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Ordonnance du 02 mars 2023
publié le 04 avril 2023

Ordonnance modifiant l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

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region de bruxelles-capitale
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2023030631
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04/04/2023
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02/03/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


2 MARS 2023. - Ordonnance modifiant l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement et l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie (1)


Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Chapitre 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 la Constitution.

La présente ordonnance transpose partiellement la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen.

Chapitre 2. - Modifications de l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes

Art. 2.A l'article 2 de l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, tel que modifiée par l' ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014031323 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes et modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer et partiellement annulée par l'arrêt n° 12/2016 de la Cour constitutionnelle, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° « zones accessibles au public à l'intérieur » : les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes peuvent ou pourront séjourner régulièrement, en particulier les locaux d'habitation, hôtels, écoles, crèches, hôpitaux, homes pour personnes âgées et les bâtiments dévolus à la pratique régulière du sport ou de jeux ;2° /1 « zones accessibles au public à l'extérieur » : les lieux situés à l'extérieur ou apparentés accessibles au public, en particulier les jardins, intérieurs d'îlots, zones de parcs, les cours de récréation et les balcons, les terrasses couvertes ou non de bâtiments, les boxes garages, les cabanes, les jardins d'hiver, les serres et autres vérandas similaires ;» ; b) dans le paragraphe 1er, 4°, c), le point est remplacé par un point-virgule ;c) le paragraphe 1er est complété par les 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° rédigés comme suit : « 5° « antenne » : système d'émission conçu pour émettre un signal de radio-télécommunication par ondes électromagnétiques ;6° « opérateur » : toute personne morale titulaire du droit d'émettre, ainsi que les sociétés liées ou associées au sens du Code des sociétés et des associations, à l'exclusion des opérateurs broadcast ; 7° « opérateur broadcast » : opérateur de réseau visé à l'article 1.3-1, 33°, du décret de la Communauté française du 4 février 2021 relatif aux services de medias audiovisuels et aux services de partage de vidéos ou à l'article 2, 22°, du décret flamand du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision ; 8° « situation d'urgence » : tout événement ponctuel qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner des conséquences dommageables pour la vie sociale, comme un trouble grave de la sécurité publique, une menace grave contre la vie ou la santé des personnes et/ou contre des intérêts matériels importants, et qui nécessite la coordination des acteurs compétents, en ce compris les disciplines, afin de faire disparaître la menace ou de limiter les conséquences néfastes de l'événement ;9° « OMC (Operation and Maintenance Center) » : élément technique de base d'un réseau, mis en place en vue d'en assurer sa gestion et comprenant notamment le reflet des paramétrages utilisés sur le réseau et les compteurs et statistiques ;10° « base de données UrbIS-Adm 3D » : banque de données qui contient des informations ayant une valeur unique et originale pour la Région de Bruxelles-Capitale et fournit des garanties spécifiques en ce qui concerne la précision, l'exhaustivité et la disponibilité de l'information, visée dans l'annexe de l' accord de coopération du 18 avril 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 18/04/2014 pub. 25/09/2014 numac 2014205552 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la Structure de Coordination de l'information patrimoniale fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la Structure de Coordination de l'information patrimoniale.» ; d) le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables lors de situations d'urgence.».

Art. 3.A l'article 3 de la même ordonnance, tel que remplacé par l' ordonnance du 3 avril 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014031323 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 1er mars 2007 relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes et modifiant l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement fermer, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, les alinéas 2 à 4 sont abrogés ;b) il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : « § 1er/1.Sans préjudice des paragraphes 1er/3 et 4, dans toutes les zones accessibles au public à l'intérieur et à l'extérieur, les densités de puissance du rayonnement des radiations non ionisantes ne peuvent dépasser, à aucun moment, les valeurs suivantes dans les zones accessibles au public à l'intérieur ( Sint ) et dans les zones accessibles au public à l'extérieur ( Sext ):

Fréquences

Sext

Sint

Frequenties

Sext

Sint

(W/m2)

(W/m2)

(W/m2)

(W/m2)

0.1 à 400 MHz

0,2497

0,0994

0.1 tot 400 MHz

0,2497

0,0994

400 à 2000 MHz

f / 1597,28

f / 4012,19

400 tot 2000 MHz

f / 1597,28

f / 4012,19

2 à 300 GHz

1,2539

0,4992

2 tot 300 GHz

1,2539

0,4992


où f est la fréquence exprimée en MHz.

A titre indicatif, à 900 MHz, la norme Sint = 0.2243 W/m2 correspond à un champ électrique, Eint = 9,19 V/m ; tandis que la norme Sext = 0.5635 W/m2 correspond à un champ électrique, Eext = 14,57 V/m.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les densités de puissance du rayonnement des radiations non ionisantes applicables dans les zones accessibles au public à l'extérieur sont également applicables dans les zones accessibles au public à l'intérieur lorsque, dans ces dernières, les fenêtres ou portes, donnant vers l'extérieur, sont ouvertes. » ; c) il est inséré un paragraphe 1er/2, rédigé comme suit : « § 1er/2.Pour les champs électromagnétiques composés, les limitations suivantes s'appliquent aux champs électromagnétiques dans les zones accessibles au public à l'intérieur et à l'extérieur :

Pour la consultation du tableau, voir image où : - Si est la densité de puissance à la fréquence i ; - Sri est la limite de la densité de puissance à la fréquence i telle que définie dans le tableau visé au paragraphe § 1er/1 du présent article.

La densité de puissance du rayonnement est calculée et/ou mesurée selon les modalités fixées par le Gouvernement notamment sur la base des avis et recommandations des instances internationales compétentes. » ; d) il est inséré un paragraphe 1er/3, rédigé comme suit : « § 1er/3.Les antennes générant des radiations non ionisantes dans la gamme de fréquences comprises entre 20 GHz et 300 GHz sont interdites.

Le Gouvernement est habilité à autoriser ces antennes dans le respect des autorisations délivrées par d'autres niveaux de pouvoir.

Les antennes de type faisceaux hertziens ne sont pas concernées par l'interdiction visée à l'alinéa précédent. » ; e) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « neuf » est remplacé par les mots « entre sept et treize » ;f) dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « des impératifs économiques et de santé publique » sont remplacés par les mots « des impératifs économiques, de santé publique et de respect de l'environnement » ;g) dans le paragraphe 2, alinéa 3, la phrase « Ce rapport est publié sur le site internet de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement dans les trois mois de sa réception par le Gouvernement.» est remplacée par la phrase « Le Gouvernement présente annuellement le rapport au Parlement et Bruxelles Environnement le publie sur son site internet dans les trois mois de sa réception par le Gouvernement. » ; h) dans le paragraphe 2, alinéa 3, la phrase « Le premier rapport sera rendu au Gouvernement au plus tard le 1er septembre 2014.» est abrogée ; i) dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « les exploitants des installations susceptibles de produire ou de transmettre des radiations non ionisantes » et « l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement » sont respectivement remplacés par les mots « les opérateurs et les opérateurs broadcast » et « Bruxelles Environnement et Bruxelles Urbanisme et Patrimoine » ;j) le paragraphe 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Le Comité rend un avis sur tous les projets de modification de la présente ordonnance et sur l'adoption ou la modification de ses mesures d'exécution. Le Comité peut collaborer avec tout expert scientifique ou groupe d'experts institués au niveau international, fédéral, régional ou local. » ; k) il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Le Gouvernement conclut avec les opérateurs une charte de bonne conduite visant notamment à assurer aux citoyens la plus grande transparence possible quant au développement des réseaux de téléphonie mobiles, à fixer une ou plusieurs ligne(s) de conduite pour les opérateurs, et ce, tant au niveau technique qu'environnemental ou de santé publique, et/ou à fixer des objectifs aux opérateurs relatifs à la gestion des déchets liés au développement des réseaux de téléphonie mobile.

Les opérateurs collectivement peuvent conclure, modifier ou renouveler une convention environnementale avec la Région conformément aux dispositions de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relatives aux conventions environnementales. » ; l) il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.En cas de dépassement des normes visées au paragraphe 1er/1, le présent paragraphe est d'application.

Les opérateurs dont les antennes contribuent au dépassement des normes visées au paragraphe 1er/1 réduisent le champ électrique émis par leurs antennes afin que les normes visées au paragraphe 1er/1 soient respectées, le cas échéant en se concertant entre eux et avec les opérateurs broadcast.

Les opérateurs broadcast dont les antennes contribuent au dépassement des normes visées au paragraphe 1er/1 transmettent aux opérateurs et à Bruxelles Environnement toutes les informations techniques liées aux radiations non ionisantes des antennes concernées si celles-ci sont différentes de celles transmises en application de l'article 4.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de cette concertation ainsi que la méthode à appliquer par les opérateurs afin, le cas échéant, de réduire leur quote-part respective par rapport à la densité de puissance impliquant un dépassement des normes visées au paragraphe 1er/1. Le Gouvernement précise les modalités en cas d'accord entre les opérateurs et, en cas d'absence d'accord, les obligations qui peuvent leur être imposées.

Par dérogation au paragraphe 1er/1, si les obligations imposées aux opérateurs en vertu de l'alinéa précédent ou toute autre mesure mise en oeuvre par les opérateurs ou les opérateurs broadcast ne permettent pas de réduire suffisamment la densité de puissance des antennes concernées afin d'assurer le respect des normes visées au paragraphe 1er/1, seuls les opérateurs impliqués dans le dépassement sont tenus de respecter ensemble et en tenant compte des informations transmises conformément à l'alinéa 3 et à l'article 4, 42,6 % et 17 % des normes visées au paragraphe 1er/1 respectivement dans les zones accessibles au public à l'intérieur et dans les zones accessibles au public à l'extérieur.

Le régime d'exception visé à l'alinéa précédent ne peut à aucun moment impliquer des densités de puissance du rayonnement des radiations non ionisantes dans les zones accessibles au public à l'intérieur et dans les zones accessibles au public à l'extérieur supérieures à celles visées dans la Recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) et ses évolutions futures, et ne peut concerner maximum que 0,0065 % des surfaces du sol et des enveloppes des bâtiments de la base de données UrbIS-Adm 3D. Le Gouvernement est habilité à fixer des limites inférieures. Bruxelles Environnement tient à jour une liste à destination du Gouvernement et du Comité, répertoriant les cas d'application visés à l'alinéa 5. ».

Art. 4.§ 1er. Dans la même ordonnance, le titre suivant est inséré après l'article 3 : « Obligation générale des opérateurs et des opérateurs broadcast ». § 2. Dans la même ordonnance, il est inséré, sous le titre inséré par le paragraphe 1er, un article 3/1 rédigé comme suit : «

Art. 3/1.Sans préjudice de l'article 3, tout opérateur et tout opérateur broadcast qui exploite une antenne sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale doit être en mesure de justifier à tout moment le respect de la norme d'immission visée à l'article 3 et de prendre immédiatement toutes les mesures qui s'imposent lorsqu'il a connaissance, par quelque moyen que ce soit, que la norme d'immission visée à l'article 3 n'est pas respectée. ».

Art. 5.§ 1er. Le titre « Obligations d'information à charge des exploitants » situé entre l'article 3/1 et l'article 4 de la même ordonnance est remplacé par le titre « Obligation d'information à charge des opérateurs et des opérateurs broadcast ». § 2. L'article 4 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Les opérateurs et les opérateurs broadcast sont tenus d'informer Bruxelles Environnement, Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, et la commune sur le territoire de laquelle elle est implantée, de toute antenne qui émet des radiations non ionisantes dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, quant aux caractéristiques d'exploitation de cette antenne. Ces caractéristiques sont, notamment, le lieu et la position exacte d'implantation, le diagramme de rayonnement, le type d'antenne, les fréquences d'émission, l'angle d'inclinaison des antennes, la hauteur et la dimension de l'antenne et la puissance rayonnée des radiations. Le Gouvernement peut préciser la liste de ces caractéristiques, les différencier en fonction des destinataires ou des types d'antennes ou ajouter d'autres caractéristiques ainsi que déterminer le délai de transmission de ces caractéristiques et les modalités de transmission.

Lorsqu'une antenne se situe à moins de 200 mètres d'une limite communale, cette obligation est étendue à l'égard de la commune limitrophe concernée. § 2. Les opérateurs et opérateurs broadcast doivent transmettre, à première demande, à Bruxelles Environnement toute information sollicitée, y compris, le cas échéant, un extrait de leurs bases de données de configuration réseau provenant de l'OMC (Operation and Maintenance Center). Cet extrait ou toute autre information peut concerner l'ensemble des antennes spécifiées par Bruxelles Environnement et sera fourni par voie électronique dans les 20 jours de la réception de la demande. Ces informations contiendront au minimum les puissances maximales des balises à la sortie des baies techniques, le nombre de fréquences porteuses et les tilts électriques, si ces derniers sont configurés à distance depuis l'OMC (Operation and Maintenance Center). Bruxelles Environnement peut préciser les informations contenues dans l'extrait à fournir ainsi que son format. § 3. Les opérateurs dont la liste est fixée par le Gouvernement transmettent annuellement à Bruxelles Environnement un rapport relatif à l'efficacité énergétique par technologie et à la consommation énergétique des antennes et de leur réseau. Le Gouvernement détermine le contenu minimal de ce rapport. ».

Art. 6.L'article 5 de la même ordonnance est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut prévoir des régimes différenciés et spécifiques pour certains types d'antennes en fonction de leurs caractéristiques propres. ».

Art. 7.A l'article 8 de la même ordonnance, tel que modifié par l'ordonnace du 3 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Gouvernement est chargé de mettre à jour et de rendre public un cadastre des antennes dont la liste est arrêtée par le Gouvernement. Ce cadastre reprend les données techniques de chacune des antennes notamment la localisation précise de l'antenne, son type, ses dimensions, son orientation, sa puissance d'émission et les autres données techniques qui permettent de déterminer la densité de puissance dans les zones accessibles au public. Le Gouvernement peut préciser les données techniques et ajouter d'autres caractéristiques.

Ce cadastre des antennes est publié sur le site internet de Bruxelles Environnement pour permettre à tout citoyen d'introduire à tout moment auprès de Bruxelles Environnement une réclamation concernant le respect de la norme d'immission visée à l'article 3 et/ou le respect des conditions d'exploitation des antennes concernées. Sans préjudice des sanctions applicables et des autres mesures prévues dans la présente ordonnance, s'il estime cette réclamation fondée, Bruxelles Environnement prend les mesures pour assurer le respect des dispositions de la présente ordonnance. » ; b) le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement met en place un cadastre des toits de bâtiments occupés par des pouvoirs publics et qui pourraient accueillir des antennes.Ce cadastre est mis à jour régulièrement. ».

Art. 8.§ 1er. Dans la même ordonnance, le titre suivant est inséré après l'article 8 : « Obligations des opérateurs en matière d'information aux consommateurs et de gestion des déchets ». § 2. Dans la même ordonnance, il est inséré, sous le titre inséré par le paragraphe 1er, un article 8/1 rédigé comme suit : «

Art. 8/1.Les opérateurs dont la liste est fixée par le Gouvernement sont tenus de mettre en place et de soutenir des campagnes d'information afin de sensibiliser à la prévention des déchets issus de leurs activités, notamment compte tenu de l'évolution technologique et du renouvellement des appareils connectés.

Ces campagnes d'information informent le public notamment de l'utilisation écologiquement rationnelle des appareils, de l'intérêt du réemploi et de la préparation en vue du réemploi des appareils connectés et, en dernier ressort, des systèmes de collecte et de gestion des déchets.

Le Gouvernement peut préciser le contenu, la fréquence et les modalités des campagnes d'information à mettre en oeuvre, ainsi que leurs publics cibles en fonction des objectifs recherchés. ». § 3. Dans la même ordonnance, il est inséré, sous le titre inséré par le paragraphe 1er, un article 8/2 rédigé comme suit : «

Art. 8/2.Les opérateurs dont la liste est fixée par le Gouvernement sont tenus d'établir des statistiques sur les appareils qu'ils mettent sur le marché et qui sont collectés en tant que déchets ou qui font l'objet de réemploi, aux sens des dispositions de l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer relative aux déchets. ». § 4. Dans la même ordonnance, il est inséré, sous le titre inséré par le paragraphe 1er, un article 8/3 rédigé comme suit : «

Art. 8/3.Au plus tard le 1er avril de chaque année, les opérateurs, séparément ou collectivement, transmettent à Bruxelles Environnement un rapport annuel relatif à l'année précédente (période du 1er janvier au 31 décembre) détaillant notamment les actions mises en oeuvre, les montants dépensés et les impacts constatés par rapport aux mesures mises en oeuvre dans le cadre de l'article 8/1, ainsi qu'un rapport sur les données statistiques visées à l'article 8/2.

Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport annuel visé à l'alinéa précédent. ».

Art. 9.§ 1er. Le titre « Infractions et sanctions pénales » situé entre l'article 8 et l'article 9 de la même ordonnance est remplacé par le titre « Infractions ». § 2. L'article 9 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, celui qui : 1° ne respecte pas les normes visées à l'article 3 ou ses mesures d'exécution ou ne respecte pas l'interdiction visée à l'article 3, § 1er/3 ;2° ne respecte pas les obligations d'information visées à l'article 4 ou ses mesures d'exécution ;3° ne respecte pas les normes d'exploitation visées à l'article 5 ou ses mesures d'exécution ;4° ne respecte pas les obligations de communication et de rapportage visées aux articles 8/1, 8/2 et 8/3 ou leurs mesures d'exécution ;5° ne respecte pas les normes ou conditions générales visées à l'article 7 ou ses mesures d'exécution.».

Chapitre 3. - Modification de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement

Art. 10.L'article 100, § 1er, alinéa 3, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, est complété par un 6° comme suit : « 6° 0 euro pour toute déclaration relative à une installation de classe III ou IC. ».

Chapitre 4. - Modification de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Art. 11.§ 1er. Le livre 2, titre 5, de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maitrise de l'Energie est complété par un chapitre 3 intitulé comme suit : « Plan numérique durable et responsable ». § 2. Dans le chapitre 3, inséré par le paragraphe 1er, il est inséré un article 2.5.8 rédigé comme suit : « Art. 2.5.8. Les opérateurs et les opérateurs broadcast visés dans l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes et dont la liste est fixée par le Gouvernement sont tenus de mettre en oeuvre à la date fixée par le Gouvernement et au plus tard dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent article un « plan numérique durable et responsable » en vue de réduire la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de leurs activités, notamment par une sensibilisation à la hausse de consommation des données mobiles. Le plan vise une durée de cinq ans et est renouvelé par périodes successives de cinq ans. Le plan est approuvé par Bruxelles Environnement avant sa mise en oeuvre.

Le Gouvernement détermine les modalités d'élaboration et de mise en oeuvre de ce plan. Il établit notamment le contenu minimum du plan et ses modalités d'adoption, de modification et de renouvellement ainsi que les objectifs chiffrés que le plan doit viser. Le Gouvernement peut également étendre l'obligation de mettre en oeuvre un « plan numérique durable et responsable » à d'autres personnes morales. ». § 3. L'article 2.6.6 de la même ordonnance, tel que modifié en dernier lieu par l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/07/2018 pub. 03/10/2018 numac 2018014101 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie type ordonnance prom. 23/07/2018 pub. 20/09/2018 numac 2018031814 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires fermer, est complété par un point f) rédigé comme suit : « f) les opérateurs, les opérateurs broadcast et les personnes morales qui, étant soumis à l'obligation imposée par ou en vertu de l'article 2.5.8, ne la respectent pas. ».

Chapitre 5. - Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 12.Dans les trente jours de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, Bruxelles Environnement notifie aux opérateurs dont les permis d'environnement participent à un éventuel dépassement des normes visées à l'article 3, § 1er/1, de l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes tel qu'inséré par la présente ordonnance, leur obligation d'introduire, dans les deux mois, une demande de permis d'environnement en vue de se conformer aux obligations de l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes telle que modifiée par la présente ordonnance.

L'exploitation par les opérateurs des antennes concernées peut être poursuivie en dérogation aux normes visées à l'article 3, § 1er/1, de l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, tel qu'inséré par la présente ordonnance, jusqu'à notification de la décision portant sur la demande de permis d'environnement.

Art. 13.La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5, § 2, uniquement en ce que ce qui concerne l'article 4, § 3, futur de l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, 8 et 11 dont la date d'entrée en vigueur est fixée par le Gouvernement.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mars 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux, B. CLERFAYT _______ Note (1) Documents du Parlement : Session ordinaire 2022-2023 A-654/1 Projet d'ordonnance A-654/2 Rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 17 février 2023.

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