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Ordonnance du 19 juillet 2001
publié le 17 novembre 2001

Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2001031386
pub.
17/11/2001
prom.
19/07/2001
ELI
eli/ordonnance/2001/07/19/2001031386/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUILLET 2001. - Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale (1)


Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier - Généralités

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Elle transpose dans l'ordre juridique de la Région de Bruxelles-Capitale la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il y a lieu d'entendre par : 1° loi : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;2° loi du 10 mars 1925 : la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique;3° ordonnance du 11 juillet 1991 : l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité;4° producteur : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité;5° autoproducteur : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage, raccordée au réseau de transport régional ou au réseau de distribution;6° cogénération de qualité : production combinée de chaleur et d'électricité au moyen d'une installation qui permet de réaliser une économie d'énergie par rapport à la production des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations séparées;7° électricité verte : l'électricité produite au départ des sources d'énergie suivantes : l'énergie hydraulique au moyen d'installations de moins de 10 MW, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, le biogaz, les produits et déchets organiques de l'agriculture et de l'arboriculture;8° certificat vert : titre transmissible octroyé aux producteurs d'électricité verte en vertu de l'article 28;9° réseau : ensemble constitué des câbles et des lignes, ainsi que des branchements, des postes d'injection, de transformation et de répartition, des dispatchings et des installations de télécontrôle et toutes les installations annexes, servant au transport, au transport régional ou à la distribution d'électricité;10° réseau de transport : ensemble des installations de transport à une tension supérieure à 70 kV, établies sur le territoire belge, telles que définies par l'article 2, 7°, de la loi;11° réseau de transport régional : le réseau d'une tension nominale de 36 kV établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception des installations visées à l'article 4 et à l'article 29, § 2, alinéa 2;12° réseau de distribution : les réseaux d'une tension inférieure à 36 kV, établis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les parties du réseau de 36 kV requalifiées en vertu de l'article 4 et les installations visées à l'article 29, § 2, alinéa 2;13° gestionnaire de réseau : le gestionnaire du réseau de transport régional ou le gestionnaire du réseau de distribution désigné conformément aux dispositions du Chapitre II;14° fournisseur : toute personne physique ou morale vendant de l'électricité;15° ligne directe : câble ou ligne aérienne assurant une liaison point à point entre un producteur et un client final;16° branchement : câble ou ligne aérienne installé par un gestionnaire de réseau pour assurer une liaison entre son réseau et un producteur ou un client final, y compris l'équipement terminal chez le producteur ou le client final;17° éligible : est éligible toute personne physique ou morale autorisée à choisir son fournisseur et pouvant à ce titre accéder au réseau de transport régional ou au réseau de distribution dans les conditions définies aux articles 13 et suivants;18° client final : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage, alimentée à une tension égale ou inférieure à 70 kV sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;19° client haute tension : client final raccordé à une tension égale ou supérieure à 1 kV et disposant à son site de consommation d'une puissance égale ou supérieure à 100 kVA;20° client basse tension : client final qui n'est pas un client haute tension;21° compteur : équipement installé chez un client final, en ce compris l'équipement de télérelevé éventuel, en vue de mesurer l'énergie prélevée et, le cas échéant, la puissance active et la puissance réactive, pendant une unité de temps déterminée;22° règlement du réseau : règlement contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de l'accès à celui-ci;23° règlement de comptage : règlement contenant les prescriptions techniques et administratives devant permettre l'organisation du comptage;24° Gouvernement : le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;25° Ministre : le ministre du Gouvernement ayant l'énergie dans ses attributions;26° Service : le service chargé de l'administration de l'énergie en Région de Bruxelles-Capitale;27° Conseil : le Conseil des usagers de l'électricité et du gaz institué par l'article 33. CHAPITRE II. - Gestion du réseau de transport régional et du réseau de distribution Section Ire. - Gestion du réseau de transport régional

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement désigne, en qualité de gestionnaire du réseau de transport régional, soit une société qui dispose du droit de propriété ou d'usage sur ce réseau et qui se conforme aux exigences énoncées par ou en vertu de l'article 9 de la loi, soit une intercommunale qui dispose d'un des droits susdits, dont les statuts sont conformes à l'article 8 de la présente ordonnance et qui respecte les exigences posées à l'article 9 de la présente ordonnance. § 2. La désignation du gestionnaire du réseau de transport régional a lieu pour un terme de vingt ans.

Toutefois, sans préjudice du paragraphe suivant, cette désignation prend fin en cas de faillite ou de dissolution du gestionnaire du réseau de transport régional. § 3. Le Gouvernement peut, après avis du Service et après avoir entendu les représentants du gestionnaire du réseau de transport régional, retirer la désignation de celui-ci en cas de : 1° changement significatif dans l'actionnariat du gestionnaire du réseau de transport régional qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de transport régional;2° manquement grave du gestionnaire du réseau de transport régional aux obligations que lui imposent la présente ordonnance et les autres lois et règlements;3° fusion ou scission du gestionnaire du réseau de transport régional qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de transport régional.

Art. 4.Le Gouvernement peut requalifier en réseau de distribution des parties du réseau de transport régional ou des installations faisant partie de celui-ci en vertu de critères de fonctionnalité ou en fonction des meilleures pratiques au sein de l'Union européenne, après concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution et le gestionnaire du réseau de transport régional, et après avis du Service.

Art. 5.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport régional est responsable de l'exploitation, de l'entretien et, le cas échéant, du développement du réseau de transport régional, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux en vue de garantir la régularité et la qualité de l'approvisionnement, dans le respect de l'environnement et d'une gestion rationnelle de la voirie publique.

A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport régional est notamment chargé des tâches suivantes : 1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension éventuelle du réseau dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 12, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins;2° l'installation et la mise à disposition des branchements;3° l'entretien du réseau;4° la conduite du réseau et la gestion des flux d'électricité, y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions;5° la constitution et la conservation des plans du réseau;6° la mise à disposition des accès au réseau;7° la pose, l'entretien et le relevé des compteurs. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport régional est tenu de fournir aux gestionnaires des réseaux avec lesquels il est interconnecté les informations nécessaires pour garantir une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux. § 3. Le gestionnaire du réseau de transport régional, s'il est propriétaire du réseau, ne peut en céder la propriété, en tout ou en partie, qu'avec l'autorisation du Gouvernement. § 4. Le gestionnaire du réseau de transport régional s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau et assure la confidentialité des données personnelles et commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches. § 5. Le gestionnaire du réseau de transport régional ne peut refuser l'accès au réseau que s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire ou si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues par le règlement du réseau visé à l'article 11, § 1er. La décision de refus doit être motivée. § 6. Après avis du Service, le Gouvernement peut imposer au gestionnaire du réseau de transport régional, des obligations de service public en matière de régularité et de qualité de la fourniture d'électricité. § 7. Après avis du Service, le Gouvernement peut déterminer les informations ou les plans à fournir annuellement par le gestionnaire du réseau de transport régional au Service, en vue de garantir, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de gestionnaire du réseau de transport régional. Section II. - Gestion du réseau de distribution

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement désigne comme gestionnaire du réseau de distribution l'intercommunale qui dispose du droit de propriété ou d'usage des réseaux de distribution situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

A dater de l'arrêté de désignation, l'intercommunale dispose d'un délai d'un an pour mettre ses statuts et leurs annexes en conformité avec la présente ordonnance. § 2. La désignation du gestionnaire du réseau de distribution a lieu pour un terme renouvelable de vingt ans. § 3. En cas de dissolution de l'intercommunale désignée comme gestionnaire du réseau de distribution, de retrait de la désignation ou à l'expiration du terme visé au paragraphe précédent, le Gouvernement désigne le gestionnaire du réseau de distribution après avis conforme de la majorité des communes de la Région de Bruxelles-Capitale. § 4. Après avis du Service, le Gouvernement peut, en cas de manquement grave du gestionnaire du réseau de distribution aux obligations que lui imposent la présente ordonnance et la loi : 1° mettre en demeure le gestionnaire du réseau de distribution de se conformer à ses obligations;2° désigner, pour une durée déterminée, un commissaire spécial auprès des organes du gestionnaire du réseau de distribution, chargé de veiller au respect de ses obligations et de faire rapport au Gouvernement sur celles-ci;le commissaire spécial peut à cette fin assister et intervenir aux réunions des organes et consulter sur place tout document.

A défaut, pour le gestionnaire du réseau de distribution, de se conformer à ses obligations suite à la désignation d'un commissaire spécial, et après rapport de celui-ci, le Gouvernement peut retirer la désignation du gestionnaire, après avoir entendu ses représentants.

Dans ce cas, il désigne un commissaire spécial chargé d'administrer, au nom du Gouvernement, les activités dont le gestionnaire du réseau de distribution est chargé en vertu de la présente ordonnance, jusqu'à la désignation d'un nouveau gestionnaire de réseau conformément au paragraphe 3.

Art. 7.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de distribution, y compris ses interconnexions avec d'autres réseaux, en vue d'assurer la régularité et la qualité de l'approvisionnement, dans le respect de l'environnement et d'une gestion rationnelle de la voirie publique.

A cette fin, le gestionnaire du réseau de distribution est notamment chargé des tâches suivantes : 1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 12, en vue de garantir une capacité adéquate et d'assurer l'alimentation de tous les clients;2° l'installation et la mise à disposition des branchements;3° l'entretien du réseau;4° la conduite du réseau et la gestion des flux d'électricité, y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions;5° la constitution et la conservation des plans du réseau;6° la gestion de l'accès au réseau;7° la pose, l'entretien et le relevé des compteurs. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau ou les catégories d'utilisateurs du réseau et assure la confidentialité des données personnelles et commerciales sensibles dont il a connaissance au cours de l'exécution de ses tâches. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut refuser l'accès au réseau que s'il ne dispose pas de la capacité nécessaire ou si le demandeur ne satisfait pas aux prescriptions techniques prévues par le règlement du réseau visé à l'article 11, § 1er. La décision de refus doit être motivée. § 4. Après avis du Service, le Gouvernement peut imposer au gestionnaire du réseau de distribution des obligations de service public en matière de régularité et de qualité de la fourniture d'électricité. § 5. Le gestionnaire du réseau de distribution est chargé des missions de service public visées à l'article 24. § 6. Après avis du Service, le Gouvernement peut déterminer les informations ou les plans à fournir annuellement par le gestionnaire du réseau de distribution au Service, en vue de garantir, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de gestionnaire du réseau de distribution.

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 20, paragraphe 2, les personnes disposant d'une autorisation de fourniture en Belgique, ou contrôlées directement ou indirectement par de telles personnes, ou encore contrôlant directement ou indirectement de telles personnes : 1° ne peuvent être représentées, ensemble ou individuellement, aux organes de gestion du gestionnaire du réseau de distribution par des administrateurs exerçant ensemble plus d'un tiers du nombre total de mandats à conférer;2° ne peuvent exercer, ensemble ou individuellement, dans les organes de contrôle ou de gestion, un droit de veto ou un blocage sur une décision relative aux missions du gestionnaire du réseau de distribution. § 2. Les communes ne peuvent réduire la part qu'elles détiennent directement ou indirectement dans le capital social du gestionnaire du réseau de distribution sans l'autorisation du Gouvernement. § 3. Les actionnaires privés du gestionnaire du réseau de distribution ne peuvent céder, sans l'autorisation du Gouvernement, les parts sociales qu'ils détiennent, à des personnes qui n'ont pas la qualité d'actionnaire.

Art. 9.Le gestionnaire du réseau de distribution assure les relations avec les régulateurs et les pouvoirs publics, la tenue de sa comptabilité, la gestion de ses comptes bancaires et de son financement, l'établissement des contrats avec les demandeurs d'accès et la communication avec le public. A cette fin, il dispose en propre d'un personnel qualifié et suffisant.

Les recettes des activités d'accès au réseau et de comptage et le droit visé à l'article 26 sont versés par les redevables sur des comptes bancaires propres au gestionnaire du réseau de distribution.

Le gestionnaire du réseau de distribution dispose de manière indépendante des moyens et du savoir-faire nécessaires à la prise de décision relative aux tâches confiées à des tiers en vertu des alinéas 4 et 5 et au contrôle de celles-ci.

A partir du 1er janvier 2005, les activités relatives au comptage et à la gestion des accès, en ce compris le système d'information y relatif, ne peuvent être confiées aux personnes visées à l'article 8, paragraphe 1er.

Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas précédents, le gestionnaire du réseau de distribution peut confier l'exploitation journalière de ses activités, en tout ou en partie, à une ou plusieurs sociétés exploitantes. S'agissant cependant des missions de service public visées à l'article 24, les modalités de cette délégation d'exploitation doivent être approuvées par le Gouvernement, après avis du Service.

Le gouvernement peut déterminer d'autres mesures à prendre en matière d'organisation des services et de délégation d'exploitation, en vue d'assurer l'indépendance de gestion du gestionnaire du réseau de distribution vis-à-vis des personnes visées à l'article 8, paragraphe 1er. Section III. - Dispositions communes

Art. 10.§ 1er. Les membres du personnel des gestionnaires de réseaux, ainsi que les membres du personnel des sociétés auxquelles le gestionnaire du réseau de distribution a confié l'exploitation journalière de ses activités, ne peuvent divulguer les informations confidentielles et commercialement sensibles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exécution des tâches confiées aux gestionnaires de réseaux, hormis les cas où ils sont appelés à témoigner en justice et sans préjudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux ou au Service, expressément autorisées par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution. § 2. Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.

Art. 11.§ 1er. Les gestionnaires de réseaux établissent, chacun pour ce qui le concerne, le règlement du réseau dont ils assurent respectivement la gestion.

Le règlement du réseau fixe entre autres les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement en matière de raccordement au réseau, d'installations de production, de réseaux de distribution, d'équipements, de clients directement connectés, de circuits d'interconnexions et de lignes directes. Il détermine également les informations à fournir par le gestionnaire de réseau aux gestionnaires des autres réseaux avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés. § 2. Les gestionnaires de réseaux établissent, chacun pour ce qui le concerne, le règlement de comptage du réseau dont ils assurent respectivement la gestion.

Le règlement de comptage fixe notamment les mesures à prendre pour assurer la confidentialité des informations personnelles et commerciales dont le gestionnaire de réseau a connaissance dans l'accomplissement de sa mission. § 3. Les règlements visés aux §§ 1er et 2 sont soumis à l'approbation du Gouvernement après avis du Service. Ils sont publiés au Moniteur belge.

Art. 12.§ 1er. Les gestionnaires de réseaux établissent, chacun pour ce qui le concerne, un plan d'investissements en vue d'assurer la continuité et la fiabilité de l'approvisionnement sur le réseau dont ils assurent respectivement la gestion.

Le plan d'investissements comprend au moins les objectifs fixés en matière de durée de pannes, de perturbation sur le réseau et d'obligations environnementales. Ils sont soumis à l'approbation du Gouvernement après avis du Service. § 2. Le plan d'investissements établi par le gestionnaire du réseau de transport régional couvre une période de sept ans; il est adapté chaque année pour les sept années suivantes, selon la procédure prévue au paragraphe 1er.

Le plan d'investissements établi par le gestionnaire du réseau de distribution couvre une période de cinq ans; il est adapté chaque année pour les cinq années suivantes, selon la procédure prévue au paragraphe 1er. § 3. Les plans d'investissements sont transmis au Service au plus tard le 30 juin de l'année qui précède la période visée par le plan. La première période visée par ces plans commence le 1er janvier 2004. § 4. Chaque année, les gestionnaires de réseaux sont tenus de communiquer au Service une série d'informations relatives notamment à l'infrastructure et à l'état de vétusté du réseau, à la nature et au nombre de défaillances intervenues, à la politique de réparation, à la politique d'approvisionnement et d'appel de secours et à une estimation détaillée des besoins en capacité.

Après avis du Service, le Gouvernement arrête les modalités de cette obligation. Il peut également imposer aux gestionnaires de réseaux de transmettre au Service leurs programmes d'entretien selon les modalités qu'il détermine. CHAPITRE III. - Eligibilité et accès aux réseaux

Art. 13.§ 1er. Le Gouvernement fixe la date à laquelle les clients finals prélevant plus de 20 GWh par an et par site de consommation sont éligibles, après que : 1° toutes les mesures visées aux articles 10, § 1er, et 11 de la loi ont été mises en oeuvre;2° les tarifs d'accès aux réseaux de transport, de transport régional et de distribution ont été fixés conformément à la législation fédérale;3° les règlements visés à l'article 11 ont été publiés;4° les critères et procédures d'octroi des autorisations de fourniture visées à l'article 21 ont été publiés;5° le Gouvernement a approuvé la désignation de la société ou la création de la filiale visées à l'article 20, § 2. § 2. Tout client final consommant plus de 10 GWh par an et par site de consommation est éligible à partir du 1er janvier 2003. § 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, tout client haute tension est éligible à partir du 1er janvier 2005. § 4. Tout client basse tension est éligible à partir du 1er janvier 2007. § 5. Un site de consommation peut être alimenté par plusieurs points de fournitures. Il ne peut être traversé par une voirie publique. Le réseau de voies ferrées de la S.N.C.B. et de la S.T.I.B. sont chacun réputés constituer un site de consommation.

Art. 14.Après avis du Service, le Gouvernement peut reporter à une date ultérieure l'éligibilité des clients visés à l'article 13, §§ 3 et 4, si la concurrence n'est pas effective pour les catégories de clients déjà éligibles ou si le marché présente des dysfonctionnements graves.

Art. 15.Les fournisseurs sont éligibles à la date visée à l'article 13, § 1er, pour le volume d'électricité consommé par leurs clients finaux éligibles.

Art. 16.Tout autoproducteur est éligible à la date visée à l'article 13, § 1er, pour ses besoins en électricité d'appoint et de secours, à concurrence d'un nombre de kWh égal au double de l'électricité verte qu'il produit ou de l'électricité qu'il produit au moyen d'une installation de cogénération de qualité.

Le Gouvernement définit, après avis du Service, les critères auxquels doit répondre une installation de cogénération pour être reconnue comme installation de cogénération de qualité.

Seules les installations de cogénération de qualité certifiées bénéficient de l'éligibilité prévue à l'alinéa 1er. Le Gouvernement détermine la procédure de certification et l'organisme qui en est chargé.

Art. 17.Tout producteur qui a une installation de production sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale a accès au réseau de distribution et au réseau de transport régional, à concurrence du volume d'électricité destiné à ses clients éligibles raccordés aux autres réseaux.

Art. 18.Le gestionnaire du réseau de distribution est éligible pour l'achat de l'électricité destinée à couvrir ses pertes de réseau et de transformation et à remplir les missions de service public visées à l'article 24.

Art. 19.L'accès au réseau de transport régional et au réseau de distribution est tarifé selon la législation fédérale. Les tarifs, en ce compris ceux des services auxiliaires, ainsi que les conditions d'accès aux réseaux font l'objet d'une publication annuelle assurée par les gestionnaires de réseaux.

Art. 20.§ 1er. Les communes disposent du droit exclusif d'alimenter les clients non éligibles.

Celles-ci, ou l'intercommunale qu'elles ont chargée de cette mission, sont tenues d'alimenter tout client non éligible dans les conditions fixées par la loi et la présente ordonnance. § 2. Dès qu'une catégorie de clients devient éligible en vertu des articles 13 et suivants, les communes sont tenues, en vue d'assurer la continuité de l'alimentation des clients devenus éligibles qui n'auraient pas choisi un autre fournisseur, de désigner une société dans laquelle elles peuvent détenir une participation, chargée d'alimenter ces clients. Cette désignation est soumise à l'approbation du Gouvernement qui peut fixer des conditions en vue de protéger les intérêts des communes et d'assurer l'ouverture effective du marché.

Si les communes sont associées pour alimenter en électricité les clients non éligibles, il appartient à l'intercommunale de désigner la société visée à l'alinéa précédent, dans les conditions qui y sont définies, ou de créer une filiale dans les mêmes conditions. § 3. Le Gouvernement fixe la date à laquelle les communes ou l'intercommunale visée au paragraphe 1er deviennent éligibles en vue d'exercer leur mission d'approvisionnement.

Art. 21.Les fournisseurs doivent disposer d'une autorisation de fourniture octroyée par le Gouvernement pour approvisionner en électricité des clients éligibles sur un site de consommation situé en Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement définit les critères et la procédure d'octroi, de renouvellement, de transfert et de retrait de l'autorisation. Les critères d'octroi peuvent notamment porter sur l'honorabilité et l'expérience professionnelle du demandeur, ses capacités techniques et financières et la qualité de son organisation.

Le Gouvernement peut retirer l'autorisation d'un fournisseur qui ne se conforme pas aux articles 8 et 9, alinéa 4, ou qui ne répond plus aux critères définis par le Gouvernement en vertu de l'alinéa 2 du présent article, ou limiter cette autorisation à la fourniture de certaines catégories de clients.

Art. 22.Après avis du Service, le Gouvernement peut, dans les conditions qu'il fixe, limiter ou interdire l'accès au réseau de transport régional et au réseau de distribution pour des importations d'électricité en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne, et destinées à des clients éligibles établis en Région de Bruxelles-Capitale, pour autant que le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat.

Art. 23.§ 1er. Un service de médiation est organisé pour connaître des litiges relatifs à l'accès au réseau de transport régional et au réseau de distribution, entre autres fondés sur les articles 5, § 5, et 7, § 3, ainsi que dans les litiges relatifs à l'application des règlements visés à l'article 11.

Ce service de médiation intervient soit d'office, soit à la demande d'une ou de plusieurs parties intéressées. Les parties ne peuvent se soustraire à la tentative de médiation.

Le Gouvernement établit une liste d'experts pouvant agir en qualité de médiateurs. Les membres de la Chambre de recours visée au paragraphe 2 et les agents du Service ne peuvent être désignés comme médiateurs. § 2. Le Gouvernement crée un organe autonome dénommé « Chambre de recours » qui statue sur les différends visés au paragraphe 1er, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations civils.

La Chambre de recours intervient à la demande de l'une des parties, en cas d'échec de la médiation organisée conformément au paragraphe 1er.

Elle rend une décision administrative motivée. § 3. Le secrétariat de ce service de médiation et de la Chambre de recours est assuré par le Service. Le Gouvernement arrête la composition et le règlement de l'une et l'autre instances ainsi que la procédure applicable devant celles-ci. CHAPITRE IV. - Missions de service public

Art. 24.Le gestionnaire du réseau de distribution est chargé des missions de service public définies aux points 1° à 5° ci-dessous : 1° La mise à disposition d'une fourniture minimale ininterrompue d'électricité pour la consommation domestique, aux conditions définies par l'ordonnance du 11 juillet 1991.2° La fourniture d'électricité à un tarif social spécifique aux personnes et dans les conditions définies par la législation fédérale.3° Une action d'information, de démonstration, de mise à disposition d'équipements, de services et d'aide financière en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'électricité, au bénéfice de toutes les catégories de clients finaux, éligibles et non éligibles. Le gestionnaire du réseau de distribution établit à cette fin, en collaboration avec le Service, un programme triennal d'utilisation rationnelle de l'électricité. 4° La répartition des excédents d'électricité produite dans les cas et aux conditions définies à l'article 27.5° a) La construction, l'entretien et le renouvellement des installations d'éclairage public sur les voiries et dans les espaces publics communaux, dans le respect des prérogatives des communes définies par l'article 135 de la nouvelle loi communale, selon un programme triennal établi de commun accord par chaque commune avec le gestionnaire du réseau de distribution;b) L'alimentation de ces installations en électricité.

Art. 25.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution soumet pour approbation au Gouvernement, avant le 31 octobre de chaque année, un programme d'exécution des missions de service public pour l'année suivante, et le budget y afférent.

Il soumet en outre au Gouvernement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur l'exécution de ces missions pendant l'année précédente, et les comptes y afférents.

Après approbation par le Gouvernement, le rapport et les comptes sont transmis au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Le Gouvernement recueille l'avis du Service sur le programme et le rapport prévus au § 1er. En outre, il peut faire consulter sur place toutes les pièces comptables ou autres, en rapport avec le coût et l'exécution des missions de service public, par un fonctionnaire du Service désigné à cette fin par arrêté ministériel.

Le Gouvernement peut adjoindre un réviseur d'entreprise au fonctionnaire visé à l'alinéa précédent pour vérifier les comptes relatifs à l'exécution des missions de service public. § 3. Le gestionnaire du réseau de distribution tient une comptabilité séparée pour chacune des différentes missions de service public.

Art. 26.§ 1er. La détention d'une autorisation de fourniture délivrée sur la base de l'article 21 donne lieu à la perception annuelle d'un droit à charge de la personne physique ou morale bénéficiant de l'autorisation, ci-après dénommée le redevable. § 2. L'année de référence est l'année civile au cours de laquelle une autorisation de fourniture est détenue au moins un jour. L'exercice pour lequel le droit est dû est l'année civile qui suit l'année de référence. § 3. Le droit est dû au 1er janvier de l'exercice. Il est payable pour le 31 mars de l'exercice. § 4. Le droit est calculé sur la base de la puissance tenue par le redevable à disposition des clients finals éligibles, durant l'année de référence, au moyen de réseaux, branchements et lignes directes de 70 kV et moins, sur des sites de consommation situés en Région de Bruxelles-Capitale.

Pour les clients haute tension, la puissance tenue à disposition est la puissance maximale exprimée en kW fournie par le redevable et mesurée au compteur des clients, à un moment quelconque durant l'année de référence ou durant les deux années civiles précédentes. La base minimale de perception du droit est fixée à 25 kW par client haute tension. La puissance tenue à disposition des clients pour leur réseau de transport ferroviaire, par tramway ou métro, n'entre pas en considération pour la fixation du droit.

Pour les clients basse tension, la puissance tenue à disposition est la puissance déterminée en fonction du calibre de leurs protections, exprimée en kVa et divisée par un facteur onze. Le tableau de la correspondance entre les intensités nominales des protections et puissances figure en annexe à la présente ordonnance. § 5. Le droit est fixé à 11,50 euros par kW pour la haute tension ou par kVa pour la basse tension.

Ce montant est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du Royaume. L'adaptation est réalisée en multipliant le montant du droit par un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année de référence par la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année 2001. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine supérieure ou inférieure selon que le chiffre des unités atteint ou non cinq. § 6. Le Gouvernement détermine les mesures d'exécution du présent article. Il peut notamment imposer au gestionnaire du réseau de distribution, au gestionnaire du réseau de transport régional et aux utilisateurs de lignes directes de lui fournir les données utiles à la perception du droit.

Le Gouvernement peut charger le gestionnaire du réseau de distribution d'adresser aux redevables une invitation à s'acquitter du droit.

L'invitation comprend notamment l'indication de l'exercice, la base de calcul, le taux, l'échéance de paiement et la manière d'acquitter le droit. Toutefois, l'envoi ou le défaut d'envoi de cette invitation ne préjudicie en rien aux droits et obligations des redevables. § 7. Le droit est recouvré et poursuivi suivant les règles prévues au Chapitre VI de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles. Le délai de paiement du droit est toutefois fixé conformément au paragraphe 3 du présent article. § 8. Le produit du droit est affecté au gestionnaire du réseau de distribution en vue de la couverture du coût des missions de service public visées à l'article 24. § 9. Le droit est dû à partir de l'exercice 2004. CHAPITRE V. - Promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité

Art. 27.§ 1er. Les titulaires d'une autorisation de fourniture, à l'exclusion du gestionnaire du réseau de distribution, sont tenus de racheter, au prix fixé par la législation fédérale, les excédents d'électricité produite par des autoproducteurs, au moyen d'installations de production d'électricité verte ou de cogénération de qualité, ainsi que les excédents d'électricité produite par des installations de valorisation des déchets ménagers. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport régional et le gestionnaire du réseau de distribution sont chargés de répartir les excédents visés au paragraphe 1er au prorata de l'électricité vendue par chacun des fournisseurs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les gestionnaires de réseaux rémunèrent les autoproducteurs et les producteurs visés au § 1er pour compte des fournisseurs et récupèrent auprès de ceux-ci les montants dont ils sont redevables. § 3. Le Gouvernement détermine les modalités de la répartition des excédents, de la rémunération des autoproducteurs et des producteurs et de la récupération des sommes avancées par les gestionnaires de réseaux.

Art. 28.§ 1er. En vue d'encourager la production d'électricité verte sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, il est établi un système de certificats verts.

Ces certificats garantissent l'origine et la qualité de l'électricité verte, en indiquant notamment la source d'énergie au départ de laquelle celle-ci a été produite. Ils sont transmissibles et négociables.

Le Service est chargé de la délivrance des certificats verts de manière objective et non discriminatoire, aux conditions et selon la procédure arrêtées par le Gouvernement. § 2. Le Gouvernement peut imposer aux fournisseurs, à l'exclusion du gestionnaire du réseau de distribution, de remettre au Service un nombre minimum de certificats verts répondant aux caractéristiques qu'il détermine.

Après avis du Service, le Gouvernement détermine les conditions auxquelles les certificats émis par d'autres autorités peuvent être comptabilisés dans le quota visé à l'alinéa précédent, moyennant des garanties équivalentes en matière d'octroi de ces certificats. § 3. Dans le respect des dispositions de l'article 32, §§ 2 et suivants, le Service fixe le montant de l'amende due par le fournisseur qui reste en défaut de lui remettre les certificats imposés en vertu du paragraphe précédent. CHAPITRE VI. - Câbles, lignes directes et installations

Art. 29.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de transport régional dispose du droit de maintenir, de remplacer et, le cas échéant, de poser des câbles et des installations de 36 kV, dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 12, § 2, alinéa 1er.

Il dispose à cette fin des droits et est soumis aux obligations visés par les articles 13 et suivants de la loi du 10 mars 1925.

Lorsque le gestionnaire du réseau de transport régional n'est pas une intercommunale, le droit de poser des câbles et des installations prévu à l'alinéa 1er est subordonné à l'obtention d'une permission de voirie délivrée conformément aux articles 9 et suivants de la loi du 10 mars 1925. § 2. Le gestionnaire du réseau de distribution dispose du droit exclusif de maintenir, de remplacer et de poser les câbles et les installations de moins de 36 kV, dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 12, § 2, alinéa 2.

Il dispose en outre du droit de maintenir, de remplacer et de poser des câbles et des installations de 36 kV dans le cadre de ce même plan.

Le gestionnaire du réseau de distribution dispose à cette fin des droits et est soumis aux obligations visés aux articles 13 et suivants de la loi du 10 mars 1925.

Art. 30.§ 1er. Des lignes directes d'une tension inférieure ou égale à 70 kV peuvent être établies moyennant l'octroi préalable d'une autorisation individuelle délivrée par le Ministre. L'autorisation détermine les droits et obligations de son titulaire. § 2. Le Gouvernement arrête les critères et la procédure d'octroi des autorisations visées au paragraphe 1er. L'octroi d'une autorisation est en tout cas subordonné au refus d'accès au réseau de transport régional ou au réseau de distribution. § 3. L'établissement d'une ligne directe ne dispense pas le fournisseur d'être titulaire de l'autorisation de fourniture visée à l'article 21. CHAPITRE VII. - Sanctions

Art. 31.§ 1er. Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un mois et d'une amende de cinquante à vingt mille francs, ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui font obstacle aux vérifications et investigations du Service et du Gouvernement exécutées en vertu de la présente ordonnance;2° ceux qui refusent de fournir au Service ou au Gouvernement les informations qu'ils sont tenus de donner en vertu de la présente ordonnance, ou qui leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;3° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 21, alinéa 1er, 29 et 30. § 2. Le Gouvernement peut sanctionner les infractions qu'il détermine aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente ordonnance par une peine d'emprisonnement de six mois maximum et une amende de vingt mille francs maximum ou par une de ces peines seulement. § 3. Les dispositions du Livre Premier du Code pénal, à l'exception de l'article 85, sont applicables aux infractions visées aux paragraphes 1er et 2.

Art. 32.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente ordonnance ou ses arrêtés d'exécution, le Service peut enjoindre à toute personne physique ou morale de se conformer aux dispositions de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'il détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, le Service peut lui infliger une amende administrative. Cette amende ne peut, par jour calendrier, être inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs. L'amende totale ne peut excéder quatre-vingts millions de francs ou trois pour-cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché régional de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé, si ce montant est supérieur.

Toutefois, le montant de l'amende administrative visée à l'article 28, § 3, est compris entre 3 000 et 5 000 francs par certificat manquant.

Le présent article ne trouve pas à s'appliquer en cas de litige relatif au paiement du droit visé à l'article 26.

Aucune amende administrative ne peut être infligée à une personne qui a fait l'objet, pour ces mêmes faits, de poursuites pénales sur la base de l'article 31, même si elles ont abouti à un non-lieu ou à un acquittement. § 2. Préalablement à la fixation de l'amende, le Service informe la personne concernée par lettre recommandée et l'invite à lui transmettre un mémoire contenant ses moyens de défense.

La lettre recommandée contient la mention des griefs retenus, la sanction envisagée et le fait que le dossier peut être consulté, à l'endroit et selon les horaires qu'elle indique, pendant toute la durée du délai prévu à l'alinéa 3 du présent paragraphe. Elle reproduit intégralement le présent article.

Le mémoire doit être notifié au Service par lettre recommandée, dans les trente jours qui suivent la réception de la lettre visée à l'alinéa 1er.

Le Service informe la personne concernée de la date de l'audition préalable, ainsi que du lieu où et des heures pendant lesquelles le dossier peut être consulté. Celui-ci peut être consulté dans les dix jours qui précèdent l'audition préalable. La notification se fait par lettre recommandée.

L'audition préalable se déroule au plus tôt le vingtième jour qui suit l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa précédent. La personne concernée peut s'y faire assister par un avocat ou par les experts de son choix. Le Service dresse un procès-verbal de l'audition, et invite la personne concernée à le signer, le cas échéant après qu'elle y a consigné ses observations.

Le Service prend l'affaire en délibéré après la dernière audition. Il détermine l'amende administrative par une décision motivée et en informe la personne concernée dans les trente jours de la dernière audition, par lettre recommandée. Passé ce délai, il est réputé renoncer définitivement à toute sanction fondée sur les faits mis à charge de la personne concernée, sauf élément nouveau.

La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et la présente ordonnance, et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés. § 3. Dans les quinze jours à compter de la réception de la décision prise par le Service, la personne concernée peut introduire un recours auprès du Gouvernement, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le recours suspend la décision contestée.

Dans les trente jours qui suivent l'introduction du recours, le Gouvernement communique à la personne concernée les lieu, jour et heure de l'audition au cours de laquelle elle sera entendue. Cette communication se fait par lettre recommandée.

La procédure d'audition préalable prévue au paragraphe 2, alinéa 5, s'applique à l'audition auprès du Gouvernement.

Le Gouvernement prend l'affaire en délibéré après la dernière audition. Il peut soit confirmer, soit réduire, soit annuler l'amende infligée par le Service.

Si le Gouvernement n'a pas notifié sa décision dans les trois mois qui suivent l'introduction du recours, l'amende administrative est annulée. § 4. L'amende administrative doit être payée dans les trente jours de la notification de la décision du Gouvernement.

Le Service peut, sur demande de la personne concernée, accorder un sursis de paiement pour un délai qu'il détermine.

Si la personne concernée reste en défaut de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement désigne les agents qui sont chargés de procéder aux sommations et de les déclarer exécutoires. La contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec ordre de payer. § 5. L'introduction d'un recours juridictionnel contre la sanction infligée par le Gouvernement suspend l'exigibilité de l'amende. CHAPITRE VIII. - Mesures diverses et modificatives

Art. 33.§ 1er. Un « Conseil des usagers de l'électricité et du gaz » est créé. § 2. Le Conseil a pour mission de remettre des avis au Gouvernement, d'initiative ou à sa demande, en matière de protection des consommateurs, de missions de service public et d'utilisation rationnelle de l'énergie dans la distribution d'électricité et de gaz. § 3. Le Conseil est composé de : 1° deux membres du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, 2° deux membres du Conseil de l'environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, 3° huit représentants des consommateurs, 4° cinq représentants choisis parmi les candidats présentés par les gestionnaires de réseaux, les détenteurs d'une autorisation de fourniture et les producteurs locaux, désignés par le Gouvernement. § 4. Le Président du Conseil est désigné par le Gouvernement parmi les représentants des consommateurs. § 5. Un représentant du Ministre assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative. § 6. Le secrétariat du Conseil est assuré par le Service. § 7. Le Gouvernement approuve les statuts, le règlement d'ordre intérieur et le budget du Conseil. § 8. Les frais de fonctionnement du Conseil sont à charge du budget Energie de la Région.

Art. 34.§ 1er. Il est créé un fonds budgétaire, au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, dénommé « Fonds relatif à la politique de l'énergie ». § 2. Ce Fonds est alimenté par : - les amendes administratives perçues en vertu de l'article 32; - les fonds ou subventions qui lui seraient alloués, en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de mener des actions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie. § 3. Le Gouvernement dispose des crédits du Fonds relatif à la politique de l'énergie pour financer des actions en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie.

Art. 35.Le Gouvernement peut imposer aux fournisseurs et aux gestionnaires de réseaux l'obligation de communiquer au Service les données nécessaires à l'établissement de bilans énergétiques, entre autres les données relatives aux puissances installées et aux consommations d'énergie sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

La confidentialité est assurée pour les données individuelles obtenues dans le cadre de l'application de la présente disposition. Toute utilisation des données recueillies à des fins autres que celles prévues par la présente disposition est interdite.

Art. 36.Les personnes titulaires, lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, du droit de propriété ou d'usage du réseau de transport régional et du réseau de distribution sont respectivement désignées, à titre transitoire, comme gestionnaire du réseau de transport régional et comme gestionnaire du réseau de distribution.

Ces désignations prennent fin lors des désignations visées aux articles 3 et 6.

Toutefois, la durée de ces désignations est incluse dans le terme de vingt ans visé aux articles 3, § 2, alinéa 1er, et 6, § 2.

Au plus tard pour le 31 décembre 2002, les gestionnaires de réseaux doivent mettre leurs statuts et leurs annexes en conformité avec les dispositions de la présente ordonnance. Au plus tard à cette même date, le gestionnaire du réseau de transport régional doit en outre mettre ses statuts et leurs annexes en conformité avec les dispositions de la loi.

Art. 37.A l'ordonnance du 11 juillet 1991 sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'article 2, les mots « organismes : tout service social public ou tout service social privé agréé dont la guidance sociale figure parmi les missions.» sont supprimés 2° A l'article 4, alinéa 1er, les mots « , personnellement ou par le biais d'un organisme, » sont supprimés.3° L'article 5, § 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.En cas de non-paiement de la consommation d'électricité figurant sur la facture dans les 15 jours qui suivent l'envoi du rappel, l'entreprise d'électricité peut procéder au placement d'un limiteur de puissance.

Elle adresse pour ce faire une lettre recommandée à l'abonné, l'avertissant de l'imminence du placement du limiteur et l'informant de son intention de prévenir le Centre public d'aide sociale de la commune où se situe le point de fourniture du ménage. » 4° A l'article 5, § 2, alinéa 1er, les mots « à la commune » sont remplacés par les mots « au Centre public d'aide sociale ».5° L'article 5 est complété par le paragraphe suivant : « § 3.Immédiatement après avoir procédé au placement du limiteur, et sans préjudice du § 2, alinéa 1er, l'entreprise d'électricité avertit le Centre public d'aide sociale visé au § 1er, alinéa 2.

Celui-ci peut faire réaliser une enquête sociale auprès du ménage dont le nom lui a été communiqué, dans le but de trouver avec lui une solution aux difficultés de paiement qu'il rencontre.

S'il juge que la situation sociale et la composition de famille du ménage le justifient, le Centre public d'aide sociale peut enjoindre à l'entreprise d'électricité qu'elle rétablisse, pour une période qu'il détermine et ne pouvant excéder six mois, la puissance initiale dont disposait le ménage, avec un plafond de 20 Ampères.

Cette période est mise à profit par le Centre public d'aide sociale pour élaborer avec le ménage un plan de paiement raisonnable de ses dettes.

L'entreprise d'électricité procède au retrait du limiteur de puissance dans les 15 jours de la réception du plan de paiement et d'un document signé du Président ou du Secrétaire du Centre public d'aide sociale, certifiant que le Centre public d'aide sociale assurera l'accompagnement du ménage jusqu'au terme du plan de paiement.

Si le plan de paiement n'est pas respecté, le distributeur peut à nouveau limiter la puissance à 6 Ampères. » 6° A l'article 8, alinéa 1er, les mots : « les communes et les organismes » sont remplacés par les mots « le Centre public d'aide sociale ».7° Le même alinéa est complété par la phrase suivante : « Ces frais comprennent un forfait de quatre milles francs indexé pour chaque demande transmise par le Centre public d'aide sociale conformément à la procédure définie à l'article 5, § 3.»

Art. 38.Le Fonds d'entraide visé à l'article 8 de l'ordonnance du 11 juillet 1991 est abrogé à la date du 1er janvier 2004.

Art. 39.A l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires est ajouté l'article 3bis suivant : «

Art. 3bis.Le `Fonds relatif à la politique de l'énergie' créé par l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. » Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VAN HENGEL Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN _______ Note (1) Session ordinaire 2000-2001. Document du Conseil. - Projet d'ordonnance, A - 192/1. - Rapport, A - 192/2. - Amendement après rapport, A - 192/3.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 13 juillet 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image Valeurs des puissances mises à disposition en fonction des intensités nominales des disjoncteurs et fusibles Equivalence entre l'intensité et la puissance des disjoncteurs BT Equivalence pour les fusibles Lorsqu'un fusible est utilisé, son intensité nominale augmentée de X % est à considérer comme étant la valeur du calibre du disjoncteur correspondant.

X = 50 % pour les fusibles de moins de 16 A X = 25 % pour les fusibles à partir de 16 A .

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