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Arrêt
publié le 06 août 2015

Extrait de l'arrêt n° 95/2015 du 25 juin 2015 Numéro du rôle : 5906 En cause : la demande d'interprétation de l'arrêt n° 134/2012 du 30 octobre 2012, introduite par la société de droit allemand « European Air Transport Leipzig GmbH ». La C composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, T. Merckx-Van Goey, P. N(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 95/2015 du 25 juin 2015 Numéro du rôle : 5906 En cause : la demande d'interprétation de l'arrêt n° 134/2012 du 30 octobre 2012, introduite par la société de droit allemand « European Air Transport Leipzig GmbH ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 mai 2014 et parvenue au greffe le 21 mai 2014, une demande d'interprétation de l'arrêt de la Cour n° 134/2012 du 30 octobre 2012 a été introduite par la société de droit allemand « European Air Transport Leipzig GmbH », assistée et représentée par Me P. Malherbe et Me T. Leidgens, avocats au barreau de Bruxelles.

Le 18 juin 2014, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs F. Daoût et T. Merckx-Van Goey ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant l'incompétence manifeste de la Cour. (...) II. En droit (...) Quant à l'objet de la requête B.1. La société de droit allemand « European Air Transport Leipzig GmbH » (EAT) a introduit, sur la base de l'article 118 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, une requête en interprétation du dispositif de l'arrêt n° 134/2012 du 30 octobre 2012.

B.2. Par cet arrêt, la Cour a statué sur le recours en annulation des articles 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis et 41 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement (ci-après : l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer), introduit par la partie requérante en interprétation et par l'ASBL « Belgian Air Transport Association » (BATA).

Dans son dispositif, la Cour a annulé l'article 33, 7°, b), de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer, « en ce qu'il ne permettait pas, jusqu'au 7 décembre 2011, de prendre en compte les circonstances atténuantes permettant d'infliger une amende d'un montant moindre que le minimum de l'amende qui est fixé » et elle a maintenu les effets de la disposition annulée « à l'égard des amendes définitivement prononcées jusqu'au 3 juin 2011 ».

B.3.1. Par sa requête en interprétation, EAT demande tout d'abord à la Cour de dire pour droit que ledit dispositif doit être interprété comme annulant l'article 33, 7°, b), précité, dans sa version antérieure au 7 décembre 2011, date à laquelle est entrée en vigueur l' ordonnance du 24 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011031587 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999. Elle demande également à la Cour de dire pour droit que l' ordonnance du 24 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011031587 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer a remédié à la cause justifiant cette annulation en autorisant l'administration à prendre en compte les circonstances atténuantes permettant d'infliger une amende d'un montant moindre que le minimum de l'amende qui est fixé. B.3.2. Dans une seconde partie de sa demande en interprétation, EAT demande encore à la Cour de dire pour droit que dans le dispositif de l'arrêt n° 134/2012 du 30 octobre 2012, les termes « permettant d'infliger une amende d'un montant moindre que le minimum de l'amende qui est fixé » visent le fait qu'en cas de circonstances atténuantes, l'administration doit avoir la possibilité d'individualiser la peine et de réduire l'amende en deçà du minimum légal. EAT demande également de dire pour droit que les mêmes termes ne signifient pas qu'en cas de circonstances atténuantes, l'amende devrait nécessairement être fixée à un montant moindre que le minimum légal.

Quant à la recevabilité de la requête B.4.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soutient que la première demande en interprétation est sans objet dès lors que le dispositif de l'arrêt n° 134/2012 ne prêterait à aucune interprétation. Elle sortirait en outre du cadre d'une requête en interprétation en visant l'ordonnance du 7 décembre 2011, qui constitue une norme sur laquelle la Cour n'a jamais eu à se prononcer.

B.4.2. En ce qui concerne la seconde demande, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soutient que celle-ci vise en réalité à désavouer la jurisprudence du Conseil d'Etat en tentant d'obtenir un arrêt qui réformerait les conclusions que celui-ci a tirées de l'arrêt de la Cour dont l'interprétation est requise.

B.5. L'article 118 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose : « La Cour, à la demande des parties au recours en annulation ou de la juridiction qui lui a posé la question préjudicielle, interprète l'arrêt. La demande d'interprétation est introduite conformément à l'article 5 ou à l'article 27, selon le cas. Elle est communiquée à toutes les parties en cause.

Pour le surplus, la procédure prévue pour la requête en annulation ou pour la question préjudicielle est applicable.

La minute de l'arrêt interprétatif est annexée à la minute de l'arrêt interprété. Mention de l'arrêt interprétatif est faite en marge de l'arrêt interprété ».

B.6.1. Par son arrêt n° 44/2011, du 30 mars 2011, rendu sur questions préjudicielles posées par le Conseil d'Etat, la Cour a dit pour droit que l'article 33, 7°, b), de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permettait pas de prendre en compte des circonstances atténuantes permettant d'infliger une amende d'un montant moindre que le minimum de l'amende qui y est fixé.

L'arrêt de la Cour reposait, notamment, sur les motifs qui suivent : « B.32.1. Le législateur ordonnanciel a pu légitimement considérer qu'en vue de désengorger les parquets et les tribunaux répressifs ainsi que d'assurer l'efficacité des poursuites relatives aux infractions environnementales constatées, il convenait d'instaurer un régime de sanctions administratives.

B.32.2. Il n'est pas raisonnablement justifié de ne pas permettre à la personne qui se voit infliger une telle sanction de bénéficier de la mesure qui permettrait à l'administration de prendre en compte des circonstances atténuantes pouvant l'amener à réduire le montant de l'amende en dessous du minimum fixé par l'ordonnance, alors que cette personne pourrait bénéficier de l'application de l'article 85 du Code pénal si elle comparaissait devant le tribunal correctionnel pour la même infraction ».

B.6.2. Saisie d'un recours en annulation de l'article 33, 7°, b), de l'ordonnance précitée, introduit en application de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour a, par son arrêt n° 134/2012 du 30 octobre 2012, annulé ledit article 33, 7°, b), « en ce qu'il ne permettait pas, jusqu'au 7 décembre 2011, de prendre en compte les circonstances atténuantes permettant d'infliger une amende d'un montant moindre que le minimum de l'amende qui est fixé ». Par cet arrêt, la Cour a toutefois maintenu les effets de la disposition annulée à l'égard des amendes définitivement prononcées jusqu'au 3 juin 2011.

La Cour a constaté en B.8 de l'arrêt n° 134/2012 que l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 novembre 2011 avait introduit un nouvel article 40bis dans l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer en vue de permettre aux fonctionnaires visés à l'article 35, alinéa 2, de l'ordonnance, qui infligent une amende administrative, de réduire la peine en dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes.

La Cour a également constaté que cette disposition entrait en vigueur le 7 décembre 2011 sans effet rétroactif et a jugé qu'il convenait d'annuler l'article 33, 7°, b), de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer en ce qu'il ne permettait pas, jusqu'à cette date, de prendre en compte les circonstances atténuantes permettant d'infliger une amende d'un montant moindre que le minimum de l'amende qui y est fixé.

Afin de tenir compte des difficultés administratives et du contentieux administratif qui pouvaient découler de l'arrêt d'annulation, la Cour a maintenu les effets de l'article 33, 7°, b) annulé à l'égard des amendes définitivement prononcées jusqu'au 3 juin 2011, date à laquelle l'arrêt n° 44/2011 a été publié au Moniteur belge.

B.6.3. Saisie par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale d'une demande d'interprétation du maintien des effets de la disposition ainsi annulée par l'arrêt n° 134/2012, la Cour a, par son arrêt n° 5/2014 du 16 janvier 2014, indiqué ce qu'il y avait lieu d'entendre par les termes « amendes définitivement prononcées jusqu'au 3 juin 2011 ». La Cour a ainsi dit pour droit que ces termes visaient « les amendes prononcées qui ne sont plus susceptibles le 3 juin 2011 de faire encore l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ainsi que les amendes prononcées qui ont fait l'objet d'un recours en annulation qui a été rejeté par le Conseil d'Etat au plus tard le 3 juin 2011 ».

B.7.1. En ce qui concerne la première partie de la demande, décrite en B.3.1, il ressort tant de la requête elle-même que du mémoire justificatif et du mémoire en réponse introduits par la partie requérante que l'objet réel de sa demande ne porte pas sur une interprétation du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour. En effet, la demande introduite tend à inviter la Cour à reformuler ce qu'elle a énoncé en B.8 ainsi que dans le dispositif de l'arrêt n° 134/2012 en prononçant une annulation totale de l'article 33, 7°, b) de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer de manière à ce que celui-ci ne puisse plus constituer la base légale d'amendes qui seraient éventuellement infligées, en ne tenant pas compte de la mesure dans laquelle la disposition attaquée a été annulée.

Cette demande est étrangère à l'interprétation de l'arrêt n° 134/2012 et est, partant, irrecevable.

B.7.2. Quant à la demande qui tend à ce que la Cour dise pour droit que l' ordonnance du 24 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/11/2011 pub. 07/12/2011 numac 2011031587 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer a remédié à la cause justifiant l'annulation prononcée par la Cour par son arrêt n° 134/2012, une telle demande porte sur une norme étrangère à celle sur laquelle porte ledit arrêt. Cette demande est également irrecevable.

B.7.3. La seconde partie de la demande d'interprétation, décrite en B.3.2, ne porte pas sur l'interprétation du dispositif de l'arrêt n° 134/2012 mais sur le pouvoir de l'administration d'imposer une amende se situant entre le seuil minimum et le seuil maximum fixés par l'ordonnance et la faculté qu'aurait l'administration appelée à infliger une telle amende, de descendre ou non en dessous du minimum légal, lorsque l'existence de circonstances atténuantes est constatée.

B.7.4. Une telle demande concerne l'application de la loi par l'administration, sous le contrôle éventuel d'une juridiction. Elle ne relève pas de la compétence de la Cour et est, en conséquence, irrecevable.

B.8. Compte tenu de ce qu'elle est étrangère à l'interprétation du dispositif de l'arrêt n° 134/2012 et de ce qu'elle ne relève pas de la compétence de la Cour, la demande est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 juin 2015.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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