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Ordonnance du 09 décembre 2010
publié le 17 décembre 2010

Ordonnance relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (1)

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2010031574
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17/12/2010
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09/12/2010
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


9 DECEMBRE 2010. - Ordonnance relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (1)


Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Art. 2.Est passible d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une peine d'amende de 100 à 100.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui ne respecte pas, de manière délibérée ou par défaut de précaution ou de prudence, une des prescriptions édictées aux articles 6, § 4; 36, §§ 1er et 2; 41, § 4; 46, § 2; 63, § 3 et 105 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

Art. 3.Est passible d'un emprisonnement de 1 mois à 2 ans et d'une peine d'amende de 10.000 à 500.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui ne respecte pas, de manière délibérée ou par défaut de précaution ou de prudence, une des prescriptions édictées aux articles 5; 6, §§ 1er et 3; 7, § 1er, a); 9, §§ 2, 5 et 6; 12, §§ 2 et 3; 14, §§ 1er, 6 et 7; 17, § 1er; 18, § 1er; 22, §§ 1er, 2 et 4; 24, § 2; 37, §§ 4, 5, 6 et 7; 38, §§ 1er, 3 et 4; 39, §§ 1er et 2; 40, § 4; 49; 50, §§ 2 et 4; 56, §§ 1er et 2; 60, § 10; 61, §§ 1er et 3; 66, § 1er et 67, § 1er du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement

Art. 4.L'article 2 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement est complété par les points 22° et 23° rédigés comme suit : « 22° le Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission; 23° l'ordonnance du ... 2010 relative aux sanctions applicables en cas de violation du Règlement (CE) n° 1907/ 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). »

Art. 5.§ 1er. L'article 32 de la même ordonnance est complété par le point 15° rédigé comme suit : « 15° au sens du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, toute personne qui ne respecte pas, de manière délibérée ou par défaut de précaution ou de prudence, une des prescriptions édictées aux articles 6, § 4; 36, §§ 1er et 2; 41, § 4; 46, § 2; 63, § 3 et 105 de ce Règlement. » § 2. L'article 33 de la même ordonnance est complété par le point 16° rédigé comme suit : « 16° au sens du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le Règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le Règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les Directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, toute personne qui ne respecte pas, de manière délibérée ou par défaut de précaution ou de prudence, une des prescriptions édictées aux articles 5; 6, §§ 1er et 3; 7, § 1er, a); 9, §§ 2, 5 et 6; 12, §§ 2 et 3; 14, §§ 1er, 6 et 7; 17, § 1er; 18, § 1er; 22, §§ 1er, 2 et 4; 24, § 2; 37, §§ 4, 5, 6 et 7; 38, §§ 1er, 3 et 4; 39, §§ 1er et 2; 40, § 4; 49; 50, §§ 2 et 4; 56, §§ 1er et 2; 60, § 10; 61, §§ 1er et 3; 66, § 1er et 67, § 1er de ce Règlement. »

Art. 6.§ 1er. Dans les articles 2, 4, 5, 24, 28 et 31 de la même ordonnance, les mots « lois et ordonnances » sont chaque fois remplacés par les mots « lois, ordonnances et Règlementations de l'Union européenne ». § 2. Dans l'article 3 de la même ordonnance, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° infraction : tout délit et toute contravention défini par ou en vertu d'une loi, d'une ordonnance ou d'une Règlementation de l'Union européenne visée à l'article 2; ». § 3. L'article 23 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Celui qui, dans un délai de trois ans après une condamnation pour une infraction aux lois, ordonnances et règlementations de l'Union européenne visées à l'article 2, commet une nouvelle infraction sanctionnée soit par les mêmes lois, les mêmes ordonnances ou les mêmes Règlementations de l'Union européenne, soit par d'autres lois, ordonnances ou règlementations de l'Union européenne visées à l'article 2, pourra être puni d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende égale au double du maximum de ce qui est prévu pour la dernière infraction commise, sans être inférieure à 25 euros ou à quinze jours d'emprisonnement. » Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures, J.-L. VANRAES La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports, Mme B. GROUWELS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, B. CEREXHE ______ Note (1) Session ordinaire 2009-2010. Documents du Parlement. - Projet d'ordonnance, A-119/1.

Session ordinaire 2010-2011.

Documents du Parlement. - Rapport, A-119/2.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du vendredi 26 novembre 2010.

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