publié le 24 juillet 2013
Circulaire sur l'application de l'article 18, § 2 de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
5 JUILLET 2013. - Circulaire sur l'application de l'article 18, § 2 de l'
ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
07/06/2007
pub.
11/07/2007
numac
2007031269
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments
fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments
A la Direction générale de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;
Aux contrôleurs désignés par les fonctionnaires dirigeants de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en vertu de l'article 4 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement;
Mmes, MM., La présente circulaire a pour objectif de préciser le champ d'application de l'article 18, § 2 de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments (ci-après dénommé « l'ordonnance ») en excluant les actes de transaction pour lesquels la certification PEB n'a pas d'intérêt en regard de son objectif qui est d'informer, le futur cessionnaire du droit réel ou du droit de jouissance sur le bien, de la performance énergétique du bien en question.
Par conséquent, les cas suivants ne sont pas soumis à l'obligation d'établir un certificat PEB préalablement à l'acte de transaction : A. Cas des expropriations L'expropriation étant un acte qu'un pouvoir public prend pour une cause d'utilité publique sur un bien immobilier, l'objectif du certificat PEB qui est d'informer le futur bénéficiaire de ce bien n'a pas d'utilité dans le contexte d'une expropriation.
B. Cas où le futur bénéficiaire connaît le bien à certifier B.1 la vente d'une part indivise entre personnes ayant acquis ensemble le bien indivis B.2 la reconduction d'un bail C. Cas d'une habitation individuelle en mauvais état ou en travaux, à savoir l'habitation individuelle dont les installations techniques sont inexistantes ou incomplètes ou dont la construction ou la rénovation est inachevée, à la condition qu'un avis technique positif de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement ait été transmis au demandeur du certificat PEB sur l'habitation individuelle concernée.
Bruxelles, le 5 juillet 2013.
La Ministre chargée de l'Energie, Mme E. HUYTEBROECK