de prévention est évalué annuellement par rapport aux indicateurs et aux résultats, si nécessaire, mis à jour chaque année en concertation avec Bruxelles Environnement.
Article 8.Impact environnemental § 1. L'organisme de gestion est proactif dans la gestion du flux et dans les efforts pour atteindre les objectifs de la convention, et en particulier pour assurer la cohérence entre les volumes de mise sur le marché et de collecte.
Lorsque des anomalies sont constatées dans la gestion ou le fonctionnement du flux, l'organisme de gestion en avertit Bruxelles Environnement. § 2. Le rechapage est accentué pour les catégories de pneus pour lesquelles la faisabilité technique et les intérêts environnementaux et économiques le permettent. § 3. Tenant compte des résultats des études menées dans le passé, des études à venir et des développements en cours dans le domaine du pneu (que ce soit au niveau de leur conception, de leur utilisation ou de tout traitement), l'organisme de gestion adapte ses processus afin de tenir compte du respect de l'environnement et de la santé humaine. § 4. Dans les 24 mois suivant l'entrée en vigueur de la convention, sur la base des études existantes en lien avec le traitement, ainsi que des données existantes, l'organisme de gestion réalise un bilan et une évolution des techniques de traitement sur les 5 dernières années, ainsi que de leurs performances, et analyse les voies prospectives de traitement, tenant compte lorsque possible de leurs futures performances environnementales. Cette étude porte au minimum sur le marché européen. Les conclusions de l'étude ont pour but d'orienter les voies de traitement possibles pour les pneus usés tout en minimisant l'impact sur l'environnement, la santé humaine et en maintenant les aspects sécuritaires du pneu. § 5. Dans le contexte de l'Economie Circulaire, l'organisme de gestion met en oeuvre des actions locales et qui favorisent l'emploi à Bruxelles. On cite par exemple la possibilité de mise en place d'un centre de regroupement des pneus et un centre de formation au tri à Bruxelles. CHAPITRE 3. - Collecte sélective et tri
Article 9.Collecte des pneus usés chez les producteurs, distributeurs et détaillants § 1er. Le détaillant reprend gratuitement tout pneu usé présenté par le consommateur à l'achat d'un pneu neuf de même type, en application du principe du « 1 pour 1 ». Si ce dernier ne remet pas de pneu usé au moment de l'achat, il dispose d'un délai de douze mois pour en remettre avec présentation de la preuve d'achat avec contribution environnementale belge. De commun accord avec le producteur, le détaillant peut reprendre tout pneu usé qui lui est présenté, sans nécessité d'achat concomitant, dans la limite des quantités qu'il a lui-même achetées durant l'année calendrier précédente. § 2. Le distributeur reprend à ses frais, de manière régulière, auprès des détaillants tous les pneus usés réceptionnés, dans la limite des quantités qu'il a lui-même achetées auprès des producteurs durant l'année calendrier précédente. § 3. Le producteur reprend à ses frais, de manière régulière, auprès des distributeurs ou à défaut auprès des détaillants et des collecteurs autorisés, tous les pneus usés acceptés, dans la limite des quantités de pneus qu'il a mis à disposition sur le marché.
Il met en place un réseau de collecte gratuite qui comporte un nombre suffisant de points de reprise répartis sur la Région de Bruxelles-Capitale de manière géographiquement équilibrée. § 4. En l'absence d'achat de pneus neufs par des particuliers, les distributeurs et détaillants s'engagent à reprendre gratuitement tous les pneus usés présentés par ceux-ci. Dans ce cas de figure, la reprise se limite à quatre pneus par ménage pendant la durée de la présente convention environnementale. § 5. Les pneus usés repris par les producteurs, distributeurs et détaillants en exécution de l'obligation de reprise sont collectés suivant un des modes suivants : - les détaillants peuvent remettre les pneus au distributeur de pneus neufs ; - les producteurs, distributeurs et détaillants peuvent faire collecter les pneus usés par un collecteur homologué. La liste des collecteurs homologués peut être consultée sur le site Internet de l'organisme de gestion ; - les producteurs, distributeurs et détaillants peuvent apporter les pneus usés à une entreprise de traitement disposant d'un permis délivré par l'autorité régionale compétente et agréée ou homologuée par l'organisme de gestion. § 6. L'organisme de gestion rédige un plan de collecte régissant les modalités pratiques de collecte. Ce plan de collecte fait partie du plan de gestion qui est soumis pour approbation à Bruxelles Environnement et mis à jour annuellement. § 7. L'organisme de gestion rédige un contrat-type pour la collecte et le tri des pneus usés qui permet au minimum d'atteindre les objectifs de la présente convention. § 8. Les points de collecte enregistrés s'engagent à ne livrer les pneus valorisables à ou à les faire collecter que par des opérateurs homologués. Par ailleurs, lesdits points de collecte s'engagent à rapporter à l'organisme de gestion les quantités de pneus qui auraient été évacuées par des opérateurs non homologués.
Article 10.Collecte de pneus usés auprès des personnes morales de droit public § 1. Le producteur collecte à ses frais et de manière régulière, tous les pneus usés issus des ménages collectés par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers, dans la limite des quantités de pneus qu'il a mis à disposition sur le marché, et les fait traiter dans une installation autorisée. § 2. Une convention entre l'organisme de gestion et lesdites personnes morales de droit public détermine les conditions d'acceptation et de reprise des pneus usés, notamment le nombre maximum de pneus pouvant être déposés par les ménages dans les parcs à conteneurs. § 3. Le producteur couvre le coût réel et complet de la collecte des pneus usés pris en charge par les personnes morales de droit public territorialement responsables pour la gestion des déchets ménagers.
Article 11.Tri Après la collecte auprès du point de collecte, et avant valorisation, un tri par un opérateur homologué est effectué afin d'identifier un maximum de pneus réemployables et rechapables. CHAPITRE 4. - (Pré)-traitement des pneus usés
Article 12.(Pré)-traitement Les pneus usés valorisables, tels que définis à l'article 2, § 2, point 8 de la présente convention environnementale, sont traités en vue d'atteindre les objectifs tels que stipulés à l'article 3. A cette fin, l'organisme de gestion met en place des mesures adéquates en vue d'atteindre les objectifs.
Article 13.Contrat-type ou cahier des charges § 1. L'organisme de gestion soumet les contrats-types à destination des opérateurs, avant signature, à l'approbation de Bruxelles Environnement. Ces contrats-types comprenent au minimum des dispositions permettant d'atteindre les objectifs de la présente convention environnementale. § 2. Dans le cas où l'organisme de gestion recourt à une attribution via cahier des charges pour la collecte, le tri, le prétraitement et/ou le traitement, les principes suivants s'appliquent : - Egalité de traitement ; - Transparence ; - Respect des règles de concurrence ; - Respect de la ou des réglementations d'application et en vigueur ; - Le ou les cahiers des charges seront soumis à l'approbation de Bruxelles Environnement. Les critères d'attribution des cahiers des charges feront en sorte qu'un nombre minimum d'opérateurs soient pris en compte lors de l'attribution dans le but d'une saine concurrence sur le marché et des critères de performance environnementale seront pris en compte.
Le déroulement de la procédure d'attribution est également soumise à l'avis de Bruxelles Environnement (réception des offres, sélection, choix final). CHAPITRE 5. - Sensibilisation
Article 14.Sensibilisation des utilisateurs L'organisme de gestion veille à la sensibilisation des utilisateurs concernant la collecte et le traitement des pneus usés en exécution de la présente convention environnementale et conformément au plan de prévention et de communication.
Article 15.Avis « OBLIGATION DE REPRISE » Le détaillant doit apposer visiblement dans chaque point de vente un avis intitulé « OBLIGATION DE REPRISE » indiquant comment il remplit l'obligation de reprise prévue par les dispositions de la présente convention environnementale et comment l'utilisateur peut se défaire de son pneu usé. Cela s'applique également en cas de vente hors d'un espace de vente.
Le matériel de sensibilisation que l'organisme de gestion mettra à disposition, est soumis à l'avis préalable de Bruxelles Environnement.
Article 16.Plan de communication § 1. Les méthodes de communication et de sensibilisation développées doivent tenir particulièrement compte des différents groupes cibles présents sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Les résultats de ces méthodes sont mesurés auprès de ces différents groupes avant et après les campagnes et au minimum sur une base annuelle. § 2. L'organisme de gestion élabore, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de cette convention environnementale, un plan de communication pour la durée de la convention environnementale. Ce plan de communication fait partie du plan de gestion et inclut à tout le moins les objectifs stratégiques et les lignes directrices générales. § 3. Ce plan comprend, pour une année, le nombre et l'ampleur des campagnes, les publics cibles qui justifient une approche séparée, les méthodes de communication proposées et les méthodes d'évaluation des campagnes. § 4. L'organisme de gestion remet chaque année à la Région (i) un plan prévisionnel à joindre à l'actualisation du plan de gestion et (ii) un rapport sur les campagnes d'information et de sensibilisation menées et les résultats atteints à joindre au rapport annuel. Le rapportage sur les résultats atteints comprend une indication des actions engagées, des publics visés, des outils et une appréciation de la pertinence des actions engagées. Le plan de communication est évalué chaque année par l'organisme de gestion et adapté dans le cadre de l'actualisation annuelle du plan de gestion notamment sur base des recommandations de Bruxelles Environnement. § 5. Il est important que les messages véhiculés dans les campagnes de communication tiennent compte des groupes cibles visés et orientent leur message en fonction de ceux-ci.
Par rapport à cela, les campagnes de communication annuelles vers les distributeurs et détaillants portent notamment sur : - L'impact environnemental du pneu ; - L'intérêt économique et environnemental du rechapage, en particulier dans le secteur du poids-lourd, et tenant compte des résultats de l'étude d'analyse cycle de vie de 2017 menée par les bureaux d'étude Bleu Safran et Réévalu relative à l'impact environnemental des techniques de valorisation du pneu ; - Comment sensibiliser/informer le consommateur/les groupes cibles.
Les campagnes de communication vers le consommateur portent notamment sur : - L'impact environnemental du pneu ; - La liste des points de collecte participants au système de collecte des pneus.
De nouveaux thèmes peuvent également être abordés. Ces thèmes sont : la quantité de résidus de pneus laissés sur la route et leurs effets sur l'environnement, comment produire de manière moins impactante pour l'environnement.
Une enquête a posteriori est menée portant sur l'état de conscientisation et de pratique des distributeurs et détaillants, et des utilisateurs, ainsi que sur le taux de réussite des campagnes menées chez les différents groupes cibles sur le plan environnemental et point de vue changement de comportement. Ces aspects peuvent faire partie du plan de communication et de son évaluation annuelle.
Il est important de tenir compte de la saisonnalité des pneus (hiver/été) dans la réalisation des campagnes. Meilleures périodes : mai-juin et octobre-novembre. § 6. Le plan de communication annuel est soumis à l'approbation de Bruxelles Environnement et les campagnes plus concrètes sont remises pour avis à Bruxelles Environnement afin de s'assurer du message en lien avec la protection de l'environnement et de la santé humaine dans les campagnes. CHAPITRE 6. - Financement
Article 17.Contribution environnementale § 1. Les producteurs qui ont conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion payent, à titre de financement des activités de l'organisme de gestion, une contribution environnementale par pneu à l'organisme de gestion lors de la mise sur le marché dudit pneu. Cette contribution environnementale peut différer selon la catégorie et le type de pneu. § 2. En ce qui concerne les pneus de première monte qui tombent sous le champ d'application de cette convention environnementale, les obligations qui découlent du Titre II, Chapitre IV, Section 2 de l'arrêté gestion des déchets sont d'application. § 3. L'organisme de gestion fixe le montant des différentes contributions environnementales compte tenu des frais de collecte et de traitement et plus généralement des frais exposés pour remplir ses obligations en exécution de cette convention environnementale.
Les modalités de calcul et d'évaluation des contributions environnementales ainsi que les conditions et les modalités de révision de ces contributions sont soumis à l'approbation de Bruxelles Environnement en vertu de l'arrêté gestion des déchets, article 2.3.6 § 1 1° et article 2.3.1, § 2, 5° a), c) et d).
Les montants des contributions environnementales doivent être soumis pour avis à Bruxelles Environnement. Les montants sont révisables annuellement. § 4. Les producteurs, distributeurs et détaillants s'engagent à ne pas vendre de pneus sur le marché belge pour lesquels il n'a pas été acquitté de contribution environnementale ou pour lesquels il ne peut pas être apporté de preuve de l'existence d'un système de reprise fermé. Cette clause figure dans le contrat d'adhésion à l'organisme de gestion. § 5. Les contributions environnementales avec mention des montants sont toujours indiquées séparément sur la facture, par catégorie et par type de pneu.
Article 18.Plan financier § 1. L'organisme de gestion soumet pour avis à Bruxelles Environnement au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale un plan financier pour la durée de ladite convention.
Ce plan comprend le calcul des contributions environnementales et les justifie. § 2. L'organisme de gestion soumet pour avis l'actualisation du plan pour l'année civile suivante avant le 1er octobre. § 3. Le plan financier comprend : - les coûts de fonctionnement de l'organisme ; - les coûts de collecte ; - les coûts de traitement ; - en distinguant par type de flux, les frais de gestion, les investissements et leurs répartitions contributrices ; - le calcul des cotisations environnementales et leurs modalités d'adaptation ; - le mode d'encaissement ; - la politique en matière de provisions et de réserves ; - le financement des pertes éventuelles ; - la politique d'investissement financier.
Des informations supplémentaires peuvent être demandées à l'organisme de gestion par Bruxelles Environnement. § 4. Le plan financier doit respecter les principes suivants : - L'organisme de gestion doit disposer de réserves financières qui lui permettent de fonctionner pendant au moins 6 mois sans recettes. Sont concernés les postes 10 à 14 du Bilan (comptable) ; - Les réserves ne peuvent dépasser 18 mois de coût de fonctionnement de la mise en oeuvre de la Responsabilité élargie du producteur calculées sur la moyenne des 3 années précédentes. En cas de dépassement de cette règle sur 2 années consécutives l'organisme présente un plan d'apurement de ces réserves pour approbation à Bruxelles Environnement. Sont concernés les postes 60 à 64 du Bilan (comptable). - La contribution unitaire est fixée en attribuant le coût réel et complet par catégorie et type de pneus tout en tenant compte des impacts environnementaux et de gestion en bon père de famille de l'organisme de gestion, et en veillant à ne pas opérer de financement croisé entre les différentes catégories et types de pneus. - Toute variation de la contribution unitaire tient compte des deux premiers principes ci-dessus. - La valorisation de réserves qui dépassent les seuils susmentionnés par le biais d'un Fonds (poste 66 du bilan comptable) est autorisée si l'objet du Fonds est de soutenir tout type de projet visant à encourager et à développer la filière de valorisation de pneus usés tout en veillant notamment à ce que les initiatives aient un potentiel important de valorisation en Belgique, dans ses trois Régions.
Dans le cadre de son rôle d'observateur au Conseil d'Administration de l'organisme de gestion, Bruxelles Environnement pourra donner son avis sur le transfert de sommes vers le Fonds ainsi que sur la nature des projets financés par ce biais. CHAPITRE 7. - Rapportage
Article 19.Missions de rapportage de l'organisme de gestion § 1. Annuellement, avant le 31 mai, l'organisme de gestion met les données suivantes relatives à l'année civile précédente à la disposition de Bruxelles Environnement : - La quantité totale, exprimée en kg, en unités et par catégorie, de pneus mis sur le marché en distinguant la quantité de pneus respectivement mis sur le marché du remplacement et équipant les véhicules neufs mis sur le marché (marché de première monte) ; - La quantité totale, exprimée en kg et en unités, de pneus usés collectés en Région de Bruxelles-Capitale en faisant la distinction entre les pneus usés collectés via le réseau des personnes morales de droit public, les pneus usés collectés via le réseau de distribution et les pneus usés collectés via les centres autorisés de démantèlement de véhicules hors d'usage ; - Les installations dans lesquelles les pneus usés collectés ont été traités, la description de leur mode de traitement, et le taux de déchets éliminés à l'issue de ces traitements ; - Les quantités totales, exprimées en kg et en unités, de pneus usés respectivement réemployés, rechapés, recyclés et valorisés énergétiquement ; - La quantité totale de pneus usés, exprimée en kg et en unités, provenant des centres de démantèlement de véhicules hors d'usage. § 2. L'organisme de gestion rapporte de manière argumentée annuellement avant le 1er juillet également sur les éléments ci-après qui sont repris dans un document joint au rapport annuel : - L'explication des résultats relatifs aux données communiquées au § 1 ci-dessus ; - Le plan de prévention (article 7) ; - Le mode de collecte et de traitement, y compris la liste des collecteurs et entreprises de traitement ; - La gestion financière de l'organisme de gestion ; - Toutes les autres mesures du plan de gestion telles qu'établies entre les parties. § 3. L'organisme de gestion veille à ce que les données des §§ 1 et 2 précédents et des articles 2.2.12 § 1 1° -7°, 2.4.17 à 2.4.19 de l'arrêté gestion des déchets soient réceptionnées en même temps de sorte que Bruxelles Environnement puisse remplir ses missions de rapportage aisément, sous la forme d'un rapport annuel.
Article 20.Mise à disposition des informations par les distributeurs et détaillants Les distributeurs et les détaillants de pneus mettront annuellement avant le 31 janvier de chaque année à la disposition de l'organisme de gestion, les données relatives à la quantité et les sortes de pneus collectés qui ont été évacués par des opérateurs non-homologués au cours de l'année civile précédente.
Article 21.Rapportage financier § 1. L'organisme de gestion et Bruxelles Environnement désignent ensemble la société de contrôle chargée de vérifier les comptes financiers de l'organisme de gestion afin de s'assurer que les flux financiers sont utilisés conformément aux objectifs de la présente convention environnementale. Annuellement, la société de contrôle fait un rapport écrit à l'organisme de gestion et à Bruxelles Environnement. § 2. Bruxelles Environnement peut demander toute information complémentaire qu'il estime nécessaire dans le cadre du contrôle afin de s'assurer que les flux financiers correspondent aux missions de l'organisme de gestion.
Article 22.Conditions de rapportage Les conditions de rapportage sont les suivantes : - Les statistiques fournies à Bruxelles Environnement dans le cadre de l'obligation de reprise sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant ; - Les statistiques de collecte et de traitement transmises à l'organisme de gestion dans le cadre de l'obligation de reprise sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant ; - Les statistiques transmises à l'organisme de gestion par les producteurs dans le cadre de l'obligation de reprise sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant. L'organisme de gestion ou tout tiers désigné par lui peut se charger de cette mission à condition que les membres soient contrôlés au moins une fois tous les 3 ans et que l'organisme de gestion rapporte annuellement cette action et ses résultats à Bruxelles Environnement.
L'organisme de gestion apporte la preuve des certifications par ces organismes de contrôle indépendants et présente les conclusions du rapport de l'organisme de contrôle indépendant.
Article 23.Mise à disposition des informations pour Bruxelles Environnement L'organisme de gestion met à la disposition de Bruxelles Environnement, sur simple demande, les renseignements suivants : - La liste des producteurs qui ont conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion ; - La liste des points de collecte enregistrés qui ont signé la Charte ; - La liste des opérateurs homologués qui ont signé un contrat-type avec l'organisme de gestion.
Article 24.Confidentialité des données Si les parties le jugent nécessaire, un système peut être élaboré qui garantit la confidentialité des données. CHAPITRE 8. - Missions et responsabilités du secteur
Article 25.Missions et responsabilités des organisations et des producteurs § 1. Les organisations créent ensemble avec les producteurs un organisme de gestion sous la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité morale aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. § 2. Les organisations et les producteurs affiliés à l'organisme de gestion veillent ensemble à garantir le fonctionnement de l'organisme de gestion afin d'observer le respect des dispositions de la présente convention environnementale. § 3. L'organisme de gestion conclut un contrat d'adhésion avec les producteurs. § 4. Les producteurs assument la responsabilité du financement de l'organisme de gestion. § 5. Les producteurs prennent des initiatives de prévention en vue de réduire les nuisances environnementales sans porter atteinte à la sécurité et en informent l'organisme de gestion en exécution des dispositions du chapitre prévention de la présente convention environnementale. § 6. Les producteurs s'acquittent d'une contribution environnementale par pneu à l'organisme de gestion lors de la mise sur le marché belge dudit pneu. Les producteurs s'engagent à ne pas commercialiser de pneus sur le marché belge pour lesquels il n'a pas été acquitté de contribution environnementale ou pour lesquels l'existence d'un système de reprise fermé ne peut pas être démontré. § 7. La contribution environnementale est mentionnée séparément sur la facture conformément à l'article 17 § 5. § 8. Conformément à l'article 9 § 6, les producteurs s'engagent à ne livrer les pneus valorisables à ou à les faire collecter que par des opérateurs homologués et à rapporter à l'organisme de gestion les quantités de pneus évacués par des opérateurs non homologués.
Article 26.Missions et responsabilités des distributeurs et des détaillants § 1. Les distributeurs et détaillants s'engagent à reprendre gratuitement les pneus usés présentés par des particuliers conformément aux conditions stipulées à l'article 9 § 1. § 2. Les distributeurs et détaillants de pneus mettent annuellement, avant le 31 janvier de chaque année, toutes les données rapportées à disposition de l'organisme de gestion conformément à l'article 20. § 3. Les distributeurs et détaillants participeront à la sensibilisation conformément aux dispositions relatives à la sensibilisation (cf. articles 14 et 15) de la présente convention environnementale. § 4. Conformément à l'article 9 § 6, les distributeurs et détaillants s'engagent à ne livrer les pneus valorisables à ou à les faire collecter que par des opérateurs homologués et à rapporter à l'organisme de gestion les quantités de pneus évacués par des opérateurs non homologués. § 5. La contribution environnementale telle que définie à l'article 17 est appliquée lors du montage d'un pneu neuf sauf lorsque le client apporte la preuve que ladite contribution environnementale a déjà été acquittée. Le montant perçu est reversé à l'organisme de gestion conformément aux dispositions de l'article 17. § 6. Les distributeurs et détaillants mentionnent la contribution environnementale séparément sur la facture conformément à l'article 17 § 5. CHAPITRE 9. - Missions de l'organisme de gestion
Article 27.Tâches de gestion L'organisme de gestion assume toutes les tâches de gestion indispensables à la mise en application de la convention environnementale, notamment : 1. Les initiatives en matière de prévention ;2. La sensibilisation conformément à l'article 14 ;3. La gestion de la collecte des pneus usés ;4. La gestion du traitement des pneus usés ;5. Le respect des obligations d'information à Bruxelles Environnement dans la mise en application de la présente convention environnementale ;6. La mise en place d'un système de contrôle de la provenance des pneus usés avec les distributeurs, détaillants et les opérateurs ;7. La surveillance des résultats et de la mise en application des autres dispositions de la présente convention environnementale ;8. Le rapportage à Bruxelles Environnement conformément au chapitre 7 de la présente convention environnementale.
Article 28.Harmonisation des procédures L'organisme de gestion vise à la plus grande harmonisation possible en matière de procédures administratives et logistiques.
Article 29.Plan de gestion § 1. L'organisme de gestion dépose au plus tard six mois après la signature de la convention environnementale un plan de gestion pour la durée de ladite convention environnementale à l'approbation de Bruxelles Environnement où il indique comment il met en application les dispositions de la convention environnementale. Annuellement, avant le 1er octobre, l'organisme de gestion dépose pour approbation l'actualisation pour l'année civile suivante, ainsi qu'une évaluation du plan de gestion précédent. § 2. Le plan de gestion se compose comme suit : - Les modalités de l'article 27 ; - Le plan financier tel que défini à l'article 18 ; - Le plan de communication tel que défini à l'article 16 ; - Le plan de prévention tel que défini à l'article 7 ; - Le plan de collecte tel que défini à l'article 9 § 7 ; - Les points de suivi repris dans l'annexe I de cette convention. § 3. Le plan de gestion fait l'objet d'une discussion avec Bruxelles Environnement, et/ou un expert technique désigné par lui, dès son établissement coïncidant avec l'entrée en vigueur de la convention, ou au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur de la convention, également en milieu de convention pour une évaluation intermédiaire, et en fin de convention pour une évaluation finale qui donnera lieu aux discussions pour le renouvellement de la convention. § 4. Sur la base du plan de gestion de départ, de l'évaluation intermédiaire et de l'évaluation finale, Bruxelles Environnement et l'organisme de gestion procèdent à une évaluation technique additionnelle des éléments du plan de gestion tel que repris au paragraphe 2. Cette évaluation technique additionnelle a pour but de souligner les résultats positifs de l'organisme de gestion dans la gestion du flux, mais également de proposer des pistes d'amélioration de gestion s'il est constaté que d'autres méthodes peuvent être utilisées. Les pistes d'amélioration identifiées sont mises en oeuvre et financées par l'organisme de gestion. § 5. L'expert externe désigné au § 4 est recruté au moyen d'un marché public conjoint dans lequel 50 % de la facture à payer incombe à l'organisme de gestion et 50 % incombe à Bruxelles Environnement.
Bruxelles Environnement est le pouvoir adjudicateur du marché public.
Dans le cadre de ce marché, tant le choix de l'expert externe après évaluation des critères de sélection et d'attribution, sa mission, la mise en oeuvre des résultats, que le montant du marché sont convenus de commun accord entre Bruxelles Environnement et l'organisme de gestion. § 6. Les experts susmentionnés ne présentent pas de conflit d'intérêt par rapport à l'organisme de gestion et sont soumis à une convention de confidentialité. Le rôle de l'expert technique ne se substitue en aucun cas au rôle de Bruxelles Environnement.
Article 30.Contrats L'organisme de gestion soumet pour approbation à Bruxelles Environnement tous les contrats uniformes en exécution de la présente convention environnementale au plus tard six mois après signature de cette dernière. Toute modification de ces contrats est approuvée au préalable par Bruxelles Environnement.
Article 31.Conseil d'Administration Bruxelles Environnement a, au nom de la Région, un rôle d'observateur au Conseil d'Administration et à l'Assemblée générale de l'organisme de gestion. A cet effet, il est invité en temps utile à participer aux réunions que l'organisme de gestion organise et en reçoit le rapport au moins une semaine avant la date de la réunion. Au moins un représentant de la distribution siège dans le Conseil d'administration de l'organisme de gestion.
Article 32.Comité d'accompagnement Il est institué un Comité d'accompagnement.
Ce Comité est composé au moins de : - un représentant du Ministre de l'Environnement ; - un représentant de Bruxelles Environnement ; - un représentant de l'organisme de gestion.
Chaque représentant peut se faire remplacer par un suppléant.
Des experts peuvent être invités ponctuellement en fonction de l'ordre du jour. Ces experts ne présentent pas de conflit d'intérêt par rapport à l'organisme de gestion et sont, le cas échéant, soumis à la signature d'une convention de confidentialité.
Le Comité d'accompagnement se réunit de préférence deux fois par an.
Aux environs de juin pour la présentation du rapport annuel, aux environs d'octobre pour la présentation de plan de prévention et de gestion. Toutes les autres fois sur demande des représentants du Comité d'accompagnement.
Au moins les sujets suivants seront soumis au Comité d'accompagnement : - Le plan pluriannuel de prévention et de gestion ; - L'actualisation annuelle du plan de prévention et de gestion ; - Le plan financier ; - L'actualisation annuelle du plan financier ; - Les éléments constitutifs des cotisations des membres ; - Le plan stratégique de communication ; - Le rapport annuel, ainsi que les rapports de traitement.
L'organisme de gestion peut présenter au Comité d'accompagnement tous les éléments qui sont soumis à l'approbation ou à l'avis de Bruxelles Environnement aux termes de cette convention environnementale.
Article 33.Forum de discussion § 1. En vue de s'assurer de la bonne exécution de la convention environnementale, un forum de discussion est mis en place. Il est composé de représentants des opérateurs de collecte, de tri, de prétraitement et de traitement, de représentants de la distribution, des détaillants, de représentants de l'organisme de gestion, de la Région, des associations de consommateurs, des associations environnementales. Au moins deux réunions sont organisées sur la durée de la convention environnementale. § 2. L'organisme de gestion y présente les résultats opérationnels atteints et la stratégie pour le futur. L'objectif des réunions est d'informer les participants des actions de mise en oeuvre de la convention, d'échanger des idées pour améliorer les résultats. § 3. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal transmis à toutes les personnes présentes.
Article 34.Adhésion § 1. L'organisme de gestion ne peut en aucun cas refuser l'adhésion d'une entreprise soumise à l'obligation de reprise visée dans la présente convention environnementale. L'organisme de gestion peut déroger à cette obligation pour motif grave après approbation de Bruxelles Environnement. § 2. L'organisme de gestion soumet le contrat d'adhésion pour avis à Bruxelles Environnement. CHAPITRE 1 0. - Engagements de la Région de Bruxelles-Capitale Article 35.
La Région de Bruxelles-Capitale consulte les autres autorités régionales pour que, dans la mesure du possible, la réglementation relative à la responsabilité élargie du producteur entre en vigueur de manière harmonisée tant au niveau des modalités, qu'au niveau de la durée des conventions environnementales dans les trois Régions du territoire belge.
Article 36.
Bruxelles Environnement veille au nom de la Région de Bruxelles-Capitale à ce que l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets et l'arrêté gestion des déchets, soient strictement appliqués et les infractions verbalisées.
Article 37.
La Région veille à mettre en oeuvre les réglementations européennes de manière uniforme dans toute la mesure du possible, dans le respect du principe de subsidiarité (c'est-à-dire en agissant au niveau le plus approprié).
Article 38.
La Région de Bruxelles-Capitale s'engage, après concertation avec l'organisme de gestion, à prendre des initiatives pouvant contribuer à atteindre les objectifs de la présente convention environnementale, notamment : 1. En prenant les dispositions réglementaires complémentaires à son niveau ;2. Apporter de l'attention à la destination des déchets lors des contrôles et autres traitement des dossiers ;3. Montrer l'exemple lors de l'achat de services, travaux et produits en donnant préférence lors des marchés publics à une politique d'achat éthique et durable. CHAPITRE 1 1. - Pneus usés utilisés comme couverture de silos par les agriculteurs Article 39.
En dehors du cadre de la législation relative à l'obligation de reprise, les producteurs, l'organisme de gestion et la Région de Bruxelles-Capitale s'engagent à chercher ensemble avec le secteur agricole des solutions pour la collecte et le traitement des pneus qui sont utilisés comme couverture des silos dans ce secteur. Les moyens utilisés à cette fin ne peuvent pas mettre en péril l'exécution de l'obligation de reprise et doivent être proportionnels aux possibilités financières de l'organisme de gestion et de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales
Article 40.Commission des litiges § 1er. Une commission des litiges est constituée en cas de conflit portant sur l'exécution de la convention environnementale. Sa composition est fixée selon la nature du conflit. Elle est toujours composée de deux représentants de l'organisme de gestion et de deux représentants de la Région.
Le président est élu parmi les représentants de la Région avec le consensus des quatre représentants. § 2. Les décisions de la commission des litiges sont prises par consensus. Lorsqu'un consensus ne peut être atteint, la commission des litiges fait rapport au Gouvernement de la Région. § 3. Dans le cas d'un conflit et dans l'attente d'une médiation, l'organisme de gestion poursuit ses activités selon le mode de fonctionnement préalable au conflit.
Article 41.Durée et fin de la convention § 1. La convention environnementale est conclue pour une durée initiale de 6 ans et entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, conformément à l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales. § 2. L'évaluation finale du plan de gestion par l'organisme de gestion, un an avant l'échéance de la convention, sert de base à la négociation pour le renouvellement de la présente convention. § 3. A l'échéance de la convention, toutes les modifications apportées au cadre réglementaire depuis la conclusion de la présente convention sont réputées être requises par l'intérêt général et s'appliquent de plein droit aux parties à partir de leur entrée en vigueur.
Article 42.Modifications § 1er. Les dispositions de la présente convention environnementale sont adaptées à une éventuelle modification du droit européen en la matière ou à toute autre obligation découlant du droit international, pour autant que ces modifications aient un effet direct ou aient été transposées dans le droit national. § 2. La présente convention peut également être modifiée conformément à l'article 10 de l'ordonnance sur les conventions environnementales.
Article 43.Résiliation La présente convention peut être résiliée de manière unilatérale ou de commun accord moyennant un préavis de 6 mois, et selon les modalités prévues à l'article 11 de l'ordonnance conventions environnementales.
Article 44.Clause de compétence Tout litige naissant de la présente convention ou y afférent et pour lequel aucune solution ne peut être trouvée au sein de la commission des litiges, visé à l'article 40 de la présente convention, est soumis aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.
Article 45.Clauses pénale et administrative Les dispositions prévues par le Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale s'appliquent en cas de non-respect des dispositions de la présente convention environnemenale conformément à l'article 14 de l'ordonnance conventions environnementales.
Article 46.Clauses finales La présente convention environnementale a été établie en français et en néerlandais. En cas de discordance entre les deux versions, seule la version française fait foi.
La présente convention environnementale a été conclue à Bruxelles, le 00 octobre 2018 et signée par les représentants de toutes les parties dont chacune reconnaît en avoir reçu un exemplaire de la convention environnementale.
Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, La Ministre de l'Environnement du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, représentée par Monsieur R. VERVOORT, Ministre-Président et par Madame C. FREMAULT, Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Pour les organisations : Pour l'asbl TRAXIO, Mobility Retail and Technical Distribution, Pour l'a.s.b.l. Fédération du Matériel pour l'Automobile, Pour l'a.s.b.l. SIGMA, Groupement des Représentants Généraux de Matériels pour les Travaux Publics et Privés, le Bâtiment et la Manutention, Pour l'a.s.b.l. FEDAGRIM, Fédération Belge des Fournisseurs de machines, bâtiments et équipements pour l'Agriculture et les Espaces Verts, Pour l'a.s.b.l. FEBIAC, la fédération belge de l'Industrie de l'Automobile et du Cycle la Confédération sise à 1200 Bruxelles Pour l'a.s.b.l. Recytyre, Annexe(s) Annexe 1re: Contenu de l'évaluation technique.
L'évaluation technique porte, le cas échéant, entre autres sur les éléments suivants : 1. Impact environnemental : - Amélioration continue du système (innovation, mise à jour régulière, etc.) ; - Recherche et recours aux meilleures technologies possibles en matière de gestion du déchet (collecte, transport, réemploi, réutilisation, processus de recyclage innovants, etc.), par le biais d'études par exemple ; - Politique durable en matière de communication vers le(s) public(s)-cible(s) (exemple : limiter l'utilisation de petits objets promotionnels etc.) ; - Critères environnementaux dans les cahiers des charges : recours à des opérateurs présentant une politique durable (réduction émissions CO2, parc automobile durable, etc.), distance (réduction émissions CO2), etc. ; 2. Statistiques (et méthodologie) : - Atteinte du taux de collecte ; - Méthodologie de calcul du taux et des quantités collectées par rapport à la mise sur le marché et la répartition régionale ; - Atteinte du taux de traitement; - Méthodologie de calcul du taux et des quantités traitées par type de déchets (cf. Règlement européen) ; - Concordance entre les chiffres de mise sur le marché, de collecte, de stock et de quantités envoyées pour le traitement (assure un suivi depuis la mise sur le marché, en passant par la collecte et en terminant par le traitement et précisément ce qui en sort). 3. Complément au plan financier : - Allocation des dépenses et des recettes par types/catégories et permettant d'identifier les différentes sources de financement de l'ensemble du budget, y compris pas de financement croisé entre les différentes catégories de pneus ; - Méthodologie pour le calcul des contributions environnementales, respect du principe de coût réel et complet, identification des différents types/catégories de déchets (pas de financement croisé).