publié le 19 juin 2012
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
22 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux installations de réfrigération
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
05/06/1997
pub.
26/06/1997
numac
1997031238
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux permis d'environnement
fermer relative aux permis d'environnement, notamment l'article 4, alinéa 3 et l'article 6, § 1er, alinéa 2, 2° ;
Vu l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, notamment l'article 2;
Vu le Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;
Vu le Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effets de serre fluorés;
Vu le Règlement (CE) n° 1516/2007 de la commission du 19 décembre 2007 définissant, les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés;
Vu le Règlement (CE) n° 303/2008 du 2 avril 2008 de la Commission établissant, conformément au Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 2003 relatif aux installations de réfrigération;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classes IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 29 juin 2011;
Vu l'avis n° 50.381/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2011 en application de l'article 84, paragraphe 1er alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence;
Sur proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions d'exploiter des installations de réfrigération visées par la rubrique 132 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classes I B, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.
Le présent arrêté modifie cette rubrique 132 et met en oeuvre le Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ainsi que le Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effets de serre fluorés.
Art. 2.Définitions : 1. Fluide frigorigène : Fluide utilisé pour le transfert de chaleur dans un circuit frigorifique qui absorbe la chaleur à basse température et basse pression et rejette de la chaleur à haute température et haute pression impliquant un changement d'état de ce fluide.Une liste non exhaustive de ces fluides est reprise dans l'annexe II selon leur toxicité et leur risque à former des mélanges explosifs ou inflammables. 2. Fluide frigorigène inflammable : fluide frigorigène constitué d'hydrocarbures, d'ammoniac ou de tout autre gaz ou liquide inflammable (liste indicative reprise à l'annexe II).3. CFC : Chlorofluorocarbures réglementés énumérés dans le groupe I de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, y compris leurs isomères.4. HCFC : Hydrochlorofluorocarbones réglementés énumérés dans le groupe VIII de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone y compris leurs isomères. 5.HFC : Hydrofluorocarbones visés à l'annexe Ire partie I du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluoré y compris leurs isomères; 6. Halon : les substances visées à l'article 3.6. du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement;Européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, y compris leurs isomères. 7. Technicien frigoriste qualifié : technicien frigoriste tel que défini à l'art.8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du ... relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprises en technique du froid. 8. Substances appauvrissant la couche d'ozone : les substances énumérées dans le tableau à l'annexe I du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.9. Gaz à effet de serre fluorés : les substances telles que visées à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés, et les préparations ou mélanges contenant ces substances, à l'exception des substances réglementées relevant du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.10. Salle de machines : espace spécialement destiné à accueillir les compresseurs des installations de réfrigération et les pompes de circulation de fluide frigorigène.11. Circuit frigorifique, (y compris les circuits des installations de climatisation et de pompes à chaleur) : ensemble des parties qui contiennent un fluide frigorigène et sont reliées entre elles dans un système clos, dans lequel circule le fluide frigorigène dans le but d'extraire ou d'ajouter de la chaleur.12. Installation de réfrigération : tout appareillage et accessoire nécessaire au fonctionnement du circuit frigorifique y compris celui des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur visé à l'article 1er.13. Système de climatisation : une combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et de la pureté de l'air.14. Système hermétiquement scellé : un système pré-installé en usine dont l'installation ne nécessite aucune intervention sur le circuit frigorifique et dans lequel toutes les parties contenant du fluide frigorigène sont rendues hermétiques par soudure, brasage ou une technique similaire entraînant un assemblage permanent, ce dernier pouvant comporter des vannes munies de bouchons et des prises de pression munies de bouchons qui permettent une réparation ou une élimination dans les règles et présentent un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an sous une pression d'au moins un quart de la pression maximale admise.15. Capacité nominale de fluide frigorigène : masse de fluide frigorigène que contient un circuit frigorifique pour fonctionner dans les conditions pour lesquelles il est conçu.16. Perte relative en fluide frigorigène : fraction massique de la capacité nominale de fluide frigorigène, perdue sur une période ramenée à un an suite aux émissions.La perte relative est calculée sur base des quantités de fluide frigorigène qui sont ajoutées ou enlevées d'un circuit frigorifique. Ces quantités sont indiquées dans le registre. 17. Système fixe de détection des fuites : un dispositif mécanique, électrique ou électronique étalonné utilisé pour détecter une fuite de fluide frigorigène qui, en cas de détection, alerte l'exploitant.18. Niveau de détection bas : concentration du fluide frigorigène dans l'air à laquelle le détecteur réagit en enclenchant le système d'alarme lumineux et sonore placé sur le tableau électrique de l'installation et relié à un local de surveillance ou à un local occupé en permanence ou à un système de télésurveillance et en enclenchant le mécanisme de ventilation.19. Niveau de détection élevé : concentration de fluide frigorigène dans l'air à laquelle le détecteur réagit en désactivant l'installation de réfrigération, à l'exception de l'équipement des détecteurs même et des interrupteurs à bouton-poussoir (ventilation, systèmes d'alarme et éclairage de secours).20. Réparation : les activités, hormis la récupération et les contrôles d'étanchéité, qui nécessitent d'accéder aux circuits frigorifiques et en particulier celles consistant à approvisionner le système en fluides frigorigènes, à ôter une ou plusieurs pièces du circuit ou de l'équipement, à assembler de nouveau deux ou plusieurs pièces du circuit ou de l'équipement et à remédier aux fuites. 21. Test de pression : comme défini dans la norme NBN.EN.378-2 ou toute norme la remplaçant ou la complétant; ainsi que toute norme étrangère équivalente. 22. Contrôle d'étanchéité : procédure de contrôle telle que définie dans le Règlement 1516/2007 précité du 19 décembre 2007.23. HCFC recyclé : s'il est récupéré à la suite d'une opération de nettoyage de base sur le site même de l'installation de réfrigération.24. HCFC régénéré : s'il provient d'une installation de régénération et que le récipient le contenant soit muni d'une étiquette précisant que la substance a été régénérée et contienne des informations sur le numéro de lot et sur le nom et l'adresse de l'installation de régénération.25. IBGE : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement tel que créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;26. Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'Environnement dans ses attributions.
Art. 3.Utilisation de produits visés par le Protocole de Montréal § 1er. L'utilisation ou le stockage de CFC et de halon comme liquide frigorigène dans les installations de réfrigération est interdit.
L'utilisation de HCFC dans les installations de réfrigération est interdite, sauf si ces dernières ont été mises en place et autorisées avant le 31 décembre 1999. § 2. Conformément au Règlement 1005/2009, l'utilisation de HCFC vierges n'est pas autorisée pour la maintenance ni pour l'entretien des installations de réfrigération. § 3. A partir du 1er janvier 2015, les fluides frigorigènes de type HCFC sont interdits, que ce soit pour l'utilisation dans les circuits frigorifiques ou pour l'entretien ou le remplissage de ceux-ci. § 4. Les HCFC contenus dans les installations de réfrigération sont, au plus tard pour le 31 décembre 2014, remplacés par des fluides frigorigènes autorisés. Si ce n'est pas le cas, ces installations sont mises hors service au plus tard le 31 décembre 2014. § 5. Tout exploitant d'installation de réfrigération fonctionnant avec un fluide frigorigène de type HCFC est tenu de le notifier à l'IBGE endéans les 6 mois de la parution du présent arrêté au Moniteur belge.
Les informations à communiquer contiennent au minimum les données reprises à l'annexe III du présent arrêté. § 6. Une dérogation au § 4 du présent article pourra être accordée par l'IBGE, en fonction de critères de faisabilité techniques et/ou économiques.
Art. 4.Conception, construction, installation et mise en service des installations de réfrigération. § 1er. La conception des appareils et les matériaux choisis doivent être tels qu'un niveau de sécurité acceptable soit atteint en ce qui concerne les émissions accidentelles de fluides frigorigènes, causées par des fuites, des ruptures de tuyaux et d'autres défauts de l'installation.
L'installation doit être conçue de manière à résister aux contraintes et vibrations prévisibles.
Les parties d'une installation de réfrigération contenant ou pouvant contenir des gaz à effet de serre fluorés et/ou des substances appauvrissant la couche d'ozone sont installées par un technicien frigoriste qualifié à l'exception des cas prévus à l'article 4, alinéa 3 du Règlement 303/2008 précité.
La conception doit permettre l'entretien, la réparation et le contrôle de l'installation.
Autour des tuyaux, il faut prévoir un espace suffisant de sorte qu'un entretien régulier des composants, la vérification des raccords et la réparation des fuites soient possibles. Pour certaines installations, telle que des installations préfabriquées, le permis d'environnement peut accorder une dérogation à cette prescription.
L'exploitant ou son préposé devra connaître l'emplacement des vannes principales et des interrupteurs généraux de l'installation. § 2. Pour leur fabrication et leur placement, toute installation de réfrigération doit répondre à : 1° la norme européenne NBN.EN.378 ou toute norme la remplaçant ou la complétant; ainsi que toute norme étrangère équivalente; 2° à l'arrêté royal du 13 juin 1999 concernant la mise sur le marché des équipements sous pression. Les circuits frigorifiques nouvellement installés font l'objet d'un contrôle d'étanchéité directement après leur mise en services.
Une attestation d'étanchéité est délivrée par le technicien frigoriste. Un exemplaire est conservé dans le registre et maintenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance en la matière durant toute la durée de fonctionnement de l'installation.
Pour les installations contenant des matières qui appauvrissent la couche d'ozone et/ou les gaz à effet de serre fluorés, ce contrôle sera effectué par un technicien frigoriste qualifié. § 3. Une plaque signalétique et/ou une étiquette porte au minimum les indications suivantes : 1. Nom et adresse de l'installateur ou du fabricant.2. N° de modèle ou de série.3. Année de fabrication ou d'installation.4. Type de fluide frigorigène (code ISO 817 ou code ASHRAE).5. Masse de la charge (capacité nominale) de fluide frigorigène.6. Puissance nominale électrique du compresseur de l'installation de réfrigération exprimée en kW. A proximité des installations de réfrigération comprenant un circuit frigorifique dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 100kW, doit être placé un tableau d'information ou une fiche d'instruction visible, lisible et facilement accessible, portant les indications suivantes : 1. les nom, adresse et numéro de téléphone du service de maintenance;2. des instructions sur la façon dont les installations de réfrigération peuvent être mises en ou hors service.
Art. 5.Prescriptions techniques des locaux. 5.1. Prescriptions générales Une salle de machines est obligatoire pour les installations de réfrigération comprenant un circuit frigorifique dont la puissance électrique totale des compresseurs situés sur un même circuit est supérieure à 100kW. Pour certaines installations, le permis d'environnement peut accorder une dérogation à cette prescription, moyennant l'imposition de conditions compensatoires.
La salle des machines doit être de dimension suffisante pour permettre l'installation aisée de tous les appareils et avoir un espacement suffisant entre ceux-ci en vue de leur entretien et de la maintenance.
Toute manipulation des installations de réfrigération par des personnes non autorisées doit être empêchée, par la fermeture des accès, le cloisonnage ou la mise en place d'avertissements. L'accès à la salle des machines doit être strictement réservé au personnel chargé du contrôle et de l'entretien.
Les portes d'accès s'ouvrent dans le sens de l'évacuation de la salle et doivent toujours pouvoir s'ouvrir de l'intérieur (système anti-panique).
Les portes doivent se refermer automatiquement si elles donnent accès au bâtiment.
Les portes doivent être de construction coupe-feu résistant pendant une durée de 30 minutes au moins.
Il ne doit pas y avoir d'ouvertures permettant le passage involontaire de fluides frigorigènes, de vapeurs, d'odeurs et de tous autres gaz s'échappant vers les autres parties du bâtiment.
Toutes les séparations et cloisons de la salle des machines doivent avoir une construction coupe-feu résistant pendant une heure au moins et être étanches.
Un interrupteur à distance pour arrêter l'installation de réfrigération doit être installé à l'extérieur et à proximité de la porte de la salle des machines.
Les tuyauteries et conduites traversant les murs, plafonds et planchers ne doivent comporter ni raccords, ni soudures.
Des extincteurs portables doivent être disponibles dans chaque salle des machines en nombre adéquat, en fonction de la taille de la salle des machines et du type de fluide frigorigène, de fluide caloporteur et de l'isolation.
Les chaudières, chaufferies, moteurs à explosion ou à combustion interne, générateurs de chaleur, compresseurs d'air ou autres appareils produisant des flammes nues ou présentant des surfaces brûlantes ne peuvent se trouver dans la même salle des machines.
Une exception à la condition précédente peut être temporairement prévue en cas de réparation et si le titulaire du permis d'environnement ou son préposé a été averti.
Les compresseurs de l'installation sont placés à une distance suffisante des murs mitoyens et munis de systèmes anti-vibratoires.
La salle des machines doit être munie d'une aération haute et basse.
Cette aération doit se faire directement vers l'extérieur ou via une conduite débouchant directement à l'extérieur et résistante au feu d'une durée minimale d'une heure lors de la traversée d'une paroi coupe feu.
La ventilation doit être suffisante à la fois en fonctionnement normal et dans les cas d'urgence.
Pour les fluides frigorigènes qui sont plus lourds que l'air, l'évacuation du volume d'échappement est repris au point le plus bas de la salle des machines et l'entrée d'air extérieur doit être près du point le plus haut. Pour les fluides frigorigènes plus légers que l'air, le volume d'échappement doit être repris au point le plus haut et l'entrée d'air extérieur doit être près du point le plus bas.
Dans les salles des machines de construction entièrement ou partiellement en sous-sol, une ventilation mécanique doit être en service lorsque le personnel est présent. En l'absence du personnel, une ventilation d'urgence doit être commandée automatiquement par un détecteur de fluide frigorigène.
Le système de ventilation ne peut pas effectuer plus de 15 renouvellements horaires d'air, en situation normale. 5.2. Prescriptions particulières. 5.2.1. Installations contenant plus de 300 kg de fluide frigorigène.
La salle des machines est munie d'un système fixe de détection des fuites. Dans le cas ou le système fixe de détection des fuites utilisé consiste en des détecteurs de gaz, ceux-ci doivent être installés aux points d'accumulation potentielle du fluide frigorigène.
Les détecteurs de gaz doivent être pourvus d'un niveau de détection bas et élevé.
Les niveaux de détection bas et élevé doivent respectivement pouvoir observer une concentration d'au moins 10 ppm et 500 ppm.
Ces systèmes de détection sont contrôlés au moins une fois tous les douze mois pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement.
Le permis d'environnement peut adapter ces prescriptions. 5.2.2. Installations fonctionnant à l'ammoniac.
En plus des conditions décrites ci-après, la salle des machines doit répondre aux conditions reprises au point 5.1. et doit être construite conformément à la réglementation en vigueur s'appliquant aux espaces présentant un risque d'explosion.
Une salle des machines est obligatoire pour les installations fonctionnant à l'ammoniac.
La salle des machines, les condenseurs, compresseurs, récipients sous pression, pompes et échangeurs sont placés dans des locaux à l'écart du bâtiment ou dans des parties situées aux étages supérieurs des immeubles qui les abritent.
Les salles des machines doivent comporter au moins une bouche d'aération débouchant directement à l'extérieur du bâtiment.
La salle des machines est munie d'un détecteur de gaz.
Ce détecteur est pourvu d'un niveau de détection bas et élevé.
Les niveaux de détection bas et élevé doivent respectivement pouvoir observer une concentration minimum de 10 ppm et de 500 ppm.
Dans les salles des machines, un système de protection supplémentaire est prévu. Ce système est constitué d'un absorbeur d'ammoniac et d'un système d'extraction mécanique débouchant immédiatement à l'extérieur, activés tous deux par le détecteur. Le détecteur doit se déclencher dès que la concentration en ammoniac atteint 10 ppm.
L'absorbeur d'ammoniac est constitué d'un laveur de gaz à bulles comprenant de l'eau et un acide ou tout autre système équivalent. Un système de récupération des eaux contaminées doit être installé pour les installations de réfrigération mises en service après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'eau contaminée doit être récupérée dans des récipients appropriés et évacuée conformément à la législation en vigueur en matière de déchets dangereux.
Dans la salle des machines et à proximité de la salle des machines doit se trouver un arrêt d'urgence de l'installation, ainsi qu'une affiche visible reprenant les mesures à prendre en cas de fuite d'ammoniac et les premiers soins à apporter aux personnes ayant été en contact avec de l'ammoniac.
Des détecteurs de gaz sont installés aux points d'accumulation potentielle du fluide frigorigène. Ces détecteurs doivent réagir à une concentration de 10 ppm en enclenchant une alarme sous surveillance ainsi que la ventilation mécanique.
Le permis d'environnement peut adapter ces prescriptions. 5.2.3. Installations utilisant un fluide frigorigène inflammable.
La salle des machines doit répondre aux conditions reprises au point 5.1. et doit être construite conformément à la réglementation en vigueur s'appliquant aux espaces présentant un risque d'explosion.
Des extincteurs doivent être disponibles à proximité des entrées des chambres froides et des espaces de travail dans lesquels sont situés les installations de réfrigération.
De plus, tous les équipements électriques de sécurité (extracteurs, détecteurs, alarmes, éclairage de sécurité) situés dans les locaux précités doivent posséder une protection de type Exe conformément à l'article 105 du RGIE. Le permis d'environnement peut adapter ces prescriptions.
Art. 6.Entretien, surveillance, contrôles et réparations. 6.1. Perte relative en fluide frigorigène pour des installations utilisant des substances appauvrissant l'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés.
Toute émission volontaire de fluide frigorigène dans l'atmosphère est interdite.
Toutes les mesures possibles doivent être prises pour limiter les pertes relatives autant que possible, et de toute façon à 5 % maximum.
Si les pertes relatives sont supérieures à 5 % lors de deux calculs consécutifs, l'installation doit être mise hors service dans les douze mois, sauf dérogation accordée par l'IBGE. Dans ce cas, un rapport du technicien frigoriste qualifié prouvant que l'origine des fuites n'est due ni à la vétusté de l'installation, ni à un mauvais fonctionnement de l'installation doit être fourni.
Le calcul des pertes relatives détermine un pourcentage exprimant la quantité de fluide perdue dans l'atmosphère par rapport à la quantité nominale de l'installation, sur une période déterminée.
Un calcul est réalisé après chaque ajout ou appoint de fluide frigorigène.
La période est le nombre de jours écoulés entre deux appoints ou ajouts de fluide frigorigène.
La période maximale pour le calcul des pertes relatives est limitée à deux ans.
La quantité perdue correspond à la masse de fluide frigorigène ajoutée à l'installation depuis le début de la période. La quantité ajoutée lors de la réparation induisant la détermination de la perte relative de fluide frigorigène est la quantité à prendre en considération.
La quantité nominale du circuit frigorifique correspond à la quantité de fluide présente dans l'ensemble du circuit frigorifique en fonctionnement normal. 6.2. Contrôle. 6.2.1. Contrôle des installations de réfrigération.
Toute installation de réfrigération requiert : - un contrôle mensuel visuel; - un entretien annuel.
Le permis d'environnement peut définir plus précisément les modalités et la fréquence de ce contrôle et de cet entretien.
Les opérations suivantes doivent au minimum être exécutées après chaque réparation, ainsi que lors de chaque contrôle d'étanchéité : a. vérification du bon état et du fonctionnement correct de tout l'appareillage de protection, de réglage et de commande ainsi que des systèmes d'alarme;b. contrôle d'étanchéité de l'ensemble de l'installation;c. présence de corrosion. Les contrôles d'étanchéité périodiques, les travaux d'entretien complets et les éventuelles réparations touchant à des parties de l'installation dans lesquelles peuvent se trouver des fluides frigorifiques, qui font partie des substances appauvrissant la couche d'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés, doivent être effectués par un technicien frigoriste qualifié. 6.2.2. Contrôle des installations de réfrigération contenant des HFC ou des HCFC. Les installations utilisant des substances qui appauvrissent l'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés, requièrent un contrôle d'étanchéité périodique. La procédure de contrôle telle que définie dans le Règlement 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 est d'application aussi bien pour les substances appauvrissant la couche d'ozone que pour les gaz à effet de serre fluorés.
Conformément aux Règlements européens (CE) n° 842/2006 et n° 1005/2009, pour les installations de réfrigération avec une capacité nominale de fluide frigorigène de 3 kilogrammes ou plus, cette fréquence est d'une fois tous les douze mois; la présente disposition ne s'applique pas aux installations comportant des systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels et qui contiennent moins de 6 kg de gaz à effet de serre fluorés;
Pour les installations de réfrigération avec une capacité nominale de fluide frigorigène de 30 kilogrammes ou plus, cette fréquence est d'une fois tous les six mois.
Pour les installations de réfrigération avec une capacité nominale de fluide frigorigène de 300 kilogrammes ou plus, cette fréquence est d'une fois tous les trois mois.
Si lors des contrôles mentionnés, il y a une présomption de fuite, ce contrôle doit être effectué en légère surpression par rapport à la pression normale de fonctionnement avec un appareil de détection approprié au liquide frigorigène en question et avec une limite de détection d'au moins 5 g/an ou à l'aide d'une méthode équivalente.
Lorsqu'un système de détection des fuites approprié et en état de fonctionnement a été installé dans les installations contenant des HFC, la fréquence est réduite de moitié, mais ne sera jamais supérieure à 12 mois. 6.3. Réparation de fuites.
Les fuites éventuelles détectées doivent être réparées dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les quatorze jours.
Dans le cas de travaux à effectuer à un circuit frigorifique, le fluide frigorigène doit être récupéré ou confiné dans une partie du circuit sans risque de fuite.
Avant de pouvoir réintroduire le fluide frigorigène dans l'installation, il est impératif que la fuite soit réparée et qu'un test de pression avec de l'azote libre d'oxygène ou d'un gaz de séchage approprié pour tester la pression soit effectué.
Un premier contrôle d'étanchéité est réalisé directement après la réparation.
La cause de la fuite est déterminée dans la mesure du possible pour éviter sa récurrence.
L'installation ou le circuit frigorifique fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité complémentaire dans le mois qui suit la réparation d'une fuite afin de vérifier l'efficacité de la réparation en accordant une attention particulière aux parties de l'installation ou du système qui sont le plus susceptibles de fuir. Ce contrôle complémentaire ne peut s'effectuer le jour de la réparation. 6.4. Registre.
Les exploitants des installations de réfrigération veillent à ce que le registre soit tenu à jour.
Le registre doit être rempli par le technicien frigoriste chargé de l'entretien de l'installation de réfrigération et doit mentionner en détail les indications suivantes : 1) les nom, adresse et numéro de téléphone de l'exploitant;2) la date de mise en service de l'installation de réfrigération, avec indication du type de fluide frigorigène, de la capacité nominale de fluide frigorigène ainsi que de la puissance électrique du ou des compresseur(s);3) le type et la date des interventions : entretien, réparation, contrôle et élimination finale de l'installation ou du circuit frigorifique;4) toutes les pannes et alarmes relatives à l'installation de réfrigération, pouvant donner lieu à des pertes par fuite et les causes des fuites si elles sont établies;5) la nature (gaz vierge, réutilisé, recyclé ou régénéré), le type et les quantités de fluide frigorigène récupérés ou ajoutés lors de chaque intervention;6) les modifications et remplacements des composants du circuit frigorifique;7) une description et les résultats des contrôles d'étanchéité et les méthodes utilisées;8) le nom du technicien frigoriste ayant travaillé sur l'installation et, pour les installations contenant des substances qui appauvrissent l'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés, le numéro du certificat du technicien frigoriste qualifié ainsi que le nom et le numéro d'enregistrement de l'entreprise enregistrée à laquelle il appartient;9) les périodes importantes de mise hors service;10) les résultats du contrôle des détecteurs de fuites, si ces derniers doivent être présents. Les différents tests et essais doivent accompagner le registre, ainsi que les calculs des pertes relatives.
Pour permettre le contrôle des quantités de fluide frigorigène ajoutées ou enlevées, l'exploitant doit garder les factures relatives aux quantités de fluide frigorigène achetées pendant 5 ans au minimum.
Ces registres sont mis à la disposition de l'IBGE sur demande de celui-ci. 6.5. Etiquetage.
Conformément à l'article 11, point 6 du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, lorsque des HCFC régénérés ou recyclés sont utilisés pour la maintenance ou l'entretien, les installations de réfrigération concernées sont munies d'une étiquette qui précise au minimum, le type et la quantité de substance contenue dans l'équipement, ainsi que les éléments d'étiquetage qui figurent à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1272/2008 pour les substances ou mélanges classés comme dangereux pour la couche d'ozone.
Art. 7.Fluides frigorigènes usés. 7.1. Récupération de fluides frigorigènes contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et/ou des gaz à effet de serre fluorés.
En cas de mise hors service définitive, le fluide frigorigène doit être vidangé dans le mois. En cas de mise hors service provisoire ou de réparation nécessitant une vidange du fluide frigorigène, celui-ci doit être récolté par un technicien frigoriste qualifié au moyen d'un appareil approprié, et transvasé dans des récipients spécialement prévus à cet effet et étiquetés comme tels.
S'il est déclaré bon, le fluide frigorigène peut être recyclé dans la même installation.
Un fluide recyclé ne peut être utilisé que dans l'installation de réfrigération d'où il provient, ou sur le même site d'exploitation de l'installation d'origine. 7.2. Fluides usés.
Les fluides usés provenant de circuit frigorifique et repris sur la liste des déchets dangereux devront être traités comme tels.
Tout détenteur de déchets dangereux est tenu de les traiter conformément à la législation en vigueur. 7.3. Installations usagées.
Les installations mises hors service définitivement doivent être démantelées dans un délai de deux ans.
Art. 8.La rubrique 132 de la liste des installations classées figurant à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement est remplacée par la rubrique telle que décrite en annexe 1 du présent arrêté.
Art. 9.Le ministre peut adapter les annexes du présent arrêté aux progrès techniques ou aux modifications de la réglementation européenne.
Art. 10.Disposition abrogatoire et transitoire.
L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 novembre 2003 relatif aux installations de réfrigération est abrogé.
Les permis d'environnement octroyés en application de cet arrêté restent valides et gardent leurs effets jusqu'à leur terme.
Art. 11.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 mars 2012.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre à la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement et de l'Energie, Mme E. HUYTEBROECK