publié le 20 septembre 2018
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
23 JUILLET 2018. - Ordonnance modifiant l'
ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
19/07/2001
pub.
17/11/2001
numac
2001031386
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'
ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
01/04/2004
pub.
26/04/2004
numac
2004031172
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'
ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
19/07/2001
pub.
17/11/2001
numac
2001031386
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires
Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier - Disposition générale
Article 1er.§ 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. § 2. Elle transpose partiellement dans l'ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs, la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, ainsi que la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. TITRE II - Modifications à l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
Art. 2.L'article 1er de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale est complété comme suit : « Elle transpose partiellement la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. ».
Art. 3.A l'article 2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 6bis, les mots « de l'annexe II de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, ainsi qu'aux critères de qualité définis conformément à l'article 16 » sont remplacés par les mots « fixés à l'annexe 2 de la présente ordonnance » ;2° il est inséré un point 6ter rédigé comme suit : « 6ter petite unité de cogénération : une unité de cogénération d'une puissance installée inférieure à 1 MWe ;» ; 3° il est inséré un point 6quater rédigé comme suit : « 6quater unité de microcogénération : une unité de cogénération d'une puissance maximale inférieure à 50 kWe ;» ; 4° au point 7°, les mots suivants sont supprimés : « , et qui reçoit une garantie d'origine » ;5° il est inséré un point 21ter rédigé comme suit : « 21ter compteur intelligent : un système électronique qui peut mesurer la consommation d'électricité, en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique ;» ; 6° il est inséré un point 21quater rédigé comme suit : « 21quater réseau intelligent : réseau d'énergie avancé généralement composé de systèmes de communication bidirectionnelle, de compteurs intelligents et de systèmes de suivi et de contrôle du fonctionnement du réseau ;» ; 7° le point 34° est abrogé ;8° il est inséré un point 36bis rédigé comme suit : « 36bis réseau de traction ferroviaire régional : les installations électriques nécessaires à l'exploitation du réseau ferroviaire de la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, parmi lesquelles les installations de transformation et de distribution de courant électrique pour le service de la traction, les sous-stations, les conducteurs de courant de traction (caténaire et troisième rail), la signalisation, les aiguillages, les télécommunications, les systèmes informatiques, l'éclairage, les dépôts, les arrêts et à l'alimentation des installations électriques des clients en aval, alimentés par le réseau de traction ferroviaire régional ;» ; 9° il est inséré un point 36ter rédigé comme suit : « 36ter gestionnaire de traction ferroviaire régional : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau de traction ferroviaire régional ou qui en assure la gestion ;» ; 10° il est inséré un point 36quater rédigé comme suit : « 36quater utilisateur du réseau de traction ferroviaire régional : client final/producteur raccordé au réseau de distribution ou de transport local par le biais d'un réseau de traction ferroviaire régional ;» ; 11° il est inséré un point 36quinquies rédigé comme suit : « 36quinquies réseau de gares : le réseau qui pour des raisons techniques ou de sécurité, dispose d'un processus de production intégré qui distribue de l'électricité à des clients finals non résidentiels à l'intérieur d'une ou plusieurs gare(s) raccordée(s) à un réseau de traction ferroviaire fédéral ;» ; 12° il est inséré un point 36sexies rédigé comme suit : « 36sexies gestionnaire de réseau de gares : personne physique ou morale qui soit est propriétaire d'un réseau de gares, soit en assure la gestion, soit qui dispose d'un droit d'usage sur un réseau de gares ;» ; 13° il est inséré un point 36septies rédigé comme suit : « 36septies utilisateur du réseau de gares : client final non résidentiel raccordé au réseau de gares, lui-même raccordé au réseau de traction ferroviaire fédéral ;» ; 14° le point 41° est abrogé ;15° il est ajouté un point 43° rédigé comme suit : « 43° prosumer : le consommateur produisant tout ou partie de l'énergie qu'il consomme ;» ; 16° il est ajouté un point 44° rédigé comme suit : « 44° point de recharge : une interface qui permet de recharger un véhicule électrique à la fois ou d'échanger la batterie d'un véhicule électrique à la fois ;» ; 17° il est ajouté un point 45° rédigé comme suit : « 45° point de recharge ouvert au public : un point de recharge donnant accès, de façon non discriminatoire, aux utilisateurs d'un véhicule électrique ;» ; 18° il est ajouté un point 46° rédigé comme suit : « 46° flexibilité de la demande : la capacité, pour un client final, de modifier volontairement, à la hausse ou à la baisse, son injection ou son prélèvement d'électricité en réponse à un signal extérieur ;» ; 19° il est ajouté un point 47° rédigé comme suit : « 47° opérateur de service de flexibilité : toute personne physique ou morale qui utilise, pour son activité, la flexibilité de la demande d'un ou de plusieurs clients finals ;» ; 20° il est ajouté un point 48° rédigé comme suit : « 48° fournisseur de service de flexibilité : un opérateur de service de flexibilité, quels que soient ses éventuels autres rôles dans le marché de l'énergie, dont une des activités habituelles consiste à piloter la consommation et/ou la production d'électricité d'un ou plusieurs utilisateurs du réseau de distribution, afin de valoriser sa flexibilité.».
Art. 4.A l'article 7, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 9°, les mots « une production distribuée » sont remplacés par les mots « de réinjection de la production décentralisée » ;2° au point 10°, les mots « ainsi que les fonctionnalités nécessaires à l'introduction des systèmes intelligents de mesure.Le Gouvernement organise la procédure d'évaluation économique à long terme visée par la directive 2009/72/CE et approuve le plan d'investissements du gestionnaire du réseau de distribution visé à l'article 12 en fonction de sa compatibilité avec les conclusions de cette évaluation notamment en ce qui concerne les délais et les modalités de mise en place éventuelle de systèmes intelligents de mesure. » sont supprimés ; 3° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° en matière de commercialisation du service de flexibilité, assurer le rôle de facilitateur afin d'offrir un marché concurrentiel au bénéfice des clients finals notamment par la gestion des données de mesure et de comptage résultant de la flexibilité.Le Gouvernement peut préciser les missions du facilitateur de la commercialisation du service de flexibilité et les conditions d'exercice de ces missions. ».
Art. 5.A l'article 7 de la même ordonnance, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7. La création de nouveaux réseaux privés est interdite ; cette interdiction ne s'applique pas au réseau de traction ferroviaire régional et aux réseaux du gestionnaire de gares raccordés au réseau de traction ferroviaire fédéral. ».
Art. 6.A l'article 9 de la même ordonnance, le § 3 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3. Lorsque des missions ont été déléguées à des sociétés exploitantes visées au § 2, le gestionnaire du réseau de distribution donne accès à Brugel aux comptes, factures et budget de ces sociétés dans les limites du contrôle qu'il exerce seul ou conjointement avec d'autres sur celles-ci ; Brugel peut lui demander toute information nécessaire et pertinente sur les conditions d'exploitation ou d'exercice des obligations et missions déléguées. ».
Art. 7.L'article 9bis de la même ordonnance, est complété par l'alinéa suivant : « Le fournisseur est responsable des prestations d'accès au réseau effectuées par le gestionnaire du réseau de distribution, conformément à une demande en bonne et due forme de sa part, aux fins de l'exécution d'un contrat de fourniture ou de ses obligations légales en qualité de fournisseur. ».
Art. 8.A l'article 9ter de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les quatre premiers alinéas sont remplacés par les cinq alinéas suivants : « Chaque gestionnaire du réseau élabore une proposition de règlement technique pour la gestion de son réseau propre et l'accès à celui-ci et le soumet à l'approbation de Brugel. Brugel soumet, pour avis, la proposition de règlement technique aux administrations concernées, aux utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et au Conseil. Ces avis sont remis dans les trente jours.
Brugel notifie cette proposition, pour information, au Gouvernement.
Elle adopte ensuite le règlement technique, après examen de la proposition et des résultats du processus de consultation.
Des modifications aux règlements techniques en vigueur peuvent être proposées à Brugel par le Gouvernement ou par chaque gestionnaire du réseau pour le réseau dont il a la charge. Lorsqu'une proposition de modification d'un règlement technique provient du Gouvernement, Brugel la soumet, pour avis, au gestionnaire du réseau concerné. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour communiquer son avis à Brugel.
Brugel statue ensuite sur les modifications proposées et les adopte, le cas échéant, en tout ou en partie.
Lorsqu'elle identifie, sur la base de plaintes ou de ses propres constatations, un dysfonctionnement ou un fonctionnement peu efficace en rapport avec l'exécution de l'un ou l'autre règlement technique, ou pour tout autre juste motif, Brugel peut décider de modifier un règlement technique. En ce cas, elle établit une liste des modifications à y apporter ; elle soumet cette liste pour avis aux administrations concernées, aux utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et au Conseil. Ces avis sont remis dans les trente jours ; elle notifie celle-ci, à titre informatif, au Gouvernement et la soumet, pour avis, au gestionnaire du réseau. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour communiquer son avis à Brugel. Dans le mois qui suit l'avis du gestionnaire du réseau concerné ou, à l'expiration du délai qui lui était imparti pour rendre son avis, Brugel adopte, le cas échéant, tout ou partie de ces modifications. » ; 2° l'alinéa 5 ancien devient l'alinéa 6 ;3° dans l'alinéa 6 ancien qui devient l'alinéa 7, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 13°, les mots « notamment d'ajustement » sont insérés entre les mots « rendre un service opérationnel » et les mots « au profit des gestionnaires de réseau » ;b) au point 14°, les mots « de l'ordonnance.» sont remplacés par les mots « dont la création est antérieure à l'entrée en vigueur de l'interdiction prévue à l'article 7, § 7 ou qui n'entrent pas dans le champ d'application de cette interdiction ; » ; c) il est ajouté un point 16°, rédigé comme suit : « 16° les modalités de calcul, d'estimation et de facturation, par le gestionnaire du réseau, des consommations d'électricité non facturées par un fournisseur, sur la base de tarifs régulés répondant aux conditions fixées à l'article 9quinquies, point 17° ;» ; d) il est ajouté un point 17°, rédigé comme suit : « 17° les règles d'accès à l'information ou au marché des fournisseurs de service de flexibilité et des fournisseurs de services énergétiques, dans le respect des dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.» ; 4° l'avant-dernier alinéa est remplacé comme suit : « Après son approbation par le gestionnaire du réseau de distribution après concertation avec les fournisseurs, Brugel peut opposer un droit de veto à l'égard du MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale et de sa date d'entrée en vigueur.Brugel se concerte avec le gestionnaire du réseau de distribution, les fournisseurs et les autres acteurs auxquels le MIG est applicable, au sein d'une plateforme de collaboration où sont représentés l'ensemble de ces acteurs et des gestionnaires de réseaux. Toute modification au MIG applicable peut faire l'objet d'un veto par Brugel endéans les deux mois qui suivent sa notification.
Le gestionnaire du réseau de distribution met en oeuvre tous les moyens adéquats afin d'assurer le fonctionnement optimal de la plateforme de collaboration avec les acteurs du marché et la bonne exécution des processus prévus dans le MIG. » ; 5° le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Les règlements techniques sont publiés au Moniteur belge et sur le site internet de Brugel et du gestionnaire du réseau concerné.Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution conviennent des modalités de rédaction et de publication d'une version vulgarisée du règlement technique à destination des consommateurs résidentiels pour les dispositions qui les concernent. Les règlements techniques et le MIG sont en toute hypothèse compatibles avec les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. ».
Art. 9.Au § 7 de l'article 9quater de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « est stable et » sont insérés entre les mots « Cette méthodologie tarifaire » et les mots « reste en vigueur pendant toute la période tarifaire » ;2° les mots « sauf accord explicite transparent et non discriminatoire entre Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution.Par exception, les modifications apportées à la méthodologie tarifaire en cours de période tarifaire pour permettre l'introduction des tarifs progressifs aux dates visées à l'article 9quinquies, 18° s'appliqueront immédiatement, pour autant qu'elles n'aient pas pour effet de modifier le budget tarifaire de la période en cours. » sont supprimés ; 3° l'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa : « Par exception à la règle de stabilité de la méthodologie tarifaire, Brugel peut décider après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau de distribution, que ces modifications seront d'application immédiate.Dans ce cas, Brugel motive sa décision au regard des circonstances exceptionnelles qui justifient cette dérogation à la règle de la stabilité tarifaire. ».
Art. 10.A l'article 9quinquies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 11°, les mots « automatiquement à » sont remplacés par les mots « dans un délai de trois mois à compter de » ;2° le point 17° est complété par la phrase suivante : « Lorsque ces services sont effectués sans base contractuelle, légale ou réglementaire, les tarifs supportés par les clients finals sont adaptés au cas d'espèce.Le caractère adapté du tarif s'apprécie, au cas par cas en fonction des situations définies dans le règlement technique, en tenant compte des éléments de fait et de droit qui ont donné lieu à la prestation de ces services. Lorsqu'il ressort de ces éléments que le client final a bénéficié de ceux-ci sans base contractuelle, légale ou réglementaire de manière intentionnelle ou déloyale, un prix majoré peut être appliqué à ces services. » ; 3° le point 18° est supprimé.
Art. 11.A l'article 9septies, § 1er, de la même ordonnance, les mots « Cour d'Appel » sont remplacés par les mots « Cour des Marchés ».
Art. 12.A l'article 12 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) la première phrase est complétée par les mots suivants : « , selon la procédure prévue au § 3 » ;b) dans la deuxième phrase, les mots « la procédure de dépôt et » sont supprimés ;c) au point 8°, les mots « , le cas échéant, des systèmes intelligents de mesure » sont remplacés par les mots « des compteurs intelligents » ;d) au point 9°, les mots « ainsi que les niches prioritaires identifiées pour le déploiement éventuel de ces compteurs ;» sont ajoutés ; 2° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) au premier et au dernier alinéas, les mots « paragraphe 1 » sont remplacés par les mots « § 3 » ;b) les deux phrases suivantes sont supprimées : « Brugel peut consulter les administrations concernées et les utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau au sujet de ce plan, et publie dans ce cas le résultat du processus de consultation.Brugel examine notamment si les investissements prévus dans ce plan couvrent tous les besoins recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union européenne. » ; 3° les deux premiers alinéas du § 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « § 3.Chaque gestionnaire du réseau transmet son projet de plan d'investissements à Brugel avant le 31 mai de l'année qui précède la première année couverte par le plan.
Brugel informe le gestionnaire du réseau, pour le 15 juillet de la même année au plus tard, de ses remarques préliminaires sur le projet de plan.
Sur la base des remarques préliminaires de Brugel, le gestionnaire du réseau élabore son projet définitif de plan d'investissements et le transmet à Brugel pour le 15 septembre de l'année qui précède la première année couverte par le plan.
Brugel procède à une consultation des administrations concernées, des utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et du Conseil sur certains aspects du projet de plan. Dans ce cas, elle en informe le gestionnaire du réseau concerné.
Pour le 30 octobre de la même année au plus tard, Brugel transmet au Gouvernement, pour approbation, le projet définitif de plan, accompagné de son avis et des résultats de la consultation publique.
Pour son avis, Brugel examine notamment si les investissements prévus dans le projet de plan couvrent tous les besoins recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle tient également compte des relations entre les marchés de l'électricité et du gaz et entre les marchés du gaz naturel pauvre et riche.
A défaut de décision du Gouvernement au 31 décembre de la même année et pour autant que les documents aient bien été transmis au Parlement pour le 30 octobre au plus tard de la même année, le projet définitif de plan d'investissements est réputé approuvé. Brugel surveille et évalue la mise en oeuvre de ces plans d'investissements. » ; 4° au § 4, les mots « 15 mai » sont remplacés par les mots « 31 mars ».
Art. 13.A l'article 13 de la même ordonnance, les phrases suivantes sont ajoutées après la phrase « Tout client final est éligible. » : « Les utilisateurs du réseau de traction ferroviaire régional ou d'un réseau de gares peuvent confier, par un mandat explicite, l'exercice de leur éligibilité au gestionnaire dudit réseau. Ce mandat est révocable. ».
Art. 14.L'article 16 de la même ordonnance est remplacé comme suit : « Tous les points de recharge ouverts au public prévoient la possibilité d'une recharge ad hoc pour les utilisateurs de véhicules électriques sans souscription d'un contrat avec le fournisseur d'électricité ou l'exploitant concerné.
Le Gouvernement arrête, après avis de Brugel, les critères auxquels doit répondre un point de recharge ouvert au public. Les points de recharge ouverts au public qui, selon les critères et les modalités de contrôle définis par le Gouvernement, sont subventionnés ou qui ouvrent le droit à une exonération sont exclusivement alimentés en électricité verte. ».
Art. 15.A l'article 21 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, la phrase suivante est supprimée : « Les fournisseurs doivent disposer d'une licence de fourniture locale pour approvisionner en électricité des clients raccordés à des réseaux privés ou des clients éligibles à l'intérieur d'une aire géographique, restreinte et bien délimitée raccordée au réseau de distribution par un branchement commun avec compteur de tête et/ou par un réseau privé. » ; 2° l'alinéa 7 est complété par la phrase suivante : « Toute licence de fourniture visée dans le présent article est délivrée, transférée, renouvelée, ou, le cas échéant, retirée par Brugel.».
Art. 16.Dans la même ordonnance, est inséré un article 21bis, rédigé comme suit : «
Art. 21bis.Les fournisseurs de service de flexibilité disposent d'une licence de fourniture de service de flexibilité délivrée par Brugel pour offrir de la flexibilité acquise auprès des clients raccordés au réseau de distribution de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les critères d'octroi de cette licence peuvent notamment porter sur l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation.
La licence d'un fournisseur de service de flexibilité qui ne remplit plus ses obligations prévues par l'ordonnance ou qui ne répond plus aux critères fixés en vertu du présent article est retirée.
Toute licence de fourniture visée dans le présent article est délivrée, transférée, renouvelée ou, le cas échéant, retirée par Brugel.
Le Gouvernement arrête les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de transfert et de retrait de cette licence. ».
Art. 17.Dans la même ordonnance, il est inséré un nouveau chapitre IIIbis, intitulé « Réseau de traction ferroviaire régional et réseau de gares ».
Art. 18.Dans le chapitre IIIbis inséré par l'article 17, l'article 23 est rétabli comme suit : «
Art. 23.Demande d'autorisation § 1er. Le réseau de traction ferroviaire régional et les réseaux de gares sont soumis à l'octroi d'une autorisation individuelle délivrée par le Gouvernement, après avis du gestionnaire du réseau de distribution et de Brugel.
La demande d'autorisation est introduite par la personne physique ou morale qui dispose de la propriété ou assure la gestion du réseau de traction ferroviaire régional ou du réseau de gares.
Cette demande comprend au minimum : 1° les coordonnées du demandeur ;2° les documents qui attestent de son droit de propriété ou de gestion sur le réseau concerné ;3° l'argumentation montrant que le réseau répond à la définition de réseau de traction ferroviaire régional ou d'un réseau de gares conformément à l'article 2, 36bis ou à l'article 2, 36quinquies ;4° un schéma fonctionnel du réseau de traction ferroviaire régional ou du réseau de gares. L'autorisation visée à l'alinéa 1er contient en outre la désignation de la personne physique ou morale visée à l'alinéa 2 comme gestionnaire du réseau autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de vingt ans à compter de sa délivrance, le Gouvernement étant habilité à renouveler cette autorisation, à la date qu'il fixe après concertation avec le gestionnaire du réseau concerné, pour une nouvelle période de vingt ans, sans devoir attendre l'expiration du terme en cours.
Les conditions, modalités et la procédure d'octroi de l'autorisation individuelle sont déterminées par le Gouvernement, après avis de Brugel. § 2. Dès lors qu'une modification substantielle ayant un impact sur les critères visés au § 1er est apportée au réseau de traction ferroviaire régional ou au réseau de gares ou qu'elle concerne le gestionnaire dudit réseau, ce dernier en informe Brugel. Brugel peut demander des informations complémentaires. Brugel rend un avis qui confirme ou non la qualité du réseau de traction régional, du réseau de gares et/ou du gestionnaire dudit réseau et le transmet au Gouvernement. Lorsque cet avis ne confirme pas la qualité du réseau de traction régional ou du réseau de gares ou celle de gestionnaire dudit réseau, le Gouvernement procède au retrait de l'autorisation individuelle visée au § 1er. ».
Art. 19.Dans le même chapitre IIIbis, il est inséré un article 23bis rédigé comme suit : «
Art. 23bis.La gestion d'un réseau de traction ferroviaire régional ou d'un réseau de gares comprend notamment les tâches suivantes : 1° la gestion des flux d'électricité sur son réseau, y compris les garanties de la sécurité, la fiabilité et l'efficience de son réseau, et le recours aux services d'appui nécessaires ;2° la gestion d'une capacité de réseau suffisante pour couvrir le besoin raisonnable d'électricité des clients avals et des utilisateurs du réseau de gares et rendre possible le transport d'électricité de et vers le réseau auquel le réseau de traction ferroviaire régional ou le réseau de gares est raccordé ;3° l'extension de son réseau dans la zone géographiquement délimitée pour laquelle il a été désigné ;4° la réparation, l'entretien préventif, la rénovation et l'amélioration de son réseau et des installations y afférentes ;5° la réparation d'interruptions et de pannes de l'alimentation en courant électrique via son réseau ;6° l'établissement, la conservation et la mise à disposition de plans de son réseau au régulateur compétent, aux utilisateurs du réseau de traction ferroviaire régional et au gestionnaire du réseau auquel son réseau est connecté ;7° le raccordement, la coupure et le rétablissement d'installations à son réseau et le renforcement de raccordements à son réseau ;8° l'autorisation d'accès à son réseau ;9° la gestion du registre d'accès de son réseau ;10° la mise à disposition, l'installation, l'activation, la désactivation, l'entretien et la réparation de compteurs aux points d'accès du réseau ;11° le relevé des compteurs aux points d'accès à son réseau, la définition de l'injection et le prélèvement des utilisateurs du réseau sous-jacent et le traitement et la conservation de ces données ;12° la communication des données nécessaires aux producteurs d'électricité, aux responsables de l'équilibre, aux intermédiaires, aux fournisseurs, aux fournisseurs de services énergétiques, aux clients et à Brugel ;13° la communication des informations nécessaires aux gestionnaires des réseaux auxquels le réseau de traction ferroviaire régional ou le réseau de gares est connecté, afin de garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et une bonne interaction entre les réseaux. Le gestionnaire d'un réseau de traction ferroviaire régional ou d'un réseau de gares peut confier en sous-traitance les six tâches mentionnées aux points 8° à 13° de l'alinéa précédent au gestionnaire du réseau de distribution. ».
Art. 20.Dans le même chapitre IIIbis, il est inséré un article 23ter rédigé comme suit : «
Art. 23ter.Les gestionnaires de réseaux de traction ferroviaire régional ou de réseaux de gares sont tenus aux obligations suivantes : 1° s'abstenir, dans le cadre de cette fonction, de discrimination entre les utilisateurs de leur réseau et leur appliquer des tarifs raisonnables, transparents et non discriminatoires ;2° modaliser le raccordement et l'accès à leur réseau par contrat avec les utilisateurs de leur réseau.Ce contrat précise notamment : a) les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement des installations raccordées au réseau de traction ferroviaire régional ou au réseau de gares, les puissances maximales au raccordement et les caractéristiques des alimentations fournies ;b) les modalités commerciales du raccordement au réseau et d'accès à celui-ci ;c) les conditions de coupure du raccordement pour non-respect des engagements contractuels ou pour la sécurité du réseau ;3° remettre aux utilisateurs du réseau de traction ferroviaire régional ou du réseau de gares qu'ils gèrent : a) une facturation détaillée et claire, basée sur leurs consommations, selon un canevas de facture approuvé par Brugel ;b) une juste répartition, sur leurs factures, des surcoûts appliqués sur les factures de transport, de transport régional et de distribution ;la méthodologie utilisée pour cette répartition est soumise à l'approbation préalable de Brugel ; c) la communication des données pertinentes de leurs consommations ainsi que les informations permettant un accès efficace au réseau ;4° préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles des utilisateurs du réseau dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs activités ;5° garantir l'exploitation et l'entretien du réseau pour lequel ils ont été désignés, dans des conditions économiquement acceptables en vue d'assurer la sécurité et la continuité d'approvisionnement.».
Art. 21.Dans le même chapitre IIIbis, il est inséré un article 23quater rédigé comme suit : «
Art. 23quater.Le gestionnaire du réseau de traction ferroviaire régional ou du réseau de gares conclut un contrat de raccordement et un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau compétent. ».
Art. 22.A l'article 24 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « 1° à 2° ci-dessous » sont remplacés par les mots « 1° à 3° ci-dessous » ;2° au § 1er, le point 3° est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° l'adoption et la mise en oeuvre des mesures techniques nécessaires pour que l'approvisionnement électrique d'un point de recharge puisse faire l'objet d'un contrat distinct du contrat de fourniture d'électricité relatif à l'habitation ou aux locaux où ce point de recharge est situé.» ; 3° au § 2, les mots suivants sont supprimés : « ainsi que des fournisseurs locaux qui couvrent tout ou partie des besoins de leurs clients au moyen d'une installation de production d'électricité sise à l'intérieur de l'aire géographique restreinte et bien délimitée et raccordée en aval du comptage de tête du branchement commun et/ou du réseau privé dans lesquels ils fournissent ».
Art. 23.A l'article 24bis de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel de l'article 24bis devient son § 1er et est modifié comme suit : a) le point 1° est supprimé ;b) les points 9° et 10° sont remplacés par les points 9°, 10°, 11° et 12° rédigés comme suit : « 9° suivant les modalités fixées au § 2, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux dans le cadre du projet régional de déploiement des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments de ces pouvoirs publics, au travers d'informations, de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités et de mise à disposition desdits panneaux ;10° suivant les modalités fixées au § 2, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux dans le cadre du projet régional de promotion de l'efficacité énergétique dans les bâtiments de ces pouvoirs publics, au travers de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités et d'un support administratif et technique ;11° la prise en charge de la différence entre le tarif social appliqué en vertu du chapitre IVbis à un client protégé au niveau régional et le tarif social appliqué en vertu de la législation fédérale, lorsque le premier est supérieur au second et que le client concerné ne bénéficie pas de ce dernier ;12° suivant les modalités et financements arrêtés par le Gouvernement, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux en faveur du déploiement d'infrastructures pour la distribution de carburants alternatifs, au travers de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités et d'un support administratif et technique.» ; 2° il est inséré un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Les coûts nécessaires à l'exécution des missions de service public visées aux points 9° et 10° sont couverts par les moyens du fonds climat instauré au point 18° de l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, ou tout autres moyens mis à la disposition du gestionnaire du réseau de distribution par la Région.
Un contrat de gestion entre la Région et le gestionnaire du réseau de distribution détermine la liste des pouvoirs publics régionaux et locaux bénéficiaires ainsi que les règles, modalités et objectifs selon lesquels le gestionnaire du réseau de distribution exerce les missions de service public visées aux points 9° et 10° qui lui sont confiées. ».
Art. 24.Dans la même ordonnance, l'article 24ter est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 24ter, § 1er. Tout en tenant compte de l'intérêt général et dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, le gestionnaire du réseau de distribution installe progressivement des compteurs intelligents sur le réseau de distribution conformément aux niches obligatoires suivantes : 1° lorsqu'un compteur est remplacé, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou rentable au regard des économies potentielles estimées à long terme ;2° lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou un bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation importants, tels que définis dans la directive 2010/31/UE. Tout en tenant compte de l'intérêt général et dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, le gestionnaire du réseau de distribution peut installer également progressivement des compteurs intelligents sur le réseau de distribution conformément aux niches prioritaires suivantes et précisées dans le plan d'investissement visé à l'article 12 : 1° lorsque l'utilisateur du réseau de distribution dispose d'un véhicule électrique et le signale au gestionnaire du réseau de distribution ;en ce cas, un compteur intelligent est installé dans l'immeuble dans lequel il a son domicile ; 2° lorsque l'utilisateur du réseau de distribution a une consommation annuelle dépassant les 6.000 kWh par an ; 3° lorsque l'utilisateur du réseau de distribution dispose d'une unité de stockage susceptible de réinjecter de l'électricité sur le réseau de distribution ou d'une pompe à chaleur ;4° lorsque les clients finals offrent leur flexibilité via un opérateur de flexibilité ;5° lorsqu'un utilisateur du réseau de distribution le demande, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles ;6° lorsque l'utilisateur du réseau de distribution est prosumer ou peut réinjecter de l'électricité sur le réseau. A la condition qu'une étude spécifique et transversale de Brugel démontre l'opportunité économique, environnementale et sociale du développement de compteurs intelligents pour chaque niche visée à l'article 24ter, alinéa 1er et 2, ainsi que, le cas échéant, pour chaque nouvelle catégorie de bénéficiaires éventuels, et après débat au Parlement, le Gouvernement peut déterminer d'autres cas dans lesquels le gestionnaire du réseau de distribution installe des compteurs intelligents ainsi que leurs modalités d'installation.
Brugel soumet cette étude à consultation publique. § 2. Dans le cas des niches définies à l'art. 24ter, § 1er, nul ne peut refuser l'installation ou le maintien d'un compteur intelligent.
Une fois un compteur installé, nul ne peut en demander la suppression.
Le gestionnaire du réseau de distribution communique à l'utilisateur du réseau son intention d'installer un compteur intelligent deux mois avant la date de l'installation. Cette communication est accompagnée d'éléments de sensibilisation et d'information sur les compteurs intelligents. Il y est notamment précisé les normes de qualité du produit, la puissance de rayonnement électromagnétique du produit, la possibilité de les rendre ou non communicants et les dispositions garantissant la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le Gouvernement fixe le contenu des modalités d'application de ce dispositif de communication.
Pour les clients finals visés au § 1er, alinéa 1, 1° et 2°, et alinéa 2, 5°, le gestionnaire du réseau ne peut collecter des données personnelles à distance et poser des actes à distance qu'après en avoir eu l'autorisation expresse et écrite du client final identifié pour le point de fourniture. Cette obligation s'impose également lorsqu'un nouveau client final est identifié sur un point de fourniture, indépendamment du choix effectué par le client final précédemment identifié sur le point de fourniture. Elle est révocable sur simple demande de l'utilisateur de réseau. Dans un cas comme dans l'autre, sa volonté prend effet endéans les 15 jours ouvrables. Pour garantir les droits du consommateur, le Gouvernement peut préciser les modalités de notification par l'utilisateur du réseau de sa volonté de partage de ses données personnelles au gestionnaire du réseau.
Pour les clients finals visés au § 1 alinéa 2, 1° à 4°, et 6°, le gestionnaire du réseau peut collecter des données personnelles à distance. Sur la base de critères objectifs et non discriminatoires soumis à Brugel, le gestionnaire du réseau peut poser des actes à distance afin d'assurer le fonctionnement sécurisé du réseau et son exploitation. Le client final peut toutefois s'opposer à la collecte de données personnelles à distance. Sa volonté prend effet endéans les 15 jours ouvrables. Pour garantir les droits du consommateur, le Gouvernement peut préciser les modalités de notification par l'utilisateur du réseau de sa volonté de partage de ses données personnelles au gestionnaire du réseau.
Après une étude indépendante et comparative visant à dégager un diagnostic objectif de l'électrosensibilité et à définir son impact sur le plan sanitaire en Région bruxelloise, réalisée par un comité d'experts, dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Gouvernement fixe le cas échéant les cas et les modalités selon lesquels le gestionnaire du réseau de distribution prévoit des solutions technologiques alternative à l'intérieur des domiciles, pour toute personne qui se dit électrosensible et qui le demande. § 3. Le compteur intelligent fournit localement à l'utilisateur du réseau des informations instantanées sur l'électricité qu'il prélève ou qu'il injecte.
Ces informations instantanées doivent pouvoir être facilement exportées vers une application informatique disponible sur le marché, et ce que le compteur soit en mode de communication actif ou non avec le gestionnaire du réseau de distribution. § 4. Le gestionnaire du réseau est, seul ou conjointement avec une ou plusieurs sociétés exploitantes selon les modalités définies en vertu du règlement technique, responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par les compteurs intelligents. En cette qualité, il veille à la conformité des compteurs intelligents aux normes techniques applicables, à la sécurité du réseau intelligent et de la communication des données, ainsi qu'à la garantie de la protection de la vie privée des utilisateurs du réseau, notamment dans le traitement des données à caractère personnel.
Les compteurs et réseaux intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, la divulgation, la diffusion, l'accès et la modification des données à caractère personnel dès la conception.
Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut traiter les informations disponibles sur un compteur intelligent que pour réaliser ses missions légales ou réglementaires, notamment pour le développement du réseau de distribution ainsi que la détection et la facturation des consommations d'électricité non facturées par un fournisseur.
Ne seront collectées et traitées que les données à caractère personnel adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités autorisées par la présente ordonnance et pour lesquelles elles ont été collectées. Le Gouvernement établit une liste de ces données, primaires ou dérivées.
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause ce délai ne pourra excéder dix ans.
Les données à caractère personnel sont rendues anonymes dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Sont interdits, tous traitements de données de comptage à caractère personnel ayant les finalités suivantes : 1° le commerce de données de comptage à caractère personnel ;2° le commerce d'informations ou profils énergétiques établis statistiquement à partir des données de comptage à caractère personnel mesurées périodiquement par le gestionnaire du réseau qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final ;3° l'établissement de « listes noires » des clients finals par un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les fraudeurs et mauvais payeurs. § 5. Le Gouvernement définit un régime de comptage et une fréquence de facturation par défaut ainsi qu'un régime de comptage et une fréquence de facturation applicables lorsque le gestionnaire du réseau de distribution ne peut techniquement pas établir une communication à distance sans investissements déraisonnables.
L'utilisateur du réseau choisit librement un des régimes de comptage définis dans le règlement technique du réseau. En deçà d'une consommation annuelle de 6.000 kWh et dans le cas où il n'est pas prosumer, le régime tarifaire d'application sur le réseau comporte quatre plages tarifaires au maximum. § 6. Le Gouvernement peut définir les cas et les conditions dans lesquels un client final peut demander que le gestionnaire du réseau de distribution communique des données relatives à son prélèvement ou son injection à un tiers.
Les clients finals doivent être informés par le gestionnaire du réseau de distribution, préalablement à la mise en oeuvre du traitement des informations fournies par les compteurs intelligents : 1° des objectifs (finalités) précis du traitement ;2° des données collectées et traitées ;3° de la durée du traitement et de la conservation des données ;4° du fait qu'il est le responsable de cette collecte et de ce traitement ;5° des destinataires ou catégories de destinataires des données ;6° de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données ;7° du potentiel complet du compteur, notamment en ce qui concerne la possibilité pour le client de contrôler sa consommation d'énergie ou pour le gestionnaire du réseau de distribution de poser des actes à distance. Ces informations doivent être données de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d'informations tels que des brochures, lettres ou sites Internet.
Il doit être clairement fait mention d'un point de contact sur les sites Internet et les documents remis aux clients auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée. § 7. Le gestionnaire du réseau de distribution peut, à distance, ouvrir, fermer ou limiter la puissance du compteur intelligent d'un client dans le strict respect des conditions et procédures fixées par le chapitre IVbis de la présente ordonnance ou en exécution de celui-ci et, s'agissant d'un client résidentiel, du Livre VI du Code de droit économique et de la protection de la vie privée. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut fermer ou limiter à distance un compteur intelligent que les jours ouvrables.
Le Gouvernement détermine les autres actes techniques que le gestionnaire du réseau de distribution peut poser à distance sur un compteur intelligent et les cas dans lesquels, pour réaliser ses missions légales ou réglementaires, le gestionnaire du réseau de distribution peut poser certains actes à distance. Dans tous les cas, l'utilisateur est obligatoirement informé des raisons de cette intervention. ».
Art. 25.A l'article 25bis, § 3, de la même ordonnance, les mots « Les fournisseurs » sont remplacés par les mots « Brugel, les fournisseurs ».
Art. 26.A l'article 25ter de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel de l'article 25ter devient son § 1er et est modifié comme suit : a) l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Cette obligation s'impose au fournisseur pour tous les types de régime de comptage.» ; b) les alinéas 3 à 6 sont supprimés ;2° Il est inséré un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Les fournisseurs notifient à Brugel les conditions générales ainsi que toute modification de ces dernières relatives aux contrats de fourniture, afin que le régulateur vérifie leur conformité avec la législation bruxelloise.
En cas de non-transmission des documents énumérés à l'alinéa précédent, des sanctions sont prévues. Le Gouvernement en définit les modalités. ».
Art. 27.A l'article 25sexies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est modifié comme suit : a) dans la quatrième phrase, les mots « notamment pour lui permettre de bénéficier de son assistance dans la négociation du plan d'apurement, » sont insérés après les mots « prévenir le C.P.A.S. de la commune où se situe le point de fourniture, » ; b) les phrases suivantes sont ajoutées : « Cette communication a lieu sous la forme d'un listing reprenant les coordonnées des clients du fournisseur concernés, établi conformément au modèle fixé par Brugel et selon la fréquence fixée par celle-ci.Le fournisseur communique au ménage sa proposition de plan d'apurement par écrit, à la demande de celui-ci ; il lui communique d'office par écrit le plan d'apurement qui a été conclu entre eux. » ; c) les alinéas suivants sont ajoutés : « Le caractère raisonnable du plan d'apurement, notamment de sa durée et du montant des paiements échelonnés, s'apprécie en fonction de l'équilibre qu'il établit entre l'intérêt du fournisseur à obtenir le remboursement de sa dette dans un délai raisonnable et l'intérêt du client à apurer sa dette dans un délai adapté à sa situation financière.Un plan d'apurement n'est pas raisonnable s'il porte atteinte à la possibilité pour le client et sa famille de mener une vie conforme à la dignité humaine. Brugel détermine les informations minimales que tout plan d'apurement doit contenir.
En cas de cession de créance par le fournisseur : 1° la cession n'est opposable au débiteur cédé qu'à partir du moment où elle a été notifiée par lettre recommandée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci.Dans le cas de l'introduction d'une procédure judiciaire, la notification doit intervenir deux mois avant que le cessionnaire ne puisse entamer une procédure judiciaire contre lui ; 2° le cessionnaire reste tenu par les mêmes obligations que le cédant y compris celles imposées dans la présente ordonnance et dans les articles 591, 215° et 628, 25° du Code judiciaire ;3° le cessionnaire reste tenu de ses obligations d'informations tant vis-à-vis du cédant que vis-à-vis du client final.» ; 2° au § 4, l'alinéa 4 est modifié comme suit : a) le mot « si » est remplacé par le mot « lorsque » ;b) le mot « , étant » est remplacé par le mot « est » ;c) le mot « ayant » est remplacé par le mot « a » ;d) les mots « détecte lors de sa visite sur place la présence d'un consommateur, il invite celui-ci » sont remplacés par les mots « il effectue une courte enquête sur place pour vérifier la présence éventuelle d'un consommateur.S'il détecte une telle présence, il invite le consommateur » ; e) la phrase suivante est ajoutée : « Les modalités de l'enquête sur place sont fixées par Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution, en concertation.» ; 3° le § 5 est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, les mots « et lui communique le dossier complet du client, » sont supprimés ; b) l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Dans les quinze jours de la demande du C.P.A.S. concerné, le fournisseur lui communique le dossier complet du client. » ; c) à l'alinéa 3, les mots « ou de ventilation mécanique contrôlée » sont insérés après les mots « d'un système de chauffage » ;d) dans le même alinéa, les mots « , pour une période qu'il détermine et ne pouvant excéder six mois, » sont supprimés ;e) dans le même alinéa, les mots « , avec un plafond de 4 600 watts » sont supprimés.
Art. 28.A l'article 25septies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 4, les mots « et, si aucun limiteur de puissance n'est déjà installé, place un limiteur de 2.300 watts sauf dans les cas visés à l'article 25sexies, § 5, alinéa 3 » sont remplacés par les mots « et enlève tout limiteur de puissance déjà installé » ; 2° au § 6, les mots « à intervalles réguliers » sont remplacés par les mots « au maximum une fois par an » ;3° au § 6, dernier alinéa, les mots « en septembre 2012 par le Parlement bruxellois » sont remplacés par les mots « en mai 2020 par le Parlement bruxellois.Elle est réalisée par le Parlement bruxellois tous les quatre ans et préalablement à toute modification de la protection dont bénéficie le consommateur vulnérable. ».
Art. 29.A l'article 25octies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 5 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 5.Dans l'hypothèse où le ménage est domicilié à l'adresse de consommation, le fournisseur ne peut faire procéder à la coupure qu'un mois après, d'une part, la signification au ménage du jugement de résolution et, d'autre part, la communication par écrit ou par voie électronique de sa décision de procéder à cette coupure en exécution de ce jugement au C.P.A.S. de la commune du domicile de son client, sauf si le ménage a précédemment refusé la communication de son nom en application de l'article 25sexies, § 1er. » ; 2° au § 6, l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes : « Cette interdiction de coupure d'un ménage concerne les demandes de coupure sur autorisation du juge de paix et les demandes de coupure d'un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme durant la période hivernale.Cette interdiction de coupure ne concerne pas les coupures pour raisons de sécurité. Lorsque le motif de la demande de coupure d'un point de prélèvement est l'échéance du contrat durant la période hivernale, les règles particulières suivantes sont d'application : 1) à l'expiration de la période hivernale, la demande de coupure est exécutée sauf si le consommateur dispose d'un nouveau contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné ;2) le fournisseur en dernier ressort applique le tarif social pour la fourniture d'électricité.» ; 3° au § 8, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 2, les phrases suivantes sont supprimées : « L'accès au tarif social spécifique prévu à l'article 25tredecies est maintenu, sauf si le client protégé ne respecte pas son plan d'apurement pendant plus de six mois ou empêche intentionnellement le gestionnaire du réseau de distribution, d'une quelconque manière, de procéder au placement du limiteur de puissance.Le fournisseur de dernier ressort applique alors les prix maximaux prévus par la législation fédérale pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires de réseaux de distribution. » ; b) après la phrase « Le fournisseur de dernier ressort en avertit le C.P.A.S. », la phrase suivante est insérée : « Lorsque le client protégé respecte pendant six mois consécutifs son plan d'apurement après le placement du limiteur de puissance tout en payant ses fournitures au fournisseur de dernier ressort, il peut demander son enlèvement au fournisseur. ».
Art. 30.A l'article 25decies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , par lettre recommandée ou voie électronique, » sont insérés avant les mots « ou de relevé demandé à celui-ci » ;2° les mots « le gestionnaire du réseau prend en considération l'index fourni par le nouvel occupant à partir d'une photographie du compteur le jour de son arrivée sur les lieux » sont insérés avant les mots « l'estimation des index » ;3° les mots « et à la demande du ménage » sont supprimés.
Art. 31.A l'article 25undecies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « est rappelé sur chaque » sont remplacés par les mots « ainsi que les coordonnées du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité de l'article 33bis sont rappelés sur chaque facture, » ;2° à l'alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée après les mots « un modèle défini par le Gouvernement.» : « Ces documents comprennent également un décompte précis et détaillé de tous les montants qui sont réclamés au consommateur selon un canevas fixé par Brugel, en ce compris les montants forfaitaires réclamés à titre de frais de rappel et de mise en demeure, en exécution de l'article 25sexies, § 2. » ; 3° la dernière phrase devient un nouvel alinéa et est modifiée comme suit : les mots « cette disposition » sont remplacés par les mots « ces dispositions ».
Art. 32.A l'article 25quattuordecies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 6°, le mot « agrégateur » est remplacé par les mots « fournisseur de service de flexibilité » ;b) au point 7°, les mots « ou d'un compteur intelligent » sont insérés après les mots « d'un compteur électronique » ;2° le § 5 est supprimé.
Art. 33.A l'article 25sexiesdecies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel devient le § 2 ;2° il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : « § 1er.Le Gouvernement peut imposer aux fournisseurs, à titre d'obligation de service public, le respect d'objectifs et la communication d'indicateurs de performance relatifs à leurs prestations, en fonction du nombre de clients fournis par ceux-ci, sur la base d'une proposition formulée par Brugel après concertation avec les fournisseurs. Brugel contrôle le respect de ces objectifs et publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ceux-ci. ».
Art. 34.L'article 25vicies de la même ordonnance est abrogé.
Art. 35.Au § 4 de l'article 26 de la même ordonnance, les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes : « Les montants ci-dessus sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation. La révision se fait une fois par an au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû, selon la formule suivante : Le montant de base du droit est multiplié par un coefficient obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation du mois de juillet de l'année précédant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû par la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année 2001. ».
Art. 36.Dans le chapitre IVbis de la même ordonnance, il est inséré un article 26bis, rédigé comme suit : «
Art. 26bis.La flexibilité utilisée dans les marchés organisés respecte les principes suivants : 1° sans préjudice des prescriptions techniques imposées par l'autorité compétente, tout client final a le droit, par l'intermédiaire de son fournisseur ou d'un fournisseur de service de flexibilité de son choix, de valoriser la flexibilité de sa demande ;2° tout fournisseur de service de flexibilité est tenu de confier à un responsable d'équilibre la responsabilité de l'équilibre de la flexibilité qu'il gère ;3° le gestionnaire du réseau de distribution gère les données de comptage pour la valorisation de la flexibilité de la demande du client final ;4° les clients finals offrant leur flexibilité et les autres clients finals sont traités d'une manière non discriminatoire.».
Art. 37.Dans le chapitre IVbis de la même ordonnance, il est inséré un article 26ter, rédigé comme suit : «
Art. 26ter.Le gestionnaire du réseau peut, sur la base de critères techniques objectifs, transparents et non discriminatoires empêcher ou limiter l'activation de la flexibilité pour une durée déterminée, moyennant une décision dûment motivée. ».
Art. 38.A l'article 27 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont adoptées : 1° le § 1er est remplacé comme suit : « § 1er Pour pouvoir bénéficier de garanties d'origine et, le cas échéant, de certificats verts, l'installation de production d'électricité verte située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale fait l'objet d'une certification préalable.Le Gouvernement définit les critères, la procédure et les modalités de cette certification. » ; 2° au § 2bis, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la 1re phrase, les mots « d'électricité verte » sont insérés après les mots « MWh » ;b) dans la dernière phrase, le mot « annuellement » est remplacé par le mot « périodiquement » ;3° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « leur acheter au prix du marché et dans les limites de ses besoins, » sont remplacés par les mots « faire sa meilleure offre pour le rachat de » ;b) les mots « par des installations établies sur le territoire qu'ils desservent.Au-delà de ses besoins, l'obligation est reportée sur les autres fournisseurs. Le Gouvernement peut préciser les critères et procédures de référence au prix du marché dont question à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots « Celle-ci ne peut pas être une offre de prix négatif ou de prix nul. ».
Art. 39.Au § 1er de l'article 28 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots « ainsi que la cogénération à haut rendement » sont supprimés ;2° dans la quatrième phrase, les mots « , ainsi que la procédure de certification des installations de production d'électricité verte et des unités de cogénération » sont supprimés.
Art. 40.A l'article 30bis de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) le point 6° est rétabli dans la rédaction suivante : « 6° rendre un avis relatif à la reconnaissance d'un réseau de traction ferroviaire régional ou d'un réseau de gares ;» ; b) le point 17° est remplacé par un nouveau point 17°, rédigé comme suit : « 17° surveiller les indicateurs de performance fixés en vertu de l'article 12, § 4 ;» ; c) les points 22° et 23° suivants sont ajoutés : « 22° faciliter l'accès, la participation et le développement des services de flexibilité ;23° veiller à l'application correcte, par le gestionnaire du réseau de distribution et les fournisseurs, des tarifs pour la distribution d'électricité et de gaz qu'elle a approuvés conformément aux dispositions de la section IIquater de la présente ordonnance et du chapitre IIIbis de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale.» ; 2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 2°, la phrase suivante est insérée après les mots « bon fonctionnement du marché.» : « A cette fin, il peut fixer des objectifs de performance à charge des acteurs du marché. » ; b) au point 3°, les mots « , y compris des gestionnaires de réseau de traction ferroviaire régional ou de réseau de gares, » sont insérés après les mots « exiger des gestionnaires » ;c) au point 3°, les mots « leur réseau à » sont insérés après les mots « refus de donner accès à » ;d) le point 3° est complété par les mots suivants : « et pour fixer des objectifs de performance conformément au point 2° » ;3° il est inséré un nouveau § 5, rédigé comme suit : « § 5.Chaque année, pour le 1er septembre au plus tard, Brugel transmet son rapport annuel visé au § 2, point 9°, au Parlement, ainsi qu'un état de ses frais de fonctionnement et de leur mode de couverture, y compris une situation actif/passif et le rapport de la Cour des Comptes.
Chaque année, ce rapport annuel est présenté au Parlement. Si, au cours de l'année couverte par le rapport, des modifications ont été apportées au Règlement technique, Brugel présente de manière détaillée lesdites modifications et leurs raisons. » ; 4° il est inséré § 6 et un § 7, rédigés comme suit : « § 6.Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs d'administration dans les matières qui relèvent de la compétence de Brugel.
Le conseil d'administration peut déléguer l'exercice de l'une de ses compétences de gestion journalière au coordinateur désigné conformément au § 2. Les compétences suivantes ne peuvent en tout cas pas être déléguées : 1° l'approbation du projet du budget et des comptes ;2° l'établissement et l'approbation du plan de personnel ;3° l'établissement et la fixation de la structure tarifaire ;4° Ia fixation et les modifications des méthodologies tarifaires, l'approbation des tarifs et des soldes tarifaires ;5° l'exercice du pouvoir de sanctions administratives et la fixation de pénalités ;6° la proposition de modifications, la modification et l'approbation des règlements techniques ;7° l'approbation de l'avis sur les propositions de programme et des rapports de mission de service public du gestionnaire du réseau de distribution ;8° l'approbation de tout avis, étude, recherche, proposition ou décision ;9° l'approbation des avis sur les plans d'investissements ;10° le droit de veto contre les décisions prises au sein de la plateforme de collaboration visée à l'article 9ter ;11° la délivrance, le transfert, le renouvellement ou le retrait d'une licence de fourniture ou d'une licence de fourniture de services de flexibilité ;12° la représentation de Brugel vis-à-vis des organes de presse. § 7. Le conseil d'administration désigne un coordinateur parmi les membres de son personnel dirigeant. Le coordinateur prend toutes les mesures d'organisation nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de Brugel et l'exécution correcte de ses tâches. Il exerce également les compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, sous l'autorité de celui-ci. ».
Art. 41.A l'article 30quinquies, § 2, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots « une fonction au sein de Brugel ou au sein de Bruxelles Environnement ou de tout autre organisme d'intérêt public de type A de la Région Bruxelles-Capitale, » sont insérés après les mots « de membre d'un cabinet ministériel ou de membre d'une assemblée parlementaire, ».
Art. 42.A l'article 30nonies de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, sont apportées les modifications suivantes : a) au point 1°, le mot « et » est remplacé par une virgule ;b) au point 1°, les mots « et du MIG en vigueur » sont insérés après les mots « arrêtés d'exécution » ;c) au point 2°, le mot « et » qui se trouve devant les mots « ses arrêtés d'exécution » est remplacé par le mot « , de » ;d) au point 2°, les mots « et du MIG en vigueur » sont insérés après les mots « arrêtés d'exécution » ;e) au point 4°, les mots « , d'un fournisseur de service de flexibilité » sont insérés après les mots « activités d'un fournisseur » ;f) au point 4°, les mots « ou de toute entreprise active dans le domaine de l'électricité et/ou du gaz » sont insérés après le mot « intermédiaire » ;g) au point 5°, les mots « ;ceci à l'exception de celles portant sur des droits civils » sont supprimés ; h) il est ajouté un nouveau point 6°, rédigé comme suit : « 6° concernant les plaintes relatives au réseau de traction ferroviaire régional et au réseau de gares.» ; 2° les deux paragraphes suivants sont ajoutés : « § 3.Un recours contre les décisions du Service des litiges est ouvert auprès du Tribunal de première instance de Bruxelles. » ; « § 4. Dans l'intérêt général, le Service des litiges peut offrir son expertise aux cours et tribunaux qui lui en font la demande. ».
Art. 43.A l'article 32, § 1er, de la même ordonnance, les mots « ou des règlements techniques » sont insérés entre les mots « ou de ses arrêtés d'exécution » et les mots « dans le délai qu'elle détermine ».
Art. 44.Au § 2 de l'article 32bis de la même ordonnance, le mot « trente » est remplacé par le mot « soixante ».
Art. 45.Au § 2 de l'article 32ter, de la même ordonnance, le mot « trente » est remplacé par le mot « soixante ».
Art. 46.Au § 2 de l'article 32quater de la même ordonnance, le mot « trente » est remplacé par le mot « soixante ».
Art. 47.Dans la même ordonnance, il est inséré une nouvelle section 3bis, intitulée « Indemnisation due par le gestionnaire du réseau en cas de décision irrégulière de refus d'activation de la flexibilité de la demande ou de limitation de celle-ci ».
Art. 48.Dans la section 3bis insérée par l'article 47, il est inséré un article 32unsexies rédigé comme suit : «
Art. 32unsexies.En cas de décision du gestionnaire du réseau refusant ou limitant l'activation de la flexibilité de la demande d'un client final en violation de l'article 26ter, le dommage causé par cette décision au client final fait l'objet d'une indemnisation par le gestionnaire du réseau, selon les modalités fixées par le Gouvernement, après avis de Brugel. ».
Art. 49.A l'article 32septies de la même ordonnance, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un nouveau § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis.Tout placement ou maintien d'un limiteur de puissance intervenant en violation des prescriptions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution en suite d'une erreur administrative commise par le fournisseur oblige ce dernier à payer au client final une indemnité forfaitaire journalière de 75 euros jusqu'au retrait du limiteur, avec un maximum de 1.125 euros. Les frais de placement et de retrait du limiteur sont également supportés par le fournisseur concerné, sans pouvoir être répercutés auprès du client final concerné. » ; 2° au § 2, les mots « du cas visé au § 1er » sont remplacés par les mots « des cas visés aux §§ 1er et 1erbis » ;3° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa premier, le mot « trente » est remplacé par le mot « soixante » ;b) il est inséré un nouveau point 1bis, rédigé comme suit : « 1bis du placement du limiteur de puissance par erreur ou de la prise de connaissance, par le client final, de l'erreur dans le maintien d'un limiteur de puissance ;».
Art. 50.Au § 2 de l'article 32octies, de la même ordonnance, le mot « trente » est remplacé par le mot « soixante ».
Art. 51.Dans la même ordonnance, il est inséré un nouvel article 32decies, rédigé comme suit : «
Art. 32decies.Sans préjudice des dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'information et hormis les cas où la formalité du recommandé est imposée, tous les rappels, accusés de réception, communications, notifications ou autres échanges d'informations prévus dans la présente ordonnance peuvent s'effectuer par courrier électronique sauf opposition expresse des destinataires. ».
Art. 52.Dans la même ordonnance, il est inséré un nouvel article 32undecies, rédigé comme suit : « Art.32undecies. Tous les traitements de données à caractère personnel qui ont lieu en exécution de cette ordonnance doivent se conformer à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel. ».
Art. 53.Dans la même ordonnance, l'article 37 est rétabli comme suit : «
Art. 37.Le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que les compteurs intelligents mis en place avant l'entrée en vigueur de l'article 24ter soient conformes à celui-ci, à l'expiration du délai fixé par le Gouvernement. ».
Art. 54.Dans la même ordonnance, l'annexe existante devient l'annexe 1reet une deuxième annexe intitulée « Annexe 2 relative à la cogénération à haut rendement » est ajoutée.
TITRE III - Modifications à l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
Art. 55.A l'article 3 de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 20bis rédigé comme suit : « 20bis compteur intelligent : un système électronique qui peut mesurer la consommation de gaz, en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique ;» ; 2° il est inséré un point 20ter rédigé comme suit : « 20ter réseau intelligent : réseau d'énergie avancé généralement composé de systèmes de communication bidirectionnelle, de compteurs intelligents et de systèmes de suivi et de contrôle du fonctionnement du réseau ;».
Art. 56.A l'article 5, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de la sécurité des biens et des personnes, » sont insérés entre les mots « dans le respect de l'environnement, » et les mots « l'efficacité énergétique » ;2° au point 8°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « le cas échéant, » sont supprimés ;b) les mots « la conversion du gaz riche en gaz pauvre et les interconnexions y afférentes » sont remplacés par les mots « l'adaptation du réseau en vue de la conversion du gaz pauvre au gaz riche » ;3° au point 9°, les mots « ainsi que les fonctionnalités nécessaires à l'introduction des systèmes intelligents de mesure.Le Gouvernement fixe les délais et les modalités de la mise en place éventuelle de systèmes intelligents de mesure » sont supprimés.
Art. 57.A l'article 7, de la même ordonnance, le § 3 est rétabli dans la rédaction suivante : « § 3. Lorsque des missions ont été déléguées à des sociétés exploitantes visées au § 2, le gestionnaire du réseau de distribution donne accès à Brugel aux comptes, factures et budget de ces sociétés dans les limites du contrôle qu'il exerce seul ou conjointement avec d'autres sur celles-ci ; Brugel peut lui demander toute information nécessaire et pertinente sur les conditions d'exploitation ou d'exercice des obligations et missions déléguées. ».
Art. 58.A l'article 9 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les quatre premiers alinéas sont remplacés par les six alinéas suivants : « Le gestionnaire du réseau élabore une proposition de règlement technique pour la gestion de son réseau et l'accès à celui-ci et le soumet à l'approbation de Brugel. Brugel soumet, pour avis, la proposition de règlement technique aux administrations concernées, aux utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et au Conseil. Ces avis sont remis dans les trente jours.
Brugel notifie cette proposition, pour information, au Gouvernement.
Elle adopte ensuite le règlement technique, après examen de la proposition et des résultats du processus de consultation. Des modifications aux règlements techniques en vigueur peuvent être proposées à Brugel par le Gouvernement ou par le gestionnaire du réseau pour le réseau dont il a la charge.
Lorsqu'une proposition de modification d'un règlement technique provient du Gouvernement, Brugel la soumet, pour avis, au gestionnaire du réseau. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour communiquer son avis à Brugel.
Brugel statue ensuite sur les modifications proposées et les adopte, le cas échéant, en tout ou en partie.
Lorsqu'elle identifie, sur la base de plaintes ou de ses propres constatations, un dysfonctionnement ou un fonctionnement peu efficace en rapport avec l'exécution de l'un ou l'autre règlement technique, ou pour tout autre juste motif, Brugel peut décider de modifier un règlement technique. En ce cas, elle établit une liste des modifications à y apporter ; elle soumet cette liste pour avis aux administrations concernées, aux utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et au Conseil. Ces avis sont remis dans les trente jours ; elle notifie celle-ci, à titre informatif, au Gouvernement et la soumet, pour avis, au gestionnaire du réseau. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour communiquer son avis à Brugel. Dans le mois qui suit l'avis du gestionnaire du réseau ou, à l'expiration du délai qui lui était imparti pour rendre son avis, Brugel adopte, le cas échéant, tout ou une partie de ces modifications. » ; 2° l'alinéa 5 devient l'alinéa 7 ;3° l'alinéa 6 devient l'alinéa 8 ;4° dans l'alinéa 8 nouveau, il est inséré un point 14°, rédigé comme suit : « 14° les modalités de calcul, d'estimation et de facturation, par le gestionnaire du réseau, des consommations de gaz non facturées par un fournisseur, sur la base de tarifs régulés répondant aux conditions fixées à l'art 10ter, point 17° ;» ; 5° l'avant-dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Après son approbation par le gestionnaire du réseau de distribution et après concertation avec les fournisseurs, Brugel peut opposer un droit de veto à l'égard du MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale et de sa date d'entrée en vigueur.Brugel se concerte avec le gestionnaire du réseau de distribution, les fournisseurs et les autres acteurs auxquels le MIG est applicable, au sein d'une plateforme de collaboration où sont représentés l'ensemble de ces acteurs et des gestionnaires de réseaux. Toute modification au MIG applicable peut faire l'objet d'un veto par Brugel endéans les deux mois qui suivent sa notification.
Le gestionnaire du réseau de distribution met en oeuvre tous les moyens adéquats afin d'assurer le fonctionnement optimal de la plateforme de collaboration avec les acteurs du marché et la bonne exécution des processus prévus dans le MIG. » ; 6° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les règlements techniques sont publiés au Moniteur belge et sur le site internet de Brugel et du gestionnaire du réseau.Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution conviennent des modalités de rédaction et de publication d'une version vulgarisée du règlement technique à destination des consommateurs résidentiels pour les dispositions qui les concernent. Les règlements techniques et le MIG sont en toute hypothèse compatibles avec les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. ».
Art. 59.L'article 9bis, de la même ordonnance, est complété par l'alinéa suivant : « Le fournisseur est responsable des prestations d'accès au réseau effectuées, conformément à une demande en bonne et due forme de sa part, par le gestionnaire du réseau de distribution aux fins de l'exécution d'un contrat de fourniture ou de ses obligations légales en qualité de fournisseur. ».
Art. 60.A l'article 10 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la première phrase, les mots « de la sécurité des biens et des personnes, » sont ajoutés entre les mots « dans le respect de l'environnement, » et les mots « de l'efficacité énergétique » ;b) la première phrase est complétée par les mots suivants ; « , selon la procédure prévue au § 3 » ; c) dans la troisième phrase, les mots « la procédure de dépôt et » sont supprimés ;d) au point 9°, les mots « des systèmes intelligents de mesure » sont remplacés par les mots « des compteurs intelligents » ;e) au point 9°, les mots « ainsi que les niches prioritaires identifiées pour le déploiement éventuel de ces compteurs » sont ajoutés ;f) au point 2° les mots « des scenarii de développement des voitures au gaz naturel (GNC) et des stations y afférentes » sont ajoutés entre les mots « de la fourniture » et les mots « de la consommation et des échanges » ;2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « 15 septembre » sont remplacés par les mots « 31 mai ;» ; b) les phrases suivantes sont supprimées : « Après avis de Brugel, qui tient également compte des relations entre les marchés du gaz et de l'électricité et entre les marchés de gaz naturel pauvre et riche, ces propositions sont soumises à l'approbation du Gouvernement. A défaut de décision du Gouvernement au plus tard trois mois et demi après le dépôt des propositions de plan d'investissements, les propositions de plan d'investissements sont réputées approuvées et le gestionnaire du réseau est lié par les investissements. » ; c) les alinéas suivants sont insérés avant la phrase « Brugel surveille et évalue la mise en oeuvre du plan quinquennal d'investissements.», qui devient un nouvel alinéa : « Brugel informe le gestionnaire du réseau pour le 15 juillet de la même année au plus tard de ses remarques préliminaires sur le projet de plan. Sur la base des remarques préliminaires de Brugel, le gestionnaire du réseau élabore son projet définitif de plan d'investissements et le transmet à Brugel pour le 15 septembre de l'année qui précède la première année couverte par le plan. Brugel procède à une consultation des administrations concernées, des utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et du Conseil sur certains aspects du projet de plan. Dans ce cas, elle en informe le gestionnaire du réseau concerné.
Pour le 30 octobre de la même année au plus tard, Brugel transmet, pour approbation, au Gouvernement le projet définitif de plan, accompagné de son avis et des résultats de la consultation publique.
Pour son avis, Brugel examine notamment si les investissements prévus dans le projet de plan couvrent tous les besoins recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle tient également compte des relations entre les marchés de l'électricité et du gaz et entre les marchés du gaz naturel pauvre et riche.
A défaut de décision du Gouvernement au 31 décembre de la même année et pour autant que les documents aient bien été transmis au Parlement pour le 30 octobre au plus tard de la même année, le projet définitif de plan d'investissements est réputé approuvé. » ; 3° au § 4, les mots « 15 mai » sont remplacés par les mots « 31 mars ».
Art. 61.Au § 7 de l'article 10bis, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « est stable et » sont insérés entre les mots « Cette méthodologie tarifaire » et les mots « reste en vigueur pendant toute la période tarifaire » ;2° les mots « , sauf accord explicite transparent et non discriminatoire entre Brugel et le gestionnaire du réseau » sont supprimés ;3° l'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa : « Par exception à la règle de stabilité de la méthodologie tarifaire, Brugel peut décider, après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau de distribution, que ces modifications seront d'application immédiate.Dans ce cas, Brugel motive sa décision au regard des circonstances exceptionnelles qui justifient cette dérogation à la règle de la stabilité tarifaire. ».
Art. 62.A l'article 10ter de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 11°, les mots « automatiquement à » sont remplacés par les mots « dans un délai de trois mois à compter de » ;2° le point 17° est complété par les phrases suivantes : « Lorsque ces services sont effectués sans base contractuelle, légale ou réglementaire, les tarifs supportés par les clients finals sont adaptés au cas d'espèce.Le caractère adapté du tarif s'apprécie, au cas par cas en fonction des situations définies dans le règlement technique, en tenant compte des éléments de faits et de droit qui ont donné lieu à la prestation de ces services. Lorsqu'il ressort de ces éléments que le client final a bénéficié de ceux-ci sans base contractuelle, légale ou réglementaire de manière intentionnelle ou déloyale, un prix majoré peut être appliqué à ces services. ».
Art. 63.A l'article 10quinquies de la même ordonnance, les mots « Cour d'Appel » sont remplacés par les mots « Cour des Marchés ».
Art. 64.Dans la même ordonnance l'article 17 est rétabli dans la rédaction suivante : « Tous les points de recharge ouverts au public prévoient la possibilité d'une recharge ad hoc pour les utilisateurs de véhicules au gaz sans souscription d'un contrat avec le fournisseur de gaz ou l'exploitant concerné. Le gouvernement arrête, après avis de Brugel, les critères auxquels doit répondre un point de recharge ouvert au public ».
Art. 65.A l'article 18, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « points 1° à 3° » sont remplacés par les mots « points 1° à 5° » ;2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la diffusion d'une information claire et objective, dans un délai approprié, sur les objectifs poursuivis par le plan de conversion des gaz, ses modalités de mise en oeuvre et ses conséquences.» ; 3° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° suivant les modalités et financements arrêtés par le Gouvernement, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux en faveur du déploiement d'infrastructures pour la distribution de carburants alternatifs, au travers de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités et d'un support administratif et technique.».
Art. 66.A l'article 18bis, § 1er, de la même ordonnance, il est ajouté quatre nouveaux points 5°, 6°, 7° et 8°, rédigés comme suit : « 5° l'élaboration et la bonne exécution d'un plan d'adaptation du réseau en vue de la conversion du réseau de gaz ; cette mission comprend notamment les procédures et le planning de conversion ; 6° dans le cadre de la conversion visée au 5°, le financement des contrôles de compatibilité et, le cas échéant, des adaptations à réaliser indispensablement sur les appareils des utilisateurs de réseau se trouvant dans une situation précaire ou fragilisée telle que définie par le Gouvernement ;7° la prise en charge de la différence entre le tarif social appliqué en vertu du chapitre Vbis à un client protégé au niveau régional et le tarif social appliqué en vertu de la législation fédérale, lorsque le premier est supérieur au second et que le client ne bénéficie pas de ce dernier ;8° l'adoption et la mise en oeuvre des mesures techniques nécessaires pour que l'approvisionnement en gaz d'un point de recharge puisse faire l'objet d'un contrat distinct du contrat de fourniture de gaz relatif à l'habitation ou aux locaux où ce point de recharge est situé.».
Art. 67.Dans la même ordonnance, est inséré un article 18ter, rédigé comme suit : « Art. 18ter § 1. Tout en prenant compte de l'intérêt général et dans mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, le gestionnaire du réseau de distribution peut installer progressivement des compteurs intelligents sur le réseau de distribution conformément aux niches obligatoires suivantes : 1° lorsqu'un compteur existant est remplacé, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou rentable au regard des économies potentielles estimées à long terme ;2° lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou qu'un bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation importants, tels que définis dans la directive 2010/31/UE. Le gestionnaire peut installer également des compteurs intelligents sur le réseau de distribution lorsqu'un utilisateur le demande, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou financièrement raisonnable et proportionné.
A la condition qu'une étude spécifique et transversale de Brugel démontre l'opportunité économique, environnementale et sociale du développement de compteurs intelligents dans les cas visés à l'alinéa 1er ainsi que, le cas échéant, pour chaque nouvelle catégorie de bénéficiaires éventuels, et après débat au Parlement, le Gouvernement peut déterminer d'autres cas dans lesquels le gestionnaire du réseau de distribution installe des compteurs intelligents ainsi que leurs modalités d'installation. Brugel soumet cette étude à consultation publique. § 2. Dans le cas des niches définis à l'art. 18 § 1er, nul ne peut refuser l'installation ou le maintien d'un compteur intelligent. Une fois le compteur installé, nul ne peut demander sa suppression.
Le gestionnaire du réseau de distribution communique à l'utilisateur du réseau son intention d'installer un compteur intelligent deux mois avant la date de l'installation. Cette communication est accompagnée d'éléments de sensibilisation et d'information sur les compteurs intelligents. Il y est notamment précisé les normes de qualité du produit, la puissance de rayonnement électromagnétique du produit, la possibilité de les rendre ou non communiquants et les dispositions garantissant la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le Gouvernement fixe le contenu des modalités d'application de ce dispositif de communication.
Pour les clients finals visés au § 1er, 1° et 2°, le gestionnaire du réseau ne peut collecter des données personnelles à distance et poser des actes à distance qu'après avoir eu l'autorisation expresse et écrite du client final identifié pour le point de fourniture. Cette obligation s'impose également lorsqu'un nouveau client final est identifié sur un point de fourniture, indépendamment du choix effectué par le client final précédemment identifié sur le point de fourniture.
Elle est révocable sur simple demande de l'utilisateur du réseau. Dans un cas comme dans l'autre, sa volonté prend effet endéans les 15 jours ouvrables. Pour garantir les droits du consommateur, le Gouvernement peut préciser les modalités de notification par l'utilisateur du réseau de sa volonté de partage de ses données personnelles au gestionnaire du réseau. § 3. Le compteur intelligent fournit localement à l'utilisateur du réseau des informations instantanées sur l'électricité qu'il prélève ou qu'il injecte. Ces informations instantanées doivent pouvoir être facilement exportées vers une application informatique disponible sur le marché. § 4. Le gestionnaire du réseau est, seul ou conjointement avec une ou plusieurs sociétés exploitantes selon les modalités définies en vertu du règlement technique, responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par les compteurs intelligents. En cette qualité, il veille à la conformité des compteurs intelligents aux normes techniques applicables, à la sécurité du réseau intelligent et de la communication des données, ainsi qu'à la garantie de la protection de la vie privée des utilisateurs du réseau, notamment dans le traitement des données à caractère personnel.
Les compteurs et réseaux intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, la divulgation, la diffusion, l'accès et la modification des données à caractère personnel dès la conception.
Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut traiter les informations disponibles sur un compteur intelligent que pour réaliser ses missions légales ou réglementaires, notamment pour le développement du réseau de distribution ainsi que la détection et la facturation des consommations d'électricité non facturées par un fournisseur.
Ne seront collectées et traitées que les données à caractère personnel adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités autorisées par la présente ordonnance et pour lesquelles elles ont été collectées. Le Gouvernement établit une liste de ces données, primaires ou dérivées.
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause ce délai ne pourra excéder cinq ans.
Les données à caractère personnel sont rendues anonymes dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Sont interdits, tous traitements de données de comptage à caractère personnel ayant les finalités suivantes : 1° le commerce de données de comptage à caractère personnel ;2° le commerce d'informations ou profils énergétiques établis statistiquement à partir des données de comptage à caractère personnel mesurées périodiquement par le gestionnaire du réseau qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final ;3° l'établissement de « listes noires » des clients finals par un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les fraudeurs et mauvais payeurs. § 5. Le Gouvernement définit un régime de comptage et une fréquence de facturation par défaut ainsi qu'un régime de comptage et une fréquence de facturation applicables lorsque le gestionnaire du réseau de distribution ne peut techniquement pas établir une communication à distance sans investissements déraisonnables.
L'utilisateur du réseau choisit librement un des régimes de comptage définis dans le règlement technique du réseau. Chaque régime de comptage permet une facturation fréquente fondée sur la consommation réelle, sans préjudice du droit du client final de disposer d'une facture établie sur la base de sa consommation annuelle. § 6. Sans préjudice du droit permanent du gestionnaire du réseau de distribution, nul ne peut lire, exporter ou traiter les informations d'un compteur intelligent sans l'accord préalable et explicite du client final concerné. Le Gouvernement peut toutefois définir les cas et les conditions dans lesquels un client final peut demander que le gestionnaire du réseau de distribution communique des données relatives à son prélèvement ou son injection à un tiers.
Les clients finals doivent être informés par le gestionnaire du réseau de distribution, préalablement à la mise en oeuvre du traitement des informations fournies par les compteurs intelligents : 1° des objectifs (finalités) précis du traitement ;2° des données collectées et traitées ;3° de la durée du traitement et de la conservation des données ;4° du fait qu'il est le responsable de ce traitement ;5° des destinataires ou catégories de destinataires des données ;6° de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données ;7° du potentiel complet du compteur, notamment en ce qui concerne la possibilité pour le client de contrôler sa consommation d'énergie. Ces informations doivent être données de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d'informations tels que des brochures, lettres ou sites Internet.
Il doit être clairement fait mention d'un point de contact sur les sites Internet et les documents remis aux clients auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée. ».
Art. 68.A l'article 19bis, § 3, de la même ordonnance, le mot « Les » est remplacé par les mots « Brugel, les ».
Art. 69.A l'article 20bis de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel de l'article 20bis devient son § 1er et est modifié comme suit : a) à l'alinéa 1er, la première phrase est complétée par la phrase suivante : « Cette obligation s'impose au fournisseur pour tous les types de régime de comptage.» ; b) les alinéas 3 à 6 sont supprimés ;2° il est inséré un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Les fournisseurs notifient à Brugel les conditions générales ainsi que toute modification de ces dernières relatives aux contrats de fourniture, afin que le régulateur vérifie leur conformité avec la législation bruxelloise.
En cas de non-transmission des documents énumérés à l'alinéa précédent, des sanctions sont prévues. Le Gouvernement en définit les modalités. ».
Art. 70.A l'article 20quater de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est modifié comme suit : a) dans la quatrième phrase, les mots « , notamment pour lui permettre de bénéficier de son assistance dans la négociation du plan d'apurement » sont ajoutés après les mots « prévenir le C.P.A.S. de la commune où se situe le point de fourniture » ; b) il y est inséré une cinquième et une sixième phrases, rédigées comme suit : « Cette communication a lieu sous la forme d'un listing reprenant les coordonnées des clients du fournisseur concernés, établi conformément au modèle fixé par Brugel et selon la fréquence fixée par celle-ci. Le fournisseur communique au ménage sa proposition de plan d'apurement par écrit, à la demande de celui-ci ; il lui communique d'office par écrit le plan d'apurement qui a été conclu entre eux. » ; 2° au § 1er, avant les mots « Conformément à l'article 5 de la loi du 20 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013513 source service public federal emploi, travail et concertation sociale 20 DECEMBRE 2002 Loi portant protection des conseillers en prévention type loi prom. 20/12/2002 pub. 20/01/2003 numac 2002013512 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant le Code judiciaire en fonction de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention fermer », sont insérés deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « Le caractère raisonnable du plan d'apurement, notamment de sa durée et du montant des paiements échelonnés, s'apprécie en fonction de l'équilibre qu'il établit entre l'intérêt du fournisseur à obtenir le remboursement de sa dette dans un délai raisonnable et l'intérêt du client à apurer sa dette dans un délai adapté à sa situation financière.Un plan d'apurement n'est pas raisonnable s'il porte atteinte à la possibilité pour le client et sa famille, de mener une vie conforme à la dignité humaine. Brugel détermine les informations minimales que tout plan d'apurement doit contenir.
En cas de cession de créance par le fournisseur : 1° la cession n'est opposable au débiteur cédé qu'à partir du moment où elle a été notifiée par lettre recommandée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci.Dans le cas de l'introduction d'une procédure judiciaire, la notification doit intervenir deux mois avant que le cessionnaire ne puisse entamer une procédure judiciaire contre lui ; 2° le cessionnaire reste tenu par les mêmes obligations que le cédant y compris celles imposées dans la présente ordonnance et dans les articles 591, 215° et 628, 25° du Code judiciaire ;3° le cessionnaire reste tenu de ses obligations d'informations tant vis-à-vis du cédant que vis-à-vis du client final.» ; 3° au § 2, le dernier alinéa est modifié comme suit : a) le mot « si » est remplacé par le mot « lorsque » ;b) le mot « étant » est remplacé par le mot « est » ;c) le mot « ayant » est remplacé par le mot « a » ;d) les mots « détecte lors de sa visite sur place la présence d'un consommateur, il invite celui-ci » sont remplacés par les mots « il effectue une courte enquête sur place pour vérifier la présence éventuelle d'un consommateur.S'il détecte une telle présence, il invite le consommateur » ; e) la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa : « Les modalités de l'enquête sur place sont fixées par Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution, en concertation avec le gestionnaire.».
Art. 71.A l'article 20quinquies, § 6, les mots « à intervalles réguliers » sont remplacés par les mots « au maximum une fois par an ».
Au § 7 du même article, les mots « en septembre 2012 par le Parlement bruxellois » sont remplacés par les mots « en mai 2020 par le Parlement bruxellois. Elle est réalisée par le Parlement bruxellois tous les quatre ans et préalablement à toute modification de la protection dont bénéficie le consommateur vulnérable. ».
Art. 72.A l'article 20sexies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 5, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « , d'une part, » sont insérés avant les mots « la signification au ménage » ; b) les mots « et, d'autre part, la communication par écrit ou par voie électronique de sa décision de procéder à cette coupure en exécution de ce jugement au C.P.A.S. de la commune du domicile de son client, sauf si le ménage a précédemment refusé la communication de son nom en application de l'article 20quater, § 1er » sont ajoutés après les mots « jugement de résolution » ; 2° au § 6, alinéa premier, la première phrase est complétée par les phrases suivantes : « Cette interdiction de coupure d'un ménage concerne les demandes de coupure sur autorisation du juge de paix et les demandes de coupure d'un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme durant la période hivernale.Cette interdiction de coupure ne concerne pas les coupures pour raisons de sécurité.
Lorsque le motif de la demande de coupure d'un point de prélèvement est l'échéance du contrat durant la période hivernale, les règles particulières suivantes sont d'application : 1) à l'expiration de la période hivernale, la demande de coupure est exécutée sauf si le consommateur dispose d'un nouveau contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné ;2) Le fournisseur de dernier ressort applique le tarif social pour la fourniture de gaz.» ; 3° au § 8, l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 73.A l'article 20octies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , par lettre recommandée ou par voie électronique, » sont insérés avant les mots « ou de relevé demandé à celui-ci par un fournisseur » ;2° les mots « le gestionnaire du réseau prend en considération l'index fourni par le nouvel occupant à partir d'une photographie du compteur le jour de son arrivée sur les lieux » sont insérés avant les mots « l'estimation des index » ;3° les mots « et à la demande du ménage » sont supprimés.
Art. 74.A l'article 20novies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « facture, » est inséré après les mots « est rappelé sur chaque » ;2° après les mots « suivant un modèle défini par le Gouvernement », les phrases suivantes sont ajoutées : « ainsi que les coordonnées du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité de l'article 33bis de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer. Ces documents comprennent également un décompte précis et détaillé de tous les montants qui sont réclamés au consommateur selon un canevas fixé par Brugel, en ce compris les montants forfaitaires réclamés à titre de frais de rappel et de mise en demeure, en exécution de l'article 20quater, § 1er. » ; 3° dans sa dernière phrase, les mots « cette disposition » sont remplacés par les mots « ces dispositions ».
Art. 75.A l'article 20undecies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, point 7°, les phrases « Le client peut communiquer à son fournisseur, une fois par trimestre, un relevé d'index en vue d'obtenir des informations précises sur la facturation et les coûts actuels de l'énergie.Seul un relevé validé par le gestionnaire du réseau de distribution est valide pour toute facturation, même lorsque le client final est équipé d'un compteur électronique » sont remplacées par les phrases suivantes : « Le fournisseur informe de manière proactive le client final de son droit de lui communiquer, une fois par trimestre, un relevé d'index en vue d'obtenir sans frais des informations précises sur la facturation et les coûts actuels de l'énergie. Seul un relevé validé par le gestionnaire du réseau de distribution est valide pour toute facturation, même lorsque le client final est équipé d'un compteur électronique ou d'un compteur intelligent. » ; 2° le § 5 est supprimé.
Art. 76.A l'article 20tredecies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel forme un § 2 ;2° il est inséré un § 1er, rédigé comme suit : « § 1er.Le Gouvernement peut imposer aux fournisseurs, à titre d'obligation de service public, le respect d'objectifs et la communication d'indicateurs de performance relatifs à leurs prestations, en fonction du nombre de clients fournis par ceux-ci, sur la base d'une proposition formulée par Brugel après concertation avec les fournisseurs. Brugel contrôle le respect de ces objectifs et publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ceux-ci. ».
Art. 77.Au § 4 de l'article 20septiesdecies de la même ordonnance, les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes : « Les montants ci-dessus sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation. La révision se fait une fois par an au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû, selon la formule suivante : Le montant de base du droit est multiplié par un coefficient obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation du mois de juillet de l'année précédant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû par la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année 2011. ».
Art. 78.L'article 20octiesdecies de la même ordonnance est abrogé.
Art. 79.A l'article 24, § 1er, de la même ordonnance, les mots « ou des règlements techniques » sont ajoutés entre les mots « ou de ses arrêtés d'exécution » et les mots « dans le délai qu'elle détermine ».
Art. 80.A l'article 24bis, § 2, de la même ordonnance, le mot « trente » de la première phrase est remplacé par le mot « soixante ».
Art. 81.A l'article 24ter, § 2, de la même ordonnance, le mot « trente » de la première phrase est remplacé par le mot « soixante ».
Art. 82.A l'article 24sexies, § 3, de la même ordonnance, le mot « trente » de la première phrase est remplacé par le mot « soixante ».
Art. 83.A l'article 24septies, § 2, de la même ordonnance, le mot « trente » de la première phrase est remplacé par le mot « soixante ».
Art. 84.Dans le chapitre VIII du Titre II de la même ordonnance, il est ajouté un nouvel article 27ter, rédigé comme suit : «
Art. 27ter.Le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que les compteurs intelligents mis en place avant l'entrée en vigueur de l'article 18ter soient conformes à celui-ci à l'expiration du délai fixé par le Gouvernement. ».
Art. 85.Dans le chapitre VIII du Titre II de la même ordonnance, il est ajouté un nouvel article 27quater, rédigé comme suit : «
Art. 27quater.Sans préjudice des dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'information et hormis les cas où la formalité du recommandé est imposée, tous les rappels, accusés de réception, communications, notifications ou autres échanges d'informations prévus dans la présente ordonnance peuvent s'effectuer par courrier électronique sauf opposition expresse des destinataires. ».
Art. 86.Dans le chapitre VIII du titre II de la même ordonnance, il est ajouté un nouvel article 27quinquies, rédigé comme suit : «
Art. 27quinquies.Tous les traitements de données à caractère personnel qui ont lieu en exécution de cette ordonnance doivent se conformer à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel. ».
Art. 87.A l'article 28 de la même ordonnance, le dernier alinéa du § 3 est remplacé par ce qui suit : « Les montants ci-dessus sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation. La révision se fait une fois par an au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû, selon la formule suivante : le montant de base du droit est multiplié par un coefficient obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation du mois de juillet de l'année précédant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû par la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année 2001. ».
TITRE IV - Modifications à l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires
Art. 88.§ 1er. A l'article 2, 16°, alinéa 1er, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, il est ajouté un nouveau tiret, rédigé comme suit : « - des moyens alloués au gestionnaire du réseau de distribution désigné conformément aux dispositions du chapitre III de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031172 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, pour exécuter les missions de service public visées aux points 5° et 6° de l'article 18bis, § 1er, de l'ordonnance précitée. ». § 2. A l'article 2, 18°, alinéa 1er, de la même ordonnance, il est ajouté un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit : « 6° le produit de la vente des certificats verts couvrant la production des panneaux photovoltaïques appartenant à Bruxelles Environnement en vertu du point 9° de l'article 24bis de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ; 7° l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux dans le cadre des projets régionaux de déploiement des panneaux photovoltaïques et de promotion de l'efficacité énergétique dans les bâtiments de ces pouvoirs publics, tels que visés aux points 9 et 10 de l'article 24bis de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.Le montant affecté à cet accompagnement correspond à 100 % du montant annuel total du produit de la vente des certificats verts couvrant la production des panneaux photovoltaïques appartenant à Bruxelles Environnement en vertu du point 9° de l'article 24bis de l'ordonnance précitée. ».
TITRE V - De l'autoconsommation collective
Art. 89.L'opération d'autoconsommation est collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et dont les points de soutirage et d'injection sont situés en aval d'un même poste public de transformation d'électricité de moyenne et basse tension.
Art. 90.Brugel a la possibilité d'adopter, pour une durée limitée dans le temps, des règles de marché et des règles tarifaires spécifiques pour des zones géographiques ou électriques délimitées.
Ces zones sont développées spécifiquement par la réalisation de projets pilotes innovants et en particulier pour le développement de solution à la problématique de connexion des productions décentralisées par rapport aux réseaux de distribution.
TITRE VI - Dispositions finales et transitoires
Art. 91.L'article 10, point 3°, produit ses effets à partir du 1er janvier 2018.
Art. 92.Les procédures de modification des règlements techniques en vigueur qui ont été entamées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont poursuivies conformément aux dispositions applicables après son entrée en vigueur.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 23 juillet 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT _______ Note Documents du Parlement : Session ordinaire 2017-2018 A-664/1 Projet d'ordonnance A-664/2 Rapport A-664/3 Amendements après rapport Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du vendredi 20 juillet 2018.