Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 03 mai 2019
publié le 24 mai 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploitation relatives aux salles de spectacles, complexes cinématographiques, théâtres, opéras, music halls, salles de fêtes, discothèques et salles de concerts

source
region de bruxelles-capitale
numac
2019012559
pub.
24/05/2019
prom.
03/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/03/2019012559/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'exploitation relatives aux salles de spectacles, complexes cinématographiques, théâtres, opéras, music halls, salles de fêtes, discothèques et salles de concerts


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'article 6, § 1er, alinéa 2, 2° et l'article 10, al.2;

Vu le Règlement général du 27 septembre 1947 pour la protection du travail (RGPT), les articles 635 à 681 ;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale n° 2019-01-09-12/02 donné le 9 janvier 2019 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale n° A-2019-001-CES donné le 17 janvier 2019 ;

Vu l'avis du SIAMU n° A.2018.0119 donné le 3 janvier 2019 ;

Vu la notification du 7 décembre 2018 à la Commission européenne en application de l'article 5, al.1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le test genre visé à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 13 juin 2018 ;

Vu l'avis n°. 65.585/1 du Conseil d'Etat donné le 2 avril 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement ;

Après délibération, Arrête : Section Ire. - Champ d'application et définitions

Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux salles de spectacles, complexes cinématographiques, théâtres, opéras, music halls, salles de fêtes, discothèques, salles de concerts, tels que visés par les rubriques d'installations classées n° 135 a) et 135 b) de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Nouvelle installation : Toute installation classée visée à l'article 1er, exploitée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;2° Installation existante : Toute installation classée visée à l'article 1er et exploitée et autorisée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;3° Dessus machiné : Partie supérieure de la cage de scène ou cintre avec gril équipé permettant la manoeuvre des éléments de décor et leur entrepôt en cours de représentation, avant ou après leur emploi sur le plateau ;4° Dessous machiné : Espace situé sous le plateau ou plancher de scène et pourvu d'une machinerie permettant la manoeuvre ou l'entreposage d'un ou plusieurs décors ; 5° Gril équipé : Un plancher à claire voie, soutenant les poulies ou moufles des « équipes », c'est-à-dire des ensembles de fils ou câbles, poulies, machines (treuils, tambours, contrepoids, etc.) et perches porteuses qui permettent la manoeuvre des éléments de décors et des appareils d'éclairage suspendus ; 6° Expert acousticien : Personne physique ou morale agréée en matière acoustique par la législation environnementale d'au moins une des trois régions du pays ou pouvant démontrer une connaissance suffisante dans le domaine de l'acoustique ;7° Agent chargé de la surveillance : agent désigné en vertu de l'article 5 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer portant le Code de l'inspection, de la prévention, la constatation, la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ;8° Artifices de spectacle : artifices tels que définis par l'arrêté ministériel du 7 juin 2013 classant les articles pyrotechniques ;9° Eclairage de sécurité : éclairage qui, dès la défaillance de l'éclairage artificiel normal, assure la reconnaissance et l'utilisation en toute sécurité des moyens d'évacuation à tout moment, quand les lieux sont occupés, et qui, pour éviter tout risque de panique, fournit un éclairement permettant aux occupants d'identifier et d'atteindre les chemins d'évacuation ;10° Porte : élément de construction, placé dans une ouverture de paroi, pour permettre ou interdire le passage ;la porte comprend une partie fixe (huisserie avec ou sans imposte et/ou panneaux latéraux), une partie mobile (le vantail), des éléments de suspension, d'utilisation et de fermeture ainsi que la liaison avec la paroi ; 11° Porte à fermeture automatique : porte munie d'un dispositif la sollicitant en permanence à la fermeture totale dans les conditions normales de fonctionnement ;12° Chemin d'évacuation : voie de circulation intérieure d'une pente maximale de 10 %, donnant accès aux cages d'escalier, coursives ou sorties du bâtiment ;13° Coursive : voie d'évacuation extérieure d'une pente maximale de 10 % donnant accès à des escaliers ;14° Sortie de secours : sortie spécifiquement destinée à l'évacuation du bâtiment en cas d'urgence ;15° Lieu sûr à l'air libre : lieu situé à l'air libre et couvrant une surface minimum de 50 m2 par sortie de secours, libre de tout mobilier.Si la façade par laquelle le bâtiment est évacué contient des éléments vitrés, l'endroit est réputé sûr s'il se situe à plus de 6 mètres de cette façade ; 16° Compartiment : partie d'un bâtiment éventuellement divisée en locaux et délimitée par des parois dont la fonction est d'empêcher, pendant une durée déterminée, la propagation d'un incendie au(x) compartiment(s) contigu(s) ;17° Norme NBN : norme élaborée et publiée par le Bureau de normalisation ;18° Normes de base : l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments doivent satisfaire ;19° REI t : classification européenne qui rend compte de l'aptitude d'un élément d'un ouvrage à conserver, pendant une durée déterminée en minutes (t), la capacité portante (R), l'étanchéité (E) et/ou l'isolation thermique (I) requises, spécifiées dans un essai normalisé de résistance au feu ;20° SIAMU : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale créé par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;21° PMR (personne à mobilité réduite) : personne dont les facultés de déplacement à pieds sont réduites de manière temporaire ou définitive. Section II. - Conditions générales

Réaction au feu

Art. 3.Les revêtements des sols, des parois verticales et des plafonds des installations ainsi que de leurs chemins d'évacuation et cages d'escalier sont conformes à l'annexe 5/1 intitulée « réaction au feu » des normes de base.

Résistance au feu et compartimentage

Art. 4.Les murs, poutres et colonnes qui assurent la stabilité générale du bâtiment doivent présenter R(EI)60. Dans les bâtiments d'un niveau, ils doivent présenter R30.

Les éléments structuraux du bâtiment doivent être constitués de matériaux non combustibles. Il peut être fait exception à cette exigence pour les planchers, les plafonds ou les toitures à la condition que ceux-ci présentent (R)EI30 ou soient protégés par des éléments EI30.

Les parois des gaines pour canalisations doivent présenter EI60, à l'exception de leurs portillons d'accès à fermeture automatique ou fixés mécaniquement, qui doivent présenter EI30.

Les conduites de fluides, de solides, d'électricité ou d'ondes électromagnétiques traversant des éléments de construction ne peuvent pas altérer le degré de résistance au feu exigé pour ces éléments de construction.

Implantation et chemins d'accès

Art. 5.Pour les bâtiments à plus d'un niveau, le SIAMU doit pouvoir, en permanence, accéder au minimum à une baie par niveau du bâtiment.

Les bâtiments qui ne disposent pas d'au moins une baie implantée à front d'une voirie carrossable doivent disposer, en permanence, d'au moins une voie d'accès permettant la circulation, le stationnement et les manoeuvres des véhicules du SIAMU et de son matériel.

La voie d'accès et l'aire de stationnement visées à l'alinéa 2 doivent notamment offrir : 1° une jonction à une voirie carrossable de la voie publique ;2° une largeur libre minimale de 4 mètres ;3° un rayon ou braquage minimal de 11 mètres (courbe intérieure) et 15 mètres (courbe extérieure) ;4° une hauteur libre minimale de 4 mètres ;5° une pente maximale de 6% ;6° une capacité portante suffisante pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13t maximum puissent y circuler et y stationner sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain. Pour les bâtiments à un seul niveau, les véhicules du SIAMU doivent pouvoir parvenir au moins jusqu'à 60 m d'une façade du bâtiment.

Chemins d'évacuation

Art. 6.Les chemins d'évacuation et sorties de secours doivent déboucher dans un lieu sûr à l'air libre. Ils doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes.

Toute personne présente dans l'installation ne peut se trouver à plus de 30 mètres d'une sortie ou d'une issue de secours ou d'un escalier qui y conduit.

Les chemins d'évacuation restent en tout temps et en toutes circonstances libres et fonctionnels. Les largeurs minimums imposées pour les chemins d'évacuation ne peuvent être encombrées d'aucune manière que ce soit, même momentanément.

Les éléments de décoration, rideaux et autres draperies verticales ne peuvent masquer les sorties ni gêner le passage.

Les couloirs, les portes et les cages d'escaliers de ces dégagements ont une hauteur suffisante pour permettre une circulation ou évacuation aisée. Cette hauteur ne peut être inférieure à 2 mètres.

La largeur des couloirs, portes et escaliers est proportionnée à la capacité maximale d'accueil de la ou des salles(s) qu'ils desservent.

Elle ne peut être inférieure à 80 cm, et doit être au moins égale, en centimètre, au nombre de personnes présentes dans la ou les salle(s) multiplié par 1,25 pour les escaliers descendant vers les sorties ou par 2 pour les escaliers montant vers les sorties.

Les installations du contrôle telles que le contrôle des billets doivent être solidement fixées et placées de manière à ne pas réduire la largeur libre des couloirs et des sorties en dessous des dimensions prescrites ci-avant. L'exploitant s'assure que la présence de personnes à proximité des installations de contrôle ne constitue une entrave à l'évacuation éventuelle.

Les portes tournantes, les tourniquets et les portes coulissantes ne peuvent être destinés à l'évacuation.

Toutes portes placées dans les chemins d'évacuation s'ouvrent dans le sens de l'évacuation. Les portes par lesquelles le public devrait éventuellement passer s'ouvrent à la moindre poussée.

Toute porte à fonctionnement automatique qui ne peut être ouverte facilement à la main, doit être équipée d'un dispositif grâce auquel, si la source d'énergie qui actionne la porte vient à faire défaut, celle-ci s'ouvre automatiquement et libère la largeur totale de la baie.

L'emploi de portes coulissantes automatiques est autorisé pour les issues qui donnent directement accès à l'extérieur pour autant qu'elles soient du type anti-panique.

Les vantaux des portes en verre doivent porter un marquage qui permet de se rendre compte de leur présence.

Les sanitaires exceptés, lorsqu'un local au sous-sol est accessible au public, et que son point le plus éloigné d'une sortie ou d'une issue de secours se trouve à plus de 20 mètres de celle-ci, il doit disposer de 2 chemins d'évacuation aussi éloignés l`un de l'autre que possible.

Les salles d'une capacité d'accueil de 100 personnes ou plus comportent au minimum deux chemins d'évacuation préférentiellement de directions opposées.

Les salles d'une capacité d'accueil de 500 personnes ou plus comportent au minimum trois chemins d'évacuation préférentiellement de directions opposées.

Les salles d'une capacité de 1000 personnes ou plus comportent 2 + n chemins d'évacuation, « n » étant le nombre entier immédiatement supérieur au quotient du nombre maximal de personnes pouvant se trouver dans le lieu, divisé par 1000.

Capacité maximale d'accueil du public de la salle

Art. 7.Sans préjudice de conditions plus strictes fixées par le permis d'environnement, la capacité maximale d'accueil du public simultanément présent dans la ou les salle(s) est fixée sur base de la largeur des couloirs, portes et escaliers et des facteurs multiplicatifs pour les escaliers montants ou descendant vers les sorties tel que cela est spécifié à l'article 6.

L'exploitant prend des mesures d'exploitation appropriées, telles que la vente limitée de ticket d'entrée, afin de garantir le non dépassement de la capacité d'accueil.

Disposition des places assises

Art. 8.Tant en gradins qu'au sol, les conditions suivantes doivent être respectées: 1° Les rangs de sièges ne peuvent pas comprendre plus de 10 sièges pour un seul couloir de circulation, sauf si elle est ceinte de deux couloirs de circulation, auquel cas elle peut en comprendre maximum 20 ;2° Les sièges, autres que ceux des loges et des baignoires, doivent être reliés les uns aux autres par rang ou solidement fixés dans le plancher ;3° Les sièges de chaque rang doivent être séparés les uns des autres par des appuie-bras ou par un autre dispositif qui empêche de placer plus d'une personne par 0,50 mètres de largeur ;4° Les places assises en gradins sont uniquement autorisées sur des structures fixes ou escamotables spécialement prévues à cet effet et dont la stabilité est garantie par le constructeur ;5° Les sièges sont disposés de manière à ménager des couloirs de circulation maintenus libres en permanence, qui doivent présenter une largeur utile d'au moins 0,80 mètres pour ceux desservant jusqu'à 10 sièges, 1,20 mètres pour les autres ;6° La largeur de passage entre les rangs de sièges ne peut pas être inférieure à 0,45 mètres.Toutefois, elle peut être réduite à 0,40 mètres entre deux rangées de sièges si celles-ci sont placées sur des gradins présentant une différence de hauteur de minimum 0,15 mètres. 7° Les revêtements des sièges sont incombustibles ou ignifugés. Lorsque l'aménagement de la salle comprend des tables et des sièges, ceux-ci doivent être disposés de façon à ce que, d'un point quelconque de la salle, les occupants puissent atteindre facilement toutes les sorties.

Par dérogation aux alinéas précédents, les PMR peuvent assister à des représentations dans les salles, en étant assis dans un fauteuil roulant ou en ayant pris place sur un fauteuil normal, pendant que leur fauteuil roulant se trouve, replié ou non, sur un emplacement réservé à cet effet ou dans un couloir de la salle.

Escaliers et tribunes

Art. 9.Les escaliers, sauf ceux de tribunes, sont munis d'au moins une main courante solide. Si la largeur de ceux-ci est supérieure à 2,40 mètres, une ou des mains courantes les divisent en plusieurs parties de manière à ce que la largeur de chacune de ces parties n'excède pas 2,40 mètres.

Les escaliers des tribunes sont pourvus de mains courantes solides sur le côté opposé aux sièges.

Sauf pour les escaliers d'évacuation descendant vers les sorties, les contremarches des escaliers sont pleines.

Les escaliers d'évacuation sont droits. Toutefois, les escaliers d'évacuation du type « tournant » ou « incurvé » sont admis s'ils sont à balancement continu et que leurs marches ont une profondeur de 24 cm au moins sur la ligne de foulée.

Les cages d'escaliers desservant les sous-sols ne peuvent pas être situées dans le prolongement direct de celles desservant les étages situés au-dessus d'un niveau d'évacuation.

Les conditions de cet article sont également applicables aux tribunes temporaires et escamotables. Les tribunes escamotables sont soumises à un contrôle annuel par une personne compétente ou organisme de contrôle indépendant. La preuve du contrôle est conservée et est tenue à la disposition de l'agent chargé de la surveillance dans le « registre de sécurité » repris à l'article 18.

Une tribune temporaire ne peut être mise en place que par une personne ou un organisme compétent.

Eclairage de sécurité

Art. 10.Tous les locaux accessibles au public et leurs chemins d'évacuation sont équipés d'un éclairage de sécurité donnant suffisamment de lumière pour permettre une évacuation aisée. Cet éclairage de sécurité fonctionne automatiquement, pendant une heure au moins, dès que l'éclairage normal fait défaut.

Cet éclairage de sécurité peut être alimenté par la source de courant normal, mais, en cas de défaillance de celle-ci, l'alimentation est fournie par une ou plusieurs source(s) autonome(s).

Les chemins d'évacuation, les coursives, les paliers, les salles ou locaux accessibles au public, les locaux abritant les sources autonomes de courant ou les pompes des installations d'extinction, les chaufferies et les tableaux principaux sont pourvus d'un éclairage de sécurité permettant d'atteindre un éclairement horizontal d'au moins 1 lux au niveau du sol ou des marches, dans l'axe du chemin d'évacuation.

L'éclairement minimal horizontal sera de 5 lux aux endroits du chemin d'évacuation qui pourraient présenter un danger, tels qu'un changement de direction, un croisement de couloirs, un accès aux escaliers ou un changement de niveau imprévisible dans la trajectoire.

Décors et accessoires

Art. 11.Les accessoires de scène et les meubles ne servant pas à la représentation en cours sont rangés dans un local séparé de la salle et réservé à cet usage, comportant au minimum des parois d'une résistance au feu d'une heure (EI60) et des portes à fermeture automatique d'une résistance au feu d'une demi-heure (EI1 30).

Les revêtements utilisés pour la décoration, qu'elle soit permanente ou occasionnelle, doivent présenter au moins les caractéristiques suivantes, telles que définies par l'annexe 5/1 intitulée « réaction au feu » des normes de base : 1° pour les revêtements de sol: classe CFl-s2 ;2° pour les revêtements des parois verticales : classe C-s2, d2 ;3° pour les revêtements de plafonds et faux-plafonds : classe C-s2, d0. Les tentures faisant partie de l'aménagement de la salle appartiennent à la classe « B-s1, d0 » au sens de la norme NBN EN 13501-1.

Par exception à l'alinéa précédent, les tentures occasionnelles pourront ne pas appartenir à la classe « B-s1, d0 » pour autant qu'elles soient ignifugées et que les conditions suivantes soient respectées : 1° Le traitement doit être réalisé par une firme spécialisée ;2° Une attestation de placement et de garantie devra être fournie par la firme qui a appliqué le traitement, garantissant l'utilisation de produits de bonne qualité, appliqués selon le mode d'emploi du fabricant et dans les règles de l'art ;3° L'attestation doit préciser la date de l'application, la durée de validité dans le temps et préciser si un renouvellement du traitement est nécessaire après lavage et nettoyage des matériaux. Responsable de la sécurité

Art. 12.L'exploitant désigne un responsable de la sécurité. Ce responsable peut avoir un ou plusieurs délégué(s) en charge de sa mission s'il est absent.

Le responsable de la sécurité ou son délégué : 1° est présent lors des représentations ;2° est chargé de contrôler régulièrement le matériel de lutte contre l'incendie, d'alerte et d'alarme, de veiller à ce qu'il soit protégé, bien signalé, aisément accessible, judicieusement réparti et qu'il puisse être mis en service immédiatement ;3° veille à ce que le matériel scénographique, les décors de scène ainsi que les décors de salle ne puisse constituer une source facilitant un départ ou la propagation rapide d'incendie.4° est chargé, avant et lors des représentations ouvertes au public : a) d'assurer de bonnes conditions de sécurité du public vis-à-vis des risques d'incendie et de mouvements de panique ;b) de veiller au respect des conditions de sécurité imposées par le permis d'environnement, notamment la limitation du public présent simultanément dans la salle et le maintien intégral des dégagements des chemins et issues de secours.5° vérifie régulièrement le bon fonctionnement de l'éclairage de sécurité, des portes et des sorties de secours. Le responsable de la sécurité et son délégué sont exercés à l'emploi du matériel de lutte contre l'incendie et aux mesures particulières à prendre en cas d'incendie.

Le responsable de la sécurité, ou son délégué, consigne les éventuelles situations problématiques constatées lors des contrôles dans le « registre de sécurité » repris à l'article 18.

Utilisation de feu ou d'artifices de spectacle

Art. 13.Tout effet scénographique mettant en oeuvre du feu ou des artifices de spectacle est strictement interdit, sauf dérogation accordée par le permis d'environnement.

La dérogation ne peut être octroyée via le permis d'environnement que sous la condition minimale de fournir, dans le cadre de la demande de permis d'environnement ou de modification de permis d'environnement, les deux éléments suivants : 1° une étude de risques prouvant que via des mesures structurelles et opérationnelles de gestion du risque, celui-ci est ramené à une valeur acceptable;2° un avis favorable du SIAMU portant sur les effets scénographiques. En cas d'octroi de dérogation et pour tout usage d'artifice de spectacle, les conditions minimales suivantes sont toujours respectées : 1° Les artificiers disposent d'un certificat valide attestant du suivi de la formation F4/T2 (anciennement C4/T2) des artificiers ou toute autre formation équivalente reconnue comme telle par le SPF Economie ;2° Le matériel pyrotechnique dispose du marquage CE et est entretenu selon les dispositions de sa fiche de sécurité ;3° Les appareils et matériaux à utiliser pour la mise en oeuvre d'un artifice de spectacle sont de bonne qualité et intacts et sont suffisamment résistants au disfonctionnement de l'artifice de spectacle ;4° Pendant l'effet scénographique sont exclusivement utilisés des artifices de spectacle destinés à cet usage.Seuls des artifices intacts et non utilisés seront mis en oeuvre ; 5° Les manipulations à proximité de l'artifice de spectacle pouvant provoquer de l'électricité statique, un incendie, un risque d'incendie ou un allumage involontaire sont interdites. Prévention et sécurité

Art. 14.Des moyens d'alerte et d'alarme ou « d'annonce vocale » sont mis en place. Ceux-ci doivent pouvoir être perçus par le public et par le personnel.

La détermination, le nombre, la répartition et la signalisation de ceux-ci ainsi que la détermination de l'équipement pour combattre l'incendie sont préalablement validés par le SIAMU de même que le matériel de protection contre l'incendie.

Les balcons sont munis de garde-corps d'une hauteur suffisante permettant d'éviter le risque de chute. La hauteur du garde-corps doit en tous cas garantir la sécurité des spectateurs accédant au balcon.

Pour les nouvelles installations d'une capacité de plus de 3.000 personnes, il existe un système d'évacuation des fumées mécanique ou naturel. Ce système doit avoir été validé par le SIAMU. La stabilité des éléments structuraux de la salle et des éléments d'accueil du public (gradin, piste de danse,...) doit être garantie, eu égard à l'usage qu'il en est fait et à la capacité d'accueil du public.

Un schéma d'évacuation tenu à jour est affiché à proximité de chacune des entrées des salles fréquentées par le public. Ce schéma à l'échelle, indique au minimum pour l'étage concerné, la position du lecteur, l'emplacement des sorties et des voies qui y mènent ainsi que les issues de secours.

Les exploitants de salles d'une capacité d'accueil de plus de 3.000 personnes mettent en place une équipe de première intervention. Cette équipe est constituée de deux sous-équipes : une équipe chargée de maîtriser et contrôler l'incendie dans l'attente de l'arrivée du SIAMU et une équipe chargée de l'évacuation optimale et rapide du public et du personnel. L'exploitant définit la composition et le fonctionnement de l'équipe de première intervention en coordination avec le SIAMU. L'équipe réalise au moins une fois par an un exercice concernant ces aspects.

Mesures d'atténuation du bruit

Art. 15.Une étude de bruit réalisée par un expert acousticien est fournie lors de toute demande, renouvellement ou prolongation de permis d'environnement, pour les salles mitoyennes à des logements ainsi que pour les salles d'une capacité d'accueil de plus de 3.000 personnes.

Cette étude doit pouvoir démontrer le respect des normes de bruits applicables en Région de Bruxelles-Capitale, et propose, le cas échéant, des mesures structurelles et/ou d'exploitation visant à les respecter.

Il peut être dérogé à cette étude pour les salles de moins de 3.000 personnes d'installations existantes si il est démontré l'absence de plaintes et de nuisances.

L'exploitant prend des mesures visant à restreindre les nuisances sonores dues à la sortie des personnes sur la voie publique.

L'exploitant veille à ce que les fenêtres de l'établissement soient toujours fermées en cas d'activités bruyantes. Les portes des salles où ont lieu les activités ouvertes au public sont maintenues fermées afin d'éviter la propagation du bruit dans le bâtiment.

L'exploitant précise dans les conditions de mise à disposition de salles pour l'organisation d'événements les éventuelles contraintes techniques et organisationnelles nécessaires à la limitation des nuisances sonores pour le voisinage.

Conditions liées à la mobilité

Art. 16.L'exploitant prend des mesures visant à promouvoir l'usage de transports en commun et du vélo.

L'exploitant informe sa clientèle, via son site internet ou d'autres moyens tels que la fiche mobilité ou le plan d'accessibilité: 1° des différentes possibilités d'accès au site en vélo et en transports en commun ;2° des possibilités de parcage à proximité du site. Entretiens et contrôles périodiques

Art. 17.L'exploitant teste régulièrement la fonctionnalité de l'éclairage de secours ainsi que des éventuels ventaux ou autres systèmes d'évacuation des fumées. Les éventuels manquements sont consignés dans le registre de sécurité, ils sont corrigés dans les meilleurs délais Les dates de ces contrôles et les constatations faites au cours de ces contrôles sont inscrites dans le « registre de sécurité » repris à l'article 18.

Registre de sécurité

Art. 18.L'exploitant dispose d'un « registre de sécurité » pouvant être en tout temps consulté par l'agent chargé de la surveillance, par le SIAMU ou par un représentant du Bourgmestre de la commune où se situe l'établissement.

Ce registre compile, pour les 5 dernières années, l'intégralité des contrôles liés à la salle, réalisés par l'exploitant ou par des organismes agréés/compétents en matière d'installations techniques et de prévention incendie, dont notamment: 1° les contrôles des installations électriques tels qu'imposés par le Règlement Général sur les Installations Electriques;2° les contrôles internes de l'éclairage de sécurité;3° les contrôles des installations de chauffage ;3° les contrôles, le cas échéant, du rideau de fer;4° les contrôles des tribunes;5° les contrôles du matériel de lutte contre l'incendie, d'alerte et d'alarme, par le fournisseur ou par une firme ou un organisme qualifié;6° les contrôles des éventuels ventaux ou autres systèmes d'évacuation des fumées;7° les éventuelles situations problématiques constatées lors des contrôles réalisés par le « responsable de la sécurité »;8° les avis de prévention émis par le SIAMU ;9° l'ignifugation éventuelle des rideaux conformément à l'article 11, alinéa 4. Section III. - Conditions complémentaires spécifiques aux théâtres,

opéras et salles de fêtes comportant une scène avec dessus ou dessous machinés Séparation scène-salle

Art. 19.La scène et ses dépendances sont entourées de murs d'une résistance minimale au feu d'une heure (EI 60). En plus de l'ouverture de la scène, ces murs ne peuvent être percés que de baies indispensables munies de porte à fermeture automatique d'une résistance minimale au feu d'une demi-heure (EI1 30).

L'ouverture de la scène est munie d'un rideau métallique ou rideau coupe-feu d'une résistance au feu E60 capable, en cas d'incendie, d'empêcher le passage de la fumée ainsi que la communication du feu de la scène à la salle.

Aucun élément ou obstacle ne peut entraver sa complète fermeture.

Le rideau se ferme ans un délai maximal de 30 secondes.

Les guides du rideau sont métalliques, rigides; ils sont solidement fixés.

Les câbles, poulies, attaches, engrenages et autres pièces de manoeuvre doivent présenter les meilleures garanties de solidité. Tout cet appareillage est accessible pour pouvoir être visité périodiquement.

Le rideau est commandé de deux endroits différents, dont l'un est situé dans la salle, et l'autre sur la scène ou dans ses dépendances.

L'utilisation du rideau (en combinaison avec les systèmes d'évacuation de fumées/chaleur) doit faire l'objet d'instructions claires et de formations récurrentes destinées au personnel compétent.

Le rideau et ses accessoires sont vérifiés complètement, tous les douze mois, par un organisme compétent.

Les constatations de l'organisme sont consignées dans le « registre de sécurité » repris à l'article 18.

Le permis d'environnement peut, à titre exceptionnel, accorder la mise en place d'une mesure alternative au rideau métallique ou rideau coupe-feu pour autant que celle-ci soit d'une efficacité équivalente et qu'elle ait fait l'objet d'un avis favorable spécifique du SIAMU. Système d'évacuation des fumées et chaleur

Art. 20.La partie haute de la scène est pourvue d'un système d'évacuation de fumées et de chaleur.

La ventilation ordinaire est automatiquement mise hors service lors du déclenchement du système d'évacuation des fumées jusqu'à l'évacuation complète de la fumée et de la chaleur.

Le système est dimensionné selon les codes de bonne pratique et est contrôlé annuellement par un organisme compétent.

Les constatations de l'organisme sont consignées dans le « registre de sécurité » repris à l'article 18. Section IV. - Conditions complémentaires spécifiques aux chapiteaux

Implantation

Art. 21.Un espace de 5 mètres au minimum, libre de tout obstacle, y compris les haubans et leurs points d'attache au sol, doit exister autour du chapiteau de façon à ce que les immeubles environnants soient facilement accessibles aux véhicules de secours et de façon à permettre aux occupants de rejoindre facilement la voie publique.

Aucune installation liée au chapiteau ne peut être placée sur les regards ou les châssis de visite permettant l'accès et la localisation des bouches d'incendie (hydrants souterrains) ou devant les orifices de sortie des bornes d'incendie (bornes aériennes).

Conception

Art. 22.La toile des chapiteaux est de classe A2 au moins ou équivalente. Une copie du procès-verbal d'essai de réaction au feu de la toile utilisée pour chaque chapiteau doit être délivrée par le fournisseur.

Dans le chapiteau, la présence d'appareils de chauffage est interdite.

Les moteurs à combustion, les générateurs de chaleur, ainsi que la réserve de combustible doivent être installés dans un endroit sûr, à l'extérieur du chapiteau et situé à une distance de 1 mètre au minimum de celui-ci.

Stabilité

Art. 23.La stabilité de la structure du chapiteau et de ses annexes, l'amarrage et la qualité du montage doivent être attestés par un organisme ou personne compétente via un rapport de stabilité.

Le rapport de stabilité doit préciser la vitesse maximale du vent qui peut être supportée par le chapiteau en fonction de son arrimage.

Le chapiteau est immédiatement évacué dans le cas où cette vitesse maximale est atteinte ou si le vent atteint 90 km/h, ainsi que lors de toute circonstance exceptionnelle pouvant mettre en péril la sécurité des spectateurs.

L'exploitant dispose sur le site d'un système fonctionnel de mesure de la vitesse du vent.

La représentation ne peut avoir lieu si les services météorologiques prévoient des vents atteignant ou dépassant la vitesse maximale fixée par le rapport de stabilité, ou les 90km/h.

Le respect des conditions du présent article est assuré par le responsable de la sécurité ou son délégué. Celui-ci se tient au courant des prévisions météorologiques à court terme émises par des sources officielles telles que l'IRM et il procède préventivement à l'évacuation du public en cas de prévisions météorologiques mettant en péril la sécurité des spectateurs.

Prévention et sécurité

Art. 24.Les issues d'une hauteur libre minimale de 2 mètres, peuvent être constituées de portes ou de pans de toile. Celles-ci doivent s'ouvrir par une manoeuvre simple et aisée.

Les spectateurs, PMR exclus, doivent pouvoir utiliser toutes les sorties. L'exploitant prévoit pour ce faire, des zones de dégagement qui doivent rester libres pendant toute la durée du spectacle.

La sortie de tous les spectateurs doit pouvoir se faire par des dégagements aboutissant à la voie publique, sans passer par des stands, buvettes ou autres espaces où la foule est susceptible d'être rassemblée.

Si l'éclairage public est insuffisant aux alentours du chapiteau, des points d'éclairage supplémentaires tels que des projecteurs doivent être prévus à proximité des sorties et sorties de secours, ainsi que le long des chemins extérieurs d'accès et d'évacuation.

Les voies d'accès depuis la voirie publique et les aires de stationnement réservées aux services d'intervention et de secours sont aménagées, clairement signalées et dégagées.

Leur nombre, leurs caractéristiques, ainsi que leurs localisations doit avoir fait l'objet d'un accord avec le SIAMU. Les espaces sous gradins sont interdits au public. Ces espaces sont maintenus propres et exempts de déchets.

La présence dans le chapiteau de récipients de gaz liquéfiés, de liquides inflammables et de matériaux facilement inflammables est interdite.

Les tentures et autres décorations flottantes sont interdites en travers et le long des voies de circulation accessibles au public. Section V. - Procédure dérogatoire

Art. 25.Le permis d'environnement peut autoriser une dérogation aux articles 3 à 6, 8 à 9, 11 et 19 à 21 du présent arrêté, sous réserve des conditions minimales cumulatives suivantes : 1° l'exploitant démontre qu'il est impératif de pouvoir disposer de la dérogation pour établir ou continuer son activité, par exemple, en démontrant l'impossibilité d'apporter une modification structurelle suite au classement du bâtiment au patrimoine;2° l'exploitant fournit une étude de sécurité prouvant que la situation avec dérogation n'engendre pas une augmentation substantielle du risque par rapport à la situation sans dérogation;3° la dérogation doit avoir préalablement fait l'objet d'un avis favorable spécifique du SIAMU. Les dérogations aux dispositions visées à l'alinéa 1er sont présumées octroyées pour les installations existantes qui respectent les conditions de sécurité de leur permis d'environnement ainsi que l'avis SIAMU qui y est annexé, et ce jusqu'à la date d'échéance dudit permis. Section VI. - Dispositions finales

Conditions abrogatoires

Art. 26.Les articles 635 à 681 du Règlement général du 27 septembre 1947 pour la protection du travail (RGPT) sont abrogés.

Entrée en vigueur

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur un an après sa publication au Moniteur belge.

Art. 28.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 mai 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT

^