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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 08 mai 2014
publié le 11 juillet 2014

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement de parc dans la Région de Bruxelles-Capitale

source
region de bruxelles-capitale
numac
2014031502
pub.
11/07/2014
prom.
08/05/2014
ELI
eli/arrete/2014/05/08/2014031502/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au règlement de parc dans la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8;

Vu l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, l'article 66, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 relatif au règlement de parc dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement du 11 septembre 2013;

Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois pour la Conservation de la Nature du 26 août 2013;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 6 mai 2014;

Sur proposition de la Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1. Bruxelles Environnement-IBGE : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement;2. Parcs : parcs, jardins, squares, espaces verts et terrains non bâtis gérés par Bruxelles Environnement-IBGE et accessibles au public;3. Usager : toute personne circulant ou pratiquant une activité dans un parc.Sont assimilés aux usagers les utilisateurs de cycle tel que défini à l'article 2.15.1 de l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique; 4. Véhicule : tout moyen de transport par terre, ainsi que tout matériel mobile agricole ou industriel, tel que défini à l'article 2.14 de l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique; 5. Véhicule à moteur : tout véhicule pourvu d'un moteur et destiné à circuler par ses moyens propres au sens de l'article 2.16 de l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Art. 2.Le règlement de parc s'applique aux usagers des parcs de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exclusion des bois et forêts soumis au régime forestier au sens du Code forestier et des réserves naturelles. Le règlement de parc ne s'applique pas au personnel et services de Bruxelles Environnement et ses éventuels sous-traitants externes dans le cadre de l'exercice de leurs missions d'entretien, de gestion, de gardiennage et de surveillance. CHAPITRE 2. - Communication

Art. 3.Le règlement de parc est affiché à un endroit visible par les usagers depuis la voie publique. Les informations qu'il contient peuvent être indiquées à l'aide de pictogrammes.

Art. 4.Les heures d'ouverture, de fermeture et de surveillance sont affichées à l'entrée principale du parc. Le parc peut toutefois être fermé pour cause extraordinaire ou par ordre de l'autorité compétente. CHAPITRE 3. - Accès au parc

Art. 5.Les catégories d'usagers ayant un accès à tout ou partie du parc sont indiquées à l'entrée du parc et à tout autre endroit s'avérant nécessaire, à l'aide de pictogrammes. Les endroits interdits d'accès sont indiqués.

Art. 6.A l'exception des chaises roulantes électriques conduites par les personnes à mobilité réduite, des véhicules de service, d'entretien et de gestion, de sécurité, de secours et de tout autre véhicule disposant d'une autorisation obtenue auprès de Bruxelles Environnement-IBGE, aucun véhicule à moteur, et autre que le cycle équipé d'un moteur électrique, n'est admis à circuler ou à stationner dans les parcs. La vitesse maximale de circulation est de 5 km/h.

Art. 7.Les chiens doivent être tenus en laisse, sauf dans les zones de liberté, indiquées au moyen de pictogrammes ad hoc ou, le cas échéant, durant les plages horaires spécifiées. Les accompagnants de chiens doivent être à tout moment maîtres du comportement de ceux-ci, et sont tenus de ramasser et évacuer les excréments laissés par les chiens dont ils ont la garde.

Art. 8.L'accès des chiens aux plaines de jeux ou aires réservées aux enfants est interdit. CHAPITRE 4. - Activités soumises à autorisation préalables

Art. 9.Les activités suivantes sont interdites sauf autorisation préalable de Bruxelles Environnement-IBGE : 1. L'accès au parc en compagnie d'animaux ou d'objets encombrants ou dangereux.2. Le colportage ou la vente, de même que l'apposition et l'utilisation de moyen de publicité à caractère commercial.3. Les activités ayant un caractère collectif de grande ampleur au sens de l'article 135, § 2, 3° de la Nouvelle loi communale.Ces activités doivent également faire l'objet d'une concertation du Bourgmestre de la commune dans laquelle le parc est situé. CHAPITRE 5. - Comportements obligatoires ou prohibés lors de la fréquentation du parc

Art. 10.Tout usager adopte un comportement raisonnable et prudent, de manière telle qu'il ne cause aucune gêne ou danger pour sa propre intégrité physique et pour les autres usagers et pour le personnel chargé de la gestion et de l'entretien des lieux. En particulier, les utilisateurs de cycle veilleront à ne pas mettre en danger les usagers plus faibles.

Art. 11.Tout usager respecte la tranquillité du site et celle des autres usagers et s'abstient de se livrer à des activités pouvant perturber les lieux et les autres usagers.

Art. 12.Les accompagnants de chiens ou autres animaux domestiques de compagnie veillent à ce que les animaux n'incommodent pas les autres usagers, ni n'endommagent les plantations ou autre objet, ni ne causent de tort aux animaux appartenant à autrui.

Art. 13.Il est interdit à tout usager, hormis lorsque la levée de cette interdiction est indiquée ou sur autorisation de Bruxelles Environnement-IBGE : 1. de franchir les clôtures;2. de laisser les enfants sans surveillance;3. de faire du camping;4. d'endommager le tapis végétal, les arbres et les plantations, le mobilier, les constructions ou ouvrages d'art aux cours d'eau et étangs ainsi que les chemins et allées;5. de cueillir, d'endommager ou de détruire les végétaux et parties de végétaux, les fleurs, les champignons, les mousses et lichens;6. de déranger, de prendre ou de blesser des animaux, de détruire les nids et de pêcher sans permis, sauf dispense en vertu de l'article 80 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature;7. de pénétrer ou de laisser des animaux pénétrer dans les cours d'eau, pertuis, étangs ou fontaines ou d'y jeter quoi que ce soit, ainsi que de pratiquer des activités sur la glace en période de gel;8. de modifier le régime hydraulique des cours d'eau et étangs;9. de faire du feu ou de tirer des feux d'artifice;10. de jeter, déposer ou abandonner ailleurs que dans les poubelles prévues à cet effet des ordures et immondices, ou des déchets quelconques, y compris les déchets verts;11. de nourrir les animaux;12. d'entraver les entrées, accès et voies permettant le passage des usagers, notamment à mobilité réduite, et des véhicules de service, d'entretien et de gestion, de sécurité, de secours et de tout autre véhicule disposant d'une autorisation obtenue auprès de Bruxelles Environnement;13. d'utiliser les emplacements réservés à des jeux bien déterminés pour d'autres jeux ou à d'autres fins. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 14.Sans préjudice des mesures prises en application de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, tout usager qui refuse d'obtempérer aux injonctions des fonctionnaires de police ou des agents habilités au sens de l'article 4 de ladite ordonnance, peut être expulsé.

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 relatif au règlement de parc dans la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé.

Art. 16.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 mai 2014.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre en charge de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

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