publié le 01 septembre 2015
Extrait de l'arrêt n° 99/2015 du 2 juillet 2015 Numéro du rôle : 5931 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 39bis de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 99/2015 du 2 juillet 2015 Numéro du rôle : 5931 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 39bis de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement (actuellement l'article 49 du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale), posée par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 227.652 du 6 juin 2014 en cause de la SA « Thomas Cook Airlines Belgium » contre la Région de Bruxelles-Capitale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 juin 2014, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 39bis de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où, en ce qui concerne le délai pour introduire un recours contre une condamnation au paiement d'une amende administrative, il ne prévoit pas le report du jour de l'échéance au plus prochain jour ouvrable si le jour de l'échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, de sorte que certains justiciables qui introduisent un tel recours disposent d'un délai plus bref que les autres ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Avant sa renumérotation et sa modification - pour devenir l'article 49 du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale de la Région de Bruxelles-Capitale - par l'article 57 de l' ordonnance du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/05/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014031461 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, d'autres législations en matière d'environnement et instituant un Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale fermer « modifiant l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, d'autres législations en matière d'environnement et instituant un Code de l'inspection, prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale », l'article 39bis en cause de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement (ci-après : l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer) disposait : « Un recours est ouvert devant le Collège d'environnement à toute personne condamnée au paiement d'une amende administrative. Le recours est introduit, à peine de forclusion, par voie de requête dans les deux mois de la notification de la décision.
Le Collège d'environnement entend, à leur demande, le requérant ou son conseil, de même que l'agent ayant pris la mesure.
Le Collège d'environnement notifie sa décision dans les deux mois de la date d'envoi de la requête. Ce délai est augmenté d'un mois lorsque les parties demandent à être entendues.
En l'absence de décision dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, la décision ayant fait l'objet d'un recours est censée confirmée ».
B.2. Le Collège d'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après : le Collège d'environnement) a été institué par l'article 79 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement pour connaître des recours introduits contre les décisions relatives aux permis administratifs et contre les mesures prises à l'égard de contrevenants aux normes d'environnement, tels les ordres de cessation d'activité et de fermeture.
La compétence du Collège d'environnement a été étendue aux recours dirigés contre les amendes administratives par l'article 13 de l' ordonnance du 28 juin 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 28/06/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031403 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant diverses dispositions relatives à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer « modifiant diverses dispositions relatives à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement », qui a inséré l'article 39bis en cause dans l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer.
Selon les travaux préparatoires, l'intérêt d'un recours devant le Collège d'environnement était qu'il s'agissait d'une instance relativement indépendante et qui disposait d'un pouvoir d'appréciation en matière de permis d'environnement, le Collège pouvant se substituer purement et simplement à l'autorité de décision en se prononçant non seulement sur la légalité mais également sur l'opportunité de la décision.
La procédure devant le Conseil d'Etat, seul organe compétent jusqu'alors pour connaître des recours dirigés contre les amendes infligées en application de l'ordonnance, n'était pas considérée comme la plus appropriée, compte tenu de sa longueur et des coûts qu'elle pouvait engendrer, de même que de la nature du contrôle exercé par la haute juridiction, se limitant à la seule légalité et non au fond de l'affaire (Doc. parl., Région de Bruxelles-Capitale, 2000-2001, A-176/2, p. 16).
B.3. En vertu de l'article 39bis, alinéa 1er, de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, les recours doivent être introduits au Collège d'environnement, à peine de forclusion, dans les deux mois de la notification de la décision infligeant une amende administrative.
Dans l'affaire soumise au juge a quo, un recours a été introduit, par pli recommandé du lundi 20 août 2012, au Collège d'environnement contre une décision infligeant une amende administrative, décision qui a été notifiée à l'intéressée le 19 juin 2012. Ce recours a été rejeté par le Collège d'environnement pour cause de tardiveté, parce qu'il aurait dû être introduit dans les deux mois, soit avant le 20 août 2012.
L'intéressée, qui a introduit un recours en annulation au Conseil d'Etat contre cette décision, fait valoir que l'article 39bis de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense de la personne pour laquelle le dernier jour utile pour introduire un recours est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal et qui dispose par conséquent d'un délai plus court que la personne pour laquelle le dernier jour utile de ce délai n'est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.
B.4.1. L'article 2 du Code judiciaire dispose : « Les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code ».
Il en découle que les règles énoncées par le Code judiciaire peuvent constituer le droit commun de la procédure et s'appliquer, le cas échéant, de manière supplétive à une procédure déterminée, sauf lorsque ces règles de procédure sont contredites ou que la procédure est régie autrement, soit par une disposition légale antérieure, non expressément abrogée, soit par une disposition légale ultérieure (Cass., 1er février 2001, Pas., 2001, n° 64; 12 juin 2009, Pas., 2009, n° 399). B.4.2. En ce qui concerne les règles de computation des délais, l'article 53 du Code judiciaire prévoit que lorsque le jour d'échéance d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Les règles prescrites par l'article 53 précité pour le calcul des délais ne sont applicables qu'aux actes de procédure, soit les actes accomplis dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, sous le contrôle d'une juridiction contentieuse (Cass., 28 avril 1988, Pas., 1988, I, n° 527; CE, Wellens, 13 janvier 2009, n° 189.445).
La Cour de cassation a jugé, en outre, que la règle contenue dans l'article 53 du Code judiciaire ne constitue pas un principe général de droit (Cass., 10 octobre 1985, Pas., 1986, I, n° 82).
B.5. Comme le relève le juge a quo, par l'article 39bis en cause, le législateur ordonnanciel a organisé un recours administratif. La décision prise par le Collège d'environnement ne constituant pas un acte accompli dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, l'article 48 du Code judiciaire ne peut s'appliquer.
Le juge a quo demande par conséquent si l'article 39bis de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où, en ce qui concerne le délai fixé pour introduire un recours contre une condamnation au paiement d'une amende administrative auprès du Collège d'environnement, il ne prévoit pas le report du jour de l'échéance au plus prochain jour ouvrable si cette date d'échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, « de sorte que certains justiciables qui introduisent un tel recours disposent d'un délai plus bref que les autres ».
B.6.1. Les deux parties devant la Cour se réfèrent à l'arrêt n° 1/2013 du 17 janvier 2013.
Dans cet arrêt, la Cour était confrontée à un délai de forclusion de dix jours pour l'introduction d'une requête en reconsidération d'une sanction disciplinaire devant le conseil de discipline pour les services de police.
La Cour a jugé en B.12.2 de cet arrêt : « La rapidité et l'efficacité de la procédure décrites en B.11 ne sont pas de nature à justifier de manière raisonnable que l'agent qui ne dispose que d'un délai de dix jours pour introduire une requête en reconsidération, puisse voir ce délai raccourci de manière considérable au seul motif que le jour de son échéance ne peut être reporté au plus prochain jour ouvrable lorsque le jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Compte tenu du caractère bref du délai applicable en l'espèce, du fait qu'en cas de tardiveté aucun recours ne peut plus être introduit devant le Conseil d'Etat et de ce qu'il s'agit d'un contentieux disciplinaire qui requiert d'être particulièrement attentif au respect des droits de la défense de l'intéressé, l'absence de report du délai dans ce cas n'est pas justifiée ».
B.6.2. En l'espèce, l'intéressée disposait, en vertu de l'article 39bis de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, d'un délai de deux mois pour introduire un recours devant le Collège d'environnement contre une amende administrative infligée en raison d'infractions aux normes bruxelloises en matière de bruit.
Le justiciable qui veut introduire un recours auprès du Collège d'environnement contre une telle sanction administrative dispose par conséquent d'un délai suffisamment long pour le faire.
En outre, la partie qui veut introduire un tel recours ne doit pas supporter une charge excessive du fait qu'il lui est demandé de tenir compte, durant une période de deux mois, de ce que son recours doit être introduit un ou deux jours - ou exceptionnellement trois jours au maximum - plus tôt lorsque le délai de recours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.
La circonstance que le délai de forclusion n'est pas prolongé par la disposition en cause jusqu'au plus prochain jour ouvrable si le jour de l'échéance de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal n'est dès lors pas sans justification raisonnable.
B.6.3. Le fait que le législateur ordonnantiel a, dans l'intervalle, par l'article 68 de l'ordonnance précitée du 8 mai 2014, prévu une prolongation du délai pour introduire un tel recours jusqu'au plus prochain jour ouvrable lorsque ce délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ne permet pas de déduire que la réglementation antérieure contenue dans la disposition en cause serait pour cette raison discriminatoire.
B.6.4. Compte tenu notamment du principe général de droit selon lequel la rigueur de la loi peut être tempérée en cas de force majeure, principe auquel la disposition en cause n'a pas dérogé, la différence de traitement au sujet de laquelle la Cour est interrogée n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 39bis de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 2 juillet 2015.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen