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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23 novembre 2023
publié le 10 janvier 2024

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre le bruit des avertisseurs sonores spéciaux

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region de bruxelles-capitale
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2023047614
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10/01/2024
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23/11/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la lutte contre le bruit des avertisseurs sonores spéciaux


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, l'article 9 ;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, l'article 3, § 3 ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale donné le 07 septembre 2022 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 15 septembre 2022 ;

Vu l'avis n° 73.952/1/V du Conseil d'Etat donné le 9 août 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 18 juillet 2023 ;

Vu le test égalité des chances, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 28/06/2022 ;

Vu la notification du 12 juin 2023 dans le cadre de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE I. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Définitions Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° avertisseur sonore spécial : tout appareil acoustique installé de façon permanente ou temporaire dans ou sur tout véhicule d'urgence et visé à l'article 43, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;2° véhicule d'urgence : tout véhicule visé à l'article 43, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;3° service d'urgence : service utilisant un ou des véhicules d'urgence ;4° période jour : période s'étendant de 07h00 à 22h00 ;5° période nuit : période s'étendant de 22h00 à 07h00 ;6° installateur : toute personne physique ou morale en charge de l'installation d'un avertisseur sonore spécial dans ou sur un véhicule d'urgence ;7° niveau LAeq,1s,max : niveau maximal de pression acoustique continu mesuré avec la pondération fréquentielle A et par intervalles d'une seconde ;8° niveau LAeq,1s: niveau de pression acoustique continu mesuré avec la pondération fréquentielle A et énergétiquement équivalent à un bruit fluctuant mesuré pendant le même intervalle de temps d'une seconde ;9° avertisseur sonore spécial pneumatique : avertisseur sonore spécial fonctionnant à l'aide d'un compresseur à air, tel que la corne de brume ;10° agent chargé de la surveillance : agent désigné en vertu de l'article 5 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer portant le Code de l'inspection, de la prévention, la constatation, la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ;11° plan de mobilité : plan thématique en matière de mobilité, qui précise des objectifs et des mesures en matière de mobilité et/ou d'aménagement de voiries, par mode de transport, par type d'activité ou type de public, adopté par une autorité publique et visant une portion significative du territoire régional ou communal.

Art. 2.Champ d'application Le présent arrêté vise à limiter les nuisances occasionnées par les avertisseurs sonores spéciaux des véhicules d'urgence des services d'urgence qui sont situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE II. - Caractéristiques acoustiques des avertisseurs sonores spéciaux

Art. 3.Caractéristiques acoustiques des avertisseurs sonores spéciaux en période jour Durant la période jour, le niveau LAeq,1s,max de l'ensemble des avertisseurs sonores spéciaux installés dans ou sur un véhicule d'urgence, mesuré à 7 mètres du véhicule d'urgence, ne dépasse pas le niveau maximum de 100dB(A).

La gamme de fréquences autorisée de tout avertisseur sonore spécial s'étend de 350 Hz à 560 Hz.

L'avertisseur sonore spécial est à 2 tons alternés dont les tons sont liés. La fréquence d'un cycle de 2 tons, égaux entre eux en durée, est de 25 à 30 par minute.

Art. 4.Caractéristiques acoustiques des avertisseurs sonores spéciaux en période nuit Durant la période nuit, le niveau LAeq,1s,max de l'ensemble des avertisseurs sonores spéciaux installés dans ou sur un véhicule d'urgence, mesuré à 7 mètres du véhicule d'urgence, ne dépasse pas le niveau maximum de 90dB(A).

La gamme de fréquences autorisée de tout avertisseur sonore spécial s'étend de 350 Hz à 560 Hz.

L'avertisseur sonore spécial est à 2 tons alternés dont les tons sont liés. La fréquence d'un cycle de 2 tons, égaux entre eux en durée, est de 25 à 30 par minute.

Art. 5.Interdiction des avertisseurs sonores spéciaux pneumatiques Les avertisseurs sonores spéciaux pneumatiques sont interdits, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, 4 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les articles 3, 4, 6, 7, 8 et 12, alinéa 3, du présent arrêté ne sont pas applicables aux avertisseurs sonores spéciaux pneumatiques.

Art. 6.Vérification des niveaux acoustiques La vérification des niveaux acoustiques des avertisseurs sonores spéciaux est réalisée, à l'installation, au moyen d'un sonomètre conforme au minimum aux spécifications de la classe 1 de la norme IEC 61672-1, le cas échéant dans sa version et sa dénomination les plus récentes.

Le sonomètre doit être calibré au début de chaque mesure avec un calibreur acoustique conforme au minimum aux spécifications de la classe 1 de la norme NBN EN IEC 60942, le cas échéant dans sa version et sa dénomination les plus récentes.

Le sonomètre est configuré de façon à pouvoir mesurer en continu le niveau LAeq,1s.

La durée minimale de mesures des avertisseurs sonores spéciaux allumés est de 15 secondes.

Les mesures sont effectuées en extérieur et, de préférence, en l'absence de précipitation et avec une vitesse de vent inférieure à 5 mètres par seconde.

Le microphone est : - muni d'un écran anti-vent ; - placé à une hauteur comprise entre 1,20 mètre et 1,50 mètre du niveau du sol et à 7 mètres en face de l'avant du véhicule d'urgence ; - positionné en champ libre ou de manière à minimiser les réflexions autres que sur le sol.

Si la distance de 7 mètres ne peut pas être respectée, une autre distance d peut être utilisée, sans pour autant être inférieure à 3 mètres. Dans ce cas, un facteur de correction C doit être ajouté au niveau acoustique obtenu et calculé comme suit : C = 20log (d/7) Le niveau acoustique retenu est le niveau LAeq,1s,max obtenu lors de la mesure, avertisseurs sonores spéciaux allumés.

Art. 7.Délivrance d'un certificat de conformité L'installateur règle les niveaux acoustiques maximum de l'ensemble des avertisseurs sonores spéciaux équipant un véhicule d'urgence des services d'urgence qui sont situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale conformément aux articles 3, 4 et 6, et rédige et délivre un certificat de conformité selon le modèle repris en annexe du présent arrêté.

Le certificat de conformité visé au premier alinéa est valide jusqu'à la prochaine intervention sur l'avertisseur sonore spécial concerné. A chaque modification ou entretien d'un avertisseur sonore spécial, l'installateur délivre un nouveau certificat de conformité.

Art. 8.Contrôle du certificat de conformité Le certificat de conformité valide doit se trouver à bord du véhicule d'urgence des services d'urgence qui sont situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et être mis à disposition des agents chargés de la surveillance et des services de Police.

Les services d'urgence qui sont situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale doivent tenir un registre reprenant tous les certificats de conformité en cours de validité délivrés pour leurs véhicules d'urgence équipés d'avertisseurs sonores spéciaux. Ce registre est transmis annuellement par voie électronique à Bruxelles Environnement. Bruxelles Environnement peut définir le format du registre ainsi que les modalités de transmission.

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, lors du contrôle technique du véhicule d'urgence, le certificat de conformité valide est contrôlé pour assurer le respect des dispositions du présent arrêté. CHAPITRE III. - Mesures complémentaires

Art. 9.Plans de mobilité Lorsque des plans de mobilité sont élaborés ou modifiés, l'impact de l'utilisation des avertisseurs sonores spéciaux sur tout ou partie du territoire concerné, susceptible de provoquer des nuisances sonores pour les activités riveraines, est évalué.

Sur la base de cette évaluation, le plan de mobilité inclut, le cas échéant, toute mesure visant à réduire ces nuisances sonores, y compris l'identification et/ou la mise en oeuvre d'itinéraires privilégiés aux abords des lieux vers ou depuis lesquels des véhicules d'urgence circulent fréquemment en utilisant des avertisseurs sonores spéciaux. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires/finales

Art. 10.§ 1er. Bruxelles Environnement traite des données pouvant contenir des données à caractère personnel dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 7 lorsque le certificat du véhicule, transmis au travers d'un formulaire en ligne par les installateurs, contient des données relatives à un installateur, personne physique ou au(x) représentant(s) légal(aux) et/ou gestionnaire(s) des personnes morales.

Bruxelles Environnement est responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour ce qui concerne ces données à caractère personnel.

Bruxelles Environnement prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées nécessaires à la protection des données à caractère personnel lors de la mise en oeuvre du formulaire en ligne au travers duquel les installateurs transmettent les données. Ces mesures assureront un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à protéger et des risques.

Bruxelles Environnement veillera à ce que les données à caractère personnel ne soient traitées que pour les finalités pour lesquelles elles sont traitées à savoir la limitation des nuisances sonores occasionnées par les avertisseurs sonores spéciaux des véhicules d'urgence des services d'urgence qui sont situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Ces données seront conservées par Bruxelles Environnement sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation de ces finalités. § 2. Le Gouvernement est responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour ce qui concerne les données à caractère personnel requises sur le certificat de conformité des avertisseurs sonores par les installateurs en vertu de l'article 7 selon le modèle repris en annexe du présent arrêté.

Les données sont traitées aux fins de contrôle et de suivi des objectifs de l' ordonnance du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/1997 pub. 23/10/1997 numac 1997031360 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain fermer relative à la lutte contre le bruit en milieu urbain, de l'article 9 en particulier et de permettre de vérifier la conformité de chaque véhicule d'urgence muni d'un avertisseur sonore spécial aux normes de bruit.

Les données sont limitées puisqu'elles sont propres à un véhicule déterminé et sont conservées pour une durée limitée dès lors que le certificat n'a plus de validité au-delà de la prochaine intervention sur l'avertisseur sonore spécial concerné et qu'à chaque modification ou entretien d'un avertisseur sonore spécial, l'installateur délivre un nouveau certificat de conformité.

Art. 11.Le Gouvernement évalue l'application du présent arrêté dans les 5 ans de son entrée en vigueur en collaboration avec Bruxelles Environnement et les services d'urgence.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.

Les dispositions du chapitre II s'appliquent aux véhicules d'urgence immatriculés pour la première fois à partir du 1er janvier 2025.

Les véhicules d'urgence équipés d'avertisseurs sonores spéciaux immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 2025 se conforment aux dispositions du chapitre II lors de la prochaine intervention sur l'avertisseur sonore spécial concerné.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les avertisseurs sonores spéciaux installés dans ou sur un véhicule d'urgence des Services d'Incendies publics et de la protection civile peuvent atteindre, durant la période Jour, un niveau LAeq,1s,max, mesuré à 7 mètres du véhicule d'urgence, de 104dB(A) et ce durant les quatre années suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 2023.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la démocratie participative, A. MARON

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