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publié le 14 février 2024

Convention environnementale relative à la responsabilité élargie du producteur des déchets de matelas Vu l'ordonnance du Conseil de la Région Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux déchets ; Vu l'ordonnance du Conseil de la Région d Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1 er décembre 2016 rela(...)

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Convention environnementale relative à la responsabilité élargie du producteur des déchets de matelas Vu l'ordonnance du Conseil de la Région Bruxelles-Capitale du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

Vu l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;

Vu que, conformément à l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 relatif aux conventions environnementales, le projet de convention environnementale a fait l'objet d'une consultation publique et d'une publication au Moniteur belge en date du 28 avril 2023 ;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 avril 2023 portant approbation de la présente convention environnementale ;

Considérant que les parties souhaitent optimaliser et améliorer la qualité, l'efficacité, la transparence de la collecte et du traitement des déchets de matelas tout en veillant à assurer l'équité entre tous les acteurs ;

Considérant que les principes de prévention et de gestion doivent conduire à l'amélioration de la performance environnementale de tous les acteurs économiques concernés ;

Considérant que les producteurs sont rendus responsables de la collecte et du traitement des déchets de matelas en vertu de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;

Considérant que cette responsabilité élargie du producteur peut soit être exécutée individuellement, soit être transférée à un organisme agréé, soit être exécutée selon les modalités d'une convention environnementale à conclure entre la Région et les producteurs ;

Les parties suivantes : 1° la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par Monsieur R.VERVOORT, Ministre-Président et par Monsieur A. MARON, Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, ci-après dénommée la Région ; 2° les organisations représentatives suivantes : - Fedustria A.S.B.L., Fédération belge de l'industrie textile, du bois et de l'ameublement, Allée Hof-ter-Vleest, 5/1 à 1070 Bruxelles, représentée par M. Filip De Jaeger, Directeur général adjoint ; - Comeos A.S.B.L., Fédération belge du commerce et des services, Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse, 8 à 1160 Bruxelles, représentée par M. Dominique Michel, Administrateur délégué ; - Navem A.S.B.L., Association Professionnelle des Négociants en Meubles, Allée Hof-ter-Vleest, 5/1 à 1070 Bruxelles représentée par M. Reginald De Belie, Président ; ci-après dénommées les organisations ;

Conviennent ce qui suit : CHAPITRE 1. - Dispositions générales Section 1. - Objet de la convention et définitions

Article 1er.§ 1er. L'objet de la présente convention est de fixer les modalités d'exécution de la responsabilité élargie du producteur de matelas conformément à l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets. § 2. La convention a pour but de stimuler la prévention ainsi que d'améliorer la gestion, le recyclage et le réemploi des déchets de matelas par la collecte sélective et le traitement adéquat des déchets de matelas en tenant compte des contraintes sanitaires, écologiques, organisationnelles, techniques et économiques dans le contexte du développement durable. § 3. La convention a également pour objectif d'harmoniser autant que possible les modalités relatives à l'exécution de la responsabilité élargie du producteur entre les trois Régions. § 4. Les organisations désignent l'ASBL Valumat comme organisme de gestion en charge de la responsabilité élargie du producteur des déchets de matelas. § 5. Les définitions complémentaires suivantes sont d'application dans le cadre de la présente convention environnementale : 1° Arrêté gestion des déchets : Arrêté du 1er décembre 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la gestion des déchets.2° Ordonnance déchets : Ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative aux déchets. 3° Obligataire de reprise : le producteur des matelas au sens de l'article 1.1. § 1 10° de l'arrêté gestion des déchets. 4° Organisme de gestion : association sans but lucratif pour la gestion et la coordination de la convention (convention environnementale), créée par les organisations conformément à l'article 2.3.3 de l'arrêté gestion des déchets. 5° Valumat : l'organisme de gestion, constitué le 26 juin 2017 par les organisations et dont les statuts ont été publiés en langue française au Moniteur belge du 7 juillet 2017.6° Membre : tout membre d'une des organisations signataires ayant donné mandat à son organisation représentative et qui, vu ses activités, est soumis à la responsabilité élargie du producteur des déchets de matelas et confie l'exécution de son obligation de reprise à l'organisme de gestion.7° Adhérent : tout producteur de matelas qui a conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion et qui confie l'exécution de sa responsabilité élargie des producteurs à l'organisme de gestion.8° Contrat d'adhésion : convention par laquelle le membre ou l'adhérent délègue l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de sa responsabilité élargie des producteurs à l'organisme de gestion.9° Ressources : Fédération des entreprises d'économie sociale ou solidaire actives dans la réduction des déchets par la récupération, le réemploi et la valorisation des ressources, constituée le 2 février 1999 par ses membres et dont les statuts ont été publiés en langue française au Moniteur belge du 9 septembre 1999.10° Herwin : collectif d'entrepreneurs sociaux circulaires.Dans ce cadre, Herwin agit en tant que représentant officiel des centres de réemploi reconnus par le Gouvernement flamand et également actifs en région bruxelloise. 11° Denuo : Fédération belge des entreprises actives dans le traitement et le recyclage des déchets, constituée le 21 juin 1991 par ses membres et dont les statuts ont été publiés en langue française au Moniteur belge du 15 février 2021. Section 2. - Cadre juridique

Art. 2.Les concepts et définitions mentionnés dans l' ordonnance du 14 juin 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012031319 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux déchets fermer du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative aux déchets, et en particulier les articles 6, 26 et 26/1, et dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets, et en particulier les articles 2.1.1 à 2.3.7 et les articles 2.4.68 à 2.4.82, sont d'application pour cette convention, compte tenu du champ d'application et des définitions ci-dessous. Section 3. - Champ d'application et principes généraux

Art. 3.§ 1er. La convention environnementale lie les parties signataires ainsi que les membres et adhérents.

La liste des membres et des adhérents est mise à disposition de Bruxelles Environnement dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la convention. Elle est ensuite tenue à jour et mise à disposition de Bruxelles Environnement au plus tard le 31 mars de chaque année. § 2. Les organisations et l'organisme de gestion s'engagent à informer respectivement leurs membres et ses adhérents sur les obligations découlant de la présente convention. § 3. La convention environnementale est d'application pour les déchets de matelas d'origine ménagère et d'origine professionnelle. Cette convention s'applique à : - tous les matelas commercialisés par tous les producteurs ayant conclu un contrat d'adhésion avec l'organe de gestion ; - tous les déchets de matelas des ménages et de détenteurs autres que les ménages, provenant de matelas mis sur le marché par tous les producteurs ayant conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion. § 4. La responsabilité élargie du producteur s'exerce sans préjudice des compétences communales en matière de collecte des déchets ménagers, de salubrité publique et de sécurité. Section 4. - Bonne gouvernance

Art. 4.§ 1er. L'application par les signataires à la convention de la présente convention se fait dans le respect des principes de bonne gouvernance suivants : - Transparence de l'information ; - Processus de suivi dans l'élaboration des études ; - Principes d'évaluation technique du système dans le cadre de la signature de la convention environnementale ; - Confidentialité des informations protégeant un intérêt économique légitime ; - Introduction de Principes de Bonne conduite des parties signataires à la convention. § 2. L'organisme de gestion met pleinement en oeuvre la présente convention de manière positive, professionnelle et transparente en vue du respect des objectifs et principes de la convention. § 3. Bruxelles Environnement a une attitude d'ouverture, de confiance et de responsabilisation envers l'organisme de gestion dans la mise en oeuvre de la Responsabilité élargie du producteur et poursuit un équilibre entre objectifs environnementaux et impacts économiques. CHAPITRE 2. - Prévention

Art. 5.L'organisme de gestion et les producteurs qui ont conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion prennent les initiatives de prévention et d'éco-conception nécessaires pour réduire l'impact environnemental des déchets de matelas et pour faciliter leur recyclage, sans compromettre le confort de sommeil et la différenciation des produits. Ces initiatives sont présentées dans un plan de prévention et se concentrent sur différentes actions et engagements visant à : - augmenter le réemploi des déchets de matelas qui se retrouvent dans la chaîne de collecte ; - concevoir en collaboration avec les fédérations sectorielles européennes un " label matelas » qui informe les consommateurs ainsi que les démanteleurs et les entreprises de recyclage sur les matériaux utilisés dans le matelas. L'organisme de gestion et les producteurs visent à ce que le " label matelas » soit opérationnel pour tous les matelas mis sur le marché d'ici 2025 de manière physique ou électronique ; - développer la recherche de matériaux et de techniques d'assemblage durables pour que les matelas soient plus facilement démontables et recyclés en fin de vie. L'organisme de gestion implique toutes les parties prenantes, des producteurs de matières premières aux entreprises de recyclage, et met en place un groupe de travail " Conception pour la circularité » à cet effet dans les 3 mois suivant la signature de la présente convention. Ce groupe de travail se réunit au moins 2 fois par an et élabore des lignes directrices d'éco-conception qui seront diffusées en 2023 à tous les producteurs ayant conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion ; - examiner la possibilité d'appliquer l'éco-modulation.

L'éco-modulation doit être basée sur les principes de conception en vue de l'utilisation des ressources en cycle fermé, scientifiquement étayés et élaborés en concertation avec les différentes parties prenantes. Les principes de l'éco-modulation doivent être faciles à appliquer pour les producteurs et faciles à contrôler. A partir de 2025, l'organisme de gestion applique l'éco-modulation ; - tester de nouveaux modèles d'économie circulaire, tels que par exemple le leasing ou la location ; - suivre et communiquer l'évolution des techniques de traitement aux niveaux national et international ; - élaborer une charte dans laquelle les producteurs ayant conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion s'engagent à investir individuellement dans le développement de concepts de matelas selon les principes d'utilisation des ressources en cycle fermé et de préservation des ressources. La charte prévoit que les producteurs rendent compte à l'organisme de gestion des actions entreprises.

L'organisme de gestion inclut le rapport de synthèse à ce sujet dans le plan de prévention et ses actualisations ; - atteindre l'objectif que, d'ici 2025, 25% des matelas mis sur le marché par les producteurs ayant conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion soient démontables et recyclables. L'objectif est que ce pourcentage soit de 50% et 90% respectivement d'ici 2027 et 2029 ; - examiner si des conteneurs de collecte uniformes sont nécessaires.

L'organisme de gestion prend en compte l'impact environnemental du récipient lors du choix des récipients de collecte. Lorsque ces derniers concernent la collecte dans les parcs à conteneurs, la réflexion est menée en collaboration avec les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers et avec Bruxelles Environnement. CHAPITRE 3. - Préparation au réemploi

Art. 6.§ 1er. Une entreprise à finalité sociale peut reprendre gratuitement et à ses frais, de manière volontaire, les déchets de matelas qui lui sont déposés. § 2. L'organisme de gestion conclut une convention avec le(s) représentant(e.s) des entreprises à finalité sociale portant sur les matelas ménagers et réglant au minimum les points mentionnés à l'article 2.4.76 de l'arrêté gestion de déchets. § 3. L'organisme de gestion soumet les conventions pour approbation préalable à Bruxelles Environnement ainsi que toute modification de celles-ci. § 4. L'organisme de gestion et RESSOURCES-HERWIN établissent conjointement les conditions d'un matelas réemployable. Ces conditions sont soumises pour avis à Bruxelles Environnement. § 5. Les modalités de rapportage établies entre l'organisme de gestion et les entreprises à finalité sociale doivent viser la simplification maximale et éviter d'éventuels doubles rapportages. Conformément à l'article 2.4.76, 4° de l'arrêté gestion de déchets, les frais de rapportage sont à charge de l'organisme de gestion. § 6. La collecte et le traitement des déchets de matelas ménagers repris en application du principe 1 pour 1 par les entreprises d'économie sociale est financée à raison de 550 € par tonne. Ce montant est revu annuellement en fonction des conditions de marché. § 7. Les objectifs de réemploi suite à la préparation en vue du réemploi par entreprises à finalité sociale comme prévus à l'article 2.4.79. § 2 de l'arrêté gestion de déchets sont atteints.

Une opération d'élimination visée à l'annexe 1rede l'ordonnance déchets n'est pas autorisée pour les déchets de matelas. CHAPITRE 4. - Modalités opérationnelles Section 1. - Taux de collecte

Art. 7.§ 1er. La mise en oeuvre de la présente convention a pour objectif la collecte de la totalité des déchets de matelas émanant des matelas mis sur le marché en Région de Bruxelles-Capitale par les adhérents.

Les taux minimums de collecte tels que prévus à l'article 2.4.78. de l'arrêté gestion de déchets sont atteints.

Le plan stratégique de prévention et de gestion et les plans annuels d'exécution visent au minimum à atteindre le taux de collecte sélective de l'arrêté pour les adhérents. § 2. Les résultats de collecte font annuellement l'objet d'une évaluation y compris les modes de collecte, les points de collecte et/ou la communication. Cette évaluation fait partie du rapport annuel. § 3. Afin d'atteindre les objectifs de collecte de l'article 2.4.78. de l'arrêté gestion de déchets, les parties à cette convention mettent en oeuvre les actions et moyens nécessaires dans le respect des dispositions de l'arrêté. Les modalités de collecte doivent optimiser les possibilités de réemploi et de recyclage des déchets de matelas. § 4. L'organisme de gestion, en collaboration avec Bruxelles Environnement, élabore une convention de collaboration avec un collecteur, négociant et/ou courtier de déchets non dangereux enregistré qui précise entre autres les conditions de l'annexe I 3.2. de la présente convention.

L'organisme de gestion soumet cette convention pour approbation préalable à Bruxelles Environnement, ainsi que toute modification de celle-ci. Section 2. - Dispositions spécifiques pour les déchets de matelas

d'origine ménagère

Art. 8.§ 1er. La collecte des déchets de matelas provenant des consommateurs dans le cadre de l'activité normale des ménages est assurée soit aux parcs à conteneurs par apport volontaire des ménages soit en porte à porte. Elle peut également être assurée par la collecte préservante en vue du réemploi. § 2. Pour les modalités de la collecte des déchets de matelas en provenance des ménages, l'organisme de gestion conclut un contrat avec les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers qui ont en charge la gestion de ces points de collecte.

L'accès et l'apport aux réseaux mentionnés dans ce paragraphe se fait gratuitement pour les déchets de matelas d'origine ménagère. A cette fin, l'organisme de gestion rembourse le coût réel et complet de l'utilisation des parcs à conteneurs. L'organisme de gestion rembourse également le coût réel et complet des opérations de regroupement, transport, démantèlement et traitement des déchets de matelas collectés sélectivement.

Les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers élaborent en concertation avec l'organisme de gestion un projet de cahier des charges relatif à la mise à disposition de conditionnements, l'enlèvement, le transport et traitement des déchets de matelas collectés sélectivement via les parcs à conteneurs. § 3. La collecte, le regroupement et le transport éventuels ainsi que le traitement des déchets de matelas d'origine ménagère collectés dans les parcs à conteneurs, via les collectes en porte-à-porte ou collectés dans d'autres sites de collecte fermés, surveillés et gérés par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers, sont organisés par celles-ci, en régie ou en sous-traitance avec un opérateur qui a conclu une convention de collaboration avec l'organisme de gestion, conformément à l'article 11. § 4. Pour la fin de la présente convention environnementale, l'organisme de gestion étudie en concertation avec Bruxelles Environnement et les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers, la fraction de déchets de matelas collectés en porte-à-porte et via les parcs à conteneurs mobiles par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers, ainsi qu'un mécanisme pour stimuler le tri de cette fraction en vue du recyclage. § 5. L'organisme de gestion s'engage à faire traiter les déchets de matelas collectés sélectivement auprès des ménages conformément aux prescriptions de l'article 12. § 6. Le plan de gestion doit contenir un relevé des actions à mener envers les consommateurs ou les ménages, parmi lesquelles celles de l'article 10 § 2. § 7. Les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers organisent la collecte sélective et le stockage des déchets de matelas dans des conteneurs adaptés ou autres moyens appropriés en vue de les protéger des intempéries et d'éviter les risques sanitaires. Les matelas sont collectés, entreposés et transportés au sec. Section 3. - Dispositions spécifiques à la collecte des déchets de

matelas par les détaillants

Art. 9.§ 1er. Les détaillants qui vendent en Région de Bruxelles-Capitale des matelas neufs sont tenus d'afficher à un endroit visible, dans chacun de leurs points de vente un avis clairement lisible qui informe les consommateurs du réseau de points de collecte mentionnés à l'article 8 § 1er et des modalités pratiques pour y accéder et invite les consommateurs à s'y rendre, lorsqu'ils souhaitent se défaire des déchets de matelas qualifiés de déchets ménagers.

A cette condition et conformément à l'article 2.4.69 § 2 de l'arrêté gestion de déchets, les détaillants seront alors dispensés de l'obligation de reprise des matelas usagés d'origine ménagère qui leur seraient présentés par un particulier.

L'organisme de gestion soumet le matériel de sensibilisation qu'il met gratuitement à disposition du détaillant à l'avis préalable de Bruxelles Environnement. Bruxelles Environnement dispose d'un délai de 45 jours pour émettre un avis. Le matériel de sensibilisation peut être adapté si nécessaire, à la demande de Bruxelles Environnement, moyennant motivation sur base des dispositions de la réglementation en vigueur et/ou de la présente convention. § 2. Sous réserve du § 1er, le détaillant reprend gratuitement et à ses frais les déchets de matelas qui lui sont déposés par les ménages en cas d'acquisition de matelas neufs conformément à l'article 2.2.3 de l'arrêté gestion de déchets. § 3. L'organisme de gestion encourage la collecte volontaire des déchets de matelas par les détaillants. A cet effet, l'organisme de gestion verse, entre autres, un montant forfaitaire à ceux-ci. En échange, le détaillant doit présenter une attestation de collecte des déchets de matelas, délivré par un collecteur avec lequel l'organisme de gestion a conclu une convention de collaboration. § 4. Au début de la présente convention, le montant forfaitaire est fixé à un minimum de 550 € par tonne. Le montant est déterminé annuellement par l'organisme de gestion en fonction de la quantité et du type de déchets de matelas, des conditions de marché et du mode de collecte. Lors de la détermination du montant forfaitaire, il faut tenir compte de la condition selon laquelle l'organisme de gestion doit garantir une couverture minimale des coûts de 80%. Section 4. - Dispositions spécifiques pour les déchets de matelas

d'origine professionnelle

Art. 10.§ 1er. La collecte des déchets de matelas des détenteurs autres que les ménages se fait conformément à la législation en vigueur.

La collecte des déchets de matelas résultant d'activités professionnelles a lieu grâce à leur remise par les utilisateurs professionnels à des collecteurs/transporteurs agréés et/ou à des entreprises de traitement autorisées par les autorités compétentes. En termes de rapportage, l'application de l'article 2.4.80 2° de l'arrêté de gestion des déchets est d'application. § 2. Le plan de gestion doit contenir un relevé des actions à mener envers les entreprises et les autres distributeurs et/ou consommateurs professionnels, afin d'encourager la collecte sélective des déchets de matelas et d'atteindre les objectifs de la présente convention ainsi qu'un relevé des initiatives prises pour la mise en place d'un système de suivi des quantités de déchets de matelas collectés et de leur traitement. § 3. Valumat fournira entre autres un incitant financier à cet effet aux entreprises et distributeurs, aux utilisateurs professionnels et aux producteurs qui ont conclu un contrat d'adhésion avec l'organisme de gestion. Au début de la présente convention, le montant forfaitaire est fixé à 550 € la tonne de matelas collectés par un collecteur homologué par Valumat et évacués vers un démanteleur homologué par Valumat. Le montant forfaitaire est déterminé annuellement par l'organisme de gestion en fonction de la quantité de déchets de matelas, des conditions du marché pour les déchets de matelas et de la méthode de collecte. Lors de la détermination du montant forfaitaire, il faut tenir compte de la condition selon laquelle l'organisme de gestion garantit une couverture minimale des coûts de 80%.

Art. 11.L'organisme de gestion détermine les conditions à respecter avec les collecteurs et les fixe dans une convention de collaboration conformément à l'annexe I 3.2. de la présente convention.

La somme forfaitaire est déterminée par l'organisme de gestion en fonction de la quantité de déchets de matelas et de la méthode de collecte et de traitement. CHAPITRE 5. - Traitement Section 1. - Dispositions générales

Art. 12.§ 1. Les déchets de matelas collectés seront traités selon les meilleures techniques disponibles en termes de protection de la santé et de l'environnement, n'entraînant pas de coûts excessifs, tout en respectant les législations en vigueur au niveau régional, fédéral et européen. § 2. Pour le traitement des déchets de matelas, les taux minimums de recyclage comme prévus à l'article 2.4.79. § 1 de l'arrêté gestion de déchets sont atteints pour les quantités collectées. § 3. D'ici 2025, les déchets de matelas collectés seront traités dans l'Union européenne, et de préférence en Belgique. Section 2. - Convention de collaboration avec les démanteleurs

Art. 13.§ 1er. L'organisme de gestion détermine les conditions de collaboration que les démanteleurs doivent respecter pour être homologués, conformément à l'annexe I 3.3. Il élabore une convention de collaboration à cet effet et le soumet, ainsi que ses modifications éventuelles, pour approbation préalable à Bruxelles Environnement. § 2. L'organisme de gestion peut verser une somme forfaitaire aux démanteleurs avec lesquels il a signé une convention de collaboration.

A cette fin, les démanteleurs fournissent à l'organisme de gestion les informations sur le démantèlement et le traitement effectués conformément aux exigences de la présente convention. CHAPITRE 6. - Rôle de l'organisme de gestion Section 1. - Missions de l'organisme de gestion

Art. 14.§ 1er. Les organisations signataires de cette convention ont constitué l'organisme de gestion Valumat, sous forme d'association sans but lucratif conformément aux dispositions de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

En vue d'atteindre ses objectifs, l'organisme de gestion a, parmi ses missions prioritaires, celle de stimuler le plus grand nombre possible de producteurs de matelas à adhérer à l'organisme de gestion. § 2. L'organisme de gestion prend en charge : 1° la rédaction et l'exécution du plan de gestion sur la durée de la présente convention, et de son actualisation annuelle, qui comprend au minimum les dispositions de l'article 2.2.9 de l'arrêté gestion de déchets et de l'article 15 § 1er de la présente convention ; 2° le rapportage prévu à l'article 18 de la présente convention ;3° les modalités d'information et de concertation de tous les acteurs concernés par l'exécution de la présente convention ;4° l'évaluation de la reprise des déchets de matelas conformément aux articles 7 à 11 de la présente convention et l'évaluation du traitement des déchets de matelas collectés ;5° le suivi qualitatif et statistique de la collecte, du prétraitement et du traitement des déchets de matelas ;6° la réalisation du monitoring des résultats obtenus et de l'exécution des autres dispositions de la présente convention ;7° le financement et l'exécution de la présente convention et de la responsabilité élargie du producteur ainsi que la gestion des moyens financiers y afférents conformément à la section 5 du chapitre 6 de la présente convention.8° la mise en oeuvre des actions mentionnées à l'article 5 de la présente convention. § 3. L'organisme de gestion vise à assurer la plus grande uniformité sur le plan administratif et logistique. Toutes les parties se concertent sur les modalités de fonctionnement de l'organisme de gestion. § 4. L'organisme de gestion s'engage à réaliser ses objectifs dans la transparence la plus totale. § 5. Bruxelles Environnement est invité à titre d'observateur permanent de la Région à toutes les réunions du conseil d'Administration de l'organisme de gestion ainsi qu'aux assemblées générales et à toute autre réunion de préparation des décisions à prendre par le conseil d'Administration, sans disposer néanmoins d'un droit de vote. A cet effet, il est invité en temps utile à participer aux réunions que l'organisme de gestion organise et en reçoit le rapport au moins une semaine avant la date de la réunion, ainsi que les procès-verbaux à la suite de ces réunions. Au moins les sujets suivants sont abordés au Conseil Administration : - Le plan pluriannuel de prévention et de gestion ; - L'actualisation annuelle du plan de prévention et de gestion ; - Le plan financier ; - L'actualisation annuelle du plan financier ; - Les éléments constitutifs des cotisations environnementales, les rémunérations et indemnités des opérateurs du système et aux utilisateurs professionnels ; - Le plan stratégique de communication ; - Le rapport annuel, ainsi que les rapports de traitement ; - Les évaluations portant sur les résultats de collecte, de traitement, et des actions de communication.

Bruxelles Environnement peut aborder tout point soumis à son avis ou approbation durant le Conseil d'Administration. Section 2. - Plan de gestion

Art. 15.§ 1er. Le plan de gestion se compose notamment comme suit : - Les modalités reprises au chapitre 4 section 2, 3 et 4 ; - Le plan financier tel que décrit ci-dessous ; - Le plan de communication tel que défini à l'article 16 ; - Le plan de prévention tel que défini à l'article 5 ; - Le plan de collecte conformément au chapitre 4 section 1 ; - Les points de suivi repris dans l'annexe I de cette convention, le cas échéant.

Le plan financier comprend : - les coûts de fonctionnement de l'organisme ; - les coûts opérationnels du flux ménager et les coûts opérationnels du flux non ménager ; - en distinguant par type de flux, les frais de gestion, les investissements et leurs répartitions contributrices ; - le calcul des cotisations environnementales et leurs modalités d'adaptation, les rémunérations et indemnités accordées aux opérateurs du système et aux utilisateurs professionnels ; - le mode d'encaissement ; - la politique en matière de provisions et de réserves ; - le financement des pertes éventuelles ; - la politique d'investissement financier.

Des informations supplémentaires peuvent être demandées à l'organisme de gestion par Bruxelles Environnement. Le plan financier respecte les principes repris à l'article 19 § 10 de la présente convention. § 2. Le plan de gestion est remis pour approbation à Bruxelles Environnement dans les 6 mois suivant la signature de la présente convention. Ses actualisations annuelles sont remises pour approbation au plus tard le 31 octobre de chaque année précédant l'année civile de sa mise en oeuvre. § 3. Bruxelles Environnement approuve, sollicite un complément d'informations ou refuse le plan de gestion dans un délai de 60 jours.

Sans réponse passé ce délai, le plan est réputé refusé. Si Bruxelles Environnement refuse ce plan, il notifie sa décision à l'organisme de gestion par un courrier recommandé qui mentionne les motifs du refus.

L'organisme de gestion est alors tenu d'introduire un plan révisé tenant compte des critiques émises par Bruxelles Environnement dans un délai de trois mois. Un recours peut également être introduit auprès du Ministre de l'Environnement. § 4. A la fin de la convention, l'organisme de gestion procède à une évaluation technique, avec minimum la conclusion de l'étude visée par l'article 8 § 4 et les éléments du plan de gestion tels que repris à l'article 15 § 1. § 5. Cette évaluation technique a pour but d'évaluer la bonne mise en oeuvre, par l'organisme de gestion, des obligations de la présente convention. Elle a également pour but de souligner les résultats positifs de l'organisme de gestion dans la gestion du flux, mais également de proposer des pistes d'amélioration de gestion s'il est constaté que des méthodes plus performantes peuvent être utilisées.

Ces pistes d'amélioration pour plus de performance font l'objet d'une discussion en Conseil d'Administration avec le ou les représentants de la Région, et d'une bilatérale entre l'organisme de gestion et la Région. Si le Conseil d'Administration de l'organisme de gestion et la Région jugent d'un commun accord que les propositions sont pertinentes, la mise en oeuvre de ces pistes d'amélioration est à la charge de l'organisme de gestion. § 6. L'expert technique en charge de l'évaluation technique additionnelle ne présente pas de conflit d'intérêt par rapport à l'organisme de gestion et est soumis à une convention de confidentialité. Le rôle de l'expert technique ne se substitue en aucun cas au rôle de Bruxelles Environnement. Section 3. - Sensibilisation

Art. 16.§ 1er. En vue d'atteindre les objectifs de la présente convention, l'organisme de gestion s'engage à organiser des campagnes d'information et de sensibilisation comme prévues par l'article 2.4.82 de l'arrêté gestion de déchets. L'intensité, la forme et le contenu des campagnes d'information et de sensibilisation sont adaptés en fonction des résultats atteints.

L'organisme de gestion incorpore dans ses campagnes de communication un axe de sensibilisation à la prévention des déchets de matelas, notamment par l'information des consommateurs et des utilisateurs professionnels sur les avantages et possibilités d'utiliser des matelas faciles à démanteler et à recycler.

L'organisme de gestion élabore également des campagnes d'information et de sensibilisation concernant : - l'obligation de collecter sélectivement les déchets de matelas secs ; - les systèmes de collecte et de recyclage disponibles ; - le rôle des parties prenantes dans le réemploi et le recyclage des déchets de matelas.

Les projets de campagne sont soumis pour avis à Bruxelles Environnement. Au cas où les campagnes ne sont pas en concordance avec les dispositions de la présente convention ou préjudiciables aux campagnes d'intérêt général menées par la Région, l'organisme de gestion est tenu de les adapter en conséquence.

Les campagnes d'information et de sensibilisation se conforment à la réglementation sur l'emploi des langues.

Pour la communication à destination des consommateurs, l'organisme de gestion consulte les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers concernées et collabore avec elles pour la communication locale conformément à l'arrêté. § 2. L'organisme de gestion élabore un plan de communication pour la durée de la convention environnementale. Ce plan de communication fait partie du plan de gestion visé à l'article 15 § 1er et inclut à tout le moins les objectifs stratégiques et les lignes directrices générales.

Ce plan comprend le nombre et l'ampleur des campagnes, les publics cibles qui justifient une approche séparée, les méthodes de communication proposées et les méthodes d'évaluation des campagnes. § 3. L'organisme de gestion remet chaque année à Bruxelles Environnement un plan prévisionnel et un rapport sur les campagnes d'information et de sensibilisation menées et les résultats atteints.

Le rapportage sur les résultats atteints comprend la liste des actions menées et l'évaluation de leur pertinence ainsi que les publics cibles visés et les outils utilisés. § 4. L'organisme de gestion évalue et prend en compte les résultats de l'évaluation de ses campagnes d'information et de sensibilisation annuelles pour l'établissement des campagnes suivantes. § 5. Le détaillant informe le consommateur de la manière avec laquelle il remplit son obligation de reprise dans chacun de ses points de vente. Le consommateur doit également être informé lorsqu'il achète en ligne (e-commerce). Le matériel d'information mis à disposition par l'organisme de gestion est soumis préalablement pour avis à Bruxelles Environnement. § 6. L'organisme de gestion prévoit des campagnes de communication vers les producteurs, les consommateurs et les utilisateurs professionnels visant à orienter les matelas en très bon état vers les filières de réemploi. § 7. L'organisme de gestion évalue annuellement son action et en informe Bruxelles Environnement en même temps avec le rapportage visé à l'article 2.4.80 de l'arrêté gestion de déchets. § 8. Le producteur organise des campagnes d'information conformément à l'article 2.4.82 de l'arrêté gestion de déchets.

Art. 17.Dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur, l'organisme de gestion s'engage à contribuer à la sensibilisation des consommateurs afin de les stimuler à faire collecter les déchets de matelas, sans qu'ils ne soient mélangés à d'autres matières, conformément à l'article 8. Section 4. - Obligations d'information et de rapportage

Art. 18.§ 1er. L'organisme de gestion fournit à Bruxelles Environnement toutes les informations que celui-ci juge utile pour l'évaluation des objectifs à atteindre conformément à la présente convention et pour atteindre les objectifs généraux de contrôle de la mise en oeuvre de l'arrêté gestion des déchets. § 2. L'organisme de gestion et la Région se portent garants de la confidentialité des données de marché des entreprises individuelles concernées (telles que mais non limitativement : commerce de matelas neufs, entreprises de collecte et de traitement de déchets de matelas) dans le respect des dispositions de l'ordonnance du 29 août 1991 sur l'accès à l'information relative à l'environnement en Région de Bruxelles-Capitale. § 3. L'organisme de gestion transmet avant le 31 mai de chaque année à Bruxelles Environnement un rapport reprenant les données mentionnées à l'article 2.4.80 de l'arrêté gestion de déchets. § 4. Les données commerciales mentionnées dans la présente convention sont collectées auprès des membres et adhérents par l'intermédiaire d'une entité externe désignée par l'organisme de gestion. Les données ainsi obtenues sont incorporées par l'entité externe dans un rapport global couvrant tous les membres et adhérents de manière telle qu'il soit impossible d'en déduire des données de marché (telles que mais non limitativement : prix, coûts, etc.), et/ou des parts de marché d'entreprises individuelles. L'organisme de gestion veille à ce que l'entité externe désignée pour réunir les renseignements susmentionnés offre les garanties appropriées quant au traitement confidentiel des données transmises. A cette fin une convention de confidentialité est signée. § 5. Au moins une fois par an, l'organisme de gestion fait vérifier par un organisme indépendant désigné en concertation avec Bruxelles Environnement, le respect des contrats de collaboration prévus à l'article 7, § 4 par les acteurs participant à la gestion des déchets de matelas. § 6. L'organisme de gestion veille à ce que les données des §§ précédents et des articles 2.2.12 § 1 1° à 7°, et 2.4.78 à 2.4.80 de l'arrêté gestion des déchets soient reprises dans un seul rapport de sorte que Bruxelles Environnement puisse remplir ses missions de rapportage aisément. Le rapport du réviseur d'entreprise est joint à ce rapport annuel. § 7. L'organisme de gestion publie son rapport annuel sur son site Internet. § 8. Le rapport doit respecter les règles suivantes, et ce conformément à l'article 2.2.12 de l'arrêté gestion des déchets : 1° les statistiques fournies à Bruxelles Environnement dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur sont certifiées par un organisme de contrôle indépendant.2° les statistiques fournies à l'organisme de gestion par les collecteurs et démanteleurs homologués par Valumat dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur doivent être certifiées au moins une fois tous les trois ans par un organisme de contrôle indépendant, mandaté par l'organisme de gestion.3° les statistiques fournies par les producteurs à l'organisme de gestion dans le cadre de la responsabilité élargie du producteur sont contrôlées par l'organisme de gestion.L'organisme de gestion contrôle tous les membres producteurs au moins 1 fois tous les 3 ans et fait annuellement le rapport à Bruxelles Environnement de cette action ainsi que des résultats. Le niveau des contrôles peut être modulé en fonction des volumes mis sur le marché. § 9. Les résultats de collecte et de traitement atteints en Région de Bruxelles-Capitale font l'objet d'une évaluation annuelle, faisant partie du rapport annuel. Section 5. - Financement

Sous-section 5A. - Aspects généraux

Art. 19.§ 1er. L'organisme de gestion est financé par des cotisations des membres et adhérents. La cotisation annuelle individuelle est calculée en multipliant la cotisation unitaire par unité avec les quantités de matelas mis sur le marché ou vendus en Région de Bruxelles-Capitale ou importés pour son propre usage dans son ou ses établissement(s) par chaque membre ou adhérent. § 2. La cotisation unitaire est différentiée selon le type de matelas et/ou les dimensions. La hauteur de la cotisation unitaire est fixée par l'organisme de gestion de manière à pouvoir respecter les engagements de la présente convention. La cotisation peut être adaptée annuellement sur base, entre autres, des coûts réels de collecte et de traitement. § 3. Le calcul de la cotisation unitaire ainsi que sa motivation doivent être présentés pour approbation à Bruxelles Environnement, qui se concerte avec les autres Régions. § 4. La cotisation annuelle est due à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le membre ou adhérent ne peut apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation de reprise alors qu'il y était soumis, ou, dans le cas contraire, à partir du 1er août 2022. La cotisation est exigible selon les modalités précisées dans le contrat d'adhésion. § 5. La comptabilité de l'organisme doit être conçue de manière telle qu'elle permette d'identifier clairement et sans équivoque les recettes et dépenses relatives d'une part aux matelas d'origine ménagère, et d'autre part aux matelas d'origine professionnelle ainsi que ses propres coûts de fonctionnement. § 6. Conformément à l'article 5 de la présente convention, l'organisme de gestion met en oeuvre l'éco-modulation des cotisations à partir de 2025. § 7. Le montant des cotisations est toujours mentionné sur la facture entre professionnels lors de la vente des matelas. Dans le cas de ventes aux consommateurs, il doit être indiqué soit sur la facture, soit sur le ticket de caisse, soit en magasin. § 8. Toute entreprise qui adhère à l'organisme de gestion après la mise en place de celui-ci, s'engage à exécuter toutes les obligations prescrites dans la présente convention dans la mesure où elles lui incombent, en ce compris les obligations exigibles avant la date d'adhésion à l'organisme de gestion. § 9. Chaque année, l'organisme de gestion fait contrôler à ses frais ses comptes annuels par un réviseur d'entreprise désigné après consultation de Bruxelles Environnement. Le rapport établi par le réviseur d'entreprise est transmis à Bruxelles Environnement.

Ce rapport donne une image précise du mode de financement du système collectif. § 10. Le Plan financier doit respecter les principes suivants : - L'organisme de gestion doit disposer de réserves financières qui lui permettent de fonctionner pendant au moins 6 mois sans recettes ; - Les cotisations environnementales sont fixées selon le type de matelas et/ou les dimensions. - Les réserves ne peuvent dépasser 12 mois de coût de fonctionnement de la mise en oeuvre de la présente convention, calculée sur la moyenne des 3 années précédentes ; en cas de dépassement de cette règle sur 2 années consécutives, l'organisme présente un plan d'apurement des réserves pour approbation à Bruxelles Environnement.

Sous-section 5B. - Déchets de matelas d'origine ménagère collectés dans les points de collecte définis à l'article 6 et 8

Art. 20.Lorsque les déchets de matelas ménagers, qui sont collectés sélectivement au moyen du réseau d'infrastructures publiques, sont traités dans le cadre d'un marché public passé par les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers, l'organisme de gestion rembourse, en application de l'article 2.4.75 de l'arrêté gestion des déchets, le coût réel et complet de gestion des déchets résultant dudit marché, frais de gestion administrative inclus, selon les modalités convenues avec lesdites personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers.

A cette fin, l'organisme de gestion conclut une convention avec les personnes morales de droit public territorialement responsables de la gestion des déchets ménagers susmentionnées dans les 3 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent article. La convention règle au minimum les modalités de collecte et de traitement des déchets de matelas ménagers et le montant des indemnités.

Sous-section 5C. - Déchets de matelas d'origine professionnelle

Art. 21.§ 1er. L'organisme de gestion verse une somme forfaitaire aux entreprises et aux institutions qui se défont de déchets de matelas. A cette fin, l'entreprise ou l'institution doit présenter un certificat délivré par un collecteur avec lequel l'organisme de gestion a conclu une convention de collaboration. § 2. L'organisme de gestion peut verser aux collecteurs et démanteleurs avec lesquels il a conclu une convention de collaboration une somme forfaitaire qui est déterminée en fonction des quantités et des types de déchets de matelas collectés, de la méthode de collecte et de traitement.

A cette fin, les collecteurs et démanteleurs fournissent à l'organisme de gestion les informations sur la collecte et le traitement effectués conformément aux exigences de la présente convention. § 3. L'organisme de gestion rembourse à chaque membre ou adhérent qui lui en fait explicitement la demande, une somme pour la quantité de matelas neufs qu'il a produite ou importée et qu'il a livrée à un négociant qui l'a réexportée. La somme à rembourser est équivalente à la cotisation que l'adhérent a payée à l'organisme de gestion lors de la mise sur le marché de ladite quantité de matelas. A cet effet, le membre ou l'adhérent informe l'organisme de gestion des quantités de matelas réexportées, au moyen d'une déclaration sur l'honneur fournie par ce négociant au membre, adhérent ou via un tiers mandaté par le membre ou adhérent, sur le modèle établi par l'organisme de gestion.

L'organisme de gestion règle annuellement le remboursement moyennant une régularisation de la déclaration définitive annuelle du membre ou de l'adhérent. § 4. L'organisme de gestion fixe annuellement les forfaits visés à l'article 21 § 1er de manière telle que les objectifs de la convention puissent être atteints et que la responsabilité élargie du producteur dans son ensemble soit respectée. Section 6. - Adhésion à l'organisme de gestion

Art. 22.§ 1er. L'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucun obligataire de reprise auquel la responsabilité élargie du producteur des déchets de matelas s'applique, sauf pour motifs graves dûment justifiés à Bruxelles Environnement.

Un contrat d'adhésion est conclu entre les obligataires de reprise individuels et l'organisme de gestion.

Le contrat d'adhésion garantit l'absence de discrimination et de distorsion de concurrence entre les obligataires, et précise les procédures de résiliation et les mécanismes d'exclusion. Il comprend les dispositions nécessaires qui garantissent le financement de l'exécution de la responsabilité élargie du producteur des matelas mis sur le marché pendant la durée du contrat d'adhésion, même lorsque l'obligataire de reprise n'est plus lié à la convention environnementale.

Le contrat d'adhésion prévoit que les obligataires de reprise individuels transfèrent l'exécution de leurs obligations de reprise respectives à l'organisme de gestion.

Le contrat d'adhésion, de même que ses modifications, sont soumises préalablement à l'avis de Bruxelles Environnement. § 2. L'organisme de gestion peut appliquer une adhésion rétroactive jusqu'au 1er août 2022, sauf si : - aucun matelas n'a été mis sur le marché ; - l'obligataire de reprise individuel établit qu'il a rempli son obligation de reprise ; - l'obligataire de reprise a subi une sanction pénale sur base de l'article 49 de l'ordonnance déchets.

En cas d'adhésion rétroactive, l'organisme de gestion peut imposer des intérêts de retard, selon les modalités décrites dans le contrat d'adhésion. Section 7. - Forum de discussion

Art. 23.§ 1er. L'organisme de gestion organise un forum de discussion réunissant les représentants des acteurs impliqués dans l'exécution de la convention environnementale : les représentants des consommateurs (ménages et professionnels, ainsi que PME et TPE le cas échéant) ; des associations environnementales ; des opérateurs de collecte et de traitement, y compris les centres agréés ; de la personne morale de droit public ; de l'organisme de gestion ; de la Région. Au moins deux réunions sont organisées pendant la durée de la convention environnementale. § 2. Le forum de discussion est un organe consultatif qui vise à informer les participants sur les actions d'exécution de la convention environnementale, y présenter les résultats atteints et à échanger des idées en vue de l'amélioration de ces résultats. § 3. Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal transmis à toutes les personnes présentes. § 4. Les modalités de mise en oeuvre et la composition du forum de discussion sont établies de commun accord entre Bruxelles Environnement et l'organisme de gestion. CHAPITRE 7. - Engagements de la région

Art. 24.§ 1er. La Région prend des initiatives vers les autres autorités régionales afin que, dans les trois régions, la réglementation en matière d'obligation de reprise des matelas usagés tant d'origine ménagère que professionnelle soit autant que possible harmonisée. § 2. La Région veille à ce que la législation bruxelloise relative à la prévention et à la gestion des déchets soit appliquée de manière concluante et à ce que d'éventuelles infractions soient verbalisées. § 3. Afin de rendre possible l'exécution de la présente convention et de soutenir les actions de l'organisme de gestion, des organisations, des membres et des adhérents, la Région s'engage, si la réalisation de la responsabilité élargie du producteur le requiert, et après concertation avec l'organisme de gestion, à prendre les dispositions législatives complémentaires nécessaires. § 4. La Région s'engage, lors de l'approbation de plans de gestion individuels introduits par d'autres entreprises que celles liées par la présente convention, à appliquer des principes équitables par rapport aux obligations qui s'imposent aux entreprises liées par la présente convention. CHAPITRE 8. - Dispositions finales Section 1. - Commission des litiges

Art. 25.§ 1er. Une commission des litiges est constituée en cas de conflit portant sur l'exécution de la convention environnementale. Sa composition est fixée selon la nature du conflit. Elle est toujours composée de deux représentants de l'organisme de gestion et de deux représentants de la Région. Le président est élu parmi les représentants de la Région avec le consensus des quatre représentants. § 2. Les décisions de la commission des litiges sont prises par consensus. Lorsqu'un consensus ne peut être atteint, la commission des litiges fait rapport au Gouvernement de la Région. § 3. Dans le cas d'un conflit et dans l'attente d'une médiation, l'organisme de gestion poursuit ses activités selon le mode de fonctionnement préalable au conflit. Section 2. - Durée et fin de la convention

Art. 26.§ 1er. La convention environnementale est conclue pour une durée initiale de 3 ans et entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, conformément à l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales. § 2. L'évaluation finale du plan de gestion par l'organisme de gestion, un an avant l'échéance de la convention, peut servir de base à la négociation pour le renouvellement de la présente convention. § 3. A l'échéance de la convention, toutes les modifications apportées au cadre réglementaire depuis la conclusion de la présente convention sont réputées être requises par l'intérêt général et s'appliquent de plein droit aux parties à partir de leur entrée en vigueur. Section 3. - Modifications

Art. 27.§ 1er. Les dispositions de la présente convention environnementale sont adaptées à une éventuelle modification du droit européen en la matière ou à toute autre obligation découlant du droit international. § 2. La présente convention peut également être modifiée conformément à l'article 10 de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales. Section 4. - Résiliation

Art. 28.La présente convention peut être résiliée moyennant un préavis de six mois. La notification du préavis s'effectue, sous peine de nullité, par lettre recommandée à la poste aux signataires de la convention. Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification. Section 5. - Affiliation

Art. 29.L'organisme de gestion ne peut refuser l'affiliation d'aucune entreprise qui est tenue par la responsabilité élargie du producteur mentionnée dans la présente convention environnementale. L'organisme de gestion peut y déroger en cas de raisons sérieuses et après approbation par Bruxelles Environnement. Section 6. - Clause de compétence

Art. 30.Tout litige naissant de la présente convention ou y afférent et pour lequel aucune solution ne peut être trouvée au sein de la commission des litiges, visé à l'article 25 de la présente convention, est soumis aux tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Section 7. - Clause pénale et administrative

Art. 31.En cas de non-respect de toutes obligations liées à la présente convention environnementale, Bruxelles Environnement recourt à la procédure telle que prévue au Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale du 25 mars 1999, ainsi que prévues dans l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031219 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux conventions environnementales fermer relative aux conventions environnementales. Section 8. - Dispositions finales

Art. 32.La convention a été conclue à Bruxelles le 20 avril 2023 et a été signée par les représentants de toutes les parties. Chaque partie reconnaît avoir reçu un exemplaire de la convention.

Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, A. MARON Pour les organisations : - Au nom de Fedustria A.S.B.L., Monsieur Filip De Jaeger, Directeur général adjoint - Au nom de Comeos A.S.B.L., Monsieur Dominique Michel, Administrateur délégué - Au nom de Navem A.S.B.L., Monsieur Reginald De Belie, Président Annexe I : définitions/articles repris de l'arrêté gestion de déchets 1. Définitions : Art 1.1. 33° et 34° de l'arrêté gestion de déchets 1° " matelas » : produit destiné au couchage et au repos, pouvant être utilisé par toute personne pendant une longue période, constitué d'une housse solide, rembourrée de matériaux de base, et susceptible d'être mis sur une structure de lit de support, ainsi que des surmatelas qui sont posés sur les matelas ;2° " déchets de matelas »: tout matelas couvert par la définition de " déchets » qui figure à l'article 3, 1°, de l'ordonnance déchets, quel que soit son poids, sa forme, son volume, sa composition ou son utilisation. Art. 2.4.68 de l'arrêté gestion de déchets 1° " Taux de collecte » : le pourcentage obtenu en divisant le poids total des déchets de matelas collectés par le poids total des matelas neufs mis sur le marché durant l'année calendrier concernée ;2° " Taux de recyclage » : le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de matelas recyclés par le poids total des déchets de matelas collectés durant l'année calendrier concernée.2. Objectifs : § 1er.Les taux minimums de collecte tels que prévus à l'article 2.4.78. de l'arrêté gestion de déchets sont atteints : 1° 50 % au 1er janvier 2023 ;2° 65 % au 1er janvier 2025 ; § 2. En Région de Bruxelles-Capitale, les objectifs suivants sont également atteints : 1° un poids de 0,60kg/habitant au 1er janvier 2023 ;2° un poids de 0,70kg/habitant au 1er janvier 2025 ; § 1er. Pour le traitement des déchets de matelas, les taux minimums de recyclage comme prévus à l'article 2.4.79. § 1 de l'arrêté gestion de déchets sont atteints sont atteints pour les quantités collectées: 1° 35 % au 1er janvier 2023 ;2° 50 % au 1er janvier 2025 ; § 2. Les objectifs de réemploi suite à la préparation en vue du réemploi par entreprises à finalité sociale comme prévus à l'article 2.4.79. § 2 de l'arrêté gestion de déchets sont atteints : 1° 200 matelas au 1er janvier 2023 ;2° 300 matelas au 1er janvier 2025. 3. Conventions par l'organisme de gestion : 3.1. Convention de collaboration entreprises à finalité sociale L'organisme de gestion conclut une convention avec le(s) représentant(s) des entreprises à finalité sociale portant sur les matelas ménagers et réglant au minimum les points mentionnés à l'article 2.4.76 de l'arrêté gestion de déchets : 1. la compensation financière que le producteur octroie par matelas repris.Cette dernière est au moins égale à celle octroyée aux détaillants. La compensation financière évoquée à l'article 2.4.76.1 de l'arrêté est fixée à 550 € par tonne. Ce montant est revu annuellement en fonction des conditions de marché ; 2. l'organisation et le financement d'une campagne d'information annuelle vers les différents public-cibles, à savoir les ménages, les détaillants et les utilisateurs professionnels, en faveur du réemploi des matelas via les entreprises à finalité sociale de réemploi ;3. l'organisation d'une réunion annuelle d'évaluation, de coordination et d'adaptation du système et des mesures pris en faveur de la préparation en vue du réemploi ;4. l'organisation et le financement du rapportage des performances annuelles des entreprises à finalité sociale de préparation en vue du réemploi ;5. la mise à disposition au frais du producteur pour l'ensemble des points d'apport des entreprises à finalité sociale de préparation en vue du réemploi d'un conteneur d'une taille suffisante au stockage des matelas non-réemployables afin de faciliter la collecte par un collecteur, négociant ou courtier ayant conclu une convention avec le producteur. 3.2. Convention de collaboration collecteurs § 1er. L'organisme de gestion détermine les exigences auxquelles doit répondre le collecteur, négociant et courtier de déchets non dangereux et les fixe dans les conditions de collaboration. Ces conditions précisent entre autres : 1. les possibilités de collecte et de traitement ;2. les conditions de stockage et de transport ;3. l'obligation de peser la quantité de déchets de matelas ;4. les obligations de rapportage. § 2. Les conditions de collaboration sont intégrées dans une convention de collaboration. L'organisme de gestion soumet cette convention pour approbation préalable à Bruxelles Environnement ainsi que toute modification de celle-ci. 3.3. Convention de collaboration démanteleurs § 1. L'organisme de gestion détermine les exigences auxquelles doit répondre l'installation de traitement et les fixe dans les conditions de collaboration. Ces conditions précisent entre autres : 1. les possibilités de collecte et de traitement ;2. les conditions de stockage et de transport ;3. l'obligation de peser la quantité de déchets de matelas et la quantité de matériaux produits à l'issue du traitement ;4. les obligations de rapportage;5. les exigences minimales en matière de capacité de stockage et de démantèlement ;6. la méthode et la performance du démantèlement ;7. la garantie d'atteindre les objectifs de recyclage ;8. une clause en cas de non atteinte des objectifs de recyclage ;9. la liste des destinataires de matériaux issus du traitement, leur méthode de traitement, leur capacité et la description du produit fini ;10. les moyens économiques et financiers de l'installation de traitement ;11. la compétence technique et professionnelle de l'installation de traitement ;12. la promotion du traitement au sein de l'Union européenne. § 2. Les conditions de collaboration sont intégrées dans une convention de collaboration. L'organisme de gestion soumet cette convention pour approbation préalable à Bruxelles Environnement ainsi que toute modification de celle-ci. 4. Rapportage : L'organisme de gestion transmet avant le 31 mai de chaque année à Bruxelles Environnement un rapport reprenant les données mentionnées à l'article 2.4.80 de l'arrêté gestion de déchets : 1° la quantité totale, exprimée en kilogramme et en unités, des matelas mis sur le marché ;2° la quantité totale, exprimée en kilogramme, des déchets de matelas collectés en Région de Bruxelles-Capitale et en Belgique, par canal de collecte, avec une distinction entre les matelas ménagers et autres que ménagers ;3° les installations dans lesquelles les déchets de matelas collectés ont été traités, la description de leur mode de traitement et le taux de déchets éliminés à l'issue de ces traitements ;4° la quantité totale, exprimée en kilogramme, des déchets de matelas qui : a.ont été préparés en vue du réemploi ; b. ont été recyclés ;c. ont été valorisés énergétiquement ;5° la quantité totale, exprimée en kilogramme, des matériaux provenant du traitement des déchets de matelas qui : a.ont été recyclés ; b. ont été valorisés énergétiquement ;c. ont été éliminés ;6° les données nécessaires à l'évaluation des actions de prévention et au calcul des indicateurs de résultats ;7° en cas de délégation à un organisme agréé ou à un organisme de gestion, les cotisations versées à cet organisme, avec les modalités de calcul et la liste des membres adhérents à l'organisme ;8° la liste des études, projets pilotes et autres initiatives prises ainsi que la liste des parties prenantes et des montants.5. Sensibilisation : § 1er.L'organisme de gestion organise des campagnes d'information conformément à l'article 2.4.82 de l'arrêté gestion de déchets : 1° de l'utilisation adéquate des matelas ;1° des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition ;2° du rôle qu'ils ont à jouer dans la collecte et le traitement des déchets de matelas. § 2. L'organisme de gestion veille à l'efficacité et la sécurité de la collecte et du traitement des déchets de matelas, notamment par des actions de sensibilisation vis-à-vis des opérateurs de collecte et de traitement.

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